Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 18 décembre 2015 (version 3ad0966)
La précédente version était la version consolidée au 17 décembre 2015.

16233 16233
###### Article L3441-1
16234 16234

                                                                                    
16235 16235
Les départements de Guadeloupe
, de Guyane, de Martinique
, de Mayotte et de la Réunion exercent les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires à celles du présent titre, attribuent à l'ensemble des départements.
   

                    
16241 16241
###### Article L3441-3
16242 16242

                                                                                    
16243 16243
Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil général des départements d'outre-mer pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés, selon le cas, dans la Caraïbe
, au voisinage de la Guyane
 ou dans la zone de l'océan Indien, ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
16244 16244

                                                                                    
16245 16245
Dans le cas où il n'est pas fait application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, le président du conseil général ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d'accords de même nature.
16246 16246

                                                                                    
16247 16247
Le président du conseil général peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d'organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa du présent article. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.
   

                    
16303 16303
###### Article L3442-1
16304 16304

                                                                                    
16305 16305
Les conseils généraux de Guadeloupe
, de Guyane, de Martinique
, de Mayotte et de la Réunion peuvent consulter pour avis le conseil économique, social et environnemental régional et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, mentionnés à l'article L. 4432-9, sur toute question entrant dans les compétences de leur département.
   

                    
16323
###### Article L3443-3
16324

                        
16325
En Guyane, les dépenses engagées par le département pour le transport scolaire par voie fluviale ouvrent droit à compensation. Les ressources attribuées par l'Etat au département, au titre de cette compensation, sont équivalentes aux dépenses engagées par ce dernier durant l'année précédant la publication de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.
   

                    
16365 16361
####### Article LO3445-1
16366 16362

                                                                                    
16367 16363
Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils départementaux de la Guadeloupe
, de la Guyane, de la Martinique
, de Mayotte et de La Réunion peuvent être habilités à adapter sur le territoire de leur département les lois et règlements, dans les matières où s'exercent leurs compétences.
   

                    
20677 20673
###### Article L4431-1
20678 20674

                                                                                    
20679 20675
Les régions de Guadeloupe
, de Guyane, de Martinique
 et de la Réunion constituent des collectivités territoriales. Elles sont soumises aux dispositions non contraires de la première partie et des livres Ier à III de la présente partie sous réserve des dispositions du présent titre.
20680 20676

                                                                                    
20681 20677
Les régions de Guadeloupe
, de Guyane, de Martinique
 et de la Réunion exercent les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires à celles du présent titre, attribuent à l'ensemble des régions et celles que définit le présent titre pour tenir compte des mesures d'adaptation rendues nécessaires par leur situation particulière.
   

                    
20689 20685
######## Article L4432-1
20690 20686

                                                                                    
20691 20687
Les conseils régionaux
Le conseil régional
 de Guadeloupe 
et de Martinique comprennent chacun
comprend
 quarante et un membres.
20692 20688

                                                                                    
20693 20689
Le conseil régional de la Réunion comprend quarante-cinq membres.
20694

                                                                                    
20695
Le conseil régional de Guyane comprend trente et un membres.
   

                    
20699 20693
######## Article L4432-2
20700 20694

                                                                                    
20701 20695
La Guadeloupe
, la Guyane, la Martinique
 et la Réunion forment chacune une circonscription électorale pour l'élection des membres des conseils régionaux.
   

                    
20717 20711
######## Article L4432-9
20718 20712

                                                                                    
20719 20713
Les conseils régionaux de Guadeloupe
, de Guyane, de Martinique
, de Mayotte et de la Réunion sont assistés d'un conseil économique, social et environnemental régional et d'un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
20720 20714

                                                                                    
20721 20715
La composition des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux et des conseils pour la culture, l'éducation et l'environnement, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation dans leur nouvelle composition sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
20722 20716

                                                                                    
20717
Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre d'un conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à la désignation des personnalités qualifiées.
20718

                                                                                    
20723 20719
Ne peuvent être membres de ces conseils les conseillers généraux et les conseillers régionaux.
20724 20720

                                                                                    
20725 20721
Les articles L. 4134-6 à L. 4134-7-2 sont applicables aux présidents et aux membres des conseils consultatifs.
   

                    
20751 20747
######## Article L4432-12
20752 20748

                                                                                    
20753 20749
Dans les régions de Guadeloupe
, de Guyane, de Martinique
, de Mayotte et de la Réunion, il est institué un conseil régional de l'habitat composé, pour moitié au moins, de conseillers régionaux.
20754 20750

                                                                                    
20755 20751
Sa composition, ses modalités de fonctionnement et ses attributions sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
20767 20763
####### Article L4433-2
20768 20764

                                                                                    
20769 20765
Les conseils régionaux de Guadeloupe
, de Guyane, de Martinique
, de Mayotte et de la Réunion peuvent créer des établissements publics dénommés agences, chargés d'assurer la réalisation des projets intéressant la région ainsi que le fonctionnement des services publics régionaux.
   

                    
20771 20767
####### Article L4433-3
20772 20768

                                                                                    
20773 20769
Chacun des conseils régionaux de Guadeloupe
, de Guyane, de Martinique
, de Mayotte et de la Réunion peut, de sa propre initiative ou saisi par le Premier ministre ou par le ministre chargé des départements d'outre-mer, adresser à celui-ci des propositions de modification ou d'adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la région.
20774 20770

                                                                                    
20775 20771
Il peut également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l'Etat dans la région.
20776 20772

                                                                                    
20777 20773
Le Premier ministre accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse au fond.
   

                    
20795 20791
####### Article L4433-4
20796 20792

                                                                                    
20797 20793
Les conseils régionaux
Le conseil régional
 de Guadeloupe
, de Guyane, de Martinique sont saisis
 peut être saisi
 pour avis de tous projets d'accords concernant la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d'environnement entre la République française et les Etats de la mer Caraïbe
 ou les Etats voisins de la Guyane
.
20798 20794

                                                                                    
20799 20795
Le conseil régional de la Réunion et le conseil général de Mayotte sont saisis dans les mêmes conditions des projets d'accords entre la République française et les Etats de l'océan Indien.
20800 20796

                                                                                    
20801 20797
Ils se prononcent à la première réunion qui suit leur saisine.
   

                    
20803 20799
####### Article L4433-4-1
20804 20800

                                                                                    
20805 20801
Les conseils régionaux de Guadeloupe, de 
Martinique, de 
Mayotte
, de Guyane
 et de la Réunion peuvent adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et, selon le cas, les Etats de la Caraïbe
, les Etats voisins de la Guyane
 et les Etats de l'océan Indien, ou d'accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
   

                    
20807 20803
####### Article L4433-4-2
20808 20804

                                                                                    
20809 20805
Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil régional de Guadeloupe, de 
Martinique, de 
Mayotte
, de Guyane
 et de la Réunion pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés, selon le cas, dans la Caraïbe
, au voisinage de la Guyane
 ou dans la zone de l'océan Indien, ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
20810 20806

                                                                                    
20811 20807
Dans le cas où il n'est pas fait application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, le président du conseil régional ou son représentant peut être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux négociations d'accords de même nature.
20812 20808

                                                                                    
20813 20809
Le président du conseil régional peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein des organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.
   

                    
20815 20811
####### Article L4433-4-3
20816 20812

                                                                                    
20817 20813
Dans les domaines de compétence de la région, les conseils régionaux de Guadeloupe, de 
Martinique, de 
Mayotte
, de Guyane
 et de la Réunion peuvent, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser leur président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux définis à l'article L. 4433-4-2.
20818 20814

                                                                                    
20819 20815
Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.
20820 20816

                                                                                    
20821 20817
A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil régional pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil régional aux fins de signature de l'accord.
   

                    
20831 20827
####### Article L4433-4-5
20832 20828

                                                                                    
20833 20829
Les régions de Guadeloupe, de 
Martinique, de 
Mayotte
, de Guyane
 et de la Réunion peuvent, avec l'accord des autorités de la République, être membres associés des organismes régionaux, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3441-3, ou observateurs auprès de ceux-ci.
20834 20830

                                                                                    
20835 20831
Les conseils régionaux de ces régions peuvent saisir le Gouvernement de toutes propositions tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.
   

                    
20979
######## Article L4433-13
20980

                        
20981
La région de Guyane est associée par les conventions qu'elle conclut avec l'Etat à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique de mise en valeur de la forêt guyanaise.
20982

                        
20983
Par dérogation à l'article L. 62 du code du domaine de l'Etat, ces conventions devront prévoir les conditions dans lesquelles pourront être cédées en toute propriété aux collectivités territoriales les surfaces appartenant au domaine de l'Etat qui seraient nécessaires à la réalisation de leurs opérations d'équipement ou d'aménagement.
20984

                        
20985
Elles devront également prévoir les conditions de détermination, dans les zones agglomérées, des biens vacants et sans maître pour leur dévolution aux collectivités territoriales, la détermination des périmètres de protection des zones naturelles et les modalités d'examen des demandes de permis forestiers au regard des plans d'aménagement communal.
   

                    
20833
####### Article L4433-4-5-1
20834

                        
20835
Les régions de Guadeloupe et de La Réunion peuvent, dans les conditions déterminées par une convention avec l'Etat, désigner des agents publics de la collectivité territoriale chargés de la représenter au sein des missions diplomatiques de la France.
   

                    
20837
####### Article L4433-4-5-2
20838

                        
20839
Les régions de Guadeloupe et de La Réunion peuvent instituer une représentation, à caractère non diplomatique, auprès des institutions de l'Union européenne. Elles en informent le Gouvernement.
   

                    
20837 20841
####### Article L4433-4-6
20838 20842

                                                                                    
20839 20843
Sont institués cinq
Les
 fonds de coopération régionale 
: un
institués respectivement
 pour la Guadeloupe, 
un pour la Martinique, un pour la Guyane, un pour Mayotte et un 
pour La Réunion
. Ces fonds
 et pour Mayotte
 sont alimentés par des crédits de l'Etat
. Ils
 et
 peuvent recevoir des dotations du département, de la région, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.
20840 20844

                                                                                    
20841 20845
Il est institué,
En Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, le comité de gestion du fonds de coopération régionale, placé
 auprès du représentant de l'Etat 
en Guadeloupe, à la Martinique, en Guyane, à Mayotte et à la Réunion, un comité paritaire composé, d'une part,
et composé paritairement
 de représentants de l'Etat
, d'autre part,
 et
 de représentants du conseil régional et du conseil général
. Le comité
,
 arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d'elles.
20842 20846

                                                                                    
20843 20847
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
20845 20849
####### Article L4433-4-7
20846 20850

                                                                                    
20847 20851
I.
-
 Il est institué une instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane.
20848 20852

                                                                                    
20849 20853
Cette instance est composée de représentants de l'Etat
 et des conseils généraux et des conseils régionaux
, du conseil général et du conseil régional
 de Guadeloupe, 
de l'assemblée de 
Guyane
 et
, de l'assemblée et du conseil exécutif de
 Martinique.
20850 20854

                                                                                    
20851 20855
Elle se réunit au moins une fois par an en vue de coordonner les politiques menées par les 
exécutifs locaux
collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution
, d'une part, et l'Etat, d'autre part. Elle se charge également de diffuser l'information relative aux actions menées dans la zone.
20852 20856

                                                                                    
20853 20857
II.
-
 Il est institué une instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone de l'océan Indien.
20854 20858

                                                                                    
20855 20859
Cette instance est composée de représentants de l'Etat, de représentants des conseils général et régional de la Réunion et de représentants du conseil général de Mayotte.
20856 20860

                                                                                    
20857 20861
Elle se réunit au moins une fois par an en vue de coordonner les politiques menées par les 
exécutifs locaux
collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution
, d'une part, et l'Etat, d'autre part. Elle se charge également de diffuser les informations relatives aux actions menées dans la zone.
20858 20862

                                                                                    
20859 20863
III.
-
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
20869 20873
####### Article L4433-4-10
20870 20874

                                                                                    
20871 20875
Dans chacune des régions de la Guadeloupe
, de la Guyane, de la Martinique
, de Mayotte et de la Réunion, il est créé une commission de suivi de l'utilisation des fonds européens.
20872 20876

                                                                                    
20873 20877
Coprésidée par le préfet, le président du conseil régional et le président du conseil général, cette commission est en outre composée des parlementaires de la région, d'un représentant du conseil économique, social et environnemental régional, d'un représentant du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, d'un représentant de l'association des maires, de représentants des chambres consulaires et de représentants des services techniques de l'Etat.
20874 20878

                                                                                    
20875 20879
Cette commission établit un rapport semestriel sur la consommation des crédits.
   

                    
20907 20911
######## Article L4433-7
20908 20912

                                                                                    
20909 20913
Les conseils régionaux de Guadeloupe
, de Guyane, de Martinique
, de Mayotte et de la Réunion adoptent un schéma d'aménagement qui fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, d'atténuation et d'adaptation aux effets du changement climatique, d'économies d'énergie, de qualité de l'air, de valorisation du potentiel d'énergies renouvelables, de mise en valeur du territoire et de protection de l'environnement. Ce schéma détermine notamment la destination générale des différentes parties du territoire de la région, 
les objectifs et les seuils à atteindre en matière d'énergies renouvelables et d'économies d'énergie, 
l'implantation des grands équipements d'infrastructures et de transport, la localisation préférentielle des extensions urbaines, des activités industrielles, portuaires, artisanales, agricoles, forestières, touristiques et relatives aux énergies renouvelables ainsi que celles relatives aux nouvelles technologies de l'information et de la communication
. A ce titre, il vaut schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, au sens de l'article L. 222-1 du code de l'environnement
. Le schéma d'aménagement régional définit les principes permettant d'assurer la combinaison des différents modes de transports et la coordination des politiques de mobilité mises en place par les autorités organisatrices.
20910 20914

                                                                                    
20911 20915
Le schéma d'aménagement fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies par les articles L. 121-10 à L. 121-15 du code de l'urbanisme.
20912 20916

                                                                                    
20913 20917
Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date d'approbation, le conseil régional procède à une analyse du schéma notamment du point de vue de l'environnement et délibère sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision complète ou partielle.
20914 20918

                                                                                    
20915 20919
A défaut d'une telle délibération, le schéma d'aménagement régional devient caduc.
20916 20920

                                                                                    
20917 20921
Le schéma d'aménagement régional peut être modifié par décret en Conseil d'Etat, à condition que la modification ne porte pas atteinte à l'économie générale du schéma. Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation, mentionné à l'article L. 566-7 du code de l'environnement, est approuvé, le schéma d'aménagement régional doit également être compatible avec les objectifs de gestion des risques d'inondation, les orientations fondamentales et les dispositions de ce plan définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-7. Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation est approuvé après l'approbation du schéma d'aménagement régional, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans avec les éléments mentionnés à la phrase précédente.
   

                    
20965 20969
######## Article L4433-11
20966 20970

                                                                                    
20967 20971
Les régions de Guadeloupe
, de Guyane, de Martinique
, de Mayotte et de la Réunion bénéficient, pour l'établissement du schéma d'aménagement régional, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation en application du premier alinéa de l'article L. 1614-10.
   

                    
20971 20975
######## Article L4433-12
20972 20976

                                                                                    
20973 20977
Les régions de Guadeloupe
, de Guyane, de Martinique
, de Mayotte et de la Réunion définissent, en liaison avec les collectivités publiques et les organisations professionnelles, leurs orientations en matière de développement de l'agriculture et de la forêt, notamment à l'occasion de l'élaboration du plan.
20974 20978

                                                                                    
20975 20979
A cet effet, les chambres d'agriculture, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, l'office national des forêts et toutes les autres personnes morales publiques ou privées investies par voie législative ou réglementaire d'une mission de développement agricole, forestier, rural ou d'aménagement foncier, font connaître aux conseils régionaux leurs programmes et leur adressent leurs comptes rendus d'activité annuels.
20976

                                                                                    
20977
Les départements font connaître aux régions les programmes d'aide à l'équipement rural établis en application de l'article L. 3232-1.
   

                    
20989 20983
######## Article L4433-14
20990 20984

                                                                                    
20991 20985
Le programme des interventions de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, celui des associations régionales pour la formation professionnelle des adultes et celui des services de l'Etat chargés de l'emploi font l'objet, dans chacune des régions de Guadeloupe
, de Guyane, de Martinique
, de Mayotte et de la Réunion, d'une consultation auprès d'une commission mixte composée, pour moitié, de représentants de l'Etat et, pour moitié, de représentants de la région. La présidence de cette commission est alternativement assurée par un représentant de l'Etat et par un représentant du conseil régional.
20992 20986

                                                                                    
20993 20987
Les conditions de mise en oeuvre de ce programme sont arrêtées dans une convention passée chaque année entre l'Etat et le conseil régional.
20994 20988

                                                                                    
20995 20989
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
   

                    
20999 20993
######## Article L4433-15
21000 20994

                                                                                    
21001 20995
Dans les régions de Guadeloupe
, de Guyane, de Martinique
, de Mayotte et de la Réunion, le schéma d'aménagement mentionné à l'article L. 4433-7 vaut schéma de mise en valeur de la mer, tel qu'il est défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment en ce qui concerne les orientations fondamentales de la protection, de l'aménagement et de l'exploitation du littoral.
21002 20996

                                                                                    
21003 20997
Les dispositions correspondantes sont regroupées dans un chapitre individualisé au sein du schéma d'aménagement régional.
21004 20998

                                                                                    
21005 20999
Ces dispositions doivent avoir recueilli l'accord du représentant de l'Etat préalablement à la mise à disposition du public de l'ensemble du projet de schéma d'aménagement.
21006 21000

                                                                                    
21007 21001
Le conseil régional de chacune des régions de Guadeloupe, de 
Guyane, de Martinique, de 
Mayotte et de la Réunion est saisi pour avis de tout projet d'accord international portant sur l'exploration, l'exploitation, la conservation ou la gestion des ressources naturelles, biologiques et non biologiques, dans la zone économique exclusive de la République au large des côtes de la région concernée.
21008 21002

                                                                                    
21009 21003
En raison de sa situation géographique particulière, la région de la Réunion est tenue informée chaque année de l'élaboration et de la mise en oeuvre des programmes de pêche hauturière par les armements opérant à partir des ports de la Réunion.
   

                    
21011 21005
######## Article L4433-15-1
21012 21006

                                                                                    
21013 21007
Dans les régions de Guadeloupe
, de Guyane, de Martinique
, de Mayotte et de la Réunion, les compétences en matière de gestion et de conservation des ressources biologiques de la mer, dévolues à l'autorité administrative en application des articles 2,3,4 et 5 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime sont exercées par la région, sous réserve des engagements internationaux de la France, du respect de la compétence communautaire, et dans le cadre de la politique commune des pêches.
21014 21008

                                                                                    
21015 21009
Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis des conseils régionaux, précisent les modalités de ces transferts de compétence.
21016 21010

                                                                                    
21017 21011
Les services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées aux régions en application du présent article sont, en tant que de besoin, mis à disposition des régions dans les conditions prévues à l'article L. 4151-1.
   

                    
21019 21013
######## Article L4433-16
21020 21014

                                                                                    
21021 21015
Dans les régions de Guadeloupe
, de Guyane, de Martinique
 et de la Réunion, les aides accordées par l'Etat avant le 3 août 1984, date de publication de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, aux entreprises de cultures marines et aux travaux d'aménagement destinés aux cultures marines sont financées et attribuées par la région qui dispose, à cet effet, des ressources prévues à l'article L. 1614-1 du présent code et à l'article 11 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
   

                    
21025 21019
######## Article L4433-17
21026 21020

                                                                                    
21027 21021
Les régions de Guadeloupe
, de Guyane, de Martinique
, de Mayotte et de la Réunion sont associées, par convention avec l'Etat et les établissements publics spécialisés, à l'élaboration et à la mise en oeuvre de l'inventaire minier. Elles sont consultées par l'Etat sur les programmes de prospection et d'exploitation des ressources minières.
21028 21022

                                                                                    
21029 21023
Toutefois, l'inventaire minier en mer est élaboré et mis en oeuvre par les régions.
21030 21024

                                                                                    
21031 21025
Dans le respect des droits de souveraineté et de propriété de l'Etat sur son domaine public maritime, les régions de Guadeloupe, 
Guyane, Martinique, 
de Mayotte et de la Réunion exercent les compétences définies aux articles L. 611-31 et L. 611-32 du code minier.
21032 21026

                                                                                    
21033 21027
Les services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées aux régions en application du présent article sont, en tant que de besoin, mis à disposition des régions dans les conditions prévues à l'article L. 4151-1 et à l'article 16-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions.
   

                    
21035 21029
######## Article L4433-19
21036 21030

                                                                                    
21037 21031
Les régions de Guadeloupe
, de Guyane, de Martinique
, de Mayotte et de la Réunion définissent les actions qu'elles entendent mener en matière de développement industriel, après avis du conseil économique, social et environnemental régional. Chaque région, pour ce qui la concerne, est informée, chaque année, d'une part, des projets des sociétés nationalisées en faveur du développement industriel et, d'autre part, de la répartition des aides de l'Etat à l'industrie.
   

                    
21041 21035
######## Article L4433-20
21042 21036

                                                                                    
21043 21037
Les régions de Guadeloupe
, de Guyane, de Martinique
, de Mayotte et de la Réunion sont consultées sur les programmes d'exploitation et les modifications de tarifs soumis par les compagnies françaises à l'approbation de l'Etat pour les liaisons aériennes et maritimes desservant ces régions.
21044 21038

                                                                                    
21045 21039
Le représentant de l'Etat présente chaque année au conseil régional un rapport sur les conditions de la desserte aérienne et maritime de la région concernée. Le conseil régional formule des recommandations qui sont transmises au Premier ministre, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 4433-3.
   

                    
21047 21041
######## Article L4433-21
21048 21042

                                                                                    
21049 21043
Dans les conditions prévues par les articles L. 1521-1 et L. 1522-1, les régions de Guadeloupe, de 
Guyane, de Martinique, de 
Mayotte et de la Réunion pourront créer des sociétés d'économie mixte ayant pour objet le transport aérien ou maritime.
   

                    
21057 21051
######## Article L4433-22
21058 21052

                                                                                    
21059 21053
Les régions de Guadeloupe
, de Guyane, de Martinique
, de Mayotte et de la Réunion définissent les actions qu'elles entendent mener en matière d'habitat, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des collectivités territoriales, du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
   

                    
21061 21055
######## Article L4433-23
21062 21056

                                                                                    
21063 21057
Les régions de Guadeloupe
, de Guyane, de Martinique
, de Mayotte et de la Réunion peuvent participer au capital des sociétés immobilières créées dans les régions d'outre-mer en application des dispositions du 2° de l'article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant de la France d'outre-mer.
   

                    
21065 21059
######## Article L4433-24
21066 21060

                                                                                    
21067 21061
Dans les régions de Guadeloupe
, de Guyane, de Martinique
, de Mayotte et de la Réunion, la répartition des aides de l'Etat en faveur de l'habitat est arrêtée, après avis du conseil régional de l'habitat, par le représentant de l'Etat.
   

                    
21119 21113
######## Article L4433-27
21120 21114

                                                                                    
21121 21115
Les régions de Guadeloupe
, de Guyane, de Martinique
, de Mayotte et de la Réunion définissent les actions qu'elles entendent mener en matière culturelle, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des collectivités territoriales et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
21122 21116

                                                                                    
21123 21117
A cette fin, le conseil régional élabore un programme culturel régional, notamment dans le domaine des langues régionales, de la littérature, des arts plastiques, musicaux et cinématographiques.
21124 21118

                                                                                    
21125 21119
Chacune des régions concernées assure la mise en valeur et le développement du patrimoine spécifique de la région. La conservation du patrimoine sera définie et programmée dans le cadre des commissions régionales du patrimoine et des sites mis en place par l'article L. 612-1 du code du patrimoine, et dont la composition, dans les régions d'outre-mer concernées, est définie par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
21129 21123
######## Article L4433-28
21130 21124

                                                                                    
21131 21125
Le conseil régional de chacune des régions de Guadeloupe
, de Guyane, de Martinique
, de Mayotte et de la Réunion est tenu informé des conditions d'organisation et de fonctionnement du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision dans la région.
21132 21126

                                                                                    
21133 21127
Le président du conseil d'administration de la société Réseau France Outre-mer adresse, chaque année, au conseil régional un rapport concernant l'activité de sa société.
   

                    
21147 21141
######## Article L4433-31
21148 21142

                                                                                    
21149 21143
Les régions de Guadeloupe
, de Guyane, de Martinique
, de Mayotte et de la Réunion définissent les actions qu'elles entendent mener en matière d'environnement et de cadre de vie, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des collectivités territoriales et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
   

                    
21153 21147
###### Article L4434-1
21154 21148

                                                                                    
21155 21149
Le taux des droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux fabriqués et livrés à la consommation locale dans les départements de Guadeloupe
, de Guyane, de Martinique
, de Mayotte et de la Réunion est fixé par délibération du conseil régional dans les limites prévues à l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-778 du 31 juillet 1963), modifiée par l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1972 (n° 72-1147 du 23 décembre 1972) et complétée par l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1976 (n° 76-1220 du 28 décembre 1976). Le produit de ces droits constitue une recette du budget de la région.
   

                    
21163 21157
###### Article L4434-3
21164 21158

                                                                                    
21165 21159
La répartition est faite par le conseil régional dans les conditions indiquées ci-après :
21166 21160

                                                                                    
21167 21161
A.
-
Une partie du produit de la taxe est affectée au budget de la région. Elle comprend :
21168 21162

                                                                                    
21169 21163
1° Un montant égal à 10 % du produit total, destiné au financement d'opérations d'investissement d'intérêt régional ;
21170 21164

                                                                                    
21171 21165
2° Une dotation destinée :
21172 21166

                                                                                    
21173 21167
- à l'aménagement du réseau routier national et des pistes forestières, sans préjudice de l'affectation de crédits d'Etat à ces opérations. Lorsque le réseau national a été transféré au département, la dotation lui est affectée en complément des sommes mentionnées au B du présent article ;
21174 21168
- au développement des transports publics de personnes.
21175 21169

                                                                                    
21176 21170
Lorsque le budget d'une région fait l'objet des mesures de redressement mentionnées à l'article L. 1612-14, une fraction de cette dotation peut être affectée, sur décision du conseil régional, dans la limite de 50 %, aux dépenses concourant au rétablissement de l'équilibre du budget.
21177 21171

                                                                                    
21178 21172
B.
-
Une partie du produit de la taxe est affectée au budget du département. Elle comprend :
21179 21173

                                                                                    
21180 21174
1° Les sommes nécessaires au remboursement des emprunts que celui-ci a souscrits pour le financement des travaux de voirie antérieurement au 3 août 1984, date de publication de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion ;
21181 21175

                                                                                    
21182 21176
2° Une dotation consacrée :
21183 21177

                                                                                    
21184 21178
- aux dépenses d'investissement afférentes à la voirie dont il a la charge ;
21185 21179
- aux dépenses de fonctionnement des services chargés de la réalisation et de l'entretien des routes dans la région, sans préjudice des dépenses de fonctionnement assumées par d'autres collectivités ;
21186 21180
- aux infrastructures de transport et au développement des transports publics de personnes.
21187 21181
- à des dépenses d'investissement d'intérêt départemental autres que les précédentes dans la limite de 10 % du montant de la dotation.
21188 21182

                                                                                    
21189 21183
C.
-
Une partie du produit de la taxe est répartie entre les communes qui la consacrent :
21190 21184

                                                                                    
21191 21185
- à la voirie dont elles ont la charge ;
21192 21186
- au développement des transports publics de personnes ;
21193 21187
- à des dépenses d'investissement d'intérêt communal autres que les précédentes dans la limite de 10 % du montant de la dotation.
21194 21188

                                                                                    
21195 21189
D.
-
Dans les départements de la Guadeloupe
, de la Guyane, de la Martinique
, de Mayotte et de La Réunion, une partie du produit de la taxe est affectée au budget des communes de plus de 50 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement dépasse 50 000 habitants, ayant mis en place un service public de transports urbains de personnes ou ayant approuvé un plan de déplacement urbain. Elle est affectée au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et des autres services de transports publics qui, sans être entièrement dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité, concourent à la desserte de l'agglomération dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation des transports urbains. Elle peut également être affectée aux aides à la modernisation de l'activité de transporteur public de personnes urbain.
21196 21190

                                                                                    
21197 21191
Son montant est égal à 3 % du produit total. Elle est répartie entre les communes et les établissements publics éligibles au prorata de leur population.
   

                    
21199 21193
###### Article L4434-4
21200 21194

                                                                                    
21201 21195
Les parties définies au 2° du A, au 2° du B et au C de l'article L. 4434-3 et destinées respectivement à la région, au département et aux communes connaissent une progression au moins égale à celle de la dotation globale de fonctionnement du département ou, si la progression de la dotation globale de fonctionnement du département est plus forte que celle du produit de la taxe pour l'année considérée, à celle du produit de la taxe.
21202 21196

                                                                                    
21203 21197
Le reliquat de la taxe qui apparaîtrait après cette répartition fait l'objet d'une deuxième répartition entre la région, le département et les communes, avant le 31 janvier de l'année suivante, au prorata de leurs parts principales respectives.
21204 21198

                                                                                    
21205 21199
Dans les départements de la Guadeloupe, de 
la Guyane, de la Martinique, de 
Mayotte et de La Réunion, la première année au cours de laquelle est affectée une part du produit de la taxe dans les conditions prévues par le D de l'article L. 4434-3, il n'est pas fait application des alinéas précédents. La répartition entre les parties définies au 2° du A, au 2° du B et au C de l'article L. 4434-3 se fait alors au prorata de leurs parts respectives de l'année précédente.
   

                    
21241 21235
####### Article LO4435-1
21242 21236

                                                                                    
21243 21237
Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils régionaux de la Guadeloupe
, de la Guyane, de la Martinique
, de Mayotte et de La Réunion peuvent être habilités à adapter sur le territoire de leur région les lois et règlements dans les matières où s'exercent leurs compétences.
   

                    
21313 21307
####### Article LO4435-9
21314 21308

                                                                                    
21315 21309
Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils régionaux de la Guadeloupe
, de la Guyane, de la Martinique
 et de Mayotte peuvent être habilités à fixer les règles applicables sur le territoire de leur région dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement, à l'exception de celles énumérées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution.
   

                    
26765 26759
###### Article L5911-1
26766 26760

                                                                                    
26767 26761
Dans les régions françaises d'Amérique qui comprennent un seul département, il est créé un
Le
 congrès des élus départementaux et régionaux 
de Guadeloupe est 
composé des 
conseillers généraux et des conseillers régionaux
membres du conseil départemental de la Guadeloupe et du conseil régional de Guadeloupe
.
26768 26762

                                                                                    
26769 26763
Les députés et les sénateurs élus dans le département, qui ne sont membres ni du conseil 
général
départemental
 ni du conseil régional, siègent au congrès des élus départementaux et régionaux avec voix consultative.
26770 26764

                                                                                    
26771 26765
A peine de sanctionner un élu du suffrage universel, le vote des conseillers appartenant aux deux assemblées sera deux fois recueilli.
   

