Code général des collectivités territoriales


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... ...
@@ -54017,66 +54017,6 @@ Pour l'application des dispositions du V de l'article L. 4332-9, la population 
54017 54017
 
54018 54018
 ##### CHAPITRE V : Dispositions d'application
54019 54019
 
54020
-##### CHAPITRE VI : Dispositions particulières à la Guyane
54021
-
54022
-###### Article D4436-1
54023
-
54024
-Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge institué en Guyane par l'article L. 4436-1 comprend vingt membres :
54025
-
54026
-1° Seize représentants d'organismes et associations représentatifs des populations amérindiennes et bushinenge désignés par ces organismes et associations ;
54027
-
54028
-2° Quatre personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
54029
-
54030
-Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer détermine les organismes et associations représentatifs des populations amérindiennes et bushinenge.
54031
-
54032
-###### Article D4436-2
54033
-
54034
-Un arrêté du préfet de la Guyane constate la désignation des représentants d'organismes et associations représentatifs des populations amérindiennes et bushinenge.
54035
-
54036
-###### Article D4436-3
54037
-
54038
-Le conseil consultatif procède à l'élection parmi ses membres d'un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents et d'un secrétaire, qui sont élus pour la moitié de la durée du mandat du conseil et rééligibles.
54039
-
54040
-###### Article D4436-4
54041
-
54042
-Le conseil consultatif se réunit sur convocation de son président. Sauf urgence, les membres du conseil reçoivent, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation du président comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
54043
-
54044
-###### Article D4436-5
54045
-
54046
-Le conseil consultatif se prononce à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
54047
-
54048
-Les avis du conseil consultatif mentionnent les positions des minorités.
54049
-
54050
-Le préfet de la Guyane, ou son représentant, peut assister aux réunions du conseil sans voix délibérative. Il peut être entendu à sa demande.
54051
-
54052
-###### Article D4436-6
54053
-
54054
-Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre du conseil peut donner mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.
54055
-
54056
-###### Article D4436-7
54057
-
54058
-Le conseil consultatif ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres est présente, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ayant donné un mandat.
54059
-
54060
-Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué, le premier jour ouvrable qui suit, sur le même ordre du jour. Il siège alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
54061
-
54062
-###### Article D4436-8
54063
-
54064
-Le secrétariat du conseil consultatif est assuré par les services de la préfecture de la Guyane.
54065
-
54066
-Les saisines du conseil consultatif par le président du conseil régional, le président du conseil général ou le préfet de la Guyane, sont adressées au secrétariat du conseil.
54067
-
54068
-###### Article D4436-9
54069
-
54070
-Les membres du conseil consultatif exercent leurs fonctions à titre gratuit.
54071
-
54072
-Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du conseil peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
54073
-
54074
-###### Article D4436-10
54075
-
54076
-Les séances du conseil consultatif sont publiques, sauf décision contraire produite à la demande de la moitié au moins des membres du conseil.
54077
-
54078
-Les avis et délibérations adoptés par le conseil consultatif font l'objet d'une publication officielle au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
54079
-
54080 54020
 ##### CHAPITRE VII : Dispositions particulières à Mayotte
54081 54021
 
54082 54022
 ###### Article R4437-1
... ...
@@ -58474,6 +58414,50 @@ Les membres du bureau, autres que les vice-présidents, perçoivent, pour l'exer
58474 58414
 
58475 58415
 La délibération de l'assemblée de Guyane fixant les indemnités mentionnées à l'article R. 7124-24 prévoit, après consultation du président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, les modalités de réduction des indemnités allouées aux membres de ce conseil en fonction de leur participation aux réunions du conseil ou de ses formations ainsi qu'aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent leur assemblée.
58476 58416
 
