Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 mars 2015 (version 7b3e9c4)
La précédente version était la version consolidée au 22 mars 2015.

41566 41566
######## Article R2333-105
41567 41567

                                                                                    
41568 41568
La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique est fixée par le conseil municipal dans la limite des plafonds suivants :
41569 41569

                                                                                    
41570 41570
PR = 153 euros pour les communes dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants ;
41571 41571

                                                                                    
41572 41572
PR = (0,183 P - 213) euros pour les communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et inférieure ou égale à 5 000 habitants ;
41573 41573

                                                                                    
41574 41574
PR = (0,381 P - 1 204) euros pour les communes dont la population est supérieure à 5 000 habitants et inférieure ou égale à 20 000 habitants ;
41575 41575

                                                                                    
41576 41576
PR = (0,534 P - 4 253) euros pour les communes dont la population est supérieure à 20 000 habitants et inférieure ou égale à 100 000 habitants ;
41577 41577

                                                                                    
41578 41578
PR = (0,686 P - 19 498) euros pour les communes dont la population est supérieure à 100 000 habitants,
41579 41579

                                                                                    
41580 41580
où P représente la population sans double compte de la commune telle qu'elle résulte du dernier recensement publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).
41581 41581

                                                                                    
41582 41582
Les plafonds de redevances mentionnés au présent article évoluent au 1er janvier de chaque année, proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie, défini au Journal officiel du 1er mars 1974
 et publié au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports et du logement
, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier.
   

                    
41584
######## Article R2333-105-1
41585

                        
41586
La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de transport d'électricité est fixée par le conseil municipal dans la limite du plafond suivant :
41587

                        
41588
PR'T= 0,35* LT
41589

                        
41590
Où :
41591

                        
41592
PR'T, exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l'occupation provisoire du domaine public communal par les chantiers de travaux, par le gestionnaire du réseau de transport ;
41593

                        
41594
LT représente la longueur, exprimée en mètres, des lignes de transport d'électricité installées et remplacées sur le domaine public communal et mises en service au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due.
41595

                        
41596
Pour permettre à la commune de fixer cette redevance, le gestionnaire du réseau de transport communique la longueur totale des lignes installées et remplacées sur le domaine public de la commune et mises en service au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due.
   

                    
41598
######## Article R2333-105-2
41599

                        
41600
La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation provisoire, constatée au cours d'une année, de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de distribution d'électricité est fixée par le conseil municipal dans la limite du plafond suivant :
41601

                        
41602
PR'D=PRD/10
41603

                        
41604
Où :
41605

                        
41606
PR'D exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l'occupation provisoire du domaine public communal par les chantiers de travaux, par le gestionnaire du réseau de distribution ;
41607

                        
41608
PRD est le plafond de redevance due par le gestionnaire du réseau de distribution au titre de l'article R. 2333-105.
   

                    
41584 41610
######## Article R2333-106
41585 41611

                                                                                    
41586 41612
Lorsqu'une partie du domaine public communal est mise à la disposition d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, dans les conditions fixées à l'article L. 1321-2 du présent code, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte fixent, chacun en ce qui le concerne, le montant 
de la redevance due
des redevances dues
 pour l'occupation du domaine public qu'ils gèrent par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie
 ou par les chantiers de travaux sur ces ouvrages
.
41587 41613

                                                                                    
41588 41614
Le montant de la redevance
 mentionnée à l'article R. 2333-105
 fixé par chacun des gestionnaires mentionnés à l'alinéa précédent est alors limité à un montant égal au plafond calculé dans les conditions fixées par l'article R. 2333-105 du présent code et multiplié par un coefficient égal au rapport entre la longueur des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité installés sur leurs domaines respectifs et la longueur totale de ces réseaux installés sur le territoire de la commune.
 Le montant de la redevance mentionnée à l'article R. 2333-105-2 fixé par chacun des gestionnaires concernés est limité à un dixième de la redevance due à chacun d'eux au titre de l'occupation permanente de leurs domaines respectifs par les ouvrages des réseaux publics de distribution d'électricité.
   

                    
41590 41616
######## Article R2333-107
41591 41617

                                                                                    
41592 41618
Lorsque les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique, implantés sur le territoire de la commune, sont exploités par des personnes morales distinctes, le montant global de la redevance, fixé selon les modalités prévues aux articles R. 2333-105 et 106, est supporté par ces différentes personnes morales au prorata de la longueur des réseaux qu'elles exploitent sur le territoire de cette commune.
 Le montant de la redevance mentionnée à l'article R. 2333-105-2 est supporté dans la limite d'un dixième de la redevance due par chacune au titre de l'occupation permanente.
   

                    
41594 41620
######## Article R2333-108
41595 41621

                                                                                    
41596 41622
Les redevances dues aux communes pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis par un particulier en vertu de permissions de voirie ou par l'ensemble des ouvrages constituant une ligne directe au sens du décret
 n° 2001-366
 du 26 avril 2001 susvisé, établie en vertu de permissions de voirie, sont fixées par le conseil municipal.
41597 41623

                                                                                    
41598 41624
Elles tiennent compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire, de la valeur locative de l'emplacement et des montants des redevances fixées pour l'occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique.
41625

                                                                                    
41626
Les redevances dues aux communes pour l'occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages établis en vertu de permissions de voirie sont fixées selon les modalités mentionnées aux deux alinéas précédents.
   

