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@@ -52,7 +52,13 @@ La répartition de compétences entre les communes, les départements et les ré |
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53 | 53 |
La répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l'Etat s'effectue, dans la mesure du possible, en distinguant celles qui sont mises à la charge de l'Etat et celles qui sont dévolues aux communes, aux départements ou aux régions de telle sorte que chaque domaine de compétences ainsi que les ressources correspondantes soient affectés en totalité soit à l'Etat, soit aux communes, soit aux départements, soit aux régions. |
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55 |
-Les communes, les départements et les régions financent par priorité les projets relevant des domaines de compétences qui leur ont été dévolus par la loi. Les décisions prises par les collectivités territoriales d'accorder ou de refuser une aide financière à une autre collectivité territoriale ne peuvent avoir pour effet l'établissement ou l'exercice d'une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur celle-ci. Ces dispositions s'appliquent aux décisions prises après le 1er avril 1991.L'attribution par une collectivité territoriale à une autre collectivité territoriale d'une aide financière ne peut être subordonnée à des conditions tenant à l'appartenance de la collectivité bénéficiaire à une association, à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, existant ou à créer. |
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55 |
+Les compétences en matière de culture, de sport, de tourisme, de promotion des langues régionales et d'éducation populaire sont partagées entre les communes, les départements, les régions et les collectivités à statut particulier. |
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+Les politiques publiques en faveur de la jeunesse menées par l'Etat, les régions, les départements, les communes et les collectivités à statut particulier peuvent faire l'objet d'un débat au sein de la conférence territoriale de l'action publique mentionnée à l'article L. 1111-9-1. Ce débat porte notamment sur l'articulation et la coordination de ces politiques entre les différents niveaux de collectivités et l'Etat. |
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+Les communes, les départements et les régions financent par priorité les projets relevant des domaines de compétences qui leur ont été dévolus par la loi. Les décisions prises par les collectivités territoriales d'accorder ou de refuser une aide financière à une autre collectivité territoriale ne peuvent avoir pour effet l'établissement ou l'exercice d'une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur celle-ci. Ces dispositions s'appliquent aux décisions prises après le 1er avril 1991. |
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+L'attribution par une collectivité territoriale à une autre collectivité territoriale d'une aide financière ne peut être subordonnée à des conditions tenant à l'appartenance de la collectivité bénéficiaire à une association, à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, existant ou à créer. |
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###### Article L1111-5 |
58 | 64 |
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@@ -100,6 +106,22 @@ Lorsque la demande de délégation est acceptée, un projet de convention est co |
100 | 106 |
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101 | 107 |
La délégation est décidée par décret. La convention prévue au premier alinéa en fixe la durée, définit les objectifs à atteindre, précise les moyens mis en œuvre ainsi que les modalités de contrôle de l'Etat sur la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délégataire. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
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+###### Article L1111-8-2 |
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110 |
+ |
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111 |
+Dans les domaines de compétences partagées, l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, par convention, déléguer l'instruction et l'octroi d'aides ou de subventions à l'une des personnes publiques précitées. |
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112 |
+ |
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113 |
+Lorsque le délégant et le délégataire sont des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la délégation est régie par l'article L. 1111-8. |
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114 |
+ |
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115 |
+Lorsque le délégant est l'Etat, la délégation est régie par l'article L. 1111-8-1. |
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+ |
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117 |
+Lorsque le délégataire est l'Etat, la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui souhaite déléguer l'instruction et l'octroi d'aides ou de subventions soumet sa demande pour avis à la conférence territoriale de l'action publique. La demande de délégation et l'avis de la conférence territoriale de l'action publique sont transmis aux ministres concernés par le représentant de l'Etat dans la région. |
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118 |
+ |
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119 |
+Lorsque la demande de délégation mentionnée au quatrième alinéa du présent article est acceptée, un projet de convention est communiqué par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au représentant de l'Etat dans la région, dans un délai d'un an à compter de la notification de l'acceptation de sa demande. |
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120 |
+ |
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121 |
+La délégation est décidée par décret. |
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122 |
+ |
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123 |
+La convention de délégation en fixe la durée, définit les objectifs à atteindre, précise les moyens mis en œuvre ainsi que les modalités de contrôle de l'exécution de la délégation. |
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124 |
+ |
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103 | 125 |
###### Article L1111-9 |
104 | 126 |
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105 | 127 |
I. ― Les compétences des collectivités territoriales dont le présent article prévoit que l'exercice nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales sont mises en œuvre dans le respect des règles suivantes : |
... | ... |
@@ -232,11 +254,13 @@ Dans les conditions prévues au présent article pour leur conclusion, les conve |
232 | 254 |
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233 | 255 |
###### Article L1111-10 |
234 | 256 |
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235 |
-I. ― Le département peut contribuer au financement des opérations dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements. |
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257 |
+I. - Le département peut contribuer au financement des projets dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements, à leur demande. |
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236 | 258 |
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237 |
-II. ― La région peut contribuer au financement des opérations d'intérêt régional des départements, des communes et de leurs groupements, ainsi que des groupements d'intérêt public. |
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259 |
+Il peut, pour des raisons de solidarité territoriale et lorsque l'initiative privée est défaillante ou absente, contribuer au financement des opérations d'investissement en faveur des entreprises de services marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu rural, dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi qu'en faveur de l'entretien et de l'aménagement de l'espace rural réalisés par les associations syndicales autorisées. |
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238 | 260 |
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239 |
-III. ― A l'exception des collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales de Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales, maître d'ouvrage d'une opération d'investissement, assure une participation minimale au financement de ce projet. |
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261 |
+II. (Abrogé) |
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262 |
+ |
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263 |
+III. - A l'exception des collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales de Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales, maître d'ouvrage d'une opération d'investissement, assure une participation minimale au financement de ce projet. |
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240 | 264 |
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241 | 265 |
Sans préjudice de l'application de l'article 9 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, cette participation minimale du maître d'ouvrage est de 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet. |
242 | 266 |
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... | ... |
@@ -246,9 +270,11 @@ Pour les projets d'investissement destinés à réparer les dégâts causés par |
246 | 270 |
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247 | 271 |
Pour les projets d'investissement en matière d'eau potable et d'assainissement, d'élimination des déchets, de protection contre les incendies de forêts et de voirie communale qui sont réalisés par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de Corse ou par les communes membres d'un tel établissement lorsque les projets n'entrent pas dans le champ de compétence communautaire, cette participation minimale du maître de l'ouvrage est de 10 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques. |
248 | 272 |
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249 |
-IV. ― Par dérogation aux dispositions du présent article, les collectivités territoriales peuvent financer toute opération figurant dans les contrats de projet Etat-région et toute opération dont la maîtrise d'ouvrage relève de l'Etat ou de ses établissements publics. |
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273 |
+Pour les opérations d'investissement financées par le fonds européen de développement régional dans le cadre d'un programme de coopération territoriale européenne, la participation minimale du maître d'ouvrage est de 15 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques. |
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274 |
+ |
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275 |
+IV. - Par dérogation aux dispositions du présent article, les collectivités territoriales peuvent financer toute opération figurant dans les contrats de projet Etat-région et toute opération dont la maîtrise d'ouvrage relève de l'Etat ou de ses établissements publics. |
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250 | 276 |
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251 |
-V. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
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277 |
+V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
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252 | 278 |
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253 | 279 |
##### CHAPITRE II : Participation des électeurs aux décisions locales |
254 | 280 |
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... | ... |
@@ -430,6 +456,14 @@ Pendant le délai d'un an à compter de la tenue d'un référendum local ou d'un |
430 | 456 |
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431 | 457 |
Les dispositions de l'article LO 1112-11 sont applicables à la consultation des électeurs. |
432 | 458 |
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459 |
+###### Section 3 : Transparence des données des collectivités territoriales |
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460 |
+ |
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461 |
+####### Article L1112-23 |
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462 |
+ |
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463 |
+Les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartiennent rendent accessibles en ligne les informations publiques mentionnées à l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, lorsque ces informations se rapportent à leur territoire et sont disponibles sous forme électronique. |
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464 |
+ |
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465 |
+Ces informations publiques sont offertes à la réutilisation dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier de la même loi. |
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466 |
+ |
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433 | 467 |
##### CHAPITRE III : Expérimentation |
434 | 468 |
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435 | 469 |
###### Article LO1113-1 |
... | ... |
@@ -614,9 +648,17 @@ Le comité des finances locales a pour mission de fournir au Gouvernement et au |
614 | 648 |
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615 | 649 |
Il établit chaque année sur la base des comptes administratifs un rapport sur la situation financière des collectivités locales. |
616 | 650 |
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651 |
+Il est chargé d'établir, de collecter, d'analyser et de mettre à jour les données et les statistiques portant sur la gestion des collectivités territoriales et de diffuser ces travaux, afin de favoriser le développement des bonnes pratiques. |
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652 |
+ |
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653 |
+Il peut réaliser des évaluations de politiques publiques locales. |
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654 |
+ |
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617 | 655 |
Dans un cadre pluriannuel, il a la charge de la réalisation d'études sur les facteurs d'évolution de la dépense locale. Les résultats de ces études font l'objet d'un rapport au Gouvernement. |
618 | 656 |
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619 |
-Les missions mentionnées au présent article peuvent être exercées par une formation spécialisée du comité, dénommée observatoire des finances locales et comportant des représentants de toutes ses composantes. Les membres de l'observatoire des finances locales sont désignés par le président du comité. |
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657 |
+Les missions mentionnées au présent article peuvent être exercées par une formation spécialisée du comité, dénommée observatoire des finances et de la gestion publique locales et comportant des représentants de toutes ses composantes. Les membres de l'observatoire observatoire des finances et de la gestion publique locales sont désignés par le président du comité. |
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658 |
+ |
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659 |
+L'observatoire est présidé par le président du comité des finances locales. |
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660 |
+ |
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661 |
+Il bénéficie du concours de fonctionnaires territoriaux et de fonctionnaires de l'Etat. Il peut solliciter le concours de toute personne pouvant éclairer ses travaux. |
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620 | 662 |
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621 | 663 |
###### Article L1211-4-1 |
622 | 664 |
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... | ... |
@@ -1030,6 +1072,10 @@ b) Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou s |
1030 | 1072 |
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1031 | 1073 |
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires. |
1032 | 1074 |
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1075 |
+Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents. |
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1076 |
+ |
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1077 |
+Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum. |
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1078 |
+ |
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1033 | 1079 |
Le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence siègent également à la commission avec voix consultative. |
1034 | 1080 |
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1035 | 1081 |
Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service public. |
... | ... |
@@ -1086,7 +1132,9 @@ Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents relatifs à l'exploi |
1086 | 1132 |
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1087 | 1133 |
Les dispositions de l'article L. 1411-13 s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5711-1, qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. |
1088 | 1134 |
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1089 |
-Le lieu de mise à la disposition du public est le siège de l'établissement et les mairies des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte. |
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1135 |
+Le lieu de mise à la disposition du public est le siège de l'établissement public administratif, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte. |
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1136 |
+ |
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1137 |
+Lorsqu'une demande de consultation est présentée à la mairie de l'une des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte mentionnés au premier alinéa, celui-ci transmet, sans délai, les documents à la commune concernée, qui les met à la disposition du demandeur. Cette transmission peut se faire par voie électronique. |
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1090 | 1138 |
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1091 | 1139 |
###### Article L1411-15 |
1092 | 1140 |
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... | ... |
@@ -1522,6 +1570,10 @@ Les modalités d'intervention opérationnelle des centres d'incendie et de secou |
1522 | 1570 |
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1523 | 1571 |
Les relations entre le service départemental d'incendie et de secours et les centres susmentionnés qui ne se rapportent pas aux modalités d'intervention opérationnelle, les conditions dans lesquelles les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent construire, acquérir ou louer les biens nécessaires à leur fonctionnement et la participation du service départemental d'incendie et de secours au fonctionnement de ces centres sont fixées par convention entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et le service départemental. |
1524 | 1572 |
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1573 |
+####### Article L1424-1-1 |
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1574 |
+ |
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1575 |
+Lorsqu'elles ne font pas partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'incendie et de secours, les communes participent à l'exercice de la compétence en matière d'incendie et de secours par le biais de la contribution au financement des services départementaux d'incendie et de secours. Elles sont alors représentées au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Lorsqu'une commune transfère, en application de l'article L. 1424-35, la compétence en matière d'incendie et de secours à l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre, elle continue, le cas échéant, de siéger au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours jusqu'au prochain renouvellement de ce dernier. |
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1576 |
+ |
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1525 | 1577 |
####### Article L1424-2 |
1526 | 1578 |
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1527 | 1579 |
Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. |
... | ... |
@@ -1587,9 +1639,9 @@ Un schéma départemental d'analyse et de couverture des risques dresse l'invent |
1587 | 1639 |
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1588 | 1640 |
Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l'autorité du préfet, par le service départemental d'incendie et de secours. |
1589 | 1641 |
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1590 |
-Après avis du conseil départemental , le représentant de l'Etat dans le département arrête le schéma départemental sur avis conforme du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. |
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1642 |
+Après avis du conseil départemental, le représentant de l'Etat dans le département arrête le schéma départemental sur avis conforme du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. |
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1591 | 1643 |
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1592 |
-Le schéma est révisé à l'initiative du préfet ou à celle du conseil d'administration. |
|
1644 |
+La révision du schéma intervient tous les cinq ans. Elle est précédée d'une évaluation des objectifs du précédent schéma. |
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1593 | 1645 |
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1594 | 1646 |
Dans le département des Bouches-du-Rhône, le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques comprend trois volets : |
1595 | 1647 |
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... | ... |
@@ -1597,7 +1649,7 @@ Dans le département des Bouches-du-Rhône, le schéma départemental d'analyse |
1597 | 1649 |
- un volet propre au reste du territoire du département, élaboré par le service départemental d'incendie et de secours et arrêté par le représentant de l'Etat dans le département après avis conforme du conseil d'administration de l'établissement ; |
1598 | 1650 |
- un volet commun, élaboré conjointement par le bataillon de marins-pompiers de Marseille et le service départemental d'incendie et de secours et arrêté par le représentant de l'Etat dans le département après avis conforme du conseil municipal de la commune et du conseil d'administration de l'établissement. |
1599 | 1651 |
|
1600 |
-Il est révisé, à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département, du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ou du conseil municipal de Marseille, pour les volets qui les concernent, dans les mêmes conditions. |
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1652 |
+Il est révisé dans les conditions prévues au quatrième alinéa. |
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1601 | 1653 |
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1602 | 1654 |
####### Article L1424-8 |
1603 | 1655 |
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... | ... |
@@ -1894,7 +1946,11 @@ Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et de |
1894 | 1946 |
|
1895 | 1947 |
Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires. |
1896 | 1948 |
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1897 |
-Avant le 1er janvier de l'année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées à l'alinéa précédent, arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale. |
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1949 |
+Par dérogation au quatrième alinéa du présent article, les contributions au budget du service départemental d'incendie et de secours des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre créé après le 3 mai 1996 peuvent faire l'objet d'un transfert à cet établissement, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-17. Dans ce cas, la contribution de cet établissement public de coopération intercommunale est déterminée en prenant en compte l'addition des contributions des communes concernées pour l'exercice précédant le transfert de ces contributions à l'établissement public de coopération intercommunale. |
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1950 |
+ |
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1951 |
+La présence d'agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire parmi les effectifs des communes membres de cet établissement peut être prise en compte pour le calcul du montant global de la contribution qu'il verse. |
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1952 |
+ |
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1953 |
+Avant le 1er janvier de l'année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas, arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale. |
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1898 | 1954 |
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1899 | 1955 |
Pour les exercices suivant la promulgation de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation et, le cas échéant, du montant des contributions de transfert à verser par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sollicitant le rattachement de leurs centres de secours et d'incendie au service départemental. |
1900 | 1956 |
|
... | ... |
@@ -1966,14 +2022,14 @@ Les interventions effectuées par les services d'incendie et de secours à la de |
1966 | 2022 |
|
1967 | 2023 |
Les conditions de cette prise en charge sont fixées par une convention entre le service départemental d'incendie et de secours et l'hôpital siège du service d'aide médicale d'urgence, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la sécurité sociale. |
1968 | 2024 |
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1969 |
-Les dispositions des deux précédents alinéas sont applicables à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et au bataillon de marins-pompiers de Marseille. |
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1970 |
- |
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1971 | 2025 |
Les interventions effectuées par les services d'incendie et de secours sur le réseau routier et autoroutier concédé, y compris sur les parties annexes et les installations annexes, font l'objet d'une prise en charge par les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers ou autoroutiers. |
1972 | 2026 |
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1973 | 2027 |
Les conditions de cette prise en charge sont déterminées par une convention entre les services départementaux d'incendie et de secours et les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers et autoroutiers, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances. |
1974 | 2028 |
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1975 | 2029 |
Elle prévoit également les conditions de mise à disposition des services départementaux d'incendie et de secours de l'infrastructure routière ou autoroutière pour les interventions à effectuer en urgence dans le département. |
1976 | 2030 |
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2031 |
+Le présent article est applicable aux centres de première intervention non intégrés à un service départemental d'incendie et de secours. Les conditions et les modalités de prise en charge financière des interventions réalisées par le personnel de ces centres qui ne relèvent pas des missions prévues à l'article L. 1424-2 sont fixées par une convention conclue, dans chaque département, entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale responsables des centres et le service départemental d'incendie et de secours. |
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2032 |
+ |
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1977 | 2033 |
####### Article L1424-44 |
1978 | 2034 |
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1979 | 2035 |
Le service départemental d'incendie et de secours doit disposer dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours : |
... | ... |
@@ -2008,9 +2064,9 @@ A la date de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux ser |
2008 | 2064 |
|
2009 | 2065 |
####### Article L1424-49 |
2010 | 2066 |
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2011 |
-I.-Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui demeurent régis par les textes qui leur sont spécifiques. |
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2067 |
+I. – Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui demeurent régis par les textes qui leur sont spécifiques, à l'exception de l'article L. 1424-42, pour l'application duquel les fonctions confiées au conseil d'administration sont assurées par le conseil de Paris réuni en formation de conseil municipal. |
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2012 | 2068 |
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2013 |
-II.-Dans le département des Bouches-du-Rhône, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas au service d'incendie et de secours de la commune de Marseille prévu à l'article L. 2513-3, à l'exception des articles L. 1424-3, L. 1424-4, L. 1424-7, L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 et L. 1424-51. |
|
2069 |
+II. – Dans le département des Bouches-du-Rhône, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas au service d'incendie et de secours de la commune de Marseille prévu à l'article L. 2513-3, à l'exception des articles L. 1424-3, L. 1424-4, L. 1424-7, L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8, L. 1424-42 et L. 1424-51. |
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2014 | 2070 |
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2015 | 2071 |
Pour l'application à la commune de Marseille de ces articles, les fonctions confiées au conseil d'administration, au directeur, au médecin chef et au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours sont respectivement assurées par le conseil municipal de la commune, par le commandant et le médecin chef du bataillon de marins-pompiers de Marseille et par le centre opérationnel des services de secours et d'incendie de Marseille. |
2016 | 2072 |
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... | ... |
@@ -2018,13 +2074,13 @@ Un décret détermine la liste des textes réglementaires pour lesquels les attr |
2018 | 2074 |
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2019 | 2075 |
Le conseil municipal de la commune de Marseille peut passer convention avec le conseil d'administration de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours auquel appartient le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône pour définir les modalités de coopération de cet établissement avec le bataillon de marins-pompiers de Marseille. |
2020 | 2076 |
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2021 |
-III.-Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles L. 1424-2 et L. 1424-3 et des dispositions mentionnées ci-dessous. |
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2077 |
+III. – Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles L. 1424-2 et L. 1424-3 et des dispositions mentionnées ci-dessous. |
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2022 | 2078 |
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2023 | 2079 |
Il est créé, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, un établissement public nommé " service territorial d'incendie et de secours ", doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. |
2024 | 2080 |
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2025 | 2081 |
Les missions de ce service sont celles définies à l'article L. 1424-2. |
2026 | 2082 |
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2027 |
-Pour l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le préfet mettent en oeuvre les moyens relevant du service territorial d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet après avis du conseil départemental . |
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2083 |
+Pour l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le préfet mettent en oeuvre les moyens relevant du service territorial d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet après avis du conseil départemental. |
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2028 | 2084 |
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2029 | 2085 |
Sont applicables au règlement opérationnel prévu à l'alinéa précédent les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1424-4 et celles de l'article L. 1424-8-2. |
2030 | 2086 |
|
... | ... |
@@ -2273,11 +2329,17 @@ Si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au troisième |
2273 | 2329 |
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2274 | 2330 |
###### Article L1425-1 |
2275 | 2331 |
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2276 |
-I.-Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, deux mois au moins après la publication de leur projet dans un journal d'annonces légales et sa transmission à l'Autorité de régulation des communications électroniques, établir et exploiter sur leur territoire des infrastructures et des réseaux de communications électroniques au sens du 3° et du 15° de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques, acquérir des droits d'usage à cette fin ou acheter des infrastructures ou réseaux existants. Ils peuvent mettre de telles infrastructures ou réseaux à disposition d'opérateurs ou d'utilisateurs de réseaux indépendants.L'intervention des collectivités territoriales et de leurs groupements se fait en cohérence avec les réseaux d'initiative publique, garantit l'utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent article et respecte le principe d'égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques. |
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2332 |
+I.-Pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau, les collectivités territoriales et leurs groupements, dans le cas où la compétence leur a été préalablement transférée, peuvent, deux mois après la publication de leur projet dans un journal d'annonces légales et sa transmission à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, établir et exploiter sur leur territoire des infrastructures et des réseaux de communications électroniques, au sens des 3° et 15° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Le cas échéant, ils peuvent acquérir des droits d'usage à cette fin ou acheter des infrastructures ou des réseaux existants. Ils peuvent mettre de telles infrastructures ou réseaux à la disposition d'opérateurs ou d'utilisateurs de réseaux indépendants. |
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2333 |
+ |
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2334 |
+Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut déléguer à un syndicat mixte incluant au moins une région ou un département tout ou partie de la compétence relative à un ou plusieurs réseaux de communications électroniques, définis au premier alinéa du présent I, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du présent code. |
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2335 |
+ |
|
2336 |
+Les collectivités territoriales et leurs groupements respectent le principe de cohérence des réseaux d'initiative publique. Ils veillent à ce que ne coexistent pas sur un même territoire plusieurs réseaux ou projets de réseau de communications électroniques d'initiative publique destinés à répondre à des besoins similaires au regard des services rendus et des territoires concernés. |
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2277 | 2337 |
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2278 |
-Dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent fournir des services de communications électroniques aux utilisateurs finals qu'après avoir constaté une insuffisance d'initiatives privées propres à satisfaire les besoins des utilisateurs finals et en avoir informé l'Autorité de régulation des communications électroniques. Les interventions des collectivités s'effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées. |
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2338 |
+Leurs interventions garantissent l'utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent I et respectent les principes d'égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques. Elles s'effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées. |
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2279 | 2339 |
|
2280 |
-L'insuffisance d'initiatives privées est constatée par un appel d'offres déclaré infructueux ayant visé à satisfaire les besoins concernés des utilisateurs finals en services de communications électroniques. |
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2340 |
+Dans les mêmes conditions, les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent fournir des services de communications électroniques aux utilisateurs finals qu'après avoir constaté une insuffisance d'initiatives privées propres à satisfaire les besoins des utilisateurs finals et en avoir informé l'Autorité de régulation des communications électroniques. |
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2341 |
+ |
|
2342 |
+L'insuffisance d'initiatives privées est constatée par un appel public à manifestation d'intentions déclaré infructueux ayant visé à satisfaire les besoins concernés des utilisateurs finals en services de communications électroniques. |
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2281 | 2343 |
|
2282 | 2344 |
II.-Lorsqu'ils exercent une activité d'opérateur de communications électroniques, les collectivités territoriales et leurs groupements sont soumis à l'ensemble des droits et obligations régissant cette activité. |
2283 | 2345 |
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... | ... |
@@ -2309,7 +2371,9 @@ Un schéma directeur territorial d'aménagement numérique recouvre le territoir |
2309 | 2371 |
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2310 | 2372 |
Les personnes publiques qui entendent élaborer le schéma directeur en informent les collectivités territoriales ou groupements de collectivités concernés ainsi que l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes qui rend cette information publique. Les opérateurs de communications électroniques, le représentant de l'Etat dans les départements ou la région concernés, les autorités organisatrices mentionnées à l'article L. 2224-31 et au deuxième alinéa de l'article L. 2224-11-6 et les autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités concernés sont associés, à leur demande, à l'élaboration du schéma directeur. La même procédure s'applique lorsque les personnes publiques qui ont élaboré le schéma directeur entendent le faire évoluer. |
2311 | 2373 |
|
2312 |
-Lorsque le territoire de la région ne comporte qu'un seul schéma directeur territorial d'aménagement numérique élaboré par le conseil régional, ce schéma directeur peut être remplacé ou révisé par le volet consacré à l'aménagement numérique du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire. Lorsque le territoire de la région est couvert par plusieurs schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique, les personnes publiques les ayant élaborés et la région définissent conjointement une stratégie d'aménagement numérique du territoire régional dans les conditions prévues au troisième alinéa. |
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2374 |
+Par dérogation au quatrième alinéa de l'article L. 4251-1 et lorsque le territoire de la région ne comporte qu'un seul schéma directeur territorial d'aménagement numérique élaboré par le conseil régional, ce schéma directeur peut être intégré au schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu au même article L. 4251-1. Lorsque le territoire de la région est couvert par plusieurs schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique, les personnes publiques les ayant élaborés et la région définissent conjointement une stratégie d'aménagement numérique du territoire régional dans les conditions prévues au troisième alinéa. |
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2375 |
+ |
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2376 |
+Lorsque le territoire de la région est couvert par plusieurs schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique, la région, les départements, les communes ou leurs groupements concernés les intègrent conjointement au sein d'une stratégie commune d'aménagement numérique du territoire. Cette stratégie peut être insérée dans le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. |
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2313 | 2377 |
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2314 | 2378 |
##### CHAPITRE VI : Communication audiovisuelle |
2315 | 2379 |
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... | ... |
@@ -2784,6 +2848,8 @@ Cet objet unique ne peut être modifié pendant toute la durée du contrat. |
2784 | 2848 |
|
2785 | 2849 |
Le contrat peut inclure la conclusion, entre la société d'économie mixte à opération unique et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales, d'un bail emphytéotique administratif nécessaire à la réalisation de son objet. |
2786 | 2850 |
|
2851 |
+Un syndicat mixte, constitué sur le fondement de l'article L. 5721-2, incluant un établissement public de l'Etat disposant d'un domaine public fluvial, peut créer une société d'économie mixte à objet unique dans les conditions prévues pour les collectivités territoriales ou leurs groupements au présent titre. |
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2852 |
+ |
|
2787 | 2853 |
II.-Sous réserve du présent titre, la société d'économie mixte à opération unique revêt la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce et par le titre II du présent livre. Elle est composée, par dérogation à l'article L. 225-1 du code de commerce, d'au moins deux actionnaires. Elle ne peut pas prendre de participation dans des sociétés commerciales. |
2788 | 2854 |
|
2789 | 2855 |
III.-Les statuts de la société d'économie mixte à opération unique fixent le nombre de sièges d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance dont dispose chaque actionnaire. Ils sont attribués en proportion du capital détenu, ce nombre étant, le cas échéant, arrondi à l'unité supérieure. |
... | ... |
@@ -2856,7 +2922,7 @@ La réalisation d'emprunts par voie de souscription publique est soumise à auto |
2856 | 2922 |
|
2857 | 2923 |
###### Article L1611-3-1 |
2858 | 2924 |
|
2859 |
-I.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 1611-3, les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d'incendie et de secours peuvent souscrire des emprunts auprès des établissements de crédit dans les limites et sous les réserves suivantes : |
|
2925 |
+I.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 1611-3, les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d'incendie et de secours peuvent souscrire des emprunts auprès des établissements de crédit ou des sociétés de financement dans les limites et sous les réserves suivantes : |
|
2860 | 2926 |
|
2861 | 2927 |
1° L'emprunt est libellé en euros ou en devises étrangères. Dans ce dernier cas, afin d'assurer une couverture intégrale du risque de change, un contrat d'échange de devises contre euros doit être conclu lors de la souscription de l'emprunt pour le montant total et la durée totale de l'emprunt ; |
2862 | 2928 |
|
... | ... |
@@ -2864,15 +2930,15 @@ I.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 1611-3, les collectivités ter |
2864 | 2930 |
|
2865 | 2931 |
3° La formule d'indexation des taux variables doit répondre à des critères de simplicité ou de prévisibilité des charges financières des collectivités territoriales, de leurs groupements et des services départementaux d'incendie et de secours. Les conditions d'application du présent 3° sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
2866 | 2932 |
|
2867 |
-II.-Un contrat financier adossé à un emprunt auprès d'un établissement de crédit ne peut avoir pour conséquence de déroger au I. Les conditions d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
2933 |
+II.-Un contrat financier adossé à un emprunt auprès d'un établissement de crédit ou d'une société de financement ne peut avoir pour conséquence de déroger au I. Les conditions d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
2868 | 2934 |
|
2869 | 2935 |
###### Article L1611-3-2 |
2870 | 2936 |
|
2871 |
-Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent créer une société publique revêtant la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce dont ils détiennent la totalité du capital et dont l'objet est de contribuer, par l'intermédiaire d'une filiale, à leur financement. Cette société et sa filiale exercent leur activité exclusivement pour le compte des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre actionnaires. Cette activité de financement est effectuée par la filiale à partir de ressources provenant principalement d'émissions de titres financiers, à l'exclusion de ressources directes de l'Etat ou de ressources garanties par l'Etat. |
|
2937 |
+Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 peuvent créer une société publique revêtant la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce dont ils détiennent la totalité du capital et dont l'objet est de contribuer, par l'intermédiaire d'une filiale, à leur financement. Cette société et sa filiale exercent leur activité exclusivement pour le compte des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des établissements publics territoriaux mentionnés au même article L. 5219-2 actionnaires. Cette activité de financement est effectuée par la filiale à partir de ressources provenant principalement d'émissions de titres financiers, à l'exclusion de ressources directes de l'Etat ou de ressources garanties par l'Etat. |
|
2872 | 2938 |
|
2873 | 2939 |
Par dérogation aux dispositions des articles L. 2252-1 à L. 2252-5, |
2874 | 2940 |
L. 3231-4, L. 3231-5, |
2875 |
-L. 4253-1, L. 4253-2 et L. 5111-4, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont autorisés à garantir l'intégralité des engagements de la filiale dans la limite de leur encours de dette auprès de cette filiale. Les modalités de mise en œuvre de cette garantie sont précisées dans les statuts des deux sociétés. |
|
2941 |
+L. 4253-1, L. 4253-2 et L. 5111-4, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 sont autorisés à garantir l'intégralité des engagements de la filiale dans la limite de leur encours de dette auprès de cette filiale. Les modalités de mise en œuvre de cette garantie sont précisées dans les statuts des deux sociétés. |
|
2876 | 2942 |
|
2877 | 2943 |
###### Article L1611-4 |
2878 | 2944 |
|
... | ... |
@@ -2948,6 +3014,24 @@ Pour toute opération exceptionnelle d'investissement dont le montant est supér |
2948 | 3014 |
|
2949 | 3015 |
La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention d'investissement à une opération décidée ou subventionnée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s'accompagne de l'étude mentionnée au premier alinéa. |
2950 | 3016 |
|
3017 |
+###### Article L1611-10 |
|
3018 |
+ |
|
3019 |
+I. – Lorsque la Commission européenne estime que l'Etat a manqué à l'une des obligations qui lui incombent en application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et que l'obligation concernée relève en tout ou partie de la compétence de collectivités territoriales ou de leurs groupements et établissements publics, l'Etat les en informe et leur notifie toute évolution ultérieure de la procédure engagée sur le fondement des articles 258 ou 260 du même traité. |
|
3020 |
+ |
|
3021 |
+II. – Les collectivités territoriales et leurs groupements et établissements publics mentionnés au I transmettent à l'Etat toute information utile pour lui permettre de vérifier l'exécution de ses obligations et d'assurer sa défense. |
|
3022 |
+ |
|
3023 |
+III. – Il est créé une commission consultative composée de membres du Conseil d'Etat, de magistrats de la Cour des comptes et de représentants des collectivités territoriales. |
|
3024 |
+ |
|
3025 |
+IV. – Lorsque des provisions pour litiges sont constituées dans les comptes de l'Etat en prévision d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne constatant un manquement sur le fondement de l'article 260 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et que le manquement concerné relève du I du présent article, la commission définie au III est saisie par le Premier ministre. La commission rend un avis après avoir entendu les représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements et établissements publics concernés ainsi que toute personne ou organisme dont l'expertise lui paraît utile à ses travaux. L'avis inclut une évaluation de la somme forfaitaire ou de l'astreinte dont le paiement est susceptible d'être imposé par la Cour de justice de l'Union européenne ainsi qu'une répartition prévisionnelle de la charge financière entre l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements et établissements publics à raison de leurs compétences respectives. |
|
3026 |
+ |
|
3027 |
+V. – Si la Cour de justice de l'Union européenne constate un manquement relevant du I du présent article et impose le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte sur le fondement de l'article 260 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les collectivités territoriales, leurs groupements et établissements publics concernés et la commission définie au III du présent article en sont informés dans les plus brefs délais. La commission peut rendre un avis dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne pour ajuster, le cas échéant, la répartition de la charge financière au regard des motifs et du dispositif de l'arrêt. |
|
3028 |
+ |
|
3029 |
+VI. – Un décret, pris après avis de la commission prévu, selon le cas, aux IV ou V, fixe les charges dues par les collectivités territoriales et leurs groupements et établissements publics, qui constituent des dépenses obligatoires, au sens de l'article L. 1612-15. Ce décret peut également prévoir un échéancier pluriannuel de recouvrement des sommes dues par les collectivités territoriales et leurs groupements dont la situation financière ne permet pas l'acquittement immédiat de ces charges. En cas de situation financière particulièrement dégradée, ces charges peuvent faire l'objet d'un abattement total ou partiel. |
|
3030 |
+ |
|
3031 |
+VII. – Le présent article s'applique sans préjudice des articles L. 1511-1-1 et L. 1511-1-2. |
|
3032 |
+ |
|
3033 |
+VIII. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
|
3034 |
+ |
|
2951 | 3035 |
##### CHAPITRE II : Adoption et exécution des budgets |
2952 | 3036 |
|
2953 | 3037 |
###### Article L1612-1 |
... | ... |
@@ -3362,19 +3446,19 @@ II. - Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la vale |
3362 | 3446 |
|
3363 | 3447 |
Pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1 et pour les communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice en cours. Les communes nouvelles mentionnées au même article L. 2113-1 sont subrogées dans les droits des communes auxquelles elles se substituent pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d'investissement. |
3364 | 3448 |
|
3365 |
-Pour les bénéficiaires du fonds qui s'engagent, avant le 15 mai 2009 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l'Etat dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d'équipement en 2009 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d'équipement de 2004,2005,2006 et 2007, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2009, celles afférentes à l'exercice précédent. En 2009, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d'investissement éligibles de 2007 s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2008 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. |
|
3449 |
+Pour les bénéficiaires du fonds qui s'engagent, avant le 15 mai 2009 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l'Etat dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d'équipement en 2009 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d'équipement de 2004, 2005, 2006 et 2007, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2009, celles afférentes à l'exercice précédent. En 2009, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d'investissement éligibles de 2007 s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2008 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. |
|
3366 | 3450 |
|
3367 |
-Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice 2009, établies par l'ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2010 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2004,2005,2006 et 2007, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2010, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2010 au titre des dépenses réelles d'investissement de 2008 ayant déjà donné lieu à attribution. |
|
3451 |
+Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice 2009, établies par l'ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2010 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2004, 2005, 2006 et 2007, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2010, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2010 au titre des dépenses réelles d'investissement de 2008 ayant déjà donné lieu à attribution. |
|
3368 | 3452 |
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3369 | 3453 |
Toutefois, restent soumis aux dispositions du troisième alinéa du présent II les bénéficiaires du fonds visés au troisième alinéa du même II dont les dépenses réelles d'équipement constatées conformément au quatrième alinéa, ajoutées aux restes à réaliser de dépenses d'équipement résultant d'un engagement du bénéficiaire intervenu entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009, atteignent la moyenne de référence inscrite dans la convention signée avec le représentant de l'Etat. La sincérité des restes à réaliser est contrôlée au vu d'un état déclaratif transmis par l'ordonnateur accompagné des pièces justifiant le rattachement à l'année 2009 des restes à réaliser. |
3370 | 3454 |
|
3371 |
-Pour les bénéficiaires du fonds, à l'exclusion de ceux mentionnés au troisième alinéa du présent II, qui s'engagent, entre le 1er janvier et le 15 mai 2010 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l'Etat dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d'équipement en 2010 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d'équipement de 2005,2006,2007 et 2008, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2010, celles afférentes à l'exercice précédent. En 2010, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d'investissement éligibles de 2008 s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2009 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. |
|
3455 |
+Pour les bénéficiaires du fonds, à l'exclusion de ceux mentionnés au troisième alinéa du présent II, qui s'engagent, entre le 1er janvier et le 15 mai 2010 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l'Etat dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d'équipement en 2010 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d'équipement de 2005, 2006, 2007 et 2008, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2010, celles afférentes à l'exercice précédent. En 2010, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d'investissement éligibles de 2008 s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2009 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. |
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3372 | 3456 |
|
3373 |
-Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice 2010, établies par l'ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2011 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2005,2006,2007 et 2008, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2011, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2011 au titre des dépenses réelles d'investissement de 2009 ayant déjà donné lieu à attribution. |
|
3457 |
+Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice 2010, établies par l'ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2011 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2005, 2006, 2007 et 2008, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2011, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2011 au titre des dépenses réelles d'investissement de 2009 ayant déjà donné lieu à attribution. |
|
3374 | 3458 |
|
3375 | 3459 |
Une même dépense réelle d'investissement ne peut donner lieu à plus d'une attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. |
3376 | 3460 |
|
3377 |
-Pour les métropoles qui se substituent à des communautés d'agglomération, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice en cours. |
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3461 |
+Pour les métropoles et les communautés urbaines qui se substituent à des communautés d'agglomération, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice en cours. |
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3378 | 3462 |
|
3379 | 3463 |
Pour les métropoles autres que celles visées à l'alinéa précédent, qui se substituent à des communautés urbaines relevant des troisième ou sixième alinéas du présent II, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent. |
3380 | 3464 |
|
... | ... |
@@ -3386,6 +3470,8 @@ Pour les communes membres d'établissements publics de coopération intercommuna |
3386 | 3470 |
|
3387 | 3471 |
