Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 2 avril 2015 (version ec87fc2)
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... ...
@@ -12,6 +12,26 @@
12 12
 
13 13
 Les communes, les départements et les régions s'administrent librement par des conseils élus.
14 14
 
15
+###### Article L1111-1-1
16
+
17
+Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local.
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+
19
+Charte de l'élu local
20
+
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+1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.
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+
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+2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.
24
+
25
+3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote.
26
+
27
+4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins.
28
+
29
+5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions.
30
+
31
+6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné.
32
+
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+7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions.
34
+
15 35
 ###### Article L1111-2
16 36
 
17 37
 Les communes, les départements et les régions règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence.
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@@ -3556,6 +3576,8 @@ V. – Les collectivités territoriales, les syndicats intercommunaux de gestion
3556 3576
 
3557 3577
 Les indemnités de fonction perçues par les élus locaux en application des articles du présent code ne sont saisissables que pour la partie qui excède la fraction représentative des frais d'emploi, telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts.
3558 3578
 
3579
+Nonobstant toutes dispositions contraires, la fraction représentative des frais d'emploi n'est pas prise en considération pour le calcul des ressources ouvrant droit à une prestation sociale.
3580
+
3559 3581
 ###### Article L1621-2
3560 3582
 
3561 3583
 Un fonds de financement verse l'allocation de fin de mandat prévue par les articles L. 2123-11-2, L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Ce fonds est alimenté par une cotisation obligatoire annuelle versée par les communes de plus de 1 000 habitants, les départements, les régions ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
... ...
@@ -4502,6 +4524,8 @@ Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre.
4502 4524
 
4503 4525
 Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2121-12, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation est adressée aux membres du conseil municipal trois jours francs au moins avant celui de cette première réunion.
4504 4526
 
4527
+Lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1. Le maire remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre III du présent titre.
4528
+
4505 4529
 Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances.
4506 4530
 
4507 4531
 ####### Article L2121-8
... ...
@@ -5177,7 +5201,13 @@ Il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences vis
5177 5201
 
5178 5202
 ######## Article L2123-9
5179 5203
 
5180
-Les maires, d'une part, ainsi que les adjoints au maire des communes de 20 000 habitants au moins, d'autre part, qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
5204
+Les maires, d'une part, ainsi que les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins, d'autre part, qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
5205
+
5206
+Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-61 du même code est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs.
5207
+
5208
+L'application de l'article L. 3142-62 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat.
5209
+
5210
+Lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du présent article sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail.
5181 5211
 
5182 5212
 ######## Article L2123-10
5183 5213
 
... ...
@@ -5191,7 +5221,7 @@ A la fin de leur mandat, les élus visés à l'article L. 2123-9 bénéficient 
5191 5221
 
5192 5222
 ######## Article L2123-11-1
5193 5223
 
5194
-A l'issue de son mandat, tout maire ou, dans les communes de 20 000 habitants au moins, tout adjoint qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail.
5224
+A l'issue de son mandat, tout maire ou, dans les communes de 10 000 habitants au moins, tout adjoint qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail.
5195 5225
 
5196 5226
 Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par les articles L. 6322-1 à L. 6322-3 du même code, ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l'article L. 6322-42 du même code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés.
5197 5227
 
... ...
@@ -10858,7 +10888,7 @@ Les actes du maire d'arrondissement agissant au nom de la commune sont soumis au
10858 10888
 
10859 10889
 ######## Article L2511-33
10860 10890
 
10861
-Les articles L. 2123-1 à L. 2123-3, L. 2123-5, L. 2123-7, L. 2123-8, L. 2123-12 à L. 2123-15, le II et le III de l'article L. 2123-20, le II de l'article L. 2123-24, le III de l'article L. 2123-24-1, les articles L. 2123-25 à L. 2123-29, L. 2123-31 à L. 2123-34 et le 3° de l'article L. 2321-2 sont applicables aux maires, adjoints au maire et membres d'un conseil d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon.
10891
+Les articles L. 2123-1 à L. 2123-3, L. 2123-5, L. 2123-7, L. 2123-8, L. 2123-9, L. 2123-12 à L. 2123-15, le II et le III de l'article L. 2123-20, le II de l'article L. 2123-24, le III de l'article L. 2123-24-1, les articles L. 2123-25 à L. 2123-29, L. 2123-31 à L. 2123-34 et le 3° de l'article L. 2321-2 sont applicables aux maires, adjoints au maire et membres d'un conseil d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon.
10862 10892
 
10863 10893
 Pour l'application du II de l'article L. 2123-2, la durée du crédit d'heures forfaitaire et trimestrielle, fixée par référence à la durée hebdomadaire légale du travail, est égale :
10864 10894
 
... ...
@@ -10874,7 +10904,7 @@ Les indemnités votées par le conseil de Paris et les conseils municipaux de Ma
10874 10904
 
