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... | ... |
@@ -142,7 +142,7 @@ II. ― Sont membres de la conférence territoriale de l'action publique : |
142 | 142 |
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143 | 143 |
1° Le président du conseil régional ou de l'autorité exécutive de la collectivité territoriale régie par l'article 73 de la Constitution ; |
144 | 144 |
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145 |
-2° Les présidents des conseils généraux ou un représentant de l'autorité exécutive des collectivités territoriales exerçant les compétences des départements sur le territoire de la région ; |
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145 |
+2° Les présidents des conseils départementaux ou un représentant de l'autorité exécutive des collectivités territoriales exerçant les compétences des départements sur le territoire de la région ; |
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146 | 146 |
|
147 | 147 |
3° Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 30 000 habitants ayant leur siège sur le territoire de la région ; |
148 | 148 |
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... | ... |
@@ -319,10 +319,11 @@ Les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publicat |
319 | 319 |
######## Article LO1112-10 |
320 | 320 |
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321 | 321 |
Sont habilités à participer à la campagne en vue du référendum, à leur demande, par l'exécutif de la collectivité territoriale ayant décidé d'organiser le scrutin : |
322 |
+ |
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322 | 323 |
- les groupes d'élus constitués au sein de l'assemblée délibérante dans les conditions prévues par le présent code ; |
323 | 324 |
- les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins 5 % des élus de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ayant décidé d'organiser le référendum ; |
324 | 325 |
- pour un référendum décidé par une commune de moins de 3 500 habitants, les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins trois candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du dernier renouvellement du conseil municipal ; |
325 |
-- pour un référendum décidé par un département, les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher des candidats dont l'addition des voix a atteint au moins 5 % des suffrages exprimés au niveau de l'ensemble des cantons lors du premier tour du renouvellement de l'une des séries des conseillers généraux ; |
|
326 |
+- pour un référendum décidé par un département, les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher des candidats dont l'addition des voix a atteint au moins 5 % des suffrages exprimés au niveau de l'ensemble des cantons lors du premier tour du renouvellement des conseillers départementaux ; |
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326 | 327 |
- pour un référendum décidé par une région, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique ou une commune de 3 500 habitants et plus, les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins la moitié des candidats d'une liste ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du premier tour du renouvellement général de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale. |
327 | 328 |
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328 | 329 |
Chaque élu ou candidat ne peut se rattacher qu'à un seul parti ou groupement politique. |
... | ... |
@@ -337,7 +338,7 @@ Seuls peuvent participer au scrutin les électeurs de nationalité française in |
337 | 338 |
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338 | 339 |
Les opérations préparatoires au scrutin, les opérations de vote, le recensement des votes et la proclamation des résultats sont effectués dans les conditions prévues par le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 56, L. 57, L. 58, L. 66, L. 68 (deuxième alinéa) et L. 85-1. |
339 | 340 |
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340 |
-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 65 du même code, il y a lieu de lire : " les réponses portées " au lieu de : " les noms portés " ; " des feuilles de pointage " au lieu de : " des listes " ; " des réponses contradictoires " au lieu de : " des listes et des noms différents " ; " la même réponse " au lieu de : " la même liste ou le même candidat ". |
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341 |
+Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 65 du même code, il y a lieu de lire : " les réponses portées " au lieu de : " les noms portés " ; " des feuilles de pointage " au lieu de : " des listes " ; " des réponses contradictoires " au lieu de : " des listes et des noms différents " ; " la même réponse " au lieu de : " la même liste , le même binôme de candidats ou le même candidat ". |
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341 | 342 |
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342 | 343 |
Les bulletins de vote autres que ceux fournis par la collectivité territoriale ayant décidé d'organiser le référendum, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau de vote. Chacun des bulletins ou enveloppes annexés porte mention des causes de l'annexion. |
343 | 344 |
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... | ... |
@@ -566,7 +567,7 @@ Le comité des finances locales comprend : |
566 | 567 |
- deux députés élus par l'Assemblée nationale ; |
567 | 568 |
- deux sénateurs élus par le Sénat ; |
568 | 569 |
- deux présidents de conseils régionaux élus par le collège des présidents de conseils régionaux ; |
569 |
-- quatre présidents de conseils généraux élus par le collège des présidents de conseils généraux dont un au moins pour les départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimale définie à la sous-section 4 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du présent code ; |
|
570 |
+- quatre présidents de conseils départementaux élus par le collège des présidents de conseils départementaux dont un au moins pour les départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimale définie à la sous-section 4 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du présent code ; |
|
570 | 571 |
- sept présidents d'établissements publics de coopération intercommunale élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, à raison d'un pour les communautés urbaines et les métropoles, de deux pour les communautés de communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, de deux pour les communautés de communes n'ayant pas opté pour les dispositions du même article et de deux pour les communautés d'agglomération et syndicats d'agglomération nouvelle ; |
571 | 572 |
- quinze maires élus par le collège des maires de France, dont un au moins pour les départements d'outre-mer, un pour les collectivités d'outre-mer ainsi que la Nouvelle-Calédonie, un pour les communes situées en zone de montagne, un pour les communes situées en zone littorale, un pour les communes touristiques et trois pour les communes de moins de 2 000 habitants ; |
572 | 573 |
- onze représentants de l'Etat désignés par décret. |
... | ... |
@@ -629,7 +630,7 @@ Il comprend : |
629 | 630 |
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630 | 631 |
3° Quatre conseillers régionaux élus par le collège des présidents des conseils régionaux ; |
631 | 632 |
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632 |
-4° Quatre conseillers généraux élus par le collège des présidents des conseils généraux ; |
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633 |
+4° Quatre conseillers départementaux élus par le collège des présidents des conseils départementaux ; |
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633 | 634 |
|
634 | 635 |
5° Cinq conseillers communautaires élus par le collège des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ; |
635 | 636 |
|
... | ... |
@@ -859,13 +860,13 @@ L'avis de l'autorité compétente de l'Etat est réputé donné à l'issue d'un |
859 | 860 |
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860 | 861 |
####### Article L1311-13 |
861 | 862 |
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862 |
-Les maires, les présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale ou regroupant ces collectivités et les présidents des syndicats mixtes sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au fichier immobilier, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux, passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics. |
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863 |
+Les maires, les présidents des conseils départementaux et les présidents des conseils régionaux, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale ou regroupant ces collectivités et les présidents des syndicats mixtes sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au fichier immobilier, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux, passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics. |
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863 | 864 |
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864 | 865 |
Lorsqu'il est fait application de la procédure de réception et d'authentification des actes mentionnée au premier alinéa, la collectivité territoriale ou l'établissement public partie à l'acte est représenté, lors de la signature de l'acte, par un adjoint ou un vice-président dans l'ordre de leur nomination. |
865 | 866 |
|
866 | 867 |
####### Article L1311-14 |
867 | 868 |
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868 |
-Les maires des communes et les présidents des conseils généraux des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale ou regroupant ces collectivités et les présidents des syndicats mixtes qui ont leur siège dans ces départements, le président du conseil régional d'Alsace ainsi que le président du conseil régional de Lorraine pour les actes soumis à publication dans le département de la Moselle sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au livre foncier, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux passés, en la forme administrative, par ces collectivités et établissements publics. |
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869 |
+Les maires des communes et les présidents des conseils départementaux des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale ou regroupant ces collectivités et les présidents des syndicats mixtes qui ont leur siège dans ces départements, le président du conseil régional d'Alsace ainsi que le président du conseil régional de Lorraine pour les actes soumis à publication dans le département de la Moselle sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au livre foncier, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux passés, en la forme administrative, par ces collectivités et établissements publics. |
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869 | 870 |
|
870 | 871 |
####### Article L1311-15 |
871 | 872 |
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... | ... |
@@ -1107,7 +1108,7 @@ Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissem |
1107 | 1108 |
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1108 | 1109 |
Les régions, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants créent une commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière. Les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est comprise entre 20 000 et 50 000 habitants peuvent créer une commission consultative des services publics locaux dans les mêmes conditions. |
1109 | 1110 |
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1110 |
-Cette commission, présidée par le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional, le président de l'organe délibérant, ou leur représentant, comprend des membres de l'assemblée délibérante ou de l'organe délibérant, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des représentants d'associations locales, nommés par l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant. En fonction de l'ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son président, inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l'audition lui paraît utile. |
|
1111 |
+Cette commission, présidée par le maire, le président du conseil départemental , le président du conseil régional, le président de l'organe délibérant, ou leur représentant, comprend des membres de l'assemblée délibérante ou de l'organe délibérant, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des représentants d'associations locales, nommés par l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant. En fonction de l'ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son président, inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l'audition lui paraît utile. |
|
1111 | 1112 |
|
1112 | 1113 |
La majorité des membres de la commission peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute proposition relative à l'amélioration des services publics locaux. |
1113 | 1114 |
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... | ... |
@@ -1566,7 +1567,7 @@ Un schéma départemental d'analyse et de couverture des risques dresse l'invent |
1566 | 1567 |
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1567 | 1568 |
Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l'autorité du préfet, par le service départemental d'incendie et de secours. |
1568 | 1569 |
|
1569 |
-Après avis du conseil général, le représentant de l'Etat dans le département arrête le schéma départemental sur avis conforme du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. |
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1570 |
+Après avis du conseil départemental , le représentant de l'Etat dans le département arrête le schéma départemental sur avis conforme du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. |
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1570 | 1571 |
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1571 | 1572 |
Le schéma est révisé à l'initiative du préfet ou à celle du conseil d'administration. |
1572 | 1573 |
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... | ... |
@@ -1688,7 +1689,7 @@ En cas de différend sur une ou plusieurs dispositions du projet de convention m |
1688 | 1689 |
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1689 | 1690 |
La commission consultative départementale mentionnée à l'article L1424-20 comprend, outre les quatre représentants des sapeurs-pompiers qui siègent au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours : |
1690 | 1691 |
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1691 |
-1° Quatre représentants du département élus par le conseil général en son sein ; |
|
1692 |
+1° Quatre représentants du département élus par le conseil départemental en son sein ; |
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1692 | 1693 |
|
1693 | 1694 |
2° Quatre représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale élus par le collège des maires et présidents d'établissement public de coopération intercommunale dans le département, en son sein ; |
1694 | 1695 |
|
... | ... |
@@ -1702,14 +1703,13 @@ Le président de la commission consultative est élu par le collège des représ |
1702 | 1703 |
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1703 | 1704 |
A défaut de signature des conventions prévues aux articles L1424-13, L1424-14 et L1424-17, six mois avant le délai fixé à ces mêmes articles, une commission nationale règle, sur saisine du préfet, dans un délai de six mois, la situation des personnels et des biens transférés au service départemental d'incendie et de secours, après consultation, pour les personnels, des instances paritaires compétentes. |
1704 | 1705 |
|
1705 |
-Sa décision est notifiée au maire de la commune ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou au président du conseil général et au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours concernés dans un délai d'un mois. |
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1706 |
+Sa décision est notifiée au maire de la commune ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou au président du conseil départemental et au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours concernés dans un délai d'un mois. |
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1706 | 1707 |
|
1707 | 1708 |
######### Article L1424-23 |
1708 | 1709 |
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1709 | 1710 |
La commission nationale prévue à l'article L1424-22 est présidée par le ministre de l'intérieur ou son représentant. Elle comprend : |
1710 |
- |
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1711 | 1711 |
- trois représentants de l'Etat ; |
1712 |
-- trois présidents de conseil général ; |
|
1712 |
+- trois présidents de conseil départemental ; |
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1713 | 1713 |
- trois maires ou présidents d'établissement public de coopération intercommunale ; |
1714 | 1714 |
- trois sapeurs-pompiers. |
1715 | 1715 |
|
... | ... |
@@ -1739,7 +1739,7 @@ Les sièges sont répartis entre, d'une part, le département, et, d'autre part, |
1739 | 1739 |
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1740 | 1740 |
######### Article L1424-24-2 |
1741 | 1741 |
|
1742 |
-Les représentants du département sont élus au scrutin de liste à un tour par le conseil général en son sein dans les quatre mois suivant son renouvellement. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. |
|
1742 |
+Les représentants du département sont élus au scrutin de liste à un tour par le conseil départemental en son sein dans les quatre mois suivant son renouvellement. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. |
|
1743 | 1743 |
|
1744 | 1744 |
######### Article L1424-24-3 |
1745 | 1745 |
|
... | ... |
@@ -1781,7 +1781,7 @@ Le conseil d'administration délibère, dans les six mois qui précèdent le ren |
1781 | 1781 |
|
1782 | 1782 |
######### Article L1424-27 |
1783 | 1783 |
|
1784 |
-Le conseil d'administration est présidé par le président du conseil général ou l'un des membres du conseil d'administration désigné par le président du conseil général après le renouvellement des représentants du département et celui des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. |
|
1784 |
+Le conseil d'administration est présidé par le président du conseil départemental ou l'un des membres du conseil d'administration désigné par le président du conseil départemental après le renouvellement des représentants du département et celui des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. |
|
1785 | 1785 |
|
1786 | 1786 |
Le bureau du conseil d'administration est composé du président, de trois vice-présidents et, le cas échéant, d'un membre supplémentaire. |
1787 | 1787 |
|
... | ... |
@@ -1789,7 +1789,7 @@ Sa composition est fixée par le conseil d'administration lors de la première r |
1789 | 1789 |
|
1790 | 1790 |
Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions au bureau, à l'exception des délibérations relatives à l'adoption du budget et du compte administratif en application des dispositions des articles L. 1612-1 à L. 1612-20, ainsi que de celles visées aux articles L. 1424-26 et L. 1424-35. |
1791 | 1791 |
|
1792 |
-Les indemnités maximales votées par le conseil d'administration du service d'incendie et de secours pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par référence au barème prévu, en fonction de la population du département, pour les indemnités des conseillers généraux par l'article L. 3123-16 dans la limite de 50 % pour le président et de 25 % pour chacun des vice-présidents. |
|
1792 |
+Les indemnités maximales votées par le conseil d'administration du service d'incendie et de secours pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par référence au barème prévu, en fonction de la population du département, pour les indemnités des conseillers départementaux par l'article L. 3123-16 dans la limite de 50 % pour le président et de 25 % pour chacun des vice-présidents. |
|
1793 | 1793 |
|
1794 | 1794 |
######### Article L1424-27-1 |
1795 | 1795 |
|
... | ... |
@@ -1864,7 +1864,7 @@ Le président du conseil d'administration peut accorder une délégation de sign |
1864 | 1864 |
|
1865 | 1865 |
######## Article L1424-35 |
1866 | 1866 |
|
1867 |
-La contribution du département au budget du service départemental d'incendie et de secours est fixée, chaque année, par une délibération du conseil général au vu du rapport sur l'évolution des ressources et des charges prévisibles du service au cours de l'année à venir, adopté par le conseil d'administration de celui-ci. |
|
1867 |
+La contribution du département au budget du service départemental d'incendie et de secours est fixée, chaque année, par une délibération du conseil départemental au vu du rapport sur l'évolution des ressources et des charges prévisibles du service au cours de l'année à venir, adopté par le conseil d'administration de celui-ci. |
|
1868 | 1868 |
|
1869 | 1869 |
Les relations entre le département et le service départemental d'incendie et de secours et, notamment, la contribution du département, font l'objet d'une convention pluriannuelle. |
1870 | 1870 |
|
... | ... |
@@ -2002,7 +2002,7 @@ Il est créé, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, u |
2002 | 2002 |
|
2003 | 2003 |
Les missions de ce service sont celles définies à l'article L. 1424-2. |
2004 | 2004 |
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2005 |
-Pour l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le préfet mettent en oeuvre les moyens relevant du service territorial d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet après avis du conseil général. |
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2005 |
+Pour l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le préfet mettent en oeuvre les moyens relevant du service territorial d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet après avis du conseil départemental . |
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2006 | 2006 |
|
2007 | 2007 |
Sont applicables au règlement opérationnel prévu à l'alinéa précédent les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1424-4 et celles de l'article L. 1424-8-2. |
2008 | 2008 |
|
... | ... |
@@ -2013,9 +2013,9 @@ Le conseil d'administration adopte chaque année un budget. |
2013 | 2013 |
Les recettes du service comprennent notamment : |
2014 | 2014 |
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2015 | 2015 |
- les cotisations annuelles des communes, dont le montant est fixé chaque année par le président du conseil d'administration après avis du conseil ; |
2016 |
-- la contribution du conseil général de la collectivité territoriale. |
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2016 |
+- la contribution du conseil départemental de la collectivité territoriale. |
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2017 | 2017 |
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2018 |
-Chaque année, la contribution du conseil général ne peut être inférieure à 40 % de la somme des dépenses de lutte contre l'incendie, en investissement et en fonctionnement, constatées aux comptes administratifs des communes lors du précédent exercice. Pour la première année de fonctionnement, la contribution du conseil général est fixée par référence aux sommes constatées aux comptes administratifs de l'année 1993. |
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2018 |
+Chaque année, la contribution du conseil départemental ne peut être inférieure à 40 % de la somme des dépenses de lutte contre l'incendie, en investissement et en fonctionnement, constatées aux comptes administratifs des communes lors du précédent exercice. Pour la première année de fonctionnement, la contribution du conseil départemental est fixée par référence aux sommes constatées aux comptes administratifs de l'année 1993. |
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2019 | 2019 |
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2020 | 2020 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce service. |
2021 | 2021 |
|
... | ... |
@@ -2029,7 +2029,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente l |
2029 | 2029 |
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2030 | 2030 |
Plusieurs services départementaux d'incendie et de secours peuvent décider, par délibérations concordantes de leur conseil d'administration, de créer un établissement public interdépartemental d'incendie et de secours. |
2031 | 2031 |
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2032 |
-La création de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours fait l'objet d'un arrêté du représentant de l'Etat dans le département où l'établissement doit avoir son siège. Cet arrêté est pris après avis du représentant de l'Etat dans les autres départements intéressés et du président du conseil général de chaque département. |
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2032 |
+La création de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours fait l'objet d'un arrêté du représentant de l'Etat dans le département où l'établissement doit avoir son siège. Cet arrêté est pris après avis du représentant de l'Etat dans les autres départements intéressés et du président du conseil départemental de chaque département. |
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2033 | 2033 |
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2034 | 2034 |
####### Article L1424-52 |
2035 | 2035 |
|
... | ... |
@@ -2179,7 +2179,7 @@ Un schéma d'analyse et de couverture des risques dresse l'inventaire des risque |
2179 | 2179 |
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2180 | 2180 |
Le schéma d'analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département, par le service départemental-métropolitain d'incendie et de secours. |
2181 | 2181 |
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2182 |
-Après avis du conseil général du Rhône et du conseil de la métropole de Lyon, le représentant de l'Etat dans le département arrête le schéma d'analyse et de couverture des risques, après avis conforme du conseil d'administration du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours. |
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2182 |
+Après avis du conseil départemental du Rhône et du conseil de la métropole de Lyon, le représentant de l'Etat dans le département arrête le schéma d'analyse et de couverture des risques, après avis conforme du conseil d'administration du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours. |
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2183 | 2183 |
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2184 | 2184 |
Le schéma est révisé à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département ou à celle du conseil d'administration. |
2185 | 2185 |
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... | ... |
@@ -2225,7 +2225,7 @@ Un vice-président au moins est élu parmi les maires représentant les communes |
2225 | 2225 |
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2226 | 2226 |
Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions au bureau, à l'exception des délibérations relatives à l'adoption du budget et du compte administratif en application des articles L. 1612-1 à L. 1612-20, ainsi que de celles visées aux articles L. 1424-26 et L. 1424-76. |
2227 | 2227 |
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2228 |
-Les indemnités maximales votées par le conseil d'administration du service d'incendie et de secours pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par référence au barème prévu, en fonction de la population du département, pour les indemnités des conseillers généraux à l'article L. 3123-16, dans la limite de 50 % pour le président et de 25 % pour chacun des vice-présidents. |
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2228 |
+Les indemnités maximales votées par le conseil d'administration du service d'incendie et de secours pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par référence au barème prévu, en fonction de la population du département, pour les indemnités des conseillers départementaux à l'article L. 3123-16, dans la limite de 50 % pour le président et de 25 % pour chacun des vice-présidents. |
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2229 | 2229 |
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2230 | 2230 |
######## Article L1424-75 |
2231 | 2231 |
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... | ... |
@@ -2235,7 +2235,7 @@ La commission administrative et technique des services d'incendie et de secours |
2235 | 2235 |
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2236 | 2236 |
######## Article L1424-76 |
2237 | 2237 |
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2238 |
-La contribution du département et celle de la métropole au budget du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours sont fixées, chaque année, par délibérations du conseil général et du conseil de la métropole au vu du rapport sur l'évolution des ressources et des charges prévisibles du service au cours de l'année à venir, adopté par le conseil d'administration de celui-ci. |
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2238 |
+La contribution du département et celle de la métropole au budget du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours sont fixées, chaque année, par délibérations du conseil départemental et du conseil de la métropole au vu du rapport sur l'évolution des ressources et des charges prévisibles du service au cours de l'année à venir, adopté par le conseil d'administration de celui-ci. |
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2239 | 2239 |
|
2240 | 2240 |
Les relations entre le département, la métropole et le service départemental-métropolitain d'incendie et de secours, et notamment les contributions du département et de la métropole, font l'objet d'une convention pluriannuelle. |
2241 | 2241 |
|
... | ... |
@@ -2412,7 +2412,7 @@ Ce rapport est communiqué au représentant de l'Etat dans la région avant le 3 |
2412 | 2412 |
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2413 | 2413 |
Ce rapport présente les aides et régimes d'aides mis en oeuvre sur le territoire régional au cours de l'année civile et en évalue les conséquences économiques et sociales. |
2414 | 2414 |
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2415 |
-En cas d'atteinte à l'équilibre économique de tout ou partie de la région, le président du conseil régional, de sa propre initiative ou saisi par le représentant de l'Etat dans la région, organise une concertation avec les présidents des conseils généraux, les maires et les présidents des groupements de collectivités territoriales intéressés, et inscrit la question à l'ordre du jour de la prochaine réunion du conseil régional ou de la commission permanente. Les avis et propositions des présidents de conseil général, des maires et des présidents des groupements de collectivités territoriales intéressés sont communiqués au cours de ce débat. |
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2415 |
+En cas d'atteinte à l'équilibre économique de tout ou partie de la région, le président du conseil régional, de sa propre initiative ou saisi par le représentant de l'Etat dans la région, organise une concertation avec les présidents des conseils départementaux, les maires et les présidents des groupements de collectivités territoriales intéressés, et inscrit la question à l'ordre du jour de la prochaine réunion du conseil régional ou de la commission permanente. Les avis et propositions des présidents de conseil départemental , des maires et des présidents des groupements de collectivités territoriales intéressés sont communiqués au cours de ce débat. |
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2416 | 2416 |
|
2417 | 2417 |
###### Article L1511-1-1 |
2418 | 2418 |
|
... | ... |
@@ -2990,11 +2990,11 @@ Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l'alin |
2990 | 2990 |
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2991 | 2991 |
###### Article L1612-12 |
2992 | 2992 |
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2993 |
-L'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif présenté selon le cas par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice. |
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2993 |
+L'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif présenté selon le cas par le maire, le président du conseil départemental ou le président du conseil régional après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice. |
|
2994 | 2994 |
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2995 | 2995 |
Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption. |
2996 | 2996 |
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2997 |
-Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par l'assemblée délibérante, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté selon le cas par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre régionale des comptes, saisie sans délai par le représentant de l'Etat, est substitué au compte administratif pour la mise en oeuvre des dispositions prévues aux articles L. 1424-35, L. 2531-13 et L. 4434-9 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article L. 1615-6. |
|
2997 |
+Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par l'assemblée délibérante, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté selon le cas par le maire, le président du conseil départemental ou le président du conseil régional, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre régionale des comptes, saisie sans délai par le représentant de l'Etat, est substitué au compte administratif pour la mise en oeuvre des dispositions prévues aux articles L. 1424-35, L. 2531-13 et L. 4434-9 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article L. 1615-6. |
|
2998 | 2998 |
|
2999 | 2999 |
###### Article L1612-13 |
3000 | 3000 |
|
... | ... |
@@ -3026,7 +3026,7 @@ En cas d'absence de convention visée à l'article 21-4 de la loi n° 82-1153 du |
3026 | 3026 |
|
3027 | 3027 |
###### Article L1612-16 |
3028 | 3028 |
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3029 |
-A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional suivant le cas, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office. |
|
3029 |
+A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire, le président du conseil départemental ou le président du conseil régional suivant le cas, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office. |
|
3030 | 3030 |
|
3031 | 3031 |
Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif. |
3032 | 3032 |
|
... | ... |
@@ -3422,7 +3422,7 @@ Les communes, les départements et les régions doivent consacrer 1 % du montant |
3422 | 3422 |
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3423 | 3423 |
Le comptable de la commune, du département ou de la région est un comptable public de l'Etat ayant la qualité de comptable principal. |
3424 | 3424 |
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3425 |
-Il est nommé par le ministre chargé du budget après information préalable, selon le cas, du ou des maires concernés, du président du conseil général ou du président du conseil régional. |
|
3425 |
+Il est nommé par le ministre chargé du budget après information préalable, selon le cas, du ou des maires concernés, du président du conseil départemental ou du président du conseil régional. |
|
3426 | 3426 |
|
3427 | 3427 |
Le comptable de la région et du département ne peut être chargé des fonctions de comptable de l'Etat. |
3428 | 3428 |
|
... | ... |
@@ -3432,7 +3432,7 @@ Le comptable d'une commune, d'un département ou d'une région ne peut subordonn |
3432 | 3432 |
|
3433 | 3433 |
###### Article L1617-3 |
3434 | 3434 |
|
3435 |
-Lorsque le comptable de la commune, du département ou de la région notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement ainsi qu'en cas d'absence de caractère exécutoire des actes pris selon les cas par les autorités communales, les autorités départementales ou les autorités régionales. |
|
3435 |
+Lorsque le comptable de la commune, du département ou de la région notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le maire, le président du conseil départemental ou le président du conseil régional peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement ainsi qu'en cas d'absence de caractère exécutoire des actes pris selon les cas par les autorités communales, les autorités départementales ou les autorités régionales. |
|
3436 | 3436 |
|
3437 | 3437 |
L'ordre de réquisition est notifié à la chambre régionale des comptes. |
3438 | 3438 |
|
... | ... |
@@ -3943,15 +3943,15 @@ II.-Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 1611-3-1, le mot |
3943 | 3943 |
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3944 | 3944 |
###### Article L1872-1 |
3945 | 3945 |
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3946 |
-I.-L'article L. 1612-1, à l'exception de son dernier alinéa, les articles L. 1612-2 à L. 1612-11, l'article L. 1612-12, les articles L. 1612-13 à L. 1612-15, L. 1612-16 à L. 1612-19-1 et le I de l'article L. 1612-20 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II à V. |
|
3946 |
+I. – L'article L. 1612-1, à l'exception de son dernier alinéa, les articles L. 1612-2 à L. 1612-11, l'article L. 1612-12, les articles L. 1612-13 à L. 1612-15, L. 1612-16 à L. 1612-19-1 et le I de l'article L. 1612-20 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II à V. |
|
3947 | 3947 |
|
3948 |
-II.-Ces articles entrent en vigueur dans les communes de Polynésie française dans les conditions prévues par le II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics, à l'exception de l'article L. 1612-3 qui entre en vigueur immédiatement. |
|
3948 |
+II. – Ces articles entrent en vigueur dans les communes de Polynésie française dans les conditions prévues par le II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics, à l'exception de l'article L. 1612-3 qui entre en vigueur immédiatement. |
|
3949 | 3949 |
|
3950 |
-III.-Pour l'application de l'article L. 1612-5, les mots : " aux articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 2131-1 ". |
|
3950 |
+III. – Pour l'application de l'article L. 1612-5, les mots : " aux articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 2131-1 ". |
|
3951 | 3951 |
|
3952 |
-IV.-Pour l'application de l'article L. 1612-7, les mots : " à compter de l'exercice 1997 " sont supprimés. |
|
3952 |
+IV. – Pour l'application de l'article L. 1612-7, les mots : " à compter de l'exercice 1997 " sont supprimés. |
|
3953 | 3953 |
|
3954 |
-V.-Pour l'application de l'article L. 1612-16, les mots : ", le président du conseil général ou le président du conseil régional suivant le cas, " sont supprimés. |
|
3954 |
+V. – Pour l'application de l'article L. 1612-16, les mots : ", le président du conseil départemental ou le président du conseil régional suivant le cas, " sont supprimés. |
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3955 | 3955 |
|
3956 | 3956 |
##### CHAPITRE III : Compensation des transferts de compétences |
3957 | 3957 |
|
... | ... |
@@ -3963,9 +3963,9 @@ Les communes de la Polynésie française et les établissements publics de coop |
3963 | 3963 |
|
3964 | 3964 |
###### Article L1874-1 |
3965 | 3965 |
|
3966 |
-I.-L'article L. 1617-1, à l'exception de son dernier alinéa, et les articles L. 1617-2 et L. 1617-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II du présent article. |
|
3966 |
+I. – L'article L. 1617-1, à l'exception de son dernier alinéa, et les articles L. 1617-2 et L. 1617-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II du présent article. |
|
3967 | 3967 |
|
3968 |
-II.-Aux deux premiers alinéas de l'article L. 1617-1 et aux articles L. 1617-2 et L. 1617-3, les mots : ", du département ou de la région ", ", d'un département ou d'une région ", ", le président du conseil général ou le président du conseil régional ", ", du président du conseil général ou du président du conseil régional " et ", les autorités départementales ou les autorités régionales " sont supprimés. |
|
3968 |
+II. – Aux deux premiers alinéas de l'article L. 1617-1 et aux articles L. 1617-2 et L. 1617-3, les mots : ", du département ou de la région ", ", d'un département ou d'une région ", ", le président du conseil départemental ou le président du conseil régional ", ", du président du conseil départemental ou du président du conseil régional " et ", les autorités départementales ou les autorités régionales " sont supprimés. |
|
3969 | 3969 |
|
3970 | 3970 |
###### Article L1874-2 |
3971 | 3971 |
|
... | ... |
@@ -4025,7 +4025,7 @@ III.-Pour l'application de l'article L. 1621-2 : |
4025 | 4025 |
|
4026 | 4026 |
###### Article L2111-1 |
4027 | 4027 |
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4028 |
-Le changement de nom d'une commune est décidé par décret en Conseil d'Etat, sur demande du conseil municipal et après consultation du conseil général. |
|
4028 |
+Le changement de nom d'une commune est décidé par décret en Conseil d'Etat, sur demande du conseil municipal et après consultation du conseil départemental . |
|
4029 | 4029 |
|
4030 | 4030 |
Toutefois, les changements de noms qui sont la conséquence d'une modification des limites territoriales des communes sont prononcés par les autorités compétentes pour prendre les décisions de modification. |
4031 | 4031 |
|
... | ... |
@@ -4079,7 +4079,7 @@ Dans le cas où une portion de commune est érigée en commune distincte, la nou |
4079 | 4079 |
|
4080 | 4080 |
####### Article L2112-6 |
4081 | 4081 |
|
4082 |
-Tout projet de modification des limites territoriales des communes est soumis à l'avis du conseil général, qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. |
|
4082 |
+Tout projet de modification des limites territoriales des communes est soumis à l'avis du conseil départemental, qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. |
|
4083 | 4083 |
|
4084 | 4084 |
####### Article L2112-7 |
4085 | 4085 |
|
... | ... |
@@ -4145,7 +4145,7 @@ Tout électeur participant à la consultation, toute commune concernée ainsi qu |
4145 | 4145 |
|
4146 | 4146 |
####### Article L2113-4 |
4147 | 4147 |
|
4148 |
-Lorsque les communes concernées par une demande de création d'une commune nouvelle ne sont pas situées dans le même département ou dans la même région, la décision de création ne peut être prise qu'après modification des limites territoriales des départements ou régions concernés par décret en Conseil d'Etat pris, en l'absence de délibérations contraires et motivées des conseils généraux et des conseils régionaux concernés. Le ministre chargé des collectivités territoriales notifie à chaque conseil général concerné et, le cas échéant, à chaque conseil régional concerné le projet de création de la commune nouvelle, les délibérations des conseils municipaux concernés ainsi que, le cas échéant, le résultat des consultations organisées en application de l'article L. 2113-3. A compter de cette notification, les conseils généraux et régionaux disposent d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. Lorsqu'un conseil général ou un conseil régional a adopté une délibération motivée s'opposant à cette modification, les limites territoriales des départements ou régions ne peuvent être modifiées que par la loi. |
|
4148 |
+Lorsque les communes concernées par une demande de création d'une commune nouvelle ne sont pas situées dans le même département ou dans la même région, la décision de création ne peut être prise qu'après modification des limites territoriales des départements ou régions concernés par décret en Conseil d'Etat pris, en l'absence de délibérations contraires et motivées des conseils départementaux et des conseils régionaux concernés. Le ministre chargé des collectivités territoriales notifie à chaque conseil départemental concerné et, le cas échéant, à chaque conseil régional concerné le projet de création de la commune nouvelle, les délibérations des conseils municipaux concernés ainsi que, le cas échéant, le résultat des consultations organisées en application de l'article L. 2113-3. A compter de cette notification, les conseils départementaux et régionaux disposent d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. Lorsqu'un conseil départemental ou un conseil régional a adopté une délibération motivée s'opposant à cette modification, les limites territoriales des départements ou régions ne peuvent être modifiées que par la loi. |
