Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 18 juin 2015 (version 1e77b2c)
La précédente version était la version consolidée au 9 mai 2015.

41370 41370
######## Article D2333-74
41371 41371

                                                                                    
41372 41372
Le tarif du prélèvement progressif opéré sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par 
la loi du 15 juin 1907 réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques
les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure
 s'établit
, après abattement institué par le décret-loi du 28 juillet 1934 portant modification du régime fiscal des casinos,
 comme suit :
41373 41373

                                                                                    
41374 41374
10
6
 % jusqu'à 
87
100
 000 euros.
41375 41375

                                                                                    
41376 41376
15
16
 % de 
87
100
 001 euros à 
171
200
 000 euros.
41377 41377

                                                                                    
41378 41378
25 % de 
171
200
 001 euros à 
507
500
 000 euros.
41379 41379

                                                                                    
41380 41380
35
37
 % de 
507
500
 001 euros à 
943 500
1 000 000
 euros.
41381 41381

                                                                                    
41382 41382
45
47
 % de 
943 501
1 000 001
 euros à 1 
572
500
 000 euros.
41383 41383

                                                                                    
41384 41384
55
58
 % de 1 
572
500
 001 euros à 4 
716
700
 000 euros.
41385 41385

                                                                                    
41386 41386
60
63,3
 % de 4 
716
700
 001 euros à 7 
860
800
 000 euros.
41387 41387

                                                                                    
41388 41388
65
67,6
 % de 7 
860
800
 001 euros à 11 
005 500
000 000
 euros.
41389 41389

                                                                                    
41390 41390
70
72
 % de 11 
005 501
000 001
 euros à 14 
149 500
000 000
 euros.
41391 41391

                                                                                    
41392 41392
80
83,5
 % au-delà de 14 
149 500 euros.
41393

                                                                                    
41394
Pour l'application des dispositions de l'article L. 2333-57, les recettes supplémentaires correspondent à la différence entre le prélèvement résultant du tarif prévu à l'alinéa précédent et le prélèvement qui aurait résulté, après abattement institué par le décret-loi du 28 juillet 1934 portant modification du régime fiscal des casinos, de l'application du tarif suivant :
41395

                                                                                    
41396 41392
10 % jusqu'à 66
000
 000 euros.
41397

                                                                                    
41398
15 % de 66 001 euros à 132 000 euros.
41399

                                                                                    
41400
25 % de 132 001 euros à 406 500 euros.
41401

                                                                                    
41402
35 % de 406 501 euros à 754 500 euros.
41403

                                                                                    
41404
45 % de 754 501 euros à 1 257 000 euros.
41405

                                                                                    
41406
55 % de 1 257 001 euros à 3 772 500 euros.
41407

                                                                                    
41408
60 % de 3 772 501 euros à 6 288 000 euros.
41409

                                                                                    
41410
65 % de 6 288 001 euros à 8 803 500 euros.
41411

                                                                                    
41412
70 % de 8 803 501 euros à 11 319 000 euros.
41413

                                                                                    
41414
80 % au-delà de 11 319 000 euros.
   

                    
41416
######## Article D2333-75
41417

                        
41418
Le décret prévu à l'article L. 2333-57 est pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'équipement, de la santé et du tourisme.
   

                    
41420
######## Article D2333-76
41421

                        
41422
Les travaux d'investissement, mentionnés à l'article L. 2333-57, destinés à l'amélioration de l'équipement touristique ont pour objet d'augmenter le pouvoir attractif de l'établissement ou de la commune où est installé cet établissement ou des communes comprises dans le périmètre de la section où fonctionne le casino, par des embellissements, des agrandissements, ou une amélioration des installations existantes, ou par la création de nouvelles installations, mais ils ne peuvent, en aucun cas, avoir pour but de pourvoir au simple entretien de ces installations.
41423

                        
41424
Lorsqu'ils sont affectés à l'équipement du casino, de ses annexes ou de ses abords, ils ne peuvent avoir pour but la réalisation de normes de sécurité que s'ils répondent, en même temps, à l'objet défini ci-dessus.
   

                    
41426
######## Article D2333-77
41427

                        
41428
Les casinos ouvrent dans leur comptabilité un compte spécialement destiné à retracer les opérations mentionnées à l'article D. 2333-76.
41429

                        
41430
Le compte fait apparaître, d'une part, les sommes correspondant à la moitié des recettes supplémentaires dégagées au profit des casinos par application du nouveau barème et, d'autre part, le montant des sommes dépensées pour l'exécution des travaux d'investissement.
41431

                        
41432
Le casino porte chaque quinzaine au crédit de ce compte, à l'occasion de la liquidation du prélèvement sur le produit brut des jeux, le montant des sommes qui devront recevoir l'affectation prévue par l'article L. 2333-57.
   

