Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
26985 | 26985 |
###### Article LO6214-3 |
26986 | 26986 | |
26987 | 26987 |
I. - – La collectivité fixe les règles applicables dans les matières suivantes : |
26988 | 26988 | |
26989 | 26989 |
1° Impôts, droits et taxes dans les conditions prévues à l'article LO 6214-4 ; cadastre ; |
26990 | 26990 | |
26991 | 26991 |
2° Urbanisme ; construction ; habitation ; logement ; |
26992 | 26992 | |
26993 | 26993 |
3° Circulation routière et transports routiers ; desserte maritime d'intérêt territorial ; immatriculation des navires ; carte et titre de navigation des navires de plaisance à usage personnel non soumis à francisation ; création, aménagement et exploitation des ports maritimes, à l'exception du régime du travail ; |
26994 | 26994 | |
26995 | 26995 |
4° Voirie ; droit domanial et des biens de la collectivité ; |
26996 | 26996 | |
26997 | 26997 |
5° Environnement, y compris la protection des espaces boisés ; |
26998 | 26998 | |
26999 | 26999 |
6° Accès au travail des étrangers ; |
27000 | 27000 | |
27001 | 27001 |
7° Energie ; |
27002 | 27002 | |
27003 | 27003 |
8° Tourisme ; |
27004 | 27004 | |
27005 | 27005 |
9° Création et organisation des services et des établissements publics de la collectivité ; |
27006 | ||
27005 | 27007 |
10° Location de véhicules terrestres à moteur . |
27006 | 27008 | |
27007 | 27009 |
Toutefois, l'Etat demeure compétent pour fixer, dans les matières mentionnées ci-dessus, les règles relatives à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions pénales. |
27008 | 27010 | |
27009 | 27011 |
Par dérogation au 2°, les autorités de l'Etat délivrent, dans le cadre de la réglementation applicable à Saint-Barthélemy et après avis du conseil exécutif, les autorisations ou actes relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol concernant les constructions, installations ou travaux réalisés pour le compte de l'Etat et de ses établissements publics. |
27010 | 27012 | |
27011 | 27013 |
II. - – En cas d'accession de la collectivité de Saint-Barthélemy au statut de " pays et territoire d'outre-mer " de l'Union européenne et des Communautés européennes et à compter de cette accession, la collectivité est compétente en matière douanière, à l'exception des mesures de prohibition à l'importation et à l'exportation qui relèvent de l'ordre public et des engagements internationaux de la France, des règles relatives aux pouvoirs de recherche et de constatation des infractions pénales et des procédures contentieuses en matière douanière. |
27013 | 27015 |
###### Article LO6214-4 |
27014 | 27016 | |
27015 | 27017 |
I. - – La collectivité de Saint-Barthélemy exerce les compétences qu'elle tient du 1° du I de l'article LO 6214-3 en matière d'impôts, droits et taxes dans le respect des dispositions suivantes : |
27016 | 27018 | |
27017 | 27019 |
1° Les personnes physiques ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Barthélemy qu'après y avoir résidé pendant cinq ans au moins. |
27018 | 27020 | |
27019 | 27021 |
Les personnes morales ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Barthélemy qu'après y avoir installé le siège de leur direction effective depuis cinq ans au moins ou lorsqu'elles y ont installé le siège de leur direction effective et qu'elles sont contrôlées, directement ou indirectement, par des personnes physiques résidant à Saint-Barthélemy depuis cinq ans au moins. |
27020 | 27022 | |
27021 | 27023 |
Les personnes physiques ou morales qui ne remplissent pas les conditions de résidence fixées aux deux alinéas précédents sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en métropole ; |
27022 | 27024 | |
27023 | 27025 |
1° bis Les personnes physiques ou morales ayant leur domicile fiscal dans un département de métropole ou d'outre-mer, ou étant réputées l'avoir en vertu du 1°, sont soumises aux impositions en vigueur dans ces départements. |
27024 | 27026 | |
27025 | 27027 |
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les personnes physiques ou morales ayant leur domicile fiscal dans un département de métropole ou d'outre-mer, ou étant réputées l'avoir en vertu du 1°, sont soumises aux impositions définies par la collectivité de Saint-Barthélemy pour les revenus ou la fortune trouvant leur source sur le territoire de cette collectivité (1) ; |