|
4149 | 4149 |
|
4150 | 4150 |
####### Article L2113-5 |
4151 | 4151 |
|
... | ... |
@@ -4778,7 +4778,7 @@ Un ou plusieurs postes d'adjoint spécial peuvent également être institués en |
4778 | 4778 |
|
4779 | 4779 |
Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. |
4780 | 4780 |
|
4781 |
-Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, président d'un conseil général. |
|
4781 |
+Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, président d'un conseil départemental . |
|
4782 | 4782 |
|
4783 | 4783 |
Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France. |
4784 | 4784 |
|
... | ... |
@@ -5783,7 +5783,7 @@ Pour les services de transport ferroviaire, la commission est destinataire des s |
5783 | 5783 |
|
5784 | 5784 |
La commission communale pour l'accessibilité tient à jour, par voie électronique, la liste des établissements recevant du public situés sur le territoire communal qui ont élaboré un agenda d'accessibilité programmée et la liste des établissements accessibles aux personnes handicapées. |
5785 | 5785 |
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5786 |
-Le rapport présenté au conseil municipal est transmis au représentant de l'Etat dans le département, au président du conseil général, au conseil départemental consultatif des personnes handicapées, au comité départemental des retraités et des personnes âgées, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport. |
|
5786 |
+Le rapport présenté au conseil municipal est transmis au représentant de l'Etat dans le département, au président du conseil départemental , au conseil départemental consultatif des personnes handicapées, au comité départemental des retraités et des personnes âgées, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport. |
|
5787 | 5787 |
|
5788 | 5788 |
Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres. |
5789 | 5789 |
|
... | ... |
@@ -7401,7 +7401,7 @@ L'expropriation des immeubles, parties d'immeubles, voies privées assorties d'u |
7401 | 7401 |
|
7402 | 7402 |
Le maire constitue un dossier présentant le projet simplifié d'acquisition publique, ainsi que l'évaluation sommaire de son coût, qui est mis à la disposition du public, pendant une durée minimale d'un mois, appelé à formuler ses observations dans des conditions précisées par la délibération du conseil municipal. |
7403 | 7403 |
|
7404 |
-Sur demande du maire ou si celui-ci n'engage pas la procédure mentionnée au deuxième alinéa dans un délai de six mois à compter de la déclaration d'état d'abandon manifeste, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou du conseil général du lieu de situation du bien peut constituer un dossier présentant le projet simplifié d'acquisition publique, ainsi que l'évaluation sommaire de son coût, qui est mis à la disposition du public, pendant une durée minimale d'un mois, appelé à formuler ses observations dans des conditions précisées par la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du département. |
|
7404 |
+Sur demande du maire ou si celui-ci n'engage pas la procédure mentionnée au deuxième alinéa dans un délai de six mois à compter de la déclaration d'état d'abandon manifeste, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou du conseil départemental du lieu de situation du bien peut constituer un dossier présentant le projet simplifié d'acquisition publique, ainsi que l'évaluation sommaire de son coût, qui est mis à la disposition du public, pendant une durée minimale d'un mois, appelé à formuler ses observations dans des conditions précisées par la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du département. |
|
7405 | 7405 |
|
7406 | 7406 |
Par dérogation aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le représentant de l'Etat dans le département, au vu du dossier et des observations du public, par arrêté : |
7407 | 7407 |
|
... | ... |
@@ -8142,7 +8142,7 @@ La taxe est contrôlée et sanctionnée par les agents habilités par le maire d |
8142 | 8142 |
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8143 | 8143 |
Le droit de reprise de la commune, les réclamations relatives à l'assiette et au recouvrement de la taxe ainsi que les contestations relatives aux poursuites s'effectuent dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3333-3-3. |
8144 | 8144 |
|
8145 |
-Le maire informe le président du conseil général des contrôles effectués, des rectifications du montant de la taxe ou de la taxation d'office opérées. Sur la base des informations transmises, le président du conseil général procède au recouvrement de la taxe affectée au département en application de l'article L. 3333-2. |
|
8145 |
+Le maire informe le président du conseil départemental des contrôles effectués, des rectifications du montant de la taxe ou de la taxation d'office opérées. Sur la base des informations transmises, le président du conseil départemental procède au recouvrement de la taxe affectée au département en application de l'article L. 3333-2. |
|
8146 | 8146 |
|
8147 | 8147 |
Une personne qui a fait l'objet d'une vérification de la taxe exigible au titre de ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues au présent article par les agents habilités par le maire et qui a acquitté la taxe due ne peut, pour les mêmes opérations, faire l'objet d'une nouvelle vérification de la part d'agents habilités par une autorité locale en application des articles L. 3333-3-2 ou L. 5212-24-2. |
8148 | 8148 |
|
... | ... |
@@ -9200,15 +9200,15 @@ L'abattement prévu au deuxième alinéa est calculé à partir : |
9200 | 9200 |
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9201 | 9201 |
Cet abattement est égal à la somme des produits de 10 % des écarts définis aux 1° et 2° par la population de la commune en 1999. |
9202 | 9202 |
|
9203 |
-II.-Pour le calcul, en 2000, de la diminution de la dotation forfaitaire prévue au premier alinéa du I, la participation de la commune aux dépenses d'aide sociale du département au titre de 1999 et appelée au cours de cet exercice est fixée, avant le 30 octobre 1999, par arrêté du préfet pris après avis du président du conseil général. |
|
9203 |
+II.-Pour le calcul, en 2000, de la diminution de la dotation forfaitaire prévue au premier alinéa du I, la participation de la commune aux dépenses d'aide sociale du département au titre de 1999 et appelée au cours de cet exercice est fixée, avant le 30 octobre 1999, par arrêté du préfet pris après avis du président du conseil départemental . |
|
9204 | 9204 |
|
9205 |
-Un ajustement de la diminution de la dotation forfaitaire est opéré en 2001 sur la base d'un arrêté du préfet pris après avis du président du conseil général fixant, avant le 30 octobre 2000, le montant définitif de la participation de la commune aux dépenses d'aide sociale du département au titre de 1999.L'abattement visé au deuxième alinéa du I est appliqué à la diminution de la dotation forfaitaire opérée sur la base de ce montant. |
|
9205 |
+Un ajustement de la diminution de la dotation forfaitaire est opéré en 2001 sur la base d'un arrêté du préfet pris après avis du président du conseil départemental fixant, avant le 30 octobre 2000, le montant définitif de la participation de la commune aux dépenses d'aide sociale du département au titre de 1999. L'abattement visé au deuxième alinéa du I est appliqué à la diminution de la dotation forfaitaire opérée sur la base de ce montant. |
|
9206 | 9206 |
|
9207 |
-Pour la mise en oeuvre des deux précédents alinéas, le président du conseil général transmet au préfet, avant le 30 septembre 1999, le montant de la participation appelée pour chaque commune au titre de 1999 et, avant le 30 septembre 2000, le montant définitif de cette participation. |
|
9207 |
+Pour la mise en oeuvre des deux précédents alinéas, le président du conseil départemental transmet au préfet, avant le 30 septembre 1999, le montant de la participation appelée pour chaque commune au titre de 1999 et, avant le 30 septembre 2000, le montant définitif de cette participation. |
|
9208 | 9208 |
|
9209 | 9209 |
III.-Dans le cas où la participation de la commune visée au premier alinéa du I est supérieure à la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux visés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 1379 du code général des impôts. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le produit des impôts défini ci-dessus est insuffisant, le complément est prélevé sur le montant de l'attribution de compensation versée par le groupement à la commune. |
9210 | 9210 |
|
9211 |
-A compter de 2001, le montant du prélèvement visé à l'alinéa précédent évolue comme la dotation forfaitaire.A compter de 2004, le montant du prélèvement est calculé conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2334-7. |
|
9211 |
+A compter de 2001, le montant du prélèvement visé à l'alinéa précédent évolue comme la dotation forfaitaire. A compter de 2004, le montant du prélèvement est calculé conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2334-7. |
|
9212 | 9212 |
|
9213 | 9213 |
Il est créé, à compter de 2000, un fonds qui dispose en ressources du prélèvement défini au premier alinéa du III. Les ressources de ce fonds viennent abonder la dotation globale de fonctionnement de l'année. |
9214 | 9214 |
|
... | ... |
@@ -10998,13 +10998,13 @@ Le conseil de Paris est composé de 163 membres. |
10998 | 10998 |
|
10999 | 10999 |
####### Article L2512-4 |
11000 | 11000 |
|
11001 |
-Pour la dissolution du conseil de Paris, il est fait application des dispositions des articles L. 3121-5 et L. 3121-6 relatives à la dissolution du conseil général. |
|
11001 |
+Pour la dissolution du conseil de Paris, il est fait application des dispositions des articles L. 3121-5 et L. 3121-6 relatives à la dissolution du conseil départemental . |
|
11002 | 11002 |
|
11003 | 11003 |
Cette dissolution entraîne de plein droit la dissolution des conseils d'arrondissement. |
11004 | 11004 |
|
11005 | 11005 |
####### Article L2512-5 |
11006 | 11006 |
|
11007 |
-Le conseil de Paris établit son règlement intérieur en distinguant les règles applicables aux délibérations du conseil en formation de conseil municipal et en formation de conseil général. |
|
11007 |
+Le conseil de Paris établit son règlement intérieur en distinguant les règles applicables aux délibérations du conseil en formation de conseil municipal et en formation de conseil départemental. |
|
11008 | 11008 |
|
11009 | 11009 |
Ce règlement détermine les conditions dans lesquelles les conseillers de Paris posent des questions orales au maire et au préfet de police. |
11010 | 11010 |
|
... | ... |
@@ -11022,7 +11022,7 @@ Il est entendu quand il le demande et assiste aux délibérations relatives aux |
11022 | 11022 |
|
11023 | 11023 |
####### Article L2512-8 |
11024 | 11024 |
|
11025 |
-L'exécution des arrêtés du maire et des délibérations du conseil de Paris siégeant en formation de conseil municipal ou de conseil général peut être assurée par des moyens et services communs. |
|
11025 |
+L'exécution des arrêtés du maire et des délibérations du conseil de Paris siégeant en formation de conseil municipal ou de conseil départemental peut être assurée par des moyens et services communs. |
|
11026 | 11026 |
|
11027 | 11027 |
####### Article L2512-9 |
11028 | 11028 |
|
... | ... |
@@ -11175,7 +11175,7 @@ Viennent en atténuation de ces dépenses : |
11175 | 11175 |
- les remboursements des personnels et matériels mis à disposition en application des II et III de l'article L. 2513-3 ; |
11176 | 11176 |
- les dotations étatiques de droit commun à l'investissement et au fonctionnement prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au profit des services départementaux d'incendie et de secours ; |
11177 | 11177 |
- la participation de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole ; |
11178 |
-- la participation du conseil général des Bouches-du-Rhône. |
|
11178 |
+- la participation du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. |
|
11179 | 11179 |
|
11180 | 11180 |
La commune de Marseille peut en outre recevoir, au titre des missions d'intérêt général effectuées par le bataillon de marins-pompiers de Marseille, des subventions, des fonds de concours, des dotations et des participations, de l'Union européenne, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics. |
11181 | 11181 |
|
... | ... |
@@ -11197,7 +11197,7 @@ A compter de 2019, le montant de la participation financière du département de |
11197 | 11197 |
|
11198 | 11198 |
II. – A défaut de convention conclue entre les deux parties avant le 15 avril de l'année, le montant de la participation financière du département des Bouches-du-Rhône est déterminé dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas du I. |
11199 | 11199 |
|
11200 |
-III. – Le président du conseil général des Bouches-du-Rhône et le maire de Marseille présentent chaque année à leur assemblée délibérante respective un rapport sur le développement des mutualisations entre le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône et le bataillon des marins-pompiers de Marseille. |
|
11200 |
+III. – Le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône et le maire de Marseille présentent chaque année à leur assemblée délibérante respective un rapport sur le développement des mutualisations entre le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône et le bataillon des marins-pompiers de Marseille. |
|
11201 | 11201 |
|
11202 | 11202 |
#### TITRE II : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DES HAUTS-DE-SEINE, DE LA SEINE-SAINT-DENIS ET DU VAL-DE-MARNE |
11203 | 11203 |
|
... | ... |
@@ -11338,7 +11338,7 @@ Le comité comprend : |
11338 | 11338 |
|
11339 | 11339 |
1° Le président du conseil régional d'Ile-de-France ; |
11340 | 11340 |
|
11341 |
-2° Les présidents des conseils généraux de la région d'Ile-de-France ; |
|
11341 |
+2° Les présidents des conseils départementaux de la région d'Ile-de-France ; |
|
11342 | 11342 |
|
11343 | 11343 |
3° Le maire de Paris ; |
11344 | 11344 |
|
... | ... |
@@ -11814,7 +11814,7 @@ Les dispositions du premier alinéa sont applicables : |
11814 | 11814 |
|
11815 | 11815 |
1° Dans les chefs-lieux d'arrondissement lorsque leur conseil municipal décide de se placer sous ce régime ; |
11816 | 11816 |
|
11817 |
-2° Dans les communes qui, par décret pris sur la demande de leur conseil municipal et après avis du conseil général, ont été autorisées à se placer sous ce régime. |
|
11817 |
+2° Dans les communes qui, par décret pris sur la demande de leur conseil municipal et après avis du conseil départemental , ont été autorisées à se placer sous ce régime. |
|
11818 | 11818 |
|
11819 | 11819 |
###### Section 3 : Dépenses |
11820 | 11820 |
|
... | ... |
@@ -12336,13 +12336,13 @@ Pour l'application des dispositions de la deuxième partie aux communes de la Po |
12336 | 12336 |
|
12337 | 12337 |
######## Article L2573-2 |
12338 | 12338 |
|
12339 |
-I.-L'article L. 2111-1, le premier alinéa de l'article L. 2112-1, les articles L. 2112-2 à L. 2112-5-1 et les articles L. 2112-7 à L. 2112-12 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV. |
|
12339 |
+I. – L'article L. 2111-1, le premier alinéa de l'article L. 2112-1, les articles L. 2112-2 à L. 2112-5-1 et les articles L. 2112-7 à L. 2112-12 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV. |
|
12340 | 12340 |
|
12341 |
-II.-Pour l'application de l'article L. 2111-1, les mots : " du conseil général " sont remplacés par les mots : " de l'assemblée de la Polynésie française ". |
|
12341 |
+II. – Pour l'application de l'article L. 2111-1, les mots : " du conseil départemental " sont remplacés par les mots : " de l'assemblée de la Polynésie française ". |
|
12342 | 12342 |
|
12343 |
-III.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2112-1, après les mots : " dans le département ", la fin de la phrase est supprimée. |
|
12343 |
+III. – Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2112-1, après les mots : " dans le département ", la fin de la phrase est supprimée. |
|
12344 | 12344 |
|
12345 |
-IV.-Pour l'application de l'article L. 2112-5 : |
|
12345 |
+IV. – Pour l'application de l'article L. 2112-5 : |
|
12346 | 12346 |
|
12347 | 12347 |
1° Au premier alinéa, les mots : " sous réserve des dispositions des articles L. 3112-1 et L. 3112-2 concernant les limites des départements, " sont supprimés ; |
12348 | 12348 |
|
... | ... |
@@ -12564,15 +12564,15 @@ L'article L. 2141-1 est applicable aux communes de la Polynésie française. |
12564 | 12564 |
|
12565 | 12565 |
######### Article L2573-15 |
12566 | 12566 |
|
12567 |
-I.-Les articles L. 2143-1, L. 2143-2 et L. 2143-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II. |
|
12567 |
+I. – Les articles L. 2143-1, L. 2143-2 et L. 2143-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II. |
|
12568 | 12568 |
|
12569 |
-II.-Pour l'application de l'article L. 2143-3 : |
|
12569 |
+II. – Pour l'application de l'article L. 2143-3 : |
|
12570 | 12570 |
|
12571 | 12571 |
1° Les mots : " 5 000 habitants " sont remplacés par les mots : " 10 000 habitants " ; |
12572 | 12572 |
|
12573 |
-2° Au troisième alinéa, les mots : " au président du conseil général, au conseil départemental consultatif des personnes handicapées " sont remplacés par les mots : " au président de la Polynésie française " ; |
|
12573 |
+2° Au troisième alinéa, les mots : " au président du conseil départemental , au conseil départemental consultatif des personnes handicapées " sont remplacés par les mots : " au président de la Polynésie française " ; |
|
12574 | 12574 |
|
12575 |
-3° Au sixième alinéa, les mots : "de transports ou" sont supprimés et les mots : "de la voirie, des espaces publics et des transports" sont remplacés par les mots : "de la voirie et des espaces publics". |
|
12575 |
+3° Au sixième alinéa, les mots : " de transports ou " sont supprimés et les mots : " de la voirie, des espaces publics et des transports " sont remplacés par les mots : " de la voirie et des espaces publics ". |
|
12576 | 12576 |
|
12577 | 12577 |
######## Paragraphe 3 : Services de proximité |
12578 | 12578 |
|
... | ... |
@@ -13156,25 +13156,25 @@ Les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon fixé à l'arti |
13156 | 13156 |
|
13157 | 13157 |
###### Article L3111-1 |
13158 | 13158 |
|
13159 |
-Le changement de nom d'un département est décidé par décret en Conseil d'Etat sur la demande du conseil général. |
|
13159 |
+Le changement de nom d'un département est décidé par décret en Conseil d'Etat sur la demande du conseil départemental . |
|
13160 | 13160 |
|
13161 | 13161 |
##### CHAPITRE II : Limites territoriales et chef-lieu |
13162 | 13162 |
|
13163 | 13163 |
###### Article L3112-1 |
13164 | 13164 |
|
13165 |
-Les limites territoriales des départements sont modifiées par la loi après consultation des conseils généraux intéressés, le Conseil d'Etat entendu. Toutefois, lorsque les conseils généraux sont d'accord sur les modifications envisagées, celles-ci sont décidées par décret en Conseil d'Etat. |
|
13165 |
+Les limites territoriales des départements sont modifiées par la loi après consultation des conseils départementaux intéressés, le Conseil d'Etat entendu. Toutefois, lorsque les conseils départementaux sont d'accord sur les modifications envisagées, celles-ci sont décidées par décret en Conseil d'Etat. |
|
13166 | 13166 |
|
13167 | 13167 |
###### Article L3112-2 |
13168 | 13168 |
|
13169 |
-Le transfert du chef-lieu d'un département est décidé par décret en Conseil d'Etat, après consultation du conseil général des conseils municipaux de la commune siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé. |
|
13169 |
+Le transfert du chef-lieu d'un département est décidé par décret en Conseil d'Etat, après consultation du conseil départemental des conseils municipaux de la commune siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé. |
|
13170 | 13170 |
|
13171 | 13171 |
##### CHAPITRE III : Subdivisions du département |
13172 | 13172 |
|
13173 | 13173 |
###### Article L3113-1 |
13174 | 13174 |
|
13175 |
-Les créations et suppressions d'arrondissements sont décidées par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général. Les modifications des limites territoriales des arrondissements sont décidées par le représentant de d'Etat dans la région, après consultation du conseil général. |
|
13175 |
+Les créations et suppressions d'arrondissements sont décidées par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil départemental . Les modifications des limites territoriales des arrondissements sont décidées par le représentant de d'Etat dans la région, après consultation du conseil départemental . |
|
13176 | 13176 |
|
13177 |
-Le transfert du chef-lieu d'un arrondissement est décidé par décret en Conseil d'Etat, après consultation du conseil général et des conseils municipaux de la commune siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé. |
|
13177 |
+Le transfert du chef-lieu d'un arrondissement est décidé par décret en Conseil d'Etat, après consultation du conseil départemental et des conseils municipaux de la commune siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé. |
|
13178 | 13178 |
|
13179 | 13179 |
###### Article L3113-2 |
13180 | 13180 |
|
... | ... |
@@ -13196,9 +13196,9 @@ IV. - Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de port |
13196 | 13196 |
|
13197 | 13197 |
###### Article L3114-1 |
13198 | 13198 |
|
13199 |
-I. ― Plusieurs départements formant, dans la même région, un territoire d'un seul tenant peuvent, par délibérations concordantes de leurs conseils généraux, demander à être regroupés en un seul département.L'avis du comité de massif compétent est requis dès lors que l'un des départements intéressés comprend des territoires de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Son avis est réputé favorable s'il ne s'est pas prononcé à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la notification par le représentant de l'Etat des délibérations des conseils généraux intéressés. |
|
13199 |
+I. ― Plusieurs départements formant, dans la même région, un territoire d'un seul tenant peuvent, par délibérations concordantes de leurs conseils départementaux, demander à être regroupés en un seul département. L'avis du comité de massif compétent est requis dès lors que l'un des départements intéressés comprend des territoires de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Son avis est réputé favorable s'il ne s'est pas prononcé à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la notification par le représentant de l'Etat des délibérations des conseils départementaux intéressés. |
|
13200 | 13200 |
|
13201 |
-Par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10, la demande de regroupement de départements prévue au premier alinéa est inscrite à l'ordre du jour du conseil général à l'initiative d'au moins 10 % de ses membres. |
|
13201 |
+Par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10, la demande de regroupement de départements prévue au premier alinéa est inscrite à l'ordre du jour du conseil départemental à l'initiative d'au moins 10 % de ses membres. |
|
13202 | 13202 |
|
13203 | 13203 |
II. ― Le Gouvernement ne peut donner suite à la demande que si ce projet de regroupement recueille, dans chacun des départements concernés, l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits. |
13204 | 13204 |
|
... | ... |
@@ -13208,29 +13208,29 @@ III. ― Le regroupement est décidé par décret en Conseil d'Etat. |
13208 | 13208 |
|
13209 | 13209 |
#### TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT |
13210 | 13210 |
|
13211 |
-##### CHAPITRE Ier : Le conseil général |
|
13211 |
+##### CHAPITRE Ier : Le conseil départemental |
|
13212 | 13212 |
|
13213 | 13213 |
###### Section 1 : Dispositions générales |
13214 | 13214 |
|
13215 | 13215 |
####### Article L3121-1 |
13216 | 13216 |
|
13217 |
-Il y a dans chaque département un conseil général. |
|
13217 |
+Il y a dans chaque département un conseil départemental qui représente la population et les territoires qui le composent. |
|
13218 | 13218 |
|
13219 | 13219 |
###### Section 2 : Composition |
13220 | 13220 |
|
13221 | 13221 |
####### Article L3121-2 |
13222 | 13222 |
|
13223 |
-La composition des conseils généraux et la durée du mandat des conseillers sont régies par les dispositions des articles L. 191 et L. 192 du code électoral. |
|
13223 |
+La composition des conseils départementaux et la durée du mandat des conseillers sont régies par les dispositions des articles L. 191 et L. 192 du code électoral. |
|
13224 | 13224 |
|
13225 | 13225 |
###### Section 3 : Démission et dissolution |
13226 | 13226 |
|
13227 | 13227 |
####### Article L3121-3 |
13228 | 13228 |
|
13229 |
-Lorsqu'un conseiller général donne sa démission, il l'adresse au président du conseil général, qui en donne immédiatement avis au représentant de l'Etat dans le département. |
|
13229 |
+Lorsqu'un conseiller départemental donne sa démission, il l'adresse au président du conseil départemental, qui en donne immédiatement avis au représentant de l'Etat dans le département. |
|
13230 | 13230 |
|
13231 | 13231 |
####### Article L3121-4 |
13232 | 13232 |
|
13233 |
-Tout membre d'un conseil général qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. |
|
13233 |
+Tout membre d'un conseil départemental qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. |
|
13234 | 13234 |
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13235 | 13235 |
Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. |
13236 | 13236 |
|
... | ... |
@@ -13238,15 +13238,15 @@ Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an. |
13238 | 13238 |
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13239 | 13239 |
####### Article L3121-5 |
13240 | 13240 |
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13241 |
-Lorsque le fonctionnement d'un conseil général se révèle impossible, le gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref. |
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13241 |
+Lorsque le fonctionnement d'un conseil départemental se révèle impossible, le gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref. |
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13242 | 13242 |
|
13243 | 13243 |
La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale. |
13244 | 13244 |
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13245 | 13245 |
####### Article L3121-6 |
13246 | 13246 |
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13247 |
-En cas de dissolution du conseil général, de démission de tous ses membres en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Il est procédé à la réélection du conseil général dans un délai de deux mois. L'assemblée se réunit de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin. |
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13247 |
+En cas de dissolution du conseil départemental, de démission de tous ses membres en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Il est procédé à la réélection du conseil départemental dans un délai de deux mois. L'assemblée se réunit de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin. |
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13248 | 13248 |
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13249 |
-Le représentant de l'Etat dans le département convoque chaque conseiller général élu pour la première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu. |
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13249 |
+Le représentant de l'Etat dans le département convoque chaque conseiller départemental élu pour la première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu. |
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13250 | 13250 |
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13251 | 13251 |
###### Section 4 : Fonctionnement |
13252 | 13252 |
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... | ... |
@@ -13254,38 +13254,37 @@ Le représentant de l'Etat dans le département convoque chaque conseiller gén |
13254 | 13254 |
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13255 | 13255 |
######## Article L3121-7 |
13256 | 13256 |
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13257 |
-Le conseil général a son siège à l'hôtel du département. |
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13257 |
+Le conseil départemental a son siège à l'hôtel du département. |
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13258 | 13258 |
|
13259 | 13259 |
######## Article L3121-8 |
13260 | 13260 |
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13261 |
-Le conseil général établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif. |
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13261 |
+Le conseil départemental établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif. |
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13262 | 13262 |
|
13263 | 13263 |
####### Sous-section 2 : Réunion. |
13264 | 13264 |
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13265 | 13265 |
######## Article L3121-9 |
13266 | 13266 |
|
13267 |
-Le conseil général se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu du département choisi par la commission permanente. |
|
13267 |
+Le conseil départemental se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu du département choisi par la commission permanente. |
|
13268 | 13268 |
|
13269 |
-Pour les années où a lieu le renouvellement triennal des conseils généraux, la première réunion se tient de plein droit le second jeudi qui suit le premier tour de scrutin. |
|
13269 |
+Pour les années où a lieu le renouvellement général des conseils départementaux, la première réunion se tient de plein droit le second jeudi qui suit le premier tour de scrutin. |
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13270 | 13270 |
|
13271 | 13271 |
######## Article L3121-10 |
13272 | 13272 |
|
13273 |
-Le conseil général est également réuni à la demande : |
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13274 |
- |
|
13273 |
+Le conseil départemental est également réuni à la demande : |
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13275 | 13274 |
- de la commission permanente ; |
13276 |
-- ou du tiers des membres du conseil général sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller général ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre. |
|
13275 |
+- ou du tiers des membres du conseil départemental sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller départemental ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre. |
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13277 | 13276 |
|
13278 |
-En cas de circonstances exceptionnelles, les conseils généraux peuvent être réunis par décret. |
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13277 |
+En cas de circonstances exceptionnelles, les conseils départementaux peuvent être réunis par décret. |
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13279 | 13278 |
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13280 | 13279 |
####### Sous-section 3 : Séances. |
13281 | 13280 |
|
13282 | 13281 |
######## Article L3121-11 |
13283 | 13282 |
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13284 |
-Les séances du conseil général sont publiques. |
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13283 |
+Les séances du conseil départemental sont publiques. |
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13285 | 13284 |
|
13286 |
-Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil général peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. |
|
13285 |
+Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil départemental peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. |
|
13287 | 13286 |
|
13288 |
-Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil général tient de l'article L. 3121-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. |
|
13287 |
+Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil départemental tient de l'article L. 3121-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. |
|
13289 | 13288 |
|
13290 | 13289 |
######## Article L3121-12 |
13291 | 13290 |
|
... | ... |
@@ -13305,11 +13304,11 @@ Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussio |
13305 | 13304 |
|
13306 | 13305 |
######## Article L3121-14 |
13307 | 13306 |
|
13308 |
-Le conseil général ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente. |
|
13307 |
+Le conseil départemental ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente. |
|
13309 | 13308 |
|
13310 |
-Toutefois si, au jour fixé par la convocation, le conseil général ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents. |
|
13309 |
+Toutefois si, au jour fixé par la convocation, le conseil départemental ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents. |
|
13311 | 13310 |
|
13312 |
-Sous réserve des dispositions des articles L. 3122-1 et L. 3122-5, les délibérations du conseil général sont prises à la majorité des suffrages exprimés. |
|
13311 |
+Sous réserve des dispositions des articles L. 3122-1 et L. 3122-5, les délibérations du conseil départemental sont prises à la majorité des suffrages exprimés. |
|
13313 | 13312 |
|
13314 | 13313 |
######## Article L3121-14-1 |
13315 | 13314 |
|
... | ... |
@@ -13321,27 +13320,27 @@ Les deuxième et dernier alinéas de l'article L. 3121-14 sont applicables à la |
13321 | 13320 |
|
13322 | 13321 |
Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. |
13323 | 13322 |
|
13324 |
-Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, le conseil général peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations. |
|
13323 |
+Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, le conseil départemental peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations. |
|
13325 | 13324 |
|
13326 | 13325 |
Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal. |
13327 | 13326 |
|
13328 |
-Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions départementales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le président du conseil général. |
|
13327 |
+Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions départementales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le président du conseil départemental . |
|
13329 | 13328 |
|
13330 | 13329 |
######## Article L3121-16 |
13331 | 13330 |
|
13332 |
-Un conseiller général empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre de l'assemblée départementale. |
|
13331 |
+Un conseiller départemental empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre de l'assemblée départementale. |
|
13333 | 13332 |
|
13334 |
-Un conseiller général ne peut recevoir qu'une seule délégation. |
|
13333 |
+Un conseiller départemental ne peut recevoir qu'une seule délégation. |
|
13335 | 13334 |
|
13336 | 13335 |
######## Article L3121-17 |
13337 | 13336 |
|
13338 |
-Les délibérations du conseil général, ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes. |
|
13337 |
+Les délibérations du conseil départemental , ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes. |
|
13339 | 13338 |
|
13340 |
-Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil général, des délibérations de la commission permanente, des budgets et des comptes du département ainsi que des arrêtés du président. |
|
13339 |
+Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil départemental , des délibérations de la commission permanente, des budgets et des comptes du département ainsi que des arrêtés du président. |
|
13341 | 13340 |
|
13342 | 13341 |
Chacun peut les publier sous sa responsabilité. |
13343 | 13342 |
|
13344 |
-La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil général que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. |
|
13343 |
+La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil départemental que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. |
|
13345 | 13344 |
|
13346 | 13345 |
Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des départements. |
13347 | 13346 |
|
... | ... |
@@ -13349,31 +13348,31 @@ Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics ad |
13349 | 13348 |
|
13350 | 13349 |
######## Article L3121-18 |
13351 | 13350 |
|
13352 |
-Tout membre du conseil général a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires du département qui font l'objet d'une délibération. |
|
13351 |
+Tout membre du conseil départemental a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires du département qui font l'objet d'une délibération. |
|
13353 | 13352 |
|
13354 | 13353 |
######## Article L3121-18-1 |
13355 | 13354 |
|
13356 |
-Le conseil général assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés. |
|
13355 |
+Le conseil départemental assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés. |
|
13357 | 13356 |
|
13358 |
-Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil général peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires. |
|
13357 |
+Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil départemental peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires. |
|
13359 | 13358 |
|
13360 | 13359 |
######## Article L3121-19 |
13361 | 13360 |
|
13362 |
-Douze jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers généraux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises. |
|
13361 |
+Douze jours au moins avant la réunion du conseil départemental, le président adresse aux conseillers départementaux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises. |
|
13363 | 13362 |
|
13364 | 13363 |
Les rapports peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l'objet d'un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa. |
13365 | 13364 |
|
13366 | 13365 |
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3121-18, en cas d'urgence, le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé par le président sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. |
13367 | 13366 |
|
13368 |
-Le président rend compte dès l'ouverture de la séance du conseil général, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. |
|
13367 |
+Le président rend compte dès l'ouverture de la séance du conseil départemental, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. |
|
13369 | 13368 |
|
13370 | 13369 |
######## Article L3121-20 |
13371 | 13370 |
|
13372 |
-Les conseillers généraux ont le droit d'exposer en séance du conseil général des questions orales ayant trait aux affaires du département. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen. |
|
13371 |
+Les conseillers départementaux ont le droit d'exposer en séance du conseil départemental des questions orales ayant trait aux affaires du département. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen. |
|
13373 | 13372 |
|
13374 | 13373 |
######## Article L3121-21 |
13375 | 13374 |
|
13376 |
-Chaque année, le président rend compte au conseil général, par un rapport spécial, de la situation du département, de l'activité et du financement des différents services du département et des organismes qui dépendent de celui-ci. Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du conseil général et la situation financière du département. |
|
13375 |
+Chaque année, le président rend compte au conseil départemental , par un rapport spécial, de la situation du département, de l'activité et du financement des différents services du département et des organismes qui dépendent de celui-ci. Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du conseil départemental et la situation financière du département. |
|
13377 | 13376 |
|
13378 | 13377 |
Ce rapport spécial donne lieu à un débat. |
13379 | 13378 |
|
... | ... |
@@ -13381,65 +13380,65 @@ Ce rapport spécial donne lieu à un débat. |
13381 | 13380 |
|
13382 | 13381 |
######## Article L3121-22 |
13383 | 13382 |
|
13384 |
-Après l'élection de sa commission permanente dans les conditions prévues à l'article L. 3122-5, le conseil général peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions à la commission permanente conformément aux dispositions de l'article L. 3211-2. |
|
13383 |
+Après l'élection de sa commission permanente dans les conditions prévues à l'article L. 3122-5, le conseil départemental peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions à la commission permanente conformément aux dispositions de l'article L. 3211-2. |
|
13385 | 13384 |
|
13386 |
-De même, le conseil général peut déléguer à son président l'exercice de certaines de ses attributions en vertu des articles L. 3211-2, L. 3221-11, L. 3221-12 et L. 3221-12-1. |
|
13385 |
+De même, le conseil départemental peut déléguer à son président l'exercice de certaines de ses attributions en vertu des articles L. 3211-2, L. 3221-11, L. 3221-12 et L. 3221-12-1. |
|
13387 | 13386 |
|
13388 |
-En ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 3121-19, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers généraux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit. |
|
13387 |
+En ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 3121-19, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers départementaux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit. |
|
13389 | 13388 |
|
13390 | 13389 |
######## Article L3121-22-1 |
13391 | 13390 |
|
13392 |
-Le conseil général, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt départemental ou de procéder à l'évaluation d'un service public départemental. Un même conseiller général ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an. |
|
13391 |
+Le conseil départemental, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt départemental ou de procéder à l'évaluation d'un service public départemental. Un même conseiller départemental ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an. |
|
13393 | 13392 |
|
13394 |
-Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement triennal des conseils généraux. |
|
13393 |
+Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement général des conseils départementaux. |
|
13395 | 13394 |
|
13396 |
-Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil général. |
|
13395 |
+Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil départemental. |
|
13397 | 13396 |
|
13398 | 13397 |
######## Article L3121-23 |
13399 | 13398 |
|
13400 |
-Le conseil général procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. |
|
13399 |
+Le conseil départemental procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. |
|
13401 | 13400 |
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13402 | 13401 |
####### Sous-section 7 : Fonctionnement des groupes d'élus. |
13403 | 13402 |
|
13404 | 13403 |
######## Article L3121-24 |
13405 | 13404 |
|
13406 |
-Dans les conseils généraux, le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus. |
|
13405 |
+Dans les conseils départementaux, le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus. |
|
13407 | 13406 |
|
13408 |
-Dans ces mêmes conseils généraux, les groupes d'élus se constituent par la remise au président du conseil général d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant. |
|
13407 |
+Dans ces mêmes conseils départementaux, les groupes d'élus se constituent par la remise au président du conseil départemental d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant. |
|
13409 | 13408 |
|
13410 |
-Dans les conditions qu'il définit, le conseil général peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications. |
|
13409 |
+Dans les conditions qu'il définit, le conseil départemental peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications. |
|
13411 | 13410 |
|
13412 |
-Le président du conseil général peut, dans les conditions fixées par le conseil général et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil général ouvre au budget du département, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil général. |
|
13411 |
+Le président du conseil départemental peut, dans les conditions fixées par le conseil départemental et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil départemental ouvre au budget du département, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil départemental . |
