Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 19 novembre 2015 (version 1df14ed)
La précédente version était la version consolidée au 8 novembre 2015.

26985 26985
###### Article LO6214-3
26986 26986

                                                                                    
26987 26987
I.
-
La collectivité fixe les règles applicables dans les matières suivantes :
26988 26988

                                                                                    
26989 26989
1° Impôts, droits et taxes dans les conditions prévues à l'article LO 6214-4 ; cadastre ;
26990 26990

                                                                                    
26991 26991
2° Urbanisme ; construction ; habitation ; logement ;
26992 26992

                                                                                    
26993 26993
3° Circulation routière et transports routiers ; desserte maritime d'intérêt territorial ; immatriculation des navires
 ; carte et titre de navigation des navires de plaisance à usage personnel non soumis à francisation
 ; création, aménagement et exploitation des ports maritimes, à l'exception du régime du travail ;
26994 26994

                                                                                    
26995 26995
4° Voirie ; droit domanial et des biens de la collectivité ;
26996 26996

                                                                                    
26997 26997
5° Environnement, y compris la protection des espaces boisés ;
26998 26998

                                                                                    
26999 26999
6° Accès au travail des étrangers ;
27000 27000

                                                                                    
27001 27001
7° Energie ;
27002 27002

                                                                                    
27003 27003
8° Tourisme ;
27004 27004

                                                                                    
27005 27005
9° Création et organisation des services et des établissements publics de la collectivité
 ;
27006

                                                                                    
27005 27007
10° Location de véhicules terrestres à moteur
.
27006 27008

                                                                                    
27007 27009
Toutefois, l'Etat demeure compétent pour fixer, dans les matières mentionnées ci-dessus, les règles relatives à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions pénales.
27008 27010

                                                                                    
27009 27011
Par dérogation au 2°, les autorités de l'Etat délivrent, dans le cadre de la réglementation applicable à Saint-Barthélemy et après avis du conseil exécutif, les autorisations ou actes relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol concernant les constructions, installations ou travaux réalisés pour le compte de l'Etat et de ses établissements publics.
27010 27012

                                                                                    
27011 27013
II.
-
En cas d'accession de la collectivité de Saint-Barthélemy au statut de " pays et territoire d'outre-mer " de l'Union européenne et des Communautés européennes et à compter de cette accession, la collectivité est compétente en matière douanière, à l'exception des mesures de prohibition à l'importation et à l'exportation qui relèvent de l'ordre public et des engagements internationaux de la France, des règles relatives aux pouvoirs de recherche et de constatation des infractions pénales et des procédures contentieuses en matière douanière.
   

                    
27013 27015
###### Article LO6214-4
27014 27016

                                                                                    
27015 27017
I.
-
La collectivité de Saint-Barthélemy exerce les compétences qu'elle tient du 1° du I de l'article LO 6214-3 en matière d'impôts, droits et taxes dans le respect des dispositions suivantes :
27016 27018

                                                                                    
27017 27019
1° Les personnes physiques ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Barthélemy qu'après y avoir résidé pendant cinq ans au moins.
27018 27020

                                                                                    
27019 27021
Les personnes morales ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Barthélemy qu'après y avoir installé le siège de leur direction effective depuis cinq ans au moins ou lorsqu'elles y ont installé le siège de leur direction effective et qu'elles sont contrôlées, directement ou indirectement, par des personnes physiques résidant à Saint-Barthélemy depuis cinq ans au moins.
27020 27022

                                                                                    
27021 27023
Les personnes physiques ou morales qui ne remplissent pas les conditions de résidence fixées aux deux alinéas précédents sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en métropole ;
27022 27024

                                                                                    
27023 27025
1° bis Les personnes physiques ou morales ayant leur domicile fiscal dans un département de métropole ou d'outre-mer, ou étant réputées l'avoir en vertu du 1°, sont soumises aux impositions en vigueur dans ces départements.
27024 27026