                    
31900
###### Article L7111-1
31901

                        
31902
La Guyane constitue une collectivité territoriale de la République régie par l'article 73 de la Constitution qui exerce les compétences attribuées à un département d'outre-mer et à une région d'outre-mer et toutes les compétences qui lui sont dévolues par la loi pour tenir compte de ses caractéristiques et contraintes particulières.
   

                    
31904
###### Article L7111-2
31905

                        
31906
La collectivité territoriale de Guyane succède au département de la Guyane et à la région de Guyane dans tous leurs droits et obligations.
   

                    
31908
###### Article L7111-3
31909

                        
31910
La détermination et le transfert du chef-lieu de la collectivité territoriale de Guyane sont décidés par décret en Conseil d'Etat, après consultation de l'assemblée de Guyane et des conseils municipaux des communes concernées.
   

                    
31912
###### Article L7111-4
31913

                        
31914
Pour l'application du présent code en Guyane :
31915

                        
31916
1° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;
31917

                        
31918
2° La référence au conseil régional ou au conseil général est remplacée par la référence à l'assemblée de Guyane ;
31919

                        
31920
3° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l'assemblée de Guyane ;
31921

                        
31922
4° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l'assemblée de Guyane ;
31923

                        
31924
5° La référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation ;
31925

                        
31926
6° La référence au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation.
   

                    
31932
###### Article L7121-1
31933

                        
31934
Les organes de la collectivité territoriale de Guyane comprennent l'assemblée de Guyane et son président, assistés du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane.
   

                    
31936
###### Article L7121-2
31937

                        
31938
Nul ne peut être à la fois conseiller à l'assemblée de Guyane et membre du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane.
   

                    
31944
####### Article L7122-1
31945

                        
31946
La composition de l'assemblée de Guyane et la durée du mandat des conseillers à l'assemblée de Guyane sont déterminées par le chapitre Ier du titre Ier du livre VI bis du code électoral.
   

                    
31950
####### Article L7122-2
31951

                        
31952
Lorsqu'un conseiller à l'assemblée de Guyane donne sa démission, il l'adresse au président de l'assemblée de Guyane qui en donne immédiatement avis au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale.
   

                    
31954
####### Article L7122-3
31955

                        
31956
Tout conseiller à l'assemblée de Guyane qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le Conseil d'Etat. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.
31957

                        
31958
Le conseiller ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.
   

                    
31960
####### Article L7122-4
31961

                        
31962
Lorsque le fonctionnement de l'assemblée de Guyane se révèle impossible, le Gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref.
31963

                        
31964
La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale.
   

                    
31966
####### Article L7122-5
31967

                        
31968
En cas de dissolution de l'assemblée de Guyane, de démission de tous les conseillers en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous les conseillers, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale. Il est procédé à la réélection de l'assemblée de Guyane dans un délai de deux mois. L'assemblée se réunit de plein droit le premier vendredi qui suit son élection.
31969

                        
31970
Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale convoque chaque conseiller élu pour la première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu.
   

                    
31976
######## Article L7122-6
31977

                        
31978
L'assemblée de Guyane a son siège à l'hôtel de la collectivité territoriale de Guyane.
   

                    
31980
######## Article L7122-7
31981

                        
31982
L'assemblée de Guyane établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.
   

                    
31986
######## Article L7122-8
31987

                        
31988
La première réunion de l'assemblée de Guyane se tient de plein droit le premier vendredi qui suit son élection.
31989

                        
31990
Lors de la première réunion de l'assemblée, immédiatement après l'élection du président, des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente, le président donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1. Le président remet aux conseillers à l'assemblée une copie de la charte de l'élu local et du chapitre V du présent titre.
   

                    
31992
######## Article L7122-9
31993

                        
31994
L'assemblée de Guyane se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, au chef-lieu de la collectivité territoriale ou dans tout autre lieu choisi par la commission permanente.
   

                    
31996
######## Article L7122-10
31997

                        
31998
L'assemblée de Guyane est également réunie à la demande :
31999

                        
32000
1° De la commission permanente ;
32001

                        
32002
2° Ou du tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller à l'assemblée de Guyane ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre.
32003

                        
32004
En cas de circonstances exceptionnelles, les conseillers à l'assemblée de Guyane peuvent être réunis par décret.
   

                    
32008
######## Article L7122-11
32009

                        
32010
Les séances de l'assemblée de Guyane sont publiques.
32011

                        
32012
Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, l'assemblée peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'elle se réunit à huis clos.
32013

                        
32014
Sans préjudice des pouvoirs que le président tient de l'article L. 7122-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
   

                    
32016
######## Article L7122-12
32017

                        
32018
Le président a seul la police de l'assemblée.
32019

                        
32020
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
32021

                        
32022
En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
   

                    
32024
######## Article L7122-13
32025

                        
32026
Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.
32027

                        
32028
Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.
   

                    
32032
######## Article L7122-14
32033

                        
32034
L'assemblée de Guyane ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.
32035

                        
32036
Toutefois, si au jour fixé par la convocation l'assemblée ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
32037

                        
32038
Sous réserve des dispositions des articles L. 7123-1, L. 7123-5 et L. 7123-7, les délibérations de l'assemblée sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
   

                    
32040
######## Article L7122-15
32041

                        
32042
Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
32043

                        
32044
Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, l'assemblée de Guyane peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations.
32045

                        
32046
Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.
   

                    
32048
######## Article L7122-16
32049

                        
32050
Un conseiller à l'assemblée de Guyane empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre de l'assemblée.
32051

                        
32052
Un conseiller à l'assemblée de Guyane ne peut recevoir qu'une seule délégation.
   

                    
32054
######## Article L7122-17
32055

                        
32056
Les délibérations de l'assemblée de Guyane, ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes.
32057

                        
32058
Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques de l'assemblée de Guyane, des délibérations de la commission permanente, des budgets et des comptes de la collectivité territoriale ainsi que des arrêtés du président.
32059

                        
32060
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
32061

                        
32062
La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président de l'assemblée de Guyane que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
32063

                        
32064
Le présent article s'applique aux établissements publics administratifs de la collectivité territoriale.
   

                    
32068
######## Article L7122-18
32069

                        
32070
Tout conseiller à l'assemblée de Guyane a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la collectivité territoriale qui font l'objet d'une délibération.
   

                    
32072
######## Article L7122-19
32073

                        
32074
L'assemblée de Guyane assure la diffusion de l'information auprès de ses membres par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés.
32075

                        
32076
Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, l'assemblée peut définir les conditions dans lesquelles sont mis à disposition de ses membres, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.
   

                    
32078
######## Article L7122-20
32079

                        
32080
Douze jours au moins avant la réunion de l'assemblée de Guyane, le président adresse aux conseillers un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.
32081

                        
32082
Les projets sur lesquels le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation est obligatoirement et préalablement consulté sont adressés simultanément, sous quelque forme que ce soit, aux conseillers.
32083

                        
32084
Les rapports et projets mentionnés aux deux premiers alinéas peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l'objet d'un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa.
32085

                        
32086
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 7122-18, en cas d'urgence, le délai prévu au premier alinéa du présent article peut être abrégé par le président de l'assemblée sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.
32087

                        
32088
Le président de l'assemblée rend compte dès l'ouverture de la séance de l'assemblée de Guyane, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
   

                    
32090
######## Article L7122-21
32091

                        
32092
Chaque année le président rend compte à l'assemblée de Guyane, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité territoriale de Guyane, de l'état d'exécution du schéma d'aménagement régional ainsi que de l'activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celle-ci. Le rapport précise l'état d'exécution des délibérations de l'assemblée de Guyane et de la situation financière de la collectivité.
   

                    
32094
######## Article L7122-22
32095

                        
32096
Les conseillers à l'assemblée de Guyane ont le droit d'exposer en séance des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité territoriale. Il y est répondu par le président de l'assemblée ou un vice-président désigné par celui-ci. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen.
   

                    
32100
######## Article L7122-23
32101

                        
32102
Après l'élection de sa commission permanente, dans les conditions prévues à l'article L. 7123-5, l'assemblée de Guyane peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente conformément au II de l'article L. 7123-12.
32103

                        
32104
De même, l'assemblée de Guyane peut déléguer à son président l'exercice de certaines de ses attributions en application des articles L. 3211-2, L. 3221-11, L. 3221-12, L. 3221-12-1, L. 4221-5, L. 4231-7-1 et L. 4231-8.
32105

                        
32106
En ce cas et par dérogation aux dispositions de l'article L. 7122-20, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.
   

                    
32108
######## Article L7122-24
32109

                        
32110
L'assemblée de Guyane, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation chargée de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt local ou de procéder à l'évaluation d'un service public de la collectivité territoriale de Guyane. Un même conseiller ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.
32111

                        
32112
Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement de l'assemblée de Guyane.
32113

                        
32114
Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux conseillers à l'assemblée de Guyane.
   

                    
32116
######## Article L7122-25
32117

                        
32118
L'assemblée de Guyane procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes, en tenant compte du principe de la représentation proportionnelle des groupes d'élus. La fixation de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
   

                    
32122
######## Article L7122-26
32123

                        
32124
Le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.
32125

                        
32126
Les groupes d'élus se constituent par la remise au président de l'assemblée de Guyane d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.
32127

                        
32128
Dans les conditions qu'elle définit, l'assemblée de Guyane peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.
32129

                        
32130
Le président de l'assemblée de Guyane peut, dans les conditions fixées par l'assemblée et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. L'assemblée de Guyane ouvre au budget de la collectivité territoriale, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux conseillers à l'assemblée de Guyane.
32131

                        
32132
Le président de l'assemblée de Guyane est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.
32133

                        
32134
L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service que ces collaborateurs accomplissent auprès du groupe.
   

                    
32136
######## Article L7122-27
32137

                        
32138
Lorsque la collectivité territoriale de Guyane diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion de l'assemblée de Guyane, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.
   

                    
32142
######## Article L7122-28
32143

                        
32144
Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et, dans les conditions fixées par le présent code, du contrôle administratif.
32145

                        
32146
Dans les conditions fixées par le présent code, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité territoriale de Guyane.
   

                    
32148
######## Article L7122-29
32149

                        
32150
Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant l'assemblée de Guyane.
32151

                        
32152
Par accord du président de l'assemblée de Guyane et du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale, celui-ci est entendu par l'assemblée de Guyane.
32153

                        
32154
En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale est entendu par l'assemblée de Guyane.
   

                    
32156
######## Article L7122-30
32157

                        
32158
Sur sa demande, le président de l'assemblée de Guyane reçoit du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
32159

                        
32160
Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale reçoit du président de l'assemblée de Guyane les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
   

                    
32162
######## Article L7122-31
32163

                        
32164
Chaque année, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale informe l'assemblée de Guyane, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat dans la collectivité.
32165

                        
32166
Ce rapport spécial donne lieu éventuellement à un débat en présence du représentant de l'Etat.
   

                    
32174
######## Article L7123-1
32175

                        
32176
L'assemblée de Guyane élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.
32177

                        
32178
Pour cette élection, elle est présidée par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire. Cette élection ne donne lieu à aucun débat.
32179

                        
32180
L'assemblée de Guyane ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.
32181

                        
32182
Le président est élu à la majorité absolue des membres pour la durée du mandat des conseillers à l'assemblée de Guyane. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
32183

                        
32184
Nul ne peut être élu président s'il n'a, préalablement à chaque tour de scrutin, remis aux conseillers à l'assemblée de Guyane, par l'intermédiaire du doyen d'âge, une déclaration écrite présentant les grandes orientations politiques, économiques et sociales de son action pour la durée de son mandat.
   

                    
32188
######## Article L7123-2
32189

                        
32190
En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller désigné par l'assemblée. Il est procédé au renouvellement de la commission permanente dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article L. 7123-5.
32191

                        
32192
En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, l'assemblée est convoquée par le doyen d'âge soit pour procéder à la désignation du conseiller prévu au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement de la commission permanente.
   

                    
32196
######## Article L7123-3
32197

                        
32198
Les fonctions de président de l'assemblée de Guyane sont incompatibles avec l'exercice des fonctions suivantes : maire, président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants, membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
32199

                        
32200
Si le président de l'assemblée de Guyane exerce une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue au premier alinéa, il cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président de l'assemblée de Guyane. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.
   

                    
32204
####### Article L7123-4
32205

                        
32206
L'assemblée de Guyane élit les membres de la commission permanente.
32207

                        
32208
La commission permanente est composée du président de l'assemblée de Guyane, de quatre à quinze vice-présidents et, éventuellement, d'un ou plusieurs autres membres, dans la limite de quinze.
   

                    
32210
####### Article L7123-5
32211

                        
32212
Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, l'assemblée de Guyane fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.
32213

                        
32214
Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller à l'assemblée de Guyane ou chaque groupe de conseillers peut présenter une liste de candidats. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Un groupe de conseillers qui ne dispose pas de membres de chaque sexe en nombre suffisant peut compléter sa liste par des candidats de même sexe.
32215

                        
32216
Les listes sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision de l'assemblée relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les différents postes de la commission permanente sont alors pourvus immédiatement dans l'ordre de la liste et il en est donné lecture par le président.
32217

                        
32218
Dans le cas contraire, l'assemblée de Guyane procède d'abord à l'élection de la commission permanente qui se déroule à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, entre les listes mentionnées au deuxième alinéa. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
32219

                        
32220
Après la répartition des sièges de la commission permanente, l'assemblée de Guyane procède à l'élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus.
32221

                        
32222
Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.
   

                    
32224
####### Article L7123-6
32225

                        
32226
Aussitôt après l'élection de la commission permanente et des vice-présidents, l'assemblée de Guyane se prononce sur l'application du I de l'article L. 7123-12.
   

                    
32228
####### Article L7123-7
32229

                        
32230
En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, l'assemblée de Guyane peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 7123-5. A défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas du même article L. 7123-5.
   

                    
32232
####### Article L7123-8
32233

                        
32234
Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l'ouverture de la première réunion suivant le renouvellement de l'assemblée de Guyane prévue à l'article L. 7122-8.
   

                    
32236
####### Article L7123-9
32237

                        
32238
L'élection des membres de la commission permanente peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les contestations de l'élection des conseillers à l'assemblée de Guyane.
   

                    
32240
####### Article L7123-10
32241

                        
32242
Les vice-présidents et les membres de la commission permanente exercent les attributions dévolues respectivement aux vice-présidents et membres des commissions permanentes du conseil général et du conseil régional par les lois et règlements en vigueur dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
   

                    
32244
####### Article L7123-11
32245

                        
32246
La commission permanente ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres n'est présente ou représentée.
32247

                        
32248
Les deux derniers alinéas de l'article L. 7122-14 sont applicables à la commission permanente.
   

                    
32250
####### Article L7123-12
32251

                        
32252
I. – Sauf si l'assemblée de Guyane s'y oppose dans les conditions prévues à l'article L. 7123-6, la commission permanente délibère pour :
32253

                        
32254
1° Autoriser les procédures des marchés de travaux, de fournitures et de services ;
32255

                        
32256
2° Approuver les procédures des marchés de travaux, de fournitures et de services dont le principe et les crédits ont été votés par l'assemblée ;
32257

                        
32258
3° Approuver la location des immeubles de la collectivité et autoriser la signature des baux contractés par celle-ci ;
32259

                        
32260
4° Attribuer des subventions présentées par les communes, les syndicats et coopératives, pour l'achat de matériel agricole ;
32261

                        
32262
5° Vendre des objets réformés et de vieux matériels ;
32263

                        
32264
6° Approuver les conventions diverses et les marchés, à l'exception des marchés sans formalité préalable, avenants, protocoles d'accord pour les travaux, fournitures et services, et autoriser le président à les signer ;
32265

                        
32266
7° Attribuer les marchés de maîtrise d'œuvre passés selon les procédures intermédiaires et de concours ;
32267

                        
32268
8° Autoriser la signature par le président des conventions pour les garanties accordées par l'assemblée ;
32269

                        
32270
9° Attribuer, dans les limites prévues par l'assemblée, les aides directes ou indirectes mises en place par les règlements adoptés par celle-ci.
32271

                        
32272
II. – L'assemblée de Guyane peut également déléguer à la commission permanente une partie de ses attributions non mentionnées au I du présent article, à l'exception de celles relatives au vote du budget, à l'approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles mentionnées à l'article L. 1612-15.
   

                    
32278
####### Article L7124-1
32279

                        
32280
L'assemblée de Guyane est assistée d'un conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane.
   

                    
32284
####### Article L7124-2
32285

                        
32286
Le conseil comprend deux sections :
32287

                        
32288
1° Une section économique, sociale et environnementale ;
32289

                        
32290
2° Une section de la culture, de l'éducation et des sports.
32291

                        
32292
Chaque section peut émettre des avis. Le conseil se prononce sur les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l'autorité compétente.
   

                    
32294
####### Article L7124-3
32295

                        
32296
La composition du conseil et de ses sections, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
32297

                        
32298
Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à la désignation des personnalités qualifiées.
32299

                        
32300
Les conseillers à l'assemblée de Guyane ne peuvent être membres du conseil.
   

                    
32304
####### Article L7124-4
32305

                        
32306
Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane établit son règlement intérieur.
   

                    
32308
####### Article L7124-5
32309

                        
32310
Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane élit en son sein au scrutin secret, dans les conditions prévues par son règlement intérieur, son président et les membres de sa commission permanente.
32311

                        
32312
Chaque section du conseil élit en son sein dans les mêmes conditions un président qui a rang de vice-président du conseil et est membre de droit de la commission permanente.
   

                    
32314
####### Article L7124-6
32315

                        
32316
L'assemblée de Guyane met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens permettent notamment d'assurer le secrétariat des séances du conseil et de ses sections et commissions. L'assemblée de Guyane met également les services de la collectivité territoriale ou une partie de ceux-ci à la disposition du conseil à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet à caractère économique, social, environnemental, culturel, éducatif ou sportif de sa compétence.
32317

                        
32318
Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation organise et dirige les personnels et les services mis à la disposition du conseil.
   

                    
32322
####### Article L7124-7
32323

                        
32324
L'article L. 7125-1, les premier et dernier alinéas de l'article L. 7125-22 et l'article L. 7125-33 sont applicables au président, aux vice-présidents et aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane.
   

                    
32326
####### Article L7124-8
32327

                        
32328
Les membres du conseil perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité fixée par l'assemblée de Guyane dans la limite d'un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les conseillers à l'assemblée de Guyane aux articles L. 7125-19 et L. 7125-20. Cette indemnité varie en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux.
32329

                        
32330
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du premier alinéa du présent article.
32331

                        
32332
Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 7125-22.
   

                    
32334
####### Article L7124-9
32335

                        
32336
Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient en application de l'article L. 7124-7, le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à la préparation des réunions du conseil et des commissions dont ils font partie.
32337

                        
32338
Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail.
32339

                        
32340
Il est égal :
32341

                        
32342
1° A l'équivalent de deux fois cette durée pour le président et les vice-présidents ;
32343

                        
32344
2° A l'équivalent de 60 % de cette durée pour les membres du conseil.
32345

                        
32346
En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit à due proportion.
32347

                        
32348
Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
32349

                        
32350
L'employeur est tenu d'accorder aux membres du conseil, sur leur demande, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.
32351

                        
32352
Le temps d'absence utilisé en application de l'article L. 7124-7 et du présent article ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. Il est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.
   

                    
32354
####### Article L7124-10
32355

                        
32356
Le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. L'assemblée de Guyane met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à la prise en charge de leurs frais de déplacement, de séjour et d'enseignement, au titre des moyens de fonctionnement prévus à l'article L. 7124-6.
32357

                        
32358
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
   

                    
32366
######## Article L7125-1
32367

                        
32368
L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise conseiller à l'assemblée de Guyane le temps nécessaire pour se rendre et participer :
32369

                        
32370
1° Aux séances plénières de l'assemblée ;
32371

                        
32372
2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération de l'assemblée ;
32373

                        
32374
3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la collectivité territoriale de Guyane.
32375

                        
32376
L'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.
32377

                        
32378
L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.
   

                    
32380
######## Article L7125-2
32381

                        
32382
Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 7125-1, le président et les conseillers à l'assemblée de Guyane ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la collectivité territoriale ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.
32383

                        
32384
Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :
32385

                        
32386
1° Pour le président et chaque vice-président de l'assemblée, à l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail ;
32387

                        
32388
2° Pour les conseillers à l'assemblée, à l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail.
32389

                        
32390
Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
32391

                        
32392
En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.
32393

                        
32394
L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.
   

                    
32396
######## Article L7125-3
32397

                        
32398
Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 7125-1 et L. 7125-2 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.
   

                    
32400
######## Article L7125-4
32401

                        
32402
Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente sous-section.
   

                    
32406
######## Article L7125-5
32407

                        
32408
Le temps d'absence prévu aux articles L. 7125-1 et L. 7125-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.
32409

                        
32410
Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des mêmes articles L. 7125-1 et L. 7125-2 sans l'accord de l'élu concerné.
   

                    
32412
######## Article L7125-6
32413

                        
32414
Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des articles L. 7125-1 et L. 7125-2, sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu.
32415

                        
32416
La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.
   

                    
32418
######## Article L7125-7
32419

                        
32420
Le président ou les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail relatives aux droits des salariés membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
   

                    
32422
######## Article L7125-8
32423

                        
32424
Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats mentionnés à l'article L. 7125-7.
   

                    
32428
######## Article L7125-9
32429

                        
32430
A la fin de leur mandat, les élus visés à l'article L. 7125-7 bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.
   

                    
32432
######## Article L7125-10
32433

                        
32434
A la fin de son mandat, le président de l'assemblée de Guyane ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit, sur sa demande, à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail.
32435

                        
32436
Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu aux articles L. 6322-1 à L. 6322-3 du même code ainsi que du congé de bilan de compétences prévu à l'article L. 6322-42 dudit code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés.
   

                    
32438
######## Article L7125-11
32439

                        
32440
A l'occasion du renouvellement général des conseillers à l'assemblée de Guyane, le président ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
32441

                        
32442
1° Etre inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;
32443

                        
32444
2° Avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
32445

                        
32446
Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 7125-20, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
32447

                        
32448
L'allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues aux articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2.
32449

                        
32450
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 1621-2.
32451

                        
32452
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
32456
####### Article L7125-12
32457

                        
32458
Les conseillers à l'assemblée de Guyane ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.
32459

                        
32460
Dans les trois mois suivant son renouvellement, l'assemblée de Guyane délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Elle détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
32461

                        
32462
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la collectivité territoriale est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des conseillers à l'assemblée de Guyane.
   

                    
32464
####### Article L7125-12-1
32465

                        
32466
Les conseillers à l'assemblée de Guyane bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national.
32467

                        
32468
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.
32469

                        
32470
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation.
   

                    
32472
####### Article L7125-13
32473

                        
32474
Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 7125-1 et L. 7125-2, les conseillers à l'assemblée de Guyane qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.
32475

                        
32476
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
32478
####### Article L7125-14
32479

                        
32480
Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.
32481

                        
32482
Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu à la présente section sont compensées par la collectivité territoriale dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.
32483

                        
32484
Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux conseillers à l'assemblée en application des articles L. 7125-19 et L. 7125-20. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante.
32485

                        
32486
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.
   

                    
32488
####### Article L7125-15
32489

                        
32490
Les articles L. 7125-12 à L. 7125-14 ne sont pas applicables aux voyages d'étude des conseillers à l'assemblée. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt de la collectivité territoriale, ainsi que leur coût prévisionnel.
   

                    
32492
####### Article L7125-16
32493

                        
32494
La présente section ne s'applique que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées à l'article L. 1221-1.
   

                    
32498
####### Article L7125-17
32499

                        
32500
Les conseillers à l'assemblée de Guyane reçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
   

                    
32502
####### Article L7125-18
32503

                        
32504
Lorsque l'assemblée de Guyane est renouvelée, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.
32505

                        
32506
Toute délibération concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux conseillers à l'assemblée de Guyane.
   

                    
32508
####### Article L7125-19
32509

                        
32510
Les indemnités maximales votées par l'assemblée de Guyane pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller à l'assemblée de Guyane sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 7125-17 le taux de 48 %.
32511

                        
32512
Le règlement intérieur détermine les conditions dans lesquelles est réduit le montant des indemnités mensuelles allouées aux conseillers à l'assemblée de Guyane en fonction de leur participation effective aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité territoriale de Guyane. Cette réduction ne peut être inférieure à 20 % de ces indemnités par absence non justifiée aux séances plénières. Elle ne saurait, au total, dépasser la moitié de l'indemnité maximale mensuelle pouvant être allouée à chacun des conseillers à l'assemblée de Guyane en application du présent article.
   

                    
32514
####### Article L7125-20
32515

                        
32516
L'indemnité de fonction maximale votée par l'assemblée de Guyane pour l'exercice effectif des fonctions de président de l'assemblée de Guyane est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 7125-17 le taux de 145 %.
32517

                        
32518
L'indemnité de fonction maximale votée par l'assemblée de Guyane pour l'exercice effectif des fonctions de vice-président ayant délégation de l'exécutif de l'assemblée de Guyane est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné au même article L. 7125-17 le taux de 57,6 %.
32519

                        
32520
Dans les mêmes conditions, l'indemnité maximale des membres de la commission permanente de l'assemblée de Guyane autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné au même article L. 7125-17 le taux de 50,4 %.
   

                    
32522
####### Article L7125-21
32523

                        
32524
Le conseiller à l'assemblée de Guyane titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunération et d'indemnité de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
32525

                        
32526
Lorsqu'en application du premier alinéa le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller à l'assemblée de Guyane fait l'objet d'un écrêtement, la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller à l'assemblée de Guyane exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.
   

                    
32528
####### Article L7125-22
32529

                        
32530
Les conseillers à l'assemblée de Guyane peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont engagés pour prendre part aux réunions de l'assemblée de Guyane, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités.
32531

                        
32532
Les conseillers à l'assemblée de Guyane handicapés peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés et qui sont liés à l'exercice de leur mandat.
32533

                        
32534
Les conseillers à l'assemblée de Guyane peuvent bénéficier d'un remboursement par la collectivité, sur présentation d'un état de frais et après délibération de l'assemblée de Guyane, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 7125-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.
32535

                        
32536
Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par l'assemblée de Guyane.
32537

                        
32538
Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent leur être remboursées par la collectivité sur présentation d'un état de frais et après délibération de l'assemblée de Guyane.
32539

                        
32540
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
   

                    
32542
####### Article L7125-23
32543

                        
32544
Lorsque le président de l'assemblée de Guyane et les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque emploi-service universel prévu à l'article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, l'assemblée de Guyane peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.
32545

                        
32546
Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du troisième alinéa de l'article L. 7125-22.
   

                    
32548
####### Article L7125-24
32549

                        
32550
Lorsque la résidence personnelle du président de l'assemblée de Guyane se situe en dehors de l'agglomération comprenant la commune chef-lieu de la collectivité et que le domaine de la collectivité territoriale de Guyane comprend un logement de fonction, l'assemblée de Guyane peut fixer par délibération les modalités selon lesquelles ce logement lui est affecté.
32551

                        
32552
Lorsque le domaine de la collectivité territoriale ne comporte pas un tel logement, l'assemblée de Guyane peut, par délibération, décider d'attribuer au président une indemnité de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat, en raison des frais qu'il a engagés pour être présent au chef-lieu de la collectivité pour assurer l'exercice de ses fonctions.
   

                    
32558
######## Article L7125-25
32559

                        
32560
Le temps d'absence prévu aux articles L. 7125-1 et L. 7125-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.
   

                    
32562
######## Article L7125-26
32563

                        
32564
Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n'a pas interrompu toute activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale.
32565

                        
32566
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
   

                    
32568
######## Article L7125-27
32569

                        
32570
Lorsque le président de l'assemblée de Guyane ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci a cessé d'exercer toute activité professionnelle pour l'exercice de son mandat et ne relève plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, il est affilié au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
32571

                        
32572
Les cotisations de la collectivité et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application du présent code.
32573

                        
32574
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
32578
######## Article L7125-28
32579

                        
32580
Le président de l'assemblée de Guyane ou les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.
   

                    
32582
######## Article L7125-29
32583

                        
32584
Les conseillers à l'assemblée de Guyane autres que ceux visés à l'article L. 7125-28 peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.
32585

                        
32586
La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la collectivité territoriale de Guyane.
32587

                        
32588
Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.
   

                    
32590
######## Article L7125-30
32591

                        
32592
Les conseillers à l'assemblée de Guyane sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.
32593

                        
32594
Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.
   

                    
32596
######## Article L7125-31
32597

                        
32598
Pour l'application des articles L. 7125-28 à L. 7125-30, les cotisations de la collectivité territoriale de Guyane et celles de ses élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application de la section 3 du présent chapitre ou de tout autre texte régissant l'indemnisation de leurs fonctions.
32599

                        
32600
Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.
   

                    
32602
######## Article L7125-32
32603

                        
32604
Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées.
32605

                        
32606
Les élus mentionnés au premier alinéa, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.
32607

                        
32608
La collectivité territoriale de Guyane contribue dans la limite prévue à l'article L. 7125-29.
   

                    
32612
####### Article L7125-33
32613

                        
32614
La collectivité territoriale de Guyane est responsable, dans les conditions prévues à l'article L. 2123-31, des accidents subis par les conseillers à l'assemblée de Guyane à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
   

                    
32616
####### Article L7125-34
32617

                        
32618
Lorsque les élus mentionnés à l'article L. 7125-33 sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, la collectivité territoriale de Guyane verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie.
   

                    
32622
####### Article L7125-35
32623

                        
32624
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président de l'assemblée ou un conseiller le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
32625

                        
32626
La collectivité territoriale de Guyane est tenue d'accorder sa protection au président de l'assemblée de Guyane, au conseiller le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
   

                    
32628
####### Article L7125-36
32629

                        
32630
Le président de l'assemblée de Guyane, les vice-présidents ou les conseillers ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité territoriale conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
32631

                        
32632
La collectivité territoriale de Guyane est tenue de protéger le président de l'assemblée de Guyane, les vice-présidents ou les conseillers ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
32633

                        
32634
La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
   

                    
32638
####### Article L7125-37
32639

                        
32640
L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Guyane aux anciens conseillers à l'assemblée de Guyane qui ont exercé leurs fonctions électives pendant quinze ans au moins.
32641

                        
32642
L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
32643

                        
32644
L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget de la collectivité territoriale de Guyane.
   

                    
32650
###### Article L7131-1
32651

                        
32652
Les délibérations de l'assemblée de Guyane et de la commission permanente ainsi que les actes du président de l'assemblée de Guyane sont soumis au régime juridique des actes pris par les autorités régionales dans les conditions fixées par les chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier de la quatrième partie.
   

                    
32654
###### Article L7131-2
32655

                        
32656
L'exercice par un contribuable des actions appartenant à la collectivité territoriale de Guyane est soumis aux dispositions du chapitre III du même titre IV.
   

