Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 janvier 2016 (version a1cb538)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2016.

35960
######## Article R1213-7-1
35961

                        
35962
L'organisation des scrutins mentionnés aux articles R. 1213-2 à R. 1213-5 n'est pas requise si une seule liste de candidature, conforme aux dispositions de ces articles et de l'article R. 1213-6, est déposée au ministère chargé des collectivités territoriales.
   

                    
35985 35989
######## Article R1213-12
35986 35990

                                                                                    
35987 35991
Une commission centrale de recensement est instituée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales. Elle est présidée par un conseiller
 d'Etat désigné par le vice-président du Conseil
 d'Etat et comprend un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et trois représentants des associations nationales d'élus locaux, désignés par le ministre chargé des collectivités territoriales.
   

                    
35989 35993
######## Article R1213-13
35990 35994

                                                                                    
35995
Si, à la date mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1213-7, une seule liste de candidature est déposée pour l'un des scrutins mentionnés aux articles R. 1213-2 à R. 1213-5, la commission centrale de recensement vérifie que la liste est conforme aux dispositions applicables et décide s'il y a lieu ou non d'organiser le scrutin en application des dispositions de l'article R. 1213-7-1.
35996

                                                                                    
35991 35997
S'il y a lieu à scrutin, la commission en vérifie la régularité. Elle procède au recensement général des votes, tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins, procède aux rectifications nécessaires et proclame les résultats. 
En cas d'égalité des suffrages, est élue la liste dont la moyenne d'âge des candidats titulaires est la plus élevée.
35998

                                                                                    
35999
Les résultats sont publiés au Journal officiel par le ministre chargé des collectivités territoriales.
   

                    
36095 36103
######## Article R1213-29
36096 36104

                                                                                    
36097 36105
Le 
Gouvernement ainsi que, dans les conditions fixées au présent article, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent saisir le 
conseil national
 peut être saisi
 d'une demande d'évaluation de normes réglementaires en vigueur applicables 
à ces collectivités et établissements publics.
36098

                                                                                    
36099 36105
Pour être recevable, une demande d'évaluation émanant des
aux
 collectivités territoriales 
et des
ou aux
 établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 
doit porter sur des dispositions clairement identifiées d'une même norme réglementaire.
36100

                                                                                    
36101
Cette demande doit en outre être présentée par au moins :
36102

                                                                                    
36103 36105
- soit cent maires et présidents
par un maire, un président
 d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
 ;
36104 36105
- soit dix présidents
, un président
 de conseil 
général ;
36105 36105
- soit deux présidents
départemental ou un président
 de conseil régional.
36106 36106

                                                                                    
36107 36107
Pour l'application des dispositions précédentes, sont assimilées aux fonctions de président de conseil régional
, et dans la limite d'une autorité par collectivité,
 les fonctions suivantes :
36108 36108

                                                                                    
36109 36109
- président du conseil exécutif ou de l'assemblée de Corse ;
36110 36110
- président de l'assemblée de Guyane ;
36111 36111
- président du conseil exécutif ou de l'assemblée de Martinique ;
36112 36112
- président du gouvernement ou de l'assemblée de la Polynésie française ;
36113 36113
- président du gouvernement, du congrès ou d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie ;
36114 36114
- président d'une collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution.
36115 36115

                                                                                    
36116
Le conseil national peut également être saisi par un ou plusieurs de ses membres en application du deuxième alinéa du V de l'article L. 1212-2.
36117

                                                                                    
36116 36118
La demande 
d'évaluation,
est motivée. Elle comporte l'indication de la norme dont l'évaluation est demandée et, le cas échéant, des propositions de réforme. Elle est
 adressée au secrétariat du conseil national
, comprend : une copie de la norme réglementaire dont l'évaluation est demandée, l'objet de la demande d'évaluation, ses motifs précisément étayés ainsi que, le cas échéant, des propositions d'adaptation ou de réforme. Ces éléments sont renseignés dans une fiche d'impact dont le contenu est défini par le règlement intérieur du conseil national.
36117

                                                                                    
36118 36118
Le secrétariat du conseil national
 qui en
 accuse réception
 de la demande
.
   

                    
36120 36120
######## Article R1213-30
36121 36121

                                                                                    
36122 36122
Afin d'instruire
Le président du conseil national ou un vice-président adresse
 les demandes d'évaluation 
de normes réglementaires en vigueur, il est créé au sein
aux administrations compétentes de l'Etat. Celles-ci disposent d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande pour communiquer le résultat de leur analyse au président du conseil national.
36123

                                                                                    
36122 36124
Pour chaque demande d'évaluation, le président
 du conseil national 
une ou plusieurs formations spécialisées. Le règlement intérieur du conseil national en précise l'organisation et les modalités de fonctionnement.
36123

                                                                                    
36124 36124
La formation spécialisée est saisie par le président ou un vice-président des demandes d'évaluation. Elle se prononce sur la recevabilité des demandes d'évaluation présentées par
désigne un rapporteur parmi les membres représentant
 les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
 au regard des dispositions du premier alinéa du V de l'article L. 1212-2 et des conditions fixées à l'article R. 1213-29.
36125

                                                                                    
36126
Le président du conseil national, sur proposition de la majorité des membres représentant les élus du conseil, saisit la formation spécialisée de toutes normes réglementaires en vigueur dont il estime l'évaluation nécessaire.
36127

                                                                                    
36128
La formation spécialisée demande, en tant que de besoin, aux autorités qui ont saisi le conseil national tout élément de nature à faciliter l'évaluation des normes réglementaires.
36129

                                                                                    
36130
Les services de l'administration à l'origine de la norme prêtent leur concours et adressent les éléments de nature à permettre les échanges sur cette norme et à éclairer les avis du conseil.
36131

                                                                                    
36132 36124
La formation spécialisée a trois mois à compter de sa saisine pour procéder à l'instruction des demandes et préparer
. Le rapporteur prépare
 le projet d'avis d'évaluation
 sur lequel le conseil national délibère
.