Pour les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique mentionnées respectivement aux articles L. 7111-1 et L. 7211-1, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent. Ces collectivités sont subrogées dans les droits du département et de la région auxquels elles succèdent pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d'investissement. |
3388 | 3472 |
|
3473 |
+Pour les régions issues d'un regroupement, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent. |
|
3474 |
+ |
|
3389 | 3475 |
III. - Les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés par des intempéries exceptionnelles reconnues par décret, et situés dans des communes ayant fait l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle, ouvrent droit à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu. |
3390 | 3476 |
|
3391 | 3477 |
A défaut du décret prévu au précédent alinéa, le décret n° 2003-833 du 29 août 2003 pris pour l'application de l'article 74 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 s'applique. |
... | ... |
@@ -3756,7 +3842,7 @@ Les éléments de ce rapport font l'objet d'une consultation préalable du ou de |
3756 | 3842 |
|
3757 | 3843 |
###### Article L1821-1 |
3758 | 3844 |
|
3759 |
-I.-Les articles L. 1112-15 à L. 1112-17 et les articles L. 1112-19 à L. 1112-22 sont applicables aux communes de la Polynésie française. |
|
3845 |
+I.-Les articles L. 1112-15 à L. 1112-17 et les articles L. 1112-19 à L. 1112-23 sont applicables aux communes de la Polynésie française. |
|
3760 | 3846 |
|
3761 | 3847 |
II.-Pour l'application de l'article L. 1112-16, les mots : " et, dans les autres collectivités territoriales, un dixième des électeurs, " sont supprimés. |
3762 | 3848 |
|
... | ... |
@@ -3854,7 +3940,7 @@ Le schéma d'analyse et de couverture des risques est élaboré par le haut-comm |
3854 | 3940 |
|
3855 | 3941 |
Le haut-commissaire arrête le schéma d'analyse et de couverture des risques, dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française, après avis du gouvernement de la Polynésie française et du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de Polynésie française. |
3856 | 3942 |
|
3857 |
-Le schéma est révisé à l'initiative du haut-commissaire ou à la demande du gouvernement de la Polynésie française ou du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de Polynésie française. |
|
3943 |
+La révision du schéma intervient tous les cinq ans. Elle est précédée d'une évaluation des objectifs du précédent schéma. |
|
3858 | 3944 |
|
3859 | 3945 |
###### Article L1852-6 |
3860 | 3946 |
|
... | ... |
@@ -4195,7 +4281,7 @@ La création de la commune nouvelle entraîne sa substitution dans toutes les d |
4195 | 4281 |
|
4196 | 4282 |
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par la commune nouvelle. La substitution de personne morale dans les contrats conclus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimés et les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. |
4197 | 4283 |
|
4198 |
-L'ensemble des personnels du ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimés et des communes dont est issue la commune nouvelle est réputé relever de cette dernière dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. |
|
4284 |
+L'ensemble des personnels du ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimés et des communes dont est issue la commune nouvelle est réputé relever de cette dernière dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. L'article L. 5111-7 est applicable. |
|
4199 | 4285 |
|
4200 | 4286 |
La commune nouvelle est substituée à le ou les établissements publics de coopération intercommunale supprimés et aux communes dont elle est issue dans les syndicats dont ils étaient membres. |
4201 | 4287 |
|
... | ... |
@@ -4560,7 +4646,7 @@ En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut abréger |
4560 | 4646 |
|
4561 | 4647 |
####### Article L2121-10 |
4562 | 4648 |
|
4563 |
-Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. |
|
4649 |
+Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée. |
|
4564 | 4650 |
|
4565 | 4651 |
####### Article L2121-11 |
4566 | 4652 |
|
... | ... |
@@ -4682,9 +4768,11 @@ Le dispositif des délibérations du conseil municipal prises en matière d'inte |
4682 | 4768 |
|
4683 | 4769 |
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations à caractère réglementaire est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
4684 | 4770 |
|
4771 |
+La publication au recueil des actes administratifs du dispositif des délibérations mentionnées au deuxième alinéa est assurée sur papier. Elle peut l'être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. |
|
4772 |
+ |
|
4685 | 4773 |
####### Article L2121-25 |
4686 | 4774 |
|
4687 |
-Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine. |
|
4775 |
+Dans un délai d'une semaine, le compte rendu de la séance du conseil municipal est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe. |
|
4688 | 4776 |
|
4689 | 4777 |
####### Article L2121-26 |
4690 | 4778 |
|
... | ... |
@@ -4998,7 +5086,7 @@ Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du rep |
4998 | 5086 |
|
4999 | 5087 |
######## Article L2122-21-1 |
5000 | 5088 |
|
5001 |
-Lorsqu'il n'est pas fait application du 4° de l'article L. 2122-22, la délibération du conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché. |
|
5089 |
+Lorsqu'il n'est pas fait application du 4° de l'article L. 2122-22, la délibération du conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché ou un accord-cadre déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché ou de cet accord-cadre. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché ou de l'accord-cadre. |
|
5002 | 5090 |
|
5003 | 5091 |
######## Article L2122-22 |
5004 | 5092 |
|
... | ... |
@@ -5016,7 +5104,7 @@ Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, e |
5016 | 5104 |
|
5017 | 5105 |
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; |
5018 | 5106 |
|
5019 |
-7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; |
|
5107 |
+7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; |
|
5020 | 5108 |
|
5021 | 5109 |
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; |
5022 | 5110 |
|
... | ... |
@@ -5052,7 +5140,9 @@ Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, e |
5052 | 5140 |
|
5053 | 5141 |
24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre ; |
5054 | 5142 |
|
5055 |
-25° D'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu au troisième alinéa de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne. |
|
5143 |
+25° D'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu au troisième alinéa de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne ; |
|
5144 |
+ |
|
5145 |
+26° De demander à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution de subventions. |
|
5056 | 5146 |
|
5057 | 5147 |
Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. |
5058 | 5148 |
|
... | ... |
@@ -5104,6 +5194,8 @@ Les arrêtés du maire ainsi que les actes de publication et de notification son |
5104 | 5194 |
|
5105 | 5195 |
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
5106 | 5196 |
|
5197 |
+La publication au recueil des actes administratifs des arrêtés municipaux mentionnés au deuxième alinéa est assurée sur papier. Elle peut l'être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. |
|
5198 |
+ |
|
5107 | 5199 |
######## Article L2122-30 |
5108 | 5200 |
|
5109 | 5201 |
Le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser toute signature apposée en sa présence par l'un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus. |
... | ... |
@@ -5653,12 +5745,14 @@ Le même décret constitue une délégation spéciale habilitée à prendre les |
5653 | 5745 |
|
5654 | 5746 |
Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. |
5655 | 5747 |
|
5656 |
-Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
5748 |
+Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour les communes de plus de 50 000 habitants, cette transmission est réalisée selon ces modalités dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. |
|
5657 | 5749 |
|
5658 |
-Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. |
|
5750 |
+Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. |
|
5659 | 5751 |
|
5660 | 5752 |
La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes. |
5661 | 5753 |
|
5754 |
+La publication ou l'affichage des actes mentionnés au premier alinéa sont assurés sous forme papier. La publication peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions, fixées par un décret en Conseil d'Etat, de nature à garantir leur authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité d'affichage des actes a lieu, par extraits, à la mairie et un exemplaire sous forme papier des actes est mis à la disposition du public. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. |
|
5755 |
+ |
|
5662 | 5756 |
###### Article L2131-2 |
5663 | 5757 |
|
5664 | 5758 |
Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : |
... | ... |
@@ -6190,6 +6284,8 @@ Les permissions de voirie à titre précaire ou essentiellement révocable sur l |
6190 | 6284 |
|
6191 | 6285 |
###### Article L2215-8 |
6192 | 6286 |
|
6287 |
+Les laboratoires publics d'analyses gérés par des collectivités territoriales constituent un élément essentiel de la politique publique de sécurité sanitaire ; ces laboratoires font partie intégrante du dispositif de prévention des risques et de gestion des crises sanitaires. Ils interviennent dans les domaines de la santé publique vétérinaire, de la santé végétale et dans la surveillance de la qualité de l'alimentation, des eaux potables et de l'environnement. |
|
6288 |
+ |
|
6193 | 6289 |
En cas de menace ou d'atteinte graves à la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département dispose sans délai, en tant que de besoin, pour l'exercice de ses attributions, du laboratoire du service vétérinaire du département ou du laboratoire hydrologique ou, à défaut, de ceux d'un autre département en coordination avec le représentant de l'Etat dans le département concerné. |
6194 | 6290 |
|
6195 | 6291 |
###### Article L2215-9 |
... | ... |
@@ -6924,13 +7020,13 @@ Les délibérations ou décisions des conseils municipaux ou des autorités loca |
6924 | 7020 |
|
6925 | 7021 |
Le maire présente au conseil municipal ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable destiné notamment à l'information des usagers. |
6926 | 7022 |
|
6927 |
-Ce rapport est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. |
|
7023 |
+Ce rapport est présenté au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. |
|
6928 | 7024 |
|
6929 | 7025 |
Le maire y joint la note établie chaque année par l'agence de l'eau ou l'office de l'eau sur les redevances figurant sur la facture d'eau des abonnés et sur la réalisation de son programme pluriannuel d'intervention. |
6930 | 7026 |
|
6931 | 7027 |
Le rapport et l'avis du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 1411-13. |
6932 | 7028 |
|
6933 |
-Un décret fixe les indicateurs techniques et financiers figurant obligatoirement dans le rapport prévu ci-dessus ainsi que, s'il y a lieu, les autres conditions d'application du présent article. |
|
7029 |
+Un décret détermine les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les indicateurs techniques et financiers qui doivent figurer dans le rapport annuel et qui sont transmis par voie électronique au système d'information prévu à l'article L. 213-2 du code de l'environnement. Il définit, en tenant compte de la taille des communes, les modalités d'application de cette transmission, qui est facultative pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 3 500 habitants, et en fixe l'entrée en vigueur au plus tard au 31 décembre 2015. |
|
6934 | 7030 |
|
6935 | 7031 |
Les services d'assainissement municipaux, ainsi que les services municipaux de collecte, d'évacuation ou de traitement des ordures ménagères sont soumis aux dispositions du présent article. |
6936 | 7032 |
|
... | ... |
@@ -7317,9 +7413,9 @@ L'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité maître d' |
7317 | 7413 |
|
7318 | 7414 |
####### Article L2224-37 |
7319 | 7415 |
|
7320 |
-Sous réserve d'une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, les communes peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou mettre en place un service comprenant la création, l'entretien et l'exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.L'exploitation peut comprendre l'achat d'électricité nécessaire à l'alimentation des infrastructures de charge. |
|
7416 |
+Sous réserve d'une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, les communes peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou mettre en place un service comprenant la création, l'entretien et l'exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. L'exploitation peut comprendre l'achat d'électricité nécessaire à l'alimentation des infrastructures de charge. |
|
7321 | 7417 |
|
7322 |
-Elles peuvent transférer cette compétence aux établissements publics de coopération intercommunale exerçant les compétences en matière d'aménagement, de soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ou de réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de serre, aux autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité visées à l'article L. 2224-31, aux autorités organisatrices des transports urbains mentionnées à l'article 27-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et, en Ile-de-France, au Syndicat des transports d'Ile-de-France. |
|
7418 |
+Elles peuvent transférer cette compétence aux établissements publics de coopération intercommunale exerçant les compétences en matière d'aménagement, de soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ou de réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de serre, aux autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité visées à l'article L. 2224-31, aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées au titre III du livre II de la première partie du code des transports et, en Ile-de-France, au Syndicat des transports d'Ile-de-France. |
|
7323 | 7419 |
|
7324 | 7420 |
Sans préjudice des consultations prévues par d'autres législations, l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité émettent un avis sur le projet de création d'infrastructures de charge soumis à délibération de l'organe délibérant en application du présent article. |
7325 | 7421 |
|
... | ... |
@@ -7349,6 +7445,10 @@ La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transpor |
7349 | 7445 |
|
7350 | 7446 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. |
7351 | 7447 |
|
7448 |
+###### Article L2226-2 |
|
7449 |
+ |
|
7450 |
+L'article L. 2226-1 est applicable aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi qu'à l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux lorsque, en application de l'article L. 3451-1, ils assurent tout ou partie des missions de gestion des eaux pluviales urbaines. |
|
7451 |
+ |
|
7352 | 7452 |
#### TITRE IV : BIENS DE LA COMMUNE |
7353 | 7453 |
|
7354 | 7454 |
##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales |
... | ... |
@@ -7421,7 +7521,7 @@ La délibération du conseil municipal ou de la commission administrative, qui i |
7421 | 7521 |
|
7422 | 7522 |
###### Article L2243-1 |
7423 | 7523 |
|
7424 |
-Lorsque, dans une commune, des immeubles, parties d'immeubles, voies privées assorties d'une servitude de passage public, installations et terrains sans occupant à titre habituel ne sont manifestement plus entretenus, le maire, à la demande du conseil municipal, engage la procédure de déclaration de la parcelle concernée en état d'abandon manifeste. |
|
7524 |
+Lorsque, dans une commune, des immeubles, parties d'immeubles, voies privées assorties d'une servitude de passage public, installations et terrains sans occupant à titre habituel ne sont manifestement plus entretenus, le maire engage la procédure de déclaration de la parcelle concernée en état d'abandon manifeste. |
|
7425 | 7525 |
|
7426 | 7526 |
La procédure de déclaration en état d'abandon manifeste ne peut être mise en oeuvre qu'à l'intérieur du périmètre d'agglomération de la commune. |
7427 | 7527 |
|
... | ... |
@@ -7519,15 +7619,17 @@ Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties |
7519 | 7619 |
|
7520 | 7620 |
###### Article L2252-2 |
7521 | 7621 |
|
7522 |
-I. - Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2252-1 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par une commune : |
|
7622 |
+I.-Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2252-1 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par une commune : |
|
7523 | 7623 |
|
7524 | 7624 |
1° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisées par les organismes d'habitations à loyer modéré ou les sociétés d'économie mixte ; |
7525 | 7625 |
|
7526 | 7626 |
2° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'Etat ou adossés en tout ou partie à des ressources défiscalisées ; |
7527 | 7627 |
|
7528 |
-3° En application du plan départemental prévu à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. |
|
7628 |
+3° En application du plan départemental prévu à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ; |
|
7629 |
+ |
|
7630 |
+4° Pour les opérations prévues à l'article L. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation. |
|
7529 | 7631 |
|
7530 |
-II. - Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 2252-1 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts accordées par une commune pour des opérations d'aménagement réalisées dans les conditions définies par les articles L. 300-4 à L. 300-5-2 du code de l'urbanisme, à la double condition que ces opérations : |
|
7632 |
+II.-Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 2252-1 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts accordées par une commune pour des opérations d'aménagement réalisées dans les conditions définies par les articles L. 300-4 à L. 300-5-2 du code de l'urbanisme, à la double condition que ces opérations : |
|
7531 | 7633 |
|
7532 | 7634 |
- concernent principalement la construction de logements ; |
7533 | 7635 |
- soient situées dans des communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l'article 232 du code général des impôts ou dans des communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique identifiées en application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation. |
... | ... |
@@ -7824,7 +7926,7 @@ Les dépenses obligatoires comprennent notamment : |
7824 | 7926 |
|
7825 | 7927 |
9° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ; |
7826 | 7928 |
|
7827 |
-10° Abrogé ; |
|
7929 |
+10° Les dépenses d'entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés ; |
|
7828 | 7930 |
|
7829 | 7931 |
11° Abrogé ; |
7830 | 7932 |
|
... | ... |
@@ -7888,13 +7990,13 @@ Pour cette répartition, il est tenu compte notamment des ressources des commune |
7888 | 7990 |
|
7889 | 7991 |
###### Article L2321-5 |
7890 | 7992 |
|
7891 |
-Les communes dont les habitants représentent, au titre d'une année, plus de 10 % des parturientes ou plus de 10 % des personnes décédées dans un établissement public de santé comportant une maternité et situé sur le territoire d'une autre commune comptant moins de 3 500 habitants contribuent financièrement aux dépenses exposées par cette autre commune pour la tenue de l'état civil et l'exercice des actes de police des funérailles si le rapport entre le nombre des naissances constatées dans cet établissement et la population de la commune d'implantation dépasse 40 %. |
|
7993 |
+Les communes dont les habitants représentent, au titre d'une année, plus de 1 % des parturientes ou plus de 1 % des personnes décédées dans un établissement public de santé comportant une maternité et situé sur le territoire d'une autre commune comptant moins de 10 000 habitants contribuent financièrement aux dépenses exposées par cette autre commune pour la tenue de l'état civil et l'exercice des actes de police des funérailles si le rapport entre le nombre des naissances constatées dans cet établissement et la population de la commune d'implantation dépasse 30 %. |
|
7892 | 7994 |
|
7893 | 7995 |
La contribution de chaque commune est fixée en appliquant aux dépenses visées au premier alinéa la proportion qui est due aux habitants qui ont leur domicile sur son territoire dans le nombre total d'actes d'état civil ou, selon le cas, de police des funérailles constaté dans la commune d'implantation. |
7894 | 7996 |
|
7895 | 7997 |
La contribution est due chaque année au titre des dépenses constatées l'année précédente. |
7896 | 7998 |
|
7897 |
-A défaut d'accord entre les communes concernées, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement public de santé. |
|
7999 |
+A défaut d'accord entre les communes concernées sur leurs contributions respectives ou de création d'un service commun chargé de l'exercice de ces compétences, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement public de santé. |
|
7898 | 8000 |
|
7899 | 8001 |
##### CHAPITRE II : Dépenses imprévues |
7900 | 8002 |
|
... | ... |
@@ -8794,17 +8896,17 @@ Le taux du prélèvement progressif applicable à chacune des parts ainsi déter |
8794 | 8896 |
|
8795 | 8897 |
####### Article L2333-64 |
8796 | 8898 |
|
8797 |
-I.-En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés : |
|
8899 |
+I. – En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés : |
|
8798 | 8900 |
|
8799 | 8901 |
1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme ; |
8800 | 8902 |
|
8801 |
-2° Dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation des transports urbains, lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement atteint le seuil indiqué ; |
|
8903 |
+2° Dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation de la mobilité, lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement atteint le seuil indiqué ; |
|
8802 | 8904 |
|
8803 | 8905 |
3° Dans le ressort d'une métropole ou de la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 5722-7-1. |
8804 | 8906 |
|
8805 | 8907 |
Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999. |
8806 | 8908 |
|
8807 |
-II à IV.-(Abrogés). |
|
8909 |
+II à IV. – (Abrogés). |
|
8808 | 8910 |
|
8809 | 8911 |
####### Article L2333-65 |
8810 | 8912 |
|
... | ... |
@@ -8818,11 +8920,11 @@ Le versement destiné au financement des transports en commun est institué par |
8818 | 8920 |
|
8819 | 8921 |
####### Article L2333-67 |
8820 | 8922 |
|
8821 |
-I.-Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l'organisme compétent de l'établissement public dans la limite de : |
|
8923 |
+I. - Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l'organisme compétent de l'établissement public dans la limite de : |
|
8822 | 8924 |
- 0,55 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 10 000 et 100 000 habitants ; |
8823 |
-- 0,85 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 50 000 et 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en site propre. Si les travaux correspondants n'ont pas commencé dans un délai maximal de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement de transport, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 0,55 % au plus ; |
|
8925 |
+- 0,85 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 50 000 et 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice de la mobilité ou des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en site propre. Si les travaux correspondants n'ont pas commencé dans un délai maximal de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement de transport, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 0,55 % au plus ; |
|
8824 | 8926 |
- 1 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune, de la métropole de Lyon ou de l'établissement public est supérieure à 100 000 habitants ; |
8825 |
-- 1,75 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune, de la métropole de Lyon ou de l'établissement public de coopération est supérieure à 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé. Si les travaux correspondants n'ont pas été commencés dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement de transport, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 1 % au plus. Toutefois, ce délai court à compter du 1er janvier 2004 pour les collectivités locales dont les délibérations fixant un taux supérieur à 1 % ont été prises antérieurement à cette date. |
|
8927 |
+- 1,75 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune, de la métropole de Lyon ou de l'établissement public de coopération est supérieure à 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice de la mobilité ou des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé. Si les travaux correspondants n'ont pas été commencés dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement de transport, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 1 % au plus. Toutefois, ce délai court à compter du 1er janvier 2004 pour les collectivités locales dont les délibérations fixant un taux supérieur à 1 % ont été prises antérieurement à cette date. |
|
8826 | 8928 |
|
8827 | 8929 |
Toutefois, les communautés de communes et communautés d'agglomération ont la faculté de majorer de 0,05 % les taux maxima mentionnés aux alinéas précédents. |
8828 | 8930 |
|
... | ... |
@@ -8831,24 +8933,24 @@ Cette faculté est également ouverte : |
8831 | 8933 |
- aux communautés urbaines ; |
8832 | 8934 |
- aux métropoles ; |
8833 | 8935 |
- à la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 5722-7-1 ; |
8834 |
-- aux autorités organisatrices de transports urbains auxquelles ont adhéré une communauté de communes, une communauté d'agglomération, une communauté urbaine ; et |
|
8936 |
+- aux autorités organisatrices de la mobilité auxquelles ont adhéré une communauté de communes, une communauté d'agglomération, une communauté urbaine ; et |
|
8835 | 8937 |
- à l'autorité organisatrice de transports urbains, qui s'est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de L. 5722-7-1. |
8836 | 8938 |
|
8837 | 8939 |
Dans les territoires comprenant une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme, le taux applicable peut être majoré de 0,2 %. |
8838 | 8940 |
|
8839 |
-Dans les communes et les établissements publics compétents pour l'organisation des transports urbains dont la population est inférieure à 10 000 habitants et dont le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme, le taux du versement est fixé dans la limite de 0,55 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 du présent code. |
|
8941 |
+Dans les communes et les établissements publics compétents pour l'organisation de la mobilité ou des transports urbains dont la population est inférieure à 10 000 habitants et dont le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme, le taux du versement est fixé dans la limite de 0,55 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 du présent code. |
|
8840 | 8942 |
|
8841 |
-En cas d'extension d'un périmètre de transports urbains résultant de l'extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, de la métropole de Lyon ou d'un syndicat mixte auquel a adhéré un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, le taux de versement destiné au financement des transports en commun applicable sur le territoire des communes incluses peut être réduit par décision de l'organe délibérant de l'établissement public ou du syndicat mixte, pour une durée maximale de cinq ans à compter de cette inclusion, par rapport au taux applicable sur le territoire des autres communes, lorsque le versement de transport n'était pas institué sur le territoire de communes nouvellement incluses ou l'était à un taux inférieur. Le taux de versement destiné au financement des transports en commun peut être réduit, dans des conditions identiques, sur le territoire de communes nouvellement incluses dans le périmètre de transports urbains par décision de l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de transports urbains, qui s'est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de L. 5722-7-1. |
|
8943 |
+En cas d'extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, de la métropole de Lyon ou d'un syndicat mixte auquel a adhéré un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, le taux de versement destiné au financement des transports en commun applicable sur le territoire des communes incluses peut être réduit par décision de l'organe délibérant de l'établissement public ou du syndicat mixte, pour une durée maximale de cinq ans à compter de cette inclusion, par rapport au taux applicable sur le territoire des autres communes, lorsque le versement de transport n'était pas institué sur le territoire de communes nouvellement incluses ou l'était à un taux inférieur. Le taux de versement destiné au financement des transports en commun peut être réduit, dans des conditions identiques, par décision de l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de transports urbains, qui s'est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l'article L. 5722-7-1, lorsque le ressort territorial de cette autorité organisatrice de transports urbains s'étend à de nouvelles communes. |
|
8842 | 8944 |
|
8843 |
-Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux communes incluses dans un périmètre de transports urbains résultant soit de la création d'un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre compétent en matière de transports urbains, soit du transfert de la compétence en matière d'organisation de transports urbains à un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre dont elles sont membres. Elles s'appliquent également à la métropole de Lyon ou, le cas échéant, à l'autorité organisatrice de transports urbains, qui s'est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l'article L. 5722-7-1. |
|
8945 |
+Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux communes incluses dans le ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité résultant soit de la création d'un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre compétent en matière de mobilité, soit du transfert de la compétence en matière d'organisation de mobilité à un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre dont elles sont membres. Elles s'appliquent également à la métropole de Lyon ou, le cas échéant, à l'autorité organisatrice de transports urbains, qui s'est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l'article L. 5722-7-1. |
|
8844 | 8946 |
|
8845 |
-Toute modification de taux entre en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année ; la délibération fixant le nouveau taux est transmise par l'autorité organisatrice des transports aux organismes de recouvrement avant, respectivement, le 1er novembre ou le 1er mai de chaque année. Les organismes de recouvrement communiquent le nouveau taux aux assujettis au plus tard un mois après ces dernières dates. |
|
8947 |
+Toute modification de taux entre en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année ; la délibération fixant le nouveau taux est transmise par l'autorité organisatrice de la mobilité ou de transports urbains aux organismes de recouvrement avant, respectivement, le 1er novembre ou le 1er mai de chaque année. Les organismes de recouvrement communiquent le nouveau taux aux assujettis au plus tard un mois après ces dernières dates. |
|
8846 | 8948 |
|
8847 |
-II.-Abrogé |
|
8949 |
+II. - Abrogé |
|
8848 | 8950 |
|
8849 | 8951 |
####### Article L2333-68 |
8850 | 8952 |
|
8851 |
-Sous réserve des dispositions des articles L. 2333-70 et L. 5722-7-1, le versement est affecté au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et des autres services de transports publics qui, sans être effectués entièrement à l'intérieur du périmètre des transports urbains, concourent à la desserte de l'agglomération dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation des transports urbains. Le versement est également affecté au financement des opérations visant à améliorer l'intermodalité transports en commun-vélo ainsi qu'au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement de toute action relevant des compétences des autorités organisatrices de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports. |
|
8953 |
+Sous réserve des dispositions des articles L. 2333-70 et L. 5722-7-1, le versement est affecté au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et non urbains exécutés dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité et organisés par cette autorité et des autres services de transports publics qui, sans être effectués entièrement dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité, concourent à la desserte de l'agglomération dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation de la mobilité. Le versement est également affecté au financement des opérations visant à améliorer l'intermodalité transports en commun-vélo ainsi qu'au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement de toute action relevant des compétences des autorités organisatrices de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports. |
|
8852 | 8954 |
|
8853 | 8955 |
####### Article L2333-69 |
8854 | 8956 |
|
... | ... |
@@ -8894,7 +8996,7 @@ Les demandes de remboursement du versement de transport se prescrivent par deux |
8894 | 8996 |
|
8895 | 8997 |
La commune ou l'établissement public est habilité à effectuer tout contrôle nécessaire à l'application des articles L. 2333-69, au I de l'article L. 2333-70 et L. 2333-71. |
8896 | 8998 |
|
8897 |
-La métropole de Lyon ou, le cas échéant, l'autorité organisatrice de transports urbains, qui s'est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de L. 5722-7-1, est également habilitée à exercer, dans son périmètre, des contrôles de même nature. |
|
8999 |
+La métropole de Lyon ou, le cas échéant, l'autorité organisatrice de transports, qui s'est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de L. 5722-7-1, est également habilitée à exercer, dans son périmètre, des contrôles de même nature. |
|
8898 | 9000 |
|
8899 | 9001 |
####### Article L2333-75 |
8900 | 9002 |
|
... | ... |
@@ -11180,6 +11282,12 @@ Les recettes et les dépenses des services d'intérêt local de la préfecture d |
11180 | 11282 |
|
11181 | 11283 |
Ce décret détermine, en ce qui concerne la commune de Paris, les services qui donnent lieu à contribution obligatoire des trois départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et proportionnelle à la dernière valeur connue du potentiel fiscal. |
11182 | 11284 |
|
11285 |
+######## Article L2512-26 |
|
11286 |
+ |
|
11287 |
+Pour l'exercice des compétences prévues au 1° du I et au IV de l'article L. 5219-5, les dépenses et les recettes de fonctionnement et d'investissement sont retracées et individualisées dans un document intitulé " état spécial territorial ". |
|
11288 |
+ |
|
11289 |
+L'état spécial territorial est annexé aux documents budgétaires de la commune de Paris. Dans le cadre de l'adoption de ces derniers, il fait l'objet d'un débat particulier au sein du conseil de Paris. |
|
11290 |
+ |
|
11183 | 11291 |
##### CHAPITRE III : Dispositions spécifiques aux communes de Marseille et de Lyon |
11184 | 11292 |
|
11185 | 11293 |
###### Section 1 : Organisation |
... | ... |
@@ -11504,7 +11612,7 @@ Il est fait exception à la règle du premier alinéa de l'article L. 2121-17 : |
11504 | 11612 |
|
11505 | 11613 |
######## Article L2541-5 |
11506 | 11614 |
|
11507 |
-Le conseil municipal fixe son règlement intérieur. |
|
11615 |
+Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement. |
|
11508 | 11616 |
|
11509 | 11617 |
Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif. |
11510 | 11618 |
|
... | ... |
@@ -12754,9 +12862,9 @@ III.-Pour l'application de l'article L. 2221-5-1, après les mots : " sur un com |
12754 | 12862 |
|
12755 | 12863 |
I.-Les articles L. 2223-1 à L. 2223-19 et le dernier alinéa de l'article L. 2223-42 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV. |
12756 | 12864 |
|
12757 |
-II.-Pour l'application de l'article L. 2223-1, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé : |
|
12865 |
+II.-Pour l'application de l'article L. 2223-1, les mots : " 2 000 habitants " sont remplacés par les mots : " 20 000 habitants ". |
|
12758 | 12866 |
|
12759 |
-" Les communes disposent d'un délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics, pour mettre en oeuvre les dispositions prévues par le présent article. " |
|
12867 |
+Les communes disposent d'un délai courant jusqu'au 31 décembre 2020 pour mettre en œuvre le présent II. |
|
12760 | 12868 |
|
12761 | 12869 |
III.-Pour son application, l'article L. 2223-19 est ainsi rédigé : |
12762 | 12870 |
|
... | ... |
@@ -12792,7 +12900,7 @@ VI. – Pour l'application de l'article L. 2224-6, les mots : " si les deux serv |
12792 | 12900 |
|
12793 | 12901 |
########## Article L2573-27 |
12794 | 12902 |
|
12795 |
-Les communes doivent assurer, au plus tard le 31 décembre 2015, le service de la distribution d'eau potable et, au plus tard le 31 décembre 2020, le service de l'assainissement. |
|
12903 |
+Les communes doivent assurer le service de la distribution d'eau potable et le service de l'assainissement au plus tard le 31 décembre 2024. Les communes présentent un plan prévisionnel d'équipement et de mise à niveau relatif aux services de distribution d'eau potable et d'assainissement au plus tard le 31 décembre 2019. |
|
12796 | 12904 |
|
12797 | 12905 |
########## Article L2573-28 |
12798 | 12906 |
|
... | ... |
@@ -12828,13 +12936,13 @@ Un décret fixe les modalités d'application du présent article afin notamment |
12828 | 12936 |
|
12829 | 12937 |
########## Article L2573-30 |
12830 | 12938 |
|
12831 |
-I.-Les deux premiers alinéas de l'article L. 2224-13, l'article L. 2224-14, le premier alinéa de l'article L. 2224-15 et le premier alinéa de l'article L. 2224-16 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV. |
|
12939 |
+I. – Les deux premiers alinéas de l'article L. 2224-13, l'article L. 2224-14, le premier alinéa de l'article L. 2224-15 et le premier alinéa de l'article L. 2224-16 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV. |
|
12832 | 12940 |
|
12833 |
-II.-Au premier alinéa de l'article L. 2224-13, les mots : ", éventuellement en liaison avec les départements et les régions, " sont supprimés. |
|
12941 |
+II. – Au premier alinéa de l'article L. 2224-13, les mots : ", éventuellement en liaison avec les départements et les régions, " sont supprimés. |
|
12834 | 12942 |
|
12835 |
-III.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2224-15, les mots : " dans le cadre des plans de prévention et de gestion des déchets prévus à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement " sont remplacés par les mots : " dans le cadre de la réglementation applicable localement ". |
|
12943 |
+III. – Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2224-15, les mots : " dans le cadre des plans de prévention et de gestion des déchets prévus à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement " sont remplacés par les mots : " dans le cadre de la réglementation applicable localement ". |
|
12836 | 12944 |
|
12837 |
-IV.-L'ensemble des prestations prévues au présent paragraphe doit être assuré au plus tard le 31 décembre 2011. |
|
12945 |
+IV. – L'ensemble des prestations prévues au présent paragraphe doit être assuré au plus tard le 31 décembre 2024. Les communes présentent un plan prévisionnel d'équipement et de mise à niveau relatif au service de la collecte et du traitement des déchets au plus tard le 31 décembre 2019. |
|
12838 | 12946 |
|
12839 | 12947 |
######### Sous-paragraphe 4 : Halles, marchés et poids publics |
12840 | 12948 |
|
... | ... |
@@ -13310,7 +13418,7 @@ Le conseil départemental a son siège à l'hôtel du département. |
13310 | 13418 |
|
13311 | 13419 |
######## Article L3121-8 |
13312 | 13420 |
|
13313 |
-Le conseil départemental établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif. |
|
13421 |
+Le conseil départemental établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent son renouvellement. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif. |
|
13314 | 13422 |
|
13315 | 13423 |
####### Sous-section 2 : Réunion. |
13316 | 13424 |
|
... | ... |
@@ -13420,6 +13528,10 @@ Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3121-18, en cas d'urgence, le d |
13420 | 13528 |
|
13421 | 13529 |
Le président rend compte dès l'ouverture de la séance du conseil départemental, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. |
13422 | 13530 |
|
13531 |
+######## Article L3121-19-1 |
|
13532 |
+ |
|
13533 |
+Les rapports sur chacune des affaires qui doivent être soumises à la commission permanente sont transmis huit jours au moins avant sa réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-19. |
|
13534 |
+ |
|
13423 | 13535 |
######## Article L3121-20 |
13424 | 13536 |
|
13425 | 13537 |
Les conseillers départementaux ont le droit d'exposer en séance du conseil départemental des questions orales ayant trait aux affaires du département. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen. |
... | ... |
@@ -13436,7 +13548,7 @@ Ce rapport spécial donne lieu à un débat. |
13436 | 13548 |
|
13437 | 13549 |
Après l'élection de sa commission permanente dans les conditions prévues à l'article L. 3122-5, le conseil départemental peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions à la commission permanente conformément aux dispositions de l'article L. 3211-2. |
13438 | 13550 |
|
13439 |
-De même, le conseil départemental peut déléguer à son président l'exercice de certaines de ses attributions en vertu des articles L. 3211-2, L. 3221-11, L. 3221-12 et L. 3221-12-1. |
|
13551 |
+De même, le conseil départemental peut déléguer à son président l'exercice de certaines de ses attributions en vertu des articles L. 3211-2, L. 3221-10-1, L. 3221-11, L. 3221-12 et L. 3221-12-1. |
|
13440 | 13552 |
|
13441 | 13553 |
En ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 3121-19, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers départementaux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit. |
13442 | 13554 |
|
... | ... |
@@ -13891,12 +14003,14 @@ L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget du |
13891 | 14003 |
|
13892 | 14004 |
Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. |
13893 | 14005 |
|
13894 |
-Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
14006 |
+Cette transmission s'effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. |
|
13895 | 14007 |
|
13896 |
-Le président du conseil départemental certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. |
|
14008 |
+Le président du conseil départemental peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. |
|
13897 | 14009 |
|
13898 | 14010 |
La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes. |
13899 | 14011 |
|
14012 |
+La publication des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sur papier. Elle peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions, fixées par un décret en Conseil d'Etat, de nature à garantir leur authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité d'affichage des actes a lieu, par extraits, à l'hôtel du département et un exemplaire sur papier des actes est mis à la disposition du public. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. |
|
14013 |
+ |
|
13900 | 14014 |
###### Article L3131-2 |
13901 | 14015 |
|
13902 | 14016 |
Sont soumis aux dispositions de l'article L. 3131-1 les actes suivants : |
... | ... |
@@ -13923,6 +14037,8 @@ b) Des délibérations relatives aux taux de promotion pour l'avancement de grad |
13923 | 14037 |
|
13924 | 14038 |
Les actes réglementaires pris par les autorités départementales sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
13925 | 14039 |
|
14040 |
+La publication au recueil des actes administratifs des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sur papier. Elle peut l'être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. |
|
14041 |
+ |
|
13926 | 14042 |
###### Article L3131-4 |
13927 | 14043 |
|
13928 | 14044 |
Les actes pris au nom du département et autres que ceux mentionnés à l'article L. 3131-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés. |
... | ... |
@@ -14015,24 +14131,12 @@ Le département voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu'une auto |
14015 | 14131 |
|
14016 | 14132 |
###### Article L3211-1 |
14017 | 14133 |
|
14018 |
-Le conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du département. |
|
14134 |
+Le conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du département dans les domaines de compétences que la loi lui attribue. |
|
14019 | 14135 |
|
14020 |
-Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi. |
|
14136 |
+Il est compétent pour mettre en œuvre toute aide ou action relative à la prévention ou à la prise en charge des situations de fragilité, au développement social, à l'accueil des jeunes enfants et à l'autonomie des personnes. Il est également compétent pour faciliter l'accès aux droits et aux services des publics dont il a la charge. |
|
14021 | 14137 |
|
14022 | 14138 |
Il a compétence pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale sur le territoire départemental, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des régions et des communes. |
14023 | 14139 |
|
14024 |
-###### Article L3211-1-1 |
|
14025 |
- |
|
14026 |
-Le conseil général peut, à son initiative ou saisi d'une demande en ce sens du conseil d'une métropole, transférer à celle-ci, dans les limites de son territoire, les compétences suivantes : |
|
14027 |
- |
|
14028 |
-1° Les compétences exercées par le département en matière de développement économique en application des articles L. 3231-1 à L. 3231-3, L. 3231-4, L. 3231-5 et L. 3231-7, ou une partie d'entre elles ; |
|
14029 |
- |
|
14030 |
-2° Les compétences exercées par le département en matière de personnes âgées et d'action sociale en application des articles L. 113-2, L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles, ou une partie d'entre elles ; |
|
14031 |
- |
|
14032 |
-3° La compétence en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des collèges. A ce titre, la métropole assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont elle a la charge ; |
|
14033 |
- |
|
14034 |
-4° Les compétences exercées par le département en matière de tourisme en application du chapitre II du titre III du livre Ier du code du tourisme, en matière culturelle en application des articles L. 410-2 à L. 410-4 du code du patrimoine et en matière de construction, d'exploitation et d'entretien des équipements et infrastructures destinés à la pratique du sport, ou une partie d'entre elles. |
|
14035 |
- |
|
14036 | 14140 |
###### Article L3211-2 |
14037 | 14141 |
|
14038 | 14142 |
Le conseil départemental peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à L. 1612-15. |
... | ... |
@@ -14053,7 +14157,7 @@ Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil départemental peut également d |
14053 | 14157 |
|
14054 | 14158 |
7° D'accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats d'assurance ; |
14055 | 14159 |
|
14056 |
-8° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité ; |
|
14160 |
+8° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité ; |
|
14057 | 14161 |
|
14058 | 14162 |
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, sans préjudice des dispositions de l'article L. 3221-10 qui lui permettent de le faire à titre conservatoire, quelles que soient les conditions et charges ; |
14059 | 14163 |
|
... | ... |
@@ -14067,7 +14171,9 @@ Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil départemental peut également d |
14067 | 14171 |
|
14068 | 14172 |
14° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire du département ; |
14069 | 14173 |
|
14070 |
-15° D'autoriser, au nom du département, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont il est membre. |
|
14174 |
+15° D'autoriser, au nom du département, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont il est membre ; |
|
14175 |
+ |
|
14176 |
+16° De demander à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil départemental, l'attribution de subventions. |
|
14071 | 14177 |
|
14072 | 14178 |
Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ces délégations. |
14073 | 14179 |
|
... | ... |
@@ -14263,7 +14369,7 @@ Le président du conseil départemental rend compte à la plus proche réunion u |
14263 | 14369 |
|
14264 | 14370 |
###### Article L3221-11-1 |
14265 | 14371 |
|
14266 |
-Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 3221-11, la délibération du conseil départemental ou de la commission permanente chargeant le président du conseil départemental de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché. |
|
14372 |
+Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 3221-11, la délibération du conseil départemental ou de la commission permanente chargeant le président du conseil départemental de souscrire un marché ou un accord-cadre déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché ou de cet accord-cadre. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché ou de l'accord-cadre. |
|
14267 | 14373 |
|
14268 | 14374 |
###### Article L3221-12 |
14269 | 14375 |
|
... | ... |
@@ -14323,15 +14429,17 @@ Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties |
14323 | 14429 |
|
14324 | 14430 |
####### Article L3231-4-1 |
14325 | 14431 |
|
14326 |
-I. - Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 3231-4 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par un département : |
|
14432 |
+I.-Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 3231-4 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par un département : |
|
14327 | 14433 |
|
14328 | 14434 |
1° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisés par les organismes d'habitations à loyer modéré ou les sociétés d'économie mixte ; |
14329 | 14435 |
|
14330 | 14436 |
2° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'Etat ou adossés en tout ou partie à des ressources défiscalisées ; |
14331 | 14437 |
|
14332 |
-3° En application du plan départemental prévu à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. |
|
14438 |
+3° En application du plan départemental prévu à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ; |
|
14439 |
+ |
|
14440 |
+4° Pour les opérations prévues à l'article L. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation. |
|
14333 | 14441 |
|
14334 |
-II. - Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 3231-4 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts accordées par un département pour des opérations d'aménagement réalisées dans les conditions définies par les articles L. 300-4 à L. 300-5-2 du code de l'urbanisme, à la double condition que ces opérations : |
|
14442 |
+II.-Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 3231-4 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts accordées par un département pour des opérations d'aménagement réalisées dans les conditions définies par les articles L. 300-4 à L. 300-5-2 du code de l'urbanisme, à la double condition que ces opérations : |
|
14335 | 14443 |
|
14336 | 14444 |
- concernent principalement la construction de logements ; |
14337 | 14445 |
- soient situées dans des communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l'article 232 du code général des impôts ou dans des communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique identifiées en application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation. |
... | ... |
@@ -14377,16 +14485,22 @@ Lors de l'élaboration de son programme d'aide, le département prend en compte |
14377 | 14485 |
|
14378 | 14486 |
####### Article L3232-1-1 |
14379 | 14487 |
|
14380 |
-Pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire, le département met à la disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale qui ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l'exercice de leurs compétences dans le domaine de l'assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l'entretien des milieux aquatiques une assistance technique dans des conditions déterminées par convention. |
|
14488 |
+Pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire, le département met à la disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale qui ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l'exercice de leurs compétences dans le domaine de l'assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l'entretien des milieux aquatiques, de la voirie, de l'aménagement et de l'habitat une assistance technique dans des conditions déterminées par convention. |
|
14381 | 14489 |
|
14382 | 14490 |
Le département peut déléguer ces missions d'assistance technique à un syndicat mixte constitué en application de l'article L. 5721-2 dont il est membre. |
14383 | 14491 |
|
14384 |
-Dans les départements d'outre-mer, cette mise à disposition est exercée par les offices de l'eau prévus à l'article L. 213-13 du code de l'environnement. |
|
14492 |
+Dans les départements d'outre-mer, cette mise à disposition est exercée, dans les domaines de l'assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l'entretien des milieux aquatiques, par les offices de l'eau prévus à l'article L. 213-13 du code de l'environnement. |
|
14385 | 14493 |
|
14386 |
-En Corse, ces missions peuvent être exercées par la collectivité territoriale de Corse ou par l'un de ses établissements publics. |
|
14494 |
+En Corse, les missions d'assistance technique prévues au premier alinéa du présent article peuvent être exercées par la collectivité territoriale de Corse ou par l'un de ses établissements publics. |
|
14387 | 14495 |
|
14388 | 14496 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les critères de détermination des communes et des établissements visés au premier alinéa et les conditions de rémunération de cette mise à disposition. |
14389 | 14497 |
|
14498 |
+####### Article L3232-1-2 |
|
14499 |
+ |
|
14500 |
+Par dérogation à l'article L. 1511-2, le département peut, par convention avec la région et en complément de celle-ci, participer, par des subventions, au financement d'aides accordées par la région en faveur d'organisations de producteurs au sens des articles L. 551-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et d'entreprises exerçant une activité de production, de commercialisation et de transformation de produits agricoles, de produits de la forêt ou de produits de la pêche. Ces aides du département ont pour objet de permettre à ces organisations et à ces entreprises d'acquérir, de moderniser ou d'améliorer l'équipement nécessaire à la production, à la transformation, au stockage ou à la commercialisation de leurs produits, ou de mettre en œuvre des mesures en faveur de l'environnement. |
|
14501 |
+ |
|
14502 |
+Ces aides s'inscrivent dans un programme de développement rural et régional ou dans un régime d'aides existant au sens du droit européen, notifié ou exempté de notification. |
|
14503 |
+ |
|
14390 | 14504 |
###### Section 2 : Electrification |
14391 | 14505 |
|
14392 | 14506 |
####### Article L3232-2 |
... | ... |
@@ -14409,10 +14523,6 @@ Ces aides sont attribuées conformément aux stipulations d'une convention concl |
14409 | 14523 |
|
14410 | 14524 |
##### CHAPITRE III : Dispositions diverses |
14411 | 14525 |
|
14412 |
-###### Article L3233-1 |
|
14413 |
- |
|
14414 |
-Le département apporte aux communes qui le demandent son soutien à l'exercice de leurs compétences. |
|
14415 |
- |
|
14416 | 14526 |
#### TITRE IV : GESTION DES SERVICES PUBLICS |
14417 | 14527 |
|
14418 | 14528 |
##### CHAPITRE UNIQUE |
... | ... |
@@ -14671,7 +14781,7 @@ b) Le produit des autres contributions et taxes prévues par la législation en |
14671 | 14781 |
|
14672 | 14782 |
4° La part départementale de la taxe d'aménagement destinée au financement des espaces naturels sensibles, prévue à l'article L. 331-3 du code de l'urbanisme ; |
14673 | 14783 |
|
14674 |
-5° Le droit de consommation sur les tabacs prévu à l'article 575 E bis du code général des impôts pour les départements mentionnés à l'article L. 3431-2 du présent code et à l'article 575 E du code général des impôts pour les départements mentionnés à l'article L. 3441-1 du présent code ; |
|
14784 |
+5° (Abrogé) |
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14675 | 14785 |
|
14676 | 14786 |
6° L'octroi de mer perçu par le département de la Guyane en application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer ; |
14677 | 14787 |
|
... | ... |
@@ -16284,6 +16394,8 @@ Sont également obligatoires pour le Département de Mayotte : |
16284 | 16394 |
|
16285 | 16395 |
2° Toute dépense liée à l'exercice d'une compétence transférée par l'Etat à compter de la même date. |
16286 | 16396 |
|
16397 |
+4° Les dépenses d'entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés. |
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16398 |
+ |
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16287 | 16399 |
##### CHAPITRE III : Recettes |
16288 | 16400 |
|
16289 | 16401 |
###### Article L3543-1 |
... | ... |
@@ -16682,9 +16794,9 @@ La métropole de Lyon est substituée à la communauté urbaine de Lyon au sein |
16682 | 16794 |
|
16683 | 16795 |
La métropole de Lyon et le département du Rhône sont membres de droit des syndicats mixtes auxquels appartient le département du Rhône au 31 décembre 2014 lorsque ces syndicats sont compétents sur leur territoire respectif. Ils sont également membres de droit des syndicats mixtes qui assurent la gestion d'équipements portuaires ou aéroportuaires. |
