Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
41566 | 41566 |
######## Article R2333-105 |
41567 | 41567 | |
41568 | 41568 |
La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique est fixée par le conseil municipal dans la limite des plafonds suivants : |
41569 | 41569 | |
41570 | 41570 |
PR = 153 euros pour les communes dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants ; |
41571 | 41571 | |
41572 | 41572 |
PR = (0,183 P - 213) euros pour les communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et inférieure ou égale à 5 000 habitants ; |
41573 | 41573 | |
41574 | 41574 |
PR = (0,381 P - 1 204) euros pour les communes dont la population est supérieure à 5 000 habitants et inférieure ou égale à 20 000 habitants ; |
41575 | 41575 | |
41576 | 41576 |
PR = (0,534 P - 4 253) euros pour les communes dont la population est supérieure à 20 000 habitants et inférieure ou égale à 100 000 habitants ; |
41577 | 41577 | |
41578 | 41578 |
PR = (0,686 P - 19 498) euros pour les communes dont la population est supérieure à 100 000 habitants, |
41579 | 41579 | |
41580 | 41580 |
où P représente la population sans double compte de la commune telle qu'elle résulte du dernier recensement publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). |
41581 | 41581 | |
41582 | 41582 |
Les plafonds de redevances mentionnés au présent article évoluent au 1er janvier de chaque année, proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie, défini au Journal officiel du 1er mars 1974 et publié au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports et du logement , mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier. |
41584 |
######## Article R2333-105-1 |
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41585 | ||
41586 |
La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de transport d'électricité est fixée par le conseil municipal dans la limite du plafond suivant : |
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41587 | ||
41588 |
PR'T= 0,35* LT |
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41589 | ||
41590 |
Où : |
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41591 | ||
41592 |
PR'T, exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l'occupation provisoire du domaine public communal par les chantiers de travaux, par le gestionnaire du réseau de transport ; |
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41593 | ||
41594 |
LT représente la longueur, exprimée en mètres, des lignes de transport d'électricité installées et remplacées sur le domaine public communal et mises en service au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due. |
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41595 | ||
41596 |
Pour permettre à la commune de fixer cette redevance, le gestionnaire du réseau de transport communique la longueur totale des lignes installées et remplacées sur le domaine public de la commune et mises en service au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due. |
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41598 |
######## Article R2333-105-2 |
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41599 | ||
41600 |
La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation provisoire, constatée au cours d'une année, de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de distribution d'électricité est fixée par le conseil municipal dans la limite du plafond suivant : |
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41601 | ||
41602 |
PR'D=PRD/10 |
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41603 | ||
41604 |
Où : |
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41605 | ||
41606 |
PR'D exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l'occupation provisoire du domaine public communal par les chantiers de travaux, par le gestionnaire du réseau de distribution ; |
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41607 | ||
41608 |
PRD est le plafond de redevance due par le gestionnaire du réseau de distribution au titre de l'article R. 2333-105. |
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41584 | 41610 |
######## Article R2333-106 |
41585 | 41611 | |
41586 | 41612 |
Lorsqu'une partie du domaine public communal est mise à la disposition d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, dans les conditions fixées à l'article L. 1321-2 du présent code, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte fixent, chacun en ce qui le concerne, le montant de la redevance due des redevances dues pour l'occupation du domaine public qu'ils gèrent par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie ou par les chantiers de travaux sur ces ouvrages . |
41587 | 41613 | |
41588 | 41614 |
Le montant de la redevance mentionnée à l'article R. 2333-105 fixé par chacun des gestionnaires mentionnés à l'alinéa précédent est alors limité à un montant égal au plafond calculé dans les conditions fixées par l'article R. 2333-105 du présent code et multiplié par un coefficient égal au rapport entre la longueur des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité installés sur leurs domaines respectifs et la longueur totale de ces réseaux installés sur le territoire de la commune. Le montant de la redevance mentionnée à l'article R. 2333-105-2 fixé par chacun des gestionnaires concernés est limité à un dixième de la redevance due à chacun d'eux au titre de l'occupation permanente de leurs domaines respectifs par les ouvrages des réseaux publics de distribution d'électricité. |
41590 | 41616 |
######## Article R2333-107 |
41591 | 41617 | |
41592 | 41618 |
Lorsque les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique, implantés sur le territoire de la commune, sont exploités par des personnes morales distinctes, le montant global de la redevance, fixé selon les modalités prévues aux articles R. 2333-105 et 106, est supporté par ces différentes personnes morales au prorata de la longueur des réseaux qu'elles exploitent sur le territoire de cette commune. Le montant de la redevance mentionnée à l'article R. 2333-105-2 est supporté dans la limite d'un dixième de la redevance due par chacune au titre de l'occupation permanente. |
41594 | 41620 |
######## Article R2333-108 |
41595 | 41621 | |
41596 | 41622 |
Les redevances dues aux communes pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis par un particulier en vertu de permissions de voirie ou par l'ensemble des ouvrages constituant une ligne directe au sens du décret n° 2001-366 du 26 avril 2001 susvisé, établie en vertu de permissions de voirie, sont fixées par le conseil municipal. |
41597 | 41623 | |
41598 | 41624 |
Elles tiennent compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire, de la valeur locative de l'emplacement et des montants des redevances fixées pour l'occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique. |
41625 | ||
41626 |
Les redevances dues aux communes pour l'occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages établis en vertu de permissions de voirie sont fixées selon les modalités mentionnées aux deux alinéas précédents. |
