Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
16233 | 16233 |
###### Article L3441-1 |
16234 | 16234 | |
16235 | 16235 |
Les départements de Guadeloupe , de Guyane, de Martinique , de Mayotte et de la Réunion exercent les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires à celles du présent titre, attribuent à l'ensemble des départements. |
16241 | 16241 |
###### Article L3441-3 |
16242 | 16242 | |
16243 | 16243 |
Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil général des départements d'outre-mer pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés, selon le cas, dans la Caraïbe , au voisinage de la Guyane ou dans la zone de l'océan Indien, ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. |
16244 | 16244 | |
16245 | 16245 |
Dans le cas où il n'est pas fait application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, le président du conseil général ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d'accords de même nature. |
16246 | 16246 | |
16247 | 16247 |
Le président du conseil général peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d'organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa du présent article. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires. |
16303 | 16303 |
###### Article L3442-1 |
16304 | 16304 | |
16305 | 16305 |
Les conseils généraux de Guadeloupe , de Guyane, de Martinique , de Mayotte et de la Réunion peuvent consulter pour avis le conseil économique, social et environnemental régional et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, mentionnés à l'article L. 4432-9, sur toute question entrant dans les compétences de leur département. |
16323 |
###### Article L3443-3 |
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16324 | ||
16325 |
En Guyane, les dépenses engagées par le département pour le transport scolaire par voie fluviale ouvrent droit à compensation. Les ressources attribuées par l'Etat au département, au titre de cette compensation, sont équivalentes aux dépenses engagées par ce dernier durant l'année précédant la publication de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer. |
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16365 | 16361 |
####### Article LO3445-1 |
16366 | 16362 | |
16367 | 16363 |
Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils départementaux de la Guadeloupe , de la Guyane, de la Martinique , de Mayotte et de La Réunion peuvent être habilités à adapter sur le territoire de leur département les lois et règlements, dans les matières où s'exercent leurs compétences. |
20677 | 20673 |
###### Article L4431-1 |
20678 | 20674 | |
20679 | 20675 |
Les régions de Guadeloupe , de Guyane, de Martinique et de la Réunion constituent des collectivités territoriales. Elles sont soumises aux dispositions non contraires de la première partie et des livres Ier à III de la présente partie sous réserve des dispositions du présent titre. |
20680 | 20676 | |
20681 | 20677 |
Les régions de Guadeloupe , de Guyane, de Martinique et de la Réunion exercent les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires à celles du présent titre, attribuent à l'ensemble des régions et celles que définit le présent titre pour tenir compte des mesures d'adaptation rendues nécessaires par leur situation particulière. |
20689 | 20685 |
######## Article L4432-1 |
20690 | 20686 | |
20691 | 20687 |
Les conseils régionaux Le conseil régional de Guadeloupe et de Martinique comprennent chacun comprend quarante et un membres. |
20692 | 20688 | |
20693 | 20689 |
Le conseil régional de la Réunion comprend quarante-cinq membres. |
20694 | ||
20695 |
Le conseil régional de Guyane comprend trente et un membres. |
|
20699 | 20693 |
######## Article L4432-2 |
20700 | 20694 | |
20701 | 20695 |
La Guadeloupe , la Guyane, la Martinique et la Réunion forment chacune une circonscription électorale pour l'élection des membres des conseils régionaux. |
20717 | 20711 |
######## Article L4432-9 |
20718 | 20712 | |
20719 | 20713 |
Les conseils régionaux de Guadeloupe , de Guyane, de Martinique , de Mayotte et de la Réunion sont assistés d'un conseil économique, social et environnemental régional et d'un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. |
20720 | 20714 | |
20721 | 20715 |
La composition des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux et des conseils pour la culture, l'éducation et l'environnement, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation dans leur nouvelle composition sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. |
20722 | 20716 | |
20717 |
Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre d'un conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à la désignation des personnalités qualifiées. |
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20718 | ||
20723 | 20719 |
Ne peuvent être membres de ces conseils les conseillers généraux et les conseillers régionaux. |
20724 | 20720 | |
20725 | 20721 |
Les articles L. 4134-6 à L. 4134-7-2 sont applicables aux présidents et aux membres des conseils consultatifs. |
20751 | 20747 |
######## Article L4432-12 |
20752 | 20748 | |
20753 | 20749 |
Dans les régions de Guadeloupe , de Guyane, de Martinique , de Mayotte et de la Réunion, il est institué un conseil régional de l'habitat composé, pour moitié au moins, de conseillers régionaux. |
20754 | 20750 | |
20755 | 20751 |
Sa composition, ses modalités de fonctionnement et ses attributions sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
20767 | 20763 |
####### Article L4433-2 |
20768 | 20764 | |
20769 | 20765 |
Les conseils régionaux de Guadeloupe , de Guyane, de Martinique , de Mayotte et de la Réunion peuvent créer des établissements publics dénommés agences, chargés d'assurer la réalisation des projets intéressant la région ainsi que le fonctionnement des services publics régionaux. |
20771 | 20767 |
####### Article L4433-3 |
20772 | 20768 | |
20773 | 20769 |
Chacun des conseils régionaux de Guadeloupe , de Guyane, de Martinique , de Mayotte et de la Réunion peut, de sa propre initiative ou saisi par le Premier ministre ou par le ministre chargé des départements d'outre-mer, adresser à celui-ci des propositions de modification ou d'adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la région. |
20774 | 20770 | |
20775 | 20771 |
Il peut également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l'Etat dans la région. |
20776 | 20772 | |
20777 | 20773 |
Le Premier ministre accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse au fond. |
20795 | 20791 |
####### Article L4433-4 |
20796 | 20792 | |
20797 | 20793 |
Les conseils régionaux Le conseil régional de Guadeloupe , de Guyane, de Martinique sont saisis peut être saisi pour avis de tous projets d'accords concernant la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d'environnement entre la République française et les Etats de la mer Caraïbe ou les Etats voisins de la Guyane . |
20798 | 20794 | |
20799 | 20795 |
Le conseil régional de la Réunion et le conseil général de Mayotte sont saisis dans les mêmes conditions des projets d'accords entre la République française et les Etats de l'océan Indien. |
20800 | 20796 | |
20801 | 20797 |
Ils se prononcent à la première réunion qui suit leur saisine. |
20803 | 20799 |
####### Article L4433-4-1 |
20804 | 20800 | |
20805 | 20801 |
Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Martinique, de Mayotte , de Guyane et de la Réunion peuvent adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et, selon le cas, les Etats de la Caraïbe , les Etats voisins de la Guyane et les Etats de l'océan Indien, ou d'accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. |
20807 | 20803 |
####### Article L4433-4-2 |
20808 | 20804 | |
20809 | 20805 |
Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil régional de Guadeloupe, de Martinique, de Mayotte , de Guyane et de la Réunion pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés, selon le cas, dans la Caraïbe , au voisinage de la Guyane ou dans la zone de l'océan Indien, ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. |
20810 | 20806 | |
20811 | 20807 |
Dans le cas où il n'est pas fait application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, le président du conseil régional ou son représentant peut être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux négociations d'accords de même nature. |
20812 | 20808 | |
20813 | 20809 |
Le président du conseil régional peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein des organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires. |
20815 | 20811 |
####### Article L4433-4-3 |
20816 | 20812 | |
20817 | 20813 |
Dans les domaines de compétence de la région, les conseils régionaux de Guadeloupe, de Martinique, de Mayotte , de Guyane et de la Réunion peuvent, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser leur président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux définis à l'article L. 4433-4-2. |
20818 | 20814 | |
20819 | 20815 |
Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation. |
20820 | 20816 | |
20821 | 20817 |
A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil régional pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil régional aux fins de signature de l'accord. |
20831 | 20827 |
####### Article L4433-4-5 |
20832 | 20828 | |
20833 | 20829 |
Les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Mayotte , de Guyane et de la Réunion peuvent, avec l'accord des autorités de la République, être membres associés des organismes régionaux, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3441-3, ou observateurs auprès de ceux-ci. |
20834 | 20830 | |
20835 | 20831 |
Les conseils régionaux de ces régions peuvent saisir le Gouvernement de toutes propositions tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes. |
20979 |
######## Article L4433-13 |
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20980 | ||
20981 |
La région de Guyane est associée par les conventions qu'elle conclut avec l'Etat à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique de mise en valeur de la forêt guyanaise. |
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20982 | ||
20983 |
Par dérogation à l'article L. 62 du code du domaine de l'Etat, ces conventions devront prévoir les conditions dans lesquelles pourront être cédées en toute propriété aux collectivités territoriales les surfaces appartenant au domaine de l'Etat qui seraient nécessaires à la réalisation de leurs opérations d'équipement ou d'aménagement. |
|
20984 | ||
20985 |
Elles devront également prévoir les conditions de détermination, dans les zones agglomérées, des biens vacants et sans maître pour leur dévolution aux collectivités territoriales, la détermination des périmètres de protection des zones naturelles et les modalités d'examen des demandes de permis forestiers au regard des plans d'aménagement communal. |
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20833 |
####### Article L4433-4-5-1 |
|
20834 | ||
20835 |
Les régions de Guadeloupe et de La Réunion peuvent, dans les conditions déterminées par une convention avec l'Etat, désigner des agents publics de la collectivité territoriale chargés de la représenter au sein des missions diplomatiques de la France. |
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20837 |
####### Article L4433-4-5-2 |
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20838 | ||
20839 |
Les régions de Guadeloupe et de La Réunion peuvent instituer une représentation, à caractère non diplomatique, auprès des institutions de l'Union européenne. Elles en informent le Gouvernement. |
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20837 | 20841 |
####### Article L4433-4-6 |
20838 | 20842 | |
20839 | 20843 |
Sont institués cinq Les fonds de coopération régionale : un institués respectivement pour la Guadeloupe, un pour la Martinique, un pour la Guyane, un pour Mayotte et un pour La Réunion . Ces fonds et pour Mayotte sont alimentés par des crédits de l'Etat . Ils et peuvent recevoir des dotations du département, de la région, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public. |
20840 | 20844 | |
20841 | 20845 |
Il est institué, En Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, le comité de gestion du fonds de coopération régionale, placé auprès du représentant de l'Etat en Guadeloupe, à la Martinique, en Guyane, à Mayotte et à la Réunion, un comité paritaire composé, d'une part, et composé paritairement de représentants de l'Etat , d'autre part, et de représentants du conseil régional et du conseil général . Le comité , arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d'elles. |
20842 | 20846 | |
20843 | 20847 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
20845 | 20849 |
####### Article L4433-4-7 |
20846 | 20850 | |
20847 | 20851 |
I. - – Il est institué une instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane. |
20848 | 20852 | |
20849 | 20853 |
Cette instance est composée de représentants de l'Etat et des conseils généraux et des conseils régionaux , du conseil général et du conseil régional de Guadeloupe, de l'assemblée de Guyane et , de l'assemblée et du conseil exécutif de Martinique. |
20850 | 20854 | |
20851 | 20855 |
Elle se réunit au moins une fois par an en vue de coordonner les politiques menées par les exécutifs locaux collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution , d'une part, et l'Etat, d'autre part. Elle se charge également de diffuser l'information relative aux actions menées dans la zone. |
20852 | 20856 | |
20853 | 20857 |
II. - – Il est institué une instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone de l'océan Indien. |
20854 | 20858 | |
20855 | 20859 |
Cette instance est composée de représentants de l'Etat, de représentants des conseils général et régional de la Réunion et de représentants du conseil général de Mayotte. |
20856 | 20860 | |
20857 | 20861 |
Elle se réunit au moins une fois par an en vue de coordonner les politiques menées par les exécutifs locaux collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution , d'une part, et l'Etat, d'autre part. Elle se charge également de diffuser les informations relatives aux actions menées dans la zone. |
20858 | 20862 | |
20859 | 20863 |
III. - – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
20869 | 20873 |
####### Article L4433-4-10 |
20870 | 20874 | |
20871 | 20875 |
Dans chacune des régions de la Guadeloupe , de la Guyane, de la Martinique , de Mayotte et de la Réunion, il est créé une commission de suivi de l'utilisation des fonds européens. |
20872 | 20876 | |
20873 | 20877 |
Coprésidée par le préfet, le président du conseil régional et le président du conseil général, cette commission est en outre composée des parlementaires de la région, d'un représentant du conseil économique, social et environnemental régional, d'un représentant du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, d'un représentant de l'association des maires, de représentants des chambres consulaires et de représentants des services techniques de l'Etat. |
20874 | 20878 | |
20875 | 20879 |
Cette commission établit un rapport semestriel sur la consommation des crédits. |
20907 | 20911 |
######## Article L4433-7 |
20908 | 20912 | |
20909 | 20913 |
Les conseils régionaux de Guadeloupe , de Guyane, de Martinique , de Mayotte et de la Réunion adoptent un schéma d'aménagement qui fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, d'atténuation et d'adaptation aux effets du changement climatique, d'économies d'énergie, de qualité de l'air, de valorisation du potentiel d'énergies renouvelables, de mise en valeur du territoire et de protection de l'environnement. Ce schéma détermine notamment la destination générale des différentes parties du territoire de la région, les objectifs et les seuils à atteindre en matière d'énergies renouvelables et d'économies d'énergie, l'implantation des grands équipements d'infrastructures et de transport, la localisation préférentielle des extensions urbaines, des activités industrielles, portuaires, artisanales, agricoles, forestières, touristiques et relatives aux énergies renouvelables ainsi que celles relatives aux nouvelles technologies de l'information et de la communication . A ce titre, il vaut schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, au sens de l'article L. 222-1 du code de l'environnement . Le schéma d'aménagement régional définit les principes permettant d'assurer la combinaison des différents modes de transports et la coordination des politiques de mobilité mises en place par les autorités organisatrices. |
20910 | 20914 | |
20911 | 20915 |
Le schéma d'aménagement fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies par les articles L. 121-10 à L. 121-15 du code de l'urbanisme. |
20912 | 20916 | |
20913 | 20917 |
Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date d'approbation, le conseil régional procède à une analyse du schéma notamment du point de vue de l'environnement et délibère sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision complète ou partielle. |
20914 | 20918 | |
20915 | 20919 |
A défaut d'une telle délibération, le schéma d'aménagement régional devient caduc. |
20916 | 20920 | |
20917 | 20921 |
Le schéma d'aménagement régional peut être modifié par décret en Conseil d'Etat, à condition que la modification ne porte pas atteinte à l'économie générale du schéma. Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation, mentionné à l'article L. 566-7 du code de l'environnement, est approuvé, le schéma d'aménagement régional doit également être compatible avec les objectifs de gestion des risques d'inondation, les orientations fondamentales et les dispositions de ce plan définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-7. Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation est approuvé après l'approbation du schéma d'aménagement régional, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans avec les éléments mentionnés à la phrase précédente. |
20965 | 20969 |
######## Article L4433-11 |
20966 | 20970 | |
20967 | 20971 |
Les régions de Guadeloupe , de Guyane, de Martinique , de Mayotte et de la Réunion bénéficient, pour l'établissement du schéma d'aménagement régional, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation en application du premier alinéa de l'article L. 1614-10. |
20971 | 20975 |
######## Article L4433-12 |
20972 | 20976 | |
20973 | 20977 |
Les régions de Guadeloupe , de Guyane, de Martinique , de Mayotte et de la Réunion définissent, en liaison avec les collectivités publiques et les organisations professionnelles, leurs orientations en matière de développement de l'agriculture et de la forêt, notamment à l'occasion de l'élaboration du plan. |
20974 | 20978 | |
20975 | 20979 |
A cet effet, les chambres d'agriculture, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, l'office national des forêts et toutes les autres personnes morales publiques ou privées investies par voie législative ou réglementaire d'une mission de développement agricole, forestier, rural ou d'aménagement foncier, font connaître aux conseils régionaux leurs programmes et leur adressent leurs comptes rendus d'activité annuels. |
20976 | ||
20977 |
Les départements font connaître aux régions les programmes d'aide à l'équipement rural établis en application de l'article L. 3232-1. |
|
20989 | 20983 |
######## Article L4433-14 |
20990 | 20984 | |
20991 | 20985 |
Le programme des interventions de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, celui des associations régionales pour la formation professionnelle des adultes et celui des services de l'Etat chargés de l'emploi font l'objet, dans chacune des régions de Guadeloupe , de Guyane, de Martinique , de Mayotte et de la Réunion, d'une consultation auprès d'une commission mixte composée, pour moitié, de représentants de l'Etat et, pour moitié, de représentants de la région. La présidence de cette commission est alternativement assurée par un représentant de l'Etat et par un représentant du conseil régional. |
20992 | 20986 | |
20993 | 20987 |
Les conditions de mise en oeuvre de ce programme sont arrêtées dans une convention passée chaque année entre l'Etat et le conseil régional. |
20994 | 20988 | |
20995 | 20989 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. |
20999 | 20993 |
######## Article L4433-15 |
21000 | 20994 | |
21001 | 20995 |
Dans les régions de Guadeloupe , de Guyane, de Martinique , de Mayotte et de la Réunion, le schéma d'aménagement mentionné à l'article L. 4433-7 vaut schéma de mise en valeur de la mer, tel qu'il est défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment en ce qui concerne les orientations fondamentales de la protection, de l'aménagement et de l'exploitation du littoral. |
21002 | 20996 | |
21003 | 20997 |
Les dispositions correspondantes sont regroupées dans un chapitre individualisé au sein du schéma d'aménagement régional. |
21004 | 20998 | |
21005 | 20999 |
Ces dispositions doivent avoir recueilli l'accord du représentant de l'Etat préalablement à la mise à disposition du public de l'ensemble du projet de schéma d'aménagement. |
21006 | 21000 | |
21007 | 21001 |
Le conseil régional de chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion est saisi pour avis de tout projet d'accord international portant sur l'exploration, l'exploitation, la conservation ou la gestion des ressources naturelles, biologiques et non biologiques, dans la zone économique exclusive de la République au large des côtes de la région concernée. |
21008 | 21002 | |
21009 | 21003 |
En raison de sa situation géographique particulière, la région de la Réunion est tenue informée chaque année de l'élaboration et de la mise en oeuvre des programmes de pêche hauturière par les armements opérant à partir des ports de la Réunion. |
21011 | 21005 |
######## Article L4433-15-1 |
21012 | 21006 | |
21013 | 21007 |
Dans les régions de Guadeloupe , de Guyane, de Martinique , de Mayotte et de la Réunion, les compétences en matière de gestion et de conservation des ressources biologiques de la mer, dévolues à l'autorité administrative en application des articles 2,3,4 et 5 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime sont exercées par la région, sous réserve des engagements internationaux de la France, du respect de la compétence communautaire, et dans le cadre de la politique commune des pêches. |
21014 | 21008 | |
21015 | 21009 |
Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis des conseils régionaux, précisent les modalités de ces transferts de compétence. |
21016 | 21010 | |
21017 | 21011 |
Les services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées aux régions en application du présent article sont, en tant que de besoin, mis à disposition des régions dans les conditions prévues à l'article L. 4151-1. |
21019 | 21013 |
######## Article L4433-16 |
21020 | 21014 | |
21021 | 21015 |
Dans les régions de Guadeloupe , de Guyane, de Martinique et de la Réunion, les aides accordées par l'Etat avant le 3 août 1984, date de publication de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, aux entreprises de cultures marines et aux travaux d'aménagement destinés aux cultures marines sont financées et attribuées par la région qui dispose, à cet effet, des ressources prévues à l'article L. 1614-1 du présent code et à l'article 11 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. |
21025 | 21019 |
######## Article L4433-17 |
21026 | 21020 | |
21027 | 21021 |
Les régions de Guadeloupe , de Guyane, de Martinique , de Mayotte et de la Réunion sont associées, par convention avec l'Etat et les établissements publics spécialisés, à l'élaboration et à la mise en oeuvre de l'inventaire minier. Elles sont consultées par l'Etat sur les programmes de prospection et d'exploitation des ressources minières. |
21028 | 21022 | |
21029 | 21023 |
Toutefois, l'inventaire minier en mer est élaboré et mis en oeuvre par les régions. |
21030 | 21024 | |
21031 | 21025 |
Dans le respect des droits de souveraineté et de propriété de l'Etat sur son domaine public maritime, les régions de Guadeloupe, Guyane, Martinique, de Mayotte et de la Réunion exercent les compétences définies aux articles L. 611-31 et L. 611-32 du code minier. |
21032 | 21026 | |
21033 | 21027 |
Les services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées aux régions en application du présent article sont, en tant que de besoin, mis à disposition des régions dans les conditions prévues à l'article L. 4151-1 et à l'article 16-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions. |
21035 | 21029 |
######## Article L4433-19 |
21036 | 21030 | |
21037 | 21031 |
Les régions de Guadeloupe , de Guyane, de Martinique , de Mayotte et de la Réunion définissent les actions qu'elles entendent mener en matière de développement industriel, après avis du conseil économique, social et environnemental régional. Chaque région, pour ce qui la concerne, est informée, chaque année, d'une part, des projets des sociétés nationalisées en faveur du développement industriel et, d'autre part, de la répartition des aides de l'Etat à l'industrie. |
21041 | 21035 |
######## Article L4433-20 |
21042 | 21036 | |
21043 | 21037 |
Les régions de Guadeloupe , de Guyane, de Martinique , de Mayotte et de la Réunion sont consultées sur les programmes d'exploitation et les modifications de tarifs soumis par les compagnies françaises à l'approbation de l'Etat pour les liaisons aériennes et maritimes desservant ces régions. |
21044 | 21038 | |
21045 | 21039 |
Le représentant de l'Etat présente chaque année au conseil régional un rapport sur les conditions de la desserte aérienne et maritime de la région concernée. Le conseil régional formule des recommandations qui sont transmises au Premier ministre, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 4433-3. |
21047 | 21041 |
######## Article L4433-21 |
21048 | 21042 | |
21049 | 21043 |
Dans les conditions prévues par les articles L. 1521-1 et L. 1522-1, les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion pourront créer des sociétés d'économie mixte ayant pour objet le transport aérien ou maritime. |
21057 | 21051 |
######## Article L4433-22 |
21058 | 21052 | |
21059 | 21053 |
Les régions de Guadeloupe , de Guyane, de Martinique , de Mayotte et de la Réunion définissent les actions qu'elles entendent mener en matière d'habitat, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des collectivités territoriales, du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. |
21061 | 21055 |
######## Article L4433-23 |
21062 | 21056 | |
21063 | 21057 |
Les régions de Guadeloupe , de Guyane, de Martinique , de Mayotte et de la Réunion peuvent participer au capital des sociétés immobilières créées dans les régions d'outre-mer en application des dispositions du 2° de l'article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant de la France d'outre-mer. |
21065 | 21059 |
######## Article L4433-24 |
21066 | 21060 | |
21067 | 21061 |
Dans les régions de Guadeloupe , de Guyane, de Martinique , de Mayotte et de la Réunion, la répartition des aides de l'Etat en faveur de l'habitat est arrêtée, après avis du conseil régional de l'habitat, par le représentant de l'Etat. |
21119 | 21113 |
######## Article L4433-27 |
21120 | 21114 | |
21121 | 21115 |
Les régions de Guadeloupe , de Guyane, de Martinique , de Mayotte et de la Réunion définissent les actions qu'elles entendent mener en matière culturelle, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des collectivités territoriales et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. |
21122 | 21116 | |
21123 | 21117 |
A cette fin, le conseil régional élabore un programme culturel régional, notamment dans le domaine des langues régionales, de la littérature, des arts plastiques, musicaux et cinématographiques. |
21124 | 21118 | |
21125 | 21119 |
Chacune des régions concernées assure la mise en valeur et le développement du patrimoine spécifique de la région. La conservation du patrimoine sera définie et programmée dans le cadre des commissions régionales du patrimoine et des sites mis en place par l'article L. 612-1 du code du patrimoine, et dont la composition, dans les régions d'outre-mer concernées, est définie par un décret en Conseil d'Etat. |
21129 | 21123 |
######## Article L4433-28 |
21130 | 21124 | |
21131 | 21125 |
Le conseil régional de chacune des régions de Guadeloupe , de Guyane, de Martinique , de Mayotte et de la Réunion est tenu informé des conditions d'organisation et de fonctionnement du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision dans la région. |
21132 | 21126 | |
21133 | 21127 |
Le président du conseil d'administration de la société Réseau France Outre-mer adresse, chaque année, au conseil régional un rapport concernant l'activité de sa société. |
21147 | 21141 |
######## Article L4433-31 |
21148 | 21142 | |
21149 | 21143 |
Les régions de Guadeloupe , de Guyane, de Martinique , de Mayotte et de la Réunion définissent les actions qu'elles entendent mener en matière d'environnement et de cadre de vie, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des collectivités territoriales et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. |
21153 | 21147 |
###### Article L4434-1 |
21154 | 21148 | |
21155 | 21149 |
Le taux des droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux fabriqués et livrés à la consommation locale dans les départements de Guadeloupe , de Guyane, de Martinique , de Mayotte et de la Réunion est fixé par délibération du conseil régional dans les limites prévues à l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-778 du 31 juillet 1963), modifiée par l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1972 (n° 72-1147 du 23 décembre 1972) et complétée par l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1976 (n° 76-1220 du 28 décembre 1976). Le produit de ces droits constitue une recette du budget de la région. |
21163 | 21157 |
###### Article L4434-3 |
21164 | 21158 | |
21165 | 21159 |
La répartition est faite par le conseil régional dans les conditions indiquées ci-après : |
21166 | 21160 | |
21167 | 21161 |
A. - – Une partie du produit de la taxe est affectée au budget de la région. Elle comprend : |
21168 | 21162 | |
21169 | 21163 |
1° Un montant égal à 10 % du produit total, destiné au financement d'opérations d'investissement d'intérêt régional ; |
21170 | 21164 | |
21171 | 21165 |
2° Une dotation destinée : |
21172 | 21166 | |
21173 | 21167 |
- à l'aménagement du réseau routier national et des pistes forestières, sans préjudice de l'affectation de crédits d'Etat à ces opérations. Lorsque le réseau national a été transféré au département, la dotation lui est affectée en complément des sommes mentionnées au B du présent article ; |
21174 | 21168 |
- au développement des transports publics de personnes. |
21175 | 21169 | |
21176 | 21170 |
Lorsque le budget d'une région fait l'objet des mesures de redressement mentionnées à l'article L. 1612-14, une fraction de cette dotation peut être affectée, sur décision du conseil régional, dans la limite de 50 %, aux dépenses concourant au rétablissement de l'équilibre du budget. |
21177 | 21171 | |
21178 | 21172 |
B. - – Une partie du produit de la taxe est affectée au budget du département. Elle comprend : |
21179 | 21173 | |
21180 | 21174 |
1° Les sommes nécessaires au remboursement des emprunts que celui-ci a souscrits pour le financement des travaux de voirie antérieurement au 3 août 1984, date de publication de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion ; |
21181 | 21175 | |
21182 | 21176 |
2° Une dotation consacrée : |
21183 | 21177 | |
21184 | 21178 |
- aux dépenses d'investissement afférentes à la voirie dont il a la charge ; |
21185 | 21179 |
- aux dépenses de fonctionnement des services chargés de la réalisation et de l'entretien des routes dans la région, sans préjudice des dépenses de fonctionnement assumées par d'autres collectivités ; |
21186 | 21180 |
- aux infrastructures de transport et au développement des transports publics de personnes. |
21187 | 21181 |
- à des dépenses d'investissement d'intérêt départemental autres que les précédentes dans la limite de 10 % du montant de la dotation. |
21188 | 21182 | |
21189 | 21183 |
C. - – Une partie du produit de la taxe est répartie entre les communes qui la consacrent : |
21190 | 21184 | |
21191 | 21185 |
- à la voirie dont elles ont la charge ; |
21192 | 21186 |
- au développement des transports publics de personnes ; |
21193 | 21187 |
- à des dépenses d'investissement d'intérêt communal autres que les précédentes dans la limite de 10 % du montant de la dotation. |
21194 | 21188 | |
21195 | 21189 |
D. - – Dans les départements de la Guadeloupe , de la Guyane, de la Martinique , de Mayotte et de La Réunion, une partie du produit de la taxe est affectée au budget des communes de plus de 50 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement dépasse 50 000 habitants, ayant mis en place un service public de transports urbains de personnes ou ayant approuvé un plan de déplacement urbain. Elle est affectée au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et des autres services de transports publics qui, sans être entièrement dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité, concourent à la desserte de l'agglomération dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation des transports urbains. Elle peut également être affectée aux aides à la modernisation de l'activité de transporteur public de personnes urbain. |
21196 | 21190 | |
21197 | 21191 |
Son montant est égal à 3 % du produit total. Elle est répartie entre les communes et les établissements publics éligibles au prorata de leur population. |
21199 | 21193 |
###### Article L4434-4 |
21200 | 21194 | |
21201 | 21195 |
Les parties définies au 2° du A, au 2° du B et au C de l'article L. 4434-3 et destinées respectivement à la région, au département et aux communes connaissent une progression au moins égale à celle de la dotation globale de fonctionnement du département ou, si la progression de la dotation globale de fonctionnement du département est plus forte que celle du produit de la taxe pour l'année considérée, à celle du produit de la taxe. |
21202 | 21196 | |
21203 | 21197 |
Le reliquat de la taxe qui apparaîtrait après cette répartition fait l'objet d'une deuxième répartition entre la région, le département et les communes, avant le 31 janvier de l'année suivante, au prorata de leurs parts principales respectives. |
21204 | 21198 | |
21205 | 21199 |
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de La Réunion, la première année au cours de laquelle est affectée une part du produit de la taxe dans les conditions prévues par le D de l'article L. 4434-3, il n'est pas fait application des alinéas précédents. La répartition entre les parties définies au 2° du A, au 2° du B et au C de l'article L. 4434-3 se fait alors au prorata de leurs parts respectives de l'année précédente. |
21241 | 21235 |
####### Article LO4435-1 |
21242 | 21236 | |
21243 | 21237 |
Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils régionaux de la Guadeloupe , de la Guyane, de la Martinique , de Mayotte et de La Réunion peuvent être habilités à adapter sur le territoire de leur région les lois et règlements dans les matières où s'exercent leurs compétences. |
21313 | 21307 |
####### Article LO4435-9 |
21314 | 21308 | |
21315 | 21309 |
Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils régionaux de la Guadeloupe , de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte peuvent être habilités à fixer les règles applicables sur le territoire de leur région dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement, à l'exception de celles énumérées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution. |
26765 | 26759 |
###### Article L5911-1 |
26766 | 26760 | |
26767 | 26761 |
Dans les régions françaises d'Amérique qui comprennent un seul département, il est créé un Le congrès des élus départementaux et régionaux de Guadeloupe est composé des conseillers généraux et des conseillers régionaux membres du conseil départemental de la Guadeloupe et du conseil régional de Guadeloupe . |
26768 | 26762 | |
26769 | 26763 |
Les députés et les sénateurs élus dans le département, qui ne sont membres ni du conseil général départemental ni du conseil régional, siègent au congrès des élus départementaux et régionaux avec voix consultative. |
26770 | 26764 | |
26771 | 26765 |
A peine de sanctionner un élu du suffrage universel, le vote des conseillers appartenant aux deux assemblées sera deux fois recueilli. |
31900 |
###### Article L7111-1 |
|
31901 | ||
31902 |
La Guyane constitue une collectivité territoriale de la République régie par l'article 73 de la Constitution qui exerce les compétences attribuées à un département d'outre-mer et à une région d'outre-mer et toutes les compétences qui lui sont dévolues par la loi pour tenir compte de ses caractéristiques et contraintes particulières. |
|
31904 |
###### Article L7111-2 |
|
31905 | ||
31906 |
La collectivité territoriale de Guyane succède au département de la Guyane et à la région de Guyane dans tous leurs droits et obligations. |
|
31908 |
###### Article L7111-3 |
|
31909 | ||
31910 |
La détermination et le transfert du chef-lieu de la collectivité territoriale de Guyane sont décidés par décret en Conseil d'Etat, après consultation de l'assemblée de Guyane et des conseils municipaux des communes concernées. |
|
31912 |
###### Article L7111-4 |
|
31913 | ||
31914 |
Pour l'application du présent code en Guyane : |
|
31915 | ||
31916 |
1° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ; |
|
31917 | ||
31918 |
2° La référence au conseil régional ou au conseil général est remplacée par la référence à l'assemblée de Guyane ; |
|
31919 | ||
31920 |
3° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l'assemblée de Guyane ; |
|
31921 | ||
31922 |
4° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l'assemblée de Guyane ; |
|
31923 | ||
31924 |
5° La référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation ; |
|
31925 | ||
31926 |
6° La référence au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation. |
|
31932 |
###### Article L7121-1 |
|
31933 | ||
31934 |
Les organes de la collectivité territoriale de Guyane comprennent l'assemblée de Guyane et son président, assistés du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane. |
|
31936 |
###### Article L7121-2 |
|
31937 | ||
31938 |
Nul ne peut être à la fois conseiller à l'assemblée de Guyane et membre du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane. |
|
31944 |
####### Article L7122-1 |
|
31945 | ||
31946 |
La composition de l'assemblée de Guyane et la durée du mandat des conseillers à l'assemblée de Guyane sont déterminées par le chapitre Ier du titre Ier du livre VI bis du code électoral. |
|
31950 |
####### Article L7122-2 |
|
31951 | ||
31952 |
Lorsqu'un conseiller à l'assemblée de Guyane donne sa démission, il l'adresse au président de l'assemblée de Guyane qui en donne immédiatement avis au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale. |
|
31954 |
####### Article L7122-3 |
|
31955 | ||
31956 |
Tout conseiller à l'assemblée de Guyane qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le Conseil d'Etat. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. |
|
31957 | ||
31958 |
Le conseiller ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an. |
|
31960 |
####### Article L7122-4 |
|
31961 | ||
31962 |
Lorsque le fonctionnement de l'assemblée de Guyane se révèle impossible, le Gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref. |
|
31963 | ||
31964 |
La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale. |
|
31966 |
####### Article L7122-5 |
|
31967 | ||
31968 |
En cas de dissolution de l'assemblée de Guyane, de démission de tous les conseillers en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous les conseillers, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale. Il est procédé à la réélection de l'assemblée de Guyane dans un délai de deux mois. L'assemblée se réunit de plein droit le premier vendredi qui suit son élection. |
|
31969 | ||
31970 |
Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale convoque chaque conseiller élu pour la première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu. |
|
31976 |
######## Article L7122-6 |
|
31977 | ||
31978 |
L'assemblée de Guyane a son siège à l'hôtel de la collectivité territoriale de Guyane. |
|
31980 |
######## Article L7122-7 |
|
31981 | ||
31982 |
L'assemblée de Guyane établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif. |
|
31986 |
######## Article L7122-8 |
|
31987 | ||
31988 |
La première réunion de l'assemblée de Guyane se tient de plein droit le premier vendredi qui suit son élection. |
|
31989 | ||
31990 |
Lors de la première réunion de l'assemblée, immédiatement après l'élection du président, des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente, le président donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1. Le président remet aux conseillers à l'assemblée une copie de la charte de l'élu local et du chapitre V du présent titre. |
|
31992 |
######## Article L7122-9 |
|
31993 | ||
31994 |
L'assemblée de Guyane se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, au chef-lieu de la collectivité territoriale ou dans tout autre lieu choisi par la commission permanente. |
|
31996 |
######## Article L7122-10 |
|
31997 | ||
31998 |
L'assemblée de Guyane est également réunie à la demande : |
|
31999 | ||
32000 |
1° De la commission permanente ; |
|
32001 | ||
32002 |
2° Ou du tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller à l'assemblée de Guyane ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre. |
|
32003 | ||
32004 |
En cas de circonstances exceptionnelles, les conseillers à l'assemblée de Guyane peuvent être réunis par décret. |
|
32008 |
######## Article L7122-11 |
|
32009 | ||
32010 |
Les séances de l'assemblée de Guyane sont publiques. |
|
32011 | ||
32012 |
Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, l'assemblée peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'elle se réunit à huis clos. |
|
32013 | ||
32014 |
Sans préjudice des pouvoirs que le président tient de l'article L. 7122-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. |
|
32016 |
######## Article L7122-12 |
|
32017 | ||
32018 |
Le président a seul la police de l'assemblée. |
|
32019 | ||
32020 |
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. |
|
32021 | ||
32022 |
En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi. |
|
32024 |
######## Article L7122-13 |
|
32025 | ||
32026 |
Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire. |
|
32027 | ||
32028 |
Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions. |
|
32032 |
######## Article L7122-14 |
|
32033 | ||
32034 |
L'assemblée de Guyane ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente. |
|
32035 | ||
32036 |
Toutefois, si au jour fixé par la convocation l'assemblée ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents. |
|
32037 | ||
32038 |
Sous réserve des dispositions des articles L. 7123-1, L. 7123-5 et L. 7123-7, les délibérations de l'assemblée sont prises à la majorité des suffrages exprimés. |
|
32040 |
######## Article L7122-15 |
|
32041 | ||
32042 |
Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. |
|
32043 | ||
32044 |
Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, l'assemblée de Guyane peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations. |
|
32045 | ||
32046 |
Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal. |
|
32048 |
######## Article L7122-16 |
|
32049 | ||
32050 |
Un conseiller à l'assemblée de Guyane empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre de l'assemblée. |
|
32051 | ||
32052 |
Un conseiller à l'assemblée de Guyane ne peut recevoir qu'une seule délégation. |
|
32054 |
######## Article L7122-17 |
|
32055 | ||
32056 |
Les délibérations de l'assemblée de Guyane, ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes. |
|
32057 | ||
32058 |
Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques de l'assemblée de Guyane, des délibérations de la commission permanente, des budgets et des comptes de la collectivité territoriale ainsi que des arrêtés du président. |
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32059 | ||
32060 |
Chacun peut les publier sous sa responsabilité. |
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32061 | ||
32062 |
La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président de l'assemblée de Guyane que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. |
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32063 | ||
32064 |
Le présent article s'applique aux établissements publics administratifs de la collectivité territoriale. |
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32068 |
######## Article L7122-18 |
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32069 | ||
32070 |
Tout conseiller à l'assemblée de Guyane a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la collectivité territoriale qui font l'objet d'une délibération. |
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32072 |
######## Article L7122-19 |
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32073 | ||
32074 |
L'assemblée de Guyane assure la diffusion de l'information auprès de ses membres par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés. |
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32075 | ||
32076 |
Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, l'assemblée peut définir les conditions dans lesquelles sont mis à disposition de ses membres, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires. |
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32078 |
######## Article L7122-20 |
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32079 | ||
32080 |
Douze jours au moins avant la réunion de l'assemblée de Guyane, le président adresse aux conseillers un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises. |
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32081 | ||
32082 |
Les projets sur lesquels le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation est obligatoirement et préalablement consulté sont adressés simultanément, sous quelque forme que ce soit, aux conseillers. |
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32083 | ||
32084 |
Les rapports et projets mentionnés aux deux premiers alinéas peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l'objet d'un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa. |
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32085 | ||
32086 |
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 7122-18, en cas d'urgence, le délai prévu au premier alinéa du présent article peut être abrégé par le président de l'assemblée sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. |
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32087 | ||
32088 |
Le président de l'assemblée rend compte dès l'ouverture de la séance de l'assemblée de Guyane, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. |
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32090 |
######## Article L7122-21 |
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32091 | ||
32092 |