                                                                                    
27025 27027
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les personnes physiques ou morales ayant leur domicile fiscal dans un département de métropole ou d'outre-mer, ou étant réputées l'avoir en vertu du 1°, sont soumises aux impositions définies par la collectivité de Saint-Barthélemy pour les revenus ou la fortune trouvant leur source sur le territoire de cette collectivité (1) ;
27026 27028

                                                                                    
27027 27029
2° La collectivité de Saint-Barthélemy transmet à l'Etat toute information utile pour l'application de sa réglementation relative aux impôts de toute nature ou dénomination et pour l'exécution des clauses d'échange de renseignements prévues par les conventions fiscales conclues par la France avec d'autres Etats ou territoires ;
27028 27030

                                                                                    
27029 27031
3° La collectivité de Saint-Barthélemy exerce ses compétences en matière d'impôts, droits et taxes sans préjudice des règles fixées par l'Etat, pour Saint-Barthélemy, en matière de cotisations sociales et des autres prélèvements destinés au financement de la protection sociale et à l'amortissement de la dette sociale
, par analogie avec les règles applicables en Guadeloupe
.
27030 27032

                                                                                    
27031 27033
I bis.
-
Les modalités d'application du I sont précisées par une convention conclue entre l'Etat et la collectivité de Saint-Barthélemy en vue de prévenir les doubles impositions et de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
27032 27034

                                                                                    
27033 27035
Avant l'entrée en vigueur de cette convention, les personnes physiques ou morales ayant leur domicile fiscal dans un département de métropole ou d'outre-mer ou à Saint-Barthélemy ont droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt dû dans le territoire où se situe leur domicile fiscal au titre de l'exercice ou de l'année civile au cours desquels le crédit est constaté, à raison des revenus provenant de l'autre territoire.
27034 27036

                                                                                    
27035 27037
Ce crédit d'impôt, égal à l'impôt effectivement acquitté à raison de ces revenus dans l'autre territoire, ne peut excéder la fraction d'impôt due au titre de ces mêmes revenus dans le territoire où se situe leur domicile fiscal. Corrélativement, l'impôt acquitté à raison de ces revenus dans l'autre territoire n'est pas déductible de ces mêmes revenus dans le territoire où se situe leur domicile fiscal. (1)
27036 27038

                                                                                    
27037 27039
II.
-
Les opérations d'assiette, de contrôle et de recouvrement des impôts, droits, taxes et autres prélèvements peuvent être assurées par des agents de l'Etat dans les conditions prévues par une convention conclue entre l'Etat et la collectivité.
27038 27040

                                                                                    
27039 27041
III.
-
Sans préjudice de l'exercice par la collectivité de sa compétence en matière d'impôts, droits et taxes, l'Etat peut instituer des taxes destinées à être perçues à l'occasion de l'exécution des missions d'intérêt général qui lui incombent dans le cadre de ses compétences.
27040 27042

                                                                                    
27041 27043
Une convention conclue entre l'Etat et la collectivité précise les modalités d'application du premier alinéa du présent III afin de déterminer les modalités de recouvrement et de gestion des recettes destinées au financement de la sécurité aérienne.
   

                    
27059 27061
###### Article LO6214-7
27060 27062

                                                                                    
27061 27063
La collectivité peut subordonner à déclaration les transferts entre vifs de propriétés foncières situées sur son territoire ou de droits sociaux y afférents, à l'exception des donations en ligne directe ou collatérale jusqu'au quatrième degré.
27062 27064

                                                                                    
27063 27065
Dans le but de préserver la cohésion sociale de Saint-Barthélemy, de garantir l'exercice effectif du droit au logement de ses habitants et de sauvegarder ou de mettre en valeur les espaces naturels, la collectivité peut exercer
, par délibération motivée,
 dans le délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration de transfert son droit de préemption sur les propriétés foncières ou les droits sociaux y afférents faisant l'objet de la déclaration, à charge de verser aux ayants droit le montant de la valeur desdits propriétés foncières ou droits sociaux. A défaut d'accord, cette valeur est fixée comme en matière d'expropriation.
27064 27066

