Code général des collectivités territoriales


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... ...
@@ -124,7 +124,7 @@ La convention de délégation en fixe la durée, définit les objectifs à attei
124 124
 
125 125
 ###### Article L1111-9
126 126
 
127
-I. ― Les compétences des collectivités territoriales dont le présent article prévoit que l'exercice nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales sont mises en œuvre dans le respect des règles suivantes :
127
+I. - Les compétences des collectivités territoriales dont le présent article prévoit que l'exercice nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales sont mises en œuvre dans le respect des règles suivantes :
128 128
 
129 129
 1° Les délégations de compétence sont organisées dans le cadre de la convention territoriale d'exercice concerté prévue au V de l'article L. 1111-9-1 ;
130 130
 
... ...
@@ -132,7 +132,7 @@ I. ― Les compétences des collectivités territoriales dont le présent articl
132 132
 
133 133
 3° A l'exception des opérations figurant dans le contrat de plan conclu entre l'Etat et la région, les projets relevant de ces compétences peuvent bénéficier de subventions d'investissement et de fonctionnement soit de la région, soit d'un département.
134 134
 
135
-II. ― La région est chargée d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice des compétences relatives :
135
+II. - La région est chargée d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice des compétences relatives :
136 136
 
137 137
 1° A l'aménagement et au développement durable du territoire ;
138 138
 
... ...
@@ -140,17 +140,17 @@ II. ― La région est chargée d'organiser, en qualité de chef de file, les mo
140 140
 
141 141
 3° Au climat, à la qualité de l'air et à l'énergie ;
142 142
 
143
-4° Au développement économique ;
143
+4° (Abrogé)
144 144
 
145
-5° Au soutien de l'innovation ;
145
+5° (Abrogé)
146 146
 
147
-6° A l'internationalisation des entreprises ;
147
+6° (Abrogé)
148 148
 
149 149
 7° A l'intermodalité et à la complémentarité entre les modes de transports, notamment à l'aménagement des gares ;
150 150
 
151 151
 8° Au soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche.
152 152
 
153
-III. ― Le département est chargé d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice des compétences relatives à :
153
+III. - Le département est chargé d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice des compétences relatives à :
154 154
 
155 155
 1° L'action sociale, le développement social et la contribution à la résorption de la précarité énergétique ;
156 156
 
... ...
@@ -160,7 +160,7 @@ III. ― Le département est chargé d'organiser, en qualité de chef de file, l
160 160
 
161 161
 Il est consulté par la région en préalable à l'élaboration du contrat de plan conclu entre l'Etat et la région en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification afin de tenir compte des spécificités de son territoire.
162 162
 
163
-IV. ― La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle a transféré ses compétences est chargé d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice des compétences relatives :
163
+IV. - La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle a transféré ses compétences est chargé d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice des compétences relatives :
164 164
 
165 165
 1° A la mobilité durable ;
166 166
 
... ...
@@ -170,7 +170,7 @@ IV. ― La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à
170 170
 
171 171
 4° Au développement local.
172 172
 
173
-V. ― Les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs groupements pour l'exercice des compétences mentionnées aux II à IV sont débattues par la conférence territoriale de l'action publique prévue à l'article L. 1111-9-1.
173
+V. - Les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs groupements pour l'exercice des compétences mentionnées aux II à IV sont débattues par la conférence territoriale de l'action publique prévue à l'article L. 1111-9-1.
174 174
 
175 175
 ###### Article L1111-9-1
176 176
 
... ...
@@ -208,7 +208,7 @@ Elle organise librement ses travaux, au travers de commissions thématiques, et
208 208
 
209 209
 Elle est convoquée par son président, qui fixe l'ordre du jour de ses réunions. Chaque membre peut proposer l'inscription à l'ordre du jour de questions complémentaires relevant des compétences exercées par la personne publique ou la catégorie de personnes publiques qu'il représente ou pour lesquelles cette personne publique est chargée d'organiser les modalités de l'action commune des collectivités territoriales.
210 210
 
211
-Le représentant de l'Etat dans la région est informé des séances de la conférence territoriale de l'action publique. Il y participe lorsque la conférence donne son avis sur une demande d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre tendant à obtenir la délégation de l'exercice d'une compétence de l'Etat dans le cadre fixé à l'article L. 1111-8-1. Il participe aux autres séances à sa demande.
211
+Le représentant de l'Etat dans la région est informé des séances de la conférence territoriale de l'action publique. Il y participe lorsque la conférence donne son avis sur une demande d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre tendant à obtenir la délégation de l'exercice d'une compétence de l'Etat dans le cadre fixé à l'article L. 1111-8-1 ou lorsqu'elle intervient au titre du premier alinéa du II de l'article 26 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Il participe aux autres séances à sa demande.
212 212
 
213 213
 La conférence territoriale de l'action publique peut associer à ses travaux tout élu ou organisme non représenté. Elle peut solliciter l'avis de toute personne ou de tout organisme.
214 214
 
... ...
@@ -2498,15 +2498,13 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles d'organisation et de fonctio
2498 2498
 
2499 2499
 ###### Article L1511-1
2500 2500
 
2501
-La région coordonne sur son territoire les actions de développement économique des collectivités territoriales et de leurs groupements, sous réserve des missions incombant à l'Etat.
2502
-
2503
-Le conseil régional établit un rapport relatif aux aides et régimes d'aides mis en oeuvre sur son territoire au cours de l'année civile, dans les conditions prévues au présent chapitre, par les collectivités territoriales et leurs groupements. A cette fin, ces collectivités et groupements transmettent, avant le 30 mars de chaque année, toutes les informations relatives aux aides et régimes d'aides mis en oeuvre dans leur ressort au titre de l'année civile précédente.
2501
+Le conseil régional établit un rapport relatif aux aides et régimes d'aides mis en œuvre sur son territoire au cours de l'année civile, dans les conditions prévues au présent chapitre, par les collectivités territoriales et leurs groupements. A cette fin, ces collectivités et groupements transmettent, avant le 30 mars de chaque année, toutes les informations relatives aux aides et régimes d'aides mis en oeuvre dans leur ressort au titre de l'année civile précédente.
2504 2502
 
2505
-Ce rapport est communiqué au représentant de l'Etat dans la région avant le 30 juin de l'année suivante et, sur leur demande, aux collectivités précitées. Les informations contenues dans ce rapport permettent à l'Etat de remplir ses obligations au regard du droit communautaire.
2503
+Ce rapport est communiqué au représentant de l'Etat dans la région avant le 31 mai de l'année suivante et, sur leur demande, aux collectivités précitées. Les informations contenues dans ce rapport permettent à l'Etat de remplir ses obligations au regard du droit communautaire.
2506 2504
 
2507
-Ce rapport présente les aides et régimes d'aides mis en oeuvre sur le territoire régional au cours de l'année civile et en évalue les conséquences économiques et sociales.
2505
+Ce rapport présente les aides et régimes d'aides mis en œuvre sur le territoire régional au cours de l'année civile et en évalue les conséquences économiques et sociales.
2508 2506
 
2509
-En cas d'atteinte à l'équilibre économique de tout ou partie de la région, le président du conseil régional, de sa propre initiative ou saisi par le représentant de l'Etat dans la région, organise une concertation avec les présidents des conseils départementaux, les maires et les présidents des groupements de collectivités territoriales intéressés, et inscrit la question à l'ordre du jour de la prochaine réunion du conseil régional ou de la commission permanente. Les avis et propositions des présidents de conseil départemental , des maires et des présidents des groupements de collectivités territoriales intéressés sont communiqués au cours de ce débat.
2507
+Ce rapport donne lieu à un débat devant le conseil régional.
2510 2508
 
2511 2509
 ###### Article L1511-1-1
2512 2510
 
... ...
@@ -2526,29 +2524,37 @@ La collectivité concernée est informée par l'Etat, dans un délai d'un mois,
2526 2524
 
2527 2525
 ###### Article L1511-2
2528 2526
 
2529
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1511-3, de l'article L. 1511-5, du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie, le conseil régional définit le régime et décide de l'octroi des aides aux entreprises dans la région qui revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d'intérêt, de prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations. Il peut déléguer la gestion de ces avances à des établissements publics.
2527
+I. – Sous réserve des articles L. 1511-3, L. 1511-7 et L. 1511-8, du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie, le conseil régional est seul compétent pour définir les régimes d'aides et pour décider de l'octroi des aides aux entreprises dans la région. Dans le cadre d'une convention passée avec la région, la métropole de Lyon, les communes et leurs groupements peuvent participer au financement des aides et des régimes d'aides mis en place par la région.
2530 2528
 
2531
-Les départements, les communes et leurs groupements peuvent participer au financement de ces aides dans le cadre d'une convention passée avec la région. Toutefois, en cas d'accord de la région, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales auteur du projet d'aide ou de régime d'aides peut le mettre en oeuvre.
2529
+Ces aides revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d'intérêts, de prêts et d'avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que les conditions du marché.
2532 2530
 
2533
-Les aides accordées par les collectivités territoriales ou leurs groupements au titre du présent article et de l'article L. 1511-3 ont pour objet la création ou l'extension d'activités économiques.
2531
+Le conseil régional peut déléguer l'octroi de tout ou partie des aides à la métropole de Lyon, aux communes et à leurs groupements, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8. Il peut déléguer la gestion de tout ou partie des aides à des établissements publics ou à la société mentionnée à l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement.
2532
+
2533
+Les aides accordées sur le fondement du présent I ont pour objet la création ou l'extension d'activités économiques.
2534
+
2535
+II. – Lorsque la protection des intérêts économiques et sociaux de la population l'exige, le conseil régional peut accorder des aides à des entreprises en difficulté. Les modalités de versement des aides et les mesures qui en sont la contrepartie font l'objet d'une convention entre la région et l'entreprise. En cas de reprise de l'activité ou de retour à meilleure fortune, la convention peut prévoir le remboursement de tout ou partie des aides de la région. La métropole de Lyon, les communes et leurs groupements peuvent participer au financement des aides dans le cadre d'une convention passée avec la région.
2534 2536
 
2535 2537
 ###### Article L1511-3
2536 2538
 
2537
-Le montant des aides que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer, seuls ou conjointement, sous forme de subventions, de rabais sur le prix de vente, de location ou de location-vente de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés est calculé par référence aux conditions du marché, selon des règles de plafond et de zone déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ces aides donnent lieu à l'établissement d'une convention et sont versées soit directement à l'entreprise bénéficiaire, soit au maître d'ouvrage, public ou privé, qui en fait alors bénéficier intégralement l'entreprise.
2539
+Dans le respect de l'article L. 4251-17, les communes, la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont seuls compétents pour définir les aides ou les régimes d'aides et décider de l'octroi de ces aides sur leur territoire en matière d'investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou d'immeubles.
2540
+
2541
+Ces aides revêtent la forme de subventions, de rabais sur le prix de vente, de location ou de location-vente de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés, de prêts, d'avances remboursables ou de crédit-bail à des conditions plus favorables que celles du marché. Le montant des aides est calculé par référence aux conditions du marché, selon des règles de plafond et de zone déterminées par voie réglementaire. Ces aides donnent lieu à l'établissement d'une convention et sont versées soit directement à l'entreprise bénéficiaire, soit au maître d'ouvrage, public ou privé, qui en fait alors bénéficier intégralement l'entreprise.
2542
+
2543
+La région peut participer au financement des aides et des régimes d'aides mentionnés au premier alinéa du présent article dans des conditions précisées par une convention passée avec la commune, la métropole de Lyon ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
2544
+
2545
+Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par voie de convention passée avec le département, lui déléguer la compétence d'octroi de tout ou partie des aides mentionnées au présent article.
2538 2546
 
2539 2547
 Les commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunt accordées par les établissements de crédit ou les sociétés de financement peuvent être prises en charge, totalement ou partiellement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette aide ne peut pas être cumulée, pour un même emprunt, avec la garantie ou le cautionnement accordé par une collectivité ou un groupement.
2540 2548
 
2549
+Les aides accordées sur le fondement du présent article ont pour objet la création ou l'extension d'activités économiques.
2550
+
2541 2551
 ###### Article L1511-4
2542 2552
 
2543 2553
 Les collectivités territoriales et leurs groupements déterminent la nature et le montant des garanties imposées, le cas échéant, aux entreprises bénéficiaires de l'aide ainsi qu'à leurs dirigeants.
2544 2554
 
2545
-###### Article L1511-5
2546
-
2547
-Une convention peut être conclue entre l'Etat et une collectivité territoriale autre que la région ou un groupement pour compléter les aides ou régimes d'aides mentionnés aux articles L. 1511-2 et L. 1511-3. Une copie de la convention est en ce cas portée à la connaissance du président du conseil régional par le représentant de l'Etat dans la région.
2548
-
2549 2555
 ###### Article L1511-7
2550 2556
 
2551
-Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent verser des subventions aux organismes visés au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts ayant pour objet exclusif de participer à la création ou à la reprise d'entreprises et aux organismes visés au 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier qui participent à la création d'entreprises.
2557
+La région, les métropoles et la métropole de Lyon peuvent verser des subventions aux organismes mentionnés au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts ayant pour objet exclusif de participer à la création ou à la reprise d'entreprises et aux organismes mentionnés au 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier qui participent à la création d'entreprises. Les communes et leurs groupements peuvent également verser des subventions à ces organismes dans le cadre d'une convention passée avec la région et dans le respect des orientations définies par le schéma prévu à l'article L. 4251-13 du présent code.
2552 2558
 
2553 2559
 Une convention conclue avec l'organisme bénéficiaire de la subvention fixe les obligations de ce dernier, et notamment les conditions de reversement de l'aide.
2554 2560
 
... ...
@@ -3205,6 +3211,8 @@ En 2014, ce montant est égal à 40 121 044 000 €.
3205 3211
 
3206 3212
 En 2015, ce montant est égal à 36 607 053 000 €.
3207 3213
 
3214
+En 2016, ce montant est égal à 33 221 814 000 €.
3215
+
3208 3216
 ####### Article L1613-2-1
3209 3217
 
3210 3218
 Il est prélevé sur le montant de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement pour 2000 prévue à l'article L. 1613-2 une quote-part de 200 millions de francs au profit des établissements publics de coopération intercommunale visés au 2° du I de l'article L. 5211-29 au titre de leur dotation d'intercommunalité. Le montant revenant à chaque établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire est égal à la différence entre la dotation qui lui a été notifiée au titre de la dotation globale de fonctionnement pour 2001 et la dotation qui lui aurait été notifiée au titre de la même année si la masse totale mise en répartition avait été initialement majorée de 200 millions de francs.
... ...
@@ -3225,29 +3233,29 @@ Les collectivités et établissements qui mettent des fonctionnaires à la dispo
3225 3233
 
3226 3234
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
3227 3235
 
3228
-###### Section 2 : Fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles
3236
+###### Section 2 : Dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques
3229 3237
 
3230 3238
 ####### Article L1613-6
3231 3239
 
3232
-Il est institué un fonds de solidarité en faveur des communes de métropole et de leurs groupements, des syndicats visés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8 ainsi que des départements de métropole et des régions de métropole afin de contribuer à la réparation des dégâts causés à leurs biens par des événements climatiques ou géologiques graves.
3240
+I. – Il est institué une dotation budgétaire intitulée " dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques ". Cette dotation contribue à réparer les dégâts causés à leurs biens par des événements climatiques ou géologiques graves.
3233 3241
 
3234
-Ce fonds est doté de 20 millions d'euros par an, prélevés sur la dotation instituée au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).
3242
+II. – Peuvent bénéficier de cette dotation :
3235 3243
 
3236
-Par dérogation à l'alinéa précédent, ce fonds bénéficie d'un prélèvement sur la dotation instituée au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) de 10 millions d'euros au titre de 2009 et de 15 millions d'euros au titre de 2010.
3244
+1° Les communes ;
3237 3245
 
3238
-A compter de 2011, ce fonds est abondé chaque année par un prélèvement sur recettes dont le montant est fixé en loi de finances.
3246
+2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
3239 3247
 
3240
-En 2011, ce fonds n'est pas abondé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la nature des biens pris en compte, les règles relatives à la nature et au montant des dégâts éligibles aux aides du fonds et aux critères d'attribution de ces aides ainsi que les différents taux de subvention applicables.
3248
+3° Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale, ceux composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale ou ceux associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions ;
3241 3249
 
3242
-###### Section 3 : Fonds pour la réparation des dommages causés aux biens des collectivités territoriales et de leurs groupements par les calamités publiques
3250
+4° Les départements ;
3243 3251
 
3244
-####### Article L1613-7
3252
+5° La métropole de Lyon ;
3245 3253
 
3246
-I. ― Il est institué un fonds pour la réparation des dommages causés aux biens des collectivités territoriales et de leurs groupements par les calamités publiques. Ce fonds vise à la réparation des dommages causés à certains biens de ces collectivités et de leurs groupements par des événements climatiques ou géologiques de très grande intensité affectant un grand nombre de communes ou d'une intensité très élevée lorsque le montant de ces dommages est supérieur à six millions d'euros hors taxes. Le montant des autorisations d'engagement et des crédits de paiement relatifs à ce fonds est voté chaque année en loi de finances.
3254
+6° Les régions et la collectivité territoriale de Corse.
3247 3255
 
3248
-II. ― Les collectivités territoriales et groupements susceptibles de bénéficier de ces indemnisations sont les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les syndicats mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8, les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse. Les collectivités territoriales d'outre-mer et leurs groupements ne sont pas éligibles à une indemnisation au titre du présent fonds.
3256
+Les collectivités territoriales d'outre-mer et leurs groupements ne peuvent pas bénéficier de cette dotation.
3249 3257
 
3250
-III. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la nature des biens pris en compte, les règles relatives à la nature et aux montants des dégâts éligibles ainsi que les différents taux d'indemnisation applicables.
3258
+III. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions de détermination des événements climatiques ou géologiques graves en cause, la nature des biens pris en compte, les règles relatives à la nature et aux montants des dégâts éligibles ainsi que les règles de détermination de la dotation pour chaque collectivité territoriale et groupement en fonction du montant des dégâts éligibles.
3251 3259
 
3252 3260
 ##### CHAPITRE IV : Compensation des transferts de compétences
3253 3261
 
... ...
@@ -3382,15 +3390,19 @@ Les crédits précédemment inscrits au budget de l'Etat au titre de l'établiss
3382 3390
 
3383 3391
 A compter de 2013, ce concours particulier est majoré du montant de la compensation financière des charges mentionnées à l'article 17 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et résultant des contrats destinés à garantir les collectivités territoriales contre les risques découlant de l'exercice des compétences transférées en matière d'urbanisme.
3384 3392
 
3385
-Les crédits de ce concours particulier sont répartis par le représentant de l'Etat entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de chaque département qui réalisent les documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 121-1, L. 122-18 et L. 123-19 du code de l'urbanisme et L. 4424-9 du présent code, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
3393
+Les crédits de ce concours particulier sont répartis par le représentant de l'Etat entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de chaque département qui réalisent les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales et le plan d'aménagement et de développement durable mentionné à l'article L. 4424-9 du présent code, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
3386 3394
 
3387 3395
 ####### Article L1614-10
3388 3396
 
3389 3397
 Les crédits précédemment inscrits au budget de l'Etat au titre de la construction, de l'équipement et du fonctionnement des bibliothèques municipales et de l'équipement des bibliothèques départementales de prêt font l'objet d'un concours particulier au sein de la dotation générale de décentralisation. Ils sont répartis par le représentant de l'Etat entre les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale réalisant des travaux d'investissements et des dépenses de fonctionnement non pérennes au titre des compétences qu'ils exercent en vertu des articles L. 310-1 et L. 320-2 du code du patrimoine.
3390 3398
 
3391
-Toutefois, la participation financière de l'Etat au titre du concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques départementales de prêt prévu au premier alinéa ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge tout ou partie des dépenses de fonctionnement courant regroupant principalement les frais de rémunération des personnels, les dépenses d'entretien et les frais de fonctionnement divers correspondant aux compétences de la collectivité, hormis celles accordées au titre d'une aide initiale et non renouvelable lors de la réalisation d'une opération.
3399
+Toutefois, la participation financière de l'Etat au titre du concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques départementales de prêt prévu au premier alinéa ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge tout ou partie des dépenses de fonctionnement courant regroupant principalement les frais de rémunération des personnels, les dépenses d'entretien et les frais de fonctionnement divers correspondant aux compétences de la collectivité, hormis celles accordées dans les deux situations suivantes :
3400
+
3401
+1° L'aide initiale et non renouvelable accordée lors de la réalisation d'une opération ;
3392 3402
 
3393
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et les adapte, en tant que de besoin, aux départements d'outre-mer.
3403
+2° L'aide initiale accordée pour un projet d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture de bibliothèques.
3404
+
3405
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment celles encadrant le financement des projets d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture de bibliothèques mentionnés au 2°. Ces conditions d'application sont adaptées en tant que de besoin, aux départements d'outre-mer.
3394 3406
 
3395 3407
 ####### Article L1614-11
3396 3408
 
... ...
@@ -3408,11 +3420,11 @@ En cas d'annulation d'un marché public par le juge, les dépenses réelles d'in
3408 3420
 
3409 3421
 ###### Article L1615-2
3410 3422
 
3411
-Les ressources destinées au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visé à l'article L. 1615-1, sont réparties entre les régions, les départements, les communes, la métropole de Lyon, leurs groupements, leurs régies, les syndicats chargés de la gestion des agglomérations nouvelles, les services départementaux d'incendie et de secours, les centres communaux d'action sociale, les caisses des écoles, le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion des personnels de la fonction publique territoriale au prorata de leurs dépenses réelles d'investissement, telles qu'elles sont définies par décret.
3423
+Les ressources destinées au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visé à l'article L. 1615-1, sont réparties entre les régions, les départements, les communes, la métropole de Lyon, leurs groupements, leurs régies, les syndicats chargés de la gestion des agglomérations nouvelles, les services départementaux d'incendie et de secours, les centres communaux d'action sociale, les caisses des écoles, le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion des personnels de la fonction publique territoriale au prorata de leurs dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1.
3412 3424
 
3413
-Les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes exclusivement composés de membres éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée bénéficient, en lieu et place de leurs membres propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées dans l'exercice de leurs compétences.
3425
+Les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes exclusivement composés de membres éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée bénéficient, en lieu et place de leurs membres propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 exposées dans l'exercice de leurs compétences.
3414 3426
 
3415
-Les services départementaux d'incendie et de secours bénéficient, en lieu et place des communes, des établissements publics intercommunaux ou des départements propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses exposées, à compter du 1er janvier 1998, dans l'exercice de leurs compétences sur les biens visés à l'article L. 1424-17.
3427
+Les services départementaux d'incendie et de secours bénéficient, en lieu et place des communes, des établissements publics intercommunaux ou des départements propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses exposées dans l'exercice de leurs compétences sur les biens visés à l'article L. 1424-17.
3416 3428
 
3417 3429
 Par dérogation, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées sur des biens dont ils n'ont pas la propriété, dès lors qu'elles concernent des travaux de lutte contre les avalanches, glissements de terrains, inondations, incendies, ainsi que des travaux de défense contre la mer, des travaux pour la prévention des incendies de forêt, présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence. S'agissant des travaux effectués sur le domaine public de l'Etat, seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec l'Etat précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties.
3418 3430
 
... ...
@@ -3440,13 +3452,15 @@ Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux collec
3440 3452
 
3441 3453
 ###### Article L1615-5
3442 3454
 
3443
-A compter du 1er janvier 1980, les sommes versées par le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont inscrites à la section d'investissement du budget de la collectivité, de l'établissement ou de l'organisme bénéficiaire.
3455
+A compter du 1er janvier 1980, les sommes versées pour le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur leurs dépenses réelles d'investissement par le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont inscrites à la section d'investissement du budget de la collectivité, de l'établissement ou de l'organisme bénéficiaire.
3444 3456
 
3445 3457
 Toutefois, à titre exceptionnel et dans la mesure où elles excèdent le total des dépenses figurant à la section d'investissement, elles peuvent être inscrites à la section de fonctionnement desdits budgets pour assurer le paiement des intérêts afférents aux emprunts souscrits par la collectivité, l'établissement ou l'organisme bénéficiaire.
3446 3458
 
3459
+A compter du 1er janvier 2016, les sommes versées par le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur leurs dépenses de fonctionnement sont inscrites à la section de fonctionnement du budget de la collectivité, de l'établissement ou de l'organisme bénéficiaire.
3460
+
3447 3461
 ###### Article L1615-6
3448 3462
 
3449
-I. - Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles d'investissement, définies par décret en Conseil d'Etat, un taux de compensation forfaitaire de 16,176 %. En 2002, le taux de compensation forfaitaire est fixé à 15,656 %. A compter de 2003, ce taux est fixé à 15,482 %.
3463
+I. – Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles d'investissement, définies par décret en Conseil d'Etat, un taux de compensation forfaitaire de 16,176 %. En 2002, le taux de compensation forfaitaire est fixé à 15,656 %. A compter de 2003, ce taux est fixé à 15,482 %.
3450 3464
 
3451 3465
 Le taux de compensation forfaitaire de 15,482 % est applicable aux dépenses d'investissement éligibles réalisées à compter du 1er avril 2000 par les communautés de communes, les communautés de villes et les communautés d'agglomération.
3452 3466
 
... ...
@@ -3454,9 +3468,11 @@ Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 15,761 % pour les dépenses él
3454 3468
 
3455 3469
 Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 16,404 % pour les dépenses éligibles réalisées à compter du 1er janvier 2015.
3456 3470
 
3457
-II. - Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article L. 1615-2, autres que ceux mentionnés aux deuxième, troisième, sixième, neuvième, dixième et onzième alinéas du présent II, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année.
3471
+II. – Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article L. 1615-2, autres que ceux mentionnés aux deuxième, troisième, sixième, neuvième, dixième et onzième alinéas du présent II, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année.
3472
+
3473
+Pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1 et pour les communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice en cours. Les communes nouvelles mentionnées au même article L. 2113-1 sont subrogées dans les droits des communes auxquelles elles se substituent pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1.
3458 3474
 
3459
-Pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1 et pour les communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice en cours. Les communes nouvelles mentionnées au même article L. 2113-1 sont subrogées dans les droits des communes auxquelles elles se substituent pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d'investissement.
3475
+Pour les établissements publics territoriaux institués à l'article L. 5219-2, les dépenses éligibles à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice en cours. Les établissements publics territoriaux sont subrogés dans les droits des établissements publics de coopération intercommunale auxquels ils se substituent pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à percevoir au titre des dépenses éligibles relevant des compétences transférées.
3460 3476
 
3461 3477
 Pour les bénéficiaires du fonds qui s'engagent, avant le 15 mai 2009 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l'Etat dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d'équipement en 2009 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d'équipement de 2004, 2005, 2006 et 2007, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2009, celles afférentes à l'exercice précédent. En 2009, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d'investissement éligibles de 2007 s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2008 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
3462 3478
 
... ...
@@ -3468,27 +3484,25 @@ Pour les bénéficiaires du fonds, à l'exclusion de ceux mentionnés au troisi
3468 3484
 
3469 3485
 Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice 2010, établies par l'ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2011 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2005, 2006, 2007 et 2008, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2011, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2011 au titre des dépenses réelles d'investissement de 2009 ayant déjà donné lieu à attribution.
3470 3486
 
3471
-Une même dépense réelle d'investissement ne peut donner lieu à plus d'une attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
3487
+Une même dépense éligible en application de l'article L. 1615-1 ne peut donner lieu à plus d'une attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
3472 3488
 
3473
-Pour les métropoles et les communautés urbaines qui se substituent à des communautés d'agglomération, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice en cours.
3489
+Pour les métropoles et les communautés urbaines qui se substituent à des communautés d'agglomération, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice en cours.
3474 3490
 
3475
-Pour les métropoles autres que celles visées à l'alinéa précédent, qui se substituent à des communautés urbaines relevant des troisième ou sixième alinéas du présent II, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent.
3491
+Pour les métropoles autres que celles visées à l'alinéa précédent, qui se substituent à des communautés urbaines relevant des troisième ou sixième alinéas du présent II, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent.
3476 3492
 
3477 3493
 Toutefois restent soumis aux dispositions du sixième alinéa du présent II les bénéficiaires du fonds visés au même sixième alinéa dont les dépenses réelles d'équipement constatées conformément au septième alinéa, ajoutées aux restes à réaliser de dépenses d'équipement résultant d'un engagement du bénéficiaire intervenu entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010, atteignent la moyenne de référence inscrite dans la convention signée avec le représentant de l'Etat. La sincérité des restes à réaliser est contrôlée au vu d'un état déclaratif transmis par l'ordonnateur accompagné des pièces justifiant le rattachement à l'année 2010 des restes à réaliser.
3478 3494
 
3479
-Pour la métropole de Lyon mentionnée à l'article L. 3611-1, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent.
3495
+Pour la métropole de Lyon mentionnée à l'article L. 3611-1, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent.
3480 3496
 
3481
-Pour les communes membres d'établissements publics de coopération intercommunale qui appliquent le régime prévu à l'article L. 5211-28-2, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent. La première année d'application de ce régime, pour les communes membres qui ne relevaient pas des régimes prévus aux troisième ou sixième alinéas du présent II, les dépenses réelles d'investissement éligibles de la pénultième année s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice précédent pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
3497
+Pour la métropole mentionnée à l'article L. 5219-1, les dépenses éligibles à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent.
3482 3498
 
3483
-Pour les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique mentionnées respectivement aux articles L. 7111-1 et L. 7211-1, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent. Ces collectivités sont subrogées dans les droits du département et de la région auxquels elles succèdent pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d'investissement.
3499
+Pour les communes membres d'établissements publics de coopération intercommunale qui appliquent le régime prévu à l'article L. 5211-28-2, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent. La première année d'application de ce régime, pour les communes membres qui ne relevaient pas des régimes prévus aux troisième ou sixième alinéas du présent II, les dépenses éligibles de la pénultième année s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice précédent pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
3484 3500
 
3485
-Pour les régions issues d'un regroupement, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent.
3501
+Pour les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique mentionnées respectivement aux articles L. 7111-1 et L. 7211-1, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent. Ces collectivités sont subrogées dans les droits du département et de la région auxquels elles succèdent pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1.
3486 3502
 
3487
-III. - Les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés par des intempéries exceptionnelles reconnues par décret, et situés dans des communes ayant fait l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle, ouvrent droit à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu.
3503
+Pour les régions issues d'un regroupement, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent.
3488 3504
 
3489
-A défaut du décret prévu au précédent alinéa, le décret n° 2003-833 du 29 août 2003 pris pour l'application de l'article 74 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 s'applique.
3490
-
3491
-Par dérogation au premier alinéa du II, les dépenses réelles d'investissement éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés sur les équipements publics par les violences urbaines exceptionnelles survenues entre le 27 octobre et le 16 novembre 2005 ouvrent droit, pour les bénéficiaires concernés, à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu.
3505
+III. – Les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 réalisées par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés par des intempéries exceptionnelles reconnues par décret, et situés dans des communes ayant fait l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle, ouvrent droit à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu.
3492 3506
 
3493 3507
 ###### Article L1615-7
3494 3508
 
... ...
@@ -3602,7 +3616,7 @@ Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par t
3602 3616
 
3603 3617
 4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais.
3604 3618
 
3605
-En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours.
3619
+En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours.
3606 3620
 
3607 3621
 Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation.
3608 3622
 
... ...
@@ -3850,6 +3864,10 @@ Dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale de l
3850 3864
 
3851 3865
 Les éléments de ce rapport font l'objet d'une consultation préalable du ou des conseils citoyens présents sur le territoire. Le conseil municipal et le conseil communautaire sont informés du résultat de cette consultation lors de la présentation du rapport.
3852 3866
 
3867
+##### Article L1811-3
3868
+
3869
+L'article L. 1111-1-1 est applicable aux communes de la Polynésie française.
3870
+
3853 3871
 #### TITRE II : LIBRE ADMINISTRATION
3854 3872
 
3855 3873
 ##### CHAPITRE Ier : Participation des électeurs aux décisions locales
... ...
@@ -4181,11 +4199,11 @@ Les contestations intéressant des communes de deux ou plusieurs départements s
4181 4199
 
4182 4200
 ####### Article L2112-2
4183 4201
 
4184
-Les modifications aux limites territoriales des communes et le transfert de leurs chefs-lieux sont décidés après enquête dans les communes intéressées sur le projet lui-même et sur ses conditions.
4202
+Les modifications aux limites territoriales des communes et le transfert de leurs chefs-lieux sont décidés après enquête publique, réalisée conformément au code des relations entre le public et l'administration, dans les communes intéressées sur le projet lui-même et sur ses conditions.
4185 4203
 
4186
-Le représentant de l'Etat dans le département prescrit cette enquête lorsqu'il a été saisi d'une demande à cet effet soit par le conseil municipal de l'une des communes, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune ou de la portion de territoire en question. Il peut aussi l'ordonner d'office.
4204
+Le représentant de l'Etat dans le département prescrit cette enquête publique, réalisée conformément au code des relations entre le public et l'administration, lorsqu'il a été saisi d'une demande à cet effet soit par le conseil municipal de l'une des communes, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune ou de la portion de territoire en question. Il peut aussi l'ordonner d'office.
4187 4205
 
4188
-L'enquête n'est pas obligatoire s'il s'agit d'une fusion de communes.
4206
+L'enquête publique, réalisée conformément au code des relations entre le public et l'administration, n'est pas obligatoire s'il s'agit d'une fusion de communes.
4189 4207
 
4190 4208
 Si la demande concerne le détachement d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune pour l'ériger en commune séparée, elle doit, pour être recevable, être confirmée à l'expiration d'un délai d'une année.
4191 4209
 
... ...
@@ -4315,6 +4333,12 @@ IV.-L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant la cr
4315 4333
 
4316 4334
 V.-La création de la commune nouvelle est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, ni d'aucuns droit, taxe, salaire ou honoraires.
4317 4335
 
4336
+####### Article L2113-5-1
4337
+
4338
+I. – Sauf dispositions contraires, la commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises l'année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations fiscales applicables à compter de l'année suivante sur son territoire en application du présent code.
4339
+
4340
+II. – A défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au I, les délibérations fiscales adoptées antérieurement par les communes et, le cas échéant, par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à la création de la commune sont maintenues pour l'année où la création de la commune prend fiscalement effet.
4341
+
4318 4342
 ####### Article L2113-6
4319 4343
 
4320 4344
 I. – En l'absence d'accord des conseils municipaux sur le nom de la commune nouvelle par délibérations concordantes prises en application de l'article L. 2113-2, le représentant de l'Etat dans le département leur soumet pour avis une proposition de nom. A compter de sa notification, le conseil municipal dispose d'un délai d'un mois pour émettre un avis sur cette proposition. A défaut de délibération dans ce délai, son avis est réputé favorable.
... ...
@@ -4353,6 +4377,8 @@ Une commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d'un ou plusieurs é
4353 4377
 
4354 4378
 Les articles L. 2113-2 à L. 2113-9 sont applicables à l'extension d'une commune nouvelle à une ou plusieurs communes.
4355 4379
 
4380
+La section 3 du présent chapitre reste applicable à une commune nouvelle étendue à une ou plusieurs communes, sans que cette extension en prolonge la durée d'application.
4381
+
4356 4382
 ###### Section 2 : Création, au sein d'une commune nouvelle, de communes déléguées
4357 4383
 
4358 4384
 ####### Article L2113-10
... ...
@@ -4433,20 +4459,30 @@ I.-Les communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1 bénéficient de l
4433 4459
 
4434 4460
 Au cours des trois premières années suivant leur création, l'article L. 2334-7-3 ne s'applique pas à la dotation forfaitaire des communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant soit une population inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2014, le même article L. 2334-7-3 ne s'applique pas à la dotation forfaitaire des communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014.
4435 4461
 
4462
+Au cours des trois premières années suivant le 1er janvier de l'année de leur création, l'article L. 2334-7-3 ne s'applique pas à la dotation forfaitaire des communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 30 septembre 2016 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 30 juin 2016 et regroupant soit des communes dont la population globale est inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants
4463
+
4436 4464
 II.-La première année de la création de la commune nouvelle, sa dotation forfaitaire est égale à la somme des dotations forfaitaires versées aux communes anciennes l'année précédant la fusion, majorée ou minorée du produit de la différence entre la population de la commune nouvelle et les populations des communes anciennes l'année précédente par un montant compris entre 64,46 € et 128,93 € par habitant en fonction croissante de la population de la commune nouvelle. Cette dotation est calculée dans les conditions prévues au III de l'article L. 2334-7.
4437 4465
 
4438 4466
 Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant soit une population inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. En 2015 et en 2016, les communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014 perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue audit article L. 2334-7 au moins égale à celle perçue en 2014.
4439 4467
 
4468
+Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 30 septembre 2016 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 30 juin 2016 et regroupant soit des communes dont la population globale est inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle.
4469
+
4440 4470
 II bis.-Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant une population comprise entre 1 000 et 10 000 habitants bénéficient, en outre, d'une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article.
4441 4471
 
4472
+Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 30 septembre 2016 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 30 juin 2016 et regroupant une population comprise entre 1 000 et 10 000 habitants bénéficient, en outre, d'une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article.
4473
+
4442 4474
 III.-La commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit en outre une part " compensation " telle que définie à l'article L. 5211-28-1, égale à l'addition des montants perçus à ce titre par le ou les établissements publics de coopération intercommunale dont elle est issue, indexés selon le taux d'évolution fixé par le comité des finances locales et minorés, le cas échéant, du prélèvement prévu au 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée.
4443 4475
 
4444 4476
 Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une part " compensation " au moins égale à la somme des montants de la dotation de compensation prévue au même article L. 5211-28-1 et perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédant la création de la commune nouvelle.
4445 4477
 
4478
+Au cours des trois premières années suivant le 1er janvier de l'année de leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 30 septembre 2016 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 30 juin 2016 et regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent une part " compensation " au moins égale à la somme des montants de la dotation de compensation prévue au même article L. 5211-28-1 et perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédant la création de la commune nouvelle.
4479
+
4446 4480
 IV.-Lorsque la commune nouvelle regroupe toutes les communes membres d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, sa dotation forfaitaire comprend en outre les attributions d'une dotation de consolidation égale au montant de la dotation d'intercommunalité qui aurait été perçue, au titre de la même année, en application des articles L. 5211-29 à L. 5211-33 par le ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels elle se substitue en l'absence de création de commune nouvelle.
4447 4481
 
4448 4482
 Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une dotation de consolidation au moins égale à la somme des montants de la dotation d'intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l'année précédant la création de la commune nouvelle.
4449 4483
 
4484
+Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 30 septembre 2016 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 30 juin 2016 et regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent une dotation de consolidation au moins égale à la somme des montants de la dotation d'intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l'année précédant la création de la commune nouvelle.
4485
+
4450 4486
 ####### Article L2113-21
4451 4487
 
4452 4488
 La première année de création de la commune nouvelle, les bases communales prises en compte dans le calcul du potentiel fiscal sont les bases constatées de chaque ancienne commune, calculées dans les conditions prévues à l'article L. 2334-4 ainsi que, le cas échéant, celles du ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquels la commune nouvelle se substitue.
... ...
@@ -4461,6 +4497,8 @@ Toutefois, elles perçoivent à compter de l'année de leur création une attrib
4461 4497
 
4462 4498
 Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant soit une population inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. En 2015 et en 2016, les communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014 perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations en 2014.
4463 4499
 
4500
+Au cours des trois années suivant le 1er janvier de l'année de leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 30 septembre 2016 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 30 juin 2016 et regroupant soit des communes dont la population globale est inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle.
4501
+
4464 4502
 ##### CHAPITRE IV : Suppression de communes
4465 4503
 
4466 4504
 ###### Article L2114-1
... ...
@@ -4796,7 +4834,7 @@ Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des proc
4796 4834
 
4797 4835
 Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
4798 4836
 
4799
-La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
4837
+La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.
4800 4838
 
4801 4839
 Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes.
4802 4840
 
... ...
@@ -5276,7 +5314,9 @@ II.-Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence 
5276 5314
 
5277 5315
 3° A l'équivalent d'une fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;
5278 5316
 
5279
-4° A l'équivalent d'une fois la durée légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants.
5317
+4° A l'équivalent d'une fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ;
5318
+
5319
+5° A l'équivalent de 20 % de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.
5280 5320
 
5281 5321
 Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
5282 5322
 
... ...
@@ -5351,13 +5391,13 @@ Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par
5351 5391
 
5352 5392
 ######## Article L2123-11-2
5353 5393
 
5354
-A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal, tout maire d'une commune de 1 000 habitants au moins ou tout adjoint dans une commune de 20 000 habitants au moins ayant reçu délégation de fonction de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
5394
+A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal, tout maire d'une commune de 1 000 habitants au moins ou tout adjoint dans une commune de 10 000 habitants au moins ayant reçu délégation de fonction de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
5355 5395
 - être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;
5356 5396
 - avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
5357 5397
 
5358
-Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés aux articles L. 2123-23, L. 2123-24 et L. 2511-34, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
5398
+Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans les conditions fixées aux articles L. 2123-23, L. 2123-24 et L. 2511-34, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
5359 5399
 
5360
-L'allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2.
5400
+L'allocation est versée pendant une période d'un an au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. A compter du septième mois suivant le début du versement de l'allocation, le taux mentionné au quatrième alinéa est au plus égal à 40 %.
5361 5401
 
5362 5402
 Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
5363 5403
 
... ...
@@ -5367,12 +5407,20 @@ Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret
5367 5407
 
5368 5408
 ####### Article L2123-12
5369 5409
 
5370
-Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.
5410
+Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.
5371 5411
 
5372 5412
 Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
5373 5413
 
5374 5414
 Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal.
5375 5415
 
5416
+####### Article L2123-12-1
5417
+
5418
+Les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national.
5419
+
5420
+La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.
5421
+
5422
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation.
5423
+
5376 5424
 ####### Article L2123-13
5377 5425
 
5378 5426
 Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.
... ...
@@ -5385,7 +5433,7 @@ Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à rembour
5385 5433
 
5386 5434
 Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la commune dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.
5387 5435
 
5388
-Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la commune.
5436
+Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal en application des articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2123-24-1 et, le cas échéant, L. 2123-22. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante.
5389 5437
 
5390 5438
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.
5391 5439
 
... ...
@@ -5445,7 +5493,7 @@ Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui
5445 5493
 
5446 5494
 ######## Article L2123-18-2
5447 5495
 
5448
-Les conseillers municipaux qui ne perçoivent pas d'indemnités de fonction peuvent bénéficier d'un remboursement par la commune, sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 2123-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.
5496
+Les membres du conseil municipal peuvent bénéficier d'un remboursement par la commune, sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 2123-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.
5449 5497
 
5450 5498
 ######## Article L2123-18-3
5451 5499
 
... ...
@@ -5465,7 +5513,7 @@ Le conseil municipal peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités
5465 5513
 
5466 5514
 ######## Article L2123-20
5467 5515
 
5468
-I.-Les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maires et adjoints au maire des communes, de conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants et plus, de présidents et membres de délégations spéciales faisant fonction d'adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
5516
+I.-Les indemnités allouées au titre de l'exercice des fonctions de maire et de président de délégation spéciale et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire des communes, de conseiller municipal des communes de 100 000 habitants et plus ou de membre de délégations spéciales qui fait fonction d'adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
5469 5517
 
5470 5518
 II.-L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
5471 5519
 
... ...
@@ -5473,13 +5521,11 @@ III.-Lorsqu'en application des dispositions du II, le montant total de rémunér
5473 5521
 
5474 5522
 ######## Article L2123-20-1
5475 5523
 
5476
-I.-Lorsque le conseil municipal est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente sous-section intervient dans les trois mois suivant son installation.
5477
-
5478
-Dans les communes de moins de 1 000 habitants, sous réserve de l'application des II et III de l'article L. 2123-20 et sans préjudice de l'application de l'article L. 2123-22, l'indemnité allouée au maire est fixée au taux maximal prévu par l'article L. 2123-23, sauf si le conseil municipal en décide autrement.
5524
+I. – Lorsque le conseil municipal est renouvelé, les indemnités de ses membres, à l'exception de l'indemnité du maire, sont fixées par délibération. Cette délibération intervient dans les trois mois suivant l'installation du conseil municipal.
5479 5525
 
5480
-II.-Sauf décision contraire des membres de la délégation spéciale, les présidents et membres de délégations spéciales faisant fonction d'adjoint perçoivent l'indemnité fixée par délibération du conseil municipal pour le maire et les adjoints.
5526
+II. – Sauf décision contraire de la délégation spéciale, ses membres qui font fonction d'adjoint perçoivent l'indemnité fixée par délibération du conseil municipal pour les adjoints.
5481 5527
 
5482
-Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal.
5528
+III. – Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres, à l'exception du maire, est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux autres membres du conseil municipal.
5483 5529
 
5484 5530
 ######## Article L2123-21
5485 5531
 
... ...
@@ -5503,58 +5549,58 @@ Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonction par rapport à celles vo
5503 5549
 
5504 5550
 ######## Article L2123-23
5505 5551
 
5506
-Les indemnités maximales votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :
5552
+Les maires des communes ou les présidents de délégations spéciales perçoivent une indemnité de fonction fixée en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :
5507 5553
 
5508
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="378"><tbody>
5554
+<table border="1"><tbody>
5509 5555
  <tr>
5510
-  <td><center>POPULATION
5556
+  <th>POPULATION
5511 5557
 
5512
-(habitants)</center></td>
5513
-  <td><center>TAUX MAXIMAL
5558
+(habitants)</th>
5559
+  <th>TAUX
5514 5560
 
5515
-en % de l'indice 1015</center></td>
5561
+(en % de l'indice 1015)</th>
5516 5562
  </tr>
5517 5563
  <tr>
5518
-  <td valign="top" width="235">Moins de 500</td>
5519
-  <td valign="top" width="143"><center>17</center></td>
5564
+  <td valign="middle">Moins de 500</td>
5565
+  <td align="center" valign="middle">17</td>
5520 5566
  </tr>
5521 5567
  <tr>
5522
-  <td valign="top" width="235">De 500 à 999</td>
5523
-  <td valign="top" width="143"><center>31</center></td>
5568
+  <td valign="middle">De 500 à 999</td>
5569
+  <td align="center" valign="middle">31</td>
5524 5570
  </tr>
5525 5571
  <tr>
5526
-  <td valign="top" width="235">De 1 000 à 3 499</td>
5527
-  <td valign="top" width="143"><center>43</center></td>
5572
+  <td valign="middle">De 1 000 à 3 499</td>
5573
+  <td align="center" valign="middle">43</td>
5528 5574
  </tr>
5529 5575
  <tr>
5530
-  <td valign="top" width="235">De 3 500 à 9 999</td>
5531
-  <td valign="top" width="143"><center>55</center></td>
5576
+  <td valign="middle">De 3 500 à 9 999</td>
5577
+  <td align="center" valign="middle">55</td>
5532 5578
  </tr>
5533 5579
  <tr>
5534
-  <td valign="top" width="235">De 10 000 à 19 999</td>
5535
-  <td valign="top" width="143"><center>65</center></td>
5580
+  <td valign="middle">De 10 000 à 19 999</td>
5581
+  <td align="center" valign="middle">65</td>
5536 5582
  </tr>
5537 5583
  <tr>
5538
-  <td valign="top" width="235">De 20 000 à 49 999</td>
5539
-  <td valign="top" width="143"><center>90</center></td>
5584
+  <td valign="middle">De 20 000 à 49 999</td>
5585
+  <td align="center" valign="middle">90</td>
5540 5586
  </tr>
5541 5587
  <tr>
5542
-  <td valign="top" width="235">De 50 000 à 99 999</td>
5543
-  <td valign="top" width="143"><center>110</center></td>
5588
+  <td valign="middle">De 50 000 à 99 999</td>
5589
+  <td align="center" valign="middle">110</td>
5544 5590
  </tr>
5545 5591
  <tr>
5546
-  <td valign="top" width="235">100 000 et plus</td>
5547
-  <td valign="top" width="143"><center>145</center></td>
5592
+  <td valign="middle">100 000 et plus</td>
5593
+  <td align="center" valign="middle">145</td>
5548 5594
  </tr>
5549 5595
 </tbody></table>
5550 5596
 