|
13413 | 13412 |
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13414 |
-Le président du conseil général est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées. |
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13413 |
+Le président du conseil départemental est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées. |
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13415 | 13414 |
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13416 | 13415 |
L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant. |
13417 | 13416 |
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13418 | 13417 |
######## Article L3121-24-1 |
13419 | 13418 |
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13420 |
-Lorsque le département diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil général, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. |
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13419 |
+Lorsque le département diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil départemental , un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. |
|
13421 | 13420 |
|
13422 | 13421 |
####### Sous-section 8 : Relations avec le représentant de l'Etat. |
13423 | 13422 |
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13424 | 13423 |
######## Article L3121-25 |
13425 | 13424 |
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13426 |
-Par accord du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département, celui-ci est entendu par le conseil général. |
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13425 |
+Par accord du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département, celui-ci est entendu par le conseil départemental . |
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13427 | 13426 |
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13428 |
-En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l'Etat dans le département est entendu par le conseil général. |
|
13427 |
+En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l'Etat dans le département est entendu par le conseil départemental . |
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13429 | 13428 |
|
13430 | 13429 |
######## Article L3121-25-1 |
13431 | 13430 |
|
13432 |
-Sur sa demande, le président du conseil général reçoit du représentant de l'Etat dans le département les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions. |
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13431 |
+Sur sa demande, le président du conseil départemental reçoit du représentant de l'Etat dans le département les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions. |
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13433 | 13432 |
|
13434 |
-Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans le département reçoit du président du conseil général les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions. |
|
13433 |
+Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans le département reçoit du président du conseil départemental les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions. |
|
13435 | 13434 |
|
13436 | 13435 |
######## Article L3121-26 |
13437 | 13436 |
|
13438 |
-Chaque année, le représentant de l'Etat dans le département informe le conseil général, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat dans le département. |
|
13437 |
+Chaque année, le représentant de l'Etat dans le département informe le conseil départemental , par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat dans le département. |
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13439 | 13438 |
|
13440 | 13439 |
Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l'Etat. |
13441 | 13440 |
|
13442 |
-##### CHAPITRE II : Le président, la commission permanente et le bureau du conseil général |
|
13441 |
+##### CHAPITRE II : Le président, la commission permanente et le bureau du conseil départemental |
|
13443 | 13442 |
|
13444 | 13443 |
###### Section 1 : Le président |
13445 | 13444 |
|
... | ... |
@@ -13447,69 +13446,69 @@ Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du re |
13447 | 13446 |
|
13448 | 13447 |
######## Article L3122-1 |
13449 | 13448 |
|
13450 |
-Le conseil général élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement triennal. |
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13449 |
+Le conseil départemental élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement général. |
|
13451 | 13450 |
|
13452 | 13451 |
Pour cette élection, il est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire. |
13453 | 13452 |
|
13454 |
-Le conseil général ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum. |
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13453 |
+Le conseil départemental ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum. |
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13455 | 13454 |
|
13456 |
-Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil général pour une durée de trois ans. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil général. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge. |
|
13455 |
+Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil départemental pour une durée de six ans. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil départemental. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge. |
|
13457 | 13456 |
|
13458 | 13457 |
####### Sous-section 2 : Remplacement. |
13459 | 13458 |
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13460 | 13459 |
######## Article L3122-2 |
13461 | 13460 |
|
13462 |
-En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller général désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement de la commission permanente, dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article L. 3122-5. |
|
13461 |
+En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller départemental désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement de la commission permanente, dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article L. 3122-5. |
|
13463 | 13462 |
|
13464 |
-Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil général. Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil général procède néanmoins à l'élection de la commission permanente. |
|
13463 |
+Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil départemental. Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil départemental procède néanmoins à l'élection de la commission permanente. |
|
13465 | 13464 |
|
13466 |
-En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil général est convoqué par le doyen d'âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller général prévu au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement de la commission permanente. |
|
13465 |
+En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil départemental est convoqué par le doyen d'âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller départemental prévu au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement de la commission permanente. |
|
13467 | 13466 |
|
13468 | 13467 |
####### Sous-section 3 : Incompatibilités. |
13469 | 13468 |
|
13470 | 13469 |
######## Article L3122-3 |
13471 | 13470 |
|
13472 |
-Les fonctions de président de conseil général sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, maire. |
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13471 |
+Les fonctions de président de conseil départemental sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, maire. |
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13473 | 13472 |
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13474 |
-Les fonctions de président de conseil général sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. |
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13473 |
+Les fonctions de président de conseil départemental sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. |
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13475 | 13474 |
|
13476 |
-Tout président de conseil général exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président de conseil général. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. |
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13475 |
+[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-426 DC du 30 mars 2000.] |
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13476 |
+ |
|
13477 |
+Tout président de conseil départemental exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président de conseil départemental . En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. |
|
13477 | 13478 |
|
13478 | 13479 |
###### Section 2 : La commission permanente |
13479 | 13480 |
|
13480 | 13481 |
####### Article L3122-4 |
13481 | 13482 |
|
13482 |
-Le conseil général élit les membres de la commission permanente. |
|
13483 |
+Le conseil départemental élit les membres de la commission permanente. |
|
13483 | 13484 |
|
13484 |
-La commission permanente est composée du président du conseil général, de quatre à quinze vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30 % de l'effectif du conseil, et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres. |
|
13485 |
+La commission permanente est composée du président du conseil départemental, de quatre à quinze vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30 % de l'effectif du conseil, et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres. |
|
13485 | 13486 |
|
13486 | 13487 |
####### Article L3122-5 |
13487 | 13488 |
|
13488 |
-Aussitôt après l'élection du président, et sous sa présidence, le conseil général fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente. |
|
13489 |
- |
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13490 |
-Les candidatures aux différents postes de la commission permanente sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil général relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président. |
|
13489 |
+Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil départemental fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente. |
|
13491 | 13490 |
|
13492 |
-Dans le cas contraire, les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. |
|
13491 |
+Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller départemental peut présenter une liste de candidats, qui doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. |
|
13493 | 13492 |
|
13494 |
-Chaque conseiller général ou groupe de conseillers généraux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé. |
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13493 |
+Les listes sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil départemental relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les différents sièges de la commission permanente sont alors pourvus immédiatement dans l'ordre de la liste et il en est donné lecture par le président. |
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13495 | 13494 |
|
13496 |
-Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes. |
|
13495 |
+Dans le cas contraire, le conseil départemental procède d'abord à l'élection de la commission permanente, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes. |
|
13497 | 13496 |
|
13498 |
-Après la répartition des sièges, le conseil général procède à l'affectation des élus à chacun des postes de la commission permanente au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l'élection du président et détermine l'ordre de leur nomination. |
|
13497 |
+Après la répartition des sièges de la commission permanente, le conseil départemental procède à l'élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. |
|
13499 | 13498 |
|
13500 | 13499 |
Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président. |
13501 | 13500 |
|
13502 | 13501 |
####### Article L3122-6 |
13503 | 13502 |
|
13504 |
-En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil général peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 3122-5.A défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 3122-5. |
|
13503 |
+En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil départemental peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-5. A défaut d'accord sur une liste unique, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du même article L. 3122-5. |
|
13505 | 13504 |
|
13506 | 13505 |
####### Article L3122-6-1 |
13507 | 13506 |
|
13508 |
-L'élection des membres de la commission permanente peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les contestations de l'élection des conseillers généraux. |
|
13507 |
+L'élection des membres de la commission permanente peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les contestations de l'élection des conseillers départementaux. |
|
13509 | 13508 |
|
13510 | 13509 |
####### Article L3122-7 |
13511 | 13510 |
|
13512 |
-Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l'ouverture de la première réunion du conseil général prévue par les dispositions du second alinéa de l'article L. 3121-9. |
|
13511 |
+Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l'ouverture de la première réunion du conseil départemental prévue par les dispositions du second alinéa de l'article L. 3121-9. |
|
13513 | 13512 |
|
13514 | 13513 |
###### Section 3 : Le bureau |
13515 | 13514 |
|
... | ... |
@@ -13525,11 +13524,11 @@ Le président et les membres de la commission permanente ayant reçu délégatio |
13525 | 13524 |
|
13526 | 13525 |
######## Article L3123-1 |
13527 | 13526 |
|
13528 |
-L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil général le temps nécessaire pour se rendre et participer : |
|
13527 |
+L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil départemental le temps nécessaire pour se rendre et participer : |
|
13529 | 13528 |
|
13530 | 13529 |
1° Aux séances plénières de ce conseil ; |
13531 | 13530 |
|
13532 |
-2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil général ; |
|
13531 |
+2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil départemental ; |
|
13533 | 13532 |
|
13534 | 13533 |
3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter le département. |
13535 | 13534 |
|
... | ... |
@@ -13539,13 +13538,13 @@ L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l |
13539 | 13538 |
|
13540 | 13539 |
######## Article L3123-2 |
13541 | 13540 |
|
13542 |
-Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 3123-1, les présidents et les membres des conseils généraux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration du département ou de l'organisme auprès duquel ils le représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent. |
|
13541 |
+Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 3123-1, les présidents et les membres des conseils départementaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration du département ou de l'organisme auprès duquel ils le représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent. |
|
13543 | 13542 |
|
13544 | 13543 |
Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal : |
13545 | 13544 |
|
13546 |
-1° Pour le président et chaque vice-président de conseil général, à l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail ; |
|
13545 |
+1° Pour le président et chaque vice-président de conseil départemental, à l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail ; |
|
13547 | 13546 |
|
13548 |
-2° Pour les conseillers généraux, à l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail. |
|
13547 |
+2° Pour les conseillers départementaux, à l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail. |
|
13549 | 13548 |
|
13550 | 13549 |
Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables. |
13551 | 13550 |
|
... | ... |
@@ -13577,7 +13576,7 @@ La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit. |
13577 | 13576 |
|
13578 | 13577 |
######## Article L3123-7 |
13579 | 13578 |
|
13580 |
-Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat. |
|
13579 |
+Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil départemental qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat. |
|
13581 | 13580 |
|
13582 | 13581 |
######## Article L3123-8 |
13583 | 13582 |
|
... | ... |
@@ -13591,13 +13590,13 @@ A la fin de leur mandat, les élus visés à l'article L. 3123-7 bénéficient |
13591 | 13590 |
|
13592 | 13591 |
######## Article L3123-9-1 |
13593 | 13592 |
|
13594 |
-A la fin de son mandat, tout président de conseil général ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail. |
|
13593 |
+A la fin de son mandat, tout président de conseil départemental ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail. |
|
13595 | 13594 |
|
13596 | 13595 |
Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par les articles L. 6322-1 à L. 6322-3 du même code, ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l'article L. 6322-42 du même code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés. |
13597 | 13596 |
|
13598 | 13597 |
######## Article L3123-9-2 |
13599 | 13598 |
|
13600 |
-A l'occasion du renouvellement général du conseil général ou du renouvellement d'une série sortante, tout président de conseil général ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes : |
|
13599 |
+A l'occasion du renouvellement général du conseil départemental, tout président de conseil départemental ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes : |
|
13601 | 13600 |
- être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ; |
13602 | 13601 |
- avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective. |
13603 | 13602 |
|
... | ... |
@@ -13613,15 +13612,15 @@ Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret |
13613 | 13612 |
|
13614 | 13613 |
####### Article L3123-10 |
13615 | 13614 |
|
13616 |
-Les membres du conseil général ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. |
|
13615 |
+Les membres du conseil départemental ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. |
|
13617 | 13616 |
|
13618 |
-Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil général délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. |
|
13617 |
+Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil départemental délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. |
|
13619 | 13618 |
|
13620 |
-Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par le département est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil général. |
|
13619 |
+Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par le département est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil départemental . |
|
13621 | 13620 |
|
13622 | 13621 |
####### Article L3123-11 |
13623 | 13622 |
|
13624 |
-Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2, les membres du conseil général qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection. |
|
13623 |
+Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2, les membres du conseil départemental qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection. |
|
13625 | 13624 |
|
13626 | 13625 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
13627 | 13626 |
|
... | ... |
@@ -13637,7 +13636,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositio |
13637 | 13636 |
|
13638 | 13637 |
####### Article L3123-13 |
13639 | 13638 |
|
13640 |
-Les dispositions des articles L. 3123-10 à L. 3123-12 ne sont pas applicables aux voyages d'études des conseils généraux. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt du département, ainsi que leur coût prévisionnel. |
|
13639 |
+Les dispositions des articles L. 3123-10 à L. 3123-12 ne sont pas applicables aux voyages d'études des conseils départementaux. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt du département, ainsi que leur coût prévisionnel. |
|
13641 | 13640 |
|
13642 | 13641 |
####### Article L3123-14 |
13643 | 13642 |
|
... | ... |
@@ -13647,17 +13646,17 @@ Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui |
13647 | 13646 |
|
13648 | 13647 |
####### Article L3123-15 |
13649 | 13648 |
|
13650 |
-Les membres du conseil général reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. |
|
13649 |
+Les membres du conseil départemental reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. |
|
13651 | 13650 |
|
13652 | 13651 |
####### Article L3123-15-1 |
13653 | 13652 |
|
13654 |
-Lorsque le conseil général est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation. |
|
13653 |
+Lorsque le conseil départemental est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation. |
|
13655 | 13654 |
|
13656 |
-Toute délibération du conseil général concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil général. |
|
13655 |
+Toute délibération du conseil départemental concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil départemental . |
|
13657 | 13656 |
|
13658 | 13657 |
####### Article L3123-16 |
13659 | 13658 |
|
13660 |
-Les indemnités maximales votées par les conseils généraux pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller général sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 3123-15 le barème suivant : |
|
13659 |
+Les indemnités maximales votées par les conseils départementaux pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller départemental sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 3123-15 le barème suivant : |
|
13661 | 13660 |
|
13662 | 13661 |
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="378"><tbody> |
13663 | 13662 |
<tr> |
... | ... |
@@ -13677,62 +13676,62 @@ Les indemnités maximales votées par les conseils généraux pour l'exercice ef |
13677 | 13676 |
<td valign="top"><center>60</center></td> |
13678 | 13677 |
</tr> |
13679 | 13678 |
<tr> |
13680 |
- <td valign="top">De 1 million à moins de 1, 25 million</td> |
|
13679 |
+ <td valign="top">De 1 million à moins de 1,25 million</td> |
|
13681 | 13680 |
<td valign="top"><center>65</center></td> |
13682 | 13681 |
</tr> |
13683 | 13682 |
<tr> |
13684 |
- <td valign="top">1, 25 million et plus</td> |
|
13683 |
+ <td valign="top">1,25 million et plus</td> |
|
13685 | 13684 |
<td valign="top"><center>70</center></td> |
13686 | 13685 |
</tr> |
13687 | 13686 |
</tbody></table> |
13688 | 13687 |
|
13689 |
-Le conseil général peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent le département, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article. |
|
13688 |
+Le conseil départemental peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent le département, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article. |
|
13690 | 13689 |
|
13691 | 13690 |
Les indemnités de fonction des conseillers de Paris fixées à l'article L. 2511-34 sont cumulables, dans la limite des dispositions du II de l'article L. 2123-20, avec celles fixées ci-dessus. |
13692 | 13691 |
|
13693 | 13692 |
####### Article L3123-17 |
13694 | 13693 |
|
13695 |
-L'indemnité de fonction votée par le conseil général ou par le conseil de Paris pour l'exercice effectif des fonctions de président de conseil général est au maximum égale au terme de référence mentionné à l'article L. 3123-15, majoré de 45 %. |
|
13694 |
+L'indemnité de fonction votée par le conseil départemental ou par le conseil de Paris pour l'exercice effectif des fonctions de président de conseil départemental est au maximum égale au terme de référence mentionné à l'article L. 3123-15, majoré de 45 %. |
|
13696 | 13695 |
|
13697 |
-L'indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général ou du conseil de Paris est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 40 %. |
|
13696 |
+L'indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil départemental ou du conseil de Paris est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 40 %. |
|
13698 | 13697 |
|
13699 |
-L'indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil général ou du conseil de Paris autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 10 %. |
|
13698 |
+L'indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil départemental ou du conseil de Paris autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 10 %. |
|
13700 | 13699 |
|
13701 | 13700 |
Les indemnités de fonction majorées en application des deux alinéas précédents peuvent être réduites dans les conditions fixées par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3123-16. |
13702 | 13701 |
|
13703 | 13702 |
####### Article L3123-18 |
13704 | 13703 |
|
13705 |
-Le conseiller général titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires. |
|
13704 |
+Le conseiller départemental titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires. |
|
13706 | 13705 |
|
13707 |
-Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller général fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil général ou de l'organisme concerné. |
|
13706 |
+Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller départemental fait l'objet d'un écrêtement, la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller départemental exerce le plus récemment un mandat ou une fonction. |
|
13708 | 13707 |
|
13709 | 13708 |
####### Article L3123-19 |
13710 | 13709 |
|
13711 |
-Les membres du conseil général peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont engagés pour prendre part aux réunions du conseil général, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités. |
|
13710 |
+Les membres du conseil départemental peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont engagés pour prendre part aux réunions du conseil départemental, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités. |
|
13712 | 13711 |
|
13713 |
-Les membres du conseil général en situation de handicap peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés et qui sont liés à l'exercice de leur mandat. |
|
13712 |
+Les membres du conseil départemental en situation de handicap peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés et qui sont liés à l'exercice de leur mandat. |
|
13714 | 13713 |
|
13715 |
-Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil général. |
|
13714 |
+Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil départemental. |
|
13716 | 13715 |
|
13717 |
-Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent leur être remboursées par le département sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil général. S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. |
|
13716 |
+Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent leur être remboursées par le département sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil départemental. S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. |
|
13718 | 13717 |
|
13719 | 13718 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
13720 | 13719 |
|
13721 | 13720 |
####### Article L3123-19-1 |
13722 | 13721 |
|
13723 |
-Lorsque les présidents des conseils généraux et les vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, le conseil général peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret. |
|
13722 |
+Lorsque les présidents des conseils départementaux et les vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, le conseil départemental peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret. |
|
13724 | 13723 |
|
13725 | 13724 |
Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L. 3123-19. |
13726 | 13725 |
|
13727 | 13726 |
####### Article L3123-19-2 |
13728 | 13727 |
|
13729 |
-Lorsque la résidence personnelle du président du conseil général se situe en dehors de l'agglomération comprenant la commune chef-lieu du département et que le domaine du département comprend un logement de fonction, le conseil général peut fixer par délibération les modalités selon lesquelles ce logement lui est affecté. |
|
13728 |
+Lorsque la résidence personnelle du président du conseil départemental se situe en dehors de l'agglomération comprenant la commune chef-lieu du département et que le domaine du département comprend un logement de fonction, le conseil départemental peut fixer par délibération les modalités selon lesquelles ce logement lui est affecté. |
|
13730 | 13729 |
|
13731 |
-Lorsque le domaine du département ne comporte pas un tel logement, le conseil général peut, par délibération, décider d'attribuer au président une indemnité de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat, en raison des frais qu'il a engagés pour être présent au chef-lieu du département pour assurer la gestion des affaires départementales. |
|
13730 |
+Lorsque le domaine du département ne comporte pas un tel logement, le conseil départemental peut, par délibération, décider d'attribuer au président une indemnité de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat, en raison des frais qu'il a engagés pour être présent au chef-lieu du département pour assurer la gestion des affaires départementales. |
|
13732 | 13731 |
|
13733 | 13732 |
####### Article L3123-19-3 |
13734 | 13733 |
|
13735 |
-Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil général peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents du département lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie. |
|
13734 |
+Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil départemental peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents du département lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie. |
|
13736 | 13735 |
|
13737 | 13736 |
Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage. |
13738 | 13737 |
|
... | ... |
@@ -13752,7 +13751,7 @@ Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. |
13752 | 13751 |
|
13753 | 13752 |
######## Article L3123-20-2 |
13754 | 13753 |
|
13755 |
-Les membres du conseil général sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L. 382-31 du code de la sécurité sociale. |
|
13754 |
+Les membres du conseil départemental sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L. 382-31 du code de la sécurité sociale. |
|
13756 | 13755 |
|
13757 | 13756 |
Les cotisations des départements et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code. |
13758 | 13757 |
|
... | ... |
@@ -13762,7 +13761,7 @@ Un décret fixe les conditions d'application du présent article. |
13762 | 13761 |
|
13763 | 13762 |
######## Article L3123-22 |
13764 | 13763 |
|
13765 |
-Les membres du conseil général peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés. |
|
13764 |
+Les membres du conseil départemental peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés. |
|
13766 | 13765 |
|
13767 | 13766 |
La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié au département. |
13768 | 13767 |
|
... | ... |
@@ -13770,7 +13769,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation. |
13770 | 13769 |
|
13771 | 13770 |
######## Article L3123-23 |
13772 | 13771 |
|
13773 |
-Les membres du conseil général sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques. |
|
13772 |
+Les membres du conseil départemental sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques. |
|
13774 | 13773 |
|
13775 | 13774 |
Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites. |
13776 | 13775 |
|
... | ... |
@@ -13792,7 +13791,7 @@ Le département au sein duquel l'élu exerce son mandat contribue dans la limite |
13792 | 13791 |
|
13793 | 13792 |
####### Article L3123-26 |
13794 | 13793 |
|
13795 |
-Les départements sont responsables, dans les conditions prévues par l'article L. 2123-31, des accidents subis par les membres de conseils généraux à l'occasion de l'exercice de leur fonction. |
|
13794 |
+Les départements sont responsables, dans les conditions prévues par l'article L. 2123-31, des accidents subis par les membres de conseils départementaux à l'occasion de l'exercice de leur fonction. |
|
13796 | 13795 |
|
13797 | 13796 |
####### Article L3123-27 |
13798 | 13797 |
|
... | ... |
@@ -13802,23 +13801,23 @@ Lorsque les élus locaux mentionnés à l'article L. 3123-26 sont victimes d'un |
13802 | 13801 |
|
13803 | 13802 |
####### Article L3123-28 |
13804 | 13803 |
|
13805 |
-Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président du conseil général ou un conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie. |
|
13804 |
+Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président du conseil départemental ou un conseiller départemental le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie. |
|
13806 | 13805 |
|
13807 |
-Le département est tenu d'accorder sa protection au président du conseil général, au conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. |
|
13806 |
+Le département est tenu d'accorder sa protection au président du conseil départemental, au conseiller départemental le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. |
|
13808 | 13807 |
|
13809 | 13808 |
####### Article L3123-29 |
13810 | 13809 |
|
13811 |
-Le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par le département conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. |
|
13810 |
+Le président du conseil départemental, les vice-présidents ou les conseillers départementaux ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par le département conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. |
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13812 | 13811 |
|
13813 |
-Le département est tenu de protéger le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. |
|
13812 |
+Le département est tenu de protéger le président du conseil départemental, les vice-présidents ou les conseillers départementaux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. |
|
13814 | 13813 |
|
13815 | 13814 |
Le département est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Il dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'il peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale. |
13816 | 13815 |
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13817 |
-###### Section 7 : Honorariat des conseillers généraux |
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13816 |
+###### Section 7 : Honorariat des conseillers départementaux |
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13818 | 13817 |
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13819 | 13818 |
####### Article L3123-30 |
13820 | 13819 |
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13821 |
-L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans le département aux anciens conseillers généraux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant dix-huit ans au moins. |
|
13820 |
+L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans le département aux anciens conseillers départementaux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant dix-huit ans au moins. |
|
13822 | 13821 |
|
13823 | 13822 |
L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité. |
13824 | 13823 |
|
... | ... |
@@ -13834,7 +13833,7 @@ Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein dr |
13834 | 13833 |
|
13835 | 13834 |
Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
13836 | 13835 |
|
13837 |
-Le président du conseil général certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. |
|
13836 |
+Le président du conseil départemental certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. |
|
13838 | 13837 |
|
13839 | 13838 |
La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes. |
13840 | 13839 |
|
... | ... |
@@ -13842,13 +13841,13 @@ La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le dép |
13842 | 13841 |
|
13843 | 13842 |
Sont soumis aux dispositions de l'article L. 3131-1 les actes suivants : |
13844 | 13843 |
|
13845 |
-1° Les délibérations du conseil général ou les décisions prises par délégation du conseil général en application de l'article L. 3211-2 à l'exception : |
|
13844 |
+1° Les délibérations du conseil départemental ou les décisions prises par délégation du conseil départemental en application de l'article L. 3211-2 à l'exception : |
|
13846 | 13845 |
|
13847 | 13846 |
a) Des délibérations relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, à l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, à l'ouverture, au redressement et à l'élargissement des voies départementales ; |
13848 | 13847 |
|
13849 | 13848 |
b) Des délibérations relatives aux taux de promotion pour l'avancement de grade des fonctionnaires, à l'affiliation ou à la désaffiliation aux centres de gestion ainsi qu'aux conventions portant sur les missions supplémentaires à caractère facultatif confiées aux centres de gestion. |
13850 | 13849 |
|
13851 |
-2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil général dans l'exercice de son pouvoir de police en application de l'article L. 3221-4, à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ; |
|
13850 |
+2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil départemental dans l'exercice de son pouvoir de police en application de l'article L. 3221-4, à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ; |
|
13852 | 13851 |
|
13853 | 13852 |
3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités départementales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ; |
13854 | 13853 |
|
... | ... |
@@ -13856,7 +13855,7 @@ b) Des délibérations relatives aux taux de promotion pour l'avancement de grad |
13856 | 13855 |
|
13857 | 13856 |
5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, en application des 1° et 2° de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; |
13858 | 13857 |
|
13859 |
-6° Les ordres de réquisitions du comptable pris par le président du conseil général ; |
|
13858 |
+6° Les ordres de réquisitions du comptable pris par le président du conseil départemental ; |
|
13860 | 13859 |
|
13861 | 13860 |
7° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'un département ou d'une institution interdépartementale. |
13862 | 13861 |
|
... | ... |
@@ -13886,7 +13885,7 @@ Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administrat |
13886 | 13885 |
|
13887 | 13886 |
Lorsque le représentant de l'Etat dans le département défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité départementale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné. |
13888 | 13887 |
|
13889 |
-Sur demande du président du conseil général, le représentant de l'Etat dans le département l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités départementales qui lui a été transmis en application des articles L. 3131-1 à L. 3131-6. |
|
13888 |
+Sur demande du président du conseil départemental, le représentant de l'Etat dans le département l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités départementales qui lui a été transmis en application des articles L. 3131-1 à L. 3131-6. |
|
13890 | 13889 |
|
13891 | 13890 |
Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. |
13892 | 13891 |
|
... | ... |
@@ -13920,7 +13919,7 @@ Tout contribuable inscrit au rôle du département a le droit d'exercer, tant en |
13920 | 13919 |
|
13921 | 13920 |
Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire. |
13922 | 13921 |
|
13923 |
-Le président du conseil général soumet ce mémoire au conseil général lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L. 3121-9 et L. 3121-10. |
|
13922 |
+Le président du conseil départemental soumet ce mémoire au conseil départemental lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L. 3121-9 et L. 3121-10. |
|
13924 | 13923 |
|
13925 | 13924 |
Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. |
13926 | 13925 |
|
... | ... |
@@ -13930,7 +13929,7 @@ Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel o |
13930 | 13929 |
|
13931 | 13930 |
###### Article L3141-1 |
13932 | 13931 |
|
13933 |
-Pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil général, son président peut disposer, en tant que de besoin, de services déconcentrés de l'Etat. Le président du conseil général adresse directement aux chefs de service toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il confie auxdits services. Il contrôle l'exécution de ces tâches. |
|
13932 |
+Pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil départemental , son président peut disposer, en tant que de besoin, de services déconcentrés de l'Etat. Le président du conseil départemental adresse directement aux chefs de service toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il confie auxdits services. Il contrôle l'exécution de ces tâches. |
|
13934 | 13933 |
|
13935 | 13934 |
Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits services pour l'exécution des missions qu'il leur confie en application de l'alinéa précédent. |
13936 | 13935 |
|
... | ... |
@@ -13940,13 +13939,13 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités de la mise à |
13940 | 13939 |
|
13941 | 13940 |
###### Article L3142-1 |
13942 | 13941 |
|
13943 |
-La coordination entre l'action des services départementaux et celle des services de l'Etat dans le département est assurée conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département. |
|
13942 |
+La coordination entre l'action des services départementaux et celle des services de l'Etat dans le département est assurée conjointement par le président du conseil départemental et le représentant de l'Etat dans le département. |
|
13944 | 13943 |
|
13945 | 13944 |
##### CHAPITRE III : Responsabilité |
13946 | 13945 |
|
13947 | 13946 |
###### Article L3143-1 |
13948 | 13947 |
|
13949 |
-Le département voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu'une autorité relevant de l'Etat s'est substituée, dans des hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi, au président du conseil général pour mettre en oeuvre des mesures de police. |
|
13948 |
+Le département voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu'une autorité relevant de l'Etat s'est substituée, dans des hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi, au président du conseil départemental pour mettre en oeuvre des mesures de police. |
|
13950 | 13949 |
|
13951 | 13950 |
### LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX |
13952 | 13951 |
|
... | ... |
@@ -13956,7 +13955,7 @@ Le département voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu'une auto |
13956 | 13955 |
|
13957 | 13956 |
###### Article L3211-1 |
13958 | 13957 |
|
13959 |
-Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département. |
|
13958 |
+Le conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du département. |
|
13960 | 13959 |
|
13961 | 13960 |
Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi. |
13962 | 13961 |
|
... | ... |
@@ -13976,13 +13975,13 @@ Le conseil général peut, à son initiative ou saisi d'une demande en ce sens d |
13976 | 13975 |
|
13977 | 13976 |
###### Article L3211-2 |
13978 | 13977 |
|
13979 |
-Le conseil général peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à L. 1612-15. |
|
13978 |
+Le conseil départemental peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à L. 1612-15. |
|
13980 | 13979 |
|
13981 |
-Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil général peut également déléguer à son président le pouvoir : |
|
13980 |
+Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil départemental peut également déléguer à son président le pouvoir : |
|
13982 | 13981 |
|
13983 | 13982 |
1° De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; |
13984 | 13983 |
|
13985 |
-2° De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil général ; |
|
13984 |
+2° De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil départemental ; |
|
13986 | 13985 |
|
13987 | 13986 |
3° De prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article ; |
13988 | 13987 |
|
... | ... |
@@ -14012,7 +14011,7 @@ Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil général peut également délé |
14012 | 14011 |
|
14013 | 14012 |
Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ces délégations. |
14014 | 14013 |
|
14015 |
-Les délégations consenties en application du 1° du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil général. |
|
14014 |
+Les délégations consenties en application du 1° du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil départemental. |
|
14016 | 14015 |
|
14017 | 14016 |
##### CHAPITRE II : Budget, contributions et emprunts |
14018 | 14017 |
|
... | ... |
@@ -14020,27 +14019,27 @@ Les délégations consenties en application du 1° du présent article prennent |
14020 | 14019 |
|
14021 | 14020 |
####### Article L3212-1 |
14022 | 14021 |
|
14023 |
-Le conseil général vote le budget du département dans les conditions prévues aux articles L. 3312-1 à L. 3312-7. |
