Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2937 |
###### Article L1611-9 |
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2938 | ||
2939 |
Pour toute opération exceptionnelle d'investissement dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret en fonction de la catégorie et de la population de la collectivité ou de l'établissement, l'exécutif d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales présente à son assemblée délibérante une étude relative à l'impact pluriannuel de cette opération sur les dépenses de fonctionnement. |
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2940 | ||
2941 |
La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention d'investissement à une opération décidée ou subventionnée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s'accompagne de l'étude mentionnée au premier alinéa. |
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3065 | 3071 |
###### Article L1612-19 |
3066 | 3072 | |
3067 | 3073 |
Les assemblées délibérantes sont tenues informées dès leur plus proche réunion des avis formulés par la chambre régionale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l'Etat en application des dispositions du présent chapitre. |
3074 | ||
3075 |
Sans attendre la réunion de l'assemblée délibérante, les avis formulés par la chambre régionale des comptes et les arrêtés pris par le représentant de l'Etat en application des articles L. 1612-2, L. 1612-5, L. 1612-12 et L. 1612-14 font l'objet d'une publicité immédiate. |
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3960 | 3968 |
###### Article L1871-1 |
3961 | 3969 | |
3962 | 3970 |
I.- Les articles L. 1611-1 à L. 1611-5 et l'article L. 1611-9 sont applicables aux communes de la Polynésie française, à leurs établissements publics et à leurs groupements , sous réserve des adaptations prévues au II . |
3963 | ||
3964 |
II.-Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 1611-3-1, le mot : " euros " est remplacé par les mots : " francs CFP ". |
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7677 | 7683 |
###### Article L2312-1 |
7678 | 7684 | |
7679 | 7685 |
Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. |
7680 | 7686 | |
7681 | 7687 |
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu le maire présente au conseil municipal sur les orientations générales du budget de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés et sur l'évolution et les caractéristiques de l'endettement de la commune , dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8 . Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. |
7688 | ||
7681 | 7689 |
Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l'Etat dans le département et au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre ; il fait l'objet d'une publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret . |
7682 | 7690 | |
7683 | 7691 |
Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus. |
7707 | 7715 |
###### Article L2313-1 |
7708 | 7716 | |
7709 | 7717 |
Les budgets de la commune restent déposés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat dans le département. |
7710 | 7718 | |
7711 | 7719 |
Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du maire. |
7712 | 7720 | |
7713 | 7721 |
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires, sans préjudice des dispositions de l'article L. 2343-2, sont assortis en annexe : |
7714 | 7722 | |
7715 | 7723 |
1° De données synthétiques sur la situation financière de la commune ; |
7716 | 7724 | |
7717 | 7725 |
2° De la liste des concours attribués par la commune sous forme de prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ; |
7718 | 7726 | |
7719 | 7727 |
3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la commune. Ce document est joint au seul compte administratif ; |
7720 | 7728 | |
7721 | 7729 |
4° De la liste des organismes pour lesquels la commune : |
7722 | 7730 | |
7723 | 7731 |
a) détient une part du capital ; |
7724 | 7732 | |
7725 | 7733 |
b) a garanti un emprunt ; |
7726 | 7734 | |
7727 | 7735 |
c) a versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme. |
7728 | 7736 | |
7729 | 7737 |
La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme ainsi que la nature et le montant de l'engagement financier de la commune ; |
7730 | 7738 | |
7731 | 7739 |
5° Abrogé ; |
7732 | 7740 | |
7733 | 7741 |
6° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la commune ainsi que l'échéancier de leur amortissement ; |
7734 | 7742 | |
7735 | 7743 |
7° De la liste des délégataires de service public ; |
7736 | 7744 | |
7737 | 7745 |
8° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières mentionné au c de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme ; |
7738 | 7746 | |
7739 | 7747 |
9° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la collectivité territoriale ou de l'établissement public résultant des contrats de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ; |
7740 | 7748 | |
7741 | 7749 |
10° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des contrats de partenariat. |
7742 | 7750 | |
7743 | 7751 |
Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire. |
7744 | 7752 | |
7745 | 7753 |
Dans ces mêmes communes de 3 500 habitants et plus, les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune. |
7746 | 7754 | |
7747 | 7755 |
Les communes et leurs groupements de 10 000 habitants et plus ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520,1609 quater, 1609 quinquies C et 1379-0 bis du code général des impôts et qui assurent au moins la collecte des déchets ménagers retracent dans un état spécial annexé aux documents budgétaires, d'une part, le produit perçu de la taxe précitée, et d'autre part, les dépenses, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée. |
7748 | 7756 | |
7749 | 7757 |
Les établissements publics de coopération intercommunale et les communes signataires de contrats de ville définis à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine présentent annuellement un état, annexé à leur budget, retraçant les recettes et les dépenses correspondant aux engagements pris dans le cadre de ces contrats. Y figurent l'ensemble des actions conduites et des moyens apportés par les différentes parties au contrat, notamment les départements et les régions, en distinguant les moyens qui relèvent de la politique de la ville de ceux qui relèvent du droit commun. |
7750 | 7758 | |
7751 | 7759 |