Chaque année le président rend compte à l'assemblée de Guyane, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité territoriale de Guyane, de l'état d'exécution du schéma d'aménagement régional ainsi que de l'activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celle-ci. Le rapport précise l'état d'exécution des délibérations de l'assemblée de Guyane et de la situation financière de la collectivité. |
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32094 |
######## Article L7122-22 |
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32095 | ||
32096 |
Les conseillers à l'assemblée de Guyane ont le droit d'exposer en séance des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité territoriale. Il y est répondu par le président de l'assemblée ou un vice-président désigné par celui-ci. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen. |
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32100 |
######## Article L7122-23 |
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32101 | ||
32102 |
Après l'élection de sa commission permanente, dans les conditions prévues à l'article L. 7123-5, l'assemblée de Guyane peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente conformément au II de l'article L. 7123-12. |
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32103 | ||
32104 |
De même, l'assemblée de Guyane peut déléguer à son président l'exercice de certaines de ses attributions en application des articles L. 3211-2, L. 3221-11, L. 3221-12, L. 3221-12-1, L. 4221-5, L. 4231-7-1 et L. 4231-8. |
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32105 | ||
32106 |
En ce cas et par dérogation aux dispositions de l'article L. 7122-20, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit. |
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32108 |
######## Article L7122-24 |
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32109 | ||
32110 |
L'assemblée de Guyane, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation chargée de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt local ou de procéder à l'évaluation d'un service public de la collectivité territoriale de Guyane. Un même conseiller ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an. |
|
32111 | ||
32112 |
Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement de l'assemblée de Guyane. |
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32113 | ||
32114 |
Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux conseillers à l'assemblée de Guyane. |
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32116 |
######## Article L7122-25 |
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32117 | ||
32118 |
L'assemblée de Guyane procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes, en tenant compte du principe de la représentation proportionnelle des groupes d'élus. La fixation de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. |
|
32122 |
######## Article L7122-26 |
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32123 | ||
32124 |
Le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus. |
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32125 | ||
32126 |
Les groupes d'élus se constituent par la remise au président de l'assemblée de Guyane d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant. |
|
32127 | ||
32128 |
Dans les conditions qu'elle définit, l'assemblée de Guyane peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications. |
|
32129 | ||
32130 |
Le président de l'assemblée de Guyane peut, dans les conditions fixées par l'assemblée et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. L'assemblée de Guyane ouvre au budget de la collectivité territoriale, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux conseillers à l'assemblée de Guyane. |
|
32131 | ||
32132 |
Le président de l'assemblée de Guyane est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées. |
|
32133 | ||
32134 |
L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service que ces collaborateurs accomplissent auprès du groupe. |
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32136 |
######## Article L7122-27 |
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32137 | ||
32138 |
Lorsque la collectivité territoriale de Guyane diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion de l'assemblée de Guyane, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. |
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32142 |
######## Article L7122-28 |
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32143 | ||
32144 |
Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et, dans les conditions fixées par le présent code, du contrôle administratif. |
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32145 | ||
32146 |
Dans les conditions fixées par le présent code, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité territoriale de Guyane. |
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32148 |
######## Article L7122-29 |
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32149 | ||
32150 |
Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant l'assemblée de Guyane. |
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32151 | ||
32152 |
Par accord du président de l'assemblée de Guyane et du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale, celui-ci est entendu par l'assemblée de Guyane. |
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32153 | ||
32154 |
En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale est entendu par l'assemblée de Guyane. |
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32156 |
######## Article L7122-30 |
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32157 | ||
32158 |
Sur sa demande, le président de l'assemblée de Guyane reçoit du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions. |
|
32159 | ||
32160 |
Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale reçoit du président de l'assemblée de Guyane les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions. |
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32162 |
######## Article L7122-31 |
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32163 | ||
32164 |
Chaque année, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale informe l'assemblée de Guyane, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat dans la collectivité. |
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32165 | ||
32166 |
Ce rapport spécial donne lieu éventuellement à un débat en présence du représentant de l'Etat. |
|
32174 |
######## Article L7123-1 |
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32175 | ||
32176 |
L'assemblée de Guyane élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement. |
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32177 | ||
32178 |
Pour cette élection, elle est présidée par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire. Cette élection ne donne lieu à aucun débat. |
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32179 | ||
32180 |
L'assemblée de Guyane ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum. |
|
32181 | ||
32182 |
Le président est élu à la majorité absolue des membres pour la durée du mandat des conseillers à l'assemblée de Guyane. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge. |
|
32183 | ||
32184 |
Nul ne peut être élu président s'il n'a, préalablement à chaque tour de scrutin, remis aux conseillers à l'assemblée de Guyane, par l'intermédiaire du doyen d'âge, une déclaration écrite présentant les grandes orientations politiques, économiques et sociales de son action pour la durée de son mandat. |
|
32188 |
######## Article L7123-2 |
|
32189 | ||
32190 |
En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller désigné par l'assemblée. Il est procédé au renouvellement de la commission permanente dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article L. 7123-5. |
|
32191 | ||
32192 |
En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, l'assemblée est convoquée par le doyen d'âge soit pour procéder à la désignation du conseiller prévu au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement de la commission permanente. |
|
32196 |
######## Article L7123-3 |
|
32197 | ||
32198 |
Les fonctions de président de l'assemblée de Guyane sont incompatibles avec l'exercice des fonctions suivantes : maire, président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants, membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France. |
|
32199 | ||
32200 |
Si le président de l'assemblée de Guyane exerce une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue au premier alinéa, il cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président de l'assemblée de Guyane. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. |
|
32204 |
####### Article L7123-4 |
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32205 | ||
32206 |
L'assemblée de Guyane élit les membres de la commission permanente. |
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32207 | ||
32208 |
La commission permanente est composée du président de l'assemblée de Guyane, de quatre à quinze vice-présidents et, éventuellement, d'un ou plusieurs autres membres, dans la limite de quinze. |
|
32210 |
####### Article L7123-5 |
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32211 | ||
32212 |
Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, l'assemblée de Guyane fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente. |
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32213 | ||
32214 |
Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller à l'assemblée de Guyane ou chaque groupe de conseillers peut présenter une liste de candidats. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Un groupe de conseillers qui ne dispose pas de membres de chaque sexe en nombre suffisant peut compléter sa liste par des candidats de même sexe. |
|
32215 | ||
32216 |
Les listes sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision de l'assemblée relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les différents postes de la commission permanente sont alors pourvus immédiatement dans l'ordre de la liste et il en est donné lecture par le président. |
|
32217 | ||
32218 |
Dans le cas contraire, l'assemblée de Guyane procède d'abord à l'élection de la commission permanente qui se déroule à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, entre les listes mentionnées au deuxième alinéa. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes. |
|
32219 | ||
32220 |
Après la répartition des sièges de la commission permanente, l'assemblée de Guyane procède à l'élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. |
|
32221 | ||
32222 |
Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président. |
|
32224 |
####### Article L7123-6 |
|
32225 | ||
32226 |
Aussitôt après l'élection de la commission permanente et des vice-présidents, l'assemblée de Guyane se prononce sur l'application du I de l'article L. 7123-12. |
|
32228 |
####### Article L7123-7 |
|
32229 | ||
32230 |
En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, l'assemblée de Guyane peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 7123-5. A défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas du même article L. 7123-5. |
|
32232 |
####### Article L7123-8 |
|
32233 | ||
32234 |
Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l'ouverture de la première réunion suivant le renouvellement de l'assemblée de Guyane prévue à l'article L. 7122-8. |
|
32236 |
####### Article L7123-9 |
|
32237 | ||
32238 |
L'élection des membres de la commission permanente peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les contestations de l'élection des conseillers à l'assemblée de Guyane. |
|
32240 |
####### Article L7123-10 |
|
32241 | ||
32242 |
Les vice-présidents et les membres de la commission permanente exercent les attributions dévolues respectivement aux vice-présidents et membres des commissions permanentes du conseil général et du conseil régional par les lois et règlements en vigueur dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie. |
|
32244 |
####### Article L7123-11 |
|
32245 | ||
32246 |
La commission permanente ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres n'est présente ou représentée. |
|
32247 | ||
32248 |
Les deux derniers alinéas de l'article L. 7122-14 sont applicables à la commission permanente. |
|
32250 |
####### Article L7123-12 |
|
32251 | ||
32252 |
I. – Sauf si l'assemblée de Guyane s'y oppose dans les conditions prévues à l'article L. 7123-6, la commission permanente délibère pour : |
|
32253 | ||
32254 |
1° Autoriser les procédures des marchés de travaux, de fournitures et de services ; |
|
32255 | ||
32256 |
2° Approuver les procédures des marchés de travaux, de fournitures et de services dont le principe et les crédits ont été votés par l'assemblée ; |
|
32257 | ||
32258 |
3° Approuver la location des immeubles de la collectivité et autoriser la signature des baux contractés par celle-ci ; |
|
32259 | ||
32260 |
4° Attribuer des subventions présentées par les communes, les syndicats et coopératives, pour l'achat de matériel agricole ; |
|
32261 | ||
32262 |
5° Vendre des objets réformés et de vieux matériels ; |
|
32263 | ||
32264 |
6° Approuver les conventions diverses et les marchés, à l'exception des marchés sans formalité préalable, avenants, protocoles d'accord pour les travaux, fournitures et services, et autoriser le président à les signer ; |
|
32265 | ||
32266 |
7° Attribuer les marchés de maîtrise d'œuvre passés selon les procédures intermédiaires et de concours ; |
|
32267 | ||
32268 |
8° Autoriser la signature par le président des conventions pour les garanties accordées par l'assemblée ; |
|
32269 | ||
32270 |
9° Attribuer, dans les limites prévues par l'assemblée, les aides directes ou indirectes mises en place par les règlements adoptés par celle-ci. |
|
32271 | ||
32272 |
II. – L'assemblée de Guyane peut également déléguer à la commission permanente une partie de ses attributions non mentionnées au I du présent article, à l'exception de celles relatives au vote du budget, à l'approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles mentionnées à l'article L. 1612-15. |
|
32278 |
####### Article L7124-1 |
|
32279 | ||
32280 |
L'assemblée de Guyane est assistée d'un conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane. |
|
32284 |
####### Article L7124-2 |
|
32285 | ||
32286 |
Le conseil comprend deux sections : |
|
32287 | ||
32288 |
1° Une section économique, sociale et environnementale ; |
|
32289 | ||
32290 |
2° Une section de la culture, de l'éducation et des sports. |
|
32291 | ||
32292 |
Chaque section peut émettre des avis. Le conseil se prononce sur les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l'autorité compétente. |
|
32294 |
####### Article L7124-3 |
|
32295 | ||
32296 |
La composition du conseil et de ses sections, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
32297 | ||
32298 |
Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à la désignation des personnalités qualifiées. |
|
32299 | ||
32300 |
Les conseillers à l'assemblée de Guyane ne peuvent être membres du conseil. |
|
32304 |
####### Article L7124-4 |
|
32305 | ||
32306 |
Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane établit son règlement intérieur. |
|
32308 |
####### Article L7124-5 |
|
32309 | ||
32310 |
Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane élit en son sein au scrutin secret, dans les conditions prévues par son règlement intérieur, son président et les membres de sa commission permanente. |
|
32311 | ||
32312 |
Chaque section du conseil élit en son sein dans les mêmes conditions un président qui a rang de vice-président du conseil et est membre de droit de la commission permanente. |
|
32314 |
####### Article L7124-6 |
|
32315 | ||
32316 |
L'assemblée de Guyane met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens permettent notamment d'assurer le secrétariat des séances du conseil et de ses sections et commissions. L'assemblée de Guyane met également les services de la collectivité territoriale ou une partie de ceux-ci à la disposition du conseil à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet à caractère économique, social, environnemental, culturel, éducatif ou sportif de sa compétence. |
|
32317 | ||
32318 |
Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation organise et dirige les personnels et les services mis à la disposition du conseil. |
|
32322 |
####### Article L7124-7 |
|
32323 | ||
32324 |
L'article L. 7125-1, les premier et dernier alinéas de l'article L. 7125-22 et l'article L. 7125-33 sont applicables au président, aux vice-présidents et aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane. |
|
32326 |
####### Article L7124-8 |
|
32327 | ||
32328 |
Les membres du conseil perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité fixée par l'assemblée de Guyane dans la limite d'un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les conseillers à l'assemblée de Guyane aux articles L. 7125-19 et L. 7125-20. Cette indemnité varie en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux. |
|
32329 | ||
32330 |
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du premier alinéa du présent article. |
|
32331 | ||
32332 |
Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 7125-22. |
|
32334 |
####### Article L7124-9 |
|
32335 | ||
32336 |
Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient en application de l'article L. 7124-7, le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à la préparation des réunions du conseil et des commissions dont ils font partie. |
|
32337 | ||
32338 |
Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail. |
|
32339 | ||
32340 |
Il est égal : |
|
32341 | ||
32342 |
1° A l'équivalent de deux fois cette durée pour le président et les vice-présidents ; |
|
32343 | ||
32344 |
2° A l'équivalent de 60 % de cette durée pour les membres du conseil. |
|
32345 | ||
32346 |
En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit à due proportion. |
|
32347 | ||
32348 |
Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables. |
|
32349 | ||
32350 |
L'employeur est tenu d'accorder aux membres du conseil, sur leur demande, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur. |
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32351 | ||
32352 |
Le temps d'absence utilisé en application de l'article L. 7124-7 et du présent article ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. Il est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté. |
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32354 |
####### Article L7124-10 |
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32355 | ||
32356 |
Le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. L'assemblée de Guyane met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à la prise en charge de leurs frais de déplacement, de séjour et d'enseignement, au titre des moyens de fonctionnement prévus à l'article L. 7124-6. |
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32357 | ||
32358 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
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32366 |
######## Article L7125-1 |
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32367 | ||
32368 |
L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise conseiller à l'assemblée de Guyane le temps nécessaire pour se rendre et participer : |
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32369 | ||
32370 |
1° Aux séances plénières de l'assemblée ; |
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32371 | ||
32372 |
2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération de l'assemblée ; |
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32373 | ||
32374 |
3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la collectivité territoriale de Guyane. |
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32375 | ||
32376 |
L'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance. |
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32377 | ||
32378 |
L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées. |
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32380 |
######## Article L7125-2 |
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32381 | ||
32382 |
Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 7125-1, le président et les conseillers à l'assemblée de Guyane ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la collectivité territoriale ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent. |
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32383 | ||
32384 |
Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal : |
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32385 | ||
32386 |
1° Pour le président et chaque vice-président de l'assemblée, à l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail ; |
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32387 | ||
32388 |
2° Pour les conseillers à l'assemblée, à l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail. |
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32389 | ||
32390 |
Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables. |
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32391 | ||
32392 |
En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré. |
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32393 | ||
32394 |
L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur. |
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32396 |
######## Article L7125-3 |
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32397 | ||
32398 |
Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 7125-1 et L. 7125-2 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. |
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32400 |
######## Article L7125-4 |
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32401 | ||
32402 |
Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente sous-section. |
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32406 |
######## Article L7125-5 |
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32407 | ||
32408 |
Le temps d'absence prévu aux articles L. 7125-1 et L. 7125-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté. |
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32409 | ||
32410 |
Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des mêmes articles L. 7125-1 et L. 7125-2 sans l'accord de l'élu concerné. |
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32412 |
######## Article L7125-6 |
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32413 | ||
32414 |
Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des articles L. 7125-1 et L. 7125-2, sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu. |
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32415 | ||
32416 |
La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit. |
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32418 |
######## Article L7125-7 |
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32419 | ||
32420 |
Le président ou les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail relatives aux droits des salariés membres de l'Assemblée nationale et du Sénat. |
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32422 |
######## Article L7125-8 |
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32423 | ||
32424 |
Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats mentionnés à l'article L. 7125-7. |
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32428 |
######## Article L7125-9 |
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32429 | ||
32430 |
A la fin de leur mandat, les élus visés à l'article L. 7125-7 bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées. |
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32432 |
######## Article L7125-10 |
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32433 | ||
32434 |
A la fin de son mandat, le président de l'assemblée de Guyane ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit, sur sa demande, à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail. |
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32435 | ||
32436 |
Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu aux articles L. 6322-1 à L. 6322-3 du même code ainsi que du congé de bilan de compétences prévu à l'article L. 6322-42 dudit code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés. |
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32438 |
######## Article L7125-11 |
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32439 | ||
32440 |
A l'occasion du renouvellement général des conseillers à l'assemblée de Guyane, le président ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes : |
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32441 | ||
32442 |
1° Etre inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ; |
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32443 | ||
32444 |
2° Avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective. |
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32445 | ||
32446 |
Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 7125-20, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat. |
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32447 | ||
32448 |
L'allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues aux articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2. |
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32449 | ||
32450 |
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 1621-2. |
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32451 | ||
32452 |
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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32456 |
####### Article L7125-12 |
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32457 | ||
32458 |
Les conseillers à l'assemblée de Guyane ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation. |
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32459 | ||
32460 |
Dans les trois mois suivant son renouvellement, l'assemblée de Guyane délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Elle détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. |
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32461 | ||
32462 |
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la collectivité territoriale est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des conseillers à l'assemblée de Guyane. |
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32464 |
####### Article L7125-12-1 |
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32465 | ||
32466 |
Les conseillers à l'assemblée de Guyane bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national. |
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32467 | ||
32468 |
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat. |
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32469 | ||
32470 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. |
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32472 |
####### Article L7125-13 |
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32473 | ||
32474 |
Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 7125-1 et L. 7125-2, les conseillers à l'assemblée de Guyane qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection. |
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32475 | ||
32476 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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32478 |
####### Article L7125-14 |
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32479 | ||
32480 |
Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement. |
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32481 | ||
32482 |
Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu à la présente section sont compensées par la collectivité territoriale dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure. |
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32483 | ||
32484 |
Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux conseillers à l'assemblée en application des articles L. 7125-19 et L. 7125-20. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante. |
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32485 | ||
32486 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions. |
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32488 |
####### Article L7125-15 |
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32489 | ||
32490 |
Les articles L. 7125-12 à L. 7125-14 ne sont pas applicables aux voyages d'étude des conseillers à l'assemblée. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt de la collectivité territoriale, ainsi que leur coût prévisionnel. |
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32492 |
####### Article L7125-16 |
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32493 | ||
32494 |
La présente section ne s'applique que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées à l'article L. 1221-1. |
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32498 |
####### Article L7125-17 |
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32499 | ||
32500 |
Les conseillers à l'assemblée de Guyane reçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. |
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32502 |
####### Article L7125-18 |
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32503 | ||
32504 |
Lorsque l'assemblée de Guyane est renouvelée, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation. |
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32505 | ||
32506 |
Toute délibération concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux conseillers à l'assemblée de Guyane. |
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32508 |
####### Article L7125-19 |
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32509 | ||
32510 |
Les indemnités maximales votées par l'assemblée de Guyane pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller à l'assemblée de Guyane sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 7125-17 le taux de 48 %. |
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32511 | ||
32512 |
Le règlement intérieur détermine les conditions dans lesquelles est réduit le montant des indemnités mensuelles allouées aux conseillers à l'assemblée de Guyane en fonction de leur participation effective aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité territoriale de Guyane. Cette réduction ne peut être inférieure à 20 % de ces indemnités par absence non justifiée aux séances plénières. Elle ne saurait, au total, dépasser la moitié de l'indemnité maximale mensuelle pouvant être allouée à chacun des conseillers à l'assemblée de Guyane en application du présent article. |
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32514 |
####### Article L7125-20 |
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32515 | ||
32516 |
L'indemnité de fonction maximale votée par l'assemblée de Guyane pour l'exercice effectif des fonctions de président de l'assemblée de Guyane est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 7125-17 le taux de 145 %. |
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32517 | ||
32518 |
L'indemnité de fonction maximale votée par l'assemblée de Guyane pour l'exercice effectif des fonctions de vice-président ayant délégation de l'exécutif de l'assemblée de Guyane est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné au même article L. 7125-17 le taux de 57,6 %. |
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32519 | ||
32520 |
Dans les mêmes conditions, l'indemnité maximale des membres de la commission permanente de l'assemblée de Guyane autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné au même article L. 7125-17 le taux de 50,4 %. |
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32522 |
####### Article L7125-21 |
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32523 | ||
32524 |
Le conseiller à l'assemblée de Guyane titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunération et d'indemnité de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires. |
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32525 | ||
32526 |
Lorsqu'en application du premier alinéa le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller à l'assemblée de Guyane fait l'objet d'un écrêtement, la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller à l'assemblée de Guyane exerce le plus récemment un mandat ou une fonction. |
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32528 |
####### Article L7125-22 |
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32529 | ||
32530 |
Les conseillers à l'assemblée de Guyane peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont engagés pour prendre part aux réunions de l'assemblée de Guyane, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités. |
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32531 | ||
32532 |
Les conseillers à l'assemblée de Guyane handicapés peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés et qui sont liés à l'exercice de leur mandat. |
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32533 | ||
32534 |
Les conseillers à l'assemblée de Guyane peuvent bénéficier d'un remboursement par la collectivité, sur présentation d'un état de frais et après délibération de l'assemblée de Guyane, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 7125-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. |
|
32535 | ||
32536 |
Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par l'assemblée de Guyane. |
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32537 | ||
32538 |
Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent leur être remboursées par la collectivité sur présentation d'un état de frais et après délibération de l'assemblée de Guyane. |
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32539 | ||
32540 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
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32542 |
####### Article L7125-23 |
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32543 | ||
32544 |
Lorsque le président de l'assemblée de Guyane et les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque emploi-service universel prévu à l'article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, l'assemblée de Guyane peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret. |
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32545 | ||
32546 |
Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du troisième alinéa de l'article L. 7125-22. |
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32548 |
####### Article L7125-24 |
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32549 | ||
32550 |
Lorsque la résidence personnelle du président de l'assemblée de Guyane se situe en dehors de l'agglomération comprenant la commune chef-lieu de la collectivité et que le domaine de la collectivité territoriale de Guyane comprend un logement de fonction, l'assemblée de Guyane peut fixer par délibération les modalités selon lesquelles ce logement lui est affecté. |
|
32551 | ||
32552 |
Lorsque le domaine de la collectivité territoriale ne comporte pas un tel logement, l'assemblée de Guyane peut, par délibération, décider d'attribuer au président une indemnité de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat, en raison des frais qu'il a engagés pour être présent au chef-lieu de la collectivité pour assurer l'exercice de ses fonctions. |
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32558 |
######## Article L7125-25 |
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32559 | ||
32560 |
Le temps d'absence prévu aux articles L. 7125-1 et L. 7125-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales. |
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32562 |
######## Article L7125-26 |
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32563 | ||
32564 |
Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n'a pas interrompu toute activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale. |
|
32565 | ||
32566 |
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. |
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32568 |
######## Article L7125-27 |
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32569 | ||
32570 |
Lorsque le président de l'assemblée de Guyane ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci a cessé d'exercer toute activité professionnelle pour l'exercice de son mandat et ne relève plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, il est affilié au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès. |
|
32571 | ||
32572 |
Les cotisations de la collectivité et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application du présent code. |
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32573 | ||
32574 |
Un décret fixe les conditions d'application du présent article. |
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32578 |
######## Article L7125-28 |
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32579 | ||
32580 |
Le président de l'assemblée de Guyane ou les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale. |
|
32582 |
######## Article L7125-29 |
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32583 | ||
32584 |
Les conseillers à l'assemblée de Guyane autres que ceux visés à l'article L. 7125-28 peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés. |
|
32585 | ||
32586 |
La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la collectivité territoriale de Guyane. |
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32587 | ||
32588 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation. |
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32590 |
######## Article L7125-30 |
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32591 | ||
32592 |
Les conseillers à l'assemblée de Guyane sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques. |
|
32593 | ||
32594 |
Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites. |
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32596 |
######## Article L7125-31 |
|
32597 | ||
32598 |
Pour l'application des articles L. 7125-28 à L. 7125-30, les cotisations de la collectivité territoriale de Guyane et celles de ses élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application de la section 3 du présent chapitre ou de tout autre texte régissant l'indemnisation de leurs fonctions. |
|
32599 | ||
32600 |
Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire. |
|
32602 |
######## Article L7125-32 |
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32603 | ||
32604 |
Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées. |
|
32605 | ||
32606 |
Les élus mentionnés au premier alinéa, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes. |
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32607 | ||
32608 |
La collectivité territoriale de Guyane contribue dans la limite prévue à l'article L. 7125-29. |
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32612 |
####### Article L7125-33 |
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32613 | ||
32614 |
La collectivité territoriale de Guyane est responsable, dans les conditions prévues à l'article L. 2123-31, des accidents subis par les conseillers à l'assemblée de Guyane à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. |
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32616 |
####### Article L7125-34 |
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32617 | ||
32618 |
Lorsque les élus mentionnés à l'article L. 7125-33 sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, la collectivité territoriale de Guyane verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie. |
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32622 |
####### Article L7125-35 |
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32623 | ||
32624 |
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président de l'assemblée ou un conseiller le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie. |
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32625 | ||
32626 |
La collectivité territoriale de Guyane est tenue d'accorder sa protection au président de l'assemblée de Guyane, au conseiller le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. |
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32628 |
####### Article L7125-36 |
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32629 | ||
32630 |
Le président de l'assemblée de Guyane, les vice-présidents ou les conseillers ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité territoriale conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. |
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32631 | ||
32632 |
La collectivité territoriale de Guyane est tenue de protéger le président de l'assemblée de Guyane, les vice-présidents ou les conseillers ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. |
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32633 | ||
32634 |
La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale. |
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32638 |
####### Article L7125-37 |
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32639 | ||
32640 |
L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Guyane aux anciens conseillers à l'assemblée de Guyane qui ont exercé leurs fonctions électives pendant quinze ans au moins. |
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32641 | ||
32642 |
L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité. |
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32643 | ||
32644 |
L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget de la collectivité territoriale de Guyane. |
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32650 |
###### Article L7131-1 |
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32651 | ||
32652 |
Les délibérations de l'assemblée de Guyane et de la commission permanente ainsi que les actes du président de l'assemblée de Guyane sont soumis au régime juridique des actes pris par les autorités régionales dans les conditions fixées par les chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier de la quatrième partie. |
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32654 |
###### Article L7131-2 |
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32655 | ||
32656 |
L'exercice par un contribuable des actions appartenant à la collectivité territoriale de Guyane est soumis aux dispositions du chapitre III du même titre IV. |
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32662 |
###### Article L7141-1 |
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32663 | ||
32664 |
Sont applicables les chapitres Ier et II du titre V du livre Ier de la quatrième partie. |
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32670 |
###### Article L7151-1 |
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32671 | ||
32672 |
L'assemblée de Guyane règle par ses délibérations les affaires de la collectivité territoriale de Guyane. |
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32673 | ||
32674 |
Elle a compétence pour promouvoir la coopération régionale, le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la Guyane et l'aménagement de son territoire et pour assurer la préservation de son identité, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des communes. |
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32675 | ||
32676 |
Elle peut engager des actions complémentaires de celles de l'Etat, des communes et de leurs groupements et des établissements publics situés dans la collectivité territoriale. |
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32678 |
###### Article L7151-2 |
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32679 | ||
32680 |
L'assemblée de Guyane peut créer des établissements publics dénommés agences, chargés d'assurer la réalisation des projets intéressant la collectivité territoriale de Guyane ainsi que le fonctionnement des services publics de la collectivité. |
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32684 |
###### Article L7152-1 |
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32685 | ||
32686 |
L'assemblée de Guyane peut présenter au Premier ministre des propositions de modification ou d'adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la collectivité territoriale de Guyane. |
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32687 | ||
32688 |
Elle peut également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l'Etat dans la collectivité. |
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32689 | ||
32690 |
Le Premier ministre accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apporte une réponse au fond. |
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32692 |
###### Article L7152-2 |
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32693 | ||
32694 |
L'assemblée de Guyane est consultée sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative de la collectivité territoriale de Guyane. |
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32695 | ||
32696 |
Son avis est réputé acquis en l'absence de notification au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale d'un avis exprès dans un délai d'un mois à compter de la saisine ; ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence, sur demande du représentant de l'Etat. |
|
32698 |
###### Article L7152-3 |
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32699 | ||
32700 |
L'assemblée de Guyane est consultée sur les propositions d'acte de l'Union européenne qui concernent la collectivité territoriale par le Gouvernement. Le second alinéa de l'article L. 7152-2 est applicable. |
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32701 | ||
32702 |
Elle peut adresser au Gouvernement des propositions pour l'application dans la collectivité territoriale des traités sur l'Union européenne et sur le fonctionnement de l'Union européenne. |
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32704 |
###### Article L7152-4 |
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32705 | ||
32706 |
L'assemblée de Guyane est consultée sur les projets d'attribution ou de renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires concernant la collectivité territoriale de Guyane. |
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32708 |
###### Article L7152-5 |
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32709 | ||
32710 |
L'assemblée de Guyane est saisie pour avis par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale, avant le 31 décembre de chaque année, des orientations générales de la programmation des aides de l'Etat au logement pour l'année suivante. |
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32711 | ||
32712 |
Ces orientations générales portent sur la répartition des aides par dispositif, d'une part, et la répartition des aides par bassin d'habitat, d'autre part. |
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32716 |
###### Article L7153-1 |
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32717 | ||
32718 |
L'assemblée de Guyane est saisie pour avis de tout projet d'accord concernant la Guyane dans le cadre de la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d'environnement entre la République française et les Etats ou territoires situés au voisinage de la Guyane. |
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32719 | ||
32720 |
Elle se prononce lors de la première réunion qui suit sa saisine. |
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32722 |
