Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 mai 2015 (version 2d4957d)
La précédente version était la version consolidée au 5 avril 2015.

41879 41879
######## Article R2334-3
41880 41880

                                                                                    
41881 41881
La dotation de base mentionnée au 1°
Le montant de la minoration ou de la majoration mentionné au premier alinéa du III
 de l'article L. 2334-7 est
,
 égal
 pour chaque commune
, le
 au
 produit de
 la différence entre
 sa population
, déterminée en application de l'article L. 2334-2, par une somme de 60 euros pour
 constatée au titre de
 l'année 
2005
de répartition et celle constatée au titre de l'année précédant la répartition par un montant de 64,46 €
 et par un coefficient a, dont la valeur varie en fonction de la population dans les conditions suivantes :
41882 41882

                                                                                    
41883 41883
1° Si la population est inférieure ou égale à 500 habitants, a = 1 ;
41884 41884

                                                                                    
41885 41885
2° Si la population est supérieure à 500 habitants et inférieure à 200 000 habitants, a = 1 + 0,38431089 x log (population/500) ;
41886 41886

                                                                                    
41887 41887
3° Si la population est égale ou supérieure à 200 000 habitants, a = 2.
41888 41888

                                                                                    
41889 41889
Pour le calcul de la dotation proportionnelle à la superficie prévue au 2°
La population prise en compte est déterminée en application
 de l'article L. 2334-
7, la superficie prise en compte est la superficie cadastrée et non cadastrée "hors eaux" et le classement des communes en zone de montagne s'apprécie au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la dotation forfaitaire est versée
2
.
41890 41890

                                                                                    
41891 41891
Ces dispositions sont applicables aux communes de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.
   

                    
41893 41893
######## Article R2334-3-1
41894 41894

                                                                                    
41895 41895
Pour le calcul du potentiel fiscal par habitant et du potentiel fiscal moyen par habitant mentionnés au 
quatrième
cinquième
 alinéa du 
4
III 
° de l'article L. 2334-7, la population à prendre en compte est celle calculée l'année précédente en application de l'article L. 2334-2.
   

                    
41897 41897
######## Article R2334-3-2
41898 41898

                                                                                    
41899 41899
Pour l'application de l'article L. 2334-7-3, les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des produits de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels, tels que constatés dans les comptes de gestion. Ils sont constitués des produits comptabilisés dans les comptes de produits, majorés des montants figurant dans les comptes d'atténuations de charges et minorés des montants comptabilisés dans les comptes retraçant les atténuations de produits, les mises à disposition de personnel facturées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à ses communes membres, les reprises sur amortissement et provisions, les produits des cessions d'immobilisations, les différences sur réalisations négatives reprises au compte de résultat, la quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat, les transferts de charge, les travaux en régie
, les produits exceptionnels sur opérations de gestion, les mandats annulés ou atteints par la prescription quadriennale, les subventions exceptionnelles, les autres produits exceptionnels
 et les variations de stock.
   

                    
41953 41953
######### Article R2334-5-1
41954 41954

                                                                                    
41955 41955
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2334-18-2, la population des zones urbaines sensibles et la population des zones franches urbaines prises en compte sont, dans les zones existant au 1er janvier de l'année 
précédant celle 
au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, les populations authentifiées à l'issue du dernier recensement de population. Elles sont constatées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé 
des finances
du budget
 et du ministre chargé de la ville.
   

                    
42233 42233
####### Article R2334-36
42234 42234

                                                                                    
42235 42235
I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2334-40, le classement des communes potentiellement bénéficiaires de la dotation 
de développement urbain
politique de la ville
 s'applique aux communes de métropole qui remplissent les trois conditions suivantes :
42236 42236

                                                                                    
42237 42237
1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale au titre de l'exercice précédent ;
42238 42238

                                                                                    
42239 42239
2° La commune présente une proportion de population située en zone urbaine sensible supérieure à 20 % de la population totale de la commune, ou une proportion de population située en zone franche urbaine supérieure à 20 % de la population totale de la commune. Ces critères sont appréciés en fonction des données connues au 1er janvier de l'année précédant la répartition ;
42240 42240

