Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
35153 | 35155 |
# ####### Article R1613-3 |
35154 | 35156 | |
35155 | 35157 |
Est considéré comme un événement climatique ou géologique grave, au sens de l'article , pour l'application des articles L. 1613-6 et L. 1613-7 , tout événement localisé survenu en métropole qui cause aux biens figurant énumérés à l'article R. 1613-4 et appartenant aux collectivités mentionnées à l'article territoriales ou groupements mentionnés aux articles L. 1613-6 et L. 1613-7 des dégâts d'un montant compris entre total supérieur à 150 000 € euros hors taxe et 6 000 000 € taxes. |
35158 | ||
35155 | 35159 |
Lorsque le montant total des dégâts, évalué dans les conditions prévues à l'article R. 1613-8, est inférieur ou égal à 6 millions d'euros hors taxe taxes, les subventions sont imputées sur le fonds mentionné à l'article L. 1613-6 et attribuées selon les modalités définies à la sous-section 2. Lorsque ce montant est supérieur à 6 millions d'euros hors taxes, les subventions sont imputées sur le fonds mentionné à l'article L. 1613-7 et attribuées selon les modalités définies à la sous-section 3 . |
35156 | 35160 | |
35157 | 35161 |
Pour apprécier ces seuils ce seuil , lorsque plusieurs collectivités territoriales ou groupements sont touchés, les dégâts doivent avoir été causés par un même événement. |
35159 | 35163 |
# ####### Article R1613-4 |
35160 | 35164 | |
35161 | 35165 |
Les biens mentionnés Sont éligibles à l'indemnisation mentionnée aux articles L. 1613-6 et L. 1613-7, dans les conditions prévues à l'article L R . 1613- 6, pris en compte au titre du fonds, sont les 5, les biens suivants : |
35162 |
- les |
|
35162 | 35167 |
1° Les infrastructures routières et les ouvrages d'art ; |
35163 |
- les |
|
35163 | 35169 |
2° Les biens annexes à la voirie nécessaires à la sécurité sécurisation de la circulation ; |
35164 |
- les |
|
35164 | 35171 |
3° Les digues ; |
35165 |
- les |
|
35165 | 35173 |
4° Les réseaux de distribution et d'assainissement de l'eau ; |
35166 |
- les |
|
35166 | 35175 |
5° Les stations d'épuration et de relevage des eaux ; |
35176 | ||
35177 |
6° Les pistes de défense des forêts contre l'incendie ; |
|
35178 | ||
35166 | 35179 |
7° Les parcs, jardins et espaces boisés appartenant au domaine public des collectivités territoriales ou de leur groupement . |
35168 | 35181 |
# ####### Article R1613-5 |
35169 | 35182 | |
35170 | 35183 |
Seuls les travaux de réparation des dégâts causés aux biens définis énumérés à l'article R. 1613-4 , ainsi que et les travaux urgents de restauration des capacités d'écoulement des cours d'eau , peuvent donner lieu à l'attribution de subventions par le fonds. |
35171 | ||
35172 |
Sont seuls |
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35183 |
subvention par les fonds. |
|
35184 | ||
35172 | 35185 |
Seuls sont pris en compte les travaux dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par la collectivité territoriale ou le groupement intéressé. |
35173 | ||
35174 | 35185 |
Dans le cas de travaux de réparation , intégrant une modification de la consistance du bien , le montant de la subvention prend en compte les seules dépenses nécessaires correspondant à la reconstruction du bien à l'identique du bien , à l'exclusion de toute dépense d'extension ou d'amélioration du bien. . |
35186 | ||
35187 |
L'assiette de la subvention est égale au montant des travaux de réparation des dégâts sur les biens énumérés à l'article R. 1613-4 et, le cas échéant, des travaux urgents de restauration des capacités d'écoulement des cours d'eau. |
|
35176 | 35239 |
# ####### Article R1613-12 |
35177 | 35240 | |
35178 | 35241 |
Lorsqu'il est saisi d'une demande d'aide, le ministre chargé Le montant total maximum du concours apporté par le fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales décide du taux de subvention par opération, en fonction du taux maximal de subvention prévu à l'article R. 1613-7 et de l'évaluation leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles est égal au produit du montant total des dégâts éligibles par un taux arrêté par les ministres chargés des collectivités territoriales et du budget . |
35180 | 35189 |
# ####### Article R1613-6 |
35181 | 35190 | |
35182 |
Dans un délai de deux mois suivant un événement climatique ou géologique grave, les collectivités territoriales et groupements concernés adressent leur |
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35191 |
L'assiette de la subvention est égale au montant des dégâts lorsque le bien n'est pas assuré à la date de l'événement. |
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35192 | ||
35182 | 35193 |