5551
-La population à prendre en compte est la population totale du dernier recensement.
5597
+Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème ci-dessus, à la demande du maire.
5552 5598
 
5553 5599
 ######## Article L2123-24
5554 5600
 
5555
-I.-Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint au maire sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :
5601
+I. – Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint au maire sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :
5556 5602
 
5557
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="378"><tbody>
5603
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
5558 5604
  <tr>
5559 5605
   <td><center>POPULATION
5560 5606
 
... ...
@@ -5564,62 +5610,62 @@ I.-Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif
5564 5610
 (en %)</center></td>
5565 5611
  </tr>
5566 5612
  <tr>
5567
-  <td valign="top" width="228">Moins de 500</td>
5568
-  <td valign="top" width="228"><center>6, 6</center></td>
5613
+  <td>Moins de 500</td>
5614
+  <td><center>6,6</center></td>
5569 5615
  </tr>
5570 5616
  <tr>
5571
-  <td valign="top" width="228">De 500 à 999</td>
5572
-  <td valign="top" width="228"><center>8, 25</center></td>
5617
+  <td>De 500 à 999</td>
5618
+  <td><center>8,25</center></td>
5573 5619
  </tr>
5574 5620
  <tr>
5575
-  <td valign="top" width="228">De 1 000 à 3 499</td>
5576
-  <td valign="top" width="228"><center>16, 5</center></td>
5621
+  <td>De 1 000 à 3 499</td>
5622
+  <td><center>16,5</center></td>
5577 5623
  </tr>
5578 5624
  <tr>
5579
-  <td valign="top" width="228">De 3 500 à 9 999</td>
5580
-  <td valign="top" width="228"><center>22</center></td>
5625
+  <td>De 3 500 à 9 999</td>
5626
+  <td><center>22</center></td>
5581 5627
  </tr>
5582 5628
  <tr>
5583
-  <td valign="top" width="228">De 10 000 à 19 999</td>
5584
-  <td valign="top" width="228"><center>27, 5</center></td>
5629
+  <td>De 10 000 à 19 999</td>
5630
+  <td><center>27,5</center></td>
5585 5631
  </tr>
5586 5632
  <tr>
5587
-  <td valign="top" width="228">De 20 000 à 49 999</td>
5588
-  <td valign="top" width="228"><center>33</center></td>
5633
+  <td>De 20 000 à 49 999</td>
5634
+  <td><center>33</center></td>
5589 5635
  </tr>
5590 5636
  <tr>
5591
-  <td valign="top" width="228">De 50 000 à 99 999</td>
5592
-  <td valign="top" width="228"><center>44</center></td>
5637
+  <td>De 50 000 à 99 999</td>
5638
+  <td><center>44</center></td>
5593 5639
  </tr>
5594 5640
  <tr>
5595
-  <td valign="top" width="228">De 100 000 à 200 000</td>
5596
-  <td valign="top" width="228"><center>66</center></td>
5641
+  <td>De 100 000 à 200 000</td>
5642
+  <td><center>66</center></td>
5597 5643
  </tr>
5598 5644
  <tr>
5599
-  <td valign="top" width="228">Plus de 200 000</td>
5600
-  <td valign="top" width="228"><center>72, 5</center></td>
5645
+  <td>Plus de 200 000</td>
5646
+  <td><center>72,5</center></td>
5601 5647
  </tr>
5602 5648
 </tbody></table>
5603 5649
 
5604
-II.-L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu au I, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé.
5650
+II. – L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu au I, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé.
5605 5651
 
5606
-III.-Lorsqu'un adjoint supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17, il peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l'indemnité fixée pour le maire par l'article L. 2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la suppléance est effective.
5652
+III. – Lorsqu'un adjoint supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17, il peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l'indemnité fixée pour le maire par l'article L. 2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la suppléance est effective.
5607 5653
 
5608
-IV.-En aucun cas l'indemnité versée à un adjoint ne peut dépasser l'indemnité maximale susceptible d'être allouée au maire de la commune en application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23.
5654
+IV. – En aucun cas l'indemnité versée à un adjoint ne peut dépasser l'indemnité fixée pour le maire en application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23.
5609 5655
 
5610
-V.-Par dérogation au I, dans les communes de 20 000 habitants au moins, lorsqu'un adjoint a interrompu toute activité professionnelle pour exercer son mandat et que le maire lui retire les délégations de fonctions qu'il lui avait accordées, la commune continue de lui verser, dans les cas où il ne retrouve pas d'activité professionnelle et pendant trois mois au maximum, l'indemnité de fonction qu'il percevait avant le retrait de la délégation.
5656
+V. – Par dérogation au I, dans les communes de 20 000 habitants au moins, lorsqu'un adjoint a interrompu toute activité professionnelle pour exercer son mandat et que le maire lui retire les délégations de fonctions qu'il lui avait accordées, la commune continue de lui verser, dans les cas où il ne retrouve pas d'activité professionnelle et pendant trois mois au maximum, l'indemnité de fonction qu'il percevait avant le retrait de la délégation.
5611 5657
 
5612 5658
 ######## Article L2123-24-1
5613 5659
 
5614
-I.-Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 100 000 habitants au moins pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 6 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.
5660
+I. – Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 100 000 habitants au moins pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 6 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.
5615 5661
 
5616
-II.-Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé une indemnité pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal dans les limites prévues par le II de l'article L. 2123-24. Cette indemnité est au maximum égale à 6 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.
5662
+II. – Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé une indemnité pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal dans les limites prévues par le II de l'article L. 2123-24. Cette indemnité est au maximum égale à 6 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.
5617 5663
 
5618
-III.-Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-20 peuvent percevoir une indemnité allouée par le conseil municipal dans les limites prévues par le II de l'article L. 2123-24. Cette indemnité n'est pas cumulable avec celle prévue par le II du présent article.
5664
+III. – Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-20 peuvent percevoir une indemnité allouée par le conseil municipal dans les limites prévues par le II de l'article L. 2123-24. Cette indemnité n'est pas cumulable avec celle prévue par le II du présent article.
5619 5665
 
5620
-IV.-Lorsqu'un conseiller municipal supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17, il peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l'indemnité fixée pour le maire par l'article L. 2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la suppléance est effective.
5666
+IV. – Lorsqu'un conseiller municipal supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17, il peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l'indemnité fixée pour le maire par l'article L. 2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la suppléance est effective.
5621 5667
 
5622
-V.-En aucun cas l'indemnité versée à un conseiller municipal ne peut dépasser l'indemnité maximale susceptible d'être allouée au maire de la commune en application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23.
5668
+V. – En aucun cas l'indemnité versée à un conseiller municipal ne peut dépasser l'indemnité fixée pour le maire de la commune en application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23.
5623 5669
 
5624 5670
 ###### Section 4 : Protection sociale
5625 5671
 
... ...
@@ -6226,7 +6272,7 @@ Le maire surveille, au point de vue de la salubrité, l'état des ruisseaux, riv
6226 6272
 
6227 6273
 Le maire doit ordonner les mesures nécessaires pour assurer l'assainissement et, s'il y a lieu, après avis du conseil municipal, la suppression des mares communales placées dans l'intérieur des villages ou dans le voisinage des habitations, toutes les fois que ces mares compromettent la salubrité publique.
6228 6274
 
6229
-A défaut du maire, le représentant de l'Etat dans le département peut, sur l'avis du conseil d'hygiène et après enquête de commodo et incommodo, décider la suppression immédiate de ces mares, ou prescrire aux frais de la commune les travaux reconnus utiles.
6275
+A défaut du maire, le représentant de l'Etat dans le département peut, sur l'avis du conseil d'hygiène et après enquête de commodo et incommodo réalisée dans les conditions prévues par le code de l'environnement, décider la suppression immédiate de ces mares, ou prescrire aux frais de la commune les travaux reconnus utiles.
6230 6276
 
6231 6277
 ####### Article L2213-31
6232 6278
 
... ...
@@ -6464,7 +6510,7 @@ La régie est créée par délibération du conseil municipal. Celui-ci établit
6464 6510
 
6465 6511
 ####### Article L2221-17
6466 6512
 
6467
-Après la délibération du conseil municipal, le maire ouvre une enquête sur le projet.
6513
+Après la délibération du conseil municipal, le maire ouvre une enquête publique, réalisée conformément au code des relations entre le public et l'administration, sur le projet.
6468 6514
 
6469 6515
 Le commissaire enquêteur reçoit les observations des habitants.
6470 6516
 
... ...
@@ -6820,10 +6866,6 @@ Les délégataires des communes peuvent, seuls, utiliser la mention : " Déléga
6820 6866
 
6821 6867
 Les régies communales peuvent, seules, utiliser la mention : " Régisseur officiel de la ville ".
6822 6868
 
6823
-######## Article L2223-32
6824
-
6825
-Les régies et les entreprises ou associations habilitées doivent faire mention dans leur publicité et leurs imprimés de leur forme juridique, de l'habilitation dont elles sont titulaires et, le cas échéant, du montant de leur capital.
6826
-
6827 6869
 ######## Article L2223-33
6828 6870
 
6829 6871
 A l'exception des formules de financement d'obsèques, sont interdites les offres de services faites en prévision d'obsèques ou pendant un délai de deux mois à compter du décès en vue d'obtenir ou de faire obtenir, soit directement, soit à titre d'intermédiaire, la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès. Sont interdites les démarches à domicile ainsi que toutes les démarches effectuées dans le même but sur la voie publique ou dans un lieu ou édifice public ou ouvert au public.
... ...
@@ -6962,19 +7004,21 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions applicables aux divers mo
6962 7004
 
6963 7005
 ######## Article L2223-47
6964 7006
 
6965
-Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national les activités professionnelles mentionnées aux articles L. 2223-23 et L. 2223-41 sous réserve :
7007
+Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national tout ou partie de ces activités professionnelles mentionnées aux articles L. 2223-23 et L. 2223-41 sous réserve :
6966 7008
 
6967 7009
 1° D'être légalement établis dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour exercer la même activité ;
6968 7010
 
6969
-2° Lorsque l'activité ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement, d'avoir exercé celle-ci pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation ;
7011
+2° Lorsque l'activité ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement, d'avoir exercé celle-ci dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins une année à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années qui précèdent la prestation ;
7012
+
7013
+3° D'être titulaire de l'habilitation prévue à ces articles sans toutefois avoir à justifier du respect du 2° de l'article L. 2223-23 ;
6970 7014
 
6971
-3° D'être titulaire de l'habilitation prévue à ces articles sans toutefois avoir à justifier du respect du 2° de l'article L. 2223-23.
7015
+L'accès à une partie seulement des activités professionnelles s'effectue dans les conditions prévues par arrêté du ministre de l'intérieur.
6972 7016
 
6973 7017
 ######## Article L2223-48
6974 7018
 
6975
-Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir en France pour exercer les activités professionnelles mentionnées aux articles L. 2223-23 et L. 2223-41 doivent justifier :
7019
+Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir en France pour exercertout ou partie des activités professionnelles mentionnées aux articles L. 2223-23 et L. 2223-41 doivent justifier :
6976 7020
 
6977
-1° D'une expérience professionnelle, en qualité de dirigeant au sens de l'article 3. 1. i de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ou en qualité d'indépendant pour l'activité considérée :
7021
+1° D'une expérience professionnelle, en qualité de dirigeant au sens de l'article 3. 1. i de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ou en qualité d'indépendant pour l'activité considérée :
6978 7022
 
6979 7023
 - de trois années consécutives ;
6980 7024
 - ou de deux années consécutives si le demandeur justifie d'une formation préalable sanctionnée par une attestation reconnue par l'Etat où il a exercé, ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent de cet Etat ;
... ...
@@ -6984,29 +7028,35 @@ Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre
6984 7028
 
6985 7029
 Dans tous les cas mentionnés au présent article, l'expérience professionnelle doit avoir été acquise dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pendant les dix années qui précèdent la demande de reconnaissance de qualifications professionnelles.
6986 7030
 
6987
-######## Article L2223-49
7031
+L'accès à une partie seulement des activités professionnelles s'effectue dans les conditions prévues par arrêté du ministre de l'intérieur.
6988 7032
 
6989
-Lorsque le demandeur ne remplit pas les exigences visées à l'article L. 2223-48, il doit justifier :
7033
+######## Article L2223-49
6990 7034
 
6991
-1° Si la demande de reconnaissance porte sur l'activité de thanatopraxie :
7035
+I. - Lorsque le demandeur ne remplit pas les exigences visées à l'article L. 2223-48, il doit justifier : 1° Si la demande de reconnaissance porte sur l'activité de thanatopraxie :
6992 7036
 
6993
-a) D'un diplôme, certificat ou titre, délivré par une autorité compétente lorsque cette activité est réglementée dans l'Etat dans lequel il a été délivré, d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur à celui prévu pour le diplôme national de thanatopracteur visé à l'article L. 2223-45 et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen ;
7037
+a) D'un diplôme, certificat ou titre, qui est requis par un autre Etat membre pour accéder à cette activité sur son territoire ou l'y exercer, délivré par une autorité compétente lorsque cette activité est réglementée dans l'Etat dans lequel il a été délivré, d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur à celui prévu pour le diplôme national de thanatopracteur visé à l'article L. 2223-45 et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen ;
6994 7038
 
6995
-b) Ou de l'exercice à plein temps de l'activité de thanatopraxie pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas cette activité à condition de détenir un titre de formation. Toutefois, cette condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le titre de formation détenu par le demandeur sanctionne une formation réglementée ;
7039
+b) Ou de l'exercice à plein temps de l'activité de thanatopraxie pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas cette activité, à condition de justifier de la possession d'une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titres de formation. Toutefois, cette condition d'une expérience professionnelle d'une année n'est pas requise lorsque le titre de formation détenu par le demandeur certifie une formation réglementée ;
6996 7040
 
6997 7041
 2° Si la demande de reconnaissance porte sur une des fonctions, autre que celle de thanatopracteur, mentionnées aux articles L. 2223-19 et L. 2223-41 et aux mesures prises pour leur application :
6998 7042
 
6999
-a) D'une attestation de compétence, délivrée par une autorité compétente lorsque la fonction est réglementée dans l'Etat dans lequel elle a été délivrée, d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur à celui exigé en la matière par la réglementation nationale ;
7043
+a) D'une attestation de compétence ou d'un titre de formation qui est requis par un autre Etat membre pour accéder à cette activité sur son territoire ou l'y exercer, et qui est délivré par une autorité compétente lorsque la fonction est réglementée dans l'Etat dans lequel il a été délivré ;
7044
+
7045
+b) Ou de l'exercice à plein temps de la fonction considérée pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas cette activité à condition de justifier de la possession d'une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titres de formation. Toutefois, cette condition d'une expérience professionnelle d'une année n'est pas requise lorsque l'attestation de compétence détenue par le demandeur certifie une formation réglementée.
7046
+
7047
+II. - Les attestations de compétences ou les titres de formation mentionnés au présent article remplissent les conditions suivantes :
7048
+
7049
+a) Etre délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ;
7000 7050
 
7001
-b) Ou de l'exercice à plein temps de la fonction considérée pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas cette activité à condition de détenir une attestation de compétence. Toutefois, cette condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque l'attestation de compétence détenue par le demandeur sanctionne une formation réglementée.
7051
+b) Attester la préparation du titulaire à l'exercice de la profession concernée.
7002 7052
 
7003 7053
 ######## Article L2223-50
7004 7054
 
7005 7055
 Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 2223-49, l'autorité compétente peut exiger que le demandeur accomplisse, selon son choix, un stage d'adaptation ou se soumette à une épreuve d'aptitude préalablement à la reconnaissance de qualification, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat :
7006
-- lorsque la formation du demandeur porte sur des matières substantiellement différentes en termes de durée ou de contenu par rapport aux matières exigées par la formation sur le territoire national et dont la connaissance est essentielle à son exercice ;
7007
-- ou lorsque l'activité considérée n'est pas réglementée dans l'Etat d'origine du demandeur et que son exercice nécessite en France une formation spécifique sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétence ou le diplôme, certificat ou titre dont le demandeur fait état.
7056
+- lorsque la formation du demandeur porte sur des matières substantiellement différentes en termes de contenu par rapport aux matières exigées par la formation sur le territoire national et dont la connaissance est essentielle à son exercice ;
7057
+- ou lorsque l'activité considérée n'est pas réglementée dans l'Etat d'origine du demandeur et que la formation requise en France porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétence ou le diplôme, certificat ou titre du demandeur.
7008 7058
 
7009
-L'autorité compétente doit cependant vérifier au préalable si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou partie, cette différence substantielle.
7059
+L'autorité compétente doit cependant vérifier au préalable si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet à cette fin d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent sont de nature à couvrir, en tout ou partie, cette différence substantielle.
7010 7060
 
7011 7061
 ######## Article L2223-51
7012 7062
 
... ...
@@ -7653,7 +7703,7 @@ Les modalités de transfert de propriété des immeubles ou de droits réels imm
7653 7703
 
7654 7704
 L'Etat a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale ainsi que de la défense de l'emploi.
7655 7705
 
7656
-Néanmoins, sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l'industrie, du principe d'égalité des citoyens devant la loi ainsi que des règles de l'aménagement du territoire définies par la loi approuvant le plan, la commune peut intervenir en matière économique et sociale dans les conditions prévues au présent chapitre et à l'article L. 2253-1.
7706
+Néanmoins, sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l'industrie et du principe d'égalité des citoyens devant la loi, la commune peut intervenir en matière économique et sociale dans les conditions prévues au présent chapitre et à l'article L. 2253-1.
7657 7707
 
7658 7708
 ###### Article L2251-2
7659 7709
 
... ...
@@ -8020,7 +8070,7 @@ Les dépenses obligatoires comprennent notamment :
8020 8070
 
8021 8071
 17° Les dépenses liées à la police de la salubrité visées à l'article L. 2213-30 ;
8022 8072
 
8023
-18° Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement, sous la réserve prévue par l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme ;
8073
+18° Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement, sous la réserve prévue par les articles L. 132-5 et L. 132-15 du code de l'urbanisme ;
8024 8074
 
8025 8075
 19° La part contributive de la commune aux dépenses de la rénovation du cadastre au cas d'exécution à la demande du conseil municipal ;
8026 8076
 
... ...
@@ -8228,7 +8278,9 @@ Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre :
8228 8278
 
8229 8279
 Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application du premier alinéa du présent 15° sur leur territoire, par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité ;
8230 8280
 
8231
-16° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.
8281
+16° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle ;
8282
+
8283
+17° Le produit de la neutralisation des dotations aux amortissements des subventions d'équipement versées.
8232 8284
 
8233 8285
 ###### Section 2 : Recettes de la section d'investissement
8234 8286
 
... ...
@@ -8350,17 +8402,17 @@ La taxe mentionnée à l'article L. 2333-2 s'applique dans les mêmes conditions
8350 8402
 
8351 8403
 La taxe mentionnée à l'article L. 2333-2 est assise selon les mêmes règles que celles mentionnées à l'article L. 3333-3.
8352 8404
 
8353
-Lorsque la taxe est instituée au profit de la commune, le conseil municipal en fixe le tarif en appliquant aux montants mentionnés à l'article L. 3333-3 un coefficient multiplicateur unique compris entre 0 et 8. A partir de l'année 2012, la limite supérieure du coefficient multiplicateur est actualisée en proportion de l'indice moyen des prix à la consommation hors tabac établi pour l'année précédente par rapport au même indice établi pour l'année 2009. Les montants qui en résultent sont arrondis à la deuxième décimale la plus proche.
8405
+Lorsque la taxe est instituée au profit de la commune, le conseil municipal en fixe le tarif en appliquant aux montants mentionnés à l'article L. 3333-3 un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 8,50.
8354 8406
 
8355 8407
 La décision du conseil municipal doit être adoptée avant le 1er octobre pour être applicable l'année suivante. Le maire la transmet, s'il y a lieu, au comptable public assignataire de la commune au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.
8356 8408
 
8357 8409
 La décision ainsi communiquée demeure applicable tant qu'elle n'est pas rapportée ou modifiée par une nouvelle décision.
8358 8410
 
8359
-Pour 2011, le coefficient multiplicateur mentionné au deuxième alinéa est, sous réserve du respect des limites qui y sont fixées, égal à la multiplication par 100 du taux en valeur décimale appliqué au 31 décembre 2010 conformément à l'article L. 2333-4 dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité.
8411
+En cas de changement du tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités d'électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.
8360 8412
 
8361
-Pour la taxe due au titre de 2012, la décision du conseil municipal doit être adoptée au plus tard le 15 octobre 2011. Le maire la transmet au comptable public assignataire de la commune au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 15 octobre 2011.
8413
+En cas de création de commune nouvelle réalisée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la présente partie, les dispositions relatives à la taxe et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune préexistante sont maintenues au titre de l'année au cours de laquelle la création de la commune prend fiscalement effet.
8362 8414
 
8363
-En cas de changement du tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités d'électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.
8415
+Les délibérations prises en application du présent article et de l'article L. 5212-24 par les communes préexistant à la commune nouvelle sont rapportées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle la création de la commune prend fiscalement effet.
8364 8416
 
8365 8417
 ####### Article L2333-5
8366 8418
 
... ...
@@ -8580,9 +8632,9 @@ La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées d
8580 8632
 
8581 8633
 ######### Article L2333-30
8582 8634
 
8583
-Le tarif de la taxe de séjour est fixé avant le début de la période de perception, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour.
8635
+Le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour.
8584 8636
 
8585
-Il est arrêté par délibération du conseil municipal, conformément au barème suivant :
8637
+Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal prise avant le 1er octobre de l'année pour être applicable l'année suivante. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l'année. Le tarif de la taxe de séjour est arrêté conformément au barème suivant :
8586 8638
 
8587 8639
 (En euros)
8588 8640
 
... ...
@@ -8643,9 +8695,11 @@ Il est arrêté par délibération du conseil municipal, conformément au barèm
8643 8695
  </tr>
8644 8696
 </tbody></table>
8645 8697
 
8698
+Le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie supérieure de même nature.
8699
+
8646 8700
 Les limites de tarif mentionnées au tableau du troisième alinéa sont, à compter de l'année suivant celle au titre de laquelle elles s'appliquent pour la première fois, revalorisées chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. Lorsque les limites tarifaires ainsi obtenues sont exprimées par des nombres avec plus d'un chiffre après la virgule, elles sont arrondies au dixième d'euro, les fractions d'euro inférieures à 0,05 € étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 € étant comptées pour 0,1 €.
8647 8701
 
8648
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les informations qui doivent être tenues à la disposition des personnes chargées de la collecte de la taxe, afin de permettre à ces dernières de déterminer le tarif applicable sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour.
8702
+Un décret en Conseil d'Etat détermine le contenu et fixe la date de publication des informations qui doivent être tenues à la disposition des personnes chargées de la collecte de la taxe, afin de permettre à ces dernières de déterminer le tarif applicable sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour.
8649 8703
 
8650 8704
 ######### Article L2333-31
8651 8705
 
... ...
@@ -8723,9 +8777,9 @@ La taxe de séjour forfaitaire est due par les logeurs, les hôteliers et les pr
8723 8777
 
8724 8778
 ######### Article L2333-41
8725 8779
 
8726
-I.-Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé avant le début de la période de perception, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par unité de capacité d'accueil et par nuitée.
8780
+I.-Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par unité de capacité d'accueil et par nuitée.
8727 8781
 
8728
-Il est arrêté par délibération du conseil municipal conformément au barème suivant :
8782
+Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal prise avant le 1er octobre de l'année pour être applicable l'année suivante. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l'année. Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est arrêté conformément au barème suivant :
8729 8783
 
8730 8784
 (En euros)
8731 8785
 
... ...
@@ -8786,9 +8840,11 @@ Il est arrêté par délibération du conseil municipal conformément au barème
8786 8840
  </tr>
8787 8841
 </tbody></table>
8788 8842
 
8843
+Le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie supérieure de même nature.
8844
+
8789 8845
 Les limites de tarif mentionnées au tableau du troisième alinéa sont, à compter de l'année suivant celle au titre de laquelle elles s'appliquent pour la première fois, revalorisées chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. Lorsque les limites tarifaires ainsi obtenues sont exprimées par des nombres avec plus d'un chiffre après la virgule, elles sont arrondies au dixième d'euro, les fractions d'euro inférieures à 0,05 € étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 € étant comptées pour 0,1 €.
8790 8846
 
8791
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les informations qui doivent être tenues à la disposition des redevables, afin de permettre à ces derniers de déterminer le tarif de la taxe de séjour forfaitaire applicable sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour forfaitaire.
8847
+Un décret en Conseil d'Etat détermine le contenu et fixe la date de publication des informations qui doivent être tenues à la disposition des redevables, afin de permettre à ces derniers de déterminer le tarif de la taxe de séjour forfaitaire applicable sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour forfaitaire.
8792 8848
 
8793 8849
 II.-La taxe de séjour forfaitaire est assise sur la capacité d'accueil de l'hébergement donnant lieu au versement de la taxe et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'hébergement ou de l'établissement imposable et dans la période de perception de la taxe mentionnée à l'article L. 2333-28.
8794 8850
 
... ...
@@ -9074,7 +9130,7 @@ Le taux du prélèvement progressif applicable à chacune des parts ainsi déter
9074 9130
 
9075 9131
 ####### Article L2333-64
9076 9132
 
9077
-I. – En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés :
9133
+I. – En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient au moins onze salariés :
9078 9134
 
9079 9135
 1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme ;
9080 9136
 
... ...
@@ -9082,7 +9138,7 @@ I. – En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou moral
9082 9138
 
9083 9139
 3° Dans le ressort d'une métropole ou de la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 5722-7-1.
9084 9140
 
9085
-Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999.
9141
+Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent onze salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999.
9086 9142
 
9087 9143
 II à IV. – (Abrogés).
9088 9144
 
... ...
@@ -9217,9 +9273,15 @@ Les communes ou établissements publics qui assurent l'enlèvement des ordures m
9217 9273
 
9218 9274
 ####### Article L2333-78
9219 9275
 
9220
-A compter du 1er janvier 1993, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les syndicats mixtes qui n'ont pas institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76 créent une redevance spéciale afin d'assurer la collecte et le traitement des déchets visés à l'article L. 2224-14. Par exception aux dispositions précédentes, les syndicats mixtes qui ont institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76 peuvent instituer la redevance prévue au présent article sur un périmètre strictement limité à celui de leurs communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres qui, en application respectivement du II de l'article 1520 et du a du 2 du VI de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, ont institué et perçoivent pour leur propre compte la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Cette redevance se substitue pour les déchets concernés à celle prévue à l'article L. 2333-77. Cette redevance est calculée en fonction de l'importance du service rendu et notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets.
9276
+Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14.
9277
+
9278
+Ils sont tenus de l'instituer lorsqu'ils n'ont institué ni la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du présent code ni la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article 1520 du code général des impôts.
9221 9279
 
9222
-Elles peuvent décider, par délibération motivée, d'exonérer de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale visée au premier alinéa.
9280
+Ils ne peuvent l'instituer s'ils ont institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76. Par exception, les syndicats mixtes qui ont institué cette redevance peuvent instituer la redevance spéciale prévue au présent article sur un périmètre limité à celui de leurs communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres qui, en application, respectivement, du II de l'article 1520 et du a du 2 du VI de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, ont institué et perçoivent pour leur propre compte la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
9281
+
9282
+La redevance spéciale prévue au présent article se substitue, pour les déchets concernés, à celle prévue à l'article L. 2333-77.
9283
+
9284
+Elle est calculée en fonction de l'importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets.
9223 9285
 
9224 9286
 ####### Article L2333-79
9225 9287
 
... ...
@@ -9405,7 +9467,7 @@ b) Et des produits communaux et intercommunaux perçus au titre de la cotisation
9405 9467
 
9406 9468
 4° La somme des produits perçus par la commune au titre de la surtaxe sur les eaux minérales prévue à l'article 1582 du code général des impôts, de la redevance des mines prévue à l'article 1519 du même code, des prélèvements sur le produit brut des jeux mentionnés aux articles L. 2333-54 et L. 2333-55 du présent code, ainsi que, pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'un syndicat mixte se substituant aux communes pour la perception de tout ou partie du produit du prélèvement sur le produit brut des jeux des casinos mentionné à l'article L. 2334-4, une fraction de ce produit calculée au prorata de la population au 1er janvier de l'année de répartition ;
9407 9469
 
9408
-5° Le montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire définie au 3° du I de l'article L. 2334-7 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).
9470
+5° Le montant perçu en 2014 au titre de la part de la dotation forfaitaire définie au 3° du I de l'article L. 2334-7 du présent code et indexé, à compter de 2014, sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire de chaque commune l'année précédant la répartition, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).
9409 9471
 
9410 9472
 Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales. Les taux moyens nationaux retenus sont ceux constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus. Toutefois, pour les communes membres de groupements faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du même code, un taux moyen national d'imposition spécifique à la taxe d'habitation est calculé pour l'application du 1° du présent I en fonction du produit perçu par ces seules communes. Les ressources et produits retenus sont ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus.
9411 9473
 
... ...
@@ -9430,7 +9492,7 @@ b) La somme des attributions de compensation mentionnées au 1 de l'ensemble des
9430 9492
 
9431 9493
 III.-(Abrogé).
9432 9494
 
9433
-IV.-Le potentiel financier d'une commune est égal à son potentiel fiscal majoré du montant perçu par la commune l'année précédente au titre de la dotation forfaitaire définie à l'article L. 2334-7 du présent code hors la part mentionnée au 3° du I du même article et hors le montant correspondant à la dotation de consolidation prévue au IV de l'article L. 2113-20. Il est minoré, le cas échéant, des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés au dernier alinéa du II du même article L. 2334-7 et au III de l'article L. 2334-7-2 subis l'année précédente ainsi que de la minoration mentionnée à l'article L. 2334-7-3 au titre de l'année précédente. Pour la commune de Paris, il est minoré du montant de sa participation obligatoire aux dépenses d'aide et de santé du département constaté dans le dernier compte administratif dans la limite du montant constaté dans le compte administratif de 2007.
9495
+IV.-Le potentiel financier d'une commune est égal à son potentiel fiscal majoré du montant perçu par la commune l'année précédente au titre de la dotation forfaitaire définie à l'article L. 2334-7 du présent code hors la part mentionnée au 3° du I du même article perçue en 2014 et indexée, à compter de 2014, sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire de chaque commune l'année précédant la répartition et hors le montant correspondant à la dotation de consolidation prévue au IV de l'article L. 2113-20. Il est minoré, le cas échéant, du prélèvement sur le produit des impôts directs locaux mentionné à la seconde phrase du troisième alinéa du III de l'article L. 2334-7 subi l'année précédente ainsi que de la minoration mentionnée à l'article L. 2334-7-3 au titre de l'année précédente. Pour la commune de Paris, il est minoré du montant de sa participation obligatoire aux dépenses d'aide et de santé du département constaté dans le dernier compte administratif dans la limite du montant constaté dans le compte administratif de 2007.
9434 9496
 
9435 9497
 L'indicateur de ressources élargi d'une commune est égal à son potentiel financier majoré des montants perçus l'année précédente au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale ou de la dotation de solidarité rurale et de la dotation nationale de péréquation prévues à l'article L. 2334-13 du présent code. Il est augmenté, le cas échéant, des versements reçus des fonds départementaux ou métropolitains en application du II de l'article 1648 A du code général des impôts.
9436 9498
 
... ...
@@ -9506,15 +9568,15 @@ A compter de 2004, la dotation forfaitaire à prendre en compte au titre de 2003
9506 9568
 
9507 9569
 Pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsque le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ou de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code est inférieur au montant de la diminution à opérer en application du 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le solde est prélevé au profit du budget général de l'Etat, prioritairement sur le montant correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et enfin sur le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la contribution économique territoriale perçu au profit de ces communes et établissements.
9508 9570
 
9509
-III. - En 2015, la dotation forfaitaire de chaque commune est égale au montant perçu l'année précédente au titre de cette dotation. Pour chaque commune, cette dotation est majorée ou minorée du produit de la différence entre sa population constatée au titre de l'année de répartition et celle constatée au titre de l'année précédant la répartition par un montant compris entre 64,46 € et 128,93 € par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
9571
+III. - A compter de 2015, la dotation forfaitaire de chaque commune est égale au montant perçu l'année précédente au titre de cette dotation. Pour chaque commune, cette dotation est majorée ou minorée du produit de la différence entre sa population constatée au titre de l'année de répartition et celle constatée au titre de l'année précédant la répartition par un montant compris entre 64,46 € et 128,93 € par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
9510 9572
 
9511
-La dotation forfaitaire à prendre en compte pour l'application du premier alinéa du présent III est égale au montant perçu en 2014 au titre de cette dotation en application des I et II du présent article, diminué du montant de la minoration prévu à l'article L. 2334-7-3 pour 2014 calculé sans tenir compte des recettes exceptionnelles constatées dans les derniers comptes de gestion disponibles au 1er janvier 2014.
9573
+En 2015, la dotation forfaitaire à prendre en compte pour l'application du premier alinéa du présent III est égale au montant perçu en 2014 au titre de cette dotation en application des I et II du présent article, diminué du montant de la minoration prévu à l'article L. 2334-7-3 pour 2014 calculé sans tenir compte des recettes exceptionnelles constatées dans les derniers comptes de gestion disponibles au 1er janvier 2014.
9512 9574
 
9513
-Pour les communes qui, en 2014, ont subi un prélèvement sur leur fiscalité en application soit du dernier alinéa du II du présent article, soit du III de l'article L. 2334-7-2, soit de l'article L. 2334-7-3, soit du 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation forfaitaire à prendre en compte pour l'application des dispositions précédentes est égale au montant effectivement reçu en 2014 au titre de la dotation forfaitaire, minoré du montant prélevé en 2014 sur la fiscalité. Si le montant prélevé en 2014 sur la fiscalité excède le montant perçu en 2014 au titre de la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux de la commune.
9575
+En 2015, pour les communes qui, en 2014, ont subi un prélèvement sur leur fiscalité en application soit du dernier alinéa du II du présent article, soit du III de l'article L. 2334-7-2, soit de l'article L. 2334-7-3, soit du 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation forfaitaire à prendre en compte pour l'application des dispositions précédentes est égale au montant effectivement reçu en 2014 au titre de la dotation forfaitaire, minoré du montant prélevé en 2014 sur la fiscalité. Si le montant prélevé en 2014 sur la fiscalité excède le montant perçu en 2014 au titre de la dotation forfaitaire, la différence est prélevée, à compter de 2015, sur le produit des impôts directs locaux de la commune.
9514 9576
 
9515
-Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis pour la première fois aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée sont versés à l'établissement, en lieu et place des communes, et le montant de la diminution à opérer en application du 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est supporté par l'établissement, en lieu et place des communes, en application de l'article L. 5211-28-1 du présent code.
9577
+Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis pour la première fois aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le montant de la dotation forfaitaire perçue l'année précédente est minoré d'un montant égal aux crédits perçus en 2014 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée et indexé sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire de chaque commune l'année précédant la répartition. Ces crédits sont versés à l'établissement, en lieu et place des communes, et le montant de la diminution à opérer en application du 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est supporté par l'établissement, en lieu et place des communes, en application de l'article L. 5211-28-1 du présent code. Lorsqu'une commune cesse d'appartenir à un groupement de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le montant de la dotation forfaitaire perçue l'année précédente est majoré d'une part du montant perçu par le groupement au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code. Cette part est calculée en fonction du montant des bases de taxe professionnelle des communes de ce groupement ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Cette part est minorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par le groupement en application du 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, qui a été calculée à partir du produit de la taxe sur les surfaces commerciales de cette commune.
9516 9578
 
9517
-A compter de 2015, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes bénéficient d'une attribution au titre de la dotation forfaitaire égale à celle calculée en application du présent III. Pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes, le montant calculé en application du premier alinéa du présent III est diminué, dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1, en proportion de leur population et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes. Cette minoration ne peut être supérieure à 3 % de la dotation forfaitaire perçue l'année précédente. Le potentiel fiscal pris en compte pour l'application du présent alinéa est celui calculé l'année précédente en application de l'article L. 2334-4. La population prise en compte pour la détermination du potentiel fiscal par habitant est corrigée par un coefficient logarithmique dont la valeur varie de 1 à 2 en fonction croissante de la population de la commune, défini pour l'application du présent III.
9579
+A compter de 2015, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes bénéficient d'une attribution au titre de la dotation forfaitaire égale à celle calculée en application du présent III. Pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes, le montant calculé en application du premier alinéa du présent III est diminué, dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1, en proportion de leur population et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes. Cette minoration ne peut être supérieure à 3 % de la dotation forfaitaire perçue l'année précédente. Pour les communes concernées l'année de répartition par les dispositions de l'avant-dernier alinéa du présent III, la dotation forfaitaire prise en compte pour l'application de cette minoration est la dotation forfaitaire perçue l'année précédente après application du même alinéa. Le potentiel fiscal pris en compte pour l'application du présent alinéa est celui calculé l'année précédente en application de l'article L. 2334-4. La population prise en compte pour la détermination du potentiel fiscal par habitant est corrigée par un coefficient logarithmique dont la valeur varie de 1 à 2 en fonction croissante de la population de la commune, défini pour l'application du présent III.
9518 9580
 
9519 9581
 ######## Article L2334-7-1
9520 9582
 
... ...
@@ -9598,6 +9660,8 @@ En 2014, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité
9598 9660
 
9599 9661
 En 2015, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 180 millions d'euros et de 117 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2014. Cette augmentation est financée, pour moitié, par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1.
9600 9662
 
9663
+En 2016, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 180 millions d'euros et de 117 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2015. Cette augmentation est financée, pour moitié, par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1
9664
+
9601 9665
 A compter de 2012, le montant mis en répartition au titre de la dotation nationale de péréquation est au moins égal à celui mis en répartition l'année précédente.
9602 9666
 
9603 9667
 Le comité des finances locales peut majorer le montant des dotations mentionnées au présent article, en compensant les majorations correspondantes dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1.
... ...
@@ -9706,7 +9770,7 @@ Pour les années 2006,2007 et 2008, l'enveloppe à répartir entre les communes
9706 9770
 
9707 9771
 La dotation revenant à chaque commune éligible est égale au produit de sa population par la valeur de l'indice qui lui est attribué. Ce produit est pondéré par l'effort fiscal dans la limite de 1,3 et par un coefficient variant uniformément de 2 à 0,5 dans l'ordre croissant du rang de classement des communes éligibles.
9708 9772
 
9709
-Pour la détermination de la dotation revenant aux communes éligibles, s'appliquent au produit défini au premier alinéa deux coefficients multiplicateurs supplémentaires, l'un égal à un, augmenté du rapport entre le double de la population des zones urbaines sensibles et, à compter de 2016, des quartiers prioritaires de la politique de la ville et la population totale de la commune, et l'autre égal à un, augmenté du rapport entre la population des zones franches urbaines et la population totale de la commune. En 2015, la population des zones urbaines sensibles et la population des zones franches urbaines - territoires entrepreneurs prises en compte sont authentifiées à l'issue du dernier recensement de population dans les zones existant au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.
9773
+Pour la détermination de la dotation revenant aux communes éligibles, s'appliquent au produit défini au premier alinéa deux coefficients multiplicateurs supplémentaires, l'un égal à un, augmenté du rapport entre le double de la population des zones urbaines sensibles et, à compter de 2017, des quartiers prioritaires de la politique de la ville et la population totale de la commune, et l'autre égal à un, augmenté du rapport entre la population des zones franches urbaines et la population totale de la commune. En 2016, la population des zones urbaines sensibles et la population des zones franches urbaines - territoires entrepreneurs prises en compte sont authentifiées à l'issue du dernier recensement de population dans les zones existant au 1er janvier 2014.
9710 9774
 
9711 9775
 L'accroissement de la dotation de chaque commune ne peut excéder 4 millions d'euros par an.
9712 9776
 
... ...
@@ -9716,7 +9780,7 @@ A compter de 2009, les communes éligibles au titre de l'article L. 2334-16 per
9716 9780
 
9717 9781
 Lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la dotation, elle perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.
9718 9782
 
9719
-Lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la dotation à la suite d'une baisse de sa population en deçà du seuil minimal fixé au 2° de l'article L. 2334-16, elle perçoit, à titre de garantie pour les trois exercices suivants, une attribution égale à 90 %, 75 % puis 50 % du montant perçu l'année précédant celle au titre de laquelle elle a perdu l'éligibilité.
9783
+Lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la dotation à la suite d'une baisse de sa population en deçà du seuil minimal fixé au 2° de l'article L. 2334-16, elle perçoit, à titre de garantie pour les neufs exercices suivants, une attribution calculée en multipliant le montant de dotation perçu la dernière année où la commune était éligible par un coefficient égal à 90 % la première année et diminuant ensuite d'un dixième chaque année.
9720 9784
 
9721 9785
 En outre, lorsque, à compter de 2000, une commune, dont l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre a opté deux ans auparavant pour l'application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, cesse d'être éligible à la dotation du fait de l'application des 1 et 2 du II de l'article L2334-4, elle perçoit, pendant cinq ans, une attribution calculée en multipliant le montant de dotation perçu la dernière année où la commune était éligible par un coefficient égal à 90 % la première année et diminuant ensuite d'un dixième chaque année.
9722 9786
 
... ...
@@ -9890,16 +9954,11 @@ Il est institué une dotation budgétaire, intitulée dotation d'équipement des
9890 9954
 
9891 9955
 Peuvent bénéficier de la dotation d'équipement des territoires ruraux :
9892 9956
 
9893
-1° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre :
9894
-
9895
-a) Dont la population n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer ;
9896
-
9897
-b) Dont la population est supérieure à 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer et n'excède pas 60 000 habitants, et dont :
9957
+1° A compter de 2016, peuvent bénéficier de la dotation d'équipement des territoires ruraux :
9898 9958
 
9899
-- soit toutes les communes répondent aux critères d'éligibilité indiqués au 2° ;
9900
-- soit le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de même catégorie et dont toutes les communes ont une population inférieure à 15 000 habitants ;
9959
+a) Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les départements de métropole qui ne forment pas un ensemble de plus de 50 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave autour d'une ou de plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants, en prenant en compte la population issue du dernier recensement ;
9901 9960
 
9902
-A compter de 2012, peuvent bénéficier de la dotation d'équipement des territoires ruraux les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne forment pas un ensemble de plus de 50 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave autour d'une ou de plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants, en prenant en compte la population issue du dernier recensement.
9961
+b) Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les départements d'outre-mer et le Département de Mayotte qui ne forment pas un ensemble de plus de 150 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave autour d'une ou de plusieurs communes centres de plus de 85 000 habitants, en prenant en compte la population issue du dernier recensement.
9903 9962
 
9904 9963
 1° bis Les établissements publics de coopération intercommunale éligibles en 2010 à la dotation globale d'équipement des communes ou à la dotation de développement rural ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5711-1 et les syndicats de communes créés en application de l'article L. 5212-1 dont la population n'excède pas 60 000 habitants ;
9905 9964
 
... ...
@@ -9919,11 +9978,11 @@ Pour l'application du présent article, sauf mention contraire, la population à
9919 9978
 
9920 9979
 ####### Article L2334-34
9921 9980
 
9922
-Les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, les communes ainsi que leurs groupements des collectivités d'outre-mer, de Nouvelle-Calédonie et de la collectivité territoriale de Mayotte bénéficient d'une quote-part de la dotation d'équipement des territoires ruraux dont le montant est calculé par application au montant total de cette dotation du rapport, majoré de 33 %, existant entre la population de chacune des collectivités et groupements intéressés et la population nationale, telle qu'elle résulte du dernier recensement de population. Le montant de cette quote-part évolue au moins comme la masse totale de la dotation d'équipement des territoires ruraux mise en répartition.
9981
+Les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, les communes ainsi que leurs groupements des collectivités d'outre-mer et de Nouvelle-Calédonie bénéficient d'une quote-part de la dotation d'équipement des territoires ruraux dont le montant est calculé par application au montant total de cette dotation du rapport, majoré de 33 %, existant entre la population de chacune des collectivités et groupements intéressés et la population nationale, telle qu'elle résulte du dernier recensement de population. Le montant de cette quote-part évolue au moins comme la masse totale de la dotation d'équipement des territoires ruraux mise en répartition.
9923 9982
 
9924 9983
 ####### Article L2334-35
9925 9984
 
9926
-Après constitution de la quote-part au profit des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, des communes ainsi que des groupements de communes des collectivités d'outre-mer, de Nouvelle-Calédonie et de la collectivité territoriale de Mayotte mentionnée à l'article L. 2334-34, les crédits de la dotation d'équipement des territoires ruraux sont répartis entre les départements :
9985
+Après constitution de la quote-part au profit des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, des communes ainsi que des groupements de communes des collectivités d'outre-mer et de Nouvelle-Calédonie mentionnée à l'article L. 2334-34, les crédits de la dotation d'équipement des territoires ruraux sont répartis entre les départements :
9927 9986
 
9928 9987
 1° Pour 70 % du montant total de la dotation :
9929 9988
 
... ...
@@ -9943,11 +10002,13 @@ Les données servant à la détermination des collectivités éligibles à la do
9943 10002
 
9944 10003
 Le montant de l'enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° doit être au moins égal à 95 % et au plus égal à 105 % du montant de l'enveloppe versée au département l'année précédente. Dans le cas contraire, ce montant est soit majoré à hauteur de 95 %, soit diminué à hauteur de 105 % du montant de l'enveloppe versée l'année précédente. Ces modalités de calcul sont opérées sur la masse globale répartie au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, après constitution de la quote-part mentionnée à l'article L. 2334-34. En 2011, elles sont basées sur la somme des crédits répartis entre les départements en 2010, en application des articles L. 2334-34 et L. 2334-40 dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
9945 10004
 
10005
+Pour les départements d'outre-mer et le Département de Mayotte, le montant de l'enveloppe ne peut être inférieur au montant perçu l'année précédente.
10006
+
9946 10007
 En 2015, le montant de l'enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° du présent article ne peut excéder, pour chaque département, 150 % du montant de l'enveloppe versée au département l'année précédente. Ce montant ne peut être inférieur au montant perçu l'année précédente.
9947 10008
 
9948 10009
 ####### Article L2334-36
9949 10010
 
9950
-Les crédits de la dotation visée à l'article L. 2334-32 sont attribués par le représentant de l'Etat dans le département aux bénéficiaires mentionnés à l'article L. 2334-33, sous forme de subventions en vue de la réalisation d'investissements, ainsi que de projets dans le domaine économique, social, environnemental et touristique ou favorisant le développement ou le maintien des services publics en milieu rural. La subvention ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge tout ou partie des dépenses de fonctionnement courant regroupant principalement les frais de rémunération des personnels, les dépenses d'entretien et de fourniture et les frais de fonctionnement divers correspondant aux compétences de la collectivité, hormis celles accordées au titre d'une aide initiale et non renouvelable lors de la réalisation d'une opération.
10011
+Les crédits de la dotation visée à l'article L. 2334-32 sont attribués par le représentant de l'Etat dans le département aux bénéficiaires mentionnés à l'article L. 2334-33, sous forme de subventions en vue de la réalisation d'investissements, ainsi que de projets dans le domaine économique, social, environnemental, sportif et touristique ou favorisant le développement ou le maintien des services publics en milieu rural. La subvention ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge tout ou partie des dépenses de fonctionnement courant regroupant principalement les frais de rémunération des personnels, les dépenses d'entretien et de fourniture et les frais de fonctionnement divers correspondant aux compétences de la collectivité, hormis celles accordées au titre d'une aide initiale et non renouvelable lors de la réalisation d'une opération.
9951 10012
 