###### Article L7153-2 |
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32723 | ||
32724 |
L'assemblée de Guyane peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les Etats ou territoires situés au voisinage de la Guyane ou d'accords avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. |
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32726 |
###### Article L7153-3 |
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32727 | ||
32728 |
Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président de l'assemblée de Guyane pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés au voisinage de la Guyane ou avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. |
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32729 | ||
32730 |
Dans le cas où il n'est pas fait application du premier alinéa du présent article, le président de l'assemblée de Guyane ou son représentant peut être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux négociations d'accords de même nature. Il est associé ou participe, au sein de la délégation française, à la négociation des projets d'accord visés au premier alinéa de l'article L. 7153-1. |
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32731 | ||
32732 |
Le président de l'assemblée de Guyane peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein des organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa du présent article. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires. |
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32734 |
###### Article L7153-4 |
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32735 | ||
32736 |
Dans les domaines de compétence de la collectivité territoriale de Guyane, l'assemblée de Guyane peut, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L. 7153-3. |
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32737 | ||
32738 |
Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation. |
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32739 | ||
32740 |
A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération de l'assemblée de Guyane pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président de l'assemblée de Guyane aux fins de signature de l'accord. |
|
32742 |
###### Article L7153-5 |
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32743 | ||
32744 |
Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence de la collectivité territoriale de Guyane sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article L. 7153-3, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président de l'assemblée de Guyane ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords. |
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32745 | ||
32746 |
Le président de l'assemblée de Guyane ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à sa demande, aux négociations avec l'Union européenne intéressant la collectivité territoriale de Guyane. |
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32747 | ||
32748 |
Le président de l'assemblée de Guyane peut demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité territoriale de Guyane. |
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32750 |
###### Article L7153-6 |
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32751 | ||
32752 |
La collectivité territoriale de Guyane peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 7153-3 ou observateur auprès de ceux-ci. |
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32753 | ||
32754 |
L'assemblée de Guyane peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes. |
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32756 |
###### Article L7153-7 |
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32757 | ||
32758 |
Le fonds de coopération régionale pour la Guyane est alimenté par des crédits de l'Etat et peut recevoir des dotations de la collectivité territoriale de Guyane, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public. |
|
32759 | ||
32760 |
Un comité paritaire, placé auprès du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale et composé, d'une part, de représentants de l'Etat et, d'autre part, de représentants de l'assemblée de Guyane, arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d'elles. |
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32761 | ||
32762 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
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32764 |
###### Article L7153-8 |
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32765 | ||
32766 |
Des représentants de l'assemblée de Guyane participent aux travaux de l'instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane prévue au I de l'article L. 4433-4-7. |
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32768 |
###### Article L7153-9 |
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32769 | ||
32770 |
L'assemblée de Guyane peut recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer pour la mise en œuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale. |
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32772 |
###### Article L7153-10 |
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32773 | ||
32774 |
La collectivité territoriale de Guyane peut, dans les conditions déterminées par une convention avec l'Etat, désigner des agents publics de la collectivité territoriale chargés de la représenter au sein des missions diplomatiques de la France. |
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32778 |
###### Article L7154-1 |
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32779 | ||
32780 |
La commission de suivi de l'utilisation des fonds structurels européens en Guyane est coprésidée par le représentant de l'Etat et le président de l'assemblée de Guyane. |
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32781 | ||
32782 |
Elle est en outre composée des parlementaires élus dans la collectivité territoriale de Guyane, d'un représentant du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane, d'un représentant de l'association représentant les maires, de représentants des chambres consulaires et de représentants des services techniques de l'Etat. |
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32783 | ||
32784 |
Elle établit un rapport semestriel sur la consommation des crédits alloués. |
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32786 |
###### Article L7154-2 |
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32787 | ||
32788 |
La collectivité territoriale de Guyane peut instituer une représentation, à caractère non diplomatique, auprès des institutions de l'Union européenne. Elle en informe le Gouvernement. |
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32794 |
###### Article L7161-1 |
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32795 | ||
32796 |
L'assemblée de Guyane exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre Ier du livre II de la troisième partie et au titre II du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie. |
|
32798 |
###### Article L7161-2 |
|
32799 | ||
32800 |
L'assemblée de Guyane est associée par des conventions conclues avec l'Etat à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique de mise en valeur de la forêt guyanaise. |
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32801 | ||
32802 |
Par dérogation à l'article L. 3211-5 du code général de la propriété des personnes publiques, ces conventions prévoient les conditions dans lesquelles peuvent être cédées en toute propriété aux collectivités territoriales les surfaces appartenant au domaine de l'Etat qui seraient nécessaires à la réalisation de leurs opérations d'équipement ou d'aménagement. |
|
32803 | ||
32804 |
Elles prévoient également les conditions de détermination, dans les zones agglomérées, des biens vacants et sans maître pour leur dévolution aux collectivités territoriales, la détermination des périmètres de protection des zones naturelles et les modalités d'examen des demandes de permis forestiers au regard des plans d'aménagement communal. |
|
32810 |
###### Article L7171-1 |
|
32811 | ||
32812 |
Le président de l'assemblée de Guyane exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre II du livre II de la troisième partie et au titre III du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie. |
|
32818 |
###### Article L7181-1 |
|
32819 | ||
32820 |
Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre IV du livre II de la quatrième partie et à la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV de la même partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie. |
|
32826 |
###### Article L7191-1 |
|
32827 | ||
32828 |
La collectivité territoriale de Guyane intervient en matière économique, sociale, culturelle, environnementale et d'aménagement du territoire et attribue des aides dans les conditions fixées au titre III du livre II de la troisième partie, au titre V du livre II de la quatrième partie et aux sections 3 et 4 du chapitre III du titre III du livre IV de la même partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie. |
|
32834 |
###### Article L71-101-1 |
|
32835 | ||
32836 |
La gestion des services publics de la collectivité territoriale de Guyane est soumise aux dispositions du titre IV du livre II de la troisième partie et du titre VI du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie. |
|
32840 |
##### Article L71-110-1 |
|
32841 | ||
32842 |
Le livre VI de la première partie est applicable à la collectivité territoriale de Guyane, dans la mesure où il n'est pas contraire au présent titre. |
|
32844 |
##### Article L71-110-2 |
|
32845 | ||
32846 |
Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président de l'assemblée de Guyane présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité territoriale de Guyane, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret. |
|
32848 |
##### Article L71-110-3 |
|
32849 | ||
32850 |
Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président de l'assemblée de Guyane présente un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la collectivité territoriale de Guyane, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret. |
|
32854 |
###### Article L71-111-1 |
|
32855 | ||
32856 |
Le budget de la collectivité territoriale de Guyane est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes. |
|
32857 | ||
32858 |
Le budget de la collectivité territoriale de Guyane est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes. |
|
32859 | ||
32860 |
Le budget de la collectivité territoriale de Guyane est divisé en chapitres et articles. |
|
32861 | ||
32862 |
Un décret fixe les conditions d'application du présent article. |
|
32864 |
###### Article L71-111-2 |
|
32865 | ||
32866 |
L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget. |
|
32867 | ||
32868 |
Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, l'assemblée de Guyane peut décider : |
|
32869 | ||
32870 |
1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ; ou |
|
32871 | ||
32872 |
2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste de bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention. |
|
32873 | ||
32874 |
L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause. |
|
32876 |
###### Article L71-111-3 |
|
32877 | ||
32878 |
Dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget, un débat a lieu au sein de l'assemblée de Guyane sur les orientations budgétaires de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés. |
|
32879 | ||
32880 |
Le projet de budget de la collectivité est préparé et présenté par le président de l'assemblée de Guyane qui est tenu de le communiquer aux membres de l'assemblée de Guyane avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget. |
|
32881 | ||
32882 |
Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par l'assemblée de Guyane. |
|
32884 |
###### Article L71-111-4 |
|
32885 | ||
32886 |
Le budget de la collectivité est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget. |
|
32887 | ||
32888 |
Les documents budgétaires sont présentés conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget. |
|
32889 | ||
32890 |
Un décret fixe les conditions d'application du présent article. |
|
32892 |
###### Article L71-111-5 |
|
32893 | ||
32894 |
Les crédits sont votés par chapitre et, si l'assemblée de Guyane en décide ainsi, par article. |
|
32895 | ||
32896 |
Dans ces deux cas, l'assemblée de Guyane peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article. |
|
32897 | ||
32898 |
En cas de vote par article, le président de l'assemblée de Guyane peut effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre à l'exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés. |
|
32899 | ||
32900 |
Dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, fixée à l'occasion du vote du budget, l'assemblée de Guyane peut déléguer à son président la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Dans ce cas, le président de l'assemblée de Guyane informe l'assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance. |
|
32902 |
###### Article L71-111-6 |
|
32903 | ||
32904 |
I. – Si l'assemblée de Guyane le décide, les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement. |
|
32905 | ||
32906 |
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées. |
|
32907 | ||
32908 |
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes. |
|
32909 | ||
32910 |
L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement. |
|
32911 | ||
32912 |
II. – Si l'assemblée de Guyane le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement. |
|
32913 | ||
32914 |
La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles la collectivité s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l'exclusion des frais de personnel. |
|
32915 | ||
32916 |
Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses visées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées. |
|
32917 | ||
32918 |
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes. |
|
32919 | ||
32920 |
L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement. |
|
32921 | ||
32922 |
A l'occasion du vote du compte administratif, le président de l'assemblée de Guyane présente un bilan de la gestion pluriannuelle. |
|
32923 | ||
32924 |
La situation des autorisations d'engagement et de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint au compte administratif. |
|
32925 | ||
32926 |
Un décret fixe les conditions d'application du présent article. |
|
32928 |
###### Article L71-111-7 |
|
32929 | ||
32930 |
Avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit son renouvellement, l'assemblée de Guyane établit son règlement budgétaire et financier. |
|
32931 | ||
32932 |
Le règlement budgétaire et financier de la collectivité précise notamment : |
|
32933 | ||
32934 |
1° Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents, et notamment les règles relatives à la caducité et à l'annulation des autorisations de programme et des autorisations d'engagement ; |
|
32935 | ||
32936 |
2° Les modalités d'information de l'assemblée de Guyane sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de l'exercice. |
|
32937 | ||
32938 |
Il peut aussi préciser les modalités de report des crédits de paiement afférents à une autorisation de programme, dans les cas et conditions fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget. |
|
32940 |
###### Article L71-111-8 |
|
32941 | ||
32942 |
Lorsque la section d'investissement ou la section de fonctionnement du budget comporte soit des autorisations de programme et des crédits de paiement, soit des autorisations d'engagement et des crédits de paiement, le président de l'assemblée de Guyane peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement. Le comptable est en droit de payer les mandats émis dans ces conditions. |
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32944 |
###### Article L71-111-9 |
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32945 | ||
32946 |
Le président de l'assemblée de Guyane présente annuellement le compte administratif à l'assemblée de Guyane, qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres. |
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32947 | ||
32948 |
Le président de l'assemblée de Guyane peut, même s'il n'est plus en fonctions, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote. |
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32949 | ||
32950 |
Le compte administratif est adopté par l'assemblée de Guyane. |
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32951 | ||
32952 |
Préalablement, l'assemblée de Guyane arrête le compte de gestion de l'exercice clos. |
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32954 |
###### Article L71-111-10 |
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32955 | ||
32956 |
Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par la collectivité est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat. |
|
32957 | ||
32958 |
Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice. |
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32959 | ||
32960 |
Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts, l'assemblée de Guyane peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement ainsi que la prévision d'affectation. |
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32961 | ||
32962 |
Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, l'assemblée de Guyane procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice. |
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32963 | ||
32964 |
Un décret fixe les conditions d'application du présent article. |
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32966 |
###### Article L71-111-11 |
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32967 | ||
32968 |
Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, l'assemblée de Guyane peut transférer cet excédent à la section de fonctionnement dans les cas et conditions fixés par décret. |
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32970 |
###### Article L71-111-12 |
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32971 | ||
32972 |
Un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l'exercice est annexé au compte administratif de la collectivité. Il précise, pour chaque commune, la liste et l'objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune. |
|
32974 |
###### Article L71-111-13 |
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32975 | ||
32976 |
Le budget et le compte administratif arrêtés sont rendus publics. |
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32977 | ||
32978 |
Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel de la collectivité. |
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32980 |
###### Article L71-111-14 |
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32981 | ||
32982 |
Les documents budgétaires sont assortis en annexe, notamment : |
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32983 | ||
32984 |
1° De données synthétiques sur la situation financière de la collectivité ; |
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32985 | ||
32986 |
2° De la liste des concours attribués par la collectivité sous forme de prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ; |
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32987 | ||
32988 |
3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la collectivité. Ce document est joint au seul compte administratif ; |
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32989 | ||
32990 |
4° De la liste des organismes pour lesquels la collectivité : |
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32991 | ||
32992 |
a) Détient une part du capital ; |
|
32993 | ||
32994 |
b) A garanti un emprunt ; |
|
32995 | ||
32996 |
c) A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme. |
|
32997 | ||
32998 |
La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme ainsi que la nature et le montant de l'engagement financier de la collectivité ; |
|
32999 | ||
33000 |
5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la collectivité ainsi que l'échéancier de leur amortissement ; |
|
33001 | ||
33002 |
6° De la liste des délégataires de service public ; |
|
33003 | ||
33004 |
7° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la collectivité résultant des contrats de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ; |
|
33005 | ||
33006 |
8° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des contrats de partenariat ; |
|
33007 | ||
33008 |
9° De la présentation de l'évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes, en distinguant notamment les données financières relatives à l'apprentissage, à l'enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance. Cette annexe précise également l'utilisation des sommes versées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 6241-11 du code du travail ; |
|
33009 | ||
33010 |
10° De l'état de variation du patrimoine prévu à l'article L. 4221-4 ; |
|
33011 | ||
33012 |
11° Des autres états portant sur la situation patrimoniale et financière de la collectivité ainsi que sur ses différents engagements. |
|
33013 | ||
33014 |
Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire. |
|
33015 | ||
33016 |
Les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une ou plusieurs publications locales dont la diffusion totale couvre l'ensemble du territoire de la collectivité de Guyane. |
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33017 | ||
33018 |
Un décret fixe les conditions d'application du présent article. |
|
33020 |
###### Article L71-111-15 |
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33021 | ||
33022 |
Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 71-111-14 sont transmis à la collectivité. |
|
33023 | ||
33024 |
Ils sont communiqués par la collectivité aux élus de l'assemblée de Guyane qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-17, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-16. |
|
33025 | ||
33026 |
Sont transmis par la collectivité au représentant de l'Etat et au comptable de la collectivité à l'appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la collectivité : |
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33027 | ||
33028 |
1° Détient au moins 33 % du capital ; ou |
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33029 | ||
33030 |
2° A garanti un emprunt ; ou |
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33031 | ||
33032 |
3° A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. |
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33036 |
###### Article L71-112-1 |
|
33037 | ||
33038 |
Font partie des recettes perçues par la collectivité territoriale de Guyane : |
|
33039 | ||
33040 |
1° Les recettes des départements prévues au titre III du livre III de la troisième partie ; |
|
33041 | ||
33042 |
2° Les recettes des départements d'outre-mer prévues au chapitre III du titre IV du livre IV de la troisième partie ; |
|
33043 | ||
33044 |
3° Les recettes des régions prévues au titre III du livre III de la quatrième partie ; |
|
33045 | ||
33046 |
4° Les recettes des régions d'outre-mer prévues au chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie. |
|
33050 |
###### Article L71-113-1 |
|
33051 | ||
33052 |
Les dépenses engagées par la collectivité territoriale de Guyane pour le transport scolaire par voie fluviale ouvrent droit à compensation. Les ressources attribuées par l'Etat à la collectivité au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses engagées par le département de la Guyane durant l'année précédant la publication de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer. |
|
33054 |
###### Article L71-113-2 |
|
33055 | ||
33056 |
Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité territoriale. |
|
33057 | ||
33058 |
Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation par le président de l'assemblée de Guyane. |
|
33060 |
###### Article L71-113-3 |
|
33061 | ||
33062 |
Sont obligatoires pour la collectivité territoriale : |
|
33063 | ||
33064 |
1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la collectivité ; |
|
33065 | ||
33066 |
2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 7125-17 à L. 7125-20 et aux frais de formation mentionnés à l'article L. 7125-14 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ; |
|
33067 | ||
33068 |
3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 7125-27 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 7125-28 à L. 7125-31 ; |
|
33069 | ||
33070 |
4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ; |
|
33071 | ||
33072 |
5° La rémunération des agents de la collectivité ; |
|
33073 | ||
33074 |
6° Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; |
|
33075 | ||
33076 |
7° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ; |
|
33077 | ||
33078 |
8° Les dépenses dont la collectivité a la charge en matière d'éducation nationale ; |
|
33079 | ||
33080 |
9° La participation de la collectivité aux dépenses de fonctionnement des écoles supérieures du professorat et de l'éducation ; |
|
33081 | ||
33082 |
10° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ; |
|
33083 | ||
33084 |
11° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge de la collectivité ; |
|
33085 | ||
33086 |
12° Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ; |
|
33087 | ||
33088 |
13° Les frais du service départemental des épizooties ; |
|
33089 | ||
33090 |
14° La participation au service départemental d'incendie et de secours ; |
|
33091 | ||
33092 |
15° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la collectivité par application de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ; |
|
33093 | ||
33094 |
16° Les dépenses d'entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche ; |
|
33095 | ||
33096 |
17° Les dépenses d'entretien et de construction de la voirie de la collectivité ; |
|
33097 | ||
33098 |
18° Le paiement des dettes exigibles ; |
|
33099 | ||
33100 |
19° Les dotations aux amortissements ; |
|
33101 | ||
33102 |
20° Les dotations aux provisions ; |
|
33103 | ||
33104 |
21° La reprise des subventions d'équipement reçues. |
|
33105 | ||
33106 |
Un décret détermine les modalités d'application des 19°, 20° et 21°. |
|
33108 |
###### Article L71-113-4 |
|
33109 | ||
33110 |
Les dépenses relatives au revenu de solidarité active et à l'allocation personnalisée d'autonomie sont retracées dans un chapitre individualisé du budget de la collectivité. |
|
33112 |
###### Article L71-113-5 |
|
33113 | ||
33114 |
Lors du vote du budget ou d'une décision modificative, l'assemblée de Guyane peut voter des autorisations de programme et des autorisations d'engagement de dépenses imprévues respectivement en section d'investissement et en section de fonctionnement. Pour chacune des deux sections, leur montant ne peut être supérieur à 2 % des dépenses réelles de la section. |
|
33115 | ||
33116 |
L'absence d'engagement d'une autorisation de programme ou d'une autorisation d'engagement de dépenses imprévues, constatée à la fin de l'exercice, entraîne la caducité de l'autorisation. |
|
33117 | ||
33118 |
Les autorisations de programme et les autorisations d'engagement de dépenses imprévues sont affectées dans les conditions prévues par décret. |
|
33122 |
###### Article L71-114-1 |
|
33123 | ||
33124 |
Le président de l'assemblée de Guyane tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales. |
|
33126 |
###### Article L71-114-2 |
|
33127 | ||
33128 |
Le comptable de la collectivité est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par l'assemblée de Guyane. |
|
33134 |
###### Article L71-121-1 |
|
33135 | ||
33136 |
Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge est placé auprès du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Guyane. |
|
33138 |
###### Article L71-121-2 |
|
33139 | ||
33140 |
La composition, les conditions de désignation des membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixées par décret. |
|
33142 |
###### Article L71-121-3 |
|
33143 | ||
33144 |
Les membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge sont désignés pour six ans. |
|
33145 | ||
33146 |
Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil consultatif exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace. |
|
33147 | ||
33148 |
Le mandat des membres du conseil consultatif est renouvelable. |
|
33150 |
###### Article L71-121-4 |
|
33151 | ||
33152 |
Tout projet ou proposition de délibération de l'assemblée de Guyane emportant des conséquences sur l'environnement, le cadre de vie ou intéressant les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge est soumis à l'avis préalable du conseil consultatif. |
|
33153 | ||
33154 |
Le conseil consultatif délibère sur le projet ou la proposition dans le mois de sa saisine. S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé avoir été donné. |
|
33155 | ||
33156 |
Il est saisi, selon les cas, par le président de l'assemblée de Guyane ou le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale. |
|
33158 |
###### Article L71-121-5 |
|
33159 | ||
33160 |
Le conseil consultatif peut être saisi par l'assemblée de Guyane ou son président, par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, ainsi que par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale, de toute question intéressant l'environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge. |
|
33162 |
###### Article L71-121-6 |
|
33163 | ||
33164 |
Le conseil consultatif peut décider à la majorité absolue de ses membres de se saisir de toute question entrant dans le champ des compétences de la collectivité territoriale de Guyane et intéressant directement l'environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge. |
|
33166 |
###### Article L71-121-7 |
|
33167 | ||
33168 |
Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge peut tenir des réunions communes avec le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane pour examiner des questions entrant dans leur champ commun de compétences. |
|
33172 |
###### Article L71-122-1 |
|
33173 | ||
33174 |
Le centre territorial de promotion de la santé de Guyane a pour mission de veiller à ce que les réformes du système de santé et de soins s'orientent vers les besoins spécifiques de la collectivité territoriale. |
|
33175 | ||
33176 |
Le centre territorial de promotion de la santé est composé, d'une part, de professionnels de la santé, de représentants de la sécurité sociale et de l'administration ainsi que des organismes locaux en charge de la promotion de la santé, choisis selon une procédure et des modalités arrêtées par l'assemblée de Guyane et, d'autre part, pour moitié au moins, de conseillers à l'assemblée de Guyane. |
|
33180 |
###### Article L71-123-1 |
|
33181 | ||
33182 |
Le conseil territorial de l'habitat de Guyane est composé pour moitié au moins de conseillers à l'assemblée de Guyane. |
|
33183 | ||
33184 |
Sa composition, ses modalités de fonctionnement et ses attributions sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
|
33192 |
###### Article L7211-1 |
|
33193 | ||
33194 |
La Martinique constitue une collectivité territoriale de la République régie par l'article 73 de la Constitution qui exerce les compétences attribuées à un département d'outre-mer et à une région d'outre-mer et toutes les compétences qui lui sont dévolues par la loi pour tenir compte de ses caractéristiques et contraintes particulières. |
|
33196 |
###### Article L7211-2 |
|
33197 | ||
33198 |
La collectivité territoriale de Martinique succède au département de la Martinique et à la région de Martinique dans tous leurs droits et obligations. |
|
33200 |
###### Article L7211-3 |
|
33201 | ||
33202 |
La détermination et le transfert du chef-lieu de la collectivité territoriale de Martinique sont décidés par décret en Conseil d'Etat, après consultation de l'assemblée de Martinique et des conseils municipaux des communes concernées. |
|
33204 |
###### Article L7211-4 |
|
33205 | ||
33206 |
Pour l'application du présent code en Martinique : |
|
33207 | ||
33208 |
1° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ; |
|
33209 | ||
33210 |
2° La référence au conseil régional ou au conseil général est remplacée par la référence à l'assemblée de Martinique ; |
|
33211 | ||
33212 |
3° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité et par la référence au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante ; |
|
33213 | ||
33214 |
4° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l'assemblée de Martinique ; |
|
33215 | ||
33216 |
5° La référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation ; |
|
33217 | ||
33218 |
6° La référence au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation. |
|
33224 |
###### Article L7221-1 |
|
33225 | ||
33226 |
Les organes de la collectivité territoriale de Martinique comprennent l'assemblée de Martinique et son président, le conseil exécutif de Martinique et son président, assistés du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique. |
|
33228 |
###### Article L7221-2 |
|
33229 | ||
33230 |
Nul ne peut être à la fois conseiller à l'assemblée de Martinique ou conseiller exécutif de Martinique et membre du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique. |
|
33236 |
####### Article L7222-1 |
|
33237 | ||
33238 |
La composition de l'assemblée de Martinique et la durée du mandat des conseillers à l'assemblée de Martinique sont déterminées par le chapitre Ier du titre II du livre VI bis du code électoral. |
|
33242 |
####### Article L7222-2 |
|
33243 | ||
33244 |
Lorsqu'un conseiller à l'assemblée de Martinique donne sa démission, il l'adresse au président de l'assemblée de Martinique qui en donne immédiatement avis au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale. |
|
33246 |
####### Article L7222-3 |
|
33247 | ||
33248 |
Tout conseiller à l'assemblée de Martinique qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le Conseil d'Etat. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. |
|
33249 | ||
33250 |
Le conseiller ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an. |
|
33252 |
####### Article L7222-4 |
|
33253 | ||
33254 |
Lorsque le fonctionnement de l'assemblée de Martinique se révèle impossible, le Gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref. |
|
33255 | ||
33256 |
La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale. |
|
33258 |
####### Article L7222-5 |
|
33259 | ||
33260 |
En cas de dissolution de l'assemblée de Martinique, de démission de tous les conseillers en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous les conseillers, le président du conseil exécutif est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale. Il est procédé à la réélection de l'assemblée de Martinique dans un délai de deux mois. L'assemblée se réunit de plein droit le premier vendredi qui suit son élection. |
|
33261 | ||
33262 |
Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale convoque chaque conseiller élu pour la première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu. |
|
33268 |
######## Article L7222-6 |
|
33269 | ||
33270 |
L'assemblée de Martinique a son siège à l'hôtel de la collectivité territoriale de Martinique. |
|
33272 |
######## Article L7222-7 |
|
33273 | ||
33274 |
L'assemblée de Martinique établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif. |
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33278 |
######## Article L7222-8 |
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33279 | ||
33280 |
La première réunion de l'assemblée de Martinique se tient de plein droit le premier vendredi qui suit son élection. |
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33281 | ||
33282 |
Lors de la première réunion de l'assemblée, immédiatement après l'élection de son président, de ses vice-présidents, des conseillers exécutifs et du président du conseil exécutif, le président de l'assemblée donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1. Le président remet aux conseillers à l'assemblée une copie de la charte de l'élu local et du chapitre VII du présent titre. |
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33284 |
######## Article L7222-9 |
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33285 | ||
33286 |
L'assemblée de Martinique se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, au chef-lieu de la collectivité territoriale ou dans tout autre lieu choisi par son bureau. |
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33288 |
######## Article L7222-10 |
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33289 | ||
33290 |
L'assemblée de Martinique est également réunie à la demande : |
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33291 | ||
33292 |
1° Du conseil exécutif ; |
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33293 | ||
33294 |
2° Ou du tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller à l'assemblée de Martinique ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre. |
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33295 | ||
33296 |
En cas de circonstances exceptionnelles, les conseillers à l'assemblée de Martinique peuvent être réunis par décret. |
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33300 |
######## Article L7222-11 |
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33301 | ||
33302 |
Les séances de l'assemblée de Martinique sont publiques. |
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33303 | ||
33304 |
Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou de son président, l'assemblée peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'elle se réunit à huis clos. |
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33305 | ||
33306 |
Sans préjudice des pouvoirs que le président de l'assemblée tient de l'article L. 7222-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. |
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33308 |
######## Article L7222-12 |
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33309 | ||
33310 |
Le président a seul la police de l'assemblée. |
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33311 | ||
33312 |
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. |
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33313 | ||
33314 |
En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi. |
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33316 |
######## Article L7222-13 |
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33317 | ||
33318 |
Pour l'organisation des travaux de l'assemblée, le président de l'assemblée de Martinique est assisté de quatre vice-présidents élus dans les conditions prévues à l'article L. 7223-2. |
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33319 | ||
33320 |
Le président et les vice-présidents forment le bureau de l'assemblée de Martinique. |
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33322 |
######## Article L7222-14 |
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33323 | ||
33324 |
Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire. |
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33325 | ||
33326 |
Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions. |
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33330 |
######## Article L7222-15 |
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33331 | ||
33332 |
L'assemblée de Martinique ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente. |
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33333 | ||
33334 |
Toutefois, si au jour fixé par la convocation l'assemblée ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents. |
|
33335 | ||
33336 |
Sous réserve des dispositions des articles L. 7223-1, L. 7223-2, L. 7223-3 et L. 7224-2 L. 7224-1, les délibérations de l'assemblée sont prises à la majorité des suffrages exprimés. |
|
33338 |
######## Article L7222-16 |
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33339 | ||
33340 |
Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents ou le représentant d'un groupe d'élus le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. |
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33341 | ||
33342 |
Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, l'assemblée de Martinique peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations. |
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33343 | ||
33344 |
Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal. |
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33346 |
######## Article L7222-17 |
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33347 | ||
33348 |
Un conseiller à l'assemblée de Martinique empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre de l'assemblée. |
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33349 | ||
33350 |
Un conseiller à l'assemblée de Martinique ne peut recevoir qu'une seule délégation. |
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33352 |
######## Article L7222-18 |
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33353 | ||
33354 |
Les délibérations de l'assemblée de Martinique sont publiées. |
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33355 | ||
33356 |
Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques de l'assemblée de Martinique, des budgets et des comptes de la collectivité territoriale ainsi que des arrêtés du président du conseil exécutif. |
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33357 | ||
33358 |
Chacun peut les publier sous sa responsabilité. |
|
33359 | ||
33360 |
La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président de l'assemblée de Martinique que du président du conseil exécutif ou des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. |
|
33361 | ||
33362 |
Le présent article s'applique aux établissements publics administratifs de la collectivité territoriale. |
|
33366 |
######## Article L7222-19 |
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33367 | ||
33368 |
Tout conseiller à l'assemblée de Martinique a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la collectivité territoriale qui font l'objet d'une délibération. |
|
33370 |
######## Article L7222-20 |
|
33371 | ||
33372 |
L'assemblée de Martinique assure la diffusion de l'information auprès de ses membres par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés. |
|
33373 | ||
33374 |
Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, l'assemblée peut définir les conditions dans lesquelles sont mis à disposition de ses membres, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires. |
|
33376 |
######## Article L7222-21 |
|
33377 | ||
33378 |
Douze jours au moins avant la réunion de l'assemblée de Martinique, le président de l'assemblée adresse aux conseillers, sous quelque forme que ce soit, les rapports et projets de délibération qui lui ont été transmis par le président du conseil exécutif dans les conditions prévues à l'article L. 7225-3, ainsi que les projets sur lesquels le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation est obligatoirement consulté, assortis de l'avis de ce conseil, qui lui ont été transmis dans les mêmes conditions. |
|
33379 | ||
33380 |
Les rapports et projets mentionnés au premier alinéa peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l'objet d'un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au même alinéa. |
|
33381 | ||
33382 |
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 7222-19, en cas d'urgence, le délai prévu au premier alinéa du présent article peut être abrégé par le président de l'assemblée sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. |
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33383 | ||
33384 |
Le président de l'assemblée rend compte dès l'ouverture de la séance de l'assemblée de Martinique, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. |
|
33386 |
######## Article L7222-22 |
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33387 | ||
33388 |
Les conseillers à l'assemblée de Martinique ont le droit d'exposer en séance des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité territoriale. Il y est répondu par le président du conseil exécutif ou un conseiller exécutif désigné par lui. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen. |
|
33392 |
######## Article L7222-23 |
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33393 | ||
33394 |
Après l'élection de son président et de ses vice-présidents, dans les conditions prévues à l'article L. 7223-2, l'assemblée de Martinique peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs. |
|
33395 | ||
33396 |
L'assemblée de Martinique peut déléguer à son président l'exercice de certaines de ses attributions en application de l'article L. 7224-18. |
|
33397 | ||
33398 |
En ce cas et par dérogation à l'article L. 7222-21, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit. |
|
33400 |
######## Article L7222-24 |
|
33401 | ||
33402 |
L'assemblée de Martinique, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation chargée de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt local ou de procéder à l'évaluation d'un service public de la collectivité territoriale de Martinique. Un même conseiller ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an. |
|
33403 | ||
33404 |
Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement de l'assemblée de Martinique. |
|
33405 | ||
33406 |
Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux conseillers à l'assemblée de Martinique. |
|
33408 |
######## Article L7222-25 |
|
33409 | ||
33410 |
L'assemblée de Martinique procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes, en tenant compte du principe de la représentation proportionnelle des groupes d'élus. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. |
|
33414 |
######## Article L7222-26 |
|
33415 | ||
33416 |
Le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus. |
|
33417 | ||
33418 |
Les groupes d'élus se constituent par la remise au président de l'assemblée de Martinique d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant. |
|
33419 | ||
33420 |
Dans les conditions qu'elle définit, l'assemblée de Martinique peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications. |
|
33421 | ||
33422 |
Le président du conseil exécutif peut, dans les conditions fixées par l'assemblée et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. L'assemblée de Martinique ouvre au budget de la collectivité territoriale, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux conseillers à l'assemblée de Martinique. |
|
33423 | ||
33424 |
Le président du conseil exécutif est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées. |
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33425 | ||
33426 |
L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service que ces collaborateurs accomplissent auprès du groupe. |
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33428 |
######## Article L7222-27 |
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33429 | ||
33430 |
Lorsque la collectivité territoriale de Martinique diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion de l'assemblée de Martinique et du conseil exécutif de Martinique, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. |
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33434 |
######## Article L7222-28 |
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33435 | ||
33436 |
Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et, dans les conditions fixées par le présent code, du contrôle administratif. |