10875 10905
 ######## Article L2511-35
10876 10906
 
10877
-L'indemnité de fonction des conseillers de Paris et des conseillers municipaux de Marseille et de Lyon investis des fonctions de maire d'arrondissement est au maximum égale à l'indemnité de fonction maximale prévue pour les adjoints au maire de la commune. L'indemnité de fonction des adjoints au maire d'arrondissement de Paris, Marseille et Lyon qui ne sont pas conseillers municipaux est au maximum égale à celle prévue pour les conseillers municipaux de la commune.
10907
+L'indemnité de fonction des maires d'arrondissement est au maximum égale à l'indemnité de fonction maximale prévue pour les adjoints au maire de la commune. L'indemnité de fonction des adjoints au maire d'arrondissement de Paris, Marseille et Lyon qui ne sont pas conseillers municipaux est au maximum égale à celle prévue pour les conseillers municipaux de la commune.
10878 10908
 
10879 10909
 ###### Section 2 : Dispositions financières
10880 10910
 
... ...
@@ -13268,6 +13298,8 @@ Le conseil départemental se réunit à l'initiative de son président, au moins
13268 13298
 
13269 13299
 Pour les années où a lieu le renouvellement général des conseils départementaux, la première réunion se tient de plein droit le second jeudi qui suit le premier tour de scrutin.
13270 13300
 
13301
+Lors de la première réunion du conseil départemental, immédiatement après l'élection du président, des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente, le président donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1. Le président remet aux conseillers départementaux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre III du présent titre.
13302
+
13271 13303
 ######## Article L3121-10
13272 13304
 
13273 13305
 Le conseil départemental est également réuni à la demande :
... ...
@@ -13508,7 +13540,7 @@ L'élection des membres de la commission permanente peut être contestée dans l
13508 13540
 
13509 13541
 ####### Article L3122-7
13510 13542
 
13511
-Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l'ouverture de la première réunion du conseil départemental prévue par les dispositions du second alinéa de l'article L. 3121-9.
13543
+Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l'ouverture de la première réunion du conseil départemental prévue par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3121-9.
13512 13544
 
13513 13545
 ###### Section 3 : Le bureau
13514 13546
 
... ...
@@ -13578,6 +13610,12 @@ La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.
13578 13610
 
13579 13611
 Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil départemental qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
13580 13612
 
13613
+Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-61 du même code est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs.
13614
+
13615
+L'application de l'article L. 3142-62 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat.
13616
+
13617
+Lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du présent article sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail.
13618
+
13581 13619
 ######## Article L3123-8
13582 13620
 
13583 13621
 Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats mentionnés à l'article L. 3123-7.
... ...
@@ -17396,6 +17434,8 @@ Le conseil régional établit son règlement intérieur dans le mois qui suit so
17396 17434
 
17397 17435
 La première réunion du conseil régional se tient de plein droit le premier vendredi qui suit son élection.
17398 17436
 
17437
+Lors de la première réunion du conseil régional, immédiatement après l'élection du président, des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente, le président donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1. Le président remet aux conseillers régionaux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre V du présent titre.
17438
+
17399 17439
 ######## Article L4132-8
17400 17440
 
17401 17441
 Le conseil régional se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu de la région choisi par la commission permanente.
... ...
@@ -17808,6 +17848,12 @@ La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.
17808 17848
 
17809 17849
 Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil régional qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
17810 17850
 
17851
+Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-61 du même code est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs.
17852
+
17853
+L'application de l'article L. 3142-62 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat.
17854
+
17855
+Lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du présent article sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail.
17856
+
17811 17857
 ######## Article L4135-8
17812 17858
 
17813 17859
 Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats mentionnés à l'article L. 4135-7.
... ...
@@ -21322,6 +21368,8 @@ Les métropoles, communautés urbaines, communautés d'agglomération et communa
21322 21368
 
21323 21369
 Après le renouvellement général des conseils municipaux, l'organe délibérant se réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l'élection des maires.
21324 21370
 
21371
+Lors de la première réunion de l'organe délibérant, immédiatement après l'élection du président, des vice-présidents et des autres membres du bureau, le président donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1. Le président remet aux conseillers communautaires une copie de la charte de l'élu local et des dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du présent titre dans les communautés de communes, de la section 3 du chapitre VI du présent titre dans les communautés d'agglomération, de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre V du présent titre dans les communautés urbaines et les métropoles, ainsi que des articles auxquels il est fait référence dans ces dispositions.
21372
+
21325 21373
 Dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, le conseiller municipal appelé à le remplacer en application des articles L. 273-10 ou L. 273-12 est le conseiller communautaire suppléant qui peut participer avec voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le président de l'établissement public. Le conseiller suppléant est destinataire des convocations aux réunions de l'organe délibérant, ainsi que des documents annexés à celles-ci. L'article L. 273-5 du code électoral est applicable au conseiller communautaire suppléant.
21326 21374
 
21327 21375
 ######### Article L5211-6-1