|
14022 |
+Le conseil départemental vote le budget du département dans les conditions prévues aux articles L. 3312-1 à L. 3312-7. |
|
14024 | 14023 |
|
14025 | 14024 |
Il vote les taux des impositions et taxes dont la perception est autorisée par les lois au profit du département. |
14026 | 14025 |
|
14027 | 14026 |
####### Article L3212-2 |
14028 | 14027 |
|
14029 |
-Le conseil général répartit chaque année les contributions directes, conformément aux règles établies par les lois. |
|
14028 |
+Le conseil départemental répartit chaque année les contributions directes, conformément aux règles établies par les lois. |
|
14030 | 14029 |
|
14031 | 14030 |
Avant d'effectuer cette répartition, il statue sur les demandes en réduction de contingent délibérées par les conseils compétents. |
14032 | 14031 |
|
14033 |
-Le conseil général se prononce définitivement sur les demandes en réduction de contingent formées par les communes et préalablement soumises au conseil compétent. |
|
14032 |
+Le conseil départemental se prononce définitivement sur les demandes en réduction de contingent formées par les communes et préalablement soumises au conseil compétent. |
|
14034 | 14033 |
|
14035 | 14034 |
####### Article L3212-3 |
14036 | 14035 |
|
14037 |
-Le conseil général statue sur les offres faites par les communes, les associations ou les particuliers pour concourir à des dépenses quelconques d'intérêt départemental. |
|
14036 |
+Le conseil départemental statue sur les offres faites par les communes, les associations ou les particuliers pour concourir à des dépenses quelconques d'intérêt départemental. |
|
14038 | 14037 |
|
14039 | 14038 |
###### Section 2 : Emprunts |
14040 | 14039 |
|
14041 | 14040 |
####### Article L3212-4 |
14042 | 14041 |
|
14043 |
-Le conseil général décide : |
|
14042 |
+Le conseil départemental décide : |
|
14044 | 14043 |
|
14045 | 14044 |
1° Des emprunts du département ; |
14046 | 14045 |
|
... | ... |
@@ -14052,7 +14051,7 @@ Le conseil général décide : |
14052 | 14051 |
|
14053 | 14052 |
####### Article L3213-1 |
14054 | 14053 |
|
14055 |
-Le conseil général statue sur les objets suivants : |
|
14054 |
+Le conseil départemental statue sur les objets suivants : |
|
14056 | 14055 |
|
14057 | 14056 |
1° Acquisition, aliénation et échange des propriétés départementales mobilières ou immobilières ; |
14058 | 14057 |
|
... | ... |
@@ -14066,9 +14065,9 @@ Le conseil général statue sur les objets suivants : |
14066 | 14065 |
|
14067 | 14066 |
####### Article L3213-2 |
14068 | 14067 |
|
14069 |
-Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par un département donne lieu à délibération motivée du conseil général portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil général délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité. |
|
14068 |
+Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par un département donne lieu à délibération motivée du conseil départemental portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil départemental délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité. |
|
14070 | 14069 |
|
14071 |
-Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'un département par celui-ci ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec ce département donne lieu chaque année à une délibération du conseil général. Ce bilan est annexé au compte administratif du département. |
|
14070 |
+Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'un département par celui-ci ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec ce département donne lieu chaque année à une délibération du conseil départemental . Ce bilan est annexé au compte administratif du département. |
|
14072 | 14071 |
|
14073 | 14072 |
####### Article L3213-2-1 |
14074 | 14073 |
|
... | ... |
@@ -14080,53 +14079,53 @@ Les fonds qui lui sont remis sont alors considérés comme reçus en raison de s |
14080 | 14079 |
|
14081 | 14080 |
####### Article L3213-3 |
14082 | 14081 |
|
14083 |
-Le conseil général délibère sur les questions relatives à la voirie départementale dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. |
|
14082 |
+Le conseil départemental délibère sur les questions relatives à la voirie départementale dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. |
|
14084 | 14083 |
|
14085 | 14084 |
####### Article L3213-4 |
14086 | 14085 |
|
14087 |
-Le conseil général décide de l'établissement et de l'entretien des bacs, passages d'eau et ouvrages d'art sur les routes départementales ; il fixe les tarifs de péage dans les limites prévues à l'article L. 153-4 du code de la voirie routière. |
|
14086 |
+Le conseil départemental décide de l'établissement et de l'entretien des bacs, passages d'eau et ouvrages d'art sur les routes départementales ; il fixe les tarifs de péage dans les limites prévues à l'article L. 153-4 du code de la voirie routière. |
|
14088 | 14087 |
|
14089 | 14088 |
###### Section 3 : Transactions |
14090 | 14089 |
|
14091 | 14090 |
####### Article L3213-5 |
14092 | 14091 |
|
14093 |
-Le conseil général statue sur les transactions concernant les droits du département. |
|
14092 |
+Le conseil départemental statue sur les transactions concernant les droits du département. |
|
14094 | 14093 |
|
14095 | 14094 |
###### Section 4 : Dons et legs |
14096 | 14095 |
|
14097 | 14096 |
####### Article L3213-6 |
14098 | 14097 |
|
14099 |
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 3211-2, le conseil général statue sur l'acceptation des dons et legs faits au département. |
|
14098 |
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 3211-2, le conseil départemental statue sur l'acceptation des dons et legs faits au département. |
|
14100 | 14099 |
|
14101 | 14100 |
##### CHAPITRE IV : Action sociale |
14102 | 14101 |
|
14103 | 14102 |
###### Article L3214-1 |
14104 | 14103 |
|
14105 |
-Le conseil général adopte le règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département. |
|
14104 |
+Le conseil départemental adopte le règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département. |
|
14106 | 14105 |
|
14107 |
-Le conseil général concourt aux actions de prévention de la délinquance dans les conditions prévues à l'article L. 132-15 du code de la sécurité intérieure. |
|
14106 |
+Le conseil départemental concourt aux actions de prévention de la délinquance dans les conditions prévues à l'article L. 132-15 du code de la sécurité intérieure. |
|
14108 | 14107 |
|
14109 | 14108 |
###### Article L3214-2 |
14110 | 14109 |
|
14111 |
-Le conseil général, sauf s'il a délégué sa compétence au président, en application de l'article L. 3211-2, attribue et retire les bourses entretenues sur les fonds départementaux, sur l'avis motivé : |
|
14110 |
+Le conseil départemental , sauf s'il a délégué sa compétence au président, en application de l'article L. 3211-2, attribue et retire les bourses entretenues sur les fonds départementaux, sur l'avis motivé : |
|
14112 | 14111 |
|
14113 | 14112 |
1° Du proviseur ou du principal et du conseil d'administration, pour les lycées ou les collèges ; |
14114 | 14113 |
|
14115 | 14114 |
2° Du responsable d'établissement, pour les établissements d'enseignement privé. |
14116 | 14115 |
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14117 |
-L'autorité compétente peut prononcer le retrait dans les cas d'urgence ; elle en donne avis immédiatement au président du conseil général et en fait connaître les motifs. |
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14116 |
+L'autorité compétente peut prononcer le retrait dans les cas d'urgence ; elle en donne avis immédiatement au président du conseil départemental et en fait connaître les motifs. |
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14118 | 14117 |
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14119 | 14118 |
##### CHAPITRE V : Travaux |
14120 | 14119 |
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14121 | 14120 |
###### Article L3215-1 |
14122 | 14121 |
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14123 |
-Le conseil général statue sur les projets, plans et devis des travaux à exécuter sur les fonds départementaux et désigne les services auxquels ces travaux seront confiés. |
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14122 |
+Le conseil départemental statue sur les projets, plans et devis des travaux à exécuter sur les fonds départementaux et désigne les services auxquels ces travaux seront confiés. |
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14124 | 14123 |
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14125 | 14124 |
Il décide des concessions à des associations, à des entreprises ou à des particuliers de travaux d'intérêt départemental. |
14126 | 14125 |
|
14127 | 14126 |
###### Article L3215-2 |
14128 | 14127 |
|
14129 |
-Le conseil général statue : |
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14128 |
+Le conseil départemental statue : |
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14130 | 14129 |
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14131 | 14130 |
1° Sur la part contributive du département aux dépenses qui intéressent à la fois le département et les communes ; |
14132 | 14131 |
|
... | ... |
@@ -14140,83 +14139,83 @@ Le conseil général statue : |
14140 | 14139 |
|
14141 | 14140 |
###### Article L3221-1 |
14142 | 14141 |
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14143 |
-Le président du conseil général est l'organe exécutif du département. |
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14142 |
+Le président du conseil départemental est l'organe exécutif du département. |
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14144 | 14143 |
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14145 |
-Il prépare et exécute les délibérations du conseil général. |
|
14144 |
+Il prépare et exécute les délibérations du conseil départemental . |
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14146 | 14145 |
|
14147 | 14146 |
###### Article L3221-2 |
14148 | 14147 |
|
14149 |
-Le président du conseil général est l'ordonnateur des dépenses du département et prescrit l'exécution des recettes départementales, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales. |
|
14148 |
+Le président du conseil départemental est l'ordonnateur des dépenses du département et prescrit l'exécution des recettes départementales, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales. |
|
14150 | 14149 |
|
14151 | 14150 |
Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixés par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales, sur délibérations expresses de l'assemblée. |
14152 | 14151 |
|
14153 | 14152 |
###### Article L3221-3 |
14154 | 14153 |
|
14155 |
-Le président du conseil général est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il peut également déléguer une partie de ses fonctions, dans les mêmes conditions, à des membres du conseil général en l'absence ou en cas d'empêchement des vice-présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. |
|
14154 |
+Le président du conseil départemental est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il peut également déléguer une partie de ses fonctions, dans les mêmes conditions, à des membres du conseil départemental en l'absence ou en cas d'empêchement des vice-présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. |
|
14156 | 14155 |
|
14157 |
-Le membre du conseil général qui a cessé ses fonctions de président du conseil général en application des articles L. 2122-4 ou L. 4133-3 ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller général ou jusqu'à la cessation de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité. |
|
14156 |
+Le membre du conseil départemental qui a cessé ses fonctions de président du conseil départemental en application des articles L. 2122-4 ou L. 4133-3 ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller départemental ou jusqu'à la cessation de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité. |
|
14158 | 14157 |
|
14159 |
-Le président du conseil général est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services. |
|
14158 |
+Le président du conseil départemental est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services. |
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14160 | 14159 |
|
14161 | 14160 |
###### Article L3221-3-1 |
14162 | 14161 |
|
14163 |
-Le président du conseil général déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil général délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées à l'article L. 3221-2. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil général a reçu quitus de sa gestion. |
|
14162 |
+Le président du conseil départemental déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil départemental délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées à l'article L. 3221-2. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil départemental a reçu quitus de sa gestion. |
|
14164 | 14163 |
|
14165 | 14164 |
###### Article L3221-4 |
14166 | 14165 |
|
14167 |
-Le président du conseil général gère le domaine du département.A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'Etat dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L. 3221-5. |
|
14166 |
+Le président du conseil départemental gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'Etat dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L. 3221-5. |
|
14168 | 14167 |
|
14169 | 14168 |
###### Article L3221-5 |
14170 | 14169 |
|
14171 |
-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil général, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil général en matière de police en vertu des dispositions de l'article L. 3221-4. |
|
14170 |
+Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil départemental, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil départemental en matière de police en vertu des dispositions de l'article L. 3221-4. |
|
14172 | 14171 |
|
14173 | 14172 |
###### Article L3221-7 |
14174 | 14173 |
|
14175 |
-Le président du conseil général procède à la désignation des membres du conseil général pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. |
|
14174 |
+Le président du conseil départemental procède à la désignation des membres du conseil départemental pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. |
|
14176 | 14175 |
|
14177 | 14176 |
###### Article L3221-8 |
14178 | 14177 |
|
14179 |
-Le président du conseil général procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévus à l'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure. |
|
14178 |
+Le président du conseil départemental procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévus à l'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure. |
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14180 | 14179 |
|
14181 | 14180 |
###### Article L3221-9 |
14182 | 14181 |
|
14183 |
-Le président du conseil général exerce en matière d'action sociale les compétences qui lui sont dévolues par le code de l'action sociale et des familles. |
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14182 |
+Le président du conseil départemental exerce en matière d'action sociale les compétences qui lui sont dévolues par le code de l'action sociale et des familles. |
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14184 | 14183 |
|
14185 |
-En vue d'exercer la compétence définie par l'article L. 222-4-1 du même code, le président du conseil général est informé par le procureur de la République des mesures alternatives aux poursuites et des jugements devenus définitifs lorsque ces décisions concernent des infractions commises par des mineurs résidant sur le territoire du département. |
|
14184 |
+En vue d'exercer la compétence définie par l'article L. 222-4-1 du même code, le président du conseil départemental est informé par le procureur de la République des mesures alternatives aux poursuites et des jugements devenus définitifs lorsque ces décisions concernent des infractions commises par des mineurs résidant sur le territoire du département. |
|
14186 | 14185 |
|
14187 | 14186 |
###### Article L3221-10 |
14188 | 14187 |
|
14189 |
-Le président du conseil général peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance. |
|
14188 |
+Le président du conseil départemental peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance. |
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14190 | 14189 |
|
14191 |
-Il peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs. La décision du conseil général, qui intervient ensuite en application de l'article L. 3213-6, a effet du jour de cette acceptation. |
|
14190 |
+Il peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs. La décision du conseil départemental , qui intervient ensuite en application de l'article L. 3213-6, a effet du jour de cette acceptation. |
|
14192 | 14191 |
|
14193 | 14192 |
###### Article L3221-10-1 |
14194 | 14193 |
|
14195 |
-Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département. |
|
14194 |
+Le président du conseil départemental intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil départemental et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département. |
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14196 | 14195 |
|
14197 |
-Il peut, par délégation du conseil général, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom du département les actions en justice ou de défendre le département dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil général. Il rend compte à la plus proche réunion du conseil général de l'exercice de cette compétence. |
|
14196 |
+Il peut, par délégation du conseil départemental , être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom du département les actions en justice ou de défendre le département dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil départemental . Il rend compte à la plus proche réunion du conseil départemental de l'exercice de cette compétence. |
|
14198 | 14197 |
|
14199 | 14198 |
###### Article L3221-11 |
14200 | 14199 |
|
14201 |
-Le président, par délégation du conseil général, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants , lorsque les crédits sont inscrits au budget. |
|
14200 |
+Le président, par délégation du conseil départemental , peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. |
|
14202 | 14201 |
|
14203 |
-Le président du conseil général rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente. |
|
14202 |
+Le président du conseil départemental rend compte à la plus proche réunion utile du conseil départemental de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente. |
|
14204 | 14203 |
|
14205 | 14204 |
###### Article L3221-11-1 |
14206 | 14205 |
|
14207 |
-Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 3221-11, la délibération du conseil général ou de la commission permanente chargeant le président du conseil général de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché. |
|
14206 |
+Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 3221-11, la délibération du conseil départemental ou de la commission permanente chargeant le président du conseil départemental de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché. |
|
14208 | 14207 |
|
14209 | 14208 |
###### Article L3221-12 |
14210 | 14209 |
|
14211 |
-Le président du conseil général peut, par délégation du conseil général, être chargé d'exercer, au nom du département, les droits de préemption dont celui-ci est titulaire ou délégataire en application du code de l'urbanisme. Il peut également déléguer l'exercice de ce droit à l'occasion de l'aliénation d'un bien, dans les conditions que fixe le conseil général. Il rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l'exercice de cette compétence. |
|
14210 |
+Le président du conseil départemental peut, par délégation du conseil départemental , être chargé d'exercer, au nom du département, les droits de préemption dont celui-ci est titulaire ou délégataire en application du code de l'urbanisme. Il peut également déléguer l'exercice de ce droit à l'occasion de l'aliénation d'un bien, dans les conditions que fixe le conseil départemental. Il rend compte à la plus proche réunion utile du conseil départemental de l'exercice de cette compétence. |
|
14212 | 14211 |
|
14213 | 14212 |
###### Article L3221-12-1 |
14214 | 14213 |
|
14215 |
-Le président du conseil général peut, par délégation du conseil général, être chargé de prendre toute décision relative au fonds de solidarité pour le logement, notamment en matière d'aides, de prêts, de remises de dettes et d'abandons de créances. Il rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l'exercice de cette compétence. |
|
14214 |
+Le président du conseil départemental peut, par délégation du conseil départemental , être chargé de prendre toute décision relative au fonds de solidarité pour le logement, notamment en matière d'aides, de prêts, de remises de dettes et d'abandons de créances. Il rend compte à la plus proche réunion utile du conseil départemental de l'exercice de cette compétence. |
|
14216 | 14215 |
|
14217 | 14216 |
###### Article L3221-13 |
14218 | 14217 |
|
14219 |
-Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président peut subdéléguer les attributions confiées par le conseil général dans les conditions prévues par l'article L. 3221-3. |
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14218 |
+Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président peut subdéléguer les attributions confiées par le conseil départemental dans les conditions prévues par l'article L. 3221-3. |
|
14220 | 14219 |
|
14221 | 14220 |
#### TITRE III : INTERVENTIONS ET AIDES DU DÉPARTEMENT |
14222 | 14221 |
|
... | ... |
@@ -14244,7 +14243,7 @@ Les mêmes règles s'appliquent lorsque l'intervention a pour but d'assurer le m |
14244 | 14243 |
|
14245 | 14244 |
####### Article L3231-3-1 |
14246 | 14245 |
|
14247 |
-Les départements peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil général un rapport détaillant l'utilisation de la subvention. |
|
14246 |
+Les départements peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil départemental un rapport détaillant l'utilisation de la subvention. |
|
14248 | 14247 |
|
14249 | 14248 |
###### Section 2 : Garanties d'emprunts |
14250 | 14249 |
|
... | ... |
@@ -14386,7 +14385,7 @@ Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploit |
14386 | 14385 |
|
14387 | 14386 |
Il est interdit aux départements de prendre en charge dans leur budget propre au titre des services publics mentionnés à l'article L. 3241-4 des dépenses autres que celles résultant de traités ou cahiers des charges dûment approuvés. |
14388 | 14387 |
|
14389 |
-Les délibérations ou décisions des conseils généraux qui comportent augmentation des dépenses desdits services publics ne peuvent être mises en application lorsqu'elles ne sont pas accompagnées de vote de recettes correspondantes. |
|
14388 |
+Les délibérations ou décisions des conseils départementaux qui comportent augmentation des dépenses desdits services publics ne peuvent être mises en application lorsqu'elles ne sont pas accompagnées de vote de recettes correspondantes. |
|
14390 | 14389 |
|
14391 | 14390 |
###### Article L3241-6 |
14392 | 14391 |
|
... | ... |
@@ -14410,41 +14409,41 @@ Un décret fixe les conditions d'application du présent article. |
14410 | 14409 |
|
14411 | 14410 |
###### Article L3311-2 |
14412 | 14411 |
|
14413 |
-Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil général présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret. |
|
14412 |
+Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil départemental présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret. |
|
14414 | 14413 |
|
14415 | 14414 |
###### Article L3311-3 |
14416 | 14415 |
|
14417 |
-Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil général présente un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement du département, les politiques qu'il mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret. |
|
14416 |
+Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil départemental présente un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement du département, les politiques qu'il mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret. |
|
14418 | 14417 |
|
14419 | 14418 |
##### CHAPITRE II : Adoption du budget et règlement des comptes |
14420 | 14419 |
|
14421 | 14420 |
###### Article L3312-1 |
14422 | 14421 |
|
14423 |
-Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil général sur les orientations budgétaires de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés et sur l'évolution et les caractéristiques de l'endettement du département. |
|
14422 |
+Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil départemental sur les orientations budgétaires de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés et sur l'évolution et les caractéristiques de l'endettement du département. |
|
14424 | 14423 |
|
14425 |
-Le projet de budget du département est préparé et présenté par le président du conseil général qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil général avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget. |
|
14424 |
+Le projet de budget du département est préparé et présenté par le président du conseil départemental qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil départemental avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget. |
|
14426 | 14425 |
|
14427 |
-Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil général. |
|
14426 |
+Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil départemental. |
|
14428 | 14427 |
|
14429 | 14428 |
###### Article L3312-2 |
14430 | 14429 |
|
14431 | 14430 |
Le budget du département est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. |
14432 | 14431 |
|
14433 |
-Les documents budgétaires sont présentés, selon les modalités de vote retenues par le conseil général, conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. |
|
14432 |
+Les documents budgétaires sont présentés, selon les modalités de vote retenues par le conseil départemental , conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. |
|
14434 | 14433 |
|
14435 | 14434 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. |
14436 | 14435 |
|
14437 | 14436 |
###### Article L3312-3 |
14438 | 14437 |
|
14439 |
-Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil général en décide ainsi, par article. |
|
14438 |
+Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil départemental en décide ainsi, par article. |
|
14440 | 14439 |
|
14441 |
-Dans ces deux cas, le conseil général peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article. |
|
14440 |
+Dans ces deux cas, le conseil départemental peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article. |
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14442 | 14441 |
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14443 |
-En cas de vote par article, le président du conseil général peut effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre à l'exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés. |
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14442 |
+En cas de vote par article, le président du conseil départemental peut effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre à l'exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés. |
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14444 | 14443 |
|
14445 | 14444 |
###### Article L3312-4 |
14446 | 14445 |
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14447 |
-I. - Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement. |
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14446 |
+I. – Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement. |
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14448 | 14447 |
|
14449 | 14448 |
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées. |
14450 | 14449 |
|
... | ... |
@@ -14452,7 +14451,7 @@ Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant |
14452 | 14451 |
|
14453 | 14452 |
L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement. |
14454 | 14453 |
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14455 |
-II. - Si le conseil général le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement. |
|
14454 |
+II. – Si le conseil départemental le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement. |
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14456 | 14455 |
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14457 | 14456 |
La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles le département s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l'exclusion des frais de personnel. |
14458 | 14457 |
|
... | ... |
@@ -14462,31 +14461,31 @@ Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant |
14462 | 14461 |
|
14463 | 14462 |
L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement. |
14464 | 14463 |
|
14465 |
-III. - Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents sont précisées dans le règlement budgétaire et financier du département. |
|
14464 |
+III. – Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents sont précisées dans le règlement budgétaire et financier du département. |
|
14466 | 14465 |
|
14467 | 14466 |
La situation des autorisations d'engagement et de programme, ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint aux documents budgétaires. |
14468 | 14467 |
|
14469 | 14468 |
###### Article L3312-5 |
14470 | 14469 |
|
14471 |
-Le président du conseil général présente annuellement le compte administratif au conseil général, qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres. |
|
14470 |
+Le président du conseil départemental présente annuellement le compte administratif au conseil départemental , qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres. |
|
14472 | 14471 |
|
14473 |
-Dans ce cas, le président du conseil général peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote. |
|
14472 |
+Dans ce cas, le président du conseil départemental peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote. |
|
14474 | 14473 |
|
14475 | 14474 |
Un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l'exercice est annexé au compte administratif du département. Il précise, pour chaque commune, la liste et l'objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune. |
14476 | 14475 |
|
14477 |
-Le compte administratif est adopté par le conseil général. |
|
14476 |
+Le compte administratif est adopté par le conseil départemental . |
|
14478 | 14477 |
|
14479 |
-Préalablement, le conseil général arrête le compte de gestion de l'exercice clos. |
|
14478 |
+Préalablement, le conseil départemental arrête le compte de gestion de l'exercice clos. |
|
14480 | 14479 |
|
14481 | 14480 |
###### Article L3312-6 |
14482 | 14481 |
|
14483 |
-Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par le conseil général est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat. |
|
14482 |
+Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par le conseil départemental est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat. |
|
14484 | 14483 |
|
14485 | 14484 |
Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice. |
14486 | 14485 |
|
14487 |
-Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts, le conseil général peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation. |
|
14486 |
+Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts, le conseil départemental peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation. |
|
14488 | 14487 |
|
14489 |
-Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le conseil général procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice. |
|
14488 |
+Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le conseil départemental procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice. |
|
14490 | 14489 |
|
14491 | 14490 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. |
14492 | 14491 |
|
... | ... |
@@ -15127,7 +15126,7 @@ Les recettes de la section d'investissement se composent notamment : |
15127 | 15126 |
|
15128 | 15127 |
####### Article L3333-1 |
15129 | 15128 |
|
15130 |
-Le conseil général peut instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans le département par les communes visées à l'article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 5211-21. |
|
15129 |
+Le conseil départemental peut instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans le département par les communes visées à l'article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 5211-21. |
|
15131 | 15130 |
|
15132 | 15131 |
La métropole de Lyon peut instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans le périmètre défini à l'article L. 3611-1. |
15133 | 15132 |
|
... | ... |
@@ -15208,15 +15207,15 @@ Relèvent de ce barème les consommations professionnelles des personnes qui ass |
15208 | 15207 |
|
15209 | 15208 |
2. Le tarif de la taxe est fixé à 0,75 € par mégawattheure pour toutes les consommations autres que professionnelles. |
15210 | 15209 |
|
15211 |
-3. Le conseil général applique aux montants mentionnés aux 1 et 2 un coefficient multiplicateur unique compris entre 2 et 4. A partir de l'année 2012, la limite supérieure du coefficient multiplicateur est actualisée en proportion de l'indice moyen des prix à la consommation hors tabac établi pour l'année précédente par rapport au même indice établi pour l'année 2009. Les montants qui en résultent sont arrondis à la deuxième décimale la plus proche. |
|
15210 |
+3. Le conseil départemental applique aux montants mentionnés aux 1 et 2 un coefficient multiplicateur unique compris entre 2 et 4. A partir de l'année 2012, la limite supérieure du coefficient multiplicateur est actualisée en proportion de l'indice moyen des prix à la consommation hors tabac établi pour l'année précédente par rapport au même indice établi pour l'année 2009. Les montants qui en résultent sont arrondis à la deuxième décimale la plus proche. |
|
15212 | 15211 |
|
15213 |
-La décision du conseil général doit être adoptée avant le 1er octobre pour être applicable l'année suivante. Le président du conseil général la transmet, s'il y a lieu, au comptable public assignataire du département au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption. |
|
15212 |
+La décision du conseil départemental doit être adoptée avant le 1er octobre pour être applicable l'année suivante. Le président du conseil départemental la transmet, s'il y a lieu, au comptable public assignataire du département au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption. |
|
15214 | 15213 |
|
15215 | 15214 |
La décision ainsi communiquée demeure applicable tant qu'elle n'est pas rapportée ou modifiée par une nouvelle décision. |
15216 | 15215 |
|
15217 | 15216 |
Pour 2011, le coefficient multiplicateur mentionné au premier alinéa du présent 3 est, sous réserve du respect des limites qui y sont fixées, égal à la multiplication par 100 du taux en valeur décimale appliqué au 31 décembre 2010 conformément à l'article L. 3333-2 dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité. |
15218 | 15217 |
|
15219 |
-Pour la taxe due au titre de 2012, la décision du conseil général doit être adoptée au plus tard le 15 octobre 2011. Le président du conseil général la transmet au comptable public assignataire du département au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 15 octobre 2011. |
|
15218 |
+Pour la taxe due au titre de 2012, la décision du conseil départemental doit être adoptée au plus tard le 15 octobre 2011. Le président du conseil départemental la transmet au comptable public assignataire du département au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 15 octobre 2011. |
|
15220 | 15219 |
|
15221 | 15220 |
En cas de changement du tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités d'électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période. |
15222 | 15221 |
|
... | ... |
@@ -15232,7 +15231,7 @@ Les redevables prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de |
15232 | 15231 |
|
15233 | 15232 |
####### Article L3333-3-2 |
15234 | 15233 |
|
15235 |
-I. ― La déclaration trimestrielle mentionnée à l'article L. 3333-3-1 est contrôlée par les agents habilités par le président du conseil général. |
|
15234 |
+I. – La déclaration trimestrielle mentionnée à l'article L. 3333-3-1 est contrôlée par les agents habilités par le président du conseil départemental . |
|
15236 | 15235 |
|
15237 | 15236 |
Ces agents peuvent demander aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2 tous les renseignements ou justificatifs relatifs aux éléments de la déclaration ou de l'attestation adressée aux fournisseurs. Ils peuvent examiner sur place les documents utiles. Préalablement, un avis de vérification est adressé au redevable ou à la personne mentionnée au même VII, afin qu'il puisse se faire assister d'un conseil. Au titre de la période concernée, le contrôle porte à la fois sur la taxe départementale, sur la consommation finale d'électricité ainsi que sur la taxe communale prévue à l'article L. 2333-2. |
15238 | 15237 |
|
... | ... |
@@ -15244,23 +15243,23 @@ Le droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la con |
15244 | 15243 |
|
15245 | 15244 |
Le refus de communiquer les informations relatives aux fournisseurs sous un délai de trente jours ou la communication d'informations incomplètes ou inexactes constituent une entrave à l'exercice du droit de communication entraînant l'application d'une amende de 3 000 € par commune concernée. |
15246 | 15245 |
|
15247 |
-II. ― 1. Lorsque les agents habilités constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation des éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2 qui disposent d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter leurs observations. Dans le cas où le redevable ou la personne tenue d'acquitter la taxe fait part de ses observations, une réponse motivée lui est adressée. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 %. |
|
15246 |
+II. – 1. Lorsque les agents habilités constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation des éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2 qui disposent d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter leurs observations. Dans le cas où le redevable ou la personne tenue d'acquitter la taxe fait part de ses observations, une réponse motivée lui est adressée. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 %. |
|
15248 | 15247 |
|
15249 |
-2. Lorsque le redevable n'a pas adressé la déclaration mentionnée à l'article L. 3333-3-1, une lettre de mise en demeure avec demande d'avis de réception lui est adressée par le président du conseil général.A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de cette mise en demeure, il est procédé à la taxation d'office.A cette fin, la base d'imposition est fixée sur la base des livraisons d'un fournisseur ou d'un producteur comparable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %. |
|
15248 |
+2. Lorsque le redevable n'a pas adressé la déclaration mentionnée à l'article L. 3333-3-1, une lettre de mise en demeure avec demande d'avis de réception lui est adressée par le président du conseil départemental . A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de cette mise en demeure, il est procédé à la taxation d'office. A cette fin, la base d'imposition est fixée sur la base des livraisons d'un fournisseur ou d'un producteur comparable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %. |
|
15250 | 15249 |
|
15251 |
-3. En cas d'entrave à l'exercice du contrôle par les agents habilités, y compris le défaut ou l'insuffisance de réponse aux demandes de renseignements ou de justificatifs prévues au deuxième alinéa du I du présent article, une lettre de mise en demeure est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2 par le président du conseil général. Si, au terme d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de cette mise en demeure, les entraves au contrôle perdurent, il est procédé à une taxation d'office dans les conditions mentionnées au 2 du présent II. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %. |
|
15250 |
+3. En cas d'entrave à l'exercice du contrôle par les agents habilités, y compris le défaut ou l'insuffisance de réponse aux demandes de renseignements ou de justificatifs prévues au deuxième alinéa du I du présent article, une lettre de mise en demeure est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2 par le président du conseil départemental . Si, au terme d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de cette mise en demeure, les entraves au contrôle perdurent, il est procédé à une taxation d'office dans les conditions mentionnées au 2 du présent II. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %. |
|
15252 | 15251 |
|
15253 |
-4. Les montants de la taxe et, le cas échéant, des majorations notifiés aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2 sont exigibles trente jours après la date de réception par ces personnes de la réponse à leurs observations ou, en l'absence d'observations, trente jours après la date de la notification ou, en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.L'action des comptables publics, les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe, aux actes de poursuite et au recouvrement sont effectuées dans les conditions prévues par l'article L. 1617-5. |
|
15252 |
+4. Les montants de la taxe et, le cas échéant, des majorations notifiés aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2 sont exigibles trente jours après la date de réception par ces personnes de la réponse à leurs observations ou, en l'absence d'observations, trente jours après la date de la notification ou, en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits. L'action des comptables publics, les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe, aux actes de poursuite et au recouvrement sont effectuées dans les conditions prévues par l'article L. 1617-5. |
|
15254 | 15253 |
|
15255 |
-5. Le président du conseil général informe les collectivités territoriales auxquelles est affectée la taxe mentionnée à l'article L. 2333-2 des contrôles effectués, des rectifications du montant de la taxe ou de la taxation d'office opérées. Sur la base des informations transmises, les maires et les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale concernés procèdent au recouvrement de ladite taxe. |
|
15254 |
+5. Le président du conseil départemental informe les collectivités territoriales auxquelles est affectée la taxe mentionnée à l'article L. 2333-2 des contrôles effectués, des rectifications du montant de la taxe ou de la taxation d'office opérées. Sur la base des informations transmises, les maires et les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale concernés procèdent au recouvrement de ladite taxe. |
|
15256 | 15255 |
|
15257 | 15256 |
####### Article L3333-3-3 |
15258 | 15257 |
|
15259 |
-I. ― Le droit de reprise des collectivités territoriales bénéficiaires de la taxe s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. |
|
15258 |
+I. – Le droit de reprise des collectivités territoriales bénéficiaires de la taxe s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. |
|
15260 | 15259 |
|
15261 |
-II. ― Une personne qui a fait l'objet d'une vérification de la taxe exigible au titre de ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues à l'article L. 3333-3-2 par les agents habilités par le président du conseil général et qui a acquitté la taxe due ne peut, pour les mêmes opérations, faire l'objet d'une nouvelle vérification de la part d'agents habilités par une autorité locale en application des articles L. 2333-5 ou L. 5212-24-2. |
|
15260 |
+II. – Une personne qui a fait l'objet d'une vérification de la taxe exigible au titre de ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues à l'article L. 3333-3-2 par les agents habilités par le président du conseil départemental et qui a acquitté la taxe due ne peut, pour les mêmes opérations, faire l'objet d'une nouvelle vérification de la part d'agents habilités par une autorité locale en application des articles L. 2333-5 ou L. 5212-24-2. |
|
15262 | 15261 |
|
15263 |
