Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
35960 |
######## Article R1213-7-1 |
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35961 | ||
35962 |
L'organisation des scrutins mentionnés aux articles R. 1213-2 à R. 1213-5 n'est pas requise si une seule liste de candidature, conforme aux dispositions de ces articles et de l'article R. 1213-6, est déposée au ministère chargé des collectivités territoriales. |
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35985 | 35989 |
######## Article R1213-12 |
35986 | 35990 | |
35987 | 35991 |
Une commission centrale de recensement est instituée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales. Elle est présidée par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat et comprend un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et trois représentants des associations nationales d'élus locaux, désignés par le ministre chargé des collectivités territoriales. |
35989 | 35993 |
######## Article R1213-13 |
35990 | 35994 | |
35995 |
Si, à la date mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1213-7, une seule liste de candidature est déposée pour l'un des scrutins mentionnés aux articles R. 1213-2 à R. 1213-5, la commission centrale de recensement vérifie que la liste est conforme aux dispositions applicables et décide s'il y a lieu ou non d'organiser le scrutin en application des dispositions de l'article R. 1213-7-1. |
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35996 | ||
35991 | 35997 |
S'il y a lieu à scrutin, la commission en vérifie la régularité. Elle procède au recensement général des votes, tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins, procède aux rectifications nécessaires et proclame les résultats. En cas d'égalité des suffrages, est élue la liste dont la moyenne d'âge des candidats titulaires est la plus élevée. |
35998 | ||
35999 |
Les résultats sont publiés au Journal officiel par le ministre chargé des collectivités territoriales. |
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36095 | 36103 |
######## Article R1213-29 |
36096 | 36104 | |
36097 | 36105 |
Le Gouvernement ainsi que, dans les conditions fixées au présent article, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent saisir le conseil national peut être saisi d'une demande d'évaluation de normes réglementaires en vigueur applicables à ces collectivités et établissements publics. |
36098 | ||
36099 | 36105 |
Pour être recevable, une demande d'évaluation émanant des aux collectivités territoriales et des ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre doit porter sur des dispositions clairement identifiées d'une même norme réglementaire. |
36100 | ||
36101 |
Cette demande doit en outre être présentée par au moins : |
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36102 | ||
36103 | 36105 |
- soit cent maires et présidents par un maire, un président d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; |
36104 | 36105 |
- soit dix présidents , un président de conseil général ; |
36105 | 36105 |
- soit deux présidents départemental ou un président de conseil régional. |
36106 | 36106 | |
36107 | 36107 |
Pour l'application des dispositions précédentes, sont assimilées aux fonctions de président de conseil régional , et dans la limite d'une autorité par collectivité, les fonctions suivantes : |
36108 | 36108 | |
36109 | 36109 |
- président du conseil exécutif ou de l'assemblée de Corse ; |
36110 | 36110 |
- président de l'assemblée de Guyane ; |
36111 | 36111 |
- président du conseil exécutif ou de l'assemblée de Martinique ; |
36112 | 36112 |
- président du gouvernement ou de l'assemblée de la Polynésie française ; |
36113 | 36113 |
- président du gouvernement, du congrès ou d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie ; |
36114 | 36114 |
- président d'une collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution. |
36115 | 36115 | |
36116 |
Le conseil national peut également être saisi par un ou plusieurs de ses membres en application du deuxième alinéa du V de l'article L. 1212-2. |
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36117 | ||
36116 | 36118 |
La demande d'évaluation, est motivée. Elle comporte l'indication de la norme dont l'évaluation est demandée et, le cas échéant, des propositions de réforme. Elle est adressée au secrétariat du conseil national , comprend : une copie de la norme réglementaire dont l'évaluation est demandée, l'objet de la demande d'évaluation, ses motifs précisément étayés ainsi que, le cas échéant, des propositions d'adaptation ou de réforme. Ces éléments sont renseignés dans une fiche d'impact dont le contenu est défini par le règlement intérieur du conseil national. |
36117 | ||
36118 | 36118 |
Le secrétariat du conseil national qui en accuse réception de la demande . |
36120 | 36120 |
######## Article R1213-30 |
36121 | 36121 | |
36122 | 36122 |
Afin d'instruire Le président du conseil national ou un vice-président adresse les demandes d'évaluation de normes réglementaires en vigueur, il est créé au sein aux administrations compétentes de l'Etat. Celles-ci disposent d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande pour communiquer le résultat de leur analyse au président du conseil national. |
36123 | ||
36122 | 36124 |
Pour chaque demande d'évaluation, le président du conseil national une ou plusieurs formations spécialisées. Le règlement intérieur du conseil national en précise l'organisation et les modalités de fonctionnement. |
36123 | ||
36124 | 36124 |
La formation spécialisée est saisie par le président ou un vice-président des demandes d'évaluation. Elle se prononce sur la recevabilité des demandes d'évaluation présentées par désigne un rapporteur parmi les membres représentant les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au regard des dispositions du premier alinéa du V de l'article L. 1212-2 et des conditions fixées à l'article R. 1213-29. |
36125 | ||
36126 |
Le président du conseil national, sur proposition de la majorité des membres représentant les élus du conseil, saisit la formation spécialisée de toutes normes réglementaires en vigueur dont il estime l'évaluation nécessaire. |
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36127 | ||
36128 |
La formation spécialisée demande, en tant que de besoin, aux autorités qui ont saisi le conseil national tout élément de nature à faciliter l'évaluation des normes réglementaires. |
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36129 | ||
36130 |
Les services de l'administration à l'origine de la norme prêtent leur concours et adressent les éléments de nature à permettre les échanges sur cette norme et à éclairer les avis du conseil. |
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36131 | ||
36132 | 36124 |
La formation spécialisée a trois mois à compter de sa saisine pour procéder à l'instruction des demandes et préparer . Le rapporteur prépare le projet d'avis d'évaluation sur lequel le conseil national délibère . |