                    
32662
###### Article L7141-1
32663

                        
32664
Sont applicables les chapitres Ier et II du titre V du livre Ier de la quatrième partie.
   

                    
32670
###### Article L7151-1
32671

                        
32672
L'assemblée de Guyane règle par ses délibérations les affaires de la collectivité territoriale de Guyane.
32673

                        
32674
Elle a compétence pour promouvoir la coopération régionale, le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la Guyane et l'aménagement de son territoire et pour assurer la préservation de son identité, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des communes.
32675

                        
32676
Elle peut engager des actions complémentaires de celles de l'Etat, des communes et de leurs groupements et des établissements publics situés dans la collectivité territoriale.
   

                    
32678
###### Article L7151-2
32679

                        
32680
L'assemblée de Guyane peut créer des établissements publics dénommés agences, chargés d'assurer la réalisation des projets intéressant la collectivité territoriale de Guyane ainsi que le fonctionnement des services publics de la collectivité.
   

                    
32684
###### Article L7152-1
32685

                        
32686
L'assemblée de Guyane peut présenter au Premier ministre des propositions de modification ou d'adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la collectivité territoriale de Guyane.
32687

                        
32688
Elle peut également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l'Etat dans la collectivité.
32689

                        
32690
Le Premier ministre accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apporte une réponse au fond.
   

                    
32692
###### Article L7152-2
32693

                        
32694
L'assemblée de Guyane est consultée sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative de la collectivité territoriale de Guyane.
32695

                        
32696
Son avis est réputé acquis en l'absence de notification au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale d'un avis exprès dans un délai d'un mois à compter de la saisine ; ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence, sur demande du représentant de l'Etat.
   

                    
32698
###### Article L7152-3
32699

                        
32700
L'assemblée de Guyane est consultée sur les propositions d'acte de l'Union européenne qui concernent la collectivité territoriale par le Gouvernement. Le second alinéa de l'article L. 7152-2 est applicable.
32701

                        
32702
Elle peut adresser au Gouvernement des propositions pour l'application dans la collectivité territoriale des traités sur l'Union européenne et sur le fonctionnement de l'Union européenne.
   

                    
32704
###### Article L7152-4
32705

                        
32706
L'assemblée de Guyane est consultée sur les projets d'attribution ou de renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires concernant la collectivité territoriale de Guyane.
   

                    
32708
###### Article L7152-5
32709

                        
32710
L'assemblée de Guyane est saisie pour avis par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale, avant le 31 décembre de chaque année, des orientations générales de la programmation des aides de l'Etat au logement pour l'année suivante.
32711

                        
32712
Ces orientations générales portent sur la répartition des aides par dispositif, d'une part, et la répartition des aides par bassin d'habitat, d'autre part.
   

                    
32716
###### Article L7153-1
32717

                        
32718
L'assemblée de Guyane est saisie pour avis de tout projet d'accord concernant la Guyane dans le cadre de la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d'environnement entre la République française et les Etats ou territoires situés au voisinage de la Guyane.
32719

                        
32720
Elle se prononce lors de la première réunion qui suit sa saisine.
   

                    
32722
###### Article L7153-2
32723

                        
32724
L'assemblée de Guyane peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les Etats ou territoires situés au voisinage de la Guyane ou d'accords avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
   

                    
32726
###### Article L7153-3
32727

                        
32728
Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président de l'assemblée de Guyane pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés au voisinage de la Guyane ou avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
32729

                        
32730
Dans le cas où il n'est pas fait application du premier alinéa du présent article, le président de l'assemblée de Guyane ou son représentant peut être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux négociations d'accords de même nature. Il est associé ou participe, au sein de la délégation française, à la négociation des projets d'accord visés au premier alinéa de l'article L. 7153-1.
32731

                        
32732
Le président de l'assemblée de Guyane peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein des organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa du présent article. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.
   

                    
32734
###### Article L7153-4
32735

                        
32736
Dans les domaines de compétence de la collectivité territoriale de Guyane, l'assemblée de Guyane peut, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L. 7153-3.
32737

                        
32738
Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.
32739

                        
32740
A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération de l'assemblée de Guyane pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président de l'assemblée de Guyane aux fins de signature de l'accord.
   

                    
32742
###### Article L7153-5
32743

                        
32744
Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence de la collectivité territoriale de Guyane sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article L. 7153-3, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président de l'assemblée de Guyane ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.
32745

                        
32746
Le président de l'assemblée de Guyane ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à sa demande, aux négociations avec l'Union européenne intéressant la collectivité territoriale de Guyane.
32747

                        
32748
Le président de l'assemblée de Guyane peut demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité territoriale de Guyane.
   

                    
32750
###### Article L7153-6
32751

                        
32752
La collectivité territoriale de Guyane peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 7153-3 ou observateur auprès de ceux-ci.
32753

                        
32754
L'assemblée de Guyane peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.
   

                    
32756
###### Article L7153-7
32757

                        
32758
Le fonds de coopération régionale pour la Guyane est alimenté par des crédits de l'Etat et peut recevoir des dotations de la collectivité territoriale de Guyane, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.
32759

                        
32760
Un comité paritaire, placé auprès du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale et composé, d'une part, de représentants de l'Etat et, d'autre part, de représentants de l'assemblée de Guyane, arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d'elles.
32761

                        
32762
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
32764
###### Article L7153-8
32765

                        
32766
Des représentants de l'assemblée de Guyane participent aux travaux de l'instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane prévue au I de l'article L. 4433-4-7.
   

                    
32768
###### Article L7153-9
32769

                        
32770
L'assemblée de Guyane peut recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer pour la mise en œuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.
   

                    
32772
###### Article L7153-10
32773

                        
32774
La collectivité territoriale de Guyane peut, dans les conditions déterminées par une convention avec l'Etat, désigner des agents publics de la collectivité territoriale chargés de la représenter au sein des missions diplomatiques de la France.
   

                    
32778
###### Article L7154-1
32779

                        
32780
La commission de suivi de l'utilisation des fonds structurels européens en Guyane est coprésidée par le représentant de l'Etat et le président de l'assemblée de Guyane.
32781

                        
32782
Elle est en outre composée des parlementaires élus dans la collectivité territoriale de Guyane, d'un représentant du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane, d'un représentant de l'association représentant les maires, de représentants des chambres consulaires et de représentants des services techniques de l'Etat.
32783

                        
32784
Elle établit un rapport semestriel sur la consommation des crédits alloués.
   

                    
32786
###### Article L7154-2
32787

                        
32788
La collectivité territoriale de Guyane peut instituer une représentation, à caractère non diplomatique, auprès des institutions de l'Union européenne. Elle en informe le Gouvernement.
   

                    
32794
###### Article L7161-1
32795

                        
32796
L'assemblée de Guyane exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre Ier du livre II de la troisième partie et au titre II du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
   

                    
32798
###### Article L7161-2
32799

                        
32800
L'assemblée de Guyane est associée par des conventions conclues avec l'Etat à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique de mise en valeur de la forêt guyanaise.
32801

                        
32802
Par dérogation à l'article L. 3211-5 du code général de la propriété des personnes publiques, ces conventions prévoient les conditions dans lesquelles peuvent être cédées en toute propriété aux collectivités territoriales les surfaces appartenant au domaine de l'Etat qui seraient nécessaires à la réalisation de leurs opérations d'équipement ou d'aménagement.
32803

                        
32804
Elles prévoient également les conditions de détermination, dans les zones agglomérées, des biens vacants et sans maître pour leur dévolution aux collectivités territoriales, la détermination des périmètres de protection des zones naturelles et les modalités d'examen des demandes de permis forestiers au regard des plans d'aménagement communal.
   

                    
32810
###### Article L7171-1
32811

                        
32812
Le président de l'assemblée de Guyane exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre II du livre II de la troisième partie et au titre III du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
   

                    
32818
###### Article L7181-1
32819

                        
32820
Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre IV du livre II de la quatrième partie et à la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV de la même partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
   

                    
32826
###### Article L7191-1
32827

                        
32828
La collectivité territoriale de Guyane intervient en matière économique, sociale, culturelle, environnementale et d'aménagement du territoire et attribue des aides dans les conditions fixées au titre III du livre II de la troisième partie, au titre V du livre II de la quatrième partie et aux sections 3 et 4 du chapitre III du titre III du livre IV de la même partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
   

                    
32834
###### Article L71-101-1
32835

                        
32836
La gestion des services publics de la collectivité territoriale de Guyane est soumise aux dispositions du titre IV du livre II de la troisième partie et du titre VI du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
   

                    
32840
##### Article L71-110-1
32841

                        
32842
Le livre VI de la première partie est applicable à la collectivité territoriale de Guyane, dans la mesure où il n'est pas contraire au présent titre.
   

                    
32844
##### Article L71-110-2
32845

                        
32846
Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président de l'assemblée de Guyane présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité territoriale de Guyane, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.
   

                    
32848
##### Article L71-110-3
32849

                        
32850
Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président de l'assemblée de Guyane présente un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la collectivité territoriale de Guyane, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret.
   

                    
32854
###### Article L71-111-1
32855

                        
32856
Le budget de la collectivité territoriale de Guyane est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes.
32857

                        
32858
Le budget de la collectivité territoriale de Guyane est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.
32859

                        
32860
Le budget de la collectivité territoriale de Guyane est divisé en chapitres et articles.
32861

                        
32862
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
32864
###### Article L71-111-2
32865

                        
32866
L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.
32867

                        
32868
Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, l'assemblée de Guyane peut décider :
32869

                        
32870
1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ; ou
32871

                        
32872
2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste de bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention.
32873

                        
32874
L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause.
   

                    
32876
###### Article L71-111-3
32877

                        
32878
Dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget, un débat a lieu au sein de l'assemblée de Guyane sur les orientations budgétaires de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.
32879

                        
32880
Le projet de budget de la collectivité est préparé et présenté par le président de l'assemblée de Guyane qui est tenu de le communiquer aux membres de l'assemblée de Guyane avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.
32881

                        
32882
Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par l'assemblée de Guyane.
   

                    
32884
###### Article L71-111-4
32885

                        
32886
Le budget de la collectivité est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
32887

                        
32888
Les documents budgétaires sont présentés conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
32889

                        
32890
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
32892
###### Article L71-111-5
32893

                        
32894
Les crédits sont votés par chapitre et, si l'assemblée de Guyane en décide ainsi, par article.
32895

                        
32896
Dans ces deux cas, l'assemblée de Guyane peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.
32897

                        
32898
En cas de vote par article, le président de l'assemblée de Guyane peut effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre à l'exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.
32899

                        
32900
Dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, fixée à l'occasion du vote du budget, l'assemblée de Guyane peut déléguer à son président la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Dans ce cas, le président de l'assemblée de Guyane informe l'assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance.
   

                    
32902
###### Article L71-111-6
32903

                        
32904
I. – Si l'assemblée de Guyane le décide, les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.
32905

                        
32906
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
32907

                        
32908
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
32909

                        
32910
L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
32911

                        
32912
II. – Si l'assemblée de Guyane le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.
32913

                        
32914
La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles la collectivité s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l'exclusion des frais de personnel.
32915

                        
32916
Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses visées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
32917

                        
32918
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.
32919

                        
32920
L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
32921

                        
32922
A l'occasion du vote du compte administratif, le président de l'assemblée de Guyane présente un bilan de la gestion pluriannuelle.
32923

                        
32924
La situation des autorisations d'engagement et de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint au compte administratif.
32925

                        
32926
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
32928
###### Article L71-111-7
32929

                        
32930
Avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit son renouvellement, l'assemblée de Guyane établit son règlement budgétaire et financier.
32931

                        
32932
Le règlement budgétaire et financier de la collectivité précise notamment :
32933

                        
32934
1° Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents, et notamment les règles relatives à la caducité et à l'annulation des autorisations de programme et des autorisations d'engagement ;
32935

                        
32936
2° Les modalités d'information de l'assemblée de Guyane sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de l'exercice.
32937

                        
32938
Il peut aussi préciser les modalités de report des crédits de paiement afférents à une autorisation de programme, dans les cas et conditions fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
   

                    
32940
###### Article L71-111-8
32941

                        
32942
Lorsque la section d'investissement ou la section de fonctionnement du budget comporte soit des autorisations de programme et des crédits de paiement, soit des autorisations d'engagement et des crédits de paiement, le président de l'assemblée de Guyane peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement. Le comptable est en droit de payer les mandats émis dans ces conditions.
   

                    
32944
###### Article L71-111-9
32945

                        
32946
Le président de l'assemblée de Guyane présente annuellement le compte administratif à l'assemblée de Guyane, qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres.
32947

                        
32948
Le président de l'assemblée de Guyane peut, même s'il n'est plus en fonctions, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.
32949

                        
32950
Le compte administratif est adopté par l'assemblée de Guyane.
32951

                        
32952
Préalablement, l'assemblée de Guyane arrête le compte de gestion de l'exercice clos.
   

                    
32954
###### Article L71-111-10
32955

                        
32956
Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par la collectivité est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.
32957

                        
32958
Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
32959

                        
32960
Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts, l'assemblée de Guyane peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement ainsi que la prévision d'affectation.
32961

                        
32962
Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, l'assemblée de Guyane procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
32963

                        
32964
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
32966
###### Article L71-111-11
32967

                        
32968
Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, l'assemblée de Guyane peut transférer cet excédent à la section de fonctionnement dans les cas et conditions fixés par décret.
   

                    
32970
###### Article L71-111-12
32971

                        
32972
Un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l'exercice est annexé au compte administratif de la collectivité. Il précise, pour chaque commune, la liste et l'objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune.
   

                    
32974
###### Article L71-111-13
32975

                        
32976
Le budget et le compte administratif arrêtés sont rendus publics.
32977

                        
32978
Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel de la collectivité.
   

                    
32980
###### Article L71-111-14
32981

                        
32982
Les documents budgétaires sont assortis en annexe, notamment :
32983

                        
32984
1° De données synthétiques sur la situation financière de la collectivité ;
32985

                        
32986
2° De la liste des concours attribués par la collectivité sous forme de prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ;
32987

                        
32988
3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la collectivité. Ce document est joint au seul compte administratif ;
32989

                        
32990
4° De la liste des organismes pour lesquels la collectivité :
32991

                        
32992
a) Détient une part du capital ;
32993

                        
32994
b) A garanti un emprunt ;
32995

                        
32996
c) A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme.
32997

                        
32998
La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme ainsi que la nature et le montant de l'engagement financier de la collectivité ;
32999

                        
33000
5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la collectivité ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;
33001

                        
33002
6° De la liste des délégataires de service public ;
33003

                        
33004
7° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la collectivité résultant des contrats de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ;
33005

                        
33006
8° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des contrats de partenariat ;
33007

                        
33008
9° De la présentation de l'évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes, en distinguant notamment les données financières relatives à l'apprentissage, à l'enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance. Cette annexe précise également l'utilisation des sommes versées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 6241-11 du code du travail ;
33009

                        
33010
10° De l'état de variation du patrimoine prévu à l'article L. 4221-4 ;
33011

                        
33012
11° Des autres états portant sur la situation patrimoniale et financière de la collectivité ainsi que sur ses différents engagements.
33013

                        
33014
Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.
33015

                        
33016
Les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une ou plusieurs publications locales dont la diffusion totale couvre l'ensemble du territoire de la collectivité de Guyane.
33017

                        
33018
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
33020
###### Article L71-111-15
33021

                        
33022
Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 71-111-14 sont transmis à la collectivité.
33023

                        
33024
Ils sont communiqués par la collectivité aux élus de l'assemblée de Guyane qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-17, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-16.
33025

                        
33026
Sont transmis par la collectivité au représentant de l'Etat et au comptable de la collectivité à l'appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la collectivité :
33027

                        
33028
1° Détient au moins 33 % du capital ; ou
33029

                        
33030
2° A garanti un emprunt ; ou
33031

                        
33032
3° A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.
   

                    
33036
###### Article L71-112-1
33037

                        
33038
Font partie des recettes perçues par la collectivité territoriale de Guyane :
33039

                        
33040
1° Les recettes des départements prévues au titre III du livre III de la troisième partie ;
33041

                        
33042
2° Les recettes des départements d'outre-mer prévues au chapitre III du titre IV du livre IV de la troisième partie ;
33043

                        
33044
3° Les recettes des régions prévues au titre III du livre III de la quatrième partie ;
33045

                        
33046
4° Les recettes des régions d'outre-mer prévues au chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie.
   

                    
33050
###### Article L71-113-1
33051

                        
33052
Les dépenses engagées par la collectivité territoriale de Guyane pour le transport scolaire par voie fluviale ouvrent droit à compensation. Les ressources attribuées par l'Etat à la collectivité au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses engagées par le département de la Guyane durant l'année précédant la publication de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.
   

                    
33054
###### Article L71-113-2
33055

                        
33056
Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité territoriale.
33057

                        
33058
Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation par le président de l'assemblée de Guyane.
   

                    
33060
###### Article L71-113-3
33061

                        
33062
Sont obligatoires pour la collectivité territoriale :
33063

                        
33064
1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la collectivité ;
33065

                        
33066
2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 7125-17 à L. 7125-20 et aux frais de formation mentionnés à l'article L. 7125-14 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ;
33067

                        
33068
3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 7125-27 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 7125-28 à L. 7125-31 ;
33069

                        
33070
4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;
33071

                        
33072
5° La rémunération des agents de la collectivité ;
33073

                        
33074
6° Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
33075

                        
33076
7° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
33077

                        
33078
8° Les dépenses dont la collectivité a la charge en matière d'éducation nationale ;
33079

                        
33080
9° La participation de la collectivité aux dépenses de fonctionnement des écoles supérieures du professorat et de l'éducation ;
33081

                        
33082
10° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;
33083

                        
33084
11° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge de la collectivité ;
33085

                        
33086
12° Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ;
33087

                        
33088
13° Les frais du service départemental des épizooties ;
33089

                        
33090
14° La participation au service départemental d'incendie et de secours ;
33091

                        
33092
15° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la collectivité par application de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;
33093

                        
33094
16° Les dépenses d'entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;
33095

                        
33096
17° Les dépenses d'entretien et de construction de la voirie de la collectivité ;
33097

                        
33098
18° Le paiement des dettes exigibles ;
33099

                        
33100
19° Les dotations aux amortissements ;
33101

                        
33102
20° Les dotations aux provisions ;
33103

                        
33104
21° La reprise des subventions d'équipement reçues.
33105

                        
33106
Un décret détermine les modalités d'application des 19°, 20° et 21°.
   

                    
33108
###### Article L71-113-4
33109

                        
33110
Les dépenses relatives au revenu de solidarité active et à l'allocation personnalisée d'autonomie sont retracées dans un chapitre individualisé du budget de la collectivité.
   

                    
33112
###### Article L71-113-5
33113

                        
33114
Lors du vote du budget ou d'une décision modificative, l'assemblée de Guyane peut voter des autorisations de programme et des autorisations d'engagement de dépenses imprévues respectivement en section d'investissement et en section de fonctionnement. Pour chacune des deux sections, leur montant ne peut être supérieur à 2 % des dépenses réelles de la section.
33115

                        
33116
L'absence d'engagement d'une autorisation de programme ou d'une autorisation d'engagement de dépenses imprévues, constatée à la fin de l'exercice, entraîne la caducité de l'autorisation.
33117

                        
33118
Les autorisations de programme et les autorisations d'engagement de dépenses imprévues sont affectées dans les conditions prévues par décret.
   

                    
33122
###### Article L71-114-1
33123

                        
33124
Le président de l'assemblée de Guyane tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.
   

                    
33126
###### Article L71-114-2
33127

                        
33128
Le comptable de la collectivité est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par l'assemblée de Guyane.
   

                    
33134
###### Article L71-121-1
33135

                        
33136
Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge est placé auprès du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Guyane.
   

                    
33138
###### Article L71-121-2
33139

                        
33140
La composition, les conditions de désignation des membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixées par décret.
   

                    
33142
###### Article L71-121-3
33143

                        
33144
Les membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge sont désignés pour six ans.
33145

                        
33146
Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil consultatif exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
33147

                        
33148
Le mandat des membres du conseil consultatif est renouvelable.
   

                    
33150
###### Article L71-121-4
33151

                        
33152
Tout projet ou proposition de délibération de l'assemblée de Guyane emportant des conséquences sur l'environnement, le cadre de vie ou intéressant les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge est soumis à l'avis préalable du conseil consultatif.
33153

                        
33154
Le conseil consultatif délibère sur le projet ou la proposition dans le mois de sa saisine. S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé avoir été donné.
33155

                        
33156
Il est saisi, selon les cas, par le président de l'assemblée de Guyane ou le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale.
   

                    
33158
###### Article L71-121-5
33159

                        
33160
Le conseil consultatif peut être saisi par l'assemblée de Guyane ou son président, par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, ainsi que par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale, de toute question intéressant l'environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge.
   

                    
33162
###### Article L71-121-6
33163

                        
33164
Le conseil consultatif peut décider à la majorité absolue de ses membres de se saisir de toute question entrant dans le champ des compétences de la collectivité territoriale de Guyane et intéressant directement l'environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge.
   

                    
33166
###### Article L71-121-7
33167

                        
33168
Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge peut tenir des réunions communes avec le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane pour examiner des questions entrant dans leur champ commun de compétences.
   

                    
33172
###### Article L71-122-1
33173

                        
33174
Le centre territorial de promotion de la santé de Guyane a pour mission de veiller à ce que les réformes du système de santé et de soins s'orientent vers les besoins spécifiques de la collectivité territoriale.
33175

                        
33176
Le centre territorial de promotion de la santé est composé, d'une part, de professionnels de la santé, de représentants de la sécurité sociale et de l'administration ainsi que des organismes locaux en charge de la promotion de la santé, choisis selon une procédure et des modalités arrêtées par l'assemblée de Guyane et, d'autre part, pour moitié au moins, de conseillers à l'assemblée de Guyane.
   

                    
33180
###### Article L71-123-1
33181

                        
33182
Le conseil territorial de l'habitat de Guyane est composé pour moitié au moins de conseillers à l'assemblée de Guyane.
33183

                        
33184
Sa composition, ses modalités de fonctionnement et ses attributions sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
33192
###### Article L7211-1
33193

                        
33194
La Martinique constitue une collectivité territoriale de la République régie par l'article 73 de la Constitution qui exerce les compétences attribuées à un département d'outre-mer et à une région d'outre-mer et toutes les compétences qui lui sont dévolues par la loi pour tenir compte de ses caractéristiques et contraintes particulières.
   

                    
33196
###### Article L7211-2
33197

                        
33198
La collectivité territoriale de Martinique succède au département de la Martinique et à la région de Martinique dans tous leurs droits et obligations.
   

                    
33200
###### Article L7211-3
33201

                        
33202
La détermination et le transfert du chef-lieu de la collectivité territoriale de Martinique sont décidés par décret en Conseil d'Etat, après consultation de l'assemblée de Martinique et des conseils municipaux des communes concernées.
   

                    
33204
###### Article L7211-4
33205

                        
33206
Pour l'application du présent code en Martinique :
33207

                        
33208
1° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ;
33209

                        
33210
2° La référence au conseil régional ou au conseil général est remplacée par la référence à l'assemblée de Martinique ;
33211

                        
33212
3° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité et par la référence au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante ;
33213

                        
33214
4° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l'assemblée de Martinique ;
33215

                        
33216
5° La référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation ;
33217

                        
33218
6° La référence au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation.
   

                    
33224
###### Article L7221-1
33225

                        
33226
Les organes de la collectivité territoriale de Martinique comprennent l'assemblée de Martinique et son président, le conseil exécutif de Martinique et son président, assistés du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique.
   

                    
33228
###### Article L7221-2
33229

                        
33230
Nul ne peut être à la fois conseiller à l'assemblée de Martinique ou conseiller exécutif de Martinique et membre du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique.
   

                    
33236
####### Article L7222-1
33237

                        
33238
La composition de l'assemblée de Martinique et la durée du mandat des conseillers à l'assemblée de Martinique sont déterminées par le chapitre Ier du titre II du livre VI bis du code électoral.
   

                    
33242
####### Article L7222-2
33243

                        
33244
Lorsqu'un conseiller à l'assemblée de Martinique donne sa démission, il l'adresse au président de l'assemblée de Martinique qui en donne immédiatement avis au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale.
   

                    
33246
####### Article L7222-3
33247

                        
33248
Tout conseiller à l'assemblée de Martinique qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le Conseil d'Etat. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.
33249

                        
33250
Le conseiller ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.
   

                    
33252
####### Article L7222-4
33253

                        
33254
Lorsque le fonctionnement de l'assemblée de Martinique se révèle impossible, le Gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref.
33255

                        
33256
La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale.
   

                    
33258
####### Article L7222-5
33259

                        
33260
En cas de dissolution de l'assemblée de Martinique, de démission de tous les conseillers en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous les conseillers, le président du conseil exécutif est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale. Il est procédé à la réélection de l'assemblée de Martinique dans un délai de deux mois. L'assemblée se réunit de plein droit le premier vendredi qui suit son élection.
33261

                        
33262
Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale convoque chaque conseiller élu pour la première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu.
   

                    
33268
######## Article L7222-6
33269

                        
33270
L'assemblée de Martinique a son siège à l'hôtel de la collectivité territoriale de Martinique.
   

                    
33272
######## Article L7222-7
33273

                        
33274
L'assemblée de Martinique établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.
   

                    
33278
######## Article L7222-8
33279

                        
33280
La première réunion de l'assemblée de Martinique se tient de plein droit le premier vendredi qui suit son élection.
33281

                        
33282
Lors de la première réunion de l'assemblée, immédiatement après l'élection de son président, de ses vice-présidents, des conseillers exécutifs et du président du conseil exécutif, le président de l'assemblée donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1. Le président remet aux conseillers à l'assemblée une copie de la charte de l'élu local et du chapitre VII du présent titre.
   

                    
33284
######## Article L7222-9
33285

                        
33286
L'assemblée de Martinique se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, au chef-lieu de la collectivité territoriale ou dans tout autre lieu choisi par son bureau.
   

                    
33288
######## Article L7222-10
33289

                        
33290
L'assemblée de Martinique est également réunie à la demande :
33291

                        
33292
1° Du conseil exécutif ;
33293

                        
33294
2° Ou du tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller à l'assemblée de Martinique ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre.
33295

                        
33296
En cas de circonstances exceptionnelles, les conseillers à l'assemblée de Martinique peuvent être réunis par décret.
   

                    
33300
######## Article L7222-11
33301

                        
33302
Les séances de l'assemblée de Martinique sont publiques.
33303

                        
33304
Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou de son président, l'assemblée peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'elle se réunit à huis clos.
33305

                        
33306
Sans préjudice des pouvoirs que le président de l'assemblée tient de l'article L. 7222-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
   

                    
33308
######## Article L7222-12
33309

                        
33310
Le président a seul la police de l'assemblée.
33311

                        
33312
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
33313

                        
33314
En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
   

                    
33316
######## Article L7222-13
33317

                        
33318
Pour l'organisation des travaux de l'assemblée, le président de l'assemblée de Martinique est assisté de quatre vice-présidents élus dans les conditions prévues à l'article L. 7223-2.
33319

                        
33320
Le président et les vice-présidents forment le bureau de l'assemblée de Martinique.
   

                    
33322
######## Article L7222-14
33323

                        
33324
Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.
33325

                        
33326
Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.
   

                    
33330
######## Article L7222-15
33331

                        
33332
L'assemblée de Martinique ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.
33333

                        
33334
Toutefois, si au jour fixé par la convocation l'assemblée ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
33335

                        
33336
Sous réserve des dispositions des articles L. 7223-1, L. 7223-2, L. 7223-3 et L. 7224-2 L. 7224-1, les délibérations de l'assemblée sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
   

                    
33338
######## Article L7222-16
33339

                        
33340
Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents ou le représentant d'un groupe d'élus le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
33341

                        
33342
Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, l'assemblée de Martinique peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations.
33343

                        
33344
Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.
   

                    
33346
######## Article L7222-17
33347

                        
33348
Un conseiller à l'assemblée de Martinique empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre de l'assemblée.
33349

                        
33350
Un conseiller à l'assemblée de Martinique ne peut recevoir qu'une seule délégation.
   

                    
33352
######## Article L7222-18
33353

                        
33354
Les délibérations de l'assemblée de Martinique sont publiées.
33355

                        
33356
Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques de l'assemblée de Martinique, des budgets et des comptes de la collectivité territoriale ainsi que des arrêtés du président du conseil exécutif.
33357

                        
33358
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
33359

                        
33360
La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président de l'assemblée de Martinique que du président du conseil exécutif ou des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
33361

                        
33362
Le présent article s'applique aux établissements publics administratifs de la collectivité territoriale.
   

                    
33366
######## Article L7222-19
33367

                        
33368
Tout conseiller à l'assemblée de Martinique a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la collectivité territoriale qui font l'objet d'une délibération.
   

                    
33370
######## Article L7222-20
33371

                        
33372
L'assemblée de Martinique assure la diffusion de l'information auprès de ses membres par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés.
33373

                        
33374
Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, l'assemblée peut définir les conditions dans lesquelles sont mis à disposition de ses membres, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.
   

                    
33376
######## Article L7222-21
33377

                        
33378
Douze jours au moins avant la réunion de l'assemblée de Martinique, le président de l'assemblée adresse aux conseillers, sous quelque forme que ce soit, les rapports et projets de délibération qui lui ont été transmis par le président du conseil exécutif dans les conditions prévues à l'article L. 7225-3, ainsi que les projets sur lesquels le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation est obligatoirement consulté, assortis de l'avis de ce conseil, qui lui ont été transmis dans les mêmes conditions.
33379

                        
33380
Les rapports et projets mentionnés au premier alinéa peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l'objet d'un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au même alinéa.
33381

                        
33382
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 7222-19, en cas d'urgence, le délai prévu au premier alinéa du présent article peut être abrégé par le président de l'assemblée sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.
33383

                        
33384
Le président de l'assemblée rend compte dès l'ouverture de la séance de l'assemblée de Martinique, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
   

                    
33386
######## Article L7222-22
33387

                        
33388
Les conseillers à l'assemblée de Martinique ont le droit d'exposer en séance des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité territoriale. Il y est répondu par le président du conseil exécutif ou un conseiller exécutif désigné par lui. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen.
   

                    
33392
######## Article L7222-23
33393

                        
33394
Après l'élection de son président et de ses vice-présidents, dans les conditions prévues à l'article L. 7223-2, l'assemblée de Martinique peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs.
33395

                        
33396
L'assemblée de Martinique peut déléguer à son président l'exercice de certaines de ses attributions en application de l'article L. 7224-18.
33397

                        
33398
En ce cas et par dérogation à l'article L. 7222-21, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.
   

                    
33400
######## Article L7222-24
33401

                        
33402
L'assemblée de Martinique, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation chargée de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt local ou de procéder à l'évaluation d'un service public de la collectivité territoriale de Martinique. Un même conseiller ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.
33403

                        
33404
Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement de l'assemblée de Martinique.
33405

                        
33406
Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux conseillers à l'assemblée de Martinique.
   