9952 10013
 Ces subventions doivent être notifiées en totalité au cours du premier trimestre de l'année civile.
9953 10014
 
... ...
@@ -9957,7 +10018,7 @@ Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'Etat un
9957 10018
 
9958 10019
 1° Des représentants des maires des communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer ;
9959 10020
 
9960
-2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population n'excède pas 60 000 habitants.
10021
+2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population n'excède pas 60 000 habitants dans les départements de métropole et 150 000 habitants dans les départements d'outre-mer et le Département de Mayotte.
9961 10022
 
9962 10023
 Pour chacune de ces catégories, les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du département.
9963 10024
 
... ...
@@ -9989,7 +10050,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente s
9989 10050
 
9990 10051
 Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.
9991 10052
 
9992
-Peuvent bénéficier de cette dotation les communes de métropole éligibles l'année précédente à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 qui figurent parmi les cent-vingt premières d'un classement de ces communes établi chaque année en fonction de critères tirés notamment de la proportion de population résidant dans des quartiers inclus dans les zones prioritaires de la politique de la ville, du revenu fiscal moyen des habitants de ces quartiers et du potentiel financier. Ces critères sont appréciés l'année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville.
10053
+Peuvent bénéficier de cette dotation les communes de métropole éligibles l'année précédente à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 qui figurent parmi les cent-vingt premières d'un classement de ces communes établi chaque année en fonction de critères tirés notamment de la proportion de population résidant dans des quartiers inclus dans les zones prioritaires de la politique de la ville, du revenu fiscal moyen des habitants de ces quartiers et du potentiel financier. Ces critères sont appréciés l'année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville. A titre dérogatoire, en 2016, la population résidant dans des quartiers inclus dans les zones prioritaires de la politique de la ville est appréciée au 1er janvier 2014.
9993 10054
 
9994 10055
 Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, celui-ci peut bénéficier, sur décision du représentant de l'Etat dans le département, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.
9995 10056
 
... ...
@@ -9999,7 +10060,7 @@ Les crédits de la dotation politique de la ville sont répartis entre les dépa
9999 10060
 
10000 10061
 2° Pour un quart, en tenant compte du nombre de communes éligibles dans chaque département comprises dans la première moitié du classement et de leur classement selon les critères prévus au même deuxième alinéa.
10001 10062
 
10002
-Le représentant de l'Etat dans le département attribue ces crédits afin de financer les actions prévues par les contrats de ville définis à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. Ces crédits sont attribués en vue de la réalisation de projets d'investissement ou d'actions dans le domaine économique et social. La subvention accordée ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge tout ou partie des dépenses de personnel de la commune.
10063
+Le représentant de l'Etat dans le département attribue ces crédits afin de financer les actions prévues par les contrats de ville définis à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
10003 10064
 
10004 10065
 La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2. Elle est calculée l'année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville.
10005 10066
 
... ...
@@ -10051,7 +10112,7 @@ Par dérogation aux articles L. 2224-1 et L. 2224-2, les subventions accordées
10051 10112
 
10052 10113
 ####### Article L2335-3
10053 10114
 
10054
-Lorsque les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévues aux articles 1384, 1384-0 A et 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts et aux I et II bis de l'article 1385 du même code, entraînent pour les communes une perte de recettes substantielle, ces collectivités ont droit à une compensation par l'Etat dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
10115
+Lorsque les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévues aux articles 1384,1384-0 A et 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts et aux I et II bis de l'article 1385 du même code, entraînent pour les communes une perte de recettes substantielle, ces collectivités ont droit à une compensation par l'Etat dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
10055 10116
 
10056 10117
 Toutefois, les pertes de recettes pour les communes résultant de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées en appliquant au titre de 2009 au montant de ces pertes un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article.
10057 10118
 
... ...
@@ -10059,14 +10120,16 @@ Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de su
10059 10120
 
10060 10121
 Au titre de 2011, les compensations calculées en application du présent article et auxquelles sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 sont minorées par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
10061 10122
 
10062
-Au titre de 2012, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
10123
+Au titre de 2012, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010 et 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
10063 10124
 
10064
-Au titre de 2013, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.
10125
+Au titre de 2013, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010,2011 et 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.
10065 10126
 
10066
-Au titre de 2014, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
10127
+Au titre de 2014, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010,2011,2012 et 2013, sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
10067 10128
 
10068 10129
 Au titre de 2015, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.
10069 10130
 
10131
+Au titre de 2016, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
10132
+
10070 10133
 ####### Article L2335-4
10071 10134
 
10072 10135
 Pendant la période au cours de laquelle s'appliquent les dispositions tendant à faciliter l'intégration fiscale progressive des communes fusionnées, l'Etat accorde une aide financière à la nouvelle commune.
... ...
@@ -10107,7 +10170,7 @@ Elle est imputée sur un crédit budgétaire spécialement ouvert à cette fin.
10107 10170
 
10108 10171
 ####### Article L2335-15
10109 10172
 
10110
-Il est institué de 2006 à 2015 un fonds d'aide pour le relogement d'urgence.
10173
+Il est institué de 2006 à 2020 un fonds d'aide pour le relogement d'urgence.
10111 10174
 
10112 10175
 Le ministre de l'intérieur, après instruction par le représentant de l'Etat dans le département, peut accorder sur ce fonds des aides financières aux communes ou aux établissements publics locaux compétents, ou aux groupements d'intérêt public compétents pour assurer durant une période maximale de six mois l'hébergement d'urgence ou le relogement temporaire de personnes occupant des locaux qui présentent un danger pour leur santé ou leur sécurité, et qui ont fait l'objet soit d'une ordonnance d'expulsion, soit d'un ordre d'évacuation.
10113 10176
 
... ...
@@ -10131,7 +10194,7 @@ A compter de 2011, cette dotation forfaitaire s'élève à 5 030 € par an et p
10131 10194
 
10132 10195
 I.-A compter de 2012, il est créé, à destination des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales.
10133 10196
 
10134
-II.-1. Les ressources de ce fonds national de péréquation en 2012,2013,2014 et 2015 sont fixées, respectivement, à 150,360,570 et 780 millions d'euros. A compter de 2016, les ressources du fonds sont fixées à 2 % des recettes fiscales des communes et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.
10197
+II.-1. Les ressources de ce fonds national de péréquation en 2012, 2013, 2014 et 2015 sont fixées, respectivement, à 150, 360, 570 et 780 millions d'euros. En 2016, les ressources du fonds sont fixées à 1 milliard d'euros. A compter de 2017, les ressources du fonds sont fixées à 2 % des recettes fiscales des communes et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.
10135 10198
 
10136 10199
 2. Les ressources fiscales mentionnées au 1 correspondent, pour les communes, à celles mentionnées au 1° du a de l'article L. 2331-3 et, pour les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, à celles définies au premier alinéa du 1° de l'article L. 5214-23 s'agissant des communautés de communes, au 1° de l'article L. 5215-32 s'agissant des communautés urbaines et des métropoles et au premier alinéa du 1° de l'article L. 5216-8 s'agissant des communautés d'agglomération.
10137 10200
 
... ...
@@ -10153,15 +10216,15 @@ b) Et des produits de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des
10153 10216
 
10154 10217
 4° La somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres au titre des prélèvements sur le produit brut des jeux mentionnés aux articles L. 2333-54 à L. 2333-56 du présent code, de la surtaxe sur les eaux minérales prévue à l'article 1582 du code général des impôts et de la redevance communale des mines prévue à l'article 1519 du même code ;
10155 10218
 
10156
-5° Les montants perçus l'année précédente par les communes appartenant au groupement au titre de leur part de la dotation forfaitaire définie au 3° du I de l'article L. 2334-7 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), et par le groupement au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée.
10219
+5° Les montants perçus l'année précédente par les communes appartenant au groupement au titre de leur part de la dotation forfaitaire définie au 3° du I de l'article L. 2334-7 du présent code et indexée, à compter de 2014, sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire de la commune l'année précédant la répartition, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), et par le groupement au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée.
10157 10220
 
10158 10221
 Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales. Les produits retenus sont les produits bruts de la dernière année dont les résultats sont connus. Les taux moyens nationaux retenus sont ceux constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus.
10159 10222
 
10160
-Le potentiel financier agrégé d'un ensemble intercommunal est égal à son potentiel fiscal agrégé, majoré de la somme des dotations forfaitaires définies à l'article L. 2334-7 du présent code perçues par les communes membres l'année précédente, hors la part mentionnée au 3° du I du même article L. 2334-7 et hors le montant correspondant à la dotation de consolidation prévue au IV de l'article L. 2113-20. Il est minoré, le cas échéant, des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés au dernier alinéa du II dudit article L. 2334-7 et au III de l'article L. 2334-7-2 et réalisés l'année précédente sur le groupement et ses communes membres ainsi que des minorations mentionnées aux articles L. 2334-7-3 et L. 5211-28.
10223
+Le potentiel financier agrégé d'un ensemble intercommunal est égal à son potentiel fiscal agrégé, majoré de la somme des dotations forfaitaires définies à l'article L. 2334-7 du présent code perçues par les communes membres l'année précédente, hors la part mentionnée au 3° du I du même article L. 2334-7 et indexée à compter de 2014 sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire de la commune l'année précédant la répartition et hors le montant correspondant à la dotation de consolidation prévue au IV de l'article L. 2113-20. Il est minoré, le cas échéant, du prélèvement sur le produit des impôts directs locaux mentionné à la seconde phrase du troisième alinéa du III de l'article L. 2334-7 réalisé l'année précédente sur le groupement et ses communes membres ainsi que des minorations mentionnées aux articles L. 2334-7-3 et L. 5211-28.
10161 10224
 
10162 10225
 Le potentiel fiscal et le potentiel financier des communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont calculés selon les modalités définies à l'article L. 2334-4.
10163 10226
 
10164
-Par dérogation, le potentiel fiscal agrégé des ensembles intercommunaux constitués d'une communauté d'agglomération issue de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle et de ses communes membres est pondéré par le rapport entre les bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des communautés d'agglomération et la somme des bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des syndicats d'agglomération nouvelle et de ceux d'entre eux qui se sont transformés en communautés d'agglomération, sous réserve que ce rapport soit inférieur à 1.
10227
+Par dérogation, le potentiel fiscal agrégé des ensembles intercommunaux constitués d'une ou plusieurs communautés d'agglomération issues de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle et de ses communes membres est pondéré par le rapport entre les bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des communautés d'agglomération et la somme des bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des syndicats d'agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015 et de ceux d'entre eux qui se sont transformés en communautés d'agglomération avant le 1er janvier 2015, sous réserve que ce rapport soit inférieur à 1. Pour ces ensembles intercommunaux, la pondération s'applique sur la part de leur potentiel fiscal agrégé correspondant au périmètre des communautés d'agglomération issues de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle avant le 1er janvier 2015 et des syndicats d'agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015.
10165 10228
 
10166 10229
 II.-Pour les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre de la région d'Ile-de-France, le potentiel financier agrégé ou le potentiel financier est minoré ou majoré, respectivement, de la somme des montants prélevés ou perçus l'année précédente par les communes en application des articles L. 2531-13 et L. 2531-14.
10167 10230
 
... ...
@@ -10181,7 +10244,7 @@ VI.-L'effort fiscal moyen est égal à la somme des produits des impôts, taxes
10181 10244
 
10182 10245
 ###### Article L2336-3
10183 10246
 
10184
-I.-Le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales est alimenté par un prélèvement sur les ressources fiscales des ensembles intercommunaux et des communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre de métropole et des départements d'outre-mer à l'exception du Département de Mayotte, selon les modalités suivantes :
10247
+I. – Le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales est alimenté par un prélèvement sur les ressources fiscales des ensembles intercommunaux et des communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre de métropole et des départements d'outre-mer à l'exception du Département de Mayotte, selon les modalités suivantes :
10185 10248
 
10186 10249
 1° Sont contributeurs au fonds :
10187 10250
 
... ...
@@ -10199,19 +10262,19 @@ L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des ra
10199 10262
 
10200 10263
 3° La somme des prélèvements opérés en application du 2° du présent I et de ceux supportés par les communes en application de l'article L. 2531-13 au titre de l'année précédente ne peut excéder, pour chaque ensemble intercommunal ou chaque commune mentionnés au 1° du présent I, 13 % du produit qu'ils ont perçu au titre des ressources mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article L. 2336-2.
10201 10264
 
10202
-II. - Le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal conformément aux 2° et 3° du I est réparti entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III de l'article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction du potentiel financier par habitant de ces communes, mentionné au IV de l'article L. 2334-4, et de leur population.
10265
+II. – Le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal conformément aux 2° et 3° du I est réparti entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III de l'article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction du potentiel financier par habitant de ces communes, mentionné au IV de l'article L. 2334-4, et de leur population.
10203 10266
 
10204 10267
 Par dérogation, le prélèvement peut être réparti selon les modalités suivantes :
10205 10268
 
10206
-1° Soit, par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale prise avant le 30 juin de l'année de répartition, à la majorité des deux tiers, entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III de l'article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction de leur population, de l'écart entre le revenu par habitant de ces communes et le revenu moyen par habitant de l'établissement public de coopération intercommunale et du potentiel fiscal ou financier par habitant de ces communes au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que, à titre complémentaire, d'autres critères de ressources ou de charges qui peuvent être choisis par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale. Ces modalités ne peuvent avoir pour effet de majorer de plus de 30 % la contribution d'une commune membre par rapport à celle calculée en application du premier alinéa du présent II ;
10269
+1° Soit, par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale prise dans un délai de deux mois à compter de sa notification, à la majorité des deux tiers, entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, librement, sans pouvoir avoir pour effet de s'écarter de plus de 30 % de la répartition calculée en application du premier alinéa du présent II, puis entre les communes membres en fonction de leur population, de l'écart entre le revenu par habitant de ces communes et le revenu moyen par habitant de l'établissement public de coopération intercommunale et du potentiel fiscal ou financier par habitant de ces communes au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que, à titre complémentaire, d'autres critères de ressources ou de charges qui peuvent être choisis par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale. Ces modalités ne peuvent avoir pour effet de majorer de plus de 30 % la contribution d'une commune membre par rapport à celle calculée en application du premier alinéa du présent II ;
10207 10270
 
10208
-2° Soit par délibérations concordantes, prises avant le 30 juin de l'année de répartition, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité des deux tiers et des conseils municipaux des communes membres.
10271
+2° Soit par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à l'unanimité, prise dans un délai de deux mois à compter de la notification par le représentant de l'Etat dans le département, ou par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, prise dans un délai de deux mois à compter de sa notification et approuvée par les conseils municipaux des communes membres. Les conseils municipaux disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, ils sont réputés l'avoir approuvée.
10209 10272
 
10210 10273
 Le prélèvement dû par les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est minoré à due concurrence des montants prélevés l'année précédente en application des II et III de l'article L. 2531-13. Les montants correspondant à ces minorations sont acquittés par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartiennent ces communes.
10211 10274
 
10212
-III. - Le prélèvement dû par les cent cinquante premières communes classées l'année précédente en application du 1° de l'article L. 2334-18-4 est annulé et celui dû par les cent communes suivantes est minoré de 50 %. Le prélèvement dû par les dix premières communes classées l'année précédente en application du 2° du même article est annulé et le prélèvement dû par les communes suivantes est minoré de 50 %. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont acquittés par ce dernier.
10275
+III. – Les deux cent cinquante premières communes classées l'année précédente en application du 1° de l'article L. 2334-16 et les trente premières communes classées en fonction du 2° du même article L. 2334-16 sont exemptées de ce prélèvement. Il en est de même pour les deux mille cinq cents premières communes classées en fonction de l'indice synthétique prévu à l'article L. 2334-22-1. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont acquittés par ce dernier.
10213 10276
 
10214
-IV. - Le prélèvement individuel calculé pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale est effectué sur les douzièmes, prévus à l'article L. 2332-2 et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, de la collectivité concernée.
10277
+IV. – Le prélèvement individuel calculé pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale est effectué sur les douzièmes, prévus à l'article L. 2332-2 et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, de la collectivité concernée.
10215 10278
 
10216 10279
 ###### Article L2336-4
10217 10280
 
... ...
@@ -10251,15 +10314,15 @@ II. ― L'attribution revenant à chaque ensemble intercommunal est répartie en
10251 10314
 
10252 10315
 Par dérogation, l'attribution peut être répartie selon les modalités suivantes :
10253 10316
 
10254
-1° Soit, par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre prise avant le 30 juin de l'année de répartition, à la majorité des deux tiers, entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III de l'article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction de leur population, de l'écart entre le revenu par habitant de ces communes et le revenu moyen par habitant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de l'insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de ces communes au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que, à titre complémentaire, d'autres critères de ressources ou de charges qui peuvent être choisis par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ces modalités ne peuvent avoir pour effet de minorer de plus de 30 % l'attribution d'une commune membre par rapport à celle calculée en application du premier alinéa du présent II ;
10317
+1° Soit, par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre prise dans un délai de deux mois à compter de sa notification, à la majorité des deux tiers, entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, librement, sans pouvoir avoir pour effet de s'écarter de plus de 30 % de la répartition calculée en application du premier alinéa du présent II, puis entre les communes membres en fonction de leur population, de l'écart entre le revenu par habitant de ces communes et le revenu moyen par habitant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de l'insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de ces communes au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que, à titre complémentaire, d'autres critères de ressources ou de charges qui peuvent être choisis par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ces modalités ne peuvent avoir pour effet de minorer de plus de 30 % l'attribution d'une commune membre par rapport à celle calculée en application du premier alinéa du présent II ;
10255 10318
 
10256
-2° Soit par délibérations concordantes, prises avant le 30 juin de l'année de répartition, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité des deux tiers et des conseils municipaux des communes membres.
10319
+2° Soit par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à l'unanimité, prise dans un délai de deux mois à compter de la notification par le représentant de l'Etat dans le département, ou par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, prise dans un délai de deux mois à compter de sa notification et approuvée par les conseils municipaux des communes membres. Les conseils municipaux disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, ils sont réputés l'avoir approuvée.
10257 10320
 
10258 10321
 III. ― Abrogé.
10259 10322
 
10260 10323
 ###### Article L2336-6
10261 10324
 
10262
-A compter de 2013, les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d'être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales perçoivent la première année au titre de laquelle ils ont cessé d'être éligibles, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle perçue l'année précédente. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant application du I de l'article L. 2336-5.
10325
+A compter de 2013, les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d'être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales perçoivent la première année au titre de laquelle ils ont cessé d'être éligibles, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle perçue l'année précédente. En 2016, les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d'être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale 90 % en 2016, 75 % en 2017 puis 50 % en 2018 du montant perçu en 2015. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant application du I de l'article L. 2336-5.
10263 10326
 
10264 10327
 Pour les ensembles intercommunaux, cette attribution est répartie entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres dans les conditions prévues au II du même article L. 2336-5.
10265 10328
 
... ...
@@ -10505,7 +10568,7 @@ Cette demande est déposée dans l'année qui suit la décision de transfert. A
10505 10568
 
10506 10569
 ###### Article L2411-12
10507 10570
 
10508
-Lorsque, en raison du défaut de réponse des électeurs, constaté dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 2411-5 ou en raison de l'absence d'électeurs, la commission syndicale n'a pas été constituée à la suite de deux renouvellements généraux consécutifs des conseils municipaux, le transfert à la commune des biens, droits et obligations de la section peut être prononcé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département sur avis favorable du conseil municipal et après l'enquête publique prévue en matière d'expropriation.
10571
+Lorsque, en raison du défaut de réponse des électeurs, constaté dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 2411-5 ou en raison de l'absence d'électeurs, la commission syndicale n'a pas été constituée à la suite de deux renouvellements généraux consécutifs des conseils municipaux, le transfert à la commune des biens, droits et obligations de la section peut être prononcé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département sur avis favorable du conseil municipal et après l'enquête publique conduite dans les conditions prévues par le code des relations entre le public et l'administration.
10509 10572
 
10510 10573
 Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'Etat dans le département porte à la connaissance du public le transfert des biens de la section et notifie l'arrêté de transfert au maire de la commune à fin d'affichage en mairie pendant une durée de deux mois.
10511 10574
 
... ...
@@ -10539,7 +10602,7 @@ Lorsque la commune souhaite aliéner un bien transféré d'une section de commun
10539 10602
 
10540 10603
 ###### Article L2411-13
10541 10604
 
10542
-Au terme d'un délai de cinq ans à compter de la fusion prononcée par l'arrêté prévu à l'article L. 2113-5 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ou de la création d'une commune nouvelle prononcée par l'arrêté prévu à l'article L. 2113-3, les biens et droits des sections de commune créées consécutivement à la fusion de deux ou plusieurs communes ou au rattachement d'une partie du territoire d'une commune à une autre commune peuvent être transférés en tout ou partie, en tant que de besoin, à la commune par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris après enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique à la demande du conseil municipal.
10605
+Au terme d'un délai de cinq ans à compter de la fusion prononcée par l'arrêté prévu à l'article L. 2113-5 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ou de la création d'une commune nouvelle prononcée par l'arrêté prévu à l'article L. 2113-3, les biens et droits des sections de commune créées consécutivement à la fusion de deux ou plusieurs communes ou au rattachement d'une partie du territoire d'une commune à une autre commune peuvent être transférés en tout ou partie, en tant que de besoin, à la commune par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris après enquête publique réalisée conformément au code des relations entre le public et l'administration à la demande du conseil municipal.
10543 10606
 
10544 10607
 ###### Article L2411-14
10545 10608
 
... ...
@@ -11516,16 +11579,14 @@ Viennent en atténuation de ces dépenses :
11516 11579
 
11517 11580
 - les remboursements des personnels et matériels mis à disposition en application des II et III de l'article L. 2513-3 ;
11518 11581
 - les dotations étatiques de droit commun à l'investissement et au fonctionnement prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au profit des services départementaux d'incendie et de secours ;
11519
-- la participation de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole ;
11582
+- la participation de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ;
11520 11583
 - la participation du conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
11521 11584
 
11522 11585
 La commune de Marseille peut en outre recevoir, au titre des missions d'intérêt général effectuées par le bataillon de marins-pompiers de Marseille, des subventions, des fonds de concours, des dotations et des participations, de l'Union européenne, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics.
11523 11586
 
11524 11587
 ####### Article L2513-6
11525 11588
 
11526
-La participation financière de la communauté urbaine de Marseille-Provence-Métropole visée à l'article L. 2513-5 est déterminée, chaque année, par une délibération de l'assemblée délibérante de cet établissement public et du conseil municipal de Marseille.
11527
-
11528
-A compter de l'année 2006, cette participation ne peut être inférieure à 10 % des dépenses de fonctionnement du bataillon de marins-pompiers constatées au compte administratif de la commune de Marseille de l'année précédente minorée des recettes autres que celles provenant de la communauté urbaine.
11589
+La participation mentionnée à l'article L. 2513-5 est égale, au prorata du nombre d'habitants desservis, à la différence entre la contribution appelée en 2015 par le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, au titre des communes qui composaient la communauté urbaine Marseille Provence Métropole au 31 décembre de la même année, et le total des contributions exigibles de ces communes l'année précédant leur intégration à la communauté urbaine.
11529 11590
 
11530 11591
 ####### Article L2513-7
11531 11592
 
... ...
@@ -11593,9 +11654,9 @@ Les dispositions du livre VI de la première partie et celles du livre III de la
11593 11654
 
11594 11655
 ####### Article L2531-2
11595 11656
 
11596
-I.-Dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés.
11657
+I.-Dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient au moins onze salariés.
11597 11658
 
11598
-Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 % respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999.
11659
+Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent onze salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 % respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999.
11599 11660
 
11600 11661
 II à IV.-(Abrogés).
11601 11662
 
... ...
@@ -11696,7 +11757,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent a
11696 11757
 
11697 11758
 ####### Article L2531-13
11698 11759
 
11699
-I.-Les ressources du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France en 2012, 2013, 2014 et 2015 sont fixées, respectivement, à 210, 230, 250 et 270 millions d'euros.
11760
+I.-Les ressources du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France en 2012, 2013, 2014 et 2015 sont fixées, respectivement, à 210, 230, 250 et 270 millions d'euros et, à compter de 2016, à 290 millions d'euros.
11700 11761
 
11701 11762
 II.-Le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France est alimenté par des prélèvements sur les ressources des communes de la région d'Ile-de-France selon les modalités suivantes :
11702 11763
 
... ...
@@ -12422,7 +12483,13 @@ Les chapitres III et IV du titre Ier du livre Ier de la présente partie ne sont
12422 12483
 
12423 12484
 ######## Article L2564-4
12424 12485
 
12425
-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2123-9, les mots : " L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail " sont remplacés par les mots : " L. 122-43 et L. 122-44 du code du travail applicable à Mayotte ".
12486
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2123-9 :
12487
+
12488
+1° Au premier alinéa, les références : " L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail " sont remplacées par les références : " L. 122-43 et L. 122-44 du code du travail applicable à Mayotte " ;
12489
+
12490
+2° Au deuxième alinéa, la référence : " à l'article L. 3142-61 du même code " est remplacée par la référence : " au quatrième alinéa de l'article L. 122-43 du code du travail applicable à Mayotte " ;
12491
+
12492
+3° Au troisième alinéa, la référence : " de l'article L. 3142-62 du code du travail " est remplacée par la référence : " de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 122-43 du code du travail applicable à Mayotte ".
12426 12493
 
12427 12494
 ######## Article L2564-5
12428 12495
 
... ...
@@ -12730,10 +12797,12 @@ IV.-Pour l'application de l'article L. 2121-7 :
12730 12797
 
12731 12798
 1° Le premier alinéa est complété par les mots : " et au moins deux fois par an dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles " ;
12732 12799
 
12733
-2° Le second alinéa est complété par la phrase :
12800
+2° Le deuxième alinéa est complété par la phrase :
12734 12801
 
12735 12802
 Dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le premier vendredi et au plus tard le troisième dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet.
12736 12803
 
12804
+3° A la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, la référence : "du chapitre III du présent titre" est remplacée par les mots : "des dispositions rendues applicables aux communes de la Polynésie française par les articles L. 2573-7 à L. 2573-10".
12805
+
12737 12806
 V.-Après le deuxième alinéa de l'article L. 2121-11 et après le troisième alinéa de l'article L. 2121-12 est inséré l'alinéa ainsi rédigé :
12738 12807
 
12739 12808
 Dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles, le délai de convocation est fixé à huit jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir toutefois être inférieur à trois jours francs. Dans ces communes, les convocations peuvent se faire par tout moyen de télécommunication.
... ...
@@ -12786,9 +12855,9 @@ V.-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2122-29 sont applicable
12786 12855
 
12787 12856
 ######### Article L2573-7
12788 12857
 
12789
-I.-Les articles L. 2123-1 à L. 2123-3, L. 2123-5 à L. 2123-21, L. 2123-23 à L. 2123-24-1 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au XVII.
12858
+I.-Les articles L. 2123-1 à L. 2123-3, L. 2123-5 à L. 2123-12, L. 2123-13 à L. 2123-21, L. 2123-23 à L. 2123-24-1 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au XVII.
12790 12859
 
12791
-II.-Pour l'application de l'article L. 2123-2, les mots : " la durée hebdomadaire légale du travail " et " la durée légale du travail " sont remplacés par les mots : " la durée hebdomadaire maximum du travail fixée par la réglementation applicable en Polynésie française ".
12860
+II.-Pour l'application de l'article L. 2123-2, les mots : " la durée hebdomadaire légale du travail " sont remplacés par les mots : " la durée hebdomadaire maximum du travail fixée par la réglementation applicable en Polynésie française ".
12792 12861
 
12793 12862
 III.-Pour l'application de l'article L. 2123-5, les références : " L. 2123-2 et L. 2123-4 " sont remplacés par les références :
12794 12863
 
... ...
@@ -12800,10 +12869,20 @@ IV.-Pour l'application de l'article L. 2123-6, les références : ", L. 2123-2 
12800 12869
 
12801 12870
 V.-Pour l'application de l'article L. 2123-7, les références au premier et au deuxième alinéas : ", L. 2123-2 et L. 2123-4 " sont remplacées par les références : " et L. 2123-2 ".
12802 12871
 
12803
-VI.-Pour l'application de l'article L. 2123-9, le membre de phrase après les mots : " s'ils sont salariés, " est remplacé par les mots : " d'une suspension de leur contrat de travail jusqu'à l'expiration de leur mandat ".
12872
+VI. - Pour l'application de l'article L. 2123-9 :
12873
+
12874
+1° Après les mots : "s'ils sont salariés,", la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : "d'une suspension de leur contrat de travail jusqu'à l'expiration de leur mandat." ;
12875
+
12876
+2° Au deuxième alinéa, les mots : "prévu à l'article L. 3142-61 du même code" sont supprimés ;
12877
+
12878
+3° Le troisième alinéa est supprimé ;
12879
+
12880
+4° A la fin du dernier alinéa, la référence : "du livre IV de la deuxième partie du code du travail" est remplacée par les mots : "de la réglementation applicable en Polynésie française".
12804 12881
 
12805 12882
 VII.-Pour l'application de l'article L. 2123-10, après le mot : " publique " sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que leurs établissements publics administratifs ".
12806 12883
 
12884
+VII bis. - Pour l'application de l'article L. 2123-11-1, les mots : "dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail" et le second alinéa sont supprimés.
12885
+
12807 12886
 VIII.-Pour l'application de l'article L. 2123-11-2 :
12808 12887
 
12809 12888
 1° Les mots : " être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code " sont remplacés par les mots : " être considéré comme demandeur d'emploi en Polynésie française selon la réglementation applicable localement " ;
... ...
@@ -12812,6 +12891,8 @@ VIII.-Pour l'application de l'article L. 2123-11-2 :
12812 12891
 
12813 12892
 IX.-Pour l'application de l'article L. 2123-13, les références aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sont remplacées par la référence aux articles L. 2123-1 et L. 2123-2.
12814 12893
 
12894
+IX bis. - Pour l'application de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 2123-14, les mots : "et, le cas échéant, L. 2123-22" sont supprimés.
12895
+
12815 12896
 X.-Pour l'application de l'article L. 2123-16, les mots : " dans les conditions fixées à l'article L. 1221-1 " sont remplacés par les mots : " ou du haut-commissaire lorsque cet organisme a son siège en Polynésie française ".
12816 12897
 
12817 12898
 XI.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2123-18, les mots : " du montant des indemnités journalière allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat " sont remplacés par les mots : " d'un montant fixé par arrêté du haut-commissaire par référence à celui des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ".
... ...
@@ -12822,10 +12903,12 @@ XII.-Pour l'application de l'article L. 2123-18-4, le premier alinéa est rempla
12822 12903
 
12823 12904
 XIII.-Pour l'application du I de l'article L. 2123-20, après les mots : " sont fixées ", la fin de la phrase est ainsi rédigée : " par arrêté du haut-commissaire par référence aux indices des traitements des fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ".
12824 12905
 
12825
-XIV.-Pour l'application de l'article L. 2123-20-1, au deuxième alinéa du I, les mots : " et sans préjudice de l'application de l'article L. 2123-22 " sont supprimés.
12906
+XIV (Abrogé)
12826 12907
 
12827 12908
 XV.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2123-23, les mots : " le barème suivant " et le tableau qui suit sont remplacés par les mots : " un barème fixé par arrêté du haut-commissaire, en fonction de la population de la commune ".
12828 12909
 
12910
+Pour l'application du dernier alinéa du même article, le mot : "ci-dessus" est supprimé.
12911
+
12829 12912
 XVI.-Pour l'application de l'article L. 2123-24 :
12830 12913
 
12831 12914
 1° Au I, les mots : " le barème suivant " et le tableau qui suit sont remplacés par les mots : " un barème fixé par arrêté du haut-commissaire, en fonction de la population de la commune " ;
... ...
@@ -13226,9 +13309,9 @@ II. – Pour l'application de l'article L. 2313-1 :
13226 13309
 
13227 13310
 ######### Article L2573-41
13228 13311
 
13229
-I.-Les articles L. 2321-1 à L. 2321-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
13312
+I. – Les articles L. 2321-1 à L. 2321-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
13230 13313
 
13231
-II.-Pour l'application de l'article L. 2321-2 :
13314
+II. – Pour l'application de l'article L. 2321-2 :
13232 13315
 
13233 13316
 1° Au 2°, les mots : " recueil des actes administratifs du département " sont remplacés par les mots : " Journal officiel de la Polynésie française " ;
13234 13317
 
... ...
@@ -13236,11 +13319,11 @@ II.-Pour l'application de l'article L. 2321-2 :
13236 13319
 
13237 13320
 3° Au 5°, les mots : " Centre national de la fonction publique territoriale " sont remplacés par les mots : " centre de gestion et de formation créé par l'article 30 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française " ;
13238 13321
 
13239
-4° Au 18°, les mots : ", sous la réserve prévue par l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme " sont supprimés ;
13322
+4° Au 18°, les mots : ", sous la réserve prévue par les articles L. 132-5 et L. 132-15 du code de l'urbanisme " sont supprimés ;
13240 13323
 
13241 13324
 5° Les 4° bis, 12°, 15°, 21°, 22°, 25°, 26° et 31° sont supprimés.
13242 13325
 
13243
-III.-Pour l'application de l'article L. 2321-3, les dates : " 1997 " et " 1er janvier 1996 " sont remplacées respectivement par les dates : " 2009 " et " 1er janvier 2008 ".
13326
+III. – Pour l'application de l'article L. 2321-3, les dates : " 1997 " et " 1er janvier 1996 " sont remplacées respectivement par les dates : " 2009 " et " 1er janvier 2008 ".
13244 13327
 
13245 13328
 ######## Paragraphe 2 : Dépenses imprévues
13246 13329
 
... ...
@@ -13434,7 +13517,7 @@ Il est institué une dotation territoriale pour l'investissement au profit des c
13434 13517
 
13435 13518
 Cette dotation est affectée au financement des projets des communes et de leurs établissements en matière de traitement des déchets, d'adduction d'eau, d'assainissement des eaux usées, d'adaptation ou d'atténuation face aux effets du changement climatique et des projets de constructions scolaires pré-élémentaires et élémentaires. Elle est perçue directement par le fonds intercommunal de péréquation mentionné à l'article L. 2573-51.
13436 13519
 
13437
-Son montant est fixé à 9 055 200 € en 2011. Il évolue à compter de 2012 selon les critères définis à l'article L. 2334-32 pour la dotation d'équipement des territoires ruraux.
13520
+Son montant est fixé par la loi de finances.
13438 13521
 
13439 13522
 Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
13440 13523
 
... ...
@@ -13538,15 +13621,13 @@ IV. - Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de port
13538 13621
 
13539 13622
 ###### Article L3114-1
13540 13623
 
13541
-I. ― Plusieurs départements formant, dans la même région, un territoire d'un seul tenant peuvent, par délibérations concordantes de leurs conseils départementaux, demander à être regroupés en un seul département. L'avis du comité de massif compétent est requis dès lors que l'un des départements intéressés comprend des territoires de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Son avis est réputé favorable s'il ne s'est pas prononcé à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la notification par le représentant de l'Etat des délibérations des conseils départementaux intéressés.
13624
+I. – Plusieurs départements formant, dans la même région, un territoire d'un seul tenant peuvent, par délibérations concordantes de leurs conseils départementaux, adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, demander à être regroupés en un seul département. L'avis du comité de massif compétent est requis dès lors que l'un des départements intéressés comprend des territoires de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Son avis est réputé favorable s'il ne s'est pas prononcé à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la notification par le représentant de l'Etat des délibérations des conseils départementaux intéressés.
13542 13625
 
13543 13626
 Par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10, la demande de regroupement de départements prévue au premier alinéa est inscrite à l'ordre du jour du conseil départemental à l'initiative d'au moins 10 % de ses membres.
13544 13627
 
13545
-II. ― Le Gouvernement ne peut donner suite à la demande que si ce projet de regroupement recueille, dans chacun des départements concernés, l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.
13546
-
13547
-Cette consultation des électeurs est organisée selon les modalités définies à l'article LO 1112-3, au second alinéa de l'article LO 1112-4, aux articles LO 1112-5 et LO 1112-6, au second alinéa de l'article LO 1112-7 et aux articles LO 1112-8 à LO 1112-14. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe la date du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la dernière délibération prévue au I du présent article.
13628
+II. (abrogé)
13548 13629
 
13549
-III. ― Le regroupement est décidé par décret en Conseil d'Etat.
13630
+III. – Le regroupement est décidé par décret en Conseil d'Etat.
13550 13631
 
13551 13632
 #### TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT
13552 13633
 
... ...
@@ -13600,7 +13681,7 @@ Le conseil départemental a son siège à l'hôtel du département.
13600 13681
 
13601 13682
 ######## Article L3121-8
13602 13683
 
13603
-Le conseil départemental établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent son renouvellement. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.
13684
+Le conseil départemental établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent son renouvellement. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement. Le règlement intérieur détermine les droits des groupes d'élus régulièrement constitués et les droits spécifiques des groupes minoritaires ou s'étant déclaré d'opposition. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.
13604 13685
 
13605 13686
 ####### Sous-section 2 : Réunion.
13606 13687
 
... ...
@@ -13678,13 +13759,13 @@ Un conseiller départemental ne peut recevoir qu'une seule délégation.
13678 13759
 
13679 13760
 ######## Article L3121-17
13680 13761
 
13681
-Les délibérations du conseil départemental , ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes.
13762
+Les délibérations du conseil départemental, ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes.
13682 13763
 
13683
-Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil départemental , des délibérations de la commission permanente, des budgets et des comptes du département ainsi que des arrêtés du président.
13764
+Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil départemental, des délibérations de la commission permanente, des budgets et des comptes du département ainsi que des arrêtés du président.
13684 13765
 
13685 13766
 Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
13686 13767
 
13687
-La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil départemental que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
13768
+La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil départemental que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.
13688 13769
 
13689 13770
 Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des départements.
13690 13771
 
... ...
@@ -13752,7 +13833,7 @@ Le conseil départemental procède à la désignation de ses membres ou de ses d
13752 13833
 
13753 13834
 Dans les conseils départementaux, le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.
13754 13835
 
13755
-Dans ces mêmes conseils départementaux, les groupes d'élus se constituent par la remise au président du conseil départemental d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.
13836
+Dans ces mêmes conseils départementaux, les groupes d'élus se constituent par la remise au président du conseil départemental d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant. Ils peuvent se déclarer d'opposition. Sont considérés comme groupes minoritaires ceux qui ne se sont pas déclarés d'opposition, à l'exception de celui dont l'effectif est le plus élevé.
13756 13837
 
13757 13838
 Dans les conditions qu'il définit, le conseil départemental peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.
13758 13839
 
... ...
@@ -13956,7 +14037,7 @@ A l'occasion du renouvellement général du conseil départemental, tout présid
13956 14037
 
13957 14038
 Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 3123-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
13958 14039
 
13959
-L'allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 4135-9-2.
14040
+L'allocation est versée pendant une période d'un an au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 4135-9-2. A compter du septième mois suivant le début du versement de l'allocation, le taux mentionné au quatrième alinéa est au plus égal à 40 %.
13960 14041
 
13961 14042
 Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
13962 14043
 
... ...
@@ -13966,11 +14047,19 @@ Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret
13966 14047
 
13967 14048
 ####### Article L3123-10
13968 14049
 
13969
-Les membres du conseil départemental ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.
14050
+Les membres du conseil départemental ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.
13970 14051
 
13971 14052
 Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil départemental délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
13972 14053
 
13973
-Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par le département est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil départemental .
14054
+Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par le département est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil départemental.
14055
+
14056
+####### Article L3123-10-1
14057
+
14058
+Les membres du conseil départemental bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national.
14059
+
14060
+La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.
14061
+
14062
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation.
13974 14063
 
13975 14064
 ####### Article L3123-11
13976 14065
 
... ...
@@ -13984,7 +14073,7 @@ Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à rembour
13984 14073
 
13985 14074
 Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par le département dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.
13986 14075
 
13987
-Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus du département.
14076
+Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil départemental en application des articles L. 3123-16 et L. 3123-17. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante.
13988 14077
 
13989 14078
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.
13990 14079
 
... ...
@@ -14039,7 +14128,7 @@ Les indemnités maximales votées par les conseils départementaux pour l'exerci
14039 14128
  </tr>
14040 14129
 </tbody></table>
14041 14130
 
14042
-Le conseil départemental peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent le département, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article.
14131
+Dans des conditions fixées par le règlement intérieur, le montant des indemnités que le conseil départemental alloue à ses membres est modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée en application du présent article.
14043 14132
 
14044 14133
 Les indemnités de fonction des conseillers de Paris fixées à l'article L. 2511-34 sont cumulables, dans la limite des dispositions du II de l'article L. 2123-20, avec celles fixées ci-dessus.
14045 14134
 
... ...
@@ -14065,6 +14154,8 @@ Les membres du conseil départemental peuvent recevoir une indemnité de déplac
14065 14154
 
14066 14155
 Les membres du conseil départemental en situation de handicap peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés et qui sont liés à l'exercice de leur mandat.
14067 14156
 
14157
+Les membres du conseil départemental peuvent bénéficier d'un remboursement par le département, sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil départemental, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 3123-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.
14158
+
14068 14159
 Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil départemental.
14069 14160
 
14070 14161
 Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent leur être remboursées par le département sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil départemental. S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.
... ...
@@ -14075,7 +14166,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
14075 14166
 
14076 14167
 Lorsque les présidents des conseils départementaux et les vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, le conseil départemental peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.
14077 14168
 
14078
-Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L. 3123-19.
14169
+Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3123-19.
14079 14170
 
14080 14171
 ####### Article L3123-19-2
14081 14172
 
... ...
@@ -14575,19 +14666,7 @@ Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le prés
14575 14666
 
14576 14667
 L'Etat a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale ainsi que de la défense de l'emploi.
14577 14668
 
14578
-Néanmoins, sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l'industrie, du principe d'égalité des citoyens devant la loi ainsi que des règles de l'aménagement du territoire définies par la loi approuvant le plan, le département peut intervenir en matière économique et sociale dans les conditions prévues aux articles L. 3231-2, L. 3231-3, L. 3231-6 et L. 3232-4.
14579
-
14580
-####### Article L3231-2
14581
-
14582
-Lorsque l'intervention du département a pour objet de favoriser le développement économique, il peut accorder des aides dans les conditions prévues par le titre Ier du livre V de la première partie.
14583
-
14584
-####### Article L3231-3
14585
-
14586
-Lorsque la protection des intérêts économiques et sociaux de la population départementale l'exige, le département peut accorder des aides à des entreprises en difficulté pour la mise en oeuvre de mesures de redressement prévues par une convention passée avec celles-ci. Le département peut passer des conventions avec d'autres départements ou régions concernés et disposant de moyens adaptés à la conduite de ces actions, notamment au plan financier.
14587
-
14588
-Les mesures visées à l'article L. 3231-2 et à l'alinéa précédent doivent faire l'objet d'un avis préalable du conseil municipal de la commune où est située l'entreprise concernée.
14589
-
14590
-Les mêmes règles s'appliquent lorsque l'intervention a pour but d'assurer le maintien des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural et que l'initiative privée est défaillante ou absente.
14669
+Néanmoins, sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l'industrie et du principe d'égalité des citoyens devant la loi, le département peut intervenir en matière économique et sociale dans les conditions prévues au présent chapitre et à l'article L. 3232-4.
14591 14670
 
14592 14671
 ####### Article L3231-3-1
14593 14672
 
... ...
@@ -14597,7 +14676,7 @@ Les départements peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux struct
14597 14676
 
14598 14677
 ####### Article L3231-4
14599 14678
 
14600
-Un département ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au présent article.
14679
+Un département ne peut accorder une garantie d'emprunt ou son cautionnement à une personne de droit privé mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent article ou au 1° du I de l'article L. 3231-4-1 ou réalisant une opération mentionnée aux I et II du même article L. 3231-4-1 que dans les conditions fixées au présent article.
14601 14680
 
14602 14681
 Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, d'emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette départementale ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget départemental ; le montant des provisions spécifiques constituées par le département pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa.
14603 14682
 
... ...
@@ -14636,19 +14715,6 @@ Les départements peuvent garantir les emprunts contractés pour financer, dans
14636 14715
 
14637 14716
 Sont exclues, sauf autorisation prévue par décret en Conseil d'Etat, toutes participations dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services départementaux ou des activités d'intérêt général dans les conditions analogues à celles prévues, pour les communes, par l'article L. 2253-2. Par dérogation au présent article, un département peut, par délibération de son organe délibérant, détenir des actions d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée dont l'objet social est la production d'énergies renouvelables par des installations situées sur son territoire ou sur des territoires situés à proximité et participant à l'approvisionnement énergétique de leur territoire.
14638 14717
 
14639
-####### Article L3231-7
14640
-
14641
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3231-6, un département, seul ou avec d'autres collectivités territoriales, peut participer au capital d'un établissement de crédit ou d'une société de financement revêtant la forme de société anonyme régie par les dispositions du livre II du code de commerce et ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des entreprises privées, et notamment à des entreprises nouvellement créées, dès lors qu'une ou plusieurs sociétés commerciales, dont au moins un établissement de crédit ou une société de financement régi par les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, participent également au capital de cet établissement de crédit ou de cette société de financement.
14642
-
14643
-Le département peut participer par versement de subventions à la constitution de fonds de garantie auprès de l'établissement ou de la société mentionné à l'alinéa précédent. Le département passe avec l'établissement de crédit ou la société de financement une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds de garantie ainsi que les conditions de restitution des subventions versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.
14644
-
14645
-La participation des départements au conseil d'administration de cet établissement ou de cette société constitué sous forme de société anonyme est réglée comme suit :
14646
-
14647
-- dans le cas où un seul département est actionnaire de cette société anonyme, il dispose d'un siège au conseil d'administration de cette société ;
14648
-- lorsque plusieurs départements sont actionnaires de cette société anonyme, le nombre de sièges dont ils disposent au conseil d'administration tient compte du capital détenu sans que ce nombre puisse être inférieur à un siège ni supérieur à six.
14649
-
14650
-Un décret en Conseil d'Etat détermine la proportion maximale de capital de l'établissement de crédit ou de la société de financement susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales, ainsi que les modalités d'octroi des garanties et notamment la quotité garantie par l'établissement ou la société.
14651
-
14652 14718
 ####### Article L3231-8
14653 14719
 
14654 14720
 Lorsque, dans une société anonyme, un département a la qualité de membre ou de président du conseil d'administration, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants du département incombe au département et non à ces représentants.
... ...
@@ -15563,19 +15629,17 @@ Relèvent de ce barème les consommations professionnelles des personnes qui ass
15563 15629
 
15564 15630
 2. Le tarif de la taxe est fixé à 0,75 € par mégawattheure pour toutes les consommations autres que professionnelles.
15565 15631
 