Lorsque le bien est assuré à la date de l'événement et que la collectivité ou le groupement demandeur connaît, au moment du dépôt de la demande de subvention au , le montant de l'indemnité qui lui est due, l'assiette de la subvention est nette de cette indemnité. |
35194 | ||
35195 |
Lorsque le bien est assuré à la date de l'événement et que la collectivité ou le groupement demandeur ignore, au moment du dépôt de la demande de subvention, le montant de l'indemnité qui lui est due, l'assiette de la subvention est égale au montant total des dégâts subis. |
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35196 | ||
35182 | 35197 |
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la collectivité ou le groupement porte, dès que possible, à la connaissance du représentant de l'Etat . |
35183 | ||
35184 | 35197 |
le montant de l'indemnité d'assurance. Le représentant de l'Etat destinataire procède à l'évaluation du montant des dégâts dont la réparation est éligible au fonds. |
35185 | ||
35186 | 35197 |
En vue d'établir l'évaluation du montant des dégâts, le représentant de l'Etat peut demander l'appui d'une mission du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Cette mission est obligatoire lorsque calcule le montant global estimé des dégâts est supérieur à 600 000 € hors taxe ou lorsque l'événement climatique ou géologique à l'origine des dégâts a touché plusieurs départements. de la subvention qui aurait été versée à la collectivité ou au groupement si le montant de l'indemnité avait été connu lors du dépôt de la demande de subvention. La différence entre la subvention effectivement versée et la subvention ainsi recalculée fait l'objet d'un reversement. |
35188 | 35257 |
# ####### Article R1613-15 |
35189 | 35258 | |
35190 |
Par dérogation au décret précité du 16 décembre 1999 : |
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35191 | 35259 |
- le Le montant de la subvention de l'Etat peut, à titre exceptionnel, porter le montant des aides publiques directes jusqu'à 100 % du montant hors taxe total du concours apporté dans un département par le fonds pour la réparation des dégâts causés par un même événement ; |
35192 | 35259 |
- l'avance versée lors du commencement d'exécution de l'opération peut, à titre exceptionnel, s'élever jusqu'à 15 % aux biens des collectivités territoriales et de leurs groupements par les calamités publiques est égal au produit du montant prévisionnel de la subvention. total des dégâts éligibles à indemnisation par un taux compris entre 30 % et 60 %. |
35194 | 35199 |
# ####### Article R1613-7 |
35195 | 35200 | |
35196 | 35201 |
Le montant maximum du concours apporté par le fonds à la réparation des dégâts causés par Dans un délai de deux mois suivant un événement climatique ou géologique grave est égal au produit du montant total des dégâts par un taux arrêté par les ministres chargés des tel que précisé à l'article R. 1613-3, les collectivités territoriales et du budget. groupements concernés adressent leur demande de subvention au représentant de l'Etat dans le département. Passé ce délai, la demande est irrecevable. |
35202 | ||
35203 |
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat peut notifier, par décision revêtue du visa de l'autorité chargée du contrôle financier, que le commencement d'exécution des travaux avant la date à laquelle le dossier est complet n'entraîne pas un rejet d'office de la demande de subvention. Le demandeur informe le représentant de l'Etat du commencement de leur exécution. |
|
35198 | 35205 |
# ####### Article R1613-8 |
35199 | 35206 | |
35200 | 35207 |
Le représentant de l'Etat adresse au ministre chargé des collectivités territoriales procède à l'évaluation du montant des dégâts causés par dont la réparation est éligible aux fonds définis aux articles L. 1613-6 et L. 1613-7. |
35208 | ||
35200 | 35209 |
En vue d'évaluer le montant des dégâts, le représentant de l'Etat peut demander l'appui d'une mission du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Cette mission est obligatoire lorsque le montant global estimé des dégâts est supérieur à 600 000 euros hors taxes ou lorsque l'événement climatique ou géologique à l'origine des dégâts a touché plusieurs départements. La mission remet au représentant de l'Etat son évaluation du montant des dégâts , la liste complète des collectivités ou groupements touchés, dont il est proposé de retenir la demande ainsi qu'une proposition de subvention pour chaque opération de réparation. sur le montant total de subventions susceptibles de leur être accordées au sein d'un même département, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de sa saisine. |
35210 | ||
35211 |