|
33437 | ||
33438 |
Dans les conditions fixées par le présent code, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité territoriale de Martinique. |
|
33440 |
######## Article L7222-29 |
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33441 | ||
33442 |
Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant l'assemblée de Martinique. |
|
33443 | ||
33444 |
Par accord du président de l'assemblée de Martinique et du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale, celui-ci est entendu par l'assemblée de Martinique. |
|
33445 | ||
33446 |
En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale est entendu par l'assemblée de Martinique. |
|
33447 | ||
33448 |
Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas, le président du conseil exécutif de Martinique et les conseillers exécutifs assistent à la séance. |
|
33450 |
######## Article L7222-30 |
|
33451 | ||
33452 |
Sur sa demande, le président de l'assemblée de Martinique reçoit du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions. |
|
33453 | ||
33454 |
Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale reçoit du président de l'assemblée de Martinique les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions. |
|
33456 |
######## Article L7222-31 |
|
33457 | ||
33458 |
Chaque année, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale informe l'assemblée de Martinique, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat dans la collectivité. |
|
33459 | ||
33460 |
Ce rapport spécial donne lieu éventuellement à un débat en présence du représentant de l'Etat et du président du conseil exécutif. |
|
33466 |
####### Article L7223-1 |
|
33467 | ||
33468 |
L'assemblée de Martinique élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement. |
|
33469 | ||
33470 |
Pour cette élection, elle est présidée par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire. Cette élection ne donne lieu à aucun débat. |
|
33471 | ||
33472 |
L'assemblée de Martinique ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum. |
|
33473 | ||
33474 |
Le président est élu à la majorité absolue des membres pour la durée du mandat des conseillers à l'assemblée de Martinique. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge. |
|
33476 |
####### Article L7223-2 |
|
33477 | ||
33478 |
Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, l'assemblée de Martinique élit ses quatre vice-présidents. |
|
33479 | ||
33480 |
Les vice-présidents sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller à l'assemblée de Martinique ou chaque groupe de conseillers peut présenter une liste de candidats. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Un groupe de conseillers qui ne dispose pas de membres de chaque sexe en nombre suffisant peut compléter sa liste par des candidats de même sexe. |
|
33481 | ||
33482 |
Les listes sont déposées auprès du président de l'assemblée dans l'heure qui suit son élection. Si, à l'expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les sièges de vice-président sont alors pourvus immédiatement dans l'ordre de la liste et il en est donné lecture par le président de l'assemblée. |
|
33483 | ||
33484 |
Dans le cas contraire, l'assemblée de Martinique procède à l'élection des vice-présidents qui se déroule à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, entre les listes mentionnées au deuxième alinéa. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes. |
|
33485 | ||
33486 |
Les vice-présidents sont nommés pour la même durée que le président de l'assemblée. |
|
33490 |
####### Article L7223-3 |
|
33491 | ||
33492 |
En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller désigné par l'assemblée. Il est procédé à une nouvelle élection du président et des vice-présidents dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues aux articles L. 7223-1 et L. 7223-2. |
|
33493 | ||
33494 |
En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, l'assemblée est convoquée par le doyen d'âge soit pour procéder à la désignation du conseiller prévu au premier alinéa, soit pour procéder à une nouvelle élection du président et des vice-présidents. |
|
33495 | ||
33496 |
En cas de vacance d'un ou plusieurs sièges de vice-président pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une nouvelle élection dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues, selon le cas, aux mêmes articles L. 7223-1 ou L. 7223-2. |
|
33500 |
####### Article L7223-4 |
|
33501 | ||
33502 |
Les fonctions de président de l'assemblée de Martinique sont incompatibles avec l'exercice des fonctions suivantes : maire, président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants, membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France. |
|
33503 | ||
33504 |
Si le président de l'assemblée de Martinique exerce une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue au premier alinéa, il cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président de l'assemblée de Martinique. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. |
|
33508 |
####### Article L7223-5 |
|
33509 | ||
33510 |
Le président de l'assemblée de Martinique procède à la désignation des conseillers à l'assemblée de Martinique pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes, en tenant compte du principe de la représentation proportionnelle des groupes d'élus. La fixation de la durée des fonctions assignées à ces conseillers ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. |
|
33516 |
####### Article L7224-1 |
|
33517 | ||
33518 |
Le conseil exécutif de Martinique est composé d'un président assisté de huit conseillers exécutifs. |
|
33520 |
####### Article L7224-2 |
|
33521 | ||
33522 |
Aussitôt après l'élection de son président et de ses vice-présidents, l'assemblée de Martinique procède à l'élection parmi ses membres du conseil exécutif de Martinique et de son président. |
|
33523 | ||
33524 |
Les conseillers exécutifs et le président du conseil exécutif sont élus pour la durée du mandat des conseillers à l'assemblée de Martinique, au scrutin de liste avec dépôt de listes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. |
|
33525 | ||
33526 |
Chaque liste est accompagnée d'une déclaration écrite présentant les grandes orientations que se proposent de suivre les candidats dans le cadre de leurs fonctions au sein du conseil exécutif. |
|
33527 | ||
33528 |
Si aucune liste n'a recueilli aux premier et deuxième tours de scrutin la majorité absolue des membres de l'assemblée, il est procédé à un troisième tour. La totalité des sièges est attribuée à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. |
|
33529 | ||
33530 |
Le président du conseil exécutif de Martinique est le candidat figurant en tête de la liste élue. |
|
33532 |
####### Article L7224-3 |
|
33533 | ||
33534 |
Le mandat de conseiller à l'assemblée de Martinique est incompatible avec la fonction de conseiller exécutif de Martinique. |
|
33535 | ||
33536 |
Tout conseiller à l'assemblée de Martinique élu au conseil exécutif de Martinique dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle cette élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat de conseiller à l'assemblée de Martinique ou de sa fonction de conseiller exécutif. Il fait connaître son choix par écrit au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale qui en informe le président de l'assemblée de Martinique. |
|
33537 | ||
33538 |
A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat de conseiller à l'assemblée ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale. |
|
33540 |
####### Article L7224-4 |
|
33541 | ||
33542 |
I. – Le régime des incompatibilités concernant les conseillers à l'assemblée de Martinique reste applicable au conseiller à l'assemblée de Martinique démissionnaire pour cause d'acceptation de la fonction de conseiller exécutif. Il est remplacé au sein de l'assemblée dans les conditions prévues à l'article L. 558-32 du code électoral. |
|
33543 | ||
33544 |
II. – Pour l'application des dispositions instituant les incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives : |
|
33545 | ||
33546 |
1° Les fonctions de président du conseil exécutif de Martinique sont assimilées à celles de président d'un conseil régional ; |
|
33547 | ||
33548 |
2° Les fonctions de conseiller exécutif autre que le président sont assimilées au mandat de conseiller régional. |
|
33549 | ||
33550 |
III. – Les fonctions de président du conseil exécutif de Martinique sont incompatibles avec l'exercice des fonctions suivantes : maire, président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants, membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France. |
|
33551 | ||
33552 |
IV. – Si le président du conseil exécutif exerce une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue au III, il cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président du conseil exécutif et d'appartenir au conseil exécutif. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection du conseil exécutif devient définitive. |
|
33554 |
####### Article L7224-5 |
|
33555 | ||
33556 |
L'élection des conseillers exécutifs peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les contestations de l'élection des conseillers à l'assemblée de Martinique. |
|
33558 |
####### Article L7224-6 |
|
33559 | ||
33560 |
En cas de décès ou de démission d'un ou de plusieurs conseillers exécutifs autres que le président, l'assemblée procède à une nouvelle élection pour pourvoir le ou les sièges vacants dans le délai d'un mois. |
|
33561 | ||
33562 |
Si un seul siège est vacant, l'élection a lieu selon les modalités fixées aux deux derniers alinéas de l'article L. 7223-1. |
|
33563 | ||
33564 |
Si plusieurs sièges sont vacants, l'élection a lieu selon les modalités fixées aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 7224-2. |
|
33566 |
####### Article L7224-7 |
|
33567 | ||
33568 |
En cas de vacance du siège de président du conseil exécutif de Martinique pour quelque cause que ce soit, ses fonctions sont provisoirement exercées par un conseiller exécutif, dans l'ordre de l'élection. Il est procédé à une nouvelle élection du conseil exécutif et de son président dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article L. 7224-2. |
|
33572 |
####### Article L7224-8 |
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33573 | ||
33574 |
Le conseil exécutif dirige l'action de la collectivité territoriale de Martinique dans les conditions et limites fixées par le présent titre. |
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33578 |
####### Article L7224-9 |
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33579 | ||
33580 |
Le président du conseil exécutif prépare et exécute les délibérations de l'assemblée de Martinique. |
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33582 |
####### Article L7224-10 |
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33583 | ||
33584 |
Le président du conseil exécutif est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes de la collectivité territoriale de Martinique, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités territoriales. |
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33585 | ||
33586 |
Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des finances et des collectivités territoriales, sur délibération expresse de l'assemblée de Martinique. |
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33588 |
####### Article L7224-11 |
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33589 | ||
33590 |
Le président du conseil exécutif déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, l'assemblée délibère afin de confier à un conseiller exécutif les attributions mentionnées à l'article L. 7224-10. Ces attributions prennent fin dès lors que le président du conseil exécutif a reçu quitus de sa gestion. |
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33592 |
####### Article L7224-12 |
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33593 | ||
33594 |
Le président du conseil exécutif est seul chargé de l'administration. Il délègue par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions à chaque conseiller exécutif. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. |
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33596 |
####### Article L7224-13 |
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33597 | ||
33598 |
Le président du conseil exécutif est le chef des services de la collectivité territoriale de Martinique. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services. |
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33599 | ||
33600 |
Il gère les personnels de la collectivité dans les conditions prévues par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. |
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33602 |
####### Article L7224-14 |
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33603 | ||
33604 |
Le président du conseil exécutif peut, par arrêté délibéré au sein du conseil exécutif, prendre toute mesure : |
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33605 | ||
33606 |
1° Tendant à préciser les modalités d'application des délibérations de l'assemblée de Martinique ; |
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33607 | ||
33608 |
2° Fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des services de la collectivité territoriale de Martinique. |
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33610 |
####### Article L7224-15 |
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33611 | ||
33612 |
Le président du conseil exécutif procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévus à l'article L. 2213-17. |
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33614 |
####### Article L7224-16 |
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33615 | ||
33616 |
Le président du conseil exécutif gère le domaine de la collectivité. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion. |
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33618 |
####### Article L7224-17 |
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33619 | ||
33620 |
Le président du conseil exécutif peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance. |
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33622 |
####### Article L7224-18 |
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33623 | ||
33624 |
Le président du conseil exécutif intente les actions en justice au nom de la collectivité territoriale de Martinique en vertu de la décision de l'assemblée et il peut, sur l'avis conforme du conseil exécutif, défendre à toute action intentée contre la collectivité. |
|
33625 | ||
33626 |
Il peut, par délégation de l'assemblée, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom de la collectivité les actions en justice ou de défendre la collectivité dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par l'assemblée. Il rend compte à la plus proche réunion de l'assemblée de l'exercice de cette compétence. |
|
33628 |
####### Article L7224-19 |
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33629 | ||
33630 |
Le président du conseil exécutif, par délégation de l'assemblée, peut être chargé pour la durée de son mandat de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. |
|
33631 | ||
33632 |
Le président du conseil exécutif rend compte à la plus proche réunion de l'assemblée de l'exercice de cette compétence. |
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33634 |
####### Article L7224-20 |
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33635 | ||
33636 |
Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 7224-19, la délibération de l'assemblée chargeant le président du conseil exécutif de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché. |
|
33638 |
####### Article L7224-21 |
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33639 | ||
33640 |
Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président peut subdéléguer les attributions confiées par l'assemblée de Martinique, dans les conditions prévues à l'article L. 7224-12. |
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33642 |
####### Article L7224-22 |
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33643 | ||
33644 |
Chaque année, le président du conseil exécutif rend compte à l'assemblée, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité territoriale, de l'état d'exécution du schéma d'aménagement régional ainsi que de l'activité et du financement de ses différents services et des organismes qui en dépendent. Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations de l'assemblée et la situation financière de la collectivité. Le rapport est soumis pour avis au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique préalablement à son examen par l'assemblée. Ce rapport donne lieu à un débat. |
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33646 |
####### Article L7224-23 |
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33647 | ||
33648 |
Sur sa demande, le président du conseil exécutif reçoit du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions. |
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33649 | ||
33650 |
Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale reçoit du président du conseil exécutif les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions. |
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33654 |
###### Article L7225-1 |
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33655 | ||
33656 |
Le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs ont accès aux séances de l'assemblée de Martinique. Ils sont entendus sur leur demande sur les questions inscrites à l'ordre du jour. |
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33658 |
###### Article L7225-2 |
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33659 | ||
33660 |
L'assemblée de Martinique peut mettre en cause la responsabilité du conseil exécutif par le vote d'une motion de défiance. Celle-ci n'est recevable que si elle est signée par au moins un tiers des conseillers à l'assemblée de Martinique. Chaque conseiller ne peut signer plus d'une motion par année civile. |
|
33661 | ||
33662 |
La motion de défiance mentionne, d'une part, les motifs pour lesquels elle est présentée et, d'autre part, la liste des noms des candidats aux fonctions de président et de conseiller exécutif de Martinique appelés à exercer les fonctions prévues au présent titre en cas d'adoption de la motion de défiance. |
|
33663 | ||
33664 |
L'assemblée se réunit de plein droit cinq jours francs après le dépôt de la motion. Le vote intervient au cours des deux jours suivants. Faute de quorum, il est renvoyé au lendemain. Les délais mentionnés au présent alinéa s'entendent dimanche et jours fériés non compris. |
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33665 | ||
33666 |
Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de défiance, qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des trois cinquièmes des conseillers à l'assemblée de Martinique. |
|
33667 | ||
33668 |
Le président de l'assemblée proclame les résultats du scrutin et les transmet immédiatement au représentant de l'Etat. Les résultats du scrutin peuvent être contestés par tout membre de l'assemblée ou par le représentant de l'Etat devant le tribunal administratif dans le délai de cinq jours à compter de cette proclamation. |
|
33669 | ||
33670 |
Lorsque la motion de défiance est adoptée, les fonctions des membres du conseil exécutif cessent de plein droit. Les candidats aux fonctions de président du conseil exécutif et de conseiller exécutif sont déclarés élus et entrent immédiatement en fonction. |
|
33672 |
###### Article L7225-3 |
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33673 | ||
33674 |
Quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif de Martinique transmet au président de l'assemblée de Martinique un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées par l'assemblée ainsi que, le cas échéant, les projets de délibération correspondants. |
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33675 | ||
33676 |
En cas d'urgence, le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé par le président du conseil exécutif sans pouvoir être toutefois inférieur à trois jours francs. |
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33677 | ||
33678 |
Sans préjudice de l'application de l'article L. 7222-10, l'ordre du jour est fixé par le président de l'assemblée après consultation des vice-présidents. Il comporte, par priorité et dans l'ordre que le président du conseil exécutif a fixé, les affaires désignées par celui-ci. |
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33679 | ||
33680 |
Les projets sur lesquels le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique est obligatoirement consulté sont adressés au président de l'assemblée par le président du conseil exécutif, assortis de l'avis de ce conseil. |
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33682 |
###### Article L7225-4 |
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33683 | ||
33684 |
Les délibérations de l'assemblée de Martinique peuvent prévoir des mesures d'application arrêtées par le président du conseil exécutif dans les conditions prévues à l'article L. 7224-14. |
|
33690 |
####### Article L7226-1 |
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33691 | ||
33692 |
L'assemblée de Martinique est assistée d'un conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique. |
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33696 |
####### Article L7226-2 |
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33697 | ||
33698 |
Le conseil comprend deux sections : |
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33699 | ||
33700 |
1° Une section économique, sociale et environnementale ; |
|
33701 | ||
33702 |
2° Une section de la culture, de l'éducation et des sports. |
|
33703 | ||
33704 |
Chaque section peut émettre des avis. Le conseil se prononce sur les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l'autorité compétente. |
|
33706 |
####### Article L7226-3 |
|
33707 | ||
33708 |
La composition du conseil et de ses sections, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
33709 | ||
33710 |
Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à la désignation des personnalités qualifiées. |
|
33711 | ||
33712 |
Les conseillers à l'assemblée de Martinique ne peuvent être membres du conseil. |
|
33716 |
####### Article L7226-4 |
|
33717 | ||
33718 |
Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique établit son règlement intérieur. |
|
33720 |
####### Article L7226-5 |
|
33721 | ||
33722 |
Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique élit en son sein au scrutin secret, dans les conditions prévues par son règlement intérieur, son président et les membres de sa commission permanente. |
|
33723 | ||
33724 |
Chaque section du conseil élit en son sein, dans les mêmes conditions, un président qui a rang de vice-président du conseil et est membre de droit de la commission permanente. |
|
33726 |
####### Article L7226-6 |
|
33727 | ||
33728 |
Le conseil exécutif de Martinique met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances du conseil et de ses sections et commissions. Le conseil exécutif met également les services de la collectivité territoriale ou une partie de ceux-ci à la disposition du conseil à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet à caractère économique, social, environnemental, culturel, éducatif ou sportif de sa compétence. |
|
33729 | ||
33730 |
Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation organise et dirige les personnels et les services mis à la disposition du conseil. |
|
33734 |
####### Article L7226-7 |
|
33735 | ||
33736 |
L'article L. 7227-1, les premier et dernier alinéas de l'article L. 7227-23 et l'article L. 7227-34 sont applicables au président, aux vice-présidents et aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique. |
|
33738 |
####### Article L7226-8 |
|
33739 | ||
33740 |
Les membres du conseil perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité fixée par l'assemblée de Martinique dans la limite d'un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les conseillers à l'assemblée de Martinique aux articles L. 7227-19 et L. 7227-20. Cette indemnité varie en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux. |
|
33741 | ||
33742 |
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du premier alinéa du présent article. |
|
33743 | ||
33744 |
Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 7227-23. |
|
33746 |
####### Article L7226-9 |
|
33747 | ||
33748 |
Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient en application de l'article L. 7226-7, le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à la préparation des réunions du conseil et des commissions dont ils font partie. |
|
33749 | ||
33750 |
Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail. |
|
33751 | ||
33752 |
Il est égal : |
|
33753 | ||
33754 |
1° A l'équivalent de deux fois cette durée pour le président et les vice-présidents ; |
|
33755 | ||
33756 |
2° A l'équivalent de 60 % de cette durée pour les membres du conseil. |
|
33757 | ||
33758 |
En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit à due proportion. |
|
33759 | ||
33760 |
Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables. |
|
33761 | ||
33762 |
L'employeur est tenu d'accorder aux membres du conseil, sur leur demande, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur. |
|
33763 | ||
33764 |
Le temps d'absence utilisé en application de l'article L. 7226-7 et du présent article ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. Il est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté. |
|
33766 |
####### Article L7226-10 |
|
33767 | ||
33768 |
Le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Le conseil exécutif de Martinique met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à la prise en charge de leurs frais de déplacement, de séjour et d'enseignement, au titre des moyens de fonctionnement prévus à l'article L. 7226-6. |
|
33769 | ||
33770 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
|
33778 |
######## Article L7227-1 |
|
33779 | ||
33780 |
L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre de l'assemblée de Martinique ou du conseil exécutif de Martinique le temps nécessaire pour se rendre et participer : |
|
33781 | ||
33782 |
1° Aux séances plénières de l'assemblée ; |
|
33783 | ||
33784 |
2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération de l'assemblée ; |
|
33785 | ||
33786 |
3° Aux réunions du conseil exécutif ; |
|
33787 | ||
33788 |
4° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la collectivité territoriale de Martinique. |
|
33789 | ||
33790 |
L'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance. |
|
33791 | ||
33792 |
L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées. |
|
33794 |
######## Article L7227-2 |
|
33795 | ||
33796 |
Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 7227-1, le président et les conseillers à l'assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la collectivité territoriale ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent. |
|
33797 | ||
33798 |
Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal : |
|
33799 | ||
33800 |
1° Pour le président et chaque vice-président de l'assemblée, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs, à l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail ; |
|
33801 | ||
33802 |
2° Pour les conseillers à l'assemblée, à l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail. |
|
33803 | ||
33804 |
Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables. |
|
33805 | ||
33806 |
En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré. |
|
33807 | ||
33808 |
L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur. |
|
33810 |
######## Article L7227-3 |
|
33811 | ||
33812 |
Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 7227-1 et L. 7227-2 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. |
|
33814 |
######## Article L7227-4 |
|
33815 | ||
33816 |
Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente sous-section. |
|
33820 |
######## Article L7227-5 |
|
33821 | ||
33822 |
Le temps d'absence prévu aux articles L. 7227-1 et L. 7227-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté. |
|
33823 | ||
33824 |
Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut en outre être effectuée en raison des absences intervenues en application des mêmes articles L. 7227-1 et L. 7227-2 sans l'accord de l'élu concerné. |
|
33826 |
######## Article L7227-6 |
|
33827 | ||
33828 |
Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des articles L. 7227-1 et L. 7227-2, sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu. |
|
33829 | ||
33830 |
La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit. |
|
33832 |
######## Article L7227-7 |
|
33833 | ||
33834 |
Le président ou les vice-présidents de l'assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail relatives aux droits des salariés membres de l'Assemblée nationale et du Sénat. |
|
33836 |
######## Article L7227-8 |
|
33837 | ||
33838 |
Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats ou l'une des fonctions mentionnés à l'article L. 7227-7. |
|
33842 |
######## Article L7227-9 |
|
33843 | ||
33844 |
A la fin de leur mandat ou de l'exercice de leurs fonctions, les élus visés à l'article L. 7227-7 bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées. |
|
33846 |
######## Article L7227-10 |
|
33847 | ||
33848 |
A la fin de son mandat ou de l'exercice de ses fonctions, le président de l'assemblée de Martinique ou tout vice-président, le président du conseil exécutif ou tout conseiller exécutif qui, pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions, a cessé son activité professionnelle salariée a droit, sur sa demande, à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail. |
|
33849 | ||
33850 |
Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu aux articles L. 6322-1 à L. 6322-3 du même code ainsi que du congé de bilan de compétences prévu à l'article L. 6322-42 dudit code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés. |
|
33852 |
######## Article L7227-11 |
|
33853 | ||
33854 |
A l'occasion du renouvellement général des conseillers à l'assemblée de Martinique, le président de l'assemblée ou tout vice-président, le président du conseil exécutif ou tout conseiller exécutif qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes : |
|
33855 | ||
33856 |
1° Etre inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ; |
|
33857 | ||
33858 |
2° Avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective. |
|
33859 | ||
33860 |
Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 7227-20, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat. |
|
33861 | ||
33862 |
L'allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues aux articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2. |
|
33863 | ||
33864 |
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 1621-2. |
|
33865 | ||
33866 |
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
|
33870 |
####### Article L7227-12 |
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33871 | ||
33872 |
Les conseillers à l'assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation. |
|
33873 | ||
33874 |
Dans les trois mois suivant son renouvellement, l'assemblée de Martinique délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres et des conseillers exécutifs. Elle détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. |
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33875 | ||
33876 |
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la collectivité territoriale est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des conseillers à l'assemblée de Martinique. |
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33878 |
####### Article L7227-12-1 |
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33879 | ||
33880 |
Les conseillers à l'assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national. |
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33881 | ||
33882 |
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat. |
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33883 | ||
33884 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. |
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33886 |
####### Article L7227-13 |
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33887 | ||
33888 |
Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 7227-1 et L. 7227-2, les conseillers à l'assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats ou fonctions qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection. |
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33889 | ||
33890 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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33892 |
####### Article L7227-14 |
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33893 | ||
33894 |
Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement. |
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33895 | ||
33896 |
Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu à la présente section sont compensées par la collectivité territoriale dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure. |
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33897 | ||
33898 |
Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux conseillers à l'assemblée et aux membres du conseil exécutif en application des articles L. 7227-19 à L. 7227-21. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante. |
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33899 | ||
33900 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions. |
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33902 |
####### Article L7227-15 |
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33903 | ||
33904 |
Les articles L. 7227-12 à L. 7227-14 ne sont pas applicables aux voyages d'étude des conseillers à l'assemblée et des membres du conseil exécutif. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt de la collectivité territoriale, ainsi que leur coût prévisionnel. |
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33906 |
####### Article L7227-16 |
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33907 | ||
33908 |
La présente section ne s'applique que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées à l'article L. 1221-1. |
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33912 |
####### Article L7227-17 |
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33913 | ||
33914 |
Les conseillers à l'assemblée de Martinique reçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. |
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33916 |
####### Article L7227-18 |
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33917 | ||
33918 |
Lorsque l'assemblée de Martinique est renouvelée, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation. |
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33919 | ||
33920 |
Toute délibération concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux conseillers à l'assemblée de Martinique. |
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33922 |
####### Article L7227-19 |
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33923 | ||
33924 |
Les indemnités maximales votées par l'assemblée de Martinique pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller à l'assemblée de Martinique sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 7227-17 le taux de 60 %. |
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33925 | ||
33926 |
Le règlement intérieur détermine les conditions dans lesquelles est réduit le montant des indemnités mensuelles allouées aux conseillers à l'assemblée de Martinique en fonction de leur participation effective aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité territoriale de Martinique. Cette réduction ne peut être inférieure à 20 % de ces indemnités par absence non justifiée aux séances plénières. Elle ne saurait, au total, dépasser la moitié de l'indemnité maximale mensuelle pouvant être allouée à chacun des conseillers à l'assemblée de Martinique en application du présent article. |
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33928 |
####### Article L7227-20 |
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33929 | ||
33930 |
L'indemnité de fonction maximale votée par l'assemblée de Martinique pour l'exercice effectif des fonctions de président de l'assemblée de Martinique est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 7227-17 le taux de 145 %. |
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33931 | ||
33932 |
L'indemnité de fonction maximale votée par l'assemblée de Martinique pour l'exercice effectif des fonctions de vice-président de l'assemblée de Martinique est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné au même article L. 7227-17 le taux de 72 %. |
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33934 |
####### Article L7227-21 |
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33935 | ||
33936 |
L'indemnité de fonction maximale votée par l'assemblée de Martinique pour l'exercice effectif des fonctions de président du conseil exécutif est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 7227-17 le taux de 145 %. |
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33937 | ||
33938 |
L'indemnité de fonction maximale votée par l'assemblée de Martinique pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller exécutif est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné au même article L. 7227-17 le taux de 72 %. |
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33940 |
####### Article L7227-22 |
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33941 | ||
33942 |
Le conseiller à l'assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif ou le conseiller exécutif titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunération et d'indemnité de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires. |
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33943 | ||
33944 |
Lorsqu'en application du premier alinéa le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller à l'assemblée de Martinique, du président du conseil exécutif ou d'un conseiller exécutif fait l'objet d'un écrêtement, la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller à l'assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif ou le conseiller exécutif exerce le plus récemment un mandat ou une fonction. |
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33946 |
####### Article L7227-23 |
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33947 | ||
33948 |
Les conseillers à l'assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont engagés pour prendre part aux réunions de l'assemblée de Martinique, des commissions, du conseil exécutif et des instances dont ils font partie ès qualités. |
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33949 | ||
33950 |
Les conseillers à l'assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs handicapés peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés et qui sont liés à l'exercice de leur mandat. |
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33951 | ||
33952 |
Les conseillers à l'assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs peuvent bénéficier d'un remboursement par la collectivité, sur présentation d'un état de frais et après délibération de l'assemblée de Martinique, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 7227-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. |
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33953 | ||
33954 |
Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par l'assemblée de Martinique ou le conseil exécutif. |
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33955 | ||
33956 |
Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent leur être remboursées par la collectivité sur présentation d'un état de frais et après délibération de l'assemblée de Martinique. |
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33957 | ||
33958 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
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33960 |
####### Article L7227-24 |
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33961 | ||
33962 |
Lorsque le président de l'assemblée de Martinique et les vice-présidents, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque emploi-service universel prévu à l'article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, l'assemblée de Martinique peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret. |
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33963 | ||
33964 |
Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du troisième alinéa de l'article L. 7227-23. |
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33966 |
####### Article L7227-25 |
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33967 | ||
33968 |
Lorsque la résidence personnelle du président de l'assemblée de Martinique ou du président du conseil exécutif se situe en dehors de l'agglomération comprenant la commune chef-lieu de la collectivité et que le domaine de la collectivité territoriale de Martinique comprend un ou deux logements de fonction, l'assemblée de Martinique peut fixer par délibération les modalités selon lesquelles un logement peut être mis à leur disposition. |
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33969 | ||
33970 |
Lorsque le domaine de la collectivité territoriale ne comporte pas un tel logement, l'assemblée de Martinique peut, par délibération, décider d'attribuer au président de l'assemblée de Martinique et au président du conseil exécutif une indemnité de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat, en raison des frais qu'ils ont engagés pour être présents au chef-lieu de la collectivité pour assurer l'exercice de leurs fonctions. |
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33976 |
######## Article L7227-26 |
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33977 | ||
33978 |
Le temps d'absence prévu aux articles L. 7227-1 et L. 7227-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales. |
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33980 |
######## Article L7227-27 |
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33981 | ||
33982 |
Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n'a pas interrompu toute activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale. |
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33983 | ||
33984 |
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. |
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33986 |
######## Article L7227-28 |
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33987 | ||
33988 |
Lorsque le président de l'assemblée de Martinique ou tout vice-président, le président du conseil exécutif ou tout conseiller exécutif a cessé d'exercer toute activité professionnelle pour l'exercice de son mandat et ne relève plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, il est affilié au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès. |
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33989 | ||
33990 |
Les cotisations de la collectivité et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application du présent code. |
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33991 | ||
33992 |
Un décret fixe les conditions d'application du présent article. |
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33996 |
######## Article L7227-29 |
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33997 | ||
33998 |
Le président de l'assemblée de Martinique ou les vice-présidents, le président du conseil exécutif ou les conseillers exécutifs qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale. |
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34000 |
######## Article L7227-30 |
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34001 | ||
34002 |
Les conseillers à l'assemblée de Martinique et les membres du conseil exécutif autres que ceux visés à l'article L. 7227-29 peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés. |
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34003 | ||
34004 |
La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la collectivité territoriale de Martinique. |
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34005 | ||
34006 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation. |
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34008 |
######## Article L7227-31 |
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34009 | ||
34010 |
Les conseillers à l'assemblée de Martinique et les membres du conseil exécutif sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques. |
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34011 | ||
34012 |
Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites. |
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34014 |
######## Article L7227-32 |
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34015 | ||
34016 |
Pour l'application des articles L. 7227-29 à L. 7227-31, les cotisations de la collectivité territoriale de Martinique et celles de ses élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application de la section 3 du présent chapitre ou de tout autre texte régissant l'indemnisation de leurs fonctions. |
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34017 | ||
34018 |
Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire. |
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34020 |
######## Article L7227-33 |
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34021 | ||
34022 |
Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées. |
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34023 | ||
34024 |
Les élus mentionnés au premier alinéa, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes. |
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34025 | ||
34026 |
La collectivité territoriale de Martinique contribue dans la limite prévue à l'article L. 7227-30. |
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34030 |
####### Article L7227-34 |
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34031 | ||
34032 |
La collectivité territoriale de Martinique est responsable, dans les conditions prévues à l'article L. 2123-31, des accidents subis par les conseillers à l'assemblée de Martinique et les membres du conseil exécutif à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. |
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34034 |
####### Article L7227-35 |
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34035 | ||
34036 |
Lorsque les élus mentionnés à l'article L. 7227-34 sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, la collectivité territoriale de Martinique verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie. |
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34040 |
####### Article L7227-36 |
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34041 | ||
34042 |
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président de l'assemblée ou un conseiller le suppléant, le président du conseil exécutif ou un conseiller exécutif ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie. |
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34043 | ||