58417
+####### Article D7124-28
58418
+
58419
+Les articles D. 7124-29 à D. 7124-34 sont applicables au président et aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane.
58420
+
58421
+####### Article D7124-29
58422
+
58423
+La durée du crédit d'heures prévue à l'article L. 7124-9 est égale pour un trimestre :
58424
+
58425
+1° A soixante-dix heures pour le président et les vice-présidents du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane ;
58426
+
58427
+2° A vingt et une heures pour les autres membres du conseil.
58428
+
58429
+####### Article D7124-30
58430
+
58431
+Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignants qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 7124-9 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.
58432
+
58433
+La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ou, lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.
58434
+
58435
+La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret du 25 août 2000 déjà cité ou, le cas échéant, à l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 déjà cité.
58436
+
58437
+####### Article D7124-31
58438
+
58439
+En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article D. 7124-32 du présent code.
58440
+
58441
+Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article D. 7124-33.
58442
+
58443
+####### Article D7124-32
58444
+
58445
+Pour fixer le temps maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 7124-9 la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l' article L. 3121-10 du code du travail , en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que des jours fériés.
58446
+
58447
+Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l' article L. 3122-47 du code du travail , soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues à l'article L. 3121-9 du même code, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.
58448
+
58449
+La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4° de l'article L. 1251-43 du code du travail .
58450
+
58451
+####### Article D7124-33
58452
+
58453
+Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L. 7124-9, les élus qui ont la qualité de fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée annuelle fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
58454
+
58455
+Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations dans les conditions fixées, selon le cas, par le décret du 25 août 2000 ou le décret du 12 juillet 2001 ou le décret du 4 janvier 2002 déjà cités.
58456
+
58457
+####### Article D7124-34
58458
+
58459
+Indépendamment des frais d'enseignement dont le coût est supporté par le budget de la collectivité, les frais de déplacement et de séjour du président et des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane, mentionnés à l'article L. 7124-10, sont pris en charge par la collectivité dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
58460
+
58477 58461
 ##### Chapitre V : Conditions d'exercice des mandats
58478 58462
 
58479 58463
 ###### Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats à l'assemblée de Guyane
... ...
@@ -58662,10 +58646,48 @@ La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un
58662 58646
 
58663 58647
 Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus aux articles R. 7125-26 et R. 7125-27.
58664 58648
 
58649
+####### Sous-section 4 : Chèque service
58650
+
58651
+######## Article D7125-29
58652
+
58653
+La délibération par laquelle l'assemblée de Guyane accorde l'aide financière prévue par l'article L. 7125-23 peut préciser les modalités d'attribution et de contrôle de cette aide, notamment le fractionnement éventuel de son versement.
58654
+
58655
+Il est communiqué à l'assemblée de Guyane, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux bénéficiaires.
58656
+
58657
+######## Article D7125-30
58658
+
58659
+Pour pouvoir prétendre à l'aide financière prévue par l'article L. 7125-23, les élus concernés doivent produire tout document justifiant de l'utilisation d'un chèque emploi service universel conforme à l'article précité.
58660
+
58661
+######## Article D7125-31
58662
+
58663
+Le montant maximum de cette aide est égal à celui fixé par l'article D. 7233-8 du code du travail, par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide.
58664
+
58665
+Il ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.
58666
+
58667
+######## Article D7125-32
58668
+
58669
+Le président de l'assemblée de Guyane communique à l'élu bénéficiaire de l'aide financière, avant le 1er février de l'année suivant celle de son attribution, une attestation mentionnant le montant total de l'aide perçue et précisant son caractère non imposable.
58670
+
58671
+La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts souscrite par la collectivité territoriale de Guyane mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par l'assemblée de Guyane.
58672
+
58665 58673
 ###### Section 4 : Protection sociale
58666 58674
 
58667 58675
 ####### Sous-section 1 : Sécurité sociale
58668 58676
 
58677
+######## Article D7125-33
58678
+
58679
+Tout conseiller à l'assemblée de Guyane percevant des indemnités de fonction et qui ne peut, en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, exercer effectivement ses fonctions au-delà d'une délai de quinze jours francs, est tenu d'indiquer à la collectivité territoriale de Guyane le montant de ses indemnités journalières qui le sont, le cas échéant, versées par son régime de sécurité sociale au titre de son activité professionnelle, accompagné des pièces justificatives concernant l'arrêt de travail et son indemnisation, afin de déterminer le montant des indemnités de fonction à lui attribuer conformément à l'article L. 7125-26.
58680
+
58681
+En cas de trop-perçu, la collectivité procède à la répétition de l'indu à compter de la réception des indemnités journalières par l'élu et de la déclaration de leur montant.
58682
+
58683
+Lorsque le conseiller à l'assemblée de Guyane ne bénéficie d'aucun régime d'indemnités journalières ou ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une indemnisation auprès du régime de sécurité sociale dont relève son activité, les indemnités de fonction sont maintenues en totalité pendant la durée de l'arrêt de travail.
58684
+
58685
+En cas de cumul des mandats, les dispositions prévues au premier alinéa du présent article s'appliquent à chaque mandat.
58686
+
58687
+######## Article D7125-34
58688
+
58689
+Lorsque le délai de carence prévu par le régime de sécurité sociale dont relève le conseiller à l'assemblée de Guyane pour le versement des indemnités journalières est supérieur au délai de quinze jours fixé à l'article D. 7125-33, les indemnités de fonction lui sont versées en totalité pendant la période ne donnant lieu au versement d'aucune indemnité journalière.
58690
+
58669 58691
 ####### Sous-section 2 : Retraite
58670 58692
 
58671 58693
 ######## Article R7125-35
... ...
@@ -59173,6 +59195,68 @@ Le compte de gestion rendu par le comptable de la collectivité présente la sit
59173 59195
 