16684 | 16796 |
|
16685 |
-Lorsque la métropole de Lyon transfère à un syndicat mixte chargé des transports les compétences d'infrastructures de transports collectifs urbains, de gestion et d'exploitation des réseaux de transports collectifs urbains, elle peut conserver toutes les autres compétences liées à sa qualité d'autorité organisatrice de la mobilité au sens de l'article L. 1231-1 du code des transports. |
|
16797 |
+Lorsque la métropole de Lyon transfère à un syndicat mixte chargé des transports les compétences d'infrastructures de transports collectifs, de gestion et d'exploitation des réseaux de transports collectifs, elle peut conserver toutes les autres compétences liées à sa qualité d'autorité organisatrice de la mobilité au sens de l'article L. 1231-1 du code des transports. |
|
16686 | 16798 |
|
16687 |
-Elle peut intégrer un syndicat mixte chargé de coordonner, d'organiser et de gérer les transports collectifs urbains de la métropole de Lyon et les transports collectifs réguliers du département du Rhône et des autres autorités organisatrices de ce département. |
|
16799 |
+Elle peut intégrer un syndicat mixte chargé de coordonner, d'organiser et de gérer les transports collectifs de la métropole de Lyon et les transports collectifs réguliers du département du Rhône et des autres autorités organisatrices de ce département. |
|
16688 | 16800 |
|
16689 | 16801 |
###### Article L3641-9 |
16690 | 16802 |
|
... | ... |
@@ -16800,11 +16912,15 @@ Le président du conseil de la communauté urbaine de Lyon et le président du c |
16800 | 16912 |
|
16801 | 16913 |
##### Article L3651-3 |
16802 | 16914 |
|
16803 |
-I. ― L'ensemble des personnels de la communauté urbaine de Lyon relèvent de plein droit de la métropole de Lyon, dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. |
|
16915 |
+I. – L'ensemble des personnels de la communauté urbaine de Lyon relèvent de plein droit de la métropole de Lyon, dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. |
|
16916 |
+ |
|
16917 |
+Le I bis de l'article L. 5111-7 est applicable. |
|
16918 |
+ |
|
16919 |
+II. – Les services ou parties de service des communes qui participent à l'exercice des compétences mentionnées à l'article L. 3641-1 et attributions mentionnées au 9 du I de l'article L. 3642-2 sont transférés à la métropole de Lyon, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-4-1. Pour l'application de ce même article, l'autorité territoriale est le président du conseil de la métropole. |
|
16804 | 16920 |
|
16805 |
-II.-Les services ou parties de service des communes qui participent à l'exercice des compétences mentionnées à l'article L. 3641-1 et attributions mentionnées au 9 du I de l'article L. 3642-2 sont transférés à la métropole de Lyon, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-4-1. Pour l'application de ce même article, l'autorité territoriale est le président du conseil de la métropole. |
|
16921 |
+Le I bis de l'article L. 5111-7 est applicable. |
|
16806 | 16922 |
|
16807 |
-III.-Les services ou parties de service du département qui participent à l'exercice des compétences mentionnées à l'article L. 3641-2 sont transférés à la métropole de Lyon dans les conditions définies ci-après. |
|
16923 |
+III. – Les services ou parties de service du département qui participent à l'exercice des compétences mentionnées à l'article L. 3641-2 sont transférés à la métropole de Lyon dans les conditions définies ci-après. |
|
16808 | 16924 |
|
16809 | 16925 |
La date et les modalités de ce transfert font l'objet d'une convention entre le département et la métropole, prise après avis du comité technique compétent pour le département et pour la métropole. Toutefois, dans le cadre d'une bonne organisation des services, cette convention peut prévoir que le département conserve tout ou partie du service concerné par le transfert de compétences, à raison du caractère partiel de ce dernier. |
16810 | 16926 |
|
... | ... |
@@ -16816,11 +16932,13 @@ A la date d'entrée en vigueur des transferts définitifs des services ou partie |
16816 | 16932 |
|
16817 | 16933 |
Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire du département sont assimilés à des services accomplis dans la métropole. |
16818 | 16934 |
|
16935 |
+En matière de protection sociale complémentaire, les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice des participations qui leur étaient applicables au titre d'un label prévu à l'article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. |
|
16936 |
+ |
|
16819 | 16937 |
Les fonctionnaires de l'Etat et hospitaliers détachés à la date du transfert auprès du département et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la métropole de Lyon sont placés en position de détachement auprès de la métropole de Lyon pour la durée de leur détachement restant à courir. |
16820 | 16938 |
|
16821 |
-IV.-Les services ou parties de service de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences mentionnées à l'article L. 3641-5 sont mis à disposition de la métropole par la convention prévue au même article. |
|
16939 |
+IV. – Les services ou parties de service de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences mentionnées à l'article L. 3641-5 sont mis à disposition de la métropole par la convention prévue au même article. |
|
16822 | 16940 |
|
16823 |
-V.-Les services ou parties de service de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences mentionnées à l'article L. 3641-7 sont transférés à la métropole de Lyon, dans les conditions prévues aux articles 80 à 88 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Pour l'application de ces mêmes articles, l'autorité territoriale est le président du conseil de la métropole. |
|
16941 |
+V. – Les services ou parties de service de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences mentionnées à l'article L. 3641-7 sont transférés à la métropole de Lyon, dans les conditions prévues aux articles 80 à 88 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Pour l'application de ces mêmes articles, l'autorité territoriale est le président du conseil de la métropole. |
|
16824 | 16942 |
|
16825 | 16943 |
##### Article L3651-4 |
16826 | 16944 |
|
... | ... |
@@ -17452,7 +17570,7 @@ L'emplacement de l'hôtel de la région sur le territoire régional est détermi |
17452 | 17570 |
|
17453 | 17571 |
######## Article L4132-6 |
17454 | 17572 |
|
17455 |
-Le conseil régional établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif. |
|
17573 |
+Le conseil régional établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent son renouvellement. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif. |
|
17456 | 17574 |
|
17457 | 17575 |
####### Sous-section 2 : Réunions. |
17458 | 17576 |
|
... | ... |
@@ -17568,6 +17686,10 @@ Sans préjudice des dispositions de l'article L. 4132-17, en cas d'urgence, le d |
17568 | 17686 |
|
17569 | 17687 |
Le président rend compte dès l'ouverture de la séance du conseil régional, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. |
17570 | 17688 |
|
17689 |
+######## Article L4132-18-1 |
|
17690 |
+ |
|
17691 |
+Les rapports sur chacune des affaires qui doivent être soumises à la commission permanente sont transmis huit jours au moins avant sa réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-18. |
|
17692 |
+ |
|
17571 | 17693 |
######## Article L4132-19 |
17572 | 17694 |
|
17573 | 17695 |
Chaque année le président rend compte au conseil régional, par un rapport spécial, de la situation de la région, de l'état d'exécution du plan régional, ainsi que de l'activité et du financement des différents services de la région et des organismes qui dépendent de celle-ci. Le rapport précise l'état d'exécution des délibérations du conseil régional et de la situation financière de la région. |
... | ... |
@@ -17582,7 +17704,7 @@ Les conseillers régionaux ont le droit d'exposer en séance du conseil régiona |
17582 | 17704 |
|
17583 | 17705 |
Après l'élection de sa commission permanente, dans les conditions prévues à l'article L. 4133-5, le conseil régional peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente conformément aux dispositions de l'article L. 4221-5. |
17584 | 17706 |
|
17585 |
-De même, le conseil régional peut déléguer à son président l'exercice de certaines de ses attributions en vertu des articles L. 4221-5 et L. 4231-8. |
|
17707 |
+De même, le conseil régional peut déléguer à son président l'exercice de certaines de ses attributions en vertu des articles L. 4221-5, L. 4231-7-1 et L. 4231-8. |
|
17586 | 17708 |
|
17587 | 17709 |
En ce cas et par dérogation aux dispositions de l'article L. 4132-18, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers régionaux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit. |
17588 | 17710 |
|
... | ... |
@@ -17736,6 +17858,8 @@ L'élection des membres de la commission permanente peut être contestée dans l |
17736 | 17858 |
|
17737 | 17859 |
Le conseil économique, social et environnemental régional est, auprès du conseil régional et du président du conseil régional, une assemblée consultative. |
17738 | 17860 |
|
17861 |
+Il a pour mission d'informer le conseil régional sur les enjeux et conséquences économiques, sociaux et environnementaux des politiques régionales, de participer aux consultations organisées à l'échelle régionale, ainsi que de contribuer à des évaluations et à un suivi des politiques publiques régionales. |
|
17862 |
+ |
|
17739 | 17863 |
###### Section 2 : Composition. |
17740 | 17864 |
|
17741 | 17865 |
####### Article L4134-2 |
... | ... |
@@ -18129,12 +18253,14 @@ L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget de |
18129 | 18253 |
|
18130 | 18254 |
Les actes pris par les autorités régionales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans la région. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. |
18131 | 18255 |
|
18132 |
-Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
18256 |
+Cette transmission s'effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. |
|
18133 | 18257 |
|
18134 |
-Le président du conseil régional certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. |
|
18258 |
+Le président du conseil régional peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. |
|
18135 | 18259 |
|
18136 | 18260 |
La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans la région peut être apportée par tous moyens. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes. |
18137 | 18261 |
|
18262 |
+La publication des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sur papier. Elle peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions, fixées par un décret en Conseil d'Etat, de nature à garantir leur authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité d'affichage des actes a lieu, par extraits, à l'hôtel de la région et un exemplaire sur papier des actes est mis à la disposition du public. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. |
|
18263 |
+ |
|
18138 | 18264 |
###### Article L4141-2 |
18139 | 18265 |
|
18140 | 18266 |
Sont soumis aux dispositions de l'article L. 4141-1 les actes suivants : |
... | ... |
@@ -18161,6 +18287,8 @@ Sont soumis aux dispositions de l'article L. 4141-1 les actes suivants : |
18161 | 18287 |
|
18162 | 18288 |
Les actes réglementaires pris par les autorités régionales sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
18163 | 18289 |
|
18290 |
+La publication au recueil des actes administratifs des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sur papier. Elle peut l'être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. |
|
18291 |
+ |
|
18164 | 18292 |
###### Article L4141-4 |
18165 | 18293 |
|
18166 | 18294 |
Les actes pris au nom de la région et autres que ceux mentionnés à l'article L. 4141-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés. |
... | ... |
@@ -18257,6 +18385,8 @@ La région a pour mission, dans le respect des attributions des départements et |
18257 | 18385 |
|
18258 | 18386 |
4° La réalisation d'équipements collectifs présentant un intérêt régional direct, avec l'accord et pour le compte de collectivités locales, de groupements de collectivités locales, d'autres établissements publics ou de l'Etat ; |
18259 | 18387 |
|
18388 |
+4° bis Le financement des voies et des axes routiers qui, par leurs caractéristiques, constituent des itinéraires d'intérêt régional et sont identifiés par le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu aux articles L. 4251-1 et suivants ; |
|
18389 |
+ |
|
18260 | 18390 |
5° Toute participation à des dépenses de fonctionnement liées à des opérations d'intérêt régional direct ; |
18261 | 18391 |
|
18262 | 18392 |
6° Toutes interventions dans le domaine économique, dans les mêmes conditions et limites que celles prévues pour les départements par les articles L. 3231-1 à L. 3231-3, L. 3231-6 et L. 3232-4 sans préjudice des dispositions des 7° et 8° du présent article. Ces mesures doivent faire l'objet d'une consultation préalable des conseils municipaux et des conseils départementaux concernés ; |
... | ... |
@@ -18281,7 +18411,9 @@ Dans le cadre de cette convention, des départements, des communes ou leurs grou |
18281 | 18411 |
|
18282 | 18412 |
Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent pas détenir des parts ou actions d'une société de gestion d'un fonds d'investissements de proximité. |
18283 | 18413 |
|
18284 |
-12° Le versement de dotations pour la constitution de fonds de participation tels que prévus à l'article 44 du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999, à l'organisme gestionnaire sélectionné selon les modalités prévues par ce même article, pour la mise en œuvre d'opérations d'ingénierie financière à vocation régionale. |
|
18414 |
+12° Le versement de dotations pour la constitution de fonds de participation tels que prévus à l'article 44 du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999, à l'organisme gestionnaire sélectionné selon les modalités prévues par ce même article, pour la mise en œuvre d'opérations d'ingénierie financière à vocation régionale ; |
|
18415 |
+ |
|
18416 |
+13° La coordination, au moyen d'une plateforme de services numériques qu'elle anime, de l'acquisition et de la mise à jour des données géographiques de référence nécessaires à la description détaillée de son territoire ainsi qu'à l'observation et à l'évaluation de ses politiques territoriales, données dont elle favorise l'accès et la réutilisation ; |
|
18285 | 18417 |
|
18286 | 18418 |
La région conclut, avec l'organisme gestionnaire du fonds de participation et avec l'autorité de gestion du programme opérationnel régional des fonds structurels, une convention déterminant, notamment, l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds, l'information de l'autorité de gestion sur l'utilisation du fonds ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds. |
18287 | 18419 |
|
... | ... |
@@ -18291,14 +18423,16 @@ La région conclut, avec l'organisme gestionnaire du fonds de participation et a |
18291 | 18423 |
|
18292 | 18424 |
###### Article L4221-1 |
18293 | 18425 |
|
18294 |
-Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région. |
|
18295 |
- |
|
18296 |
-Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et sur tous les objets d'intérêt régional dont il est saisi. |
|
18426 |
+Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région dans les domaines de compétences que la loi lui attribue. |
|
18297 | 18427 |
|
18298 |
-Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région et l'aménagement de son territoire, ainsi que pour assurer la préservation de son identité et la promotion des langues régionales, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des départements et des communes. |
|
18428 |
+Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région, le soutien à l'accès au logement et à l'amélioration de l'habitat, le soutien à la politique de la ville et à la rénovation urbaine et le soutien aux politiques d'éducation et l'aménagement et l'égalité de ses territoires, ainsi que pour assurer la préservation de son identité et la promotion des langues régionales, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des départements et des communes. |
|
18299 | 18429 |
|
18300 | 18430 |
Il peut engager des actions complémentaires de celles de l'Etat, des autres collectivités territoriales et des établissements publics situés dans la région, dans les domaines et les conditions fixés par les lois déterminant la répartition des compétences entre l'Etat, les communes, les départements et les régions. |
18301 | 18431 |
|
18432 |
+Un conseil régional ou, par délibérations concordantes, plusieurs conseils régionaux peuvent présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires, en vigueur ou en cours d'élaboration, concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement d'une, de plusieurs ou de l'ensemble des régions. |
|
18433 |
+ |
|
18434 |
+Les propositions adoptées par les conseils régionaux en application du quatrième alinéa du présent article sont transmises par les présidents de conseil régional au Premier ministre et au représentant de l'Etat dans les régions concernées. |
|
18435 |
+ |
|
18302 | 18436 |
###### Article L4221-1-1 |
18303 | 18437 |
|
18304 | 18438 |
Le conseil régional peut, à son initiative ou saisi d'une demande en ce sens du conseil d'une métropole, transférer à celle-ci, dans les limites de son territoire, les compétences suivantes : |
... | ... |
@@ -18349,7 +18483,7 @@ Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil régional peut également délé |
18349 | 18483 |
|
18350 | 18484 |
6° D'accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats d'assurance ; |
18351 | 18485 |
|
18352 |
-7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité ; |
|
18486 |
+7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité ; |
|
18353 | 18487 |
|
18354 | 18488 |
8° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, sans préjudice des dispositions de l'article L. 4231-7 qui lui permettent de le faire à titre conservatoire, quelles que soient les conditions et charges ; |
18355 | 18489 |
|
... | ... |
@@ -18361,7 +18495,9 @@ Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil régional peut également délé |
18361 | 18495 |
|
18362 | 18496 |
12° D'autoriser, au nom de la région, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre ; |
18363 | 18497 |
|
18364 |
-13° De procéder, après avis du comité régional de programmation, à l'attribution et à la mise en œuvre des subventions liées à la gestion des fonds européens dont la région est l'autorité de gestion |
|
18498 |
+13° De procéder, après avis du comité régional de programmation, à l'attribution et à la mise en œuvre des subventions liées à la gestion des fonds européens dont la région est l'autorité de gestion ; |
|
18499 |
+ |
|
18500 |
+14° De demander à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil régional, l'attribution de subventions. |
|
18365 | 18501 |
|
18366 | 18502 |
Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ces délégations. |
18367 | 18503 |
|
... | ... |
@@ -18429,7 +18565,7 @@ Le président du conseil régional rend compte à la plus proche réunion utile |
18429 | 18565 |
|
18430 | 18566 |
###### Article L4231-8-1 |
18431 | 18567 |
|
18432 |
-Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 4231-8, la délibération du conseil régional ou de la commission permanente chargeant le président du conseil régional de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché. |
|
18568 |
+Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 4231-8, la délibération du conseil régional ou de la commission permanente chargeant le président du conseil régional de souscrire un marché ou un accord-cadre déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché ou de cet accord-cadre. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché ou de l'accord-cadre. |
|
18433 | 18569 |
|
18434 | 18570 |
###### Article L4231-8-2 |
18435 | 18571 |
|
... | ... |
@@ -18527,15 +18663,17 @@ Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties |
18527 | 18663 |
|
18528 | 18664 |
####### Article L4253-2 |
18529 | 18665 |
|
18530 |
-I. - Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 4253-1 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par une région : |
|
18666 |
+I.-Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 4253-1 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par une région : |
|
18531 | 18667 |
|
18532 | 18668 |
1° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisées par les organismes d'habitations à loyer modéré ou les sociétés d'économie mixte ; |
18533 | 18669 |
|
18534 | 18670 |
2° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'Etat ou adossés en tout ou partie à des ressources défiscalisées ; |
18535 | 18671 |
|
18536 |
-3° En application du plan départemental prévu à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. |
|
18672 |
+3° En application du plan départemental prévu à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ; |
|
18673 |
+ |
|
18674 |
+4° Pour les opérations prévues à l'article L. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation. |
|
18537 | 18675 |
|
18538 |
-II. - Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 4253-1 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts accordées par une région pour des opérations d'aménagement réalisées dans les conditions définies par les articles L. 300-4 à L. 300-5-2 du code de l'urbanisme, à la double condition que ces opérations : |
|
18676 |
+II.-Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 4253-1 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts accordées par une région pour des opérations d'aménagement réalisées dans les conditions définies par les articles L. 300-4 à L. 300-5-2 du code de l'urbanisme, à la double condition que ces opérations : |
|
18539 | 18677 |
|
18540 | 18678 |
- concernent principalement la construction de logements ; |
18541 | 18679 |
- soient situées dans des communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l'article 232 du code général des impôts ou dans des communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique identifiées en application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation. |
... | ... |
@@ -18811,7 +18949,9 @@ Sont obligatoires pour la région : |
18811 | 18949 |
|
18812 | 18950 |
10° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ; |
18813 | 18951 |
|
18814 |
-11° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers. |
|
18952 |
+11° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers (1) ; |
|
18953 |
+ |
|
18954 |
+13° Les dépenses d'entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés. |
|
18815 | 18955 |
|
18816 | 18956 |
##### CHAPITRE II : Dépenses imprévues |
18817 | 18957 |
|
... | ... |
@@ -20213,13 +20353,13 @@ Les pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département par l'arti |
20213 | 20353 |
|
20214 | 20354 |
######## Article L4424-37 |
20215 | 20355 |
|
20216 |
-Les plans de prévention et de gestion des déchets prévus aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 du code de l'environnement sont élaborés, à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse, par une commission composée de représentants de la collectivité territoriale de Corse, des départements, des communes et de leurs groupements compétents en matière de collecte ou de traitement des déchets, des services et organismes de l'Etat concernés, notamment l'agence régionale de santé, des chambres consulaires, des organisations professionnelles concourant à la production et à la gestion des déchets et des associations agréées de protection de l'environnement. |
|
20356 |
+Le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu à l'article L. 541-13 du code de l'environnement est élaboré, à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse, par une commission composée de représentants de la collectivité territoriale de Corse, des départements, des communes et de leurs groupements compétents en matière de collecte ou de traitement des déchets, des services et organismes de l'Etat concernés, notamment l'agence régionale de santé, des chambres consulaires, des organisations professionnelles concourant à la production et à la gestion des déchets et des associations agréées de protection de l'environnement. |
|
20217 | 20357 |
|
20218 |
-Par dérogation aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 du code de l'environnement, les projets de plan qui, à l'initiative de l'Assemblée de Corse, peuvent être réunis en un seul document sont, après avis des commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et du conseil économique, social et culturel de Corse, soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement puis approuvés par l'Assemblée de Corse. |
|
20358 |
+Le projet de plan est, après avis des commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et du conseil économique, social et culturel de Corse, soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement puis approuvé par l'Assemblée de Corse. |
|
20219 | 20359 |
|
20220 | 20360 |
######## Article L4424-38 |
20221 | 20361 |
|
20222 |
-Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 541-15 du code de l'environnement, les modalités et procédures d'élaboration, de publication et de révision des plans de prévention et de gestion des déchets sont fixées par délibération de l'Assemblée de Corse. |
|
20362 |
+Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 541-15 du code de l'environnement, les modalités et procédures d'élaboration, de publication, de suivi, d'évaluation et de révision du plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu à l'article L. 541-13 du code de l'environnement sont fixées par délibération de l'Assemblée de Corse. |
|
20223 | 20363 |
|
20224 | 20364 |
####### Sous-section 4 : Energie |
20225 | 20365 |
|
... | ... |
@@ -20440,11 +20580,9 @@ Sa composition, ses modalités de fonctionnement et ses attributions sont préci |
20440 | 20580 |
|
20441 | 20581 |
####### Article L4433-1 |
20442 | 20582 |
|
20443 |
-Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région. |
|
20444 |
- |
|
20445 |
-Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et sur tous les objets d'intérêt régional dont il est saisi. |
|
20583 |
+Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région dans les domaines de compétences que la loi lui attribue. |
|
20446 | 20584 |
|
20447 |
-Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région et l'aménagement de son territoire, ainsi que pour assurer la préservation de son identité et la promotion des langues régionales, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des départements et des communes. |
|
20585 |
+Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région, le soutien à l'accès au logement et à l'amélioration de l'habitat, le soutien à la politique de la ville et à la rénovation urbaine et le soutien aux politiques d'éducation et l'aménagement de son territoire, ainsi que pour assurer la préservation de son identité et la promotion des langues régionales, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des départements et des communes. |
|
20448 | 20586 |
|
20449 | 20587 |
####### Article L4433-2 |
20450 | 20588 |
|
... | ... |
@@ -20476,9 +20614,9 @@ Les conseils régionaux d'outre-mer sont consultés sur les projets d'attributio |
20476 | 20614 |
|
20477 | 20615 |
####### Article L4433-4 |
20478 | 20616 |
|
20479 |
-Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique peuvent être saisis pour avis de tous projets d'accords concernant la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d'environnement entre la République française et les Etats de la mer Caraïbe ou les Etats voisins de la Guyane. |
|
20617 |
+Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique sont saisis pour avis de tous projets d'accords concernant la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d'environnement entre la République française et les Etats de la mer Caraïbe ou les Etats voisins de la Guyane. |
|
20480 | 20618 |
|
20481 |
-Le conseil régional de la Réunion et le conseil général de Mayotte peuvent être saisis dans les mêmes conditions des projets d'accords entre la République française et les Etats de l'océan Indien. |
|
20619 |
+Le conseil régional de la Réunion et le conseil général de Mayotte sont saisis dans les mêmes conditions des projets d'accords entre la République française et les Etats de l'océan Indien. |
|
20482 | 20620 |
|
20483 | 20621 |
Ils se prononcent à la première réunion qui suit leur saisine. |
20484 | 20622 |
|
... | ... |
@@ -20868,7 +21006,7 @@ C.-Une partie du produit de la taxe est répartie entre les communes qui la cons |
20868 | 21006 |
- au développement des transports publics de personnes ; |
20869 | 21007 |
- à des dépenses d'investissement d'intérêt communal autres que les précédentes dans la limite de 10 % du montant de la dotation. |
20870 | 21008 |
|
20871 |
-D.-Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de La Réunion, une partie du produit de la taxe est affectée au budget des communes de plus de 50 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement dépasse 50 000 habitants, ayant mis en place un service public de transports urbains de personnes ou ayant approuvé un plan de déplacement urbain. Elle est affectée au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et des autres services de transports publics qui, sans être entièrement à l'intérieur du périmètre de transports urbains, concourent à la desserte de l'agglomération dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation des transports urbains. Elle peut également être affectée aux aides à la modernisation de l'activité de transporteur public de personnes urbain. |
|
21009 |
+D.-Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de La Réunion, une partie du produit de la taxe est affectée au budget des communes de plus de 50 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement dépasse 50 000 habitants, ayant mis en place un service public de transports urbains de personnes ou ayant approuvé un plan de déplacement urbain. Elle est affectée au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et des autres services de transports publics qui, sans être entièrement dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité, concourent à la desserte de l'agglomération dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation des transports urbains. Elle peut également être affectée aux aides à la modernisation de l'activité de transporteur public de personnes urbain. |
|
20872 | 21010 |
|
20873 | 21011 |
Son montant est égal à 3 % du produit total. Elle est répartie entre les communes et les établissements publics éligibles au prorata de leur population. |
20874 | 21012 |
|
... | ... |
@@ -21118,11 +21256,11 @@ Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conse |
21118 | 21256 |
|
21119 | 21257 |
Les collectivités territoriales peuvent s'associer pour l'exercice de leurs compétences en créant des organismes publics de coopération dans les formes et conditions prévues par la législation en vigueur. |
21120 | 21258 |
|
21121 |
-Forment la catégorie des groupements de collectivités territoriales les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes, mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8, les pôles métropolitains, les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux, les agences départementales, les institutions ou organismes interdépartementaux et les ententes interrégionales. Des conventions qui ont pour objet la réalisation de prestations de services peuvent être conclues entre les départements, les régions, leurs établissements publics, leurs groupements et les syndicats mixtes. Des conventions ayant le même objet peuvent également être conclues entre des établissements publics de coopération intercommunale. Lorsque les prestations qu'elles réalisent portent sur des services non économiques d'intérêt général au sens du droit de l'Union européenne ou lorsque, portant sur d'autres missions d'intérêt public, les prestations sont appelées à s'effectuer dans les conditions prévues aux I et III de l'article L. 5111-1-1, ces conventions ne sont pas soumises aux règles prévues par le code des marchés publics ou par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. La participation au financement d'une prestation ne saurait, à elle seule, être assimilée à une coopération au sens du présent alinéa. |
|
21259 |
+Forment la catégorie des groupements de collectivités territoriales les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes, mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8, les pôles métropolitains, les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux, les agences départementales, les institutions ou organismes interdépartementaux et les ententes interrégionales. Des conventions qui ont pour objet la réalisation de prestations de services peuvent être conclues entre les départements, les régions, leurs établissements publics, leurs groupements et les syndicats mixtes. Des conventions ayant le même objet peuvent également être conclues entre des établissements publics de coopération intercommunale ou entre des communes membres d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque le rapport relatif aux mutualisations de services, défini à l'article L. 5211-39-1, le prévoit. Lorsque les prestations qu'elles réalisent portent sur des services non économiques d'intérêt général au sens du droit de l'Union européenne ou lorsque, portant sur d'autres missions d'intérêt public, les prestations sont appelées à s'effectuer dans les conditions prévues aux I et III de l'article L. 5111-1-1, ces conventions ne sont pas soumises aux règles prévues par le code des marchés publics ou par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. La participation au financement d'une prestation ne saurait, à elle seule, être assimilée à une coopération au sens du présent alinéa. |
|
21122 | 21260 |
|
21123 | 21261 |
###### Article L5111-1-1 |
21124 | 21262 |
|
21125 |
-I.-Lorsqu'elles ont pour objet d'assurer l'exercice en commun d'une compétence reconnue par la loi ou transférée à leurs signataires, les conventions conclues entre les départements, la métropole de Lyon, les régions, leurs établissements publics, leurs groupements, les communes appartenant à la métropole du Grand Paris et les syndicats mixtes prévoient : |
|
21263 |
+I. – Lorsqu'elles ont pour objet d'assurer l'exercice en commun d'une compétence reconnue par la loi ou transférée à leurs signataires, les conventions conclues entre les départements, la métropole de Lyon, les régions, leurs établissements publics, leurs groupements, les communes appartenant à la métropole du Grand Paris et les syndicats mixtes prévoient : |
|
21126 | 21264 |
- soit la mise à disposition du service et des équipements d'un des cocontractants à la convention au profit d'un autre de ces cocontractants ; |
21127 | 21265 |
- soit le regroupement des services et équipements existants de chaque cocontractant à la convention au sein d'un service unifié relevant d'un seul de ces cocontractants. |
21128 | 21266 |
|
... | ... |
@@ -21132,11 +21270,11 @@ Dans le cas mentionné au troisième alinéa du présent I, la convention préci |
21132 | 21270 |
|
21133 | 21271 |
Le personnel du service mis à disposition ou du service unifié est placé sous l'autorité fonctionnelle de l'autorité administrative pour laquelle il exerce sa mission. |
21134 | 21272 |
|
21135 |
-II.-Les conventions conclues entre des établissements publics de coopération intercommunale en vertu du second alinéa de l'article L. 5111-1 obéissent aux conditions prévues au I du présent article. |
|
21273 |
+II. – Les conventions conclues entre des établissements publics de coopération intercommunale ou entre communes membres d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en vertu du dernier alinéa de l'article L. 5111-1 obéissent aux conditions prévues au I du présent article. Par dérogation au premier alinéa du même I, lorsque ces conventions ont pour objet la mise en commun de l'instruction des décisions prises au nom de la commune ou de l'Etat par les maires des communes membres des établissements publics contractants, les communes concernées sont également parties à la convention. |
|
21136 | 21274 |
|
21137 |
-III.-Les départements, la métropole de Lyon, et les régions, leurs établissements publics et les syndicats mixtes visés à l'article L. 5721-2 auxquels ils appartiennent peuvent, notamment par la création d'un syndicat mixte, se doter d'un service unifié ayant pour objet d'assurer en commun des services fonctionnels. Les services fonctionnels se définissent comme des services administratifs ou techniques concourant à l'exercice des compétences des collectivités intéressées sans être directement rattachés à ces compétences. |
|
21275 |
+III. – Les départements, la métropole de Lyon, et les régions, leurs établissements publics et les syndicats mixtes visés à l'article L. 5721-2 auxquels ils appartiennent peuvent, notamment par la création d'un syndicat mixte, se doter d'un service unifié ayant pour objet d'assurer en commun des services fonctionnels. Les services fonctionnels se définissent comme des services administratifs ou techniques concourant à l'exercice des compétences des collectivités intéressées sans être directement rattachés à ces compétences. |
|
21138 | 21276 |
|
21139 |
-IV.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. |
|
21277 |
+IV. – Les conditions d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. |
|
21140 | 21278 |
|
21141 | 21279 |
###### Article L5111-2 |
21142 | 21280 |
|
... | ... |
@@ -21166,9 +21304,13 @@ Le présent article n'est pas applicable à la création d'un syndicat de commun |
21166 | 21304 |
|
21167 | 21305 |
###### Article L5111-7 |
21168 | 21306 |
|
21169 |
-I. ― Dans tous les cas où des agents changent d'employeur en application d'une réorganisation prévue à la présente partie, ceux-ci conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Une indemnité de mobilité peut leur être versée par la collectivité ou l'établissement d'accueil, selon les modalités etdans les limites définies par décret en Conseil d'Etat. |
|
21307 |
+I. – Dans tous les cas où des agents changent d'employeur en application d'une réorganisation prévue à la présente partie, ceux-ci conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Une indemnité de mobilité peut leur être versée par la collectivité ou l'établissement d'accueil, selon les modalités etdans les limites définies par décret en Conseil d'Etat. |
|
21308 |
+ |
|
21309 |
+I bis. – S'agissant des agents mentionnés au I, le nouvel employeur est substitué de plein droit à l'ancien pour la convention de participation et, le cas échéant, le contrat de protection sociale complémentaire qui étaient conclus par ce dernier avec l'un des organismes mentionnés à l'article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. La convention et, le cas échéant, le contrat sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire entre le nouvel employeur, l'ancien employeur et l'organisme. Ceux-ci peuvent convenir d'une échéance de la convention et, le cas échéant, d'une échéance du contrat, antérieures à celles stipulées, dans le but d'harmoniser le régime des participations applicables aux agents. L'organisme est informé de la substitution de personne morale par le nouvel employeur. La substitution de personne morale à la convention et, le cas échéant, au contrat n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour l'organisme. |
|
21170 | 21310 |
|
21171 |
-II. ― Si des agents changent d'employeur par l'effet de la création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'une fusion d'établissements publics à fiscalité propre et si l'effectif de l'établissement d'accueil est d'au moins cinquante agents, l'employeur engage une négociation sur l'action sociale au sein du comité technique. Il en est de même si le changement d'employeur résulte de la création d'un service unifié prévu à l'article L. 5111-1-1, d'un service mentionné au II de l'article L. 5211-4-1 ou d'un service commun prévu à l'article L. 5211-4-2 et si ce service compte au moins cinquante agents. Dans ce cas, la négociation se fait lors de la première constitution d'un service unifié ou d'un service commun entre les mêmes partenaires. |
|
21311 |
+Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice des participations qui leur étaient applicables au titre d'un label prévu au même article 88-2. |
|
21312 |
+ |
|
21313 |
+II. – Si des agents changent d'employeur par l'effet de la création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'une fusion d'établissements publics à fiscalité propre et si l'effectif de l'établissement d'accueil est d'au moins cinquante agents, l'employeur engage une négociation sur l'action sociale au sein du comité technique. Il en est de même si le changement d'employeur résulte de la création d'un service unifié prévu à l'article L. 5111-1-1, d'un service mentionné au II de l'article L. 5211-4-1 ou d'un service commun prévu à l'article L. 5211-4-2 et si ce service compte au moins cinquante agents. Dans ce cas, la négociation se fait lors de la première constitution d'un service unifié ou d'un service commun entre les mêmes partenaires. |
|
21172 | 21314 |
|
21173 | 21315 |
###### Article L5111-8 |
21174 | 21316 |
|
... | ... |
@@ -21188,49 +21330,83 @@ Forment la catégorie des établissements publics de coopération intercommunale |
21188 | 21330 |
|
21189 | 21331 |
##### Article L5210-1-1 |
21190 | 21332 |
|
21191 |
-I.-Dans chaque département, il est établi, au vu d'une évaluation de la cohérence des périmètres et de l'exercice des compétences des groupements existants, un schéma départemental de coopération intercommunale prévoyant une couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la suppression des enclaves et discontinuités territoriales. |
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21333 |
+I. – Dans chaque département, il est établi, au vu d'une évaluation de la cohérence des périmètres et d'un état des lieux de la répartition des compétences des groupements existants et de leur exercice, un schéma départemental de coopération intercommunale prévoyant une couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la suppression des enclaves et discontinuités territoriales. |
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21192 | 21334 |
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21193 |
-II.-Ce schéma prévoit également les modalités de rationalisation des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes existants. |
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21335 |
+II. – Ce schéma prévoit également les modalités de rationalisation des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes existants. |
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21194 | 21336 |
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21195 |
-Il peut proposer la création, la transformation ou la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que la modification de leurs périmètres. |
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21337 |
+Il peut proposer la création, la transformation ou la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que la modification de leurs périmètres. Il ne peut cependant pas prévoir de créer plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui seraient entièrement inclus dans le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant. |
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21196 | 21338 |
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21197 | 21339 |
Il peut également proposer la suppression, la transformation, ainsi que la fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes. |
21198 | 21340 |
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21199 | 21341 |
Ces propositions sont reportées sur une carte annexée au schéma comprenant notamment les périmètres des établissements public de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des schémas de cohérence territoriale et des parcs naturels régionaux. |
21200 | 21342 |
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21201 |
-III.-Le schéma prend en compte les orientations suivantes : |
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21343 |
+III. – Le schéma prend en compte les orientations suivantes : |
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21344 |
+ |
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21345 |
+1° La constitution d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins 15 000 habitants ; toutefois, ce seuil est adapté, sans pouvoir être inférieur à 5 000 habitants pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que pour les projets d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre : |
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21202 | 21346 |
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21203 |
-1° La constitution d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins 5 000 habitants ; toutefois, ce seuil de population n'est pas applicable aux établissements publics dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; par ailleurs, ce seuil peut être abaissé par le représentant de l'Etat dans le département pour tenir compte des caractéristiques géographiques particulières de certains espaces ; |
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21347 |
+a) Dont la densité démographique est inférieure à la moitié de la densité nationale, au sein d'un département dont la densité démographique est inférieure à la densité nationale ; le seuil démographique applicable est alors déterminé en pondérant le nombre de 15 000 habitants par le rapport entre la densité démographique du département auquel appartiennent la majorité des communes du périmètre et la densité nationale ; |
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21204 | 21348 |
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21205 |
-2° Une amélioration de la cohérence spatiale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au regard notamment du périmètre des unités urbaines au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, des bassins de vie et des schémas de cohérence territoriale ; |
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21349 |
+b) Dont la densité démographique est inférieure à 30 % de la densité nationale ; |
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21206 | 21350 |
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21207 |
-3° L'accroissement de la solidarité financière ; |
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21351 |
+c) Comprenant une moitié au moins de communes situées dans une zone de montagne délimitée en application de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou regroupant toutes les communes composant un territoire insulaire ; |
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21208 | 21352 |
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21209 |
-4° La réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes au regard en particulier de l'objectif de suppression des doubles emplois entre des établissements publics de coopération intercommunale ou entre ceux-ci et des syndicats mixtes ; |
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21353 |
+d) Ou incluant la totalité d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 12 000 habitants issu d'une fusion intervenue entre le 1er janvier 2012 et la date de publication de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; |
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21210 | 21354 |
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21211 |
-5° Le transfert des compétences exercées par les syndicats de communes ou les syndicats mixtes à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; |
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21355 |
+Pour l'application du présent 1°, la population à prendre en compte est la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, la densité nationale est déterminée en divisant la somme des populations municipales des départements de métropole et d'outre-mer et des collectivités territoriales exerçant les compétences départementales par la somme des superficies de ces mêmes départements et collectivités territoriales, et la densité démographique d'un département, d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'un projet de périmètre d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est déterminée en divisant la somme des populations municipales authentifiées des communes qui le composent par la somme des superficies de ces communes. |
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21212 | 21356 |
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21213 |
-6° La rationalisation des structures compétentes en matière d'aménagement de l'espace, de protection de l'environnement et de respect des principes du développement durable. |
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21357 |
+2° La cohérence spatiale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au regard notamment du périmètre des unités urbaines au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, des bassins de vie et des schémas de cohérence territoriale ; |
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21214 | 21358 |
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21215 |
-IV.-Un projet de schéma est élaboré par le représentant de l'Etat dans le département. Il est présenté à la commission départementale de la coopération intercommunale. |
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21359 |
+3° L'accroissement de la solidarité financière et de la solidarité territoriale ; |
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21216 | 21360 |
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21217 |
-Il est adressé pour avis aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes concernés par les propositions de modification de la situation existante en matière de coopération intercommunale. Ils se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. |
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21361 |
+4° La réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes, en particulier par la suppression des doubles emplois entre des établissements publics de coopération intercommunale ou entre ceux-ci et des syndicats mixtes ; |
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21218 | 21362 |
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21219 |
-Lorsqu'une proposition intéresse des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes appartenant à des départements différents, le représentant de l'Etat dans le département saisit pour avis le représentant de l'Etat dans le ou les autres départements concernés, qui se prononce dans un délai de trois mois après consultation de la commission départementale de la coopération intercommunale. A défaut d'avis rendu dans ce délai, l'avis est réputé favorable. |
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21363 |
+5° Le transfert des compétences exercées par les syndicats de communes ou les syndicats mixtes à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à un autre syndicat exerçant les mêmes compétences conformément aux objectifs de rationalisation des périmètres des groupements existants et de renforcement de la solidarité territoriale ; |
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21220 | 21364 |
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21221 |
-Le projet de schéma, ainsi que l'ensemble des avis mentionnés aux deux alinéas précédents, sont ensuite transmis pour avis à la commission départementale de la coopération intercommunale qui, à compter de cette transmission, dispose d'un délai de quatre mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. Les propositions de modification du projet de schéma conformes aux I à III adoptées par la commission départementale de la coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de ses membres sont intégrées dans le projet de schéma. |
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21365 |
+6° La rationalisation des structures compétentes en matière d'aménagement de l'espace, de protection de l'environnement et de respect des principes du développement durable ; |
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21366 |
+ |
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21367 |
+7° L'approfondissement de la coopération au sein des périmètres des pôles métropolitains et des pôles d'équilibre territoriaux et ruraux constitués en application des articles L. 5741-1 et L. 5741-4 ; |
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21368 |
+ |
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21369 |
+8° Les délibérations portant création de communes nouvelles. |
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21370 |
+ |
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21371 |
+IV. – Un projet de schéma est élaboré par le représentant de l'Etat dans le département. Il est présenté à la commission départementale de la coopération intercommunale. |
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21372 |
+ |
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21373 |
+Il est adressé pour avis aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes concernés par les propositions de modification de la situation existante en matière de coopération intercommunale. Ils se prononcent dans un délai de deux mois à compter de la notification. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. |
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21374 |
+ |
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21375 |
+Lorsqu'une proposition intéresse des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes appartenant à des départements différents, le représentant de l'Etat dans le département saisit pour avis le représentant de l'Etat dans le ou les autres départements concernés, qui se prononce dans un délai de deux mois après consultation de la commission départementale de la coopération intercommunale. A défaut d'avis rendu dans ce délai, l'avis est réputé favorable. |
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21376 |
+ |
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21377 |
+Le projet de schéma, ainsi que l'ensemble des avis mentionnés aux deux alinéas précédents, sont ensuite transmis pour avis à la commission départementale de la coopération intercommunale qui, à compter de cette transmission, dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. Les propositions de modification du projet de schéma conformes aux I à III adoptées par la commission départementale de la coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de ses membres sont intégrées dans le projet de schéma. |
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21222 | 21378 |
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21223 | 21379 |
Le schéma est arrêté par décision du représentant de l'Etat dans le département et fait l'objet d'une insertion dans au moins une publication locale diffusée dans le département. |
21224 | 21380 |
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21225 |
-La procédure de révision du schéma est mise en œuvre au cours de l'année suivant le prochain renouvellement général des conseils municipaux, puis tous les six ans au moins à compter de la présentation du projet de schéma révisé à la commission départementale de la coopération intercommunale. Sa mise en œuvre est décidée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou par une résolution adoptée par la commission départementale à la majorité des deux tiers de ses membres. Dans ce dernier cas, le représentant de l'Etat dans le département dispose d'un délai d'une année à compter de l'adoption de la résolution pour présenter à la commission départementale un projet de schéma révisé. |
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21381 |
+Le schéma ainsi élaboré est révisé selon la même procédure tous les six ans. |
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21382 |
+ |
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21383 |
+V. – Sur le territoire des îles maritimes composées d'une seule commune, les schémas départementaux de coopération intercommunale ne sont pas dans l'obligation de prévoir la couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. |
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21384 |
+ |
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21385 |
+VI. – Par dérogation au principe de continuité du territoire et à la condition de respecter le 2° du III, une commune enclavée dans un département différent de celui auquel elle est administrativement rattachée peut appartenir à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège est fixé dans son département de rattachement. |
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21386 |
+ |
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21387 |
+VII. – Dans les départements de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège se situe dans l'unité urbaine de Paris, telle que définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques, regroupent plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave formant un ensemble d'au moins 200 000 habitants. Toutefois, il peut être dérogé à ce seuil démographique par le représentant de l'Etat dans le département pour tenir compte des caractéristiques de certains espaces, en prenant en compte des particularités de la géographie physique, le nombre de communes membres, la densité de population ou la superficie des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. |