Pour l'ensemble des communes, les documents budgétaires sont assortis d'états portant sur la situation patrimoniale et financière de la collectivité ainsi que sur ses différents engagements. |
7752 | 7760 | |
7761 |
Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux. |
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7762 | ||
7763 |
La présentation prévue au précédent alinéa ainsi que le rapport adressé au conseil municipal à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice prévu à l'article L. 2312-1, la note explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle annexée au compte administratif, conformément à l'article L. 2121-12, sont mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe, après l'adoption par le conseil municipal des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. |
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7764 | ||
7753 | 7765 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. |
14460 | 14472 |
###### Article L3312-1 |
14461 | 14473 | |
14462 | 14474 |
Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu le président du conseil départemental présente au conseil départemental un rapport sur les orientations budgétaires de l'exercice ainsi que sur , les engagements pluriannuels envisagés et sur , la structure et l'évolution et les caractéristiques de l'endettement du des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il fait l'objet d'une transmission au représentant de l'Etat dans le département , d'une publication et d'un débat au conseil départemental, dont il est pris acte par une délibération spécifique. Le contenu du rapport et les modalités de sa publication sont fixés par décret . |
14463 | 14475 | |
14464 | 14476 |
Le projet de budget du département est préparé et présenté par le président du conseil départemental qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil départemental avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget. |
14465 | 14477 | |
14466 | 14478 |
Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil départemental. |
14538 | 14550 |
###### Article L3313-1 |
14539 | 14551 | |
14540 | 14552 |
Les budgets et les comptes du département définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression. |
14541 | 14553 | |
14542 | 14554 |
Les dispositions des articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 sont applicables aux départements. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public. |
14555 | ||
14556 |
Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux. |
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14557 | ||
14558 |
La présentation prévue au troisième alinéa du présent article ainsi que le rapport adressé au conseil départemental à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice prévu à l'article L. 3312-1, le rapport annexé au budget primitif et le rapport annexé au compte administratif, conformément à l'article L. 3121-19, sont mis en ligne sur le site internet du département, lorsqu'il existe, après l'adoption par le conseil départemental des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. |
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18588 | 18604 |
###### Article L4312-1 |
18589 | 18605 | |
18590 | 18606 |
Dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget, un débat a lieu le président du conseil régional présente au conseil régional un rapport sur les orientations budgétaires de l'exercice, y compris les engagements pluriannuels envisagés et sur , la structure et l'évolution et les caractéristiques de l'endettement de des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. |
18607 | ||
18590 | 18608 |
Il fait l'objet d'une transmission au représentant de l'Etat dans la région , d'une publication et d'un débat au conseil régional, dont il est pris acte par une délibération spécifique. Le contenu du rapport et les modalités de sa publication sont fixés par décret . |
18591 | 18609 | |
18592 | 18610 |
Le projet de budget de la région est préparé et présenté par le président du conseil régional qui le communique aux membres du conseil régional avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget. |
18692 | 18710 |
###### Article L4313-1 |
18693 | 18711 | |
18694 | 18712 |
Le budget et le compte administratif arrêtés sont rendus publics. |
18695 | 18713 | |
18696 | 18714 |
Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel de la région. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque département, dans un lieu public. |
18715 | ||
18716 |
Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux. |
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18717 | ||
18718 |
La présentation prévue au troisième alinéa du présent article ainsi que le rapport adressé au conseil régional à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice prévu à l'article L. 4312-1, le rapport annexé au budget primitif et le rapport annexé au compte administratif, conformément à l'article L. 4132-18, sont mis en ligne sur le site internet de la région, lorsqu'il existe, après l'adoption par le conseil régional des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. |
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22120 | 22142 |
######## Article L5211-36 |
22121 | 22143 | |
22122 | 22144 |
Sous réserve des dispositions qui leur sont propres, les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale |
22123 | 22145 | |
22124 | 22146 |
Toutefois, les articles L. 2312-1 et L. 2313-1 ne s'appliquent qu'aux établissements publics de coopération intercommunale qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale compte plus de 10 000 habitants et comprend au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le rapport sur les orientations budgétaires prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 comporte la présentation mentionnée au troisième alinéa du même article L. 2312-1. Ce rapport est obligatoirement transmis aux communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale. |
22125 | 22147 | |
22126 | 22148 |
Les lieux de mise à la disposition du public sont le siège de l'établissement et les mairies des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale. |
25064 | 25086 |
###### Article L5622-3 |
25065 | 25087 | |
25066 | 25088 |
Les règles budgétaires et comptables définies pour la région au chapitre Ier du titre unique du livre VI de la première partie et , par les deux trois premiers alinéas de l'article L. 4312-1, |
25067 | 25088 |
les deux premiers alinéas de l'article L. 4312-6 et les articles L. 4313-1 à L. 4313-3 sont applicables à l'entente interrégionale. |