Lorsque le montant global des dégâts estimés est supérieur à 6 millions d'euros hors taxes ou que l'ampleur des dégâts et la difficulté des évaluations le justifient, le ministre chargé des collectivités territoriales peut demander l'appui d'une mission d'inspection. La mission remet au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé du budget son évaluation des dégâts, la liste complète des collectivités ou groupements dont il est proposé de retenir la demande ainsi qu'une proposition sur le montant total de subventions susceptibles de leur être accordées au sein d'un même département, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de sa saisine. |
|
35202 | 35243 |
# ####### Article R1613-13 |
35203 | 35244 | |
35204 | 35245 |
Les subventions sont notifiées aux bénéficiaires par arrêté du Le représentant de l'Etat établit le montant total de subventions susceptibles d'être accordées aux collectivités territoriales et groupements d'un même département en fonction de l'évaluation des dégâts éligibles et du montant maximum de subvention mentionné à l'article R . 1613-12. |
35206 | 35213 |
# ####### Article R1613-9 |
35207 | 35214 | |
35208 | 35215 |
La proposition Lorsque le montant total des subventions susceptibles d'être accordées a été déterminé, la répartition des subventions entre collectivités et groupements d'un même département est établie sur la base de taux maximum maximums de subvention fixés applicables comme suit pour chaque catégorie de collectivités ou groupements : |
35209 |
- un |
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35209 | 35217 |
1° Un taux de 80 % par opération est applicable aux communes de moins de 1 500 habitants, quelle que soit l'ampleur lorsque le montant des dégâts subis , ainsi qu'aux communes dont la population est comprise entre 1 500 et 9 999 habitants ayant subi des dégâts dont le montant est supérieur ou égal à 1 500 000 € hors taxe ; |
35210 |
- un |
|
35217 |
à 50 % de leur budget total ; |
|
35218 | ||
35210 | 35219 |
2° Un taux de 40 % par opération est applicable aux communes dont la population est comprise entre 1 500 et 9 999 habitants ayant subi des dégâts dont le montant lorsque le montant des dégâts subis est compris entre 10 % et 50 % de leur budget total ; |
35220 | ||
35210 | 35221 |
3° Un taux de 20 % lorsque le montant des dégâts subis est inférieur à 1 500 000 € hors taxe ; |
35211 |
- un taux de 35 % par opération est applicable aux communes de 10 000 habitants et plus quelle que soit l'ampleur des dégâts subis ; |
|
35213 |
- les établissements publics de coopération intercommunale sont rattachés à la catégorie correspondant à leur commune la plus peuplée. |
|
35221 |
10 % du budget total ; |
|
35213 | 35221 |
- les établissements publics de coopération intercommunale sont rattachés à la catégorie correspondant à leur commune la plus peuplée. 10 % du budget total ; |
35222 | ||
35223 |
Pour l'application du présent article, le montant du budget total pris en compte correspond à la somme des dépenses réelles de fonctionnement et des dépenses réelles d'investissement telles que constatées dans les derniers comptes administratifs disponibles. |
|
35215 | 35225 |
# ####### Article R1613-10 |
35216 | 35226 | |
35217 |
L'assiette de la subvention est égale au montant des dégâts lorsque le bien n'est pas assuré à la date de l'événement. |
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35218 | ||
35219 |
Lorsque le bien est assuré à la date de l'événement et que la collectivité ou le groupement demandeur connaît, au moment du dépôt de la demande de subvention, le montant de l'indemnité qui lui est due, l'assiette de la subvention est nette de cette indemnité. |
|
35220 | ||
35221 |
Lorsque le bien est assuré à la date de l'événement et que la collectivité ou le groupement demandeur ignore, au moment du dépôt de la demande de subvention, le montant de l'indemnité qui lui est due, l'assiette de la subvention est égale au montant total des dégâts subis. |
|
35222 | ||
35223 | 35227 |
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la collectivité ou le groupement porte, dès que possible, à la connaissance du représentant de l'Etat le montant de l'indemnité d'assurance. Le représentant de l'Etat calcule Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1613-9, le montant de la subvention qui aurait été de l'Etat peut, à titre exceptionnel, porter le montant des aides publiques directes jusqu'à 100 % du montant hors taxes des dégâts causés par un même événement. |
35228 | ||
35223 | 35229 |
Une avance peut être versée à lors du commencement d'exécution de l'opération et peut, à titre exceptionnel, s'élever jusqu'à 20 % du montant prévisionnel de la subvention. |
35230 | ||
35223 | 35231 |
Le bénéfice de ces dispositions est apprécié au cas par cas par le représentant de l'Etat en prenant en compte la capacité financière de la collectivité ou au territoriale ou du groupement si le montant de l'indemnité avait été connu lors du dépôt de la demande de subvention. La différence entre la subvention effectivement versée et la subvention ainsi recalculée fait l'objet d'un reversement. de collectivités territoriales et l'importance des dégâts. |