15566
-3. Le conseil départemental applique aux montants mentionnés aux 1 et 2 un coefficient multiplicateur unique compris entre 2 et 4. A partir de l'année 2012, la limite supérieure du coefficient multiplicateur est actualisée en proportion de l'indice moyen des prix à la consommation hors tabac établi pour l'année précédente par rapport au même indice établi pour l'année 2009. Les montants qui en résultent sont arrondis à la deuxième décimale la plus proche.
15632
+2 bis. Les tarifs mentionnés aux 1 et 2 sont actualisés chaque année dans la même proportion que le rapport entre l'indice moyen des prix à la consommation, hors tabac, établi pour l'avant-dernière année et le même indice établi pour l'année 2013. Les montants qui en résultent sont arrondis au centime d'euro le plus proche.
15633
+
15634
+3. Le conseil départemental applique aux montants mentionnés aux 1 et 2 un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes: 2 ; 4 ; 4, 25.
15567 15635
 
15568 15636
 La décision du conseil départemental doit être adoptée avant le 1er octobre pour être applicable l'année suivante. Le président du conseil départemental la transmet, s'il y a lieu, au comptable public assignataire du département au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.
15569 15637
 
15570 15638
 La décision ainsi communiquée demeure applicable tant qu'elle n'est pas rapportée ou modifiée par une nouvelle décision.
15571 15639
 
15572
-Pour 2011, le coefficient multiplicateur mentionné au premier alinéa du présent 3 est, sous réserve du respect des limites qui y sont fixées, égal à la multiplication par 100 du taux en valeur décimale appliqué au 31 décembre 2010 conformément à l'article L. 3333-2 dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité.
15573
-
15574
-Pour la taxe due au titre de 2012, la décision du conseil départemental doit être adoptée au plus tard le 15 octobre 2011. Le président du conseil départemental la transmet au comptable public assignataire du département au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 15 octobre 2011.
15575
-
15576 15640
 En cas de changement du tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités d'électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.
15577 15641
 
15578
-4. La métropole de Lyon applique aux montants mentionnés aux 1 et 2 un coefficient multiplicateur unique compris entre 2 et 4 dans les mêmes conditions que celles prévues au 3.
15642
+4. La métropole de Lyon applique aux montants mentionnés aux 1 et 2 un coefficient multiplicateur unique choisi, dans les mêmes conditions que celles prévues au 3, parmi les valeurs suivantes : 2 ; 4 ; 4, 25.
15579 15643
 
15580 15644
 ####### Article L3333-3-1
15581 15645
 
... ...
@@ -15681,23 +15745,7 @@ La prescription quadriennale instituée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1
15681 15745
 
15682 15746
 Les départements reçoivent une dotation forfaitaire, une dotation de péréquation et des concours particuliers. L'ensemble de ces sommes évolue comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.
15683 15747
 
15684
-A compter de 2006, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement des départements, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2005 calculé dans les conditions ci-dessus est diminué du montant des réfactions sur la dotation de compensation effectuées en application des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 3334-7-1.
15685
-
15686
-A compter de 2007, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement des départements, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2006 calculé dans les conditions définies ci-dessus est augmenté du montant des majorations prévues aux sixième à neuvième alinéas de l'article L. 3334-7-1.
15687
-
15688
-A compter de 2008, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est majoré d'un montant égal à la dotation globale de fonctionnement versée aux communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy en 2007.
15689
-
15690
-A compter de 2009, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement des départements, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2008 calculé dans les conditions définies ci-dessus est minoré du montant de dotation globale de fonctionnement calculé au profit de la collectivité de Saint-Barthélemy en 2008.
15691
-
15692
-En 2011, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements mise en répartition est augmenté de 67 millions d'euros par rapport à 2010.
15693
-
15694
-En 2012, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui mis en répartition en 2011, minoré du montant correspondant aux mouvements effectués en 2012 en application de l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
15695
-
15696
-En 2013, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui mis en répartition en 2012, minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en 2013 en application de l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et majoré d'un montant de dix millions d'euros.
15697
-
15698
-En 2014, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui mis en répartition en 2013, minoré de 476 millions d'euros. En 2014, ce montant est minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en 2014 en application de l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et majoré de 10 millions d'euros pour tenir compte de l'augmentation de la dotation de péréquation des départements.
15699
-
15700
-En 2015, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui réparti en 2014, minoré de 1 148 millions d'euros. En 2015, ce montant est minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en 2015 en application de l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et du II de l'article 107 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Il est majoré de 10 millions d'euros pour tenir compte de l'augmentation de la dotation de péréquation des départements.
15748
+En 2016, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui réparti en 2015, minoré de 1 148 millions d'euros. En 2016, ce montant est en outre minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en 2016 en application de l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et majoré de 10 millions d'euros pour tenir compte de l'augmentation de la dotation de péréquation des départements.
15701 15749
 
15702 15750
 ######## Article L3334-2
15703 15751
 
... ...
@@ -15719,7 +15767,7 @@ II. - Cette dotation forfaitaire, est minorée d'un montant fixé par le comité
15719 15767
 
15720 15768
 2° La dotation forfaitaire, des départements dont le potentiel financier par habitant est supérieur ou égal à 0,95 fois le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national est minorée en proportion de leur population et du rapport entre le potentiel financier par habitant du département et le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national. Cette minoration ne peut être supérieure pour chaque département à 5 % de sa dotation forfaitaire, perçue l'année précédente.
15721 15769
 
15722
-III. - En 2014, le montant de la dotation forfaitaire des départements de métropole et d'outre-mer, à l'exception du Département de Mayotte, est minoré de 476 millions d'euros. Cette minoration est répartie entre les départements en fonction du produit de leur population, telle que définie à l'article L. 3334-2, par un indice synthétique. Cet indice synthétique est constitué :
15770
+III. - En 2016, le montant de la dotation forfaitaire des départements de métropole et d'outre-mer, à l'exception du Département de Mayotte, est minoré de 1 148 millions d'euros. Cette minoration est répartie entre les départements en fonction du produit de leur population, telle que définie à l'article L. 3334-2, par un indice synthétique. Cet indice synthétique est constitué :
15723 15771
 
15724 15772
 a) Du rapport entre le revenu par habitant du département et le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement ;
15725 15773
 
... ...
@@ -15729,8 +15777,6 @@ L'indice synthétique est obtenu par addition des montants obtenus au a et au b,
15729 15777
 
15730 15778
 Si, pour un département, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire de l'année de répartition, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ou, à défaut, sur les douzièmes prévus à l'article L. 3332-1-1. Toutefois, si, pour le département de Paris, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire de l'année de répartition, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au même III ou, à défaut, sur la dotation forfaitaire de la commune de Paris prévue à l'article L. 2334-7. Le département de Paris rembourse à la commune de Paris, le cas échéant, le montant ainsi prélevé sur sa dotation forfaitaire. Ce remboursement constitue une dépense obligatoire du département de Paris, au sens de l'article L. 3321-1.
15731 15779
 
15732
-En 2015, la dotation forfaitaire des départements de métropole et d'outre-mer, à l'exception du Département de Mayotte, est minorée de 1 148 millions d'euros. Cette minoration est répartie dans les conditions prévues aux cinq premiers alinéas du présent III.
15733
-
15734 15780
 ####### Sous-section 3 : Dotation de péréquation.
15735 15781
 
15736 15782
 ######## Article L3334-4
... ...
@@ -15749,9 +15795,7 @@ Lorsqu'un département remplit pour la première année les conditions démograp
15749 15795
 
15750 15796
 La première année où un département ne remplit plus les conditions prévues au même premier alinéa de l'article L. 3334-6-1, le montant total de la dotation de péréquation urbaine est minoré du montant qu'il a perçu l'année précédente à ce titre, la dotation de fonctionnement minimale étant majorée à due concurrence. La dotation de fonctionnement minimale perçue par ce département ne peut être inférieure au montant de dotation de péréquation urbaine perçu l'année précédente.
15751 15797
 
15752
-En 2013, le montant de la dotation de péréquation mentionnée au premier alinéa, avant accroissement éventuel par le comité des finances locales, est majoré de 20 millions d'euros, financés, d'une part, à hauteur de 10 millions d'euros par la minoration mentionnée à l'article L. 3334-3 et, d'autre part, à la même hauteur par l'augmentation pour 2013 de la dotation globale de fonctionnement des départements prévue à l'article L. 3334-1. En 2014, ce montant est majoré d'au moins 10 millions d'euros.
15753
-
15754
-En 2015, ce montant est majoré d'au moins 20 millions d'euros financés, d'une part, à hauteur de 10 millions d'euros par la minoration mentionnée au II de l'article L. 3334-3 et, d'autre part, à la même hauteur, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement des départements prévue à l'article L. 3334-1.
15798
+En 2016, le montant de la dotation de péréquation mentionnée au premier alinéa, avant accroissement éventuel par le comité des finances locales, est majoré de 20 millions d'euros, financés, d'une part, à hauteur de 10 millions d'euros, par la minoration mentionnée au II de l'article L. 3334-3 et, d'autre part, à la même hauteur, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement des départements prévue à l'article L. 3334-1.
15755 15799
 
15756 15800
 ######## Article L3334-6
15757 15801
 
... ...
@@ -15765,7 +15809,7 @@ Le potentiel fiscal d'un département est déterminé en additionnant les montan
15765 15809
 
15766 15810
 4° La somme de la moyenne des produits perçus par le département pour les cinq derniers exercices connus au titre des impositions prévues à l'article 1594 A du code général des impôts et des produits perçus l'année précédente par le département au titre de l'imposition prévue aux 2° et 6° de l'article 1001 du code général des impôts. En 2012, le produit pris en compte au titre de cette dernière imposition est celui perçu par l'Etat en 2010 ;
15767 15811
 
15768
-5° Le montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 du présent code correspondant à la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
15812
+5° Le montant perçu en 2014 au titre de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et indexé selon le taux d'évolution de la dotation forfaitaire du département l'année précédant la répartition.
15769 15813
 
15770 15814
 Les bases et les produits retenus sont ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions départementales. Le taux moyen national d'imposition retenu est celui constaté lors de la dernière année dont les résultats sont connus.
15771 15815
 
... ...
@@ -15785,7 +15829,7 @@ Il est calculé pour chaque département éligible un indice synthétique de res
15785 15829
 
15786 15830
 2° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, tels que définis à l'article L. 2334-17, dans le nombre total de logements du département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements urbains ;
15787 15831
 
15788
-3° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dans le département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements urbains, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 ;
15832
+3° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles dans le département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements urbains, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 ;
15789 15833
 
15790 15834
 4° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements urbains et le revenu par habitant du département, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable connu.
15791 15835
 
... ...
@@ -15904,7 +15948,7 @@ II.-Les crédits de la première part sont répartis entre les départements et
15904 15948
 
15905 15949
 III.-Les crédits de la deuxième part sont répartis et aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions précisées par le présent III, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements d'outre-mer.
15906 15950
 
15907
-Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la deuxième part le rapport entre le nombre de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire, mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, applicable au foyer dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon et le nombre total de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures à ce même montant, constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré. Les crédits de cette quote-part sont répartis entre les départements d'outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département ou la collectivité au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département ou cette collectivité des transferts et création de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitées, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département ou collectivité et la somme de ces écarts positifs.
15951
+Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la deuxième part le rapport entre le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, applicable au foyer dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon et le nombre total de bénéficiaires, constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré. Les crédits de cette quote-part sont répartis entre les départements d'outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département ou la collectivité au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département ou cette collectivité des transferts et création de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitées, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département ou collectivité et la somme de ces écarts positifs.
15908 15952
 
15909 15953
 Le solde de la deuxième part est réparti entre les départements de métropole au prorata du rapport entre l'écart positif constaté entre la dépense exposée par chaque département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département des transferts de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées, multiplié par un indice synthétique de ressources et de charges, d'une part, et la somme de ces écarts positifs pondérés par cet indice, d'autre part.
15910 15954
 
... ...
@@ -15912,13 +15956,13 @@ L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné à l'alinéa préc
15912 15956
 
15913 15957
 1° 25 % du rapport constaté l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements de métropole et le potentiel financier par habitant du département tel que défini à l'article L. 3334-6 ;
15914 15958
 
15915
-2° 75 % du rapport entre la proportion du nombre total des bénéficiaires du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dans le département, dans la population définie à l'article L. 3334-2, et cette même proportion constatée pour l'ensemble des départements de métropole. Le nombre total de bénéficiaires est constaté par le ministre chargé de l'action sociale au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré.
15959
+2° 75 % du rapport entre la proportion du nombre total des bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles dans le département, dans la population définie à l'article L. 3334-2, et cette même proportion constatée pour l'ensemble des départements de métropole. Le nombre total de bénéficiaires est constaté par le ministre chargé de l'action sociale au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré.
15916 15960
 
15917 15961
 IV.-Les crédits de la troisième part sont répartis entre les départements dans les conditions précisées par le présent IV, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements d'outre-mer.
15918 15962
 
15919
-Le montant de cette quote-part est égal au montant cumulé des crédits attribués au titre de la répartition de la troisième part à chaque département d'outre-mer l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré. Cette quote-part est répartie entre les départements d'outre-mer par application du rapport entre la moyenne du nombre total des contrats d'insertion par l'activité mentionnés à l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles, des contrats d'accompagnement dans l'emploi mentionnés à l'article L. 5134-20 du code du travail, des contrats d'accès à l'emploi mentionnés à l'article L. 5522-5 du même code, des contrats à durée déterminée mentionnés à l'article L. 5132-15-1 dudit code et des emplois d'avenir mentionnés à l'article L. 5134-112 dudit code conclus en faveur de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer, constaté dans chaque département d'outre-mer à la fin des quatre trimestres de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est réalisé, et la moyenne du nombre total de ces contrats constatée à ces mêmes dates pour l'ensemble des départements d'outre-mer. Ces nombres de contrats sont constatés par le ministre chargé du travail.
15963
+Le montant de cette quote-part est égal au montant cumulé des crédits attribués au titre de la répartition de la troisième part à chaque département d'outre-mer l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré. Cette quote-part est répartie entre les départements d'outre-mer par application du rapport entre la moyenne du nombre total des contrats d'insertion par l'activité mentionnés à l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles, des contrats d'accompagnement dans l'emploi mentionnés à l'article L. 5134-20 du code du travail, des contrats d'accès à l'emploi mentionnés à l'article L. 5522-5 du même code, des contrats à durée déterminée mentionnés à l'article L. 5132-15-1 dudit code et des emplois d'avenir mentionnés à l'article L. 5134-112 dudit code conclus en faveur de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer, constaté dans chaque département d'outre-mer à la fin des quatre trimestres de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est réalisé, et la moyenne du nombre total de ces contrats constatée à ces mêmes dates pour l'ensemble des départements d'outre-mer. Ces nombres de contrats sont constatés par le ministre chargé du travail.
15920 15964
 
15921
-Le solde de la troisième part est réparti entre les départements de métropole proportionnellement au rapport entre la moyenne du nombre des contrats d'accompagnement dans l'emploi mentionnés à l'article L. 5134-20 du code du travail, des contrats initiative-emploi mentionnés à l'article L. 5134-65 du même code, des contrats à durée déterminée mentionnés à l'article L. 5132-15-1 dudit code et des emplois d'avenir mentionnés à l'article L. 5134-112 dudit code conclus en faveur de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer, constaté par le ministre chargé du travail dans chaque département de métropole à la fin des quatre trimestres de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est réalisé, et la moyenne du nombre total de ces contrats constatée à ces mêmes dates pour l'ensemble des départements de métropole.
15965
+Le solde de la troisième part est réparti entre les départements de métropole proportionnellement au rapport entre la moyenne du nombre des contrats d'accompagnement dans l'emploi mentionnés à l'article L. 5134-20 du code du travail, des contrats initiative-emploi mentionnés à l'article L. 5134-65 du même code, des contrats à durée déterminée mentionnés à l'article L. 5132-15-1 dudit code et des emplois d'avenir mentionnés à l'article L. 5134-112 dudit code conclus en faveur de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer, constaté par le ministre chargé du travail dans chaque département de métropole à la fin des quatre trimestres de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est réalisé, et la moyenne du nombre total de ces contrats constatée à ces mêmes dates pour l'ensemble des départements de métropole.
15922 15966
 
15923 15967
 V.-Lorsqu'il est constaté un écart positif entre la somme de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II à IV et de la compensation résultant, pour le département ou la collectivité, des transferts et création de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitées, et la dépense exposée par le département ou la collectivité au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré, il est procédé à un écrêtement du montant de la dotation.
15924 15968
 
... ...
@@ -15942,27 +15986,29 @@ A compter de l'année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements
15942 15986
 
15943 15987
 Au titre de 2011, les compensations calculées en application du présent article et auxquelles sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 sont minorées par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
15944 15988
 
15945
-Au titre de 2012, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
15989
+Au titre de 2012, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010 et 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
15946 15990
 
15947
-Au titre de 2013, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.
15991
+Au titre de 2013, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010,2011 et 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.
15948 15992
 
15949
-Au titre de 2014, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
15993
+Au titre de 2014, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010,2011,2012 et 2013, sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
15950 15994
 
15951 15995
 La métropole de Lyon est substituée de plein droit au département du Rhône pour l'application du présent article dans son périmètre.
15952 15996
 
15953 15997
 Au titre de 2015, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.
15954 15998
 
15999
+Au titre de 2016, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
16000
+
15955 16001
 ##### CHAPITRE V : Péréquation des recettes fiscales
15956 16002
 
15957 16003
 ###### Article L3335-1
15958 16004
 
15959
-I. - Il est créé un fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par les départements en application du 6° du I de l'article 1586 du code général des impôts.
16005
+I.-Il est créé un fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par les départements en application du 6° du I de l'article 1586 du code général des impôts.
15960 16006
 
15961 16007
 Le fonds est alimenté par deux prélèvements selon les modalités prévues au II du présent article. Il est réparti entre les départements bénéficiaires conformément aux III et IV.
15962 16008
 
15963
-II. - A. - Les départements dont le revenu par habitant est inférieur au revenu médian par habitant de l'ensemble des départements ne sont pas prélevés au titre du fonds. La population prise en compte est celle définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2.
16009
+II.-A.-Les départements dont le revenu par habitant est inférieur au revenu médian par habitant de l'ensemble des départements ne sont pas prélevés au titre du fonds. La population prise en compte est celle définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2.
15964 16010
 
15965
-B. - Le fonds est alimenté par un premier prélèvement selon les modalités suivantes :
16011
+B.-Le fonds est alimenté par un premier prélèvement selon les modalités suivantes :
15966 16012
 
15967 16013
 1° Sont contributeurs au premier prélèvement les départements dont le montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l'année précédant la répartition est supérieur à 90 % du montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par l'ensemble des départements ;
15968 16014
 
... ...
@@ -15970,7 +16016,7 @@ B. - Le fonds est alimenté par un premier prélèvement selon les modalités su
15970 16016
 
15971 16017
 3° Le montant prélevé au titre de ce premier prélèvement ne peut pas excéder, pour un département contributeur, 2 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l'année précédant la répartition.
15972 16018
 
15973
-C. - Le fonds est alimenté par un second prélèvement selon les modalités suivantes :
16019
+C.-Le fonds est alimenté par un second prélèvement selon les modalités suivantes :
15974 16020
 
15975 16021
 1° Chaque année, il est calculé le rapport entre le produit total de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par l'ensemble des départements l'année précédant la répartition et celui perçu par l'ensemble des départements au cours de la pénultième année ;
15976 16022
 
... ...
@@ -15986,13 +16032,13 @@ c) La différence entre le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entr
15986 16032
 
15987 16033
 4° Le montant prélevé au titre de ce second prélèvement ne peut pas excéder, pour un département contributeur, 1 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l'année précédant la répartition.
15988 16034
 
15989
-D. - Pour les départements contributeurs dont le montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l'année précédant la répartition est plus de trois fois supérieur à la moyenne nationale, le montant total prélevé au titre du fonds est égal à 3 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l'année précédant la répartition.
16035
+D.-Pour les départements contributeurs dont le montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l'année précédant la répartition est plus de trois fois supérieur à la moyenne nationale, le montant total prélevé au titre du fonds est égal à 3 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l'année précédant la répartition.
15990 16036
 
15991
-E. - Les prélèvements sont effectués mensuellement, à compter de la date de notification, sur les douzièmes prévus à l'article L. 3332-1-1 du présent code.
16037
+E.-Les prélèvements sont effectués mensuellement, à compter de la date de notification, sur les douzièmes prévus à l'article L. 3332-1-1 du présent code.
15992 16038
 
15993
-III. - Il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux départements d'outre-mer. Le montant de cette quote-part est calculé en appliquant au montant des ressources du fonds le double du rapport, majoré de 10 %, entre la population des départements d'outre-mer et la population de l'ensemble des départements. Cette quote-part est répartie au bénéfice de tous les départements d'outre-mer dans les conditions prévues au IV.
16039
+III.-Il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux départements d'outre-mer. Le montant de cette quote-part est calculé en appliquant au montant des ressources du fonds le double du rapport, majoré de 10 %, entre la population des départements d'outre-mer et la population de l'ensemble des départements. Cette quote-part est répartie au bénéfice de tous les départements d'outre-mer dans les conditions prévues au IV.
15994 16040
 
15995
-IV. - Après prélèvement de la quote-part prévue au III et d'un montant correspondant aux régularisations effectuées l'année précédant la répartition, les ressources du fonds sont réparties au bénéfice de la moitié des départements de métropole classés en fonction décroissante d'un indice synthétique de ressources et de charges.
16041
+IV.-Après prélèvement de la quote-part prévue au III et d'un montant correspondant aux régularisations effectuées l'année précédant la répartition, les ressources du fonds sont réparties au bénéfice de la moitié des départements de métropole classés en fonction décroissante d'un indice synthétique de ressources et de charges.
15996 16042
 
15997 16043
 Pour un département donné, l'indice synthétique de ressources et de charges est fonction :
15998 16044
 
... ...
@@ -16010,9 +16056,11 @@ L'attribution revenant à chaque département éligible est calculée en fonctio
16010 16056
 
16011 16057
 Les versements sont effectués mensuellement à compter de la date de notification.
16012 16058
 
16013
-V. - Pour l'application des I à IV du présent article, sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 3334-2 du présent code et le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu.
16059
+V.-Pour l'application des I à IV du présent article, sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 3334-2 du présent code et le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu.
16060
+
16061
+V. bis-A compter de 2015, il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux départements dont le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l'année de la répartition en application du 6° du I de l'article 1586 du code général des impôts baisse de plus de 5 % par rapport au produit perçu l'année précédant la répartition. Ce prélèvement est opéré avant la mise en répartition prévue au IV du présent article. Les départements éligibles bénéficient d'une attribution au titre de cette quote-part égale à la différence entre, d'une part, 95 % du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département l'année précédant la répartition et, d'autre part, celui perçu au cours de l'année de répartition. Les versements au titre de cette quote-part sont effectués mensuellement à compter de la date à laquelle ils sont notifiés.
16014 16062
 
16015
-VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
16063
+VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
16016 16064
 
16017 16065
 ###### Article L3335-2
16018 16066
 
... ...
@@ -16110,21 +16158,21 @@ IV. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du prése
16110 16158
 
16111 16159
 ###### Article L3335-4
16112 16160
 
16113
-I. - Il est instauré un fonds de solidarité pour les départements de la région d'Ile-de-France. Les ressources du fonds sont fixées à 60 millions d'euros .
16161
+I. – Il est instauré un fonds de solidarité pour les départements de la région d'Ile-de-France. Les ressources du fonds sont fixées à 60 millions d'euros.
16114 16162
 
16115
-II. - Pour chaque département de la région d'Ile-de-France, est calculé, chaque année, un indice synthétique de ressources et de charges à partir des rapports suivants :
16163
+II. – Pour chaque département de la région d'Ile-de-France, est calculé, chaque année, un indice synthétique de ressources et de charges à partir des rapports suivants :
16116 16164
 
16117 16165
 1° Rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des départements de la région d'Ile-de-France et le potentiel financier par habitant du département défini à l'article L. 3334-6. La population prise en compte est celle définie à l'article L. 3334-2 ;
16118 16166
 
16119 16167
 2° Rapport entre le revenu moyen par habitant des départements de la région d'Ile-de-France et le revenu par habitant du département. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu ;
16120 16168
 
16121
-3° Rapport entre la proportion du total des bénéficiaires du revenu de solidarité active dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer dans la population totale du département, et cette même proportion constatée pour l'ensemble des départements d'Ile-de-France ;
16169
+3° Rapport entre la proportion du total des bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles dans la population totale du département, et cette même proportion constatée pour l'ensemble des départements d'Ile-de-France ;
16122 16170
 
16123 16171
 4° Rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, tels que définis à l'article L. 2334-17, dans le nombre total de logements du département et cette même proportion constatée pour l'ensemble des départements d'Ile-de-France.
16124 16172
 
16125 16173
 L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4°, en pondérant le premier à hauteur de 50 %, le deuxième à hauteur de 25 %, le troisième à hauteur de 15 % et le quatrième à hauteur de 10 %. Il est calculé un indice médian pour les départements de la région d'Ile-de-France.
16126 16174
 
16127
-III. - Le fonds est alimenté par des prélèvements sur les ressources des départements de la région d'Ile-de-France, selon les modalités suivantes :
16175
+III. – Le fonds est alimenté par des prélèvements sur les ressources des départements de la région d'Ile-de-France, selon les modalités suivantes :
16128 16176
 
16129 16177
 1° Sont contributeurs au fonds les départements de la région d'Ile-de-France dont l'indice synthétique de ressources et de charges défini au II est inférieur à 95 % de l'indice médian ;
16130 16178
 
... ...
@@ -16136,7 +16184,7 @@ b) La somme des prélèvements opérés en application du présent III et de ceu
16136 16184
 
16137 16185
 3° Le prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus à l'article L. 3332-1-1.
16138 16186
 
16139
-IV. - Après prélèvement d'un montant égal aux régularisations effectuées l'année précédente, les ressources du fonds sont réparties entre les départements de la région d'Ile-de-France selon les modalités suivantes :
16187
+IV. – Après prélèvement d'un montant égal aux régularisations effectuées l'année précédente, les ressources du fonds sont réparties entre les départements de la région d'Ile-de-France selon les modalités suivantes :
16140 16188
 
16141 16189
 1° Bénéficient d'une attribution au titre du fonds les départements de la région d'Ile-de-France dont l'indice synthétique de ressources et de charges défini au II est supérieur à 95 % de l'indice médian ;
16142 16190
 
... ...
@@ -16144,9 +16192,9 @@ IV. - Après prélèvement d'un montant égal aux régularisations effectuées l
16144 16192
 
16145 16193
 3° Les versements sont effectués mensuellement à compter de la date de notification.
16146 16194
 
16147
-V. - Pour l'application du présent article, sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2.
16195
+V. – Pour l'application du présent article, sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2.
16148 16196
 
16149
-VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
16197
+VI. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
16150 16198
 
16151 16199
 ##### CHAPITRE VI : Avances et emprunts
16152 16200
 
... ...
@@ -16824,13 +16872,13 @@ La convention fixe les modalités financières et patrimoniales d'exercice des a
16824 16872
 
16825 16873
 ###### Article L3641-1
16826 16874
 
16827
-I. ― La métropole de Lyon exerce de plein droit, en lieu et place des communes situées sur son territoire, les compétences suivantes :
16875
+I. - La métropole de Lyon exerce de plein droit, en lieu et place des communes situées sur son territoire, les compétences suivantes :
16828 16876
 
16829 16877
 1° En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel :
16830 16878
 
16831 16879
 a) Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
16832 16880
 
16833
-b) Actions de développement économique, dont la participation au capital des sociétés mentionnées au 8° de l'article L. 4211-1, et actions contribuant à la promotion et au rayonnement du territoire et de ses activités, ainsi que participation au copilotage des pôles de compétitivité ;
16881
+b) Actions de développement économique, dont la participation au capital des sociétés mentionnées au 8° de l'article L. 4211-1, et actions contribuant à la promotion et au rayonnement du territoire et de ses activités, ainsi que soutien et participation au pilotage des pôles de compétitivité situés sur son territoire ;
16834 16882
 
16835 16883
 c) Programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche, en prenant en compte le schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ;
16836 16884
 
... ...
@@ -16900,7 +16948,7 @@ i) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les condi
16900 16948
 
16901 16949
 j) Création et gestion de services de désinfection et de services d'hygiène et de santé.
16902 16950
 
16903
-II. ― Le conseil de la métropole de Lyon approuve à la majorité simple des suffrages exprimés le plan local d'urbanisme.
16951
+II. - Le conseil de la métropole de Lyon approuve à la majorité simple des suffrages exprimés le plan local d'urbanisme.
16904 16952
 
16905 16953
 ###### Article L3641-2
16906 16954
 
... ...
@@ -17608,9 +17656,22 @@ Le comptable de la collectivité est seul chargé d'exécuter, sous sa responsab
17608 17656
 
17609 17657
 ###### Article L4111-1
17610 17658
 
17611
-Les régions sont des collectivités territoriales.
17659
+I. - Les régions sont des collectivités territoriales.
17660
+
17661
+II. - Sans préjudice des dispositions applicables aux régions d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Corse, les régions sont constituées des régions suivantes, dans leurs limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015 :
17612 17662
 
17613
-Elles sont créées dans les limites territoriales précédemment reconnues aux établissements publics régionaux.
17663
+- Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine ;
17664
+- Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes ;
17665
+- Auvergne et Rhône-Alpes ;
17666
+- Bourgogne et Franche-Comté ;
17667
+- Bretagne ;
17668
+- Centre ;
17669
+- Ile-de-France ;
17670
+- Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ;
17671
+- Nord - Pas-de-Calais et Picardie ;
17672
+- Basse-Normandie et Haute-Normandie ;
17673
+- Pays de la Loire ;
17674
+- Provence-Alpes-Côte d'Azur.
17614 17675
 
17615 17676
 ###### Article L4111-2
17616 17677
 
... ...
@@ -17644,13 +17705,11 @@ Toutefois, lorsqu'un décret en Conseil d'Etat modifie les limites territoriales
17644 17705
 
17645 17706
 ####### Article L4122-1-1
17646 17707
 
17647
-I. ― Un département et deux régions contiguës peuvent demander, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, une modification des limites régionales visant à inclure le département dans le territoire d'une région qui lui est limitrophe. La demande de modification est inscrite à l'ordre du jour du conseil départemental, par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10, et du conseil régional, par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, à l'initiative d'au moins 10 % de leurs membres.
17708
+I. – Un département et deux régions contiguës peuvent demander, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, une modification des limites régionales visant à inclure le département dans le territoire d'une région qui lui est limitrophe. La demande de modification est inscrite à l'ordre du jour du conseil départemental, par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10, et du conseil régional, par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, à l'initiative d'au moins 10 % de leurs membres.
17648 17709
 
17649
-II. ― Le Gouvernement ne peut donner suite à la demande que si ce projet de modification des limites régionales recueille, dans le département et dans chacune des deux régions concernées, l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.
17710
+II. – (abrogé)
17650 17711
 
17651
-Cette consultation des électeurs est organisée selon les modalités définies à l'article LO 1112-3, au second alinéa de l'article LO 1112-4, aux articles LO 1112-5 et LO 1112-6, au second alinéa de l'article LO 1112-7 et aux articles LO 1112-8 à LO 1112-14. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe la date du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la dernière délibération prévue au I du présent article.
17652
-
17653
-III. ― La modification des limites territoriales des régions concernées est décidée par décret en Conseil d'Etat.
17712
+III. – La modification des limites territoriales des régions concernées est décidée par décret en Conseil d'Etat.
17654 17713
 
17655 17714
 ###### Section 2 : Chef-lieu.
17656 17715
 
... ...
@@ -17662,31 +17721,27 @@ Le transfert du chef-lieu d'une région est décidé par décret en Conseil d'Et
17662 17721
 
17663 17722
 ###### Article L4123-1
17664 17723
 
17665
-I. ― Plusieurs régions formant un territoire d'un seul tenant et sans enclave peuvent, par délibérations concordantes de leurs conseils régionaux, demander à être regroupées en une seule région. L'avis du comité de massif compétent est requis dès lors que l'une des régions intéressées comprend des territoires de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Son avis est réputé favorable s'il ne s'est pas prononcé à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la notification par le représentant de l'Etat des délibérations des conseils régionaux intéressés.
17724
+I. – Plusieurs régions formant un territoire d'un seul tenant et sans enclave peuvent, par délibérations concordantes de leurs conseils régionaux, adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, demander à être regroupées en une seule région. L'avis du comité de massif compétent est requis dès lors que l'une des régions intéressées comprend des territoires de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Son avis est réputé favorable s'il ne s'est pas prononcé à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la notification par le représentant de l'Etat des délibérations des conseils régionaux intéressés.
17666 17725
 
17667 17726
 Par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, la demande de regroupement des régions prévue au premier alinéa est inscrite à l'ordre du jour du conseil régional à l'initiative d'au moins 10 % de ses membres.
17668 17727
 
17669 17728
 Ce projet de regroupement est soumis pour avis aux conseils départementaux concernés. L'avis de tout conseil départemental qui, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant sa saisine par le président du conseil régional, ne s'est pas prononcé est réputé favorable.
17670 17729
 
17671
-II. ― Le Gouvernement ne peut donner suite à la demande que si ce projet de regroupement recueille, dans chacune des régions concernées, l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.
17672
-
17673
-Cette consultation des électeurs est organisée selon les modalités définies à l'article LO 1112-3, au second alinéa de l'article LO 1112-4, aux articles LO 1112-5 et LO 1112-6, au second alinéa de l'article LO 1112-7 et aux articles LO 1112-8 à LO 1112-14. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe la date du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la dernière délibération prévue au I du présent article.
17730
+II. – (Abrogé)
17674 17731
 
17675
-III. ― Le regroupement est décidé par décret en Conseil d'Etat.
17732
+III. – Le regroupement est décidé par décret en Conseil d'Etat.
17676 17733
 
17677 17734
 ##### CHAPITRE IV : Fusion d'une région et des départements qui la composent
17678 17735
 
17679 17736
 ###### Article L4124-1
17680 17737
 
17681
-I. ― Une région et les départements qui la composent peuvent, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, demander à fusionner en une unique collectivité territoriale exerçant leurs compétences respectives. La demande de modification est inscrite à l'ordre du jour du conseil départemental, par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10, et du conseil régional, par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, à l'initiative d'au moins 10 % de leurs membres.
17738
+I. – Une région métropolitaine et les départements qui la composent peuvent, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, demander à fusionner en une unique collectivité territoriale exerçant leurs compétences respectives. La demande de modification est inscrite à l'ordre du jour du conseil départemental, par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10, et du conseil régional, par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, à l'initiative d'au moins 10 % de leurs membres.
17682 17739
 
17683 17740
 Lorsque le territoire concerné comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, les comités de massif concernés sont consultés sur le projet de fusion. Leur avis est réputé favorable s'ils ne se sont pas prononcés à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la notification, par le représentant de l'Etat dans la région, des délibérations du conseil régional et des conseils départementaux intéressés.
17684 17741
 
17685
-II. ― Le Gouvernement ne peut donner suite à la demande que si ce projet de fusion recueille, dans chacun des départements concernés, l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.
17686
-
17687
-Cette consultation des électeurs est organisée selon les modalités définies à l'article LO 1112-3, au second alinéa de l'article LO 1112-4, aux articles LO 1112-5 et LO 1112-6, au second alinéa de l'article LO 1112-7 et aux articles LO 1112-8 à LO 1112-14. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe la date du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la dernière délibération prévue au I du présent article.
17742
+II. – (Abrogé)
17688 17743
 
17689
-III. ― La fusion de la région et des départements qui la composent en une unique collectivité territoriale est décidée par la loi, qui détermine son organisation et les conditions de son administration.
17744
+III. – La fusion de la région et des départements qui la composent en une unique collectivité territoriale est décidée par la loi, qui détermine son organisation et les conditions de son administration.
17690 17745
 
17691 17746
 #### TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION
17692 17747
 
... ...
@@ -17748,7 +17803,7 @@ L'emplacement de l'hôtel de la région sur le territoire régional est détermi
17748 17803
 
17749 17804
 ######## Article L4132-6
17750 17805
 
17751
-Le conseil régional établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent son renouvellement. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.
17806
+Le conseil régional établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent son renouvellement. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement. Le règlement intérieur détermine les droits des groupes d'élus régulièrement constitués et les droits spécifiques des groupes minoritaires ou s'étant déclaré d'opposition. Il peut être déféré devant le tribunal administratif.
17752 17807
 
17753 17808
 ####### Sous-section 2 : Réunions.
17754 17809
 
... ...
@@ -17836,7 +17891,7 @@ Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et proc
17836 17891
 
17837 17892
 Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
17838 17893
 
17839
-La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil régional que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
17894
+La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil régional que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.
17840 17895
 
17841 17896
 Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des régions.
17842 17897
 
... ...
@@ -17904,7 +17959,7 @@ Le conseil régional procède à la désignation de ses membres ou de délégué
17904 17959
 
17905 17960
 Dans les conseils régionaux, le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.
17906 17961
 
17907
-Dans ces mêmes conseils régionaux, les groupes d'élus se constituent par la remise au président du conseil régional d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.
17962
+Dans ces mêmes conseils régionaux, les groupes d'élus se constituent par la remise au président du conseil régional d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant. Ils peuvent se déclarer d'opposition. Sont considérés comme groupes minoritaires ceux qui ne se sont pas déclarés d'opposition, à l'exception de celui dont l'effectif est le plus élevé.
17908 17963
 
17909 17964
 Dans les conditions qu'il définit, le conseil régional peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.
17910 17965
 
... ...
@@ -18206,7 +18261,7 @@ A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil régional, tout
18206 18261
 
18207 18262
 Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 4135-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
18208 18263
 
18209
-L'allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2.
18264
+L'allocation est versée pendant une période d'un an au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2. A compter du septième mois suivant le début du versement de l'allocation, le taux mentionné au quatrième alinéa est au plus égal à 40 %.
18210 18265
 
18211 18266
 Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
18212 18267
 
... ...
@@ -18216,7 +18271,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret
18216 18271
 
18217 18272
 ####### Article L4135-10
18218 18273
 
18219
-Les membres du conseil régional ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.
18274
+Les membres du conseil régional ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.
18220 18275
 
18221 18276
 Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil régional délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
18222 18277
 
... ...
@@ -18577,33 +18632,47 @@ La région a pour mission, dans le respect des attributions des départements et
18577 18632
 
18578 18633
 5° Toute participation à des dépenses de fonctionnement liées à des opérations d'intérêt régional direct ;
18579 18634
 
18580
-6° Toutes interventions dans le domaine économique, dans les mêmes conditions et limites que celles prévues pour les départements par les articles L. 3231-1 à L. 3231-3, L. 3231-6 et L. 3232-4 sans préjudice des dispositions des 7° et 8° du présent article. Ces mesures doivent faire l'objet d'une consultation préalable des conseils municipaux et des conseils départementaux concernés ;
18635
+6° Toutes interventions économiques dans les conditions prévues au présent article, au chapitre unique du titre Ier du livre V de la première partie, à l'article L. 3232-4 et aux chapitres Ier bis et III du titre V du livre II de la quatrième partie ;
18581 18636
 
18582 18637
 7° L'attribution pour le compte de l'Etat d'aides financières que celui-ci accorde aux investissements des entreprises concourant au développement régional et à l'emploi dans des conditions prévues par décret ;
18583 18638
 
18584
-8° La participation au capital des sociétés de développement régional et des sociétés de financement interrégionales ou propres à chaque région, existantes ou à créer, ainsi que des sociétés d'économie mixte.
18639
+8° La participation au capital des sociétés de capital-investissement, des sociétés de financement interrégionales ou propres à chaque région, existantes ou à créer, ainsi que des sociétés d'économie mixte et des sociétés ayant pour objet l'accélération du transfert de technologies ;
18640
+
18641
+Sous réserve des articles L. 3641-1 et L. 5217-2, les communes et leurs groupements ne peuvent intervenir qu'en complément de la région et dans le cadre d'une convention signée avec celle-ci ;
18642
+
18643
+8° bis La participation au capital de sociétés commerciales autres que celles mentionnées au 8°, pour la mise en œuvre du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation prévu à l'article L. 4251-13 et dans les limites prévues par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles est saisie la Commission des participations et des transferts mentionnée à l'article 25 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ;
18644
+
18645
+9° La souscription de parts dans un fonds commun de placement à risques à vocation régionale ou interrégionale ayant pour objet d'apporter des fonds propres à des entreprises ;
18585 18646
 
18586
-9° La souscription de parts dans un fonds commun de placement à risques à vocation régionale ou interrégionale ou la participation, par le versement de dotations, à la constitution d'un fonds d'investissement auprès d'une société de capital-investissement à vocation régionale ou interrégionale ayant pour objet d'apporter des fonds propres à des entreprises.
18647
+Les communes, leurs groupements et la métropole de Lyon peuvent intervenir en complément de la région dans le cadre d'une convention signée avec celle-ci ;
18587 18648
 
18588
-Le montant total des dotations ou des souscriptions versées par une ou plusieurs régions ne peut excéder 50 % du montant total du fonds.
18649
+Le montant total des souscriptions sur fonds publics versées par les collectivités territoriales et leurs groupements ne peut excéder 50 % du montant total du fonds. Cette limite peut être dépassée pour un fonds à vocation interrégionale ou lorsqu'il est procédé à un appel à manifestation d'intérêt pour inciter des investisseurs privés à souscrire des parts du fonds ;
18589 18650
 
18590
-La région passe avec la société gestionnaire du fonds d'investissement une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds ;
18651
+La région passe avec la société gestionnaire du fonds une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds ainsi que les conditions de restitution des souscriptions versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds ;
18591 18652
 
18592
-10° La participation, par le versement de dotations, à la constitution d'un fonds de garantie auprès d'un établissement de crédit ou d'une société de financement ayant pour objet exclusif de garantir des concours financiers accordés à des entreprises.
18653
+Les communes, leurs groupements et la métropole de Lyon intervenant pour compléter la souscription régionale sont également signataires de cette convention ;
18593 18654
 
18594
-La région passe avec la société gestionnaire du fonds de garantie une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds, les modalités d'information du conseil régional par la société ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.
18655
+10° La participation, par le versement de dotations, à la constitution d'un fonds de garantie auprès d'un établissement de crédit ou d'une société de financement ayant pour objet exclusif de garantir des concours financiers accordés à des entreprises ;
18595 18656
 
18596
-11° Le financement ou l'aide à la mise en oeuvre des fonds d'investissement de proximité définis à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier par convention avec la société de gestion du fonds qui détermine les objectifs économiques du fonds, lesquels figurent dans le règlement du fonds.
18657
+La région passe avec la société gestionnaire du fonds de garantie une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds, les modalités d'information du conseil régional par la société ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds ;
18597 18658
 
18598
-Dans le cadre de cette convention, des départements, des communes ou leurs groupements pourront participer financièrement à la mise en oeuvre du fonds.
18659
+11° Le financement ou l'aide à la mise en œuvre des fonds d'investissement de proximité définis à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier par convention avec la société de gestion du fonds qui détermine les objectifs économiques du fonds, lesquels figurent dans le règlement du fonds ;
18660
+
18661
+Dans le cadre de cette convention, des départements, des communes ou leurs groupements pourront participer financièrement à la mise en œuvre du fonds.
18599 18662
 
18600 18663
 Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent pas détenir des parts ou actions d'une société de gestion d'un fonds d'investissements de proximité.
18601 18664
 
18602
-12° Le versement de dotations pour la constitution de fonds de participation tels que prévus à l'article 44 du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999, à l'organisme gestionnaire sélectionné selon les modalités prévues par ce même article, pour la mise en œuvre d'opérations d'ingénierie financière à vocation régionale ;
18665
+12° Le versement de dotations pour la constitution de fonds de participation prévus à l'article 37 du règlement (CE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, à l'organisme gestionnaire sélectionné selon les modalités prévues à l'article 38 de ce même règlement, pour la mise en œuvre d'opérations d'ingénierie financière à vocation régionale.
18666
+
18667
+La région conclut, avec l'organisme gestionnaire du fonds de participation et avec l'autorité de gestion du programme opérationnel régional des fonds structurels, une convention déterminant, notamment, l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds ;
18603 18668
 
18604 18669
 13° La coordination, au moyen d'une plateforme de services numériques qu'elle anime, de l'acquisition et de la mise à jour des données géographiques de référence nécessaires à la description détaillée de son territoire ainsi qu'à l'observation et à l'évaluation de ses politiques territoriales, données dont elle favorise l'accès et la réutilisation ;
18605 18670
 
18606
-14° La détention d'actions d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée dont l'objet social est la production d'énergies renouvelables par des installations situées sur leur territoire.
18671
+14° La détention d'actions d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée dont l'objet social est la production d'énergies renouvelables par des installations situées sur leur territoire ;
18672
+
18673
+14° Le soutien et la participation au pilotage des pôles de compétitivité situés sur son territoire ;
18674
+
18675
+15° L'attribution d'aides à des actions collectives au bénéfice de plusieurs entreprises, lorsque ces actions s'inscrivent dans le cadre du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation.
18607 18676
 
18608 18677
 La région conclut, avec l'organisme gestionnaire du fonds de participation et avec l'autorité de gestion du programme opérationnel régional des fonds structurels, une convention déterminant, notamment, l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds, l'information de l'autorité de gestion sur l'utilisation du fonds ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.
18609 18678
 
... ...
@@ -18809,6 +18878,70 @@ En vue de la mise en oeuvre de ce plan, la région peut conclure, avec d'autres
18809 18878
 
18810 18879
 Les contrats conclus entre les entreprises publiques et privées et la région font l'objet d'une information des institutions représentatives du personnel avant leur conclusion et chaque année en cours d'exécution.
18811 18880
 