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21388 |
+ |
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21389 |
+##### Article L5210-1-2 |
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21226 | 21390 |
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21227 |
-V.-Sur le territoire des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi que dans les îles maritimes composées d'une seule commune, les schémas départementaux de coopération intercommunale ne sont pas dans l'obligation de prévoir la couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. |
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21391 |
+I. – Sans préjudice de l'article L. 2113-9 et du V de l'article L. 5210-1-1, lorsque le représentant de l'Etat dans le département constate qu'une commune n'appartient à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou crée une enclave ou une discontinuité territoriale au sein du périmètre d'un tel établissement public, il définit, par arrêté, un projet de rattachement de cette commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en tenant compte du schéma départemental de coopération intercommunale. |
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21228 | 21392 |
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21229 |
-VI.-Par dérogation au principe de continuité du territoire, pour les départements de Paris, du Val-de-Marne, des Hauts-de-Seine et de Seine-Saint-Denis, deux communes non contiguës parce qu'elles sont séparées par un bois appartenant à une commune tierce qui n'est pas comprise dans le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent constituer entre elles, et éventuellement avec d'autres communes, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. |
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21393 |
+Ce projet est notifié au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au maire de chaque commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et au maire de la commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par les représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire, afin de recueillir les avis de l'organe délibérant et des conseils municipaux. Ceux-ci disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification pour formuler un avis sur cet arrêté. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. |
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21230 | 21394 |
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21231 |
-Par dérogation au principe de continuité du territoire et à la condition de respecter le 2° du III, une commune enclavée dans un département différent de celui auquel elle est administrativement rattachée peut appartenir à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège est fixé dans son département de rattachement. |
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21395 |
+Lorsque la commune concernée est située dans une zone de montagne délimitée en application de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le projet est également soumis au comité de massif prévu à l'article 7 de la même loi. Celui-ci dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification pour formuler un avis sur cet arrêté. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. |
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21232 | 21396 |
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21233 |
-VII. - Dans les départements de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège se situe dans l'unité urbaine de Paris, telle que définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques, regroupent plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave formant un ensemble d'au moins 200 000 habitants. Toutefois, il peut être dérogé à ce seuil démographique par le représentant de l'Etat dans le département pour tenir compte des caractéristiques de certains espaces, en prenant en compte des particularités de la géographie physique, le nombre de communes membres, la densité de population ou la superficie des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. |
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21397 |
+Le projet de rattachement, accompagné des avis des communes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que, le cas échéant, de l'avis du comité de massif, est notifié aux commissions départementales de la coopération intercommunale compétentes par les représentants de l'Etat dans les départements concernés. Lorsque le projet intéresse des communes appartenant à des départements différents, les commissions concernées se réunissent en formation interdépartementale. A défaut de délibération dans un délai d'un mois à compter de la notification, l'avis de la commission est réputé favorable. |
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21398 |
+ |
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21399 |
+Le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements mettent en œuvre le rattachement de la commune conformément à l'arrêté de projet, sauf si la commission départementale ou interdépartementale de la coopération intercommunale s'est prononcée, à la majorité des deux tiers de ses membres, en faveur d'un projet de rattachement à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe de la commune concernée. Dans ce dernier cas, le ou les représentants de l'Etat mettent en œuvre le projet de rattachement proposé par la commission départementale ou interdépartementale de la coopération intercommunale. |
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21400 |
+ |
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21401 |
+L'arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements emporte, le cas échéant, retrait de la commune rattachée d'un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. |
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21402 |
+ |
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21403 |
+II. – Lorsqu'il est fait application du I du présent article, les conseils municipaux des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et de la commune concernée disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification du projet de rattachement pour délibérer de la composition de l'organe délibérant de l'établissement public dont le périmètre serait ainsi étendu, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-6-1. |
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21404 |
+ |
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21405 |
+Lorsque l'arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements met en œuvre le projet de rattachement notifié, il constate le nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire au sein de l'organe délibérant au vu des délibérations des conseils municipaux. |
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21406 |
+ |
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21407 |
+Lorsque l'arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements met en œuvre un projet de rattachement à un autre établissement public de coopération intercommunale proposé par la commission départementale ou interdépartementale de la coopération intercommunale, les conseils municipaux des communes membres de l'établissement public dont le périmètre est étendu disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté pour délibérer de la composition de l'organe délibérant de l'établissement public, dans les conditions prévues au même article L. 5211-6-1. |
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21408 |
+ |
|
21409 |
+Les conseillers communautaires sont désignés ou élus dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 5211-6-2. |
|
21234 | 21410 |
|
21235 | 21411 |
##### Article L5210-2 |
21236 | 21412 |
|
... | ... |
@@ -21272,7 +21448,7 @@ A l'exception de celles des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 212 |
21272 | 21448 |
|
21273 | 21449 |
####### Article L5211-3 |
21274 | 21450 |
|
21275 |
-Les dispositions du chapitre premier du titre III du livre premier de la deuxième partie relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des communes sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. |
|
21451 |
+Les dispositions du chapitre premier du titre III du livre premier de la deuxième partie relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des communes sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. La transmission des actes par voie électronique prévue à l'article L. 2131-1 n'est obligatoire que pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. |
|
21276 | 21452 |
|
21277 | 21453 |
####### Article L5211-4 |
21278 | 21454 |
|
... | ... |
@@ -21284,14 +21460,12 @@ I. - Le transfert de compétences d'une commune à un établissement public de c |
21284 | 21460 |
|
21285 | 21461 |
Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré en application de l'alinéa précédent sont transférés dans l'établissement public de coopération intercommunale. Ils relèvent de cet établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. |
21286 | 21462 |
|
21287 |
-Les modalités du transfert prévu aux alinéas précédents font l'objet d'une décision conjointe de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale, prise respectivement après avis du comité technique compétent pour la commune et, s'il existe, du comité technique compétent pour l'établissement public. |
|
21463 |
+Les modalités du transfert prévu aux deux premiers alinéas du présent I font l'objet d'une décision conjointe de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale. Cette décision est prise après établissement d'une fiche d'impact décrivant notamment les effets du transfert sur l'organisation et les conditions de travail, ainsi que sur la rémunération et les droits acquis des fonctionnaires et des agents territoriaux non titulaires concernés. La fiche d'impact est annexée à la décision. Les accords conclus préalablement à la décision sont annexés à la décision. La décision et ses annexes sont soumises à l'avis du ou des comités techniques compétents. |
|
21288 | 21464 |
|
21289 | 21465 |
Le transfert peut être proposé aux fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré. En cas de refus, ils sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel et pour la partie de leurs fonctions relevant du service ou de la partie de service transféré, du président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Ils sont placés, pour l'exercice de cette partie de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par une convention conclue entre la commune et l'établissement public de coopération intercommunale. |
21290 | 21466 |
|
21291 | 21467 |
Les agents transférés en vertu des alinéas précédents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. |
21292 | 21468 |
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21293 |
-Il en est de même lorsqu'à l'inverse, par suite de modifications des statuts de la communauté, des personnels de celle-ci sont transférés à des communes. |
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21294 |
- |
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21295 | 21469 |
II. - Lorsqu'une commune a conservé tout ou partie de ses services dans les conditions prévues au premier alinéa du I, ces services sont en tout ou partie mis à disposition de l'établissement public de coopération intercommunale auquel la commune adhère pour l'exercice des compétences de celui-ci. |
21296 | 21470 |
|
21297 | 21471 |
III. - Les services d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition d'une ou plusieurs de ses communes membres, pour l'exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation des services. |
... | ... |
@@ -21304,6 +21478,22 @@ Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délé |
21304 | 21478 |
|
21305 | 21479 |
Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires affectés au sein d'un service ou d'une partie de service mis à disposition en application des II ou III sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel, selon le cas, du président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par la convention prévue au premier alinéa du présent IV. |
21306 | 21480 |
|
21481 |
+IV bis. - Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale restitue une compétence aux communes membres : |
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21482 |
+ |
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21483 |
+1° Il est mis fin de plein droit à la mise à disposition des fonctionnaires et agents territoriaux non titulaires mentionnés à l'avant-dernier alinéa du I. |
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21484 |
+ |
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21485 |
+Le fonctionnaire territorial qui ne peut être affecté dans son administration d'origine aux fonctions qu'il exerçait précédemment reçoit, après avis de la commission administrative paritaire compétente, une affectation sur un emploi que son grade lui donne vocation à occuper. |
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21486 |
+ |
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21487 |
+L'agent territorial non titulaire qui ne peut être affecté dans son administration d'origine aux fonctions qu'il exerçait précédemment reçoit, après avis de la commission consultative paritaire compétente, une affectation sur un poste de même niveau de responsabilités ; |
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21488 |
+ |
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21489 |
+2° La répartition des fonctionnaires et agents territoriaux non titulaires transférés par les communes en application du deuxième alinéa du I ou recrutés par l'établissement public de coopération intercommunale et qui sont chargés, pour la totalité de leurs fonctions, de la mise en œuvre de la compétence restituée est décidée d'un commun accord par convention conclue entre l'établissement public et ses communes membres. Cette convention est soumise pour avis aux comités techniques placés auprès de l'établissement public de coopération intercommunale et auprès des communes. Elle est notifiée aux agents non titulaires et aux fonctionnaires concernés, après avis, selon le cas, des commissions consultatives paritaires ou des commissions administratives paritaires compétentes. |
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21490 |
+ |
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21491 |
+A défaut d'accord sur les conditions de répartition des personnels dans un délai de trois mois à compter de la restitution des compétences, le représentant de l'Etat dans le département fixe cette répartition par arrêté. |
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21492 |
+ |
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21493 |
+Les fonctionnaires et agents territoriaux non titulaires concernés sont transférés aux communes en application de la convention ou de l'arrêté de répartition dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs ; |
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21494 |
+ |
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21495 |
+3° Les fonctionnaires et agents territoriaux non titulaires mentionnés à la première phrase de l'avant-dernier alinéa du I ou recrutés par l'établissement public de coopération intercommunale et qui sont chargés, pour une partie de leurs fonctions, de la mise en œuvre de la compétence restituée reçoivent une affectation au sein de l'établissement public de coopération intercommunale correspondant à leur grade ou niveau de responsabilité. |
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21496 |
+ |
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21307 | 21497 |
V. - Le coefficient de mutualisation des services d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au rapport entre : |
21308 | 21498 |
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21309 | 21499 |
1° La rémunération, toutes charges comprises, de l'ensemble des personnels affectés au sein de services ou parties de service fonctionnels employés par l'établissement public, y compris les fonctionnaires et agents transférés ou mis à sa disposition en application des I à III ; |
... | ... |
@@ -21314,21 +21504,17 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent V. |
21314 | 21504 |
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21315 | 21505 |
####### Article L5211-4-2 |
21316 | 21506 |
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21317 |
-En dehors des compétences transférées, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres peuvent se doter de services communs. |
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21318 |
- |
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21319 |
-Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et un ou des établissements publics dont il est membre, ou le centre intercommunal d'action sociale qui lui est rattaché, peuvent également se doter de services communs pour assurer des missions fonctionnelles. |
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21320 |
- |
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21321 |
-Les services communs peuvent être chargés de l'exercice de missions opérationnelles ou de missions fonctionnelles en matière de gestion du personnel, à l'exception des missions mentionnées à l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les communes et établissements publics obligatoirement affiliés à un centre de gestion en application des articles 15 et 16 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, de gestion administrative et financière, d'informatique, d'expertise juridique, d'expertise fonctionnelle ainsi que de l'instructiondes décisions prises par les maires au nom de la commune ou de l'Etat. |
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21507 |
+En dehors des compétences transférées, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une ou plusieurs de ses communes membres et, le cas échéant, un ou plusieurs des établissements publics rattachés à un ou plusieurs d'entre eux, peuvent se doter de services communs, chargés de l'exercice de missions fonctionnelles ou opérationnelles, dont l'instruction des décisions prises par les maires au nom de la commune ou de l'Etat, à l'exception des missions mentionnées à l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les communes et les établissements publics obligatoirement affiliés à un centre de gestion en application des articles 15 et 16 de la même loi. |
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21322 | 21508 |
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21323 | 21509 |
Les effets de ces mises en commun sont réglés par convention après établissement d'une fiche d'impact décrivant notamment les effets sur l'organisation et les conditions de travail, la rémunération et les droits acquis pour les agents. La fiche d'impact est annexée à la convention. Les accords conclus sont annexés à la convention. La convention et ses annexes sont soumises à l'avis du ou des comités techniques compétents. Pour les établissements publics soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ces effets peuvent également être pris en compte par imputation sur l'attribution de compensation prévue au même article. Dans ce cas, le calcul du coefficient d'intégration fiscale fixé à l'article L. 5211-30 du présent code prend en compte cette imputation. |
21324 | 21510 |
|
21325 |
-Les services communs sont gérés par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. A titre dérogatoire, dans une métropole ou une communauté urbaine, un service commun peut être géré par la commune choisie par l'assemblée délibérante. |
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21511 |
+Les services communs sont gérés par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. A titre dérogatoire, un service commun peut être géré par la commune choisie par l'organe délibérant de l'établissement public. |
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21326 | 21512 |
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21327 |
-Les fonctionnaires et agents non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont transférés de plein droit, après avis, selon le cas, de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente, à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la commune chargée du service commun. Ils conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. |
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21513 |
+Les fonctionnaires et agents non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont transférés de plein droit, après avis, selon le cas, de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente, à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la commune chargée du service commun. Les fonctionnaires et agents non titulaires qui remplissent en partie leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont de plein droit mis à disposition, sans limitation de durée, à titre individuel, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la commune chargé du service commun pour le temps de travail consacré au service commun. |
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21328 | 21514 |
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21329 |
-La convention prévue au quatrième alinéa du présent article détermine le nombre de fonctionnaires et d'agents non titulaires territoriaux transférés par les communes. |
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21515 |
+La convention prévue au présent article détermine le nombre de fonctionnaires et d'agents non titulaires territoriaux transférés par les communes. |
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21330 | 21516 |
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21331 |
-En fonction de la mission réalisée, le personnel des services communs est placé sous l'autorité fonctionnelle du maire ou sous celle du président de l'établissement public. |
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21517 |
+Lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans le service commun, les agents sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de l'établissement public ou du maire de la commune gestionnaire. |
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21332 | 21518 |
|
21333 | 21519 |
Le maire ou le président de l'établissement public peut donner, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature au chef du service commun pour l'exécution des missions qui lui sont confiées. |
21334 | 21520 |
|
... | ... |
@@ -21561,10 +21747,12 @@ Dans les communes dont le conseil municipal est élu selon les modalités prévu |
21561 | 21747 |
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21562 | 21748 |
a) Si le nombre de sièges attribués à la commune est supérieur ou égal au nombre de conseillers communautaires élus à l'occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal, les conseillers communautaires précédemment élus font partie du nouvel organe délibérant ; le cas échéant, les sièges supplémentaires sont pourvus par élection dans les conditions prévues au b ; |
21563 | 21749 |
|
21564 |
-b) S'il n'a pas été procédé à l'élection de conseillers communautaires lors du précédent renouvellement général du conseil municipal ou s'il est nécessaire de pourvoir des sièges supplémentaires, les conseillers concernés sont élus par le conseil municipal parmi ses membres au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, chaque liste étant composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes ; |
|
21750 |
+b) S'il n'a pas été procédé à l'élection de conseillers communautaires lors du précédent renouvellement général du conseil municipal ou s'il est nécessaire de pourvoir des sièges supplémentaires, les conseillers concernés sont élus par le conseil municipal parmi ses membres et, le cas échéant, parmi les conseillers d'arrondissement au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, chaque liste étant composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes ; |
|
21565 | 21751 |
|
21566 | 21752 |
c) Si le nombre de sièges attribués à la commune est inférieur au nombre de conseillers communautaires élus à l'occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal, les membres du nouvel organe délibérant sont élus par le conseil municipal parmi les conseillers communautaires sortants au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes. |
21567 | 21753 |
|
21754 |
+Dans les communautés de communes et dans les communautés d'agglomération, pour l'application des b et c, lorsqu'une commune dispose d'un seul siège, la liste des candidats au siège de conseiller communautaire comporte deux noms. Le second candidat de la liste qui a été élue devient conseiller communautaire suppléant pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 5211-6. |
|
21755 |
+ |
|
21568 | 21756 |
Le mandat des conseillers communautaires précédemment élus et non membres du nouvel organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre prend fin à compter de la date de la première réunion de ce nouvel organe délibérant. |
21569 | 21757 |
|
21570 | 21758 |
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, d'un siège de conseiller communautaire pourvu en application des b et c, il est procédé à une nouvelle élection dans les conditions prévues au b. |
... | ... |
@@ -21633,7 +21821,7 @@ Le président de l'établissement public de coopération intercommunale déclar |
21633 | 21821 |
|
21634 | 21822 |
######### Article L5211-9-2 |
21635 | 21823 |
|
21636 |
-I.-A.-Sans préjudice de l'article L. 2212-2, du présent code et par dérogation à l'article L. 1311-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière d'assainissement, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement les attributions lui permettant de réglementer cette activité. |
|
21824 |
+I. – A. – Sans préjudice de l'article L. 2212-2, du présent code et par dérogation à l'article L. 1311-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière d'assainissement, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement les attributions lui permettant de réglementer cette activité. |
|
21637 | 21825 |
|
21638 | 21826 |
Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation à l'article L. 2224-16, lorsqu'un groupement de collectivités est compétent en matière de collecte des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci ou membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités transfèrent au président de ce groupement les attributions lui permettant de réglementer cette activité. |
21639 | 21827 |
|
... | ... |
@@ -21645,23 +21833,23 @@ Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation à l'article L. 2213-3 |
21645 | 21833 |
|
21646 | 21834 |
Sans préjudice de l'article L. 2212-2 du présent code, les maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d'habitat transfèrent au président de cet établissement les prérogatives qu'ils détiennent en application des articles L. 123-3, L. 129-1 à L. 129-6, L. 511-1 à L. 511-4, L. 511-5 et L. 511-6 du code de la construction et de l'habitation. Lorsqu'une métropole délègue tout ou partie de ses compétences en matière d'habitat à un conseil de territoire, le président du conseil de la métropole délègue les prérogatives précitées correspondantes au président du conseil de territoire, qui lui est substitué pour l'application des II, V, trois derniers alinéas du VI et VII du présent article dans le périmètre du territoire. |
21647 | 21835 |
|
21648 |
-B.-Les maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer au président de cet établissement les prérogatives qu'ils détiennent en application de l'article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité pour assurer la sécurité des manifestations culturelles et sportives organisées dans des établissements communautaires. |
|
21836 |
+B. – Les maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer au président de cet établissement les prérogatives qu'ils détiennent en application de l'article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité pour assurer la sécurité des manifestations culturelles et sportives organisées dans des établissements communautaires. |
|
21649 | 21837 |
|
21650 | 21838 |
Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l'article L. 2213-32, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de défense extérieure contre l'incendie, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement des attributions lui permettant de réglementer cette activité.. |
21651 | 21839 |
|
21652 |
-II.-Lorsque le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend un arrêté de police dans les cas prévus au I du présent article, il le transmet pour information aux maires des communes concernées dans les meilleurs délais. |
|
21840 |
+II. – Lorsque le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend un arrêté de police dans les cas prévus au I du présent article, il le transmet pour information aux maires des communes concernées dans les meilleurs délais. A la date du transfert des pouvoirs mentionnés au I, le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué aux maires concernés dans tous les actes relevant des pouvoirs transférés. |
|
21653 | 21841 |
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21654 |
-III.-Dans un délai de six mois suivant la date de l'élection du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales ou suivant la date à laquelle les compétences mentionnées au A du I ont été transférées à l'établissement ou au groupement, un ou plusieurs maires peuvent s'opposer, dans chacun de ces domaines, au transfert des pouvoirs de police. A cette fin, ils notifient leur opposition au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont les maires ont notifié leur opposition. |
|
21842 |
+III. – Dans un délai de six mois suivant la date de l'élection du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales ou suivant la date à laquelle les compétences mentionnées au A du I ont été transférées à l'établissement ou au groupement, un ou plusieurs maires peuvent s'opposer, dans chacun de ces domaines, au transfert des pouvoirs de police. A cette fin, ils notifient leur opposition au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont les maires ont notifié leur opposition. |
|
21655 | 21843 |
|
21656 | 21844 |
Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au A du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit. Il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes membres dans un délai de six mois à compter de la réception de la première notification d'opposition. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police prend fin à compter de cette notification. |
21657 | 21845 |
|
21658 |
-IV.-Dans les cas prévus au B du I, sur proposition d'un ou de plusieurs maires de communes intéressées, le transfert est décidé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, après accord de tous les maires des communes membres et du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Il y est mis fin dans les mêmes conditions. |
|
21846 |
+IV. – Dans les cas prévus au B du I, sur proposition d'un ou de plusieurs maires de communes intéressées, le transfert est décidé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, après accord de tous les maires des communes membres et du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Il y est mis fin dans les mêmes conditions. |
|
21659 | 21847 |
|
21660 | 21848 |
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est une communauté urbaine, le transfert est décidé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements, après accord du président de la communauté urbaine et des deux tiers au moins des maires de communes membres dont la population représente plus de la moitié de la population totale, ou de la moitié des maires de communes membres dont la population représente plus des deux tiers de la population totale. |
21661 | 21849 |
|
21662 |
-V.-Les agents de police municipale recrutés en application des articles L. 511-1 et L. 512-2 du code de la sécurité intérieure et les agents spécialement assermentés peuvent assurer, sous l'autorité du président de l'établissement public de coopération intercommunale, l'exécution des décisions prises conformément aux attributions transférées par les maires des communes membres en vertu du I du présent article. |
|
21850 |
+V. – Les agents de police municipale recrutés en application des articles L. 511-1 et L. 512-2 du code de la sécurité intérieure et les agents spécialement assermentés peuvent assurer, sous l'autorité du président de l'établissement public de coopération intercommunale, l'exécution des décisions prises conformément aux attributions transférées par les maires des communes membres en vertu du I du présent article. |
|
21663 | 21851 |
|
21664 |
-VI.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et après mise en demeure de ce dernier restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en matière de police de la circulation et du stationnement. |
|
21852 |
+VI. – Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et après mise en demeure de ce dernier restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en matière de police de la circulation et du stationnement. |
|
21665 | 21853 |
|
21666 | 21854 |
En cas de carence du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour l'exercice des attributions définies à l'article L. 123-3 et aux articles L. 511-1 à L. 511-4, L. 511-5 et L. 511-6 du code de la construction et de l'habitation, le représentant de l'Etat dans le département peut se substituer à celui-ci. |
21667 | 21855 |
|
... | ... |
@@ -21669,7 +21857,7 @@ Dans les cas mentionnés aux deux premiers alinéas du présent VI, le représen |
21669 | 21857 |
|
21670 | 21858 |
En cas de carence du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour l'exercice des attributions définies aux articles L. 129-1 à L. 129-6 du code de la construction et de l'habitation, le représentant de l'Etat dans le département peut se substituer à celui-ci dans les conditions prévues à l'article L. 2122-34 du présent code. |
21671 | 21859 |
|
21672 |
-VII.-Les services ou parties de services des communes qui participent à l'exercice des attributions mentionnées au dernier alinéa du A du I sont mis à disposition du président de l'établissement public de coopération intercommunale par les maires des communes membres pour l'exercice des polices transférées. |
|
21860 |
+VII. – Les services ou parties de services des communes qui participent à l'exercice des attributions mentionnées au dernier alinéa du A du I sont mis à disposition du président de l'établissement public de coopération intercommunale par les maires des communes membres pour l'exercice des polices transférées. |
|
21673 | 21861 |
|
21674 | 21862 |
Une convention entre les maires ayant transféré leurs attributions et le président de l'établissement public de coopération intercommunale fixe les conditions dans lesquelles ces services sont mis à disposition du président de cet établissement. |
21675 | 21863 |
|
... | ... |
@@ -21707,6 +21895,34 @@ Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le président rend compte des |
21707 | 21895 |
|
21708 | 21896 |
Les délégations relatives à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, consenties en application du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement général des conseils municipaux. |
21709 | 21897 |
|
21898 |
+######## Paragraphe 4 : Le conseil de développement |
|
21899 |
+ |
|
21900 |
+######### Article L5211-10-1 |
|
21901 |
+ |
|
21902 |
+I.-Un conseil de développement est mis en place dans les établissements publics à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants. |
|
21903 |
+ |
|
21904 |
+Il est composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs du périmètre de l'établissement public. |
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21905 |
+ |
|
21906 |
+Par délibérations de leurs organes délibérants, des établissements publics contigus peuvent décider de créer et d'organiser un conseil de développement commun compétent pour l'ensemble de leurs périmètres. |
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21907 |
+ |
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21908 |
+II.-La composition du conseil de développement est déterminée par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. |
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21909 |
+ |
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21910 |
+Les conseillers communautaires ou métropolitains ne peuvent être membres du conseil de développement. |
|
21911 |
+ |
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21912 |
+Les fonctions de membre du conseil de développement ne sont pas rémunérées. |
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21913 |
+ |
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21914 |
+III.-Le conseil de développement s'organise librement. |
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21915 |
+ |
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21916 |
+L'établissement public de coopération intercommunale veille aux conditions du bon exercice de ses missions. |
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21917 |
+ |
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21918 |
+IV.-Le conseil de développement est consulté sur l'élaboration du projet de territoire, sur les documents de prospective et de planification résultant de ce projet, ainsi que sur la conception et l'évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale. |
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21919 |
+ |
|
21920 |
+Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à ce périmètre. |
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21921 |
+ |
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21922 |
+V.-Le conseil de développement établit un rapport d'activité, qui est examiné et débattu par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. |
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21923 |
+ |
|
21924 |
+VI.-Le présent article est applicable à la métropole de Lyon. |
|
21925 |
+ |
|
21710 | 21926 |
####### Sous-section 2 : Fonctionnement. |
21711 | 21927 |
|
21712 | 21928 |
######## Article L5211-11 |
... | ... |
@@ -21719,7 +21935,7 @@ Sur la demande de cinq membres ou du président, l'organe délibérant peut déc |
21719 | 21935 |
|
21720 | 21936 |
####### Article L5211-12 |
21721 | 21937 |
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21722 |
-Les indemnités maximales votées par le conseil ou comité d'un syndicat de communes, d'une communauté de communes, d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération, d'une métropole et d'un syndicat d'agglomération nouvelle pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. |
|
21938 |
+Les indemnités maximales votées par le conseil ou comité d'un syndicat de communes dont le périmètre est supérieur à celui d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d'une communauté de communes, d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération, d'une métropole et d'un syndicat d'agglomération nouvelle pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. |
|
21723 | 21939 |
|
21724 | 21940 |
Le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l'enveloppe indemnitaire globale, déterminée en additionnant l'indemnité maximale pour l'exercice effectif des fonctions de président et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de vice-président, correspondant soit au nombre maximal de vice-présidents qui résulterait de l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5211-10 à l'organe délibérant qui comporterait un nombre de membres déterminé en application des III à VI de l'article L. 5211-6-1, soit au nombre existant de vice-présidences effectivement exercées, si celui-ci est inférieur. |
21725 | 21941 |
|
... | ... |
@@ -21735,7 +21951,7 @@ Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant tota |
21735 | 21951 |
|
21736 | 21952 |
####### Article L5211-13 |
21737 | 21953 |
|
21738 |
-Lorsque les membres des conseils ou comités des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5211-12 et L. 5215-1 ne bénéficient pas d'indemnité au titre des fonctions qu'ils exercent au sein de ces établissements, les frais de déplacement qu'ils engagent à l'occasion des réunions de ces conseils ou comités, du bureau, des commissions instituées par délibération dont ils sont membres, des comités consultatifs prévus par l'article L. 5211-49-1 de la commission consultative prévue par l'article L. 1413-1 et des organes délibérants ou des bureaux des organismes où ils représentent leur établissement peuvent être remboursés lorsque la réunion a lieu dans une commune autre que la leur. |
|
21954 |
+Lorsque les membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 5211-12 ne bénéficiant pas d'indemnité au titre des fonctions qu'ils exercent au sein de ces établissements engagent des frais de déplacement à l'occasion des réunions de ces conseils ou comités, du bureau, des commissions instituées par délibération dont ils sont membres, des comités consultatifs prévus à l'article L. 5211-49-1, de la commission consultative prévue à l'article L. 1413-1 et des organes délibérants ou des bureaux des organismes où ils représentent leur établissement, ces frais peuvent être remboursés lorsque la réunion a lieu dans une commune autre que celle qu'ils représentent. |
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21739 | 21955 |
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21740 | 21956 |
La dépense est à la charge de l'organisme qui organise la réunion. |
21741 | 21957 |
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... | ... |
@@ -21889,19 +22105,19 @@ Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur éch |
21889 | 22105 |
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21890 | 22106 |
######## Article L5211-26 |
21891 | 22107 |
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21892 |
-I.-Un décret ou, selon le cas, un arrêté met fin à l'exercice des compétences de l'établissement public de coopération intercommunale dont la dissolution est demandée ou requise et, le cas échéant, au régime fiscal de cet établissement et à ses droits à percevoir les dotations de l'Etat. Ce décret ou, selon le cas, cet arrêté entraîne la mise en œuvre consécutive de l'article L. 5211-25-1. Lorsque les conditions de la liquidation sont réunies, la dissolution de l'établissement public de coopération intercommunale peut être prononcée, par le même décret ou arrêté selon le cas, dans les conditions prévues au III du présent article. |
|
22108 |
+I. – Un décret ou, selon le cas, un arrêté met fin à l'exercice des compétences de l'établissement public de coopération intercommunale dont la dissolution est demandée, requise ou de plein droit et, le cas échéant, au régime fiscal de cet établissement et à ses droits à percevoir les dotations de l'Etat. Ce décret ou, selon le cas, cet arrêté entraîne la mise en œuvre consécutive de l'article L. 5211-25-1. Lorsque les conditions de la liquidation sont réunies, la dissolution de l'établissement public de coopération intercommunale peut être prononcée, par le même décret ou arrêté selon le cas, dans les conditions prévues au III du présent article. |
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21893 | 22109 |
|
21894 |
-II.-En cas d'obstacle à la liquidation de l'établissement public, l'autorité administrative compétente sursoit à la dissolution, qui est prononcée dans un second décret ou arrêté selon le cas.L'établissement public conserve alors sa personnalité morale pour les seuls besoins de sa dissolution. Le président de l'établissement public rend compte, tous les trois mois, de l'état d'avancement des opérations de liquidation à l'autorité administrative compétente. |
|
22110 |
+II. – En cas d'obstacle à la liquidation de l'établissement public, l'autorité administrative compétente sursoit à la dissolution, qui est prononcée dans un second décret ou arrêté selon le cas. L'établissement public conserve alors sa personnalité morale pour les seuls besoins de sa dissolution. Le président de l'établissement public rend compte, tous les trois mois, de l'état d'avancement des opérations de liquidation à l'autorité administrative compétente. |
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21895 | 22111 |
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21896 | 22112 |
Les budgets et les comptes administratifs de l'établissement public en cours de liquidation sont soumis aux articles L. 1612-1 à L. 1612-20. En cas d'absence d'adoption du compte administratif au 30 juin de l'année suivant celle où la fin de l'exercice des compétences a été prononcée, le représentant de l'Etat dans le département arrête les comptes à l'appui du compte de gestion, après avis rendu dans un délai d'un mois par la chambre régionale des comptes. |
21897 | 22113 |
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21898 |
-Lorsque la trésorerie disponible de l'établissement public est insuffisante pour couvrir l'ensemble des charges liées à la dissolution, son assemblée délibérante prévoit, par délibération, la répartition entre les membres des contributions budgétaires. Ces contributions constituent des dépenses obligatoires. |
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22114 |
+Lorsque la trésorerie disponible de l'établissement public est insuffisante pour couvrir l'ensemble des charges liées à la dissolution, son assemblée délibérante adopte avant le 31 mars de l'année où l'établissement public est liquidé, ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement des organes délibérants, un budget de l'exercice de liquidation, qui prévoit la répartition entre les membres des contributions budgétaires. Ces contributions constituent des dépenses obligatoires. |
|
21899 | 22115 |
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21900 | 22116 |
A la demande du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou s'il constate, au vu des comptes rendus d'avancement prévus au premier alinéa du présent II, que les conditions de la liquidation sont réunies, l'autorité administrative compétente prononce la dissolution de l'établissement public dans les conditions prévues au III. |
21901 | 22117 |
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21902 |
-Au plus tard au 30 juin de l'année suivant celle où elle a prononcé la fin de l'exercice des compétences, l'autorité administrative compétente nomme, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, un liquidateur chargé, sous réserve du droit des tiers, d'apurer les dettes et les créances et de céder les actifs. La mission du liquidateur, d'une durée initiale d'une année, peut être prolongée pour une même période jusqu'au terme de la liquidation. Dès sa nomination, le liquidateur a la qualité d'ordonnateur accrédité auprès du comptable de l'établissement public de coopération intercommunale en lieu et place du président de ce dernier. Après l'arrêt des comptes par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent II, le liquidateur détermine la répartition de l'actif et du passif dans le respect des dispositions de l'article L. 5211-25-1. |
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22118 |
+Au plus tard au 30 juin de l'année suivant celle où elle a prononcé la fin de l'exercice des compétences, l'autorité administrative compétente nomme, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, un liquidateur chargé, sous réserve du droit des tiers, d'apurer les dettes et les créances et de céder les actifs. La mission du liquidateur, d'une durée initiale d'une année, peut être prolongée pour une même période jusqu'au terme de la liquidation. Dès sa nomination, le liquidateur a la qualité d'ordonnateur accrédité auprès du comptable de l'établissement public de coopération intercommunale en lieu et place du président de ce dernier. En l'absence d'adoption du budget par l'organe délibérant de l'établissement public avant le 31 mars de l'année où l'établissement public est liquidé, ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement des organes délibérants, le représentant de l'Etat dans le département, après mise en demeure et par dérogation à l'article L. 1612-2, règle le budget sur la base du projet élaboré par le liquidateur et le rend exécutoire. Les budgets supplémentaires afférents au même exercice ne sont pas soumis à l'obligation de transmission à la chambre régionale des comptes prévue à l'article L. 1612-9. Après l'arrêt des comptes par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent II, le liquidateur détermine la répartition de l'actif et du passif dans le respect des dispositions de l'article L. 5211-25-1 et établit, en lieu et place de l'organe délibérant de l'établissement, le compte administratif du dernier exercice de liquidation, qui est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département. |
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21903 | 22119 |
|
21904 |
-III.-L'autorité administrative compétente prononce la dissolution de l'établissement public de coopération intercommunale par arrêté ou décret et constate, sous réserve des droits des tiers, la répartition entre les membres de l'ensemble de l'actif et du passif figurant au dernier compte administratif de l'établissement public de coopération intercommunale dissous. |
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22120 |
+III. – L'autorité administrative compétente prononce la dissolution de l'établissement public de coopération intercommunale par arrêté ou décret et constate, sous réserve des droits des tiers, la répartition entre les membres de l'ensemble de l'actif et du passif au vu du dernier compte administratif de l'établissement public de coopération intercommunale dissous voté par l'organe délibérant ou arrêté par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues au II. |
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21905 | 22121 |
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21906 | 22122 |
Les membres de l'établissement public de coopération intercommunale dissous corrigent leurs résultats de la reprise des résultats de l'établissement dissous, par délibération budgétaire, conformément à l'arrêté ou au décret de dissolution. |
21907 | 22123 |
|
... | ... |
@@ -21963,7 +22179,7 @@ Cette dotation de reversement constitue une dépense obligatoire de l'établisse |
21963 | 22179 |
|
21964 | 22180 |
######## Article L5211-28-3 |
21965 | 22181 |
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21966 |
-Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres peuvent décider, sur délibérations concordantes de l'organe délibérant et de chacun des conseils municipaux des communes membres, de procéder à l'unification de l'un ou de plusieurs des impôts directs suivants : la taxe d'habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Dans les métropoles régies par les articles L. 5217-1 et L. 5218-1, cet accord doit être exprimé par les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres de la métropole représentant plus de la moitié de la population totale de celle-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. |
|
22182 |
+Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres peuvent décider, par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public et des conseils municipaux, adoptées à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres de l'établissement public représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, de procéder à l'unification de l'un ou de plusieurs des impôts directs suivants : la taxe d'habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties. |
|
21967 | 22183 |
|
21968 | 22184 |
Pour chaque taxe dont l'unification est décidée, le taux de la taxe est voté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale dans les mêmes limites et conditions que celles applicables à son vote par les communes. |
21969 | 22185 |
|
... | ... |
@@ -22307,6 +22523,8 @@ Le mandat des membres de la commission cesse à l'occasion du renouvellement des |
22307 | 22523 |
|
22308 | 22524 |
Les conditions d'application des articles L. 5211-42 et L. 5211-43 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment le nombre total des membres de la commission départementale, déterminé compte tenu de la population, du nombre des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département et de leur importance démographique, les critères démographiques utilisés pour la constitution des collèges de maires mentionnés au 1° de l'article L. 5211-43 ainsi que les modalités de désignation des membres de la commission départementale et les règles de fonctionnement de celle-ci. |
22309 | 22525 |
|
22526 |
+Lorsque l'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est requis dans un délai déterminé, le représentant de l'Etat dans le département la convoque en temps utile, en adressant à ses membres une convocation dans un délai d'une semaine à compter de l'ouverture du délai précité. |
|
22527 |
+ |
|
22310 | 22528 |
######## Article L5211-44-1 |
22311 | 22529 |
|
22312 | 22530 |
Dans les départements dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la composition des collèges des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de la commission départementale de la coopération intercommunale est déterminée à la représentation proportionnelle des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situés, en tout ou partie, dans ces zones. Les collèges des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale siégeant dans cette commission comprennent au moins un représentant d'une commune et un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale situés, en tout ou partie, dans ces zones. |
... | ... |
@@ -22409,7 +22627,7 @@ Le président d'un établissement public de coopération intercommunale à fisca |
22409 | 22627 |
|
22410 | 22628 |
Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de l'établissement public. |
22411 | 22629 |
|
22412 |
-Par dérogation à l'alinéa précédent, en matière de gestion de l'eau et des cours d'eau, d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou de traitement des déchets ménagers et assimilés, ou de distribution d'électricité ou de gaz naturel, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte sur tout ou partie de son territoire ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire. |
|
22630 |
+Par dérogation à l'alinéa précédent, en matière de gestion de l'eau et des cours d'eau, d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou de traitement des déchets ménagers et assimilés, ou de distribution d'électricité ou de gaz naturel, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou un établissement public territorial peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte sur tout ou partie de son territoire ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire. |
|
22413 | 22631 |
|
22414 | 22632 |
Lorsque par application des alinéas précédents ou des articles L. 5214-21, L. 5215-22 ou L. 5216-7, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n'est membre que pour une partie de son territoire d'un syndicat mixte, la population prise en compte dans le cadre de la majorité prévue aux articles L. 5211-17 à L. 5211-20 et L. 5212-27 au titre de cet établissement est la population correspondant à la partie de son territoire incluse dans le syndicat mixte. |
22415 | 22633 |
|
... | ... |
@@ -22449,7 +22667,7 @@ Le comité syndical est institué d'après les règles fixées aux articles L. 5 |
22449 | 22667 |
|
22450 | 22668 |
######## Article L5212-7 |
22451 | 22669 |
|
22452 |
-Chaque commune est représentée dans le comité par deux délégués titulaires. |
|
22670 |
+Chaque commune est représentée dans le comité par deux délégués titulaires. Les fonctions de délégué sont exercées à titre bénévole. |
|
22453 | 22671 |
|
22454 | 22672 |
La décision d'institution ou une décision modificative peut prévoir la désignation d'un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au comité avec voix délibérative, en cas d'empêchement du ou des délégués titulaires. |
22455 | 22673 |
|
... | ... |
@@ -22779,13 +22997,19 @@ Cette allocation n'est pas cumulable avec celle versée aux élus municipaux en |
22779 | 22997 |
|
22780 | 22998 |
####### Article L5214-16 |
22781 | 22999 |
|
22782 |
-I.-La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant de chacun des deux groupes suivants : |
|
23000 |
+I. ― La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants : |
|
22783 | 23001 |
|
22784 | 23002 |
1° Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ; schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ; |
22785 | 23003 |
|
22786 |
-2° Actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté. Quand la communauté de communes opte pour le régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, l'aménagement, la gestion et l'entretien des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d'intérêt communautaire sont inclus dans cette compétence ; |
|
23004 |
+2° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ; |
|
23005 |
+ |
|
23006 |
+3° (Ajouté le 1er janvier 2018) ; |
|
23007 |
+ |
|
23008 |
+4° Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ; |
|
22787 | 23009 |
|
22788 |
-II.-La communauté de communes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions des compétences relevant d'au moins trois des sept groupes suivants : |