                                                                                    
42241 42241
3° Au 1er janvier de l'année précédant la répartition, il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que mentionnée à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.
42242 42242

                                                                                    
42243 42243
II.-Ce classement s'effectue chaque année en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges, constitué pour chaque commune :
42244 42244

                                                                                    
42245 42245
1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des communes métropolitaines appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune, tel que défini à l'article L. 2334-4 ;
42246 42246

                                                                                    
42247 42247
2° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements de la commune et cette même proportion constatée dans l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique ;
42248 42248

                                                                                    
42249 42249
3° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des communes du groupe démographique auquel appartient la commune et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population totale des communes, définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2, au titre de l'année précédant la répartition.
42250 42250

                                                                                    
42251 42251
Les dispositions prévues aux 1°, 2° et 3° s'appliquent à deux groupes démographiques : les communes de 5 000 à 9 999 habitants et les communes de 10 000 habitants et plus.
42252 42252

                                                                                    
42253 42253
Les aides au logement retenues pour l'application du 2° sont les prestations prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale.
42254 42254

                                                                                    
42255 42255
Le revenu pris en considération pour l'application du 3° est le dernier revenu imposable connu. Le revenu pris en considération et le nombre total de bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement à leur foyer, sont ceux utilisés pour la répartition de la dotation prévue à l'article L. 3334-6-1 l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation 
de développement urbain
politique de la ville
.
42256 42256

                                                                                    
42257 42257
L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux 1°, 2° et 3°, en pondérant le premier et le deuxième par 45 % et le troisième par 10 %.
42258 42258

                                                                                    
42259 42259
Les communes sont classées en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique.
   

                    
42269 42269
####### Article R2334-38
42270 42270

                                                                                    
42271 42271
I.-Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 2334-40, chaque 
convention signée
contrat signé
 entre le représentant de l'Etat dans le département et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale précise l'objet et le montant des dépenses pouvant donner lieu à subvention, le taux de subvention qui leur est appliqué ainsi que le montant total des subventions accordées. 
Cette convention
Ce contrat
 peut aussi préciser un calendrier prévisionnel de réalisation des projets.
42272 42272

                                                                                    
42273 42273
II.-Lorsque la dotation 
de développement urbain
politique de la ville
 contribue au financement de projets d'investissement, les dispositions des articles R. 2334-22 à R. 2334-25 et des articles R. 2334-28 à R. 2334-31 lui sont appliquées. De même, elle ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes au-delà du plafond prévu au troisième alinéa de l'article 10 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement tenant compte, le cas échéant, des dérogations intervenues sur le fondement de ce même article.
42274 42274

                                                                                    
42275 42275
III.-Lorsque la dotation 
de développement urbain
politique de la ville
 contribue au financement d'actions dans le domaine économique et social, la demande de subvention est présentée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
   

                    
42299 42299
####### Article R2335-4
42300 42300

                                                                                    
42301 42301
Lorsque les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384, 1384
 A
-0 A, 1384 A, 1384 C
 et 1384 D du code général des impôts et aux I et II bis de l'article 1385 du même code entraînent pour les communes une perte de recettes supérieure à 10 % du produit communal total de la taxe foncière sur les propriétés bâties, ces collectivités reçoivent une allocation de l'Etat égale à la différence entre ladite perte de recettes et une somme égale à 10 % du produit de la taxe précitée.
   

                    
50710 50710
######## Article R5211-12
50711 50711

                                                                                    
50712 50712
Pour l'application de l'article L. 5211-28, les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des produits de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels, tels que constatés dans les comptes de gestion. Ils sont constitués des produits comptabilisés dans les comptes de produits, majorés des montants figurant dans les comptes d'atténuations de charges et minorés des montants comptabilisés dans les comptes retraçant les atténuations de produits, les mises à disposition de personnel facturées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à ses communes membres, les reprises sur amortissement et provisions, les produits des cessions d'immobilisations, les différences sur réalisations négatives reprises au compte de résultat, la quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat, les transferts de charge, les travaux en régie
, les produits exceptionnels sur opérations de gestion, les mandats annulés ou atteints par la prescription quadriennale, les subventions exceptionnelles, les autres produits exceptionnels
 et les variations de stock.