                    
33408
######## Article L7222-25
33409

                        
33410
L'assemblée de Martinique procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes, en tenant compte du principe de la représentation proportionnelle des groupes d'élus. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
   

                    
33414
######## Article L7222-26
33415

                        
33416
Le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.
33417

                        
33418
Les groupes d'élus se constituent par la remise au président de l'assemblée de Martinique d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.
33419

                        
33420
Dans les conditions qu'elle définit, l'assemblée de Martinique peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.
33421

                        
33422
Le président du conseil exécutif peut, dans les conditions fixées par l'assemblée et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. L'assemblée de Martinique ouvre au budget de la collectivité territoriale, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux conseillers à l'assemblée de Martinique.
33423

                        
33424
Le président du conseil exécutif est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.
33425

                        
33426
L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service que ces collaborateurs accomplissent auprès du groupe.
   

                    
33428
######## Article L7222-27
33429

                        
33430
Lorsque la collectivité territoriale de Martinique diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion de l'assemblée de Martinique et du conseil exécutif de Martinique, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.
   

                    
33434
######## Article L7222-28
33435

                        
33436
Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et, dans les conditions fixées par le présent code, du contrôle administratif.
33437

                        
33438
Dans les conditions fixées par le présent code, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité territoriale de Martinique.
   

                    
33440
######## Article L7222-29
33441

                        
33442
Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant l'assemblée de Martinique.
33443

                        
33444
Par accord du président de l'assemblée de Martinique et du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale, celui-ci est entendu par l'assemblée de Martinique.
33445

                        
33446
En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale est entendu par l'assemblée de Martinique.
33447

                        
33448
Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas, le président du conseil exécutif de Martinique et les conseillers exécutifs assistent à la séance.
   

                    
33450
######## Article L7222-30
33451

                        
33452
Sur sa demande, le président de l'assemblée de Martinique reçoit du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
33453

                        
33454
Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale reçoit du président de l'assemblée de Martinique les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
   

                    
33456
######## Article L7222-31
33457

                        
33458
Chaque année, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale informe l'assemblée de Martinique, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat dans la collectivité.
33459

                        
33460
Ce rapport spécial donne lieu éventuellement à un débat en présence du représentant de l'Etat et du président du conseil exécutif.
   

                    
33466
####### Article L7223-1
33467

                        
33468
L'assemblée de Martinique élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.
33469

                        
33470
Pour cette élection, elle est présidée par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire. Cette élection ne donne lieu à aucun débat.
33471

                        
33472
L'assemblée de Martinique ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.
33473

                        
33474
Le président est élu à la majorité absolue des membres pour la durée du mandat des conseillers à l'assemblée de Martinique. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
   

                    
33476
####### Article L7223-2
33477

                        
33478
Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, l'assemblée de Martinique élit ses quatre vice-présidents.
33479

                        
33480
Les vice-présidents sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller à l'assemblée de Martinique ou chaque groupe de conseillers peut présenter une liste de candidats. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Un groupe de conseillers qui ne dispose pas de membres de chaque sexe en nombre suffisant peut compléter sa liste par des candidats de même sexe.
33481

                        
33482
Les listes sont déposées auprès du président de l'assemblée dans l'heure qui suit son élection. Si, à l'expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les sièges de vice-président sont alors pourvus immédiatement dans l'ordre de la liste et il en est donné lecture par le président de l'assemblée.
33483

                        
33484
Dans le cas contraire, l'assemblée de Martinique procède à l'élection des vice-présidents qui se déroule à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, entre les listes mentionnées au deuxième alinéa. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
33485

                        
33486
Les vice-présidents sont nommés pour la même durée que le président de l'assemblée.
   

                    
33490
####### Article L7223-3
33491

                        
33492
En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller désigné par l'assemblée. Il est procédé à une nouvelle élection du président et des vice-présidents dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues aux articles L. 7223-1 et L. 7223-2.
33493

                        
33494
En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, l'assemblée est convoquée par le doyen d'âge soit pour procéder à la désignation du conseiller prévu au premier alinéa, soit pour procéder à une nouvelle élection du président et des vice-présidents.
33495

                        
33496
En cas de vacance d'un ou plusieurs sièges de vice-président pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une nouvelle élection dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues, selon le cas, aux mêmes articles L. 7223-1 ou L. 7223-2.
   

                    
33500
####### Article L7223-4
33501

                        
33502
Les fonctions de président de l'assemblée de Martinique sont incompatibles avec l'exercice des fonctions suivantes : maire, président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants, membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
33503

                        
33504
Si le président de l'assemblée de Martinique exerce une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue au premier alinéa, il cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président de l'assemblée de Martinique. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.
   

                    
33508
####### Article L7223-5
33509

                        
33510
Le président de l'assemblée de Martinique procède à la désignation des conseillers à l'assemblée de Martinique pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes, en tenant compte du principe de la représentation proportionnelle des groupes d'élus. La fixation de la durée des fonctions assignées à ces conseillers ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
   

                    
33516
####### Article L7224-1
33517

                        
33518
Le conseil exécutif de Martinique est composé d'un président assisté de huit conseillers exécutifs.
   

                    
33520
####### Article L7224-2
33521

                        
33522
Aussitôt après l'élection de son président et de ses vice-présidents, l'assemblée de Martinique procède à l'élection parmi ses membres du conseil exécutif de Martinique et de son président.
33523

                        
33524
Les conseillers exécutifs et le président du conseil exécutif sont élus pour la durée du mandat des conseillers à l'assemblée de Martinique, au scrutin de liste avec dépôt de listes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
33525

                        
33526
Chaque liste est accompagnée d'une déclaration écrite présentant les grandes orientations que se proposent de suivre les candidats dans le cadre de leurs fonctions au sein du conseil exécutif.
33527

                        
33528
Si aucune liste n'a recueilli aux premier et deuxième tours de scrutin la majorité absolue des membres de l'assemblée, il est procédé à un troisième tour. La totalité des sièges est attribuée à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.
33529

                        
33530
Le président du conseil exécutif de Martinique est le candidat figurant en tête de la liste élue.
   

                    
33532
####### Article L7224-3
33533

                        
33534
Le mandat de conseiller à l'assemblée de Martinique est incompatible avec la fonction de conseiller exécutif de Martinique.
33535

                        
33536
Tout conseiller à l'assemblée de Martinique élu au conseil exécutif de Martinique dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle cette élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat de conseiller à l'assemblée de Martinique ou de sa fonction de conseiller exécutif. Il fait connaître son choix par écrit au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale qui en informe le président de l'assemblée de Martinique.
33537

                        
33538
A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat de conseiller à l'assemblée ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale.
   

                    
33540
####### Article L7224-4
33541

                        
33542
I. – Le régime des incompatibilités concernant les conseillers à l'assemblée de Martinique reste applicable au conseiller à l'assemblée de Martinique démissionnaire pour cause d'acceptation de la fonction de conseiller exécutif. Il est remplacé au sein de l'assemblée dans les conditions prévues à l'article L. 558-32 du code électoral.
33543

                        
33544
II. – Pour l'application des dispositions instituant les incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives :
33545

                        
33546
1° Les fonctions de président du conseil exécutif de Martinique sont assimilées à celles de président d'un conseil régional ;
33547

                        
33548
2° Les fonctions de conseiller exécutif autre que le président sont assimilées au mandat de conseiller régional.
33549

                        
33550
III. – Les fonctions de président du conseil exécutif de Martinique sont incompatibles avec l'exercice des fonctions suivantes : maire, président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants, membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
33551

                        
33552
IV. – Si le président du conseil exécutif exerce une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue au III, il cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président du conseil exécutif et d'appartenir au conseil exécutif. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection du conseil exécutif devient définitive.
   

                    
33554
####### Article L7224-5
33555

                        
33556
L'élection des conseillers exécutifs peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les contestations de l'élection des conseillers à l'assemblée de Martinique.
   

                    
33558
####### Article L7224-6
33559

                        
33560
En cas de décès ou de démission d'un ou de plusieurs conseillers exécutifs autres que le président, l'assemblée procède à une nouvelle élection pour pourvoir le ou les sièges vacants dans le délai d'un mois.
33561

                        
33562
Si un seul siège est vacant, l'élection a lieu selon les modalités fixées aux deux derniers alinéas de l'article L. 7223-1.
33563

                        
33564
Si plusieurs sièges sont vacants, l'élection a lieu selon les modalités fixées aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 7224-2.
   

                    
33566
####### Article L7224-7
33567

                        
33568
En cas de vacance du siège de président du conseil exécutif de Martinique pour quelque cause que ce soit, ses fonctions sont provisoirement exercées par un conseiller exécutif, dans l'ordre de l'élection. Il est procédé à une nouvelle élection du conseil exécutif et de son président dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article L. 7224-2.
   

                    
33572
####### Article L7224-8
33573

                        
33574
Le conseil exécutif dirige l'action de la collectivité territoriale de Martinique dans les conditions et limites fixées par le présent titre.
   

                    
33578
####### Article L7224-9
33579

                        
33580
Le président du conseil exécutif prépare et exécute les délibérations de l'assemblée de Martinique.
   

                    
33582
####### Article L7224-10
33583

                        
33584
Le président du conseil exécutif est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes de la collectivité territoriale de Martinique, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités territoriales.
33585

                        
33586
Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des finances et des collectivités territoriales, sur délibération expresse de l'assemblée de Martinique.
   

                    
33588
####### Article L7224-11
33589

                        
33590
Le président du conseil exécutif déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, l'assemblée délibère afin de confier à un conseiller exécutif les attributions mentionnées à l'article L. 7224-10. Ces attributions prennent fin dès lors que le président du conseil exécutif a reçu quitus de sa gestion.
   

                    
33592
####### Article L7224-12
33593

                        
33594
Le président du conseil exécutif est seul chargé de l'administration. Il délègue par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions à chaque conseiller exécutif. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
   

                    
33596
####### Article L7224-13
33597

                        
33598
Le président du conseil exécutif est le chef des services de la collectivité territoriale de Martinique. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.
33599

                        
33600
Il gère les personnels de la collectivité dans les conditions prévues par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
   

                    
33602
####### Article L7224-14
33603

                        
33604
Le président du conseil exécutif peut, par arrêté délibéré au sein du conseil exécutif, prendre toute mesure :
33605

                        
33606
1° Tendant à préciser les modalités d'application des délibérations de l'assemblée de Martinique ;
33607

                        
33608
2° Fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des services de la collectivité territoriale de Martinique.
   

                    
33610
####### Article L7224-15
33611

                        
33612
Le président du conseil exécutif procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévus à l'article L. 2213-17.
   

                    
33614
####### Article L7224-16
33615

                        
33616
Le président du conseil exécutif gère le domaine de la collectivité. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion.
   

                    
33618
####### Article L7224-17
33619

                        
33620
Le président du conseil exécutif peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.
   

                    
33622
####### Article L7224-18
33623

                        
33624
Le président du conseil exécutif intente les actions en justice au nom de la collectivité territoriale de Martinique en vertu de la décision de l'assemblée et il peut, sur l'avis conforme du conseil exécutif, défendre à toute action intentée contre la collectivité.
33625

                        
33626
Il peut, par délégation de l'assemblée, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom de la collectivité les actions en justice ou de défendre la collectivité dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par l'assemblée. Il rend compte à la plus proche réunion de l'assemblée de l'exercice de cette compétence.
   

                    
33628
####### Article L7224-19
33629

                        
33630
Le président du conseil exécutif, par délégation de l'assemblée, peut être chargé pour la durée de son mandat de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
33631

                        
33632
Le président du conseil exécutif rend compte à la plus proche réunion de l'assemblée de l'exercice de cette compétence.
   

                    
33634
####### Article L7224-20
33635

                        
33636
Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 7224-19, la délibération de l'assemblée chargeant le président du conseil exécutif de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.
   

                    
33638
####### Article L7224-21
33639

                        
33640
Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président peut subdéléguer les attributions confiées par l'assemblée de Martinique, dans les conditions prévues à l'article L. 7224-12.
   

                    
33642
####### Article L7224-22
33643

                        
33644
Chaque année, le président du conseil exécutif rend compte à l'assemblée, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité territoriale, de l'état d'exécution du schéma d'aménagement régional ainsi que de l'activité et du financement de ses différents services et des organismes qui en dépendent. Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations de l'assemblée et la situation financière de la collectivité. Le rapport est soumis pour avis au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique préalablement à son examen par l'assemblée. Ce rapport donne lieu à un débat.
   

                    
33646
####### Article L7224-23
33647

                        
33648
Sur sa demande, le président du conseil exécutif reçoit du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
33649

                        
33650
Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale reçoit du président du conseil exécutif les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
   

                    
33654
###### Article L7225-1
33655

                        
33656
Le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs ont accès aux séances de l'assemblée de Martinique. Ils sont entendus sur leur demande sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
   

                    
33658
###### Article L7225-2
33659

                        
33660
L'assemblée de Martinique peut mettre en cause la responsabilité du conseil exécutif par le vote d'une motion de défiance. Celle-ci n'est recevable que si elle est signée par au moins un tiers des conseillers à l'assemblée de Martinique. Chaque conseiller ne peut signer plus d'une motion par année civile.
33661

                        
33662
La motion de défiance mentionne, d'une part, les motifs pour lesquels elle est présentée et, d'autre part, la liste des noms des candidats aux fonctions de président et de conseiller exécutif de Martinique appelés à exercer les fonctions prévues au présent titre en cas d'adoption de la motion de défiance.
33663

                        
33664
L'assemblée se réunit de plein droit cinq jours francs après le dépôt de la motion. Le vote intervient au cours des deux jours suivants. Faute de quorum, il est renvoyé au lendemain. Les délais mentionnés au présent alinéa s'entendent dimanche et jours fériés non compris.
33665

                        
33666
Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de défiance, qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des trois cinquièmes des conseillers à l'assemblée de Martinique.
33667

                        
33668
Le président de l'assemblée proclame les résultats du scrutin et les transmet immédiatement au représentant de l'Etat. Les résultats du scrutin peuvent être contestés par tout membre de l'assemblée ou par le représentant de l'Etat devant le tribunal administratif dans le délai de cinq jours à compter de cette proclamation.
33669

                        
33670
Lorsque la motion de défiance est adoptée, les fonctions des membres du conseil exécutif cessent de plein droit. Les candidats aux fonctions de président du conseil exécutif et de conseiller exécutif sont déclarés élus et entrent immédiatement en fonction.
   

                    
33672
###### Article L7225-3
33673

                        
33674
Quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif de Martinique transmet au président de l'assemblée de Martinique un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées par l'assemblée ainsi que, le cas échéant, les projets de délibération correspondants.
33675

                        
33676
En cas d'urgence, le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé par le président du conseil exécutif sans pouvoir être toutefois inférieur à trois jours francs.
33677

                        
33678
Sans préjudice de l'application de l'article L. 7222-10, l'ordre du jour est fixé par le président de l'assemblée après consultation des vice-présidents. Il comporte, par priorité et dans l'ordre que le président du conseil exécutif a fixé, les affaires désignées par celui-ci.
33679

                        
33680
Les projets sur lesquels le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique est obligatoirement consulté sont adressés au président de l'assemblée par le président du conseil exécutif, assortis de l'avis de ce conseil.
   

                    
33682
###### Article L7225-4
33683

                        
33684
Les délibérations de l'assemblée de Martinique peuvent prévoir des mesures d'application arrêtées par le président du conseil exécutif dans les conditions prévues à l'article L. 7224-14.
   

                    
33690
####### Article L7226-1
33691

                        
33692
L'assemblée de Martinique est assistée d'un conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique.
   

                    
33696
####### Article L7226-2
33697

                        
33698
Le conseil comprend deux sections :
33699

                        
33700
1° Une section économique, sociale et environnementale ;
33701

                        
33702
2° Une section de la culture, de l'éducation et des sports.
33703

                        
33704
Chaque section peut émettre des avis. Le conseil se prononce sur les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l'autorité compétente.
   

                    
33706
####### Article L7226-3
33707

                        
33708
La composition du conseil et de ses sections, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
33709

                        
33710
Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à la désignation des personnalités qualifiées.
33711

                        
33712
Les conseillers à l'assemblée de Martinique ne peuvent être membres du conseil.
   

                    
33716
####### Article L7226-4
33717

                        
33718
Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique établit son règlement intérieur.
   

                    
33720
####### Article L7226-5
33721

                        
33722
Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique élit en son sein au scrutin secret, dans les conditions prévues par son règlement intérieur, son président et les membres de sa commission permanente.
33723

                        
33724
Chaque section du conseil élit en son sein, dans les mêmes conditions, un président qui a rang de vice-président du conseil et est membre de droit de la commission permanente.
   

                    
33726
####### Article L7226-6
33727

                        
33728
Le conseil exécutif de Martinique met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances du conseil et de ses sections et commissions. Le conseil exécutif met également les services de la collectivité territoriale ou une partie de ceux-ci à la disposition du conseil à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet à caractère économique, social, environnemental, culturel, éducatif ou sportif de sa compétence.
33729

                        
33730
Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation organise et dirige les personnels et les services mis à la disposition du conseil.
   

                    
33734
####### Article L7226-7
33735

                        
33736
L'article L. 7227-1, les premier et dernier alinéas de l'article L. 7227-23 et l'article L. 7227-34 sont applicables au président, aux vice-présidents et aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique.
   

                    
33738
####### Article L7226-8
33739

                        
33740
Les membres du conseil perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité fixée par l'assemblée de Martinique dans la limite d'un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les conseillers à l'assemblée de Martinique aux articles L. 7227-19 et L. 7227-20. Cette indemnité varie en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux.
33741

                        
33742
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du premier alinéa du présent article.
33743

                        
33744
Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 7227-23.
   

                    
33746
####### Article L7226-9
33747

                        
33748
Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient en application de l'article L. 7226-7, le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à la préparation des réunions du conseil et des commissions dont ils font partie.
33749

                        
33750
Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail.
33751

                        
33752
Il est égal :
33753

                        
33754
1° A l'équivalent de deux fois cette durée pour le président et les vice-présidents ;
33755

                        
33756
2° A l'équivalent de 60 % de cette durée pour les membres du conseil.
33757

                        
33758
En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit à due proportion.
33759

                        
33760
Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
33761

                        
33762
L'employeur est tenu d'accorder aux membres du conseil, sur leur demande, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.
33763

                        
33764
Le temps d'absence utilisé en application de l'article L. 7226-7 et du présent article ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. Il est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.
   

                    
33766
####### Article L7226-10
33767

                        
33768
Le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Le conseil exécutif de Martinique met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à la prise en charge de leurs frais de déplacement, de séjour et d'enseignement, au titre des moyens de fonctionnement prévus à l'article L. 7226-6.
33769

                        
33770
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
   

                    
33778
######## Article L7227-1
33779

                        
33780
L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre de l'assemblée de Martinique ou du conseil exécutif de Martinique le temps nécessaire pour se rendre et participer :
33781

                        
33782
1° Aux séances plénières de l'assemblée ;
33783

                        
33784
2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération de l'assemblée ;
33785

                        
33786
3° Aux réunions du conseil exécutif ;
33787

                        
33788
4° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la collectivité territoriale de Martinique.
33789

                        
33790
L'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.
33791

                        
33792
L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.
   

                    
33794
######## Article L7227-2
33795

                        
33796
Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 7227-1, le président et les conseillers à l'assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la collectivité territoriale ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.
33797

                        
33798
Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :
33799

                        
33800
1° Pour le président et chaque vice-président de l'assemblée, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs, à l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail ;
33801

                        
33802
2° Pour les conseillers à l'assemblée, à l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail.
33803

                        
33804
Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
33805

                        
33806
En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.
33807

                        
33808
L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.
   

                    
33810
######## Article L7227-3
33811

                        
33812
Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 7227-1 et L. 7227-2 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.
   

                    
33814
######## Article L7227-4
33815

                        
33816
Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente sous-section.
   

                    
33820
######## Article L7227-5
33821

                        
33822
Le temps d'absence prévu aux articles L. 7227-1 et L. 7227-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.
33823

                        
33824
Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut en outre être effectuée en raison des absences intervenues en application des mêmes articles L. 7227-1 et L. 7227-2 sans l'accord de l'élu concerné.
   

                    
33826
######## Article L7227-6
33827

                        
33828
Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des articles L. 7227-1 et L. 7227-2, sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu.
33829

                        
33830
La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.
   

                    
33832
######## Article L7227-7
33833

                        
33834
Le président ou les vice-présidents de l'assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail relatives aux droits des salariés membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
   

                    
33836
######## Article L7227-8
33837

                        
33838
Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats ou l'une des fonctions mentionnés à l'article L. 7227-7.
   

                    
33842
######## Article L7227-9
33843

                        
33844
A la fin de leur mandat ou de l'exercice de leurs fonctions, les élus visés à l'article L. 7227-7 bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.
   

                    
33846
######## Article L7227-10
33847

                        
33848
A la fin de son mandat ou de l'exercice de ses fonctions, le président de l'assemblée de Martinique ou tout vice-président, le président du conseil exécutif ou tout conseiller exécutif qui, pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions, a cessé son activité professionnelle salariée a droit, sur sa demande, à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail.
33849

                        
33850
Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu aux articles L. 6322-1 à L. 6322-3 du même code ainsi que du congé de bilan de compétences prévu à l'article L. 6322-42 dudit code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés.
   

                    
33852
######## Article L7227-11
33853

                        
33854
A l'occasion du renouvellement général des conseillers à l'assemblée de Martinique, le président de l'assemblée ou tout vice-président, le président du conseil exécutif ou tout conseiller exécutif qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
33855

                        
33856
1° Etre inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;
33857

                        
33858
2° Avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
33859

                        
33860
Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 7227-20, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
33861

                        
33862
L'allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues aux articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2.
33863

                        
33864
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 1621-2.
33865

                        
33866
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
33870
####### Article L7227-12
33871

                        
33872
Les conseillers à l'assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.
33873

                        
33874
Dans les trois mois suivant son renouvellement, l'assemblée de Martinique délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres et des conseillers exécutifs. Elle détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
33875

                        
33876
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la collectivité territoriale est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des conseillers à l'assemblée de Martinique.
   

                    
33878
####### Article L7227-12-1
33879

                        
33880
Les conseillers à l'assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national.
33881

                        
33882
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.
33883

                        
33884
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation.
   

                    
33886
####### Article L7227-13
33887

                        
33888
Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 7227-1 et L. 7227-2, les conseillers à l'assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats ou fonctions qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.
33889

                        
33890
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
33892
####### Article L7227-14
33893

                        
33894
Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.
33895

                        
33896
Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu à la présente section sont compensées par la collectivité territoriale dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.
33897

                        
33898
Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux conseillers à l'assemblée et aux membres du conseil exécutif en application des articles L. 7227-19 à L. 7227-21. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante.
33899

                        
33900
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.
   

                    
33902
####### Article L7227-15
33903

                        
33904
Les articles L. 7227-12 à L. 7227-14 ne sont pas applicables aux voyages d'étude des conseillers à l'assemblée et des membres du conseil exécutif. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt de la collectivité territoriale, ainsi que leur coût prévisionnel.
   

                    
33906
####### Article L7227-16
33907

                        
33908
La présente section ne s'applique que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées à l'article L. 1221-1.
   

                    
33912
####### Article L7227-17
33913

                        
33914
Les conseillers à l'assemblée de Martinique reçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
   

                    
33916
####### Article L7227-18
33917

                        
33918
Lorsque l'assemblée de Martinique est renouvelée, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.
33919

                        
33920
Toute délibération concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux conseillers à l'assemblée de Martinique.
   

                    
33922
####### Article L7227-19
33923

                        
33924
Les indemnités maximales votées par l'assemblée de Martinique pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller à l'assemblée de Martinique sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 7227-17 le taux de 60 %.
33925

                        
33926
Le règlement intérieur détermine les conditions dans lesquelles est réduit le montant des indemnités mensuelles allouées aux conseillers à l'assemblée de Martinique en fonction de leur participation effective aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité territoriale de Martinique. Cette réduction ne peut être inférieure à 20 % de ces indemnités par absence non justifiée aux séances plénières. Elle ne saurait, au total, dépasser la moitié de l'indemnité maximale mensuelle pouvant être allouée à chacun des conseillers à l'assemblée de Martinique en application du présent article.
   

                    
33928
####### Article L7227-20
33929

                        
33930
L'indemnité de fonction maximale votée par l'assemblée de Martinique pour l'exercice effectif des fonctions de président de l'assemblée de Martinique est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 7227-17 le taux de 145 %.
33931

                        
33932
L'indemnité de fonction maximale votée par l'assemblée de Martinique pour l'exercice effectif des fonctions de vice-président de l'assemblée de Martinique est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné au même article L. 7227-17 le taux de 72 %.
   

                    
33934
####### Article L7227-21
33935

                        
33936
L'indemnité de fonction maximale votée par l'assemblée de Martinique pour l'exercice effectif des fonctions de président du conseil exécutif est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 7227-17 le taux de 145 %.
33937

                        
33938
L'indemnité de fonction maximale votée par l'assemblée de Martinique pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller exécutif est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné au même article L. 7227-17 le taux de 72 %.
   

                    
33940
####### Article L7227-22
33941

                        
33942
Le conseiller à l'assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif ou le conseiller exécutif titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunération et d'indemnité de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
33943

                        
33944
Lorsqu'en application du premier alinéa le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller à l'assemblée de Martinique, du président du conseil exécutif ou d'un conseiller exécutif fait l'objet d'un écrêtement, la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller à l'assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif ou le conseiller exécutif exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.
   

                    
33946
####### Article L7227-23
33947

                        
33948
Les conseillers à l'assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont engagés pour prendre part aux réunions de l'assemblée de Martinique, des commissions, du conseil exécutif et des instances dont ils font partie ès qualités.
33949

                        
33950
Les conseillers à l'assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs handicapés peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés et qui sont liés à l'exercice de leur mandat.
33951

                        
33952
Les conseillers à l'assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs peuvent bénéficier d'un remboursement par la collectivité, sur présentation d'un état de frais et après délibération de l'assemblée de Martinique, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 7227-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.
33953

                        
33954
Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par l'assemblée de Martinique ou le conseil exécutif.
33955

                        
33956
Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent leur être remboursées par la collectivité sur présentation d'un état de frais et après délibération de l'assemblée de Martinique.
33957

                        
33958
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
   

                    
33960
####### Article L7227-24
33961

                        
33962
Lorsque le président de l'assemblée de Martinique et les vice-présidents, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque emploi-service universel prévu à l'article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, l'assemblée de Martinique peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.
33963

                        
33964
Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du troisième alinéa de l'article L. 7227-23.
   

                    
33966
####### Article L7227-25
33967

                        
33968
Lorsque la résidence personnelle du président de l'assemblée de Martinique ou du président du conseil exécutif se situe en dehors de l'agglomération comprenant la commune chef-lieu de la collectivité et que le domaine de la collectivité territoriale de Martinique comprend un ou deux logements de fonction, l'assemblée de Martinique peut fixer par délibération les modalités selon lesquelles un logement peut être mis à leur disposition.
33969

                        
33970
Lorsque le domaine de la collectivité territoriale ne comporte pas un tel logement, l'assemblée de Martinique peut, par délibération, décider d'attribuer au président de l'assemblée de Martinique et au président du conseil exécutif une indemnité de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat, en raison des frais qu'ils ont engagés pour être présents au chef-lieu de la collectivité pour assurer l'exercice de leurs fonctions.
   

                    
33976
######## Article L7227-26
33977

                        
33978
Le temps d'absence prévu aux articles L. 7227-1 et L. 7227-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.
   

                    
33980
######## Article L7227-27
33981

                        
33982
Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n'a pas interrompu toute activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale.
33983

                        
33984
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
   

                    
33986
######## Article L7227-28
33987

                        
33988
Lorsque le président de l'assemblée de Martinique ou tout vice-président, le président du conseil exécutif ou tout conseiller exécutif a cessé d'exercer toute activité professionnelle pour l'exercice de son mandat et ne relève plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, il est affilié au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
33989

                        
33990
Les cotisations de la collectivité et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application du présent code.
33991

                        
33992
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
33996
######## Article L7227-29
33997

                        
33998
Le président de l'assemblée de Martinique ou les vice-présidents, le président du conseil exécutif ou les conseillers exécutifs qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.
   

                    
34000
######## Article L7227-30
34001

                        
34002
Les conseillers à l'assemblée de Martinique et les membres du conseil exécutif autres que ceux visés à l'article L. 7227-29 peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.
34003

                        
34004
La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la collectivité territoriale de Martinique.
34005

                        
34006
Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.
   

                    
34008
######## Article L7227-31
34009

                        
34010
Les conseillers à l'assemblée de Martinique et les membres du conseil exécutif sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.
34011

                        
34012
Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.
   

                    
34014
######## Article L7227-32
34015

                        
34016
Pour l'application des articles L. 7227-29 à L. 7227-31, les cotisations de la collectivité territoriale de Martinique et celles de ses élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application de la section 3 du présent chapitre ou de tout autre texte régissant l'indemnisation de leurs fonctions.
34017

                        
34018
Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.
   

                    
34020
######## Article L7227-33
34021

                        
34022
Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées.
34023

                        
34024
Les élus mentionnés au premier alinéa, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.
34025

                        
34026
La collectivité territoriale de Martinique contribue dans la limite prévue à l'article L. 7227-30.
   

                    
34030
####### Article L7227-34
34031

                        
34032
La collectivité territoriale de Martinique est responsable, dans les conditions prévues à l'article L. 2123-31, des accidents subis par les conseillers à l'assemblée de Martinique et les membres du conseil exécutif à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
   

                    
34034
####### Article L7227-35
34035

                        
34036
Lorsque les élus mentionnés à l'article L. 7227-34 sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, la collectivité territoriale de Martinique verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie.
   

                    
34040
####### Article L7227-36
34041

                        
34042
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président de l'assemblée ou un conseiller le suppléant, le président du conseil exécutif ou un conseiller exécutif ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
34043

                        
34044
La collectivité territoriale de Martinique est tenue d'accorder sa protection au président de l'assemblée de Martinique, au conseiller le suppléant, au président du conseil exécutif ou au conseiller exécutif ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
   

                    
34046
####### Article L7227-37
34047

                        
34048
Le président de l'assemblée de Martinique, les vice-présidents, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité territoriale conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
34049

                        
34050
La collectivité territoriale de Martinique est tenue de protéger le président de l'assemblée de Martinique, les vice-présidents, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
34051

                        
34052
La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
   

                    
34056
####### Article L7227-38
34057

                        
34058
L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Martinique aux anciens conseillers à l'assemblée de Martinique qui ont exercé leurs fonctions électives pendant quinze ans au moins. Dans ce cas, les fonctions de président du conseil exécutif ou de conseiller exécutif sont assimilées au mandat de conseiller à l'assemblée de Martinique.
34059

                        
34060
L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
34061

                        
34062
L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget de la collectivité territoriale de Martinique.
   

                    
34068
###### Article L7231-1
34069

                        
34070
Les délibérations de l'assemblée de Martinique et les actes du président du conseil exécutif sont soumis au régime juridique des actes pris par les autorités régionales dans les conditions fixées par les chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier de la quatrième partie.
   

                    
34072
###### Article L7231-2
34073

                        
34074
L'exercice par un contribuable des actions appartenant à la collectivité territoriale de Martinique est soumis aux dispositions du chapitre III du même titre IV.
   