|
23010 |
+5° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. |
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23011 |
+ |
|
23012 |
+II. ― La communauté de communes doit par ailleurs exercer, au lieu et place des communes, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant d'au moins trois des neuf groupes suivants : |
|
22789 | 23013 |
|
22790 | 23014 |
1° Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ; |
22791 | 23015 |
|
... | ... |
@@ -22795,33 +23019,41 @@ II.-La communauté de communes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditi |
22795 | 23019 |
|
22796 | 23020 |
3° Création, aménagement et entretien de la voirie ; |
22797 | 23021 |
|
22798 |
-Lorsque la communauté de communes exerce la compétence " création, aménagement et entretien de la voirie communautaire ” et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne l'intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, les conseils municipaux des communes membres de la communauté de communes statuant dans les conditions prévues au IV du présent article peuvent, sur certaines portions de trottoirs adjacents, décider de limiter l'intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transports collectifs ; 4° Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire ; |
|
23022 |
+Lorsque la communauté de communes exerce la compétence " création, aménagement et entretien de la voirie communautaire ” et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne l'intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, le conseil de la communauté de communes statuant dans les conditions prévues au IV du présent article peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, décider de limiter l'intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transports collectifs ; |
|
23023 |
+ |
|
23024 |
+4° Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt communautaire ; |
|
22799 | 23025 |
|
22800 |
-5° Action sociale d'intérêt communautaire ; |
|
23026 |
+5° Action sociale d'intérêt communautaire. |
|
22801 | 23027 |
|
22802 |
-Lorsque la communauté de communes exerce la compétence action sociale d'intérêt communautaire, elle peut en confier la responsabilité pour tout ou partie à un centre intercommunal d'action sociale constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles ; |
|
23028 |
+Lorsque la communauté de communes exerce cette compétence, elle peut en confier la responsabilité, pour tout ou partie, à un centre intercommunal d'action sociale constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles ; |
|
22803 | 23029 |
|
22804 |
-6° Tout ou partie de l'assainissement. |
|
23030 |
+6° Assainissement ; |
|
22805 | 23031 |
|
22806 |
-III.-La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes est fixée par la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté. |
|
23032 |
+7° Eau ; |
|
22807 | 23033 |
|
22808 |
-IV.-Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I et II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté de communes. |
|
23034 |
+8° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. |
|
23035 |
+ |
|
23036 |
+III. ― La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes est fixée par la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté. |
|
23037 |
+ |
|
23038 |
+IV. ― Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I et II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé par le conseil de la communauté de communes à la majorité des deux tiers. |
|
22809 | 23039 |
|
22810 | 23040 |
Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté de communes exerce l'intégralité de la compétence transférée. |
22811 | 23041 |
|
22812 |
-V.-Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté de communes et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. |
|
23042 |
+V. ― Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté de communes et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. |
|
22813 | 23043 |
|
22814 | 23044 |
Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. |
22815 | 23045 |
|
22816 |
-VI.-La communauté de communes, lorsqu'elle est dotée d'une compétence dans ce domaine, peut exercer le droit de préemption urbain dans les périmètres fixés, après délibération concordante de la ou des communes concernées, par le conseil de communauté pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat. |
|
23046 |
+VI. ― La communauté de communes, lorsqu'elle est dotée d'une compétence dans ce domaine, peut exercer le droit de préemption urbain dans les périmètres fixés, après délibération concordante de la ou des communes concernées, par le conseil de communauté pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat. |
|
22817 | 23047 |
|
22818 |
-VII.-Par convention passée avec le département, une communauté de communes peut exercer directement tout ou partie les compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles. |
|
23048 |
+VII. ― Par convention passée avec le département, une communauté de communes peut exercer directement tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles. |
|
22819 | 23049 |
|
22820 | 23050 |
La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence, ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté de communes. |
22821 | 23051 |
|
22822 | 23052 |
####### Article L5214-16-1 |
22823 | 23053 |
|
22824 |
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5211-56, les communautés de communes et leurs communes membres peuvent conclure des conventions par lesquelles l'une d'elles confie à l'autre la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions. |
|
23054 |
+Sans préjudice de l'article L. 5211-56, la communauté de communes peut confier, par convention conclue avec les collectivités territoriales ou les établissements publics concernés, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres, à leurs groupements ou à toute autre collectivité territoriale ou établissement public. |
|
23055 |
+ |
|
23056 |
+Dans les mêmes conditions, ces collectivités territoriales et établissements publics peuvent confier à la communauté de communes la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs attributions. |
|
22825 | 23057 |
|
22826 | 23058 |
####### Article L5214-16-2 |
22827 | 23059 |
|
... | ... |
@@ -22829,13 +23061,19 @@ Quand elle exerce au moins l'une des trois compétences définies aux 1°, 2° e |
22829 | 23061 |
|
22830 | 23062 |
####### Article L5214-21 |
22831 | 23063 |
|
22832 |
-La communauté de communes dont le périmètre est identique à celui d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est substituée de plein droit à ce syndicat de communes ou à ce syndicat mixte pour la totalité des compétences qu'ils exercent. |
|
23064 |
+I. – La communauté de communes dont le périmètre est identique à celui d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est substituée de plein droit à ce syndicat de communes ou à ce syndicat mixte pour la totalité des compétences qu'ils exercent. |
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22833 | 23065 |
|
22834 | 23066 |
La communauté de communes est également substituée de plein droit, pour les compétences qu'elle exerce ou vient à exercer, au syndicat de communes ou au syndicat mixte inclus en totalité dans son périmètre. |
22835 | 23067 |
|
22836 | 23068 |
Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas du présent article, la substitution de la communauté de communes au syndicat s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 5211-41. |
22837 | 23069 |
|
22838 |
-La communauté de communes est également substituée, pour les compétences qu'elle exerce ou vient à exercer, aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes ou un syndicat mixte. S'il s'agit d'un syndicat de communes, ce dernier devient un syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1. Ni les attributions du syndicat, ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés. |
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23070 |
+II. – La communauté de communes est également substituée, pour les compétences qu'elle exerce ou vient à exercer, aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes ou un syndicat mixte. S'il s'agit d'un syndicat de communes, ce dernier devient un syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1. Ni les attributions du syndicat, ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés. |
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23071 |
+ |
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23072 |
+Par dérogation au premier alinéa du présent II, lorsqu'un syndicat exerçant une compétence en matière d'eau ou d'assainissement regroupe des communes appartenant à trois établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au moins à la date du transfert de cette compétence à la communauté de communes, la communauté de communes est substituée, au sein du syndicat, aux communes qui la composent. Cette substitution ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences. Toutefois, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, le représentant de l'Etat peut autoriser la communauté de communes à se retirer du syndicat au 1er janvier de l'année qui suit la date du transfert de la compétence, dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent II. |
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23073 |
+ |
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23074 |
+Lorsque le syndicat ne regroupe pas des communes appartenant à trois établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au moins, ce transfert de compétence vaut retrait des communes membres du syndicat pour la compétence précitée. Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l'article L. 5211-19. |
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23075 |
+ |
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23076 |
+III. – Le présent article est également applicable lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fusionné pour constituer la communauté de communes était membre d'un syndicat mixte. |
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22839 | 23077 |
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22840 | 23078 |
####### Article L5214-22 |
22841 | 23079 |
|
... | ... |
@@ -22863,7 +23101,7 @@ La communauté de communes peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence |
22863 | 23101 |
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22864 | 23102 |
7° Le produit des emprunts ; |
22865 | 23103 |
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22866 |
-8° Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l'article L. 2333-64, lorsque la communauté est compétente pour l'organisation des transports urbains ; |
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23104 |
+8° Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l'article L. 2333-64, lorsque la communauté est compétente pour l'organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports ; |
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22867 | 23105 |
|
22868 | 23106 |
9° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources ; |
22869 | 23107 |
|
... | ... |
@@ -22959,6 +23197,8 @@ Ces conditions ne sont pas exigées pour les communautés urbaines existant à l |
22959 | 23197 |
|
22960 | 23198 |
La création d'une communauté urbaine issue de la fusion d'une communauté urbaine mentionnée au précédent alinéa avec un ou plusieurs autres établissements publics de coopération intercommunale n'est pas soumise au seuil démographique fixé au premier alinéa. |
22961 | 23199 |
|
23200 |
+Le seuil de population fixé au premier alinéa ne s'applique pas lorsque l'établissement public de coopération intercommunale comprend une commune ayant perdu la qualité de chef-lieu de région, qu'il exerce l'intégralité des compétences obligatoires des communautés urbaines mentionnées à l'article L. 5215-20 et que ses communes membres délibèrent dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 avant le 1er janvier 2020. |
|
23201 |
+ |
|
22962 | 23202 |
####### Article L5215-4 |
22963 | 23203 |
|
22964 | 23204 |
La communauté urbaine est créée sans limitation de durée. |
... | ... |
@@ -23071,7 +23311,7 @@ d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie. |
23071 | 23311 |
|
23072 | 23312 |
7° Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage. |
23073 | 23313 |
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23074 |
-Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent paragraphe est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté urbaine. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté urbaine exerce l'intégralité de la compétence transférée. |
|
23314 |
+Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent paragraphe est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé par le conseil de la communauté urbaine à la majorité des deux tiers. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté urbaine exerce l'intégralité de la compétence transférée. |
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23075 | 23315 |
|
23076 | 23316 |
II. - (Abrogé). |
23077 | 23317 |
|
... | ... |
@@ -23079,7 +23319,7 @@ III. - Par convention passée avec le département, une communauté urbaine peut |
23079 | 23319 |
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23080 | 23320 |
La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté urbaine. |
23081 | 23321 |
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23082 |
-IV. - Par convention passée avec le département, une communauté urbaine dont le plan de déplacements urbains comprend la réalisation d'un service de transport collectif en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le périmètre de transports urbains, exercer en lieu et place du département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de la voirie, sont attribuées au département en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. Le refus du conseil départemental de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté urbaine. |
|
23322 |
+IV. - Par convention passée avec le département, une communauté urbaine dont le plan de déplacements urbains comprend la réalisation d'un service de transport collectif en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité, exercer en lieu et place du département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de la voirie, sont attribuées au département en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. Le refus du conseil départemental de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté urbaine. |
|
23083 | 23323 |
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23084 | 23324 |
V. - Le conseil de la communauté urbaine est consulté lors de l'élaboration, de la révision et de la modification des schémas et documents de planification en matière d'aménagement, de développement économique et d'innovation, d'enseignement supérieur et de recherche, de transports et d'environnement, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat et qui relèvent de la compétence de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la communauté urbaine. |
23085 | 23325 |
|
... | ... |
@@ -23145,20 +23385,24 @@ La substitution de la communauté urbaine au syndicat s'effectue dans les condit |
23145 | 23385 |
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23146 | 23386 |
######## Article L5215-22 |
23147 | 23387 |
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23148 |
-I.-Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté urbaine, par création de cette communauté, par fusion d'établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une communauté urbaine ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine, et que cette communauté est incluse en totalité dans le syndicat, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences visées au I de l'article L. 5215-20 que le syndicat exerce, à l'exception des compétences dont l'exercice est organisé par le dernier alinéa du présent I. Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l'article L. 5211-19. A défaut d'accord entre l'organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. |
|
23388 |
+I. - Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté urbaine, par création de cette communauté, par fusion d'établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une communauté urbaine ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine, et que cette communauté est incluse en totalité dans le syndicat, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences visées au I de l'article L. 5215-20 que le syndicat exerce, à l'exception des compétences dont l'exercice est organisé par le dernier alinéa du présent I. Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l'article L. 5211-19. A défaut d'accord entre l'organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. |
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23149 | 23389 |
|
23150 | 23390 |
Pour l'exercice des compétences transférées autres que celles visées au I de l'article L. 5215-20, la communauté urbaine est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. Cette disposition ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences. |
23151 | 23391 |
|
23152 | 23392 |
Pour l'exercice de la compétence d'autorité concédante de la distribution publique d'électricité prévue au g du 5° du I de l'article L. 5215-20, la communauté urbaine est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. Cette substitution ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences. Le nombre de sièges dont disposent les délégués de la communauté urbaine au sein du comité du syndicat est proportionnel à la part relative de la population des communes auxquelles la communauté urbaine est substituée au titre de l'exercice de cette compétence, sans pouvoir excéder la moitié du nombre total de sièges. Les statuts des syndicats concernés existant à la date de promulgation de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles doivent être mis en conformité avec le présent alinéa dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la même loi. |
23153 | 23393 |
|
23154 |
-I bis.-Par dérogation au I, la communauté urbaine est substituée, pour la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, mentionnée à l'article L. 211-7 du code de l'environnement, aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes ou un syndicat mixte qui exerce déjà cette compétence. S'il s'agit d'un syndicat de communes, ce dernier devient un syndicat mixte, au sens de l'article L. 5711-1. Ni les attributions du syndicat, ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés. |
|
23394 |
+I bis. - Par dérogation au I, la communauté urbaine est substituée, pour la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, mentionnée à l'article L. 211-7 du code de l'environnement, aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes ou un syndicat mixte qui exerce déjà cette compétence. S'il s'agit d'un syndicat de communes, ce dernier devient un syndicat mixte, au sens de l'article L. 5711-1. Ni les attributions du syndicat, ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés. |
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23155 | 23395 |
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23156 |
-II.-Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans une communauté urbaine, par création de cette communauté, par fusion d'établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une communauté urbaine ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au premier alinéa du I. Elle vaut substitution de la communauté urbaine aux communes pour les compétences transférées et dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du même paragraphe. |
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23396 |
+II. - Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans une communauté urbaine, par création de cette communauté, par fusion d'établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une communauté urbaine ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au premier alinéa du I. Elle vaut substitution de la communauté urbaine aux communes pour les compétences transférées et dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du même paragraphe. |
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23157 | 23397 |
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23158 |
-III.-Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine est étendu par adjonction d'une ou de plusieurs communes membres d'un ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, cette extension vaut retrait des communes des syndicats ou substitution de la communauté urbaine aux communes au sein des syndicats dans les cas et conditions prévus aux I et II. |
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23398 |
+III. - Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine est étendu par adjonction d'une ou de plusieurs communes membres d'un ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, cette extension vaut retrait des communes des syndicats ou substitution de la communauté urbaine aux communes au sein des syndicats dans les cas et conditions prévus aux I et II. |
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23159 | 23399 |
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23160 | 23400 |
Lorsque les compétences d'une communauté urbaine sont étendues, conformément à l'article L. 5211-17, à des compétences antérieurement déléguées par tout ou partie des communes qui la composent à un ou plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, la communauté urbaine est substituée à ces communes au sein du ou des syndicats dans les conditions visées au second alinéa du I. |
23161 | 23401 |
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23402 |
+IV. - Par dérogation aux I, II et III du présent article, lorsqu'un syndicat exerçant une compétence en matière d'eau ou d'assainissement regroupe des communes appartenant à trois établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au moins à la date du transfert de cette compétence à la communauté urbaine, la communauté urbaine est substituée, au sein du syndicat, aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I. Toutefois, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, le représentant de l'Etat peut autoriser la communauté urbaine à se retirer du syndicat au 1er janvier de l'année qui suit la date du transfert de la compétence, dans les conditions prévues au premier alinéa du même I. |
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23403 |
+ |
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23404 |
+V. - Le présent article est également applicable lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fusionné pour constituer la communauté urbaine était membre d'un syndicat mixte. |
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23405 |
+ |
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23162 | 23406 |
######## Article L5215-23 |
23163 | 23407 |
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23164 | 23408 |
Les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ayant élargi ou non leurs compétences dans les conditions prévues au III de l'article L. 5215-20-1 sont substituées, pour l'exercice de leurs seules compétences, aux communes qui en font partie lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté. Cette disposition n'entraîne aucune modification quant aux attributions et au périmètre des syndicats de communes intéressés qui deviennent des syndicats mixtes au sens de l'article L. 5711-1. |
... | ... |
@@ -23335,7 +23579,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités de cette rép |
23335 | 23579 |
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23336 | 23580 |
####### Article L5216-1 |
23337 | 23581 |
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23338 |
-La communauté d'agglomération est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes formant, à la date de sa création, un ensemble de plus de 50 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave, autour d'une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants. Le seuil démographique de 15 000 habitants ne s'applique pas lorsque la communauté d'agglomération comprend le chef-lieu du département ou la commune la plus importante du département. Le seuil démographique de 50 000 habitants est réduit à 30 000 habitants lorsque la communauté d'agglomération comprend le chef-lieu du département. Le seuil démographique de 50 000 habitants peut également être apprécié en prenant en compte la population telle que définie à l'article L. 2334-2, à la double condition que cette dernière excède ce seuil d'au moins 20 % et qu'elle excède la population totale de plus de 50 %. Le périmètre d'une communauté d'agglomération ne peut comprendre une commune qui est déjà membre d'un autre établissement public de coopération intercommunale soumis au régime prévu par les dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts au 1er janvier 1999, si le conseil municipal de la commune intéressée a émis une délibération défavorable à l'arrêté dressant la liste des communes ou si plus du quart des conseils municipaux des communes membres de l'établissement existant s'opposent au retrait de ladite commune. Ces communes s'associent au sein d'un espace de solidarité, en vue d'élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire. Lorsque la communauté d'agglomération comprend un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville, ce projet commun intègre un volet relatif à la cohésion sociale et urbaine permettant de définir les orientations de la communauté d'agglomération en matière de politique de la ville et de renforcement des solidarités entre ses communes membres. Il détermine les modalités selon lesquelles les compétences de la communauté d'agglomération concourent aux objectifs de cohésion sociale et territoriale. |
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23582 |
+La communauté d'agglomération est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes formant, à la date de sa création, un ensemble de plus de 50 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave, autour d'une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants. Le seuil démographique de 15 000 habitants ne s'applique pas lorsque la communauté d'agglomération comprend le chef-lieu du département ou la commune la plus importante du département ou lorsque la commune la plus peuplée est la commune centre d'une unité urbaine de plus de 15 000 habitants. Le seuil démographique de 50 000 habitants est réduit à 30 000 habitants lorsque la communauté d'agglomération comprend le chef-lieu du département. Le seuil démographique de 50 000 habitants peut également être apprécié en prenant en compte la population telle que définie à l'article L. 2334-2, à la double condition que cette dernière excède ce seuil d'au moins 20 % et qu'elle excède la population totale de plus de 50 %. Le périmètre d'une communauté d'agglomération ne peut comprendre une commune qui est déjà membre d'un autre établissement public de coopération intercommunale soumis au régime prévu par les dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts au 1er janvier 1999, si le conseil municipal de la commune intéressée a émis une délibération défavorable à l'arrêté dressant la liste des communes ou si plus du quart des conseils municipaux des communes membres de l'établissement existant s'opposent au retrait de ladite commune. Ces communes s'associent au sein d'un espace de solidarité, en vue d'élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire. Lorsque la communauté d'agglomération comprend un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville, ce projet commun intègre un volet relatif à la cohésion sociale et urbaine permettant de définir les orientations de la communauté d'agglomération en matière de politique de la ville et de renforcement des solidarités entre ses communes membres. Il détermine les modalités selon lesquelles les compétences de la communauté d'agglomération concourent aux objectifs de cohésion sociale et territoriale. |
|
23339 | 23583 |
|
23340 | 23584 |
A titre expérimental et pendant une durée maximale de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, l'Etat peut autoriser la constitution d'une communauté d'agglomération, au sens du premier alinéa, lorsque celle-ci forme un ensemble d'au moins 30 000 habitants et comprend la commune la plus peuplée du département. |
23341 | 23585 |
|
... | ... |
@@ -23387,39 +23631,47 @@ L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modali |
23387 | 23631 |
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23388 | 23632 |
I.-La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : |
23389 | 23633 |
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23390 |
-1° En matière de développement économique : création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement économique d'intérêt communautaire ; |
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23634 |
+1° En matière de développement économique : actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ; |
|
23391 | 23635 |
|
23392 | 23636 |
2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code ; |
23393 | 23637 |
|
23394 | 23638 |
3° En matière d'équilibre social de l'habitat : programme local de l'habitat ; politique du logement d'intérêt communautaire ; actions et aides financières en faveur du logement social d'intérêt communautaire ; réserves foncières pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat ; action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire ; |
23395 | 23639 |
|
23396 |
-4° En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville. |
|
23640 |
+4° En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville ; |
|
23397 | 23641 |
|
23398 | 23642 |
Dans les départements et collectivités d'outre-mer : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale d'intérêt communautaire ; dispositifs locaux, d'intérêt communautaire, de prévention de la délinquance. |
23399 | 23643 |
|
23400 |
-II.-La communauté d'agglomération doit en outre exercer au lieu et place des communes au moins trois compétences parmi les six suivantes : |
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23644 |
+5° (À venir au 1er janvier 2018) ; |
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23645 |
+ |
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23646 |
+6° En matière d'accueil des gens du voyage : aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil ; |
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23647 |
+ |
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23648 |
+7° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. |
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23649 |
+ |
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23650 |
+II.-La communauté d'agglomération doit en outre exercer au lieu et place des communes au moins trois compétences parmi les sept suivantes : |
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23401 | 23651 |
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23402 | 23652 |
1° Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ; création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d'intérêt communautaire ; |
23403 | 23653 |
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23404 | 23654 |
Lorsque la communauté d'agglomération exerce la compétence " création ou aménagement et entretien de voirie communautaire ” et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne l'intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, limiter l'intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transport collectif ; |
23405 | 23655 |
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23406 |
-2° Assainissement des eaux usées et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la communauté en application des 3° et 4° de l'article L. 2224-10 ; |
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23656 |
+2° Assainissement ; |
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23407 | 23657 |
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23408 | 23658 |
3° Eau ; |
23409 | 23659 |
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23410 |
-4° En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie : lutte contre la pollution de l'air, lutte contre les nuisances sonores, soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie, collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ou partie de cette compétence dans les conditions fixées par l'article L. 2224-13 ; |
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23660 |
+4° En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie : lutte contre la pollution de l'air, lutte contre les nuisances sonores, soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ; |
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23411 | 23661 |
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23412 | 23662 |
5° Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire ; |
23413 | 23663 |
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23414 |
-6° Action sociale d'intérêt communautaire. |
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23664 |
+6° Action sociale d'intérêt communautaire ; |
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23665 |
+ |
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23666 |
+Lorsque la communauté d'agglomération exerce la compétence action sociale d'intérêt communautaire, elle peut en confier la responsabilité pour tout ou partie à un centre intercommunal d'action sociale constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles ; |
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23415 | 23667 |
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23416 |
-Lorsque la communauté d'agglomération exerce la compétence action sociale d'intérêt communautaire, elle peut en confier la responsabilité pour tout ou partie à un centre intercommunal d'action sociale constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles. |
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23668 |
+7° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. |
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23417 | 23669 |
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23418 | 23670 |
Le choix de ces compétences est arrêté par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création. |
23419 | 23671 |
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23420 | 23672 |
II bis.-La communauté d'agglomération est titulaire du droit de préemption urbain dans les périmètres fixés, après délibération concordante de la ou des communes concernées, par le conseil de communauté pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat. |
23421 | 23673 |
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23422 |
-III.-Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I et II du présent article est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté d'agglomération. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté d'agglomération exerce l'intégralité de la compétence transférée. |
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23674 |
+III.-Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I et II du présent article est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé par le conseil de la communauté d'agglomération à la majorité des deux tiers. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté d'agglomération exerce l'intégralité de la compétence transférée. |
|
23423 | 23675 |
|
23424 | 23676 |
IV. (Abrogé). |
23425 | 23677 |
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... | ... |
@@ -23431,7 +23683,7 @@ VI.-Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des |
23431 | 23683 |
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23432 | 23684 |
Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. |
23433 | 23685 |
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23434 |
-VII. ― Par convention passée avec le département, une communauté d'agglomération dont le plan de déplacements urbains comprend un service de transport collectif en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le périmètre de transports urbains, exercer en lieu et place du département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de la voirie, sont attribuées au département en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. Le refus du conseil départemental de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté d'agglomération. |
|
23686 |
+VII. ― Par convention passée avec le département, une communauté d'agglomération dont le plan de déplacements urbains comprend un service de transport collectif en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité, exercer en lieu et place du département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de la voirie, sont attribuées au département en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. Le refus du conseil départemental de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté d'agglomération. |
|
23435 | 23687 |
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23436 | 23688 |
####### Article L5216-6 |
23437 | 23689 |
|
... | ... |
@@ -23443,7 +23695,7 @@ La substitution de la communauté d'agglomération au syndicat s'effectue dans l |
23443 | 23695 |
|
23444 | 23696 |
####### Article L5216-7 |
23445 | 23697 |
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23446 |
-I.-Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté d'agglomération, par création de cette communauté, par fusion d'établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une communauté d'agglomération ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté d'agglomération, et que cette communauté est incluse en totalité dans le syndicat, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences visées aux I et II de l'article L. 5216-5 que le syndicat exerce. Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l'article L. 5211-19. A défaut d'accord entre l'organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. |
|
23698 |
+I. - Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté d'agglomération, par création de cette communauté, par fusion d'établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une communauté d'agglomération ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté d'agglomération, et que cette communauté est incluse en totalité dans le syndicat, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences visées aux I et II de l'article L. 5216-5 que le syndicat exerce. Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l'article L. 5211-19. A défaut d'accord entre l'organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. |
|
23447 | 23699 |
|
23448 | 23700 |
Pour l'exercice des compétences transférées qui ne sont pas visées par les I et II de l'article L. 5216-5, la communauté d'agglomération est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. Cette disposition ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences. |
23449 | 23701 |
|
... | ... |
@@ -23451,12 +23703,16 @@ I bis.-Par dérogation au I, la communauté d'agglomération est substituée, po |
23451 | 23703 |
|
23452 | 23704 |
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre exercent leur compétence prévue au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant du II de l'article 56 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, sans préjudice de l'obligation d'entretien régulier du cours d'eau par le propriétaire riverain prévue à l'article L. 215-14 du même code, ni des missions exercées par les associations syndicales de propriétaires prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004relative aux associations syndicales de propriétaires. |
23453 | 23705 |
|
23454 |
-II.-Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans une communauté d'agglomération, par création de cette communauté, par fusion d'établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une communauté d'agglomération ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté d'agglomération, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté d'agglomération pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au premier alinéa du I. Elle vaut substitution de la communauté d'agglomération aux communes pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du même paragraphe. |
|
23706 |
+II. - Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans une communauté d'agglomération, par création de cette communauté, par fusion d'établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une communauté d'agglomération ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté d'agglomération, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté d'agglomération pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au premier alinéa du I. Elle vaut substitution de la communauté d'agglomération aux communes pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du même paragraphe. |
|
23455 | 23707 |
|
23456 |
-III.-Lorsque le périmètre d'une communauté d'agglomération est étendu par adjonction d'une ou de plusieurs communes membres d'un ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, cette extension vaut retrait des communes des syndicats ou substitution de la communauté d'agglomération aux communes au sein des syndicats dans les cas et conditions prévus aux I et II. |
|
23708 |
+III. - Lorsque le périmètre d'une communauté d'agglomération est étendu par adjonction d'une ou de plusieurs communes membres d'un ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, cette extension vaut retrait des communes des syndicats ou substitution de la communauté d'agglomération aux communes au sein des syndicats dans les cas et conditions prévus aux I et II. |
|
23457 | 23709 |
|
23458 | 23710 |
Lorsque les compétences d'une communauté d'agglomération sont étendues, conformément à l'article L. 5211-17, à des compétences antérieurement déléguées par tout ou partie des communes qui la composent à un ou plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, la communauté d'agglomération est substituée à ces communes au sein du ou des syndicats dans les conditions visées au second alinéa du I. |
23459 | 23711 |
|
23712 |
+IV. - Par dérogation aux I, II et III du présent article, lorsqu'un syndicat exerçant une compétence en matière d'eau ou d'assainissement regroupe des communes appartenant à trois établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au moins à la date du transfert de cette compétence à la communauté d'agglomération, la communauté d'agglomération est substituée, au sein du syndicat, aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au second alinéa du I. Toutefois, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, le représentant de l'Etat peut autoriser la communauté d'agglomération à se retirer du syndicat au 1er janvier de l'année qui suit la date du transfert de la compétence, dans les conditions prévues au premier alinéa du même I. |
|
23713 |
+ |
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23714 |
+V. - Le présent article est également applicable lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fusionné pour constituer la communauté d'agglomération était membre d'un syndicat mixte. |
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23715 |
+ |
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23460 | 23716 |
####### Article L5216-7-1 |
23461 | 23717 |
|
23462 | 23718 |
Les dispositions de l'article L. 5215-27 sont applicables à la communauté d'agglomération. |
... | ... |
@@ -23762,23 +24018,27 @@ Le conseil de la métropole est présidé par le président du conseil de la mé |
23762 | 24018 |
|
23763 | 24019 |
####### Article L5217-7 |
23764 | 24020 |
|
23765 |
-I.-Les articles L. 5215-16 à L. 5215-18, L. 5215-21, L. 5215-26 à L. 5215-29, L. 5215-40 et L. 5215-42 sont applicables aux métropoles. |
|
24021 |
+I. – Les articles L. 5215-16 à L. 5215-18, L. 5215-21, L. 5215-26 à L. 5215-29, L. 5215-40 et L. 5215-42 sont applicables aux métropoles. |
|
23766 | 24022 |
|
23767 | 24023 |
Pour l'application de l'article L. 5211-17, les conditions de majorité requises sont celles prévues à l'article L. 5211-5. |
23768 | 24024 |
|
23769 |
-II.-Lorsqu'une partie des communes membres d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une métropole, du fait de la création de cette métropole, de la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une métropole ou de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en métropole, et que cette métropole est incluse en totalité dans le syndicat, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la métropole pour les compétences mentionnées au I de l'article L. 5217-2 que le syndicat exerce. Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l'article L. 5211-19. A défaut d'accord entre l'organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette mentionnés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'une des communes concernées. |
|
24025 |
+II. – Lorsqu'une partie des communes membres d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une métropole, du fait de la création de cette métropole, de la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une métropole ou de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en métropole, et que cette métropole est incluse en totalité dans le syndicat, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la métropole pour les compétences mentionnées au I de l'article L. 5217-2 que le syndicat exerce. Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l'article L. 5211-19. A défaut d'accord entre l'organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette mentionnés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'une des communes concernées. |
|
23770 | 24026 |
|
23771 | 24027 |
Pour l'exercice des compétences transférées autres que celles mentionnées au I de l'article L. 5217-2, la métropole est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. Cette substitution ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences. |
23772 | 24028 |
|
23773 |
-III.-Lorsqu'une partie des communes membres d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans une métropole, du fait de la création de cette métropole, de la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une métropole ou de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en métropole, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la métropole pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au premier alinéa du II. Elle vaut substitution de la métropole aux communes pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du même II. |
|
24029 |
+III. – Lorsqu'une partie des communes membres d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans une métropole, du fait de la création de cette métropole, de la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une métropole ou de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en métropole, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la métropole pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au premier alinéa du II. Elle vaut substitution de la métropole aux communes pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du même II. |
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23774 | 24030 |
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23775 |
-IV.-Lorsque le périmètre d'une métropole est étendu par adjonction d'une ou de plusieurs communes membres d'un ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, cette extension vaut retrait des communes des syndicats ou substitution de la métropole aux communes au sein des syndicats dans les cas et conditions prévus aux II et III. |
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24031 |
+IV. – Lorsque le périmètre d'une métropole est étendu par adjonction d'une ou de plusieurs communes membres d'un ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, cette extension vaut retrait des communes des syndicats ou substitution de la métropole aux communes au sein des syndicats dans les cas et conditions prévus aux II et III. |
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23776 | 24032 |
|
23777 | 24033 |
Lorsque les compétences d'une métropole sont étendues, conformément à l'article L. 5211-17, à des compétences antérieurement déléguées par tout ou partie des communes qui la composent à un ou plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, la métropole est substituée à ces communes au sein du ou des syndicats dans les conditions mentionnées au second alinéa du II du présent article. |
23778 | 24034 |
|
23779 |
-V.-Lorsque la métropole est substituée à des communes au sein d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte pour l'exercice d'une compétence, la proportion des suffrages des représentants de la métropole au titre de cette compétence dans la totalité des suffrages du comité syndical est équivalente à la proportion de la population des communes que la métropole représente dans la population totale du territoire inclus dans le syndicat de communes ou le syndicat mixte. |
|
24035 |
+IV bis. – Par dérogation aux II à IV du présent article, lorsqu'un syndicat exerçant une compétence en matière d'eau ou d'assainissement regroupe des communes appartenant à trois établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au moins à la date du transfert de cette compétence à la métropole, la métropole est substituée, au sein du syndicat, aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au second alinéa du II. Toutefois, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, le représentant de l'Etat peut autoriser la métropole à se retirer du syndicat au 1er janvier de l'année qui suit la date du transfert de la compétence, dans les conditions prévues au premier alinéa du même II. |
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23780 | 24036 |
|
23781 |
-VI.-Par dérogation aux II à V du présent article, lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une métropole dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la métropole est substituée, au sein du syndicat, pour la compétence d'autorité concédante de la distribution publique d'électricité prévue au g du 6° du I de l'article L. 5217-2, aux communes qui la composent, par dérogation au premier alinéa du I de l'article L. 5215-22. Cette substitution ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient un syndicat mixte, au sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences. Le nombre de suffrages dont disposent les représentants de la métropole dans le comité syndical est proportionnel à la population des communes que la métropole représente au titre de cette compétence, sans pouvoir excéder la moitié du nombre total de suffrages. Les statuts des syndicats mixtes existant à la date de promulgation de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles doivent être mis en conformité avec le présent VI dans un délai de six mois à compter de la publication de la même loi. |
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24037 |
+V. – Lorsque la métropole est substituée à des communes au sein d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte pour l'exercice d'une compétence, le nombre de sièges des représentants de la métropole est proportionnel à la part relative de la population des communes auxquelles la métropole est substituée, sans pouvoir excéder la moitié du nombre total de sièges. |
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24038 |
+ |
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24039 |
+VI. – Par dérogation aux II à V du présent article, lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une métropole dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la métropole est substituée, au sein du syndicat, pour la compétence d'autorité concédante de la distribution publique d'électricité prévue au g du 6° du I de l'article L. 5217-2, aux communes qui la composent, par dérogation au premier alinéa du I de l'article L. 5215-22. Cette substitution ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient un syndicat mixte, au sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences. Le nombre de sièges dont disposent les représentants de la métropole dans le comité syndical est proportionnel à la population des communes que la métropole représente au titre de cette compétence, sans pouvoir excéder la moitié du nombre total de sièges. Les statuts des syndicats mixtes existant à la date de promulgation de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles doivent être mis en conformité avec le présent VI dans un délai de six mois à compter de la publication de la même loi. |
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24040 |
+ |
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24041 |
+VII. – Le présent article est également applicable lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fusionné pour constituer la métropole était membre d'un syndicat mixte. |
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23782 | 24042 |
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23783 | 24043 |
###### Section 4 : La conférence métropolitaine |
23784 | 24044 |
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... | ... |
@@ -23794,12 +24054,6 @@ Elle se réunit au moins deux fois par an, à l'initiative du président du cons |
23794 | 24054 |
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23795 | 24055 |
####### Article L5217-9 |
23796 | 24056 |
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23797 |
-Un conseil de développement réunit les représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques et associatifs de la métropole. Il s'organise librement. Il est consulté sur les principales orientations de la métropole, sur les documents de prospective et de planification et sur la conception et l'évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du territoire. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à la métropole. |
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23798 |
- |
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23799 |
-Un rapport annuel d'activité est établi par le conseil de développement puis examiné et débattu par le conseil de la métropole. |
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23800 |
- |
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23801 |
-Le fait d'être membre de ce conseil de développement ne peut donner lieu à une quelconque forme de rémunération. |
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23802 |
- |
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23803 | 24057 |
La métropole européenne de Lille et l'eurométropole de Strasbourg associent les autorités publiques locales du pays voisin, les organismes transfrontaliers ainsi que les groupements européens de coopération territoriale dont elles sont membres aux travaux du conseil de développement de la métropole, selon des modalités déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole. |
23804 | 24058 |
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23805 | 24059 |
A Strasbourg, le conseil de développement de l'eurométropole associe les représentants des institutions et organismes européens. |
... | ... |
@@ -23850,11 +24104,11 @@ Les périodes de référence et les modalités d'évaluation des dépenses engag |
23850 | 24104 |
|
23851 | 24105 |
I.-Les charges transférées par la région, dont le montant est fixé dans les conditions prévues aux articles L. 5217-14 et L. 5217-15, sont compensées par le versement, chaque année, par la région à la métropole d'une dotation de compensation des charges transférées. |
23852 | 24106 |
|
23853 |
-Cette dotation de compensation des charges transférées constitue une dépense obligatoire, au sens de l'article L. 4321-1. Elle évolue chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement. |
|
24107 |
+Cette dotation de compensation des charges transférées constitue une dépense obligatoire, au sens de l'article L. 4321-1. |
|
23854 | 24108 |
|
23855 | 24109 |
II.-Les charges transférées par le département, dont le montant est fixé dans les conditions prévues aux articles L. 5217-14 et L. 5217-15, sont compensées par le versement, chaque année, par le département à la métropole d'une dotation de compensation des charges transférées. |
23856 | 24110 |
|
23857 |
-Cette dotation de compensation des charges transférées constitue une dépense obligatoire, au sens de l'article L. 3321-1. Elle évolue chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement. |
|
24111 |
+Cette dotation de compensation des charges transférées constitue une dépense obligatoire, au sens de l'article L. 3321-1. |
|
23858 | 24112 |
|
23859 | 24113 |
######## Article L5217-17 |
23860 | 24114 |
|
... | ... |
@@ -23884,19 +24138,19 @@ A compter du renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulg |
23884 | 24138 |
|
23885 | 24139 |
####### Article L5217-19 |
23886 | 24140 |
|
23887 |
-I.-Les services ou parties de service des communes qui participent à l'exercice des compétences mentionnées au I de l'article L. 5217-2 sont transférés à la métropole, selon les modalités prévues à l'article L. 5211-4-1. |
|
24141 |
+I. – Les services ou parties de service des communes qui participent à l'exercice des compétences mentionnées au I de l'article L. 5217-2 sont transférés à la métropole, selon les modalités prévues à l'article L. 5211-4-1. |
|
23888 | 24142 |
|
23889 |
-II.-Les services ou parties de service de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences mentionnées aux II et III de l'article L. 5217-2 sont mis à disposition de la métropole par la convention prévue à ce même article. |