                                                                                    
27065 27067
Le précédent
Lorsque l'exercice du droit de préemption a pour but de préserver la cohésion sociale de Saint-Barthélemy ou de garantir l'exercice effectif du droit au logement de ses habitants, le deuxième
 alinéa n'est pas applicable aux transferts réalisés au profit des 
personnes :
27066

                                                                                    
27067
1° Justifiant
27067
:
27068

                                                                                    
27067 27069
1° Personnes justifiant
 d'une durée suffisante de résidence à Saint-Barthélemy ;
27068 27070

                                                                                    
27069 27071
Ou
Personnes
 justifiant d'une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec une personne justifiant d'une durée suffisante de résidence à Saint-Barthélemy.
27070 27072

                                                                                    
27071 27073
Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes
3° Personnes
 morales ayant leur siège social à Saint-Barthélemy et contrôlées, directement ou indirectement, par les personnes mentionnées aux 1° et 2°.
27072 27074

                                                                                    
27073 27075
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par des délibérations du conseil territorial qui peuvent notamment prévoir les cas dans lesquels les périodes passées en dehors de Saint-Barthélemy pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, une cause d'interruption ou de suspension de la durée à prendre en considération pour apprécier les conditions de résidence exigées au 1°.
   

                    
27081 27083
##### Article LO6220-1
27082 27084

                                                                                    
27083 27085
Les institutions de la collectivité comprennent le conseil territorial, le président du conseil territorial, le conseil exécutif et le conseil économique, social
 et
,
 culturel
 et environnemental
.
   

                    
27239 27241
######## Article LO6221-22
27240 27242

                                                                                    
27241 27243
Douze jours
 francs au moins
 avant la réunion du conseil territorial, le président adresse aux conseillers territoriaux 
un
et aux membres du Conseil économique, social, culturel et environnemental les projets de délibération tels qu'arrêtés par le conseil exécutif ainsi qu'un
 rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui 
doivent leur être
leur sont
 soumises.
27244

                                                                                    
27245
S'il y a lieu, le président adresse également aux conseillers territoriaux l'avis rendu par le Conseil économique, social, culturel et environnemental.
27246

                                                                                    
27247
Sans préjudice de l'article LO 6221-20, en cas d'urgence, le délai prévu au premier alinéa du présent article peut être abrégé par le président, sans pouvoir être inférieur à un jour franc.
27248

                                                                                    
27249
Le président rend compte dès l'ouverture de la séance du conseil territorial, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
   

                    
27247
######## Article LO6221-24
27248

                        
27249
Chaque année, le président rend compte au conseil territorial, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité et de l'activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celle-ci.
27250

                        
27251
Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du conseil territorial et la situation financière de la collectivité.
27252

                        
27253
Ce rapport spécial donne lieu à un débat.
   

                    
27469 27469
###### Article LO6223-1
27470 27470

                                                                                    
27471 27471
Le conseil territorial est assisté à titre consultatif d'un conseil économique, social
 et
,
 culturel
 et environnemental
.
27472 27472

                                                                                    
27473 27473
Le conseil économique, social
 et
,
 culturel
 et environnemental
 est composé de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et des associations qui concourent à la vie économique, sociale ou culturelle de Saint-Barthélemy. Le conseil économique, social
 et
,
 culturel
 et environnemental
 comprend en outre des représentants d'associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de l'environnement et des personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière d'environnement et de développement durable.
27474 27474

                                                                                    
27475 27475
Chaque catégorie d'activité est représentée, au sein du conseil économique, social
 et
,
 culturel
 et environnemental
, par un nombre de conseillers correspondant à l'importance de cette activité dans la vie économique, sociale et culturelle de Saint-Barthélemy.
27476 27476

                                                                                    
27477 27477
Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer dresse la liste des organismes et des activités de la collectivité qui sont représentés au sein du conseil économique, social
 et
,
 culturel
 et environnemental
. Cet arrêté fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités.
27478 27478

                                                                                    
27479 27479
Les membres du conseil économique, social
 et
,
 culturel
 et environnemental
 sont désignés pour cinq ans. Le conseil se renouvelle intégralement.
27480 27480

                                                                                    
27481 27481
Les conseillers territoriaux ne peuvent être membres du conseil économique, social
 et
,
 culturel
 et environnemental
.
   

