Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er août 2015 (version d62108e)
La précédente version était la version consolidée au 26 juillet 2015.

2937
###### Article L1611-9
2938

                        
2939
Pour toute opération exceptionnelle d'investissement dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret en fonction de la catégorie et de la population de la collectivité ou de l'établissement, l'exécutif d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales présente à son assemblée délibérante une étude relative à l'impact pluriannuel de cette opération sur les dépenses de fonctionnement.
2940

                        
2941
La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention d'investissement à une opération décidée ou subventionnée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s'accompagne de l'étude mentionnée au premier alinéa.
   

                    
3065 3071
###### Article L1612-19
3066 3072

                                                                                    
3067 3073
Les assemblées délibérantes sont tenues informées dès leur plus proche réunion des avis formulés par la chambre régionale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l'Etat en application des dispositions du présent chapitre.
3074

                                                                                    
3075
Sans attendre la réunion de l'assemblée délibérante, les avis formulés par la chambre régionale des comptes et les arrêtés pris par le représentant de l'Etat en application des articles L. 1612-2, L. 1612-5, L. 1612-12 et L. 1612-14 font l'objet d'une publicité immédiate.
   

                    
3960 3968
###### Article L1871-1
3961 3969

                                                                                    
3962 3970
I.-
Les articles L. 1611-1 à L. 1611-5
 et l'article L. 1611-9
 sont applicables aux communes de la Polynésie française, à leurs établissements publics et à leurs groupements
, sous réserve des adaptations prévues au II
.
3963

                                                                                    
3964
II.-Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 1611-3-1, le mot : " euros " est remplacé par les mots : " francs CFP ".
   

                    
7677 7683
###### Article L2312-1
7678 7684

                                                                                    
7679 7685
Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.
7680 7686

                                                                                    
7681 7687
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, 
un débat a lieu
le maire présente
 au conseil municipal
 sur les orientations générales du budget de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés et sur l'évolution et les caractéristiques de l'endettement de la commune
, dans un délai de deux mois précédant l'examen 
de celui-ci et
du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal,
 dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8
. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.
7688

                                                                                    
7681 7689
Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l'Etat dans le département et au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre ; il fait l'objet d'une publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret
.
7682 7690

                                                                                    
7683 7691
Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus.
   

                    
7707 7715
###### Article L2313-1
7708 7716

                                                                                    
7709 7717
Les budgets de la commune restent déposés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat dans le département.
7710 7718

                                                                                    
7711 7719
Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du maire.
7712 7720

                                                                                    
7713 7721
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires, sans préjudice des dispositions de l'article L. 2343-2, sont assortis en annexe :
7714 7722

                                                                                    
7715 7723
1° De données synthétiques sur la situation financière de la commune ;
7716 7724

                                                                                    
7717 7725
2° De la liste des concours attribués par la commune sous forme de prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ;
7718 7726

                                                                                    
7719 7727
3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la commune. Ce document est joint au seul compte administratif ;
7720 7728

                                                                                    
7721 7729
4° De la liste des organismes pour lesquels la commune :
7722 7730

                                                                                    
7723 7731
a) détient une part du capital ;
7724 7732

                                                                                    
7725 7733
b) a garanti un emprunt ;
7726 7734

                                                                                    
7727 7735
c) a versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme.
7728 7736

                                                                                    
7729 7737
La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme ainsi que la nature et le montant de l'engagement financier de la commune ;
7730 7738

                                                                                    
7731 7739
5° Abrogé ;
7732 7740

                                                                                    
7733 7741
6° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la commune ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;
7734 7742

                                                                                    
7735 7743
7° De la liste des délégataires de service public ;
7736 7744

                                                                                    
7737 7745
8° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières mentionné au c de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme ;
7738 7746

                                                                                    
7739 7747
9° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la collectivité territoriale ou de l'établissement public résultant des contrats de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ;
7740 7748

                                                                                    
7741 7749
10° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des contrats de partenariat.
7742 7750

                                                                                    
7743 7751
Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.
7744 7752

                                                                                    
7745 7753
Dans ces mêmes communes de 3 500 habitants et plus, les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune.
7746 7754

                                                                                    
7747 7755
Les communes et leurs groupements de 10 000 habitants et plus ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520,1609 quater, 1609 quinquies C et 1379-0 bis du code général des impôts et qui assurent au moins la collecte des déchets ménagers retracent dans un état spécial annexé aux documents budgétaires, d'une part, le produit perçu de la taxe précitée, et d'autre part, les dépenses, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.
7748 7756

                                                                                    
7749 7757
Les établissements publics de coopération intercommunale et les communes signataires de contrats de ville définis à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine présentent annuellement un état, annexé à leur budget, retraçant les recettes et les dépenses correspondant aux engagements pris dans le cadre de ces contrats. Y figurent l'ensemble des actions conduites et des moyens apportés par les différentes parties au contrat, notamment les départements et les régions, en distinguant les moyens qui relèvent de la politique de la ville de ceux qui relèvent du droit commun.
7750 7758