|
24143 |
+II. – Les services ou parties de service de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences mentionnées aux II et III de l'article L. 5217-2 sont mis à disposition de la métropole par la convention prévue à ce même article. |
|
23890 | 24144 |
|
23891 |
-III.-Les services ou parties de service du département qui participent à l'exercice des compétences mentionnées au IV de l'article L. 5217-2 sont transférés à la métropole par convention, selon les modalités prévues aux trois derniers alinéas de ce même IV. |
|
24145 |
+III. – Les services ou parties de service du département qui participent à l'exercice des compétences mentionnées au IV de l'article L. 5217-2 sont transférés à la métropole par convention, selon les modalités prévues au même IV. |
|
23892 | 24146 |
|
23893 | 24147 |
Les fonctionnaires de l'Etat détachés à la date du transfert auprès du département et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la métropole sont placés en position de détachement auprès de la métropole pour la durée restant à courir de leur détachement. |
23894 | 24148 |
|
23895 |
-IV.-Les services ou parties de service de la région qui participent à l'exercice des compétences mentionnées au V de l'article L. 5217-2 sont transférés à la métropole, selon les modalités prévues aux trois derniers alinéas de ce même V. |
|
24149 |
+IV. – Les services ou parties de service de la région qui participent à l'exercice des compétences mentionnées au V de l'article L. 5217-2 sont transférés à la métropole, selon les modalités prévues aux trois derniers alinéas de ce même V. |
|
23896 | 24150 |
|
23897 |
-V.-Les services ou parties de service de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences mentionnées au VII de l'article L. 5217-2 sont transférés à la métropole, selon les modalités prévues aux articles 80 à 88 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. |
|
24151 |
+V. – Les services ou parties de service de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences mentionnées au VII de l'article L. 5217-2 sont transférés à la métropole, selon les modalités prévues aux articles 80 à 88 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. |
|
23898 | 24152 |
|
23899 |
-VI.-A la date d'entrée en vigueur des transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du département et de la région exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole deviennent des agents non titulaires de droit public de la métropole et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole sont affectés de plein droit à la métropole. |
|
24153 |
+VI. – A la date d'entrée en vigueur des transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du département et de la région exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole deviennent des agents non titulaires de droit public de la métropole et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole sont affectés de plein droit à la métropole. |
|
23900 | 24154 |
|
23901 | 24155 |
Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les agents non titulaires de droit public conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire de droit public du département ou de la région sont assimilés à des services accomplis dans la métropole. |
23902 | 24156 |
|
... | ... |
@@ -23914,7 +24168,35 @@ II. – La métropole d'Aix-Marseille-Provence est soumise aux dispositions du c |
23914 | 24168 |
|
23915 | 24169 |
####### Article L5218-2 |
23916 | 24170 |
|
23917 |
-Sans préjudice de l'article L. 5217-2, la métropole d'Aix-Marseille-Provence exerce les compétences qui étaient, à la date de sa création, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en vertu du I de l'article L. 5218-1. |
|
24171 |
+I.-Sans préjudice de l'article L. 5217-2 du présent code et à l'exception des compétences énoncées au k du 6° du I du même article L. 5217-2 et à l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques, la métropole d'Aix-Marseille-Provence exerce les compétences qui étaient, à la date de sa création, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en application du I de l'article L. 5218-1 du présent code. Toutefois, jusqu'au 1er janvier 2018, les compétences prévues au I de l'article L. 5217-2 qui n'avaient pas été transférées par les communes à ces établissements continuent d'être exercées par les communes dans les mêmes conditions. |
|
24172 |
+ |
|
24173 |
+II.-L'Etat peut déléguer, par convention, à la métropole d'Aix-Marseille-Provence, sur sa demande, dès lors qu'elle dispose d'un programme local de l'habitat exécutoire, les compétences suivantes : |
|
24174 |
+ |
|
24175 |
+1° L'attribution des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires ainsi que, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat, l'attribution des aides en faveur de l'habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation ; |
|
24176 |
+ |
|
24177 |
+2° Sans dissociation possible, la garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code et, pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l'Etat dans le département bénéficie en application de l'article L. 441-1 dudit code, à l'exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l'Etat. |
|
24178 |
+ |
|
24179 |
+Les compétences déléguées en application du 2° du présent II sont exercées par le président du conseil de la métropole. |
|
24180 |
+ |
|
24181 |
+Les compétences déléguées en application des 1° et 2° sont exercées au nom et pour le compte de l'Etat. |
|
24182 |
+ |
|
24183 |
+Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'Etat dans le département, au terme d'un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole d'Aix-Marseille-Provence, dans les mêmes délais, en cas de non-respect des engagements de l'Etat. |
|
24184 |
+ |
|
24185 |
+III.-L'Etat peut également déléguer, sur demande de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, dès lors qu'elle dispose d'un programme local de l'habitat exécutoire, tout ou partie des compétences suivantes : |
|
24186 |
+ |
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24187 |
+1° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l'habitation ; |
|
24188 |
+ |
|
24189 |
+2° La gestion de la veille sociale, de l'accueil, de l'hébergement et de l'accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d'accès au logement en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ; |
|
24190 |
+ |
|
24191 |
+3° L'élaboration, la contractualisation, le suivi et l'évaluation des conventions d'utilité sociale prévues à l'article L. 445-1 du même code pour la partie concernant le territoire de la métropole ; |
|
24192 |
+ |
|
24193 |
+4° La délivrance aux organismes d'habitations à loyer modéré des agréments d'aliénation de logements prévue aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9 dudit code et situés sur le territoire métropolitain. |
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24194 |
+ |
|
24195 |
+Les compétences déléguées en application du 2° du présent III relatives à l'aide sociale prévue à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du même code sont exercées par le président du conseil de la métropole. |
|
24196 |
+ |
|
24197 |
+Les compétences déléguées en application des 1° à 4° du présent III sont exercées au nom et pour le compte de l'Etat. |
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24198 |
+ |
|
24199 |
+Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'Etat dans le département, au terme d'un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole d'Aix-Marseille-Provence, dans les mêmes délais, en cas de non-respect des engagements de l'Etat. |
|
23918 | 24200 |
|
23919 | 24201 |
###### Section 2 : Les territoires |
23920 | 24202 |
|
... | ... |
@@ -23938,7 +24220,13 @@ Le siège du conseil de territoire est fixé par le règlement intérieur de la |
23938 | 24220 |
|
23939 | 24221 |
Le conseil de territoire est présidé par le président du conseil de territoire élu en son sein. Les fonctions de président du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence et de président du conseil de territoire sont incompatibles. |
23940 | 24222 |
|
23941 |
-Le conseil de territoire désigne également en son sein, parmi les conseillers de territoire, un ou plusieurs vice-présidents. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du nombre total des membres du conseil de territoire. |
|
24223 |
+Le conseil de territoire désigne également en son sein, parmi les conseillers de territoire, un ou plusieurs vice-présidents. Le nombre de ceux-ci ne peut être supérieur à 30 % du nombre total des membres du conseil de territoire ni excéder le nombre de quinze. |
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24224 |
+ |
|
24225 |
+Les vice-présidents des conseils de territoire peuvent bénéficier d'indemnités de fonction inférieures ou égales à 33 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20 du présent code. |
|
24226 |
+ |
|
24227 |
+Les présidents des conseils de territoire sont, de droit, vice-présidents du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Leur effectif n'est pas pris en compte dans la détermination de l'effectif maximal prévu aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 5211-10. |
|
24228 |
+ |
|
24229 |
+La détermination de l'enveloppe indemnitaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5211-12 tient compte de cette augmentation de l'effectif des vice-présidents. |
|
23942 | 24230 |
|
23943 | 24231 |
Pour l'exercice de ses attributions, les services de la métropole d'Aix-Marseille-Provence sont mis à la disposition, en tant que de besoin, du président du conseil de territoire. Celui-ci est ordonnateur de l'état spécial du territoire. |
23944 | 24232 |
|
... | ... |
@@ -23946,7 +24234,7 @@ Pour l'exercice de ses attributions, les services de la métropole d'Aix-Marseil |
23946 | 24234 |
|
23947 | 24235 |
######## Article L5218-7 |
23948 | 24236 |
|
23949 |
-I. ― Préalablement à leur examen par le conseil de la métropole, le conseil de territoire est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibération satisfaisant aux deux conditions suivantes : |
|
24237 |
+I. – Préalablement à leur examen par le conseil de la métropole, le conseil de territoire est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibération satisfaisant aux deux conditions suivantes : |
|
23950 | 24238 |
- leur exécution est spécifiquement prévue, en tout ou partie, dans les limites du territoire ; |
23951 | 24239 |
- ils concernent les affaires portant sur le développement économique, social et culturel, l'aménagement de l'espace métropolitain et la politique locale de l'habitat. |
23952 | 24240 |
|
... | ... |
@@ -23958,39 +24246,45 @@ Le conseil de territoire peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute |
23958 | 24246 |
|
23959 | 24247 |
Le conseil de territoire peut émettre des vœux sur tous les objets intéressant le territoire. |
23960 | 24248 |
|
23961 |
-II. ― Le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un conseil de territoire, avec l'accord de celui-ci, et dans le respect des objectifs et des règles qu'il fixe, tout ou partie de l'exercice des compétences qui lui ont été transférées par ses communes membres, à l'exception des compétences en matière de : |
|
24249 |
+II. – Sauf délibération expresse adoptée à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, celui-ci délègue, jusqu'au 31 décembre 2019, à chaque conseil de territoire, dans le respect des objectifs et des règles qu'il fixe, l'exercice des compétences qui lui ont été transférées par ses communes membres, à l'exception des compétences en matière de : |
|
23962 | 24250 |
|
23963 |
-1° Création, aménagement et gestion de zones d'activités industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; |
|
24251 |
+1° Schéma d'ensemble relatif à la politique de développement économique et à l'organisation des espaces économiques, et opérations métropolitaines ; |
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23964 | 24252 |
|
23965 |
-2° Schémas de cohérence territoriale et schémas de secteur ; approbation du plan local d'urbanisme élaboré par le conseil de territoire et documents d'urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, constitution de réserves foncières, prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs d'aménagement ; |
|
24253 |
+2° Schémas de cohérence territoriale et schémas de secteur ; approbation du plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, constitution de réserves foncières, prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs d'aménagement ; |
|
23966 | 24254 |
|
23967 |
-3° Organisation de la mobilité ; schéma de la mobilité fixant le périmètre des transports métropolitains et incluant les services de transports urbains, non urbains, réguliers ou à la demande ; |
|
24255 |
+3° Organisation de la mobilité ; schéma de la mobilité ; |
|
23968 | 24256 |
|
23969 |
-4° Schéma d'ensemble et programmation des créations et aménagements de voirie ; |
|
24257 |
+4° Schéma d'ensemble de voirie ; |
|
23970 | 24258 |
|
23971 |
-5° Plan de déplacements urbains ; |
|
24259 |
+5° (Abrogé) |
|
23972 | 24260 |
|
23973 | 24261 |
6° Programmes locaux de l'habitat ; schémas d'ensemble de la politique de l'habitat, du logement et des actions de réhabilitation et de résorption de l'habitat insalubre ; |
23974 | 24262 |
|
23975 | 24263 |
7° Schéma d'ensemble des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ; |
23976 | 24264 |
|
23977 |
-8° Schéma d'ensemble et programmation des équipements en matière d'assainissement et d'eau pluviale ; |
|
24265 |
+8° Schéma d'ensemble d'assainissement et d'eau pluviale ; |
|
23978 | 24266 |
|
23979 | 24267 |
9° Marchés d'intérêt national ; |
23980 | 24268 |
|
23981 | 24269 |
10° Schéma d'ensemble de la gestion des déchets des ménages et déchets assimilés ; |
23982 | 24270 |
|
23983 |
-11° Plans métropolitains de l'environnement, de l'énergie et du climat ; plans climat-énergie territoriaux ; |
|
24271 |
+11° Plans métropolitains de l'environnement, de l'énergie et du climat ; |
|
23984 | 24272 |
|
23985 | 24273 |
12° Programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et aux programmes de recherche ; |
23986 | 24274 |
|
23987 | 24275 |
13° Concession de la distribution publique d'électricité et de gaz ; |
23988 | 24276 |
|
23989 |
-14° Création, aménagement, entretien et gestion des réseaux de chaleur ou de froid urbains. |
|
24277 |
+14° Schéma d'ensemble des réseaux de chaleur ou de froid urbains ; |
|
24278 |
+ |
|
24279 |
+15° Elaboration du projet métropolitain. |
|
24280 |
+ |
|
24281 |
+A compter du 1er janvier 2020, le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un conseil de territoire, avec l'accord de celui-ci, et dans le respect des objectifs et des règles qu'il fixe, tout ou partie de l'exercice des compétences qui lui ont été transférées par ses communes membres, à l'exception des compétences mentionnées aux 1° à 15° du présent II. |
|
23990 | 24282 |
|
23991 |
-III.-Le président du conseil du territoire exécute les délibérations du conseil du territoire. |
|
24283 |
+A compter du 1er janvier 2016, puis par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent II à compter du 1er janvier 2020, le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un conseil de territoire, avec l'accord de celui-ci, et dans le respect des objectifs et des règles qu'il fixe, tout ou partie de la compétence définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. |
|
23992 | 24284 |
|
23993 |
-IV.-Pour l'exercice des compétences du conseil de territoire, le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peut donner délégation, dans les cas et conditions qu'il détermine, aux conseils de territoire pour préparer, passer, exécuter et régler les marchés de travaux, fournitures et services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant. Lorsque cette délégation est accordée à un conseil de territoire, elle est donnée à l'ensemble des conseils de territoire. |
|
24285 |
+III. – Le président du conseil du territoire exécute les délibérations du conseil du territoire. |
|
24286 |
+ |
|
24287 |
+IV. – Pour l'exercice des compétences du conseil de territoire, le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peut donner délégation, dans les cas et conditions qu'il détermine, aux conseils de territoire pour préparer, passer, exécuter et régler les marchés de travaux, fournitures et services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant. Lorsque cette délégation est accordée à un conseil de territoire, elle est donnée à l'ensemble des conseils de territoire. |
|
23994 | 24288 |
|
23995 | 24289 |
Ces actes sont soumis aux mêmes règles que les actes de même nature décidés par le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Ils sont exécutés par le président du conseil de territoire. Le montant des prestations s'apprécie pour chaque conseil de territoire. |
23996 | 24290 |
|
... | ... |
@@ -24016,6 +24310,14 @@ La dotation de gestion du territoire est attribuée pour l'exercice des attribut |
24016 | 24310 |
|
24017 | 24311 |
Le montant des sommes destinées aux dotations de gestion du territoire est fixé par l'organe délibérant de la métropole. Ces sommes sont réparties entre les conseils de territoire en tenant compte des caractéristiques propres du territoire. Elles constituent des dépenses obligatoires pour la métropole. |
24018 | 24312 |
|
24313 |
+Le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, après avis de chaque conseil de territoire, adopte à la majorité des deux tiers, dans un délai de six mois à compter de sa création, un pacte de gouvernance, financier et fiscal, dont l'objectif est de définir la stratégie en matière d'exercice des compétences et les relations financières entre la métropole d'Aix-Marseille-Provence et ses conseils de territoire. Ce pacte précise les modalités de répartition des dotations de gestion des territoires en application de critères que le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence détermine en tenant compte des caractéristiques propres de chaque territoire, notamment de la population et des charges que représentent les compétences qui sont déléguées aux conseils de territoire en application du même article L. 5218-7. |
|
24314 |
+ |
|
24315 |
+Ce pacte garantit la couverture financière des charges correspondant aux compétences déléguées, lesquelles peuvent concerner tout ou partie des compétences qui ont été transférées au conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence par ses communes membres, à l'exception des compétences qui ne peuvent pas être déléguées conformément au II dudit article L. 5218-7. |
|
24316 |
+ |
|
24317 |
+Il précise les modalités de consultation et d'association des conseils de territoire en matière de gestion des personnels. |
|
24318 |
+ |
|
24319 |
+Le pacte de gouvernance, financier et fiscal, est révisé dans les conditions de majorité prévues au sixième alinéa du présent article afin de tenir compte de l'évolution des besoins de financement des conseils de territoire liés à l'exercice des compétences déléguées. |
|
24320 |
+ |
|
24019 | 24321 |
######## Article L5218-8-1 |
24020 | 24322 |
|
24021 | 24323 |
La dotation de gestion du territoire comprend une dotation de fonctionnement et une dotation d'investissement. |
... | ... |
@@ -24076,6 +24378,18 @@ Le solde d'exécution de l'état spécial visé à l'article L. 5218-8 est repor |
24076 | 24378 |
|
24077 | 24379 |
Le conseil de la métropole se prononce sur le compte administratif de la métropole après avis de chacun des conseils de territoire sur l'exécution de l'état spécial le concernant. Chaque conseil de territoire rend un avis sur l'exécution de son état spécial un mois avant la date limite du vote du compte administratif de la métropole fixé à l'article L. 1612-12. |
24078 | 24380 |
|
24381 |
+####### Sous-section 5 : Dispositions relatives aux personnels |
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24382 |
+ |
|
24383 |
+######## Article L5218-8-8 |
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24384 |
+ |
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24385 |
+Le directeur général des services du conseil de territoire est nommé par le président du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, sur proposition du président du conseil de territoire. |
|
24386 |
+ |
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24387 |
+A défaut de proposition d'agent remplissant les conditions pour être nommé dans cet emploi dans un délai de deux mois à compter de la demande formulée par le président du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, celui-ci procède à la nomination du directeur général des services du conseil de territoire. |
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24388 |
+ |
|
24389 |
+Il est mis fin à ses fonctions par le président du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, sur proposition ou après avis du président du conseil de territoire. |
|
24390 |
+ |
|
24391 |
+Les premier et dernier alinéas de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale s'appliquent aux agents occupant les emplois de directeur général des services des conseils de territoire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
24392 |
+ |
|
24079 | 24393 |
###### Section 3 : La conférence métropolitaine des maires |
24080 | 24394 |
|
24081 | 24395 |
####### Article L5218-9 |
... | ... |
@@ -24110,49 +24424,9 @@ III.-La conférence métropolitaine visée à l'article L. 5218-9 du même code |
24110 | 24424 |
|
24111 | 24425 |
##### CHAPITRE IX : La métropole du Grand Paris |
24112 | 24426 |
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24113 |
-###### Article L5219-2 |
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24114 |
- |
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24115 |
-La métropole du Grand Paris est organisée en territoires, d'un seul tenant et sans enclave, d'au moins 300 000 habitants. Le périmètre de ces territoires respecte le périmètre des communes de la métropole du Grand Paris. Les communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 ne peuvent appartenir à des territoires distincts. Le ressort territorial de la commune de Paris constitue un territoire. |
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24116 |
- |
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24117 |
-Dans chaque territoire, il est créé un conseil de territoire composé des délégués des communes incluses dans le périmètre du territoire, désignés en application de l'article L. 5219-9. Le périmètre du territoire et le siège du conseil de territoire sont fixés par décret en Conseil d'Etat, après consultation par le représentant de l'Etat dans la région d'Ile-de-France compétente des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, qui disposent d'un délai de deux mois pour rendre leur avis. La définition de ces périmètres peut prendre en compte les territoires de projet constitués en vue de l'élaboration de contrats de développement territorial prévus à l'article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. |
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24118 |
- |
|
24119 |
-Le président du conseil de territoire est élu en son sein. Le conseil de territoire désigne également en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 20 % du nombre total des membres du conseil de territoire. |
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24120 |
- |
|
24121 |
-Les présidents des conseils de territoire sont, de droit, vice-présidents du conseil de la métropole du Grand Paris. Leur effectif n'est pas pris en compte pour l'appréciation du respect de l'effectif maximal fixé aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 5211-10. |
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24122 |
- |
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24123 |
-###### Article L5219-3 |
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24124 |
- |
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24125 |
-I. ― Pour l'exercice des compétences des conseils de territoire, le conseil de la métropole du Grand Paris peut donner délégation, dans les cas et conditions qu'il détermine, aux conseils de territoire pour préparer, passer, exécuter et régler les marchés de travaux, fournitures et services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant. Lorsque cette délégation est accordée à un conseil de territoire, elle est donnée à l'ensemble des conseils de territoire. |
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24126 |
- |
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24127 |
-Le conseil de territoire adopte des délibérations pour l'exercice des compétences qui lui sont déléguées par le conseil de la métropole du Grand Paris. |
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24128 |
- |
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24129 |
-Ces actes sont soumis aux mêmes règles que les actes de même nature décidés par le conseil de la métropole du Grand Paris. Ils sont exécutés par le président du conseil de territoire. |
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24130 |
- |
|
24131 |
-Pour l'application du présent article, le président du conseil de territoire peut recevoir délégation du conseil de territoire pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget de la métropole. Le montant des prestations s'apprécie pour chaque conseil de territoire. |
|
24427 |
+###### Section 1 : Création et compétences |
|
24132 | 24428 |
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24133 |
-Le président du conseil de territoire peut subdéléguer par arrêté les attributions confiées par le conseil de territoire aux vice-présidents. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature aux responsables des services placés sous son autorité. |
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24134 |
- |
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24135 |
-Ces délégations prennent fin de plein droit à chaque renouvellement du conseil de la métropole du Grand Paris. |
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24136 |
- |
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24137 |
-II. ― Préalablement à leur examen par le conseil de la métropole du Grand Paris, le conseil de territoire est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibération satisfaisant aux deux conditions cumulatives suivantes : |
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24138 |
- |
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24139 |
-1° Leur exécution est spécifiquement prévue, en tout ou en partie, dans les limites du territoire ; |
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24140 |
- |
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24141 |
-2° Ils concernent les affaires portant sur le développement économique, social et culturel, l'aménagement de l'espace métropolitain, la politique locale de l'habitat, la protection et la mise en valeur de l'environnement, la politique de la ville et la politique du cadre de vie. |
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24142 |
- |
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24143 |
-Le conseil de territoire émet son avis dans le délai fixé par le président du conseil de la métropole du Grand Paris. Sauf urgence dûment constatée par le conseil de la métropole du Grand Paris, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la saisine du conseil de territoire. A défaut d'avis émis dans ce délai, le conseil de la métropole du Grand Paris peut délibérer. |
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24144 |
- |
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24145 |
-Le conseil de territoire reçoit communication des pièces relatives aux affaires qui lui sont soumises. L'avis du conseil de territoire ou, à défaut, le document prouvant qu'il a été saisi dans les délais est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération du conseil de la métropole du Grand Paris. |
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24146 |
- |
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24147 |
-Le conseil de territoire peut demander l'inscription à l'ordre du jour du conseil de la métropole du Grand Paris de toute affaire intéressant le territoire. Cette demande est adressée au président du conseil de la métropole du Grand Paris huit jours au moins avant la réunion du conseil de la métropole. |
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24148 |
- |
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24149 |
-Le conseil de territoire peut émettre des vœux sur tous les objets intéressant le territoire. |
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24150 |
- |
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24151 |
-III. ― Les conseils de territoire exercent, par délégation du conseil de la métropole, l'administration des offices publics de l'habitat précédemment rattachés aux communes ou à leurs groupements situés dans leur périmètre. |
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24152 |
- |
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24153 |
-IV. ― Le président du conseil de territoire exécute les délibérations du conseil de territoire. Pour l'exercice de ses attributions, les services de la métropole sont mis à sa disposition en tant que de besoin. Il est ordonnateur de l'état spécial de territoire. |
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24154 |
- |
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24155 |
-###### Article L5219-1 |
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24429 |
+####### Article L5219-1 |
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24156 | 24430 |
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24157 | 24431 |
I.-Il est créé au 1er janvier 2016 un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier dénommé la métropole du Grand Paris, qui regroupe : |
24158 | 24432 |
|
... | ... |
@@ -24162,7 +24436,9 @@ I.-Il est créé au 1er janvier 2016 un établissement public de coopération in |
24162 | 24436 |
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24163 | 24437 |
3° Les communes des autres départements de la région d'Ile-de-France appartenant au 31 décembre 2014 à un établissement public de coopération intercommunale comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et dont le conseil municipal a délibéré favorablement avant le 30 septembre 2014 ; |
24164 | 24438 |
|
24165 |
-4° Toute commune en continuité avec au moins une commune répondant aux conditions fixées au 2°, dont le conseil municipal a délibéré favorablement avant le 30 septembre 2014, à la condition que les deux tiers des communes de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle appartient représentant au moins la moitié de la population ou la moitié des communes représentant les deux tiers de la population de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne s'y soient pas opposées par délibération avant le 31 décembre 2014. |
|
24439 |
+4° Toute commune en continuité avec au moins une commune répondant aux conditions fixées au 2°, dont le conseil municipal a délibéré favorablement avant le 30 septembre 2014, à la condition que les deux tiers des communes de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle appartient représentant au moins la moitié de la population ou la moitié des communes représentant les deux tiers de la population de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne s'y soient pas opposées par délibération avant le 31 décembre 2014 ; |
|
24440 |
+ |
|
24441 |
+5° L'ensemble des communes membres d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le périmètre duquel se trouvent des infrastructures aéroportuaires ou ayant fait l'objet d'un arrêté de rattachement à cet établissement pris par le représentant de l'Etat dans le ou les départements concernés à la date de promulgation de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et dont au moins deux tiers des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population ou au moins la moitié des conseils municipaux des communes intéressées représentant au moins deux tiers de la population se sont prononcés favorablement dans un délai d'un mois à compter de cette promulgation. Toutefois, si une infrastructure aéroportuaire se trouve sur le périmètre de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, l'adhésion des communes n'est possible que si les majorités qualifiées nécessaires sont réunies dans tous les établissements publics comprenant au moins deux communes accueillant sur leur territoire des infrastructures aéroportuaires. |
|
24166 | 24442 |
|
24167 | 24443 |
Un décret constate le périmètre de la métropole et fixe l'adresse de son siège. Il désigne le comptable public de la métropole. |
24168 | 24444 |
|
... | ... |
@@ -24174,29 +24450,23 @@ Ce projet métropolitain définit les orientations générales de la politique c |
24174 | 24450 |
|
24175 | 24451 |
II.-La métropole du Grand Paris est soumise au chapitre VII du présent titre Ier, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Elle exerce de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, les compétences suivantes : |
24176 | 24452 |
|
24177 |
-1° En matière d'aménagement de l'espace métropolitain : |
|
24453 |
+1° A compter du 1er janvier 2017, en matière d'aménagement de l'espace métropolitain : |
|
24178 | 24454 |
|
24179 |
-a) Elaboration du schéma de cohérence territoriale et des schémas de secteur ; approbation du plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu, élaborés dans les conditions prévues au IV du présent article ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; actions de restructuration urbaine ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; constitution de réserves foncières d'intérêt métropolitain ; |
|
24455 |
+a) Elaboration du schéma de cohérence territoriale ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; actions de restructuration urbaine d'intérêt métropolitain ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; constitution de réserves foncières d'intérêt métropolitain ; |
|
24180 | 24456 |
|
24181 |
-b) Etablissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d'infrastructures et de réseaux de télécommunications, au sens de l'article L. 1425-1 du présent code ; |
|
24457 |
+b) Elaboration d'un schéma métropolitain d'aménagement numérique, dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas de l'article L. 1425-2 du présent code. La métropole du Grand Paris et les personnes publiques ayant établi des schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique mentionnés au même article L. 1425-2 se coordonnent afin d'élaborer une stratégie d'aménagement numérique cohérente de leur territoire commun ; |
|
24182 | 24458 |
|
24183 |
-2° En matière de politique locale de l'habitat : |
|
24459 |
+2° A compter du 1er janvier 2017, en matière de politique locale de l'habitat : |
|
24184 | 24460 |
|
24185 | 24461 |
a) Programme local de l'habitat ou document en tenant lieu ; |
24186 | 24462 |
|
24187 | 24463 |
b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ; |
24188 | 24464 |
|
24189 |
-c) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre ; |
|
24465 |
+c) Amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt métropolitain, réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre d'intérêt métropolitain ; |
|
24190 | 24466 |
|
24191 | 24467 |
d) Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ; |
24192 | 24468 |
|
24193 |
-3° En matière de politique de la ville : |
|
24194 |
- |
|
24195 |
-a) Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; |
|
24196 |
- |
|
24197 |
-b) Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; |
|
24198 |
- |
|
24199 |
-c) Programmes d'actions définis dans le contrat de ville ; |
|
24469 |
+3° Abrogé ; |
|
24200 | 24470 |
|
24201 | 24471 |
4° En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel : |
24202 | 24472 |
|
... | ... |
@@ -24204,7 +24474,7 @@ a) Création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, commer |
24204 | 24474 |
|
24205 | 24475 |
b) Actions de développement économique d'intérêt métropolitain ; |
24206 | 24476 |
|
24207 |
-c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs d'intérêt métropolitain ; |
|
24477 |
+c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement de grands équipements culturels et sportifs de dimension internationale ou nationale ; |
|
24208 | 24478 |
|
24209 | 24479 |
d) Participation à la préparation des candidatures aux grands événements internationaux culturels, artistiques et sportifs, accueillis sur son territoire. |
24210 | 24480 |
|
... | ... |
@@ -24218,47 +24488,43 @@ b) Lutte contre les nuisances sonores ; |
24218 | 24488 |
|
24219 | 24489 |
c) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ; |
24220 | 24490 |
|
24221 |
-d) Elaboration et adoption du plan climat-énergie territorial en application de l'article L. 229-26 du code de l'environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'efficacité énergétique et de production d'énergie renouvelable ; |
|
24491 |
+d) Elaboration et adoption du plan climat-air-énergie territorial en application de l'article L. 229-26 du code de l'environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'efficacité énergétique et de production d'énergie renouvelable ; |
|
24222 | 24492 |
|
24223 |
-e) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, en application du I bis de l'article L. 211-7 du même code. |
|
24493 |
+e) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, en application de l'article L. 211-7 du même code. |
|
24224 | 24494 |
|
24225 |
-Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole. Il est défini au plus tard deux ans après la création de la métropole du Grand Paris. A défaut, la métropole exerce l'intégralité des compétences transférées. |
|
24495 |
+Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé par délibération du conseil de la métropole à la majorité des deux tiers de ses membres, au plus tard deux ans après la création de la métropole du Grand Paris. Jusqu'à cette délibération, et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de deux ans mentionné à la première phrase du présent alinéa, ces compétences sont exercées, dans les mêmes conditions, par les établissements publics territoriaux dans les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 ou par les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015. A l'expiration du délai de deux ans et à défaut de délibération, la métropole exerce l'intégralité des compétences transférées. |
|
24226 | 24496 |
|
24227 | 24497 |
Les actions de développement économique de la métropole prennent en compte les orientations définies par le conseil régional. |
24228 | 24498 |
|
24229 | 24499 |
III.-Les communes membres de la métropole du Grand Paris peuvent transférer à celle-ci certaines de leurs compétences dans les conditions prévues à l'article L. 5211-17. Pour l'application du même article L. 5211-17, les conditions de majorité requises sont celles prévues au II de l'article L. 5211-5. |
24230 | 24500 |
|
24231 |
-IV.-La métropole du Grand Paris élabore un plan local d'urbanisme dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme, sous réserve des dispositions du présent IV. Le plan regroupe les plans de territoire élaborés par les conseils de territoire qui tiennent lieu de plans de secteur au sens de l'article L. 123-1-1-1 du même code. |
|
24232 |
- |
|
24233 |
-Le conseil de la métropole élabore le rapport de présentation et le projet d'aménagement et de développement durables. En cohérence avec ces documents, les conseils de territoire élaborent dans un délai de vingt-quatre mois un plan de territoire sur leur périmètre, qui précise les orientations d'aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifiques à ce territoire. |
|
24234 |
- |
|
24235 |
-En cas de carence dûment constatée des conseils de territoire à élaborer leur plan de territoire dans le délai de vingt-quatre mois ou en l'absence de cohérence avec le rapport de présentation et le projet d'aménagement et de développement durables, le conseil de la métropole élabore les plans de territoire ou les met en cohérence avec le rapport et le projet déjà mentionnés. |
|
24501 |
+IV.-Abrogé. |
|
24236 | 24502 |
|
24237 |
-Le plan local d'urbanisme est approuvé par le conseil de la métropole à la majorité simple des suffrages exprimés. |
|
24503 |
+V.-La métropole du Grand Paris définit et met en œuvre des programmes d'action en vue de lutter contre la pollution de l'air et de favoriser la transition énergétique, notamment en améliorant l'efficacité énergétique des bâtiments et en favorisant le développement des énergies renouvelables et celui de l'action publique pour la mobilité durable. |
|
24238 | 24504 |
|
24239 |
-Le plan est révisé selon les modalités prévues pour son élaboration. |
|
24505 |
+La métropole du Grand Paris est chargée de la mise en cohérence des réseaux de distribution d'électricité, de gaz, de chaleur et de froid. Elle établit, en concertation avec les autorités compétentes intéressées, un schéma directeur des réseaux de distribution d'énergie métropolitains qui a pour objectif de veiller à leur complémentarité, notamment pour l'application de l'article L. 712-2 du code de l'énergie. Ce schéma est élaboré en tenant compte des programmes prévisionnels des réseaux de distribution d'électricité et de gaz mentionnés au troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du présent code, ainsi que des schémas directeurs de développement des réseaux publics de chaleur ou de froid. |
|
24240 | 24506 |
|
24241 |
-Le plan comprend celles des dispositions du code de l'urbanisme qui ressortent de la seule compétence des schémas de cohérence territoriale. Le plan a alors les effets du schéma de cohérence territoriale. |
|
24507 |
+Une commission consultative est créée entre la métropole du Grand Paris, la commune de Paris, tout syndicat exerçant la compétence mentionnée au deuxième alinéa du IV du même article L. 2224-31 totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de la métropole, ainsi que les communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats intercommunaux exerçant la maîtrise d'ouvrage de réseaux de chaleur sur le territoire de la métropole. Les missions de cette commission sont de coordonner l'action de ses membres dans le domaine de l'énergie, de mettre en cohérence leurs politiques d'investissement et de faciliter l'échange de données. Elle examine le projet de schéma directeur des réseaux de distribution d'énergie métropolitains mentionné au deuxième alinéa du présent V, préalablement à son adoption. |
|
24242 | 24508 |
|
24243 |
-Le plan est compatible avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France et le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement et il prend en compte le schéma régional de l'habitat et de l'hébergement en Ile-de-France. |
|
24509 |
+La commission comprend un nombre égal de délégués de la métropole et de représentants des syndicats. Chaque syndicat dispose d'au moins un représentant. |
|
24244 | 24510 |
|
24245 |
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent IV. |
|
24511 |
+Elle est présidée par le président de la métropole ou son représentant et se réunit au moins une fois par an, à l'initiative de son président ou de la moitié au moins de ses membres. |
|
24246 | 24512 |
|
24247 |
-V.-La métropole du Grand Paris définit et met en œuvre des programmes d'action en vue de lutter contre la pollution de l'air et de favoriser la transition énergétique, notamment en améliorant l'efficacité énergétique des bâtiments et en favorisant le développement des énergies renouvelables et celui de l'action publique pour la mobilité durable. |
|
24513 |
+Un membre de la commission consultative, nommé parmi les représentants de la métropole, est associé à la représentation des syndicats à la conférence départementale mentionnée au troisième alinéa du I dudit article L. 2224-31. |
|
24248 | 24514 |
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24249 | 24515 |
La métropole du Grand Paris élabore un plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement. Ce plan est compatible avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France et prend en compte le schéma régional de l'habitat et de l'hébergement en Ile-de-France. Il tient lieu de programme local de l'habitat et poursuit, à ce titre, les objectifs énoncés à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation. Il comporte également une programmation pluriannuelle de réalisation et de rénovation de places d'accueil et de services associés en faveur de l'insertion des personnes sans domicile fixe et des populations les plus fragilisées. |
24250 | 24516 |
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24251 |
-Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération engageant la procédure d'élaboration, le représentant de l'Etat dans la région porte à la connaissance de la métropole du Grand Paris tous les éléments utiles ainsi que les objectifs à prendre en compte en matière de diversité de l'habitat, de répartition équilibrée des différents types de logements, de renouvellement du parc immobilier et d'accroissement du nombre de logements et de places d'hébergement pour l'application du quatrième alinéa du même article L. 302-1. |
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24517 |
+Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération engageant la procédure d'élaboration, le représentant de l'Etat dans la région porte à la connaissance de la métropole du Grand Paris tous les éléments utiles ainsi que les objectifs à prendre en compte en matière de diversité de l'habitat, de répartition équilibrée des différents types de logements, de renouvellement du parc immobilier et d'accroissement du nombre de logements et de places d'hébergement pour l'application du neuvième alinéa du même article L. 302-1. |
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24252 | 24518 |
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24253 | 24519 |
Le projet de plan, arrêté par le conseil de la métropole du Grand Paris, est transmis aux communes et conseils de territoire, qui disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, le conseil de la métropole du Grand Paris délibère à nouveau sur le projet et le transmet au représentant de l'Etat dans la région, qui dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître son avis. Dans ce délai, celui-ci le soumet pour avis au comité régional de l'habitat et de l'hébergement. En cas d'avis défavorable ou de réserves émises par le comité régional de l'habitat et de l'hébergement ou si le représentant de l'Etat estime que le projet de plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement ne répond pas aux objectifs de répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements, de renouvellement du parc immobilier et d'accroissement du nombre de logements et de places d'hébergement nécessaires, le représentant de l'Etat peut adresser des demandes motivées de modifications à la métropole du Grand Paris, qui en délibère. |
24254 | 24520 |
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24255 |
-Le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement est approuvé par le conseil de la métropole du Grand Paris. La délibération publiée approuvant le plan devient exécutoire deux mois après sa transmission au représentant de l'Etat. Si, dans ce délai, le représentant de l'Etat notifie au président du conseil de la métropole du Grand Paris les demandes de modifications, mentionnées au quatrième alinéa du présent V, qu'il estime nécessaire d'apporter au plan, le plan ne devient exécutoire qu'à compter de la publication et de la transmission au représentant de l'Etat de la délibération apportant les modifications demandées. |
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24521 |
+Le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement est approuvé par le conseil de la métropole du Grand Paris. La délibération publiée approuvant le plan devient exécutoire deux mois après sa transmission au représentant de l'Etat. Si, dans ce délai, le représentant de l'Etat notifie au président du conseil de la métropole du Grand Paris les demandes de modifications, mentionnées au neuvième alinéa du présent V, qu'il estime nécessaire d'apporter au plan, le plan ne devient exécutoire qu'à compter de la publication et de la transmission au représentant de l'Etat de la délibération apportant les modifications demandées. |
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24256 | 24522 |
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24257 | 24523 |
Le conseil de la métropole du Grand Paris délibère au moins une fois par an sur l'état de réalisation du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement et son adaptation à l'évolution de la situation sociale ou démographique. |
24258 | 24524 |
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24259 | 24525 |
La métropole du Grand Paris communique pour avis au représentant de l'Etat dans la région et au comité régional de l'habitat et de l'hébergement un bilan de la réalisation du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement trois ans et six ans après son approbation. |
24260 | 24526 |
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24261 |
-A l'expiration d'un délai de six ans à compter de son approbation, le conseil de la métropole du Grand Paris, en tenant compte du bilan mentionné au septième alinéa du présent V, délibère sur l'opportunité d'une révision de ce plan selon les modalités prévues au cinquième alinéa du IV. Il peut être révisé à tout moment dans les mêmes conditions. |
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24527 |
+A l'expiration d'un délai de six ans à compter de son approbation, le conseil de la métropole du Grand Paris, en tenant compte du bilan mentionné au douzième alinéa du présent V, délibère sur l'opportunité d'une révision de ce plan. Il peut être révisé à tout moment dans les mêmes conditions. |
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24262 | 24528 |
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24263 | 24529 |
Pour mettre en œuvre le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement, la métropole du Grand Paris réalise des programmes d'aménagement et de logement. Elle peut demander à l'Etat de la faire bénéficier, par décret en Conseil d'Etat, de compétences dérogatoires pour la création et la réalisation des zones d'aménagement concerté et la délivrance d'autorisations d'urbanisme. |
24264 | 24530 |
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... | ... |
@@ -24266,142 +24532,219 @@ La métropole du Grand Paris peut également proposer à l'Etat, pour la réalis |
24266 | 24532 |
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24267 | 24533 |
L'Etat peut mettre à la disposition de la métropole du Grand Paris les établissements publics d'aménagement de l'Etat. |
24268 | 24534 |
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24269 |
-VI.-Afin de favoriser la construction de logements neufs, la réhabilitation des logements anciens et la résorption de l'habitat indigne, l'Etat peut déléguer par convention à la métropole du Grand Paris, sur sa demande, dès lors qu'elle dispose d'un plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement exécutoire, la totalité des compétences suivantes, sans pouvoir les dissocier : |
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24535 |
+V bis.-L'Etat peut transférer, à la demande de la métropole du Grand Paris, la propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures. Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au versement d'aucune indemnité ou taxe, ni d'aucun salaire, ni d'aucuns droits ou honoraires. |
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24270 | 24536 |
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24271 |
-1° L'attribution des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires, ainsi que, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat, l'attribution des aides en faveur de l'habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation ; |
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24537 |
+Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l'Etat et la métropole du Grand Paris précise les modalités du transfert. |
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24272 | 24538 |
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24273 |
-2° La garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III ainsi qu'aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et, pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l'Etat dans le département bénéficie en application de l'article L. 441-1 du même code, à l'exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l'Etat ; |
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24539 |
+VI.-Afin de favoriser la construction de logements neufs, la réhabilitation des logements anciens et la résorption de l'habitat indigne, l'Etat peut déléguer, par convention, à la demande de la métropole du Grand Paris, dès lors qu'elle dispose d'un plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement exécutoire, les compétences mentionnées aux 1° et 2° du présent VI : |
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24274 | 24540 |
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24275 |
-3° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire, prévue au chapitre II du titre IV du livre VI dudit code ; |
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24541 |
+1° Sans dissociation possible : |
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24276 | 24542 |
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24277 |
-4° La gestion de la veille sociale, de l'accueil, de l'hébergement et de l'accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d'accès au logement en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation. |
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24543 |
+a) L'attribution des aides au logement locatif social, au logement intermédiaire et en faveur de la location-accession et la notification aux bénéficiaires ainsi que, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat, l'attribution des aides en faveur de l'habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation ; |
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24278 | 24544 |
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24279 |
-Les compétences déléguées en application du 2° et celles déléguées en application du 4° du présent VI, relatives à l'aide sociale prévue à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du même code sont exercées par le président du conseil de la métropole. |
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24545 |
+b) La gestion de la veille sociale, de l'accueil, de l'hébergement et de l'accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d'accès au logement en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et des dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ; |
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24280 | 24546 |
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24281 |
-L'ensemble des compétences déléguées en application des 1° à 4° du présent VI sont exercées au nom et pour le compte de l'Etat. |
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24547 |
+2° Sans dissociation possible : |
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24282 | 24548 |
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24283 |
-Ces délégations sont régies par une convention conclue pour une durée de six ans renouvelable, qui définit, notamment, les modalités de prise en compte des objectifs du schéma régional de l'habitat et de l'hébergement en Ile-de-France. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'Etat dans le département au terme d'un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole dans les mêmes délais en cas de non-respect des engagements de l'Etat. |
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24549 |
+a) La garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code ; |
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24284 | 24550 |
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24285 |
-La métropole du Grand Paris propose à l'Etat et aux collectivités territoriales un plan de rationalisation des outils d'aménagement et des syndicats intervenant sur son ressort territorial. |
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24551 |
+Pour les demandeurs demeurant dans le périmètre de la métropole du Grand Paris reconnus, au moment de la délégation de la présente compétence, comme prioritaires en application de l'article L. 441-2-3-1 dudit code, l'Etat continue de verser le produit des astreintes au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement institué en application de l'article L. 300-2 du même code ; |
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24286 | 24552 |
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24287 |
-###### Article L5219-4 |
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24553 |
+b) La délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l'Etat dans le département bénéficie en application de l'article L. 444-1 dudit code, à l'exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l'Etat ; |
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24288 | 24554 |