                    
27483 27483
###### Article LO6223-2
27484 27484

                                                                                    
27485 27485
Le conseil économique, social
 et
,
 culturel
 et environnemental
 établit son règlement intérieur. Il élit en son sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, son président et les membres de son bureau.
27486 27486

                                                                                    
27487 27487
Le conseil territorial met à la disposition du conseil économique, social
 et
,
 culturel
 et environnemental
 les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances du conseil.
27488 27488

                                                                                    
27489 27489
Le conseil territorial met également ses services ou une partie de ceux-ci à la disposition du conseil économique, social
 et
,
 culturel
 et environnemental
, à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet de sa compétence.
27490 27490

                                                                                    
27491 27491
Le conseil économique, social
 et
,
 culturel
 et environnemental
 dispose de l'autonomie financière. Son fonctionnement est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la collectivité. Il peut recevoir des dons.
27492 27492

                                                                                    
27493 27493
Son président est ordonnateur du budget du conseil économique, social
 et
,
 culturel
 et environnemental
 ; il peut déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur à un membre du bureau. Il peut adresser un ordre de réquisition au comptable de la collectivité dans les conditions fixées à l'article LO 274-5 du code des juridictions financières, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir.
27494 27494

                                                                                    
27495 27495
Le président du conseil économique, social
 et
,
 culturel
 et environnemental
 assure la gestion du personnel administratif affecté dans les services du conseil. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux responsables administratifs du conseil.
   

                    
27497 27497
###### Article LO6223-3
27498 27498

                                                                                    
27499 27499
I. - Le conseil économique, social
 et
,
 culturel
 et environnemental
 est consulté par le conseil territorial sur la préparation et l'exécution du plan de la Nation dans la collectivité, sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'Etat destinés à des investissements intéressant la collectivité, sur la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de Saint-Barthélemy, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité.
27500 27500

                                                                                    
27501 27501
Le conseil économique, social
 et
,
 culturel
 et environnemental
 donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
27502 27502

                                                                                    
27503 27503
II. - Le conseil économique, social
 et
,
 culturel
 et environnemental
 est consulté :
27504 27504

                                                                                    
27505 27505
1° Sur les projets et propositions d'actes du conseil territorial à caractère économique, social
 et
,
 culturel
 et environnemental
 ;
27506 27506

                                                                                    
27507 27507
2° Sur les projets et propositions de délibérations fixant les principales orientations du développement économique, social
 et
,
 culturel
 et environnemental
 de l'île, y compris en matière de développement durable.
27508 27508

                                                                                    
27509 27509
III. - Il dispose pour donner son avis
, dans
 d'un délai :
27510

                                                                                    
27509 27511
1° Dans
 les cas prévus aux I et 
II, d'un délai
2° du II,
 d'un mois, ramené à quinze jours en cas d'urgence déclarée par le président du conseil territorial
. 
 ;
27512

                                                                                    
27513
2° Dans le cas prévu au 1° du même II, de douze jours francs, ramené à un jour franc en cas d'urgence déclarée par le président du conseil territorial.
27514

                                                                                    
27509 27515
A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu.
27510 27516

                                                                                    
27511 27517
IV. - A la majorité des deux tiers de ses membres, le conseil économique, social
 et
,
 culturel
 et environnemental
 décide de réaliser des études sur des questions relevant de ses compétences.
27512 27518

                                                                                    
27513 27519
Il peut également, à son initiative, donner son avis sur toute proposition de délibération.
27514 27520

                                                                                    
27515 27521
Il peut également être saisi pour avis par le représentant de l'Etat en matière économique, sociale
 ou
,
 culturelle
 ou environnementale
.
27516 27522

                                                                                    
27517 27523
V. - Les rapports et avis du conseil économique, social
 et
,
 culturel
 et environnemental
 sont rendus publics.
   