59174 59196
 Le compte de gestion établi par le comptable de la collectivité est remis au président de la collectivité pour être joint au compte administratif, comme pièce justificative.
59175 59197
 
59198
+#### Titre XII : Autres organismes
59199
+
59200
+##### Chapitre Ier : Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge
59201
+
59202
+###### Article D71-121-1
59203
+
59204
+Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge institué par l'article L. 71-121-2 comprend vingt membres :
59205
+
59206
+1° Seize représentants d'organismes et associations représentatifs des populations amérindiennes et bushinenge désignés par ces organismes et associations ;
59207
+
59208
+2° Quatre personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
59209
+
59210
+Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer détermine les organismes et associations représentatifs des populations amérindiennes et bushinenge.
59211
+
59212
+###### Article D71-121-2
59213
+
59214
+Un arrêté du représentant de l'Etat en Guyane constate la désignation des représentants d'organismes et associations représentatifs des populations amérindiennes et bushinenge.
59215
+
59216
+###### Article D71-121-3
59217
+
59218
+Le conseil consultatif procède à l'élection parmi ses membres d'un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents et d'un secrétaire, qui sont élus pour la moitié de la durée du mandat du conseil et rééligibles.
59219
+
59220
+###### Article D71-121-4
59221
+
59222
+Le conseil consultatif se réunit sur convocation de son président. Sauf urgence, les membres du conseil reçoivent, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation du président comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
59223
+
59224
+###### Article D71-121-5
59225
+
59226
+Le conseil consultatif se prononce à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
59227
+
59228
+Les avis du conseil consultatif mentionnent les positions des minorités.
59229
+
59230
+Le représentant de l'Etat en Guyane, ou son représentant, peut assister aux réunions du conseil sans voix délibérative. Il peut être entendu à sa demande.
59231
+
59232
+###### Article D71-121-6
59233
+
59234
+Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre du conseil peut donner mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.
59235
+
59236
+###### Article D71-121-7
59237
+
59238
+Le conseil consultatif ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres est présente, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ayant donné un mandat.
59239
+
59240
+Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué, le premier jour ouvrable qui suit, sur le même ordre du jour. Il siège alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
59241
+
59242
+###### Article D71-121-8
59243
+
59244
+Le secrétariat du conseil consultatif est assuré par les services du représentant de l'Etat en Guyane.
59245
+
59246
+Les saisines du conseil consultatif par le président de l'assemblée de Guyane ou le représentant de l'Etat sont adressées au secrétariat du conseil.
59247
+
59248
+###### Article D71-121-9
59249
+
59250
+Les membres du conseil consultatif exercent leurs fonctions à titre gratuit.
59251
+
59252
+Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du conseil peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
59253
+
59254
+###### Article D71-121-10
59255
+
59256
+Les séances du conseil consultatif sont publiques, sauf décision contraire produite à la demande de la moitié au moins des membres du conseil.
59257
+
59258
+Les avis et délibérations adoptés par le conseil consultatif font l'objet d'une publication officielle au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
59259
+
59176 59260
 ### LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
59177 59261
 
59178 59262
 #### Titre Ier : Dispositions générales
... ...
@@ -59397,6 +59481,50 @@ Les membres du bureau, autres que les vice-présidents, perçoivent, pour l'exer
59397 59481
 
59398 59482
 La délibération de l'assemblée de Martinique fixant les indemnités mentionnées à l'article R. 7226-24 prévoit, après consultation du président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, les modalités de réduction des indemnités allouées aux membres de ce conseil en fonction de leur participation aux réunions du conseil ou de ses formations ainsi qu'aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent leur assemblée.
59399 59483
 