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24289 |
-I. - Le montant total des dépenses et des recettes de chaque conseil de territoire est inscrit dans le budget de la métropole du Grand Paris. |
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24555 |
+Les compétences déléguées en application des a et b du 2° du présent VI, ainsi que celles déléguées en application du b du 1° relatives à l'aide sociale prévue à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du même code sont exercées par le président du conseil de la métropole. |
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24290 | 24556 |
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24291 |
-Les dépenses et les recettes de chaque conseil de territoire sont détaillées dans un document dénommé " état spécial de territoire ". Les états spéciaux de territoire sont annexés au budget de la métropole du Grand Paris. |
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24557 |
+Les compétences déléguées en application des 1° et 2° du présent VI sont exercées au nom et pour le compte de l'Etat. |
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24292 | 24558 |
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24293 |
-Les recettes dont dispose le conseil de territoire sont constituées d'une dotation territoriale. |
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24559 |
+Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'Etat dans le département à l'issue d'un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole du Grand Paris, dans les mêmes délais, en cas de non-respect des engagements de l'Etat. |
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24294 | 24560 |
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24295 |
-La dotation territoriale est attribuée pour l'exercice des attributions prévues au I de l'article L. 5219-3 et à l'article L. 5219-6. |
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24561 |
+VII.-L'Etat peut déléguer, à la demande de la métropole du Grand Paris, dès lors qu'elle dispose d'un plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement exécutoire, tout ou partie des compétences suivantes : |
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24296 | 24562 |
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24297 |
-Le montant des sommes destinées aux dotations territoriales est fixé par l'organe délibérant de la métropole du Grand Paris. Ces sommes sont réparties entre les conseils de territoire en tenant compte des caractéristiques propres du territoire et des charges que représentent les compétences qui lui sont déléguées. Elles constituent des dépenses obligatoires pour la métropole du Grand Paris. |
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24563 |
+1° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l'habitation ; |
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24298 | 24564 |
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24299 |
-II. - L'exécution des attributions des conseils de territoire est effectuée par des agents de la métropole du Grand Paris affectés par le président de la métropole du Grand Paris auprès du conseil de territoire après avis des commissions administratives paritaires compétentes. |
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24565 |
+2° L'élaboration, la contractualisation, le suivi et l'évaluation des conventions d'utilité sociale prévues à l'article L. 445-1 du même code pour la partie concernant le territoire de la métropole ; |
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24300 | 24566 |
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24301 |
-III. - Les comités techniques et les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont créés dans les conseils de territoire dans les conditions fixées aux articles 32 à 33-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. |
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24567 |
+3° La délivrance aux organismes d'habitations à loyer modéré des agréments d'aliénation de logements prévue aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9 dudit code et situés sur le territoire métropolitain. |
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24302 | 24568 |
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24303 |
-IV. - Le directeur général des services et les directeurs généraux adjoints des services du conseil de territoire sont nommés par le président du conseil de la métropole du Grand Paris, sur proposition du président du conseil de territoire. |
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24569 |
+Les compétences déléguées en application des 1° à 3° du présent VII sont exercées au nom et pour le compte de l'Etat. Elles s'ajoutent, le cas échéant, aux compétences déléguées en application du VI et sont régies par la même convention. |
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24304 | 24570 |
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24305 |
-A défaut de proposition d'agents remplissant les conditions pour être nommés dans ces emplois dans un délai de deux mois à compter de la demande formulée par le président du conseil de la métropole du Grand Paris, celui-ci procède à la nomination du directeur général des services et des directeurs généraux adjoints du conseil de territoire. |
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24571 |
+La métropole du Grand Paris propose à l'Etat et aux collectivités territoriales un plan de rationalisation des outils d'aménagement et des syndicats intervenant dans son ressort territorial. |
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24306 | 24572 |
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24307 |
-Il est mis fin à leurs fonctions par le président du conseil de la métropole du Grand Paris, sur proposition ou après avis du président du conseil de territoire. |
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24573 |
+###### Section 2 : Les établissements publics territoriaux |
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24574 |
+ |
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24575 |
+####### Article L5219-2 |
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24576 |
+ |
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24577 |
+Dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, sont créés, au 1er janvier 2016, des établissements publics de coopération intercommunale dénommés " établissements publics territoriaux ". Sous réserve du présent chapitre, ces établissements publics sont soumis aux dispositions applicables aux syndicats de communes. D'un seul tenant et sans enclave, d'au moins 300 000 habitants, ces établissements regroupent l'ensemble des communes membres de la métropole du Grand Paris, à l'exception de la commune de Paris. Les communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à la date de promulgation de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ne peuvent appartenir à des établissements publics territoriaux distincts. |
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24578 |
+ |
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24579 |
+Dans chaque établissement public territorial, il est créé un conseil de territoire composé des délégués des communes incluses dans le périmètre de l'établissement, désignés au conseil de la métropole du Grand Paris en application de l'article L. 5219-9. Le périmètre et le siège de l'établissement public territorial sont fixés par décret en Conseil d'Etat, après consultation, par le représentant de l'Etat dans la région d'Ile-de-France, des conseils municipaux des communes concernées, qui disposent d'un délai d'un mois pour rendre leur avis. La définition de ces périmètres peut prendre en compte les territoires de projet constitués en vue de l'élaboration de contrats de développement territorial prévus à l'article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. |
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24580 |
+ |
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24581 |
+Le président du conseil de territoire est élu en son sein. Le conseil de territoire désigne également en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 20 % du nombre total des membres du conseil de territoire. |
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24308 | 24582 |
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24309 |
-Les premier et dernier alinéas de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée s'appliquent aux agents occupant ces emplois, dans des conditions et sous des réserves fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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24583 |
+####### Article L5219-2-1 |
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24310 | 24584 |
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24311 |
-###### Article L5219-5 |
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24585 |
+Les indemnités votées par le conseil de territoire pour l'exercice effectif des fonctions de président d'un établissement public territorial sont inférieures ou égales à 110 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20. |
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24312 | 24586 |
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24313 |
-I. ― Sans préjudice du II de l'article L. 5219-1, la métropole du Grand Paris exerce les compétences qui étaient, à la date de sa création, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014. |
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24587 |
+Les indemnités votées par le conseil de territoire pour l'exercice effectif des fonctions de vice-président d'un établissement public territorial sont inférieures ou égales à 44 % du terme de référence mentionné au même I. |
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24314 | 24588 |
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24315 |
-Toutefois, le conseil de la métropole du Grand Paris peut, par délibération, restituer ces compétences aux communes dans un délai de deux ans suivant la création de la métropole du Grand Paris. |
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24589 |
+Les indemnités votées par le conseil de territoire pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller d'un établissement public territorial sont inférieures ou égales à 6 % du terme de référence mentionné audit I. |
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24316 | 24590 |
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24317 |
-Jusqu'à cette délibération ou, au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai de deux ans précité, les conseils de territoire exercent, sauf délibération contraire du conseil de la métropole du Grand Paris, les compétences transférées en application du premier alinéa du présent I et non prévues au II de l'article L. 5219-1 dans le périmètre des anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014. |
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24591 |
+L'article L. 5211-12, à l'exception de son premier alinéa, est applicable aux indemnités des élus des établissements publics territoriaux. |
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24592 |
+ |
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24593 |
+Les indemnités de fonctions pour l'exercice des fonctions de président, de vice-président et de conseiller des établissements publics territoriaux ne peuvent être cumulées avec les indemnités de fonctions perçues au titre des fonctions de président, de vice-président et de conseiller de la métropole du Grand Paris. |
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24594 |
+ |
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24595 |
+####### Article L5219-5 |
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24596 |
+ |
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24597 |
+I.-L'établissement public territorial, en lieu et place de ses communes membres, exerce de plein droit les compétences en matière de : |
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24598 |
+ |
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24599 |
+1° Politique de la ville : |
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24600 |
+ |
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24601 |
+a) Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; |
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24602 |
+ |
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24603 |
+b) Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; |
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24604 |
+ |
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24605 |
+c) Programmes d'actions définis dans le contrat de ville ; |
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24318 | 24606 |
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24319 |
-A l'expiration du délai de deux ans et dans un délai de trois mois, pour les compétences qui n'ont pas fait l'objet d'une délibération en application du deuxième alinéa du présent I, le conseil de la métropole du Grand Paris se prononce à la majorité des deux tiers pour conserver ces compétences. A défaut, les compétences sont restituées aux communes. |
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24607 |
+d) Conjointement avec la métropole du Grand Paris, signature de la convention intercommunale mentionnée à l'article 8 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, et, dans le cadre de son élaboration et du suivi de sa mise en œuvre, participation à la conférence intercommunale du logement mentionnée à l'article L. 441-1-5 du code de la construction et de l'habitation ; |
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24320 | 24608 |
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24321 |
-II. ― Les communes peuvent déléguer à la métropole du Grand Paris des compétences autres que celles prévues au II de l'article L. 5219-1. |
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24609 |
+2° Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d'intérêt territorial ; |
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24322 | 24610 |
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24323 |
-Ces compétences sont exercées, en leur nom et pour leur compte, par la métropole du Grand Paris. Ces délégations sont régies par des conventions, qui en fixent la durée et définissent les objectifs à atteindre et les modalités de contrôle de l'autorité délégante sur l'autorité délégataire. |
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24611 |
+3° Assainissement et eau ; |
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24324 | 24612 |
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24325 |
-Les conseils de territoire de la métropole du Grand Paris dans le ressort desquels se situent les communes qui lui délèguent des compétences exercent ces compétences sauf délibération contraire du conseil de la métropole du Grand Paris. |
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24613 |
+4° Gestion des déchets ménagers et assimilés ; |
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24326 | 24614 |
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24327 |
-III. ― Les compétences exercées au 31 décembre 2014 par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et restituées aux communes dans les conditions fixées au I du présent article peuvent être exercées en commun par des communes appartenant au même territoire, au sens de l'article L. 5219-2 : |
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24615 |
+5° Action sociale d'intérêt territorial, à l'exception de celle mise en œuvre dans le cadre de la politique du logement et de l'habitat. L'établissement public territorial peut en confier la responsabilité, pour tout ou partie, à un centre intercommunal d'action sociale créé dans les conditions prévues à l'article L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles et dénommé " centre territorial d'action sociale ". |
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24328 | 24616 |
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24329 |
-1° Dans le cadre de conventions conclues entre, d'une part, toutes les communes d'un même territoire, au sens du même article L. 5219-2, et, d'autre part, la métropole du Grand Paris pour la création et la gestion de certains équipements ou services, précisant que ces compétences sont exercées en leur nom et pour leur compte par la métropole du Grand Paris ; |
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24617 |
+Lorsque les compétences prévues au 3° du présent I étaient exercées, pour le compte des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, par des syndicats à la date du 31 décembre 2015, l'établissement public territorial se substitue, jusqu'au 31 décembre 2017, aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au sein des syndicats concernés. A l'issue de cette période, l'établissement public territorial est retiré de plein droit des syndicats concernés. |
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24330 | 24618 |
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24331 |
-2° Par l'application du I de l'article L. 5111-1-1 sur le périmètre du territoire, au sens de l'article L. 5219-2 ; |
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24619 |
+II.-L'établissement public territorial élabore de plein droit, en lieu et place des communes membres, un plan local d'urbanisme intercommunal, dans les conditions prévues aux articles L. 141-10 à L. 141-17 du code de l'urbanisme. |
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24332 | 24620 |
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24333 |
-3° Par la création d'un syndicat dans les conditions prévues à l'article L. 5212-1 dont le périmètre ne peut être inférieur à celui du territoire, au sens de l'article L. 5219-2, auquel appartiennent ces communes ; |
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24621 |
+III.-Les établissements publics territoriaux et la commune de Paris élaborent un plan climat-air-énergie, en application de l'article L. 229-26 du code de l'environnement, qui doit être compatible avec le plan climat-air-énergie territorial de la métropole. Ce plan doit comprendre un programme d'actions permettant, dans les domaines de compétence du territoire, d'atteindre les objectifs fixés par le plan climat-air-énergie de la métropole. Il est soumis pour avis au conseil de la métropole du Grand Paris. Cet avis est rendu dans un délai de trois mois ; à défaut, il est réputé favorable. |
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24334 | 24622 |
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24335 |
-4° Par le recours à une entente en application des articles L. 5221-1 et L. 5221-2. |
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24623 |
+IV.-L'établissement public territorial exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences prévues au II de l'article L. 5219-1 du présent code, soumises à la définition d'un intérêt métropolitain mais non reconnues comme telles. |
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24336 | 24624 |
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24337 |
-Les conditions de financement des compétences exercées en application du présent III sont déterminées dans les conditions prévues aux V, VI et VII du présent article. |
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24625 |
+V.-Sans préjudice du même II, l'établissement public territorial exerce, sur l'ensemble de son périmètre, les compétences qui étaient, au 31 décembre 2015, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants. Toutefois : |
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24338 | 24626 |
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24339 |
-Par dérogation aux articles L. 5212-7 et L. 5221-2 du présent code, les délégués des communes au sein du comité du syndicat ou de la conférence de l'entente créée dans le cadre du présent III sont les conseillers métropolitains et les conseillers de territoires représentant les communes membres. |
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24627 |
+1° Jusqu'à ce que l'établissement public territorial délibère sur l'élargissement de l'exercice de chacune de ces compétences à l'ensemble de son périmètre, et au plus tard le 31 décembre 2017, les compétences obligatoires et optionnelles des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sont exercées : |
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24340 | 24628 |
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24341 |
-IV. ― Les 1° et 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts s'appliquent à la métropole du Grand Paris. |
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24629 |
+a) Par l'établissement public territorial dans les mêmes conditions et dans les seuls périmètres correspondant à ceux de chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015. Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre adhéraient à des syndicats pour l'exercice de ces compétences, l'établissement public territorial se substitue à ces établissements au sein des syndicats concernés jusqu'à ce que l'établissement public territorial délibère sur l'élargissement de l'exercice de chacune de ces compétences à l'ensemble de son périmètre, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2017. A l'issue de cette période, l'établissement public territorial est retiré de plein droit des syndicats concernés ; |
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24342 | 24630 |
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24343 |
-Lorsque les communes étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux I et I bis du même article 1609 nonies C, l'attribution de compensation versée ou perçue à compter de l'année où la création de la métropole a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal est égale à celle que versait ou percevait l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédente. |
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24631 |
+b) Ou par les communes dans les autres cas ; |
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24344 | 24632 |
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24345 |
-La métropole du Grand Paris peut faire application de la révision dérogatoire prévue au a du 1 du 5° du V dudit article 1609 nonies C pour modifier l'attibution de compensation que versait ou percevait l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédente. Cette révision ne peut pas avoir pour effet de minorer ou de majorer l'attribution de compensation de plus de 5 % de son montant. |
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24633 |
+2° Lorsque l'exercice des compétences obligatoires et optionnelles des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 était subordonné à la reconnaissance d'un intérêt communautaire, un intérêt territorial est déterminé par délibération du conseil de territoire, à la majorité des deux tiers de ses membres. Il est défini au plus tard deux ans après la création de l'établissement public territorial. Par dérogation, cette délibération est facultative pour les établissements publics territoriaux dont le périmètre correspond à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015. |
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24346 | 24634 |
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24347 |
-V. ― Sans préjudice des 1 et 2 du 5° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, une dotation territoriale métropolitaine est instituée en faveur de chacune des communes membres de la métropole du Grand Paris dans le cadre du pacte financier et fiscal défini à l'article 5219-11 du présent code. |
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24635 |
+Jusqu'à cette délibération, et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de deux ans mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa du présent 2°, les compétences qui faisaient l'objet d'une définition d'un intérêt communautaire continuent d'être exercées dans les mêmes conditions dans les seuls périmètres correspondant à chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015. Les compétences soumises à la définition d'un intérêt communautaire et non reconnues d'intérêt communautaire continuent d'être exercées par les communes dans les mêmes conditions. |
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24348 | 24636 |
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24349 |
-Elle se substitue à la dotation de solidarité communautaire pour les communes qui étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au VI de l'article 1609 nonies C du code général des impôts. |
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24637 |
+A l'expiration du délai de deux ans, pour les compétences qui n'ont pas fait l'objet de cette délibération, l'établissement public territorial exerce l'intégralité de la compétence transférée ; |
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24350 | 24638 |
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24351 |
-Le versement de cette dotation constitue pour la métropole du Grand Paris une dépense obligatoire. |
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24639 |
+3° Le conseil de territoire de l'établissement public territorial peut, par délibération, restituer les compétences transférées à titre supplémentaire par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015, dans un délai de deux ans suivant la création de l'établissement public territorial. Jusqu'à cette délibération, et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de deux ans mentionné à la première phrase du présent 3°, l'établissement public territorial exerce les compétences transférées en application du premier alinéa du présent V et non prévues au I dans le périmètre des anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015. A l'expiration du délai de deux ans et à défaut de délibération, l'établissement public territorial exerce l'intégralité des compétences transférées. |
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24352 | 24640 |
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24353 |
-La dotation territoriale métropolitaine d'une commune comporte trois attributions servies dans l'ordre de priorité qui suit : |
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24641 |
+VI.-Lorsqu'un établissement public territorial s'est vu transférer l'une des compétences mentionnées au I de l'article L. 5211-9-2, les maires des communes membres de l'établissement public transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans les conditions prévues au même article L. 5211-9-2. |
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24354 | 24642 |
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24355 |
-1° Une attribution de garantie de ressources, composée de deux parts. |
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24643 |
+VII.-Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt territorial, cet intérêt est déterminé par délibération du conseil de territoire à la majorité des deux tiers de ses membres, au plus tard deux ans après la création de la métropole du Grand Paris. Jusqu'à cette délibération, et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de deux ans mentionné à la première phrase du présent VII, ces compétences sont exercées par l'établissement public territorial dans les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 et dans les mêmes conditions. A l'expiration du délai de deux ans et à défaut de délibération, l'établissement public territorial exerce l'intégralité des compétences transférées. Les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015 exercent, sur leur périmètre, les compétences prévues au I soumises à la définition d'un intérêt territorial mais non reconnues comme telles. |
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24356 | 24644 |
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24357 |
-La première part est égale à la dotation de solidarité communautaire perçue par la commune au titre de l'exercice 2013. |
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24645 |
+VIII.-Les offices publics de l'habitat précédemment rattachés aux communes ou à leurs groupements situés dans le périmètre des établissements publics territoriaux sont rattachés à ces derniers à compter de l'approbation du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement, et au plus tard le 31 décembre 2017. Parmi les représentants de l'établissement public territorial au sein du conseil d'administration de l'office figurent, dans une proportion d'au moins la moitié, des membres proposés par la commune de rattachement initial dès lors qu'au moins la moitié du patrimoine de l'office est située sur son territoire. |
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24358 | 24646 |
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24359 |
-Lorsque la commune n'était pas antérieurement membre d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au VI du même article 1609 nonies C, cette attribution est obtenue en appliquant à la population, telle qu'issue du dernier recensement, le montant moyen par habitant des dotations de solidarité communautaire perçues par les communes concernées par le deuxième alinéa du présent 1° au titre de l'exercice 2013. |
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24647 |
+IX.-Lorsque, du fait de la création de la métropole du Grand Paris, un établissement public de coopération intercommunale ne comprenant plus qu'une seule commune membre située hors du périmètre métropolitain est dissous et que l'établissement était la collectivité de rattachement d'un office public de l'habitat, cet office est dissous de plein droit à la date de création de la métropole du Grand Paris. |
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24360 | 24648 |
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24361 |
-La seconde part est répartie entre les communes selon des critères fixés par le conseil de la métropole du Grand Paris, statuant à la majorité des deux tiers. |
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24649 |
+Par dérogation à l'article L. 421-7-1 du code de la construction et de l'habitation, le patrimoine de l'office ainsi que l'ensemble de ses biens, droits et obligations sont transmis à titre universel à un organisme d'habitations à loyer modéré désigné par le représentant de l'Etat dans le département au plus tard le 31 décembre 2015. |
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24362 | 24650 |
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24363 |
-La somme des secondes parts des attributions de garantie de ressources versées par la métropole du Grand Paris aux communes ne peut excéder le tiers de la différence constatée entre le produit des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis dudit article 1609 nonies C, tel que perçu par la métropole du Grand Paris l'année du calcul du montant de la dotation territoriale métropolitaine, et ce même produit constaté l'exercice précédent ; |
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24651 |
+Cet organisme est substitué de plein droit à l'office public de l'habitat dans toutes ses délibérations et tous ses actes. |
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24364 | 24652 |
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24365 |
-2° Une attribution de péréquation répartie entre les communes selon des critères fixés par le conseil métropolitain, statuant à la majorité des deux tiers. Ces critères sont déterminés notamment en fonction de : |
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24653 |
+Les contrats conclus par l'office public de l'habitat sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le bénéficiaire du transfert. La substitution de personne morale n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. |
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24366 | 24654 |
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24367 |
-a) L'écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant de la métropole du Grand Paris ; |
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24655 |
+La dévolution du patrimoine de l'office public de l'habitat entraîne l'obligation pour l'organisme bénéficiaire de rembourser aux collectivités territoriales leurs dotations initiales, majorées pour chaque année ayant précédé la dissolution, sans pouvoir excéder vingt années, d'un intérêt calculé au taux servi au 31 décembre de l'année considérée aux détenteurs d'un livret A, majoré de 1,5 point, et ne donne lieu au paiement d'aucun droit ou taxe, à l'exception de la contribution de sécurité immobilière. |
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24368 | 24656 |
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24369 |
-b) L'insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de la métropole du Grand Paris. |
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24657 |
+L'organisme bénéficiaire de la dévolution est tenu de proposer un contrat de travail à durée indéterminée à chacun des membres du personnel de l'office public de l'habitat ayant la qualité de fonctionnaire territorial, dans un délai d'un mois précédant la date de dévolution du patrimoine de l'office public de l'habitat. En cas de refus d'un fonctionnaire de démissionner de la fonction publique et de bénéficier d'un tel contrat ou de son silence gardé sur la proposition de contrat de travail d'ici la date de dévolution du patrimoine de l'office public de l'habitat, celui-ci est remis directement à disposition du centre de gestion ou du Centre national de la fonction publique territoriale, selon les conditions prévues à l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale, à l'exception de la période de surnombre. L'organisme bénéficiaire de la dévolution est tenu au paiement des contributions, selon les modalités prévues à l'article 97 bis de la même loi, en lieu et place de l'office public de l'habitat. |
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24370 | 24658 |
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24371 |
-Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil de la métropole, dans le cadre du pacte mentionné à l'article L. 5219-11 du présent code. |
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24659 |
+Un décret règle les conditions budgétaires et comptables de la dissolution de l'office public de l'habitat. |
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24372 | 24660 |
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24373 |
-Pour la détermination du plafond du montant total des attributions de péréquation, est calculée la différence entre les deux termes suivants : |
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24661 |
+X.-Pour chaque commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, l'attribution de compensation versée ou perçue, à compter de l'année de prise d'effet du I bis de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, par la métropole du Grand Paris est égale à celle que versait ou percevait la métropole du Grand Paris au titre de l'exercice précédant l'année de la prise d'effet du même I bis. |
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24374 | 24662 |
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24375 |
-- d'une part, le produit des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis de l'article 1609 nonies C du code général des impôts perçu au titre de l'exercice de la prise d'effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris ; et |
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24376 |
-- d'autre part, le produit des mêmes impositions constaté l'année précédente. |
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24663 |
+La métropole du Grand Paris peut moduler l'attribution de compensation, sans que cette modulation ne puisse avoir pour effet de minorer ou de majorer son montant de plus de 15 %. |
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24377 | 24664 |
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24378 |
-La somme des attributions de péréquation versées par la métropole du Grand Paris ne peut excéder 10 % de la différence positive ainsi obtenue après application du rapport entre le montant total du produit des impositions susmentionnées constaté l'année du calcul de l'attribution et le montant total de ces mêmes produits constaté l'exercice de la prise d'effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris ; |
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24665 |
+L'attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV de l'article 1609 nonies C du même code, lors de chaque transfert de charges à la métropole du Grand Paris. |
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24379 | 24666 |
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24380 |
-3° Une attribution de coopération dont le montant individuel est évalué en référence au coût des compétences rétrocédées à la commune par la métropole du Grand Paris, après déduction de la fraction prévue au 2° du présent V. |
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24667 |
+XI.-A.-Il est institué au profit de chaque établissement public territorial un fonds de compensation des charges territoriales destiné à leur financement. A compter de 2016, le président de l'établissement public territorial assure la gestion des recettes et des dépenses de ce fonds, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget. |
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24381 | 24668 |
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24382 |
-Pour l'application du premier alinéa du présent 3°, il est tenu compte du rapport de la commission locale chargée de l'évaluation des charges et des ressources transférées prévue à l'avant-dernier alinéa du III de l'article 12 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. |
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24669 |
+B.-Il est perçu au profit de chaque fonds de compensation des charges territoriales : |
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24383 | 24670 |
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24384 |
-VI.-Le conseil métropolitain peut, à la majorité des deux tiers, minorer ou majorer de 10 % le montant de la dotation territoriale métropolitaine d'une commune résultant de l'application du V du présent article lorsque cette commune est défavorisée par la faiblesse de son potentiel financier ou par l'importance de ses charges. |
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24671 |
+1° Une fraction égale au produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris ou, le cas échéant, une quote-part du produit de ces mêmes impositions perçu par les communes isolées existant au 31 décembre 2015 l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris ; |
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24385 | 24672 |
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24386 |
-VII.-Les communes membres de la métropole du Grand Paris versent aux personnes publiques bénéficiaires des transferts de compétence prévus au III les attributions mentionnées aux 2° et 3° du V, à due proportion des charges correspondant auxdits transferts de compétences. |
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24673 |
+2° Une fraction égale au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2020 dans le périmètre de l'établissement public territorial intéressé. |
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24387 | 24674 |
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24388 |
-Le reversement de ces attributions constitue pour les communes une dépense obligatoire. |
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24675 |
+C.-La fraction mentionnée au 1° du B est reversée par chaque commune membre de l'établissement public territorial : |
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24389 | 24676 |
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24390 |
-###### Article L5219-6 |
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24677 |
+1° A hauteur du produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris, majoré de la fraction d'attribution de compensation perçue par la commune en contrepartie de la perte de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du présent code correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ; |
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24391 | 24678 |
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24392 |
-Le conseil de la métropole du Grand Paris peut confier à un conseil de territoire, à la demande de celui-ci et dans le respect des objectifs et des règles qu'il fixe, tout ou partie de l'exercice des compétences qui lui ont été transférées par ses communes membres, à l'exception des compétences en matière : |
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24679 |
+2° Ou, pour les communes isolées existant au 31 décembre 2015, à raison d'une quote-part du produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par celles-ci l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris, déterminée par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée. |
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24393 | 24680 |
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24394 |
-1° D'approbation du plan local d'urbanisme ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme d'intérêt métropolitain ; constitution de réserves foncières d'intérêt métropolitain ; prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs d'aménagement d'intérêt métropolitain ; |
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24681 |
+Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au XII, par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 15 % du produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris. |
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24395 | 24682 |
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24396 |
-2° De plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement ; schémas d'ensemble de la politique de l'habitat, du logement et des actions de réhabilitation et de résorption de l'habitat insalubre ; |
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24683 |
+Le montant de la fraction mentionnée au 1° du B et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent C est actualisé chaque année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts. |
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24397 | 24684 |
|
24398 |
-3° De plans métropolitains de l'environnement, de l'énergie et du climat ; réalisation d'actions tendant à maîtriser la demande d'énergie dans les conditions prévues à l'article L. 2224-34 du présent code ; élaboration du plan climat-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 du code de l'environnement ; |
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24685 |
+Le versement de cette fraction aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire. |
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24399 | 24686 |
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24400 |
-4° De protection et de mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie telle que définie aux a à c du 5° du II de l'article L. 5219-1 du présent code. |
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24687 |
+D.-La fraction mentionnée au 2° du B est reversée par chaque commune membre de l'établissement public territorial à hauteur du produit de la cotisation foncière des entreprises perçu sur le territoire de la commune en 2020. |
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24401 | 24688 |
|
24402 |
-Dans le respect des objectifs du projet métropolitain établis par le conseil de la métropole du Grand Paris, les conseils de territoire exercent la compétence en matière de politique de la ville telle que définie au 3° du même II. |
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24689 |
+Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au XII, par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 50 % de la part de la cotisation foncière des entreprises perçu sur le territoire de la commune en 2020 correspondant à la différence entre le produit de cette imposition perçu au titre de ce même exercice et le même produit perçu en 2016 sur le territoire de la commune intéressée. |
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24403 | 24690 |
|
24404 |
-###### Article L5219-7 |
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24691 |
+Le montant de la fraction mentionnée au 2° du B et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent D est actualisé chaque année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts. |
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24692 |
+ |
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24693 |
+Le versement de cette fraction aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire. |
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24694 |
+ |
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24695 |
+E.-La métropole du Grand Paris institue une dotation de soutien à l'investissement territorial, qui est prélevée sur : |
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24696 |
+ |
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24697 |
+1° Une fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ; |
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24698 |
+ |
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24699 |
+2° Une fraction de la cotisation foncière des entreprises. |
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24700 |
+ |
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24701 |
+Pour la détermination de la fraction de dotation de soutien à l'investissement territorial prévue au 1°, est calculée la différence entre les deux termes suivants : |
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24702 |
+ |
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24703 |
+- d'une part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année du versement de la dotation ; |
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24704 |
+- d'autre part, le produit de la même imposition constaté l'année précédente. |
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24705 |
+ |
|
24706 |
+La fraction de dotation de soutien à l'investissement territorial prévue au même 1° est égale à un taux compris entre 10 % et 50 %, voté par le conseil de la métropole, de la différence positive ainsi obtenue. Le conseil de la métropole procède à la répartition de cette fraction entre des établissements publics territoriaux, les établissements publics mentionnés au dernier alinéa du V de l'article L. 5219-1 du présent code et à l'article L. 328-1 du code de l'urbanisme et, le cas échéant, des communes situées dans le périmètre de la métropole, en tenant compte prioritairement de l'importance des charges qu'ils supportent du fait de la réalisation ou de la gestion d'un ou de plusieurs équipements répondant à un enjeu de solidarité territoriale et en appliquant d'autres critères fixés librement. |
|
24707 |
+ |
|
24708 |
+Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au XII du présent article, à l'exclusion de la dotation allouée à la commune de Paris le cas échéant. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien à l'investissement territorial de plus de 15 % du montant déterminé conformément au septième alinéa du présent E. |
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24709 |
+ |
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24710 |
+Le montant de la fraction mentionnée au 1° et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au huitième alinéa du présent E est actualisé chaque année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts. |
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24711 |
+ |
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24712 |
+Pour la détermination de la fraction de dotation de soutien à l'investissement territorial prévue au 2° du présent E, est calculée la différence entre les deux termes suivants : |
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24713 |
+ |
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24714 |
+- d'une part, le produit de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année du versement de la dotation ; |
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24715 |
+- d'autre part, le produit de la même imposition constaté l'année précédente. |
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24716 |
+ |
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24717 |
+La fraction de dotation de soutien à l'investissement territorial prévue au même 2° est égale à 50 % de la différence positive ainsi obtenue. Le conseil de la métropole procède à la répartition de cette fraction entre des établissements publics territoriaux, les établissements publics mentionnés au dernier alinéa du V de l'article L. 5219-1 du présent code et à l'article L. 328-1 du code de l'urbanisme et, le cas échéant, des communes situées dans le périmètre de la métropole, en tenant compte prioritairement de l'importance des charges qu'ils supportent du fait de la réalisation ou de la gestion d'un ou de plusieurs équipements répondant à un enjeu de solidarité territoriale et en appliquant d'autres critères fixés librement. |
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24718 |
+ |
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24719 |
+Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au XII du présent article, le cas échéant. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien à l'investissement territorial de plus de 15 % du montant déterminé conformément au treizième alinéa du présent E. |
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24720 |
+ |
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24721 |
+Le montant de la fraction mentionnée au 2° et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du présent E est actualisé chaque année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts. |
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24722 |
+ |
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24723 |
+XII.-Il est créé entre chaque établissement public territorial et les communes situées dans son périmètre, à l'exclusion de la commune de Paris, une commission locale d'évaluation des charges territoriales chargée de fixer les critères de charges pris en compte pour déterminer le besoin de financement des compétences exercées par l'établissement public territorial en lieu et place des communes. Cette commission est créée par l'organe délibérant de l'établissement public territorial, qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées. Chaque conseil municipal dispose d'au moins un représentant. |
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24724 |
+ |
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24725 |
+La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside les séances. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le vice-président. |
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24726 |
+ |
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24727 |
+La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts. Elle rend ses conclusions l'année de création des établissements publics territoriaux et lors de chaque transfert de charges ultérieur. |
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24728 |
+ |
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24729 |
+Les dépenses de fonctionnement non liées à un équipement sont évaluées d'après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert de compétences ou d'après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert. |
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24730 |
+ |
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24731 |
+Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission. |
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24732 |
+ |
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24733 |
+Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé sur la base d'un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d'acquisition de l'équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses d'entretien. L'ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale d'utilisation et ramené à une seule année. |
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24734 |
+ |
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24735 |
+Le coût des dépenses prises en charge par l'établissement public territorial est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges. |
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24736 |
+ |
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24737 |
+La commission locale d'évaluation des charges territoriales fixe le montant des ressources nécessaires au financement annuel des établissements publics territoriaux. Elle rend un avis sur les modalités de révision des fractions mentionnées aux C et D du XI en fonction du niveau des dépenses de l'établissement public territorial qu'elle a évaluées. De même, elle rend un avis sur les modalités de révision des deux fractions de la dotation de soutien à l'investissement territorial prévue au E du même XI. |
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24738 |
+ |
|
24739 |
+XIII.-Les ressources nécessaires au financement des établissements publics territoriaux déterminées, selon les modalités fixées au XII, par la commission locale d'évaluation des charges territoriales sont prélevées mensuellement sur le fonds de compensation des charges territoriales, à raison d'un douzième du montant dû au titre de l'exercice courant. |
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24740 |
+ |
|
24741 |
+Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés par anticipation si les fonds disponibles de l'établissement public territorial se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5. |
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24742 |
+ |
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24743 |
+La commission locale d'évaluation des charges territoriales peut, sous réserve d'y avoir été autorisée par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes prises à la majorité qualifiée prévue au même premier alinéa, mettre en réserve une partie des ressources du fonds de compensation des charges territoriales pour des exercices ultérieurs, en vue de financer la programmation pluriannuelle d'investissements de l'établissement public territorial. |
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24744 |
+ |
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24745 |
+Le présent XIII ne s'applique pas à la commune de Paris. |
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24746 |
+ |
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24747 |
+####### Article L5219-7 |
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24405 | 24748 |
|
24406 | 24749 |
Une assemblée des maires de la métropole du Grand Paris, composée de l'ensemble des maires des communes situées dans le ressort territorial de la métropole, se réunit au moins une fois par an pour débattre du programme d'actions et du rapport d'activité de la métropole. Elle formule des avis et des recommandations qui sont transmis au conseil de la métropole. L'assemblée des maires est convoquée par le président de la métropole, qui en est le président de droit. |
24407 | 24750 |
|
... | ... |
@@ -24409,7 +24752,7 @@ Un conseil de développement réunit les partenaires économiques, sociaux et cu |
24409 | 24752 |
|
24410 | 24753 |
Les modalités de fonctionnement de l'assemblée des maires et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil de la métropole du Grand Paris. |
24411 | 24754 |
|
24412 |
-###### Article L5219-8 |
|
24755 |
+####### Article L5219-8 |
|
24413 | 24756 |
|
24414 | 24757 |
Par dérogation à l'article L. 5217-12, la métropole du Grand Paris bénéficie d'une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux composantes suivantes : |
24415 | 24758 |
|
... | ... |
@@ -24417,35 +24760,105 @@ Par dérogation à l'article L. 5217-12, la métropole du Grand Paris bénéfici |
24417 | 24760 |
|
24418 | 24761 |
2° Une dotation de compensation, calculée selon les modalités définies à l'article L. 5211-28-1. |
24419 | 24762 |
|
24420 |
-###### Article L5219-9 |
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24763 |
+####### Article L5219-9 |
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24764 |
+ |
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24765 |
+Le conseil de la métropole est composé de conseillers métropolitains élus dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral. |
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24766 |
+ |
|
24767 |
+La répartition entre communes des sièges au conseil métropolitain est effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-6-1 du présent code. |
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24768 |
+ |
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24769 |
+[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-717 DC du 6 août 2015.] |
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24770 |
+ |
|
24771 |
+####### Article L5219-9-1 |
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24772 |
+ |
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24773 |
+Chaque conseil de territoire est composé d'un nombre de conseillers déterminé en application des III et IV de l'article L. 5211-6-1. |
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24774 |
+ |
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24775 |
