Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
41879 | 41879 |
######## Article R2334-3 |
41880 | 41880 | |
41881 | 41881 |
La dotation de base mentionnée au 1° Le montant de la minoration ou de la majoration mentionné au premier alinéa du III de l'article L. 2334-7 est , égal pour chaque commune , le au produit de la différence entre sa population , déterminée en application de l'article L. 2334-2, par une somme de 60 euros pour constatée au titre de l'année 2005 de répartition et celle constatée au titre de l'année précédant la répartition par un montant de 64,46 € et par un coefficient a, dont la valeur varie en fonction de la population dans les conditions suivantes : |
41882 | 41882 | |
41883 | 41883 |
1° Si la population est inférieure ou égale à 500 habitants, a = 1 ; |
41884 | 41884 | |
41885 | 41885 |
2° Si la population est supérieure à 500 habitants et inférieure à 200 000 habitants, a = 1 + 0,38431089 x log (population/500) ; |
41886 | 41886 | |
41887 | 41887 |
3° Si la population est égale ou supérieure à 200 000 habitants, a = 2. |
41888 | 41888 | |
41889 | 41889 |
Pour le calcul de la dotation proportionnelle à la superficie prévue au 2° La population prise en compte est déterminée en application de l'article L. 2334- 7, la superficie prise en compte est la superficie cadastrée et non cadastrée "hors eaux" et le classement des communes en zone de montagne s'apprécie au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la dotation forfaitaire est versée 2 . |
41890 | 41890 | |
41891 | 41891 |
Ces dispositions sont applicables aux communes de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna. |
41893 | 41893 |
######## Article R2334-3-1 |
41894 | 41894 | |
41895 | 41895 |
Pour le calcul du potentiel fiscal par habitant et du potentiel fiscal moyen par habitant mentionnés au quatrième cinquième alinéa du 4 III ° de l'article L. 2334-7, la population à prendre en compte est celle calculée l'année précédente en application de l'article L. 2334-2. |
41897 | 41897 |
######## Article R2334-3-2 |
41898 | 41898 | |
41899 | 41899 |
Pour l'application de l'article L. 2334-7-3, les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des produits de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels, tels que constatés dans les comptes de gestion. Ils sont constitués des produits comptabilisés dans les comptes de produits, majorés des montants figurant dans les comptes d'atténuations de charges et minorés des montants comptabilisés dans les comptes retraçant les atténuations de produits, les mises à disposition de personnel facturées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à ses communes membres, les reprises sur amortissement et provisions, les produits des cessions d'immobilisations, les différences sur réalisations négatives reprises au compte de résultat, la quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat, les transferts de charge, les travaux en régie , les produits exceptionnels sur opérations de gestion, les mandats annulés ou atteints par la prescription quadriennale, les subventions exceptionnelles, les autres produits exceptionnels et les variations de stock. |
41953 | 41953 |
######### Article R2334-5-1 |
41954 | 41954 | |
41955 | 41955 |
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2334-18-2, la population des zones urbaines sensibles et la population des zones franches urbaines prises en compte sont, dans les zones existant au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, les populations authentifiées à l'issue du dernier recensement de population. Elles sont constatées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des finances du budget et du ministre chargé de la ville. |
42233 | 42233 |
####### Article R2334-36 |
42234 | 42234 | |
42235 | 42235 |
I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2334-40, le classement des communes potentiellement bénéficiaires de la dotation de développement urbain politique de la ville s'applique aux communes de métropole qui remplissent les trois conditions suivantes : |
42236 | 42236 | |
42237 | 42237 |
1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale au titre de l'exercice précédent ; |
42238 | 42238 | |
42239 | 42239 |
2° La commune présente une proportion de population située en zone urbaine sensible supérieure à 20 % de la population totale de la commune, ou une proportion de population située en zone franche urbaine supérieure à 20 % de la population totale de la commune. Ces critères sont appréciés en fonction des données connues au 1er janvier de l'année précédant la répartition ; |
42240 | 42240 | |
42241 | 42241 |
3° Au 1er janvier de l'année précédant la répartition, il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que mentionnée à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. |
42242 | 42242 | |
42243 | 42243 |
II.-Ce classement s'effectue chaque année en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges, constitué pour chaque commune : |
42244 | 42244 | |
42245 | 42245 |