-III. ― Lorsque l'électricité est livrée à des points de livraison situés dans plusieurs départements et fait l'objet d'une facturation globale, le produit de la taxe est réparti entre les collectivités au prorata de la consommation afférente à chaque point de livraison. |
|
15262 |
+III. – Lorsque l'électricité est livrée à des points de livraison situés dans plusieurs départements et fait l'objet d'une facturation globale, le produit de la taxe est réparti entre les collectivités au prorata de la consommation afférente à chaque point de livraison. |
|
15264 | 15263 |
|
15265 | 15264 |
Il est procédé à la répartition entre bénéficiaires dans des conditions identiques lorsque l'électricité est livrée à des points de livraison situés dans un ou plusieurs départements et dans le périmètre de la métropole de Lyon et fait l'objet d'une facturation globale. |
15266 | 15265 |
|
... | ... |
@@ -15278,7 +15277,7 @@ La taxe départementale est recouvrée par le département comme en matière de |
15278 | 15277 |
|
15279 | 15278 |
####### Article L3333-5 |
15280 | 15279 |
|
15281 |
-La taxe départementale est instituée par délibération du conseil général qui en fixe le taux dans la limite de 2 % des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport. |
|
15280 |
+La taxe départementale est instituée par délibération du conseil départemental qui en fixe le taux dans la limite de 2 % des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport. |
|
15282 | 15281 |
|
15283 | 15282 |
####### Article L3333-6 |
15284 | 15283 |
|
... | ... |
@@ -15805,13 +15804,13 @@ Le chapitre VII du titre III du livre III de la deuxième partie est applicable |
15805 | 15804 |
|
15806 | 15805 |
###### Article L3341-1 |
15807 | 15806 |
|
15808 |
-Le président du conseil général tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales. |
|
15807 |
+Le président du conseil départemental tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales. |
|
15809 | 15808 |
|
15810 | 15809 |
##### CHAPITRE II : Comptable du département |
15811 | 15810 |
|
15812 | 15811 |
###### Article L3342-1 |
15813 | 15812 |
|
15814 |
-Le comptable du département est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil général. |
|
15813 |
+Le comptable du département est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil départemental . |
|
15815 | 15814 |
|
15816 | 15815 |
### LIVRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS DÉPARTEMENTS |
15817 | 15816 |
|
... | ... |
@@ -15835,7 +15834,7 @@ Toutefois, le régime des actes administratifs et budgétaires des départements |
15835 | 15834 |
|
15836 | 15835 |
###### Article L3412-1 |
15837 | 15836 |
|
15838 |
-Lorsque le conseil de Paris siège en qualité de conseil général, les dispositions relatives aux conseils généraux lui sont applicables. |
|
15837 |
+Lorsque le conseil de Paris siège en qualité de conseil départemental, les dispositions relatives aux conseils départementaux lui sont applicables. |
|
15839 | 15838 |
|
15840 | 15839 |
###### Article L3412-2 |
15841 | 15840 |
|
... | ... |
@@ -15895,7 +15894,7 @@ Les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la R |
15895 | 15894 |
|
15896 | 15895 |
###### Article L3441-2 |
15897 | 15896 |
|
15898 |
-Le conseil général de chaque département d'outre-mer peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et, selon le cas, les Etats de la Caraïbe, les Etats voisins de la Guyane et les Etats de l'océan Indien, ou d'accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. |
|
15897 |
+Le conseil départemental de chaque département d'outre-mer peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et, selon le cas, les Etats de la Caraïbe, les Etats voisins de la Guyane et les Etats de l'océan Indien, ou d'accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. |
|
15899 | 15898 |
|
15900 | 15899 |
###### Article L3441-3 |
15901 | 15900 |
|
... | ... |
@@ -15907,27 +15906,27 @@ Le président du conseil général peut être chargé par les autorités de la R |
15907 | 15906 |
|
15908 | 15907 |
###### Article L3441-4 |
15909 | 15908 |
|
15910 |
-Dans les domaines de compétence du département, les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser leur président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux définis à l'article L. 3441-3. |
|
15909 |
+Dans les domaines de compétence du département, les conseils départementaux des départements d'outre-mer peuvent, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser leur président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux définis à l'article L. 3441-3. |
|
15911 | 15910 |
|
15912 | 15911 |
Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation. |
15913 | 15912 |
|
15914 |
-A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil général pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil général aux fins de signature de l'accord. |
|
15913 |
+A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil départemental pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil départemental aux fins de signature de l'accord. |
|
15915 | 15914 |
|
15916 | 15915 |
###### Article L3441-5 |
15917 | 15916 |
|
15918 |
-Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence du département sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article L. 3441-3, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président du conseil général ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords. |
|
15917 |
+Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence du département sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article L. 3441-3, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président du conseil départemental ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords. |
|
15919 | 15918 |
|
15920 |
-Les présidents des conseils généraux d'outre-mer, ou leurs représentants, participent, au sein de la délégation française, à leur demande, aux négociations avec l'Union européenne intéressant leur département. |
|
15919 |
+Les présidents des conseils départementaux d'outre-mer, ou leurs représentants, participent, au sein de la délégation française, à leur demande, aux négociations avec l'Union européenne intéressant leur département. |
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15921 | 15920 |
|
15922 |
-Les présidents des conseils généraux d'outre-mer peuvent demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de leur territoire. |
|
15921 |
+Les présidents des conseils départementaux d'outre-mer peuvent demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de leur territoire. |
|
15923 | 15922 |
|
15924 | 15923 |
###### Article L3441-6 |
15925 | 15924 |
|
15926 |
-Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France aux organismes régionaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3441-3. |
|
15925 |
+Les conseils départementaux des départements d'outre-mer peuvent saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France aux organismes régionaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3441-3. |
|
15927 | 15926 |
|
15928 | 15927 |
###### Article L3441-7 |
15929 | 15928 |
|
15930 |
-Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 précitée, pour la mise en oeuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues en matière de coopération régionale. |
|
15929 |
+Les conseils départementaux des départements d'outre-mer peuvent recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 précitée, pour la mise en oeuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues en matière de coopération régionale. |
|
15931 | 15930 |
|
15932 | 15931 |
###### Article L3441-8 |
15933 | 15932 |
|
... | ... |
@@ -15987,35 +15986,35 @@ En Guyane, les dépenses engagées par le département pour le transport scolair |
15987 | 15986 |
|
15988 | 15987 |
###### Article L3444-1 |
15989 | 15988 |
|
15990 |
-Les conseils généraux des départements d'outre-mer sont consultés sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative de ces départements. |
|
15989 |
+Les conseils départementaux des départements d'outre-mer sont consultés sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative de ces départements. |
|
15991 | 15990 |
|
15992 |
-L'avis des conseils généraux est réputé acquis en l'absence de notification au représentant de l'Etat d'un avis exprès dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat. |
|
15991 |
+L'avis des conseils départementaux est réputé acquis en l'absence de notification au représentant de l'Etat d'un avis exprès dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat. |
|
15993 | 15992 |
|
15994 | 15993 |
###### Article L3444-2 |
15995 | 15994 |
|
15996 |
-Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent présenter des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de ces départements. |
|
15995 |
+Les conseils départementaux des départements d'outre-mer peuvent présenter des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de ces départements. |
|
15997 | 15996 |
|
15998 | 15997 |
Ils peuvent également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l'Etat dans le département. |
15999 | 15998 |
|
16000 | 15999 |
###### Article L3444-3 |
16001 | 16000 |
|
16002 |
-Les conseils généraux des départements d'outre-mer sont consultés par les soins du ministre chargé des départements d'outre-mer sur les propositions d'actes de l'Union européenne qui concernent leur département. Les dispositions du second alinéa de l'article L. 3444-1 sont applicables. |
|
16001 |
+Les conseils départementaux des départements d'outre-mer sont consultés par les soins du ministre chargé des départements d'outre-mer sur les propositions d'actes de l'Union européenne qui concernent leur département. Les dispositions du second alinéa de l'article L. 3444-1 sont applicables. |
|
16003 | 16002 |
|
16004 |
-Les conseils généraux peuvent adresser au Gouvernement des propositions pour l'application des traités sur l'Union européenne et sur le fonctionnement de l'Union européenne. |
|
16003 |
+Les conseils départementaux peuvent adresser au Gouvernement des propositions pour l'application des traités sur l'Union européenne et sur le fonctionnement de l'Union européenne. |
|
16005 | 16004 |
|
16006 | 16005 |
###### Article L3444-5 |
16007 | 16006 |
|
16008 |
-Les conseils généraux d'outre-mer sont consultés sur les projets d'attribution ou de renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires concernant ces départements. |
|
16007 |
+Les conseils départementaux d'outre-mer sont consultés sur les projets d'attribution ou de renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires concernant ces départements. |
|
16009 | 16008 |
|
16010 | 16009 |
###### Article L3444-6 |
16011 | 16010 |
|
16012 |
-Dans les départements d'outre-mer, le conseil général est saisi pour avis, avant le 31 décembre de chaque année, des orientations générales de la programmation des aides de l'Etat au logement pour l'année suivante. |
|
16011 |
+Dans les départements d'outre-mer, le conseil départemental est saisi pour avis, avant le 31 décembre de chaque année, des orientations générales de la programmation des aides de l'Etat au logement pour l'année suivante. |
|
16013 | 16012 |
|
16014 | 16013 |
Ces orientations générales portent sur la répartition des aides par dispositif, d'une part, et la répartition des aides par bassin d'habitat, d'autre part. |
16015 | 16014 |
|
16016 | 16015 |
Le conseil régional peut être saisi pour avis sur ces orientations par le représentant de l'Etat dans le département. Dans le cas où il est saisi, le conseil régional doit rendre son avis au plus tard le 31 décembre de chaque année. |
16017 | 16016 |
|
16018 |
-La présidence du conseil départemental de l'habitat est assurée par le président du conseil général. |
|
16017 |
+La présidence du conseil départemental de l'habitat est assurée par le président du conseil départemental. |
|
16019 | 16018 |
|
16020 | 16019 |
##### CHAPITRE V : Conditions d'application aux départements d'outre-mer des deuxième et troisième alinéas de l'article 73 de la Constitution |
16021 | 16020 |
|
... | ... |
@@ -16023,25 +16022,25 @@ La présidence du conseil départemental de l'habitat est assurée par le prési |
16023 | 16022 |
|
16024 | 16023 |
####### Article LO3445-1 |
16025 | 16024 |
|
16026 |
-Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de La Réunion peuvent être habilités à adapter sur le territoire de leur département les lois et règlements, dans les matières où s'exercent leurs compétences. |
|
16025 |
+Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils départementaux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de La Réunion peuvent être habilités à adapter sur le territoire de leur département les lois et règlements, dans les matières où s'exercent leurs compétences. |
|
16027 | 16026 |
|
16028 | 16027 |
####### Article LO3445-2 |
16029 | 16028 |
|
16030 |
-I.-La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil général. |
|
16029 |
+I. – La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil départemental. |
|
16031 | 16030 |
|
16032 | 16031 |
Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause. |
16033 | 16032 |
|
16034 |
-Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la nature et la finalité des dispositions que le conseil général envisage de prendre. |
|
16033 |
+Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la nature et la finalité des dispositions que le conseil départemental envisage de prendre. |
|
16035 | 16034 |
|
16036 | 16035 |
La demande d'habilitation ne peut porter sur l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution, ni intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti. |
16037 | 16036 |
|
16038 |
-II.-La demande d'habilitation devient caduque : |
|
16037 |
+II. – La demande d'habilitation devient caduque : |
|
16039 | 16038 |
|
16040 |
-1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement des conseils généraux ; |
|
16039 |
+1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement des conseils départementaux ; |
|
16041 | 16040 |
|
16042 |
-2° Le jour de la dissolution du conseil général qui l'a adoptée ; |
|
16041 |
+2° Le jour de la dissolution du conseil départemental qui l'a adoptée ; |
|
16043 | 16042 |
|
16044 |
-3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil général en dehors du cas prévu au 2°. |
|
16043 |
+3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil départemental en dehors du cas prévu au 2°. |
|
16045 | 16044 |
|
16046 | 16045 |
####### Article LO3445-3 |
16047 | 16046 |
|
... | ... |
@@ -16067,17 +16066,17 @@ L'habilitation est accordée par la loi lorsque la demande porte sur l'adaptatio |
16067 | 16066 |
|
16068 | 16067 |
Elle est accordée par décret en Conseil d'Etat lorsque la demande ne porte que sur l'adaptation d'une disposition réglementaire. |
16069 | 16068 |
|
16070 |
-Elle est accordée pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement du conseil général. |
|
16069 |
+Elle est accordée pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement du conseil départemental. |
|
16071 | 16070 |
|
16072 | 16071 |
####### Article LO3445-6-1 |
16073 | 16072 |
|
16074 |
-Si la loi ou le décret en Conseil d'Etat mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article LO 3445-6 le prévoient, lorsque l'habilitation a été accordée jusqu'au renouvellement du conseil général, elle peut être prorogée de droit, une seule fois, pour une durée ne pouvant aller au-delà du prochain renouvellement par délibération motivée du conseil général adoptée dans les six mois suivant son renouvellement. |
|
16073 |
+Si la loi ou le décret en Conseil d'Etat mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article LO 3445-6 le prévoient, lorsque l'habilitation a été accordée jusqu'au renouvellement du conseil départemental, elle peut être prorogée de droit, une seule fois, pour une durée ne pouvant aller au-delà du prochain renouvellement par délibération motivée du conseil départemental adoptée dans les six mois suivant son renouvellement. |
|
16075 | 16074 |
|
16076 | 16075 |
La délibération prévue au premier alinéa du présent article est transmise au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département. L'article LO 3445-5 est applicable à cette délibération. Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l'expiration du délai de recours prévu au même article LO 3445-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application dudit article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication. |
16077 | 16076 |
|
16078 | 16077 |
####### Article LO3445-7 |
16079 | 16078 |
|
16080 |
-Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant le conseil général. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent. |
|
16079 |
+Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant le conseil départemental. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent. |
|
16081 | 16080 |
|
16082 | 16081 |
Les délibérations prévues au premier alinéa sont transmises au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département. |
16083 | 16082 |
|
... | ... |
@@ -16095,15 +16094,15 @@ De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le fondement de c |
16095 | 16094 |
|
16096 | 16095 |
####### Article LO3445-9 |
16097 | 16096 |
|
16098 |
-Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte peuvent être habilités à fixer les règles applicables sur le territoire de leur département dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement, sous réserve des dispositions des quatrième et sixième alinéas de l'article 73 de la Constitution. |
|
16097 |
+Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils départementaux de la Guadeloupe et de Mayotte peuvent être habilités à fixer les règles applicables sur le territoire de leur département dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement, sous réserve des dispositions des quatrième et sixième alinéas de l'article 73 de la Constitution. |
|
16099 | 16098 |
|
16100 | 16099 |
####### Article LO3445-10 |
16101 | 16100 |
|
16102 |
-La demande d'habilitation tendant à fixer une règle applicable sur le territoire du département est adoptée par délibération motivée du conseil général prise à la majorité absolue de ses membres. |
|
16101 |
+La demande d'habilitation tendant à fixer une règle applicable sur le territoire du département est adoptée par délibération motivée du conseil départemental prise à la majorité absolue de ses membres. |
|
16103 | 16102 |
|
16104 | 16103 |
Cette délibération mentionne la matière susceptible de faire l'objet de l'habilitation prévue à l'article LO 3445-9. |
16105 | 16104 |
|
16106 |
-Elle expose les spécificités locales justifiant la demande d'habilitation et précise la nature et la finalité des dispositions que le conseil général envisage de prendre. |
|
16105 |
+Elle expose les spécificités locales justifiant la demande d'habilitation et précise la nature et la finalité des dispositions que le conseil départemental envisage de prendre. |
|
16107 | 16106 |
|
16108 | 16107 |
La demande d'habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l'article LO 3445-2. |
16109 | 16108 |
|
... | ... |
@@ -16337,15 +16336,15 @@ Dans la circonscription départementale du Rhône et sauf disposition contraire, |
16337 | 16336 |
|
16338 | 16337 |
##### Article L3621-1 |
16339 | 16338 |
|
16340 |
-Les limites territoriales de la métropole de Lyon fixées à l'article L. 3611-1 sont modifiées par la loi, après consultation du conseil de la métropole, des conseils municipaux des communes intéressées et du conseil général intéressé, le Conseil d'Etat entendu. Toutefois, lorsque le conseil de la métropole, les conseils municipaux des communes intéressées et le conseil général ont approuvé par délibération les modifications envisagées, ces limites territoriales sont modifiées par décret en Conseil d'Etat. |
|
16339 |
+Les limites territoriales de la métropole de Lyon fixées à l'article L. 3611-1 sont modifiées par la loi, après consultation du conseil de la métropole, des conseils municipaux des communes intéressées et du conseil départemental intéressé, le Conseil d'Etat entendu. Toutefois, lorsque le conseil de la métropole, les conseils municipaux des communes intéressées et le conseil départemental ont approuvé par délibération les modifications envisagées, ces limites territoriales sont modifiées par décret en Conseil d'Etat. |
|
16341 | 16340 |
|
16342 | 16341 |
##### Article L3621-3 |
16343 | 16342 |
|
16344 |
-Le chef-lieu du département du Rhône est fixé par décret en Conseil d'Etat, après consultation du conseil général du Rhône et du conseil municipal de la commune intéressée. L'article L. 3112-2 est applicable au transfert de ce chef-lieu. |
|
16343 |
+Le chef-lieu du département du Rhône est fixé par décret en Conseil d'Etat, après consultation du conseil départemental du Rhône et du conseil municipal de la commune intéressée. L'article L. 3112-2 est applicable au transfert de ce chef-lieu. |
|
16345 | 16344 |
|
16346 | 16345 |
##### Article L3621-4 |
16347 | 16346 |
|
16348 |
-Par dérogation à l'article L. 3121-9, le conseil général du Rhône peut se réunir dans la commune où siège le conseil de la métropole de Lyon. |
|
16347 |
+Par dérogation à l'article L. 3121-9, le conseil départemental du Rhône peut se réunir dans la commune où siège le conseil de la métropole de Lyon. |
|
16349 | 16348 |
|
16350 | 16349 |
#### TITRE III : ORGANISATION |
16351 | 16350 |
|
... | ... |
@@ -16397,7 +16396,7 @@ Le conseil de la métropole peut toutefois décider, à l'unanimité, de ne pas |
16397 | 16396 |
|
16398 | 16397 |
###### Article L3631-8 |
16399 | 16398 |
|
16400 |
-Les fonctions de président du conseil de la métropole sont incompatibles avec l'exercice de la fonction de président d'un conseil régional ou de celle de président d'un conseil général. |
|
16399 |
+Les fonctions de président du conseil de la métropole sont incompatibles avec l'exercice de la fonction de président d'un conseil régional ou de celle de président d'un conseil départemental. |
|
16401 | 16400 |
|
16402 | 16401 |
Les fonctions de président du conseil de la métropole sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne ou de membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. |
16403 | 16402 |
|
... | ... |
@@ -16603,7 +16602,7 @@ La métropole de Lyon est associée de plein droit à l'élaboration du contrat |
16603 | 16602 |
|
16604 | 16603 |
###### Article L3641-7 |
16605 | 16604 |
|
16606 |
-L'Etat peut transférer à la métropole de Lyon, sur sa demande, la propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures, le cas échéant situés en dehors de son périmètre, après avis du conseil général territorialement compétent. Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité ou taxe ni d'aucuns droit, salaire ou honoraires. |
|
16605 |
+L'Etat peut transférer à la métropole de Lyon, sur sa demande, la propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures, le cas échéant situés en dehors de son périmètre, après avis du conseil départemental territorialement compétent. Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité ou taxe ni d'aucuns droit, salaire ou honoraires. |
|
16607 | 16606 |
|
16608 | 16607 |
Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l'Etat et la métropole bénéficiaire précise les modalités du transfert. |
16609 | 16608 |
|
... | ... |
@@ -16713,7 +16712,7 @@ En application de l'article L. 1321-4, les biens et droits mentionnés au premie |
16713 | 16712 |
|
16714 | 16713 |
Les biens et droits appartenant à la communauté urbaine de Lyon sont transférés à la métropole de Lyon en pleine propriété de plein droit. Lorsque les biens étaient mis par les communes à la disposition de cet établissement public en application des articles L. 1321-1 et L. 1321-2, le transfert de propriété est réalisé entre les communes intéressées et la métropole de Lyon. |
16715 | 16714 |
|
16716 |
-A défaut d'accord amiable, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et qui comprend des maires des communes situées sur son territoire, le président du conseil de la métropole et le président du conseil général du Rhône, procède au transfert définitif de propriété. |
|
16715 |
+A défaut d'accord amiable, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et qui comprend des maires des communes situées sur son territoire, le président du conseil de la métropole et le président du conseil départemental du Rhône, procède au transfert définitif de propriété. |
|
16717 | 16716 |
|
16718 | 16717 |
Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité ou taxe ni d'aucuns droit, salaire ou honoraires, notamment de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts. |
16719 | 16718 |
|
... | ... |
@@ -16733,7 +16732,7 @@ Les terrains acquis par la communauté urbaine de Lyon et le département du Rh |
16733 | 16732 |
|
16734 | 16733 |
Le transfert emporte de plein droit mise à jour des documents d'urbanisme affectés par le transfert. |
16735 | 16734 |
|
16736 |
-Le président du conseil de la communauté urbaine de Lyon et le président du conseil général du Rhône communiquent au représentant de l'Etat dans la région et au président du conseil de la métropole de Lyon toutes les informations dont ils disposent sur leur domaine public routier. |
|
16735 |
+Le président du conseil de la communauté urbaine de Lyon et le président du conseil départemental du Rhône communiquent au représentant de l'Etat dans la région et au président du conseil de la métropole de Lyon toutes les informations dont ils disposent sur leur domaine public routier. |
|
16737 | 16736 |
|
16738 | 16737 |
##### Article L3651-3 |
16739 | 16738 |
|
... | ... |
@@ -16745,7 +16744,7 @@ III.-Les services ou parties de service du département qui participent à l'exe |
16745 | 16744 |
|
16746 | 16745 |
La date et les modalités de ce transfert font l'objet d'une convention entre le département et la métropole, prise après avis du comité technique compétent pour le département et pour la métropole. Toutefois, dans le cadre d'une bonne organisation des services, cette convention peut prévoir que le département conserve tout ou partie du service concerné par le transfert de compétences, à raison du caractère partiel de ce dernier. |
16747 | 16746 |
|
16748 |
-A défaut de convention passée avant le 1er avril 2015, le représentant de l'Etat dans le département propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention au président du conseil général et au président du conseil de la métropole. Ils disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur est soumis. A défaut de signature du projet proposé par le représentant de l'Etat, la date et les modalités du transfert sont établies par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. |
|
16747 |
+A défaut de convention passée avant le 1er avril 2015, le représentant de l'Etat dans le département propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention au président du conseil départemental et au président du conseil de la métropole. Ils disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur est soumis. A défaut de signature du projet proposé par le représentant de l'Etat, la date et les modalités du transfert sont établies par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. |
|
16749 | 16748 |
|
16750 | 16749 |
Dans l'attente du transfert définitif des services ou parties de service et à compter du 1er janvier 2015, le président du conseil de la métropole donne ses instructions aux chefs des services du département chargé des compétences transférées. |
16751 | 16750 |
|
... | ... |
@@ -17267,9 +17266,9 @@ La création et l'organisation des régions en métropole et outre-mer ne porten |
17267 | 17266 |
|
17268 | 17267 |
###### Article L4121-1 |
17269 | 17268 |
|
17270 |
-Le nom d'une région est modifié par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil régional et des conseils généraux intéressés. |
|
17269 |
+Le nom d'une région est modifié par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil régional et des conseils départementaux intéressés. |
|
17271 | 17270 |
|
17272 |
-La modification du nom d'une région peut être demandée par le conseil régional et les conseils généraux intéressés. |
|
17271 |
+La modification du nom d'une région peut être demandée par le conseil régional et les conseils départementaux intéressés. |
|
17273 | 17272 |
|
17274 | 17273 |
##### CHAPITRE II : Limites territoriales et chef-lieu |
17275 | 17274 |
|
... | ... |
@@ -17277,15 +17276,15 @@ La modification du nom d'une région peut être demandée par le conseil région |
17277 | 17276 |
|
17278 | 17277 |
####### Article L4122-1 |
17279 | 17278 |
|
17280 |
-Les limites territoriales des régions sont modifiées par la loi après consultation des conseils régionaux et des conseils généraux intéressés. |
|
17279 |
+Les limites territoriales des régions sont modifiées par la loi après consultation des conseils régionaux et des conseils départementaux intéressés. |
|
17281 | 17280 |
|
17282 |
-La modification des limites territoriales des régions peut être demandée par les conseils régionaux et les conseils généraux intéressés. |
|
17281 |
+La modification des limites territoriales des régions peut être demandée par les conseils régionaux et les conseils départementaux intéressés. |
|
17283 | 17282 |
|
17284 |
-Toutefois, lorsqu'un décret en Conseil d'Etat modifie les limites territoriales de départements limitrophes n'appartenant pas à la même région, et qu'un avis favorable a été émis par les conseils généraux et par les conseils régionaux, ce décret entraîne la modification des limites de la région. |
|
17283 |
+Toutefois, lorsqu'un décret en Conseil d'Etat modifie les limites territoriales de départements limitrophes n'appartenant pas à la même région, et qu'un avis favorable a été émis par les conseils départementaux et par les conseils régionaux, ce décret entraîne la modification des limites de la région. |
|
17285 | 17284 |
|
17286 | 17285 |
####### Article L4122-1-1 |
17287 | 17286 |
|
17288 |
-I. ― Un département et deux régions contiguës peuvent demander, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, une modification des limites régionales visant à inclure le département dans le territoire d'une région qui lui est limitrophe. La demande de modification est inscrite à l'ordre du jour du conseil général, par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10, et du conseil régional, par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, à l'initiative d'au moins 10 % de leurs membres. |
|
17287 |
+I. ― Un département et deux régions contiguës peuvent demander, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, une modification des limites régionales visant à inclure le département dans le territoire d'une région qui lui est limitrophe. La demande de modification est inscrite à l'ordre du jour du conseil départemental, par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10, et du conseil régional, par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, à l'initiative d'au moins 10 % de leurs membres. |
|
17289 | 17288 |
|
17290 | 17289 |
II. ― Le Gouvernement ne peut donner suite à la demande que si ce projet de modification des limites régionales recueille, dans le département et dans chacune des deux régions concernées, l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits. |
17291 | 17290 |
|
... | ... |
@@ -17297,7 +17296,7 @@ III. ― La modification des limites territoriales des régions concernées est |
17297 | 17296 |
|
17298 | 17297 |
####### Article L4122-2 |
17299 | 17298 |
|
17300 |
-Le transfert du chef-lieu d'une région est décidé par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil régional et des conseils généraux ainsi que des conseils municipaux de la ville siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé. |
|
17299 |
+Le transfert du chef-lieu d'une région est décidé par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil régional et des conseils départementaux ainsi que des conseils municipaux de la ville siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé. |
|
17301 | 17300 |
|
17302 | 17301 |
##### CHAPITRE III : Regroupement de régions |
17303 | 17302 |
|
... | ... |
@@ -17307,7 +17306,7 @@ I. ― Plusieurs régions formant un territoire d'un seul tenant et sans enclave |
17307 | 17306 |
|
17308 | 17307 |
Par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, la demande de regroupement des régions prévue au premier alinéa est inscrite à l'ordre du jour du conseil régional à l'initiative d'au moins 10 % de ses membres. |
17309 | 17308 |
|
17310 |
-Ce projet de regroupement est soumis pour avis aux conseils généraux concernés. L'avis de tout conseil général qui, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant sa saisine par le président du conseil régional, ne s'est pas prononcé est réputé favorable. |
|
17309 |
+Ce projet de regroupement est soumis pour avis aux conseils départementaux concernés. L'avis de tout conseil départemental qui, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant sa saisine par le président du conseil régional, ne s'est pas prononcé est réputé favorable. |
|
17311 | 17310 |
|
17312 | 17311 |
II. ― Le Gouvernement ne peut donner suite à la demande que si ce projet de regroupement recueille, dans chacune des régions concernées, l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits. |
17313 | 17312 |
|
... | ... |
@@ -17319,9 +17318,9 @@ III. ― Le regroupement est décidé par décret en Conseil d'Etat. |
17319 | 17318 |
|
17320 | 17319 |
###### Article L4124-1 |
17321 | 17320 |
|
17322 |
-I. ― Une région et les départements qui la composent peuvent, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, demander à fusionner en une unique collectivité territoriale exerçant leurs compétences respectives. La demande de modification est inscrite à l'ordre du jour du conseil général, par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10, et du conseil régional, par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, à l'initiative d'au moins 10 % de leurs membres. |
|
17321 |
+I. ― Une région et les départements qui la composent peuvent, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, demander à fusionner en une unique collectivité territoriale exerçant leurs compétences respectives. La demande de modification est inscrite à l'ordre du jour du conseil départemental, par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10, et du conseil régional, par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, à l'initiative d'au moins 10 % de leurs membres. |
|
17323 | 17322 |
|
17324 |
-Lorsque le territoire concerné comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, les comités de massif concernés sont consultés sur le projet de fusion. Leur avis est réputé favorable s'ils ne se sont pas prononcés à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la notification, par le représentant de l'Etat dans la région, des délibérations du conseil régional et des conseils généraux intéressés. |
|
17323 |
+Lorsque le territoire concerné comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, les comités de massif concernés sont consultés sur le projet de fusion. Leur avis est réputé favorable s'ils ne se sont pas prononcés à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la notification, par le représentant de l'Etat dans la région, des délibérations du conseil régional et des conseils départementaux intéressés. |
|
17325 | 17324 |
|
17326 | 17325 |
II. ― Le Gouvernement ne peut donner suite à la demande que si ce projet de fusion recueille, dans chacun des départements concernés, l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits. |
17327 | 17326 |
|
... | ... |
@@ -17611,7 +17610,7 @@ En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil r |
17611 | 17610 |
|
17612 | 17611 |
######## Article L4133-3 |
17613 | 17612 |
|
17614 |
-Les fonctions de président de conseil régional sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil général, maire, le président du conseil de la métropole de Lyon. |
|
17613 |
+Les fonctions de président de conseil régional sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil départemental, maire, le président du conseil de la métropole de Lyon. |
|
17615 | 17614 |
|
17616 | 17615 |
Les fonctions de président de conseil régional sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France. |
17617 | 17616 |
|
... | ... |
@@ -18166,7 +18165,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la mise à disposition de ce |
18166 | 18165 |
|
18167 | 18166 |
La coordination entre l'action des services régionaux et celle des services de l'Etat dans la région est assurée conjointement par le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région. |
18168 | 18167 |
|
18169 |
-En outre, une conférence d'harmonisation des investissements se réunit au moins deux fois par an pour échanger des informations sur les programmes d'investissement de l'Etat, de la région et des départements. Participent à ces réunions le président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région, les présidents de conseils généraux et les représentants de l'Etat dans les départements. L'ordre du jour des réunions est fixé conjointement par les membres de la conférence. |
|
18168 |
+En outre, une conférence d'harmonisation des investissements se réunit au moins deux fois par an pour échanger des informations sur les programmes d'investissement de l'Etat, de la région et des départements. Participent à ces réunions le président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région, les présidents de conseils départementaux et les représentants de l'Etat dans les départements. L'ordre du jour des réunions est fixé conjointement par les membres de la conférence. |
|
18170 | 18169 |
|
18171 | 18170 |
### LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION |
18172 | 18171 |
|
... | ... |
@@ -18188,7 +18187,7 @@ La région a pour mission, dans le respect des attributions des départements et |
18188 | 18187 |
|
18189 | 18188 |
5° Toute participation à des dépenses de fonctionnement liées à des opérations d'intérêt régional direct ; |
18190 | 18189 |
|
18191 |
-6° Toutes interventions dans le domaine économique, dans les mêmes conditions et limites que celles prévues pour les départements par les articles L. 3231-1 à L. 3231-3, L. 3231-6 et L. 3232-4 sans préjudice des dispositions des 7° et 8° du présent article. Ces mesures doivent faire l'objet d'une consultation préalable des conseils municipaux et des conseils généraux concernés ; |
|
18190 |
+6° Toutes interventions dans le domaine économique, dans les mêmes conditions et limites que celles prévues pour les départements par les articles L. 3231-1 à L. 3231-3, L. 3231-6 et L. 3232-4 sans préjudice des dispositions des 7° et 8° du présent article. Ces mesures doivent faire l'objet d'une consultation préalable des conseils municipaux et des conseils départementaux concernés ; |
|
18192 | 18191 |
|
18193 | 18192 |
7° L'attribution pour le compte de l'Etat d'aides financières que celui-ci accorde aux investissements des entreprises concourant au développement régional et à l'emploi dans des conditions prévues par décret ; |
18194 | 18193 |
|
... | ... |
@@ -19150,7 +19149,7 @@ La collectivité territoriale de Corse est substituée à la région de Corse da |
19150 | 19149 |
|
19151 | 19150 |
Une conférence de coordination des collectivités territoriales est créée en Corse. |
19152 | 19151 |
|
19153 |
-Elle est composée du président du conseil exécutif de Corse, du président de l'Assemblée de Corse et des présidents des conseils généraux, membres de droit. En tant que de besoin, des maires et des présidents de groupements de collectivités territoriales peuvent y participer. Des personnes qualifiées peuvent y être entendues. |
|
19152 |
+Elle est composée du président du conseil exécutif de Corse, du président de l'Assemblée de Corse et des présidents des conseils départementaux, membres de droit. En tant que de besoin, des maires et des présidents de groupements de collectivités territoriales peuvent y participer. Des personnes qualifiées peuvent y être entendues. |
|
19154 | 19153 |
|
19155 | 19154 |
Elle est présidée par le président du conseil exécutif. |
19156 | 19155 |
|
... | ... |
@@ -20078,9 +20077,9 @@ L'office de l'environnement de la Corse cesse d'exister lorsque la collectivité |
20078 | 20077 |
|
20079 | 20078 |
I.-La collectivité territoriale de Corse met en oeuvre une gestion équilibrée des ressources en eau. La Corse constitue un bassin hydrographique au sens des articles L. 212-1 à L. 212-6 du code de l'environnement. |
20080 | 20079 |
|
20081 |
-Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-1 du même code est élaboré à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse ou, le cas échéant, du représentant de l'Etat, par le comité de bassin mentionné au II. Le comité de bassin associe à l'élaboration du schéma le représentant de l'Etat, les conseils généraux, le conseil économique, social et culturel de Corse et les chambres consulaires, qui lui communiquent toutes informations utiles relevant de leur compétence. |
|
20080 |
+Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-1 du même code est élaboré à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse ou, le cas échéant, du représentant de l'Etat, par le comité de bassin mentionné au II. Le comité de bassin associe à l'élaboration du schéma le représentant de l'Etat, les conseils départementaux, le conseil économique, social et culturel de Corse et les chambres consulaires, qui lui communiquent toutes informations utiles relevant de leur compétence. |
|
20082 | 20081 |
|
20083 |
-Le projet de schéma arrêté par le comité de bassin est soumis pour avis, au plus tard un an avant le délai fixé par la loi pour son approbation ou sa mise à jour, au représentant de l'Etat, aux conseils généraux, au conseil économique, social et culturel de Corse et aux chambres consulaires. L'absence d'avis émis dans le délai de quatre mois à compter de la transmission du projet de schéma vaut avis favorable. |
|
20082 |
+Le projet de schéma arrêté par le comité de bassin est soumis pour avis, au plus tard un an avant le délai fixé par la loi pour son approbation ou sa mise à jour, au représentant de l'Etat, aux conseils départementaux, au conseil économique, social et culturel de Corse et aux chambres consulaires. L'absence d'avis émis dans le délai de quatre mois à compter de la transmission du projet de schéma vaut avis favorable. |
|
20084 | 20083 |
|
20085 | 20084 |
Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par l'Assemblée de Corse. Il est tenu à la disposition du public au siège de l'Assemblée de Corse, dans les préfectures et sous-préfectures. |
20086 | 20085 |
|
... | ... |
@@ -20981,7 +20980,7 @@ Pour l'application à Mayotte de la quatrième partie du présent code : |
20981 | 20980 |
|
20982 | 20981 |
###### Article LO4437-2 |
20983 | 20982 |
|
20984 |
-Pour l'application à Mayotte du chapitre V du titre III, la référence à la région est remplacée par la référence au Département de Mayotte et la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil général. |
|
20983 |
+Pour l'application à Mayotte du chapitre V du titre III, la référence à la région est remplacée par la référence au Département de Mayotte et la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil départemental. |
|
20985 | 20984 |
|
20986 | 20985 |
###### Article L4437-3 |
20987 | 20986 |
|
... | ... |
@@ -21161,13 +21160,13 @@ Une commune ne peut appartenir à plus d'un établissement public de coopératio |
21161 | 21160 |
|
21162 | 21161 |
##### Article L5210-3 |
21163 | 21162 |
|
21164 |
-Le conseil général et le conseil régional intéressés peuvent, à la demande de l'un ou de l'autre, être associés par un établissement public de coopération intercommunale à l'élaboration de tout projet de développement et d'aménagement de son territoire, en vue de fixer des objectifs généraux de partenariat ou de coopération. |
|
21163 |
+Le conseil départemental et le conseil régional intéressés peuvent, à la demande de l'un ou de l'autre, être associés par un établissement public de coopération intercommunale à l'élaboration de tout projet de développement et d'aménagement de son territoire, en vue de fixer des objectifs généraux de partenariat ou de coopération. |