                    
34080
###### Article L7241-1
34081

                        
34082
Sont applicables les chapitres Ier et II du titre V du livre Ier de la quatrième partie.
   

                    
34088
###### Article L7251-1
34089

                        
34090
L'assemblée de Martinique règle par ses délibérations les affaires de la collectivité territoriale de Martinique.
34091

                        
34092
Elle a compétence pour promouvoir la coopération régionale, le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la Martinique et l'aménagement de son territoire et pour assurer la préservation de son identité, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des communes.
34093

                        
34094
Elle peut engager des actions complémentaires de celles de l'Etat, des communes et de leurs groupements et des établissements publics situés dans la collectivité territoriale.
   

                    
34096
###### Article L7251-2
34097

                        
34098
L'assemblée de Martinique peut créer des établissements publics dénommés agences, chargés d'assurer la réalisation des projets intéressant la collectivité territoriale de Martinique ainsi que le fonctionnement des services publics de la collectivité.
   

                    
34102
###### Article L7252-1
34103

                        
34104
L'assemblée de Martinique peut présenter au Premier ministre des propositions de modification ou d'adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la collectivité territoriale de Martinique.
34105

                        
34106
Elle peut également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l'Etat dans la collectivité.
34107

                        
34108
Le Premier ministre accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse au fond.
   

                    
34110
###### Article L7252-2
34111

                        
34112
L'assemblée de Martinique est consultée sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative de la collectivité territoriale de Martinique.
34113

                        
34114
Son avis est réputé acquis en l'absence de notification au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale d'un avis exprès dans un délai d'un mois à compter de la saisine ; ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.
   

                    
34116
###### Article L7252-3
34117

                        
34118
L'assemblée de Martinique est consultée sur les propositions d'acte de l'Union européenne qui concernent la collectivité territoriale par le Gouvernement. Le second alinéa de l'article L. 7252-2 est applicable.
34119

                        
34120
Elle peut adresser au Gouvernement des propositions pour l'application dans la collectivité territoriale des traités sur l'Union européenne et sur le fonctionnement de l'Union européenne.
   

                    
34122
###### Article L7252-4
34123

                        
34124
L'assemblée de Martinique est consultée sur les projets d'attribution ou de renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires concernant la collectivité territoriale de Martinique.
   

                    
34126
###### Article L7252-5
34127

                        
34128
L'assemblée de Martinique est saisie pour avis par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale, avant le 31 décembre de chaque année, des orientations générales de la programmation des aides de l'Etat au logement pour l'année suivante.
34129

                        
34130
Ces orientations générales portent sur la répartition des aides par dispositif, d'une part, et la répartition des aides par bassin d'habitat, d'autre part.
   

                    
34134
###### Article L7253-1
34135

                        
34136
L'assemblée de Martinique est saisie pour avis de tout projet d'accord concernant la Martinique dans le cadre de la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d'environnement entre la République française et les Etats ou territoires de la Caraïbe.
34137

                        
34138
Elle se prononce lors de la première réunion qui suit sa saisine.
   

                    
34140
###### Article L7253-2
34141

                        
34142
L'assemblée de Martinique peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les Etats ou territoires de la Caraïbe ou d'accords avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
   

                    
34144
###### Article L7253-3
34145

                        
34146
Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil exécutif de Martinique pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires de la Caraïbe ou avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
34147

                        
34148
Dans le cas où il n'est pas fait application du premier alinéa du présent article, le président du conseil exécutif de Martinique ou son représentant peut être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux négociations d'accords de même nature. Il est associé ou participe, au sein de la délégation française, à la négociation des projets d'accord visés au premier alinéa de l'article L. 7253-1.
34149

                        
34150
Le président du conseil exécutif de Martinique peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein des organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa du présent article. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.
   

                    
34152
###### Article L7253-4
34153

                        
34154
Dans les domaines de compétence de la collectivité territoriale de Martinique, l'assemblée de Martinique peut, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser le président du conseil exécutif à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L. 7253-3.
34155

                        
34156
Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.
34157

                        
34158
A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération de l'assemblée de Martinique pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil exécutif de Martinique aux fins de signature de l'accord.
   

                    
34160
###### Article L7253-5
34161

                        
34162
Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence de la collectivité territoriale de Martinique sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article L. 7253-3, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président du conseil exécutif de Martinique ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.
34163

                        
34164
Le président du conseil exécutif de Martinique ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à sa demande, aux négociations avec l'Union européenne intéressant la collectivité territoriale de Martinique.
34165

                        
34166
Le président du conseil exécutif de Martinique peut demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité territoriale de Martinique.
   

                    
34168
###### Article L7253-6
34169

                        
34170
La collectivité territoriale de Martinique peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 7253-3 ou observateur auprès de ceux-ci.
34171

                        
34172
L'assemblée de Martinique peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.
   

                    
34174
###### Article L7253-7
34175

                        
34176
Le fonds de coopération régionale pour la Martinique est alimenté par des crédits de l'Etat et peut recevoir des dotations de la collectivité territoriale de Martinique, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.
34177

                        
34178
Un comité paritaire, placé auprès du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale et composé, d'une part, de représentants de l'Etat et, d'autre part, de représentants de l'assemblée de Martinique et du conseil exécutif de Martinique, arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d'elles.
34179

                        
34180
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
34182
###### Article L7253-8
34183

                        
34184
Des représentants de l'assemblée et du conseil exécutif de Martinique participent aux travaux de l'instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane prévue au I de l'article L. 4433-4-7.
   

                    
34186
###### Article L7253-9
34187

                        
34188
L'assemblée de Martinique peut recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer pour la mise en œuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.
   

                    
34190
###### Article L7253-10
34191

                        
34192
La collectivité territoriale de Martinique peut, dans les conditions déterminées par une convention avec l'Etat, désigner des agents publics de la collectivité territoriale chargés de la représenter au sein des missions diplomatiques de la France.
   

                    
34196
###### Article L7254-1
34197

                        
34198
La commission de suivi de l'utilisation des fonds structurels européens en Martinique est coprésidée par le représentant de l'Etat et le président du conseil exécutif de Martinique.
34199

                        
34200
Elle est en outre composée des parlementaires élus dans la collectivité territoriale de Martinique, d'un représentant du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique, d'un représentant de l'association représentant les maires, de représentants des chambres consulaires et de représentants des services techniques de l'Etat.
34201

                        
34202
Elle établit un rapport semestriel sur la consommation des crédits alloués.
   

                    
34204
###### Article L7254-2
34205

                        
34206
La collectivité territoriale de Martinique peut instituer une représentation, à caractère non diplomatique, auprès des institutions de l'Union européenne. Elle en informe le Gouvernement.
   

                    
34212
###### Article L7261-1
34213

                        
34214
L'assemblée de Martinique exerce ses compétences dans les conditions prévues au titre Ier du livre II de la troisième partie et au titre II du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie. Elle contrôle le conseil exécutif dans les conditions prévues au chapitre V du titre II du présent livre.
   

                    
34220
###### Article L7271-1
34221

                        
34222
Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre IV du livre II de la quatrième partie et à la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV de la même partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
   

                    
34228
###### Article L7281-1
34229

                        
34230
La collectivité territoriale de Martinique intervient en matière économique, sociale, culturelle, environnementale et d'aménagement du territoire et attribue des aides dans les conditions fixées au titre III du livre II de la troisième partie, au titre V du livre II de la quatrième partie et aux sections 3 et 4 du chapitre III du titre III du livre IV de la même partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
   

                    
34236
###### Article L7291-1
34237

                        
34238
La gestion des services publics de la collectivité territoriale de Martinique est soumise aux dispositions du titre IV du livre II de la troisième partie et du titre VI du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
   

                    
34242
##### Article L72-100-1
34243

                        
34244
Le livre VI de la première partie est applicable à la collectivité territoriale de Martinique dans la mesure où il n'est pas contraire au présent titre.
   

                    
34246
##### Article L72-100-2
34247

                        
34248
Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil exécutif de Martinique présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité territoriale de Martinique, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.
   

                    
34250
##### Article L72-100-3
34251

                        
34252
Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil exécutif de Martinique présente un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la collectivité territoriale de Martinique, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret.
   

                    
34256
###### Article L72-101-1
34257

                        
34258
Le budget de la collectivité territoriale de Martinique est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes.
34259

                        
34260
Le budget de la collectivité territoriale de Martinique est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.
34261

                        
34262
Le budget de la collectivité territoriale de Martinique est divisé en chapitres et articles.
34263

                        
34264
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
34266
###### Article L72-101-2
34267

                        
34268
L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.
34269

                        
34270
Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, l'assemblée de Martinique peut décider :
34271

                        
34272
1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ; ou
34273

                        
34274
2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste de bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention.
34275

                        
34276
L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause.
   

                    
34278
###### Article L72-101-3
34279

                        
34280
Dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget, un débat a lieu au sein de l'assemblée de Martinique sur les orientations budgétaires de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.
34281

                        
34282
Le projet de budget de la collectivité est préparé et présenté par le président du conseil exécutif de Martinique qui est tenu de le communiquer aux membres de l'assemblée de Martinique avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.
34283

                        
34284
Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par l'assemblée de Martinique.
   

                    
34286
###### Article L72-101-4
34287

                        
34288
Le budget de la collectivité est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
34289

                        
34290
Les documents budgétaires sont présentés conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
34291

                        
34292
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
34294
###### Article L72-101-5
34295

                        
34296
Les crédits sont votés par chapitre et, si l'assemblée de Martinique en décide ainsi, par article.
34297

                        
34298
Dans ces deux cas, l'assemblée de Martinique peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.
34299

                        
34300
En cas de vote par article, le président du conseil exécutif de Martinique peut effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre à l'exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.
34301

                        
34302
Dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, fixée à l'occasion du vote du budget, l'assemblée de Martinique peut déléguer au président du conseil exécutif la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Dans ce cas, le président du conseil exécutif de Martinique informe l'assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance.
   

                    
34304
###### Article L72-101-6
34305

                        
34306
I. – Si l'assemblée de Martinique le décide, les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.
34307

                        
34308
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
34309

                        
34310
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
34311

                        
34312
L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
34313

                        
34314
II. – Si l'assemblée de Martinique le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.
34315

                        
34316
La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles la collectivité s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l'exclusion des frais de personnel.
34317

                        
34318
Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses visées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
34319

                        
34320
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.
34321

                        
34322
L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
34323

                        
34324
A l'occasion du vote du compte administratif, le président du conseil exécutif de Martinique présente un bilan de la gestion pluriannuelle.
34325

                        
34326
La situation des autorisations d'engagement et de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint au compte administratif.
34327

                        
34328
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
34330
###### Article L72-101-7
34331

                        
34332
Avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit son renouvellement, l'assemblée de Martinique établit son règlement budgétaire et financier.
34333

                        
34334
Le règlement budgétaire et financier de la collectivité précise notamment :
34335

                        
34336
1° Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents, et notamment les règles relatives à la caducité et à l'annulation des autorisations de programme et des autorisations d'engagement ;
34337

                        
34338
2° Les modalités d'information de l'assemblée de Martinique sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de l'exercice.
34339

                        
34340
Il peut aussi préciser les modalités de report des crédits de paiement afférents à une autorisation de programme, dans les cas et conditions fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
   

                    
34342
###### Article L72-101-8
34343

                        
34344
Lorsque la section d'investissement ou la section de fonctionnement du budget comporte soit des autorisations de programme et des crédits de paiement, soit des autorisations d'engagement et des crédits de paiement, le président du conseil exécutif de Martinique peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement. Le comptable est en droit de payer les mandats émis dans ces conditions.
   

                    
34346
###### Article L72-101-9
34347

                        
34348
Le président du conseil exécutif de Martinique présente annuellement le compte administratif à l'assemblée de Martinique, qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres.
34349

                        
34350
Le président du conseil exécutif de Martinique peut, même s'il n'est plus en fonctions, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.
34351

                        
34352
Le compte administratif est adopté par l'assemblée de Martinique.
34353

                        
34354
Préalablement, l'assemblée de Martinique arrête le compte de gestion de l'exercice clos.
   

                    
34356
###### Article L72-101-10
34357

                        
34358
Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par la collectivité est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.
34359

                        
34360
Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
34361

                        
34362
Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts, l'assemblée de Martinique peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement ainsi que la prévision d'affectation.
34363

                        
34364
Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, l'assemblée de Martinique procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
34365

                        
34366
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
34368
###### Article L72-101-11
34369

                        
34370
Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, l'assemblée de Martinique peut transférer cet excédent à la section de fonctionnement dans les cas et conditions fixés par décret.
   

                    
34372
###### Article L72-101-12
34373

                        
34374
Un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l'exercice est annexé au compte administratif de la collectivité. Il précise, pour chaque commune, la liste et l'objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune.
   

                    
34376
###### Article L72-101-13
34377

                        
34378
Le budget et le compte administratif arrêtés sont rendus publics.
34379

                        
34380
Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel de la collectivité.
   

                    
34382
###### Article L72-101-14
34383

                        
34384
Les documents budgétaires sont assortis en annexe, notamment :
34385

                        
34386
1° De données synthétiques sur la situation financière de la collectivité ;
34387

                        
34388
2° De la liste des concours attribués par la collectivité sous forme de prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ;
34389

                        
34390
3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la collectivité. Ce document est joint au seul compte administratif ;
34391

                        
34392
4° De la liste des organismes pour lesquels la collectivité :
34393

                        
34394
a) Détient une part du capital ;
34395

                        
34396
b) A garanti un emprunt ;
34397

                        
34398
c) A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme.
34399

                        
34400
La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme ainsi que la nature et le montant de l'engagement financier de la collectivité ;
34401

                        
34402
5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la collectivité ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;
34403

                        
34404
6° De la liste des délégataires de service public ;
34405

                        
34406
7° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la collectivité résultant des contrats de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ;
34407

                        
34408
8° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des contrats de partenariat ;
34409

                        
34410
9° De la présentation de l'évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes, en distinguant notamment les données financières relatives à l'apprentissage, à l'enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance. Cette annexe précise également l'utilisation des sommes versées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 6241-11 du code du travail ;
34411

                        
34412
10° De l'état de variation du patrimoine prévu à l'article L. 4221-4 ;
34413

                        
34414
11° Des autres états portant sur la situation patrimoniale et financière de la collectivité ainsi que sur ses différents engagements.
34415

                        
34416
Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.
34417

                        
34418
Les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une ou plusieurs publications locales dont la diffusion totale couvre l'ensemble du territoire de la collectivité de Martinique.
34419

                        
34420
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
34422
###### Article L72-101-15
34423

                        
34424
Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 72-101-14 sont transmis à la collectivité.
34425

                        
34426
Ils sont communiqués par la collectivité aux élus de l'assemblée de Martinique qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-17, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-16.
34427

                        
34428
Sont transmis par la collectivité au représentant de l'Etat et au comptable de la collectivité à l'appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la collectivité :
34429

                        
34430
1° Détient au moins 33 % du capital ; ou
34431

                        
34432
2° A garanti un emprunt ; ou
34433

                        
34434
3° A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
   

                    
34438
###### Article L72-102-1
34439

                        
34440
Font partie des recettes perçues par la collectivité territoriale de Martinique :
34441

                        
34442
1° Les recettes des départements prévues au titre III du livre III de la troisième partie ;
34443

                        
34444
2° Les recettes des départements d'outre-mer prévues au chapitre III du titre IV du livre IV de la troisième partie ;
34445

                        
34446
3° Les recettes des régions prévues au titre III du livre III de la quatrième partie ;
34447

                        
34448
4° Les recettes des régions d'outre-mer prévues au chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie.
   

                    
34452
###### Article L72-103-1
34453

                        
34454
Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité territoriale.
34455

                        
34456
Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation par le président du conseil exécutif de Martinique.
   

                    
34458
###### Article L72-103-2
34459

                        
34460
Sont obligatoires pour la collectivité territoriale :
34461

                        
34462
1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la collectivité ;
34463

                        
34464
2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 7227-17 à L. 7227-21 et aux frais de formation des élus mentionnés à l'article L. 7227-14 ainsi que les cotisations au fonds institué à l'article L. 1621-2 ;
34465

                        
34466
3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 7227-28 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 7227-29 à L. 7227-32 ;
34467

                        
34468
4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;
34469

                        
34470
5° La rémunération des agents de la collectivité ;
34471

                        
34472
6° Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
34473

                        
34474
7° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
34475

                        
34476
8° Les dépenses dont la collectivité a la charge en matière d'éducation nationale ;
34477

                        
34478
9° La participation de la collectivité aux dépenses de fonctionnement des écoles supérieures du professorat et de l'éducation ;
34479

                        
34480
10° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;
34481

                        
34482
11° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge de la collectivité ;
34483

                        
34484
12° Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ;
34485

                        
34486
13° Les frais du service départemental des épizooties ;
34487

                        
34488
14° La participation au service départemental d'incendie et de secours ;
34489

                        
34490
15° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la collectivité par application de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;
34491

                        
34492
16° Les dépenses d'entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;
34493

                        
34494
17° Les dépenses d'entretien et de construction de la voirie de la collectivité ;
34495

                        
34496
18° Le paiement des dettes exigibles ;
34497

                        
34498
19° Les dotations aux amortissements ;
34499

                        
34500
20° Les dotations aux provisions ;
34501

                        
34502
21° La reprise des subventions d'équipement reçues.
34503

                        
34504
Un décret détermine les modalités d'application des 19°, 20° et 21°.
   

                    
34506
###### Article L72-103-3
34507

                        
34508
Les dépenses relatives au revenu de solidarité active et à l'allocation personnalisée d'autonomie sont retracées dans un chapitre individualisé du budget de la collectivité.
   

                    
34510
###### Article L72-103-4
34511

                        
34512
Lors du vote du budget ou d'une décision modificative, l'assemblée de Martinique peut voter des autorisations de programme et des autorisations d'engagement de dépenses imprévues respectivement en section d'investissement et en section de fonctionnement. Pour chacune des deux sections, leur montant ne peut être supérieur à 2 % des dépenses réelles de la section.
34513

                        
34514
L'absence d'engagement d'une autorisation de programme ou d'une autorisation d'engagement de dépenses imprévues, constatée à la fin de l'exercice, entraîne la caducité de l'autorisation.
34515

                        
34516
Les autorisations de programme et les autorisations d'engagement de dépenses imprévues sont affectées dans les conditions prévues par décret.
   

                    
34520
###### Article L72-104-1
34521

                        
34522
Le président du conseil exécutif de Martinique tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.
   

                    
34524
###### Article L72-104-2
34525

                        
34526
Le comptable de la collectivité est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par l'assemblée de Martinique.
   

                    
34532
###### Article L72-111-1
34533

                        
34534
Le centre territorial de promotion de la santé de Martinique a pour mission de veiller à ce que les réformes du système de santé et de soins s'orientent vers les besoins spécifiques de la collectivité territoriale.
34535

                        
34536
Le centre territorial de promotion de la santé est composé, d'une part, de professionnels de la santé, de représentants de la sécurité sociale et de l'administration ainsi que des organismes locaux en charge de la promotion de la santé, choisis selon une procédure et des modalités arrêtées par l'assemblée de Martinique et, d'autre part, pour moitié au moins, de conseillers à l'assemblée de Martinique.
   

                    
34540
###### Article L72-112-1
34541

                        
34542
Le conseil territorial de l'habitat de Martinique est composé pour moitié au moins de conseillers à l'assemblée de Martinique.
34543

                        
34544
Sa composition, ses modalités de fonctionnement et ses attributions sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
34552
###### Article LO7311-1
34553

                        
34554
Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent titre, les assemblées de Guyane et de Martinique peuvent être habilitées à adapter sur le territoire de leur collectivité les lois et règlements dans les matières où s'exercent leurs compétences.
   

                    
34556
###### Article LO7311-2
34557

                        
34558
I. – La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée de l'assemblée.
34559

                        
34560
Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.
34561

                        
34562
Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la finalité des mesures que l'assemblée envisage de prendre.
34563

                        
34564
La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution ni intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.
34565

                        
34566
II. – La demande d'habilitation devient caduque :
34567

                        
34568
1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement de l'assemblée ;
34569

                        
34570
2° Le jour de la dissolution ou de l'annulation de l'élection de l'ensemble des membres de l'assemblée qui l'a adoptée ;
34571

                        
34572
3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges de l'assemblée en dehors des cas prévus au 2°.
   

                    
34574
###### Article LO7311-3
34575

                        
34576
Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation est consulté sur tout projet de demande d'habilitation mentionnée à l'article LO 7311-2 qui porte sur une matière qui relève de sa compétence. Son avis est réputé donné à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa saisine.
   

                    
34578
###### Article LO7311-4
34579

                        
34580
La délibération prévue à l'article LO 7311-2 est transmise au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale.
34581

                        
34582
Lorsqu'elle porte sur l'adaptation d'une disposition législative, elle est transmise à l'Assemblée nationale et au Sénat par le Premier ministre, assortie le cas échéant de ses observations.
34583

                        
34584
Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l'expiration du délai de recours prévu à l'article LO 7311-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application de ce même article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.
   

                    
34586
###### Article LO7311-5
34587

                        
34588
Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'Etat.
34589

                        
34590
Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale peut, dans le mois qui suit sa réception de la transmission prévue au premier alinéa de l'article LO 7311-4, déférer la délibération au Conseil d'Etat. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.
   

                    
34592
###### Article LO7311-6
34593

                        
34594
L'habilitation est accordée par la loi lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition législative. Dans ce cas, elle vaut également habilitation à prendre les dispositions réglementaires d'application.
34595

                        
34596
Elle est accordée par décret en Conseil d'Etat lorsque la demande ne porte que sur l'adaptation d'une disposition réglementaire.
34597

                        
34598
Elle est accordée pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement de l'assemblée.
   

                    
34600
###### Article LO7311-7
34601

                        
34602
Si la loi ou le décret en Conseil d'Etat mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article LO 7311-6 le prévoient, lorsque l'habilitation a été accordée jusqu'au renouvellement de l'assemblée, elle peut être prorogée de droit, une seule fois, pour une durée ne pouvant aller au-delà du prochain renouvellement par délibération motivée de l'assemblée adoptée dans les six mois suivant son renouvellement.
34603

                        
34604
La délibération prévue au premier alinéa du présent article est transmise au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale. L'article LO 7311-5 est applicable à cette délibération. Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l'expiration du délai de recours prévu au même article LO 7311-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application dudit article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.
   

                    
34606
###### Article LO7311-8
34607

                        
34608
Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant l'assemblée. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent.
34609

                        
34610
Les délibérations prévues au premier alinéa sont transmises au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans la collectivité.
34611

                        
34612
Elles sont publiées au Journal officiel dans le mois suivant leur transmission au Premier ministre. Elles entrent en vigueur le lendemain de leur publication.
34613

                        
34614
Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d'Etat. Le représentant de l'Etat dans la collectivité peut les déférer au Conseil d'Etat dans les conditions et avec les effets prévus à l'article LO 7311-5.
   

                    
34616
###### Article LO7311-9
34617

                        
34618
Les dispositions de nature législative d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article LO 7311-6 ne peuvent être modifiées par une loi que si celle-ci le prévoit expressément.
34619

                        
34620
De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le fondement de cette habilitation ne peuvent être modifiées par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément.
   

                    
34624
###### Article LO7312-1
34625

                        
34626
Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent titre, les assemblées de Guyane et de Martinique peuvent être habilitées à fixer les règles applicables sur le territoire de leur collectivité dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement, sous réserve des dispositions des quatrième et sixième alinéas de l'article 73 de la Constitution.
   

                    
34628
###### Article LO7312-2
34629

                        
34630
La demande d'habilitation tendant à fixer une règle applicable sur le territoire de la collectivité est adoptée par délibération motivée de l'assemblée prise à la majorité absolue de ses membres.
34631

                        
34632
Cette délibération mentionne la matière susceptible de faire l'objet de l'habilitation prévue à l'article LO 7312-1.
34633

                        
34634
Elle expose les spécificités locales justifiant la demande d'habilitation et précise la finalité des mesures que l'assemblée envisage de prendre.
34635

                        
34636
La demande d'habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l'article LO 7311-2.
   

                    
34638
###### Article LO7312-3
34639

                        
34640
Les articles LO 7311-3 à LO 7311-9 sont applicables au présent chapitre.
   

                    
34644
###### Article LO7313-1
34645

                        
34646
Les demandes d'habilitation mentionnées au présent titre ne peuvent être soumises au référendum local ou à la consultation des électeurs prévus au chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie.
34647

                        
34648
Les délibérations prises sur le fondement de l'habilitation mentionnée au présent titre ne peuvent être soumises au référendum local.
   

                    
34654
###### Article L7321-1
34655

                        
34656
Le congrès des élus de Guyane est composé des députés et sénateurs élus en Guyane, des conseillers à l'assemblée de Guyane et des maires des communes de Guyane.
34657

                        
34658
Le congrès des élus de Martinique est composé des députés et sénateurs élus en Martinique, du président du conseil exécutif et des conseillers exécutifs de Martinique, des conseillers à l'assemblée de Martinique et des maires des communes de Martinique.
   

                    
34662
###### Article L7322-1
34663

                        
34664
Le congrès des élus est présidé par le président de l'assemblée de la collectivité territoriale.
34665

                        
34666
En cas d'absence ou d'empêchement, les vice-présidents de l'assemblée le suppléent dans l'ordre de leur nomination.
   

                    
34672
####### Article L7323-1
34673

                        
34674
Le congrès des élus se réunit à la demande de l'assemblée de la collectivité territoriale, sur un ordre du jour déterminé, par délibération prise à la majorité des suffrages exprimés des conseillers à l'assemblée.
34675

                        
34676
Le président réunit les membres du congrès des élus par convocation adressée au moins dix jours francs avant la réunion. Cette convocation est accompagnée d'un rapport sur chacun des points inscrits à l'ordre du jour.
34677

                        
34678
Le congrès des élus ne peut se réunir lorsque l'assemblée de la collectivité territoriale tient séance.
   

                    
34682
####### Article L7323-2
34683

                        
34684
Les articles L. 7125-1 à L. 7125-6 et L. 7227-1 à L. 7227-6 sont applicables aux conseillers à l'assemblée de la collectivité territoriale et aux membres du conseil exécutif convoqués aux séances du congrès des élus.
   

                    
34688
####### Article L7323-3
34689

                        
34690
L'assemblée de la collectivité territoriale met à la disposition du congrès des élus les moyens nécessaires à son fonctionnement, permettant notamment d'assurer le secrétariat de ses séances.
   

                    
34692
####### Article L7323-4
34693

                        
34694
Les séances du congrès des élus sont publiques.
34695

                        
34696
Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le congrès des élus peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
34697

                        
34698
Sans préjudice des pouvoirs que le président du congrès des élus tient de l'article L. 7323-5, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
   

                    
34700
####### Article L7323-5
34701

                        
34702
Le président a seul la police du congrès des élus.
34703

                        
34704
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
34705

                        
34706
En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
   

                    
34708
####### Article L7323-6
34709

                        
34710
Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est approuvé au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.
34711

                        
34712
Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.
34713

                        
34714
Les procès-verbaux des séances du congrès des élus sont publiés. Ils sont transmis à l'assemblée de la collectivité territoriale par le président du congrès des élus.
34715

                        
34716
Tout électeur ou contribuable de la collectivité territoriale a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie des procès-verbaux des séances du congrès des élus et de les reproduire par voie de presse.
   

                    
34720
###### Article L7324-1
34721

                        
34722
Le congrès des élus peut être saisi par l'assemblée de la collectivité territoriale, dans les conditions fixées à l'article L. 7323-1, de toute proposition d'évolution institutionnelle et de toute proposition relative à de nouveaux transferts de compétences de l'Etat vers la collectivité territoriale.
34723

                        
34724
Il délibère sur la base de son ordre du jour et peut adopter des propositions à la majorité des membres présents ou représentés.
   

                    
34726
###### Article L7324-2
34727

                        
34728
Les propositions mentionnées à l'article L. 7324-1 sont transmises dans un délai de quinze jours francs à l'assemblée de la collectivité territoriale et au Premier ministre.
   

                    
34730
###### Article L7324-3
34731

                        
34732
L'assemblée de la collectivité territoriale délibère sur les propositions du congrès des élus, après avoir consulté le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation sur celles-ci.
34733

                        
34734
Les délibérations adoptées par l'assemblée de la collectivité territoriale sont transmises au Premier ministre par le président de l'assemblée.
   

                    
34740
###### Article L7331-1
34741

                        
34742
L'ensemble des biens, droits et obligations du département de la région de Guyane sont transférés de plein droit à la collectivité territoriale de Guyane à la date de sa création.
34743

                        
34744
L'ensemble des biens, droits et obligations du département et de la région de Martinique sont transférés de plein droit à la collectivité territoriale de Martinique à la date de sa création.
34745

                        
34746
Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, à aucun versement d'honoraires au profit des agents de l'Etat, ni au versement prévu à l'article 879 du code général des impôts.
   

                    
34748
###### Article L7331-2
34749

                        
34750
Les contrats et conventions en cours conclus par le département ou la région continuent, après la création de la collectivité territoriale, d'être exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire entre la collectivité territoriale et les cocontractants.
34751

                        
34752
Ces derniers sont informés par la collectivité territoriale qu'elle se substitue à la collectivité contractante initiale. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
   

                    
34754
###### Article L7331-3
34755

                        
34756
La création des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique entraîne leur substitution dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par la région et le département auxquels elles succèdent. Ces actes et délibérations demeurent applicables, dans le champ d'application qui était le leur avant le 1er janvier 2016, jusqu'à leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère réglementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire de la nouvelle collectivité. Ces nouveaux actes et délibérations entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2021.
   

                    
51040 53900
######## Article R*4433-24
51041 53901

                                                                                    
51042 53902
Les fonds de coopération régionale institués par l'article L. 4433-4-6 contribuent à l'insertion de la Guadeloupe, de 
la Guyane, de la Martinique et de la
La
 Réunion
 et de Mayotte
 dans leur environnement géographique. Ils concourent aux actions de coopération économique, sociale et culturelle menées avec les pays de leur région.
51043 53903

                                                                                    
51044 53904
Le préfet de région 
et, à Mayotte, le préfet de Mayotte, 
en est l'ordonnateur secondaire.
   

                    
51046 53906
######## Article R*4433-25
51047 53907

                                                                                    
51048 53908
Le comité institué par le deuxième alinéa de l'article L. 4433-4-6 est dénommé comité de gestion du fonds de coopération régionale.
51049 53909

                                                                                    
51050 53910
Il est présidé par le préfet de région et
, à Mayotte, le préfet de Mayotte.
53911

                                                                                    
51050 53912
Il
 comprend, en outre :
51051 53913

                                                                                    
51052 53914
Trois autres représentants
Un représentant
 de l'Etat 
désignés, respectivement,
désigné
 par le ministre des affaires étrangères
, le ministre chargé de la coopération et
 et deux représentants désignés par
 le ministre chargé de l'outre-mer ;
51053 53915

                                                                                    
51054 53916
Deux représentants de la région et deux représentants du département désignés, respectivement, par le président du conseil régional et le président du conseil général.
Pour la Guadeloupe et La Réunion, deux conseillers régionaux et deux conseillers départementaux, désignés par leurs assemblées respectives ;
53917

                                                                                    
53918
3° Pour Mayotte, quatre conseillers départementaux désignés par le conseil départemental.
   