18881
+##### CHAPITRE Ier bis : Le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation
18882
+
18883
+###### Article L4251-12
18884
+
18885
+La région est la collectivité territoriale responsable, sur son territoire, de la définition des orientations en matière de développement économique.
18886
+
18887
+###### Article L4251-13
18888
+
18889
+La région élabore un schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation.
18890
+
18891
+Ce schéma définit les orientations en matière d'aides aux entreprises, de soutien à l'internationalisation et d'aides à l'investissement immobilier et à l'innovation des entreprises, ainsi que les orientations relatives à l'attractivité du territoire régional. Il définit les orientations en matière de développement de l'économie sociale et solidaire, en s'appuyant notamment sur les propositions formulées au cours des conférences régionales de l'économie sociale et solidaire.
18892
+
18893
+Le schéma organise, sur le territoire régional, la complémentarité des actions menées par la région en matière d'aides aux entreprises avec les actions menées par les collectivités territoriales et leurs groupements, en application des articles L. 1511-3, L. 1511-7 et L. 1511-8, du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie.
18894
+
18895
+Les orientations du schéma favorisent un développement économique innovant, durable et équilibré du territoire de la région ainsi que le maintien des activités économiques exercées en son sein.
18896
+
18897
+Le schéma fixe les actions menées par la région en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
18898
+
18899
+Le schéma peut contenir un volet transfrontalier élaboré en concertation avec les collectivités territoriales des Etats limitrophes.
18900
+
18901
+Le schéma peut contenir un volet sur les orientations en matière d'aides au développement des activités agricoles, artisanales, industrielles, pastorales et forestières.
18902
+
18903
+###### Article L4251-14
18904
+
18905
+Le projet de schéma est élaboré par la région en concertation avec les métropoles, la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
18906
+
18907
+Il fait l'objet d'une présentation et d'une discussion au sein de la conférence territoriale de l'action publique mentionnée à l'article L. 1111-9-1, avec les chambres consulaires et avec la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Il est communiqué pour information aux régions limitrophes.
18908
+
18909
+Le conseil régional peut consulter tout organisme ou personne en vue de l'élaboration du projet de schéma.
18910
+
18911
+Le schéma est adopté par le conseil régional dans l'année qui suit le renouvellement général des conseils régionaux.
18912
+
18913
+###### Article L4251-15
18914
+
18915
+Les orientations du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation applicables sur le territoire d'une métropole mentionnée au chapitre VII du titre Ier du livre II de la cinquième partie, de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ou de la métropole de Lyon sont élaborées et adoptées conjointement par le conseil de la métropole concerné et le conseil régional. A défaut d'accord, la métropole élabore un document d'orientations stratégiques qui prend en compte le schéma régional. Ce document tient lieu, pour la métropole, d'orientations au sens du deuxième alinéa de l'article L. 4251-13. Il n'autorise pas la métropole à définir des aides ou ses propres régimes d'aides, au sens de l'article L. 1511-2. Ce document est adressé à la région dans les six mois qui suivent l'adoption du schéma régional.
18916
+
18917
+###### Article L4251-16
18918
+
18919
+Le schéma régional et, le cas échéant, le document d'orientations stratégiques mentionné à l'article L. 4251-15 sont approuvés par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.
18920
+
18921
+Ce dernier s'assure du respect, par le conseil régional et, le cas échéant, par le conseil de la métropole, de la procédure d'élaboration prévue au présent chapitre et de la préservation des intérêts nationaux.
18922
+
18923
+S'il n'approuve pas le schéma, le représentant de l'Etat dans la région le notifie au conseil régional par une décision motivée, qui précise les modifications à apporter au schéma. Le conseil régional dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification pour prendre en compte les modifications demandées.
18924
+
18925
+S'il n'approuve pas le document d'orientations stratégiques, le représentant de l'Etat dans la région le notifie au conseil de la métropole par une décision motivée, qui précise les modifications à apporter au document. Le conseil de la métropole dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification pour prendre en compte les modifications demandées.
18926
+
18927
+###### Article L4251-17
18928
+
18929
+Les actes des collectivités territoriales et de leurs groupements en matière d'aides aux entreprises doivent être compatibles avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Les actes des métropoles, de la métropole d'Aix-Marseille-Provence et de la métropole de Lyon en matière d'aides aux entreprises doivent être compatibles avec le schéma ou, à défaut d'accord entre la métropole et la région, avec le document d'orientations stratégiques mentionné à l'article L. 4251-15.
18930
+
18931
+Par dérogation au premier alinéa du présent article, les actes de la métropole mentionnés au chapitre IX du titre Ier du livre II de la cinquième partie du présent code prennent en compte le schéma régional.
18932
+
18933
+###### Article L4251-18
18934
+
18935
+La mise en œuvre du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation peut faire l'objet de conventions entre la région et un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents.
18936
+
18937
+###### Article L4251-19
18938
+
18939
+Le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation peut être révisé, partiellement ou totalement, selon les modalités prévues pour son élaboration aux articles L. 4251-13 à L. 4251-16.
18940
+
18941
+###### Article L4251-20
18942
+
18943
+Dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils régionaux, le conseil régional peut délibérer sur le maintien en vigueur du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation.
18944
+
18812 18945
 ##### CHAPITRE II : Recherche et développement technologique
18813 18946
 
18814 18947
 ###### Article L4252-1
... ...
@@ -19141,7 +19274,9 @@ Sont obligatoires pour la région :
19141 19274
 
19142 19275
 11° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers (1) ;
19143 19276
 
19144
-13° Les dépenses d'entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés.
19277
+13° Les dépenses d'entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés ;
19278
+
19279
+14° Les dépenses dont elle a la charge en matière de sport, de jeunesse et d'éducation populaire en application des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code du sport.
19145 19280
 
19146 19281
 ##### CHAPITRE II : Dépenses imprévues
19147 19282
 
... ...
@@ -19313,15 +19448,17 @@ Cette somme est minorée, le cas échéant, du prélèvement prévu au III du 2.
19313 19448
 
19314 19449
 Les ressources et produits retenus sont ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus.
19315 19450
 
19451
+En 2016, ces ressources et produits des régions issues du regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral sont égales à la somme des ressources et produits bruts des régions du regroupement desquelles elles sont issues, au titre de la dernière année dont les résultats sont connus.
19452
+
19316 19453
 ######## Article L4332-6
19317 19454
 
19318 19455
 L'effort fiscal de chaque région est égal au rapport entre le produit des trois taxes directes locales perçues par la région et le potentiel fiscal défini à l'article L. 4332-5 calculé sur ces trois taxes.
19319 19456
 
19320 19457
 ######## Article L4332-4
19321 19458
 
19322
-Les régions reçoivent une dotation forfaitaire et, éventuellement, une dotation de péréquation. L'ensemble de ces sommes évolue comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition. Toutefois, en 2011 et en 2012, le montant de la dotation globale de fonctionnement des régions mise en répartition en 2010 est reconduit et, en 2013, il est égal au montant mis en répartition en 2012 majoré de dix millions d'euros. En 2014, le montant de la dotation globale de fonctionnement des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal à celui mis en répartition en 2013, minoré de 184 millions d'euros.
19459
+Les régions reçoivent une dotation forfaitaire et, éventuellement, une dotation de péréquation. L'ensemble de ces sommes évolue comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.
19323 19460
 
19324
-En 2015, le montant de la dotation globale de fonctionnement des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2014, minoré de 451 millions d'euros.
19461
+En 2017, le montant de la dotation globale de fonctionnement des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2016, minoré de 451 millions d'euros.
19325 19462
 
19326 19463
 La dotation forfaitaire fait l'objet de versements mensuels. La dotation de péréquation fait l'objet d'un versement intervenant avant le 31 juillet.
19327 19464
 
... ...
@@ -19331,21 +19468,15 @@ La dotation forfaitaire fait l'objet de versements mensuels. La dotation de pér
19331 19468
 
19332 19469
 Chaque région reçoit une dotation forfaitaire.
19333 19470
 
19334
-Pour 2004, le montant de cette dotation est égal pour chaque région à la somme des dotations dues au titre de 2003, en application du II de l'article 39 et du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du a du 2 du I de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000), augmentée de 95 % du montant de la dotation générale de décentralisation due à la région au titre de l'exercice 2003 en application des articles L. 1614-4 et L. 1614-8-1, et minorée du montant versé en 2003 au fonds de correction des déséquilibres régionaux en application de l'article L. 4332-5 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). Au montant ainsi calculé est appliqué un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 75 % et 95 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.
19335
-
19336
-A compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque région évolue chaque année selon un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 60 % et 90 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.
19337
-
19338
-En 2011, le montant de la dotation forfaitaire de chaque région est égal au montant perçu en 2010 diminué d'un taux de 0,12 %.
19339
-
19340
-Le montant de la dotation forfaitaire de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant perçu l'année précédente, minoré, le cas échéant, selon un taux fixé par le comité des finances locales afin d'abonder la dotation prévue à l'article L. 4332-8.
19471
+Le montant de la dotation forfaitaire de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant perçu l'année précédente, minoré, le cas échéant, selon un taux fixé par le comité des finances locales afin d'abonder la dotation prévue à l'article L. 4332-8. A compter de 2017, le Département de Mayotte perçoit une dotation forfaitaire. En 2017, cette dotation s'élève à 804 000 euros.
19341 19472
 
19342 19473
 Pour 2012, le montant de la dotation forfaitaire de chaque région est égal au montant perçu en 2011.
19343 19474
 
19344 19475
 En 2014, le montant de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal à celui mis en répartition en 2013, minoré de 184 millions d'euros.
19345 19476
 
19346
-Les régions d'outre-mer subissent une minoration de leur dotation forfaitaire dans les conditions suivantes :
19477
+Les régions d'outre-mer, à l'exception du Département de Mayotte, subissent une minoration de leur dotation forfaitaire dans les conditions suivantes :
19347 19478
 
19348
-1° Le montant total des minorations supportées par les régions d'outre-mer est déterminé en appliquant au montant total de la minoration de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse le rapport, minoré de 6 %, entre la population des régions d'outre-mer, telle qu'elle résulte du dernier recensement, et la population de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. En 2015, ce taux de minoration est de 33 % ;
19479
+1° Le montant total des minorations supportées par les régions d'outre-mer est déterminé en appliquant au montant total de la minoration de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse le rapport, minoré de 6 %, entre la population des régions d'outre-mer, telle qu'elle résulte du dernier recensement, et la population de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. A compter de 2015, ce taux de minoration est de 33 % ;
19349 19480
 
19350 19481
 2° Cette minoration est répartie entre les régions d'outre-mer au prorata des recettes totales de leur budget principal, telles que constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles.
19351 19482
 
... ...
@@ -19353,7 +19484,9 @@ Après application de la minoration aux régions d'outre-mer prévue aux 1° et
19353 19484
 
19354 19485
 Si, pour une région ou la collectivité territoriale de Corse, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire de l'année de répartition, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ou, à défaut, sur les douzièmes prévus à l'article L. 4331-2-1.
19355 19486
 
19356
-En 2015, le montant de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2014, minoré de 451 millions d'euros. La baisse de la dotation forfaitaire est répartie entre les régions et la collectivité territoriale de Corse, dans les conditions prévues aux huitième à avant-dernier alinéas du présent article. Toutefois, pour le calcul de la minoration de la dotation forfaitaire à compter de 2015, le montant des recettes totales du budget de la collectivité territoriale de Corse est minoré du montant perçu au titre de la dotation de continuité territoriale prévue à l'article L. 4425-4.
19487
+En 2015, le montant de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2014, minoré de 451 millions d'euros. En 2016, le montant de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2015, minoré de 451 millions d'euros. En 2017, le montant de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2016, minoré de 451 millions d'euros. La baisse de la dotation forfaitaire est répartie entre les régions et la collectivité territoriale de Corse, dans les conditions prévues aux cinquième à neuvième alinéas du présent article. Toutefois, pour le calcul de la minoration de la dotation forfaitaire à compter de 2015, le montant des recettes totales du budget de la collectivité territoriale de Corse est minoré du montant perçu au titre de la dotation de continuité territoriale prévue à l'article L. 4425-4, au titre de la dotation générale de décentralisation prévue à l'article L. 1614-4 et au titre des impositions mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 4425-1.
19488
+
19489
+En 2016, les recettes totales des régions issues du regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral sont égales à la somme des recettes totales, telles que constatées au 1er janvier 2016 dans les comptes de gestion des régions du regroupement desquelles elles sont issues.
19357 19490
 
19358 19491
 ####### Sous-section 3 : Dotation de péréquation.
19359 19492
 
... ...
@@ -19379,7 +19512,7 @@ Pour les années 2013 à 2015, les collectivités éligibles à la dotation de p
19379 19512
 
19380 19513
 Lorsqu'une région cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de la dotation de péréquation, cette région perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente. Les sommes nécessaires à cette garantie sont prélevées sur les crédits affectés à la dotation de péréquation, après prélèvement de la quote-part consacrée aux régions d'outre-mer.
19381 19514
 
19382
-Lorsqu'une collectivité éligible à la dotation de péréquation des régions en 2011 cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de la dotation de péréquation en 2013, 2014 ou 2015, cette collectivité perçoit à titre de garantie sur trois ans, deux ans ou un an, selon qu'elle a cessé d'être éligible, respectivement, en 2013, 2014 ou 2015, une attribution égale à 90 % en 2013, 75 % en 2014 et 50 % en 2015 de l'attribution perçue en 2011. Les sommes nécessaires à cette garantie sont prélevées sur les crédits affectés à la dotation de péréquation, après prélèvement de la quote-part consacrée aux régions d'outre-mer.
19515
+Lorsqu'une collectivité éligible à la dotation de péréquation des régions en 2011 cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de la dotation de péréquation en 2013,2014 ou 2015, cette collectivité perçoit à titre de garantie sur trois ans, deux ans ou un an, selon qu'elle a cessé d'être éligible, respectivement, en 2013,2014 ou 2015, une attribution égale à 90 % en 2013,75 % en 2014 et 50 % en 2015 de l'attribution perçue en 2011. Les sommes nécessaires à cette garantie sont prélevées sur les crédits affectés à la dotation de péréquation, après prélèvement de la quote-part consacrée aux régions d'outre-mer.
19383 19516
 
19384 19517
 Le produit intérieur brut pris en compte pour l'application du présent article est le dernier produit intérieur brut connu au 1er janvier de l'année de répartition dont le montant est fixé de manière définitive par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
19385 19518
 
... ...
@@ -19387,11 +19520,13 @@ Pour 2012, le montant de la dotation de péréquation de chaque région est éga
19387 19520
 
19388 19521
 En 2013, le montant total de la dotation de péréquation des régions, avant application éventuelle du cinquième alinéa de l'article L. 4332-7, est égal à celui de 2012, majoré de l'accroissement du montant prévu pour 2013 au premier alinéa de l'article L. 4332-4.
19389 19522
 
19523
+A compter de 2016, le montant de la dotation de péréquation de chaque région issue du regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral est égal à la somme des montants perçus en 2015 par les régions du regroupement desquelles est issue la région.
19524
+
19390 19525
 ###### Section 4 : Péréquation des recettes fiscales
19391 19526
 
19392 19527
 ####### Article L4332-9
19393 19528
 
19394
-I. - Il est créé un fonds de péréquation des ressources perçues par les régions et la collectivité territoriale de Corse. Sont prises en compte les ressources suivantes :
19529
+I. – Il est créé un fonds de péréquation des ressources perçues par les régions et la collectivité territoriale de Corse. Sont prises en compte les ressources suivantes :
19395 19530
 
19396 19531
 1° La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, perçue par les régions et la collectivité territoriale de Corse en application de l'article 1599 bis du code général des impôts ;
19397 19532
 
... ...
@@ -19403,15 +19538,15 @@ I. - Il est créé un fonds de péréquation des ressources perçues par les ré
19403 19538
 
19404 19539
 5° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, telle que définie au 1.3 du même article 78.
19405 19540
 
19406
-II. - A compter de 2013, il est calculé chaque année le rapport entre les ressources totales définies au I et perçues par l'ensemble des régions et la collectivité territoriale de Corse l'année précédant la répartition et ces mêmes ressources perçues en 2011 par l'ensemble des régions et la collectivité territoriale de Corse.
19541
+II. – A compter de 2013, il est calculé chaque année le rapport entre les ressources totales définies au I et perçues par l'ensemble des régions et la collectivité territoriale de Corse l'année précédant la répartition et ces mêmes ressources perçues en 2011 par l'ensemble des régions et la collectivité territoriale de Corse.
19407 19542
 
19408
-III. - Pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, il est calculé chaque année la différence entre :
19543
+III. – Pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, il est calculé chaque année la différence entre :
19409 19544
 
19410 19545
 1° Les ressources telles que définies au I et perçues l'année précédant la répartition ;
19411 19546
 
19412 19547
 2° Les ressources telles que définies au I, perçues en 2011 et multipliées par le rapport défini au II.
19413 19548
 
19414
-IV. - Sont contributrices au fonds les régions dont la différence définie au III est positive.
19549
+IV. – Sont contributrices au fonds les régions dont la différence définie au III est positive.
19415 19550
 
19416 19551
 Le montant du prélèvement est égal à 100 % de cette différence.
19417 19552
 
... ...
@@ -19421,19 +19556,23 @@ Les régions d'outre-mer sont dispensées de prélèvement.
19421 19556
 
19422 19557
 Les prélèvements sont effectués mensuellement, à compter de la date de notification, sur les douzièmes prévus à l'article L. 4331-2-1.
19423 19558
 
19424
-V. - Les régions d'outre-mer sont bénéficiaires de droit du fonds. Il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux régions d'outre-mer. Le montant de cette quote-part est calculé en appliquant au montant des ressources du fonds le triple du rapport entre la population des régions d'outre-mer et la population de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. La quote-part est répartie entre les régions d'outre-mer en fonction de la population. La population prise en compte est celle définie à l'article L. 4332-4-1.
19559
+V. – Les régions d'outre-mer sont bénéficiaires de droit du fonds. Il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux régions d'outre-mer. Le montant de cette quote-part est calculé en appliquant au montant des ressources du fonds le triple du rapport entre la population des régions d'outre-mer et la population de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. La quote-part est répartie entre les régions d'outre-mer en fonction de la population. La population prise en compte est celle définie à l'article L. 4332-4-1.
19425 19560
 
19426
-VI. - Après prélèvement de la quote-part définie au V, les ressources du fonds sont réparties au bénéfice des régions ou de la collectivité territoriale de Corse dont la différence mentionnée au III est négative.
19561
+VI. – Après prélèvement de la quote-part définie au V, les ressources du fonds sont réparties au bénéfice des régions ou de la collectivité territoriale de Corse dont la différence mentionnée au III est négative.
19427 19562
 
19428 19563
 Pour chaque région ou collectivité territoriale bénéficiaire, est calculée la différence entre le montant défini au 2° du III et le montant défini au 1° du même III.
19429 19564
 
19430 19565
 L'attribution revenant à chaque région éligible est calculée en fonction de cette différence.
19431 19566
 
19432
-VII. - Les versements sont effectués mensuellement à compter de la date de notification.
19567
+VII. – Les versements sont effectués mensuellement à compter de la date de notification.
19433 19568
 
19434 19569
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
19435 19570
 
19436
-VIII. - Avant le 30 juin 2016, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant l'effet régulateur de ce dispositif sur les écarts d'évolution, entre régions, des ressources mentionnées au I. L'avis du comité des finances locales est joint à ce rapport.
19571
+A compter de 2016, pour l'application des II à IV du présent article, les ressources définies au I et perçues en 2011 s'entendent, pour chaque région issue d'un regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, de la somme de ces ressources perçues en 2011 par les régions du regroupement desquelles est issue la région.
19572
+
19573
+En 2016, pour l'application des II à IV du présent article, les ressources définies au I et perçues l'année précédant la répartition s'entendent, pour chaque région issue d'un regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 précitée, de la somme de ces ressources perçues en 2015 par les régions du regroupement desquelles est issue la région.
19574
+
19575
+VIII. – Avant le 30 juin 2016, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant l'effet régulateur de ce dispositif sur les écarts d'évolution, entre régions, des ressources mentionnées au I. L'avis du comité des finances locales est joint à ce rapport.
19437 19576
 
19438 19577
 ###### Section 5 : Subventions de fonctionnement sans affectation spéciale.
19439 19578
 
... ...
@@ -19501,7 +19640,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation et de fonc
19501 19640
 
19502 19641
 ####### Article L4413-3
19503 19642
 
19504
-La région d'Ile-de-France définit la politique régionale des déplacements, dans le respect des orientations du schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu par l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme et du plan de déplacements urbains prévu à l'article 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
19643
+La région d'Ile-de-France définit la politique régionale des déplacements, dans le respect des orientations du schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu par l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme et du plan de déplacements urbains prévu à l'article 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
19505 19644
 
19506 19645
 La région d'Ile-de-France arrête à cet effet, en association avec l'Etat et le Syndicat des transports d'Ile-de-France, le schéma régional des infrastructures et des transports prévu à l'article 14-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée.
19507 19646
 
... ...
@@ -20093,9 +20232,9 @@ Elles sont affectées par délibération de l'Assemblée de Corse sur propositio
20093 20232
 
20094 20233
 ######## Article L4424-9
20095 20234
 
20096
-I.-La collectivité territoriale de Corse élabore le plan d'aménagement et de développement durable de Corse.
20235
+I. – La collectivité territoriale de Corse élabore le plan d'aménagement et de développement durable de Corse.
20097 20236
 
20098
-Le plan définit une stratégie de développement durable du territoire en fixant les objectifs de la préservation de l'environnement de l'île et de son développement économique, social, culturel et touristique, qui garantit l'équilibre territorial et respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme.
20237
+Le plan définit une stratégie de développement durable du territoire en fixant les objectifs de la préservation de l'environnement de l'île et de son développement économique, social, culturel et touristique, qui garantit l'équilibre territorial et respecte les principes énoncés à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme.
20099 20238
 
20100 20239
 Il fixe les orientations fondamentales en matière de protection et de mise en valeur du territoire, de développement agricole, rural et forestier, de pêche et d'aquaculture, d'habitat, de transports, d'intermodalité d'infrastructures et de réseaux de communication et de développement touristique.
20101 20240
 
... ...
@@ -20103,15 +20242,15 @@ Il définit les principes de l'aménagement de l'espace qui en résultent et il
20103 20242
 
20104 20243
 La destination générale des différentes parties du territoire de l'île fait l'objet d'une carte, dont l'échelle est déterminée par délibération de l'Assemblée de Corse dans le respect de la libre administration des communes et du principe de non-tutelle d'une collectivité sur une autre, et que précisent, le cas échéant, les documents cartographiques prévus à l'article L. 4424-10 et au II de l'article L. 4424-11.
20105 20244
 
20106
-Le plan d'aménagement et de développement durable comporte les informations prévues à l'article L. 121-11 du code de l'urbanisme.
20245
+Le plan d'aménagement et de développement durable comporte les informations prévues articles L. 104-4 et L. 104-5 du code de l'urbanisme.
20107 20246
 
20108 20247
 Il prévoit des critères, indicateurs et modalités permettant à la collectivité territoriale de suivre l'application de ses dispositions et leurs incidences.
20109 20248
 
20110
-II.-Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prend en compte les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national répondant aux conditions fixées aux articles L. 121-9 et L. 121-9-1 du code de l'urbanisme et comporte, le cas échéant, les dispositions nécessaires à leur réalisation.
20249
+II. – Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prend en compte les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national répondant aux conditions fixées aux articles L. 102-1 et L. 102-12 du code de l'urbanisme et comporte, le cas échéant, les dispositions nécessaires à leur réalisation.
20111 20250
 
20112 20251
 Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prend en compte les risques naturels, sanitaires et technologiques. Il doit être compatible avec les objectifs et les orientations fondamentales des plans de gestion des risques d'inondation prévus à l'article L. 566-7 du code de l'environnement, lorsqu'ils existent, ainsi qu'avec les dispositions définies aux 1° et 3° de ce même article.
20113 20252
 
20114
-III.-Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les schémas de secteur, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec le plan d'aménagement et de développement durable de Corse, notamment dans la délimitation à laquelle ils procèdent des zones situées sur leur territoire et dans l'affectation qu'ils décident de leur donner, compte tenu respectivement de la localisation indiquée par la carte de destination générale des différentes parties du territoire de l'île et de la vocation qui leur est assignée par le plan.
20253
+III. – Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les schémas de secteur, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec le plan d'aménagement et de développement durable de Corse, notamment dans la délimitation à laquelle ils procèdent des zones situées sur leur territoire et dans l'affectation qu'ils décident de leur donner, compte tenu respectivement de la localisation indiquée par la carte de destination générale des différentes parties du territoire de l'île et de la vocation qui leur est assignée par le plan.
20115 20254
 
20116 20255
 ######## Article L4424-10
20117 20256
 
... ...
@@ -20133,19 +20272,19 @@ IV.-Les dispositions prévues aux I à III du présent article sont regroupées
20133 20272
 
20134 20273
 ######## Article L4424-11
20135 20274
 
20136
-I.-Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse peut préciser les modalités d'application, adaptées aux particularités géographiques locales, des articles L. 145-1 et suivants du code de l'urbanisme sur les zones de montagne et des articles L. 146-1 et suivants du même code sur les zones littorales.
20275
+I. – Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse peut préciser les modalités d'application, adaptées aux particularités géographiques locales, du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme sur les zones littorales et du chapitre II du titre II du livre Ier du même code sur les zones de montagne.
20137 20276
 
20138
-Les dispositions du plan qui précisent ces modalités sont applicables aux personnes et opérations qui sont mentionnées, respectivement, aux articles L. 145-2 et L. 146-1 dudit code.
20277
+Les dispositions du plan qui précisent ces modalités sont applicables aux personnes et opérations qui sont mentionnées, respectivement, aux articles L. 121-3 et L. 122-2 dudit code.
20139 20278
 
20140
-II.-Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse peut, compte tenu du caractère stratégique au regard des enjeux de préservation ou de développement présentés par certains espaces géographiques limités, définir leur périmètre, fixer leur vocation et comporter des dispositions relatives à l'occupation du sol propres auxdits espaces, assorties, le cas échéant, de documents cartographiques dont l'objet et l'échelle sont déterminés par délibération de l'Assemblée de Corse.
20279
+II. – Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse peut, compte tenu du caractère stratégique au regard des enjeux de préservation ou de développement présentés par certains espaces géographiques limités, définir leur périmètre, fixer leur vocation et comporter des dispositions relatives à l'occupation du sol propres auxdits espaces, assorties, le cas échéant, de documents cartographiques dont l'objet et l'échelle sont déterminés par délibération de l'Assemblée de Corse.
20141 20280
 
20142 20281
 En l'absence de schéma de cohérence territoriale, de plan local d'urbanisme, de schéma de secteur, de carte communale ou de document en tenant lieu, les dispositions du plan relatives à ces espaces sont opposables aux tiers dans le cadre des procédures de déclaration et de demande d'autorisation prévues au code de l'urbanisme.
20143 20282
 
20144 20283
 ######## Article L4424-12
20145 20284
 
20146
-I.-Le plan d'aménagement et de développement durable peut, par une délibération particulière et motivée de l'Assemblée de Corse, fixer, pour l'application du premier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, une liste complémentaire à la liste des espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques à préserver. Cette délibération tient lieu du décret prévu au premier alinéa du même article L. 146-6. Elle définit également leur localisation.
20285
+I.-Le plan d'aménagement et de développement durable peut, par une délibération particulière et motivée de l'Assemblée de Corse, fixer, pour l'application de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme, une liste complémentaire à la liste des espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques à préserver. Cette délibération tient lieu du décret prévu au premier alinéa du même article L. 146-6. Elle définit également leur localisation.
20147 20286
 
20148
-II.-Le plan d'aménagement et de développement durable peut également, par une délibération particulière et motivée de l'Assemblée de Corse, déterminer, en tenant compte de la fréquentation touristique de certains sites et de la préservation de l'environnement, les espaces situés dans la bande littorale définie au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dans lesquels peuvent être autorisés, indépendamment des dérogations prévues au III du même article L. 146-4 et dans les conditions que le plan précise, des aménagements légers et des constructions non permanentes destinés à l'accueil du public, à l'exclusion de toute forme d'hébergement, dans le respect des paysages et des caractéristiques propres à ces sites.
20287
+II.-Le plan d'aménagement et de développement durable peut également, par une délibération particulière et motivée de l'Assemblée de Corse, déterminer, en tenant compte de la fréquentation touristique de certains sites et de la préservation de l'environnement, les espaces situés dans la bande littorale définie à l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme dans lesquels peuvent être autorisés, indépendamment des dérogations prévues à l'article L. 121-15 du même code et dans les conditions que le plan précise, des aménagements légers et des constructions non permanentes destinés à l'accueil du public, à l'exclusion de toute forme d'hébergement, dans le respect des paysages et des caractéristiques propres à ces sites.
20149 20288
 
20150 20289
 La réalisation de ces aménagements et constructions est soumise à l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Une enquête publique unique portant sur l'ensemble des aménagements et constructions prévus peut être organisée dès lors que le dossier d'enquête précise les conditions d'aménagement et de gestion de l'ensemble des espaces en cause.
20151 20290
 
... ...
@@ -20153,41 +20292,41 @@ III.-Un rapport d'évaluation annuel portant sur la mise en oeuvre des dispositi
20153 20292
 
20154 20293
 ######## Article L4424-13
20155 20294
 
20156
-I.-Le projet de plan d'aménagement et de développement durable de Corse est élaboré par le conseil exécutif.
20295
+I. – Le projet de plan d'aménagement et de développement durable de Corse est élaboré par le conseil exécutif.
20157 20296
 
20158 20297
 La stratégie et les orientations envisagées, notamment en application de l'article L. 4424-11, font l'objet d'un débat, préalable à cette élaboration, au sein de l'Assemblée de Corse.
20159 20298
 
20160
-Sont associés à l'élaboration du projet de plan le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, les départements, les communes ou leurs groupements à fiscalité propre, ainsi que les établissements publics mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et le centre régional de la propriété forestière. Des organisations professionnelles peuvent également être associées, dans les mêmes conditions, à son élaboration. L'Assemblée de Corse peut décider de consulter toute autre organisation sur le projet de plan.
20299
+Sont associés à l'élaboration du projet de plan le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, les départements, les communes ou leurs groupements à fiscalité propre, ainsi que les établissements publics mentionnés à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et le centre régional de la propriété forestière. Des organisations professionnelles peuvent également être associées, dans les mêmes conditions, à son élaboration. L'Assemblée de Corse peut décider de consulter toute autre organisation sur le projet de plan.
20161 20300
 
20162 20301
 Si un organisme mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation en fait la demande, le président de l'Assemblée de Corse lui notifie le projet de plan afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de deux mois.
20163 20302
 
20164
-Le représentant de l'Etat porte à la connaissance du conseil exécutif les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national répondant aux conditions fixées aux articles L. 121-9 et L. 121-9-1 du code de l'urbanisme, ainsi que les plans de prévention des risques.
20303
+Le représentant de l'Etat porte à la connaissance du conseil exécutif les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national répondant aux conditions fixées aux articles L. 102-1 et L. 102-12 du code de l'urbanisme, ainsi que les plans de prévention des risques.
20165 20304
 
20166 20305
 Le projet de plan arrêté par le conseil exécutif et, le cas échéant, les projets de délibérations prévues à l'article L. 4424-12 du présent code sont soumis pour avis à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement, au conseil économique, social et culturel de Corse ainsi qu'au conseil des sites de Corse. Ces avis sont réputés émis et, en ce qui concerne les conseils, favorables s'ils n'ont pas été rendus dans un délai de trois mois. Eventuellement modifiés pour tenir compte des avis recueillis, ces projets sont délibérés par l'Assemblée de Corse puis, assortis desdits avis, soumis à enquête publique par le président du conseil exécutif dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
20167 20306
 
20168 20307
 Après l'enquête publique, le plan d'aménagement et de développement durable, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, est à nouveau délibéré par l'Assemblée de Corse. Les dispositions du plan prises en application de l'article L. 4424-12 du présent code font l'objet de délibérations particulières et motivées de l'Assemblée de Corse.
20169 20308
 
20170
-II.-Des délibérations de l'Assemblée de Corse précisent la procédure d'élaboration prévue au présent article.
20309
+II. – Des délibérations de l'Assemblée de Corse précisent la procédure d'élaboration prévue au présent article.
20171 20310
 
20172 20311
 ######## Article L4424-14
20173 20312
 
20174
-I.-Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse peut être modifié, sur proposition du conseil exécutif, lorsque les changements envisagés n'ont pas pour effet de porter atteinte à son économie générale. Le III de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme est applicable.
20313
+I. – Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse peut être modifié, sur proposition du conseil exécutif, lorsque les changements envisagés n'ont pas pour effet de porter atteinte à son économie générale. L'article L. 104-3 du code de l'urbanisme est applicable.
20175 20314
 
20176 20315
 Les modifications envisagées sont soumises pour avis aux personnes publiques, organismes et organisations dont l'association est prévue à l'article L. 4424-13 du présent code. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois.
20177 20316
 
20178 20317
 Après enquête publique, les modifications sont approuvées par l'Assemblée de Corse.
20179 20318
 
20180
-II.-A l'expiration d'un délai de six ans à compter de la date d'approbation du plan d'aménagement et de développement durable, le conseil exécutif procède à une analyse globale des résultats de son application notamment du point de vue de l'environnement.
20319
+II. – A l'expiration d'un délai de six ans à compter de la date d'approbation du plan d'aménagement et de développement durable, le conseil exécutif procède à une analyse globale des résultats de son application notamment du point de vue de l'environnement.
20181 20320
 
20182 20321
 Cette analyse est soumise à l'avis du conseil économique, social et culturel de Corse, communiquée au public et transmise à l'Assemblée de Corse. L'assemblée délibère sur le maintien en vigueur du plan d'aménagement et de développement durable de Corse, sur sa modification, ou sur sa révision, complète ou partielle.
20183 20322
 
20184 20323
 Le plan d'aménagement et de développement durable est révisé selon les modalités prévues pour son élaboration à l'article L. 4424-13.
20185 20324
 
20186
-III.-Des délibérations de l'Assemblée de Corse précisent les procédures de modification et de révision prévues au présent article.
20325
+III. – Des délibérations de l'Assemblée de Corse précisent les procédures de modification et de révision prévues au présent article.
20187 20326
 
20188 20327
 ######## Article L4424-15
20189 20328
 
20190
-Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse peut demander à la collectivité territoriale de Corse la modification du plan d'aménagement et de développement durable afin de permettre la réalisation d'un projet d'intérêt général ou d'une opération d'intérêt national répondant aux conditions fixées en application des articles L. 121-9 et L. 121-9-1 du code de l'urbanisme.
20329
+Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse peut demander à la collectivité territoriale de Corse la modification du plan d'aménagement et de développement durable afin de permettre la réalisation d'un projet d'intérêt général ou d'une opération d'intérêt national répondant aux conditions fixées en application des articles L. 102-1 et L. 102-12 du code de l'urbanisme.
20191 20330
 
20192 20331
 Si, dans un délai de six mois à compter de cette demande adressée au président du conseil exécutif, la procédure de modification n'a pas abouti, il y est procédé par décret en Conseil d'Etat. En cas d'urgence, il peut être procédé à la modification sans délai par décret en conseil des ministres.
20193 20332
 
... ...
@@ -20640,7 +20779,7 @@ Les reliquats disponibles sont affectés à la réalisation d'équipements portu
20640 20779
 
20641 20780
 ###### Article L4425-5
20642 20781
 
20643
-La collectivité territoriale de Corse bénéficie, pour l'établissement ou la révision du plan d'aménagement et de développement durable mentionné à l'article L. 4424-9, du concours particulier de la dotation générale de décentralisation créé à l'article L. 1614-9. Elle peut également bénéficier de l'assistance des services déconcentrés de l'Etat dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 121-7 du code de l'urbanisme.
20782
+La collectivité territoriale de Corse bénéficie, pour l'établissement ou la révision du plan d'aménagement et de développement durable mentionné à l'article L. 4424-9, du concours particulier de la dotation générale de décentralisation créé à l'article L. 1614-9. Elle peut également bénéficier de l'assistance des services déconcentrés de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 132-5 du code de l'urbanisme.
20644 20783
 
20645 20784
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
20646 20785
 
... ...
@@ -20926,9 +21065,9 @@ Il peut émettre un avis sur tout projet de la région dont il est saisi par le
20926 21065
 
20927 21066
 ######## Article L4433-7
20928 21067
 
20929
-Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion adoptent un schéma d'aménagement qui fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, d'atténuation et d'adaptation aux effets du changement climatique, d'économies d'énergie, de qualité de l'air, de valorisation du potentiel d'énergies renouvelables, de mise en valeur du territoire et de protection de l'environnement. Ce schéma détermine notamment la destination générale des différentes parties du territoire de la région, l'implantation des grands équipements d'infrastructures et de transport, la localisation préférentielle des extensions urbaines, des activités industrielles, portuaires, artisanales, agricoles, forestières, touristiques et relatives aux énergies renouvelables ainsi que celles relatives aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le schéma d'aménagement régional définit les principes permettant d'assurer la combinaison des différents modes de transports et la coordination des politiques de mobilité mises en place par les autorités organisatrices.
21068
+Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion adoptent un schéma d'aménagement qui fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, d'atténuation et d'adaptation aux effets du changement climatique, d'économies d'énergie, de qualité de l'air, de valorisation du potentiel d'énergies renouvelables, de mise en valeur du territoire et de protection de l'environnement. Ce schéma détermine notamment la destination générale des différentes parties du territoire de la région, les objectifs et les seuils à atteindre en matière d'énergies renouvelables et d'économies d'énergie, l'implantation des grands équipements d'infrastructures et de transport, la localisation préférentielle des extensions urbaines, des activités industrielles, portuaires, artisanales, agricoles, forestières, touristiques et relatives aux énergies renouvelables ainsi que celles relatives aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. A ce titre, il vaut schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, au sens de l'article L. 222-1 du code de l'environnement. Le schéma d'aménagement régional définit les principes permettant d'assurer la combinaison des différents modes de transports et la coordination des politiques de mobilité mises en place par les autorités organisatrices.
20930 21069
 
20931
-Le schéma d'aménagement fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies par les articles L. 121-10 à L. 121-15 du code de l'urbanisme.
21070
+Le schéma d'aménagement fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies par le chapitre IV du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme.
20932 21071
 
20933 21072
 Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date d'approbation, le conseil régional procède à une analyse du schéma notamment du point de vue de l'environnement et délibère sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision complète ou partielle.
20934 21073
 
... ...
@@ -20940,13 +21079,13 @@ Le schéma d'aménagement régional peut être modifié par décret en Conseil d
20940 21079
 
20941 21080
 Le schéma d'aménagement régional doit respecter :
20942 21081
 
20943
-1° Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire prévues par le code de l'urbanisme, en particulier les directives territoriales d'aménagement prévues à l'article L. 111-1-1 de ce code ou, en l'absence de celles-ci, les lois d'aménagement et d'urbanisme prévues au même article, ainsi que celles prévues par les articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 112-1 à L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime ;
21082
+1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres Ier et II du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme ainsi que les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes prévues à l'article L. 112-3 du même code ;
20944 21083
 
20945 21084
 2° Les servitudes d'utilité publique et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre d'opérations d'intérêt national ;
20946 21085
 
20947 21086
 3° La législation en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu'en matière de protection des monuments classés ou inscrits ;
20948 21087
 
20949
-4° La stratégie bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement.
21088
+4° Les dispositions prévues par les articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 112-1 à L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime.
20950 21089
 
20951 21090
 Le schéma d'aménagement régional prend en compte les programmes de l'Etat et harmonise ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements et services publics. Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec le schéma d'aménagement régional.
20952 21091
 
... ...
@@ -20954,7 +21093,7 @@ Le schéma d'aménagement régional prend en compte les programmes de l'Etat et
20954 21093
 
20955 21094
 Le schéma d'aménagement régional est élaboré à l'initiative et sous l'autorité du conseil régional selon une procédure conduite par le président du conseil régional et déterminée par décret en Conseil d'Etat.
20956 21095
 
20957
-Sont associés à cette élaboration l'Etat, le département, les communes, ainsi que les établissements publics prévus à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme. Les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de métiers le sont également, à leur demande, ainsi que les organisations professionnelles et les associations agréées de protection de l'environnement intéressées.
21096
+Sont associés à cette élaboration l'Etat, le département, les communes, ainsi que les établissements publics prévus à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme. Les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de métiers le sont également, à leur demande, ainsi que les organisations professionnelles et les associations agréées de protection de l'environnement intéressées.
20958 21097
 
20959 21098
 Le projet de schéma d'aménagement, assorti des avis du conseil général et des conseils consultatifs régionaux, est soumis à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement pendant deux mois, par le président, avant son adoption par le conseil régional.
20960 21099
 
... ...
@@ -22247,7 +22386,7 @@ La décision de modification est prise par arrêté du représentant ou des repr
22247 22386
 
22248 22387
 ######## Article L5211-21
22249 22388
 
22250
-I. - La taxe de séjour mentionnée aux articles L. 2333-29 à L. 2333-39 ou la taxe de séjour forfaitaire mentionnée aux articles L. 2333-40 à L. 2333-47 peut être instituée par décision de l'organe délibérant dans les conditions prévues à l'article L. 2333-26, sauf délibération contraire des communes qui ont déjà institué la taxe pour leur propre compte, par :
22389
+I. - La taxe de séjour mentionnée aux articles L. 2333-29 à L. 2333-39 ou la taxe de séjour forfaitaire mentionnée aux articles L. 2333-40 à L. 2333-47 peut être instituée par décision de l'organe délibérant dans les conditions prévues à l'article L. 2333-26, sauf délibération contraire des communes qui ont déjà institué la taxe pour leur propre compte, et dont la délibération est en vigueur, par :
22251 22390
 
22252 22391
 1° Les groupements de communes touristiques et de stations classées de tourisme relevant de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code du tourisme ;
22253 22392
 
... ...
@@ -22347,7 +22486,7 @@ En cas de différence entre le périmètre des établissements publics de coopé
22347 22486
 
22348 22487
 2° Puis en additionnant, pour chacun des établissements existant au 1er janvier de l'année de répartition, les parts de recettes réelles de fonctionnement du budget principal, calculées conformément au 1°, afférentes aux communes que cet établissement regroupe.
22349 22488
 
22350
-A compter de 2015, le montant de la dotation d'intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d'outre-mer est minoré de 621 millions d'euros. Cette minoration est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues aux troisième à avant-dernier alinéas.
22489
+A compter de 2015, le montant de la dotation d'intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d'outre-mer est minoré de 621 millions d'euros. A compter de 2016, le montant de la dotation d'intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d'outre-mer est minoré de 621 millions d'euros. Cette minoration est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues aux troisième à avant-dernier alinéas.
22351 22490
 
22352 22491
 ######## Article L5211-28-1
22353 22492
 
... ...
@@ -22447,11 +22586,11 @@ II.-Le potentiel fiscal des établissements publics de coopération intercommuna
22447 22586
 
22448 22587
 4° Le montant perçu par le groupement l'année précédente au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).
22449 22588
 
22450
-Par dérogation, le potentiel fiscal des communautés d'agglomération issues de la transformation de syndicats d'agglomération nouvelle est pondéré par le rapport entre les bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des communautés d'agglomération et la somme des bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des syndicats d'agglomération nouvelle et de ceux d'entre eux qui se sont transformés en communautés d'agglomération, sous réserve que ce rapport soit inférieur à 1.
22589
+Par dérogation, le potentiel fiscal des communautés d'agglomération issues de la transformation de syndicats d'agglomération nouvelle et le potentiel fiscal des communautés d'agglomération issues de la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale dont l'un au moins est un syndicat d'agglomération nouvelle qui s'est transformé en communauté d'agglomération avant le 1er janvier 2015 sont pondérés par le rapport entre les bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des communautés d'agglomération et la somme des bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des syndicats d'agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015 et de ceux d'entre eux qui se sont transformés en communautés d'agglomération avant le 1er janvier 2015, sous réserve que ce rapport soit inférieur à 1. Pour ces communautés d'agglomération, la pondération s'applique sur la part de leur potentiel fiscal correspondant au périmètre des communautés d'agglomération issues de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle avant le 1er janvier 2015 et des syndicats d'agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015.
22451 22590
 
22452 22591
 Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions intercommunales. Les taux moyens nationaux sont calculés pour chaque catégorie de groupement telle que définie à l'article L. 5211-29 du présent code et correspondent au rapport entre les produits perçus par les groupements au titre de chacune de ces taxes et la somme des bases des groupements. Les ressources et produits retenus sont ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus.
22453 22592
 
22454
-III.-1° Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini pour les communautés urbaines, les métropoles, y compris celle d'Aix-Marseille-Provence, la métropole de Lyon, les syndicats d'agglomération nouvelle et les communautés d'agglomération, est égal, pour chacun de ces établissements publics, au rapport entre :
22593
+III.-1° Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini pour les communautés urbaines, les métropoles, y compris celle d'Aix-Marseille-Provence, la métropole de Lyon et les syndicats d'agglomération nouvelle et les communautés d'agglomération, est égal, pour chacun de ces établissements publics, au rapport entre :
22455 22594
 
22456 22595
 a) Les recettes provenant de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la cotisation foncière des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe sur les surfaces commerciales, de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d'assainissement ainsi que les montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés par l'établissement public minorés des dépenses de transfert ;
22457 22596
 
... ...
@@ -22489,7 +22628,7 @@ Les attributions perçues par les établissements publics de coopération interc
22489 22628
 
22490 22629
 Au titre de la première année où il perçoit le produit de sa fiscalité propre, un établissement public de coopération intercommunale reçoit une attribution calculée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-30. Les attributions des communautés de communes et des syndicats d'agglomération nouvelle ainsi déterminées font l'objet d'un abattement de 50 %.
22491 22630
 
22492
-Au titre de la première année d'attribution de la dotation dans une catégorie, le coefficient d'intégration fiscale à prendre en compte est égal, pour les communautés urbaines de 2000 à 2002, les communautés de communes et les communautés d'agglomération, au coefficient d'intégration fiscale moyen de la catégorie d'établissement à laquelle elles appartiennent.
22631
+Au titre de la première année d'attribution de la dotation dans une catégorie, le coefficient d'intégration fiscale à prendre en compte est égal, pour les communautés urbaines, les métropoles, les communautés de communes et les communautés d'agglomération, au coefficient d'intégration fiscale moyen de la catégorie d'établissement à laquelle elles appartiennent.
22493 22632
 
22494 22633
 Au titre de la deuxième année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, le coefficient d'intégration fiscale non corrigé des dépenses de transfert des communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et des communautés d'agglomération est pondéré par le rapport entre le coefficient d'intégration fiscale moyen de leur catégorie tel que défini au 2° du III de l'article L. 5211-30 et ce coefficient d'intégration fiscale moyen, non corrigé des dépenses de transfert.
22495 22634
 
... ...
@@ -22741,7 +22880,7 @@ Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans dép
22741 22880
 
22742 22881
 Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
22743 22882
 
22744
-La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
22883
+La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.
22745 22884
 
22746 22885
 ####### Article L5211-47
22747 22886
 
... ...
@@ -22773,7 +22912,7 @@ Ils comprennent toutes personnes désignées pour une année en raison de leur r
22773 22912
 
22774 22913
 ####### Article L5211-50
22775 22914
 
22776
-Un dossier d'information sur l'objet de la consultation est mis à la disposition du public sur place au siège de l'établissement public de coopération intercommunale, dans chaque mairie et, le cas échéant, mairie annexe des communes membres de l'établissement public.L'accès du public au dossier est assuré dans les conditions fixées par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
22915
+Un dossier d'information sur l'objet de la consultation est mis à la disposition du public sur place au siège de l'établissement public de coopération intercommunale, dans chaque mairie et, le cas échéant, mairie annexe des communes membres de l'établissement public. L'accès du public au dossier est assuré dans les conditions fixées par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.
22777 22916
 
22778 22917
 ####### Article L5211-51
22779 22918
 
... ...
@@ -22989,7 +23128,7 @@ Lorsqu'il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité
22989 23128
 
22990 23129
 Lorsque la taxe est perçue au profit du syndicat intercommunal ou du département en lieu et place de la commune en application de l'alinéa précédent, l'organe délibérant du syndicat intercommunal ou le conseil départemental fixe le tarif applicable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2333-4.
22991 23130
 
22992
-Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'il est situé hors du territoire métropolitain, le syndicat intercommunal peut fixer le coefficient multiplicateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2333-4 dans la limite de 12, sous réserve qu'il affecte la part de la taxe résultant de l'application d'un coefficient multiplicateur excédant 8 à des opérations de maîtrise de la demande d'énergie concernant les consommateurs domestiques.
23131
+Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'il est situé hors du territoire métropolitain, le syndicat intercommunal fixe le coefficient multiplicateur unique parmi les valeurs suivantes : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 8,50 ; 10 ; 12. Lorsque le syndicat intercommunal applique un coefficient supérieur à 8,50, il affecte la part du produit de la taxe résultant de l'application de la fraction de ce coefficient qui excède 8,50 à des opérations de maîtrise de la demande d'énergie concernant les consommateurs domestiques.
22993 23132
 