35225 | 35233 |
# ####### Article R1613-11 |
35226 | 35234 | |
35227 | 35235 |
Si la somme Ne peut donner lieu à subvention la réparation de dégâts susceptibles d'être financée par des subventions pouvant être attribuées à la collectivité ou au groupement par application des taux maximums mentionnés à l'article R. 1613-9 excède le montant maximum mentionné à l'article R. 1613-7, le préfet établit sa proposition dans la limite de ce montant maximum. La proposition est motivée en fonction de la taille de la collectivité ou du groupement, de sa situation financière et de l'importance des dégâts. |
35228 | ||
35229 |
Dans le cas inverse, le représentant de l'Etat établit sa proposition en appliquant le taux maximum mentionné à l'article R. 1613-9 au montant des dégâts. |
|
35235 |
dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget. |
|
35231 | 35247 |
# ####### Article R1613-14 |
35232 | 35248 | |
35233 | 35249 |
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 2 de Le représentant de l'Etat fixe le montant des subventions pour chaque opération de réparation en fonction des taux maximums mentionnés à l'article 1er du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux R. 1613-9. Si la somme des subventions pouvant être attribuées aux collectivités territoriales ou aux groupements excède le montant total mentionné à l'article R. 1613-13, le représentant de l'Etat fixe les subventions de l'Etat pour des projets d'investissement, les demandes de subvention sont instruites selon les modalités de ce décret. dans la limite de ce montant et en fonction de la taille de la collectivité ou du groupement, de sa capacité financière et de l'importance des dégâts. |
35250 | ||
35251 |
Dans le cas inverse, le représentant de l'Etat fixe le montant des subventions en appliquant les taux maximums mentionnés à l'article R. 1613-9 au montant des dégâts. |
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35252 | ||
35253 |
Les subventions sont notifiées aux collectivités territoriales et groupements bénéficiaires par arrêté du représentant de l'Etat. |
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35235 | 35261 |
# ####### Article R1613-16 |
35236 | 35262 | |
35237 | 35263 |
Ne peut donner lieu à subvention au titre du fonds la réparation de dégâts susceptible d'être financée par des subventions dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés Le représentant de l'Etat ou, le cas échéant, la mission d'inspection prévue à l'article R. 1613-8 adressent au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé du budget l'évaluation du montant des dégâts causés par l'événement, la liste complète des collectivités ou groupements dont il est proposé de retenir la demande ainsi qu'une proposition sur le montant total de subventions susceptibles d'être accordées aux collectivités territoriales d'un même département . |
35265 |
######## Article R1613-17 |
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35266 | ||
35267 |
Le ministre chargé des collectivités territoriales et le ministre chargé du budget fixent, pour chaque événement, le taux maximum d'indemnisation à l'intérieur de la fourchette prévue à l'article R. 1613-15 et décident du montant total de subventions susceptibles d'être accordées aux collectivités territoriales et aux groupements d'un même département en fonction de l'évaluation des dégâts éligibles. |
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35269 |
######## Article R1613-18 |
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35270 | ||
35271 |
Le représentant de l'Etat décide du taux de subvention pour chaque opération de réparation, en fonction des taux maximums de subvention prévus à l'article R. 1613-9 et de l'évaluation des dégâts éligibles. Si la somme des subventions pouvant être attribuées aux collectivités territoriales ou aux groupements excède le montant total mentionné à l'article R. 1613-17, le représentant de l'Etat fixe les subventions dans la limite de ce montant et en fonction de la taille de la collectivité ou du groupement, de sa capacité financière et de l'importance des dégâts. |
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35272 | ||
35273 |
Dans le cas inverse, le représentant de l'Etat fixe le montant des subventions en appliquant les taux maximums mentionnés à l'article R. 1613-9 au montant des dégâts. |
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35274 | ||
35275 |
Les subventions sont notifiées aux collectivités territoriales et groupements bénéficiaires par arrêté du représentant de l'Etat. |