|
21165 | 21164 |
|
21166 | 21165 |
##### Article L5210-4 |
21167 | 21166 |
|
21168 | 21167 |
Lorsqu'il y est expressément autorisé par ses statuts, un établissement public de coopération intercommunale peut demander à exercer, au nom et pour le compte du département ou de la région, tout ou partie des compétences dévolues à l'une ou l'autre de ces collectivités. |
21169 | 21168 |
|
21170 |
-Le président du conseil régional ou du conseil général est tenu d'inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante dans un délai de six mois l'examen d'une demande en ce sens. |
|
21169 |
+Le président du conseil régional ou du conseil départemental est tenu d'inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante dans un délai de six mois l'examen d'une demande en ce sens. |
|
21171 | 21170 |
|
21172 | 21171 |
L'assemblée délibérante se prononce sur cette demande par délibération motivée. |
21173 | 21172 |
|
... | ... |
@@ -22214,7 +22213,7 @@ La commission départementale de la coopération intercommunale est composée à |
22214 | 22213 |
|
22215 | 22214 |
3° 5 % par des représentants des syndicats mixtes et des syndicats de communes, élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par le collège des présidents de chacune de ces catégories de syndicats ; |
22216 | 22215 |
|
22217 |
-4° 10 % par des représentants du conseil général, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ; |
|
22216 |
+4° 10 % par des représentants du conseil départemental, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ; |
|
22218 | 22217 |
|
22219 | 22218 |
5° 5 % par des représentants du conseil régional dans la circonscription départementale, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. |
22220 | 22219 |
|
... | ... |
@@ -22348,7 +22347,7 @@ Le syndicat de communes est un établissement public de coopération intercommun |
22348 | 22347 |
|
22349 | 22348 |
####### Article L5212-2 |
22350 | 22349 |
|
22351 |
-Sauf lorsqu'elle résulte des délibérations concordantes de l'ensemble des conseils municipaux, la création d'un syndicat de communes donne lieu à l'établissement d'une liste des communes intéressées. Cette liste est fixée par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux. Elle est communiquée pour information au conseil général. |
|
22350 |
+Sauf lorsqu'elle résulte des délibérations concordantes de l'ensemble des conseils municipaux, la création d'un syndicat de communes donne lieu à l'établissement d'une liste des communes intéressées. Cette liste est fixée par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux. Elle est communiquée pour information au conseil départemental . |
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22352 | 22351 |
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22353 | 22352 |
####### Article L5212-4 |
22354 | 22353 |
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... | ... |
@@ -22494,21 +22493,21 @@ Les conseillers municipaux de ces communes peuvent prendre communication des pro |
22494 | 22493 |
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22495 | 22494 |
Lorsqu'il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité, prévue à l'article L. 2333-2, est perçue par le syndicat en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont membres et de l'ensemble des communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou dans lesquelles la taxe est perçue par le syndicat au 31 décembre 2010. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le syndicat en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du syndicat et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Lorsque cette compétence est exercée par le département, la taxe est perçue par ce dernier en lieu et place de toutes les communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le département en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du département et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au même I. Dans tous les cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. |
22496 | 22495 |
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22497 |
-Lorsque la taxe est perçue au profit du syndicat intercommunal ou du département en lieu et place de la commune en application de l'alinéa précédent, l'organe délibérant du syndicat intercommunal ou le conseil général fixe le tarif applicable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2333-4. |
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22496 |
+Lorsque la taxe est perçue au profit du syndicat intercommunal ou du département en lieu et place de la commune en application de l'alinéa précédent, l'organe délibérant du syndicat intercommunal ou le conseil départemental fixe le tarif applicable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2333-4. |
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22498 | 22497 |
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22499 | 22498 |
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'il est situé hors du territoire métropolitain, le syndicat intercommunal peut fixer le coefficient multiplicateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2333-4 dans la limite de 12, sous réserve qu'il affecte la part de la taxe résultant de l'application d'un coefficient multiplicateur excédant 8 à des opérations de maîtrise de la demande d'énergie concernant les consommateurs domestiques. |
22500 | 22499 |
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22501 |
-La décision de l'organe délibérant du syndicat intercommunal ou du conseil général doit être adoptée avant le 1er octobre pour être applicable l'année suivante. Le président du syndicat intercommunal ou du conseil général la transmet, s'il y a lieu, au comptable public assignataire au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption. |
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22500 |
+La décision de l'organe délibérant du syndicat intercommunal ou du conseil départemental doit être adoptée avant le 1er octobre pour être applicable l'année suivante. Le président du syndicat intercommunal ou du conseil départemental la transmet, s'il y a lieu, au comptable public assignataire au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption. |
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22502 | 22501 |
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22503 | 22502 |
La décision ainsi communiquée demeure applicable tant qu'elle n'est pas rapportée ou modifiée par une nouvelle décision. |
22504 | 22503 |
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22505 | 22504 |
En cas de fusion de syndicats réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 5212-27, les dispositions relatives à la taxe sur la consommation finale d'électricité et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque syndicat préexistant sont maintenues pour l'année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal. |
22506 | 22505 |
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22507 |
-Le syndicat issu de la fusion se prononce, avant le 1er octobre de l'année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal, sur les dispositions applicables à compter de l'année suivante sur l'ensemble de son territoire. A défaut de délibération fixant le coefficient multiplicateur unique applicable dans les conditions prévues à l'article L. 2333-4, il est fait application du coefficient moyen constaté pour l'ensemble des syndicats préexistants fusionnés ou, le cas échéant, des communes l'année précédant celle au cours de laquelle la fusion produit ses effets au plan fiscal. Le coefficient moyen ainsi obtenu est arrondi à la deuxième décimale la plus proche. |
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22506 |
+Le syndicat issu de la fusion se prononce, avant le 1er octobre de l'année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal, sur les dispositions applicables à compter de l'année suivante sur l'ensemble de son territoire. A défaut de délibération fixant le coefficient multiplicateur unique applicable dans les conditions prévues à l'article L. 2333-4, il est fait application du coefficient le plus proche de la moyenne constatée pour l'ensemble des syndicats préexistants ou, le cas échéant, pour l'ensemble des communes, l'année précédant celle au cours de laquelle la fusion produit ses effets au plan fiscal. |
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22508 | 22507 |
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22509 | 22508 |
Pour 2011, le tarif est fixé dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 2333-4. Il en est de même lorsque la création d'un syndicat prend effet au 1er janvier 2011 et qu'avant cette date son organe délibérant a fixé le taux de la taxe prévue à l'article L. 2333-2 dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article dans leur rédaction applicable jusqu'à cette date. |
22510 | 22509 |
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22511 |
-Pour la taxe due au titre de 2012, la décision de l'organe délibérant du syndicat intercommunal ou du conseil général doit être adoptée au plus tard le 15 octobre 2011. Le président du syndicat intercommunal ou du conseil général la transmet au comptable public assignataire au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 15 octobre 2011. |
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22510 |
+Pour la taxe due au titre de 2012, la décision de l'organe délibérant du syndicat intercommunal ou du conseil départemental doit être adoptée au plus tard le 15 octobre 2011. Le président du syndicat intercommunal ou du conseil départemental la transmet au comptable public assignataire au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 15 octobre 2011. |
|
22512 | 22511 |
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22513 | 22512 |
En cas de changement du tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités d'électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période. |
22514 | 22513 |
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... | ... |
@@ -22518,19 +22517,19 @@ Le syndicat intercommunal ou le département peut reverser à une commune ou à |
22518 | 22517 |
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22519 | 22518 |
Les redevables sont tenus d'adresser, selon le cas, aux comptables publics assignataires du syndicat intercommunal ou du département la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3333-3-1 dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné, accompagnée du paiement de la taxe, selon les mêmes modalités, périodicité et délai que ceux prévus audit article. |
22520 | 22519 |
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22521 |
-Les redevables sont également tenus d'adresser, selon le cas, au président du syndicat intercommunal ou du conseil général une copie de la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné. |
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22520 |
+Les redevables sont également tenus d'adresser, selon le cas, au président du syndicat intercommunal ou du conseil départemental une copie de la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné. |
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22522 | 22521 |
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22523 | 22522 |
Les redevables prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de versement, 2 % du montant de la taxe qu'ils versent aux syndicats ou aux départements. Ce prélèvement est ramené à 1 % à compter du 1er janvier 2012. |
22524 | 22523 |
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22525 | 22524 |
####### Article L5212-24-2 |
22526 | 22525 |
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22527 |
-La taxe est contrôlée et sanctionnée par les agents habilités, selon le cas, par le président du syndicat intercommunal ou du conseil général dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3333-3-2. Les informations requises comportent le cas échéant une ventilation par commune. |
|
22526 |
+La taxe est contrôlée et sanctionnée par les agents habilités, selon le cas, par le président du syndicat intercommunal ou du conseil départemental dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3333-3-2. Les informations requises comportent le cas échéant une ventilation par commune. |
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22528 | 22527 |
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22529 |
-Le droit de reprise, selon le cas, du syndicat intercommunal ou du conseil général s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3333-3-3. Les réclamations relatives à l'assiette et au recouvrement de la taxe ainsi que les contestations relatives aux poursuites s'effectuent dans les mêmes conditions que celles prévues au 4 du II de l'article L. 3333-3-2. |
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22528 |
+Le droit de reprise, selon le cas, du syndicat intercommunal ou du conseil départemental s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3333-3-3. Les réclamations relatives à l'assiette et au recouvrement de la taxe ainsi que les contestations relatives aux poursuites s'effectuent dans les mêmes conditions que celles prévues au 4 du II de l'article L. 3333-3-2. |
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22530 | 22529 |
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22531 |
-Le président du syndicat intercommunal informe le président du conseil général des contrôles effectués, des rectifications du montant de la taxe ou de la taxation d'office opérées. Sur la base des informations transmises, le président du conseil général procède au recouvrement de la taxe affectée au département en application de l'article L. 3333-2. |
|
22530 |
+Le président du syndicat intercommunal informe le président du conseil départemental des contrôles effectués, des rectifications du montant de la taxe ou de la taxation d'office opérées. Sur la base des informations transmises, le président du conseil départemental procède au recouvrement de la taxe affectée au département en application de l'article L. 3333-2. |
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22532 | 22531 |
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22533 |
-Une personne qui a fait l'objet d'une vérification de la taxe exigible au titre de ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues au présent article par les agents habilités par le président du syndicat intercommunal et qui a acquitté la taxe due ne peut, pour les mêmes opérations, faire l'objet d'une nouvelle vérification de la part d'agents habilités par le président du conseil général en application de l'article L. 3333-3-2. |
|
22532 |
+Une personne qui a fait l'objet d'une vérification de la taxe exigible au titre de ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues au présent article par les agents habilités par le président du syndicat intercommunal et qui a acquitté la taxe due ne peut, pour les mêmes opérations, faire l'objet d'une nouvelle vérification de la part d'agents habilités par le président du conseil départemental en application de l'article L. 3333-3-2. |
|
22534 | 22533 |
|
22535 | 22534 |
Lorsque l'électricité est livrée à des points de livraison situés dans plusieurs communes et fait l'objet d'une facturation globale, le produit de la taxe est réparti entre les collectivités au prorata de la consommation afférente à chaque point de livraison. |
22536 | 22535 |
|
... | ... |
@@ -22656,7 +22655,7 @@ a) Soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux par a |
22656 | 22655 |
|
22657 | 22656 |
b) Soit d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du Conseil d'Etat. |
22658 | 22657 |
|
22659 |
-Une copie de l'arrêté ou du décret de dissolution est adressée au conseil général pour information. |
|
22658 |
+Une copie de l'arrêté ou du décret de dissolution est adressée au conseil départemental pour information. |
|
22660 | 22659 |
|
22661 | 22660 |
L'arrêté ou le décret de dissolution détermine, dans le respect des dispositions des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé. |
22662 | 22661 |
|
... | ... |
@@ -22856,7 +22855,7 @@ b) Soit, lorsque la communauté de communes a opté pour le régime fiscal défi |
22856 | 22855 |
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22857 | 22856 |
c) Soit d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du Conseil d'Etat. |
22858 | 22857 |
|
22859 |
-Une copie de l'arrêté ou du décret de dissolution est adressée au conseil général pour information. |
|
22858 |
+Une copie de l'arrêté ou du décret de dissolution est adressée au conseil départemental pour information. |
|
22860 | 22859 |
|
22861 | 22860 |
L'arrêté ou le décret de dissolution détermine, dans le respect des dispositions de l'article L. 5211-25-1 et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles la communauté de communes est liquidée. |
22862 | 22861 |
|
... | ... |
@@ -22930,7 +22929,7 @@ Le conseil de la communauté urbaine règle par ses délibérations les affaires |
22930 | 22929 |
|
22931 | 22930 |
######## Article L5215-20 |
22932 | 22931 |
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22933 |
-I.-La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : |
|
22932 |
+I. - La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : |
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22934 | 22933 |
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22935 | 22934 |
1° En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel de l'espace communautaire : |
22936 | 22935 |
|
... | ... |
@@ -22994,15 +22993,15 @@ d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie. |
22994 | 22993 |
|
22995 | 22994 |
Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent paragraphe est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté urbaine. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté urbaine exerce l'intégralité de la compétence transférée. |
22996 | 22995 |
|
22997 |
-II.-(Abrogé). |
|
22996 |
+II. - (Abrogé). |
|
22998 | 22997 |
|
22999 |
-III.-Par convention passée avec le département, une communauté urbaine peut exercer pour le département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles. |
|
22998 |
+III. - Par convention passée avec le département, une communauté urbaine peut exercer pour le département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles. |
|
23000 | 22999 |
|
23001 | 23000 |
La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté urbaine. |
23002 | 23001 |
|
23003 |
-IV. ― Par convention passée avec le département, une communauté urbaine dont le plan de déplacements urbains comprend la réalisation d'un service de transport collectif en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le périmètre de transports urbains, exercer en lieu et place du département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de la voirie, sont attribuées au département en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. Le refus du conseil général de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté urbaine. |
|
23002 |
+IV. - Par convention passée avec le département, une communauté urbaine dont le plan de déplacements urbains comprend la réalisation d'un service de transport collectif en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le périmètre de transports urbains, exercer en lieu et place du département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de la voirie, sont attribuées au département en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. Le refus du conseil départemental de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté urbaine. |
|
23004 | 23003 |
|
23005 |
-V.-Le conseil de la communauté urbaine est consulté lors de l'élaboration, de la révision et de la modification des schémas et documents de planification en matière d'aménagement, de développement économique et d'innovation, d'enseignement supérieur et de recherche, de transports et d'environnement, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat et qui relèvent de la compétence de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la communauté urbaine. |
|
23004 |
+V. - Le conseil de la communauté urbaine est consulté lors de l'élaboration, de la révision et de la modification des schémas et documents de planification en matière d'aménagement, de développement économique et d'innovation, d'enseignement supérieur et de recherche, de transports et d'environnement, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat et qui relèvent de la compétence de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la communauté urbaine. |
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23006 | 23005 |
|
23007 | 23006 |
Le conseil de la communauté urbaine est consulté par le conseil régional lors de l'élaboration du contrat de plan conclu entre l'Etat et la région en application du chapitre III du titre Ier de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, afin de tenir compte des spécificités de son territoire. |
23008 | 23007 |
|
... | ... |
@@ -23110,9 +23109,9 @@ Les immeubles et meubles faisant partie du domaine public des communes appartena |
23110 | 23109 |
|
23111 | 23110 |
Le transfert définitif de propriété ainsi que des droits et obligations attachés aux biens transférés est opéré par accord amiable. |
23112 | 23111 |
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23113 |
-A défaut d'accord amiable, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et qui comprend notamment des maires et des conseillers généraux, procède au transfert définitif de propriété au plus tard un an après les transferts de compétences à la communauté urbaine. |
|
23112 |
+A défaut d'accord amiable, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et qui comprend notamment des maires et des conseillers départementaux, procède au transfert définitif de propriété au plus tard un an après les transferts de compétences à la communauté urbaine. |
|
23114 | 23113 |
|
23115 |
-Les transferts de biens, droits et obligations prévus aux alinéas précédents ne donnent pas lieu à indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l' article 879 du code général des impôts ou honoraires. |
|
23114 |
+Les transferts de biens, droits et obligations prévus aux alinéas précédents ne donnent pas lieu à indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraires. |
|
23116 | 23115 |
|
23117 | 23116 |
######## Article L5215-29 |
23118 | 23117 |
|
... | ... |
@@ -23132,7 +23131,7 @@ Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délé |
23132 | 23131 |
|
23133 | 23132 |
A l'intérieur du périmètre de l'agglomération dans laquelle la communauté urbaine exerce ses compétences, il peut être procédé à une redistribution des voies entre l'Etat, le département et la communauté urbaine. |
23134 | 23133 |
|
23135 |
-Les classements et déclassements correspondants interviennent après enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et consultation du conseil de communauté et du conseil général. |
|
23134 |
+Les classements et déclassements correspondants interviennent après enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et consultation du conseil de communauté et du conseil départemental . |
|
23136 | 23135 |
|
23137 | 23136 |
Ils sont prononcés soit par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'équipement, soit par arrêté du ministre de l'intérieur, suivant qu'il s'agit ou non de routes nationales. |
23138 | 23137 |
|
... | ... |
@@ -23352,7 +23351,7 @@ VI.-Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des |
23352 | 23351 |
|
23353 | 23352 |
Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. |
23354 | 23353 |
|
23355 |
-VII. ― Par convention passée avec le département, une communauté d'agglomération dont le plan de déplacements urbains comprend un service de transport collectif en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le périmètre de transports urbains, exercer en lieu et place du département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de la voirie, sont attribuées au département en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. Le refus du conseil général de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté d'agglomération. |
|
23354 |
+VII. ― Par convention passée avec le département, une communauté d'agglomération dont le plan de déplacements urbains comprend un service de transport collectif en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le périmètre de transports urbains, exercer en lieu et place du département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de la voirie, sont attribuées au département en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. Le refus du conseil départemental de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté d'agglomération. |
|
23356 | 23355 |
|
23357 | 23356 |
####### Article L5216-6 |
23358 | 23357 |
|
... | ... |
@@ -23781,7 +23780,7 @@ I. - Une commission locale chargée de l'évaluation des charges et des ressourc |
23781 | 23780 |
|
23782 | 23781 |
II. - Pour l'évaluation des charges correspondant aux compétences transférées par la région, la commission est composée de quatre représentants du conseil de la métropole et de quatre représentants du conseil régional. |
23783 | 23782 |
|
23784 |
-III. - Pour l'évaluation des charges afférentes aux compétences transférées par le département, la commission est composée de quatre représentants du conseil de la métropole et de quatre représentants du conseil général. |
|
23783 |
+III. - Pour l'évaluation des charges afférentes aux compétences transférées par le département, la commission est composée de quatre représentants du conseil de la métropole et de quatre représentants du conseil départemental. |
|
23785 | 23784 |
|
23786 | 23785 |
IV. - Dans tous les cas, la commission est présidée par le président de la chambre régionale des comptes territorialement compétente. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par un magistrat relevant de la même chambre, qu'il a au préalable désigné. |
23787 | 23786 |
|
... | ... |
@@ -24450,7 +24449,7 @@ Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'a |
24450 | 24449 |
|
24451 | 24450 |
Les communes peuvent élaborer et approuver des chartes intercommunales de développement et d'aménagement qui définissent les perspectives à moyen terme de leur développement économique, social et culturel, déterminent les programmes d'action correspondants, précisent les conditions d'organisation et de fonctionnement des équipements et services publics. |
24452 | 24451 |
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24453 |
-Sur proposition des communes intéressées, les périmètres des zones concernées sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil général. Dans le cas d'agglomérations de plus de 100 000 habitants ou d'ensembles de communes situées dans plusieurs départements, le représentant de l'Etat dans la région arrête le périmètre après avis du conseil régional et des conseils généraux concernés. |
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24452 |
+Sur proposition des communes intéressées, les périmètres des zones concernées sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil départemental. Dans le cas d'agglomérations de plus de 100 000 habitants ou d'ensembles de communes situées dans plusieurs départements, le représentant de l'Etat dans la région arrête le périmètre après avis du conseil régional et des conseils départementaux concernés. |
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24454 | 24453 |
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24455 | 24454 |
Les communes s'associent pour l'élaboration de leur charte et déterminent les modalités de concertation avec l'Etat, la région, le département et les principaux organismes professionnels, économiques ou sociaux qui le demandent. |
24456 | 24455 |
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... | ... |
@@ -24476,9 +24475,9 @@ Les agglomérations nouvelles contribuent à un meilleur équilibre social, éco |
24476 | 24475 |
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24477 | 24476 |
Il peut être procédé à la création d'une agglomération nouvelle dans les conditions suivantes. |
24478 | 24477 |
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24479 |
-Le représentant de l'Etat dans le département où se trouvera le siège de l'agglomération nouvelle propose, après concertation avec les maires et les conseillers généraux concernés, la liste des communes intéressées et le projet de périmètre d'urbanisation. |
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24478 |
+Le représentant de l'Etat dans le département où se trouvera le siège de l'agglomération nouvelle propose, après concertation avec les maires et les conseillers départementaux concernés, la liste des communes intéressées et le projet de périmètre d'urbanisation. |
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24480 | 24479 |
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24481 |
-Le projet de liste des communes intéressées et de périmètre d'urbanisation ainsi établi est soumis pour avis aux conseils municipaux des communes concernées, au ou à chaque conseil général et au conseil régional concernés. La décision est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département en cas d'avis favorable de chacun des conseils municipaux ; à défaut, la décision est prise par décret en Conseil d'Etat. |
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24480 |
+Le projet de liste des communes intéressées et de périmètre d'urbanisation ainsi établi est soumis pour avis aux conseils municipaux des communes concernées, au ou à chaque conseil départemental et au conseil régional concernés. La décision est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département en cas d'avis favorable de chacun des conseils municipaux ; à défaut, la décision est prise par décret en Conseil d'Etat. |
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24482 | 24481 |
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24483 | 24482 |
###### Article L5311-3 |
24484 | 24483 |
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... | ... |
@@ -24854,15 +24853,15 @@ Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions d'a |
24854 | 24853 |
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24855 | 24854 |
###### Article L5411-1 |
24856 | 24855 |
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24857 |
-Deux ou plusieurs conseils généraux peuvent provoquer entre eux, par l'entremise de leurs présidents, une entente sur les objets d'utilité départementale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs départements respectifs. |
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24856 |
+Deux ou plusieurs conseils départementaux peuvent provoquer entre eux, par l'entremise de leurs présidents, une entente sur les objets d'utilité départementale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs départements respectifs. |
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24858 | 24857 |
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24859 | 24858 |
Ils peuvent passer entre eux des conventions, à l'effet d'entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune. |
24860 | 24859 |
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24861 | 24860 |
###### Article L5411-2 |
24862 | 24861 |
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24863 |
-Les questions d'intérêt commun sont débattues dans des conférences où chaque conseil général est représenté. |
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24862 |
+Les questions d'intérêt commun sont débattues dans des conférences où chaque conseil départemental est représenté. |
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24864 | 24863 |
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24865 |
-Les décisions qui y sont prises ne sont exécutoires qu'après avoir été ratifiées par tous les conseils généraux intéressés. |
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24864 |
+Les décisions qui y sont prises ne sont exécutoires qu'après avoir été ratifiées par tous les conseils départementaux intéressés. |
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24866 | 24865 |
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24867 | 24866 |
#### TITRE II : INSTITUTIONS ET ORGANISMES INTERDÉPARTEMENTAUX |
24868 | 24867 |
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... | ... |
@@ -24870,13 +24869,13 @@ Les décisions qui y sont prises ne sont exécutoires qu'après avoir été rati |
24870 | 24869 |
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24871 | 24870 |
###### Article L5421-1 |
24872 | 24871 |
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24873 |
-Les institutions ou organismes interdépartementaux sont librement constitués par deux ou plusieurs conseils généraux de départements même non limitrophes ; ils peuvent également associer des conseils régionaux ou des conseils municipaux. |
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24872 |
+Les institutions ou organismes interdépartementaux sont librement constitués par deux ou plusieurs conseils départementaux de départements même non limitrophes ; ils peuvent également associer des conseils régionaux ou des conseils municipaux. |
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24874 | 24873 |
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24875 | 24874 |
Les institutions ou organismes interdépartementaux sont des établissements publics, investis de la personnalité civile et de l'autonomie financière. |
24876 | 24875 |
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24877 | 24876 |
Ils sont administrés conformément aux règles édictées pour la gestion départementale. |
24878 | 24877 |
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24879 |
-Leur administration est assurée par les conseillers généraux élus à cet effet. |
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24878 |
+Leur administration est assurée par les conseillers départementaux élus à cet effet. |
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24880 | 24879 |
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24881 | 24880 |
Lorsqu'ils associent des conseils régionaux ou des conseils municipaux, ils sont régis par les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre VII de la présente partie et leur conseil d'administration comprend des représentants de tous les conseils ainsi associés. |
24882 | 24881 |
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... | ... |
@@ -25143,7 +25142,7 @@ Le retrait d'un syndicat mixte ou, lorsque les statuts du syndicat le permettent |
25143 | 25142 |
|
25144 | 25143 |
Une commune peut être autorisée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa, à se retirer d'un syndicat mixte pour adhérer à une communauté de communes ou, lorsque les statuts du syndicat le permettent, à lui retirer une ou plusieurs compétences qu'elle lui a transférées pour les transférer à la communauté de communes dont elle est membre, dans les conditions prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 5212-29. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. |
25145 | 25144 |
|
25146 |
-La commission départementale de la coopération intercommunale est consultée en formation restreinte composée du quart des membres élus par le collège visé au 1° de l'article L. 5211-43, dont deux membres issus des conseils municipaux des communes de moins de 2 000 habitants, du quart des membres élus par le collège visé au 2° de l'article L. 5211-43, d'un représentant du conseil général lorsque le département est membre du syndicat et d'un représentant du conseil régional lorsque la région est membre du syndicat. |
|
25145 |
+La commission départementale de la coopération intercommunale est consultée en formation restreinte composée du quart des membres élus par le collège visé au 1° de l'article L. 5211-43, dont deux membres issus des conseils municipaux des communes de moins de 2 000 habitants, du quart des membres élus par le collège visé au 2° de l'article L. 5211-43, d'un représentant du conseil départemental lorsque le département est membre du syndicat et d'un représentant du conseil régional lorsque la région est membre du syndicat. |
|
25147 | 25146 |
|
25148 | 25147 |
###### Article L5721-7 |
25149 | 25148 |
|
... | ... |
@@ -25177,13 +25176,13 @@ Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délé |
25177 | 25176 |
|
25178 | 25177 |
###### Article L5722-1 |
25179 | 25178 |
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25180 |
-I.- Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-2 sont soumis aux dispositions du livre III de la deuxième partie applicables aux communes de 3 500 habitants à moins de 10 000 habitants. |
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25179 |
+I. – Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-2 sont soumis aux dispositions du livre III de la deuxième partie applicables aux communes de 3 500 habitants à moins de 10 000 habitants. |
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25181 | 25180 |
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25182 | 25181 |
Le comité syndical d'un syndicat mixte comprenant au moins un département ou un groupement de départements peut toutefois opter pour l'application des dispositions du livre III de la troisième partie. Lorsque le syndicat mixte comprend au moins une région ou un groupement de régions, il peut opter pour l'application des dispositions du livre III de la quatrième partie. |
25183 | 25182 |
|
25184 | 25183 |
La délibération relative à cette option ou à sa modification prend effet à compter de l'exercice suivant celui au cours duquel elle est devenue exécutoire. |
25185 | 25184 |
|
25186 |
-II.- Les dispositions de l'article L. 2313-1 s'appliquent aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-2. Les documents budgétaires sont mis à la disposition du public au siège de l'établissement et des mairies concernées. Lorsque les syndicats mixtes comprennent au moins un département ou une région, les documents budgétaires sont également consultables au siège des conseils généraux et des conseils régionaux intéressés. |
|
25185 |
+II. – Les dispositions de l'article L. 2313-1 s'appliquent aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-2. Les documents budgétaires sont mis à la disposition du public au siège de l'établissement et des mairies concernées. Lorsque les syndicats mixtes comprennent au moins un département ou une région, les documents budgétaires sont également consultables au siège des conseils départementaux et des conseils régionaux intéressés. |
|
25187 | 25186 |
|
25188 | 25187 |
###### Article L5722-2 |
25189 | 25188 |
|
... | ... |
@@ -25253,7 +25252,7 @@ Le montant total des fonds de concours versés ne peut excéder le montant des i |
25253 | 25252 |
|
25254 | 25253 |
Le pôle métropolitain est un établissement public constitué par accord entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que, le cas échéant, la métropole de Lyon, en vue d'actions d'intérêt métropolitain, afin de promouvoir un modèle d'aménagement, de développement durable et de solidarité territoriale. |
25255 | 25254 |
|
25256 |
-Les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que, le cas échéant, les conseils régionaux, les conseils généraux et le conseil de la métropole de Lyon membres du pôle métropolitain se prononcent, par délibérations concordantes, sur l'intérêt métropolitain des compétences qu'ils transfèrent ou des actions qu'ils délèguent au pôle métropolitain. |
|
25255 |
+Les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que, le cas échéant, les conseils régionaux, les conseils départementaux et le conseil de la métropole de Lyon membres du pôle métropolitain se prononcent, par délibérations concordantes, sur l'intérêt métropolitain des compétences qu'ils transfèrent ou des actions qu'ils délèguent au pôle métropolitain. |
|
25257 | 25256 |
|
25258 | 25257 |
###### Article L5731-2 |
25259 | 25258 |
|
... | ... |
@@ -25303,21 +25302,21 @@ Les modalités de fonctionnement du conseil de développement sont déterminées |
25303 | 25302 |
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25304 | 25303 |
I. – Dans les douze mois suivant sa mise en place, le pôle d'équilibre territorial et rural élabore un projet de territoire pour le compte et en partenariat avec les établissements publics de coopération intercommunale qui le composent. |
25305 | 25304 |
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25306 |
-Sur décision du comité syndical du pôle, les conseils généraux et les conseils régionaux intéressés peuvent être associés à l'élaboration du projet de territoire. |
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25305 |
+Sur décision du comité syndical du pôle, les conseils départementaux et les conseils régionaux intéressés peuvent être associés à l'élaboration du projet de territoire. |
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25307 | 25306 |
|
25308 | 25307 |
Le projet de territoire définit les conditions du développement économique, écologique, culturel et social dans le périmètre du pôle d'équilibre territorial et rural. Il précise les actions en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace et de promotion de la transition écologique qui sont conduites par les établissements publics de coopération intercommunale ou, en leur nom et pour leur compte, par le pôle d'équilibre territorial et rural. Il doit être compatible avec les schémas de cohérence territoriale applicables dans le périmètre du pôle. Il peut comporter des dispositions relatives à toute autre question d'intérêt territorial. |
25309 | 25308 |
|
25310 | 25309 |
Lorsque le périmètre du pôle d'équilibre territorial et rural recouvre celui d'un parc naturel régional, le projet de territoire doit être compatible avec la charte du parc. Une convention conclue entre le pôle et le syndicat mixte chargé de l'aménagement et de la gestion du parc naturel régional détermine les conditions de coordination de l'exercice de leurs compétences sur leur périmètre commun. |
25311 | 25310 |
|
25312 |
-Le projet de territoire est soumis pour avis à la conférence des maires et au conseil de développement territorial et approuvé par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui composent le pôle d'équilibre territorial et rural et, le cas échéant, par les conseils généraux et les conseils régionaux ayant été associés à son élaboration. |
|
25311 |
+Le projet de territoire est soumis pour avis à la conférence des maires et au conseil de développement territorial et approuvé par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui composent le pôle d'équilibre territorial et rural et, le cas échéant, par les conseils départementaux et les conseils régionaux ayant été associés à son élaboration. |
|
25313 | 25312 |
|
25314 |
-Sa mise en œuvre fait l'objet d'un rapport annuel adressé à la conférence des maires, au conseil de développement territorial, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres du pôle et aux conseils généraux et conseils régionaux ayant été associés à son élaboration. |
|
25313 |
+Sa mise en œuvre fait l'objet d'un rapport annuel adressé à la conférence des maires, au conseil de développement territorial, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres du pôle et aux conseils départementaux et conseils régionaux ayant été associés à son élaboration. |
|
25315 | 25314 |
|
25316 | 25315 |
Il est révisé, dans les mêmes conditions, dans les douze mois suivant le renouvellement général des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui le composent. |
25317 | 25316 |
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25318 |
-II. – Pour la mise en œuvre du projet de territoire, le pôle d'équilibre territorial et rural, d'une part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui composent le pôle et, le cas échéant, les conseil généraux et les conseils régionaux ayant été associés à son élaboration, d'autre part, concluent une convention territoriale déterminant les missions déléguées au pôle d'équilibre territorial et rural par les établissements publics de coopération intercommunale et par les conseils généraux et les conseils régionaux pour être exercées en leur nom. |
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25317 |