22994 23133
 La décision de l'organe délibérant du syndicat intercommunal ou du conseil départemental doit être adoptée avant le 1er octobre pour être applicable l'année suivante. Le président du syndicat intercommunal ou du conseil départemental la transmet, s'il y a lieu, au comptable public assignataire au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.
22995 23134
 
... ...
@@ -22999,10 +23138,6 @@ En cas de fusion de syndicats réalisée dans les conditions prévues à l'artic
22999 23138
 
23000 23139
 Le syndicat issu de la fusion se prononce, avant le 1er octobre de l'année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal, sur les dispositions applicables à compter de l'année suivante sur l'ensemble de son territoire. A défaut de délibération fixant le coefficient multiplicateur unique applicable dans les conditions prévues à l'article L. 2333-4, il est fait application du coefficient le plus proche de la moyenne constatée pour l'ensemble des syndicats préexistants ou, le cas échéant, pour l'ensemble des communes, l'année précédant celle au cours de laquelle la fusion produit ses effets au plan fiscal.
23001 23140
 
23002
-Pour 2011, le tarif est fixé dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 2333-4. Il en est de même lorsque la création d'un syndicat prend effet au 1er janvier 2011 et qu'avant cette date son organe délibérant a fixé le taux de la taxe prévue à l'article L. 2333-2 dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article dans leur rédaction applicable jusqu'à cette date.
23003
-
23004
-Pour la taxe due au titre de 2012, la décision de l'organe délibérant du syndicat intercommunal ou du conseil départemental doit être adoptée au plus tard le 15 octobre 2011. Le président du syndicat intercommunal ou du conseil départemental la transmet au comptable public assignataire au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 15 octobre 2011.
23005
-
23006 23141
 En cas de changement du tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités d'électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.
23007 23142
 
23008 23143
 Le syndicat intercommunal ou le département peut reverser à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une fraction de la taxe perçue sur son territoire, par délibérations concordantes du syndicat, ou du département s'il exerce la compétence, et de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts.
... ...
@@ -23183,9 +23318,9 @@ La communauté de communes est formée soit sans fixation de terme, soit pour un
23183 23318
 
23184 23319
 ######## Article L5214-8
23185 23320
 
23186
-Les articles L. 2123-2, L. 2123-3, L. 2123-5, L. 2123-7 à L. 2123-16 et L. 2123-18-4 sont applicables aux membres du conseil de la communauté de communes.
23321
+Les articles L. 2123-2, L. 2123-3, L. 2123-5, L. 2123-7 à L. 2123-16, L. 2123-18-2 et L. 2123-18-4, ainsi que le II de l'article L. 2123-24-1 sont applicables aux membres du conseil de la communauté de communes.
23187 23322
 
23188
-Pour l'application de l'article L. 2123-11-2, le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux prévus par l'article L. 5211-12, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
23323
+Pour l'application de l'article L. 2123-11-2, le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % ou, à compter du septième mois suivant le début du versement de l'allocation, à 40 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux prévus par l'article L. 5211-12, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
23189 23324
 
23190 23325
 Cette allocation n'est pas cumulable avec celle versée aux élus municipaux en application de l'article L. 2123-11-2 ni avec celles versées en application des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2.
23191 23326
 
... ...
@@ -23409,7 +23544,7 @@ La communauté urbaine est créée sans limitation de durée.
23409 23544
 
23410 23545
 Les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives aux conditions d'exercice des mandats municipaux, à l'exclusion des articles L. 2123-18-1, L. 2123-18-3 et L. 2123-22, sont applicables aux membres du conseil de la communauté sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
23411 23546
 
23412
-Pour l'application de l'article L. 2123-11-2, le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux prévus par l'article L. 5211-12, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
23547
+Pour l'application de l'article L. 2123-11-2, le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % ou, à compter du septième mois suivant le début du versement de l'allocation, à 40 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux prévus par l'article L. 5211-12, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
23413 23548
 
23414 23549
 Cette allocation n'est pas cumulable avec celle versée aux élus municipaux en application de l'article L. 2123-11-2 ni avec celles versées en application des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2.
23415 23550
 
... ...
@@ -23651,7 +23786,7 @@ Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délé
23651 23786
 
23652 23787
 A l'intérieur du périmètre de l'agglomération dans laquelle la communauté urbaine exerce ses compétences, il peut être procédé à une redistribution des voies entre l'Etat, le département et la communauté urbaine.
23653 23788
 
23654
-Les classements et déclassements correspondants interviennent après enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et consultation du conseil de communauté et du conseil départemental .
23789
+Les classements et déclassements correspondants interviennent après enquête publique réalisée conformément au code des relations entre le public et l'administration et consultation du conseil de communauté et du conseil départemental.
23655 23790
 
23656 23791
 Ils sont prononcés soit par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'équipement, soit par arrêté du ministre de l'intérieur, suivant qu'il s'agit ou non de routes nationales.
23657 23792
 
... ...
@@ -23793,7 +23928,7 @@ La communauté d'agglomération est créée sans limitation de durée.
23793 23928
 
23794 23929
 Les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives aux conditions d'exercice des mandats municipaux, à l'exclusion des articles L. 2123-18-1, L. 2123-18-3 et L. 2123-22, sont applicables aux membres du conseil de la communauté sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
23795 23930
 
23796
-Pour l'application de l'article L. 2123-11-2, le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux prévus par l'article L. 5211-12, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
23931
+Pour l'application de l'article L. 2123-11-2, le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % ou, à compter du septième mois suivant le début du versement de l'allocation, à 40 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux prévus par l'article L. 5211-12, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
23797 23932
 
23798 23933
 Cette allocation n'est pas cumulable avec celle versée aux élus municipaux en application de l'article L. 2123-11-2 ni avec celles versées en application des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2.
23799 23934
 
... ...
@@ -24013,7 +24148,7 @@ I.-La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, l
24013 24148
 
24014 24149
 a) Création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
24015 24150
 
24016
-b) Actions de développement économique ainsi que participation au copilotage des pôles de compétitivité et au capital des sociétés d'accélération du transfert de technologie ;
24151
+b) Actions de développement économique, dont la participation au capital des sociétés mentionnées au 8° de l'article L. 4211-1, ainsi que soutien et participation au pilotage des pôles de compétitivité situés sur son territoire ;
24017 24152
 
24018 24153
 c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d'intérêt métropolitain ;
24019 24154
 
... ...
@@ -24025,8 +24160,7 @@ e) Programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur
24025 24160
 
24026 24161
 a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document en tenant lieu ou carte communale ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; constitution de réserves foncières ;
24027 24162
 
24028
-b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1,
24029
-L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; abris de voyageurs ; parcs et aires de stationnement et plan de déplacements urbains ;
24163
+b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; abris de voyageurs ; parcs et aires de stationnement et plan de déplacements urbains ;
24030 24164
 
24031 24165
 c) Création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu'à leurs ouvrages accessoires ;
24032 24166
 
... ...
@@ -24170,7 +24304,7 @@ La métropole qui en a fait la demande peut exercer la compétence relative à l
24170 24304
 
24171 24305
 La métropole peut créer les établissements mentionnés au 10° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Elle en assume la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et la gestion.
24172 24306
 
24173
-VIII.-Afin de renforcer et de développer ses rapports de voisinage européen, la métropole peut adhérer à des structures de coopération transfrontalière telles que visées aux articles L. 1115-4,1115-4-1 et L. 1115-4-2 du présent code.
24307
+VIII.-Afin de renforcer et de développer ses rapports de voisinage européen, la métropole peut adhérer à des structures de coopération transfrontalière telles que visées aux articles L. 1115-4, 1115-4-1 et L. 1115-4-2 du présent code.
24174 24308
 
24175 24309
 La métropole limitrophe d'un Etat étranger élabore un schéma de coopération transfrontalière associant le département, la région et les communes concernées.
24176 24310
 
... ...
@@ -24256,11 +24390,181 @@ A Strasbourg, le conseil de développement de l'eurométropole associe les repr
24256 24390
 
24257 24391
 ###### Section 6 : Dispositions financières et comptables
24258 24392
 
24393
+####### Article L5217-10
24394
+
24395
+Sous réserve des dispositions de la présente section, les métropoles sont soumises aux dispositions du livre III de la deuxième partie.
24396
+
24259 24397
 ####### Sous-section 1 : Budgets et comptes
24260 24398
 
24261
-######## Article L5217-10
24399
+######## Article L5217-10-1
24400
+
24401
+Le budget de la métropole est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la métropole. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes.
24402
+
24403
+Le budget de la métropole est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.
24404
+
24405
+Le budget de la métropole est divisé en chapitres et articles.
24406
+
24407
+Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
24408
+
24409
+######## Article L5217-10-2
24410
+
24411
+Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil de la métropole présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la métropole, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.
24412
+
24413
+######## Article L5217-10-3
24414
+
24415
+L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget. Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, le conseil de la métropole peut décider :
24416
+
24417
+1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ; ou
24418
+
24419
+2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste de bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention. L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause.
24420
+
24421
+######## Article L5217-10-4
24422
+
24423
+Pour l'application de l'article L. 2312-1, la présentation des orientations budgétaires intervient dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget.
24424
+
24425
+Le projet de budget de la métropole est préparé et présenté par le président du conseil de la métropole qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil de la métropole avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.
24426
+
24427
+Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil de la métropole.
24428
+
24429
+######## Article L5217-10-5
24430
+
24431
+Le budget de la métropole est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
24432
+
24433
+Les documents budgétaires sont présentés conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
24434
+
24435
+Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
24436
+
24437
+######## Article L5217-10-6
24438
+
24439
+Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil de la métropole en décide ainsi, par article. Dans ces deux cas, le conseil de la métropole peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.
24440
+
24441
+En cas de vote par article, le président du conseil de la métropole peut effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre à l'exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.
24442
+
24443
+Dans une limite fixée à l'occasion du vote du budget et ne pouvant dépasser 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, le conseil de la métropole peut déléguer à son président la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Dans ce cas, le président du conseil de la métropole informe l'assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance.
24444
+
24445
+######## Article L5217-10-7
24446
+
24447
+I. – Si le conseil de la métropole le décide, les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.
24448
+
24449
+Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
24450
+
24451
+Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
24452
+
24453
+L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
24454
+
24455
+II. – Si le conseil de la métropole le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.
24456
+
24457
+La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles la métropole s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l'exclusion des frais de personnel.
24458
+
24459
+Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses visées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
24460
+
24461
+Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.
24462
+
24463
+L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
24464
+
24465
+A l'occasion du vote du compte administratif, le président du conseil de la métropole présente un bilan de la gestion pluriannuelle. La situation des autorisations d'engagement et de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint au compte administratif.
24466
+
24467
+Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
24468
+
24469
+######## Article L5217-10-8
24470
+
24471
+Avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit son renouvellement, le conseil de la métropole établit son règlement budgétaire et financier.
24472
+
24473
+Le règlement budgétaire et financier de la métropole précise notamment :
24474
+
24475
+1° Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents, et notamment les règles relatives à la caducité et à l'annulation des autorisations de programme et des autorisations d'engagement ;
24476
+
24477
+2° Les modalités d'information du conseil de la métropole sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de l'exercice.
24478
+
24479
+Il peut aussi préciser les modalités de report des crédits de paiement afférents à une autorisation de programme, dans les cas et conditions fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
24480
+
24481
+######## Article L5217-10-9
24482
+
24483
+Lorsque la section d'investissement ou la section de fonctionnement du budget comporte soit des autorisations de programme et des crédits de paiement, soit des autorisations d'engagement et des crédits de paiement, le président du conseil de la métropole peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement. Le comptable est en droit de payer les mandats émis dans ces conditions.
24484
+
24485
+######## Article L5217-10-10
24486
+
24487
+Le président du conseil de la métropole présente annuellement le compte administratif au conseil de la métropole, qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres.
24488
+
24489
+Le président du conseil de la métropole peut, même s'il n'est plus en fonctions, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.
24490
+
24491
+Le compte administratif est adopté par le conseil de la métropole.
24492
+
24493
+Préalablement, le conseil de la métropole arrête le compte de gestion de l'exercice clos.
24494
+
24495
+######## Article L5217-10-11
24496
+
24497
+Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par la métropole est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.
24498
+
24499
+Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
24500
+
24501
+Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts, le conseil de la métropole peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement ainsi que la prévision d'affectation.
24502
+
24503
+Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le conseil de la métropole procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
24504
+
24505
+Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
24506
+
24507
+######## Article L5217-10-12
24262 24508
 
24263
-Sauf dispositions contraires, les métropoles sont soumises aux dispositions du livre III de la deuxième partie.
24509
+Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, la collectivité peut transférer cet excédent à la section de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.
24510
+
24511
+######## Article L5217-10-13
24512
+
24513
+Pour l'application de l'article L. 2313-1, les lieux de mise à disposition du public sont le siège de la métropole et les mairies des communes situées sur le territoire de la métropole.
24514
+
24515
+######## Article L5217-10-14
24516
+
24517
+Les documents budgétaires sont assortis en annexe, notamment :
24518
+
24519
+1° De données synthétiques sur la situation financière de la métropole ;
24520
+
24521
+2° De la liste des concours attribués par la métropole sous forme de prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ;
24522
+
24523
+3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la métropole. Ce document est joint au seul compte administratif ;
24524
+
24525
+4° De la liste des organismes pour lesquels la métropole :
24526
+
24527
+a) Détient une part du capital ;
24528
+
24529
+b) A garanti un emprunt ;
24530
+
24531
+c) A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme.
24532
+
24533
+La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme ainsi que la nature et le montant de l'engagement financier de la métropole ;
24534
+
24535
+5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la métropole ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;
24536
+
24537
+6° De la liste des délégataires de service public ;
24538
+
24539
+7° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la métropole résultant des contrats de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ;
24540
+
24541
+8° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des contrats de partenariat ;
24542
+
24543
+9° De l'état de variation du patrimoine prévu à l'article L. 2241-1 ;
24544
+
24545
+10° Des autres états portant sur la situation patrimoniale et financière de la métropole ainsi que sur ses différents engagements.
24546
+
24547
+Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.
24548
+
24549
+En cas de signature d'un contrat de ville défini à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la métropole présente annuellement un état, annexé à son budget, retraçant les recettes et les dépenses correspondant aux engagements pris dans le cadre de ces contrats. Y figurent l'ensemble des actions conduites et des moyens apportés par les différentes parties au contrat, notamment les départements et les régions, en distinguant les moyens qui relèvent de la politique de la ville de ceux qui relèvent du droit commun.
24550
+
24551
+Les documents mentionnés au 1° font l'objet d'une insertion dans une ou plusieurs publications locales dont la diffusion totale couvre l'ensemble du territoire de la métropole.
24552
+
24553
+Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
24554
+
24555
+######## Article L5217-10-15
24556
+
24557
+Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 5217-10-14 sont transmis à la métropole.
24558
+
24559
+Ils sont communiqués par la métropole aux élus du conseil de la métropole qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 2121-13, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l'article L. 2121-26.
24560
+
24561
+Sont transmis par la métropole au représentant de l'Etat et au comptable de la métropole à l'appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la métropole :
24562
+
24563
+1° Détient au moins 33 % du capital ; ou
24564
+
24565
+2° A garanti un emprunt ; ou
24566
+
24567
+3° A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.
24264 24568
 
24265 24569
 ####### Sous-section 2 : Recettes
24266 24570
 
... ...
@@ -24278,11 +24582,91 @@ I. – Les métropoles bénéficient, à compter du 1er janvier de l'année suiv
24278 24582
 
24279 24583
 II. – Pour l'application du 1° du I du présent article, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.
24280 24584
 
24281
-####### Sous-section 3 : Transferts de charges et de ressources entre la région ou le département et la métropole
24585
+####### Sous-section 3 :  Dépenses
24586
+
24587
+######## Article L5217-12-1
24588
+
24589
+Les dépenses obligatoires des métropoles comprennent notamment :
24590
+
24591
+1° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la métropole et les frais de conservation des archives de la métropole et du recueil des actes administratifs de la métropole ;
24592
+
24593
+2° Les indemnités de fonction, les cotisations au régime général de la sécurité sociale, les cotisations aux régimes de retraites, les cotisations au fonds ainsi que les frais de formation des élus métropolitains ;
24594
+
24595
+3° La rémunération des agents métropolitains, les contributions et les cotisations sociales afférentes ;
24596
+
24597
+4° Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
24598
+
24599
+5° La cotisation au budget du Centre national de la fonction publique territoriale ;
24600
+
24601
+6° Le cas échéant, les traitements et autres frais du personnel de la police métropolitaine ;
24602
+
24603
+7° Les dépenses de personnel et de matériel relatives au service d'incendie et de secours, si la métropole exerce cette compétence ;
24604
+
24605
+8° Les pensions à la charge de la métropole lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ;
24606
+
24607
+9° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ;
24608
+
24609
+10° Les dépenses des services communaux de désinfection et des services métropolitains d'hygiène et de santé dans les conditions prévues par l'article L. 1422-1 du code de la santé publique si la métropole exerce cette compétence ;
24610
+
24611
+11° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par le chapitre III du titre II du livre II de la partie 2 si la métropole exerce cette compétence ;
24612
+
24613
+12° Les dépenses relatives au système d'assainissement collectif mentionnées au II de l'article L. 2224-8 si la métropole exerce cette compétence ;
24614
+
24615
+13° Les dépenses liées à la police de la salubrité visées à l'article L. 2213-30 si la métropole exerce cette compétence ;
24616
+
24617
+14° Les dépenses d'entretien des voies métropolitaine ;
24618
+
24619
+15° Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état d'ouvrages, mentionnées à l'article L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime dont la métropole a la charge ;
24620
+
24621
+16° Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et revenus métropolitain ;
24622
+
24623
+17° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 2122-34 ;
24624
+
24625
+18° Le versement au fonds de coopération prévu à l'article L. 5334-7 et le reversement de l'excédent prévu à l'article L. 5334-10 ;
24626
+
24627
+19° Les dépenses résultant de l'application de l'article L. 622-9 du code du patrimoine ;
24628
+
24629
+20° Les dotations aux amortissements des immobilisations selon des modalités déterminées par décret ;
24630
+
24631
+21° Les dotations aux amortissements des subventions d'équipement versées selon des modalités déterminées par décret ;
24632
+
24633
+22° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers, dont les modalités de constitution, d'ajustement et d'emploi sont déterminées par décret ;
24634
+
24635
+23° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
24636
+
24637
+24° Les dépenses occasionnées par l'application des dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage si la métropole exerce la compétence ;
24638
+
24639
+25° L'acquittement des dettes exigibles ;
24640
+
24641
+26° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
24642
+
24643
+######## Article L5217-12-2
24644
+
24645
+Le cas échéant, les dépenses relatives au revenu de solidarité active et à l'allocation personnalisée d'autonomie sont retracées dans un chapitre individualisé du budget de la métropole.
24646
+
24647
+######## Article L5217-12-3
24648
+
24649
+Lors du vote du budget ou d'une décision modificative, le conseil de la métropole peut voter des autorisations de programme et des autorisations d'engagement de dépenses imprévues respectivement en section d'investissement et en section de fonctionnement. Pour chacune des deux sections, leur montant ne peut être supérieur à 2 % des dépenses réelles de la section.
24650
+
24651
+L'absence d'engagement d'une autorisation de programme ou d'une autorisation d'engagement de dépenses imprévues, constatée à la fin de l'exercice, entraîne la caducité de l'autorisation.
24652
+
24653
+Les autorisations de programme et les autorisations d'engagement de dépenses imprévues sont affectées dans les conditions prévues par décret.
24654
+
24655
+####### Sous-section 4 : Comptabilité
24656
+
24657
+######## Article L5217-12-4
24658
+
24659
+Le président du conseil de la métropole tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.
24660
+
24661
+######## Article L5217-12-5
24662
+
24663
+Le comptable de la métropole est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la métropole dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil de la métropole.
24664
+
24665
+####### Sous-section 5 : Transferts de charges et de ressources entre la région ou le département et la métropole
24282 24666
 
24283 24667
 ######## Article L5217-13
24284 24668
 
24285
-Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre la région ou le département et la métropole en application des IV et V de l'article L. 5217-2 est accompagné du transfert concomitant à la métropole des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences. Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par la région ou le département au titre des compétences transférées, constatées à la date du transfert selon les modalités prévues aux articles L. 5217-14 àL. 5217-17. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées.
24669
+Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre la région ou le département et la métropole en application des IV et V de l'article L. 5217-2 est accompagné du transfert concomitant à la métropole des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences. Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par la région ou le département au titre des compétences transférées, constatées à la date du transfert selon les modalités prévues aux articles L. 5217-14 à L. 5217-17. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées.
24286 24670
 
24287 24671
 ######## Article L5217-14
24288 24672
 
... ...
@@ -24298,31 +24682,31 @@ Les périodes de référence et les modalités d'évaluation des dépenses engag
24298 24682
 
24299 24683
 ######## Article L5217-16
24300 24684
 
24301
-I.-Les charges transférées par la région, dont le montant est fixé dans les conditions prévues aux articles L. 5217-14 et L. 5217-15, sont compensées par le versement, chaque année, par la région à la métropole d'une dotation de compensation des charges transférées.
24685
+I. – Les charges transférées par la région, dont le montant est fixé dans les conditions prévues aux articles L. 5217-14 et L. 5217-15, sont compensées par le versement, chaque année, par la région à la métropole d'une dotation de compensation des charges transférées.
24302 24686
 
24303 24687
 Cette dotation de compensation des charges transférées constitue une dépense obligatoire, au sens de l'article L. 4321-1.
24304 24688
 
24305
-II.-Les charges transférées par le département, dont le montant est fixé dans les conditions prévues aux articles L. 5217-14 et L. 5217-15, sont compensées par le versement, chaque année, par le département à la métropole d'une dotation de compensation des charges transférées.
24689
+II. – Les charges transférées par le département, dont le montant est fixé dans les conditions prévues aux articles L. 5217-14 et L. 5217-15, sont compensées par le versement, chaque année, par le département à la métropole d'une dotation de compensation des charges transférées.
24306 24690
 
24307 24691
 Cette dotation de compensation des charges transférées constitue une dépense obligatoire, au sens de l'article L. 3321-1.
24308 24692
 
24309 24693
 ######## Article L5217-17
24310 24694
 
24311
-I. - Une commission locale chargée de l'évaluation des charges et des ressources transférées est composée paritairement de représentants de la métropole et de représentants de la collectivité qui transfère une partie de ses compétences à la métropole en application des IV ou V de l'article L. 5217-2.
24695
+I. – Une commission locale chargée de l'évaluation des charges et des ressources transférées est composée paritairement de représentants de la métropole et de représentants de la collectivité qui transfère une partie de ses compétences à la métropole en application des IV ou V de l'article L. 5217-2.
24312 24696
 
24313
-II. - Pour l'évaluation des charges correspondant aux compétences transférées par la région, la commission est composée de quatre représentants du conseil de la métropole et de quatre représentants du conseil régional.
24697
+II. – Pour l'évaluation des charges correspondant aux compétences transférées par la région, la commission est composée de quatre représentants du conseil de la métropole et de quatre représentants du conseil régional.
24314 24698
 
24315
-III. - Pour l'évaluation des charges afférentes aux compétences transférées par le département, la commission est composée de quatre représentants du conseil de la métropole et de quatre représentants du conseil départemental.
24699
+III. – Pour l'évaluation des charges afférentes aux compétences transférées par le département, la commission est composée de quatre représentants du conseil de la métropole et de quatre représentants du conseil départemental.
24316 24700
 
24317
-IV. - Dans tous les cas, la commission est présidée par le président de la chambre régionale des comptes territorialement compétente. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par un magistrat relevant de la même chambre, qu'il a au préalable désigné.
24701
+IV. – Dans tous les cas, la commission est présidée par le président de la chambre régionale des comptes territorialement compétente. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par un magistrat relevant de la même chambre, qu'il a au préalable désigné.
24318 24702
 
24319
-V. - La commission est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées.
24703
+V. – La commission est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées.
24320 24704
 
24321 24705
 Elle ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer.
24322 24706
 
24323 24707
 Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
24324 24708
 
24325
-VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
24709
+VI. – Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
24326 24710
 
24327 24711
 ###### Section 7 : Dispositions transitoires
24328 24712
 
... ...
@@ -24608,7 +24992,7 @@ Les modalités de fonctionnement du conseil de développement sont déterminées
24608 24992
 
24609 24993
 I. ― Par dérogation à l'article L. 5217-12, la métropole d'Aix-Marseille-Provence bénéficie, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de sa création, d'une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux composantes suivantes :
24610 24994
 
24611
-1° Une dotation d'intercommunalité calculée selon les modalités définies au I de l'article L. 5211-30 ;
24995
+1° Une dotation d'intercommunalité, calculée la première année de perception de la dotation globale de fonctionnement, en fonction de sa population et de la dotation par habitant la plus élevée perçue l'année précédente parmi les établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Les années suivantes, la dotation d'intercommunalité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence est calculée selon les modalités définies au I de l'article L. 5211-30. Les minorations prévues à l'article L. 5211-28 s'appliquent à la dotation d'intercommunalité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ;
24612 24996
 
24613 24997
 2° Une dotation de compensation calculée selon les modalités définies à l'article L. 5211-28-1.
24614 24998
 
... ...
@@ -24790,9 +25174,7 @@ Les indemnités de fonctions pour l'exercice des fonctions de président, de vic
24790 25174
 
24791 25175
 ####### Article L5219-5
24792 25176
 
24793
-I.-L'établissement public territorial, en lieu et place de ses communes membres, exerce de plein droit les compétences en matière de :
24794
-
24795
-1° Politique de la ville :
25177
+I.-L'établissement public territorial, en lieu et place de ses communes membres, exerce de plein droit les compétences en matière de : 1° Politique de la ville :
24796 25178
 
24797 25179
 a) Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ;
24798 25180
 
... ...
@@ -24810,9 +25192,9 @@ d) Conjointement avec la métropole du Grand Paris, signature de la convention i
24810 25192
 
24811 25193
 5° Action sociale d'intérêt territorial, à l'exception de celle mise en œuvre dans le cadre de la politique du logement et de l'habitat. L'établissement public territorial peut en confier la responsabilité, pour tout ou partie, à un centre intercommunal d'action sociale créé dans les conditions prévues à l'article L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles et dénommé " centre territorial d'action sociale ".
24812 25194
 
24813
-Lorsque les compétences prévues au 3° du présent I étaient exercées, pour le compte des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, par des syndicats à la date du 31 décembre 2015, l'établissement public territorial se substitue, jusqu'au 31 décembre 2017, aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au sein des syndicats concernés. A l'issue de cette période, l'établissement public territorial est retiré de plein droit des syndicats concernés.
25195
+Lorsque les compétences prévues au 3° et au 4° du présent I étaient exercées, pour le compte des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, par des syndicats à la date du 31 décembre 2015, l'établissement public territorial se substitue, jusqu'au 31 décembre 2017 pour les compétences prévues au 3° et jusqu'au 31 décembre 2016 pour la compétence prévue au 4°, aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au sein des syndicats concernés. A l'issue de cette période, l'établissement public territorial est retiré de plein droit des syndicats concernés.
24814 25196
 
24815
-II.-L'établissement public territorial élabore de plein droit, en lieu et place des communes membres, un plan local d'urbanisme intercommunal, dans les conditions prévues aux articles L. 141-10 à L. 141-17 du code de l'urbanisme.
25197
+II.-L'établissement public territorial élabore de plein droit, en lieu et place des communes membres, un plan local d'urbanisme intercommunal, dans les conditions prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-9 du code de l'urbanisme.
24816 25198
 
24817 25199
 III.-Les établissements publics territoriaux et la commune de Paris élaborent un plan climat-air-énergie, en application de l'article L. 229-26 du code de l'environnement, qui doit être compatible avec le plan climat-air-énergie territorial de la métropole. Ce plan doit comprendre un programme d'actions permettant, dans les domaines de compétence du territoire, d'atteindre les objectifs fixés par le plan climat-air-énergie de la métropole. Il est soumis pour avis au conseil de la métropole du Grand Paris. Cet avis est rendu dans un délai de trois mois ; à défaut, il est réputé favorable.
24818 25200
 
... ...
@@ -24854,15 +25236,15 @@ L'organisme bénéficiaire de la dévolution est tenu de proposer un contrat de
24854 25236
 
24855 25237
 Un décret règle les conditions budgétaires et comptables de la dissolution de l'office public de l'habitat.
24856 25238
 
24857
-X.-Pour chaque commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, l'attribution de compensation versée ou perçue, à compter de l'année de prise d'effet du I bis de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, par la métropole du Grand Paris est égale à celle que versait ou percevait la métropole du Grand Paris au titre de l'exercice précédant l'année de la prise d'effet du même I bis.
25239
+X.-Pour chaque commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, l'attribution de compensation versée ou perçue, à compter du 1er janvier 2021, par la métropole du Grand Paris est égale à celle que versait ou percevait la métropole du Grand Paris au titre de l'exercice 2020.
24858 25240
 
24859 25241
 La métropole du Grand Paris peut moduler l'attribution de compensation, sans que cette modulation ne puisse avoir pour effet de minorer ou de majorer son montant de plus de 15 %.
24860 25242
 
24861 25243
 L'attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV de l'article 1609 nonies C du même code, lors de chaque transfert de charges à la métropole du Grand Paris.
24862 25244
 
24863
-XI.-A.-Il est institué au profit de chaque établissement public territorial un fonds de compensation des charges territoriales destiné à leur financement. A compter de 2016, le président de l'établissement public territorial assure la gestion des recettes et des dépenses de ce fonds, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.
25245
+XI.-A.-Il est institué au profit de chaque établissement public territorial un fonds de compensation des charges territoriales destiné à leur financement.
24864 25246
 
24865
-B.-Il est perçu au profit de chaque fonds de compensation des charges territoriales :
25247
+B.- Le fonds de compensation des charges territoriales comprend :
24866 25248
 
24867 25249
 1° Une fraction égale au produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris ou, le cas échéant, une quote-part du produit de ces mêmes impositions perçu par les communes isolées existant au 31 décembre 2015 l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris ;
24868 25250
 
... ...
@@ -24932,12 +25314,10 @@ Le coût des dépenses prises en charge par l'établissement public territorial
24932 25314
 
24933 25315
 La commission locale d'évaluation des charges territoriales fixe le montant des ressources nécessaires au financement annuel des établissements publics territoriaux. Elle rend un avis sur les modalités de révision des fractions mentionnées aux C et D du XI en fonction du niveau des dépenses de l'établissement public territorial qu'elle a évaluées. De même, elle rend un avis sur les modalités de révision des deux fractions de la dotation de soutien à l'investissement territorial prévue au E du même XI.
24934 25316
 
24935
-XIII.-Les ressources nécessaires au financement des établissements publics territoriaux déterminées, selon les modalités fixées au XII, par la commission locale d'évaluation des charges territoriales sont prélevées mensuellement sur le fonds de compensation des charges territoriales, à raison d'un douzième du montant dû au titre de l'exercice courant.
25317
+XIII.-Les contributions aux fonds de compensation des charges territoriales déterminées, selon les modalités fixées au XII, par la commission locale d'évaluation des charges territoriales sont versées par les communes et reçues par les établissements publics de territoire mensuellement, à raison d'un douzième du montant dû au titre de l'exercice courant.
24936 25318
 
24937 25319
 Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés par anticipation si les fonds disponibles de l'établissement public territorial se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5.
24938 25320
 
24939
-La commission locale d'évaluation des charges territoriales peut, sous réserve d'y avoir été autorisée par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes prises à la majorité qualifiée prévue au même premier alinéa, mettre en réserve une partie des ressources du fonds de compensation des charges territoriales pour des exercices ultérieurs, en vue de financer la programmation pluriannuelle d'investissements de l'établissement public territorial.
24940
-
24941 25321
 Le présent XIII ne s'applique pas à la commune de Paris.
24942 25322
 
24943 25323
 ####### Article L5219-7
... ...
@@ -24952,10 +25332,43 @@ Les modalités de fonctionnement de l'assemblée des maires et du conseil de dé
24952 25332
 
24953 25333
 Par dérogation à l'article L. 5217-12, la métropole du Grand Paris bénéficie d'une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux composantes suivantes :
24954 25334
 
24955
-1° Une dotation d'intercommunalité, calculée, la première année de perception de la dotation globale de fonctionnement, en fonction de sa population et de la moyenne des dotations par habitant des établissements publics de coopération intercommunale préexistants pondérées par leur population. Les années suivantes, le montant de la dotation d'intercommunalité par habitant de la métropole du Grand Paris est égal à celui perçu l'année précédente ;
25335
+1° Une dotation d'intercommunalité, calculée, la première année de perception de la dotation globale de fonctionnement, en fonction de sa population et de la moyenne des dotations par habitant des établissements publics de coopération intercommunale préexistants pondérées par leur population. Les années suivantes, le montant de la dotation d'intercommunalité par habitant de la métropole du Grand Paris est égal à celui perçu l'année précédente. Les minorations prévues à l'article L. 5211-28 s'appliquent à la dotation d'intercommunalité de la métropole du Grand Paris. En 2016 et en 2017, le coefficient d'intégration fiscale de la métropole du Grand Paris est égal au coefficient d'intégration fiscale le plus élevé parmi les établissements publics de coopération intercommunale qui préexistaient, dans la limite de 105 % de la moyenne des coefficients d'intégration fiscale de ces établissements pondérés par leur population ;
24956 25336
 
24957 25337
 2° Une dotation de compensation, calculée selon les modalités définies à l'article L. 5211-28-1.
24958 25338
 
25339
+Pour l'application des articles L. 2336-1 à L. 2336-7, les établissements publics territoriaux définis à l'article L. 5219-2 constituent les ensembles intercommunaux.
25340
+
25341
+Par dérogation aux premier et dernier alinéas du II de l'article L. 2336-3, le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal est réparti entre l'établissement public territorial et ses communes membres de la manière suivante :
25342
+
25343
+a) Le prélèvement supporté par l'établissement public territorial est égal à la somme des prélèvements supportés en 2015 par les groupements à fiscalité propre qui lui préexistaient ;
25344
+
25345
+b) Le reste du prélèvement de chaque ensemble intercommunal est réparti entre les communes membres d'un même établissement public territorial en fonction des prélèvements de chaque commune calculés en 2015 en application du premier alinéa du II de l'article L. 2336-3 et, pour les communes n'appartenant pas à un groupement à fiscalité propre en 2015, en fonction des prélèvements calculés en 2015 en application du I du même article ;
25346
+
25347
+c) L'établissement public territorial s'acquitte des montants correspondant aux exemptions mentionnées au III dudit article.
25348
+
25349
+Par dérogation au premier alinéa du II de l'article L. 2336-5, l'attribution calculée pour chaque ensemble intercommunal est répartie entre l'établissement public territorial et ses communes membres de la manière suivante :
25350
+
25351
+- l'attribution revenant à l'établissement public territorial est égale à la somme des attributions perçues en 2015 par les groupements à fiscalité propre qui lui préexistaient ;
25352
+- le reste de l'attribution de chaque ensemble intercommunal est réparti entre les communes membres d'un même établissement public territorial en fonction des attributions de chaque commune en 2015 en application du premier alinéa du II de l'article L. 2336-5 et, pour les communes n'appartenant pas à un groupement à fiscalité propre en 2015, en fonction des attributions calculées en 2015 en application du I du même article.
25353
+
25354
+####### Article L5219-8-1
25355
+
25356
+I. – Les taxes et impositions perçues par voie de rôle, pour le compte de la métropole du Grand Paris, sont attribuées mensuellement, à raison d'un douzième de leur montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.
25357
+
25358
+Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué à l'alinéa précédent, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente sur le territoire correspondant à celui de la métropole du Grand Paris ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année précédente sur le même territoire ; la régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu.
25359
+
25360
+Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles de la métropole du Grand Paris se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du préfet sur la proposition du directeur régional des finances publiques.
25361
+
25362
+Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice.
25363
+
25364
+Le présent article est applicable à la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.
25365
+
25366
+Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution visés au présent article.
25367
+
25368
+II. – Le produit correspondant à la somme des fractions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées au cours de l'année civile précédente revenant à la métropole du Grand Paris, en application du I de l'article 1379-0 bis et de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, est versé mensuellement à raison d'un douzième de son montant.
25369
+
25370
+Les attributions mensuelles mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent faire l'objet de versements complémentaires dans les conditions prévues au troisième alinéa du I.
25371
+
24959 25372
 ####### Article L5219-9
24960 25373
 
24961 25374
 Le conseil de la métropole est composé de conseillers métropolitains élus dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral.
... ...
@@ -25174,12 +25587,22 @@ Le projet de liste des communes intéressées et de périmètre d'urbanisation a
25174 25587
 
25175 25588
 Le périmètre d'urbanisation est considéré comme périmètre d'opération d'intérêt national au sens de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme ; les opérations situées à l'intérieur de ce périmètre constituent des projets d'intérêt général au sens de cette même loi.
25176 25589
 
25590
+###### Article L5311-3
25591
+
25592
+Le périmètre d'urbanisation est considéré comme périmètre d'opération d'intérêt national au sens de l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme ; les opérations situées à l'intérieur de ce périmètre constituent des projets d'intérêt général au sens de cette même loi.
25593
+
25177 25594
 ###### Article L5311-4
25178 25595
 
25179 25596
 Tout projet d'extension du périmètre d'urbanisation d'une agglomération nouvelle est soumis pour avis aux conseils municipaux des communes concernées.A défaut d'avis favorable de chacun de ces conseils municipaux, le projet d'extension ne peut être proposé à nouveau aux conseils municipaux des communes concernées qu'à l'issue d'un délai de dix-huit mois. En cas de nouvel avis défavorable d'un des conseils municipaux, la décision est prise par décret en Conseil d'Etat.
25180 25597
 
25181 25598
 Tout projet de création d'une opération d'intérêt national, visée à l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme et située dans le territoire d'une ou plusieurs communes limitrophes du périmètre d'urbanisation d'une agglomération nouvelle, est soumis à la procédure prévue à l'alinéa précédent.
25182 25599
 
25600
+###### Article L5311-4
25601
+
25602
+Tout projet d'extension du périmètre d'urbanisation d'une agglomération nouvelle est soumis pour avis aux conseils municipaux des communes concernées.A défaut d'avis favorable de chacun de ces conseils municipaux, le projet d'extension ne peut être proposé à nouveau aux conseils municipaux des communes concernées qu'à l'issue d'un délai de dix-huit mois. En cas de nouvel avis défavorable d'un des conseils municipaux, la décision est prise par décret en Conseil d'Etat.
25603
+
25604
+Tout projet de création d'une opération d'intérêt national, visée à l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme et située dans le territoire d'une ou plusieurs communes limitrophes du périmètre d'urbanisation d'une agglomération nouvelle, est soumis à la procédure prévue à l'alinéa précédent.
25605
+
25183 25606
 #### TITRE II : ÉVOLUTION DES AGGLOMÉRATIONS NOUVELLES
25184 25607
 
25185 25608
 ##### CHAPITRE UNIQUE
... ...
@@ -25256,7 +25679,7 @@ Le syndicat d'agglomération nouvelle exerce les compétences des communes en ma
25256 25679
 
25257 25680
 ###### Article L5333-2
25258 25681
 
25259
-Le syndicat d'agglomération nouvelle exerce les compétences définies au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme relatif aux schémas de cohérence territoriale.
25682
+Le syndicat d'agglomération nouvelle exerce les compétences définies au titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme relatif aux schémas de cohérence territoriale.
25260 25683
 
25261 25684
 ###### Article L5333-3
25262 25685
 
... ...
@@ -25580,7 +26003,7 @@ Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins un départe
25580 26003
 
25581 26004
 ###### Article L5421-4
25582 26005
 
25583
-Le dispositif des délibérations des établissements publics de coopération interdépartementale prises en application du titre Ier du livre V de la première partie et des articles L. 3231-1 à L. 3231-3, L. 3231-6 et L. 3232-4, ainsi que celui de leurs délibérations approuvant une convention de délégation de service public, font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans les départements concernés.
26006
+Le dispositif des délibérations des établissements publics de coopération interdépartementale prises en application du titre Ier du livre V de la première partie et des articles L. 3231-1, L. 3231-6 et L. 3232-4, ainsi que celui de leurs délibérations approuvant une convention de délégation de service public, font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans les départements concernés.
25584 26007
 
25585 26008
 ###### Article L5421-5
25586 26009
 
... ...
@@ -25588,7 +26011,7 @@ Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans dép
25588 26011
 
25589 26012
 Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
25590 26013
 
25591
-La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
26014
+La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.
25592 26015
 
25593 26016
 ###### Article L5421-6
25594 26017
 
... ...
@@ -25668,7 +26091,7 @@ Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins une région
25668 26091
 
25669 26092
 ###### Article L5621-8
25670 26093
 
25671
-Le dispositif des délibérations des établissements publics de coopération interrégionale prises en application du titre Ier du livre V de la première partie et des articles L. 3231-1 à L. 3231-3, L. 3231-6 et L. 3232-4, ainsi que celui de leurs délibérations approuvant une convention de délégation de service public, font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans les régions concernées.
26094
+Le dispositif des délibérations des établissements publics de coopération interrégionale prises en application du titre Ier du livre V de la première partie et des articles L. 3231-1, L. 3231-6 et L. 3232-4, ainsi que celui de leurs délibérations approuvant une convention de délégation de service public, font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans les régions concernées.
25672 26095
 
25673 26096
 ###### Article L5621-9
25674 26097
 
... ...
@@ -25676,7 +26099,7 @@ Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans dép
25676 26099
 
25677 26100
 Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
25678 26101
 
25679
-La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
26102
+La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.
25680 26103
 
25681 26104
 ##### CHAPITRE II : Dispositions financières
25682 26105
 
... ...
@@ -25816,7 +26239,7 @@ Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans dép
25816 26239
 
25817 26240
 Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
25818 26241
 
25819
-La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
26242
+La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.
25820 26243
 
25821 26244
 ###### Article L5721-6-1
25822 26245
 
... ...
@@ -26918,9 +27341,9 @@ En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le déc
26918 27341
 
26919 27342
 Le présent I n'est pas applicable aux actes individuels.
26920 27343
 
26921
-II. - La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi, une ordonnance ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.
27344
+II. - La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi, une ordonnance ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite. Lorsqu'une personne demande à obtenir sur papier un acte publié au Journal officiel de la République française, l'administration lui communique l'extrait correspondant. L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.
26922 27345
 
26923
-III. - Sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d'actes administratifs dont la publication au Journal officiel sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur.
27346
+III. - Sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels devant être publiés dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas l'objet d'une indexation par des moteurs de recherche.
26924 27347
 
26925 27348
 IV. - A Saint-Barthélemy, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère, diffusé sous forme électronique dans les conditions garantissant sa fiabilité, produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.
26926 27349
 
... ...
@@ -27242,7 +27665,7 @@ Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et proc
27242 27665
 
27243 27666
 Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
27244 27667
 
27245
-La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil territorial que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
27668
+La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil territorial que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.
27246 27669
 
27247 27670
 Le présent article s'applique aux établissements publics administratifs de la collectivité.
27248 27671
 
... ...
@@ -28651,9 +29074,9 @@ En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le déc
28651 29074
 
28652 29075
 Le présent I n'est pas applicable aux actes individuels.
28653 29076
 
28654
-II. - La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi, une ordonnance ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.
29077
+II. - La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi, une ordonnance ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite. Lorsqu'une personne demande à obtenir sur papier un acte publié au Journal officiel de la République française, l'administration lui communique l'extrait correspondant. L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.
28655 29078
 
28656
-III. - Sont applicables de plein droit à Saint-Martin les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d'actes administratifs dont la publication au Journal officiel de la République française sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur.
29079
+III. - Sont applicables de plein droit à Saint-Martin les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels devant être publiés dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas l'objet d'une indexation par des moteurs de recherche.
28657 29080
 
28658 29081
 IV. - A Saint-Martin, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans les conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.
28659 29082
 
... ...
@@ -28990,7 +29413,7 @@ Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et proc
28990 29413
 
28991 29414
 Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
28992 29415
 
28993
-La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil territorial que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
29416
+La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil territorial que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.
28994 29417
 
28995 29418
 Le présent article s'applique aux établissements publics administratifs de la collectivité.
28996 29419
 
... ...
@@ -30429,9 +30852,9 @@ En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le déc
30429 30852
 
30430 30853
 Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux actes individuels.
30431 30854
 
30432
-II. - La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.
30855
+II. - La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite. Lorsqu'une personne demande à obtenir sur papier un acte publié au Journal officiel de la République française, l'administration lui communique l'extrait correspondant. L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.
30433 30856
 
30434
-III. - Sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions réglementaires en vigueur qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d'actes administratifs dont la publication au Journal officiel de la République française sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur.
30857
+III. - Sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels devant être publiés dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas l'objet d'une indexation par des moteurs de recherche.
30435 30858
 
30436 30859
 IV. - A Saint-Pierre-et-Miquelon, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans les conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.
30437 30860
 
... ...
@@ -30711,7 +31134,7 @@ Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et proc
30711 31134
 
30712 31135
 Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
30713 31136
 
30714
-La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil territorial que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
31137
+La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil territorial que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.
30715 31138
 
30716 31139
 Le présent article s'applique aux établissements publics administratifs de la collectivité.
30717 31140
 
... ...
@@ -31899,7 +32322,7 @@ Les charges nouvelles induites pour la collectivité en application de la loi or
31899 32322
 
31900 32323
 L'Etat verse annuellement à la Polynésie française une dotation globale d'autonomie.
31901 32324
 
31902
-Son montant est fixé à 84 547 668 € pour l'année 2015. La dotation annuelle fait l'objet de versements mensuels.
32325
+Son montant est fixé à 80 547 668 € pour l'année 2016. La dotation annuelle fait l'objet de versements mensuels.
31903 32326
 
31904 32327
 ## SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
31905 32328
 
... ...
@@ -32071,7 +32494,7 @@ Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et proc
32071 32494
 
32072 32495
 Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
32073 32496
 
32074
-La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président de l'assemblée de Guyane que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
32497
+La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président de l'assemblée de Guyane que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues à l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.
32075 32498
 
32076 32499
 Le présent article s'applique aux établissements publics administratifs de la collectivité territoriale.
32077 32500
 
... ...
@@ -32457,7 +32880,7 @@ A l'occasion du renouvellement général des conseillers à l'assemblée de Guya
32457 32880
 
32458 32881
 Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 7125-20, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
32459 32882
 
32460
-L'allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues aux articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2.
32883
+L'allocation est versée pendant une période d'un an au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues aux articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2. A compter du septième mois suivant le début du versement de l'allocation, le taux mentionné au quatrième alinéa est au plus égal à 40 %.
32461 32884
 
32462 32885
 Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 1621-2.
32463 32886
 
... ...
@@ -33369,7 +33792,7 @@ Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et proc
33369 33792
 
33370 33793
 Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
33371 33794
 
33372
-La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président de l'assemblée de Martinique que du président du conseil exécutif ou des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
33795
+La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président de l'assemblée de Martinique que du président du conseil exécutif ou des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues à l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.
33373 33796
 
33374 33797
 Le présent article s'applique aux établissements publics administratifs de la collectivité territoriale.
33375 33798
 
... ...
@@ -33871,7 +34294,7 @@ A l'occasion du renouvellement général des conseillers à l'assemblée de Mart
33871 34294
 
33872 34295
 Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 7227-20, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
33873 34296
 
33874
-L'allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues aux articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2.
34297
+L'allocation est versée pendant une période d'un an au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues aux articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2. A compter du septième mois suivant le début du versement de l'allocation, le taux mentionné au quatrième alinéa est au plus égal à 40 %.
33875 34298
 
33876 34299
 Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 1621-2.
33877 34300
 