                    
51132 53996
####### Article R4434-1
51133 53997

                                                                                    
51134 53998
Pour l'application des dispositions de l'article L. 4432-10, les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de chacune des régions de Guadeloupe
, de Guyane, de Martinique
 et de la Réunion et du Département de Mayotte et, le cas échéant, à la réalisation de leurs études sont, pour chacun de ces conseils, spécialisés par article.
   

                    
58263
###### Article R7111-1
58264

                        
58265
Le chef-lieu de la collectivité territoriale de Guyane est fixé à Cayenne.
   

                    
58275
####### Article R7124-1
58276

                        
58277
Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation comprend soixante membres, répartis en deux sections.
   

                    
58279
####### Article R7124-2
58280

                        
58281
La section économique, sociale et environnementale comprend quarante-et-un membres dont :
58282

                        
58283
1° Quatorze représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la collectivité, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
58284

                        
58285
2° Quatorze représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau de la collectivité ;
58286

                        
58287
3° Six représentants des organismes qui participent à la vie collective en matière économique et sociale ;
58288

                        
58289
4° Six représentants des organismes qui participent à la qualité de l'environnement, au développement durable et solidaire et à l'animation du cadre de vie ;
58290

                        
58291
5° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leurs qualités ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la Guyane.
   

                    
58293
####### Article R7124-3
58294

                        
58295
La section de la culture, de l'éducation et des sports comprend dix-neuf membres dont :
58296

                        
58297
1° Six représentants des organismes qui participent à la vie culturelle et médiatique ;
58298

                        
58299
2° Six représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement, à la recherche et à l'innovation ;
58300

                        
58301
3° Trois représentants des organismes qui participent à la formation professionnelle et à l'apprentissage ;
58302

                        
58303
4° Trois représentants des organismes qui participent à la vie sportive ;
58304

                        
58305
5° Une personnalité désignée en raison de sa qualité et de ses activités dans les domaines de la culture, de l'éducation et du sport en Guyane.
   

                    
58307
####### Article R7124-4
58308

                        
58309
Un arrêté du représentant de l'Etat fixe, par application des règles définies aux articles R. 7124-1 à R. 7124-3, la liste des organismes de toute nature représentés au sein de chaque section du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation.
58310

                        
58311
La répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de salariés au sein de la section économique, sociale et environnementale tient compte notamment de leur représentativité en Guyane, au sens de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
   

                    
58313
####### Article R7124-5
58314

                        
58315
Un arrêté du représentant de l'Etat constate la désignation des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, à l'exception des membres mentionnés aux 5° des articles L. 7124-2 et L. 7124-3.
58316

                        
58317
Si un ou plusieurs sièges ne peuvent être pourvus selon les modalités prévues pour la désignation de leur titulaire, ils restent vacants. Toutefois, lorsque la désignation doit être faite par accord entre deux ou plusieurs associations ou organismes et que cet accord n'a pu intervenir, le représentant de l'Etat réunit les parties en cause aux fins de conciliation. A l'issue de cette réunion, si aucun accord n'a pu être trouvé, le représentant de l'Etat constate la désignation comme membre représentant ces associations ou organismes de celui ou ceux dont le nom a été proposé par la majorité d'entre eux ou, en cas d'égalité, par tirage au sort.
58318

                        
58319
Les personnalités mentionnées aux 5° des articles L. 7124-2 et L. 7124-3 sont nommées par arrêté du représentant de l'Etat.
   

                    
58321
####### Article R7124-6
58322

                        
58323
Nul ne peut être nommé membre du conseil économique, social, environnemental de la culture et de l'éducation s'il est privé du droit électoral.
58324

                        
58325
Nul ne peut être à la fois membre des deux sections.
   

                    
58327
####### Article R7124-7
58328

                        
58329
Les membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation sont désignés pour six ans.
58330

                        
58331
Il est pourvu, conformément à la procédure fixée à l'article R. 7124-5, à la vacance des sièges, dans un délai de deux mois à dater de la constatation de celle-ci par le représentant de l'Etat en Guyane, dans les conditions précisées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 7124-22.
58332

                        
58333
Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
58334

                        
58335
Le mandat des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation est renouvelable.
   

                    
58337
####### Article R7124-8
58338

                        
58339
Expire de droit le mandat du membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou qui se trouve privé du droit électoral.
58340

                        
58341
La démission d'un membre est reçue par le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation qui en avise immédiatement le président de l'assemblée de Guyane et le représentant de l'Etat.
58342

                        
58343
Tout membre dont l'absence non motivée à la moitié des séances au moins aura été constatée au cours d'une période d'un an par le bureau du conseil pourra être déclaré, sur proposition du bureau, démissionnaire d'office par le représentant de l'Etat.
   

                    
58345
####### Article R7124-9
58346

                        
58347
Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation et les membres du bureau sont élus pour la moitié de la durée du mandat du conseil. Le président est élu alternativement dans chaque section. Les membres du bureau sont rééligibles.
58348

                        
58349
Il est pourvu aux vacances survenues au sein du bureau lors de la réunion du conseil qui suit leur constatation.
   

                    
58355
######## Article R7124-10
58356

                        
58357
Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation siège au chef-lieu de la collectivité. En accord avec le président de l'assemblée de Guyane, son président peut le réunir en tout autre lieu.
   

                    
58359
######## Article R7124-11
58360

                        
58361
Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation se réunit sur convocation de son président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour.
58362

                        
58363
Douze jours au moins avant la réunion, le président adresse aux membres du conseil un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.
   

                    
58365
######## Article R7124-12
58366

                        
58367
Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation est convoqué par son président lorsqu'il est saisi d'une demande d'avis par le président de l'assemblée de Guyane.
58368

                        
58369
A l'initiative de son président, de son bureau ou de la majorité de ses membres, et après consultation du président de l'assemblée de Guyane, le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation peut également se réunir six fois par an au plus et pour une durée n'excédant pas deux jours, en application du dernier alinéa de l'article L. 4241-1.
   

                    
58371
######## Article R7124-13
58372

                        
58373
Les demandes d'avis sont notifiées au président du conseil économique, social, environnemental de la culture et de l'éducation par le président de l'assemblée de Guyane.
58374

                        
58375
Ces notifications sont adressées en temps utile pour que la convocation du conseil ait lieu dans les conditions fixées par l'article R. 7124-11.
58376

                        
58377
Aux demandes d'avis sont joints, outre les projets soumis à l'examen de l'assemblée de Guyane, les rapports de présentation et documents préparatoires qui les accompagnent.
58378

                        
58379
Par ailleurs, le président du conseil économique, social, environnemental de la culture et de l'éducation informe le président de l'assemblée de Guyane des questions dont le conseil se saisit. Il peut demander au président de l'assemblée de Guyane communication des documents et études sur ces questions.
   

                    
58381
######## Article R7124-14
58382

                        
58383
Les séances du conseil sont publiques, sauf décision contraire du bureau.
58384

                        
58385
Les avis adoptés par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation font l'objet d'une publication officielle et sont adressés au président de l'assemblée de Guyane.
58386

                        
58387
Le président de l'assemblée de Guyane informe le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de la suite réservée à ces avis.
   

                    
58389
######## Article R7124-15
58390

                        
58391
Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation assure la police des séances.
   

                    
58393
######## Article R7124-16
58394

                        
58395
Le représentant de l'Etat et le président de l'assemblée de Guyane sont entendus par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation avec leur accord ou à leur demande.
58396

                        
58397
Toute personne qualifiée peut être entendue par le conseil ou par ses commissions.
58398

                        
58399
Les fonctionnaires de l'Etat dans la collectivité ne peuvent être entendus qu'avec l'accord du représentant de l'Etat et celui du président de l'assemblée de Guyane lorsqu'il s'agit de questions pour lesquelles leurs services ont été mis à la disposition du président de l'assemblée.
   

                    
58401
######## Article R7124-17
58402

                        
58403
Par accord entre le président de l'assemblée de Guyane et le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, des groupes de travail communs aux deux institutions peuvent être constitués.
   

                    
58405
######## Article R7124-18
58406

                        
58407
Chaque année, dans le cadre de la préparation du budget de la collectivité territoriale de Guyane, le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation élabore un projet portant sur les crédits nécessaires à son fonctionnement et à la réalisation de ses études qu'il soumet au président de l'assemblée de Guyane.
58408

                        
58409
Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité territoriale. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président du conseil, par le président de l'assemblée de Guyane.
   

                    
58411
######## Article R7124-19
58412

                        
58413
Les avis du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation sont adoptés, en séance plénière, à la majorité des suffrages exprimés et mentionnent les positions des minorités. Le conseil ne peut se prononcer que si plus de la moitié de ses membres en exercice sont présents.
58414

                        
58415
Si le quorum n'est pas atteint, la séance est renvoyée au deuxième jour ouvrable qui suit. Une convocation spéciale est faite d'urgence par le président. Les avis sont alors valablement rendus, quel que soit le nombre des membres présents. Les modalités du vote sont déterminées par le règlement intérieur.
58416

                        
58417
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
58418

                        
58419
Les avis des sections sont rendus dans les mêmes conditions de quorum et de majorité que ceux du conseil.
   

                    
58421
######## Article R7124-20
58422

                        
58423
Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation se réunit dans sa nouvelle composition le deuxième jeudi qui suit la publication de l'arrêté du représentant de l'Etat prévu à l'article R. 7124-5.
   

                    
58425
######## Article R7124-21
58426

                        
58427
La séance d'installation du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation se tient sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.
58428

                        
58429
Le conseil au cours de cette première séance délibère sur les dispositions de son règlement intérieur relatives aux modalités d'élection de son président et des membres du bureau autres que les deux vice-présidents, présidents de section.
58430

                        
58431
A l'issue du vote de cette délibération, le conseil élit son président.
58432

                        
58433
Il est ensuite procédé, sous la présidence du président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, à l'élection des membres du bureau autres que les deux vice-présidents, présidents de section.
58434

                        
58435
Le bureau est érigé en commission préparatoire pour l'élaboration du règlement intérieur qui doit être soumis à la délibération du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation dans un délai d'un mois à compter de son installation.
   

                    
58439
######## Article R7124-22
58440

                        
58441
Le règlement intérieur est adopté par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation. Au premier tour de scrutin, la majorité absolue des membres est requise.
58442

                        
58443
Le règlement intérieur fixe la composition du bureau qui, outre le président et les deux présidents de section, vice-présidents du conseil, comprend au maximum huit membres.
58444

                        
58445
Il fixe également le nombre, la composition, les compétences et les règles de fonctionnement des commissions dans lesquelles la représentation de chacune des deux sections est assurée.
58446

                        
58447
Il précise en outre les conditions dans lesquelles le conseil peut déléguer à son bureau, siégeant en commission permanente, le pouvoir de formuler un avis sur des objets limitativement précisés. Pour l'exercice de cette délégation, le bureau peut tenir séance dans l'intervalle des réunions du conseil.
58448

                        
58449
Il peut prévoir la création de groupes de travail spécialisés et temporaires ainsi que les modalités d'association aux travaux de personnalités et d'organismes à vocation territoriale n'appartenant pas au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation. Le règlement intérieur fixe également les règles de fonctionnement des sections et les conditions d'élection de leurs présidents, vice-présidents du conseil.
58450

                        
58451
Il détermine aussi les conditions dans lesquelles le président du conseil saisit les présidents de section pour avis ainsi que les conditions dans lesquelles le conseil se prononce sur les avis rendus par les sections.
   

                    
58455
####### Article R7124-23
58456

                        
58457
Les articles R. 7125-1 à R. 7125-3 et R. 7125-26 à R. 7125-27 sont applicables aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation.
   

                    
58459
####### Article R7124-24
58460

                        
58461
Les membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation perçoivent, pour l'exercice de leurs fonctions, une indemnité égale au plus à 50 % de l'indemnité maximale de fonction pouvant être allouée à un conseiller à l'assemblée de Guyane, en application de l'article L. 7125-19.
   

                    
58463
####### Article R7124-25
58464

                        
58465
Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation perçoit, pour l'exercice effectif de ses fonctions, une indemnité au plus égale à 50 % de l'indemnité maximale de fonctions pouvant être allouée au président de l'assemblée de Guyane, en application de l'article L. 7125-20.
   

                    
58467
####### Article R7124-26
58468

                        
58469
Les vice-présidents du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation présidents de section, perçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité pouvant être allouée à un membre du conseil, telle que définie à l'article R. 7124-24, majorée d'un coefficient de 1,9.
58470

                        
58471
Les membres du bureau, autres que les vice-présidents, perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité pouvant être allouée à un membre du conseil, telle que définie à l'article R. 7124-24, majorée d'un coefficient de 1,3.
   

                    
58473
####### Article R7124-27
58474

                        
58475
La délibération de l'assemblée de Guyane fixant les indemnités mentionnées à l'article R. 7124-24 prévoit, après consultation du président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, les modalités de réduction des indemnités allouées aux membres de ce conseil en fonction de leur participation aux réunions du conseil ou de ses formations ainsi qu'aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent leur assemblée.
   

                    
58483
######## Article R7125-1
58484

                        
58485
Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 7125-1, le conseiller à l'assemblée, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit, dès qu'il en a connaissance, de la date et de la durée de la ou des absences envisagées.
   

                    
58487
######## Article R7125-2
58488

                        
58489
Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article L. 7125-2, le conseiller à l'assemblée informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours.
   

                    
58491
######## Article R7125-3
58492

                        
58493
Les dispositions des articles R. 7125-1 et R. 7125-2 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres I à IV du statut général de la fonction publique ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.
   

                    
58495
######## Article R7125-4
58496

                        
58497
La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
58498

                        
58499
1° A cent quarante heures pour le président et les vice-présidents de l'assemblée ;
58500

                        
58501
2° A cent cinq heures pour les conseillers à l'assemblée.
   

                    
58503
######## Article R7125-5
58504

                        
58505
Compte tenu des nécessités du service public de l'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignant qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 7125-2 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.
58506

                        
58507
La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ou, lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.
58508

                        
58509
La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou, le cas échéant, à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001.
   

                    
58511
######## Article R7125-6
58512

                        
58513
En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article R. 7125-7 du présent code.
58514

                        
58515
Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article R. 7125-8 du présent code.
   

                    
58517
######## Article R7125-7
58518

                        
58519
Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 7125-3, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
58520

                        
58521
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 3122-47 du code du travail, soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par l'article L. 3121-9 du même code, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.
58522

                        
58523
La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4° de l'article L. 1251-43 du code du travail.
   

                    
58525
######## Article R7125-8
58526

                        
58527
Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L. 7125-3, les élus qui ont la qualité de fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée annuelle fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
58528

                        
58529
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations dans les conditions fixées, selon le cas, par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000, ou le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, ou le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
   

                    
58535
######## Article R7125-9
58536

                        
58537
A l'issue de leur mandat, le président ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci, bénéficient de l'allocation différentielle de fin de mandat, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article L. 7125-11.
58538

                        
58539
L'exercice antérieur des fonctions de vice-président de l'assemblée, en l'absence de délégation du président, ne donne pas lieu au bénéfice de l'allocation.
58540

                        
58541
Pour l'application des présentes dispositions, la condition de cessation de l'activité professionnelle s'apprécie à l'issue du mandat.
   

                    
58543
######## Article R7125-10
58544

                        
58545
La demande, accompagnée des pièces justificatives permettant de déterminer le montant de l'allocation susceptible d'être attribué, doit être adressée à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard cinq mois après l'issue du mandat.
   

                    
58547
######## Article R7125-11
58548

                        
58549
L'indemnité différentielle de fin de mandat est personnelle.
   

                    
58551
######## Article R7125-12
58552

                        
58553
Pendant les six premiers mois, son montant est égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l'imposition, que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions électives, et l'ensemble des ressources perçues au titre des revenus du travail, des revenus de substitution ou des indemnités liées à d'autres mandats électifs.
58554

                        
58555
A compter du septième mois suivant le début de versement de l'allocation, le montant de l'allocation différentielle de fin de mandat est égal à 40 %.
   

                    
58557
######## Article R7125-13
58558

                        
58559
L'indemnité mensuelle est versée pour une durée maximale d'un an.
58560

                        
58561
L'indemnité est versée chaque mois dès lors que son montant mensuel est supérieur à 100 €. Dans le cas où le montant de l'allocation est inférieur à 100 €, le paiement est effectué en deux fois au cours des six premiers mois et, à compter du septième mois, en deux fois également.
   

                    
58563
######## Article R7125-14
58564

                        
58565
Le bénéficiaire est tenu de faire connaître sans délai tout changement de situation au regard du montant des ressources qu'il perçoit.
   

                    
58571
######## Article R7125-15
58572

                        
58573
La prise en charge par la collectivité des dépenses liées à l'exercice du droit des élus à la formation, dans les conditions fixées par les articles L. 7125-12 à L. 7125-16 ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées aux articles R. 1221-12 à R. 1221-22.
   

                    
58575
######## Article R7125-16
58576

                        
58577
Les frais de déplacement des conseillers à l'assemblée sont pris en charge par la collectivité dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratifs et de certains organismes subventionnés.
   

                    
58579
######## Article R7125-17
58580

                        
58581
Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 7125-14, l'élu doit justifier auprès de la collectivité qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation.
   

                    
58585
######## Article R7125-18
58586

                        
58587
Le conseiller à l'assemblée qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation visé à l'article L. 7125-13, présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'employeur accuse réception de cette demande.
58588

                        
58589
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
   

                    
58591
######## Article R7125-19
58592

                        
58593
Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministère de l'intérieur.
58594

                        
58595
Il peut cependant être refusé par l'employeur si celui-ci estime, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque l'entreprise en comporte, que l'absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
58596

                        
58597
Si le salarié renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
   

                    
58599
######## Article R7125-20
58600

                        
58601
Tout refus de l'employeur doit être motivé et notifié à l'intéressé.
   

                    
58603
######## Article R7125-21
58604

                        
58605
L'organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié une attestation constatant sa fréquentation effective. Cette attestation est remise à l'employeur s'il en fait a demande au moment de la reprise du travail.
   

                    
58609
######## Article R7125-22
58610

                        
58611
Tout conseiller à l'assemblée, régi par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article L. 7125-13, présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande.
58612

                        
58613
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
   

                    
58615
######## Article R7125-23
58616

                        
58617
Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur.
58618

                        
58619
Il peut, cependant, être refusé si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent.
58620

                        
58621
Les décisions qui rejettent les demandes de congés de formation doivent être communiquées avec leur motif à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit cette décision.
58622

                        
58623
Si le fonctionnaire renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
   

                    
58625
######## Article R7125-24
58626

                        
58627
Tout refus de l'autorité hiérarchique doit être motivé et notifié à l'intéressé.
   

                    
58629
######## Article R7125-25
58630

                        
58631
Les dispositions des articles R. 7125-22 à R. 7125-24 sont applicables aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
   

                    
58637
######## Article R7125-26
58638

                        
58639
Les conseillers à l'assemblée chargés de mandats spéciaux peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par l'exercice de ces mandats et, d'autre part, au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.
58640

                        
58641
La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
58642

                        
58643
Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article est cumulable avec celui prévu à l'article R. 7125-28.
   

                    
58647
######## Article R7125-27
58648

                        
58649
Les conseillers à l'assemblée peuvent prétendre, sur présentation des pièces justificatives, à la prise en charge des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements pour prendre part aux réunions de l'assemblée et aux séances des commissions et organismes dont ils font partie ès qualités ou sur délibération expresse de l'assemblée.
58650

                        
58651
La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 7125-26.
58652

                        
58653
Le remboursement de ces frais est cumulable avec celui prévu à l'article R. 7125-28.
   

                    
58657
######## Article R7125-28
58658

                        
58659
Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique les conseillers à l'assemblée en situation de handicap mentionnés au second alinéa de l'article L. 7125-22 et relevant des dispositions des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles R. 5212-1 et suivants du même code, ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
58660

                        
58661
La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de la fraction des indemnités de fonctions représentative des frais d'emploi telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts.
58662

                        
58663
Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus aux articles R. 7125-26 et R. 7125-27.
   

                    
58671
######## Article R7125-35
58672

                        
58673
Le plafond des taux de cotisation prévu à l'article L. 7125-29 est fixé ainsi qu'il suit :
58674
- taux de cotisation de la collectivité : 8 % ;
58675
- taux de cotisation de l'élu : 8 %.
   

                    
58681
###### Article R7153-1
58682

                        
58683
Le fonds de coopération régionale institué par l'article L. 7153-7 contribue à l'insertion de la Guyane dans son environnement géographique. Il concourt aux actions de coopération économique, sociale et culturelle menées avec les pays de la région.
58684

                        
58685
Le représentant de l'Etat en Guyane en est l'ordonnateur secondaire.
   

                    
58687
###### Article R7153-2
58688

                        
58689
Le comité institué par le deuxième alinéa de l'article L. 7153-7 est dénommé comité de gestion du fonds de coopération régionale.
58690

                        
58691
Il est présidé par le représentant de l'Etat en Guyane et comprend, en outre :
58692

                        
58693
1° Un représentant de l'Etat désigné par le ministre des affaires étrangères et deux représentants désignés par le ministre chargé de l'outre-mer ;
58694

                        
58695
2° Quatre conseillers à l'assemblée de Guyane, désignés par l'assemblée de Guyane.
   

                    
58697
###### Article R7153-3
58698

                        
58699
Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.
58700

                        
58701
Le secrétariat du comité est assuré par les services du représentant de l'Etat en Guyane.
   

                    
58703
###### Article R7153-4
58704

                        
58705
La liste des opérations financées par le fonds de coopération régionale et le taux de subvention applicable à chacune d'elles sont fixés après consultation des chefs des postes diplomatiques dans les Etats intéressés.
58706

                        
58707
Les décisions du comité sont adoptées à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
58709
###### Article R7153-5
58710

                        
58711
Le comité établit, à l'attention du Premier ministre, un rapport annuel sur le bilan, l'évaluation et le suivi des opérations subventionnées par le fonds de coopération régionale.
   

                    
58715
##### Article D71-110-1
58716

                        
58717
Le livre VI de la première partie est applicable à la collectivité territoriale de Guyane dans la mesure où il n'est pas contraire au présent titre.
   

                    
58719
##### Article D71-110-2
58720

                        
58721
Le rapport prévu à l'article L. 71-110-2 décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable de la collectivité à partir des évaluations, documents et bilans produits par la collectivité de Guyane sur une base volontaire ou prévus par un texte législatif ou réglementaire.
58722

                        
58723
Ce rapport comporte, au regard des cinq finalités du développement durable mentionnées au III de l'article L. 110-1 du code de l'environnement :
58724

                        
58725
- le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité ;
58726
- le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur son territoire.
58727

                        
58728
Ces bilans comportent en outre une analyse des modalités d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation des actions, politiques publiques et programmes.
58729

                        
58730
Cette analyse peut être élaborée à partir du cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux mentionné au deuxième alinéa de l'article 254 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.
   

                    
58732
##### Article D71-110-3
58733

                        
58734
I. – En application de l'article L. 71-110-3, le président de l'assemblée de Guyane présente à l'assemblée de Guyane un rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans la collectivité.
58735

                        
58736
II. – Le rapport fait état de la politique de ressources humaines de la collectivité en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. A cet effet, il reprend notamment les données du rapport, présenté en comité technique comme prévu à l'article 51 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.
58737

                        
58738
Le rapport comporte également un bilan des actions menées et des ressources mobilisées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et décrit les orientations pluriannuelles. Ce bilan et ces orientations concernent notamment les rémunérations et les parcours professionnels, la promotion de la parité dans le cadre des actions de formation, la mixité dans les filières et les cadres d'emplois, l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, la prévention de toutes les violences faites aux agents sur leur lieu de travail et la lutte contre toute forme de harcèlement.
58739

                        
58740
III. – Le rapport présente les politiques menées par la collectivité sur son territoire en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, telles que définies à l'article 1er de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Il fixe des orientations pluriannuelles et des programmes de nature à favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes.
58741

                        
58742
Ce rapport comporte un bilan des actions conduites à cette fin dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques de la collectivité. Il présente notamment le suivi de la mise en œuvre de la clause d'égalité dans les marchés publics. Il peut comporter également une analyse de la situation économique et sociale en matière d'inégalités entre les femmes et les hommes dans la collectivité, à partir d'un diagnostic fondé sur les interventions relevant de sa compétence et sur les données des bénéficiaires de ses politiques.
58743

                        
58744
Le rapport recense les ressources mobilisées à cet effet.
   

                    
58748
###### Article D71-111-1
58749

                        
58750
Le budget s'exécute du 1er janvier au 31 décembre.
   

                    
58752
###### Article D71-111-2
58753

                        
58754
La période d'exécution du budget est limitée à l'année même à laquelle ce budget s'applique pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes.
58755

                        
58756
Toutefois, cette période comprend un délai complémentaire qui s'étend jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.
   

                    
58758
###### Article D71-111-3
58759

                        
58760
Les chapitres des budgets votés par nature correspondent :
58761

                        
58762
a) Section d'investissement :
58763

                        
58764
- à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes " Report à nouveau ”, " Résultat de l'exercice ”, " Provisions pour risques et charges ”, " Différences sur réalisations d'immobilisations ”, " Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition ”, " Amortissements des immobilisations ”, " Dépréciation des immobilisations ” ;
58765
- à chacun des chapitres globalisés ;
58766
- à chaque opération votée par l'assemblée délibérante. L'opération correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature. Cette opération peut également comporter des subventions d'équipement versées ;
58767
- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " RSA ”, retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu de solidarité active ;
58768
- à chacune des opérations pour le compte de tiers ;
58769
- au compte " Subventions d'équipement versées ” ;
58770
- en recettes, à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement ” ;
58771
- en recettes, à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations ” ;
58772
- en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues ”, qui ne comporte qu'une autorisation de programme sans crédit de paiement.
58773

                        
58774
Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
58775

                        
58776
b) Section de fonctionnement :
58777

                        
58778
- aux comptes à deux chiffres des classes 6 et 7 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes faisant partie de chapitres globalisés ;
58779
- à chacun des chapitres globalisés ;
58780
- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " RSA ”, retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu de solidarité active ;
58781
- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " APA ”, retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ;
58782
- en recettes, au compte intitulé " Impositions directes ” ;
58783
- en dépenses, au compte intitulé " Frais de fonctionnement des groupes d'élus ” ;
58784
- en dépenses, à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement ” ;
58785
- en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues ”, qui ne comporte qu'une autorisation d'engagement sans crédit de paiement.
58786

                        
58787
Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
   

                    
58789
###### Article D71-111-4
58790

                        
58791
Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée des nomenclatures définies par l'arrêté prévu à l'article L. 71-111-4, complété, pour les opérations, du numéro d'opération.
58792

                        
58793
Les chapitres intitulés " Dépenses imprévues ”, " Virement de la section de fonctionnement ”, " Virement à la section d'investissement ” et " Produits des cessions d'immobilisations ” ne comportent pas d'article.
   

                    
58795
###### Article D71-111-5
58796

                        
58797
Les chapitres des budgets votés par fonction correspondent :
58798

                        
58799
a) Section d'investissement :
58800

                        
58801
- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 90 " Opérations ventilées ”, complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle ;
58802
- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " RSA ”, retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu de solidarité active ;
58803
- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés ;
58804
- en recettes, à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement ” ;
58805
- en recettes, à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations ” ;
58806
- en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues ”, qui ne comporte qu'une autorisation de programme sans crédit de paiement.
58807

                        
58808
Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
58809

                        
58810
b) Section de fonctionnement :
58811

                        
58812
- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 " Services individualisés ”, complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle ;
58813
- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " RSA ”, retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu de solidarité active ;
58814
- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " APA ”, retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ;
58815
- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés ;
58816
- en dépenses, à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement ” ;
58817
- en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues ”, qui ne comporte qu'une autorisation d'engagement sans crédit de paiement.
58818

                        
58819
Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
   

                    
58821
###### Article D71-111-6
58822

                        
58823
Les articles des budgets votés par fonction correspondent :
58824

                        
58825
a) Section d'investissement :
58826

                        
58827
- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 90 " Opérations ventilées ”, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle ;
58828
- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature par nature.
58829

                        
58830
Les chapitres correspondant aux dépenses imprévues, au virement de la section de fonctionnement et aux produits des cessions d'immobilisations ne comportent pas d'article.
58831

                        
58832
b) Section de fonctionnement :
58833

                        
58834
- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 " Services individualisés ”, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle ;
58835
- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, complété du compte le plus détaillé de la nomenclature par nature.
58836

                        
58837
Les chapitres relatifs aux dépenses imprévues et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article.
   

                    
58839
###### Article D71-111-7
58840

                        
58841
L'assemblée de Guyane choisit de voter le budget de la collectivité par nature ou par fonction.
   

                    
58843
###### Article D71-111-8
58844

                        
58845
La présentation croisée, par fonction ou par nature, prévue au premier alinéa de l'article L. 71-111-4 s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et chacun des comptes par nature à trois chiffres. Pour le compte administratif, le croisement s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature.
58846

                        
58847
Cette présentation fonctionnelle croisée n'est pas applicable à un service public de la collectivité territoriale de Guyane à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe.
   

                    
58849
###### Article D71-111-9
58850

                        
58851
Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par le président de l'assemblée de Guyane. Elles sont votées par l'assemblée de Guyane lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives.
58852

                        
58853
L'assemblée de Guyane, ou la commission permanente lorsque celle-ci a reçu délégation, affecte par chapitre et, le cas échéant, par article les autorisations de programme et les autorisations d'engagement.
58854

                        
58855
Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la collectivité territoriale de Guyane, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers.
58856

                        
58857
Le bilan de la gestion pluriannuelle, présenté par le président de l'assemblée de Guyane à l'occasion du vote du compte administratif, précise notamment le taux de couverture des autorisations de programme et d'engagement. Il est assorti de l'état relatif à la situation des autorisations de programme et d'engagement, dont les modalités de calcul et de présentation sont prévues par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.
   

                    
58859
###### Article D71-111-10
58860

                        
58861
Le besoin ou l'excédent de financement de la section d'investissement constaté à la clôture de l'exercice est constitué du solde d'exécution corrigé des restes à réaliser.
58862

                        
58863
Le solde d'exécution de la section d'investissement correspond à la différence entre le montant des titres de recettes et le montant des mandats de dépenses émis au cours de l'exercice, y compris, le cas échéant, les réductions et annulations de recettes et de dépenses, augmentée ou diminuée du report des exercices antérieurs.
58864

                        
58865
Les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre.
   

                    
58867
###### Article D71-111-11
58868

                        
58869
Le résultat de la section de fonctionnement correspond à l'excédent ou au déficit de l'exercice. Pour son affectation, il est cumulé avec le résultat antérieur reporté, à l'exclusion des restes à réaliser.
58870

                        
58871
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu'aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l'exercice suivant.
   