59484
+######## Article D7226-28
59485
+
59486
+Les articles D. 7226-29 à D. 7226-34 sont applicables au président et aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique.
59487
+
59488
+######## Article D7226-29
59489
+
59490
+La durée du crédit d'heures prévue à l'article L. 7226-9 est égale pour un trimestre :
59491
+
59492
+1° A soixante-dix heures pour le président et les vice-présidents du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique ;
59493
+
59494
+2° A vingt et une heures pour les autres membres du conseil.
59495
+
59496
+######## Article D7226-30
59497
+
59498
+Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignants qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 7226-9 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.
59499
+
59500
+La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ou, lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.
59501
+
59502
+La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret du 25 août 2000 déjà cité ou, le cas échéant, à l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 déjà cité.
59503
+
59504
+######## Article D7226-31
59505
+
59506
+En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail , et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article D. 7226-32 du présent code.
59507
+
59508
+Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article D. 7226-33.
59509
+
59510
+######## Article D7226-32
59511
+
59512
+Pour fixer le temps maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 7226-9, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l' article L. 3121-10 du code du travail , en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que des jours fériés.
59513
+
59514
+Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l' article L. 3122-47 du code du travail , soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues à l'article L. 3121-9 du même code, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.
59515
+
59516
+La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4° de l'article L. 1251-43 du code du travail .
59517
+
59518
+######## Article D7226-33
59519
+
59520
+Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L. 7226-9, les élus qui ont la qualité de fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée annuelle fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
59521
+
59522
+Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations dans les conditions fixées, selon le cas, par le décret du 25 août 2000 ou le décret du 12 juillet 2001 ou le décret du 4 janvier 2002 déjà cités.
59523
+
59524
+######## Article D7226-34
59525
+
59526
+Indépendamment des frais d'enseignement dont le coût est supporté par le budget de la collectivité, les frais de déplacement et de séjour du président et des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique, mentionnés à l'article L. 7226-10, sont pris en charge par la collectivité dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
59527
+
59400 59528
 ##### Chapitre VII : Conditions d'exercice des mandats
59401 59529
 
59402 59530
 ###### Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats à l'assemblée de Martinique et de fonctions au conseil exécutif
... ...
@@ -59583,10 +59711,48 @@ La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un
59583 59711
 
59584 59712
 Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus aux articles R. 7227-26 et R. 7227-27.
59585 59713
 
59714
+####### Sous-section  4 : Chèque service
59715
+
59716
+######## Article D7227-29
59717
+
59718
+La délibération par laquelle l'assemblée de Martinique accorde l'aide financière prévue par l'article L. 7227-24 peut préciser les modalités d'attribution et de contrôle de cette aide, notamment le fractionnement éventuel de son versement.
59719
+
59720
+Le président du conseil exécutif communique à l'assemblée de Martinique, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux bénéficiaires.
59721
+
59722
+######## Article D7227-30
59723
+
59724
+Pour pouvoir prétendre à l'aide financière prévue par l'article L. 7227-24, les élus concernés doivent produire tout document justifiant de l'utilisation d'un chèque emploi service universel conforme à l'article précité.
59725
+
59726
+######## Article D7227-31
59727
+
59728
+Le montant maximum de cette aide est égal à celui fixé par l'article D. 7233-8 du code du travail, par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide.
59729
+
59730
+Il ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.
59731
+
59732
+######## Article D7227-32
59733
+
59734
+Le président du conseil exécutif communique à l'élu bénéficiaire de l'aide financière, avant le 1er février de l'année suivant celle de son attribution, une attestation mentionnant le montant total de l'aide perçue et précisant son caractère non imposable.
59735
+
59736
+La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts souscrite par la collectivité territoriale de Martinique mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par l'assemblée de Martinique.
59737
+
59586 59738
 ###### Section 4 : Protection sociale
59587 59739
 
59588 59740
 ####### Sous-section 1 : Sécurité sociale
59589 59741
 
59742
+######## Article D7227-33
59743
+
59744
+Tout conseiller à l'assemblée de Martinique ou tout conseiller exécutif percevant des indemnités de fonction et qui ne peut, en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, exercer effectivement ses fonctions au-delà d'une délai de quinze jours francs, est tenu d'indiquer à la collectivité territoriale de Martinique le montant de ses indemnités journalières qui le sont, le cas échéant, versées par son régime de sécurité sociale au titre de son activité professionnelle, accompagné des pièces justificatives concernant l'arrêt de travail et son indemnisation, afin de déterminer le montant des indemnités de fonction à lui attribuer conformément à l'article L. 7227-27.
59745
+
59746
+En cas de trop-perçu, la collectivité procède à la répétition de l'indu à compter de la réception des indemnités journalières par l'élu et de la déclaration de leur montant.
59747
+
59748
+Lorsque l'élu ne bénéficie d'aucun régime d'indemnités journalières ou ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une indemnisation auprès du régime de sécurité sociale dont relève son activité, les indemnités de fonction sont maintenues en totalité pendant la durée de l'arrêt de travail.
59749
+
59750
+En cas de cumul des mandats, les dispositions prévues au premier alinéa du présent article s'appliquent à chaque mandat.
59751
+
59752
+######## Article D7227-34
59753
+
59754
+Lorsque le délai de carence prévu par le régime de sécurité sociale dont relève le conseiller à l'assemblée de Martinique ou le conseiller exécutif pour le versement des indemnités journalières est supérieur au délai de quinze jours fixé à l'article D. 7227-33, les indemnités de fonction lui sont versées en totalité pendant la période ne donnant lieu au versement d'aucune indemnité journalière.
59755
+
59590 59756
 ####### Sous-section 2 : Retraite
59591 59757
 
59592 59758
 ######## Article R7227-35