                    
41600 41628
######## Article R2333-109
41601 41629

                                                                                    
41602 41630
L'état des redevances à percevoir en vertu des dispositions des articles R. 2333-105 à R. 2333-108 est établi au 31 décembre de l'année qui précède l'ouverture de chaque période annuelle de perception.
 Le montant de la redevance prévue par l'article R. 2333-105-1 peut être ajusté au cours de la période de perception pour tenir compte des mises en service réellement effectuées.
   

                    
41656
######## Article R2333-114-1
41657

                        
41658
La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport de gaz et des réseaux publics de distribution de gaz, ainsi que sur des canalisations particulières de gaz, est fixée par le conseil municipal dans la limite du plafond suivant :
41659

                        
41660
PR'= 0,35* L
41661

                        
41662
Où :
41663

                        
41664
PR', exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l'occupation provisoire du domaine public communal par les chantiers de travaux, par l'occupant du domaine ;
41665

                        
41666
L représente la longueur, exprimée en mètres, des canalisations construites ou renouvelées sur le domaine public communal et mises en gaz au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due.
41667

                        
41668
Pour permettre à la commune de fixer cette redevance, l'occupant du domaine communique la longueur totale des canalisations construites et renouvelées sur le territoire de la commune et mises en gaz au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due.
   

                    
41628 41670
######## Article R2333-115
41629 41671

                                                                                    
41630 41672
Lorsqu'une partie du domaine public communal est mise à la disposition d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, dans les conditions fixées à l'article L. 1321-2 du présent code, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte fixent dans les conditions prévues 
à l'article précédent
aux articles R. 2333-114 et R. 2333-114-1
, chacun en ce qui le concerne, le montant 
de la redevance due
des redevances dues
 pour l'occupation du domaine public qu'ils gèrent par les ouvrages de transport et de distribution de gaz et par les canalisations particulières de gaz
 ou par les chantiers de travaux sur ces ouvrages
.
   

                    
41632 41674
######## Article R2333-117
41633 41675

                                                                                    
41634 41676
Les taux des redevances fixés ci-dessus sont établis pour une année civile.
41635 41677

                                                                                    
41636 41678
Les termes financiers du calcul du plafond des redevances définis à l'article R. 2333-114 évoluent au 1er janvier de chaque année proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie, défini dans un avis au Journal officiel du 1er mars 1974
 et publié au Bulletin officiel du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer
, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier.
   

                    
46047 46089
######## Article R3333-4
46048 46090

                                                                                    
46049 46091
La redevance due chaque année à un département pour l'occupation du domaine public départemental par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique est fixée par le conseil départemental dans la limite du plafond annuel suivant :
46050 46092

                                                                                    
46051 46093
PR = (0,045 7 P + 15 245) euros,
46052 46094

                                                                                    
46053 46095
où P représente la somme des populations sans double compte des communes du département telles qu'elles résultent du dernier recensement publié par l'INSEE.
46054 46096

                                                                                    
46055 46097
Les plafonds de redevances mentionnées au présent article évoluent au 1er janvier de chaque année, proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie, défini au Journal officiel du 1er mars 1974
 et publié au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports et du logement
, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier.
   

                    
46099
######## Article R3333-4-1
46100

                        
46101
Les redevances dues chaque année à un département pour l'occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de transport d'électricité sont fixées par le conseil général dans les conditions prévues à l'article R. 2333-105-1.
   

                    
46103
######## Article R3333-4-2
46104

                        
46105
Les redevances dues chaque année à un département pour l'occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de distribution d'électricité sont fixées par le conseil général dans les conditions prévues aux articles R. 2333-105-2 et R. 2333-107.
   

                    
46061 46111
######## Article R3333-6
46062 46112

                                                                                    
46063 46113
Les redevances dues aux départements pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis par un particulier en vertu de permissions de voirie ou par l'ensemble des ouvrages constituant une ligne directe au sens du décret du 26 avril 2001 susvisé, établie en vertu de permissions de voirie, sont fixées par le conseil départemental.
46064 46114

                                                                                    
46065 46115
Elles tiennent compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire, de la valeur locative de l'emplacement et des montants des redevances fixées pour l'occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique.
46116

                                                                                    
46117
Les redevances dues aux départements pour l'occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages établis en vertu de permissions de voirie sont fixées selon les modalités mentionnées aux deux alinéas précédents.
   

                    
46067 46119
######## Article R3333-8
46068 46120

                                                                                    
46069 46121
L'état des redevances à percevoir en vertu des dispositions des articles R. 3333-4 à R. 3333-7 sera établi au 31 décembre de l'année précédant l'ouverture de chaque période annuelle de perception.
 Le montant des redevances prévues par l'article R. 3333-4-1 peut être ajusté au cours de la période de perception pour tenir compte des mises en service réellement effectuées.
   

                    
46129
######## Article R3333-13
46130

                        
46131
Les redevances dues chaque année à un département pour l'occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport de gaz et des réseaux publics de distribution de gaz, ainsi que sur des canalisations particulières de gaz, sont fixées par le conseil départemental dans les conditions prévues aux articles R. 2333-114-1 et R. 2333-117.