... ...
@@ -36115,7 +36538,7 @@ Les établissements publics de coopération culturelle créés en application de
36115 36538
 
36116 36539
 I. ― Tout contrat de partenariat doit être précédé d'une publicité suffisante permettant une mise en concurrence effective dans les conditions définies ci-après.
36117 36540
 
36118
-II. ― Lorsque le montant du contrat de partenariat est égal ou supérieur à 207 000 € HT, la personne publique est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne.
36541
+II. ― Lorsque le montant du contrat de partenariat est égal ou supérieur à 209 000 € HT, la personne publique est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne.
36119 36542
 
36120 36543
 La personne publique peut choisir de faire paraître, en plus de ces avis, un avis d'appel public à la concurrence dans une autre publication.
36121 36544
 
... ...
@@ -36211,9 +36634,9 @@ Les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies au cinquième alin
36211 36634
 
36212 36635
 ###### Article D1414-5
36213 36636
 
36214
-I. ― Les contrats de partenariat ayant pour objet principal soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution de travaux ou d'un ouvrage répondant à des besoins précisés par la personne publique contractante peuvent être passés selon une procédure négociée avec publication d'un avis d'appel public à la concurrence lorsque leur montant est inférieur à un seuil fixé à 5 186 000 € HT.
36637
+I. ― Les contrats de partenariat ayant pour objet principal soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution de travaux ou d'un ouvrage répondant à des besoins précisés par la personne publique contractante peuvent être passés selon une procédure négociée avec publication d'un avis d'appel public à la concurrence lorsque leur montant est inférieur à un seuil fixé à 5 225 000 € HT.
36215 36638
 
36216
-II. ― Les contrats de partenariat n'ayant pas pour objet principal soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution de travaux ou d'un ouvrage répondant à des besoins précisés par la personne publique contractante, peuvent être passés selon une procédure négociée avec publication d'un avis d'appel public à la concurrence lorsque leur montant est inférieur à un seuil fixé à 207 000 € HT.
36639
+II. ― Les contrats de partenariat n'ayant pas pour objet principal soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution de travaux ou d'un ouvrage répondant à des besoins précisés par la personne publique contractante, peuvent être passés selon une procédure négociée avec publication d'un avis d'appel public à la concurrence lorsque leur montant est inférieur à un seuil fixé à 209 000 € HT.
36217 36640
 
36218 36641
 III. ― Le montant des contrats de partenariat mentionné aux 1° et 2° pour l'appréciation des seuils est calculé en additionnant les différentes composantes de la rémunération à la date de la signature du contrat.
36219 36642
 
... ...
@@ -36271,7 +36694,7 @@ Le montant des projets mentionnés à l'alinéa précédent pour l'appréciation
36271 36694
 
36272 36695
 I. ― Les dispositions du présent chapitre régissant les collectivités territoriales sont applicables aux établissements publics locaux.
36273 36696
 
36274
-II. ― La collectivité territoriale qui se propose de conclure un contrat de concession de travaux publics d'un montant égal ou supérieur à 5 186 000 € HT fait connaître son intention au moyen d'un avis conforme au modèle fixé par le règlement communautaire pris à cette fin.
36697
+II. ― La collectivité territoriale qui se propose de conclure un contrat de concession de travaux publics d'un montant égal ou supérieur à 5 225 000 € HT fait connaître son intention au moyen d'un avis conforme au modèle fixé par le règlement communautaire pris à cette fin.
36275 36698
 
36276 36699
 III. ― Pour la détermination du montant mentionné au II, est pris en compte l'ensemble des produits prévisibles de l'exécution de la concession, incluant le cas échéant la valeur des installations et fournitures que la collectivité territoriale se propose de mettre à la disposition du concessionnaire.
36277 36700
 
... ...
@@ -36611,7 +37034,7 @@ Le directeur départemental des services d'incendie et de secours, chef du corps
36611 37034
 
36612 37035
 Le directeur départemental est assisté par un directeur départemental adjoint, officier de sapeurs-pompiers professionnels.
36613 37036
 
36614
-Il est également assisté par un responsable des affaires administratives et financières et d'un ou plusieurs chefs de groupement, responsables de services ou d'unités territoriales.
37037
+Il est également assisté par un responsable des affaires administratives et financières et d'un ou plusieurs chefs de groupement, responsables de services ou d'unités départementales.
36615 37038
 
36616 37039
 Le directeur départemental peut déléguer certaines de ses attributions à son adjoint, au responsable des affaires administratives et financières ainsi qu'aux chefs de groupement.
36617 37040
 
... ...
@@ -39201,7 +39624,7 @@ Les modalités de présentation de ces informations sont définies par un arrêt
39201 39624
 
39202 39625
 ########## Article R1614-41
39203 39626
 
39204
-Le concours particulier créé, au sein de la dotation générale de décentralisation, au titre de l'établissement et de la mise en œuvre des documents d'urbanisme, en application de l'article L. 1614-9, est destiné à compenser les charges qui résultent, pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, de l'établissement de schémas de cohérence territoriale, de schémas de secteurs, de plans locaux d'urbanisme intercommunaux, de plans locaux d'urbanisme, de cartes communales, de règlements locaux de publicité ainsi que de la modification, de la révision ou de la mise en compatibilité de ces documents ou des documents régis par l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme.
39627
+Le concours particulier créé, au sein de la dotation générale de décentralisation, au titre de l'établissement et de la mise en œuvre des documents d'urbanisme, en application de l'article L. 1614-9, est destiné à compenser les charges qui résultent, pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, de l'établissement de schémas de cohérence territoriale, de schémas de secteurs, de plans locaux d'urbanisme intercommunaux, de plans locaux d'urbanisme, de cartes communales, de règlements locaux de publicité ainsi que de la modification, de la révision ou de la mise en compatibilité de ces documents ou des documents régis par plans d'occupation des sols.
39205 39628
 
39206 39629
 ########## Article R1614-42
39207 39630
 
... ...
@@ -39213,7 +39636,7 @@ Les crédits du concours particulier mentionné à l'article R. 1614-41 sont dé
39213 39636
 
39214 39637
 3° 20 % en fonction du nombre de communes de plus de 700 habitants de chaque région et de la Corse non dotées d'un plan d'occupation des sols, d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale opposable aux tiers ;
39215 39638
 
39216
-4° 20 % en fonction du nombre de communes de chaque région et de la Corse soumises à des dispositions particulières applicables aux zones de montagne, au littoral ou aux zones de bruits des aérodromes en vertu, respectivement, des articles L. 145-1 à L. 145-13, L. 146-1 à L. 146-9 et L. 147-1 à L. 147-8 du code de l'urbanisme.
39639
+4° 20 % en fonction du nombre de communes de chaque région et de la Corse soumises à des dispositions particulières applicables aux zones de montagne, au littoral ou aux zones de bruits des aérodromes en vertu, respectivement, au littoral et aux zones de montagne en application des chapitres Ier et II du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme ainsi qu'aux zones de bruit des aérodromes en application des articles L. 112-3 à L. 112-17 du même code.
39217 39640
 
39218 39641
 Sur les 15 % restants sont prélevés :
39219 39642
 
... ...
@@ -39241,7 +39664,7 @@ Pour procéder à cette répartition, le préfet de région ou le préfet de Cor
39241 39664
 
39242 39665
 ########## Article R1614-44
39243 39666
 
39244
-Le préfet arrête chaque année, après avis du collège des élus de la commission de conciliation instituée par l'article L. 121-6 du code de l'urbanisme, la liste des communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes susceptibles de bénéficier du concours particulier en tenant compte notamment de la poursuite des procédures en cours et de l'établissement des documents d'urbanisme qui sont rendus nécessaires pour l'application des dispositions particulières mentionnées au 4° de l'article R. 1614-42 ou par l'existence de risques.
39667
+Le préfet arrête chaque année, après avis du collège des élus de la commission de conciliation instituée par l'article L. 132-14, la liste des communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes susceptibles de bénéficier du concours particulier en tenant compte notamment de la poursuite des procédures en cours et de l'établissement des documents d'urbanisme qui sont rendus nécessaires pour l'application des dispositions particulières mentionnées au 4° de l'article R. 1614-42 ou par l'existence de risques.
39245 39668
 
39246 39669
 ########## Article R1614-45
39247 39670
 
... ...
@@ -39279,7 +39702,7 @@ a) 40 % en fonction de la population de chaque département et du Département d
39279 39702
 
39280 39703
 b) 40 % en fonction du nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés pendant les trois dernières années dans chaque département et le Département de Mayotte ;
39281 39704
 
39282
-c) 20 % en fonction du nombre de communes de chaque département et du Département de Mayotte soumises à des dispositions particulières applicables au littoral et aux zones de bruits des aérodromes en vertu, respectivement, des articles L. 146-1 à L. 146-9 et L. 147-1 à L. 147-8 du code de l'urbanisme.
39705
+c) 20 % en fonction du nombre de communes de chaque département et du Département de Mayotte soumises à des dispositions particulières applicables au littoral et aux zones de bruits des aérodromes en vertu, respectivement, au littoral en application du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme ainsi qu'aux zones de bruit des aérodromes en application des articles L. 112-3 à L. 112-17 du même code.
39283 39706
 
39284 39707
 ########## Article R1614-51
39285 39708
 
... ...
@@ -40538,7 +40961,7 @@ Les dispositions de l'article R. 2123-3 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéfi
40538 40961
 
40539 40962
 ######### Article R2123-5
40540 40963
 
40541
-I.-La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
40964
+I. – La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
40542 40965
 
40543 40966
 1° A cent quarante heures pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
40544 40967
 
... ...
@@ -40546,11 +40969,13 @@ I.-La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
40546 40969
 
40547 40970
 3° A cinquante-deux heures trente pour les conseillers municipaux des communes d'au moins 100 000 habitants et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;
40548 40971
 
40549
-4° A trente-cinq heures pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, à vingt et une heures pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et à dix heures trente pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants.
40972
+4° A trente-cinq heures pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, à vingt et une heures pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et à dix heures trente pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ;
40550 40973
 
40551
-II.-La durée du crédit d'heures de l'adjoint ou du conseiller municipal qui supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17 est, pendant la durée de la suppléance, celle prévue par le I du présent article pour le maire de la commune.
40974
+5° A sept heures pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.
40552 40975
 
40553
-III.-La durée du crédit d'heures du conseiller municipal qui bénéficie d'une délégation de fonction du maire est celle prévue par le I du présent article pour un adjoint au maire de la commune.
40976
+II. – La durée du crédit d'heures de l'adjoint ou du conseiller municipal qui supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17 est, pendant la durée de la suppléance, celle prévue par le I du présent article pour le maire de la commune.
40977
+
40978
+III. – La durée du crédit d'heures du conseiller municipal qui bénéficie d'une délégation de fonction du maire est celle prévue par le I du présent article pour un adjoint au maire de la commune.
40554 40979
 
40555 40980
 ######### Article R2123-6
40556 40981
 
... ...
@@ -40616,13 +41041,13 @@ L'indemnité différentielle de fin de mandat est personnelle.
40616 41041
 
40617 41042
 ######## Article R2123-11-4
40618 41043
 
40619
-Son montant est égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l'imposition, que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions électives, et l'ensemble des ressources perçues au titre des revenus du travail, des revenus de substitution ou des indemnités liées à d'autres mandats électifs.
41044
+Pendant les six premiers mois de son versement son montant est égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l'imposition, que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions électives, et l'ensemble des ressources perçues au titre des revenus du travail, des revenus de substitution ou des indemnités liées à d'autres mandats électifs. A compter du septième mois suivant le début de versement de l'allocation, son montant est porté à 40 %.
40620 41045
 
40621 41046
 ######## Article R2123-11-5
40622 41047
 
40623
-L'indemnité est versée pour une durée maximale de six mois.
41048
+L'indemnité est versée pour une durée maximale d'un an.
40624 41049
 
40625
-L'indemnité est versée chaque mois dès lors que son montant mensuel est supérieur à 100 euros. Dans le cas où le montant de l'allocation est inférieur à 100 euros, le paiement est effectué en deux fois au cours de la période de six mois.
41050
+L'indemnité est versée chaque mois dès lors que son montant mensuel est supérieur à 100 euros. Dans le cas où le montant de l'allocation est inférieur à 100 euros, le paiement est effectué en deux fois au cours des six premiers mois, et à compter du septième mois, en deux fois également.
40626 41051
 
40627 41052
 ######## Article R2123-11-6
40628 41053
 
... ...
@@ -40905,7 +41330,7 @@ La transmission au préfet ou au sous-préfet des marchés des communes et de le
40905 41330
 
40906 41331
 ####### Article D2131-5-1
40907 41332
 
40908
-Le seuil mentionné aux articles L. 2131-2, L. 3131-2 et L. 4141-2 est fixé à 207 000 € HT.
41333
+Le seuil mentionné aux articles L. 2131-2, L. 3131-2 et L. 4141-2 est fixé à 209 000 € HT.
40909 41334
 
40910 41335
 ####### Article R2131-6
40911 41336
 
... ...
@@ -43577,7 +44002,7 @@ S'agissant des thanatopracteurs, le ministre chargé de la santé informe le pr
43577 44002
 
43578 44003
 ####### Article D2224-1
43579 44004
 
43580
-Le maire présente au conseil municipal, ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable. Il en est de même pour le service public de l'assainissement. Ce rapport est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné.
44005
+Le maire présente au conseil municipal, ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable. Il en est de même pour le service public de l'assainissement, qu'il concerne l'assainissement collectif ou l'assainissement non collectif. Ce rapport est présenté au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné.
43581 44006
 
43582 44007
 Les dispositions des articles D. 2224-1 à D. 2224-5 s'appliquent quel que soit le mode d'exploitation des services publics de l'eau potable et de l'assainissement.
43583 44008
 
... ...
@@ -43591,7 +44016,7 @@ Le maire d'une commune qui exerce en propre ses compétences en matière d'eau p
43591 44016
 
43592 44017
 Le conseil municipal de chaque commune adhérant à un établissement public de coopération intercommunale est destinataire du rapport annuel adopté par cet établissement.
43593 44018
 
43594
-Dans chaque commune ayant transféré l'une au moins de ses compétences en matière d'eau potable ou d'assainissement à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, le maire présente au conseil municipal, au plus tard dans les douze mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné, le ou les rapports annuels qu'il aura reçus du ou des établissements publics de coopération intercommunale ci-dessus mentionnés, complétés, le cas échéant, par un rapport sur la compétence non transférée. Il indique, dans une note liminaire :
44019
+Dans chaque commune ayant transféré l'une au moins de ses compétences en matière d'eau potable ou d'assainissement à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, le maire présente au conseil municipal, au plus tard dans les douze mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné, le ou les rapports annuels qu'il aura reçus du ou des établissements publics de coopération intercommunale ci-dessus mentionnés. Il indique, dans une note liminaire :
43595 44020
 
43596 44021
 - la nature exacte du service assuré par ce ou ces établissements publics de coopération intercommunale et, le cas échéant, ce qui relève de la gestion directe de la commune concernée ;
43597 44022
 - le prix total de l'eau et ses différentes composantes, en utilisant les indicateurs mentionnés aux annexes V et VI du présent code.
... ...
@@ -43602,9 +44027,11 @@ En cas de délégation de service public, les rapports annuels précisent la nat
43602 44027
 
43603 44028
 ####### Article D2224-5
43604 44029
 
43605
-Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le ou les rapports annuels, ainsi que, le cas échéant, les notes liminaires définies aux articles D. 2224-1 à D. 2224-4, sont mis à la disposition du public sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe, dans les quinze jours qui suivent leur présentation devant le conseil municipal ou leur adoption par celui-ci. Le public est avisé par le maire de cette mise à disposition par voie d'affiche apposée en mairie, et aux lieux habituels d'affichage pendant au moins un mois.
44030
+Dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale de 3 500 habitants et plus, le ou les rapports annuels, ainsi que, le cas échéant, les notes liminaires définies aux articles D. 2224-1 à D. 2224-4, sont mis à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe, ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale.
44031
+
44032
+Ces éléments ainsi que l'avis du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante, sont transmis par voie électronique au préfet de département et au système d'information prévu à l'article L. 213-2 du code de l'environnement, dans les quinze jours qui suivent leur présentation devant le conseil municipal ou l'assemblée délibérante, ou leur adoption par ceux-ci. Les indicateurs décrits en annexes V et VI du présent code sont saisis par voie électronique dans le système d'information prévu à l'article L. 213-2 du code de l'environnement dans les mêmes délais.
43606 44033
 
43607
-Un exemplaire de chaque rapport annuel est adressé au préfet par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, pour information.
44034
+Le public est avisé par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale de ces mises à disposition par voie d'affiche apposée en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale, et aux lieux habituels d'affichage pendant au moins un mois.
43608 44035
 
43609 44036
 ###### Section 2 : Eau et assainissement
43610 44037
 
... ...
@@ -44529,7 +44956,7 @@ Dans les communes touristiques qui bénéficient de la dotation forfaitaire dans
44529 44956
 
44530 44957
 ###### Article R2313-2
44531 44958
 
44532
-I. - Pour l'application de l'article R. 2313-1 :
44959
+I. – Pour l'application de l'article R. 2313-1 :
44533 44960
 
44534 44961
 a) La population à prendre en compte est la population totale, municipale et comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires ;
44535 44962
 
... ...
@@ -44549,9 +44976,11 @@ g) Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi, calculé lorsque
44549 44976
 
44550 44977
 h) Le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements d'emprunts effectués à titre définitif ;
44551 44978
 
44552
-i) L'encours de dette s'obtient par cumul des emprunts et dettes à long et moyen terme.
44979
+i) L'encours de dette s'obtient par cumul des emprunts et dettes à long et moyen terme ;
44553 44980
 
44554
-II. - Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif auquel elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de la présentation du budget primitif sont reportées sur celui-ci.
44981
+Lorsqu'une collectivité, ou l'un de ses établissements publics, doit acquitter une indemnité de remboursement anticipé d'emprunt, et dans le cas où elle bénéficie d'une aide octroyée par le fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, cette collectivité peut déduire de cet encours de dette le montant de la créance restant à percevoir du fonds de soutien.
44982
+
44983
+II. – Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif auquel elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de la présentation du budget primitif sont reportées sur celui-ci.
44555 44984
 
44556 44985
 ###### Article R2313-3
44557 44986
 
... ...
@@ -44639,11 +45068,13 @@ Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base du co
44639 45068
 
44640 45069
 Les durées d'amortissement des immobilisations sont fixées pour chaque bien ou catégorie de biens par l'assemblée délibérante, qui peut se référer à un barème fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget, à l'exception toutefois :
44641 45070
 
44642
-- des frais relatifs aux documents d'urbanisme visés à l'article L. 121-7 du code de l'urbanisme qui sont amortis sur une durée maximale de dix ans ;
45071
+- des frais relatifs aux documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 132-15 qui sont amortis sur une durée maximale de dix ans ;
44643 45072
 - des frais d'étude et des frais d'insertion non suivis de réalisation qui sont amortis sur une durée maximale de cinq ans ;
44644 45073
 - des frais de recherche et de développement qui sont amortis sur une durée maximale de cinq ans ;
44645 45074
 - des brevets qui sont amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur leur durée effective d'utilisation si elle est plus brève ;
44646
-- des subventions d'équipement versées, qui sont amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, de quinze ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des installations et de trente ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national ; les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans.
45075
+- des subventions d'équipement versées, qui sont amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, de trente ans lorsque la subvention finance des biens immobiliers ou des installations, et de quarante ans lorsque la subvention finance des projets d'infrastructure d'intérêt national ; les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans.
45076
+
45077
+Les communes et leurs établissements publics peuvent procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des subventions d'équipement versées, par inscription d'une dépense en section d'investissement et une recette en section de fonctionnement.
44647 45078
 
44648 45079
 La délibération relative à la durée d'amortissement est transmise au comptable.
44649 45080
 
... ...
@@ -46425,7 +46856,7 @@ Un exemplaire du tableau des membres du conseil d'arrondissement, comprenant, da
46425 46856
 
46426 46857
 ######### Article R2511-3
46427 46858
 
46428
-Pour l'application de l'article L. 2511-15, le conseil d'arrondissement rend son avis dans les conditions prévues au chapitre I du titre IV du livre 1 du code de l'urbanisme.
46859
+Pour l'application de l'article L. 2511-15, le conseil d'arrondissement rend son avis dans les conditions prévues à l'article R. 134-1 du code de l'urbanisme.
46429 46860
 
46430 46861
 ######### Article R2511-4
46431 46862
 
... ...
@@ -47518,6 +47949,26 @@ Pour l'application aux communes de Mayotte des dispositions de la deuxième part
47518 47949
 
47519 47950
 ###### Section 1 : Dispositions générales
47520 47951
 
47952
+####### Article R2564-1-1
47953
+
47954
+Pour son application à Mayotte, l'article R. 2123-5 est ainsi rédigé :
47955
+
47956
+" Art. R. 2123-5.-I.-La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
47957
+
47958
+" 1° A cent cinquante-six heures pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
47959
+
47960
+" 2° A cent dix-sept heures pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
47961
+
47962
+" 3° A cinquante-huit heures trente pour les conseillers municipaux des communes d'au moins 100 000 habitants et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;
47963
+
47964
+" 4° A trente-neuf heures pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, à vingt-trois heures pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et à onze heures pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ;
47965
+
47966
+5° A sept heures trente pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.
47967
+
47968
+" II. – La durée du crédit d'heures de l'adjoint ou du conseiller municipal qui supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17 est, pendant la durée de la suppléance, celle prévue par le I du présent article pour le maire de la commune.
47969
+
47970
+" III. – La durée du crédit d'heures du conseiller municipal qui bénéficie d'une délégation de fonction du maire est celle prévue par le I du présent article pour un adjoint au maire de la commune. "
47971
+
47521 47972
 ####### Article R2564-2
47522 47973
 
47523 47974
 L'article R. 2223-23-5 n'est pas applicable aux communes de Mayotte.
... ...
@@ -47772,25 +48223,25 @@ IV. ― Pour l'application de l'article R. 2122-10, le mot : " grande ” est re
47772 48223
 
47773 48224
 ######### Article D2573-8
47774 48225
 
47775
-I. ― Les articles R. 2123-1 à R. 2123-7, R. 2123-9 à D. 2123-22-4 et D. 2123-22-6 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au XV.
48226
+I. - Les articles R. 2123-1 à R. 2123-7, R. 2123-9 à D. 2123-22-4 et D. 2123-22-6 dans leur rédaction issue du décret n° 2015-1400 du 3 novembre 2015 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au XV.
47776 48227
 
47777
-II. ― Pour l'application de l'article R. 2123-2, après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.
48228
+II. - Pour l'application de l'article R. 2123-2, après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.
47778 48229
 
47779
-III. ― Pour l'application de l'article R. 2123-4, après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.
48230
+III. - Pour l'application de l'article R. 2123-4, après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.
47780 48231
 
47781
-IV. ― Pour l'application de l'article R. 2123-6 :
48232
+IV. - Pour l'application de l'article R. 2123-6 :
47782 48233
 
47783 48234
 1° Les mots : " lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ” sont remplacés par les mots : " lorsqu'ils relèvent de la fonction publique de la Polynésie française, sur le fondement des dispositions applicables localement ” ;
47784 48235
 
47785 48236
 2° Les mots : " à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ” sont remplacés par les mots : " par les dispositions applicables localement ”.
47786 48237
 
47787
-V. ― Pour l'application de l'article R. 2123-7 :
48238
+V. - Pour l'application de l'article R. 2123-7 :
47788 48239
 
47789 48240
 1° Les mots : " de l'article L. 212-4-3 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " applicables localement en matière du droit du travail ” ;
47790 48241
 
47791 48242
 2° Après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.
47792 48243
 
47793
-VI. ― Pour l'application de l'article R. 2123-9 :
48244
+VI. - Pour l'application de l'article R. 2123-9 :
47794 48245
 
47795 48246
 1° Les mots : " l'article L. 212-1 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " la réglementation applicable localement ” ;
47796 48247
 
... ...
@@ -47798,7 +48249,7 @@ VI. ― Pour l'application de l'article R. 2123-9 :
47798 48249
 
47799 48250
 3° Les mots : " en application du 4° de l'article L. 124-3 du code du travail ” sont supprimés.
47800 48251
 
47801
-VII. ― Pour l'application de l'article R. 2123-10 :
48252
+VII. - Pour l'application de l'article R. 2123-10 :
47802 48253
 
47803 48254
 1° Après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ” ;
47804 48255
 
... ...
@@ -47806,29 +48257,49 @@ VII. ― Pour l'application de l'article R. 2123-10 :
47806 48257
 
47807 48258
 3° Au deuxième alinéa, les mots : ", selon le cas, par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ”.
47808 48259
 
47809
-VIII. ― Pour l'application de l'article R. 2123-11 :
48260
+VIII. - Pour l'application de l'article R. 2123-11 :
47810 48261
 
47811 48262
 1° Les mots : " les articles L. 2123-2 et L. 2123-4 ” sont remplacés par les mots : " l'article L. 2123-2 ” ;
47812 48263
 
47813 48264
 2° Après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.
47814 48265
 
47815
-IX. ― Pour l'application de l'article R. 2123-12, après le mot : " délivré ” est inséré le mot : " soit ”, et après les mots : " R. 1221-22 ” sont insérés les mots : " soit, lorsque cet organisme a son siège en Polynésie française, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.
48266
+IX. - Pour l'application de l'article R. 2123-12, après le mot : " délivré ” est inséré le mot : " soit ”, et après les mots : " R. 1221-22 ” sont insérés les mots : " soit, lorsque cet organisme a son siège en Polynésie française, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.
47816 48267
 
47817
-X. ― Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article R. 2123-13 est ainsi rédigé : " Les frais de déplacement des élus municipaux sont pris en charge par la commune dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. ”
48268
+X. - Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article R. 2123-13 est ainsi rédigé : " Les frais de déplacement des élus municipaux sont pris en charge par la commune dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. ”
47818 48269
 
47819
-XI. ― Pour l'application de l'article R. 2123-16, après les mots : " de l'intérieur ” sont insérés les mots : " ou par arrêté du haut-commissaire ”.
48270
+XI. - Pour l'application de l'article R. 2123-16, après les mots : " de l'intérieur ” sont insérés les mots : " ou par arrêté du haut-commissaire ”.
47820 48271
 
47821
-XII. ― Pour l'application de l'article R. 2123-19, après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que les établissements publics administratifs ”.
48272
+XII. - Pour l'application de l'article R. 2123-19, après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que les établissements publics administratifs ”.
47822 48273
 
47823
-XIII. ― Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article R. 2123-22-1 est ainsi rédigé : " Les frais de déplacement des élus municipaux sont pris en charge par la commune dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. ”
48274
+XIII. - Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article R. 2123-22-1 est ainsi rédigé : " Les frais de déplacement des élus municipaux sont pris en charge par la commune dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. ”
47824 48275
 
47825
-XIV. ― Pour l'application de l'article R. 2123-22-3 :
48276
+XIV. - Pour l'application de l'article R. 2123-22-3 :
47826 48277
 
47827 48278
 1° Les mots : " relevant des dispositions de l'article L. 323-10 du code du travail ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 323-1 à L. 323-5 de ce même code, ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. ” sont remplacés par les mots : " relevant des dispositions applicables localement. ” ;
47828 48279
 
47829 48280
 2° Au dernier alinéa, les mots : " à l'article 204-0 bis du code général des impôts ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 1621-1 ” ;
47830 48281
 
47831
-XV. ― Le montant maximum de l'aide financière prévue à l'article D. 2123-22-4 est fixé par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
48282
+XV. - Le montant maximum de l'aide financière prévue à l'article D. 2123-22-4 est fixé par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
48283
+
48284
+######### Article R2573-8-1
48285
+
48286
+Pour son application à la Polynésie française, l'article R. 2123-5 est ainsi rédigé :
48287
+
48288
+" Art. R. 2123-5.-I.-La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
48289
+
48290
+" 1° A cent cinquante-six heures pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
48291
+
48292
+" 2° A cent dix-sept heures pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
48293
+
48294
+" 3° A cinquante-huit heures trente pour les conseillers municipaux des communes d'au moins 100 000 habitants et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;
48295
+
48296
+" 4° A trente-neuf heures pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, à vingt-trois heures pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et à onze heures pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ;
48297
+
48298
+" 5° A sept heures trente pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.
48299
+
48300
+" II. - La durée du crédit d'heures de l'adjoint ou du conseiller municipal qui supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17 est, pendant la durée de la suppléance, celle prévue par le I du présent article pour le maire de la commune.
48301
+
48302
+III. - La durée du crédit d'heures du conseiller municipal qui bénéficie d'une délégation de fonction du maire est celle prévue par le I du présent article pour un adjoint au maire de la commune. "
47832 48303
 
47833 48304
 ######### Article D2573-9
47834 48305
 
... ...
@@ -48276,13 +48747,13 @@ IV. ― Pour l'application de l'article R. 2313-3, le 2° du II est supprimé.
48276 48747
 
48277 48748
 ######### Article D2573-32
48278 48749
 
48279
-I. ― Les articles R. 2321-1 à R. 2321-3 et R. 2321-7 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.
48750
+I. – Les articles R. 2321-1 à R. 2321-3 et R. 2321-7 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.
48280 48751
 
48281
-II. ― Pour l'application de l'article R. 2321-1, les mots : " visés à l'article L. 121-7 du code de l'urbanisme ” sont supprimés.
48752
+II. – Pour l'application de l'article R. 2321-1, les mots : " mentionnés à l'article L. 132-15 du code de l'urbanisme ” sont supprimés.
48282 48753
 
48283
-III. ― Pour l'application de l'article R. 2321-2, les mots : " au livre VI du code de commerce ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ”.
48754
+III. – Pour l'application de l'article R. 2321-2, les mots : " au livre VI du code de commerce ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ”.
48284 48755
 
48285
-IV. ― Pour l'application de l'article R. 2321-7, les mots : " et, d'une manière générale, à la pratique du ski alpin et du ski de fond ” sont supprimés.
48756
+IV. – Pour l'application de l'article R. 2321-7, les mots : " et, d'une manière générale, à la pratique du ski alpin et du ski de fond ” sont supprimés.
48286 48757
 
48287 48758
 ####### Sous-section 3 : Recettes.
48288 48759
 
... ...
@@ -48740,13 +49211,13 @@ L'indemnité différentielle de fin de mandat est personnelle.
48740 49211
 
48741 49212
 ######## Article R3123-8-4
48742 49213
 
48743
-Son montant est égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l'imposition, que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions électives, et l'ensemble des ressources perçues au titre des revenus du travail, des revenus de substitution ou des indemnités liées à d'autres mandats électifs.
49214
+Pendant les six premiers mois de son versement son montant est égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l'imposition, que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions électives, et l'ensemble des ressources perçues au titre des revenus du travail, des revenus de substitution ou des indemnités liées à d'autres mandats électifs. A compter du septième mois suivant le début de versement de l'allocation, son montant est porté à 40 %.
48744 49215
 
48745 49216
 ######## Article R3123-8-5
48746 49217
 
48747
-L'indemnité mensuelle est versée pour une durée maximale de six mois.
49218
+L'indemnité mensuelle est versée pour une durée maximale d'un an.
48748 49219
 
48749
-L'indemnité est versée chaque mois dès lors que son montant est supérieur à 100 euros. Dans le cas où le montant de l'allocation est inférieur à 100 euros, le paiement est effectué en deux fois au cours de la période de six mois.
49220
+L'indemnité est versée chaque mois dès lors que son montant mensuel est supérieur à 100 euros. Dans le cas où le montant de l'allocation est inférieur à 100 euros, le paiement est effectué en deux fois au cours des six premiers mois, et à compter du septième mois, en deux fois également.
48750 49221
 
48751 49222
 ######## Article R3123-8-6
48752 49223
 
... ...
@@ -49511,6 +49982,8 @@ Pour l'application de l'article R. 3313-1 :
49511 49982
 
49512 49983
 7° L'encours de la dette s'obtient par le cumul des emprunts et dettes à long et moyen termes ;
49513 49984
 
49985
+Lorsqu'une collectivité, ou l'un de ses établissements publics, doit acquitter une indemnité de remboursement anticipé d'emprunt, et dans le cas où elle bénéficie d'une aide octroyée par le fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, cette collectivité peut déduire de cet encours de dette le montant de la créance restant à percevoir du fonds de soutien.
49986
+
49514 49987
 8° Le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements d'emprunts effectués à titre définitif.
49515 49988
 
49516 49989
 ###### Article R3313-3
... ...
@@ -49578,7 +50051,7 @@ Les durées d'amortissement des immobilisations corporelles sont fixées pour ch
49578 50051
 - des frais d'études et des frais d'insertion non suivies de réalisations obligatoirement amortis sur une durée maximale de cinq ans ;
49579 50052
 - des frais de recherche et de développement amortis sur une durée maximale de cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d'échec ;
49580 50053
 - des brevets amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève ;
49581
-- des subventions d'équipement versées, qui sont amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, de quinze ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des installations et de trente ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national ; les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans.
50054
+- des subventions d'équipement versées, qui sont amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, de trente ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des installations et de quarante ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national ; les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans.
49582 50055
 
49583 50056
 Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien. Le bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article.
49584 50057
 
... ...
@@ -49598,9 +50071,9 @@ Une délibération est nécessaire pour constater, ajuster et reprendre la provi
49598 50071
 
49599 50072
 Le montant de la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracés sur l'état des provisions constituées joint au budget et au compte administratif.
49600 50073
 
49601
-###### Article R3321-3
50074
+###### Article D3321-3
49602 50075
 
49603
-Pour l'application du 8° de l'article L. 3332-2, le département peut procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des bâtiments administratifs et scolaires diminuée du montant de la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues pour le financement de ces équipements, par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement.
50076
+Pour l'application du 8° de l'article L. 3332-2, le département peut procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des subventions d'équipement versées et des bâtiments administratifs et scolaires diminuée du montant de la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues pour le financement de ces équipements, par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement.
49604 50077
 
49605 50078
 Pour l'application du 9° de l'article L. 3332-2, le département procède à la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues et des fonds affectés à des immobilisations amortissables, par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement. Cette reprise en section de fonctionnement s'effectue au même rythme que celui de l'amortissement de l'immobilisation pour lequel la subvention a été reçue et porte sur une quote-part annuelle correspondant au montant de cette subvention rapporté à la durée d'amortissement de l'immobilisation subventionnée. Toutefois, la dotation départementale d'équipement des collèges est reprise globalement pour un montant au plus égal à la dotation annuelle aux amortissements de l'ensemble des constructions et équipements scolaires.
49606 50079
 
... ...
@@ -49816,7 +50289,7 @@ Pour la répartition de la dotation de péréquation urbaine entre les départem
49816 50289
 
49817 50290
 Le nombre total des bénéficiaires d'aides au logement et le nombre total de logements mentionnés au 2° de l'article L. 3334-6-1 sont déterminés dans les conditions fixées respectivement au deuxième alinéa de l'article R. 2334-4 et à l'article R. 2334-5.
49818 50291
 
49819
-Le nombre de bénéficiaires du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles mentionné au 3° de l'article L. 3334-6-1 est apprécié au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de péréquation urbaine.
50292
+Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles mentionné au 3° de l'article L. 3334-6-1 est apprécié au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de péréquation urbaine.
49820 50293
 
49821 50294
 ######## Paragraphe 2 : Dotation de fonctionnement minimale.
49822 50295
 
... ...
@@ -49965,7 +50438,7 @@ Pour l'application de l'article L. 3335-1 :
49965 50438
 
49966 50439
 2° Le revenu médian correspond à la médiane des revenus moyens par habitant des départements ;
49967 50440
 
49968
-3° Le nombre de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2 de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer pris en compte est celui constaté au titre de la pénultième année.
50441
+3° Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active est celui constaté au titre de la pénultième année.
49969 50442
 
49970 50443
 ###### Article R3335-2
49971 50444
 
... ...
@@ -50348,7 +50821,7 @@ Le service d'incendie et de secours de Mayotte comprend des sapeurs-pompiers pro
50348 50821
 
50349 50822
 ####### Article R3551-6-2
50350 50823
 
50351
-Les centres d'incendie et de secours sont les unités territoriales chargées principalement des missions de secours.
50824
+Les centres d'incendie et de secours sont les unités départementales chargées principalement des missions de secours.
50352 50825
 
50353 50826
 Ils sont créés et classés par arrêté du préfet, après avis du conseil général, en centres de secours principaux et centres de secours en fonction du schéma d'analyse et de couverture des risques et du règlement opérationnel.
50354 50827
 
... ...
@@ -50380,7 +50853,7 @@ Le directeur du service d'incendie et de secours est un officier de sapeurs-pomp
50380 50853
 
50381 50854
 Il peut être assisté d'un adjoint, officier de sapeurs-pompiers.
50382 50855
 
50383
-Il peut également être assisté d'un responsable des affaires administratives et financières et d'un ou plusieurs chefs de groupement, responsables de services ou d'unités territoriales.
50856
+Il peut également être assisté d'un responsable des affaires administratives et financières et d'un ou plusieurs chefs de groupement, responsables de services ou d'unités départementales.
50384 50857
 
50385 50858
 Le directeur du service d'incendie et de secours peut déléguer certaines de ses attributions à son adjoint, au responsable des affaires administratives et financières ainsi qu'aux chefs de groupement.
50386 50859
 
... ...
@@ -50768,6 +51241,8 @@ e) Le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements d'
50768 51241
 
50769 51242
 f) L'encours de dette s'obtient par le cumul des emprunts et des dettes à long et moyen termes ;
50770 51243
 
51244
+Lorsque la métropole doit acquitter une indemnité de remboursement anticipé d'emprunt, et dans le cas où elle bénéficie d'une aide octroyée par le fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, la métropole peut déduire de cet encours de dette le montant de la créance restant à percevoir sur le fonds de soutien.
51245
+
50771 51246
 g) L'épargne brute s'obtient par la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement.
50772 51247
 
50773 51248
 II.-Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif auxquels elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de la présentation du budget primitif sont reportées sur celui-ci.
... ...
@@ -50858,11 +51333,11 @@ Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base du co
50858 51333
 
50859 51334
 Les durées d'amortissement des immobilisations corporelles sont fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par l'assemblée délibérante, qui peut se référer à un barème fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget, à l'exception toutefois :
50860 51335
 
50861
-- des frais relatifs aux documents d'urbanisme visés à l'article L. 121-7 du code de l'urbanisme qui sont amortis sur une durée maximale de dix ans ;
51336
+- des frais relatifs aux documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 132-15 du code de l'urbanisme qui sont amortis sur une durée maximale de dix ans ;
50862 51337
 - des frais d'études et des frais d'insertion non suivies de réalisations obligatoirement amortis sur une durée maximale de cinq ans ;
50863 51338
 - des frais de recherche et de développement amortis sur une durée maximale de cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d'échec ;
50864 51339
 - des brevets amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève ;
50865
-- des subventions d'équipement versées, qui sont amorties sur une durée maximale soit de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, soit de quinze ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des installations, soit de trente ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national. Les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans.
51340
+- des subventions d'équipement versées, qui sont amorties sur une durée maximale soit de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, soit de trente ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des installations, soit de quarante ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national. Les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans.
50866 51341
 
50867 51342
 Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien. Le bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article.
50868 51343
 
... ...
@@ -51102,7 +51577,7 @@ Toutefois, lorsque la désignation d'un ou de plusieurs membres doit être faite
51102 51577
 
51103 51578
 III.-Les personnalités mentionnées au 4° de l'article R. 4134-1 sont nommées par arrêté du préfet de région.
51104 51579
 
51105
-IV.-Les arrêtés prévus, d'une part, au I et, d'autre part, aux II et III ci-dessus sont publiés au Recueil des actes administratifs de la préfecture de région au plus tard respectivement les 15 et 30 octobre de l'année de renouvellement. Les nouvelles désignations prennent effet à compter du 1er novembre suivant.
51580
+IV.-Les arrêtés prévus, d'une part, au I et, d'autre part, aux II et III ci-dessus sont publiés au Recueil des actes administratifs de la préfecture de région au plus tard respectivement les 15 et 31 décembre de l'année de renouvellement. Les nouvelles désignations prennent effet à compter du 1er janvier suivant.
51106 51581
 
51107 51582
 ####### Article R4134-5
51108 51583
 
... ...
@@ -51132,6 +51607,8 @@ Tout membre du conseil économique, social et environnemental régional dont l'a
51132 51607
 
51133 51608
 Le conseil économique, social et environnemental régional siège au chef-lieu de la région. Le président dudit conseil peut, en accord avec le président du conseil régional, le réunir en un autre lieu.
51134 51609
 
51610
+Par dérogation au précédent alinéa, dans les régions regroupées en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, les règles de détermination des lieux de réunion du conseil économique, social et environnemental régional sont fixées par le conseil régional dans les conditions prévues au II de l'article 2 de la loi du 16 janvier 2015 précitée.
51611
+
51135 51612
 ######## Article R4134-9
51136 51613
 
51137 51614
 Le conseil économique, social et environnemental régional se réunit sur convocation de son président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour. Douze jours au moins avant la réunion, le président adresse aux membres du conseil un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.
... ...
@@ -51368,13 +51845,13 @@ L'indemnité différentielle de fin de mandat est personnelle.
51368 51845
 
51369 51846
 ######## Article R4135-8-4
51370 51847
 
51371
-Son montant est égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l'imposition, que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions électives, et l'ensemble des ressources perçues au titre des revenus du travail, des revenus de substitution ou des indemnités liées à d'autres mandats électifs.
51848
+Pendant les six premiers mois de son versement son montant est égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l'imposition, que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions électives, et l'ensemble des ressources perçues au titre des revenus du travail, des revenus de substitution ou des indemnités liées à d'autres mandats électifs. A compter du septième mois suivant le début de versement de l'allocation, son montant est porté à 40 %.
51372 51849
 
51373 51850
 ######## Article R4135-8-5
51374 51851
 
51375
-L'indemnité mensuelle est versée pour une durée maximale de six mois.
51852
+L'indemnité mensuelle est versée pour une durée maximale d'un an.
51376 51853
 
51377
-L'indemnité est versée chaque mois dès lors que son montant est supérieur à 100 euros. Dans le cas où le montant de l'allocation est inférieur à 100 euros, le paiement est effectué en deux fois au cours de la période de six mois.
51854
+L'indemnité est versée chaque mois dès lors que son montant mensuel est supérieur à 100 euros. Dans le cas où le montant de l'allocation est inférieur à 100 euros, le paiement est effectué en deux fois au cours des six premiers mois, et à compter du septième mois, en deux fois également.
51378 51855
 
51379 51856
 ######## Article R4135-8-6
51380 51857
 
... ...
@@ -52006,6 +52483,8 @@ Pour l'application de l'article R. 4313-1 :
52006 52483
 
52007 52484
 7° L'encours de la dette s'obtient par le cumul des emprunts et dettes à long et moyen termes ;
52008 52485
 
52486
+Lorsqu'une collectivité, ou l'un de ses établissements publics, doit acquitter une indemnité de remboursement anticipé d'emprunt, et dans le cas où elle bénéficie d'une aide octroyée par le fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, cette collectivité peut déduire de cet encours de dette le montant de la créance restant à percevoir du fonds de soutien.
52487
+
52009 52488
 8° Le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements d'emprunts effectués à titre définitif.
52010 52489
 
52011 52490
 ###### Article R4313-3
... ...
@@ -52067,7 +52546,7 @@ Toutefois :
52067 52546
 - les frais d'études et les frais d'insertion non suivis de réalisations sont obligatoirement amortis sur une durée maximale de cinq ans ;
52068 52547
 - les frais de recherche et de développement sont amortis sur une durée maximale de cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d'échec ;
52069 52548
 - les brevets sont amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève ;
52070
-- des subventions d'équipement versées, qui sont amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, de quinze ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des installations et de trente ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national ; les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans.
52549
+- des subventions d'équipement versées, qui sont amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, de trente ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des installations et de quarante ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national ; les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans.
52071 52550
 
52072 52551
 Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement est modifié suite à la constatation ou à la reprise d'une dépréciation ou si un changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien intervient. Le bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article.
52073 52552
 
... ...
@@ -52411,7 +52890,7 @@ A cet effet :
52411 52890
 
52412 52891
 2° Elle contribue par l'octroi d'aides financières à l'acquisition, l'aménagement et l'entretien des espaces verts, des forêts et des promenades par des personnes publiques ou des associations.
52413 52892
 
52414
-Elle peut également accorder des aides en vue de favoriser l'ouverture au public, dans les conditions prévues à l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme, d'espaces verts privés ;
52893
+Elle peut également accorder des aides en vue de favoriser l'ouverture au public, dans les conditions prévues aux articles L. 113-6 et L. 113-7 du code de l'urbanisme, d'espaces verts privés ;
52415 52894
 
52416 52895
 3° Elle poursuit au nom et pour le compte de la région les opérations d'acquisition, de gestion et d'aliénation ou d'échange d'espaces verts, de forêts et de promenades décidées en application de l'article L. 4413-1 ; elle règle les dépenses correspondantes et, le cas échéant, d'aménagement et d'entretien des biens acquis ;
52417 52896
 
... ...
@@ -52651,7 +53130,7 @@ e) Un représentant d'établissement public de coopération intercommunale.
52651 53130
 
52652 53131
 a) Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière d'architecture, d'urbanisme ou de paysage ;
52653 53132
 
52654
-b) Deux membres d'associations ayant pour objet la défense de la qualité de l'architecture, de l'urbanisme ou du paysage et agréées au titre de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme ou de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et nommés sur proposition de l'association à laquelle ils appartiennent.
53133
+b) Deux membres d'associations ayant pour objet la défense de la qualité de l'architecture, de l'urbanisme ou du paysage et agréées au titre de l'article L. 610-1 du code de l'urbanisme ou de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et nommés sur proposition de l'association à laquelle ils appartiennent.
52655 53134
 
52656 53135
 ######## Article R4421-3
52657 53136
 
... ...
@@ -53225,11 +53704,11 @@ La convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 4424-3 fixe notamment
53225 53704
 
53226 53705
 ######## Article R4424-6
53227 53706
 
53228
-Lorsque le plan d'aménagement et de développement durable de Corse comporte, en application du 1 de l'article L. 4424-10, la liste des espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques à préserver, cette liste tient lieu de celle figurant à l'article R. 146-1 du code de l'urbanisme.
53707
+Lorsque le plan d'aménagement et de développement durable de Corse comporte, en application du 1 de l'article L. 4424-10, la liste des espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques à préserver, cette liste tient lieu de celle figurant à l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme.
53229 53708
 
53230 53709
 ######## Article R4424-6-1
53231 53710
 
53232
-Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies par la section V du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme.
53711
+Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies par le chapitre IV du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme.
53233 53712
 
53234 53713
 Il comprend un rapport de présentation qui :
53235 53714
 
... ...
@@ -53625,7 +54104,7 @@ Toutefois, lorsque la désignation doit être faite par accord entre deux ou plu
53625 54104
 
53626 54105
 Les personnalités mentionnées au 4° des articles R. 4432-1 à R. 4432-7 sont nommées par arrêté du préfet de région.
53627 54106
 
53628
-Les arrêtés prévus au premier alinéa et aux deuxième et cinquième alinéas ci-dessus sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de région au plus tard, respectivement, les 15 et 30 novembre de l'année de renouvellement. Les nouvelles désignations prennent effet à compter du 1er décembre suivant.
54107
+Les arrêtés prévus au premier alinéa et aux deuxième et cinquième alinéas ci-dessus sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de région au plus tard, respectivement, les 15 et 31 décembre de l'année de renouvellement. Les nouvelles désignations prennent effet à compter du 1er janvier suivant.
53629 54108
 