27026 | 27028 | |
27027 | 27029 |
2° La collectivité de Saint-Barthélemy transmet à l'Etat toute information utile pour l'application de sa réglementation relative aux impôts de toute nature ou dénomination et pour l'exécution des clauses d'échange de renseignements prévues par les conventions fiscales conclues par la France avec d'autres Etats ou territoires ; |
27028 | 27030 | |
27029 | 27031 |
3° La collectivité de Saint-Barthélemy exerce ses compétences en matière d'impôts, droits et taxes sans préjudice des règles fixées par l'Etat, pour Saint-Barthélemy, en matière de cotisations sociales et des autres prélèvements destinés au financement de la protection sociale et à l'amortissement de la dette sociale , par analogie avec les règles applicables en Guadeloupe . |
27030 | 27032 | |
27031 | 27033 |
I bis. - – Les modalités d'application du I sont précisées par une convention conclue entre l'Etat et la collectivité de Saint-Barthélemy en vue de prévenir les doubles impositions et de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. |
27032 | 27034 | |
27033 | 27035 |
Avant l'entrée en vigueur de cette convention, les personnes physiques ou morales ayant leur domicile fiscal dans un département de métropole ou d'outre-mer ou à Saint-Barthélemy ont droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt dû dans le territoire où se situe leur domicile fiscal au titre de l'exercice ou de l'année civile au cours desquels le crédit est constaté, à raison des revenus provenant de l'autre territoire. |
27034 | 27036 | |
27035 | 27037 |
Ce crédit d'impôt, égal à l'impôt effectivement acquitté à raison de ces revenus dans l'autre territoire, ne peut excéder la fraction d'impôt due au titre de ces mêmes revenus dans le territoire où se situe leur domicile fiscal. Corrélativement, l'impôt acquitté à raison de ces revenus dans l'autre territoire n'est pas déductible de ces mêmes revenus dans le territoire où se situe leur domicile fiscal. (1) |
27036 | 27038 | |
27037 | 27039 |
II. - – Les opérations d'assiette, de contrôle et de recouvrement des impôts, droits, taxes et autres prélèvements peuvent être assurées par des agents de l'Etat dans les conditions prévues par une convention conclue entre l'Etat et la collectivité. |
27038 | 27040 | |
27039 | 27041 |
III. - – Sans préjudice de l'exercice par la collectivité de sa compétence en matière d'impôts, droits et taxes, l'Etat peut instituer des taxes destinées à être perçues à l'occasion de l'exécution des missions d'intérêt général qui lui incombent dans le cadre de ses compétences. |
27040 | 27042 | |
27041 | 27043 |
Une convention conclue entre l'Etat et la collectivité précise les modalités d'application du premier alinéa du présent III afin de déterminer les modalités de recouvrement et de gestion des recettes destinées au financement de la sécurité aérienne. |
27059 | 27061 |
###### Article LO6214-7 |
27060 | 27062 | |
27061 | 27063 |
La collectivité peut subordonner à déclaration les transferts entre vifs de propriétés foncières situées sur son territoire ou de droits sociaux y afférents, à l'exception des donations en ligne directe ou collatérale jusqu'au quatrième degré. |
27062 | 27064 | |
27063 | 27065 |
Dans le but de préserver la cohésion sociale de Saint-Barthélemy, de garantir l'exercice effectif du droit au logement de ses habitants et de sauvegarder ou de mettre en valeur les espaces naturels, la collectivité peut exercer , par délibération motivée, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration de transfert son droit de préemption sur les propriétés foncières ou les droits sociaux y afférents faisant l'objet de la déclaration, à charge de verser aux ayants droit le montant de la valeur desdits propriétés foncières ou droits sociaux. A défaut d'accord, cette valeur est fixée comme en matière d'expropriation. |
27064 | 27066 | |
27065 | 27067 |
Le précédent Lorsque l'exercice du droit de préemption a pour but de préserver la cohésion sociale de Saint-Barthélemy ou de garantir l'exercice effectif du droit au logement de ses habitants, le deuxième alinéa n'est pas applicable aux transferts réalisés au profit des personnes : |
27066 | ||
27067 |
1° Justifiant |
|
27067 |
: |
|
27068 | ||
27067 | 27069 |
