Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -3289,13 +3289,15 @@ La commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1614-3 constate l' |
3289 | 3289 |
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3290 | 3290 |
Les charges visées à l'article L. 1614-1 sont compensées par le transfert d'impôts d'Etat, par les ressources du Fonds de compensation de la fiscalité transférée et, pour le solde, par l'attribution d'une dotation générale de décentralisation. Les collectivités locales bénéficiaires utilisent librement la dotation générale de décentralisation et les ressources en provenance du Fonds de compensation de la fiscalité transférée qui sont inscrites en section de fonctionnement du budget. |
3291 | 3291 |
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3292 |
+A compter du 1er janvier 2016, lorsqu'une région est constituée par regroupement de plusieurs régions, conformément à l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, le montant de la dotation générale de décentralisation qui lui est versé correspond à la somme des montants versés aux régions auxquelles elle succède dans les conditions applicables avant le regroupement. |
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3293 |
+ |
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3292 | 3294 |
Dans le cas où, l'année d'un transfert de compétences, le produit des impôts affectés à cette compensation, calculé aux taux en vigueur à la date du transfert de compétences, est supérieur, pour une collectivité donnée, au montant des charges qui résultent du transfert de compétences, tel qu'il est constaté dans l'arrêté interministériel mentionné à l'article L. 1614-3, il est procédé l'année même aux ajustements nécessaires. |
3293 | 3295 |
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3294 | 3296 |
A cette fin, le produit des impôts revenant à la collectivité concernée est diminué, au profit du fonds de compensation de la fiscalité transférée, de la différence entre le produit calculé sur la base des taux en vigueur à la date du transfert et le montant des charges visé ci-dessus ainsi que la moitié du supplément de ressources fiscales résultant des dispositions de l'article 14 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983). |
3295 | 3297 |
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3296 | 3298 |
Dès l'année du transfert et pour les années ultérieures, le montant de cet ajustement évolue comme la dotation générale de décentralisation dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1. Il est modifié, en tant que de besoin, pour tenir compte des accroissements de charges résultant de nouveaux transferts de compétences. |
3297 | 3299 |
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3298 |
-A compter de 1997, il est créé un Fonds de compensation de la fiscalité transférée qui dispose en ressources de la diminution du produit des impôts définie au troisième alinéa du présent article. |
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3300 |
+A compter de 1997, il est créé un Fonds de compensation de la fiscalité transférée qui dispose en ressources de la diminution du produit des impôts définie au quatrième alinéa du présent article. |
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3299 | 3301 |
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3300 | 3302 |
Sont éligibles à ce fonds les collectivités territoriales pour lesquelles le transfert d'impôt d'Etat a été insuffisant pour compenser intégralement l'accroissement net de charges résultant des transferts de compétences entre l'Etat et ces collectivités territoriales. |
3301 | 3303 |
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@@ -3346,6 +3348,8 @@ La part respective revenant à chaque département est obtenue en appliquant un |
3346 | 3348 |
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3347 | 3349 |
La compensation financière des charges d'investissement des ports transférés en application de l'article 30 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est intégrée dans la dotation générale de décentralisation des collectivités concernées et calculée conformément au I de l'article 119 de la même loi. |
3348 | 3350 |
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3351 |
+A compter du 1er janvier 2016, lorsqu'une région est constituée par regroupement de plusieurs régions, conformément à l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, le montant de la dotation générale de décentralisation qui lui est versé en application du présent article correspond à la somme des montants versés aux régions auxquelles elle succède dans les conditions applicables avant le regroupement. |
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3352 |
+ |
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3349 | 3353 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. |
3350 | 3354 |
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3351 | 3355 |
####### Article L1614-8-1 |
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@@ -3368,6 +3372,8 @@ Toute disposition législative ou réglementaire ayant une incidence financière |
3368 | 3372 |
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3369 | 3373 |
Toute modification des tarifs sociaux décidée par l'Etat, entraînant une charge nouvelle pour les régions, donne lieu à une révision, à due proportion, du montant de la contribution visée au troisième alinéa. |
3370 | 3374 |
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3375 |
+A compter du 1er janvier 2016, lorsqu'une région est constituée par regroupement de plusieurs régions, conformément à l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, le montant de la dotation générale de décentralisation qui lui est versé en application du présent article correspond à la somme des montants versés aux régions auxquelles elle succède dans les conditions applicables avant le regroupement. |
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3376 |
+ |
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3371 | 3377 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. |
3372 | 3378 |
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3373 | 3379 |
####### Article L1614-9 |
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@@ -3396,7 +3402,7 @@ Toutefois, les crédits de la dotation générale de décentralisation correspon |
3396 | 3402 |
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3397 | 3403 |
###### Article L1615-1 |
3398 | 3404 |
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3399 |
-Les ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales comprennent les dotations budgétaires ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement. |
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3405 |
+Les ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales comprennent les dotations ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement ainsi que sur leurs dépenses d'entretien des bâtiments publics et de la voirie payées à compter du 1er janvier 2016. |
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3400 | 3406 |
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3401 | 3407 |
En cas d'annulation d'un marché public par le juge, les dépenses réelles d'investissement des collectivités territoriales et de leurs groupements, concernées par l'annulation, ouvrent droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée, par le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, même si ayant le caractère d'une indemnité elles sont inscrites à la section de fonctionnement d'un compte administratif. |
3402 | 3408 |
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... | ... |