                                                                                    
7751 7759
Pour l'ensemble des communes, les documents budgétaires sont assortis d'états portant sur la situation patrimoniale et financière de la collectivité ainsi que sur ses différents engagements.
7752 7760

                                                                                    
7761
Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.
7762

                                                                                    
7763
La présentation prévue au précédent alinéa ainsi que le rapport adressé au conseil municipal à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice prévu à l'article L. 2312-1, la note explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle annexée au compte administratif, conformément à l'article L. 2121-12, sont mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe, après l'adoption par le conseil municipal des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
7764

                                                                                    
7753 7765
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
14460 14472
###### Article L3312-1
14461 14473

                                                                                    
14462 14474
Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, 
un débat a lieu
le président du conseil départemental présente
 au conseil départemental
 un rapport
 sur les orientations budgétaires de l'exercice
 ainsi que sur
,
 les engagements pluriannuels envisagés
 et sur
, la structure et
 l'évolution 
et les caractéristiques de l'endettement du
des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il fait l'objet d'une transmission au représentant de l'Etat dans le
 département
, d'une publication et d'un débat au conseil départemental, dont il est pris acte par une délibération spécifique. Le contenu du rapport et les modalités de sa publication sont fixés par décret
.
14463 14475

                                                                                    
14464 14476
Le projet de budget du département est préparé et présenté par le président du conseil départemental qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil départemental avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.
14465 14477

                                                                                    
14466 14478
Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil départemental.
   

                    
14538 14550
###### Article L3313-1
14539 14551

                                                                                    
14540 14552
Les budgets et les comptes du département définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.
14541 14553

                                                                                    
14542 14554
Les dispositions des articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 sont applicables aux départements. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.
14555

                                                                                    
14556
Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.
14557

                                                                                    
14558
La présentation prévue au troisième alinéa du présent article ainsi que le rapport adressé au conseil départemental à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice prévu à l'article L. 3312-1, le rapport annexé au budget primitif et le rapport annexé au compte administratif, conformément à l'article L. 3121-19, sont mis en ligne sur le site internet du département, lorsqu'il existe, après l'adoption par le conseil départemental des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
18588 18604
###### Article L4312-1
18589 18605

                                                                                    
18590 18606
Dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget, 
un débat a lieu
le président du conseil régional présente
 au conseil régional
 un rapport
 sur les orientations budgétaires de l'exercice, 
y compris 
les engagements pluriannuels envisagés
 et sur
, la structure et
 l'évolution 
et les caractéristiques de l'endettement de
des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.
18607

                                                                                    
18590 18608
Il fait l'objet d'une transmission au représentant de l'Etat dans
 la région
, d'une publication et d'un débat au conseil régional, dont il est pris acte par une délibération spécifique. Le contenu du rapport et les modalités de sa publication sont fixés par décret
.
18591 18609

                                                                                    
18592 18610
Le projet de budget de la région est préparé et présenté par le président du conseil régional qui le communique aux membres du conseil régional avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.
   

                    
18692 18710
###### Article L4313-1
18693 18711

                                                                                    
18694 18712
Le budget et le compte administratif arrêtés sont rendus publics.
18695 18713

                                                                                    
18696 18714
Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel de la région. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque département, dans un lieu public.
18715

                                                                                    
18716
Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.
18717

                                                                                    
18718
La présentation prévue au troisième alinéa du présent article ainsi que le rapport adressé au conseil régional à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice prévu à l'article L. 4312-1, le rapport annexé au budget primitif et le rapport annexé au compte administratif, conformément à l'article L. 4132-18, sont mis en ligne sur le site internet de la région, lorsqu'il existe, après l'adoption par le conseil régional des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
22120 22142
######## Article L5211-36
22121 22143

                                                                                    
22122 22144
Sous réserve des dispositions qui leur sont propres, les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale
22123 22145

                                                                                    
22124 22146
Toutefois, les articles L. 2312-1 et L. 2313-1 ne s'appliquent qu'aux établissements publics de coopération intercommunale qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
 Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale compte plus de 10 000 habitants et comprend au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le rapport sur les orientations budgétaires prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 comporte la présentation mentionnée au troisième alinéa du même article L. 2312-1. Ce rapport est obligatoirement transmis aux communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.
22125 22147

                                                                                    
22126 22148
Les lieux de mise à la disposition du public sont le siège de l'établissement et les mairies des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.
   

                    
25064 25086
###### Article L5622-3
25065 25087

                                                                                    
25066 25088
Les règles budgétaires et comptables définies pour la région au chapitre Ier du titre unique du livre VI de la première partie
 et
,
 par les 
deux
trois
 premiers alinéas de l'article L. 4312-1,
25067 25088
 les deux premiers alinéas de 
l'article L. 4312-6 et les articles L. 4313-1 à L. 4313-3 sont applicables à l'entente interrégionale.