34044 |
La collectivité territoriale de Martinique est tenue d'accorder sa protection au président de l'assemblée de Martinique, au conseiller le suppléant, au président du conseil exécutif ou au conseiller exécutif ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. |
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34046 |
####### Article L7227-37 |
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34047 | ||
34048 |
Le président de l'assemblée de Martinique, les vice-présidents, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité territoriale conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. |
|
34049 | ||
34050 |
La collectivité territoriale de Martinique est tenue de protéger le président de l'assemblée de Martinique, les vice-présidents, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. |
|
34051 | ||
34052 |
La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale. |
|
34056 |
####### Article L7227-38 |
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34057 | ||
34058 |
L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Martinique aux anciens conseillers à l'assemblée de Martinique qui ont exercé leurs fonctions électives pendant quinze ans au moins. Dans ce cas, les fonctions de président du conseil exécutif ou de conseiller exécutif sont assimilées au mandat de conseiller à l'assemblée de Martinique. |
|
34059 | ||
34060 |
L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité. |
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34061 | ||
34062 |
L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget de la collectivité territoriale de Martinique. |
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34068 |
###### Article L7231-1 |
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34069 | ||
34070 |
Les délibérations de l'assemblée de Martinique et les actes du président du conseil exécutif sont soumis au régime juridique des actes pris par les autorités régionales dans les conditions fixées par les chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier de la quatrième partie. |
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34072 |
###### Article L7231-2 |
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34073 | ||
34074 |
L'exercice par un contribuable des actions appartenant à la collectivité territoriale de Martinique est soumis aux dispositions du chapitre III du même titre IV. |
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34080 |
###### Article L7241-1 |
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34081 | ||
34082 |
Sont applicables les chapitres Ier et II du titre V du livre Ier de la quatrième partie. |
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34088 |
###### Article L7251-1 |
|
34089 | ||
34090 |
L'assemblée de Martinique règle par ses délibérations les affaires de la collectivité territoriale de Martinique. |
|
34091 | ||
34092 |
Elle a compétence pour promouvoir la coopération régionale, le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la Martinique et l'aménagement de son territoire et pour assurer la préservation de son identité, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des communes. |
|
34093 | ||
34094 |
Elle peut engager des actions complémentaires de celles de l'Etat, des communes et de leurs groupements et des établissements publics situés dans la collectivité territoriale. |
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34096 |
###### Article L7251-2 |
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34097 | ||
34098 |
L'assemblée de Martinique peut créer des établissements publics dénommés agences, chargés d'assurer la réalisation des projets intéressant la collectivité territoriale de Martinique ainsi que le fonctionnement des services publics de la collectivité. |
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34102 |
###### Article L7252-1 |
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34103 | ||
34104 |
L'assemblée de Martinique peut présenter au Premier ministre des propositions de modification ou d'adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la collectivité territoriale de Martinique. |
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34105 | ||
34106 |
Elle peut également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l'Etat dans la collectivité. |
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34107 | ||
34108 |
Le Premier ministre accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse au fond. |
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34110 |
###### Article L7252-2 |
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34111 | ||
34112 |
L'assemblée de Martinique est consultée sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative de la collectivité territoriale de Martinique. |
|
34113 | ||
34114 |
Son avis est réputé acquis en l'absence de notification au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale d'un avis exprès dans un délai d'un mois à compter de la saisine ; ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat. |
|
34116 |
###### Article L7252-3 |
|
34117 | ||
34118 |
L'assemblée de Martinique est consultée sur les propositions d'acte de l'Union européenne qui concernent la collectivité territoriale par le Gouvernement. Le second alinéa de l'article L. 7252-2 est applicable. |
|
34119 | ||
34120 |
Elle peut adresser au Gouvernement des propositions pour l'application dans la collectivité territoriale des traités sur l'Union européenne et sur le fonctionnement de l'Union européenne. |
|
34122 |
###### Article L7252-4 |
|
34123 | ||
34124 |
L'assemblée de Martinique est consultée sur les projets d'attribution ou de renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires concernant la collectivité territoriale de Martinique. |
|
34126 |
###### Article L7252-5 |
|
34127 | ||
34128 |
L'assemblée de Martinique est saisie pour avis par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale, avant le 31 décembre de chaque année, des orientations générales de la programmation des aides de l'Etat au logement pour l'année suivante. |
|
34129 | ||
34130 |
Ces orientations générales portent sur la répartition des aides par dispositif, d'une part, et la répartition des aides par bassin d'habitat, d'autre part. |
|
34134 |
###### Article L7253-1 |
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34135 | ||
34136 |
L'assemblée de Martinique est saisie pour avis de tout projet d'accord concernant la Martinique dans le cadre de la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d'environnement entre la République française et les Etats ou territoires de la Caraïbe. |
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34137 | ||
34138 |
Elle se prononce lors de la première réunion qui suit sa saisine. |
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34140 |
###### Article L7253-2 |
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34141 | ||
34142 |
L'assemblée de Martinique peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les Etats ou territoires de la Caraïbe ou d'accords avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. |
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34144 |
###### Article L7253-3 |
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34145 | ||
34146 |
Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil exécutif de Martinique pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires de la Caraïbe ou avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. |
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34147 | ||
34148 |
Dans le cas où il n'est pas fait application du premier alinéa du présent article, le président du conseil exécutif de Martinique ou son représentant peut être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux négociations d'accords de même nature. Il est associé ou participe, au sein de la délégation française, à la négociation des projets d'accord visés au premier alinéa de l'article L. 7253-1. |
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34149 | ||
34150 |
Le président du conseil exécutif de Martinique peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein des organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa du présent article. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires. |
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34152 |
###### Article L7253-4 |
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34153 | ||
34154 |
Dans les domaines de compétence de la collectivité territoriale de Martinique, l'assemblée de Martinique peut, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser le président du conseil exécutif à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L. 7253-3. |
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34155 | ||
34156 |
Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation. |
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34157 | ||
34158 |
A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération de l'assemblée de Martinique pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil exécutif de Martinique aux fins de signature de l'accord. |
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34160 |
###### Article L7253-5 |
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34161 | ||
34162 |
Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence de la collectivité territoriale de Martinique sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article L. 7253-3, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président du conseil exécutif de Martinique ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords. |
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34163 | ||
34164 |
Le président du conseil exécutif de Martinique ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à sa demande, aux négociations avec l'Union européenne intéressant la collectivité territoriale de Martinique. |
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34165 | ||
34166 |
Le président du conseil exécutif de Martinique peut demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité territoriale de Martinique. |
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34168 |
###### Article L7253-6 |
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34169 | ||
34170 |
La collectivité territoriale de Martinique peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 7253-3 ou observateur auprès de ceux-ci. |
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34171 | ||
34172 |
L'assemblée de Martinique peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes. |
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34174 |
###### Article L7253-7 |
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34175 | ||
34176 |
Le fonds de coopération régionale pour la Martinique est alimenté par des crédits de l'Etat et peut recevoir des dotations de la collectivité territoriale de Martinique, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public. |
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34177 | ||
34178 |
Un comité paritaire, placé auprès du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale et composé, d'une part, de représentants de l'Etat et, d'autre part, de représentants de l'assemblée de Martinique et du conseil exécutif de Martinique, arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d'elles. |
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34179 | ||
34180 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
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34182 |
###### Article L7253-8 |
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34183 | ||
34184 |
Des représentants de l'assemblée et du conseil exécutif de Martinique participent aux travaux de l'instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane prévue au I de l'article L. 4433-4-7. |
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34186 |
###### Article L7253-9 |
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34187 | ||
34188 |
L'assemblée de Martinique peut recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer pour la mise en œuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale. |
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34190 |
###### Article L7253-10 |
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34191 | ||
34192 |
La collectivité territoriale de Martinique peut, dans les conditions déterminées par une convention avec l'Etat, désigner des agents publics de la collectivité territoriale chargés de la représenter au sein des missions diplomatiques de la France. |
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34196 |
###### Article L7254-1 |
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34197 | ||
34198 |
La commission de suivi de l'utilisation des fonds structurels européens en Martinique est coprésidée par le représentant de l'Etat et le président du conseil exécutif de Martinique. |
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34199 | ||
34200 |
Elle est en outre composée des parlementaires élus dans la collectivité territoriale de Martinique, d'un représentant du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique, d'un représentant de l'association représentant les maires, de représentants des chambres consulaires et de représentants des services techniques de l'Etat. |
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34201 | ||
34202 |
Elle établit un rapport semestriel sur la consommation des crédits alloués. |
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34204 |
###### Article L7254-2 |
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34205 | ||
34206 |
La collectivité territoriale de Martinique peut instituer une représentation, à caractère non diplomatique, auprès des institutions de l'Union européenne. Elle en informe le Gouvernement. |
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34212 |
###### Article L7261-1 |
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34213 | ||
34214 |
L'assemblée de Martinique exerce ses compétences dans les conditions prévues au titre Ier du livre II de la troisième partie et au titre II du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie. Elle contrôle le conseil exécutif dans les conditions prévues au chapitre V du titre II du présent livre. |
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34220 |
###### Article L7271-1 |
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34221 | ||
34222 |
Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre IV du livre II de la quatrième partie et à la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV de la même partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie. |
|
34228 |
###### Article L7281-1 |
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34229 | ||
34230 |
La collectivité territoriale de Martinique intervient en matière économique, sociale, culturelle, environnementale et d'aménagement du territoire et attribue des aides dans les conditions fixées au titre III du livre II de la troisième partie, au titre V du livre II de la quatrième partie et aux sections 3 et 4 du chapitre III du titre III du livre IV de la même partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie. |
|
34236 |
###### Article L7291-1 |
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34237 | ||
34238 |
La gestion des services publics de la collectivité territoriale de Martinique est soumise aux dispositions du titre IV du livre II de la troisième partie et du titre VI du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie. |
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34242 |
##### Article L72-100-1 |
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34243 | ||
34244 |
Le livre VI de la première partie est applicable à la collectivité territoriale de Martinique dans la mesure où il n'est pas contraire au présent titre. |
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34246 |
##### Article L72-100-2 |
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34247 | ||
34248 |
Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil exécutif de Martinique présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité territoriale de Martinique, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret. |
|
34250 |
##### Article L72-100-3 |
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34251 | ||
34252 |
Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil exécutif de Martinique présente un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la collectivité territoriale de Martinique, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret. |
|
34256 |
###### Article L72-101-1 |
|
34257 | ||
34258 |
Le budget de la collectivité territoriale de Martinique est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes. |
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34259 | ||
34260 |
Le budget de la collectivité territoriale de Martinique est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes. |
|
34261 | ||
34262 |
Le budget de la collectivité territoriale de Martinique est divisé en chapitres et articles. |
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34263 | ||
34264 |
Un décret fixe les conditions d'application du présent article. |
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34266 |
###### Article L72-101-2 |
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34267 | ||
34268 |
L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget. |
|
34269 | ||
34270 |
Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, l'assemblée de Martinique peut décider : |
|
34271 | ||
34272 |
1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ; ou |
|
34273 | ||
34274 |
2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste de bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention. |
|
34275 | ||
34276 |
L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause. |
|
34278 |
###### Article L72-101-3 |
|
34279 | ||
34280 |
Dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget, un débat a lieu au sein de l'assemblée de Martinique sur les orientations budgétaires de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés. |
|
34281 | ||
34282 |
Le projet de budget de la collectivité est préparé et présenté par le président du conseil exécutif de Martinique qui est tenu de le communiquer aux membres de l'assemblée de Martinique avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget. |
|
34283 | ||
34284 |
Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par l'assemblée de Martinique. |
|
34286 |
###### Article L72-101-4 |
|
34287 | ||
34288 |
Le budget de la collectivité est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget. |
|
34289 | ||
34290 |
Les documents budgétaires sont présentés conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget. |
|
34291 | ||
34292 |
Un décret fixe les conditions d'application du présent article. |
|
34294 |
###### Article L72-101-5 |
|
34295 | ||
34296 |
Les crédits sont votés par chapitre et, si l'assemblée de Martinique en décide ainsi, par article. |
|
34297 | ||
34298 |
Dans ces deux cas, l'assemblée de Martinique peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article. |
|
34299 | ||
34300 |
En cas de vote par article, le président du conseil exécutif de Martinique peut effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre à l'exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés. |
|
34301 | ||
34302 |
Dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, fixée à l'occasion du vote du budget, l'assemblée de Martinique peut déléguer au président du conseil exécutif la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Dans ce cas, le président du conseil exécutif de Martinique informe l'assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance. |
|
34304 |
###### Article L72-101-6 |
|
34305 | ||
34306 |
I. – Si l'assemblée de Martinique le décide, les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement. |
|
34307 | ||
34308 |
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées. |
|
34309 | ||
34310 |
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes. |
|
34311 | ||
34312 |
L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement. |
|
34313 | ||
34314 |
II. – Si l'assemblée de Martinique le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement. |
|
34315 | ||
34316 |
La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles la collectivité s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l'exclusion des frais de personnel. |
|
34317 | ||
34318 |
Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses visées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées. |
|
34319 | ||
34320 |
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes. |
|
34321 | ||
34322 |
L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement. |
|
34323 | ||
34324 |
A l'occasion du vote du compte administratif, le président du conseil exécutif de Martinique présente un bilan de la gestion pluriannuelle. |
|
34325 | ||
34326 |
La situation des autorisations d'engagement et de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint au compte administratif. |
|
34327 | ||
34328 |
Un décret fixe les conditions d'application du présent article. |
|
34330 |
###### Article L72-101-7 |
|
34331 | ||
34332 |
Avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit son renouvellement, l'assemblée de Martinique établit son règlement budgétaire et financier. |
|
34333 | ||
34334 |
Le règlement budgétaire et financier de la collectivité précise notamment : |
|
34335 | ||
34336 |
1° Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents, et notamment les règles relatives à la caducité et à l'annulation des autorisations de programme et des autorisations d'engagement ; |
|
34337 | ||
34338 |
2° Les modalités d'information de l'assemblée de Martinique sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de l'exercice. |
|
34339 | ||
34340 |
Il peut aussi préciser les modalités de report des crédits de paiement afférents à une autorisation de programme, dans les cas et conditions fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget. |
|
34342 |
###### Article L72-101-8 |
|
34343 | ||
34344 |
Lorsque la section d'investissement ou la section de fonctionnement du budget comporte soit des autorisations de programme et des crédits de paiement, soit des autorisations d'engagement et des crédits de paiement, le président du conseil exécutif de Martinique peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement. Le comptable est en droit de payer les mandats émis dans ces conditions. |
|
34346 |
###### Article L72-101-9 |
|
34347 | ||
34348 |
Le président du conseil exécutif de Martinique présente annuellement le compte administratif à l'assemblée de Martinique, qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres. |
|
34349 | ||
34350 |
Le président du conseil exécutif de Martinique peut, même s'il n'est plus en fonctions, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote. |
|
34351 | ||
34352 |
Le compte administratif est adopté par l'assemblée de Martinique. |
|
34353 | ||
34354 |
Préalablement, l'assemblée de Martinique arrête le compte de gestion de l'exercice clos. |
|
34356 |
###### Article L72-101-10 |
|
34357 | ||
34358 |
Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par la collectivité est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat. |
|
34359 | ||
34360 |
Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice. |
|
34361 | ||
34362 |
Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts, l'assemblée de Martinique peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement ainsi que la prévision d'affectation. |
|
34363 | ||
34364 |
Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, l'assemblée de Martinique procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice. |
|
34365 | ||
34366 |
Un décret fixe les conditions d'application du présent article. |
|
34368 |
###### Article L72-101-11 |
|
34369 | ||
34370 |
Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, l'assemblée de Martinique peut transférer cet excédent à la section de fonctionnement dans les cas et conditions fixés par décret. |
|
34372 |
###### Article L72-101-12 |
|
34373 | ||
34374 |
Un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l'exercice est annexé au compte administratif de la collectivité. Il précise, pour chaque commune, la liste et l'objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune. |
|
34376 |
###### Article L72-101-13 |
|
34377 | ||
34378 |
Le budget et le compte administratif arrêtés sont rendus publics. |
|
34379 | ||
34380 |
Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel de la collectivité. |
|
34382 |
###### Article L72-101-14 |
|
34383 | ||
34384 |
Les documents budgétaires sont assortis en annexe, notamment : |
|
34385 | ||
34386 |
1° De données synthétiques sur la situation financière de la collectivité ; |
|
34387 | ||
34388 |
2° De la liste des concours attribués par la collectivité sous forme de prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ; |
|
34389 | ||
34390 |
3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la collectivité. Ce document est joint au seul compte administratif ; |
|
34391 | ||
34392 |
4° De la liste des organismes pour lesquels la collectivité : |
|
34393 | ||
34394 |
a) Détient une part du capital ; |
|
34395 | ||
34396 |
b) A garanti un emprunt ; |
|
34397 | ||
34398 |
c) A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme. |
|
34399 | ||
34400 |
La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme ainsi que la nature et le montant de l'engagement financier de la collectivité ; |
|
34401 | ||
34402 |
5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la collectivité ainsi que l'échéancier de leur amortissement ; |
|
34403 | ||
34404 |
6° De la liste des délégataires de service public ; |
|
34405 | ||
34406 |
7° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la collectivité résultant des contrats de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ; |
|
34407 | ||
34408 |
8° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des contrats de partenariat ; |
|
34409 | ||
34410 |
9° De la présentation de l'évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes, en distinguant notamment les données financières relatives à l'apprentissage, à l'enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance. Cette annexe précise également l'utilisation des sommes versées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 6241-11 du code du travail ; |
|
34411 | ||
34412 |
10° De l'état de variation du patrimoine prévu à l'article L. 4221-4 ; |
|
34413 | ||
34414 |
11° Des autres états portant sur la situation patrimoniale et financière de la collectivité ainsi que sur ses différents engagements. |
|
34415 | ||
34416 |
Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire. |
|
34417 | ||
34418 |
Les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une ou plusieurs publications locales dont la diffusion totale couvre l'ensemble du territoire de la collectivité de Martinique. |
|
34419 | ||
34420 |
Un décret fixe les conditions d'application du présent article. |
|
34422 |
###### Article L72-101-15 |
|
34423 | ||
34424 |
Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 72-101-14 sont transmis à la collectivité. |
|
34425 | ||
34426 |
Ils sont communiqués par la collectivité aux élus de l'assemblée de Martinique qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-17, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-16. |
|
34427 | ||
34428 |
Sont transmis par la collectivité au représentant de l'Etat et au comptable de la collectivité à l'appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la collectivité : |
|
34429 | ||
34430 |
1° Détient au moins 33 % du capital ; ou |
|
34431 | ||
34432 |
2° A garanti un emprunt ; ou |
|
34433 | ||
34434 |
3° A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. |
|
34438 |
###### Article L72-102-1 |
|
34439 | ||
34440 |
Font partie des recettes perçues par la collectivité territoriale de Martinique : |
|
34441 | ||
34442 |
1° Les recettes des départements prévues au titre III du livre III de la troisième partie ; |
|
34443 | ||
34444 |
2° Les recettes des départements d'outre-mer prévues au chapitre III du titre IV du livre IV de la troisième partie ; |
|
34445 | ||
34446 |
3° Les recettes des régions prévues au titre III du livre III de la quatrième partie ; |
|
34447 | ||
34448 |
4° Les recettes des régions d'outre-mer prévues au chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie. |
|
34452 |
###### Article L72-103-1 |
|
34453 | ||
34454 |
Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité territoriale. |
|
34455 | ||
34456 |
Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation par le président du conseil exécutif de Martinique. |
|
34458 |
###### Article L72-103-2 |
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34459 | ||
34460 |
Sont obligatoires pour la collectivité territoriale : |
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34461 | ||
34462 |
1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la collectivité ; |
|
34463 | ||
34464 |
2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 7227-17 à L. 7227-21 et aux frais de formation des élus mentionnés à l'article L. 7227-14 ainsi que les cotisations au fonds institué à l'article L. 1621-2 ; |
|
34465 | ||
34466 |
3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 7227-28 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 7227-29 à L. 7227-32 ; |
|
34467 | ||
34468 |
4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ; |
|
34469 | ||
34470 |
5° La rémunération des agents de la collectivité ; |
|
34471 | ||
34472 |
6° Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; |
|
34473 | ||
34474 |
7° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ; |
|
34475 | ||
34476 |
8° Les dépenses dont la collectivité a la charge en matière d'éducation nationale ; |
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34477 | ||
34478 |
9° La participation de la collectivité aux dépenses de fonctionnement des écoles supérieures du professorat et de l'éducation ; |
|
34479 | ||
34480 |
10° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ; |
|
34481 | ||
34482 |
11° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge de la collectivité ; |
|
34483 | ||
34484 |
12° Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ; |
|
34485 | ||
34486 |
13° Les frais du service départemental des épizooties ; |
|
34487 | ||
34488 |
14° La participation au service départemental d'incendie et de secours ; |
|
34489 | ||
34490 |
15° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la collectivité par application de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ; |
|
34491 | ||
34492 |
16° Les dépenses d'entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche ; |
|
34493 | ||
34494 |
17° Les dépenses d'entretien et de construction de la voirie de la collectivité ; |
|
34495 | ||
34496 |
18° Le paiement des dettes exigibles ; |
|
34497 | ||
34498 |
19° Les dotations aux amortissements ; |
|
34499 | ||
34500 |
20° Les dotations aux provisions ; |
|
34501 | ||
34502 |
21° La reprise des subventions d'équipement reçues. |
|
34503 | ||
34504 |
Un décret détermine les modalités d'application des 19°, 20° et 21°. |
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34506 |
###### Article L72-103-3 |
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34507 | ||
34508 |
Les dépenses relatives au revenu de solidarité active et à l'allocation personnalisée d'autonomie sont retracées dans un chapitre individualisé du budget de la collectivité. |
|
34510 |
###### Article L72-103-4 |
|
34511 | ||
34512 |
Lors du vote du budget ou d'une décision modificative, l'assemblée de Martinique peut voter des autorisations de programme et des autorisations d'engagement de dépenses imprévues respectivement en section d'investissement et en section de fonctionnement. Pour chacune des deux sections, leur montant ne peut être supérieur à 2 % des dépenses réelles de la section. |
|
34513 | ||
34514 |
L'absence d'engagement d'une autorisation de programme ou d'une autorisation d'engagement de dépenses imprévues, constatée à la fin de l'exercice, entraîne la caducité de l'autorisation. |
|
34515 | ||
34516 |
Les autorisations de programme et les autorisations d'engagement de dépenses imprévues sont affectées dans les conditions prévues par décret. |
|
34520 |
###### Article L72-104-1 |
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34521 | ||
34522 |
Le président du conseil exécutif de Martinique tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales. |
|
34524 |
###### Article L72-104-2 |
|
34525 | ||
34526 |
Le comptable de la collectivité est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par l'assemblée de Martinique. |
|
34532 |
###### Article L72-111-1 |
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34533 | ||
34534 |
Le centre territorial de promotion de la santé de Martinique a pour mission de veiller à ce que les réformes du système de santé et de soins s'orientent vers les besoins spécifiques de la collectivité territoriale. |
|
34535 | ||
34536 |
Le centre territorial de promotion de la santé est composé, d'une part, de professionnels de la santé, de représentants de la sécurité sociale et de l'administration ainsi que des organismes locaux en charge de la promotion de la santé, choisis selon une procédure et des modalités arrêtées par l'assemblée de Martinique et, d'autre part, pour moitié au moins, de conseillers à l'assemblée de Martinique. |
|
34540 |
###### Article L72-112-1 |
|
34541 | ||
34542 |
Le conseil territorial de l'habitat de Martinique est composé pour moitié au moins de conseillers à l'assemblée de Martinique. |
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34543 | ||
34544 |
Sa composition, ses modalités de fonctionnement et ses attributions sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
|
34552 |
###### Article LO7311-1 |
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34553 | ||
34554 |
Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent titre, les assemblées de Guyane et de Martinique peuvent être habilitées à adapter sur le territoire de leur collectivité les lois et règlements dans les matières où s'exercent leurs compétences. |
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34556 |
###### Article LO7311-2 |
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34557 | ||
34558 |
I. – La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée de l'assemblée. |
|
34559 | ||
34560 |
Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause. |
|
34561 | ||
34562 |
Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la finalité des mesures que l'assemblée envisage de prendre. |
|
34563 | ||
34564 |
La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution ni intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti. |
|
34565 | ||
34566 |
II. – La demande d'habilitation devient caduque : |
|
34567 | ||
34568 |
1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement de l'assemblée ; |
|
34569 | ||
34570 |
2° Le jour de la dissolution ou de l'annulation de l'élection de l'ensemble des membres de l'assemblée qui l'a adoptée ; |
|
34571 | ||
34572 |
3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges de l'assemblée en dehors des cas prévus au 2°. |
|
34574 |
###### Article LO7311-3 |
|
34575 | ||
34576 |
Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation est consulté sur tout projet de demande d'habilitation mentionnée à l'article LO 7311-2 qui porte sur une matière qui relève de sa compétence. Son avis est réputé donné à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa saisine. |
|
34578 |
###### Article LO7311-4 |
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34579 | ||
34580 |
La délibération prévue à l'article LO 7311-2 est transmise au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale. |
|
34581 | ||
34582 |
Lorsqu'elle porte sur l'adaptation d'une disposition législative, elle est transmise à l'Assemblée nationale et au Sénat par le Premier ministre, assortie le cas échéant de ses observations. |
|
34583 | ||
34584 |
Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l'expiration du délai de recours prévu à l'article LO 7311-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application de ce même article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication. |
|
34586 |
###### Article LO7311-5 |
|
34587 | ||
34588 |
Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'Etat. |
|
34589 | ||
34590 |
Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale peut, dans le mois qui suit sa réception de la transmission prévue au premier alinéa de l'article LO 7311-4, déférer la délibération au Conseil d'Etat. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire. |
|
34592 |
###### Article LO7311-6 |
|
34593 | ||
34594 |
L'habilitation est accordée par la loi lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition législative. Dans ce cas, elle vaut également habilitation à prendre les dispositions réglementaires d'application. |
|
34595 | ||
34596 |
Elle est accordée par décret en Conseil d'Etat lorsque la demande ne porte que sur l'adaptation d'une disposition réglementaire. |
|
34597 | ||
34598 |
Elle est accordée pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement de l'assemblée. |
|
34600 |
###### Article LO7311-7 |
|
34601 | ||
34602 |
Si la loi ou le décret en Conseil d'Etat mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article LO 7311-6 le prévoient, lorsque l'habilitation a été accordée jusqu'au renouvellement de l'assemblée, elle peut être prorogée de droit, une seule fois, pour une durée ne pouvant aller au-delà du prochain renouvellement par délibération motivée de l'assemblée adoptée dans les six mois suivant son renouvellement. |
|
34603 | ||
34604 |
La délibération prévue au premier alinéa du présent article est transmise au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale. L'article LO 7311-5 est applicable à cette délibération. Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l'expiration du délai de recours prévu au même article LO 7311-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application dudit article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication. |
|
34606 |
###### Article LO7311-8 |
|
34607 | ||
34608 |
Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant l'assemblée. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent. |
|
34609 | ||
34610 |
Les délibérations prévues au premier alinéa sont transmises au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans la collectivité. |
|
34611 | ||
34612 |
Elles sont publiées au Journal officiel dans le mois suivant leur transmission au Premier ministre. Elles entrent en vigueur le lendemain de leur publication. |
|
34613 | ||
34614 |
Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d'Etat. Le représentant de l'Etat dans la collectivité peut les déférer au Conseil d'Etat dans les conditions et avec les effets prévus à l'article LO 7311-5. |
|
34616 |
###### Article LO7311-9 |
|
34617 | ||
34618 |
Les dispositions de nature législative d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article LO 7311-6 ne peuvent être modifiées par une loi que si celle-ci le prévoit expressément. |
|
34619 | ||
34620 |
De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le fondement de cette habilitation ne peuvent être modifiées par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément. |
|
34624 |
###### Article LO7312-1 |
|
34625 | ||
34626 |
Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent titre, les assemblées de Guyane et de Martinique peuvent être habilitées à fixer les règles applicables sur le territoire de leur collectivité dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement, sous réserve des dispositions des quatrième et sixième alinéas de l'article 73 de la Constitution. |
|
34628 |
###### Article LO7312-2 |
|
34629 | ||
34630 |
La demande d'habilitation tendant à fixer une règle applicable sur le territoire de la collectivité est adoptée par délibération motivée de l'assemblée prise à la majorité absolue de ses membres. |
|
34631 | ||
34632 |
Cette délibération mentionne la matière susceptible de faire l'objet de l'habilitation prévue à l'article LO 7312-1. |
|
34633 | ||
34634 |
Elle expose les spécificités locales justifiant la demande d'habilitation et précise la finalité des mesures que l'assemblée envisage de prendre. |
|
34635 | ||
34636 |
La demande d'habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l'article LO 7311-2. |
|
34638 |
###### Article LO7312-3 |
|
34639 | ||
34640 |
Les articles LO 7311-3 à LO 7311-9 sont applicables au présent chapitre. |
|
34644 |
###### Article LO7313-1 |
|
34645 | ||
34646 |
Les demandes d'habilitation mentionnées au présent titre ne peuvent être soumises au référendum local ou à la consultation des électeurs prévus au chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie. |
|
34647 | ||
34648 |
Les délibérations prises sur le fondement de l'habilitation mentionnée au présent titre ne peuvent être soumises au référendum local. |
|
34654 |
###### Article L7321-1 |
|
34655 | ||
34656 |
Le congrès des élus de Guyane est composé des députés et sénateurs élus en Guyane, des conseillers à l'assemblée de Guyane et des maires des communes de Guyane. |
|
34657 | ||
34658 |
Le congrès des élus de Martinique est composé des députés et sénateurs élus en Martinique, du président du conseil exécutif et des conseillers exécutifs de Martinique, des conseillers à l'assemblée de Martinique et des maires des communes de Martinique. |
|
34662 |
###### Article L7322-1 |
|
34663 | ||
34664 |
Le congrès des élus est présidé par le président de l'assemblée de la collectivité territoriale. |
|
34665 | ||
34666 |
En cas d'absence ou d'empêchement, les vice-présidents de l'assemblée le suppléent dans l'ordre de leur nomination. |
|
34672 |
####### Article L7323-1 |
|
34673 | ||
34674 |
Le congrès des élus se réunit à la demande de l'assemblée de la collectivité territoriale, sur un ordre du jour déterminé, par délibération prise à la majorité des suffrages exprimés des conseillers à l'assemblée. |
|
34675 | ||
34676 |
Le président réunit les membres du congrès des élus par convocation adressée au moins dix jours francs avant la réunion. Cette convocation est accompagnée d'un rapport sur chacun des points inscrits à l'ordre du jour. |
|
34677 | ||
34678 |
Le congrès des élus ne peut se réunir lorsque l'assemblée de la collectivité territoriale tient séance. |
|
34682 |
####### Article L7323-2 |
|
34683 | ||
34684 |
Les articles L. 7125-1 à L. 7125-6 et L. 7227-1 à L. 7227-6 sont applicables aux conseillers à l'assemblée de la collectivité territoriale et aux membres du conseil exécutif convoqués aux séances du congrès des élus. |
|
34688 |
####### Article L7323-3 |
|
34689 | ||
34690 |
L'assemblée de la collectivité territoriale met à la disposition du congrès des élus les moyens nécessaires à son fonctionnement, permettant notamment d'assurer le secrétariat de ses séances. |
|
34692 |
####### Article L7323-4 |
|
34693 | ||
34694 |
Les séances du congrès des élus sont publiques. |
|
34695 | ||
34696 |
Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le congrès des élus peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. |
|
34697 | ||
34698 |
Sans préjudice des pouvoirs que le président du congrès des élus tient de l'article L. 7323-5, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. |
|
34700 |
####### Article L7323-5 |
|
34701 | ||
34702 |
Le président a seul la police du congrès des élus. |
|
34703 | ||
34704 |
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. |
|
34705 | ||
34706 |
En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi. |
|
34708 |
####### Article L7323-6 |
|
34709 | ||
34710 |
Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est approuvé au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire. |
|
34711 | ||
34712 |
Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions. |
|
34713 | ||
34714 |
Les procès-verbaux des séances du congrès des élus sont publiés. Ils sont transmis à l'assemblée de la collectivité territoriale par le président du congrès des élus. |
|
34715 | ||
34716 |
Tout électeur ou contribuable de la collectivité territoriale a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie des procès-verbaux des séances du congrès des élus et de les reproduire par voie de presse. |
|
34720 |
###### Article L7324-1 |
|
34721 | ||
34722 |
Le congrès des élus peut être saisi par l'assemblée de la collectivité territoriale, dans les conditions fixées à l'article L. 7323-1, de toute proposition d'évolution institutionnelle et de toute proposition relative à de nouveaux transferts de compétences de l'Etat vers la collectivité territoriale. |
|
34723 | ||
34724 |
Il délibère sur la base de son ordre du jour et peut adopter des propositions à la majorité des membres présents ou représentés. |
|
34726 |
###### Article L7324-2 |
|
34727 | ||
34728 |
Les propositions mentionnées à l'article L. 7324-1 sont transmises dans un délai de quinze jours francs à l'assemblée de la collectivité territoriale et au Premier ministre. |
|
34730 |
###### Article L7324-3 |
|
34731 | ||
34732 |
L'assemblée de la collectivité territoriale délibère sur les propositions du congrès des élus, après avoir consulté le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation sur celles-ci. |
|
34733 | ||
34734 |
Les délibérations adoptées par l'assemblée de la collectivité territoriale sont transmises au Premier ministre par le président de l'assemblée. |
|
34740 |
###### Article L7331-1 |
|
34741 | ||
34742 |
L'ensemble des biens, droits et obligations du département de la région de Guyane sont transférés de plein droit à la collectivité territoriale de Guyane à la date de sa création. |
|
34743 | ||
34744 |
L'ensemble des biens, droits et obligations du département et de la région de Martinique sont transférés de plein droit à la collectivité territoriale de Martinique à la date de sa création. |
|
34745 | ||
34746 |
Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, à aucun versement d'honoraires au profit des agents de l'Etat, ni au versement prévu à l'article 879 du code général des impôts. |
|
34748 |
###### Article L7331-2 |
|
34749 | ||
34750 |
Les contrats et conventions en cours conclus par le département ou la région continuent, après la création de la collectivité territoriale, d'être exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire entre la collectivité territoriale et les cocontractants. |
|
34751 | ||
34752 |
Ces derniers sont informés par la collectivité territoriale qu'elle se substitue à la collectivité contractante initiale. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. |
|
34754 |
###### Article L7331-3 |
|
34755 | ||
34756 |
La création des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique entraîne leur substitution dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par la région et le département auxquels elles succèdent. Ces actes et délibérations demeurent applicables, dans le champ d'application qui était le leur avant le 1er janvier 2016, jusqu'à leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère réglementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire de la nouvelle collectivité. Ces nouveaux actes et délibérations entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2021. |