                    
41434
######## Article D2333-78
41435

                        
41436
Les modalités d'emploi des sommes portées au crédit du compte prévu à l'article D. 2333-77, sont définies par le cahier des charges établi et approuvé dans les conditions déterminées par l'article 2 de la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, ou par un avenant au cahier des charges en vigueur.
   

                    
41438
######## Article D2333-79
41439

                        
41440
Dans un délai de trois mois après la fin de chaque saison de jeux, le concessionnaire adresse au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques dans le ressort duquel est situé son établissement un relevé du compte prévu à l'article D. 2333-77. Ce relevé est appuyé des pièces justificatives des dépenses y afférentes.
41441

                        
41442
A l'exception des éléments soumis aux contrôles exercés en vertu de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, le comptable de la direction générale des finances publiques vérifie la liquidation du montant des recettes supplémentaires prévues à l'article L. 2333-57 du présent code ainsi que la réalité des dépenses et s'assure que les travaux qui en font l'objet sont bien conformes quant à leur nature aux prescriptions du cahier des charges ou du programme arrêté par le préfet du département du lieu d'implantation du casino.
41443

                        
41444
Le procès-verbal de cette vérification est adressé aux maires des communes intéressées et au préfet.
41445

                        
41446
En cas de rectification de l'assiette des prélèvements visés à l'article L. 2333-55-2 du présent code, le comptable de la direction générale des finances publiques rectifie le montant des recettes supplémentaires susvisées.
41447

                        
41448
Cette rectification fait l'objet d'un procès-verbal complémentaire adressé aux maires des communes intéressées et au préfet. Elle est portée à la connaissance du concessionnaire aux fins de régularisation comptable.
   

                    
41450
######## Article D2333-80
41451

                        
41452
Si à l'expiration d'un délai d'un an, après le délai donné au concessionnaire par le cahier des charges, ou par l'arrêté préfectoral, pour exécuter les travaux d'investissement prévus à l'article D. 2333-76, le concessionnaire ne peut justifier qu'il a rempli ses obligations, les fonds qui n'ont pas été employés ou dont l'emploi n'est pas conforme au cahier des charges ou au programme arrêté par le préfet sont consignés au Trésor, en en attendant l'emploi.
   

                    
41454
######## Article D2333-81
41455

                        
41456
Lorsque, pour une raison quelconque, un concessionnaire cesse d'exploiter les jeux dans un casino, les sommes figurant en solde au compte de provisions et les sommes qui ont pu être consignées au Trésor sont versées à la commune où fonctionne le casino ou aux communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre de la station. La répartition est alors effectuée par le préfet.
41457

                        
41458
Les sommes versées aux communes en vertu du présent article sont utilisées dans les mêmes conditions que la taxe de séjour.
   

                    
41460
######## Article D2333-82
41461

                        
41462
Les sommes affectées aux travaux d'investissement définis à l'article D. 2333-76 peuvent être versées sous forme de subventions en capital à la collectivité publique ou à l'organisme privé qui effectue les travaux ou être employées à assurer le service des annuités d'emprunts contractés pour le financement des travaux.
41463

                        
41464
Dans ce dernier cas, le tableau d'amortissement de l'emprunt est annexé au cahier des charges du casino ou à l'avenant au cahier des charges en vigueur.
41465

                        
41466
La commune ne peut garantir ces emprunts que s'ils ont pour but de financer des investissements effectués sur un bien communal ou sur un bien dont la commune devient obligatoirement propriétaire aux termes d'engagements de caractère définitif.
41467

                        
41468
Le montant de l'annuité de l'emprunt ne peut, en outre, être supérieur aux trois quarts des sommes portées au crédit du compte de provisions prévu au premier alinéa de l'article D. 2333-77, au titre de la saison précédant immédiatement l'ouverture de cet emprunt.
   

                    
41483 41407
######## Article D2333-82-2
41484 41408

                                                                                    
41485 41409
Les personnes qui exploitent un casino en application 
des articles L. 321-1 et suivants du code 
de la 
loi du 15 juin 1907 relative aux casinos
sécurité intérieure
 doivent déclarer et payer les prélèvements opérés au titre de leur activité de jeux au 
plus tard le 5
cours
 du mois suivant celui au cours duquel ont été réalisées les opérations
. La déclaration est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d'affaires
.
41486 41410

                                                                                    
41487 41411
La déclaration et le versement mensuels sont effectués auprès d'un comptable de la direction générale des finances publiques.
41488 41412

                                                                                    
41489 41413
Bien qu'elles ne soient pas immédiatement exigibles, les sommes représentant le montant des prélèvements sont la propriété de leurs bénéficiaires respectifs :
41490 41414

                                                                                    
41491 41415
- dès la prise en compte de la retenue pour les jeux de cercle et leur forme électronique ;
41492 41416
- dès leur inscription sur les carnets de prélèvements pour les jeux de contrepartie et leur forme électronique et les appareils mentionnés à l'article D. 321-13 du code de la sécurité intérieure.