                    
58873
###### Article D71-111-12
58874

                        
58875
Le résultat cumulé défini à l'article D. 71-111-11 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent :
58876

                        
58877
1° En priorité, en réserves pour la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent ;
58878

                        
58879
2° Pour le solde, en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire en réserves.
58880

                        
58881
Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux dépenses de fonctionnement de l'exercice.
58882

                        
58883
Pour l'affectation en réserves, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l'assemblée délibérante, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise des résultats et du compte administratif de l'exercice, pour en justifier les recettes.
   

                    
58885
###### Article D71-111-13
58886

                        
58887
En l'absence d'adoption du compte administratif à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article L. 71-111-10, les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels.
58888

                        
58889
Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par l'ordonnateur et visés par le comptable, qui les accompagne soit du compte de gestion, s'il est arrêté à cette date, soit d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats.
58890

                        
58891
L'ordonnateur produit l'état des restes à réaliser arrêté au 31 décembre de l'exercice clos.
58892

                        
58893
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement sont reportés à la décision budgétaire de reprise des résultats par anticipation.
   

                    
58895
###### Article D71-111-14
58896

                        
58897
Pour l'application de l'article L. 71-111-11, lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent, peuvent être repris en section de fonctionnement :
58898
- le produit de la cession d'une immobilisation reçue au titre d'un don ou d'un legs, à condition que celui-ci ne soit pas expressément affecté à l'investissement ;
58899
- le produit de la vente d'un placement budgétaire. La reprise de ce produit est limitée à la part du placement financée initialement par une recette de la section de fonctionnement.
58900

                        
58901
En outre, l'excédent de la section d'investissement résultant de la dotation complémentaire en réserves prévue par le 2° de l'article D. 71-111-12 et constaté au compte administratif au titre de deux exercices consécutifs peut être repris en section de fonctionnement afin de contribuer à son équilibre.
58902

                        
58903
Lorsque les conditions prévues aux alinéas précédents ne sont pas réunies, et en raison de circonstances exceptionnelles et motivées, la collectivité peut solliciter une décision conjointe des ministres chargés du budget et des collectivités locales, qui peut porter sur un ou plusieurs exercices, afin de reprendre l'excédent prévisionnel de la section d'investissement en section de fonctionnement dès le vote du budget primitif.
58904

                        
58905
Dans tous les cas, la reprise est accompagnée d'une délibération de l'assemblée de Guyane précisant l'origine de l'excédent et les conditions d'évaluation de son montant.
   

                    
58907
###### Article D71-111-15
58908

                        
58909
Les données synthétiques sur la situation financière de la collectivité territoriale de Guyane prévues au deuxième alinéa de l'article L. 71-111-14 comprennent les ratios suivants :
58910

                        
58911
1° Dépenses réelles de fonctionnement/population ;
58912

                        
58913
2° Produit des impositions directes/population ;
58914

                        
58915
3° Recettes réelles de fonctionnement/population ;
58916

                        
58917
4° Dépenses d'équipement brut/population ;
58918

                        
58919
5° En-cours de la dette/population ;
58920

                        
58921
6° Dotation globale de fonctionnement/population ;
58922

                        
58923
7° Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement ;
58924

                        
58925
8° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement ;
58926

                        
58927
9° Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement ;
58928

                        
58929
10° En-cours de la dette/recettes réelles de fonctionnement.
   

                    
58931
###### Article D71-111-16
58932

                        
58933
Pour l'application de l'article D. 71-111-15 :
58934

                        
58935
1° La population à prendre en compte est la population totale, municipale et comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires ;
58936

                        
58937
2° Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des dépenses de l'exercice budgétaire entraînant des mouvements réels. Toutefois, pour l'application du 1°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie transférés en section d'investissement. Pour l'application du 8°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie et à des charges transférées en section d'investissement ;
58938

                        
58939
3° Les impositions directes s'entendent du produit des impôts directs et taxes assimilées dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts. Sont exclus les attributions du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle ainsi que les versements alloués par l'Etat au titre de la compensation des pertes de bases de contribution économique territoriale et de redevance des mines ;
58940

                        
58941
4° Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels ;
58942

                        
58943
5° Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles, les travaux en cours, les immobilisations incorporelles, les travaux d'investissement en régie et, enfin, les opérations pour compte de tiers ;
58944

                        
58945
6° L'en-cours de la dette s'obtient par le cumul des emprunts et dettes à long et moyen termes ;
58946

                        
58947
7° Le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements d'emprunts effectués à titre définitif.
   

                    
58949
###### Article D71-111-17
58950

                        
58951
Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 71-111-15 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme en cause pour les organismes non soumis à une telle obligation.
   

                    
58953
###### Article D71-111-18
58954

                        
58955
Les états annexés aux documents budgétaires en application de l'article L. 71-111-14 sont les suivants :
58956

                        
58957
I. – Etats annexés au budget et au compte administratif :
58958

                        
58959
1° Tableaux récapitulant l'état des emprunts et dettes ;
58960

                        
58961
2° Présentation de l'état des dépréciations et des provisions ;
58962

                        
58963
3° Présentation des méthodes utilisées pour les amortissements ;
58964

                        
58965
4° Présentation de l'équilibre budgétaire ;
58966

                        
58967
5° Présentation de l'état des charges transférées en investissement ;
58968

                        
58969
6° Présentation du mode de financement des opérations pour le compte de tiers ;
58970

                        
58971
7° Présentation des engagements donnés et reçus ;
58972

                        
58973
8° Présentation de l'emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale ;
58974

                        
58975
9° Etat du personnel ;
58976

                        
58977
10° Liste des organismes de regroupement dont la collectivité territoriale de Guyane est membre ;
58978

                        
58979
11° Liste des établissements ou services créés par la collectivité territoriale de Guyane ;
58980

                        
58981
12° Tableau retraçant les décisions en matière de taux des contributions directes et indirectes.
58982

                        
58983
II. – Etats annexés au seul compte administratif :
58984

                        
58985
1° Etat de variation des immobilisations ;
58986

                        
58987
2° Etat présentant le montant de recettes et de dépenses affectées aux services assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne font pas l'objet d'un budget distinct du budget général ;
58988

                        
58989
3° Etat présentant l'évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes, en distinguant notamment les données financières relatives à l'apprentissage, à l'enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance.
58990

                        
58991
Cette annexe précise également l'utilisation des sommes versées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 6241-9 du code du travail.
   

                    
58995
###### Article D71-112-1
58996

                        
58997
Sont applicables à la collectivité territoriale de Guyane les dispositions suivantes :
58998

                        
58999
1° Le titre III du livre III de la troisième partie relatif aux recettes des départements ;
59000

                        
59001
2° Le chapitre III du titre IV du livre IV de la troisième partie relatif aux recettes des départements d'outre-mer ;
59002

                        
59003
3° Le titre III du livre III de la quatrième partie relatif aux recettes des régions ;
59004

                        
59005
4° Le chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie relatif aux recettes des régions d'outre-mer.
   

                    
59009
###### Article D71-113-1
59010

                        
59011
Pour l'application des dispositions de l'article L. 7124-6, les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane et, le cas échéant, à la réalisation de ses études sont spécialisés par article.
   

                    
59013
###### Article D71-113-2
59014

                        
59015
Pour l'application des dispositions du 19° de l'article L. 71-113-3, la collectivité territoriale de Guyane procède à l'amortissement de ses immobilisations, y compris celles reçues à disposition ou en affectation :
59016

                        
59017
1° Incorporelles ;
59018

                        
59019
2° Corporelles, à l'exception des réseaux et installations de voirie dont l'amortissement est facultatif.
59020

                        
59021
Cet amortissement ne s'applique ni aux immobilisations propriété de la collectivité et qui sont remises en affectation ou à disposition, ni aux terrains, hormis les terrains de gisement, ni aux collections et œuvres d'art.
59022

                        
59023
Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base de la valeur brute, sous déduction de la valeur résiduelle de l'immobilisation. La méthode linéaire s'applique.
59024

                        
59025
Toutefois, la collectivité peut adopter par délibération un mode d'amortissement dégressif ou variable.
59026

                        
59027
Les durées d'amortissement des immobilisations, qui doivent correspondre à leur durée probable d'utilisation, sont fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par l'assemblée délibérante, à l'exception :
59028

                        
59029
- des frais d'études et des frais d'insertion non suivies de réalisations, amortis sur une durée maximale de cinq ans ;
59030
- des frais de recherche et de développement, amortis sur une durée maximale de cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d'échec ;
59031
- des brevets, amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève ;
59032
- des subventions d'équipement versées, amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, de quinze ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des installations et de trente ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national ; les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans.
59033

                        
59034
Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement est modifié suite à la constatation ou à la reprise d'une dépréciation ou si un changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien intervient. Le bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article.
59035

                        
59036
L'assemblée délibérante peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au comptable public et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.
59037

                        
59038
L'assemblée délibérante peut charger l'ordonnateur de déterminer la durée d'amortissement d'un bien à l'intérieur de durées minimales et maximales qu'elle a fixées pour la catégorie à laquelle appartient ce bien.
   

                    
59040
###### Article D71-113-3
59041

                        
59042
Pour l'application du 20° de l'article L. 71-113-3, la constitution de provisions pour risques et charges est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque et la constatation de dépréciations est obligatoire en cas de perte de valeur d'un élément d'actif.
59043

                        
59044
La collectivité doit constater la dépréciation ou constituer la provision à hauteur de la perte de valeur constatée ou à hauteur du risque.
59045

                        
59046
La dépréciation ou la provision doit être ajustée annuellement en fonction de l'évolution de la perte de valeur ou de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de disparition de la perte de valeur ou de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser. Une délibération est nécessaire pour constater, ajuster et reprendre la dépréciation ou la provision.
59047

                        
59048
La dépréciation ou la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracés sur l'état des dépréciations et des provisions constituées joint au budget et au compte administratif.
   

                    
59050
###### Article D71-113-4
59051

                        
59052
La collectivité peut procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des subventions d'équipement versées ainsi qu'à celle de la dotation aux amortissements des bâtiments publics diminuée du montant de la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues pour le financement de ces équipements par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement.
59053

                        
59054
La collectivité procède à la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues et des fonds affectés à des immobilisations amortissables par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement. Cette reprise en section de fonctionnement s'effectue au même rythme que celui de l'amortissement de l'immobilisation pour lequel la subvention a été reçue et porte sur une quote-part annuelle correspondant au montant de cette subvention rapporté à la durée d'amortissement de l'immobilisation subventionnée. Toutefois, la dotation départementale d'équipement des collèges et la dotation régionale d'équipement scolaire sont reprises globalement pour un montant au plus égal à la dotation annuelle aux amortissements de l'ensemble des constructions et équipements scolaires.
   

                    
59056
###### Article D71-113-5
59057

                        
59058
Les autorisations de programme et autorisations d'engagement de dépenses imprévues constituent des chapitres, respectivement, de la section d'investissement et de la section de fonctionnement des budgets votés par nature et par fonction.
59059

                        
59060
Ces chapitres ne comportent pas d'article ni de crédits. Ils ne donnent pas lieu à exécution.
   

                    
59064
###### Article D71-114-1
59065

                        
59066
Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont applicables à la collectivité et à ses établissements publics les principes fondamentaux contenus dans le titre Ier dudit décret.
   

                    
59068
###### Article D71-114-2
59069

                        
59070
Les crédits affectés aux dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un autre exercice.
59071

                        
59072
Toutefois, les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l'exercice sont imputées sur les crédits qui doivent être reportés sur le budget de l'exercice suivant.
59073

                        
59074
Elles peuvent être payées jusqu'à l'ouverture de ces crédits au vu de l'état des restes à réaliser établi par le président de la collectivité, retraçant les dépenses qui, engagées avant le 31 décembre de l'année précédente, n'ont pas donné lieu à mandatement avant la clôture de l'exercice. Cet état vaut ouverture provisoire de crédits.
   

                    
59076
###### Article D71-114-3
59077

                        
59078
Les reversements de trop-payé qui sont effectués pendant la durée de l'exercice sur lequel le mandatement a eu lieu peuvent être rétablis au crédit de l'article qui avait d'abord supporté la dépense.
   

                    
59080
###### Article D71-114-4
59081

                        
59082
Les produits de la collectivité, des établissements publics de la collectivité et de tout organisme public résultant d'une entente entre la collectivité et toute autre collectivité publique ou établissement public qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur sont recouvrés :
59083

                        
59084
1° Soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;
59085

                        
59086
2° Soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires, en ce qui concerne la collectivité, par le président de la collectivité et, en ce qui concerne les établissements publics, par l'ordonnateur de ces établissements.
59087

                        
59088
Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.
59089

                        
59090
Toutefois, l'ordonnateur autorise ces mesures d'exécution forcée selon les modalités prévues à l'article R. 1617-24.
59091

                        
59092
Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.
   

                    
59094
###### Article D71-114-5
59095

                        
59096
Aucune dépense faite pour le compte de la collectivité ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement mandatée par le président de la collectivité sur un crédit régulièrement ouvert.
   

                    
59098
###### Article D71-114-6
59099

                        
59100
Chaque mandat énonce la collectivité, le budget, l'exercice l'imputation auxquels la dépense s'applique.
   

                    
59102
###### Article D71-114-7
59103

                        
59104
Le mandat de paiement doit contenir toutes les indications de noms et de qualités nécessaires pour permettre au comptable de reconnaître l'identité du créancier.
   

                    
59106
###### Article D71-114-8
59107

                        
59108
Tout mandat doit être accompagné des documents relatifs au mode de règlement des dépenses dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
   

                    
59110
###### Article D71-114-9
59111

                        
59112
Le mandat de paiement doit être délivré au nom du créancier d'origine.
   

                    
59114
###### Article D71-114-10
59115

                        
59116
Le président de la collectivité annexe les mandats et pièces justificatives de dépenses, indiqués aux articles D. 1617-19 et D. 1617-20, aux bordereaux d'émission qu'il adresse au comptable de la collectivité, qui doit procéder, dans les délais qui lui sont impartis, à leur vérification et en suivre, lorsqu'il y a lieu, la régularisation auprès du président de la collectivité.
   

                    
59118
###### Article D71-114-11
59119

                        
59120
Les reversements de fonds provenant de restitutions pour cause de trop-payé à des créanciers de la collectivité sont ordonnés par le président de la collectivité, qui délivre un ordre de reversement.
   

                    
59122
###### Article D71-114-12
59123

                        
59124
Le compte administratif, sur lequel la collectivité est appelée à délibérer conformément à l'article L. 71-111-9, présente par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et articles du budget :
59125

                        
59126
En recettes :
59127

                        
59128
1° La nature des recettes ;
59129

                        
59130
2° Les évaluations et prévisions du budget ;
59131

                        
59132
3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs.
59133

                        
59134
En dépenses :
59135

                        
59136
1° Les articles de dépenses du budget ;
59137

                        
59138
2° Le montant des crédits ;
59139

                        
59140
3° Le montant des mandatements effectués sur ces crédits pendant l'exercice, y compris les rattachements ;
59141

                        
59142
4° Les différences résultant de la comparaison du montant des crédits avec le total des mandatements.
   

                    
59144
###### Article D71-114-13
59145

                        
59146
Le président de la collectivité remet au comptable de la collectivité, dûment récapitulée sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testaments, déclarations, états de recouvrement, titres nouveaux et autres, concernant les recettes dont la perception lui est confiée.
59147

                        
59148
Le comptable peut demander, au besoin, que les originaux des actes formant titre au profit de la collectivité lui soient remis contre récépissé.
   

                    
59150
###### Article D71-114-14
59151

                        
59152
Le comptable de la collectivité est chargé seul et sous sa responsabilité :
59153

                        
59154
1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la collectivité ;
59155

                        
59156
2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du président de la collectivité, les actes, significations et mesures d'exécution forcée nécessaires dans les conditions de l'article D. 71-114-4 ;
59157

                        
59158
3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;
59159

                        
59160
4° D'empêcher les prescriptions ;
59161

                        
59162
5° De veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;
59163

                        
59164
6° De requérir, à cet effet, l'inscription au service chargé de la publicité foncière de tous les titres qui en sont susceptibles ;
59165

                        
59166
7° Enfin, de tenir registre des inscriptions au service chargé de la publicité foncière.
   

                    
59168
###### Article D71-114-15
59169

                        
59170
Le compte de gestion rendu par le comptable de la collectivité présente la situation comptable de la collectivité au 31 décembre de l'exercice, y compris les opérations de la journée complémentaire.
   

                    
59172
###### Article D71-114-16
59173

                        
59174
Le compte de gestion établi par le comptable de la collectivité est remis au président de la collectivité pour être joint au compte administratif, comme pièce justificative.
   

                    
59182
###### Article R7211-1
59183

                        
59184
Le chef-lieu de la collectivité territoriale de Martinique est fixé à Fort-de-France.
   

                    
59194
####### Article R7226-1
59195

                        
59196
Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation comprend soixante-huit membres, répartis en deux sections.
   

                    
59198
####### Article R7226-2
59199

                        
59200
La section économique, sociale et environnementale comprend quarante-cinq membres dont :
59201

                        
59202
1° Quinze représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la collectivité, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
59203

                        
59204
2° Quinze représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau de la Martinique ;
59205

                        
59206
3° Sept représentants des organismes qui participent à la vie collective en matière économique et sociale ;
59207

                        
59208
4° Sept représentants des organismes qui participent à la qualité de l'environnement, au développement durable et solidaire et à l'animation du cadre de vie ;
59209

                        
59210
5° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leurs qualités ou de leurs activités, concourent au développement économique, social et environnemental de la Martinique.
   

                    
59212
####### Article R7226-3
59213

                        
59214
La section de la culture, de l'éducation et des sports comprend vingt-trois membres dont :
59215

                        
59216
1° Sept représentants des organismes qui participent à la vie culturelle et médiatique ;
59217

                        
59218
2° Sept représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement, à la recherche et à l'innovation ;
59219

                        
59220
3° Quatre représentants des organismes qui participent à la formation professionnelle et à l'apprentissage ;
59221

                        
59222
4° Quatre représentants des organismes qui participent à la vie sportive ;
59223

                        
59224
5° Une personnalité désignée en raison de sa qualité et des ses activités dans les domaines de la culture, de l'éducation ou du sport en Martinique.
   

                    
59226
####### Article R7226-4
59227

                        
59228
Un arrêté du représentant de l'Etat fixe, par application des règles définies aux articles R. 7226-1 à R. 7226-3, la liste des organismes de toute nature représentés au sein de chaque section du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation.
59229

                        
59230
La répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de salariés au sein de la section économique, sociale et environnementale tient compte notamment de leur représentativité en Martinique, au sens de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
   

                    
59232
####### Article R7226-5
59233

                        
59234
Un arrêté du représentant de l'Etat constate la désignation des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, à l'exception des membres mentionnés aux 5° des articles L. 7226-2 et L. 7226-3.
59235

                        
59236
Si un ou plusieurs sièges ne peuvent être pourvus selon les modalités prévues pour la désignation de leur titulaire, ils restent vacants. Toutefois, lorsque la désignation doit être faite par accord entre deux ou plusieurs associations ou organismes et que cet accord n'a pu intervenir, le représentant de l'Etat réunit les parties en cause aux fins de conciliation. A l'issue de cette réunion, si aucun accord n'a pu être trouvé, le représentant de l'Etat constate la désignation comme membre représentant ces associations ou organismes de celui ou ceux dont le nom a été proposé par la majorité d'entre eux ou, en cas d'égalité, par tirage au sort.
59237

                        
59238
Les personnalités mentionnées aux 5° des articles R. 7226-2 et R. 7226-3, sont nommées par arrêté du représentant de l'Etat.
   

                    
59240
####### Article R7226-6
59241

                        
59242
Nul ne peut être nommé membre du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation s'il est privé du droit électoral.
59243

                        
59244
Nul ne peut être à la fois membre des deux sections.
   

                    
59246
####### Article R7226-7
59247

                        
59248
Les membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation sont désignés pour six ans.
59249

                        
59250
Il est pourvu, conformément à la procédure fixée à l'article R. 7226-5, à la vacance des sièges, dans un délai de deux mois à dater de la constatation de celle-ci par le représentant de l'Etat en Martinique, dans les conditions précisées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 7226-22.
59251

                        
59252
Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
59253

                        
59254
Le mandat des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation est renouvelable.
   

                    
59256
####### Article R7226-8
59257

                        
59258
Expire de droit le mandat du membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou qui se trouve privé du droit électoral.
59259

                        
59260
La démission d'un membre est reçue par le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, qui en avise immédiatement le président du conseil exécutif et le représentant de l'Etat.
59261

                        
59262
Tout membre dont l'absence non motivée à la moitié des séances au moins aura été constatée au cours d'une période d'un an par le bureau du conseil pourra être déclaré, sur proposition du bureau, démissionnaire d'office par le représentant de l'Etat.
   

                    
59264
####### Article R7226-9
59265

                        
59266
Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation et les membres du bureau sont élus pour la moitié de la durée du mandat du conseil. Le président est élu alternativement dans chaque section. Les membres du bureau sont rééligibles.
59267

                        
59268
Il est pourvu aux vacances survenues au sein du bureau lors de la réunion du conseil qui suit leur constatation.
   

                    
59274
######## Article R7226-10
59275

                        
59276
Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation siège au chef-lieu de la collectivité. En accord avec le président du conseil exécutif, son président peut le réunir en tout autre lieu.
   

                    
59278
######## Article R7226-11
59279

                        
59280
Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation se réunit sur convocation de son président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour.
59281

                        
59282
Douze jours au moins avant la réunion, le président adresse aux membres du conseil un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumise.
   

                    
59284
######## Article R7226-12
59285

                        
59286
Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation est convoqué par son président lorsqu'il est saisi d'une demande d'avis par le président du conseil exécutif ou par le président de l'assemblée de Martinique.
59287

                        
59288
A l'initiative de son président, de son bureau ou de la majorité de ses membres, et après consultation du président du conseil exécutif, le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation peut également se réunir six fois par an au plus et pour une durée n'excédant pas deux jours, en application du dernier alinéa de l'article L. 4241-1.
   

                    
59290
######## Article R7226-13
59291

                        
59292
Les demandes d'avis sont notifiées au président du conseil économique, social, environnemental de la culture et de l'éducation par le président du conseil exécutif ou par le président de l'assemblée de Martinique.
59293

                        
59294
Ces notifications sont adressées en temps utile pour que la convocation du conseil ait lieu dans les conditions fixées par l'article R. 7226-11.
59295

                        
59296
Aux demandes d'avis sont joints, outre les projets soumis à l'examen de l'assemblée de Martinique, les rapports de présentation et documents préparatoires qui les accompagnent.
59297

                        
59298
Par ailleurs, le président du conseil économique, social, environnemental de la culture et de l'éducation informe le président du conseil exécutif et le président de l'assemblée de Martinique des questions dont le conseil se saisit. Il peut demander au président du conseil exécutif communication des documents et études sur ces questions.
   

                    
59300
######## Article R7226-14
59301

                        
59302
Les séances du conseil sont publiques, sauf décision contraire du bureau.
59303

                        
59304
Les avis adoptés par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation font l'objet d'une publication officielle et sont adressés au président du conseil exécutif et au président de l'assemblée de Martinique.
59305

                        
59306
Le président du conseil exécutif ou le président de l'assemblée de Martinique, selon le cas, informe le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de la suite réservée à ces avis.
   

                    
59308
######## Article R7226-15
59309

                        
59310
Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation assure la police des séances.
   

                    
59312
######## Article R7226-16
59313

                        
59314
Le représentant de l'Etat, le président du conseil exécutif et le président de l'assemblée de Martinique sont entendus par le conseil avec leur accord ou à leur demande.
59315

                        
59316
Toute personne qualifiée peut être entendue par le conseil ou par ses commissions.
59317

                        
59318
Les fonctionnaires de l'Etat dans la collectivité ne peuvent être entendus qu'avec l'accord du représentant de l'Etat et celui du président du conseil exécutif lorsqu'il s'agit de questions pour lesquelles leurs services ont été mis à la disposition de la collectivité.
   

                    
59320
######## Article R7226-17
59321

                        
59322
Par accord entre le président de l'assemblée de Martinique et le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, des groupes de travail communs aux deux institutions peuvent être constitués.
   

                    
59324
######## Article R7226-18
59325

                        
59326
Chaque année, dans le cadre de la préparation du budget de la collectivité territoriale de Martinique, le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation élabore un projet portant sur les crédits nécessaires à son fonctionnement et à la réalisation de ses études qu'il soumet au président du conseil exécutif.
59327

                        
59328
Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité territoriale. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique, par le président du conseil exécutif.
   

                    
59330
######## Article R7226-19
59331

                        
59332
Les avis du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation sont adoptés, en séance plénière, à la majorité des suffrages exprimés et mentionnent les positions des minorités. Le conseil ne peut se prononcer que si plus de la moitié de ses membres en exercice sont présents.
59333

                        
59334
Si le quorum n'est pas atteint, la séance est renvoyée au deuxième jour ouvrable qui suit. Une convocation spéciale est faite d'urgence par le président. Les avis sont alors valablement rendus, quel que soit le nombre des membres présents. Les modalités du vote sont déterminées par le règlement intérieur.
59335

                        
59336
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
59337

                        
59338
Les avis des sections sont rendus dans les mêmes conditions de quorum et de majorité que ceux du conseil.
   

                    
59340
######## Article R7226-20
59341

                        
59342
Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation se réunit dans sa nouvelle composition le deuxième jeudi qui suit la publication de l'arrêté du représentant de l'Etat prévu à l'article R. 7226-5.
   

                    
59344
######## Article R7226-21
59345

                        
59346
La séance d'installation du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation se tient sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.
59347

                        
59348
Le conseil au cours de cette première séance délibère sur les dispositions de son règlement intérieur relatives aux modalités d'élection de son président et des membres du bureau autres que les deux vice-présidents, présidents de section.
59349

                        
59350
A l'issue du vote de cette délibération, le conseil élit son président.
59351

                        
59352
Il est ensuite procédé, sous la présidence du président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, à l'élection des membres du bureau autres que les deux vice-présidents, présidents de section.
59353

                        
59354
Le bureau est érigé en commission préparatoire pour l'élaboration du règlement intérieur qui doit être soumis à la délibération du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation dans un délai d'un mois à compter de son installation.
   

                    
59358
######## Article R7226-22
59359

                        
59360
Le règlement intérieur est adopté par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation. Au premier tour de scrutin, la majorité absolue des membres est requise.
59361

                        
59362
Le règlement intérieur fixe la composition du bureau qui, outre le président et les deux présidents de section, vice-présidents du conseil, comprend au maximum huit membres.
59363

                        
59364
Il fixe également le nombre, la composition, les compétences et les règles de fonctionnement des commissions dans lesquelles la représentation de chacune des deux sections est assurée.
59365

                        
59366
Il précise en outre les conditions dans lesquelles le conseil peut déléguer à son bureau, siégeant en commission permanente, le pouvoir de formuler un avis sur des objets limitativement précisés. Pour l'exercice de cette délégation, le bureau peut tenir séance dans l'intervalle des réunions du conseil.
59367

                        
59368
Il peut prévoir la création de groupes de travail spécialisés et temporaires ainsi que les modalités d'association aux travaux de personnalités et d'organismes à vocation territoriale n'appartenant pas au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation.
59369

                        
59370
Le règlement intérieur fixe également les règles de fonctionnement des sections et les conditions d'élection de leurs présidents, vice-présidents du conseil.
59371

                        
59372
Il détermine aussi les conditions dans lesquelles le président du conseil saisit les présidents de section pour avis, ainsi que les conditions dans lesquelles le conseil se prononce sur les avis rendus par les sections.
   

                    
59378
######## Article R7226-23
59379

                        
59380
Les articles R. 7227-1 à R. 7227-3, R. 7227-26 et R. 7227-27 sont applicables aux présidents et aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation.
   

                    
59382
######## Article R7226-24
59383

                        
59384
Les membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation perçoivent, pour l'exercice de leurs fonctions, une indemnité égale au plus à 50 % de l'indemnité maximale de fonction pouvant être allouée à un conseiller à l'assemblée de Martinique, en application de l'article L. 7227-19.
   

                    
59386
######## Article R7226-25
59387

                        
59388
Le président du conseil économique, social environnemental, de la culture et de l'éducation perçoit, pour l'exercice effectif de ses fonctions, une indemnité au plus égale à 50 % de l'indemnité maximale de fonction pouvant être allouée au président de l'assemblée de Martinique, en application de l'article L. 7227-20.
   

                    
59390
######## Article R7226-26
59391

                        
59392
Les vice-présidents du conseil, présidents de section, perçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité pouvant être allouée à un membre du conseil, telle que définie à l'article R. 7226-24, majorée d'un coefficient de 1,9.
59393

                        
59394
Les membres du bureau, autres que les vice-présidents, perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité pouvant être allouée à un membre du conseil, telle que définie à l'article R. 7226-24, majorée d'un coefficient de 1,3.
   

                    
59396
######## Article R7226-27
59397

                        
59398
La délibération de l'assemblée de Martinique fixant les indemnités mentionnées à l'article R. 7226-24 prévoit, après consultation du président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, les modalités de réduction des indemnités allouées aux membres de ce conseil en fonction de leur participation aux réunions du conseil ou de ses formations ainsi qu'aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent leur assemblée.
   

                    
59406
######## Article R7227-1
59407

                        
59408
Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 7227-1, le conseiller à l'assemblée ou le conseiller exécutif, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit, dès qu'il en a connaissance, de la date et de la durée de la ou des absences envisagées.
   

                    
59410
######## Article R7227-2
59411

                        
59412
Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article L. 7227-2, le conseiller à l'assemblée ou le conseiller exécutif informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours.
   

                    
59414
######## Article R7227-3
59415

                        
59416
Les dispositions des articles R. 7227-1 et R. 7227-2 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres I à IV du statut général de la fonction publique ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.
   

                    
59418
######## Article R7227-4
59419

                        
59420
La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
59421

                        
59422
1° A cent-quarante heures pour le président et les vice-présidents de l'assemblée et pour le président du conseil exécutif ;
59423

                        
59424
2° A cent-cinq heures pour les conseillers à l'assemblée et les conseillers exécutifs.
   

                    
59426
######## Article R7227-5
59427

                        
59428
Compte tenu des nécessités du service public de l'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignant qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 7227-2 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.
59429

                        
59430
La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ou, lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 2 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.
59431

                        
59432
La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou, le cas échéant, à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001.
   

                    
59434
######## Article R7227-6
59435

                        
59436
En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article R. 7227-7 du présent code.
59437

                        
59438
Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article R. 7227-8 du présent code.
   

                    
59440
######## Article R7227-7
59441

                        
59442
Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 7227-3, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
59443

                        
59444
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 3122-47 du code du travail, soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par l'article L. 3121-9 du même code, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.
59445

                        
59446
La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4° de l'article L. 1251-43 du code du travail.
   

                    
59448
######## Article R7227-8
59449

                        
59450
Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L. 7227-3, les élus qui ont la qualité de fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée annuelle fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
59451

                        
59452
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations dans les conditions fixées, selon le cas, par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
   

                    
59458
######## Article R7227-9
59459

                        
59460
A l'issue de leur mandat, le président ou tout vice-président de l'assemblée, le président du conseil exécutif et tout conseiller exécutif, bénéficient de l'allocation différentielle de fin de mandat, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article L. 7227-11.
59461

                        
59462
Pour l'application des présentes dispositions, la condition de cessation de l'activité professionnelle s'apprécie à l'issue du mandat.
   