|
51040 | 53900 |
######## Article R*4433-24 |
51041 | 53901 | |
51042 | 53902 |
Les fonds de coopération régionale institués par l'article L. 4433-4-6 contribuent à l'insertion de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la La Réunion et de Mayotte dans leur environnement géographique. Ils concourent aux actions de coopération économique, sociale et culturelle menées avec les pays de leur région. |
51043 | 53903 | |
51044 | 53904 |
Le préfet de région et, à Mayotte, le préfet de Mayotte, en est l'ordonnateur secondaire. |
51046 | 53906 |
######## Article R*4433-25 |
51047 | 53907 | |
51048 | 53908 |
Le comité institué par le deuxième alinéa de l'article L. 4433-4-6 est dénommé comité de gestion du fonds de coopération régionale. |
51049 | 53909 | |
51050 | 53910 |
Il est présidé par le préfet de région et , à Mayotte, le préfet de Mayotte. |
53911 | ||
51050 | 53912 |
Il comprend, en outre : |
51051 | 53913 | |
51052 | 53914 |
1° Trois autres représentants Un représentant de l'Etat désignés, respectivement, désigné par le ministre des affaires étrangères , le ministre chargé de la coopération et et deux représentants désignés par le ministre chargé de l'outre-mer ; |
51053 | 53915 | |
51054 | 53916 |
2° Deux représentants de la région et deux représentants du département désignés, respectivement, par le président du conseil régional et le président du conseil général. Pour la Guadeloupe et La Réunion, deux conseillers régionaux et deux conseillers départementaux, désignés par leurs assemblées respectives ; |
53917 | ||
53918 |
3° Pour Mayotte, quatre conseillers départementaux désignés par le conseil départemental. |
|
51132 | 53996 |
####### Article R4434-1 |
51133 | 53997 | |
51134 | 53998 |
Pour l'application des dispositions de l'article L. 4432-10, les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de chacune des régions de Guadeloupe , de Guyane, de Martinique et de la Réunion et du Département de Mayotte et, le cas échéant, à la réalisation de leurs études sont, pour chacun de ces conseils, spécialisés par article. |
58263 |
###### Article R7111-1 |
|
58264 | ||
58265 |
Le chef-lieu de la collectivité territoriale de Guyane est fixé à Cayenne. |
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58275 |
####### Article R7124-1 |
|
58276 | ||
58277 |
Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation comprend soixante membres, répartis en deux sections. |
|
58279 |
####### Article R7124-2 |
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58280 | ||
58281 |
La section économique, sociale et environnementale comprend quarante-et-un membres dont : |
|
58282 | ||
58283 |
1° Quatorze représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la collectivité, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ; |
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58284 | ||
58285 |
2° Quatorze représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau de la collectivité ; |
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58286 | ||
58287 |
3° Six représentants des organismes qui participent à la vie collective en matière économique et sociale ; |
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58288 | ||
58289 |
4° Six représentants des organismes qui participent à la qualité de l'environnement, au développement durable et solidaire et à l'animation du cadre de vie ; |
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58290 | ||
58291 |
5° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leurs qualités ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la Guyane. |
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58293 |
####### Article R7124-3 |
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58294 | ||
58295 |
La section de la culture, de l'éducation et des sports comprend dix-neuf membres dont : |
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58296 | ||
58297 |
1° Six représentants des organismes qui participent à la vie culturelle et médiatique ; |
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58298 | ||
58299 |
2° Six représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement, à la recherche et à l'innovation ; |
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58300 | ||
58301 |
3° Trois représentants des organismes qui participent à la formation professionnelle et à l'apprentissage ; |
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58302 | ||
58303 |
4° Trois représentants des organismes qui participent à la vie sportive ; |
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58304 | ||
58305 |
5° Une personnalité désignée en raison de sa qualité et de ses activités dans les domaines de la culture, de l'éducation et du sport en Guyane. |
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58307 |
####### Article R7124-4 |
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58308 | ||
58309 |
Un arrêté du représentant de l'Etat fixe, par application des règles définies aux articles R. 7124-1 à R. 7124-3, la liste des organismes de toute nature représentés au sein de chaque section du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation. |
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58310 | ||
58311 |
La répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de salariés au sein de la section économique, sociale et environnementale tient compte notamment de leur représentativité en Guyane, au sens de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail. |
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58313 |
####### Article R7124-5 |
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58314 | ||
58315 |
Un arrêté du représentant de l'Etat constate la désignation des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, à l'exception des membres mentionnés aux 5° des articles L. 7124-2 et L. 7124-3. |
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58316 | ||
58317 |
Si un ou plusieurs sièges ne peuvent être pourvus selon les modalités prévues pour la désignation de leur titulaire, ils restent vacants. Toutefois, lorsque la désignation doit être faite par accord entre deux ou plusieurs associations ou organismes et que cet accord n'a pu intervenir, le représentant de l'Etat réunit les parties en cause aux fins de conciliation. A l'issue de cette réunion, si aucun accord n'a pu être trouvé, le représentant de l'Etat constate la désignation comme membre représentant ces associations ou organismes de celui ou ceux dont le nom a été proposé par la majorité d'entre eux ou, en cas d'égalité, par tirage au sort. |
|
58318 | ||
58319 |
Les personnalités mentionnées aux 5° des articles L. 7124-2 et L. 7124-3 sont nommées par arrêté du représentant de l'Etat. |
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58321 |
####### Article R7124-6 |
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58322 | ||
58323 |
Nul ne peut être nommé membre du conseil économique, social, environnemental de la culture et de l'éducation s'il est privé du droit électoral. |
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58324 | ||
58325 |
Nul ne peut être à la fois membre des deux sections. |
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58327 |
####### Article R7124-7 |
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58328 | ||
58329 |
Les membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation sont désignés pour six ans. |
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58330 | ||
58331 |
Il est pourvu, conformément à la procédure fixée à l'article R. 7124-5, à la vacance des sièges, dans un délai de deux mois à dater de la constatation de celle-ci par le représentant de l'Etat en Guyane, dans les conditions précisées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 7124-22. |
|
58332 | ||
58333 |
Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace. |
|
58334 | ||
58335 |
Le mandat des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation est renouvelable. |
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58337 |
####### Article R7124-8 |
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58338 | ||
58339 |
Expire de droit le mandat du membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou qui se trouve privé du droit électoral. |
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58340 | ||
58341 |
La démission d'un membre est reçue par le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation qui en avise immédiatement le président de l'assemblée de Guyane et le représentant de l'Etat. |
|
58342 | ||
58343 |
Tout membre dont l'absence non motivée à la moitié des séances au moins aura été constatée au cours d'une période d'un an par le bureau du conseil pourra être déclaré, sur proposition du bureau, démissionnaire d'office par le représentant de l'Etat. |
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58345 |
####### Article R7124-9 |
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58346 | ||
58347 |
Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation et les membres du bureau sont élus pour la moitié de la durée du mandat du conseil. Le président est élu alternativement dans chaque section. Les membres du bureau sont rééligibles. |
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58348 | ||
58349 |
Il est pourvu aux vacances survenues au sein du bureau lors de la réunion du conseil qui suit leur constatation. |
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58355 |
######## Article R7124-10 |
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58356 | ||
58357 |
Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation siège au chef-lieu de la collectivité. En accord avec le président de l'assemblée de Guyane, son président peut le réunir en tout autre lieu. |
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58359 |
######## Article R7124-11 |
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58360 | ||
58361 |
Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation se réunit sur convocation de son président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour. |
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58362 | ||
58363 |
Douze jours au moins avant la réunion, le président adresse aux membres du conseil un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises. |
|
58365 |
######## Article R7124-12 |
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58366 | ||
58367 |
Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation est convoqué par son président lorsqu'il est saisi d'une demande d'avis par le président de l'assemblée de Guyane. |
|
58368 | ||
58369 |
A l'initiative de son président, de son bureau ou de la majorité de ses membres, et après consultation du président de l'assemblée de Guyane, le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation peut également se réunir six fois par an au plus et pour une durée n'excédant pas deux jours, en application du dernier alinéa de l'article L. 4241-1. |
|
58371 |
######## Article R7124-13 |
|
58372 | ||
58373 |
Les demandes d'avis sont notifiées au président du conseil économique, social, environnemental de la culture et de l'éducation par le président de l'assemblée de Guyane. |
|
58374 | ||
58375 |
Ces notifications sont adressées en temps utile pour que la convocation du conseil ait lieu dans les conditions fixées par l'article R. 7124-11. |
|
58376 | ||
58377 |
Aux demandes d'avis sont joints, outre les projets soumis à l'examen de l'assemblée de Guyane, les rapports de présentation et documents préparatoires qui les accompagnent. |
|
58378 | ||
58379 |
Par ailleurs, le président du conseil économique, social, environnemental de la culture et de l'éducation informe le président de l'assemblée de Guyane des questions dont le conseil se saisit. Il peut demander au président de l'assemblée de Guyane communication des documents et études sur ces questions. |
|
58381 |
######## Article R7124-14 |
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58382 | ||
58383 |
Les séances du conseil sont publiques, sauf décision contraire du bureau. |
|
58384 | ||
58385 |
Les avis adoptés par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation font l'objet d'une publication officielle et sont adressés au président de l'assemblée de Guyane. |
|
58386 | ||
58387 |
Le président de l'assemblée de Guyane informe le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de la suite réservée à ces avis. |
|
58389 |
######## Article R7124-15 |
|
58390 | ||
58391 |
Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation assure la police des séances. |
|
58393 |
######## Article R7124-16 |
|
58394 | ||
58395 |
Le représentant de l'Etat et le président de l'assemblée de Guyane sont entendus par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation avec leur accord ou à leur demande. |
|
58396 | ||
58397 |
Toute personne qualifiée peut être entendue par le conseil ou par ses commissions. |
|
58398 | ||
58399 |
Les fonctionnaires de l'Etat dans la collectivité ne peuvent être entendus qu'avec l'accord du représentant de l'Etat et celui du président de l'assemblée de Guyane lorsqu'il s'agit de questions pour lesquelles leurs services ont été mis à la disposition du président de l'assemblée. |
|
58401 |
######## Article R7124-17 |
|
58402 | ||
58403 |
Par accord entre le président de l'assemblée de Guyane et le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, des groupes de travail communs aux deux institutions peuvent être constitués. |
|
58405 |
######## Article R7124-18 |
|
58406 | ||
58407 |
Chaque année, dans le cadre de la préparation du budget de la collectivité territoriale de Guyane, le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation élabore un projet portant sur les crédits nécessaires à son fonctionnement et à la réalisation de ses études qu'il soumet au président de l'assemblée de Guyane. |
|
58408 | ||
58409 |
Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité territoriale. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président du conseil, par le président de l'assemblée de Guyane. |
|
58411 |
######## Article R7124-19 |
|
58412 | ||
58413 |
Les avis du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation sont adoptés, en séance plénière, à la majorité des suffrages exprimés et mentionnent les positions des minorités. Le conseil ne peut se prononcer que si plus de la moitié de ses membres en exercice sont présents. |
|
58414 | ||
58415 |
Si le quorum n'est pas atteint, la séance est renvoyée au deuxième jour ouvrable qui suit. Une convocation spéciale est faite d'urgence par le président. Les avis sont alors valablement rendus, quel que soit le nombre des membres présents. Les modalités du vote sont déterminées par le règlement intérieur. |
|
58416 | ||
58417 |
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. |
|
58418 | ||
58419 |
Les avis des sections sont rendus dans les mêmes conditions de quorum et de majorité que ceux du conseil. |
|
58421 |
######## Article R7124-20 |
|
58422 | ||
58423 |
Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation se réunit dans sa nouvelle composition le deuxième jeudi qui suit la publication de l'arrêté du représentant de l'Etat prévu à l'article R. 7124-5. |
|
58425 |
######## Article R7124-21 |
|
58426 | ||
58427 |
La séance d'installation du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation se tient sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire. |
|
58428 | ||
58429 |
Le conseil au cours de cette première séance délibère sur les dispositions de son règlement intérieur relatives aux modalités d'élection de son président et des membres du bureau autres que les deux vice-présidents, présidents de section. |
|
58430 | ||
58431 |
A l'issue du vote de cette délibération, le conseil élit son président. |
|
58432 | ||
58433 |
Il est ensuite procédé, sous la présidence du président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, à l'élection des membres du bureau autres que les deux vice-présidents, présidents de section. |
|
58434 | ||
58435 |
Le bureau est érigé en commission préparatoire pour l'élaboration du règlement intérieur qui doit être soumis à la délibération du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation dans un délai d'un mois à compter de son installation. |
|
58439 |
######## Article R7124-22 |
|
58440 | ||
58441 |
Le règlement intérieur est adopté par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation. Au premier tour de scrutin, la majorité absolue des membres est requise. |
|
58442 | ||
58443 |
Le règlement intérieur fixe la composition du bureau qui, outre le président et les deux présidents de section, vice-présidents du conseil, comprend au maximum huit membres. |
|
58444 | ||
58445 |
Il fixe également le nombre, la composition, les compétences et les règles de fonctionnement des commissions dans lesquelles la représentation de chacune des deux sections est assurée. |
|
58446 | ||
58447 |
Il précise en outre les conditions dans lesquelles le conseil peut déléguer à son bureau, siégeant en commission permanente, le pouvoir de formuler un avis sur des objets limitativement précisés. Pour l'exercice de cette délégation, le bureau peut tenir séance dans l'intervalle des réunions du conseil. |
|
58448 | ||
58449 |
Il peut prévoir la création de groupes de travail spécialisés et temporaires ainsi que les modalités d'association aux travaux de personnalités et d'organismes à vocation territoriale n'appartenant pas au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation. Le règlement intérieur fixe également les règles de fonctionnement des sections et les conditions d'élection de leurs présidents, vice-présidents du conseil. |
|
58450 | ||
58451 |
Il détermine aussi les conditions dans lesquelles le président du conseil saisit les présidents de section pour avis ainsi que les conditions dans lesquelles le conseil se prononce sur les avis rendus par les sections. |
|
58455 |
####### Article R7124-23 |
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58456 | ||
58457 |
Les articles R. 7125-1 à R. 7125-3 et R. 7125-26 à R. 7125-27 sont applicables aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation. |
|
58459 |
####### Article R7124-24 |
|
58460 | ||
58461 |
Les membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation perçoivent, pour l'exercice de leurs fonctions, une indemnité égale au plus à 50 % de l'indemnité maximale de fonction pouvant être allouée à un conseiller à l'assemblée de Guyane, en application de l'article L. 7125-19. |
|
58463 |
####### Article R7124-25 |
|
58464 | ||
58465 |
Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation perçoit, pour l'exercice effectif de ses fonctions, une indemnité au plus égale à 50 % de l'indemnité maximale de fonctions pouvant être allouée au président de l'assemblée de Guyane, en application de l'article L. 7125-20. |
|
58467 |
####### Article R7124-26 |
|
58468 | ||
58469 |
Les vice-présidents du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation présidents de section, perçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité pouvant être allouée à un membre du conseil, telle que définie à l'article R. 7124-24, majorée d'un coefficient de 1,9. |
|
58470 | ||
58471 |
Les membres du bureau, autres que les vice-présidents, perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité pouvant être allouée à un membre du conseil, telle que définie à l'article R. 7124-24, majorée d'un coefficient de 1,3. |
|
58473 |
####### Article R7124-27 |
|
58474 | ||
58475 |
La délibération de l'assemblée de Guyane fixant les indemnités mentionnées à l'article R. 7124-24 prévoit, après consultation du président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, les modalités de réduction des indemnités allouées aux membres de ce conseil en fonction de leur participation aux réunions du conseil ou de ses formations ainsi qu'aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent leur assemblée. |
|
58483 |
######## Article R7125-1 |
|
58484 | ||
58485 |
Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 7125-1, le conseiller à l'assemblée, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit, dès qu'il en a connaissance, de la date et de la durée de la ou des absences envisagées. |
|
58487 |
######## Article R7125-2 |
|
58488 | ||
58489 |
Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article L. 7125-2, le conseiller à l'assemblée informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours. |
|
58491 |
######## Article R7125-3 |
|
58492 | ||
58493 |
Les dispositions des articles R. 7125-1 et R. 7125-2 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres I à IV du statut général de la fonction publique ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives. |
|
58495 |
######## Article R7125-4 |
|
58496 | ||
58497 |
La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale : |
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58498 | ||
58499 |
1° A cent quarante heures pour le président et les vice-présidents de l'assemblée ; |
|
58500 | ||
58501 |
2° A cent cinq heures pour les conseillers à l'assemblée. |
|
58503 |
######## Article R7125-5 |
|
58504 | ||
58505 |
Compte tenu des nécessités du service public de l'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignant qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 7125-2 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire. |
|
58506 | ||
58507 |
La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ou, lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale. |
|
58508 | ||
58509 |
La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou, le cas échéant, à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001. |
|
58511 |
######## Article R7125-6 |
|
58512 | ||
58513 |
En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article R. 7125-7 du présent code. |
|
58514 | ||
58515 |
Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article R. 7125-8 du présent code. |
|
58517 |
######## Article R7125-7 |
|
58518 | ||
58519 |
Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 7125-3, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés. |
|
58520 | ||
58521 |
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 3122-47 du code du travail, soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par l'article L. 3121-9 du même code, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations. |
|
58522 | ||
58523 |
La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4° de l'article L. 1251-43 du code du travail. |
|
58525 |
######## Article R7125-8 |
|
58526 | ||
58527 |
Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L. 7125-3, les élus qui ont la qualité de fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée annuelle fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002. |
|
58528 | ||
58529 |
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations dans les conditions fixées, selon le cas, par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000, ou le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, ou le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002. |
|
58535 |
######## Article R7125-9 |
|
58536 | ||
58537 |
A l'issue de leur mandat, le président ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci, bénéficient de l'allocation différentielle de fin de mandat, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article L. 7125-11. |
|
58538 | ||
58539 |
L'exercice antérieur des fonctions de vice-président de l'assemblée, en l'absence de délégation du président, ne donne pas lieu au bénéfice de l'allocation. |
|
58540 | ||
58541 |
Pour l'application des présentes dispositions, la condition de cessation de l'activité professionnelle s'apprécie à l'issue du mandat. |
|
58543 |
######## Article R7125-10 |
|
58544 | ||
58545 |
La demande, accompagnée des pièces justificatives permettant de déterminer le montant de l'allocation susceptible d'être attribué, doit être adressée à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard cinq mois après l'issue du mandat. |
|
58547 |
######## Article R7125-11 |
|
58548 | ||
58549 |
L'indemnité différentielle de fin de mandat est personnelle. |
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58551 |
######## Article R7125-12 |
|
58552 | ||
58553 |
Pendant les six premiers mois, son montant est égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l'imposition, que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions électives, et l'ensemble des ressources perçues au titre des revenus du travail, des revenus de substitution ou des indemnités liées à d'autres mandats électifs. |
|
58554 | ||
58555 |
A compter du septième mois suivant le début de versement de l'allocation, le montant de l'allocation différentielle de fin de mandat est égal à 40 %. |
|
58557 |
######## Article R7125-13 |
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58558 | ||
58559 |
L'indemnité mensuelle est versée pour une durée maximale d'un an. |
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58560 | ||
58561 |
L'indemnité est versée chaque mois dès lors que son montant mensuel est supérieur à 100 €. Dans le cas où le montant de l'allocation est inférieur à 100 €, le paiement est effectué en deux fois au cours des six premiers mois et, à compter du septième mois, en deux fois également. |
|
58563 |
######## Article R7125-14 |
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58564 | ||
58565 |
Le bénéficiaire est tenu de faire connaître sans délai tout changement de situation au regard du montant des ressources qu'il perçoit. |
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58571 |
######## Article R7125-15 |
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58572 | ||
58573 |
La prise en charge par la collectivité des dépenses liées à l'exercice du droit des élus à la formation, dans les conditions fixées par les articles L. 7125-12 à L. 7125-16 ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées aux articles R. 1221-12 à R. 1221-22. |
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58575 |
######## Article R7125-16 |
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58576 | ||
58577 |
Les frais de déplacement des conseillers à l'assemblée sont pris en charge par la collectivité dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratifs et de certains organismes subventionnés. |
|
58579 |
######## Article R7125-17 |
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58580 | ||
58581 |
Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 7125-14, l'élu doit justifier auprès de la collectivité qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation. |
|
58585 |
######## Article R7125-18 |
|
58586 | ||
58587 |
Le conseiller à l'assemblée qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation visé à l'article L. 7125-13, présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'employeur accuse réception de cette demande. |
|
58588 | ||
58589 |
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé. |
|
58591 |
######## Article R7125-19 |
|
58592 | ||
58593 |
Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministère de l'intérieur. |
|
58594 | ||
58595 |
Il peut cependant être refusé par l'employeur si celui-ci estime, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque l'entreprise en comporte, que l'absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise. |
|
58596 | ||
58597 |
Si le salarié renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé. |
|
58599 |
######## Article R7125-20 |
|
58600 | ||
58601 |
Tout refus de l'employeur doit être motivé et notifié à l'intéressé. |
|
58603 |
######## Article R7125-21 |
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58604 | ||
58605 |
L'organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié une attestation constatant sa fréquentation effective. Cette attestation est remise à l'employeur s'il en fait a demande au moment de la reprise du travail. |
|
58609 |
######## Article R7125-22 |
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58610 | ||
58611 |
Tout conseiller à l'assemblée, régi par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article L. 7125-13, présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande. |
|
58612 | ||
58613 |
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé. |
|
58615 |
######## Article R7125-23 |
|
58616 | ||
58617 |
Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur. |
|
58618 | ||
58619 |
Il peut, cependant, être refusé si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent. |
|
58620 | ||
58621 |
Les décisions qui rejettent les demandes de congés de formation doivent être communiquées avec leur motif à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit cette décision. |
|
58622 | ||
58623 |
Si le fonctionnaire renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé. |
|
58625 |
######## Article R7125-24 |
|
58626 | ||
58627 |
Tout refus de l'autorité hiérarchique doit être motivé et notifié à l'intéressé. |
|
58629 |
######## Article R7125-25 |
|
58630 | ||
58631 |
Les dispositions des articles R. 7125-22 à R. 7125-24 sont applicables aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. |
|
58637 |
######## Article R7125-26 |
|
58638 | ||
58639 |
Les conseillers à l'assemblée chargés de mandats spéciaux peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par l'exercice de ces mandats et, d'autre part, au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion. |
|
58640 | ||
58641 |
La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. |
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58642 | ||
58643 |
Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article est cumulable avec celui prévu à l'article R. 7125-28. |
|
58647 |
######## Article R7125-27 |
|
58648 | ||
58649 |
Les conseillers à l'assemblée peuvent prétendre, sur présentation des pièces justificatives, à la prise en charge des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements pour prendre part aux réunions de l'assemblée et aux séances des commissions et organismes dont ils font partie ès qualités ou sur délibération expresse de l'assemblée. |
|
58650 | ||
58651 |
La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 7125-26. |
|
58652 | ||
58653 |
Le remboursement de ces frais est cumulable avec celui prévu à l'article R. 7125-28. |
|
58657 |
######## Article R7125-28 |
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58658 | ||
58659 |
Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique les conseillers à l'assemblée en situation de handicap mentionnés au second alinéa de l'article L. 7125-22 et relevant des dispositions des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles R. 5212-1 et suivants du même code, ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. |
|
58660 | ||
58661 |
La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de la fraction des indemnités de fonctions représentative des frais d'emploi telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts. |
|
58662 | ||
58663 |
Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus aux articles R. 7125-26 et R. 7125-27. |
|
58671 |
######## Article R7125-35 |
|
58672 | ||
58673 |
Le plafond des taux de cotisation prévu à l'article L. 7125-29 est fixé ainsi qu'il suit : |
|
58674 |
- taux de cotisation de la collectivité : 8 % ; |
|
58675 |
- taux de cotisation de l'élu : 8 %. |
|
58681 |
###### Article R7153-1 |
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58682 | ||
58683 |
Le fonds de coopération régionale institué par l'article L. 7153-7 contribue à l'insertion de la Guyane dans son environnement géographique. Il concourt aux actions de coopération économique, sociale et culturelle menées avec les pays de la région. |
|
58684 | ||
58685 |
Le représentant de l'Etat en Guyane en est l'ordonnateur secondaire. |
|
58687 |
###### Article R7153-2 |
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58688 | ||
58689 |
Le comité institué par le deuxième alinéa de l'article L. 7153-7 est dénommé comité de gestion du fonds de coopération régionale. |
|
58690 | ||
58691 |
Il est présidé par le représentant de l'Etat en Guyane et comprend, en outre : |
|
58692 | ||
58693 |
1° Un représentant de l'Etat désigné par le ministre des affaires étrangères et deux représentants désignés par le ministre chargé de l'outre-mer ; |
|
58694 | ||
58695 |
2° Quatre conseillers à l'assemblée de Guyane, désignés par l'assemblée de Guyane. |
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58697 |
###### Article R7153-3 |
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58698 | ||
58699 |
Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour. |
|
58700 | ||
58701 |
Le secrétariat du comité est assuré par les services du représentant de l'Etat en Guyane. |
|
58703 |
###### Article R7153-4 |
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58704 | ||
58705 |
La liste des opérations financées par le fonds de coopération régionale et le taux de subvention applicable à chacune d'elles sont fixés après consultation des chefs des postes diplomatiques dans les Etats intéressés. |
|
58706 | ||
58707 |
Les décisions du comité sont adoptées à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. |
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58709 |
###### Article R7153-5 |
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58710 | ||
58711 |
Le comité établit, à l'attention du Premier ministre, un rapport annuel sur le bilan, l'évaluation et le suivi des opérations subventionnées par le fonds de coopération régionale. |
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58715 |
##### Article D71-110-1 |
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58716 | ||
58717 |
Le livre VI de la première partie est applicable à la collectivité territoriale de Guyane dans la mesure où il n'est pas contraire au présent titre. |
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58719 |
##### Article D71-110-2 |
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58720 | ||
58721 |
Le rapport prévu à l'article L. 71-110-2 décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable de la collectivité à partir des évaluations, documents et bilans produits par la collectivité de Guyane sur une base volontaire ou prévus par un texte législatif ou réglementaire. |
|
58722 | ||
58723 |
Ce rapport comporte, au regard des cinq finalités du développement durable mentionnées au III de l'article L. 110-1 du code de l'environnement : |
|
58724 | ||
58725 |
- le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité ; |
|
58726 |
- le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur son territoire. |
|
58727 | ||
58728 |
Ces bilans comportent en outre une analyse des modalités d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation des actions, politiques publiques et programmes. |
|
58729 | ||
58730 |
Cette analyse peut être élaborée à partir du cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux mentionné au deuxième alinéa de l'article 254 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. |
|
58732 |
##### Article D71-110-3 |
|
58733 | ||
58734 |
I. – En application de l'article L. 71-110-3, le président de l'assemblée de Guyane présente à l'assemblée de Guyane un rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans la collectivité. |
|
58735 | ||
58736 |
II. – Le rapport fait état de la politique de ressources humaines de la collectivité en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. A cet effet, il reprend notamment les données du rapport, présenté en comité technique comme prévu à l'article 51 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle. |
|
58737 | ||
58738 |
Le rapport comporte également un bilan des actions menées et des ressources mobilisées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et décrit les orientations pluriannuelles. Ce bilan et ces orientations concernent notamment les rémunérations et les parcours professionnels, la promotion de la parité dans le cadre des actions de formation, la mixité dans les filières et les cadres d'emplois, l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, la prévention de toutes les violences faites aux agents sur leur lieu de travail et la lutte contre toute forme de harcèlement. |
|
58739 | ||
58740 |
III. – Le rapport présente les politiques menées par la collectivité sur son territoire en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, telles que définies à l'article 1er de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Il fixe des orientations pluriannuelles et des programmes de nature à favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes. |
|
58741 | ||
58742 |
Ce rapport comporte un bilan des actions conduites à cette fin dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques de la collectivité. Il présente notamment le suivi de la mise en œuvre de la clause d'égalité dans les marchés publics. Il peut comporter également une analyse de la situation économique et sociale en matière d'inégalités entre les femmes et les hommes dans la collectivité, à partir d'un diagnostic fondé sur les interventions relevant de sa compétence et sur les données des bénéficiaires de ses politiques. |
|
58743 | ||
58744 |
Le rapport recense les ressources mobilisées à cet effet. |
|
58748 |
###### Article D71-111-1 |
|
58749 | ||
58750 |
Le budget s'exécute du 1er janvier au 31 décembre. |
|
58752 |
###### Article D71-111-2 |
|
58753 | ||
58754 |
La période d'exécution du budget est limitée à l'année même à laquelle ce budget s'applique pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes. |
|
58755 | ||
58756 |
Toutefois, cette période comprend un délai complémentaire qui s'étend jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget. |
|
58758 |
###### Article D71-111-3 |
|
58759 | ||
58760 |
Les chapitres des budgets votés par nature correspondent : |
|
58761 | ||
58762 |
a) Section d'investissement : |
|
58763 | ||
58764 |
- à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes " Report à nouveau ”, " Résultat de l'exercice ”, " Provisions pour risques et charges ”, " Différences sur réalisations d'immobilisations ”, " Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition ”, " Amortissements des immobilisations ”, " Dépréciation des immobilisations ” ; |
|
58765 |
- à chacun des chapitres globalisés ; |
|
58766 |
- à chaque opération votée par l'assemblée délibérante. L'opération correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature. Cette opération peut également comporter des subventions d'équipement versées ; |
|
58767 |
- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " RSA ”, retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu de solidarité active ; |
|
58768 |
- à chacune des opérations pour le compte de tiers ; |
|
58769 |
- au compte " Subventions d'équipement versées ” ; |
|
58770 |
- en recettes, à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement ” ; |
|
58771 |
- en recettes, à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations ” ; |
|
58772 |
- en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues ”, qui ne comporte qu'une autorisation de programme sans crédit de paiement. |
|
58773 | ||
58774 |
Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation. |
|
58775 | ||
58776 |
b) Section de fonctionnement : |
|
58777 | ||
58778 |
- aux comptes à deux chiffres des classes 6 et 7 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes faisant partie de chapitres globalisés ; |
|
58779 |
- à chacun des chapitres globalisés ; |
|
58780 |
- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " RSA ”, retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu de solidarité active ; |
|
58781 |
- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " APA ”, retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ; |
|
58782 |
- en recettes, au compte intitulé " Impositions directes ” ; |
|
58783 |
- en dépenses, au compte intitulé " Frais de fonctionnement des groupes d'élus ” ; |
|
58784 |
- en dépenses, à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement ” ; |
|
58785 |
- en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues ”, qui ne comporte qu'une autorisation d'engagement sans crédit de paiement. |
|
58786 | ||
58787 |
Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation. |
|
58789 |
###### Article D71-111-4 |
|
58790 | ||
58791 |
Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée des nomenclatures définies par l'arrêté prévu à l'article L. 71-111-4, complété, pour les opérations, du numéro d'opération. |
|
58792 | ||
58793 |
Les chapitres intitulés " Dépenses imprévues ”, " Virement de la section de fonctionnement ”, " Virement à la section d'investissement ” et " Produits des cessions d'immobilisations ” ne comportent pas d'article. |
|
58795 |
###### Article D71-111-5 |
|
58796 | ||
58797 |
Les chapitres des budgets votés par fonction correspondent : |
|
58798 | ||
58799 |
a) Section d'investissement : |
|
58800 | ||
58801 |
- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 90 " Opérations ventilées ”, complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle ; |
|
58802 |
- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " RSA ”, retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu de solidarité active ; |
|
58803 |
- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés ; |
|
58804 |
- en recettes, à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement ” ; |
|
58805 |
- en recettes, à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations ” ; |
|
58806 |
- en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues ”, qui ne comporte qu'une autorisation de programme sans crédit de paiement. |
|
58807 | ||
58808 |
Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation. |
|
58809 | ||
58810 |
b) Section de fonctionnement : |
|
58811 | ||
58812 |
- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 " Services individualisés ”, complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle ; |
|
58813 |
- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " RSA ”, retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu de solidarité active ; |
|
58814 |
- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " APA ”, retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ; |
|
58815 |
- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés ; |
|
58816 |
- en dépenses, à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement ” ; |
|
58817 |
- en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues ”, qui ne comporte qu'une autorisation d'engagement sans crédit de paiement. |
|
58818 | ||
58819 |
Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation. |
|
58821 |
###### Article D71-111-6 |
|
58822 | ||
58823 |
Les articles des budgets votés par fonction correspondent : |
|
58824 | ||
58825 |
a) Section d'investissement : |
|
58826 | ||
58827 |
- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 90 " Opérations ventilées ”, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle ; |
|
58828 |
- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature par nature. |
|
58829 | ||
58830 |
Les chapitres correspondant aux dépenses imprévues, au virement de la section de fonctionnement et aux produits des cessions d'immobilisations ne comportent pas d'article. |
|
58831 | ||
58832 |
b) Section de fonctionnement : |
|
58833 | ||
58834 |
- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 " Services individualisés ”, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle ; |
|
58835 |
- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, complété du compte le plus détaillé de la nomenclature par nature. |
|
58836 | ||
58837 |
Les chapitres relatifs aux dépenses imprévues et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article. |
|
58839 |
###### Article D71-111-7 |
|
58840 | ||
58841 |
L'assemblée de Guyane choisit de voter le budget de la collectivité par nature ou par fonction. |
|
58843 |
###### Article D71-111-8 |
|
58844 | ||
58845 |
La présentation croisée, par fonction ou par nature, prévue au premier alinéa de l'article L. 71-111-4 s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et chacun des comptes par nature à trois chiffres. Pour le compte administratif, le croisement s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature. |
|
58846 | ||
58847 |
Cette présentation fonctionnelle croisée n'est pas applicable à un service public de la collectivité territoriale de Guyane à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe. |
|
58849 |
###### Article D71-111-9 |
|
58850 | ||
58851 |
Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par le président de l'assemblée de Guyane. Elles sont votées par l'assemblée de Guyane lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives. |
|
58852 | ||
58853 |
L'assemblée de Guyane, ou la commission permanente lorsque celle-ci a reçu délégation, affecte par chapitre et, le cas échéant, par article les autorisations de programme et les autorisations d'engagement. |
|
58854 | ||
58855 |
Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la collectivité territoriale de Guyane, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers. |
|
58856 | ||
58857 |
Le bilan de la gestion pluriannuelle, présenté par le président de l'assemblée de Guyane à l'occasion du vote du compte administratif, précise notamment le taux de couverture des autorisations de programme et d'engagement. Il est assorti de l'état relatif à la situation des autorisations de programme et d'engagement, dont les modalités de calcul et de présentation sont prévues par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget. |
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58859 |
###### Article D71-111-10 |
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58860 | ||
58861 |
Le besoin ou l'excédent de financement de la section d'investissement constaté à la clôture de l'exercice est constitué du solde d'exécution corrigé des restes à réaliser. |
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58862 | ||
58863 |
Le solde d'exécution de la section d'investissement correspond à la différence entre le montant des titres de recettes et le montant des mandats de dépenses émis au cours de l'exercice, y compris, le cas échéant, les réductions et annulations de recettes et de dépenses, augmentée ou diminuée du report des exercices antérieurs. |
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58864 | ||
58865 |
Les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre. |
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58867 |
###### Article D71-111-11 |
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58868 | ||
58869 |
Le résultat de la section de fonctionnement correspond à l'excédent ou au déficit de l'exercice. Pour son affectation, il est cumulé avec le résultat antérieur reporté, à l'exclusion des restes à réaliser. |
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58870 | ||
58871 |
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu'aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l'exercice suivant. |
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58873 |
###### Article D71-111-12 |
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58874 | ||
58875 |
Le résultat cumulé défini à l'article D. 71-111-11 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent : |
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58876 | ||
58877 |