+II. – Pour la mise en œuvre du projet de territoire, le pôle d'équilibre territorial et rural, d'une part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui composent le pôle et, le cas échéant, les conseil départementaux et les conseils régionaux ayant été associés à son élaboration, d'autre part, concluent une convention territoriale déterminant les missions déléguées au pôle d'équilibre territorial et rural par les établissements publics de coopération intercommunale et par les conseils départementaux et les conseils régionaux pour être exercées en leur nom. |
|
25319 | 25318 |
|
25320 |
-La convention fixe la durée, l'étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services des établissements publics de coopération intercommunale, des conseils généraux et des conseils régionaux sont mis à la disposition du pôle d'équilibre territorial et rural. |
|
25319 |
+La convention fixe la durée, l'étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services des établissements publics de coopération intercommunale, des conseils départementaux et des conseils régionaux sont mis à la disposition du pôle d'équilibre territorial et rural. |
|
25321 | 25320 |
|
25322 | 25321 |
III. – Le pôle d'équilibre territorial et rural et les établissements publics de coopération intercommunale qui le composent peuvent se doter de services unifiés dans les conditions prévues à l'article L. 5111-1-1 du présent code. Le pôle d'équilibre territorial et rural présente, dans le cadre de son rapport annuel sur l'exécution du projet de territoire, un volet portant sur l'intégration fonctionnelle et les perspectives de mutualisation entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui le composent. |
25323 | 25322 |
|
... | ... |
@@ -26246,8 +26245,8 @@ Sont applicables à la collectivité de Saint-Barthélemy les dispositions suiva |
26246 | 26245 |
Pour l'application de ces dispositions à Saint-Barthélemy : |
26247 | 26246 |
|
26248 | 26247 |
- la référence aux communes, aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy ; |
26249 |
-- la référence aux conseils municipaux, aux conseils généraux et aux conseils régionaux est remplacée par la référence au conseil territorial ; |
|
26250 |
-- la référence au maire, au président du conseil général et au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil territorial. |
|
26248 |
+- la référence aux conseils municipaux, aux conseils départementaux et aux conseils régionaux est remplacée par la référence au conseil territorial ; |
|
26249 |
+- la référence au maire, au président du conseil départemental et au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil territorial. |
|
26251 | 26250 |
|
26252 | 26251 |
###### Article L6213-7 |
26253 | 26252 |
|
... | ... |
@@ -26829,7 +26828,7 @@ L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre du con |
26829 | 26828 |
|
26830 | 26829 |
####### Article LO6224-1 |
26831 | 26830 |
|
26832 |
-Le conseil territorial détermine, par analogie avec les règles applicables aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, les garanties accordées aux conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy en ce qui concerne les autorisations d'absence ou le crédit d'heure, les garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle, les garanties accordées à l'issue du mandat et le droit à la formation, les indemnités de déplacement et frais de séjour engagés pour prendre part aux réunions du conseil territorial et les dépenses résultant de l'exercice d'un mandat spécial, ainsi que le régime de sécurité sociale et de retraite. |
|
26831 |
+Le conseil territorial détermine, par analogie avec les règles applicables aux conseils départementaux des départements et aux conseils régionaux, les garanties accordées aux conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy en ce qui concerne les autorisations d'absence ou le crédit d'heure, les garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle, les garanties accordées à l'issue du mandat et le droit à la formation, les indemnités de déplacement et frais de séjour engagés pour prendre part aux réunions du conseil territorial et les dépenses résultant de l'exercice d'un mandat spécial, ainsi que le régime de sécurité sociale et de retraite. |
|
26833 | 26832 |
|
26834 | 26833 |
####### Article LO6224-2 |
26835 | 26834 |
|
... | ... |
@@ -27207,7 +27206,7 @@ Les dispositions législatives ou réglementaires d'une délibération prise sur |
27207 | 27206 |
|
27208 | 27207 |
###### Article LO6251-11 |
27209 | 27208 |
|
27210 |
-Le conseil territorial exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux conseils municipaux, aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, ainsi qu'au conseil général et au conseil régional de la Guadeloupe. |
|
27209 |
+Le conseil territorial exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux conseils municipaux, aux conseils départementaux des départements et aux conseils régionaux, ainsi qu'au conseil départemental et au conseil régional de la Guadeloupe. |
|
27211 | 27210 |
|
27212 | 27211 |
###### Article LO6251-11-1 |
27213 | 27212 |
|
... | ... |
@@ -27411,7 +27410,7 @@ Il exerce les compétences qui lui sont déléguées par le conseil territorial. |
27411 | 27410 |
|
27412 | 27411 |
###### Article LO6253-2 |
27413 | 27412 |
|
27414 |
-Les membres du conseil exécutif exercent les attributions dévolues aux vice-présidents et membres des commissions permanentes du conseil général du département et du conseil régional par les lois et règlements en vigueur. |
|
27413 |
+Les membres du conseil exécutif exercent les attributions dévolues aux vice-présidents et membres des commissions permanentes du conseil départemental du département et du conseil régional par les lois et règlements en vigueur. |
|
27415 | 27414 |
|
27416 | 27415 |
###### Article LO6253-3 |
27417 | 27416 |
|
... | ... |
@@ -27812,41 +27811,41 @@ Les modalités d'application des articles LO 6271-4 à LO 6271-6, notamment en c |
27812 | 27811 |
|
27813 | 27812 |
###### Article LO6271-8 |
27814 | 27813 |
|
27815 |
-I.-Le présent article s'applique aux services ou parties de service qui participent à l'exercice de compétences de l'Etat, de la région de la Guadeloupe ou du département de la Guadeloupe transférées à la collectivité de Saint-Barthélemy. |
|
27814 |
+I. – Le présent article s'applique aux services ou parties de service qui participent à l'exercice de compétences de l'Etat, de la région de la Guadeloupe ou du département de la Guadeloupe transférées à la collectivité de Saint-Barthélemy. |
|
27816 | 27815 |
|
27817 | 27816 |
Ces services sont transférés selon les modalités prévues par le présent chapitre et selon les modalités définies ci-après. |
27818 | 27817 |
|
27819 |
-II.-Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 précitée, une ou plusieurs conventions conclues entre le représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Barthélemy et le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial. |
|
27818 |
+II. – Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 précitée, une ou plusieurs conventions conclues entre le représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Barthélemy et le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial. |
|
27820 | 27819 |
|
27821 | 27820 |
A défaut de convention signée dans le délai précité, la liste des services ou parties de service mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre intéressé. |
27822 | 27821 |
|
27823 | 27822 |
Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret. |
27824 | 27823 |
|
27825 |
-III.-Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 précitée, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil général de la Guadeloupe et le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité de Saint-Barthélemy. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial de Saint-Barthélemy. |
|
27824 |
+III. – Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 précitée, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil départemental de la Guadeloupe et le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité de Saint-Barthélemy. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial de Saint-Barthélemy. |
|
27826 | 27825 |
|
27827 | 27826 |
A défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l'Etat dans la collectivité bénéficiaire du transfert propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention aux deux collectivités. Les présidents des deux collectivités disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. A défaut de signature de ce projet du représentant de l'Etat, la convention est établie par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer. |
27828 | 27827 |
|
27829 | 27828 |
Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret. |
27830 | 27829 |
|
27831 |
-IV.-Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 précitée, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil régional de la Guadeloupe et le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial de Saint-Barthélemy. |
|
27830 |
+IV. – Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 précitée, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil régional de la Guadeloupe et le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial de Saint-Barthélemy. |
|
27832 | 27831 |
|
27833 | 27832 |
A défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l'Etat dans la collectivité bénéficiaire du transfert propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention aux deux collectivités. Les présidents des deux collectivités disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. A défaut de signature de ce projet du représentant de l'Etat, la convention est établie par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer. |
27834 | 27833 |
|
27835 | 27834 |
Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret. |
27836 | 27835 |
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27837 |
-V.-Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics, les fonctionnaires et les agents non titulaires du département et de la région de la Guadeloupe et de leurs établissements publics, affectés à des services ou des parties de service mis, en application des conventions ou arrêtés mentionnés dans le présent article, à disposition de la collectivité de Saint-Barthélemy, sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, du président du conseil territorial de Saint-Barthélemy et placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité. |
|
27836 |
+V. – Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics, les fonctionnaires et les agents non titulaires du département et de la région de la Guadeloupe et de leurs établissements publics, affectés à des services ou des parties de service mis, en application des conventions ou arrêtés mentionnés dans le présent article, à disposition de la collectivité de Saint-Barthélemy, sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, du président du conseil territorial de Saint-Barthélemy et placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité. |
|
27838 | 27837 |
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27839 |
-VI.-A la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus au II fixant les transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de l'Etat et de ses établissements publics deviennent agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale dans les conditions fixées à l'article 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Ils sont alors employés par la collectivité de Saint-Barthélemy. |
|
27838 |
+VI. – A la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus au II fixant les transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de l'Etat et de ses établissements publics deviennent agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale dans les conditions fixées à l'article 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Ils sont alors employés par la collectivité de Saint-Barthélemy. |
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27840 | 27839 |
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27841 |
-VII.-A la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus aux III et IV fixant les transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale du département et de la région de la Guadeloupe deviennent des agents non titulaires de la collectivité de Saint-Barthélemy. |
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27840 |
+VII. – A la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus aux III et IV fixant les transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale du département et de la région de la Guadeloupe deviennent des agents non titulaires de la collectivité de Saint-Barthélemy. |
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27842 | 27841 |
|
27843 |
-VIII.-Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets prévus au II fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Barthélemy peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'Etat dans les conditions prévues aux II et III de l'article 109 et à l'article 111 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée. |
|
27842 |
+VIII. – Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets prévus au II fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Barthélemy peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'Etat dans les conditions prévues aux II et III de l'article 109 et à l'article 111 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée. |
|
27844 | 27843 |
|
27845 |
-IX.-A la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus aux III et IV fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de la fonction publique territoriale exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Barthélemy peuvent opter soit pour la mutation vers la collectivité de Saint-Barthélemy, soit pour le maintien de leur affectation dans la collectivité qui les employait avant le transfert. |
|
27844 |
+IX. – A la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus aux III et IV fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de la fonction publique territoriale exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Barthélemy peuvent opter soit pour la mutation vers la collectivité de Saint-Barthélemy, soit pour le maintien de leur affectation dans la collectivité qui les employait avant le transfert. |
|
27846 | 27845 |
|
27847 | 27846 |
Dans le cas où le fonctionnaire opte pour son maintien dans la collectivité qui l'employait avant le transfert du service ou de la partie de service, il demeure mis à disposition de la collectivité de Saint-Barthélemy pendant une durée maximale de dix-huit mois. Ce délai peut être réduit à la demande de la collectivité de Saint-Barthélemy qui bénéficie dans ce cas du remboursement concomitant de la rémunération de cet agent jusqu'à ce que cette charge, après avoir été intégrée dans son droit à compensation après avis de la commission consultative d'évaluation des charges prévue à l'article LO 6271-6, soit compensée. |
27848 | 27847 |
|
27849 |
-X.-Toutefois, les fonctionnaires de l'Etat actuellement détachés auprès du département ou de la région de la Guadeloupe en application du III de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Barthélemy sont réintégrés pour ordre dans leur corps d'origine. Ils sont alors régis par les V et VIII du présent article. |
|
27848 |
+X. – Toutefois, les fonctionnaires de l'Etat actuellement détachés auprès du département ou de la région de la Guadeloupe en application du III de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Barthélemy sont réintégrés pour ordre dans leur corps d'origine. Ils sont alors régis par les V et VIII du présent article. |
|
27850 | 27849 |
|
27851 | 27850 |
### LIVRE III : SAINT-MARTIN |
27852 | 27851 |
|
... | ... |
@@ -27967,8 +27966,8 @@ Sont applicables à la collectivité de Saint-Martin les dispositions suivantes |
27967 | 27966 |
Pour l'application de ces dispositions à Saint-Martin : |
27968 | 27967 |
|
27969 | 27968 |
- la référence aux communes, aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Martin ; |
27970 |
-- la référence aux conseils municipaux, aux conseils généraux et aux conseils régionaux est remplacée par la référence au conseil territorial ; |
|
27971 |
-- la référence au maire, au président du conseil général et au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil territorial. |
|
27969 |
+- la référence aux conseils municipaux, aux conseils départementaux et aux conseils régionaux est remplacée par la référence au conseil territorial ; |
|
27970 |
+- la référence au maire, au président du conseil départemental et au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil territorial. |
|
27972 | 27971 |
|
27973 | 27972 |
###### Article L6313-7 |
27974 | 27973 |
|
... | ... |
@@ -28581,7 +28580,7 @@ Le conseil territorial peut affecter aux conseils de quartier un local et leur a |
28581 | 28580 |
|
28582 | 28581 |
####### Article LO6325-1 |
28583 | 28582 |
|
28584 |
-Le conseil territorial détermine, par analogie avec les règles applicables aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, les garanties accordées aux conseillers territoriaux de Saint-Martin en ce qui concerne les autorisations d'absence ou le crédit d'heures, les garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle, les garanties accordées à l'issue du mandat et le droit à la formation, les indemnités de déplacement et frais de séjour engagés pour prendre part aux réunions du conseil territorial et les dépenses résultant de l'exercice d'un mandat spécial, ainsi que le régime de sécurité sociale et de retraite. |
|
28583 |
+Le conseil territorial détermine, par analogie avec les règles applicables aux conseils départementaux des départements et aux conseils régionaux, les garanties accordées aux conseillers territoriaux de Saint-Martin en ce qui concerne les autorisations d'absence ou le crédit d'heures, les garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle, les garanties accordées à l'issue du mandat et le droit à la formation, les indemnités de déplacement et frais de séjour engagés pour prendre part aux réunions du conseil territorial et les dépenses résultant de l'exercice d'un mandat spécial, ainsi que le régime de sécurité sociale et de retraite. |
|
28585 | 28584 |
|
28586 | 28585 |
####### Article LO6325-2 |
28587 | 28586 |
|
... | ... |
@@ -28967,7 +28966,7 @@ Les dispositions législatives ou réglementaires d'une délibération prise sur |
28967 | 28966 |
|
28968 | 28967 |
###### Article LO6351-11 |
28969 | 28968 |
|
28970 |
-Le conseil territorial exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux conseils municipaux, aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, ainsi qu'au conseil général et au conseil régional de la Guadeloupe. |
|
28969 |
+Le conseil territorial exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux conseils municipaux, aux conseils départementaux des départements et aux conseils régionaux, ainsi qu'au conseil départemental et au conseil régional de la Guadeloupe. |
|
28971 | 28970 |
|
28972 | 28971 |
###### Article LO6351-11-1 |
28973 | 28972 |
|
... | ... |
@@ -29173,7 +29172,7 @@ Il exerce les compétences qui lui sont déléguées par le conseil territorial. |
29173 | 29172 |
|
29174 | 29173 |
###### Article LO6353-2 |
29175 | 29174 |
|
29176 |
-Les membres du conseil exécutif exercent les attributions dévolues aux vice-présidents et membres des commissions permanentes du conseil général et du conseil régional par les lois et règlements en vigueur. |
|
29175 |
+Les membres du conseil exécutif exercent les attributions dévolues aux vice-présidents et membres des commissions permanentes du conseil départemental et du conseil régional par les lois et règlements en vigueur. |
|
29177 | 29176 |
|
29178 | 29177 |
###### Article LO6353-3 |
29179 | 29178 |
|
... | ... |
@@ -29584,41 +29583,41 @@ Les modalités d'application des articles LO 6371-4 à LO 6371-6, notamment en c |
29584 | 29583 |
|
29585 | 29584 |
###### Article LO6371-8 |
29586 | 29585 |
|
29587 |
-I.-Le présent article s'applique aux services ou parties de service qui participent à l'exercice de compétences de l'Etat, de la région de la Guadeloupe ou du département de la Guadeloupe transférées à la collectivité de Saint-Martin. |
|
29586 |
+I. – Le présent article s'applique aux services ou parties de service qui participent à l'exercice de compétences de l'Etat, de la région de la Guadeloupe ou du département de la Guadeloupe transférées à la collectivité de Saint-Martin. |
|
29588 | 29587 |
|
29589 | 29588 |
Ces services sont transférés selon les modalités prévues par le présent chapitre et selon les modalités définies ci-après. |
29590 | 29589 |
|
29591 |
-II.-Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 précitée, une ou plusieurs conventions conclues entre le représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin et le président du conseil territorial de Saint-Martin constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial. |
|
29590 |
+II. – Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 précitée, une ou plusieurs conventions conclues entre le représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin et le président du conseil territorial de Saint-Martin constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial. |
|
29592 | 29591 |
|
29593 | 29592 |
A défaut de convention signée dans le délai précité, la liste des services ou parties de service mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre intéressé. |
29594 | 29593 |
|
29595 | 29594 |
Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret. |
29596 | 29595 |
|
29597 |
-III.-Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 précitée, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil général de la Guadeloupe et le président du conseil territorial de Saint-Martin constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité de Saint-Martin. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial de Saint-Martin. |
|
29596 |
+III. – Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 précitée, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil départemental de la Guadeloupe et le président du conseil territorial de Saint-Martin constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité de Saint-Martin. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial de Saint-Martin. |
|
29598 | 29597 |
|
29599 |
-A défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l'Etat dans la collectivité bénéficiaire du transfert propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention aux deux collectivités. Les présidents des deux collectivités disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis.A défaut de signature de ce projet du représentant de l'Etat, la convention est établie par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer. |
|
29598 |
+A défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l'Etat dans la collectivité bénéficiaire du transfert propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention aux deux collectivités. Les présidents des deux collectivités disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. A défaut de signature de ce projet du représentant de l'Etat, la convention est établie par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer. |
|
29600 | 29599 |
|
29601 | 29600 |
Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret. |
29602 | 29601 |
|
29603 |
-IV.-Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 précitée, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil régional de la Guadeloupe et le président du conseil territorial de Saint-Martin constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial de Saint-Martin. |
|
29602 |
+IV. – Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 précitée, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil régional de la Guadeloupe et le président du conseil territorial de Saint-Martin constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial de Saint-Martin. |
|
29604 | 29603 |
|
29605 |
-A défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l'Etat dans la collectivité bénéficiaire du transfert propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention aux deux collectivités. Les présidents des deux collectivités disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis.A défaut de signature de ce projet du représentant de l'Etat, la convention est établie par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer. |
|
29604 |
+A défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l'Etat dans la collectivité bénéficiaire du transfert propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention aux deux collectivités. Les présidents des deux collectivités disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. A défaut de signature de ce projet du représentant de l'Etat, la convention est établie par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer. |
|
29606 | 29605 |
|
29607 | 29606 |
Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret. |
29608 | 29607 |
|
29609 |
-V.-Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics, les fonctionnaires et les agents non titulaires du département et de la région de la Guadeloupe et de leurs établissements publics, affectés à des services ou des parties de service mis, en application des conventions ou arrêtés mentionnés dans le présent article, à disposition de la collectivité de Saint-Martin, sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, du président du conseil territorial de Saint-Martin et placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité. |
|
29608 |
+V. – Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics, les fonctionnaires et les agents non titulaires du département et de la région de la Guadeloupe et de leurs établissements publics, affectés à des services ou des parties de service mis, en application des conventions ou arrêtés mentionnés dans le présent article, à disposition de la collectivité de Saint-Martin, sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, du président du conseil territorial de Saint-Martin et placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité. |
|
29610 | 29609 |
|
29611 |
-VI.-A la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus au II fixant les transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de l'Etat et de ses établissements publics deviennent agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale dans les conditions fixées à l'article 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Ils sont alors employés par la collectivité de Saint-Martin. |
|
29610 |
+VI. – A la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus au II fixant les transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de l'Etat et de ses établissements publics deviennent agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale dans les conditions fixées à l'article 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Ils sont alors employés par la collectivité de Saint-Martin. |
|
29612 | 29611 |
|
29613 |
-VII.-A la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus aux III et IV fixant les transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale du département et de la région de la Guadeloupe deviennent des agents non titulaires de la collectivité de Saint-Martin. |
|
29612 |
+VII. – A la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus aux III et IV fixant les transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale du département et de la région de la Guadeloupe deviennent des agents non titulaires de la collectivité de Saint-Martin. |
|
29614 | 29613 |
|
29615 |
-VIII.-Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets prévus au II fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Martin peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'Etat dans les conditions prévues aux II et III de l'article 109 et à l'article 111 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée. |
|
29614 |
+VIII. – Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets prévus au II fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Martin peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'Etat dans les conditions prévues aux II et III de l'article 109 et à l'article 111 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée. |
|
29616 | 29615 |
|
29617 |
-IX.-A la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus aux III et IV fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de la fonction publique territoriale exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Martin peuvent opter soit pour la mutation vers la collectivité de Saint-Martin, soit pour le maintien de leur affectation dans la collectivité qui les employait avant le transfert. |
|
29616 |
+IX. – A la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus aux III et IV fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de la fonction publique territoriale exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Martin peuvent opter soit pour la mutation vers la collectivité de Saint-Martin, soit pour le maintien de leur affectation dans la collectivité qui les employait avant le transfert. |
|
29618 | 29617 |
|
29619 | 29618 |
Dans le cas où le fonctionnaire opte pour son maintien dans la collectivité qui l'employait avant le transfert du service ou de la partie de service, il demeure mis à disposition de la collectivité de Saint-Martin pendant une durée maximale de dix-huit mois. Ce délai peut être réduit à la demande de la collectivité de Saint-Martin qui bénéficie dans ce cas du remboursement concomitant de la rémunération de cet agent jusqu'à ce que cette charge, après avoir été intégrée dans son droit à compensation après avis de la commission consultative d'évaluation des charges prévue à l'article LO 6371-6, soit compensée. |
29620 | 29619 |
|
29621 |
-X.-Toutefois, les fonctionnaires de l'Etat actuellement détachés auprès du département ou de la région de la Guadeloupe en application du III de l'article 109 de loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Martin sont réintégrés pour ordre dans leur corps d'origine. Ils sont alors régis par les V et VIII du présent article. |
|
29620 |
+X. – Toutefois, les fonctionnaires de l'Etat actuellement détachés auprès du département ou de la région de la Guadeloupe en application du III de l'article 109 de loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Martin sont réintégrés pour ordre dans leur corps d'origine. Ils sont alors régis par les V et VIII du présent article. |
|
29622 | 29621 |
|
29623 | 29622 |
#### TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
29624 | 29623 |
|
... | ... |
@@ -30286,7 +30285,7 @@ Les membres du conseil économique, social et culturel bénéficient des mêmes |
30286 | 30285 |
|
30287 | 30286 |
####### Article LO6434-1 |
30288 | 30287 |
|
30289 |
-Le conseil territorial détermine, par analogie avec les règles applicables aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, les garanties accordées aux conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon en ce qui concerne les autorisations d'absence ou le crédit d'heure, les garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle, les garanties accordées à l'issue du mandat et le droit à la formation, les indemnités de déplacement et frais de séjour engagés pour prendre part aux réunions du conseil territorial et les dépenses résultant de l'exercice d'un mandat spécial, ainsi que le régime de sécurité sociale et de retraite. |
|
30288 |
+Le conseil territorial détermine, par analogie avec les règles applicables aux conseils départementaux des départements et aux conseils régionaux, les garanties accordées aux conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon en ce qui concerne les autorisations d'absence ou le crédit d'heure, les garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle, les garanties accordées à l'issue du mandat et le droit à la formation, les indemnités de déplacement et frais de séjour engagés pour prendre part aux réunions du conseil territorial et les dépenses résultant de l'exercice d'un mandat spécial, ainsi que le régime de sécurité sociale et de retraite. |
|
30290 | 30289 |
|
30291 | 30290 |
###### Section 2 : Régime indemnitaire des conseillers territoriaux |
30292 | 30291 |
|
... | ... |
@@ -30662,7 +30661,7 @@ Les dispositions législatives ou réglementaires d'une délibération prise sur |
30662 | 30661 |
|
30663 | 30662 |
###### Article LO6461-11 |
30664 | 30663 |
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30665 |
-Le conseil territorial exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, ainsi que celles dévolues aux conseils régionaux d'outre-mer par le chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, à l'exception de celles relatives : |
|
30664 |
+Le conseil territorial exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux conseils départementaux des départements et aux conseils régionaux, ainsi que celles dévolues aux conseils régionaux d'outre-mer par le chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, à l'exception de celles relatives : |
|
30666 | 30665 |
|
30667 | 30666 |
1° A la construction et à l'entretien général et technique des collèges et des lycées, à l'accueil, à la restauration, à l'hébergement dans ces établissements, au recrutement et à la gestion des personnels techniciens et ouvriers de service exerçant ces missions dans les collèges et les lycées ; |
30668 | 30667 |
|
... | ... |
@@ -30836,7 +30835,7 @@ Il exerce les compétences qui lui sont déléguées par le conseil territorial. |
30836 | 30835 |
|
30837 | 30836 |
###### Article LO6463-2 |
30838 | 30837 |
|
30839 |
-Les membres du conseil exécutif exercent les attributions dévolues aux vice-présidents et membres des commissions permanentes du conseil général du département et du conseil régional par les lois et règlements en vigueur. |
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30838 |
+Les membres du conseil exécutif exercent les attributions dévolues aux vice-présidents et membres des commissions permanentes du conseil départemental du département et du conseil régional par les lois et règlements en vigueur. |
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30840 | 30839 |
|
30841 | 30840 |
###### Article LO6463-3 |
30842 | 30841 |
|
... | ... |
@@ -31282,11 +31281,13 @@ Chaque groupe d'élus joint à sa demande d'habilitation la liste de ses membres |
31282 | 31281 |
|
31283 | 31282 |
Chaque parti ou groupement politique auquel ont déclaré se rattacher des élus ou des candidats dans les conditions prévues à l'article LO 1112-10 joint à sa demande d'habilitation la liste de ces élus ou de ces candidats ainsi que leur déclaration de rattachement. |
31284 | 31283 |
|
31284 |
+Pour l'addition des suffrages visée au cinquième alinéa de l'article LO 1112-10, chaque candidat représente la moitié des suffrages recueillis par le binôme au sein duquel il s'est présenté, arrondie, le cas échéant, à l'entier supérieur. |
|
31285 |
+ |
|
31285 | 31286 |
Un arrêté du président de l'organe exécutif de la collectivité compétente, publié ou affiché au plus tard le troisième vendredi précédant le jour du scrutin, fixe la liste des groupes d'élus, partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne ainsi que celle des personnes qui déclarent s'y rattacher. |
31286 | 31287 |
|
31287 | 31288 |
Toute personne inscrite sur les listes électorales dans le ressort de la collectivité territoriale ayant décidé le référendum ainsi que tout groupe, parti ou groupement politique ayant déposé une demande d'habilitation, peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la publication de la liste, saisir le tribunal administratif compétent. Le tribunal statue en premier et dernier ressort dans les trois jours suivant le dépôt de la requête.S'il l'estime fondée, le tribunal procède à la réformation de l'arrêté. |
31288 | 31289 |
|
31289 |
-Pour l'application des articles du code électoral (partie Réglementaire) à la campagne organisée en vue d'un référendum local, les références aux candidats et listes de candidats sont remplacées par des références aux groupes d'élus, partis et groupements politiques. |
|
31290 |
+Pour l'application des articles du code électoral (partie Réglementaire) à la campagne organisée en vue d'un référendum local, les références aux candidats, binômes de candidats et listes de candidats sont remplacées par des références aux groupes d'élus, partis et groupements politiques. |
|
31290 | 31291 |
|
31291 | 31292 |
######## Article R1112-4 |
31292 | 31293 |
|
... | ... |
@@ -31399,7 +31400,7 @@ Un exemplaire du procès-verbal, auquel sont joints avec leurs annexes les proc |
31399 | 31400 |
|
31400 | 31401 |
######## Article R1112-11 |
31401 | 31402 |
|
31402 |
-Pour un référendum décidé par un département, une commission de recensement, siégeant au chef-lieu du département, totalise, dès la clôture du scrutin, les résultats constatés au niveau de chaque commune. Elle comprend trois membres, dont un magistrat en activité ou honoraire, président, désigné par le premier président de la cour d'appel, une personne désignée par le représentant de l'Etat dans le département et une personne désignée par le président du conseil général. |
|
31403 |
+Pour un référendum décidé par un département, une commission de recensement, siégeant au chef-lieu du département, totalise, dès la clôture du scrutin, les résultats constatés au niveau de chaque commune. Elle comprend trois membres, dont un magistrat en activité ou honoraire, président, désigné par le premier président de la cour d'appel, une personne désignée par le représentant de l'Etat dans le département et une personne désignée par le président du conseil départemental. |
|
31403 | 31404 |
|
31404 | 31405 |
Un représentant de chaque groupe d'élus, parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne peut assister aux opérations de la commission. |
31405 | 31406 |
|
... | ... |
@@ -31417,7 +31418,7 @@ Un exemplaire du procès-verbal, auquel sont joints avec leurs annexes les proc |
31417 | 31418 |
|
31418 | 31419 |
######## Article R1112-13 |
31419 | 31420 |
|
31420 |
-Pour un référendum décidé par une région, les articles R. 1112-11 et R. 1112-12 sont applicables. Toutefois, la commission de recensement prévue à l'article R. 1112-11 comprend une personne désignée par le président du conseil régional en lieu et place de la personne désignée par le président du conseil général. |
|
31421 |
+Pour un référendum décidé par une région, les articles R. 1112-11 et R. 1112-12 sont applicables. Toutefois, la commission de recensement prévue à l'article R. 1112-11 comprend une personne désignée par le président du conseil régional en lieu et place de la personne désignée par le président du conseil départemental. |
|
31421 | 31422 |
|
31422 | 31423 |
Un exemplaire des procès-verbaux de chaque commission des départements de la région intéressée est transmis sans délai, sous pli fermé, au président de la commission compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région. |
31423 | 31424 |
|
... | ... |
@@ -31643,7 +31644,7 @@ Les représentants des présidents des conseils régionaux et de l'assemblée de |
31643 | 31644 |
|
31644 | 31645 |
###### Article R1211-3 |
31645 | 31646 |
|
31646 |
-Les représentants des présidents des conseils généraux sont élus par le collège des présidents des conseils généraux au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. |
|
31647 |
+Les représentants des présidents des conseils départementaux sont élus par le collège des présidents des conseils départementaux au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. |
|
31647 | 31648 |
|
31648 | 31649 |
###### Article R1211-4 |
31649 | 31650 |
|
... | ... |
@@ -31689,7 +31690,7 @@ L'élection des représentants des présidents des conseils régionaux et de l'a |
31689 | 31690 |
|
31690 | 31691 |
###### Article R1211-8 |
31691 | 31692 |
|
31692 |
-L'élection des représentants des présidents des conseils généraux a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1211-10. |
|
31693 |
+L'élection des représentants des présidents des conseils départementaux a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1211-10. |
|
31693 | 31694 |
|
31694 | 31695 |
###### Article R1211-9 |
31695 | 31696 |
|
... | ... |
@@ -31766,7 +31767,7 @@ La dotation prévue à l'article L. 1211-5, destinée à couvrir les frais de fo |
31766 | 31767 |
|
31767 | 31768 |
###### Article R1211-18 |
31768 | 31769 |
|
31769 |
-Les frais relatifs à l'élection des représentants des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse, des conseils généraux, des établissements publics de coopération intercommunale et des communes, ainsi que les frais de déplacement des membres élus non parlementaires sont à la charge du comité. |
|
31770 |
+Les frais relatifs à l'élection des représentants des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse, des conseils départementaux, des établissements publics de coopération intercommunale et des communes, ainsi que les frais de déplacement des membres élus non parlementaires sont à la charge du comité. |
|
31770 | 31771 |
|
31771 | 31772 |
##### CHAPITRE II : Composition et fonctionnement de la commission consultative sur l'évaluation des charges |
31772 | 31773 |
|
... | ... |
@@ -31780,7 +31781,7 @@ La commission consultative sur l'évaluation des charges, prévue à l'article L |
31780 | 31781 |
|
31781 | 31782 |
2° Les deux présidents de conseil régional ; |
31782 | 31783 |
|
31783 |
-3° Les quatre présidents de conseil général ; |
|
31784 |
+3° Les quatre présidents de conseil départemental ; |
|
31784 | 31785 |
|
31785 | 31786 |
4° Cinq maires, dont au moins deux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, élus au scrutin secret par les membres du comité des finances locales mentionnés aux sixième et septième alinéas de l'article L. 1211-2. |
31786 | 31787 |
|
... | ... |
@@ -31802,7 +31803,7 @@ La commission consultative sur l'évaluation des charges est composée des trois |
31802 | 31803 |
|
31803 | 31804 |
1° Une section des régions composée des deux présidents de conseil régional mentionnés au 2° de l'article R. 1212-1 et de deux représentants de l'Etat ; |
31804 | 31805 |
|
31805 |
-2° Une section des départements composée des quatre présidents de conseil général mentionnés au 3° de l'article R. 1212-1 et de quatre représentants de l'Etat ; |
|
31806 |
+2° Une section des départements composée des quatre présidents de conseil départemental mentionnés au 3° de l'article R. 1212-1 et de quatre représentants de l'Etat ; |
|
31806 | 31807 |
|
31807 | 31808 |
3° Une section des communes composée des cinq élus mentionnés au 4° de l'article R. 1212-1 et de cinq représentants de l'Etat. |
31808 | 31809 |
|
... | ... |
@@ -31879,11 +31880,11 @@ Elle comporte une majorité d'élus exerçant au sein des conseils régionaux ou |
31879 | 31880 |
|
31880 | 31881 |
######## Article R1213-3 |
31881 | 31882 |
|
31882 |
-Les quatre représentants des départements et leurs suppléants sont élus par le collège des présidents des conseils généraux au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. |
|
31883 |
+Les quatre représentants des départements et leurs suppléants sont élus par le collège des présidents des conseils départementaux au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. |
|
31883 | 31884 |
|
31884 | 31885 |
La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. |
31885 | 31886 |
|
31886 |
-Elle comporte une majorité d'élus exerçant au sein des conseils généraux les fonctions exécutives de président ou de vice-président de conseil général. |
|
31887 |
+Elle comporte une majorité d'élus exerçant au sein des conseils départementaux les fonctions exécutives de président ou de vice-président de conseil départemental. |
|
31887 | 31888 |
|
31888 | 31889 |
######## Article R1213-4 |
31889 | 31890 |
|
... | ... |
@@ -32113,7 +32114,7 @@ e) Un élu représentant les communes de dix mille habitants à quatre-vingt-dix |
32113 | 32114 |
|
32114 | 32115 |
f) Un élu représentant les communes de cent mille habitants au moins ; |
32115 | 32116 |
|
32116 |
-g) Deux élus représentant les conseils généraux ; |