1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des communes métropolitaines appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune, tel que défini à l'article L. 2334-4 ; |
42246 | 42246 | |
42247 | 42247 |
2° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements de la commune et cette même proportion constatée dans l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique ; |
42248 | 42248 | |
42249 | 42249 |
3° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des communes du groupe démographique auquel appartient la commune et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population totale des communes, définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2, au titre de l'année précédant la répartition. |
42250 | 42250 | |
42251 | 42251 |
Les dispositions prévues aux 1°, 2° et 3° s'appliquent à deux groupes démographiques : les communes de 5 000 à 9 999 habitants et les communes de 10 000 habitants et plus. |
42252 | 42252 | |
42253 | 42253 |
Les aides au logement retenues pour l'application du 2° sont les prestations prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. |
42254 | 42254 | |
42255 | 42255 |
Le revenu pris en considération pour l'application du 3° est le dernier revenu imposable connu. Le revenu pris en considération et le nombre total de bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement à leur foyer, sont ceux utilisés pour la répartition de la dotation prévue à l'article L. 3334-6-1 l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de développement urbain politique de la ville . |
42256 | 42256 | |
42257 | 42257 |
L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux 1°, 2° et 3°, en pondérant le premier et le deuxième par 45 % et le troisième par 10 %. |
42258 | 42258 | |
42259 | 42259 |
Les communes sont classées en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique. |
42269 | 42269 |
####### Article R2334-38 |
42270 | 42270 | |
42271 | 42271 |
I.-Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 2334-40, chaque convention signée contrat signé entre le représentant de l'Etat dans le département et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale précise l'objet et le montant des dépenses pouvant donner lieu à subvention, le taux de subvention qui leur est appliqué ainsi que le montant total des subventions accordées. Cette convention Ce contrat peut aussi préciser un calendrier prévisionnel de réalisation des projets. |
42272 | 42272 | |
42273 | 42273 |
II.-Lorsque la dotation de développement urbain politique de la ville contribue au financement de projets d'investissement, les dispositions des articles R. 2334-22 à R. 2334-25 et des articles R. 2334-28 à R. 2334-31 lui sont appliquées. De même, elle ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes au-delà du plafond prévu au troisième alinéa de l'article 10 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement tenant compte, le cas échéant, des dérogations intervenues sur le fondement de ce même article. |
42274 | 42274 | |
42275 | 42275 |
III.-Lorsque la dotation de développement urbain politique de la ville contribue au financement d'actions dans le domaine économique et social, la demande de subvention est présentée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. |
42299 | 42299 |
####### Article R2335-4 |
42300 | 42300 | |
42301 | 42301 |
Lorsque les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384, 1384 A -0 A, 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts et aux I et II bis de l'article 1385 du même code entraînent pour les communes une perte de recettes supérieure à 10 % du produit communal total de la taxe foncière sur les propriétés bâties, ces collectivités reçoivent une allocation de l'Etat égale à la différence entre ladite perte de recettes et une somme égale à 10 % du produit de la taxe précitée. |
50710 | 50710 |
######## Article R5211-12 |
50711 | 50711 | |
50712 | 50712 |
Pour l'application de l'article L. 5211-28, les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des produits de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels, tels que constatés dans les comptes de gestion. Ils sont constitués des produits comptabilisés dans les comptes de produits, majorés des montants figurant dans les comptes d'atténuations de charges et minorés des montants comptabilisés dans les comptes retraçant les atténuations de produits, les mises à disposition de personnel facturées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à ses communes membres, les reprises sur amortissement et provisions, les produits des cessions d'immobilisations, les différences sur réalisations négatives reprises au compte de résultat, la quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat, les transferts de charge, les travaux en régie , les produits exceptionnels sur opérations de gestion, les mandats annulés ou atteints par la prescription quadriennale, les subventions exceptionnelles, les autres produits exceptionnels et les variations de stock. |