1° En priorité, en réserves pour la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent ; |
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58878 | ||
58879 |
2° Pour le solde, en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire en réserves. |
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58880 | ||
58881 |
Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux dépenses de fonctionnement de l'exercice. |
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58882 | ||
58883 |
Pour l'affectation en réserves, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l'assemblée délibérante, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise des résultats et du compte administratif de l'exercice, pour en justifier les recettes. |
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58885 |
###### Article D71-111-13 |
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58886 | ||
58887 |
En l'absence d'adoption du compte administratif à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article L. 71-111-10, les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels. |
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58888 | ||
58889 |
Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par l'ordonnateur et visés par le comptable, qui les accompagne soit du compte de gestion, s'il est arrêté à cette date, soit d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats. |
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58890 | ||
58891 |
L'ordonnateur produit l'état des restes à réaliser arrêté au 31 décembre de l'exercice clos. |
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58892 | ||
58893 |
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement sont reportés à la décision budgétaire de reprise des résultats par anticipation. |
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58895 |
###### Article D71-111-14 |
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58896 | ||
58897 |
Pour l'application de l'article L. 71-111-11, lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent, peuvent être repris en section de fonctionnement : |
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58898 |
- le produit de la cession d'une immobilisation reçue au titre d'un don ou d'un legs, à condition que celui-ci ne soit pas expressément affecté à l'investissement ; |
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58899 |
- le produit de la vente d'un placement budgétaire. La reprise de ce produit est limitée à la part du placement financée initialement par une recette de la section de fonctionnement. |
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58900 | ||
58901 |
En outre, l'excédent de la section d'investissement résultant de la dotation complémentaire en réserves prévue par le 2° de l'article D. 71-111-12 et constaté au compte administratif au titre de deux exercices consécutifs peut être repris en section de fonctionnement afin de contribuer à son équilibre. |
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58902 | ||
58903 |
Lorsque les conditions prévues aux alinéas précédents ne sont pas réunies, et en raison de circonstances exceptionnelles et motivées, la collectivité peut solliciter une décision conjointe des ministres chargés du budget et des collectivités locales, qui peut porter sur un ou plusieurs exercices, afin de reprendre l'excédent prévisionnel de la section d'investissement en section de fonctionnement dès le vote du budget primitif. |
|
58904 | ||
58905 |
Dans tous les cas, la reprise est accompagnée d'une délibération de l'assemblée de Guyane précisant l'origine de l'excédent et les conditions d'évaluation de son montant. |
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58907 |
###### Article D71-111-15 |
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58908 | ||
58909 |
Les données synthétiques sur la situation financière de la collectivité territoriale de Guyane prévues au deuxième alinéa de l'article L. 71-111-14 comprennent les ratios suivants : |
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58910 | ||
58911 |
1° Dépenses réelles de fonctionnement/population ; |
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58912 | ||
58913 |
2° Produit des impositions directes/population ; |
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58914 | ||
58915 |
3° Recettes réelles de fonctionnement/population ; |
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58916 | ||
58917 |
4° Dépenses d'équipement brut/population ; |
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58918 | ||
58919 |
5° En-cours de la dette/population ; |
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58920 | ||
58921 |
6° Dotation globale de fonctionnement/population ; |
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58922 | ||
58923 |
7° Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement ; |
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58924 | ||
58925 |
8° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement ; |
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58926 | ||
58927 |
9° Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement ; |
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58928 | ||
58929 |
10° En-cours de la dette/recettes réelles de fonctionnement. |
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58931 |
###### Article D71-111-16 |
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58932 | ||
58933 |
Pour l'application de l'article D. 71-111-15 : |
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58934 | ||
58935 |
1° La population à prendre en compte est la population totale, municipale et comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires ; |
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58936 | ||
58937 |
2° Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des dépenses de l'exercice budgétaire entraînant des mouvements réels. Toutefois, pour l'application du 1°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie transférés en section d'investissement. Pour l'application du 8°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie et à des charges transférées en section d'investissement ; |
|
58938 | ||
58939 |
3° Les impositions directes s'entendent du produit des impôts directs et taxes assimilées dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts. Sont exclus les attributions du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle ainsi que les versements alloués par l'Etat au titre de la compensation des pertes de bases de contribution économique territoriale et de redevance des mines ; |
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58940 | ||
58941 |
4° Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels ; |
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58942 | ||
58943 |
5° Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles, les travaux en cours, les immobilisations incorporelles, les travaux d'investissement en régie et, enfin, les opérations pour compte de tiers ; |
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58944 | ||
58945 |
6° L'en-cours de la dette s'obtient par le cumul des emprunts et dettes à long et moyen termes ; |
|
58946 | ||
58947 |
7° Le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements d'emprunts effectués à titre définitif. |
|
58949 |
###### Article D71-111-17 |
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58950 | ||
58951 |
Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 71-111-15 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme en cause pour les organismes non soumis à une telle obligation. |
|
58953 |
###### Article D71-111-18 |
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58954 | ||
58955 |
Les états annexés aux documents budgétaires en application de l'article L. 71-111-14 sont les suivants : |
|
58956 | ||
58957 |
I. – Etats annexés au budget et au compte administratif : |
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58958 | ||
58959 |
1° Tableaux récapitulant l'état des emprunts et dettes ; |
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58960 | ||
58961 |
2° Présentation de l'état des dépréciations et des provisions ; |
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58962 | ||
58963 |
3° Présentation des méthodes utilisées pour les amortissements ; |
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58964 | ||
58965 |
4° Présentation de l'équilibre budgétaire ; |
|
58966 | ||
58967 |
5° Présentation de l'état des charges transférées en investissement ; |
|
58968 | ||
58969 |
6° Présentation du mode de financement des opérations pour le compte de tiers ; |
|
58970 | ||
58971 |
7° Présentation des engagements donnés et reçus ; |
|
58972 | ||
58973 |
8° Présentation de l'emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale ; |
|
58974 | ||
58975 |
9° Etat du personnel ; |
|
58976 | ||
58977 |
10° Liste des organismes de regroupement dont la collectivité territoriale de Guyane est membre ; |
|
58978 | ||
58979 |
11° Liste des établissements ou services créés par la collectivité territoriale de Guyane ; |
|
58980 | ||
58981 |
12° Tableau retraçant les décisions en matière de taux des contributions directes et indirectes. |
|
58982 | ||
58983 |
II. – Etats annexés au seul compte administratif : |
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58984 | ||
58985 |
1° Etat de variation des immobilisations ; |
|
58986 | ||
58987 |
2° Etat présentant le montant de recettes et de dépenses affectées aux services assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne font pas l'objet d'un budget distinct du budget général ; |
|
58988 | ||
58989 |
3° Etat présentant l'évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes, en distinguant notamment les données financières relatives à l'apprentissage, à l'enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance. |
|
58990 | ||
58991 |
Cette annexe précise également l'utilisation des sommes versées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 6241-9 du code du travail. |
|
58995 |
###### Article D71-112-1 |
|
58996 | ||
58997 |
Sont applicables à la collectivité territoriale de Guyane les dispositions suivantes : |
|
58998 | ||
58999 |
1° Le titre III du livre III de la troisième partie relatif aux recettes des départements ; |
|
59000 | ||
59001 |
2° Le chapitre III du titre IV du livre IV de la troisième partie relatif aux recettes des départements d'outre-mer ; |
|
59002 | ||
59003 |
3° Le titre III du livre III de la quatrième partie relatif aux recettes des régions ; |
|
59004 | ||
59005 |
4° Le chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie relatif aux recettes des régions d'outre-mer. |
|
59009 |
###### Article D71-113-1 |
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59010 | ||
59011 |
Pour l'application des dispositions de l'article L. 7124-6, les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane et, le cas échéant, à la réalisation de ses études sont spécialisés par article. |
|
59013 |
###### Article D71-113-2 |
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59014 | ||
59015 |
Pour l'application des dispositions du 19° de l'article L. 71-113-3, la collectivité territoriale de Guyane procède à l'amortissement de ses immobilisations, y compris celles reçues à disposition ou en affectation : |
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59016 | ||
59017 |
1° Incorporelles ; |
|
59018 | ||
59019 |
2° Corporelles, à l'exception des réseaux et installations de voirie dont l'amortissement est facultatif. |
|
59020 | ||
59021 |
Cet amortissement ne s'applique ni aux immobilisations propriété de la collectivité et qui sont remises en affectation ou à disposition, ni aux terrains, hormis les terrains de gisement, ni aux collections et œuvres d'art. |
|
59022 | ||
59023 |
Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base de la valeur brute, sous déduction de la valeur résiduelle de l'immobilisation. La méthode linéaire s'applique. |
|
59024 | ||
59025 |
Toutefois, la collectivité peut adopter par délibération un mode d'amortissement dégressif ou variable. |
|
59026 | ||
59027 |
Les durées d'amortissement des immobilisations, qui doivent correspondre à leur durée probable d'utilisation, sont fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par l'assemblée délibérante, à l'exception : |
|
59028 | ||
59029 |
- des frais d'études et des frais d'insertion non suivies de réalisations, amortis sur une durée maximale de cinq ans ; |
|
59030 |
- des frais de recherche et de développement, amortis sur une durée maximale de cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d'échec ; |
|
59031 |
- des brevets, amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève ; |
|
59032 |
- des subventions d'équipement versées, amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, de quinze ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des installations et de trente ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national ; les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans. |
|
59033 | ||
59034 |
Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement est modifié suite à la constatation ou à la reprise d'une dépréciation ou si un changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien intervient. Le bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article. |
|
59035 | ||
59036 |
L'assemblée délibérante peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au comptable public et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire. |
|
59037 | ||
59038 |
L'assemblée délibérante peut charger l'ordonnateur de déterminer la durée d'amortissement d'un bien à l'intérieur de durées minimales et maximales qu'elle a fixées pour la catégorie à laquelle appartient ce bien. |
|
59040 |
###### Article D71-113-3 |
|
59041 | ||
59042 |
Pour l'application du 20° de l'article L. 71-113-3, la constitution de provisions pour risques et charges est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque et la constatation de dépréciations est obligatoire en cas de perte de valeur d'un élément d'actif. |
|
59043 | ||
59044 |
La collectivité doit constater la dépréciation ou constituer la provision à hauteur de la perte de valeur constatée ou à hauteur du risque. |
|
59045 | ||
59046 |
La dépréciation ou la provision doit être ajustée annuellement en fonction de l'évolution de la perte de valeur ou de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de disparition de la perte de valeur ou de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser. Une délibération est nécessaire pour constater, ajuster et reprendre la dépréciation ou la provision. |
|
59047 | ||
59048 |
La dépréciation ou la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracés sur l'état des dépréciations et des provisions constituées joint au budget et au compte administratif. |
|
59050 |
###### Article D71-113-4 |
|
59051 | ||
59052 |
La collectivité peut procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des subventions d'équipement versées ainsi qu'à celle de la dotation aux amortissements des bâtiments publics diminuée du montant de la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues pour le financement de ces équipements par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement. |
|
59053 | ||
59054 |
La collectivité procède à la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues et des fonds affectés à des immobilisations amortissables par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement. Cette reprise en section de fonctionnement s'effectue au même rythme que celui de l'amortissement de l'immobilisation pour lequel la subvention a été reçue et porte sur une quote-part annuelle correspondant au montant de cette subvention rapporté à la durée d'amortissement de l'immobilisation subventionnée. Toutefois, la dotation départementale d'équipement des collèges et la dotation régionale d'équipement scolaire sont reprises globalement pour un montant au plus égal à la dotation annuelle aux amortissements de l'ensemble des constructions et équipements scolaires. |
|
59056 |
###### Article D71-113-5 |
|
59057 | ||
59058 |
Les autorisations de programme et autorisations d'engagement de dépenses imprévues constituent des chapitres, respectivement, de la section d'investissement et de la section de fonctionnement des budgets votés par nature et par fonction. |
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59059 | ||
59060 |
Ces chapitres ne comportent pas d'article ni de crédits. Ils ne donnent pas lieu à exécution. |
|
59064 |
###### Article D71-114-1 |
|
59065 | ||
59066 |
Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont applicables à la collectivité et à ses établissements publics les principes fondamentaux contenus dans le titre Ier dudit décret. |
|
59068 |
###### Article D71-114-2 |
|
59069 | ||
59070 |
Les crédits affectés aux dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un autre exercice. |
|
59071 | ||
59072 |
Toutefois, les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l'exercice sont imputées sur les crédits qui doivent être reportés sur le budget de l'exercice suivant. |
|
59073 | ||
59074 |
Elles peuvent être payées jusqu'à l'ouverture de ces crédits au vu de l'état des restes à réaliser établi par le président de la collectivité, retraçant les dépenses qui, engagées avant le 31 décembre de l'année précédente, n'ont pas donné lieu à mandatement avant la clôture de l'exercice. Cet état vaut ouverture provisoire de crédits. |
|
59076 |
###### Article D71-114-3 |
|
59077 | ||
59078 |
Les reversements de trop-payé qui sont effectués pendant la durée de l'exercice sur lequel le mandatement a eu lieu peuvent être rétablis au crédit de l'article qui avait d'abord supporté la dépense. |
|
59080 |
###### Article D71-114-4 |
|
59081 | ||
59082 |
Les produits de la collectivité, des établissements publics de la collectivité et de tout organisme public résultant d'une entente entre la collectivité et toute autre collectivité publique ou établissement public qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur sont recouvrés : |
|
59083 | ||
59084 |
1° Soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ; |
|
59085 | ||
59086 |
2° Soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires, en ce qui concerne la collectivité, par le président de la collectivité et, en ce qui concerne les établissements publics, par l'ordonnateur de ces établissements. |
|
59087 | ||
59088 |
Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes. |
|
59089 | ||
59090 |
Toutefois, l'ordonnateur autorise ces mesures d'exécution forcée selon les modalités prévues à l'article R. 1617-24. |
|
59091 | ||
59092 |
Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires. |
|
59094 |
###### Article D71-114-5 |
|
59095 | ||
59096 |
Aucune dépense faite pour le compte de la collectivité ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement mandatée par le président de la collectivité sur un crédit régulièrement ouvert. |
|
59098 |
###### Article D71-114-6 |
|
59099 | ||
59100 |
Chaque mandat énonce la collectivité, le budget, l'exercice l'imputation auxquels la dépense s'applique. |
|
59102 |
###### Article D71-114-7 |
|
59103 | ||
59104 |
Le mandat de paiement doit contenir toutes les indications de noms et de qualités nécessaires pour permettre au comptable de reconnaître l'identité du créancier. |
|
59106 |
###### Article D71-114-8 |
|
59107 | ||
59108 |
Tout mandat doit être accompagné des documents relatifs au mode de règlement des dépenses dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
59110 |
###### Article D71-114-9 |
|
59111 | ||
59112 |
Le mandat de paiement doit être délivré au nom du créancier d'origine. |
|
59114 |
###### Article D71-114-10 |
|
59115 | ||
59116 |
Le président de la collectivité annexe les mandats et pièces justificatives de dépenses, indiqués aux articles D. 1617-19 et D. 1617-20, aux bordereaux d'émission qu'il adresse au comptable de la collectivité, qui doit procéder, dans les délais qui lui sont impartis, à leur vérification et en suivre, lorsqu'il y a lieu, la régularisation auprès du président de la collectivité. |
|
59118 |
###### Article D71-114-11 |
|
59119 | ||
59120 |
Les reversements de fonds provenant de restitutions pour cause de trop-payé à des créanciers de la collectivité sont ordonnés par le président de la collectivité, qui délivre un ordre de reversement. |
|
59122 |
###### Article D71-114-12 |
|
59123 | ||
59124 |
Le compte administratif, sur lequel la collectivité est appelée à délibérer conformément à l'article L. 71-111-9, présente par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et articles du budget : |
|
59125 | ||
59126 |
En recettes : |
|
59127 | ||
59128 |
1° La nature des recettes ; |
|
59129 | ||
59130 |
2° Les évaluations et prévisions du budget ; |
|
59131 | ||
59132 |
3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs. |
|
59133 | ||
59134 |
En dépenses : |
|
59135 | ||
59136 |
1° Les articles de dépenses du budget ; |
|
59137 | ||
59138 |
2° Le montant des crédits ; |
|
59139 | ||
59140 |
3° Le montant des mandatements effectués sur ces crédits pendant l'exercice, y compris les rattachements ; |
|
59141 | ||
59142 |
4° Les différences résultant de la comparaison du montant des crédits avec le total des mandatements. |
|
59144 |
###### Article D71-114-13 |
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59145 | ||
59146 |
Le président de la collectivité remet au comptable de la collectivité, dûment récapitulée sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testaments, déclarations, états de recouvrement, titres nouveaux et autres, concernant les recettes dont la perception lui est confiée. |
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59147 | ||
59148 |
Le comptable peut demander, au besoin, que les originaux des actes formant titre au profit de la collectivité lui soient remis contre récépissé. |
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59150 |
###### Article D71-114-14 |
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59151 | ||
59152 |
Le comptable de la collectivité est chargé seul et sous sa responsabilité : |
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59153 | ||
59154 |
1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la collectivité ; |
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59155 | ||
59156 |
2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du président de la collectivité, les actes, significations et mesures d'exécution forcée nécessaires dans les conditions de l'article D. 71-114-4 ; |
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59157 | ||
59158 |
3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ; |
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59159 | ||
59160 |
4° D'empêcher les prescriptions ; |
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59161 | ||
59162 |
5° De veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques ; |
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59163 | ||
59164 |
6° De requérir, à cet effet, l'inscription au service chargé de la publicité foncière de tous les titres qui en sont susceptibles ; |
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59165 | ||
59166 |
7° Enfin, de tenir registre des inscriptions au service chargé de la publicité foncière. |
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59168 |
###### Article D71-114-15 |
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59169 | ||
59170 |
Le compte de gestion rendu par le comptable de la collectivité présente la situation comptable de la collectivité au 31 décembre de l'exercice, y compris les opérations de la journée complémentaire. |
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59172 |
###### Article D71-114-16 |
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59173 | ||
59174 |
Le compte de gestion établi par le comptable de la collectivité est remis au président de la collectivité pour être joint au compte administratif, comme pièce justificative. |
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59182 |
###### Article R7211-1 |
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59183 | ||
59184 |
Le chef-lieu de la collectivité territoriale de Martinique est fixé à Fort-de-France. |
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59194 |
####### Article R7226-1 |
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59195 | ||
59196 |
Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation comprend soixante-huit membres, répartis en deux sections. |
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59198 |
####### Article R7226-2 |
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59199 | ||
59200 |
La section économique, sociale et environnementale comprend quarante-cinq membres dont : |
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59201 | ||
59202 |
1° Quinze représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la collectivité, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ; |
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59203 | ||
59204 |
2° Quinze représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau de la Martinique ; |
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59205 | ||
59206 |
3° Sept représentants des organismes qui participent à la vie collective en matière économique et sociale ; |
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59207 | ||
59208 |
4° Sept représentants des organismes qui participent à la qualité de l'environnement, au développement durable et solidaire et à l'animation du cadre de vie ; |
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59209 | ||
59210 |
5° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leurs qualités ou de leurs activités, concourent au développement économique, social et environnemental de la Martinique. |
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59212 |
####### Article R7226-3 |
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59213 | ||
59214 |
La section de la culture, de l'éducation et des sports comprend vingt-trois membres dont : |
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59215 | ||
59216 |
1° Sept représentants des organismes qui participent à la vie culturelle et médiatique ; |
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59217 | ||
59218 |
2° Sept représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement, à la recherche et à l'innovation ; |
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59219 | ||
59220 |
3° Quatre représentants des organismes qui participent à la formation professionnelle et à l'apprentissage ; |
|
59221 | ||
59222 |
4° Quatre représentants des organismes qui participent à la vie sportive ; |
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59223 | ||
59224 |
5° Une personnalité désignée en raison de sa qualité et des ses activités dans les domaines de la culture, de l'éducation ou du sport en Martinique. |
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59226 |
####### Article R7226-4 |
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59227 | ||
59228 |
Un arrêté du représentant de l'Etat fixe, par application des règles définies aux articles R. 7226-1 à R. 7226-3, la liste des organismes de toute nature représentés au sein de chaque section du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation. |
|
59229 | ||
59230 |
La répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de salariés au sein de la section économique, sociale et environnementale tient compte notamment de leur représentativité en Martinique, au sens de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail. |
|
59232 |
####### Article R7226-5 |
|
59233 | ||
59234 |
Un arrêté du représentant de l'Etat constate la désignation des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, à l'exception des membres mentionnés aux 5° des articles L. 7226-2 et L. 7226-3. |
|
59235 | ||
59236 |
Si un ou plusieurs sièges ne peuvent être pourvus selon les modalités prévues pour la désignation de leur titulaire, ils restent vacants. Toutefois, lorsque la désignation doit être faite par accord entre deux ou plusieurs associations ou organismes et que cet accord n'a pu intervenir, le représentant de l'Etat réunit les parties en cause aux fins de conciliation. A l'issue de cette réunion, si aucun accord n'a pu être trouvé, le représentant de l'Etat constate la désignation comme membre représentant ces associations ou organismes de celui ou ceux dont le nom a été proposé par la majorité d'entre eux ou, en cas d'égalité, par tirage au sort. |
|
59237 | ||
59238 |
Les personnalités mentionnées aux 5° des articles R. 7226-2 et R. 7226-3, sont nommées par arrêté du représentant de l'Etat. |
|
59240 |
####### Article R7226-6 |
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59241 | ||
59242 |
Nul ne peut être nommé membre du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation s'il est privé du droit électoral. |
|
59243 | ||
59244 |
Nul ne peut être à la fois membre des deux sections. |
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59246 |
####### Article R7226-7 |
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59247 | ||
59248 |
Les membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation sont désignés pour six ans. |
|
59249 | ||
59250 |
Il est pourvu, conformément à la procédure fixée à l'article R. 7226-5, à la vacance des sièges, dans un délai de deux mois à dater de la constatation de celle-ci par le représentant de l'Etat en Martinique, dans les conditions précisées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 7226-22. |
|
59251 | ||
59252 |
Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace. |
|
59253 | ||
59254 |
Le mandat des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation est renouvelable. |
|
59256 |
####### Article R7226-8 |
|
59257 | ||
59258 |
Expire de droit le mandat du membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou qui se trouve privé du droit électoral. |
|
59259 | ||
59260 |
La démission d'un membre est reçue par le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, qui en avise immédiatement le président du conseil exécutif et le représentant de l'Etat. |
|
59261 | ||
59262 |
Tout membre dont l'absence non motivée à la moitié des séances au moins aura été constatée au cours d'une période d'un an par le bureau du conseil pourra être déclaré, sur proposition du bureau, démissionnaire d'office par le représentant de l'Etat. |
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59264 |
####### Article R7226-9 |
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59265 | ||
59266 |
Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation et les membres du bureau sont élus pour la moitié de la durée du mandat du conseil. Le président est élu alternativement dans chaque section. Les membres du bureau sont rééligibles. |
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59267 | ||
59268 |
Il est pourvu aux vacances survenues au sein du bureau lors de la réunion du conseil qui suit leur constatation. |
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59274 |
######## Article R7226-10 |
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59275 | ||
59276 |
Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation siège au chef-lieu de la collectivité. En accord avec le président du conseil exécutif, son président peut le réunir en tout autre lieu. |
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59278 |
######## Article R7226-11 |
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59279 | ||
59280 |
Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation se réunit sur convocation de son président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour. |
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59281 | ||
59282 |
Douze jours au moins avant la réunion, le président adresse aux membres du conseil un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumise. |
|
59284 |
######## Article R7226-12 |
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59285 | ||
59286 |
Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation est convoqué par son président lorsqu'il est saisi d'une demande d'avis par le président du conseil exécutif ou par le président de l'assemblée de Martinique. |
|
59287 | ||
59288 |
A l'initiative de son président, de son bureau ou de la majorité de ses membres, et après consultation du président du conseil exécutif, le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation peut également se réunir six fois par an au plus et pour une durée n'excédant pas deux jours, en application du dernier alinéa de l'article L. 4241-1. |
|
59290 |
######## Article R7226-13 |
|
59291 | ||
59292 |
Les demandes d'avis sont notifiées au président du conseil économique, social, environnemental de la culture et de l'éducation par le président du conseil exécutif ou par le président de l'assemblée de Martinique. |
|
59293 | ||
59294 |
Ces notifications sont adressées en temps utile pour que la convocation du conseil ait lieu dans les conditions fixées par l'article R. 7226-11. |
|
59295 | ||
59296 |
Aux demandes d'avis sont joints, outre les projets soumis à l'examen de l'assemblée de Martinique, les rapports de présentation et documents préparatoires qui les accompagnent. |
|
59297 | ||
59298 |
Par ailleurs, le président du conseil économique, social, environnemental de la culture et de l'éducation informe le président du conseil exécutif et le président de l'assemblée de Martinique des questions dont le conseil se saisit. Il peut demander au président du conseil exécutif communication des documents et études sur ces questions. |
|
59300 |
######## Article R7226-14 |
|
59301 | ||
59302 |
Les séances du conseil sont publiques, sauf décision contraire du bureau. |
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59303 | ||
59304 |
Les avis adoptés par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation font l'objet d'une publication officielle et sont adressés au président du conseil exécutif et au président de l'assemblée de Martinique. |
|
59305 | ||
59306 |
Le président du conseil exécutif ou le président de l'assemblée de Martinique, selon le cas, informe le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de la suite réservée à ces avis. |
|
59308 |
######## Article R7226-15 |
|
59309 | ||
59310 |
Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation assure la police des séances. |
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59312 |
######## Article R7226-16 |
|
59313 | ||
59314 |
Le représentant de l'Etat, le président du conseil exécutif et le président de l'assemblée de Martinique sont entendus par le conseil avec leur accord ou à leur demande. |
|
59315 | ||
59316 |
Toute personne qualifiée peut être entendue par le conseil ou par ses commissions. |
|
59317 | ||
59318 |
Les fonctionnaires de l'Etat dans la collectivité ne peuvent être entendus qu'avec l'accord du représentant de l'Etat et celui du président du conseil exécutif lorsqu'il s'agit de questions pour lesquelles leurs services ont été mis à la disposition de la collectivité. |
|
59320 |
######## Article R7226-17 |
|
59321 | ||
59322 |
Par accord entre le président de l'assemblée de Martinique et le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, des groupes de travail communs aux deux institutions peuvent être constitués. |
|
59324 |
######## Article R7226-18 |
|
59325 | ||
59326 |
Chaque année, dans le cadre de la préparation du budget de la collectivité territoriale de Martinique, le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation élabore un projet portant sur les crédits nécessaires à son fonctionnement et à la réalisation de ses études qu'il soumet au président du conseil exécutif. |
|
59327 | ||
59328 |
Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité territoriale. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique, par le président du conseil exécutif. |
|
59330 |
######## Article R7226-19 |
|
59331 | ||
59332 |
Les avis du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation sont adoptés, en séance plénière, à la majorité des suffrages exprimés et mentionnent les positions des minorités. Le conseil ne peut se prononcer que si plus de la moitié de ses membres en exercice sont présents. |
|
59333 | ||
59334 |
Si le quorum n'est pas atteint, la séance est renvoyée au deuxième jour ouvrable qui suit. Une convocation spéciale est faite d'urgence par le président. Les avis sont alors valablement rendus, quel que soit le nombre des membres présents. Les modalités du vote sont déterminées par le règlement intérieur. |
|
59335 | ||
59336 |
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. |
|
59337 | ||
59338 |
Les avis des sections sont rendus dans les mêmes conditions de quorum et de majorité que ceux du conseil. |
|
59340 |
######## Article R7226-20 |
|
59341 | ||
59342 |
Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation se réunit dans sa nouvelle composition le deuxième jeudi qui suit la publication de l'arrêté du représentant de l'Etat prévu à l'article R. 7226-5. |
|
59344 |
######## Article R7226-21 |
|
59345 | ||
59346 |
La séance d'installation du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation se tient sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire. |
|
59347 | ||
59348 |
Le conseil au cours de cette première séance délibère sur les dispositions de son règlement intérieur relatives aux modalités d'élection de son président et des membres du bureau autres que les deux vice-présidents, présidents de section. |
|
59349 | ||
59350 |
A l'issue du vote de cette délibération, le conseil élit son président. |
|
59351 | ||
59352 |
Il est ensuite procédé, sous la présidence du président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, à l'élection des membres du bureau autres que les deux vice-présidents, présidents de section. |
|
59353 | ||
59354 |
Le bureau est érigé en commission préparatoire pour l'élaboration du règlement intérieur qui doit être soumis à la délibération du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation dans un délai d'un mois à compter de son installation. |
|
59358 |
######## Article R7226-22 |
|
59359 | ||
59360 |
Le règlement intérieur est adopté par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation. Au premier tour de scrutin, la majorité absolue des membres est requise. |
|
59361 | ||
59362 |
Le règlement intérieur fixe la composition du bureau qui, outre le président et les deux présidents de section, vice-présidents du conseil, comprend au maximum huit membres. |
|
59363 | ||
59364 |
Il fixe également le nombre, la composition, les compétences et les règles de fonctionnement des commissions dans lesquelles la représentation de chacune des deux sections est assurée. |
|
59365 | ||
59366 |
Il précise en outre les conditions dans lesquelles le conseil peut déléguer à son bureau, siégeant en commission permanente, le pouvoir de formuler un avis sur des objets limitativement précisés. Pour l'exercice de cette délégation, le bureau peut tenir séance dans l'intervalle des réunions du conseil. |
|
59367 | ||
59368 |
Il peut prévoir la création de groupes de travail spécialisés et temporaires ainsi que les modalités d'association aux travaux de personnalités et d'organismes à vocation territoriale n'appartenant pas au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation. |
|
59369 | ||
59370 |
Le règlement intérieur fixe également les règles de fonctionnement des sections et les conditions d'élection de leurs présidents, vice-présidents du conseil. |
|
59371 | ||
59372 |
Il détermine aussi les conditions dans lesquelles le président du conseil saisit les présidents de section pour avis, ainsi que les conditions dans lesquelles le conseil se prononce sur les avis rendus par les sections. |
|
59378 |
######## Article R7226-23 |
|
59379 | ||
59380 |
Les articles R. 7227-1 à R. 7227-3, R. 7227-26 et R. 7227-27 sont applicables aux présidents et aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation. |
|
59382 |
######## Article R7226-24 |
|
59383 | ||
59384 |
Les membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation perçoivent, pour l'exercice de leurs fonctions, une indemnité égale au plus à 50 % de l'indemnité maximale de fonction pouvant être allouée à un conseiller à l'assemblée de Martinique, en application de l'article L. 7227-19. |
|
59386 |
######## Article R7226-25 |
|
59387 | ||
59388 |
Le président du conseil économique, social environnemental, de la culture et de l'éducation perçoit, pour l'exercice effectif de ses fonctions, une indemnité au plus égale à 50 % de l'indemnité maximale de fonction pouvant être allouée au président de l'assemblée de Martinique, en application de l'article L. 7227-20. |
|
59390 |
######## Article R7226-26 |
|
59391 | ||
59392 |
Les vice-présidents du conseil, présidents de section, perçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité pouvant être allouée à un membre du conseil, telle que définie à l'article R. 7226-24, majorée d'un coefficient de 1,9. |
|
59393 | ||
59394 |
Les membres du bureau, autres que les vice-présidents, perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité pouvant être allouée à un membre du conseil, telle que définie à l'article R. 7226-24, majorée d'un coefficient de 1,3. |
|
59396 |
######## Article R7226-27 |
|
59397 | ||
59398 |
La délibération de l'assemblée de Martinique fixant les indemnités mentionnées à l'article R. 7226-24 prévoit, après consultation du président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, les modalités de réduction des indemnités allouées aux membres de ce conseil en fonction de leur participation aux réunions du conseil ou de ses formations ainsi qu'aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent leur assemblée. |
|
59406 |
######## Article R7227-1 |
|
59407 | ||
59408 |
Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 7227-1, le conseiller à l'assemblée ou le conseiller exécutif, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit, dès qu'il en a connaissance, de la date et de la durée de la ou des absences envisagées. |
|
59410 |
######## Article R7227-2 |
|
59411 | ||
59412 |
Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article L. 7227-2, le conseiller à l'assemblée ou le conseiller exécutif informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours. |
|
59414 |
######## Article R7227-3 |
|
59415 | ||
59416 |
Les dispositions des articles R. 7227-1 et R. 7227-2 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres I à IV du statut général de la fonction publique ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives. |
|
59418 |
######## Article R7227-4 |
|
59419 | ||
59420 |
La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale : |
|
59421 | ||
59422 |
1° A cent-quarante heures pour le président et les vice-présidents de l'assemblée et pour le président du conseil exécutif ; |
|
59423 | ||
59424 |
2° A cent-cinq heures pour les conseillers à l'assemblée et les conseillers exécutifs. |
|
59426 |
######## Article R7227-5 |
|
59427 | ||
59428 |
Compte tenu des nécessités du service public de l'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignant qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 7227-2 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire. |
|
59429 | ||
59430 |
La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ou, lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 2 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale. |
|
59431 | ||
59432 |
La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou, le cas échéant, à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001. |
|
59434 |
######## Article R7227-6 |
|
59435 | ||
59436 |
En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article R. 7227-7 du présent code. |
|
59437 | ||
59438 |
Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article R. 7227-8 du présent code. |
|
59440 |
######## Article R7227-7 |
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59441 | ||
59442 |
Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 7227-3, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés. |
|
59443 | ||
59444 |
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 3122-47 du code du travail, soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par l'article L. 3121-9 du même code, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations. |
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59445 | ||
59446 |
La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4° de l'article L. 1251-43 du code du travail. |
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59448 |
######## Article R7227-8 |
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59449 | ||
59450 |
Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L. 7227-3, les élus qui ont la qualité de fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée annuelle fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002. |
|
59451 | ||
59452 |
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations dans les conditions fixées, selon le cas, par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002. |
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59458 |
######## Article R7227-9 |
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59459 | ||
59460 |
A l'issue de leur mandat, le président ou tout vice-président de l'assemblée, le président du conseil exécutif et tout conseiller exécutif, bénéficient de l'allocation différentielle de fin de mandat, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article L. 7227-11. |
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59461 | ||
59462 |
Pour l'application des présentes dispositions, la condition de cessation de l'activité professionnelle s'apprécie à l'issue du mandat. |
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59464 |
######## Article R7227-10 |
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59465 | ||
59466 |
La demande, accompagnée des pièces justificatives permettant de déterminer le montant de l'allocation susceptible d'être attribué, doit être adressé à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard cinq mois après l'issue du mandat. |
|
59468 |
######## Article R7227-11 |
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59469 | ||
59470 |
L'indemnité différentielle de fin de mandat est personnelle. |
|
59472 |
######## Article R7227-12 |
|
59473 | ||
59474 |
Pendant les six premiers mois, son montant est égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l'imposition, que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions électives, et l'ensemble des ressources perçues au titre des revenus du travail, des revenus de substitution ou des indemnités liées à d'autres mandats électifs. |
|
59475 | ||
59476 |
A compter du septième mois suivant le début de versement de l'allocation, le montant de l'allocation différentielle de fin de mandat est égal à 40 %. |
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59478 |
######## Article R7227-13 |
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59479 | ||
59480 |
L'indemnité mensuelle est versée pour une durée maximale d'un an. |
|
59481 | ||
59482 |
L'indemnité est versée chaque mois dès lors que son montant mensuel est supérieur à 100 €. Dans le cas où le montant de l'allocation est inférieur à 100 €, le paiement est effectué en deux fois au cours des six premiers mois, et à compter du septième mois, en deux fois également. |