1° Personnes justifiant d'une durée suffisante de résidence à Saint-Barthélemy ; |
27068 | 27070 | |
27069 | 27071 |
2° Ou Personnes justifiant d'une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec une personne justifiant d'une durée suffisante de résidence à Saint-Barthélemy. |
27070 | 27072 | |
27071 | 27073 |
Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes 3° Personnes morales ayant leur siège social à Saint-Barthélemy et contrôlées, directement ou indirectement, par les personnes mentionnées aux 1° et 2°. |
27072 | 27074 | |
27073 | 27075 |
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par des délibérations du conseil territorial qui peuvent notamment prévoir les cas dans lesquels les périodes passées en dehors de Saint-Barthélemy pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, une cause d'interruption ou de suspension de la durée à prendre en considération pour apprécier les conditions de résidence exigées au 1°. |
27081 | 27083 |
##### Article LO6220-1 |
27082 | 27084 | |
27083 | 27085 |
Les institutions de la collectivité comprennent le conseil territorial, le président du conseil territorial, le conseil exécutif et le conseil économique, social et , culturel et environnemental . |
27239 | 27241 |
######## Article LO6221-22 |
27240 | 27242 | |
27241 | 27243 |
Douze jours francs au moins avant la réunion du conseil territorial, le président adresse aux conseillers territoriaux un et aux membres du Conseil économique, social, culturel et environnemental les projets de délibération tels qu'arrêtés par le conseil exécutif ainsi qu'un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être leur sont soumises. |
27244 | ||
27245 |
S'il y a lieu, le président adresse également aux conseillers territoriaux l'avis rendu par le Conseil économique, social, culturel et environnemental. |
|
27246 | ||
27247 |
Sans préjudice de l'article LO 6221-20, en cas d'urgence, le délai prévu au premier alinéa du présent article peut être abrégé par le président, sans pouvoir être inférieur à un jour franc. |
|
27248 | ||
27249 |
Le président rend compte dès l'ouverture de la séance du conseil territorial, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. |
|
27247 |
######## Article LO6221-24 |
|
27248 | ||
27249 |
Chaque année, le président rend compte au conseil territorial, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité et de l'activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celle-ci. |
|
27250 | ||
27251 |
Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du conseil territorial et la situation financière de la collectivité. |
|
27252 | ||
27253 |
Ce rapport spécial donne lieu à un débat. |
|
27469 | 27469 |
###### Article LO6223-1 |
27470 | 27470 | |
27471 | 27471 |
Le conseil territorial est assisté à titre consultatif d'un conseil économique, social et , culturel et environnemental . |
27472 | 27472 | |
27473 | 27473 |
Le conseil économique, social et , culturel et environnemental est composé de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et des associations qui concourent à la vie économique, sociale ou culturelle de Saint-Barthélemy. Le conseil économique, social et , culturel et environnemental comprend en outre des représentants d'associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de l'environnement et des personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière d'environnement et de développement durable. |
27474 | 27474 | |
27475 | 27475 |
Chaque catégorie d'activité est représentée, au sein du conseil économique, social et , culturel et environnemental , par un nombre de conseillers correspondant à l'importance de cette activité dans la vie économique, sociale et culturelle de Saint-Barthélemy. |
27476 | 27476 | |
27477 | 27477 |
Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer dresse la liste des organismes et des activités de la collectivité qui sont représentés au sein du conseil économique, social et , culturel et environnemental . Cet arrêté fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités. |
27478 | 27478 | |
27479 | 27479 |
Les membres du conseil économique, social et , culturel et environnemental sont désignés pour cinq ans. Le conseil se renouvelle intégralement. |
27480 | 27480 | |
27481 | 27481 |
Les conseillers territoriaux ne peuvent être membres du conseil économique, social et , culturel et environnemental . |