+Dans chaque commune, le ou les conseillers métropolitains de la commune sont désignés conseillers de territoire et les sièges supplémentaires sont pourvus conformément au b du 1° de l'article L. 5211-6-2. |
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24776 |
+ |
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24777 |
+####### Article L5219-10 |
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24778 |
+ |
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24779 |
+I.-Les services ou parties de service des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 qui participent à l'exercice des compétences de la métropole du Grand Paris sont transférés à la métropole du Grand Paris, selon les modalités prévues à l'article L. 5211-4-1. |
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24780 |
+ |
|
24781 |
+II.-Les services ou parties de service des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 qui participent à l'exercice des compétences des établissements publics territoriaux sont transférés à l'établissement public territorial, selon les modalités prévues au même article L. 5211-4-1. Pour les établissements publics territoriaux dont le périmètre correspond à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015, le schéma de mutualisation des services approuvé dans les conditions prévues à l'article L. 5211-39-1 reste en vigueur jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux des communes membres. |
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24782 |
+ |
|
24783 |
+III.-Les agents non titulaires de droit public des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux I et II du présent article conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire de droit public d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale sont assimilés à des services accomplis dans la métropole ou dans l'établissement public territorial. |
|
24784 |
+ |
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24785 |
+IV.-Pour l'application des articles 47 et 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les établissements publics territoriaux sont assimilés aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la même strate démographique. |
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24786 |
+ |
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24787 |
+A la date de création de chaque établissement public territorial, les personnels occupant un emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des mêmes articles 47 ou 53 au sein de l'ancien établissement public de coopération intercommunale compris dans son périmètre et regroupant le plus grand nombre d'habitants sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l'établissement public territorial, et au plus tard six mois après sa création. |
|
24788 |
+ |
|
24789 |
+A cette même date, les personnels occupant un emploi fonctionnel de directeur général des services relevant desdits articles 47 ou 53 au sein d'un ancien établissement public de coopération intercommunale compris dans son périmètre autre que celui cité au deuxième alinéa du présent IV sont maintenus en qualité de directeur général adjoint jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l'établissement public territorial, et au plus tard six mois après sa création. |
|
24790 |
+ |
|
24791 |
+A cette même date, les personnels occupant un emploi fonctionnel de directeur général adjoint ou de directeur général des services techniques relevant des mêmes articles 47 ou 53 au sein d'un ancien établissement public de coopération intercommunale compris dans son périmètre sont maintenus en qualité de directeur général adjoint jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l'établissement public territorial, et au plus tard six mois après sa création. |
|
24792 |
+ |
|
24793 |
+A la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l'établissement public territorial, l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l'exception des exigences de délai prévues à la première phrase de son dernier alinéa, est applicable aux fonctionnaires relevant des quatre premiers alinéas du présent IV. |
|
24421 | 24794 |
|
24422 |
-Par dérogation à l'article L. 5211-6-1, le conseil de la métropole est composé de conseillers métropolitains élus dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral, à raison : |
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24795 |
+A la même date, il est mis fin aux fonctions des agents occupant, dans les anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compris dans son périmètre, les emplois mentionnés à l'article 47 de la même loi. La cessation des fonctions donne lieu à l'indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat, qui s'effectue selon les modalités de droit commun. |
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24423 | 24796 |
|
24424 |
-1° D'un conseiller métropolitain par commune ; |
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24797 |
+V.-Les services ou parties de service de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences mentionnées aux VI et VII de l'article L. 5219-1 sont mis à disposition de la métropole du Grand Paris par la convention prévue au même article L. 5219-1. |
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24425 | 24798 |
|
24426 |
-2° D'un conseiller métropolitain supplémentaire pour chaque commune pour chaque tranche complète de 25 000 habitants. |
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24799 |
+VI.-Les I à V du présent article ne s'appliquent pas aux services ou parties de service, aux fonctionnaires et aux agents non titulaires des administrations parisiennes régis par l'article 13 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. |
|
24427 | 24800 |
|
24428 |
-Chaque conseil de territoire est composé des conseillers de la métropole représentant les communes du territoire ainsi que, pour chaque commune du territoire et jusqu'au renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole, d'autant de conseillers de territoire supplémentaires qu'elle désigne de conseillers métropolitains. Le conseil de territoire de Paris est composé des membres du conseil de Paris. |
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24801 |
+####### Article L5219-11 |
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24429 | 24802 |
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24430 |
-###### Article L5219-10 |
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24803 |
+Le conseil de la métropole du Grand Paris adopte à la majorité des deux tiers, dans un délai de six mois à compter de sa création, un pacte financier et fiscal définissant les relations financières entre la métropole du Grand Paris, les établissements publics territoriaux et les communes situées dans le périmètre de la métropole. |
|
24431 | 24804 |
|
24432 |
-I. ― Les services ou parties de services des communes qui participent à l'exercice des compétences mentionnées aux II et III de l'article L. 5219-1 sont transférés à la métropole du Grand Paris selon les modalités prévues à l'article L. 5211-4-1. |
|
24805 |
+Le pacte financier et fiscal détermine les attributions de compensation revenant aux communes membres, selon les modalités définies au X de l'article L. 5219-5. |
|
24433 | 24806 |
|
24434 |
-II. ― L'ensemble des personnels des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 5219-5 est réputé relever de la métropole du Grand Paris dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. |
|
24807 |
+La métropole du Grand Paris a la faculté d'instituer, dans le cadre du pacte financier et fiscal, une dotation de solidarité communautaire au profit des communes, dont le montant est réparti en fonction de critères de péréquation concourant à la réduction des disparités de ressources et de charges entre les communes. |
|
24435 | 24808 |
|
24436 |
-III. ― Les agents non titulaires de droit public des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux I et II conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire de droit public d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale sont assimilés à des services accomplis dans la métropole. |
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24809 |
+Ces critères sont déterminés notamment en fonction : |
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24437 | 24810 |
|
24438 |
-IV. ― Les services ou parties de services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences mentionnées aux 1° à 4° du VI de l'article 5219-1 sont mis à disposition de la métropole du Grand Paris par la convention prévue à ce même article. |
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24811 |
+1° De l'écart entre le revenu moyen par habitant de la commune et le revenu moyen par habitant de la métropole du Grand Paris ; |
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24439 | 24812 |
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24440 |
-###### Article L5219-11 |
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24813 |
+2° De l'insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de la métropole du Grand Paris. |
|
24441 | 24814 |
|
24442 |
-Le conseil de la métropole du Grand Paris adopte à la majorité des deux tiers, dans un délai de six mois à compter de sa création, un pacte financier et fiscal dont l'objectif est de définir les relations financières entre la métropole du Grand Paris et ses communes membres. |
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24815 |
+Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil de la métropole du Grand Paris. |
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24443 | 24816 |
|
24444 |
-Le pacte financier et fiscal détermine les attributions de compensation revenant aux communes membres, selon les modalités définies au IV de l'article L. 5219-5. |
|
24817 |
+Le pacte financier et fiscal précise les modalités de révision des dotations de soutien à l'investissement territorial allouées aux établissements publics territoriaux, aux établissements publics mentionnés au dernier alinéa du V de l'article L. 5219-1 du présent code et à l'article L. 328-1 du code de l'urbanisme et aux communes dans les conditions prévues au E du XI de l'article L. 5219-5 du présent code. |
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24445 | 24818 |
|
24446 |
-Le pacte financier et fiscal institue une dotation territoriale métropolitaine dont il fixe le montant et la répartition entre l'ensemble des communes membres, dans les conditions prévues aux V à VII du même article L. 5219-5. Cette ressource prend notamment en compte une partie, qui ne peut être supérieure à un tiers, de la différence constatée entre le produit des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, tel que constaté l'année du calcul du montant de la dotation territoriale métropolitaine, et ce même produit constaté l'exercice précédent. |
|
24819 |
+Le pacte financier et fiscal peut être révisé chaque année dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du présent article. |
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24447 | 24820 |
|
24448 |
-Le pacte financier et fiscal peut être révisé chaque année dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa afin de tenir compte des besoins de financement de la métropole du Grand Paris. |
|
24821 |
+####### Article L5219-12 |
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24822 |
+ |
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24823 |
+I. – Les services de la métropole du Grand Paris concourant à l'exercice des compétences soumises à la définition d'un intérêt métropolitain et non déclarées d'intérêt métropolitain peuvent être en tout ou partie mis à disposition des établissements publics territoriaux ou de la commune de Paris. |
|
24824 |
+ |
|
24825 |
+Les services des établissements publics territoriaux ou de la commune de Paris concourant à l'exercice des compétences soumises à la définition d'un intérêt métropolitain et déclarées d'intérêt métropolitain peuvent être en tout ou partie mis à disposition de la métropole du Grand Paris. |
|
24826 |
+ |
|
24827 |
+Une convention conclue entre le ou les établissements publics territoriaux ou la commune de Paris et la métropole du Grand Paris fixe les modalités de ces mises à disposition, après avis des comités techniques compétents. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par le bénéficiaire de la mise à disposition des frais de fonctionnement du service. Les modalités de ce remboursement sont définies par décret. |
|
24828 |
+ |
|
24829 |
+Le président de la métropole du Grand Paris ou de l'établissement public territorial ou le maire de Paris adresse directement au chef du service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie audit service. Il contrôle l'exécution de ces tâches. |
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24830 |
+ |
|
24831 |
+Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l'exécution des missions qu'il lui confie en application du quatrième alinéa du présent I. |
|
24832 |
+ |
|
24833 |
+Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires ou les fonctionnaires ou agents non titulaires des administrations parisiennes affectés au sein d'un service ou d'une partie de service mis à disposition sont, de plein droit et sans limitation de durée, mis à disposition, à titre individuel, du président de la métropole du Grand Paris ou de l'établissement public territorial ou du maire de Paris. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. |
|
24834 |
+ |
|
24835 |
+II. – Les services des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris concourant à l'exercice des compétences mentionnées au I de l'article L. 5219-5 soumises à la définition d'un intérêt territorial et non déclarées d'intérêt territorial peuvent être en tout ou partie mis à disposition d'une ou plusieurs de ses communes membres. |
|
24836 |
+ |
|
24837 |
+Les services des communes membres d'un établissement public territorial concourant à l'exercice des compétences mentionnées au même I soumises à la définition d'un intérêt territorial et déclarées d'intérêt territorial peuvent être en tout ou partie mis à disposition de cet établissement public territorial. |
|
24838 |
+ |
|
24839 |
+Une convention conclue entre la ou les communes membres de l'établissement public territorial et l'établissement public territorial fixe les modalités de cette mise à disposition, après avis des comités techniques compétents. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par le bénéficiaire de la mise à disposition des frais de fonctionnement du service. Les modalités de ce remboursement sont définies par décret. |
|
24840 |
+ |
|
24841 |
+Le président de l'établissement public territorial ou le maire adresse directement au chef du service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie audit service. Il contrôle l'exécution de ces tâches. |
|
24842 |
+ |
|
24843 |
+Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l'exécution des missions qu'il lui confie en application du quatrième alinéa du présent II. |
|
24844 |
+ |
|
24845 |
+Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires affectés au sein d'un service ou d'une partie de service mis à disposition sont, de plein droit et sans limitation de durée, mis à disposition, à titre individuel, du président de l'établissement public territorial ou du maire. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. |
|
24846 |
+ |
|
24847 |
+III. – Pour l'exercice de missions fonctionnelles, à l'exception des missions mentionnées à l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les communes et établissements publics obligatoirement affiliés à un centre de gestion en application des articles 15 et 16 de la même loi, ainsi que pour l'instruction des décisions prises par le président de la métropole du Grand Paris, le président de l'établissement public territorial ou le maire au nom de la métropole du Grand Paris, de l'établissement public territorial, de la commune ou de l'Etat, la métropole du Grand Paris et ses établissements publics territoriaux, la commune de Paris ou les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et leurs communes membres peuvent se doter de services communs. |
|
24848 |
+ |
|
24849 |
+Les effets de ces mises en commun sont réglés par convention, après établissement d'une fiche d'impact décrivant notamment les effets sur l'organisation et les conditions de travail, la rémunération et les droits acquis pour les agents. La fiche d'impact est annexée à la convention. Les accords conclus sont annexés à la convention. La convention et ses annexes sont soumises à l'avis des comités techniques compétents. |
|
24850 |
+ |
|
24851 |
+Les fonctionnaires et les agents non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont transférés de plein droit, après avis, selon le cas, de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente, à la métropole du Grand Paris, à l'établissement public territorial ou à la commune chargé du service commun. |
|
24852 |
+ |
|
24853 |
+Les fonctionnaires et les agents non titulaires qui remplissent en partie leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont de plein droit mis à disposition de la métropole du Grand Paris, de l'établissement public territorial ou de la commune pour le temps de travail consacré au service commun. |
|
24854 |
+ |
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24855 |
+En fonction de la mission réalisée, le personnel des services communs est placé sous l'autorité fonctionnelle du président de la métropole du Grand Paris, sous celle du président de l'établissement public territorial ou sous celle du maire. |
|
24856 |
+ |
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24857 |
+Le président de la métropole du Grand Paris, le président de l'établissement public territorial ou le maire peut donner, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature au chef du service commun pour l'exécution des missions qui lui sont confiées. |
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24858 |
+ |
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24859 |
+IV. – Afin de permettre une mise en commun de moyens relatifs aux compétences mentionnées au II de l'article L. 5219-1 et soumis à la déclaration d'un intérêt métropolitain, la métropole du Grand Paris et ses établissements publics territoriaux ou la commune de Paris peuvent se doter de biens qu'ils partagent selon des modalités prévues par un règlement de mise à disposition. |
|
24860 |
+ |
|
24861 |
+Afin de permettre une mise en commun des moyens relatifs aux compétences mentionnées au I de l'article L. 5219-5 et soumis à la déclaration d'un intérêt territorial, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et leurs communes membres peuvent se doter de biens qu'ils partagent selon des modalités prévues par un règlement de mise à disposition. |
|
24449 | 24862 |
|
24450 | 24863 |
#### TITRE II : AUTRES FORMES DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE |
24451 | 24864 |
|
... | ... |
@@ -25115,6 +25528,8 @@ Pour l'élection des délégués des communes et des établissements publics de |
25115 | 25528 |
|
25116 | 25529 |
Pour l'élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur l'un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d'une commune membre. |
25117 | 25530 |
|
25531 |
+La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5211-17 n'est pas applicable. |
|
25532 |
+ |
|
25118 | 25533 |
###### Article L5711-2 |
25119 | 25534 |
|
25120 | 25535 |
Les syndicats mixtes peuvent être autorisés à fusionner. La fusion est opérée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3, à l'exception des dispositions relatives à la continuité territoriale. |
... | ... |
@@ -25145,6 +25560,12 @@ L'ensemble des personnels du syndicat mixte dissous est réputé relever du synd |
25145 | 25560 |
|
25146 | 25561 |
Les transferts de compétences s'effectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 5211-17. |
25147 | 25562 |
|
25563 |
+###### Article L5711-5 |
|
25564 |
+ |
|
25565 |
+Une commune ou un établissement public de coopération intercommunale peut être autorisé par le représentant de l'Etat dans le département à se retirer d'un syndicat mixte si, à la suite d'une modification de la réglementation, de la situation de cette personne morale de droit public au regard de cette réglementation ou des compétences de cette personne morale, sa participation au syndicat mixte est devenue sans objet. |
|
25566 |
+ |
|
25567 |
+Le retrait est prononcé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département dans un délai de deux mois à compter de la demande de la commune ou de l'établissement public. |
|
25568 |
+ |
|
25148 | 25569 |
#### TITRE II : SYNDICAT MIXTE ASSOCIANT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET D'AUTRES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC |
25149 | 25570 |
|
25150 | 25571 |
##### CHAPITRE Ier : Organisation et fonctionnement |
... | ... |
@@ -25161,7 +25582,7 @@ Le syndicat mixte doit comprendre au moins une collectivité territoriale ou un |
25161 | 25582 |
|
25162 | 25583 |
Lorsque le syndicat mixte qui adhère à un autre syndicat mixte lui transfère la totalité des compétences qu'il exerce, l'adhésion du syndicat mixte entraîne sa dissolution dans les conditions prévues aux troisième à neuvième alinéas de l'article L. 5711-4. |
25163 | 25584 |
|
25164 |
-La répartition des sièges au sein du comité syndical entre les collectivités locales et les établissements publics membres du syndicat mixte est fixée par les statuts. A défaut de dispositions particulières dans les statuts, le nombre de sièges attribués aux établissements publics de coopération intercommunale qui se substituent à tout ou partie de leurs communes membres au sein du syndicat mixte en application des articles L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7 est égal au nombre de sièges dont disposaient les communes avant la substitution. |
|
25585 |
+La répartition des sièges au sein du comité syndical entre les collectivités locales et les établissements publics membres du syndicat mixte est fixée par les statuts. A défaut de dispositions particulières dans les statuts, le nombre de sièges attribués aux établissements publics de coopération intercommunale qui se substituent à tout ou partie de leurs communes membres au sein du syndicat mixte en application des articles L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7 est égal au nombre de sièges dont disposaient les communes avant la substitution. Les fonctions de délégué sont exercées à titre bénévole. |
|
25165 | 25586 |
|
25166 | 25587 |
Le président du syndicat mixte est élu par le comité syndical ou, si les statuts le prévoient, par le bureau qu'il a constitué. |
25167 | 25588 |
|
... | ... |
@@ -25169,7 +25590,7 @@ La création du syndicat mixte peut être autorisée par arrêté du représenta |
25169 | 25590 |
|
25170 | 25591 |
La décision d'autorisation approuve les modalités de fonctionnement du syndicat mixte. |
25171 | 25592 |
|
25172 |
-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est supérieure à 400 000 habitants a transféré sa compétence en matière d'organisation des transports urbains à un syndicat mixte, sa représentation au titre de cette compétence est au moins égale à la majorité des sièges composant le comité syndical. Les statuts des syndicats mixtes existant à la date de promulgation de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports devront être mis en conformité avec cette disposition dans un délai de six mois à compter de la publication de la même loi. Les autres membres du syndicat peuvent être autorisés par le représentant de l'Etat dans le département à se retirer pendant ce délai. |
|
25593 |
+Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est supérieure à 400 000 habitants ou la métropole de Lyon a transféré sa compétence en matière d'organisation de la mobilité à un syndicat mixte, sa représentation au titre de cette compétence est au moins égale à la majorité des sièges composant le comité syndical. Les statuts des syndicats mixtes existant à la date de promulgation de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports devront être mis en conformité avec cette disposition dans un délai de six mois à compter de la publication de la même loi. Les autres membres du syndicat peuvent être autorisés par le représentant de l'Etat dans le département à se retirer pendant ce délai. |
|
25173 | 25594 |
|
25174 | 25595 |
###### Article L5721-2-1 |
25175 | 25596 |
|
... | ... |
@@ -25221,9 +25642,13 @@ Le retrait d'un syndicat mixte ou, lorsque les statuts du syndicat le permettent |
25221 | 25642 |
|
25222 | 25643 |
###### Article L5721-6-3 |
25223 | 25644 |
|
25224 |
-Une commune peut être autorisée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa, à se retirer d'un syndicat mixte pour adhérer à une communauté de communes ou, lorsque les statuts du syndicat le permettent, à lui retirer une ou plusieurs compétences qu'elle lui a transférées pour les transférer à la communauté de communes dont elle est membre, dans les conditions prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 5212-29. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. |
|
25645 |
+Une commune peut être autorisée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au deuxième alinéa, à se retirer d'un syndicat mixte pour adhérer à une communauté de communes ou, lorsque les statuts du syndicat le permettent, à lui retirer une ou plusieurs compétences qu'elle lui a transférées pour les transférer à la communauté de communes dont elle est membre, dans les conditions prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 5212-29. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. |
|
25646 |
+ |
|
25647 |
+La commission départementale de la coopération intercommunale est consultée en formation restreinte composée du quart des membres élus par le collège visé au 1° de l'article L. 5211-43, dont deux membres issus des conseils municipaux des communes de moins de 2 000 habitants, du quart des membres élus par le collège visé au 2° de l'article L. 5211-43, de la moitié des membres élus par le collège mentionné au 3° dudit article, d'un représentant du conseil départemental lorsque le département est membre du syndicat et d'un représentant du conseil régional lorsque la région est membre du syndicat. |
|
25648 |
+ |
|
25649 |
+Une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public peut être autorisé par le représentant de l'Etat dans le département à se retirer d'un syndicat mixte si, à la suite d'une modification de la réglementation, de la situation de cette personne morale de droit public au regard de cette réglementation ou des compétences de cette personne morale, sa participation au syndicat mixte est devenue sans objet. |
|
25225 | 25650 |
|
25226 |
-La commission départementale de la coopération intercommunale est consultée en formation restreinte composée du quart des membres élus par le collège visé au 1° de l'article L. 5211-43, dont deux membres issus des conseils municipaux des communes de moins de 2 000 habitants, du quart des membres élus par le collège visé au 2° de l'article L. 5211-43, d'un représentant du conseil départemental lorsque le département est membre du syndicat et d'un représentant du conseil régional lorsque la région est membre du syndicat. |
|
25651 |
+Le retrait prévu au troisième alinéa du présent article est prononcé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département dans un délai de deux mois à compter de la demande de la personne morale de droit public intéressée. |
|
25227 | 25652 |
|
25228 | 25653 |
###### Article L5721-7 |
25229 | 25654 |
|
... | ... |
@@ -25241,7 +25666,7 @@ L'arrêté de dissolution détermine sous la réserve des droits des tiers et da |
25241 | 25666 |
|
25242 | 25667 |
###### Article L5721-8 |
25243 | 25668 |
|
25244 |
-Les dispositions des articles L. 5211-12 à L. 5211-14 sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions. |
|
25669 |
+Les dispositions de l'article L. 2123-18 et les dispositions de l'article L. 5211-13, lorsque ces dernières concernent les délégués au sein des comités des syndicats de communes, sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions. |
|
25245 | 25670 |
|
25246 | 25671 |
###### Article L5721-9 |
25247 | 25672 |
|
... | ... |
@@ -25297,15 +25722,15 @@ Pour l'application aux syndicats mixtes mentionnés au premier alinéa du prése |
25297 | 25722 |
|
25298 | 25723 |
###### Article L5722-7 |
25299 | 25724 |
|
25300 |
-Le syndicat mixte mentionné à l'article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs peut prélever un versement destiné au financement des transports dans un espace à dominante urbaine d'au moins 50 000 habitants incluant une ou plusieurs communes centres de plus de 15 000 habitants, dès lors que ce syndicat associe au moins la principale autorité compétente pour l'organisation des transports urbains. Les conditions d'assujettissement, de recouvrement et de remboursement de ce versement sont identiques à celles prévues par les articles L. 2333-64 à L. 2333-75. |
|
25725 |
+Le syndicat mixte mentionné à l'article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs peut prélever un versement destiné au financement des transports dans un espace à dominante urbaine d'au moins 50 000 habitants incluant une ou plusieurs communes centres de plus de 15 000 habitants, dès lors que ce syndicat associe au moins la principale autorité compétente pour l'organisation de la mobilité. Les conditions d'assujettissement, de recouvrement et de remboursement de ce versement sont identiques à celles prévues par les articles L. 2333-64 à L. 2333-75. |
|
25301 | 25726 |
|
25302 |
-Le taux de ce versement ne peut excéder 0, 5 %. A l'intérieur d'un périmètre de transport urbain, ce taux est, le cas échéant, réduit de sorte que le total de ce taux et du taux maximum susceptible d'être institué par l'autorité compétente au titre de l'article L. 2333-67 n'excède pas le taux maximum qui serait autorisé au titre de ce même article dans un périmètre de transport urbain qui coïnciderait avec l'espace à dominante urbaine concerné par le prélèvement du syndicat. |
|
25727 |
+Le taux de ce versement ne peut excéder 0,5 %. Dans le ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité, ce taux est, le cas échéant, réduit de sorte que le total de ce taux et du taux maximum susceptible d'être institué par l'autorité compétente au titre de l'article L. 2333-67 n'excède pas le taux maximum qui serait autorisé au titre de ce même article dans le ressort qui coïnciderait avec l'espace à dominante urbaine concerné par le prélèvement du syndicat. |
|
25303 | 25728 |
|
25304 | 25729 |
###### Article L5722-7-1 |
25305 | 25730 |
|
25306 |
-Les syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes, de départements ou d'établissements publics de coopération intercommunale peuvent également instituer, dans les conditions prévues à l'article L. 2333-64, le versement destiné au financement des transports, lorsqu'ils sont compétents pour l'organisation des transports urbains. |
|
25731 |
+Les syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes, de départements ou d'établissements publics de coopération intercommunale peuvent également instituer, dans les conditions prévues à l'article L. 2333-64, le versement destiné au financement des transports, lorsqu'ils sont compétents pour l'organisation de la mobilité. |
|
25307 | 25732 |
|
25308 |
-Le syndicat mixte chargé des transports auquel la métropole de Lyon transfère les compétences d'infrastructures de transports collectifs urbains, de gestion et d'exploitation des réseaux de transports collectifs urbains peut instituer en lieu et place de celle-ci le versement destiné au financement des transports dans les conditions prévues à l'article L. 2333-64. |
|
25733 |
+Le syndicat mixte chargé des transports auquel la métropole de Lyon transfère les compétences d'infrastructures de transports collectifs, de gestion et d'exploitation des réseaux de transports collectifs peut instituer en lieu et place de celle-ci le versement destiné au financement des transports dans les conditions prévues à l'article L. 2333-64. Pour l'application du même article L. 2333-64, est pris en compte le ressort de l'autorité assurant l'exercice effectif de la compétence d'organisation des transports. |
|
25309 | 25734 |
|
25310 | 25735 |
Si la métropole de Lyon conserve toutes les autres compétences liées à sa qualité d'autorité organisatrice de la mobilité au sens de l'article L. 1231-1 du code des transports, une quote-part de versement destiné au financement des transports lui est reversée par le syndicat mixte. Cette fraction est déterminée par délibérations concordantes de la métropole de Lyon et du syndicat. |
25311 | 25736 |
|
... | ... |
@@ -25325,6 +25750,12 @@ Un syndicat mixte bénéficiaire de transferts de compétence prévus par l'arti |
25325 | 25750 |
|
25326 | 25751 |
Le montant total des fonds de concours versés ne peut excéder le montant des investissements à réaliser, déduction faite de l'autofinancement et des subventions perçues. |
25327 | 25752 |
|
25753 |
+###### Article L5722-11 |
|
25754 |
+ |
|
25755 |
+Un syndicat mixte bénéficiant d'un transfert de compétence prévu à l'article L. 1425-1 et constitué en application de l'article L. 5721-2 peut recevoir des personnes morales de droit public qui en sont membres, pour l'établissement d'un réseau de communications électroniques dans les conditions prévues à l'article L. 1425-1, des fonds de concours pendant une durée maximale de trente ans à compter de la promulgation de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, après accord du comité syndical et des organes délibérants des personnes morales concernées. |
|
25756 |
+ |
|
25757 |
+Le montant total des fonds de concours versés ne peut excéder le montant des investissements à réaliser, déduction faite de l'autofinancement et des subventions perçues. |
|
25758 |
+ |
|
25328 | 25759 |
#### TITRE III : PÔLE MÉTROPOLITAIN |
25329 | 25760 |
|
25330 | 25761 |
##### CHAPITRE UNIQUE |
... | ... |
@@ -25353,7 +25784,7 @@ Le pôle métropolitain est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes |
25353 | 25784 |
|
25354 | 25785 |
Par dérogation aux règles mentionnées au premier alinéa, les modalités de répartition des sièges au sein du comité syndical tiennent compte du poids démographique de chacun des établissement publics de coopération intercommunale. Chaque membre dispose d'au moins un siège et aucun membre ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. Ces modalités sont fixées par les statuts du pôle métropolitain. |
25355 | 25786 |
|
25356 |
-Par dérogation à l'article L. 5711-4, le pôle métropolitain peut adhérer aux groupements définis aux articles L. 1115-4-1 et L. 1115-4-2. L'adhésion du pôle métropolitain est sans incidence sur les règles qui régissent ces syndicats mixtes. |
|
25787 |
+Par dérogation à l'article L. 5711-4, le pôle métropolitain peut adhérer aux groupements définis aux articles L. 1115-4 à L. 1115-4-2. L'adhésion du pôle métropolitain est sans incidence sur les règles qui régissent ces syndicats mixtes. |
|
25357 | 25788 |
|
25358 | 25789 |
#### TITRE IV : PÔLE D'ÉQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL |
25359 | 25790 |
|
... | ... |
@@ -25361,19 +25792,21 @@ Par dérogation à l'article L. 5711-4, le pôle métropolitain peut adhérer au |
25361 | 25792 |
|
25362 | 25793 |
###### Article L5741-1 |
25363 | 25794 |
|
25364 |
-I. - Le pôle d'équilibre territorial et rural est un établissement public constitué par accord entre plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, au sein d'un périmètre d'un seul tenant et sans enclave. Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut appartenir à plus d'un pôle d'équilibre territorial et rural. |
|
25795 |
+I. – Le pôle d'équilibre territorial et rural est un établissement public constitué par accord entre plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, au sein d'un périmètre d'un seul tenant et sans enclave. Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut appartenir à plus d'un pôle d'équilibre territorial et rural. |
|
25796 |
+ |
|
25797 |
+La création du pôle d'équilibre territorial et rural est décidée par délibérations concordantes des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Elle est approuvée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département où le projet de statuts du pôle fixe son siège. |
|
25365 | 25798 |
|
25366 |
-La création du pôle d'équilibre territorial et rural est décidée par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Elle est approuvée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département où le projet de statuts du pôle fixe son siège. |
|
25799 |
+I bis. – Lorsque, en application du I de l'article L. 2113-5, une commune nouvelle est substituée à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre d'un pôle d'équilibre territorial et rural, la commune nouvelle peut rester membre de ce pôle jusqu'à son adhésion à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues à l'article L. 2113-9. Pour l'application du présent chapitre, le conseil municipal de la commune nouvelle exerce les compétences reconnues à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale membre du pôle. |
|
25367 | 25800 |
|
25368 |
-II. - Le pôle d'équilibre territorial et rural est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes prévus à l'article L. 5711-1, sous réserve du présent article. |
|
25801 |
+II. – Le pôle d'équilibre territorial et rural est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes prévus à l'article L. 5711-1, sous réserve du présent article. |
|
25369 | 25802 |
|
25370 | 25803 |
Les modalités de répartition des sièges de son conseil syndical entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui le composent tiennent compte du poids démographique de chacun des membres. Chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dispose d'au moins un siège et aucun d'entre eux ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. |
25371 | 25804 |
|
25372 |
-III. - Une conférence des maires réunit les maires des communes situées dans le périmètre du pôle d'équilibre territorial et rural. Chaque maire peut se faire suppléer par un conseiller municipal désigné à cet effet. |
|
25805 |
+III. – Une conférence des maires réunit les maires des communes situées dans le périmètre du pôle d'équilibre territorial et rural. Chaque maire peut se faire suppléer par un conseiller municipal désigné à cet effet. |
|
25373 | 25806 |
|
25374 | 25807 |
La conférence est notamment consultée lors de l'élaboration, la modification et la révision du projet de territoire. Elle se réunit au moins une fois par an. |
25375 | 25808 |
|
25376 |
-IV. - Un conseil de développement territorial réunit les représentants des acteurs économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques et associatifs du pôle d'équilibre territorial et rural. |
|
25809 |
+IV. – Un conseil de développement territorial réunit les représentants des acteurs économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques et associatifs du pôle d'équilibre territorial et rural. |
|
25377 | 25810 |
|
25378 | 25811 |
Il est consulté sur les principales orientations du comité syndical du pôle et peut donner son avis ou être consulté sur toute question d'intérêt territorial. Le rapport annuel d'activité établi par le conseil de développement fait l'objet d'un débat devant le conseil syndical du pôle d'équilibre territorial et rural. |
25379 | 25812 |
|
... | ... |
@@ -25437,9 +25870,9 @@ Les dispositions qui précèdent sont applicables aux syndicats de communes dont |
25437 | 25870 |
|
25438 | 25871 |
###### Article L5812-1 |
25439 | 25872 |
|
25440 |
-Pour son application aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le II de l'article L. 5214-16 est complété par un 5° ainsi rédigé : |
|
25873 |
+Pour son application aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le II de l'article L. 5214-16 est complété par un 8° ainsi rédigé : |
|
25441 | 25874 |
|
25442 |
-" 5° Construction et entretien des bâtiments affectés aux cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat. " |
|
25875 |
+" 8° Construction et entretien des bâtiments affectés aux cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat. " |
|
25443 | 25876 |
|
25444 | 25877 |
##### CHAPITRE III : Communauté urbaine et métropole |
25445 | 25878 |
|
... | ... |
@@ -25527,7 +25960,7 @@ Si les communes intéressées appartiennent à des départements différents, le |
25527 | 25960 |
|
25528 | 25961 |
###### Article L5821-1 |
25529 | 25962 |
|
25530 |
-Les chapitres V et VII du titre Ier du livre II de la présente partie ne sont pas applicables dans les communes des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion. |
|
25963 |
+Les chapitres V et VII du titre Ier du livre II de la présente partie ne sont pas applicables dans les communes du département de la Guadeloupe et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique. |
|
25531 | 25964 |
|
25532 | 25965 |
##### CHAPITRE II : Charte intercommunale de développement et d'aménagement. |
25533 | 25966 |
|
... | ... |
@@ -25649,23 +26082,23 @@ Les articles L. 5210-1 et L. 5210-2 sont applicables en Polynésie française. |
25649 | 26082 |
|
25650 | 26083 |
######### Article L5842-2 |
25651 | 26084 |
|
25652 |
-I.-Les articles L. 5211-1 à L. 5211-4-3 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II à IV. |
|
26085 |
+I. – Les articles L. 5211-1 à L. 5211-4-3 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II à IV. |
|
25653 | 26086 |
|
25654 |
-II.-L'article L. 5211-3 est complété par les mots : " dans les conditions fixées par l'article L. 2573-12, à compter du 1er janvier 2012 ". |
|
26087 |
+II. – L'article L. 5211-3 est complété par les mots : " dans les conditions fixées par l'article L. 2573-12, à compter du 1er janvier 2012 ". |
|
25655 | 26088 |
|
25656 |
-III.-Pour l'application de l'article L. 5211-4-1 : |
|
26089 |
+III. – Pour l'application de l'article L. 5211-4-1 : |
|
25657 | 26090 |
|
25658 |
-1° Dans les deuxième et quatrième alinéas du I et au dernier alinéa du IV, les mots : " fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires " et les mots : " fonctionnaires territoriaux " sont remplacés par les mots : " fonctionnaires et agents non titulaires des communes de la Polynésie française et de leurs établissements publics " ; |
|
26091 |
+1° Dans les deuxième à quatrième alinéas du I, au dernier alinéa du IV et au IV bis, les mots : " fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires " et les mots : " fonctionnaires territoriaux " sont remplacés par les mots : " fonctionnaires et agents non titulaires des communes de la Polynésie française et de leurs établissements publics " ; |
|
25659 | 26092 |
|
25660 |
-2° Au cinquième alinéa du I, les mots : " du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ” sont remplacés par les mots : " du dernier alinéa de l'article 76 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ". |
|
26093 |
+2° Au cinquième alinéa du I, les mots : " du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale " sont remplacés par les mots : " du dernier alinéa de l'article 76 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ". |
|
25661 | 26094 |
|
25662 |
-IV.-Pour l'application de l'article L. 5211-4-2 : |
|
26095 |
+IV. – Pour l'application de l'article L. 5211-4-2 : |
|
25663 | 26096 |
|
25664 |
-1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : |
|
26097 |
+1° Au premier alinéa, après le mot : " Etat, ", la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : " à l'exception des missions confiées au centre de gestion et de formation de Polynésie française par les articles 31, 32 et 33 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs. " ; |
|
25665 | 26098 |
|
25666 |
-" Les services communs interviennent en dehors de l'exercice direct des compétences de l'établissement et de ses communes membres. Ils peuvent être chargés de l'exercice de missions fonctionnelles en matière de gestion du personnel, à l'exception des missions confiées au centre de gestion et de formation de Polynésie française mentionné aux articles 31,32 et 33 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs. " ; |
|
26099 |
+2° Les deux dernières phrases du deuxième alinéa sont supprimées ; |
|
25667 | 26100 |
|
25668 |
-2° Au sixième alinéa, le mot : " communaux " est remplacé par les mots : " des communes de la Polynésie française " et la référence : " du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée " est remplacée par la référence : " du dernier alinéa de l'article 76 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée ". |
|
26101 |
+3° A la dernière phrase du quatrième alinéa, la référence : " troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée " est remplacée par la référence : " dernier alinéa de l'article 76 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée ". |
|
25669 | 26102 |
|
25670 | 26103 |
######## Paragraphe 2 : Création |
25671 | 26104 |
|
... | ... |
@@ -25683,7 +26116,7 @@ II.-Pour l'application de l'article L. 5211-5 : |
25683 | 26116 |
|
25684 | 26117 |
######### Article L5842-4 |
25685 | 26118 |
|
25686 |
-I.-Les articles L. 5211-6, L. 5211-7, à l'exception du I bis, L. 5211-7-1, L. 5211-8 à L. 5211-9-1, L. 5211-9-2, à l'exception des troisième et dernier alinéas du A du I, du premier alinéa du B du même I et du dernier alinéa du IV, L. 5211-10 et L. 5211-11 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux I bis, II et III. |
|
26119 |
+I. - Les articles L. 5211-6, L. 5211-7, à l'exception du I bis, L. 5211-7-1, L. 5211-8 à L. 5211-9-1, L. 5211-9-2, à l'exception des troisième et dernier alinéas du A du I, du premier alinéa du B du même I et du dernier alinéa du IV, L. 5211-10 à L. 5211-11 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux I bis, II et III. |
|
25687 | 26120 |
|
25688 | 26121 |
I bis. - Pour l'application de l'article L. 5211-6 : |
25689 | 26122 |
|
... | ... |
@@ -25691,7 +26124,7 @@ I bis. - Pour l'application de l'article L. 5211-6 : |
25691 | 26124 |
|
25692 | 26125 |
2° Le dernier alinéa est supprimé. ; |
25693 | 26126 |
|
25694 |
-II.-Pour l'application de l'article L. 5211-7 : |
|
26127 |
+II. - Pour l'application de l'article L. 5211-7 : |
|
25695 | 26128 |
|
25696 | 26129 |
1° (abrogé) |
25697 | 26130 |
|
... | ... |
@@ -25703,7 +26136,7 @@ II bis. - Pour l'application de l'article L. 5211-9-2 : |
25703 | 26136 |
|
25704 | 26137 |
2° Au IV, la référence : "au B du I" est remplacée par la référence : "au second alinéa du B du I". |
25705 | 26138 |
|
25706 |
-III.-Pour l'application de l'article L. 5211-11, il est ajouté l'alinéa suivant : |
|
26139 |
+III. - Pour l'application de l'article L. 5211-11, il est ajouté l'alinéa suivant : |
|
25707 | 26140 |
|
25708 | 26141 |
" Pour les établissements publics de coopération intercommunale composés de communes dispersées sur plusieurs îles, la réunion de l'organe délibérant a lieu deux fois par an ". |
25709 | 26142 |
|
... | ... |
@@ -25717,15 +26150,15 @@ II. - Pour l'application de l'article L. 5211-12 : |
25717 | 26150 |
|
25718 | 26151 |
1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : |
25719 | 26152 |
|
25720 |
-" Les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président d'un établissement public de coopération intercommunale sont déterminées par arrêté du haut-commissaire par référence aux indices des traitements des fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. " |
|
26153 |
+"Les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président d'un établissement public de coopération intercommunale sont déterminées par arrêté du haut-commissaire par référence aux indices des traitements des fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française." |
|
25721 | 26154 |
|
25722 | 26155 |
2° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : |
25723 | 26156 |
|
25724 |
-"Le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l'enveloppe indemnitaire globale, déterminée en additionnant l'indemnité maximale pour l'exercice effectif des fonctions de président et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de vice-président.” |
|
26157 |
+"Le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l'enveloppe indemnitaire globale, déterminée en additionnant l'indemnité maximale pour l'exercice effectif des fonctions de président et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de vice-président." |
|
25725 | 26158 |
|
25726 |
-III. - Pour l'application de l'article L. 5211-13, les mots : " aux articles L. 5211-12 et L. 5215-1 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 5211-12 ". |
|
26159 |
+III. (Abrogé) |
|
25727 | 26160 |
|
25728 |
-IV. - Pour l'application de l'article L. 5211-14, les mots : " aux articles L. 5211-12 et L. 5215-1 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 5211-12 ". |
|
26161 |
+IV. - Pour l'application de l'article L. 5211-14, les mots : "aux articles L. 5211-12 et L. 5215-1" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 5211-12". |
|
25729 | 26162 |
|
25730 | 26163 |
######## Paragraphe 5 : Modifications statutaires |
25731 | 26164 |
|
... | ... |
@@ -25903,25 +26336,29 @@ II. – Au dernier alinéa de l'article L. 5214-8, les mots : " des articles L. |
25903 | 26336 |
|
25904 | 26337 |
######### Article L5842-22 |
25905 | 26338 |
|
25906 |
-I.-L'article L. 5214-16, à l'exception des VI et VII, et les articles L. 5214-16-1 à L. 5214-22 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III. |
|
26339 |
+I. – L'article L. 5214-16, à l'exception des VI et VII, et les articles L. 5214-16-1 à L. 5214-22 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III. |
|
25907 | 26340 |
|
25908 |
-II.-Pour l'application de l'article L. 5214-16 : |
|
26341 |
+II. – Pour l'application de l'article L. 5214-16 : |
|
25909 | 26342 |
|
25910 | 26343 |
1° Au début de l'article L. 5214-16, sont insérés les mots : " Sous réserve des compétences de la Polynésie française et dans le respect des dispositions du II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, " ; |
25911 | 26344 |
|
25912 |
-2° Au 2° du I, la deuxième phrase est supprimée ; |
|
26345 |
+2° Après le mot : " économique ", la fin du 2° du I est supprimée ; |
|
25913 | 26346 |
|
25914 |
-3° Au premier alinéa du II, le mot : " six " est supprimé ; |
|
26347 |
+3° Les 3° à 5° du même I sont abrogés ; |
|
25915 | 26348 |
|
25916 |
-4° Au 1° du II, les mots : " le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie " sont remplacés par les mots : ", soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie et traitement des déchets " ; |
|
26349 |
+4° Au 1° du II, les mots : ", le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux " sont supprimés ; |
|
25917 | 26350 |
|
25918 |
-5° Au huitième alinéa du II, les mots : " constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles " sont supprimés ; |
|
26351 |
+5° Le second alinéa du 3° du même II est supprimé ; |
|
25919 | 26352 |
|
25920 |
-6° Au II, il est ajouté un 7° ainsi rédigé : |
|
26353 |
+6° Au 5° dudit II, les mots : " constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles " sont supprimés ; |
|
25921 | 26354 |
|
25922 |
-" 7° Tout ou partie du service d'eau potable ; " |
|
26355 |
+7° Le 8° du même II est abrogé ; |
|
25923 | 26356 |
|
25924 |
-III.-Pour l'application de l'article L. 5214-16 aux communautés de communes dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, outre les modifications prévues au II du présent article, le II est ainsi complété : |
|
26357 |
+8° Ledit II est complété par un 8° ainsi rétabli : |
|
26358 |
+ |
|
26359 |
+" 8° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. " |
|
26360 |
+ |
|
26361 |
+III. – Pour l'application de l'article L. 5214-16 aux communautés de communes dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, outre les modifications prévues au II du présent article, le II est ainsi complété : |
|
25925 | 26362 |
|
25926 | 26363 |
" 8° Le transport entre les îles ; |
25927 | 26364 |
|
... | ... |
@@ -25959,14 +26396,18 @@ II. – Pour l'application de l'article L. 5214-28 : |
25959 | 26396 |
|
25960 | 26397 |
######### Article L5842-25 |
25961 | 26398 |
|
25962 |
-I.-Les articles L. 5216-1 à L. 5216-2 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II. |
|
26399 |
+I. – Les articles L. 5216-1 à L. 5216-2 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II. |
|
26400 |
+ |
|
26401 |
+II. – Pour l'application de l'article L. 5216-1 : |
|
25963 | 26402 |
|
25964 |
-II.-Pour l'application de l'article L. 5216-1 : |
|
26403 |
+1° A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : " du département ou la commune la plus importante du département ” sont remplacés par les mots : de la Polynésie française ; |
|
25965 | 26404 |
|
25966 |
-1° A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : " du département ou la commune la plus importante du département ” sont remplacés par les mots : de la Polynésie française ; 2° A la fin de la troisième phrase du premier alinéa et au second alinéa, les mots : " du département ” sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ” ; |
|
26405 |
+2° A la fin de la troisième phrase du premier alinéa et au second alinéa, les mots : " du département ” sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ” ; |
|
25967 | 26406 |
|
25968 | 26407 |
2° bis La cinquième phrase est supprimée ; |
25969 | 26408 |
|
26409 |
+2° ter Les trois derniers alinéas sont supprimés ; |
|
26410 |
+ |
|
25970 | 26411 |
3° Il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé : |
25971 | 26412 |
|
25972 | 26413 |
" La continuité territoriale entre les communes membres d'une même communauté d'agglomération est appréciée sans tenir compte de l'espace maritime entre ces dernières. " |
... | ... |
@@ -25993,17 +26434,29 @@ II. – Pour l'application de l'article L. 5216-4 : |
25993 | 26434 |
|
25994 | 26435 |
######### Article L5842-28 |
25995 | 26436 |
|
25996 |
-I.-Les articles L. 5216-5 à l'exception du II bis et du V, et les articles L. 5216-6 à L. 5216-7-1 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II. |
|
26437 |
+I. – Les articles L. 5216-5 à l'exception du II bis et du V, et les articles L. 5216-6 à L. 5216-7-1 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II. |
|
25997 | 26438 |
|
25998 |
-II.-Pour l'application de l'article L. 5216-5 : |
|
26439 |
+II. – Pour l'application de l'article L. 5216-5 : |
|
25999 | 26440 |
|
26000 | 26441 |
1° Au début de l'article L. 5216-5, les mots : " Sous réserve des compétences de la Polynésie française et dans le respect des dispositions du II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, " sont insérés ; |
26001 | 26442 |
|
26002 |
-2° Au 2° du I, les mots : " : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi " sont remplacés par les mots : " dans le cadre de la réglementation applicable en Polynésie française " ; |
|
26443 |
+2° Après le mot : " communautaire ", la fin du 1° du I est supprimée ; |
|
26444 |
+ |
|
26445 |
+3° Le 2° du même I est ainsi rédigé : |
|
26446 |
+ |
|
26447 |
+" 2° Aménagement de l'espace communautaire, dans le cadre de la réglementation applicable en Polynésie française ; " |
|
26448 |
+ |
|
26449 |
+4° Les 5° à 7° dudit I sont abrogés ; |
|
26450 |
+ |
|
26451 |
+5° Le second alinéa du 1° du II est supprimé ; |
|
26452 |
+ |
|
26453 |
+6° Au second alinéa du 6° du même II, les mots : " constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles " sont supprimés ; |
|
26454 |
+ |
|
26455 |
+7° Le 7° dudit II est abrogé ; |
|
26003 | 26456 |
|
26004 |
-3° Au premier alinéa du II, le mot : " trois " est remplacé par " deux " et le mot : " six " est supprimé ; |
|
26457 |
+8° Le II est complété par un 8° ainsi rédigé : |
|
26005 | 26458 |
|
26006 |
-4° Au deuxième alinéa du 6° du II, les mots : " constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles " sont supprimés. |
|
26459 |
+" 8° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. " |
|
26007 | 26460 |
|
26008 | 26461 |
######## Paragraphe 5 : Dispositions financières |
26009 | 26462 |
|
... | ... |
@@ -26069,11 +26522,11 @@ Les articles L. 5222-4 à L. 5222-6 sont applicables en Polynésie française. |
26069 | 26522 |
|
26070 | 26523 |
####### Article L5843-1 |
26071 | 26524 |
|
26072 |
-I.-Les articles L. 5711-1 à L. 5711-3 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III. |
|
26525 |
+I. – Les articles L. 5711-1 à L. 5711-3 et L. 5711-5 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III. |
|
26073 | 26526 |
|
26074 |
-II.-Pour l'application de l'article L. 5711-1, les mots : " des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la présente partie " sont remplacés par les mots : " des sous-sections 1 et 2 de la section 1 du chapitre II du présent titre ". |
|
26527 |
+II. – Pour l'application de l'article L. 5711-1, les mots : " des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la présente partie " sont remplacés par les mots : " des sous-sections 1 et 2 de la section 1 du chapitre II du présent titre ". |
|
26075 | 26528 |
|
26076 |
-III.-Pour l'application de l'article L. 5711-3, les mots : ", L. 5215-22 " sont supprimés. |
|
26529 |
+III. – Pour l'application de l'article L. 5711-3, les mots : ", L. 5215-22 " sont supprimés. |
|
26077 | 26530 |
|
26078 | 26531 |
###### Section 2 : Syndicat mixte associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public |
26079 | 26532 |
|