                    
27863 27869
###### Article LO6251-4
27864 27870

                                                                                    
27865 27871
Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article LO 6251-3, les infractions aux règles d'assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances institués par le conseil territorial peuvent être assorties par celui-ci d'amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard appliqués par l'administration.
27866 27872

                                                                                    
27873
Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article LO 6251-3, la violation des règles que le conseil territorial fixe dans les matières mentionnées à l'article LO 6214-3 peut être assortie par celui-ci de sanctions administratives.
27874

                                                                                    
27867 27875
Le produit des amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard 
et des sanctions administratives 
mentionnés au présent article est versé au budget de la collectivité.
   

                    
28003 28011
###### Article LO6252-3
28004 28012

                                                                                    
28005 28013
Sous réserve des dispositions du chapitre III du présent titre, le président du conseil territorial est seul chargé de l'administration. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du conseil exécutif
. En l'absence ou en cas d'empêchement des vice-présidents, il peut déléguer, dans les mêmes conditions, une partie de ses fonctions à des conseillers territoriaux dès lors que les membres du conseil exécutif sont titulaires d'une délégation
. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
28006 28014

                                                                                    
28007 28015
Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président du conseil territorial peut subdéléguer, dans les conditions prévues par le premier alinéa, les attributions qui lui sont confiées par le conseil territorial en application des dispositions du présent chapitre.
28008 28016

                                                                                    
28009 28017
Le président du conseil territorial est le chef des services de la collectivité. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.
   

                    
28037 28045
###### Article LO6252-10
28038 28046

                                                                                    
28039 28047
En vertu d'une délibération du conseil exécutif, le président du conseil territorial intente les actions et défend devant les juridictions au nom de la collectivité.
28040 28048

                                                                                    
28041 28049
Il peut, 
sans autorisation préalable
par délégation
 du conseil 
exécutif,
territorial, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom de la collectivité les actions en justice ou de défendre la collectivité dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil territorial. Il rend compte à la plus proche réunion du conseil territorial de l'exercice de cette compétence.
28050

                                                                                    
28041 28051
Il peut
 faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.
   

                    
28177 28187
###### Article LO6253-9
28188

                                                                                    
28189
Le conseil exécutif ne peut délibérer si la majorité des membres le composant ne sont pas présents.
28190

                                                                                    
28191
Si, au jour fixé par la convocation, le conseil exécutif ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
28192

                                                                                    
28193
Un membre du conseil exécutif empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre du conseil exécutif. Un membre du conseil ne peut recevoir qu'une seule délégation.
28178 28194

                                                                                    
28179 28195
Les décisions du conseil exécutif sont prises à la majorité 
de ses
des
 membres
 le composant
. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
28180 28196

                                                                                    
28181 28197
Les décisions du conseil exécutif sont signées par le président et contresignées par les membres du conseil exécutif chargés de leur exécution.
   

                    
28510 28526
###### Article LO6271-6
28511 28527

                                                                                    
28512 28528
Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences.
28513 28529

                                                                                    
28514 28530
Il est créé dans la collectivité de Saint-Barthélemy une commission consultative d'évaluation des charges présidée par un magistrat de la chambre territoriale des comptes et composée 
à parité 
de représentants de l'Etat
, de la région et du département de la Guadeloupe
 et de la collectivité de Saint-Barthélemy. Elle est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées.
28515 28531

                                                                                    
28516 28532
Le montant des dépenses résultant des accroissements de charges est constaté par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer, après avis de la commission instituée par le présent article.