                    
59464
######## Article R7227-10
59465

                        
59466
La demande, accompagnée des pièces justificatives permettant de déterminer le montant de l'allocation susceptible d'être attribué, doit être adressé à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard cinq mois après l'issue du mandat.
   

                    
59468
######## Article R7227-11
59469

                        
59470
L'indemnité différentielle de fin de mandat est personnelle.
   

                    
59472
######## Article R7227-12
59473

                        
59474
Pendant les six premiers mois, son montant est égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l'imposition, que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions électives, et l'ensemble des ressources perçues au titre des revenus du travail, des revenus de substitution ou des indemnités liées à d'autres mandats électifs.
59475

                        
59476
A compter du septième mois suivant le début de versement de l'allocation, le montant de l'allocation différentielle de fin de mandat est égal à 40 %.
   

                    
59478
######## Article R7227-13
59479

                        
59480
L'indemnité mensuelle est versée pour une durée maximale d'un an.
59481

                        
59482
L'indemnité est versée chaque mois dès lors que son montant mensuel est supérieur à 100 €. Dans le cas où le montant de l'allocation est inférieur à 100 €, le paiement est effectué en deux fois au cours des six premiers mois, et à compter du septième mois, en deux fois également.
   

                    
59484
######## Article R7227-14
59485

                        
59486
Le bénéficiaire est tenu de faire connaître sans délai tout changement de situation au regard du montant des ressources qu'il perçoit.
   

                    
59492
######## Article R7227-15
59493

                        
59494
La prise en charge par l'assemblée des dépenses liées à l'exercice du droit des élus à la formation, dans les conditions fixées par les articles L. 7227-12 à L. 7227-16 ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées par les articles R. 1221-12 à R. 1221-22.
   

                    
59496
######## Article R7227-16
59497

                        
59498
Les frais de déplacement des conseillers à l'assemblée et des conseillers exécutifs sont pris en charge par l'assemblée dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratifs et de certains organismes subventionnés.
   

                    
59500
######## Article R7227-17
59501

                        
59502
Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 7227-14, l'élu doit justifier auprès de la collectivité qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation.
   

                    
59506
######## Article R7227-18
59507

                        
59508
Le conseiller à l'assemblée ou le conseiller exécutif qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation visé à l'article L. 7227-13, présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'employeur accuse réception de cette demande.
59509

                        
59510
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
   

                    
59512
######## Article R7227-19
59513

                        
59514
Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministère de l'intérieur.
59515

                        
59516
Il peut cependant être refusé par l'employeur si celui-ci estime, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque l'entreprise en comporte, que l'absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
59517

                        
59518
Si le salarié renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
   

                    
59520
######## Article R7227-20
59521

                        
59522
Tout refus de l'employeur doit être motivé et notifié à l'intéressé.
   

                    
59524
######## Article R7227-21
59525

                        
59526
L'organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié une attestation constatant sa fréquentation effective. Cette attestation est remise à l'employeur s'il en fait a demande au moment de la reprise du travail.
   

                    
59530
######## Article R7227-22
59531

                        
59532
Tout conseiller à l'assemblée ou tout conseiller exécutif, régi par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article L. 7227-13, présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande.
59533

                        
59534
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
   

                    
59536
######## Article R7227-23
59537

                        
59538
Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur.
59539

                        
59540
Il peut, cependant, être refusé si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent.
59541

                        
59542
Les décisions qui rejettent les demandes de congés de formation doivent être communiquées avec leur motif à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit cette décision.
59543

                        
59544
Si le fonctionnaire renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
   

                    
59546
######## Article R7227-24
59547

                        
59548
Tout refus de l'autorité hiérarchique doit être motivé et notifié à l'intéressé.
   

                    
59550
######## Article R7227-25
59551

                        
59552
Les dispositions des articles R. 7227-22 à R. 7227-24 sont applicables aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
   

                    
59558
######## Article R7227-26
59559

                        
59560
Les conseillers à l'assemblée ou les conseillers exécutifs chargés de mandats spéciaux peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par l'exercice de ces mandats et, d'autre part, au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.
59561

                        
59562
La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
59563

                        
59564
Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article est cumulable avec celui prévu à l'article R. 7227-28.
   

                    
59568
######## Article R7227-27
59569

                        
59570
Les conseillers à l'assemblée ou les conseillers exécutifs peuvent prétendre, sur présentation des pièces justificatives, à la prise en charge des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements pour prendre part aux réunions de l'assemblée ou du conseil exécutif et aux séances des commissions et organismes dont ils font partie ès qualités ou sur délibération expresse de l'assemblée.
59571

                        
59572
La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 7227-26.
59573

                        
59574
Le remboursement de ces frais est cumulable avec celui prévu à l'article R. 7227-28.
   

                    
59578
######## Article R7227-28
59579

                        
59580
Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique les conseillers à l'assemblée et les conseillers exécutifs en situation de handicap mentionnés au second alinéa de l'article L. 7227-23 et relevant des dispositions des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles R. 5212-1 et suivants du même code, ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
59581

                        
59582
La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de la fraction des indemnités de fonctions représentative des frais d'emploi telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts.
59583

                        
59584
Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus aux articles R. 7227-26 et R. 7227-27.
   

                    
59592
######## Article R7227-35
59593

                        
59594
Le plafond des taux de cotisation prévu à l'article L. 7227-30 est fixé ainsi qu'il suit :
59595
- taux de cotisation de la collectivité : 8 % ;
59596
- taux de cotisation de l'élu : 8 %.
   

                    
59604
##### Article D72-100-1
59605

                        
59606
Le livre VI de la première partie est applicable à la collectivité territoriale de Martinique dans la mesure où il n'est pas contraire au présent titre.
   

                    
59608
##### Article D72-100-2
59609

                        
59610
Le rapport prévu à l'article L. 72-100-2 décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable de la collectivité à partir des évaluations, documents et bilans produits par la collectivité sur une base volontaire ou prévus par un texte législatif ou réglementaire. Ce rapport comporte, au regard des cinq finalités du développement durable mentionnées au III de l'article L. 110-1 du code de l'environnement :
59611
- le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité ;
59612
- le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur son territoire.
59613

                        
59614
Ces bilans comportent, en outre, une analyse des modalités d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation des actions, des politiques publiques et des programmes.
59615

                        
59616
Cette analyse peut être élaborée à partir du cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux mentionné au deuxième alinéa de l'article 254 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.
   

                    
59618
##### Article D72-100-3
59619

                        
59620
I. – En application de l'article L. 72-100-3, le président du conseil exécutif de Martinique présente à l'assemblée de Martinique un rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans la collectivité.
59621

                        
59622
II. – Le rapport fait état de la politique de ressources humaines de la collectivité en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. A cet effet, il reprend notamment les données du rapport, présenté en comité technique comme prévu à l'article 51 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.
59623

                        
59624
Le rapport comporte également un bilan des actions menées et des ressources mobilisées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et décrit les orientations pluriannuelles. Ce bilan et ces orientations concernent notamment les rémunérations et les parcours professionnels, la promotion de la parité dans le cadre des actions de formation, la mixité dans les filières et les cadres d'emplois, l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, la prévention de toutes les violences faites aux agents sur leur lieu de travail et la lutte contre toute forme de harcèlement.
59625

                        
59626
III. – Le rapport présente les politiques menées par la collectivité sur son territoire en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, telles que définies à l'article 1er de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Il fixe des orientations pluriannuelles et des programmes de nature à favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes.
59627

                        
59628
Ce rapport comporte un bilan des actions conduites à cette fin dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques de la collectivité. Il présente notamment le suivi de la mise en œuvre de la clause d'égalité dans les marchés publics. Il peut comporter également une analyse de la situation économique et sociale en matière d'inégalités entre les femmes et les hommes dans la collectivité, à partir d'un diagnostic fondé sur les interventions relevant de sa compétence et sur les données des bénéficiaires de ses politiques.
59629

                        
59630
Le rapport recense les ressources mobilisées à cet effet.
   

                    
59634
###### Article D72-101-1
59635

                        
59636
Le budget s'exécute du 1er janvier au 31 décembre.
   

                    
59638
###### Article D72-101-2
59639

                        
59640
La période d'exécution du budget est limitée à l'année même à laquelle ce budget s'applique pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes.
59641

                        
59642
Toutefois, cette période comprend un délai complémentaire qui s'étend jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.
   

                    
59644
###### Article D72-101-3
59645

                        
59646
Les chapitres des budgets votés par nature correspondent :
59647

                        
59648
a) Section d'investissement :
59649

                        
59650
- à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes " Report à nouveau ”, " Résultat de l'exercice ”, " Provisions pour risques et charges ”, " Différences sur réalisations d'immobilisations ”, " Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition ”, " Amortissements des immobilisations ”, " Dépréciation des immobilisations ” ;
59651
- à chacun des chapitres globalisés ;
59652
- à chaque opération votée par l'assemblée délibérante. L'opération correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature. Cette opération peut également comporter des subventions d'équipement versées ;
59653
- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " RSA ” retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu de solidarité active ;
59654
- à chacune des opérations pour le compte de tiers ;
59655
- au compte " Subventions d'équipement versées ” ;
59656
- en recettes, à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement ” ;
59657
- en recettes, à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations ” ;
59658
- en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues ”, qui ne comporte qu'une autorisation de programme sans crédit de paiement.
59659

                        
59660
Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
59661

                        
59662
b) Section de fonctionnement :
59663

                        
59664
- aux comptes à deux chiffres des classes 6 et 7 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes faisant partie de chapitres globalisés ;
59665
- à chacun des chapitres globalisés ;
59666
- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " RSA ”, retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu de solidarité active ;
59667
- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " APA ”, retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ;
59668
- en recettes, au compte intitulé " Impositions directes ” ;
59669
- en dépenses, au compte intitulé " Frais de fonctionnement des groupes d'élus ” ;
59670
- en dépenses, à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement ” ;
59671
- en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues ”, qui ne comporte qu'une autorisation d'engagement sans crédit de paiement.
59672

                        
59673
Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
   

                    
59675
###### Article D72-101-4
59676

                        
59677
Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée des nomenclatures définies par l'arrêté prévu à l'article L. 71-101-4, complété, pour les opérations, du numéro d'opération.
59678

                        
59679
Les chapitres intitulés " Dépenses imprévues ”, " Virement de la section de fonctionnement ”, " Virement à la section d'investissement ” et " Produits des cessions d'immobilisations ” ne comportent pas d'article.
   

                    
59681
###### Article D72-101-5
59682

                        
59683
Les chapitres des budgets votés par fonction correspondent :
59684

                        
59685
a) Section d'investissement :
59686

                        
59687
- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 90 " Opérations ventilées ”, complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle ;
59688
- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " RSA ”, retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu de solidarité active ;
59689
- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés ;
59690
- en recettes, à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement ” ;
59691
- en recettes, à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations ” ;
59692
- en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues ”, qui ne comporte qu'une autorisation de programme sans crédit de paiement.
59693

                        
59694
Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
59695

                        
59696
b) Section de fonctionnement :
59697

                        
59698
- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 " Services individualisés ”, complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle ;
59699
- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " RSA ”, retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu de solidarité active ;
59700
- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " APA ”, retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ;
59701
- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés ;
59702
- en dépenses, à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement ” ;
59703
- en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues ”, qui ne comporte qu'une autorisation d'engagement sans crédit de paiement.
59704

                        
59705
Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
   

                    
59707
###### Article D72-101-6
59708

                        
59709
Les articles des budgets votés par fonction correspondent :
59710

                        
59711
a) Section d'investissement :
59712

                        
59713
- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 90 " Opérations ventilées ”, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle ;
59714
- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature par nature.
59715

                        
59716
Les chapitres correspondant aux dépenses imprévues, au virement de la section de fonctionnement et aux produits des cessions d'immobilisations ne comportent pas d'article.
59717

                        
59718
b) Section de fonctionnement :
59719

                        
59720
- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 " Services individualisés ”, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle ;
59721
- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, complété du compte le plus détaillé de la nomenclature par nature.
59722

                        
59723
Les chapitres relatifs aux dépenses imprévues et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article.
   

                    
59725
###### Article D72-101-7
59726

                        
59727
L'assemblée de Martinique choisit de voter le budget de la collectivité par nature ou par fonction.
   

                    
59729
###### Article D72-101-8
59730

                        
59731
La présentation croisée, par fonction ou par nature, prévue au premier alinéa de l'article L. 71-101-4 s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et chacun des comptes par nature à trois chiffres. Pour le compte administratif, le croisement s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature.
59732

                        
59733
Cette présentation fonctionnelle croisée n'est pas applicable à un service public de la collectivité territoriale de Martinique à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe.
   

                    
59735
###### Article D72-101-9
59736

                        
59737
Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par le président du conseil exécutif de Martinique. Elles sont votées par l'assemblée de Martinique lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives.
59738

                        
59739
L'assemblée de Martinique, ou le conseil exécutif lorsque celui-ci a reçu délégation, affecte par chapitre et, le cas échéant, par article les autorisations de programme et les autorisations d'engagement.
59740

                        
59741
Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la collectivité territoriale de Martinique, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers.
59742

                        
59743
Le bilan de la gestion pluriannuelle, présenté par le président du conseil exécutif de Martinique à l'occasion du vote du compte administratif, précise notamment le taux de couverture des autorisations de programme et d'engagement. Il est assorti de l'état relatif à la situation des autorisations de programme et d'engagement, dont les modalités de calcul et de présentation sont prévues par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.
   

                    
59745
###### Article D72-101-10
59746

                        
59747
Le besoin ou l'excédent de financement de la section d'investissement constaté à la clôture de l'exercice est constitué du solde d'exécution corrigé des restes à réaliser.
59748

                        
59749
Le solde d'exécution de la section d'investissement correspond à la différence entre le montant des titres de recettes et le montant des mandats de dépenses émis au cours de l'exercice, y compris, le cas échéant, les réductions et annulations de recettes et de dépenses, augmentée ou diminuée du report des exercices antérieurs.
59750

                        
59751
Les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre.
   

                    
59753
###### Article D72-101-11
59754

                        
59755
Le résultat de la section de fonctionnement correspond à l'excédent ou au déficit de l'exercice. Pour son affectation, il est cumulé avec le résultat antérieur reporté, à l'exclusion des restes à réaliser.
59756

                        
59757
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu'aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l'exercice suivant.
   

                    
59759
###### Article D72-101-12
59760

                        
59761
Le résultat cumulé défini à l'article D. 72-101-11 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent :
59762

                        
59763
1° En priorité, en réserves pour la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent ;
59764

                        
59765
2° Pour le solde, en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire en réserves.
59766

                        
59767
Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux dépenses de fonctionnement de l'exercice.
59768

                        
59769
Pour l'affectation en réserves, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l'assemblée délibérante, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise des résultats et du compte administratif de l'exercice, pour en justifier les recettes.
   

                    
59771
###### Article D72-101-13
59772

                        
59773
En l'absence d'adoption du compte administratif à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article L. 72-101-10, les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels.
59774

                        
59775
Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par l'ordonnateur et visés par le comptable, qui les accompagne soit du compte de gestion, s'il est arrêté à cette date, soit d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats.
59776

                        
59777
L'ordonnateur produit l'état des restes à réaliser arrêté au 31 décembre de l'exercice clos.
59778

                        
59779
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement sont reportés à la décision budgétaire de reprise des résultats par anticipation.
   

                    
59781
###### Article D72-101-14
59782

                        
59783
Pour l'application de l'article L. 72-101-11, lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent, peuvent être repris en section de fonctionnement :
59784
- le produit de la cession d'une immobilisation reçue au titre d'un don ou d'un legs, à condition que celui-ci ne soit pas expressément affecté à l'investissement ;
59785
- le produit de la vente d'un placement budgétaire. La reprise de ce produit est limitée à la part du placement financée initialement par une recette de la section de fonctionnement.
59786

                        
59787
En outre, l'excédent de la section d'investissement résultant de la dotation complémentaire en réserves prévue par le 2° de l'article D. 72-101-12 et constaté au compte administratif au titre de deux exercices consécutifs peut être repris en section de fonctionnement afin de contribuer à son équilibre.
59788

                        
59789
Lorsque les conditions prévues aux alinéas précédents ne sont pas réunies, et en raison de circonstances exceptionnelles et motivées, la collectivité peut solliciter une décision conjointe des ministres chargés du budget et des collectivités locales, qui peut porter sur un ou plusieurs exercices, afin de reprendre l'excédent prévisionnel de la section d'investissement en section de fonctionnement dès le vote du budget primitif.
59790

                        
59791
Dans tous les cas, la reprise est accompagnée d'une délibération de l'assemblée de Martinique précisant l'origine de l'excédent et les conditions d'évaluation de son montant.
   

                    
59793
###### Article D72-101-15
59794

                        
59795
Les données synthétiques sur la situation financière de la collectivité territoriale de Martinique prévues au deuxième alinéa de l'article L. 72-101-14 comprennent les ratios suivants :
59796

                        
59797
1° Dépenses réelles de fonctionnement/ population ;
59798

                        
59799
2° Produit des impositions directes/ population ;
59800

                        
59801
3° Recettes réelles de fonctionnement/ population ;
59802

                        
59803
4° Dépenses d'équipement brut/ population ;
59804

                        
59805
5° En-cours de la dette/ population ;
59806

                        
59807
6° Dotation globale de fonctionnement/ population ;
59808

                        
59809
7° Dépenses de personnel/ dépenses réelles de fonctionnement ;
59810

                        
59811
8° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/ recettes réelles de fonctionnement ;
59812

                        
59813
9° Dépenses d'équipement brut/ recettes réelles de fonctionnement ;
59814

                        
59815
10° En-cours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement.
   

                    
59817
###### Article D72-101-16
59818

                        
59819
Pour l'application de l'article D. 72-101-15 :
59820

                        
59821
1° La population à prendre en compte est la population totale, municipale et comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires ;
59822

                        
59823
2° Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des dépenses de l'exercice budgétaire entraînant des mouvements réels. Toutefois, pour l'application du 1°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie transférés en section d'investissement. Pour l'application du 8°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie et à des charges transférées en section d'investissement ;
59824

                        
59825
3° Les impositions directes s'entendent du produit des impôts directs et taxes assimilées dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts. Sont exclus les attributions du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle ainsi que les versements alloués par l'Etat au titre de la compensation des pertes de bases de contribution économique territoriale et de redevance des mines ;
59826

                        
59827
4° Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels ;
59828

                        
59829
5° Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles, les travaux en cours, les immobilisations incorporelles, les travaux d'investissement en régie et, enfin, les opérations pour compte de tiers ;
59830

                        
59831
6° L'en-cours de la dette s'obtient par le cumul des emprunts et dettes à long et moyen termes ;
59832

                        
59833
7° Le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements d'emprunts effectués à titre définitif.
   

                    
59835
###### Article D72-101-17
59836

                        
59837
Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 72-101-15 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme en cause pour les organismes non soumis à une telle obligation.
   

                    
59839
###### Article D72-101-18
59840

                        
59841
Les états annexés aux documents budgétaires en application de l'article L. 72-101-14 sont les suivants :
59842

                        
59843
I. – Etats annexés au budget et au compte administratif :
59844

                        
59845
1° Tableaux récapitulant l'état des emprunts et dettes ;
59846

                        
59847
2° Présentation de l'état des dépréciations et des provisions ;
59848

                        
59849
3° Présentation des méthodes utilisées pour les amortissements ;
59850

                        
59851
4° Présentation de l'équilibre budgétaire ;
59852

                        
59853
5° Présentation de l'état des charges transférées en investissement ;
59854

                        
59855
6° Présentation du mode de financement des opérations pour le compte de tiers ;
59856

                        
59857
7° Présentation des engagements donnés et reçus ;
59858

                        
59859
8° Présentation de l'emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale ;
59860

                        
59861
9° Etat du personnel ;
59862

                        
59863
10° Liste des organismes de regroupement dont la collectivité territoriale de Martinique est membre ;
59864

                        
59865
11° Liste des établissements ou services créés par la collectivité territoriale de Martinique ;
59866

                        
59867
12° Tableau retraçant les décisions en matière de taux des contributions directes et indirectes.
59868

                        
59869
II. – Etats annexés au seul compte administratif :
59870

                        
59871
1° Etat de variation des immobilisations ;
59872

                        
59873
2° Etat présentant le montant de recettes et de dépenses affectées aux services assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne font pas l'objet d'un budget distinct du budget général ;
59874

                        
59875
3° Etat présentant l'évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes, en distinguant notamment les données financières relatives à l'apprentissage, à l'enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance. Cette annexe précise également l'utilisation des sommes versées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 6241-9 du code du travail.
   

                    
59879
###### Article D72-102-1
59880

                        
59881
Sont applicables à la collectivité territoriale de Martinique les dispositions suivantes :
59882

                        
59883
1° Le titre III du livre III de la troisième partie relatif aux recettes des départements ;
59884

                        
59885
2° Le chapitre III du titre IV du livre IV de la troisième partie relatif aux recettes des départements d'outre-mer ;
59886

                        
59887
3° Le titre III du livre III de la quatrième partie relatif aux recettes des régions ;
59888

                        
59889
4° Le chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie relatif aux recettes des régions d'outre-mer.
   

                    
59893
###### Article D72-103-1
59894

                        
59895
Pour l'application des dispositions de l'article L. 7226-6, les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social, environnemental de la culture et de l'éducation de Martinique et, le cas échéant, à la réalisation de ses études sont spécialisés par article.
   

                    
59897
###### Article D72-103-2
59898

                        
59899
Pour l'application des dispositions du 19° de l'article L. 72-103-2, la collectivité territoriale de Martinique procède à l'amortissement de ses immobilisations, y compris celles reçues à disposition ou en affectation :
59900

                        
59901
1° Incorporelles ;
59902

                        
59903
2° Corporelles, à l'exception des réseaux et installations de voirie dont l'amortissement est facultatif.
59904

                        
59905
Cet amortissement ne s'applique ni aux immobilisations propriété de la collectivité et qui sont remises en affectation ou à disposition, ni aux terrains hormis les terrains de gisement, ni aux collections et œuvres d'art.
59906

                        
59907
Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base de la valeur brute, sous déduction de la valeur résiduelle de l'immobilisation. La méthode linéaire s'applique. Toutefois, la collectivité peut adopter par délibération un mode d'amortissement dégressif ou variable.
59908

                        
59909
Les durées d'amortissement des immobilisations, qui doivent correspondre à leur durée probable d'utilisation, sont fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par l'assemblée délibérante, à l'exception :
59910

                        
59911
- des frais d'études et des frais d'insertion non suivies de réalisations, amortis sur une durée maximale de cinq ans ;
59912
- des frais de recherche et de développement, amortis sur une durée maximale de cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d'échec ;
59913
- des brevets, amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève ;
59914
- des subventions d'équipement versées, amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, de quinze ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des installations et de trente ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national ; les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans.
59915

                        
59916
Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement est modifié suite à la constatation ou à la reprise d'une dépréciation ou si un changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien intervient. Le bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article.
59917

                        
59918
L'assemblée délibérante peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au comptable public et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.
59919

                        
59920
L'assemblée délibérante peut charger l'ordonnateur de déterminer la durée d'amortissement d'un bien à l'intérieur de durées minimales et maximales qu'elle a fixées pour la catégorie à laquelle appartient ce bien.
   

                    
59922
###### Article D72-103-3
59923

                        
59924
Pour l'application du 20° de l'article L. 72-103-2, la constitution de provisions pour risques et charges est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque et la constatation de dépréciations est obligatoire en cas de perte de valeur d'un élément d'actif.
59925

                        
59926
La collectivité doit constater la dépréciation ou constituer la provision à hauteur de la perte de valeur constatée ou à hauteur du risque.
59927

                        
59928
La dépréciation ou la provision doit être ajustée annuellement en fonction de l'évolution de la perte de valeur ou de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de disparition de la perte de valeur ou de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser. Une délibération est nécessaire pour constater, ajuster et reprendre la dépréciation ou la provision.
59929

                        
59930
La dépréciation ou la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracés sur l'état des dépréciations et des provisions constituées joint au budget et au compte administratif.
   

                    
59932
###### Article D72-103-4
59933

                        
59934
La collectivité peut procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des subventions d'équipement versées ainsi qu'à celle de la dotation aux amortissements des bâtiments publics diminuée du montant de la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues pour le financement de ces équipements par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement.
59935

                        
59936
La collectivité procède à la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues et des fonds affectés à des immobilisations amortissables par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement. Cette reprise en section de fonctionnement s'effectue au même rythme que celui de l'amortissement de l'immobilisation pour lequel la subvention a été reçue et porte sur une quote-part annuelle correspondant au montant de cette subvention rapporté à la durée d'amortissement de l'immobilisation subventionnée. Toutefois, la dotation départementale d'équipement des collèges et la dotation régionale d'équipement scolaire sont reprises globalement pour un montant au plus égal à la dotation annuelle aux amortissements de l'ensemble des constructions et équipements scolaires.
   

                    
59938
###### Article D72-103-5
59939

                        
59940
Les autorisations de programme et autorisations d'engagement de dépenses imprévues constituent des chapitres, respectivement, de la section d'investissement et de la section de fonctionnement des budgets votés par nature et par fonction.
59941

                        
59942
Ces chapitres ne comportent pas d'articles, ni de crédits. Ils ne donnent pas lieu à exécution.
   

                    
59946
###### Article D72-104-1
59947

                        
59948
Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont applicables à la collectivité et à ses établissements publics les principes fondamentaux contenus dans le titre Ier dudit décret.
   

                    
59950
###### Article D72-104-2
59951

                        
59952
Les crédits affectés aux dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un autre exercice.
59953

                        
59954
Toutefois, les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l'exercice sont imputées sur les crédits qui doivent être reportés sur le budget de l'exercice suivant.
59955

                        
59956
Elles peuvent être payées jusqu'à l'ouverture de ces crédits au vu de l'état des restes à réaliser établi par le président de la collectivité, retraçant les dépenses qui, engagées avant le 31 décembre de l'année précédente, n'ont pas donné lieu à mandatement avant la clôture de l'exercice. Cet état vaut ouverture provisoire de crédits.
   

                    
59958
###### Article D72-104-3
59959

                        
59960
Les reversements de trop-payé qui sont effectués pendant la durée de l'exercice sur lequel le mandatement a eu lieu peuvent être rétablis au crédit de l'article qui avait d'abord supporté la dépense.
   

                    
59962
###### Article D72-104-4
59963

                        
59964
Les produits de la collectivité, des établissements publics de la collectivité et de tout organisme public résultant d'une entente entre la collectivité et toute autre collectivité publique ou établissement public qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur sont recouvrés :
59965

                        
59966
1° Soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;
59967

                        
59968
2° Soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires, en ce qui concerne la collectivité, par le président de la collectivité et, en ce qui concerne les établissements publics, par l'ordonnateur de ces établissements.
59969

                        
59970
Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.
59971

                        
59972
Toutefois, l'ordonnateur autorise ces mesures d'exécution forcée selon les modalités prévues à l'article R. 1617-24.
59973

                        
59974
Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.
   

                    
59976
###### Article D72-104-5
59977

                        
59978
Aucune dépense faite pour le compte de la collectivité ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement mandatée par le président de la collectivité sur un crédit régulièrement ouvert.
   

                    
59980
###### Article D72-104-6
59981

                        
59982
Chaque mandat énonce la collectivité, le budget, l'exercice et l'imputation auxquels la dépense s'applique.
   

                    
59984
###### Article D72-104-7
59985

                        
59986
Le mandat de paiement doit contenir toutes les indications de noms et de qualités nécessaires pour permettre au comptable de reconnaître l'identité du créancier.
   

                    
59988
###### Article D72-104-8
59989

                        
59990
Tout mandat doit être accompagné des documents relatifs au mode de règlement des dépenses dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
   

                    
59992
###### Article D72-104-9
59993

                        
59994
Le mandat de paiement doit être délivré au nom du créancier d'origine.
   

                    
59996
###### Article D72-104-10
59997

                        
59998
Le président de la collectivité annexe les mandats et pièces justificatives de dépenses, indiqués aux articles D. 1617-19 et D. 1617-20, aux bordereaux d'émission qu'il adresse au comptable de la collectivité, qui doit procéder, dans les délais qui lui sont impartis, à leur vérification et en suivre, lorsqu'il y a lieu, la régularisation auprès du président de la collectivité.
   

                    
60000
###### Article D72-104-11
60001

                        
60002
Les reversements de fonds provenant de restitutions pour cause de trop-payé à des créanciers de la collectivité sont ordonnés par le président de la collectivité qui délivre un ordre de reversement.
   

                    
60004
###### Article D72-104-12
60005

                        
60006
Le compte administratif, sur lequel la collectivité est appelée à délibérer conformément à l'article L. 72-101-9, présente par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et articles du budget :
60007

                        
60008
En recettes :
60009

                        
60010
1° La nature des recettes ;
60011

                        
60012
2° Les évaluations et prévisions du budget ;
60013

                        
60014
3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs.
60015

                        
60016
En dépenses :
60017

                        
60018
1° Les articles de dépenses du budget ;
60019

                        
60020
2° Le montant des crédits ;
60021

                        
60022
3° Le montant des mandatements effectués sur ces crédits pendant l'exercice, y compris les rattachements ;
60023

                        
60024
4° Les différences résultant de la comparaison du montant des crédits avec le total des mandatements.
   

                    
60026
###### Article D72-104-13
60027

                        
60028
Le président de la collectivité remet au comptable de la collectivité, dûment récapitulée sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testaments, déclarations, états de recouvrement, titres nouveaux et autres, concernant les recettes dont la perception lui est confiée.
60029

                        
60030
Le comptable peut demander, au besoin, que les originaux des actes formant titre au profit de la collectivité lui soient remis contre récépissé.
   

                    
60032
###### Article D72-104-14
60033

                        
60034
Le comptable de la collectivité est chargé seul et sous sa responsabilité :
60035

                        
60036
1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la collectivité ;
60037

                        
60038
2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du président de la collectivité, les actes, significations et mesures d'exécution forcée nécessaires dans les conditions de l'article D. 71-104-4 ;
60039

                        
60040
3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;
60041

                        
60042
4° D'empêcher les prescriptions ;
60043

                        
60044
5° De veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;
60045

                        
60046
6° De requérir, à cet effet, l'inscription au service chargé de la publicité foncière de tous les titres qui en sont susceptibles ;
60047

                        
60048
7° Enfin, de tenir registre des inscriptions au service chargé de la publicité foncière.
   

                    
60050
###### Article D72-104-15
60051

                        
60052
Le compte de gestion rendu par le comptable de la collectivité présente la situation comptable de la collectivité au 31 décembre de l'exercice, y compris les opérations de la journée complémentaire.
   

                    
60054
###### Article D72-104-16
60055

                        
60056
Le compte de gestion établi par le comptable de la collectivité est remis au président de la collectivité pour être joint au compte administratif, comme pièce justificative.