Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2821 | 2821 |
##### Article L1531-1 |
2822 | 2822 | |
2823 | 2823 |
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital. |
2824 | 2824 | |
2825 | 2825 |
Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général. |
2826 | 2826 | |
2827 | 2827 |
Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres. |
2828 | 2828 | |
2829 | 2829 |
Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce et sont composées, par dérogation à l'article L. 225-1 du même code, d'au moins deux actionnaires . |
2830 | 2830 | |
2831 | 2831 |
Sous réserve des dispositions du présent article, elles sont soumises au titre II du présent livre. |
2835 | 2835 |
##### Article L1541-1 |
2836 | 2836 | |
2837 | 2837 |
I. - – Dans le cadre de ses compétences autres que l'exercice de missions de souveraineté, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut créer, avec au moins un actionnaire opérateur économique, sélectionné après une mise en concurrence dans les conditions définies à l'article L. 1541-2, une société d'économie mixte à opération unique. |
2838 | 2838 | |
2839 | 2839 |
La société d'économie mixte à opération unique est constituée, pour une durée limitée, à titre exclusif en vue de la conclusion et de l'exécution d'un contrat avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales dont l'objet unique est : |
2840 | 2840 | |
2841 | 2841 |
1° Soit la réalisation d'une opération de construction, de développement du logement ou d'aménagement ; |
2842 | 2842 | |
2843 | 2843 |
2° Soit la gestion d'un service public pouvant inclure la construction des ouvrages ou l'acquisition des biens nécessaires au service ; |
2844 | 2844 | |
2845 | 2845 |
3° Soit toute autre opération d'intérêt général relevant de la compétence de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales. |
2846 | 2846 | |
2847 | 2847 |
Cet objet unique ne peut être modifié pendant toute la durée du contrat. |
2848 | 2848 | |
2849 | 2849 |
Le contrat peut inclure la conclusion, entre la société d'économie mixte à opération unique et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales, d'un bail emphytéotique administratif nécessaire à la réalisation de son objet. |
2850 | 2850 | |
2851 | 2851 |
Un syndicat mixte, constitué sur le fondement de l'article L. 5721-2, incluant un établissement public de l'Etat disposant d'un domaine public fluvial, peut créer une société d'économie mixte à objet unique dans les conditions prévues pour les collectivités territoriales ou leurs groupements au présent titre. |
2852 | 2852 | |
2853 | 2853 |
II. - – Sous réserve du présent titre, la société d'économie mixte à opération unique revêt la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce et par le titre II du présent livre. Elle est composée, par dérogation à l'article L. 225-1 du code de commerce, d'au moins deux actionnaires. Elle ne peut pas prendre de participation dans des sociétés commerciales. |
2854 | 2854 | |
2855 | 2855 |
III. - – Les statuts de la société d'économie mixte à opération unique fixent le nombre de sièges d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance dont dispose chaque actionnaire. Ils sont attribués en proportion du capital détenu, ce nombre étant, le cas échéant, arrondi à l'unité supérieure. |
2856 | 2856 | |
2857 | 2857 |
Le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est un représentant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales. |
2858 | 2858 | |
2859 | 2859 |
La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales détient entre 34 % et 85 % du capital de la société et 34 % au moins des voix dans les organes délibérants. La part de capital de l'ensemble des actionnaires opérateurs économiques ne peut être inférieure à 15 %. |
2860 | 2860 | |
2861 | 2861 |
IV. - – La société d'économie mixte à opération unique est dissoute de plein droit au terme du contrat avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales ou dès que l'objet de ce contrat est réalisé ou a expiré. |