@@ -3500,6 +3506,8 @@ Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale bén |
3500 | 3506 |
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3501 | 3507 |
Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d'investissement réalisées sur la période 2003-2014, sous maîtrise d'ouvrage publique, en matière d'infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan d'action relatif à l'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile et d'accès à internet. |
3502 | 3508 |
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3509 |
+Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d'investissement réalisées sur la période 2015-2022, sous maîtrise d'ouvrage publique, en matière d'infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan "France très haut débit". |
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3510 |
+ |
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3503 | 3511 |
Lorsque les travaux sont effectués sur la base d'études préparatoires réalisées à compter de 2003, par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale autre que celui ayant réalisé les études, les dépenses relatives aux études préalables sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. |
3504 | 3512 |
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3505 | 3513 |
Par dérogation au premier alinéa, dans les zones de montagne, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d'investissement réalisées sur des biens communaux existants ou en construction destinés à la location, dès lors qu'elles concernent des travaux de lutte contre les risques spécifiques liés aux zones de montagne. Nul autre que la collectivité bailleuse ne peut exiger l'intégration des coûts de ces équipements dans la base de calcul des loyers des biens concernés. |
... | ... |
@@ -19275,6 +19283,8 @@ Le montant alloué en 2008 à chaque région exerçant les compétences définie |
19275 | 19283 |
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19276 | 19284 |
A compter de 2009, le montant alloué à chaque région est égal à celui de 2008. |
19277 | 19285 |
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19286 |
+A compter du 1er janvier 2016, lorsqu'une région est constituée par regroupement de plusieurs régions, conformément à l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, le montant de la dotation qui lui est versé correspond à la somme des montants versés aux régions auxquelles elle succède dans les conditions applicables avant le regroupement. |
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19287 |
+ |
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19278 | 19288 |
La dotation régionale d'équipement scolaire est versée aux régions en une seule fois au cours du troisième trimestre de l'année en cours. |
19279 | 19289 |
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19280 | 19290 |
La dotation est inscrite au budget de chaque région, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et à la construction des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime. |
... | ... |
@@ -28475,10 +28485,6 @@ La dotation globale de construction et d'équipement scolaire correspond au mont |
28475 | 28485 |
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28476 | 28486 |
Compte tenu de l'écart positif existant entre le montant des impôts et celui des charges transférés par l'Etat à la collectivité de Saint-Barthélemy, le montant total de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire calculé en 2008 au profit de cette dernière, conformément au deuxième alinéa, ne lui est pas versé et est prélevé au profit du budget de l'Etat. Pour la même raison, aucune dotation globale de construction et d'équipement scolaire n'est due à la collectivité de Saint-Barthélemy à compter de 2009. |
28477 | 28487 |
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28478 |
-###### Article L6264-6 |
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28479 |
- |
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28480 |
-La collectivité de Saint-Barthélemy est éligible au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues aux articles L. 1615-1 à L. 1615-12. |
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28481 |
- |
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28482 | 28488 |
###### Article L6264-7 |
28483 | 28489 |
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28484 | 28490 |
La collectivité de Saint-Barthélemy bénéficie de la dotation globale d'équipement des départements. |
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@@ -39040,7 +39046,7 @@ Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles les collectivités te |
39040 | 39046 |
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39041 | 39047 |
######### Article R1614-22 |
39042 | 39048 |
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39043 |
-Le maire, pour les ports de plaisance relevant de la compétence de la commune, et le président du conseil départemental, pour les installations portuaires de plaisance relevant de la compétence du département, transmettent, au cours du premier trimestre de chaque année civile, au préfet, pour chaque port ou installation portuaire de plaisance, un état statistique annuel indiquant la superficie des plans d'eau et des terre-pleins, la capacité d'accueil, les conditions d'accès, la fréquentation, les équipements disponibles et les services fournis. |
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39049 |
+Le président du conseil régional, le président du conseil départemental, le maire et le président de l'organe délibérant d'un groupement de collectivités territoriales, chacun en ce qui les concerne, pour les ports de plaisance ou les installations portuaires de plaisance relevant de sa compétence, transmettent, au cours du premier trimestre de chaque année civile, au préfet, pour chaque port ou installation portuaire de plaisance, un état statistique annuel indiquant la superficie des plans d'eau et des terre-pleins, la capacité d'accueil, les conditions d'accès, la fréquentation, les équipements disponibles et les services fournis. |
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39044 | 39050 |
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39045 | 39051 |
######### Article R1614-23 |
39046 | 39052 |
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@@ -52663,6 +52669,8 @@ e) Un représentant des organismes de gestion des réserves naturelles créées |
52663 | 52669 |
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52664 | 52670 |
Lorsque le conseil des sites se réunit sur les questions relatives à la mise en oeuvre de la politique Natura 2000, le préfet peut inviter des représentants d'organismes consulaires et des activités présentes sur les sites Natura 2000, notamment agricoles, forestières, extractives, touristiques ou sportives à y participer, sans voix délibérative. |
52665 | 52671 |
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52672 |
+Lorsque le conseil des sites est chargé d'émettre un avis sur un acte réglementaire relatif à la protection de sites d'intérêt géologique, le préfet peut inviter des personnes et des représentants des organismes consulaires et des activités concernés à y participer, sans voix délibérative. |
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52673 |
+ |
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52666 | 52674 |
######## Article R4421-4 |
52667 | 52675 |
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52668 | 52676 |
Lorsque le conseil des sites siège en formation dite "des unités touristiques nouvelles", il comprend à parts égales : |