27483 | 27483 |
###### Article LO6223-2 |
27484 | 27484 | |
27485 | 27485 |
Le conseil économique, social et , culturel et environnemental établit son règlement intérieur. Il élit en son sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, son président et les membres de son bureau. |
27486 | 27486 | |
27487 | 27487 |
Le conseil territorial met à la disposition du conseil économique, social et , culturel et environnemental les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances du conseil. |
27488 | 27488 | |
27489 | 27489 |
Le conseil territorial met également ses services ou une partie de ceux-ci à la disposition du conseil économique, social et , culturel et environnemental , à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet de sa compétence. |
27490 | 27490 | |
27491 | 27491 |
Le conseil économique, social et , culturel et environnemental dispose de l'autonomie financière. Son fonctionnement est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la collectivité. Il peut recevoir des dons. |
27492 | 27492 | |
27493 | 27493 |
Son président est ordonnateur du budget du conseil économique, social et , culturel et environnemental ; il peut déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur à un membre du bureau. Il peut adresser un ordre de réquisition au comptable de la collectivité dans les conditions fixées à l'article LO 274-5 du code des juridictions financières, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir. |
27494 | 27494 | |
27495 | 27495 |
Le président du conseil économique, social et , culturel et environnemental assure la gestion du personnel administratif affecté dans les services du conseil. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux responsables administratifs du conseil. |
27497 | 27497 |
###### Article LO6223-3 |
27498 | 27498 | |
27499 | 27499 |
I. - Le conseil économique, social et , culturel et environnemental est consulté par le conseil territorial sur la préparation et l'exécution du plan de la Nation dans la collectivité, sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'Etat destinés à des investissements intéressant la collectivité, sur la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de Saint-Barthélemy, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité. |
27500 | 27500 | |
27501 | 27501 |
Le conseil économique, social et , culturel et environnemental donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre. |
27502 | 27502 | |
27503 | 27503 |
II. - Le conseil économique, social et , culturel et environnemental est consulté : |
27504 | 27504 | |
27505 | 27505 |
1° Sur les projets et propositions d'actes du conseil territorial à caractère économique, social et , culturel et environnemental ; |
27506 | 27506 | |
27507 | 27507 |
2° Sur les projets et propositions de délibérations fixant les principales orientations du développement économique, social et , culturel et environnemental de l'île, y compris en matière de développement durable. |
27508 | 27508 | |
27509 | 27509 |
III. - Il dispose pour donner son avis , dans d'un délai : |
27510 | ||
27509 | 27511 |
1° Dans les cas prévus aux I et II, d'un délai 2° du II, d'un mois, ramené à quinze jours en cas d'urgence déclarée par le président du conseil territorial . ; |
27512 | ||
27513 |
2° Dans le cas prévu au 1° du même II, de douze jours francs, ramené à un jour franc en cas d'urgence déclarée par le président du conseil territorial. |
|
27514 | ||
27509 | 27515 |
A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu. |
27510 | 27516 | |
27511 | 27517 |
IV. - A la majorité des deux tiers de ses membres, le conseil économique, social et , culturel et environnemental décide de réaliser des études sur des questions relevant de ses compétences. |
27512 | 27518 | |
27513 | 27519 |
Il peut également, à son initiative, donner son avis sur toute proposition de délibération. |
27514 | 27520 | |
27515 | 27521 |
Il peut également être saisi pour avis par le représentant de l'Etat en matière économique, sociale ou , culturelle ou environnementale . |
27516 | 27522 | |
27517 | 27523 |
V. - Les rapports et avis du conseil économique, social et , culturel et environnemental sont rendus publics. |
27863 | 27869 |
###### Article LO6251-4 |
27864 | 27870 | |