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41600 | 41628 |
######## Article R2333-109 |
41601 | 41629 | |
41602 | 41630 |
L'état des redevances à percevoir en vertu des dispositions des articles R. 2333-105 à R. 2333-108 est établi au 31 décembre de l'année qui précède l'ouverture de chaque période annuelle de perception. Le montant de la redevance prévue par l'article R. 2333-105-1 peut être ajusté au cours de la période de perception pour tenir compte des mises en service réellement effectuées. |
41656 |
######## Article R2333-114-1 |
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41657 | ||
41658 |
La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport de gaz et des réseaux publics de distribution de gaz, ainsi que sur des canalisations particulières de gaz, est fixée par le conseil municipal dans la limite du plafond suivant : |
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41659 | ||
41660 |
PR'= 0,35* L |
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41661 | ||
41662 |
Où : |
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41663 | ||
41664 |
PR', exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l'occupation provisoire du domaine public communal par les chantiers de travaux, par l'occupant du domaine ; |
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41665 | ||
41666 |
L représente la longueur, exprimée en mètres, des canalisations construites ou renouvelées sur le domaine public communal et mises en gaz au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due. |
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41667 | ||
41668 |
Pour permettre à la commune de fixer cette redevance, l'occupant du domaine communique la longueur totale des canalisations construites et renouvelées sur le territoire de la commune et mises en gaz au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due. |
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41628 | 41670 |
######## Article R2333-115 |
41629 | 41671 | |
41630 | 41672 |
Lorsqu'une partie du domaine public communal est mise à la disposition d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, dans les conditions fixées à l'article L. 1321-2 du présent code, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte fixent dans les conditions prévues à l'article précédent aux articles R. 2333-114 et R. 2333-114-1 , chacun en ce qui le concerne, le montant de la redevance due des redevances dues pour l'occupation du domaine public qu'ils gèrent par les ouvrages de transport et de distribution de gaz et par les canalisations particulières de gaz ou par les chantiers de travaux sur ces ouvrages . |
41632 | 41674 |
######## Article R2333-117 |
41633 | 41675 | |
41634 | 41676 |
Les taux des redevances fixés ci-dessus sont établis pour une année civile. |
41635 | 41677 | |
41636 | 41678 |
Les termes financiers du calcul du plafond des redevances définis à l'article R. 2333-114 évoluent au 1er janvier de chaque année proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie, défini dans un avis au Journal officiel du 1er mars 1974 et publié au Bulletin officiel du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer , mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier. |
46047 | 46089 |
######## Article R3333-4 |
46048 | 46090 | |
46049 | 46091 |
La redevance due chaque année à un département pour l'occupation du domaine public départemental par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique est fixée par le conseil départemental dans la limite du plafond annuel suivant : |
46050 | 46092 | |
46051 | 46093 |
PR = (0,045 7 P + 15 245) euros, |
46052 | 46094 | |
46053 | 46095 |
où P représente la somme des populations sans double compte des communes du département telles qu'elles résultent du dernier recensement publié par l'INSEE. |
46054 | 46096 | |
46055 | 46097 |
Les plafonds de redevances mentionnées au présent article évoluent au 1er janvier de chaque année, proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie, défini au Journal officiel du 1er mars 1974 et publié au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports et du logement , mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier. |
46099 |
######## Article R3333-4-1 |
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46100 | ||
46101 |
Les redevances dues chaque année à un département pour l'occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de transport d'électricité sont fixées par le conseil général dans les conditions prévues à l'article R. 2333-105-1. |
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46103 |
######## Article R3333-4-2 |
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46104 | ||
46105 |
Les redevances dues chaque année à un département pour l'occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de distribution d'électricité sont fixées par le conseil général dans les conditions prévues aux articles R. 2333-105-2 et R. 2333-107. |
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46061 | 46111 |
######## Article R3333-6 |
46062 | 46112 | |
46063 | 46113 |
Les redevances dues aux départements pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis par un particulier en vertu de permissions de voirie ou par l'ensemble des ouvrages constituant une ligne directe au sens du décret du 26 avril 2001 susvisé, établie en vertu de permissions de voirie, sont fixées par le conseil départemental. |
46064 | 46114 | |
46065 | 46115 |
Elles tiennent compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire, de la valeur locative de l'emplacement et des montants des redevances fixées pour l'occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique. |
46116 | ||
46117 |
Les redevances dues aux départements pour l'occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages établis en vertu de permissions de voirie sont fixées selon les modalités mentionnées aux deux alinéas précédents. |
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46067 | 46119 |
######## Article R3333-8 |
46068 | 46120 | |
46069 | 46121 |
L'état des redevances à percevoir en vertu des dispositions des articles R. 3333-4 à R. 3333-7 sera établi au 31 décembre de l'année précédant l'ouverture de chaque période annuelle de perception. Le montant des redevances prévues par l'article R. 3333-4-1 peut être ajusté au cours de la période de perception pour tenir compte des mises en service réellement effectuées. |
46129 |
######## Article R3333-13 |
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46130 | ||
46131 |
Les redevances dues chaque année à un département pour l'occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport de gaz et des réseaux publics de distribution de gaz, ainsi que sur des canalisations particulières de gaz, sont fixées par le conseil départemental dans les conditions prévues aux articles R. 2333-114-1 et R. 2333-117. |