53630 54109
 ######### Article R4432-11
53631 54110
 
... ...
@@ -53719,7 +54198,7 @@ Les documents graphiques sont établis à l'échelle du 1/100 000, à l'exceptio
53719 54198
 
53720 54199
 ######### Article R4433-1-1
53721 54200
 
53722
-Les schémas d'aménagement régionaux font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies par la section V du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme.
54201
+Les schémas d'aménagement régionaux font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies par le chapitre IV du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme.
53723 54202
 
53724 54203
 ######### Article R4433-2
53725 54204
 
... ...
@@ -53745,13 +54224,13 @@ Le dispositif de suivi et d'évaluation du schéma d'aménagement régional comp
53745 54224
 
53746 54225
 Une commission formée de représentants du conseil régional, constituée à l'initiative du président du conseil régional, est chargée d'élaborer le projet de schéma d'aménagement régional.
53747 54226
 
53748
-Afin d'associer l'Etat, le département, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes chargés de l'élaboration et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale en application de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme et, le cas échéant, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de métiers et de l'artisanat de région et les organismes de gestion des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux et des parcs naturels marins à l'élaboration du schéma d'aménagement régional, participent aux travaux de cette commission :
54227
+Afin d'associer l'Etat, le département, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes chargés de l'élaboration et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale en application de l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme et, le cas échéant, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de métiers et de l'artisanat de région et les organismes de gestion des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux et des parcs naturels marins à l'élaboration du schéma d'aménagement régional, participent aux travaux de cette commission :
53749 54228
 
53750 54229
 1° Le préfet de région ou son représentant ;
53751 54230
 
53752 54231
 2° Deux conseillers départementaux désignés par le conseil départemental ;
53753 54232
 
53754
-3° Quatre maires de communes dont la population n'excède pas 15 000 habitants, désignés par l'association des maires ; les maires des communes de plus de 15 000 habitants ; les présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes chargés de l'élaboration et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale en application de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme ;
54233
+3° Quatre maires de communes dont la population n'excède pas 15 000 habitants, désignés par l'association des maires ; les maires des communes de plus de 15 000 habitants ; les présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes chargés de l'élaboration et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale en application de l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme ;
53755 54234
 
53756 54235
 4° Un représentant de chacune des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers et de l'artisanat de région, si elles en font la demande ;
53757 54236
 
... ...
@@ -55145,6 +55624,453 @@ Les indemnités maximales votées, en application de l'article L. 5211-12, par l
55145 55624
 
55146 55625
 ###### Section 6 : Dissolution
55147 55626
 
55627
+##### Chapitre VII : Métropole
55628
+
55629
+###### Section 1 : Création
55630
+
55631
+###### Section 2 : Compétences
55632
+
55633
+###### Section 3 : Régime juridique
55634
+
55635
+###### Section 4 : La conférence métropolitaine
55636
+
55637
+###### Section 5 : Le conseil de développement
55638
+
55639
+###### Section 6 : Dispositions financières et comptables
55640
+
55641
+####### Article D5217-1
55642
+
55643
+Le livre sixième de la première partie du présent code est applicable aux métropoles dès lors qu'il n'est pas contraire au présent titre.
55644
+
55645
+####### Sous-section 1 : Budgets et comptes
55646
+
55647
+######## Article D5217-2
55648
+
55649
+Le budget s'exécute du 1er janvier au 31 décembre.
55650
+
55651
+######## Article D5217-3
55652
+
55653
+La période d'exécution du budget est limitée à l'année à laquelle ce budget s'applique pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes.
55654
+
55655
+Toutefois, cette période comprend un délai complémentaire qui s'étend jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante. Le présent alinéa n'est pas applicable aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.
55656
+
55657
+######## Article D5217-4
55658
+
55659
+Les chapitres des budgets votés par nature correspondent :
55660
+
55661
+a) Section d'investissement :
55662
+
55663
+- à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes " Report à nouveau ", " Résultat de l'exercice ", " Provisions pour risques et charges ", " Différences sur réalisations d'immobilisations ", " Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition ", " Amortissements des immobilisations ", " Dépréciation des immobilisations " ;
55664
+- à chacun des chapitres globalisés ;
55665
+- à chaque opération votée par l'assemblée délibérante. L'opération correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature. Cette opération peut également comporter des subventions d'équipement versées ;
55666
+- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " RSA ", retraçant respectivement l'ensemble des dépenses et l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu de solidarité active ;
55667
+- à chacune des opérations pour le compte de tiers ;
55668
+- au compte " Subventions d'équipement versée " ;
55669
+- en recettes, à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement " ;
55670
+- en recettes, à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations " ;
55671
+- en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues ", qui ne comporte qu'une autorisation de programme sans crédit de paiement.
55672
+
55673
+Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
55674
+
55675
+b) Section de fonctionnement :
55676
+
55677
+- aux comptes à deux chiffres des classes 6 et 7 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes faisant partie de chapitres globalisés ;
55678
+- à chacun des chapitres globalisés ;
55679
+- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " RSA ", retraçant respectivement l'ensemble des dépenses et l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu de solidarité active ;
55680
+- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " APA ", retraçant respectivement l'ensemble des dépenses et l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ;
55681
+- en recettes, au compte intitulé " Impositions directes " ;
55682
+- en dépenses, au compte intitulé " Frais de fonctionnement des groupes d'élus " ;
55683
+- en dépenses, à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement " ;
55684
+- en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues ", qui ne comporte qu'une autorisation d'engagement sans crédit de paiement.
55685
+
55686
+Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
55687
+
55688
+######## Article D5217-5
55689
+
55690
+Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée de la nomenclature définie par l'arrêté prévu à l'article L. 5217-10-5, complété, pour les programmes, du numéro de programme et, pour les opérations pour le compte de tiers, du numéro d'opération.
55691
+
55692
+Les chapitres intitulés " Dépenses imprévues ", " Virement de la section de fonctionnement ", " Virement à la section d'investissement " et " Produits des cessions d'immobilisations " ne comportent pas d'article.
55693
+
55694
+######## Article D5217-6
55695
+
55696
+Les chapitres des budgets votés par fonction correspondent :
55697
+
55698
+a) Section d'investissement :
55699
+
55700
+- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 90 " Opérations ventilées ", complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle ;
55701
+- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " RSA ", retraçant respectivement l'ensemble des dépenses et l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu de solidarité active ;
55702
+- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés ;
55703
+- en recettes, à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement " ;
55704
+- en recettes, à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations " ;
55705
+- en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues ", qui ne comporte qu'une autorisation de programme sans crédit de paiement.
55706
+
55707
+Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
55708
+
55709
+b) Section de fonctionnement :
55710
+
55711
+- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 " Services individualisés ", complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle ;
55712
+- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " RSA ", retraçant respectivement l'ensemble des dépenses et l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu de solidarité active ;
55713
+- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " APA ", retraçant respectivement l'ensemble des dépenses et l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ;
55714
+- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés ;
55715
+- en dépenses, à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement " ;
55716
+- en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues ", qui ne comporte qu'une autorisation d'engagement sans crédit de paiement.
55717
+
55718
+Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
55719
+
55720
+######## Article D5217-7
55721
+
55722
+Les articles des budgets votés par fonction correspondent :
55723
+
55724
+a) Section d'investissement :
55725
+
55726
+- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 90 " Opérations ventilées ", complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle ;
55727
+- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature par nature.
55728
+- Les chapitres correspondant aux dépenses imprévues, au virement de la section de fonctionnement et aux produits des cessions d'immobilisations ne comportent pas d'article.
55729
+
55730
+b) Section de fonctionnement :
55731
+
55732
+- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 " Services individualisés ", complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle ;
55733
+- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, complété du compte le plus détaillé de la nomenclature par nature.
55734
+
55735
+Les chapitres relatifs aux dépenses imprévues et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article.
55736
+
55737
+######## Article D5217-8
55738
+
55739
+Le rapport prévu à l'article L. 5217-10-2 décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable de la collectivité à partir des évaluations, documents et bilans produits par la métropole.
55740
+
55741
+Ce rapport comporte, au regard des cinq finalités du développement durable mentionnées au III de l'article L. 110-1 du code de l'environnement :
55742
+
55743
+- le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité ;
55744
+- le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur son territoire.
55745
+
55746
+Ces bilans comportent en outre une analyse des modalités d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation des actions, des politiques publiques et des programmes.
55747
+
55748
+Cette analyse peut être effectuée à partir du cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 254 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.
55749
+
55750
+######## Article D5217-9
55751
+
55752
+Le conseil de la métropole choisit de voter le budget de la métropole par nature ou par fonction.
55753
+
55754
+######## Article D5217-10
55755
+
55756
+La présentation croisée, par fonction ou par nature, prévue au premier alinéa de l'article L. 5217-10-5 s'effectue entre le niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle et chacun des comptes par nature, à quatre chiffres pour le compte relatif aux rémunérations du personnel et à trois chiffres pour les autres comptes. Pour le compte administratif, le croisement s'effectue entre le niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle et le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature.
55757
+
55758
+La présentation croisée par fonction ne s'applique pas à un service public de la métropole à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe.
55759
+
55760
+######## Article D5217-11
55761
+
55762
+Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par le président du conseil de la métropole. Elles sont votées par le conseil de la métropole lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives.
55763
+
55764
+Le conseil de la métropole affecte par chapitres et, le cas échéant, par articles les autorisations de programme et les autorisations d'engagement.
55765
+
55766
+Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la métropole, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers.
55767
+
55768
+Le bilan de la gestion pluriannuelle, présenté par le président du conseil de la métropole à l'occasion du vote du compte administratif, précise notamment le taux de couverture des autorisations de programme et d'engagement. Il est assorti de l'état relatif à la situation des autorisations de programme et d'engagement, dont les modalités de calcul et de présentation sont prévues par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
55769
+
55770
+######## Article D5217-12
55771
+
55772
+I. – Le besoin ou l'excédent de financement de la section d'investissement constaté à la clôture de l'exercice est constitué du solde d'exécution corrigé des restes à réaliser.
55773
+
55774
+Le solde d'exécution de la section d'investissement correspond à la différence entre le montant des titres de recettes et le montant des mandats de dépenses émis dans l'exercice, y compris le cas échéant les réductions et annulations de recettes et de dépenses, augmentée ou diminuée du report des exercices antérieurs.
55775
+
55776
+Les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre.
55777
+
55778
+II. – Le résultat de la section de fonctionnement correspond à l'excédent ou au déficit de l'exercice. Pour son affectation, il est cumulé avec le résultat antérieur reporté à l'exclusion des restes à réaliser.
55779
+
55780
+Les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu'aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l'exercice suivant.
55781
+
55782
+######## Article D5217-13
55783
+
55784
+Le résultat cumulé défini au II de l'article D. 5217-12 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent :
55785
+
55786
+1° En priorité, en réserves pour la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent ;
55787
+
55788
+2° Pour le solde, en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire en réserves.
55789
+
55790
+Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux dépenses de fonctionnement de l'exercice.
55791
+
55792
+Pour l'affectation en réserves, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l'assemblée délibérante, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise et du compte administratif de l'exercice, pour en justifier les recettes.
55793
+
55794
+######## Article D5217-14
55795
+
55796
+En l'absence d'adoption du compte administratif à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 5217-10-11, les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels.
55797
+
55798
+Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par l'ordonnateur et visés par le comptable, qui les accompagne soit du compte de gestion, s'il est arrêté à cette date, soit d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats.
55799
+
55800
+L'ordonnateur produit l'état des restes à réaliser arrêté au 31 décembre de l'exercice clos. Les restes à réaliser de la section de fonctionnement sont reportés au budget reprenant les résultats par anticipation.
55801
+
55802
+######## Article D5217-15
55803
+
55804
+Pour l'application de l'article L. 5217-10-12, lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent, peuvent être repris en section de fonctionnement :
55805
+- le produit de la cession d'une immobilisation reçue au titre d'un don ou d'un legs, à condition que celui-ci ne soit pas expressément affecté à l'investissement ;
55806
+- le produit de la vente d'un placement budgétaire. La reprise de ce produit est limitée à la part du placement financée initialement par une recette de la section de fonctionnement.
55807
+
55808
+En outre, l'excédent de la section d'investissement résultant de la dotation complémentaire en réserves prévue par le 2° de l'article R. 2311-12 et constaté au compte administratif au titre de deux exercices consécutifs peut être repris en section de fonctionnement afin de contribuer à son équilibre.
55809
+
55810
+Lorsque les conditions prévues aux alinéas précédents ne sont pas réunies, et en raison de circonstances exceptionnelles et motivées, la collectivité peut solliciter une décision conjointe des ministres chargés du budget et des collectivités locales, qui peut porter sur un ou plusieurs exercices, afin de reprendre l'excédent prévisionnel de la section d'investissement en section de fonctionnement dès le vote du budget primitif.
55811
+
55812
+Dans tous les cas, la reprise est accompagnée d'une délibération du conseil de la métropole précisant l'origine de l'excédent et les conditions d'évaluation de son montant.
55813
+
55814
+######## Article D5217-16
55815
+
55816
+Les données synthétiques sur la situation financière de la métropole, prévues au 1° du premier alinéa de l'article L. 5217-10-14, comprennent les ratios suivants :
55817
+
55818
+1° Dépenses réelles de fonctionnement/population ;
55819
+
55820
+2° Recettes réelles de fonctionnement/population ;
55821
+
55822
+3° Dépenses d'équipement brut/population ;
55823
+
55824
+4° Encours de la dette/population ;
55825
+
55826
+5° Dotation globale de fonctionnement/population.
55827
+
55828
+6° Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement ;
55829
+
55830
+7° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement ;
55831
+
55832
+8° Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement ;
55833
+
55834
+9° Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement.
55835
+
55836
+10° Epargne brute/recette réelle de fonctionnement
55837
+
55838
+Si la métropole bénéficie de la dotation forfaitaire dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 2334-7, les données synthétiques comprennent également le nombre de résidences secondaires.
55839
+
55840
+######## Article D5217-17
55841
+
55842
+I. – Pour l'application de l'article D. 5217-16 :
55843
+
55844
+a) La population à prendre en compte est la somme des populations totales, municipales et comptées à part, des communes membres de la métropole, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires ;
55845
+
55846
+b) Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des dépenses de l'exercice budgétaire entraînant des mouvements réels. Toutefois, pour l'application du 1°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie transférés en section d'investissement. Pour l'application du 7°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie et à des charges transférées en section d'investissement ;
55847
+
55848
+c) Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels ;
55849
+
55850
+d) Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles, les travaux en cours, les immobilisations incorporelles, les travaux d'investissement en régie et les opérations pour compte de tiers ;
55851
+
55852
+e) Le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements d'emprunts effectués à titre définitif ;
55853
+
55854
+f) L'encours de dette s'obtient par le cumul des emprunts et des dettes à long et moyen termes ;
55855
+
55856
+Lorsque la métropole doit acquitter une indemnité de remboursement anticipé d'emprunt, et dans le cas où elle bénéficie d'une aide octroyée par le fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, la métropole peut déduire de cet encours de dette le montant de la créance restant à percevoir sur le fonds de soutien.
55857
+
55858
+g) l'épargne brute s'obtient par la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement.
55859
+
55860
+II. – Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif auxquels elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de la présentation du budget primitif sont reportées sur celui-ci.
55861
+
55862
+######## Article D5217-18
55863
+
55864
+Les états annexés aux documents budgétaires en application de l'article L. 5217-10-14 sont les suivants :
55865
+
55866
+I. – Etats annexés au budget et au compte administratif :
55867
+
55868
+1° Tableaux récapitulant l'état des emprunts et dettes ;
55869
+
55870
+2° Présentation de l'état des provisions ;
55871
+
55872
+3° Présentation des méthodes utilisées pour les amortissements ;
55873
+
55874
+4° Présentation de l'équilibre des opérations financières ;
55875
+
55876
+5° Présentation de l'état des charges transférées en investissement ;
55877
+
55878
+6° Présentation du mode de financement des opérations pour le compte de tiers ;
55879
+
55880
+7° Présentation des engagements donnés et reçus ;
55881
+
55882
+8° Présentation de l'emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale ;
55883
+
55884
+9° Etat du personnel ;
55885
+
55886
+10° Liste des organismes de regroupement dont la métropole est membre ;
55887
+
55888
+11° Liste des établissements ou services créés par la métropole ;
55889
+
55890
+12° Tableau retraçant les décisions en matière de taux des contributions directes.
55891
+
55892
+II. – Etats annexés au seul compte administratif :
55893
+
55894
+1° Etat de variation des immobilisations ;
55895
+
55896
+2° Etat présentant le montant de recettes et de dépenses affectées aux services assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne font pas l'objet d'un budget distinct du budget général.
55897
+
55898
+######## Article D5217-19
55899
+
55900
+Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 5217-10-15 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme concerné pour les organismes non soumis à une telle obligation.
55901
+
55902
+####### Sous-section 2 : Recettes
55903
+
55904
+####### Sous-section 3 : Dépenses
55905
+
55906
+######## Article D5217-20
55907
+
55908
+La métropole procède à l'amortissement de ses immobilisations, y compris celles reçues à disposition ou en affectation :
55909
+
55910
+1° Incorporelles ;
55911
+
55912
+2° Corporelles, à l'exception des réseaux et installations de voirie dont l'amortissement est facultatif.
55913
+
55914
+Cet amortissement ne s'applique ni aux immobilisations propriété de la métropole qui sont remises en affectation ou à disposition, ni aux terrains et aménagements de terrains hormis les terrains de gisement, ni aux collections et œuvres d'art, ni aux frais d'études et d'insertion suivis de réalisation.
55915
+
55916
+Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base du coût historique de l'immobilisation et de la méthode linéaire. Toutefois, la métropole peut adopter un mode d'amortissement dégressif, variable ou réel.
55917
+
55918
+Les durées d'amortissement des immobilisations corporelles sont fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par l'assemblée délibérante, qui peut se référer à un barème fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget, à l'exception toutefois :
55919
+
55920
+- des frais relatifs aux documents d'urbanisme visés à l'article L. 121-7 du code de l'urbanisme qui sont amortis sur une durée maximale de dix ans ;
55921
+- des frais d'études et des frais d'insertion non suivies de réalisations obligatoirement amortis sur une durée maximale de cinq ans ;
55922
+- des frais de recherche et de développement amortis sur une durée maximale de cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d'échec ;
55923
+- des brevets amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève ;
55924
+- des subventions d'équipement versées, qui sont amorties sur une durée maximale soit de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, soit de trente ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des installations, soit de quarante ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national. Les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans.
55925
+
55926
+Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien. Le bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article.
55927
+
55928
+Le conseil de la métropole peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au comptable et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.
55929
+
55930
+L'assemblée délibérante peut charger l'ordonnateur de déterminer la durée d'amortissement d'un bien à l'intérieur de durées minimales et maximales qu'elle a fixées pour la catégorie à laquelle appartient ce bien.
55931
+
55932
+######## Article D5217-21
55933
+
55934
+La métropole peut procéder à la neutralisation budgétaire d'une part de la dotation aux amortissements des bâtiments publics déduction faite du montant de la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues pour le financement de ces équipements, et d'autre part de la dotation aux amortissement des subventions d'équipement versées, par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement.
55935
+
55936
+Pour l'application du 20° de l'article L. 5217-12-1, la métropole procède à la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues et des fonds affectés à des immobilisations amortissables, par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement. Cette reprise en section de fonctionnement s'effectue au même rythme que celui de l'amortissement de l'immobilisation pour lequel la subvention a été reçue et porte sur une quote-part annuelle correspondant au montant de cette subvention rapporté à la durée d'amortissement de l'immobilisation subventionnée. Toutefois, la dotation départementale d'équipement des collèges est reprise globalement pour un montant au plus égal à la dotation annuelle aux amortissements de l'ensemble des constructions et équipements scolaires.
55937
+
55938
+######## Article D5217-22
55939
+
55940
+La constitution de provisions pour risques et charges est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque. La constatation de dépréciations est obligatoire en cas de perte de valeur d'un actif.
55941
+
55942
+La métropole constate la dépréciation ou constitue la provision à hauteur de la perte de valeur constatée ou à hauteur du risque. La dépréciation ou la provision est ajustée annuellement en fonction de l'évolution de la perte de valeur ou de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de disparition de la perte de valeur ou de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser. Une délibération est nécessaire pour constater, ajuster et reprendre la dépréciation ou la provision.
55943
+
55944
+La dépréciation ou la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracées sur l'état des dépréciations et des provisions constituées joint au budget et au compte administratif.
55945
+
55946
+La métropole peut procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux provisions et dépréciations, déduction faite des reprises sur provisions et dépréciations. Ne sont pas concernées par ces dispositions les provisions et dépréciations constituées dans les cas suivants :
55947
+
55948
+1° Dès l'ouverture d'un contentieux en première instance contre la métropole ;
55949
+
55950
+2° Dès l'ouverture d'une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce ;
55951
+
55952
+3° Lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les diligences faites par le comptable public.
55953
+
55954
+######## Article D5217-23
55955
+
55956
+Les autorisations de programme et autorisations d'engagement de dépenses imprévues constituent des chapitres, respectivement de la section d'investissement et de la section de fonctionnement des budgets votés par nature et par fonction.
55957
+
55958
+Ces chapitres ne comportent pas d'articles, ni de crédits. Ils ne donnent pas lieu à exécution.
55959
+
55960
+####### Sous-section 4 : Comptabilité
55961
+
55962
+######## Article D5217-24
55963
+
55964
+Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont applicables aux métropoles et à leurs établissements publics les principes fondamentaux contenus dans le titre Ier dudit décret.
55965
+
55966
+######## Article D5217-25
55967
+
55968
+Les crédits affectés aux dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un autre exercice.
55969
+
55970
+Toutefois, les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l'exercice sont imputées sur les crédits qui doivent être reportés sur le budget de l'exercice suivant.
55971
+
55972
+Elles peuvent être payées jusqu'à l'ouverture de ces crédits au vu de l'état des restes à réaliser établi par le président du conseil de la métropole, retraçant les dépenses qui, engagées avant le 31 décembre de l'année précédente, n'ont pas donné lieu à mandatement avant la clôture de l'exercice. Cet état vaut ouverture provisoire de crédits.
55973
+
55974
+######## Article D5217-26
55975
+
55976
+Les produits de la métropole, des établissements publics de la métropole et de tout organisme public résultant d'une entente entre la métropole et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés :
55977
+
55978
+1° Soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;
55979
+
55980
+2° Soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires en ce qui concerne la métropole par le président du conseil de la métropole et en ce qui concerne les établissements publics par l'ordonnateur de ces établissements.
55981
+
55982
+Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.
55983
+
55984
+Toutefois, l'ordonnateur autorise ces mesures d'exécution forcée selon les modalités prévues à l'article R. 1617-24.
55985
+
55986
+Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.
55987
+
55988
+######## Article D5217-27
55989
+
55990
+Aucune dépense faite pour le compte de la métropole ne peut être acquittée si elle n'a pas été préalablement mandatée par le président du conseil de la métropole sur un crédit régulièrement ouvert.
55991
+
55992
+######## Article D5217-28
55993
+
55994
+Chaque mandat énonce la collectivité, le budget, l'exercice, l'imputation auxquels la dépense s'applique.
55995
+
55996
+######## Article D5217-29
55997
+
55998
+Le mandat de paiement doit contenir toutes les indications de noms et de qualités nécessaires pour permettre au comptable de reconnaître l'identité du créancier.
55999
+
56000
+######## Article D5217-30
56001
+
56002
+Tout mandat doit être accompagné des documents relatifs au mode de règlement des dépenses dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
56003
+
56004
+######## Article D5217-31
56005
+
56006
+Le mandat de paiement doit être délivré au nom du créancier d'origine.
56007
+
56008
+######## Article D5217-32
56009
+
56010
+Le président du conseil de la métropole annexe les mandats et pièces justificatives de dépenses, indiqués aux articles D. 1617-19 et D. 1617-20, aux bordereaux d'émission qu'il adresse au comptable de la métropole qui doit procéder dans les délais qui lui sont impartis à leur vérification et en suivre, lorsqu'il y a lieu, la régularisation auprès du président du conseil de la métropole.
56011
+
56012
+######## Article D5217-33
56013
+
56014
+Les reversements de fonds provenant de restitutions pour cause de trop-payé à des créanciers de la métropole sont ordonnés par le président du conseil de la métropole qui délivre un ordre de reversement.
56015
+
56016
+######## Article D5217-34
56017
+
56018
+Le compte administratif, sur lequel le conseil de la métropole est appelé à délibérer conformément à l'article L. 5217-10-10, présente par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et articles du budget :
56019
+
56020
+En recettes :
56021
+
56022
+1° La nature des recettes ;
56023
+
56024
+2° Les évaluations et les prévisions du budget ;
56025
+
56026
+3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs.
56027
+
56028
+En dépenses :
56029
+
56030
+1° Les articles de dépenses du budget ;
56031
+
56032
+2° Le montant des crédits ;
56033
+
56034
+3° Le montant des mandatements effectués sur ces crédits pendant l'exercice, y compris les rattachements ;
56035
+
56036
+4° Les différences résultant de la comparaison du montant des crédits avec le total des mandatements.
56037
+
56038
+######## Article D5217-35
56039
+
56040
+Le président du conseil de la métropole remet au comptable de la métropole, dûment récapitulée sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testaments, déclarations, états de recouvrement, titres nouveaux et autres, concernant les recettes dont la perception lui est confiée.
56041
+
56042
+Le comptable peut demander, au besoin, que les originaux des actes formant titre au profit de la métropole lui soient remis contre récépissé.
56043
+
56044
+######## Article D5217-36
56045
+
56046
+Le comptable de la métropole est seul chargé sous sa responsabilité :
56047
+
56048
+1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la métropole ;
56049
+
56050
+2° D'établir, contre les débiteurs en retard de paiement et avec l'autorisation du président du conseil de la métropole, les actes, significations et mesures d'exécution forcée nécessaires dans les conditions fixées par l'article D. 5217-26 ;
56051
+
56052
+3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;
56053
+
56054
+4° D'empêcher les prescriptions ;
56055
+
56056
+5° De veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;
56057
+
56058
+6° De requérir, à cet effet, l'inscription au bureau des hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles ;
56059
+
56060
+7° Enfin, de tenir registre des inscriptions au bureau des hypothèques.
56061
+
56062
+######## Article D5217-37
56063
+
56064
+Le compte de gestion rendu par le comptable de la métropole présente la situation comptable de la métropole au 31 décembre de l'exercice y compris les opérations de la journée complémentaire.
56065
+
56066
+######## Article D5217-38
56067
+
56068
+Le compte de gestion établi par le comptable de la métropole est remis au président du conseil de la métropole pour être joint au compte administratif, comme pièce justificative.
56069
+
56070
+###### Section 7 : Dispositions transitoires
56071
+
56072
+###### Section 8 : Dispositions relatives aux personnels
56073
+
55148 56074
 #### TITRE II : AUTRES FORMES DE COOPERATION INTERCOMMUNALE
55149 56075
 
55150 56076
 ##### CHAPITRE Ier : Entente, convention et conférence intercommunales
... ...
@@ -56840,7 +57766,7 @@ Les dotations aux provisions effectuées dans les conditions définies au prése
56840 57766
 
56841 57767
 ###### Article D6263-3
56842 57768
 
56843
-Pour l'application du 8° de l'article L. 3332-2, la collectivité peut procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des bâtiments administratifs et scolaires diminuée du montant de la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues pour le financement de ces équipements par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement.
57769
+Pour l'application du 8° de l'article L. 3332-2, la collectivité peut procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des subventions d'équipement versées et des bâtiments administratifs et scolaires diminuée du montant de la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues pour le financement de ces équipements par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement.
56844 57770
 
56845 57771
 Pour l'application du 9° de l'article L. 3332-2, la collectivité procède à la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues et des fonds affectés à des immobilisations amortissables par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement. Cette reprise en section de fonctionnement s'effectue au même rythme que celui de l'amortissement de l'immobilisation pour lequel la subvention a été reçue et porte sur une quote-part annuelle correspondant au montant de cette subvention rapporté à la durée d'amortissement de l'immobilisation subventionnée. Toutefois, la dotation globale de construction et d'équipement scolaire est reprise globalement pour un montant au plus égal à la dotation annuelle aux amortissements de l'ensemble des constructions et équipements scolaires.
56846 57772
 
... ...
@@ -57981,7 +58907,7 @@ Les dotations aux provisions effectuées dans les conditions définies au prése
57981 58907
 
57982 58908
 ###### Article D6363-3
57983 58909
 
57984
-Pour l'application du 8° de l'article L. 3332-2, la collectivité peut procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des bâtiments administratifs et scolaires diminuée du montant de la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues pour le financement de ces équipements, par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement.
58910
+Pour l'application du 8° de l'article L. 3332-2, la collectivité peut procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des subventions d'équipement versées et des bâtiments administratifs et scolaires diminuée du montant de la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues pour le financement de ces équipements, par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement.
57985 58911
 
57986 58912
 Pour l'application du 9° de l'article L. 3332-2, la collectivité procède à la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues et des fonds affectés à des immobilisations amortissables, par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement. Cette reprise en section de fonctionnement s'effectue au même rythme que celui de l'amortissement de l'immobilisation pour lequel la subvention a été reçue et porte sur une quote-part annuelle correspondant au montant de cette subvention rapporté à la durée d'amortissement de l'immobilisation subventionnée. Toutefois, la dotation globale de construction et d'équipement scolaire est reprise globalement pour un montant au plus égal à la dotation annuelle aux amortissements de l'ensemble des constructions et équipements scolaires.
57987 58913
 
... ...
@@ -58980,6 +59906,8 @@ Pour l'application de l'article D. 71-111-15 :
58980 59906
 
58981 59907
 6° L'en-cours de la dette s'obtient par le cumul des emprunts et dettes à long et moyen termes ;
58982 59908
 
59909
+Lorsque la collectivité doit acquitter une indemnité de remboursement anticipé d'emprunt, et dans le cas où elle bénéficie d'une aide octroyée par le fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, la collectivité peut déduire de cet encours de dette le montant de la créance restant à percevoir sur le fonds de soutien.
59910
+
58983 59911
 7° Le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements d'emprunts effectués à titre définitif.
58984 59912
 
58985 59913
 ###### Article D71-111-17
... ...
@@ -59048,9 +59976,7 @@ Pour l'application des dispositions de l'article L. 7124-6, les crédits nécess
59048 59976
 
59049 59977
 ###### Article D71-113-2
59050 59978
 
59051
-Pour l'application des dispositions du 19° de l'article L. 71-113-3, la collectivité territoriale de Guyane procède à l'amortissement de ses immobilisations, y compris celles reçues à disposition ou en affectation :
59052
-
59053
-1° Incorporelles ;
59979
+Pour l'application des dispositions du 19° de l'article L. 71-113-3, la collectivité territoriale de Guyane procède à l'amortissement de ses immobilisations, y compris celles reçues à disposition ou en affectation : 1° Incorporelles ;
59054 59980
 
59055 59981
 2° Corporelles, à l'exception des réseaux et installations de voirie dont l'amortissement est facultatif.
59056 59982
 
... ...
@@ -59065,7 +59991,7 @@ Les durées d'amortissement des immobilisations, qui doivent correspondre à leu
59065 59991
 - des frais d'études et des frais d'insertion non suivies de réalisations, amortis sur une durée maximale de cinq ans ;
59066 59992
 - des frais de recherche et de développement, amortis sur une durée maximale de cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d'échec ;
59067 59993
 - des brevets, amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève ;
59068
-- des subventions d'équipement versées, amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, de quinze ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des installations et de trente ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national ; les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans.
59994
+- des subventions d'équipement versées, amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, de trente ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des installations et de quarante ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national ; les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans.
59069 59995
 
59070 59996
 Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement est modifié suite à la constatation ou à la reprise d'une dépréciation ou si un changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien intervient. Le bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article.
59071 59997
 
... ...
@@ -60010,6 +60936,8 @@ Pour l'application de l'article D. 72-101-15 :
60010 60936
 
60011 60937
 6° L'en-cours de la dette s'obtient par le cumul des emprunts et dettes à long et moyen termes ;
60012 60938
 
60939
+Lorsque la collectivité doit acquitter une indemnité de remboursement anticipé d'emprunt, et dans le cas où elle bénéficie d'une aide octroyée par le fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, la collectivité peut déduire de cet encours de dette le montant de la créance restant à percevoir sur le fonds de soutien.
60940
+
60013 60941
 7° Le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements d'emprunts effectués à titre définitif.
60014 60942
 
60015 60943
 ###### Article D72-101-17
... ...
@@ -60091,7 +61019,7 @@ Les durées d'amortissement des immobilisations, qui doivent correspondre à leu
60091 61019
 - des frais d'études et des frais d'insertion non suivies de réalisations, amortis sur une durée maximale de cinq ans ;
60092 61020
 - des frais de recherche et de développement, amortis sur une durée maximale de cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d'échec ;
60093 61021
 - des brevets, amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève ;
60094
-- des subventions d'équipement versées, amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, de quinze ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des installations et de trente ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national ; les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans.
61022
+- des subventions d'équipement versées, amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, de trente ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des installations et de quarante ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national ; les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans.
60095 61023
 
60096 61024
 Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement est modifié suite à la constatation ou à la reprise d'une dépréciation ou si un changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien intervient. Le bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article.
60097 61025
 
... ...
@@ -64628,227 +65556,139 @@ III. - <em>Protection et animation du cadre de vie</em></td>
64628 65556
 
64629 65557
 <center>ANNEXE A L'ARTICLE R. 4134-1</center><center>Nombre des membres des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux
64630 65558
 
64631
-et répartition de ces derniers entre les collèges</center>
65559
+et répartition de ces derniers entre les collèges </center><center> </center><center></center>
64632 65560
 
64633
-<table align="center" border="1" width="750"><tbody>
65561
+<table border="1"><tbody>
64634 65562
  <tr>
64635
-  <td rowspan="2"><center>RÉGIONS</center></td>
64636
-  <td rowspan="2"><center>PREMIER
65563
+  <th>RÉGIONS</th>
65564
+  <th>PREMIER
64637 65565
 
64638
-collège</center></td>
64639
-  <td rowspan="2"><center>DEUXIÈME
65566
+collège</th>
65567
+  <th>DEUXIÈME
64640 65568
 
64641
-collège</center></td>
64642
-  <td colspan="2"><center>TROISIÈME COLLÈGE</center></td>
64643
-  <td rowspan="2"><center>QUATRIÈME
65569
+collège</th>
65570
+  <th colspan="2">TROISIÈME COLLÈGE</th>
65571
+  <th>QUATRIÈME
64644 65572
 
64645
-collège</center></td>
64646
-  <td rowspan="2"><center>TOTAL</center></td>
65573
+collège</th>
65574
+  <th>TOTAL</th>
64647 65575
  </tr>
64648 65576
  <tr>
64649
-  <td><center>Total troisième collège</center></td>
64650
-  <td><center>Dont au titre
64651
-
64652
-du deuxième alinéa
64653
-
64654
-de l'article L. 4134-2
64655
-
64656
-du CGCT
64657
-
64658
-</center></td>
65577
+  <td valign="middle"></td>
65578
+  <td valign="middle"></td>
65579
+  <td valign="middle"></td>
65580
+  <td align="justify" valign="middle">Total troisième collège</td>
65581
+  <td align="justify" valign="middle">Dont au titre du deuxième alinéa de l'article L. 4134-2 du CGCT</td>
65582
+  <td valign="middle"></td>
65583
+  <td valign="middle"></td>
64659 65584
  </tr>
64660 65585
  <tr>
64661
-  <td align="center">Alsace</td>
64662
-  <td align="center">25</td>
64663
-  <td align="center">25</td>
64664
-  <td align="center">25</td>
64665
-  <td align="center">4</td>
64666
-  <td align="center">3</td>
64667
-  <td align="center">78</td>
65586
+  <td align="justify" valign="middle">Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine</td>
65587
+  <td align="center" valign="middle">58</td>
65588
+  <td align="center" valign="middle">58</td>
65589
+  <td align="center" valign="middle">58</td>
65590
+  <td align="center" valign="middle">9</td>
65591
+  <td align="center" valign="middle">6</td>
65592
+  <td align="center" valign="middle">180</td>
64668 65593
  </tr>
64669 65594
  <tr>
64670
-  <td align="center">Aquitaine</td>
64671
-  <td align="center">38</td>
64672
-  <td align="center">38</td>
64673
-  <td align="center">38</td>
64674
-  <td align="center">6</td>
64675
-  <td align="center">5</td>
64676
-  <td align="center">119</td>
65595
+  <td align="justify" valign="middle">Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes</td>
65596
+  <td align="center" valign="middle">58</td>
65597
+  <td align="center" valign="middle">58</td>
65598
+  <td align="center" valign="middle">58</td>
65599
+  <td align="center" valign="middle">9</td>
65600
+  <td align="center" valign="middle">6</td>
65601
+  <td align="center" valign="middle">180</td>
64677 65602
  </tr>
64678 65603
  <tr>
64679
-  <td align="center">Auvergne</td>
64680
-  <td align="center">24</td>
64681
-  <td align="center">24</td>
64682
-  <td align="center">24</td>
64683
-  <td align="center">4</td>
64684
-  <td align="center">3</td>
64685
-  <td align="center">75</td>
65604
+  <td align="justify" valign="middle">Auvergne-Rhône-Alpes</td>
65605
+  <td align="center" valign="middle">61</td>
65606
+  <td align="center" valign="middle">61</td>
65607
+  <td align="center" valign="middle">61</td>
65608
+  <td align="center" valign="middle">10</td>
65609
+  <td align="center" valign="middle">7</td>
65610
+  <td align="center" valign="middle">190</td>
64686 65611
  </tr>
64687 65612
  <tr>
64688
-  <td align="center">Basse-Normandie</td>
64689
-  <td align="center">25</td>
64690
-  <td align="center">25</td>
64691
-  <td align="center">25</td>
64692
-  <td align="center">4</td>
64693
-  <td align="center">3</td>
64694
-  <td align="center">78</td>
65613
+  <td align="justify" valign="middle">Bourgogne-Franche-Comté</td>
65614
+  <td align="center" valign="middle">35</td>
65615
+  <td align="center" valign="middle">35</td>
65616
+  <td align="center" valign="middle">35</td>
65617
+  <td align="center" valign="middle">6</td>
65618
+  <td align="center" valign="middle">5</td>
65619
+  <td align="center" valign="middle">110</td>
64695 65620
  </tr>
64696 65621
  <tr>
64697
-  <td align="center">Bourgogne</td>
64698
-  <td align="center">25</td>
64699
-  <td align="center">25</td>
64700
-  <td align="center">25</td>
64701
-  <td align="center">4</td>
64702
-  <td align="center">3</td>
64703
-  <td align="center">78</td>
65622
+  <td align="justify" valign="middle">Bretagne</td>
65623
+  <td align="center" valign="middle">38</td>
65624
+  <td align="center" valign="middle">38</td>
65625
+  <td align="center" valign="middle">38</td>
65626
+  <td align="center" valign="middle">6</td>
65627
+  <td align="center" valign="middle">6</td>
65628
+  <td align="center" valign="middle">120</td>
64704 65629
  </tr>
64705 65630
  <tr>
64706
-  <td align="center">Bretagne</td>
64707
-  <td align="center">38</td>
64708
-  <td align="center">38</td>
64709
-  <td align="center">38</td>
64710
-  <td align="center">6</td>
64711
-  <td align="center">5</td>
64712
-  <td align="center">119</td>
64713
- </tr>
64714
- <tr>
64715
-  <td align="center">Centre</td>
64716
-  <td align="center">32</td>
64717
-  <td align="center">32</td>
64718
-  <td align="center">32</td>
64719
-  <td align="center">5</td>
64720
-  <td align="center">4</td>
64721
-  <td align="center">100</td>
64722
- </tr>
64723
- <tr>
64724
-  <td align="center">Champagne-Ardenne</td>
64725
-  <td align="center">25</td>
64726
-  <td align="center">25</td>
64727
-  <td align="center">25</td>
64728
-  <td align="center">4</td>
64729
-  <td align="center">3</td>
64730
-  <td align="center">78</td>
65631
+  <td align="justify" valign="middle">Centre-Val de Loire</td>
65632
+  <td align="center" valign="middle">32</td>
65633
+  <td align="center" valign="middle">32</td>
65634
+  <td align="center" valign="middle">32</td>
65635
+  <td align="center" valign="middle">5</td>
65636
+  <td align="center" valign="middle">4</td>
65637
+  <td align="center" valign="middle">100</td>
64731 65638
  </tr>
64732 65639
  <tr>
64733
-  <td align="center">Franche-Comté</td>
64734
-  <td align="center">22</td>
64735
-  <td align="center">22</td>
64736
-  <td align="center">22</td>
64737
-  <td align="center">4</td>
64738
-  <td align="center">3</td>
64739
-  <td align="center">69</td>
65640
+  <td align="justify" valign="middle">Ile-de-France</td>
65641
+  <td align="center" valign="middle">61</td>
65642
+  <td align="center" valign="middle">61</td>
65643
+  <td align="center" valign="middle">61</td>
65644
+  <td align="center" valign="middle">10</td>
65645
+  <td align="center" valign="middle">7</td>
65646
+  <td align="center" valign="middle">190</td>
64740 65647
  </tr>
64741 65648
  <tr>
64742
-  <td align="center">Haute-Normandie</td>
64743
-  <td align="center">25</td>
64744
-  <td align="center">25</td>
64745
-  <td align="center">25</td>
64746
-  <td align="center">4</td>
64747
-  <td align="center">3</td>
64748
-  <td align="center">78</td>
65649
+  <td align="justify" valign="middle">Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées</td>
65650
+  <td align="center" valign="middle">54</td>
65651
+  <td align="center" valign="middle">54</td>
65652
+  <td align="center" valign="middle">54</td>
65653
+  <td align="center" valign="middle">9</td>
65654
+  <td align="center" valign="middle">8</td>
65655
+  <td align="center" valign="middle">170</td>
64749 65656
  </tr>
64750 65657
  <tr>
64751
-  <td align="center">Ile-de-France</td>
64752
-  <td align="center">41</td>
64753
-  <td align="center">41</td>
64754
-  <td align="center">41</td>
64755
-  <td align="center">6</td>
64756
-  <td align="center">5</td>
64757
-  <td align="center">128</td>
65658
+  <td align="justify" valign="middle">Nord-Pas-de-Calais-Picardie</td>
65659
+  <td align="center" valign="middle">54</td>
65660
+  <td align="center" valign="middle">54</td>
65661
+  <td align="center" valign="middle">54</td>
65662
+  <td align="center" valign="middle">9</td>
65663
+  <td align="center" valign="middle">8</td>
65664
+  <td align="center" valign="middle">170</td>
64758 65665
  </tr>
64759 65666
  <tr>
64760
-  <td align="center">Languedoc-Roussillon</td>
64761
-  <td align="center">30</td>
64762
-  <td align="center">30</td>
64763
-  <td align="center">30</td>
64764
-  <td align="center">5</td>
64765
-  <td align="center">4</td>
64766
-  <td align="center">94</td>
65667
+  <td align="justify" valign="middle">Normandie</td>
65668
+  <td align="center" valign="middle">42</td>
65669
+  <td align="center" valign="middle">42</td>
65670
+  <td align="center" valign="middle">42</td>
65671
+  <td align="center" valign="middle">7</td>
65672
+  <td align="center" valign="middle">4</td>
65673
+  <td align="center" valign="middle">130</td>
64767 65674
  </tr>
64768 65675
  <tr>
64769
-  <td align="center">Limousin</td>
64770
-  <td align="center">22</td>
64771
-  <td align="center">22</td>
64772
-  <td align="center">22</td>
64773
-  <td align="center">4</td>
64774
-  <td align="center">3</td>
64775
-  <td align="center">69</td>
64776
- </tr>
64777
- <tr>
64778
-  <td align="center">Lorraine</td>
64779
-  <td align="center">31</td>
64780
-  <td align="center">31</td>
64781
-  <td align="center">31</td>
64782
-  <td align="center">5</td>
64783
-  <td align="center">4</td>
64784
-  <td align="center">97</td>
64785
- </tr>
64786
- <tr>
64787
-  <td align="center">Midi-Pyrénées</td>
64788
-  <td align="center">38</td>
64789
-  <td align="center">38</td>
64790
-  <td align="center">38</td>
64791
-  <td align="center">6</td>
64792
-  <td align="center">5</td>
64793
-  <td align="center">119</td>
64794
- </tr>
64795
- <tr>
64796
-  <td align="center">Nord - Pas-de-Calais</td>
64797
-  <td align="center">38</td>
64798
-  <td align="center">38</td>
64799
-  <td align="center">38</td>
64800
-  <td align="center">6</td>
64801
-  <td align="center">5</td>
64802
-  <td align="center">119</td>
64803
- </tr>
64804
- <tr>
64805
-  <td align="center">Pays de la Loire</td>
64806
-  <td align="center">38</td>
64807
-  <td align="center">38</td>
64808
-  <td align="center">38</td>
64809
-  <td align="center">6</td>
64810
-  <td align="center">5</td>
64811
-  <td align="center">119</td>
64812
- </tr>
64813
- <tr>
64814
-  <td align="center">Picardie</td>
64815
-  <td align="center">25</td>
64816
-  <td align="center">25</td>
64817
-  <td align="center">25</td>
64818
-  <td align="center">4</td>
64819
-  <td align="center">3</td>
64820
-  <td align="center">78</td>
64821
- </tr>
64822
- <tr>
64823
-  <td align="center">Poitou-Charentes</td>
64824
-  <td align="center">25</td>
64825
-  <td align="center">25</td>
64826
-  <td align="center">25</td>
64827
-  <td align="center">4</td>
64828
-  <td align="center">3</td>
64829
-  <td align="center">78</td>
64830
- </tr>
64831
- <tr>
64832
-  <td align="center">Provence-Alpes-Côte d'Azur</td>
64833
-  <td align="center">39</td>
64834
-  <td align="center">39</td>
64835
-  <td align="center">39</td>
64836
-  <td align="center">6</td>
64837
-  <td align="center">5</td>
64838
-  <td align="center"><center>
64839
-
64840
-122
64841
-
64842
-</center></td>
65676
+  <td align="justify" valign="middle">Pays de la Loire</td>
65677
+  <td align="center" valign="middle">38</td>
65678
+  <td align="center" valign="middle">38</td>
65679
+  <td align="center" valign="middle">38</td>
65680
+  <td align="center" valign="middle">6</td>
65681
+  <td align="center" valign="middle">6</td>
65682
+  <td align="center" valign="middle">120</td>
64843 65683
  </tr>
64844 65684
  <tr>
64845
-  <td align="center">Rhône-Alpes</td>
64846
-  <td align="center">39</td>
64847
-  <td align="center">39</td>
64848
-  <td align="center">39</td>
64849
-  <td align="center">6</td>
64850
-  <td align="center">5</td>
64851
-  <td align="center">122</td>
65685
+  <td align="justify" valign="middle">Provence-Alpes-Côte d'Azur</td>
65686
+  <td align="center" valign="middle">45</td>
65687
+  <td align="center" valign="middle">45</td>
65688
+  <td align="center" valign="middle">45</td>
65689
+  <td align="center" valign="middle">7</td>
65690
+  <td align="center" valign="middle">5</td>
65691
+  <td align="center" valign="middle">140</td>
64852 65692
  </tr>
64853 65693
 </tbody></table>
64854 65694