27865 | 27871 |
Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article LO 6251-3, les infractions aux règles d'assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances institués par le conseil territorial peuvent être assorties par celui-ci d'amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard appliqués par l'administration. |
27866 | 27872 | |
27873 |
Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article LO 6251-3, la violation des règles que le conseil territorial fixe dans les matières mentionnées à l'article LO 6214-3 peut être assortie par celui-ci de sanctions administratives. |
|
27874 | ||
27867 | 27875 |
Le produit des amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard et des sanctions administratives mentionnés au présent article est versé au budget de la collectivité. |
28003 | 28011 |
###### Article LO6252-3 |
28004 | 28012 | |
28005 | 28013 |
Sous réserve des dispositions du chapitre III du présent titre, le président du conseil territorial est seul chargé de l'administration. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du conseil exécutif . En l'absence ou en cas d'empêchement des vice-présidents, il peut déléguer, dans les mêmes conditions, une partie de ses fonctions à des conseillers territoriaux dès lors que les membres du conseil exécutif sont titulaires d'une délégation . Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. |
28006 | 28014 | |
28007 | 28015 |
Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président du conseil territorial peut subdéléguer, dans les conditions prévues par le premier alinéa, les attributions qui lui sont confiées par le conseil territorial en application des dispositions du présent chapitre. |
28008 | 28016 | |
28009 | 28017 |
Le président du conseil territorial est le chef des services de la collectivité. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services. |
28037 | 28045 |
###### Article LO6252-10 |
28038 | 28046 | |
28039 | 28047 |
En vertu d'une délibération du conseil exécutif, le président du conseil territorial intente les actions et défend devant les juridictions au nom de la collectivité. |
28040 | 28048 | |
28041 | 28049 |
Il peut, sans autorisation préalable par délégation du conseil exécutif, territorial, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom de la collectivité les actions en justice ou de défendre la collectivité dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil territorial. Il rend compte à la plus proche réunion du conseil territorial de l'exercice de cette compétence. |
28050 | ||
28041 | 28051 |
Il peut faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance. |
28177 | 28187 |
###### Article LO6253-9 |
28188 | ||
28189 |
Le conseil exécutif ne peut délibérer si la majorité des membres le composant ne sont pas présents. |
|
28190 | ||
28191 |
Si, au jour fixé par la convocation, le conseil exécutif ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents. |
|
28192 | ||
28193 |
Un membre du conseil exécutif empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre du conseil exécutif. Un membre du conseil ne peut recevoir qu'une seule délégation. |
|
28178 | 28194 | |
28179 | 28195 |
Les décisions du conseil exécutif sont prises à la majorité de ses des membres le composant . En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
28180 | 28196 | |
28181 | 28197 |
Les décisions du conseil exécutif sont signées par le président et contresignées par les membres du conseil exécutif chargés de leur exécution. |
28510 | 28526 |
###### Article LO6271-6 |
28511 | 28527 | |
28512 | 28528 |
Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences. |
28513 | 28529 | |
28514 | 28530 |
Il est créé dans la collectivité de Saint-Barthélemy une commission consultative d'évaluation des charges présidée par un magistrat de la chambre territoriale des comptes et composée à parité de représentants de l'Etat , de la région et du département de la Guadeloupe et de la collectivité de Saint-Barthélemy. Elle est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées. |
28515 | 28531 | |
28516 | 28532 |
Le montant des dépenses résultant des accroissements de charges est constaté par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer, après avis de la commission instituée par le présent article. |