|
59484 |
######## Article R7227-14 |
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59485 | ||
59486 |
Le bénéficiaire est tenu de faire connaître sans délai tout changement de situation au regard du montant des ressources qu'il perçoit. |
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59492 |
######## Article R7227-15 |
|
59493 | ||
59494 |
La prise en charge par l'assemblée des dépenses liées à l'exercice du droit des élus à la formation, dans les conditions fixées par les articles L. 7227-12 à L. 7227-16 ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées par les articles R. 1221-12 à R. 1221-22. |
|
59496 |
######## Article R7227-16 |
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59497 | ||
59498 |
Les frais de déplacement des conseillers à l'assemblée et des conseillers exécutifs sont pris en charge par l'assemblée dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratifs et de certains organismes subventionnés. |
|
59500 |
######## Article R7227-17 |
|
59501 | ||
59502 |
Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 7227-14, l'élu doit justifier auprès de la collectivité qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation. |
|
59506 |
######## Article R7227-18 |
|
59507 | ||
59508 |
Le conseiller à l'assemblée ou le conseiller exécutif qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation visé à l'article L. 7227-13, présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'employeur accuse réception de cette demande. |
|
59509 | ||
59510 |
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé. |
|
59512 |
######## Article R7227-19 |
|
59513 | ||
59514 |
Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministère de l'intérieur. |
|
59515 | ||
59516 |
Il peut cependant être refusé par l'employeur si celui-ci estime, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque l'entreprise en comporte, que l'absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise. |
|
59517 | ||
59518 |
Si le salarié renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé. |
|
59520 |
######## Article R7227-20 |
|
59521 | ||
59522 |
Tout refus de l'employeur doit être motivé et notifié à l'intéressé. |
|
59524 |
######## Article R7227-21 |
|
59525 | ||
59526 |
L'organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié une attestation constatant sa fréquentation effective. Cette attestation est remise à l'employeur s'il en fait a demande au moment de la reprise du travail. |
|
59530 |
######## Article R7227-22 |
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59531 | ||
59532 |
Tout conseiller à l'assemblée ou tout conseiller exécutif, régi par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article L. 7227-13, présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande. |
|
59533 | ||
59534 |
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé. |
|
59536 |
######## Article R7227-23 |
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59537 | ||
59538 |
Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur. |
|
59539 | ||
59540 |
Il peut, cependant, être refusé si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent. |
|
59541 | ||
59542 |
Les décisions qui rejettent les demandes de congés de formation doivent être communiquées avec leur motif à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit cette décision. |
|
59543 | ||
59544 |
Si le fonctionnaire renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé. |
|
59546 |
######## Article R7227-24 |
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59547 | ||
59548 |
Tout refus de l'autorité hiérarchique doit être motivé et notifié à l'intéressé. |
|
59550 |
######## Article R7227-25 |
|
59551 | ||
59552 |
Les dispositions des articles R. 7227-22 à R. 7227-24 sont applicables aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. |
|
59558 |
######## Article R7227-26 |
|
59559 | ||
59560 |
Les conseillers à l'assemblée ou les conseillers exécutifs chargés de mandats spéciaux peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par l'exercice de ces mandats et, d'autre part, au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion. |
|
59561 | ||
59562 |
La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. |
|
59563 | ||
59564 |
Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article est cumulable avec celui prévu à l'article R. 7227-28. |
|
59568 |
######## Article R7227-27 |
|
59569 | ||
59570 |
Les conseillers à l'assemblée ou les conseillers exécutifs peuvent prétendre, sur présentation des pièces justificatives, à la prise en charge des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements pour prendre part aux réunions de l'assemblée ou du conseil exécutif et aux séances des commissions et organismes dont ils font partie ès qualités ou sur délibération expresse de l'assemblée. |
|
59571 | ||
59572 |
La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 7227-26. |
|
59573 | ||
59574 |
Le remboursement de ces frais est cumulable avec celui prévu à l'article R. 7227-28. |
|
59578 |
######## Article R7227-28 |
|
59579 | ||
59580 |
Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique les conseillers à l'assemblée et les conseillers exécutifs en situation de handicap mentionnés au second alinéa de l'article L. 7227-23 et relevant des dispositions des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles R. 5212-1 et suivants du même code, ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. |
|
59581 | ||
59582 |
La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de la fraction des indemnités de fonctions représentative des frais d'emploi telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts. |
|
59583 | ||
59584 |
Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus aux articles R. 7227-26 et R. 7227-27. |
|
59592 |
######## Article R7227-35 |
|
59593 | ||
59594 |
Le plafond des taux de cotisation prévu à l'article L. 7227-30 est fixé ainsi qu'il suit : |
|
59595 |
- taux de cotisation de la collectivité : 8 % ; |
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59596 |
- taux de cotisation de l'élu : 8 %. |
|
59604 |
##### Article D72-100-1 |
|
59605 | ||
59606 |
Le livre VI de la première partie est applicable à la collectivité territoriale de Martinique dans la mesure où il n'est pas contraire au présent titre. |
|
59608 |
##### Article D72-100-2 |
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59609 | ||
59610 |
Le rapport prévu à l'article L. 72-100-2 décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable de la collectivité à partir des évaluations, documents et bilans produits par la collectivité sur une base volontaire ou prévus par un texte législatif ou réglementaire. Ce rapport comporte, au regard des cinq finalités du développement durable mentionnées au III de l'article L. 110-1 du code de l'environnement : |
|
59611 |
- le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité ; |
|
59612 |
- le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur son territoire. |
|
59613 | ||
59614 |
Ces bilans comportent, en outre, une analyse des modalités d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation des actions, des politiques publiques et des programmes. |
|
59615 | ||
59616 |
Cette analyse peut être élaborée à partir du cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux mentionné au deuxième alinéa de l'article 254 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. |
|
59618 |
##### Article D72-100-3 |
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59619 | ||
59620 |
I. – En application de l'article L. 72-100-3, le président du conseil exécutif de Martinique présente à l'assemblée de Martinique un rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans la collectivité. |
|
59621 | ||
59622 |
II. – Le rapport fait état de la politique de ressources humaines de la collectivité en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. A cet effet, il reprend notamment les données du rapport, présenté en comité technique comme prévu à l'article 51 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle. |
|
59623 | ||
59624 |
Le rapport comporte également un bilan des actions menées et des ressources mobilisées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et décrit les orientations pluriannuelles. Ce bilan et ces orientations concernent notamment les rémunérations et les parcours professionnels, la promotion de la parité dans le cadre des actions de formation, la mixité dans les filières et les cadres d'emplois, l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, la prévention de toutes les violences faites aux agents sur leur lieu de travail et la lutte contre toute forme de harcèlement. |
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59625 | ||
59626 |
III. – Le rapport présente les politiques menées par la collectivité sur son territoire en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, telles que définies à l'article 1er de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Il fixe des orientations pluriannuelles et des programmes de nature à favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes. |
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59627 | ||
59628 |
Ce rapport comporte un bilan des actions conduites à cette fin dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques de la collectivité. Il présente notamment le suivi de la mise en œuvre de la clause d'égalité dans les marchés publics. Il peut comporter également une analyse de la situation économique et sociale en matière d'inégalités entre les femmes et les hommes dans la collectivité, à partir d'un diagnostic fondé sur les interventions relevant de sa compétence et sur les données des bénéficiaires de ses politiques. |
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59629 | ||
59630 |
Le rapport recense les ressources mobilisées à cet effet. |
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59634 |
###### Article D72-101-1 |
|
59635 | ||
59636 |
Le budget s'exécute du 1er janvier au 31 décembre. |
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59638 |
###### Article D72-101-2 |
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59639 | ||
59640 |
La période d'exécution du budget est limitée à l'année même à laquelle ce budget s'applique pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes. |
|
59641 | ||
59642 |
Toutefois, cette période comprend un délai complémentaire qui s'étend jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget. |
|
59644 |
###### Article D72-101-3 |
|
59645 | ||
59646 |
Les chapitres des budgets votés par nature correspondent : |
|
59647 | ||
59648 |
a) Section d'investissement : |
|
59649 | ||
59650 |
- à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes " Report à nouveau ”, " Résultat de l'exercice ”, " Provisions pour risques et charges ”, " Différences sur réalisations d'immobilisations ”, " Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition ”, " Amortissements des immobilisations ”, " Dépréciation des immobilisations ” ; |
|
59651 |
- à chacun des chapitres globalisés ; |
|
59652 |
- à chaque opération votée par l'assemblée délibérante. L'opération correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature. Cette opération peut également comporter des subventions d'équipement versées ; |
|
59653 |
- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " RSA ” retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu de solidarité active ; |
|
59654 |
- à chacune des opérations pour le compte de tiers ; |
|
59655 |
- au compte " Subventions d'équipement versées ” ; |
|
59656 |
- en recettes, à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement ” ; |
|
59657 |
- en recettes, à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations ” ; |
|
59658 |
- en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues ”, qui ne comporte qu'une autorisation de programme sans crédit de paiement. |
|
59659 | ||
59660 |
Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation. |
|
59661 | ||
59662 |
b) Section de fonctionnement : |
|
59663 | ||
59664 |
- aux comptes à deux chiffres des classes 6 et 7 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes faisant partie de chapitres globalisés ; |
|
59665 |
- à chacun des chapitres globalisés ; |
|
59666 |
- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " RSA ”, retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu de solidarité active ; |
|
59667 |
- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " APA ”, retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ; |
|
59668 |
- en recettes, au compte intitulé " Impositions directes ” ; |
|
59669 |
- en dépenses, au compte intitulé " Frais de fonctionnement des groupes d'élus ” ; |
|
59670 |
- en dépenses, à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement ” ; |
|
59671 |
- en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues ”, qui ne comporte qu'une autorisation d'engagement sans crédit de paiement. |
|
59672 | ||
59673 |
Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation. |
|
59675 |
###### Article D72-101-4 |
|
59676 | ||
59677 |
Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée des nomenclatures définies par l'arrêté prévu à l'article L. 71-101-4, complété, pour les opérations, du numéro d'opération. |
|
59678 | ||
59679 |
Les chapitres intitulés " Dépenses imprévues ”, " Virement de la section de fonctionnement ”, " Virement à la section d'investissement ” et " Produits des cessions d'immobilisations ” ne comportent pas d'article. |
|
59681 |
###### Article D72-101-5 |
|
59682 | ||
59683 |
Les chapitres des budgets votés par fonction correspondent : |
|
59684 | ||
59685 |
a) Section d'investissement : |
|
59686 | ||
59687 |
- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 90 " Opérations ventilées ”, complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle ; |
|
59688 |
- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " RSA ”, retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu de solidarité active ; |
|
59689 |
- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés ; |
|
59690 |
- en recettes, à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement ” ; |
|
59691 |
- en recettes, à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations ” ; |
|
59692 |
- en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues ”, qui ne comporte qu'une autorisation de programme sans crédit de paiement. |
|
59693 | ||
59694 |
Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation. |
|
59695 | ||
59696 |
b) Section de fonctionnement : |
|
59697 | ||
59698 |
- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 " Services individualisés ”, complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle ; |
|
59699 |
- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " RSA ”, retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu de solidarité active ; |
|
59700 |
- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " APA ”, retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ; |
|
59701 |
- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés ; |
|
59702 |
- en dépenses, à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement ” ; |
|
59703 |
- en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues ”, qui ne comporte qu'une autorisation d'engagement sans crédit de paiement. |
|
59704 | ||
59705 |
Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation. |
|
59707 |
###### Article D72-101-6 |
|
59708 | ||
59709 |
Les articles des budgets votés par fonction correspondent : |
|
59710 | ||
59711 |
a) Section d'investissement : |
|
59712 | ||
59713 |
- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 90 " Opérations ventilées ”, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle ; |
|
59714 |
- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature par nature. |
|
59715 | ||
59716 |
Les chapitres correspondant aux dépenses imprévues, au virement de la section de fonctionnement et aux produits des cessions d'immobilisations ne comportent pas d'article. |
|
59717 | ||
59718 |
b) Section de fonctionnement : |
|
59719 | ||
59720 |
- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 " Services individualisés ”, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle ; |
|
59721 |
- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, complété du compte le plus détaillé de la nomenclature par nature. |
|
59722 | ||
59723 |
Les chapitres relatifs aux dépenses imprévues et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article. |
|
59725 |
###### Article D72-101-7 |
|
59726 | ||
59727 |
L'assemblée de Martinique choisit de voter le budget de la collectivité par nature ou par fonction. |
|
59729 |
###### Article D72-101-8 |
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59730 | ||
59731 |
La présentation croisée, par fonction ou par nature, prévue au premier alinéa de l'article L. 71-101-4 s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et chacun des comptes par nature à trois chiffres. Pour le compte administratif, le croisement s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature. |
|
59732 | ||
59733 |
Cette présentation fonctionnelle croisée n'est pas applicable à un service public de la collectivité territoriale de Martinique à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe. |
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59735 |
###### Article D72-101-9 |
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59736 | ||
59737 |
Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par le président du conseil exécutif de Martinique. Elles sont votées par l'assemblée de Martinique lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives. |
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59738 | ||
59739 |
L'assemblée de Martinique, ou le conseil exécutif lorsque celui-ci a reçu délégation, affecte par chapitre et, le cas échéant, par article les autorisations de programme et les autorisations d'engagement. |
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59740 | ||
59741 |
Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la collectivité territoriale de Martinique, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers. |
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59742 | ||
59743 |
Le bilan de la gestion pluriannuelle, présenté par le président du conseil exécutif de Martinique à l'occasion du vote du compte administratif, précise notamment le taux de couverture des autorisations de programme et d'engagement. Il est assorti de l'état relatif à la situation des autorisations de programme et d'engagement, dont les modalités de calcul et de présentation sont prévues par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget. |
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59745 |
###### Article D72-101-10 |
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59746 | ||
59747 |
Le besoin ou l'excédent de financement de la section d'investissement constaté à la clôture de l'exercice est constitué du solde d'exécution corrigé des restes à réaliser. |
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59748 | ||
59749 |
Le solde d'exécution de la section d'investissement correspond à la différence entre le montant des titres de recettes et le montant des mandats de dépenses émis au cours de l'exercice, y compris, le cas échéant, les réductions et annulations de recettes et de dépenses, augmentée ou diminuée du report des exercices antérieurs. |
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59750 | ||
59751 |
Les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre. |
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59753 |
###### Article D72-101-11 |
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59754 | ||
59755 |
Le résultat de la section de fonctionnement correspond à l'excédent ou au déficit de l'exercice. Pour son affectation, il est cumulé avec le résultat antérieur reporté, à l'exclusion des restes à réaliser. |
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59756 | ||
59757 |
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu'aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l'exercice suivant. |
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59759 |
###### Article D72-101-12 |
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59760 | ||
59761 |
Le résultat cumulé défini à l'article D. 72-101-11 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent : |
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59762 | ||
59763 |
1° En priorité, en réserves pour la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent ; |
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59764 | ||
59765 |
2° Pour le solde, en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire en réserves. |
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59766 | ||
59767 |
Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux dépenses de fonctionnement de l'exercice. |
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59768 | ||
59769 |
Pour l'affectation en réserves, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l'assemblée délibérante, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise des résultats et du compte administratif de l'exercice, pour en justifier les recettes. |
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59771 |
###### Article D72-101-13 |
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59772 | ||
59773 |
En l'absence d'adoption du compte administratif à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article L. 72-101-10, les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels. |
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59774 | ||
59775 |
Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par l'ordonnateur et visés par le comptable, qui les accompagne soit du compte de gestion, s'il est arrêté à cette date, soit d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats. |
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59776 | ||
59777 |
L'ordonnateur produit l'état des restes à réaliser arrêté au 31 décembre de l'exercice clos. |
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59778 | ||
59779 |
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement sont reportés à la décision budgétaire de reprise des résultats par anticipation. |
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59781 |
###### Article D72-101-14 |
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59782 | ||
59783 |
Pour l'application de l'article L. 72-101-11, lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent, peuvent être repris en section de fonctionnement : |
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59784 |
- le produit de la cession d'une immobilisation reçue au titre d'un don ou d'un legs, à condition que celui-ci ne soit pas expressément affecté à l'investissement ; |
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59785 |
- le produit de la vente d'un placement budgétaire. La reprise de ce produit est limitée à la part du placement financée initialement par une recette de la section de fonctionnement. |
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59786 | ||
59787 |
En outre, l'excédent de la section d'investissement résultant de la dotation complémentaire en réserves prévue par le 2° de l'article D. 72-101-12 et constaté au compte administratif au titre de deux exercices consécutifs peut être repris en section de fonctionnement afin de contribuer à son équilibre. |
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59788 | ||
59789 |
Lorsque les conditions prévues aux alinéas précédents ne sont pas réunies, et en raison de circonstances exceptionnelles et motivées, la collectivité peut solliciter une décision conjointe des ministres chargés du budget et des collectivités locales, qui peut porter sur un ou plusieurs exercices, afin de reprendre l'excédent prévisionnel de la section d'investissement en section de fonctionnement dès le vote du budget primitif. |
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59790 | ||
59791 |
Dans tous les cas, la reprise est accompagnée d'une délibération de l'assemblée de Martinique précisant l'origine de l'excédent et les conditions d'évaluation de son montant. |
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59793 |
###### Article D72-101-15 |
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59794 | ||
59795 |
Les données synthétiques sur la situation financière de la collectivité territoriale de Martinique prévues au deuxième alinéa de l'article L. 72-101-14 comprennent les ratios suivants : |
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59796 | ||
59797 |
1° Dépenses réelles de fonctionnement/ population ; |
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59798 | ||
59799 |
2° Produit des impositions directes/ population ; |
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59800 | ||
59801 |
3° Recettes réelles de fonctionnement/ population ; |
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59802 | ||
59803 |
4° Dépenses d'équipement brut/ population ; |
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59804 | ||
59805 |
5° En-cours de la dette/ population ; |
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59806 | ||
59807 |
6° Dotation globale de fonctionnement/ population ; |
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59808 | ||
59809 |
7° Dépenses de personnel/ dépenses réelles de fonctionnement ; |
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59810 | ||
59811 |
8° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/ recettes réelles de fonctionnement ; |
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59812 | ||
59813 |
9° Dépenses d'équipement brut/ recettes réelles de fonctionnement ; |
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59814 | ||
59815 |
10° En-cours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement. |
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59817 |
###### Article D72-101-16 |
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59818 | ||
59819 |
Pour l'application de l'article D. 72-101-15 : |
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59820 | ||
59821 |
1° La population à prendre en compte est la population totale, municipale et comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires ; |
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59822 | ||
59823 |
2° Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des dépenses de l'exercice budgétaire entraînant des mouvements réels. Toutefois, pour l'application du 1°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie transférés en section d'investissement. Pour l'application du 8°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie et à des charges transférées en section d'investissement ; |
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59824 | ||
59825 |
3° Les impositions directes s'entendent du produit des impôts directs et taxes assimilées dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts. Sont exclus les attributions du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle ainsi que les versements alloués par l'Etat au titre de la compensation des pertes de bases de contribution économique territoriale et de redevance des mines ; |
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59826 | ||
59827 |
4° Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels ; |
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59828 | ||
59829 |
5° Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles, les travaux en cours, les immobilisations incorporelles, les travaux d'investissement en régie et, enfin, les opérations pour compte de tiers ; |
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59830 | ||
59831 |
6° L'en-cours de la dette s'obtient par le cumul des emprunts et dettes à long et moyen termes ; |
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59832 | ||
59833 |
7° Le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements d'emprunts effectués à titre définitif. |
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59835 |
###### Article D72-101-17 |
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59836 | ||
59837 |
Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 72-101-15 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme en cause pour les organismes non soumis à une telle obligation. |
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59839 |
###### Article D72-101-18 |
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59840 | ||
59841 |
Les états annexés aux documents budgétaires en application de l'article L. 72-101-14 sont les suivants : |
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59842 | ||
59843 |
I. – Etats annexés au budget et au compte administratif : |
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59844 | ||
59845 |
1° Tableaux récapitulant l'état des emprunts et dettes ; |
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59846 | ||
59847 |
2° Présentation de l'état des dépréciations et des provisions ; |
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59848 | ||
59849 |
3° Présentation des méthodes utilisées pour les amortissements ; |
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59850 | ||
59851 |
4° Présentation de l'équilibre budgétaire ; |
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59852 | ||
59853 |
5° Présentation de l'état des charges transférées en investissement ; |
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59854 | ||
59855 |
6° Présentation du mode de financement des opérations pour le compte de tiers ; |
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59856 | ||
59857 |
7° Présentation des engagements donnés et reçus ; |
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59858 | ||
59859 |
8° Présentation de l'emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale ; |
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59860 | ||
59861 |
9° Etat du personnel ; |
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59862 | ||
59863 |
10° Liste des organismes de regroupement dont la collectivité territoriale de Martinique est membre ; |
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59864 | ||
59865 |
11° Liste des établissements ou services créés par la collectivité territoriale de Martinique ; |
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59866 | ||
59867 |
12° Tableau retraçant les décisions en matière de taux des contributions directes et indirectes. |
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59868 | ||
59869 |
II. – Etats annexés au seul compte administratif : |
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59870 | ||
59871 |
1° Etat de variation des immobilisations ; |
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59872 | ||
59873 |
2° Etat présentant le montant de recettes et de dépenses affectées aux services assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne font pas l'objet d'un budget distinct du budget général ; |
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59874 | ||
59875 |
3° Etat présentant l'évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes, en distinguant notamment les données financières relatives à l'apprentissage, à l'enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance. Cette annexe précise également l'utilisation des sommes versées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 6241-9 du code du travail. |
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59879 |
###### Article D72-102-1 |
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59880 | ||
59881 |
Sont applicables à la collectivité territoriale de Martinique les dispositions suivantes : |
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59882 | ||
59883 |
1° Le titre III du livre III de la troisième partie relatif aux recettes des départements ; |
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59884 | ||
59885 |
2° Le chapitre III du titre IV du livre IV de la troisième partie relatif aux recettes des départements d'outre-mer ; |
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59886 | ||
59887 |
3° Le titre III du livre III de la quatrième partie relatif aux recettes des régions ; |
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59888 | ||
59889 |
4° Le chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie relatif aux recettes des régions d'outre-mer. |
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59893 |
###### Article D72-103-1 |
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59894 | ||
59895 |
Pour l'application des dispositions de l'article L. 7226-6, les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social, environnemental de la culture et de l'éducation de Martinique et, le cas échéant, à la réalisation de ses études sont spécialisés par article. |
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59897 |
###### Article D72-103-2 |
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59898 | ||
59899 |
Pour l'application des dispositions du 19° de l'article L. 72-103-2, la collectivité territoriale de Martinique procède à l'amortissement de ses immobilisations, y compris celles reçues à disposition ou en affectation : |
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59900 | ||
59901 |
1° Incorporelles ; |
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59902 | ||
59903 |
2° Corporelles, à l'exception des réseaux et installations de voirie dont l'amortissement est facultatif. |
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59904 | ||
59905 |
Cet amortissement ne s'applique ni aux immobilisations propriété de la collectivité et qui sont remises en affectation ou à disposition, ni aux terrains hormis les terrains de gisement, ni aux collections et œuvres d'art. |
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59906 | ||
59907 |
Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base de la valeur brute, sous déduction de la valeur résiduelle de l'immobilisation. La méthode linéaire s'applique. Toutefois, la collectivité peut adopter par délibération un mode d'amortissement dégressif ou variable. |
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59908 | ||
59909 |
Les durées d'amortissement des immobilisations, qui doivent correspondre à leur durée probable d'utilisation, sont fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par l'assemblée délibérante, à l'exception : |
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59910 | ||
59911 |
- des frais d'études et des frais d'insertion non suivies de réalisations, amortis sur une durée maximale de cinq ans ; |
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59912 |
- des frais de recherche et de développement, amortis sur une durée maximale de cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d'échec ; |
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59913 |
- des brevets, amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève ; |
|
59914 |
- des subventions d'équipement versées, amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, de quinze ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des installations et de trente ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national ; les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans. |
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59915 | ||
59916 |
Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement est modifié suite à la constatation ou à la reprise d'une dépréciation ou si un changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien intervient. Le bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article. |
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59917 | ||
59918 |
L'assemblée délibérante peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au comptable public et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire. |
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59919 | ||
59920 |
L'assemblée délibérante peut charger l'ordonnateur de déterminer la durée d'amortissement d'un bien à l'intérieur de durées minimales et maximales qu'elle a fixées pour la catégorie à laquelle appartient ce bien. |
|
59922 |
###### Article D72-103-3 |
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59923 | ||
59924 |
Pour l'application du 20° de l'article L. 72-103-2, la constitution de provisions pour risques et charges est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque et la constatation de dépréciations est obligatoire en cas de perte de valeur d'un élément d'actif. |
|
59925 | ||
59926 |
La collectivité doit constater la dépréciation ou constituer la provision à hauteur de la perte de valeur constatée ou à hauteur du risque. |
|
59927 | ||
59928 |
La dépréciation ou la provision doit être ajustée annuellement en fonction de l'évolution de la perte de valeur ou de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de disparition de la perte de valeur ou de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser. Une délibération est nécessaire pour constater, ajuster et reprendre la dépréciation ou la provision. |
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59929 | ||
59930 |
La dépréciation ou la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracés sur l'état des dépréciations et des provisions constituées joint au budget et au compte administratif. |
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59932 |
###### Article D72-103-4 |
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59933 | ||
59934 |
La collectivité peut procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des subventions d'équipement versées ainsi qu'à celle de la dotation aux amortissements des bâtiments publics diminuée du montant de la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues pour le financement de ces équipements par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement. |
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59935 | ||
59936 |
La collectivité procède à la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues et des fonds affectés à des immobilisations amortissables par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement. Cette reprise en section de fonctionnement s'effectue au même rythme que celui de l'amortissement de l'immobilisation pour lequel la subvention a été reçue et porte sur une quote-part annuelle correspondant au montant de cette subvention rapporté à la durée d'amortissement de l'immobilisation subventionnée. Toutefois, la dotation départementale d'équipement des collèges et la dotation régionale d'équipement scolaire sont reprises globalement pour un montant au plus égal à la dotation annuelle aux amortissements de l'ensemble des constructions et équipements scolaires. |
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59938 |
###### Article D72-103-5 |
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59939 | ||
59940 |
Les autorisations de programme et autorisations d'engagement de dépenses imprévues constituent des chapitres, respectivement, de la section d'investissement et de la section de fonctionnement des budgets votés par nature et par fonction. |
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59941 | ||
59942 |
Ces chapitres ne comportent pas d'articles, ni de crédits. Ils ne donnent pas lieu à exécution. |
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59946 |
###### Article D72-104-1 |
|
59947 | ||
59948 |
Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont applicables à la collectivité et à ses établissements publics les principes fondamentaux contenus dans le titre Ier dudit décret. |
|
59950 |
###### Article D72-104-2 |
|
59951 | ||
59952 |
Les crédits affectés aux dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un autre exercice. |
|
59953 | ||
59954 |
Toutefois, les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l'exercice sont imputées sur les crédits qui doivent être reportés sur le budget de l'exercice suivant. |
|
59955 | ||
59956 |
Elles peuvent être payées jusqu'à l'ouverture de ces crédits au vu de l'état des restes à réaliser établi par le président de la collectivité, retraçant les dépenses qui, engagées avant le 31 décembre de l'année précédente, n'ont pas donné lieu à mandatement avant la clôture de l'exercice. Cet état vaut ouverture provisoire de crédits. |
|
59958 |
###### Article D72-104-3 |
|
59959 | ||
59960 |
Les reversements de trop-payé qui sont effectués pendant la durée de l'exercice sur lequel le mandatement a eu lieu peuvent être rétablis au crédit de l'article qui avait d'abord supporté la dépense. |
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59962 |
###### Article D72-104-4 |
|
59963 | ||
59964 |
Les produits de la collectivité, des établissements publics de la collectivité et de tout organisme public résultant d'une entente entre la collectivité et toute autre collectivité publique ou établissement public qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur sont recouvrés : |
|
59965 | ||
59966 |
1° Soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ; |
|
59967 | ||
59968 |
2° Soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires, en ce qui concerne la collectivité, par le président de la collectivité et, en ce qui concerne les établissements publics, par l'ordonnateur de ces établissements. |
|
59969 | ||
59970 |
Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes. |
|
59971 | ||
59972 |
Toutefois, l'ordonnateur autorise ces mesures d'exécution forcée selon les modalités prévues à l'article R. 1617-24. |
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59973 | ||
59974 |
Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires. |
|
59976 |
###### Article D72-104-5 |
|
59977 | ||
59978 |
Aucune dépense faite pour le compte de la collectivité ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement mandatée par le président de la collectivité sur un crédit régulièrement ouvert. |
|
59980 |
###### Article D72-104-6 |
|
59981 | ||
59982 |
Chaque mandat énonce la collectivité, le budget, l'exercice et l'imputation auxquels la dépense s'applique. |
|
59984 |
###### Article D72-104-7 |
|
59985 | ||
59986 |
Le mandat de paiement doit contenir toutes les indications de noms et de qualités nécessaires pour permettre au comptable de reconnaître l'identité du créancier. |
|
59988 |
###### Article D72-104-8 |
|
59989 | ||
59990 |
Tout mandat doit être accompagné des documents relatifs au mode de règlement des dépenses dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
59992 |
###### Article D72-104-9 |
|
59993 | ||
59994 |
Le mandat de paiement doit être délivré au nom du créancier d'origine. |
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59996 |
###### Article D72-104-10 |
|
59997 | ||
59998 |
Le président de la collectivité annexe les mandats et pièces justificatives de dépenses, indiqués aux articles D. 1617-19 et D. 1617-20, aux bordereaux d'émission qu'il adresse au comptable de la collectivité, qui doit procéder, dans les délais qui lui sont impartis, à leur vérification et en suivre, lorsqu'il y a lieu, la régularisation auprès du président de la collectivité. |
|
60000 |
###### Article D72-104-11 |
|
60001 | ||
60002 |
Les reversements de fonds provenant de restitutions pour cause de trop-payé à des créanciers de la collectivité sont ordonnés par le président de la collectivité qui délivre un ordre de reversement. |
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60004 |
###### Article D72-104-12 |
|
60005 | ||
60006 |
Le compte administratif, sur lequel la collectivité est appelée à délibérer conformément à l'article L. 72-101-9, présente par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et articles du budget : |
|
60007 | ||
60008 |
En recettes : |
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60009 | ||
60010 |
1° La nature des recettes ; |
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60011 | ||
60012 |
2° Les évaluations et prévisions du budget ; |
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60013 | ||
60014 |
3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs. |
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60015 | ||
60016 |
En dépenses : |
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60017 | ||
60018 |
1° Les articles de dépenses du budget ; |
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60019 | ||
60020 |
2° Le montant des crédits ; |
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60021 | ||
60022 |
3° Le montant des mandatements effectués sur ces crédits pendant l'exercice, y compris les rattachements ; |
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60023 | ||
60024 |
4° Les différences résultant de la comparaison du montant des crédits avec le total des mandatements. |
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60026 |
###### Article D72-104-13 |
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60027 | ||
60028 |
Le président de la collectivité remet au comptable de la collectivité, dûment récapitulée sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testaments, déclarations, états de recouvrement, titres nouveaux et autres, concernant les recettes dont la perception lui est confiée. |
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60029 | ||
60030 |
Le comptable peut demander, au besoin, que les originaux des actes formant titre au profit de la collectivité lui soient remis contre récépissé. |
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60032 |
###### Article D72-104-14 |
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60033 | ||
60034 |
Le comptable de la collectivité est chargé seul et sous sa responsabilité : |
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60035 | ||
60036 |
1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la collectivité ; |
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60037 | ||
60038 |
2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du président de la collectivité, les actes, significations et mesures d'exécution forcée nécessaires dans les conditions de l'article D. 71-104-4 ; |
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60039 | ||
60040 |
3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ; |
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60041 | ||
60042 |
4° D'empêcher les prescriptions ; |
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60043 | ||
60044 |
5° De veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques ; |
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60045 | ||
60046 |
6° De requérir, à cet effet, l'inscription au service chargé de la publicité foncière de tous les titres qui en sont susceptibles ; |
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60047 | ||
60048 |
7° Enfin, de tenir registre des inscriptions au service chargé de la publicité foncière. |
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60050 |
###### Article D72-104-15 |
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60051 | ||
60052 |
Le compte de gestion rendu par le comptable de la collectivité présente la situation comptable de la collectivité au 31 décembre de l'exercice, y compris les opérations de la journée complémentaire. |
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60054 |
###### Article D72-104-16 |
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60055 | ||
60056 |
Le compte de gestion établi par le comptable de la collectivité est remis au président de la collectivité pour être joint au compte administratif, comme pièce justificative. |