|
32117 |
+g) Deux élus représentant les conseils départementaux ; |
|
32117 | 32118 |
|
32118 | 32119 |
h) Un élu représentant les conseils régionaux et l'assemblée de Corse. |
32119 | 32120 |
|
... | ... |
@@ -32478,7 +32479,7 @@ Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissem |
32478 | 32479 |
|
32479 | 32480 |
###### Article R1412-3 |
32480 | 32481 |
|
32481 |
-Pour l'application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie, les présidents de conseil général, de conseil régional, du conseil exécutif de Corse, de leurs établissements publics, des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes exercent les fonctions qui sont dévolues au maire. Les organes délibérants des collectivités territoriales, de leurs établissements publics, des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes exercent les attributions qui appartiennent au conseil municipal. |
|
32482 |
+Pour l'application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie, les présidents de conseil départemental, de conseil régional, du conseil exécutif de Corse, de leurs établissements publics, des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes exercent les fonctions qui sont dévolues au maire. Les organes délibérants des collectivités territoriales, de leurs établissements publics, des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes exercent les attributions qui appartiennent au conseil municipal. |
|
32482 | 32483 |
|
32483 | 32484 |
###### Article R1412-4 |
32484 | 32485 |
|
... | ... |
@@ -32852,7 +32853,7 @@ Nul ne peut être candidat au titre de catégories différentes. |
32852 | 32853 |
|
32853 | 32854 |
######### Article R1424-6 |
32854 | 32855 |
|
32855 |
-Les représentants, titulaires et suppléants, du département au conseil d'administration sont élus selon des modalités fixées par le conseil général. Il peut être procédé, pour l'application du 1° et du 2° de l'article L. 1424-24, à une seule élection. |
|
32856 |
+Les représentants, titulaires et suppléants, du département au conseil d'administration sont élus selon des modalités fixées par le conseil départemental. Il peut être procédé, pour l'application du 1° et du 2° de l'article L. 1424-24, à une seule élection. |
|
32856 | 32857 |
|
32857 | 32858 |
######### Article R1424-7 |
32858 | 32859 |
|
... | ... |
@@ -33525,7 +33526,7 @@ Ses fonctions expirent de plein droit lorsque la totalité des conventions menti |
33525 | 33526 |
|
33526 | 33527 |
######## Article R1425-4 |
33527 | 33528 |
|
33528 |
-L'élection des représentants du département à la commission et les élections prévues par le décret n° 96-1005 du 22 novembre 1996 relatif à l'installation des premiers conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours pour la désignation des représentants du département au premier conseil d'administration du service départemental peuvent avoir lieu le même jour. Les modalités de cette élection sont fixées par le conseil général et doivent assurer le respect de l'incompatibilité de mandat prévue au quatrième alinéa de l'article L. 1424-21. |
|
33529 |
+L'élection des représentants du département à la commission et les élections prévues par le décret n° 96-1005 du 22 novembre 1996 relatif à l'installation des premiers conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours pour la désignation des représentants du département au premier conseil d'administration du service départemental peuvent avoir lieu le même jour. Les modalités de cette élection sont fixées par le conseil départemental et doivent assurer le respect de l'incompatibilité de mandat prévue au quatrième alinéa de l'article L. 1424-21. |
|
33529 | 33530 |
|
33530 | 33531 |
######## Article R1425-5 |
33531 | 33532 |
|
... | ... |
@@ -33573,7 +33574,7 @@ Lorsqu'un siège demeure à pourvoir au premier conseil d'administration, ce si |
33573 | 33574 |
|
33574 | 33575 |
Le mandat d'un membre de la commission prend fin lorsqu'il perd la qualité au titre de laquelle il a été appelé à siéger. |
33575 | 33576 |
|
33576 |
-Lorsqu'il s'agit d'un représentant du département, le conseil général élit son remplaçant. |
|
33577 |
+Lorsqu'il s'agit d'un représentant du département, le conseil départemental élit son remplaçant. |
|
33577 | 33578 |
|
33578 | 33579 |
Lorsqu'il s'agit d'un représentant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste. A défaut, il est procédé à une élection partielle au scrutin uninominal à un tour. |
33579 | 33580 |
|
... | ... |
@@ -33675,7 +33676,7 @@ Elle comprend : |
33675 | 33676 |
|
33676 | 33677 |
a) Un membre de la Cour des comptes désigné sur proposition du premier président, un membre de l'inspection générale de l'administration et un préfet, et leurs suppléants ; |
33677 | 33678 |
|
33678 |
-b) Trois présidents de conseil général désignés sur proposition de l'assemblée permanente des présidents de conseils généraux, et leurs suppléants ; |
|
33679 |
+b) Trois présidents de conseil départemental désignés sur proposition de l'assemblée permanente des présidents de conseils départementaux, et leurs suppléants ; |
|
33679 | 33680 |
|
33680 | 33681 |
c) Trois maires ou présidents d'établissement public de coopération intercommunale, désignés sur proposition de l'Association des maires de France, et leurs suppléants ; |
33681 | 33682 |
|
... | ... |
@@ -34522,9 +34523,8 @@ Elle se réunit sur convocation de son président établie à l'initiative soit |
34522 | 34523 |
###### Article R1524-3 |
34523 | 34524 |
|
34524 | 34525 |
Le mandat des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires au conseil d'administration ou au conseil de surveillance prend fin : |
34525 |
- |
|
34526 | 34526 |
- en ce qui concerne ceux d'une commune lors du renouvellement intégral du conseil municipal ; |
34527 |
-- en ce qui concerne ceux d'un département lors de chaque renouvellement triennal du conseil général ou en cas de dissolution ; |
|
34527 |
+- en ce qui concerne ceux d'un département lors de chaque renouvellement triennal du conseil départemental ou en cas de dissolution ; |
|
34528 | 34528 |
- en ce qui concerne ceux d'une région, lors du renouvellement intégral du conseil régional ; |
34529 | 34529 |
- en ce qui concerne ceux d'un groupement, lors du renouvellement partiel ou intégral de l'assemblée délibérante du groupement. |
34530 | 34530 |
|
... | ... |
@@ -34532,7 +34532,7 @@ Le mandat des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupe |
34532 | 34532 |
|
34533 | 34533 |
Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires peuvent être relevés de leurs fonctions à tout moment par l'assemblée qui les a désignés, celle-ci étant tenue de pourvoir simultanément à leur remplacement et d'en informer le conseil d'administration ou le conseil de surveillance. |
34534 | 34534 |
|
34535 |
-En cas de vacance du siège qui lui a été attribué au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement actionnaire désigne son représentant lors de la première réunion qui suit cette vacance. Toutefois, dans l'intervalle des sessions du conseil régional ou du conseil général la commission permanente du conseil régional ou celle du conseil général peut désigner à titre provisoire un nouveau représentant. |
|
34535 |
+En cas de vacance du siège qui lui a été attribué au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement actionnaire désigne son représentant lors de la première réunion qui suit cette vacance. Toutefois, dans l'intervalle des sessions du conseil régional ou du conseil départemental la commission permanente du conseil régional ou celle du conseil départemental peut désigner à titre provisoire un nouveau représentant. |
|
34536 | 34536 |
|
34537 | 34537 |
En cas de dissolution de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale ou d'un groupement actionnaire, de démission de l'ensemble de ses membres ou d'annulation devenue définitive de l'élection de l'ensemble de ses membres, le mandat de ses représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est prorogé jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée. |
34538 | 34538 |
|
... | ... |
@@ -34980,7 +34980,7 @@ Le représentant de l'Etat informe la collectivité ou l'établissement public i |
34980 | 34980 |
|
34981 | 34981 |
####### Article R1612-18 |
34982 | 34982 |
|
34983 |
-La publication de l'avis de la chambre régionale des comptes est assurée, dès sa réception, sous la responsabilité du maire, du président du conseil général, du président du conseil régional ou du président de l'établissement public par affichage ou insertion dans un bulletin officiel. |
|
34983 |
+La publication de l'avis de la chambre régionale des comptes est assurée, dès sa réception, sous la responsabilité du maire, du président du conseil départemental, du président du conseil régional ou du président de l'établissement public par affichage ou insertion dans un bulletin officiel. |
|
34984 | 34984 |
|
34985 | 34985 |
###### Section 3 : Absence d'équilibre réel du budget (R) |
34986 | 34986 |
|
... | ... |
@@ -35000,7 +35000,7 @@ La chambre, si elle constate que le budget a été voté en équilibre réel et |
35000 | 35000 |
|
35001 | 35001 |
####### Article R1612-22 |
35002 | 35002 |
|
35003 |
-La nouvelle délibération du conseil municipal, du conseil général, du conseil régional ou du conseil d'administration de l'établissement public, prise conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1612-5, est adressée dans le délai de huit jours au représentant de l'Etat et à la chambre régionale des comptes. |
|
35003 |
+La nouvelle délibération du conseil municipal, du conseil départemental, du conseil régional ou du conseil d'administration de l'établissement public, prise conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1612-5, est adressée dans le délai de huit jours au représentant de l'Etat et à la chambre régionale des comptes. |
|
35004 | 35004 |
|
35005 | 35005 |
####### Article R1612-23 |
35006 | 35006 |
|
... | ... |
@@ -35270,11 +35270,11 @@ Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles les collectivités te |
35270 | 35270 |
|
35271 | 35271 |
######### Article R1614-22 |
35272 | 35272 |
|
35273 |
-Le maire, pour les ports de plaisance relevant de la compétence de la commune, et le président du conseil général, pour les installations portuaires de plaisance relevant de la compétence du département, transmettent, au cours du premier trimestre de chaque année civile, au préfet, pour chaque port ou installation portuaire de plaisance, un état statistique annuel indiquant la superficie des plans d'eau et des terre-pleins, la capacité d'accueil, les conditions d'accès, la fréquentation, les équipements disponibles et les services fournis. |
|
35273 |
+Le maire, pour les ports de plaisance relevant de la compétence de la commune, et le président du conseil départemental, pour les installations portuaires de plaisance relevant de la compétence du département, transmettent, au cours du premier trimestre de chaque année civile, au préfet, pour chaque port ou installation portuaire de plaisance, un état statistique annuel indiquant la superficie des plans d'eau et des terre-pleins, la capacité d'accueil, les conditions d'accès, la fréquentation, les équipements disponibles et les services fournis. |
|
35274 | 35274 |
|
35275 | 35275 |
######### Article R1614-23 |
35276 | 35276 |
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35277 |
-Le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional ou le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales transmet tous les mois au préfet un état statistique relatif, pour chaque port de commerce relevant de la compétence de la collectivité ou du groupement de collectivités, à l'activité de commerce du mois précédent. L'état indique, par escale de navires, les caractéristiques de l'escale et du bâtiment, les informations quantitatives relatives au trafic passagers et au trafic marchandises ventilées par nature, provenance ou destination, mode de conditionnement et de manutention. |
|
35277 |
+Le maire, le président du conseil départemental, le président du conseil régional ou le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales transmet tous les mois au préfet un état statistique relatif, pour chaque port de commerce relevant de la compétence de la collectivité ou du groupement de collectivités, à l'activité de commerce du mois précédent. L'état indique, par escale de navires, les caractéristiques de l'escale et du bâtiment, les informations quantitatives relatives au trafic passagers et au trafic marchandises ventilées par nature, provenance ou destination, mode de conditionnement et de manutention. |
|
35278 | 35278 |
|
35279 | 35279 |
######### Article R1614-24 |
35280 | 35280 |
|
... | ... |
@@ -35304,15 +35304,15 @@ Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles le département, en a |
35304 | 35304 |
|
35305 | 35305 |
######### Article R1614-29 |
35306 | 35306 |
|
35307 |
-Le président du conseil général transmet dans un délai de deux mois au préfet une copie de chaque décision d'autorisation de création, de transformation ou d'extension d'établissement ou de service social, d'établissement ou de service sanitaire, prise par lui en application des articles 37 à 43 et 46 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. |
|
35307 |
+Le président du conseil départemental transmet dans un délai de deux mois au préfet une copie de chaque décision d'autorisation de création, de transformation ou d'extension d'établissement ou de service social, d'établissement ou de service sanitaire, prise par lui en application des articles 37 à 43 et 46 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. |
|
35308 | 35308 |
|
35309 | 35309 |
Ce document est accompagné d'un formulaire normalisé précisant l'identité, les caractéristiques, la capacité d'accueil et la nature des prestations et de la clientèle de l'établissement ou du service intéressé. |
35310 | 35310 |
|
35311 |
-En outre, le président du conseil général communique dans le même délai au préfet la date de mise en service effective ou de fermeture des équipements installés en application des décisions mentionnées au premier alinéa ci-dessus. |
|
35311 |
+En outre, le président du conseil départemental communique dans le même délai au préfet la date de mise en service effective ou de fermeture des équipements installés en application des décisions mentionnées au premier alinéa ci-dessus. |
|
35312 | 35312 |
|
35313 | 35313 |
######### Article R1614-30 |
35314 | 35314 |
|
35315 |
-Au cours du premier trimestre de chaque année civile et au titre de l'année précédente, le président du conseil général transmet au préfet, à l'aide de formulaires normalisés : |
|
35315 |
+Au cours du premier trimestre de chaque année civile et au titre de l'année précédente, le président du conseil départemental transmet au préfet, à l'aide de formulaires normalisés : |
|
35316 | 35316 |
|
35317 | 35317 |
1° Un état statistique des personnels et des activités des services sanitaires et sociaux départementaux, des organismes habilités ou des collectivités territoriales ayant signé une convention avec le département, des services ou organismes prestataires de service à domicile relevant de la compétence du département ; |
35318 | 35318 |
|
... | ... |
@@ -35322,7 +35322,7 @@ Au cours du premier trimestre de chaque année civile et au titre de l'année pr |
35322 | 35322 |
|
35323 | 35323 |
######### Article R1614-31 |
35324 | 35324 |
|
35325 |
-Chaque année, le président du conseil général transmet au préfet, à l'aide d'un formulaire normalisé, un état statistique donnant la répartition par fonctions des dépenses et des recettes relatives à l'aide sociale de l'année précédente. |
|
35325 |
+Chaque année, le président du conseil départemental transmet au préfet, à l'aide d'un formulaire normalisé, un état statistique donnant la répartition par fonctions des dépenses et des recettes relatives à l'aide sociale de l'année précédente. |
|
35326 | 35326 |
|
35327 | 35327 |
######### Article R1614-32 |
35328 | 35328 |
|
... | ... |
@@ -35342,7 +35342,7 @@ Des conventions passées entre l'Etat et le département peuvent prévoir : |
35342 | 35342 |
|
35343 | 35343 |
######### Article R1614-35 |
35344 | 35344 |
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35345 |
-Le préfet communique au président du conseil général, dans le délai d'un mois suivant sa publication, l'exploitation faite à l'échelon départemental, régional et national par les services de l'Etat des informations collectées au titre des articles R. 1614-29 à R. 1614-31. |
|
35345 |
+Le préfet communique au président du conseil départemental, dans le délai d'un mois suivant sa publication, l'exploitation faite à l'échelon départemental, régional et national par les services de l'Etat des informations collectées au titre des articles R. 1614-29 à R. 1614-31. |
|
35346 | 35346 |
|
35347 | 35347 |
######## Paragraphe 5 : Transports scolaires (R). |
35348 | 35348 |
|
... | ... |
@@ -35352,7 +35352,7 @@ Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles les départements et |
35352 | 35352 |
|
35353 | 35353 |
######### Article R1614-37 |
35354 | 35354 |
|
35355 |
-Avant le 1er novembre de chaque année civile et au titre de la dernière année scolaire, le président du conseil général et les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains transmettent au préfet des formulaires normalisés indiquant : |
|
35355 |
+Avant le 1er novembre de chaque année civile et au titre de la dernière année scolaire, le président du conseil départemental et les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains transmettent au préfet des formulaires normalisés indiquant : |
|
35356 | 35356 |
|
35357 | 35357 |
1° Les effectifs transportés et subventionnés ; |
35358 | 35358 |
|
... | ... |
@@ -35386,11 +35386,11 @@ Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles le département, en a |
35386 | 35386 |
|
35387 | 35387 |
######### Article R1614-40-2 |
35388 | 35388 |
|
35389 |
-Le président du conseil général transmet chaque année, avant le 1er juillet, un état descriptif de l'organisation du fonds de solidarité pour le logement, des fonds locaux créés en application de l'article 7 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée et des associations habilitées à accorder les aides du fonds, relatif à leur objet, leur gestion et leur secrétariat, et les renseignements statistiques relatifs à l'année précédente selon un modèle normalisé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, des affaires sociales et du logement. |
|
35389 |
+Le président du conseil départemental transmet chaque année, avant le 1er juillet, un état descriptif de l'organisation du fonds de solidarité pour le logement, des fonds locaux créés en application de l'article 7 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée et des associations habilitées à accorder les aides du fonds, relatif à leur objet, leur gestion et leur secrétariat, et les renseignements statistiques relatifs à l'année précédente selon un modèle normalisé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, des affaires sociales et du logement. |
|
35390 | 35390 |
|
35391 | 35391 |
######### Article R1614-40-3 |
35392 | 35392 |
|
35393 |
-Les renseignements statistiques fournis par le conseil général portent sur les contributions financières reçues et sur leur origine, sur les aides financières demandées et accordées et sur les autres interventions, et sont établis pour le fonds départemental et pour chaque fonds local, puis agrégés au niveau départemental. |
|
35393 |
+Les renseignements statistiques fournis par le conseil départemental portent sur les contributions financières reçues et sur leur origine, sur les aides financières demandées et accordées et sur les autres interventions, et sont établis pour le fonds départemental et pour chaque fonds local, puis agrégés au niveau départemental. |
|
35394 | 35394 |
|
35395 | 35395 |
######### Article R1614-40-4 |
35396 | 35396 |
|
... | ... |
@@ -35407,7 +35407,7 @@ Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles les départements, le |
35407 | 35407 |
|
35408 | 35408 |
######### Article R1614-40-6 |
35409 | 35409 |
|
35410 |
-Les présidents des conseils généraux, les présidents des conseils régionaux et le président du conseil exécutif de Corse transmettent chaque année, avant le 31 mars, aux autorités académiques, pour chaque établissement public local d'enseignement qui relève de leur compétence : |
|
35410 |
+Les présidents des conseils départementaux, les présidents des conseils régionaux et le président du conseil exécutif de Corse transmettent chaque année, avant le 31 mars, aux autorités académiques, pour chaque établissement public local d'enseignement qui relève de leur compétence : |
|
35411 | 35411 |
|
35412 | 35412 |
a) L'effectif en nombre de personnes physiques et en équivalent temps plein affecté dans l'établissement au 1er janvier pour chacune des fonctions d'accueil, de restauration, d'hébergement et d'entretien général et technique ; |
35413 | 35413 |
|
... | ... |
@@ -35551,7 +35551,7 @@ La part de chaque autorité compétente pour l'organisation des transports scola |
35551 | 35551 |
|
35552 | 35552 |
######## Article R1614-69 |
35553 | 35553 |
|
35554 |
-Le montant du droit à compensation correspondant aux dépenses effectuées par l'Etat au titre des déplacements des élèves sur une ligne régulière interdépartementale ou au financement d'un service spécial interdépartemental est partagé ou affecté par accord entre les conseils généraux des départements intéressés. |
|
35554 |
+Le montant du droit à compensation correspondant aux dépenses effectuées par l'Etat au titre des déplacements des élèves sur une ligne régulière interdépartementale ou au financement d'un service spécial interdépartemental est partagé ou affecté par accord entre les conseils départementaux des départements intéressés. |
|
35555 | 35555 |
|
35556 | 35556 |
A défaut d'accord, le montant du droit à compensation est partagé entre les départements intéressés : pour les services spéciaux, proportionnellement au nombre d'élèves dont le point de départ était situé dans chaque département et, pour les lignes régulières, proportionnellement aux dépenses supportées par l'Etat pour les élèves dont le point de départ était situé dans chaque département. |
35557 | 35557 |
|
... | ... |
@@ -36115,7 +36115,7 @@ Pour l'application à Mayotte des dispositions de la première partie du présen |
36115 | 36115 |
|
36116 | 36116 |
1° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence au Département de Mayotte ; |
36117 | 36117 |
|
36118 |
-2° La référence au conseil régional et aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général. |
|
36118 |
+2° La référence au conseil régional et aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil départemental. |
|
36119 | 36119 |
|
36120 | 36120 |
###### Article D1711-2 |
36121 | 36121 |
|
... | ... |
@@ -36972,7 +36972,7 @@ La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts |
36972 | 36972 |
|
36973 | 36973 |
Les majorations d'indemnités de fonction résultant de l'application de l'article L. 2123-22 peuvent s'élever au maximum pour les élus visés à l'article L. 2123-20 : |
36974 | 36974 |
|
36975 |
-1° Dans les communes chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton respectivement à 25 %, à 20 % et 15 % ; |
|
36975 |
+1° Dans les communes chefs-lieux de département à 25 %, dans les communes chefs-lieux d'arrondissement à 20 %, dans les communes sièges du bureau centralisateur du canton ou qui avaient la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des limites territoriales des cantons prévues en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, à 15 % ; |
|
36976 | 36976 |
|
36977 | 36977 |
2° Dans les communes sinistrées, à un pourcentage égal au pourcentage d'immeubles sinistrés de la commune. Ce supplément d'indemnité peut se cumuler, le cas échéant, avec les majorations prévues au 1° ci-dessus, mais il doit être calculé d'après le montant de l'indemnité tel qu'il est prévu aux articles L. 2123-20 à L. 2123-24 ; |
36978 | 36978 |
|
... | ... |
@@ -37881,7 +37881,7 @@ Toutefois, les frais de déplacement engagés par les administrateurs pour se re |
37881 | 37881 |
|
37882 | 37882 |
######## Article R2221-11 |
37883 | 37883 |
|
37884 |
-Les fonctions de directeur sont incompatibles avec un mandat de sénateur, député, représentant au Parlement européen. Elles sont également incompatibles avec un mandat de conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller régional, conseiller général, conseiller municipal, conseiller de Paris ou conseiller d'arrondissement détenu dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités. |
|
37884 |
+Les fonctions de directeur sont incompatibles avec un mandat de sénateur, député, représentant au Parlement européen. Elles sont également incompatibles avec un mandat de conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller régional, conseiller départemental, conseiller municipal, conseiller de Paris ou conseiller d'arrondissement détenu dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités. |
|
37885 | 37885 |
|
37886 | 37886 |
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation de la régie. |
37887 | 37887 |
|
... | ... |
@@ -41940,7 +41940,7 @@ Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière est parta |
41940 | 41940 |
|
41941 | 41941 |
Sous réserve des dispositions des articles R. 4414-1 et R. 4414-2, les sommes revenant aux communautés urbaines et autres groupements comptant au moins 10 000 habitants ainsi qu'aux communes de 10 000 habitants et plus visés au 1° de l'article R. 2334-10 leur sont versées directement. |
41942 | 41942 |
|
41943 |
-Les sommes revenant aux groupements de moins de 10 000 habitants ainsi qu'aux communes de moins de 10 000 habitants sont d'abord partagées entre les départements proportionnellement au nombre de contraventions dénombrées l'année précédente sur le territoire de ces communes et groupements, puis réparties dans chaque département entre les communes et groupements qui ont à faire face à des travaux mentionnés à l'article R. 2334-12. La répartition est faite par le conseil général qui arrête la liste des bénéficiaires et le montant des attributions à leur verser en fonction de l'urgence et du coût des opérations à réaliser. |
|
41943 |
+Les sommes revenant aux groupements de moins de 10 000 habitants ainsi qu'aux communes de moins de 10 000 habitants sont d'abord partagées entre les départements proportionnellement au nombre de contraventions dénombrées l'année précédente sur le territoire de ces communes et groupements, puis réparties dans chaque département entre les communes et groupements qui ont à faire face à des travaux mentionnés à l'article R. 2334-12. La répartition est faite par le conseil départemental qui arrête la liste des bénéficiaires et le montant des attributions à leur verser en fonction de l'urgence et du coût des opérations à réaliser. |
|
41944 | 41944 |
|
41945 | 41945 |
####### Article R2334-12 |
41946 | 41946 |
|
... | ... |
@@ -43185,7 +43185,7 @@ sont inscrites au budget de la commune de Paris (budget spécial de la préfectu |
43185 | 43185 |
|
43186 | 43186 |
Les charges des services communs visés à l'article R. 2512-27 peuvent être réparties en vertu d'accords ou de conventions passés entre la commune de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Les départements peuvent renoncer à utiliser un ou plusieurs de ces services et cesser en conséquence de contribuer à leurs dépenses. |
43187 | 43187 |
|
43188 |
-La délibération prise à cet effet par un conseil général ne prendra effet qu'à partir du début du troisième exercice budgétaire suivant sa notification à la commune de Paris, sauf si un accord fixant les conditions d'un retrait plus rapide intervient entre la commune de Paris et les trois départements. |
|
43188 |
+La délibération prise à cet effet par un conseil départemental ne prendra effet qu'à partir du début du troisième exercice budgétaire suivant sa notification à la commune de Paris, sauf si un accord fixant les conditions d'un retrait plus rapide intervient entre la commune de Paris et les trois départements. |
|
43189 | 43189 |
|
43190 | 43190 |
Pendant la période prévue à l'alinéa ci-dessus ou à défaut d'accord exprès ou de conventions, les charges continuent à être réparties proportionnellement à la dernière valeur connue du potentiel fiscal. |
43191 | 43191 |
|
... | ... |
@@ -43558,7 +43558,7 @@ III. – Les dispositions des III à VII de l'article R. 2333-104-1 sont applica |
43558 | 43558 |
|
43559 | 43559 |
En cas d'empêchement, les membres du comité visé à l'article L. 2531-12 peuvent se faire représenter. |
43560 | 43560 |
|
43561 |
-Le remplacement des présidents du conseil régional et des conseils généraux est assuré par un vice-président. |
|
43561 |
+Le remplacement des présidents du conseil régional et des conseils départementaux est assuré par un vice-président. |
|
43562 | 43562 |
|
43563 | 43563 |
Le remplacement du maire de Paris est assuré par un adjoint ou, à défaut, par un conseiller de Paris. |
43564 | 43564 |
|
... | ... |
@@ -43568,7 +43568,7 @@ Le remplacement des représentants des groupements de communes et des maires est |
43568 | 43568 |
|
43569 | 43569 |
Les fonctions de membre du comité sont renouvelables. |
43570 | 43570 |
|
43571 |
-Les présidents du conseil régional et des conseils généraux et le maire de Paris siègent pour la durée de leur mandat. |
|
43571 |
+Les présidents du conseil régional et des conseils départementaux et le maire de Paris siègent pour la durée de leur mandat. |
|
43572 | 43572 |
|
43573 | 43573 |
Le mandat des représentants élus des présidents de groupements de communes et des maires expire à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux. |
43574 | 43574 |
|
... | ... |
@@ -43842,18 +43842,18 @@ A l'issue de chaque exercice budgétaire, le préfet établit, pour chaque commu |
43842 | 43842 |
|
43843 | 43843 |
##### CHAPITRE IV : Dispositions applicables aux communes de Mayotte |
43844 | 43844 |
|
43845 |
-###### Section 1 : Dispositions générales |
|
43846 |
- |
|
43847 |
-####### Article R2564-1 |
|
43845 |
+###### Article R2564-1 |
|
43848 | 43846 |
|
43849 | 43847 |
Pour l'application aux communes de Mayotte des dispositions de la deuxième partie du présent code : |
43850 | 43848 |
|
43851 | 43849 |
1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence au Département de Mayotte ; |
43852 | 43850 |
|
43853 |
-2° La référence au conseil régional et aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ; |
|
43851 |
+2° La référence au conseil régional et aux conseils départementaux est remplacée par la référence au conseil général ; |
|
43854 | 43852 |
|
43855 | 43853 |
3° La référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance est remplacée par la référence au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte. |
43856 | 43854 |
|
43855 |
+###### Section 1 : Dispositions générales |
|
43856 |
+ |
|
43857 | 43857 |
####### Article R2564-2 |
43858 | 43858 |
|
43859 | 43859 |
L'article R. 2223-23-5 n'est pas applicable aux communes de Mayotte. |
... | ... |
@@ -44960,7 +44960,7 @@ Les décrets prévus aux articles L. 3111-1 à L. 3113-2 sont pris sur le rappor |
44960 | 44960 |
|
44961 | 44961 |
#### TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT |
44962 | 44962 |
|
44963 |
-##### CHAPITRE Ier : Le conseil général |
|
44963 |
+##### CHAPITRE Ier : Le conseil départemental |
|
44964 | 44964 |
|
44965 | 44965 |
###### Section 1 : Dispositions générales |
44966 | 44966 |
|
... | ... |
@@ -44970,19 +44970,19 @@ Les décrets prévus aux articles L. 3111-1 à L. 3113-2 sont pris sur le rappor |
44970 | 44970 |
|
44971 | 44971 |
####### Article R3121-1 |
44972 | 44972 |
|
44973 |
-Dans le cas prévu à l'article L. 3121-4, la démission d'office des membres des conseils généraux est prononcée par le tribunal administratif. |
|
44973 |
+Dans le cas prévu à l'article L. 3121-4, la démission d'office des membres des conseils départementaux est prononcée par le tribunal administratif. |
|
44974 | 44974 |
|
44975 |
-Le président du conseil général, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 3121-4, saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. |
|
44975 |
+Le président du conseil départemental, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 3121-4, saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. |
|
44976 | 44976 |
|
44977 |
-Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le greffier en chef en informe le président du conseil général en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir la cour administrative d'appel. |
|
44977 |
+Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le greffier en chef en informe le président du conseil départemental en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir la cour administrative d'appel. |
|
44978 | 44978 |
|
44979 |
-Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller général, le greffier en chef en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d'appel. |
|
44979 |
+Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller départemental, le greffier en chef en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d'appel. |
|
44980 | 44980 |
|
44981 | 44981 |
La contestation est instruite et jugée sans frais par la cour administrative d'appel dans le délai de trois mois. |
44982 | 44982 |
|
44983 | 44983 |
###### Section 4 : Fonctionnement |
44984 | 44984 |
|
44985 |
-##### CHAPITRE II : Le président, la commission permanente et le bureau du conseil général |
|
44985 |
+##### CHAPITRE II : Le président, la commission permanente et le bureau du conseil départemental |
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44986 | 44986 |
|
44987 | 44987 |
###### Section 1 : Le président |
44988 | 44988 |
|
... | ... |
@@ -44998,11 +44998,11 @@ La contestation est instruite et jugée sans frais par la cour administrative d' |
44998 | 44998 |
|
44999 | 44999 |
######## Article R3123-1 |
45000 | 45000 |
|
45001 |
-Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 3123-1, l'élu membre d'un conseil général, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit dès qu'il en a connaissance de la date et de la durée de la ou des absences envisagées. |
|
45001 |
+Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 3123-1, l'élu membre d'un conseil départemental, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit dès qu'il en a connaissance de la date et de la durée de la ou des absences envisagées. |
|
45002 | 45002 |
|
45003 | 45003 |
######## Article R3123-2 |
45004 | 45004 |
|
45005 |
-Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article L. 3123-2, l'élu membre d'un conseil général, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours. |
|
45005 |
+Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article L. 3123-2, l'élu membre d'un conseil départemental, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours. |
|
45006 | 45006 |
|
45007 | 45007 |
######## Article R3123-3 |
45008 | 45008 |
|
... | ... |
@@ -45012,9 +45012,9 @@ Les dispositions des articles R. 3123-1 et R. 3123-2 sont applicables, lorsqu'il |
45012 | 45012 |
|
45013 | 45013 |
La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale : |
45014 | 45014 |
|
45015 |
-1° A cent quarante heures pour les présidents et vice-présidents des conseils généraux ; |
|
45015 |
+1° A cent quarante heures pour les présidents et vice-présidents des conseils départementaux ; |
|
45016 | 45016 |
|
45017 |
-2° A cent cinq heures pour les conseillers généraux. |
|
45017 |
+2° A cent cinq heures pour les conseillers départementaux. |
|
45018 | 45018 |
|
45019 | 45019 |
######## Article R3123-5 |
45020 | 45020 |
|
... | ... |
@@ -45052,7 +45052,7 @@ Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte d |
45052 | 45052 |
|
45053 | 45053 |
A l'issue de leur mandat, les personnes ayant exercé un des mandats électifs mentionnés à l'article L. 3123-9-2 bénéficient de l'allocation différentielle de fin de mandat, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article précité. |
45054 | 45054 |
|
45055 |
-L'exercice antérieur des fonctions de vice-président du conseil général, en l'absence de délégation du président, ne donne pas lieu au bénéfice de l'allocation. |
|
45055 |
+L'exercice antérieur des fonctions de vice-président du conseil départemental, en l'absence de délégation du président, ne donne pas lieu au bénéfice de l'allocation. |
|
45056 | 45056 |
|
45057 | 45057 |
Pour l'application des présentes dispositions, la condition de cessation de l'activité professionnelle s'apprécie à l'issue du mandat. |
45058 | 45058 |
|
... | ... |
@@ -45098,7 +45098,7 @@ Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 3123-12, l'élu |
45098 | 45098 |
|
45099 | 45099 |
######## Article R3123-12 |
45100 | 45100 |
|
45101 |
-Tout membre d'un conseil général qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation visé à l'article L. 3123-11, présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session.L'employeur accuse réception de cette demande. |
|
45101 |
+Tout membre d'un conseil départemental qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation visé à l'article L. 3123-11, présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'employeur accuse réception de cette demande. |
|
45102 | 45102 |
|
45103 | 45103 |
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé. |
45104 | 45104 |
|
... | ... |
@@ -45122,7 +45122,7 @@ L'organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié un |
45122 | 45122 |
|
45123 | 45123 |
######## Article R3123-16 |
45124 | 45124 |
|
45125 |
-Tout membre d'un conseil général, régi par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article L. 3123-11, présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande. |
|
45125 |
+Tout membre d'un conseil départemental, régi par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article L. 3123-11, présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande. |
|
45126 | 45126 |
|
45127 | 45127 |
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé. |
45128 | 45128 |
|
... | ... |
@@ -45150,7 +45150,7 @@ Les dispositions des articles R. 3123-16 à R. 3123-18 sont applicables aux agen |
45150 | 45150 |
|
45151 | 45151 |
######## Article R3123-20 |
45152 | 45152 |
|
45153 |
-Les membres du conseil général chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par l'exercice de ces mandats et, d'autre part, au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion. |
|
45153 |
+Les membres du conseil départemental chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par l'exercice de ces mandats et, d'autre part, au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion. |
|
45154 | 45154 |
|
45155 | 45155 |
La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. |
45156 | 45156 |
|
... | ... |
@@ -45160,7 +45160,7 @@ Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article es |
45160 | 45160 |
|
45161 | 45161 |
######## Article R3123-21 |
45162 | 45162 |
|
45163 |
-Les membres du conseil général peuvent prétendre, sur présentation des pièces justificatives, à la prise en charge des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements pour prendre part aux réunions du conseil général et aux séances des commissions et organismes dont ils font partie ès qualités. |
|
45163 |
+Les membres du conseil départemental peuvent prétendre, sur présentation des pièces justificatives, à la prise en charge des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements pour prendre part aux réunions du conseil départemental et aux séances des commissions et organismes dont ils font partie ès qualités. |
|
45164 | 45164 |
|
45165 | 45165 |
La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 3123-20. |
45166 | 45166 |
|
... | ... |
@@ -45237,7 +45237,7 @@ Le plafond des taux de cotisations prévus à l'article L. 3123-22 est fixé ain |
45237 | 45237 |
|
45238 | 45238 |
###### Article R3131-1 |
45239 | 45239 |
|
45240 |
-Le dispositif des délibérations du conseil général et des délibérations de la commission permanente prises par délégation ainsi que les actes du président du conseil général, à caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins mensuelle. |
|
45240 |
+Le dispositif des délibérations du conseil départemental et des délibérations de la commission permanente prises par délégation ainsi que les actes du président du conseil départemental, à caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins mensuelle. |
|
45241 | 45241 |
|
45242 | 45242 |
Ce recueil est mis à la disposition du public à l'hôtel du département. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel du département. |
45243 | 45243 |
|
... | ... |
@@ -45263,7 +45263,7 @@ Les dispositions des articles R. 2131-5 à R. 2131-7 sont applicables aux march |
45263 | 45263 |
|
45264 | 45264 |
Dans le cas prévu à l'article L. 3133-1, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif. |
45265 | 45265 |
|
45266 |
-Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au président du conseil général en l'invitant à le soumettre au conseil général. |
|
45266 |
+Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au président du conseil départemental en l'invitant à le soumettre au conseil départemental. |
|
45267 | 45267 |
|
45268 | 45268 |
La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation. |
45269 | 45269 |
|
... | ... |
@@ -45349,7 +45349,7 @@ Les délibérations de la conférence sont consignées dans le procès-verbal de |
45349 | 45349 |
|
45350 | 45350 |
### LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX |
45351 | 45351 |
|
45352 |
-#### TITRE Ier : COMPÉTENCES DU CONSEIL GÉNÉRAL |
|
45352 |
+#### TITRE Ier : COMPÉTENCES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL |
|
45353 | 45353 |
|
45354 | 45354 |
##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales |
45355 | 45355 |
|
... | ... |
@@ -45365,9 +45365,9 @@ Les délibérations de la conférence sont consignées dans le procès-verbal de |
45365 | 45365 |
|
45366 | 45366 |
####### Article R3213-1 |
45367 | 45367 |
|
45368 |
-Les baux et les actes de vente sont passés par le président du conseil général au nom du département. |
|
45368 |
+Les baux et les actes de vente sont passés par le président du conseil départemental au nom du département. |
|
45369 | 45369 |
|
45370 |
-Les autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public départemental sont délivrées par le président du conseil général. |
|
45370 |
+Les autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public départemental sont délivrées par le président du conseil départemental. |
|
45371 | 45371 |
|
45372 | 45372 |
####### Article R3213-1-1 |
45373 | 45373 |
|
... | ... |
@@ -45375,17 +45375,17 @@ L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 3213-2 est le dire |
45375 | 45375 |
|
45376 | 45376 |
####### Article R3213-2 |
45377 | 45377 |
|
45378 |
-L'état de toutes les propriétés du département, productives de revenus ou improductives, est dressé par le président du conseil général. Une copie en est délivrée par le président du conseil général au comptable du département. |
|
45378 |
+L'état de toutes les propriétés du département, productives de revenus ou improductives, est dressé par le président du conseil départemental. Une copie en est délivrée par le président du conseil départemental au comptable du département. |
|
45379 | 45379 |
|
45380 | 45380 |
Ce comptable reçoit par la même voie une expédition en la forme de tous les titres de propriété, titres de rente et autres actes concernant le domaine du département et établissant ses droits, ainsi que les inscriptions de privilèges et hypothèques prises pour sûreté des créances du département. Il donne récépissé de ces expéditions, qui sont conservées et mentionnées par lui sur un registre. |
45381 | 45381 |
|
45382 | 45382 |
####### Article R3213-3 |
45383 | 45383 |
|
45384 |
-Le président du conseil général dresse l'état du mobilier départemental. |
|
45384 |
+Le président du conseil départemental dresse l'état du mobilier départemental. |
|
45385 | 45385 |
|
45386 | 45386 |
Des inventaires sont établis pour chaque partie du mobilier départemental ; ils constatent les entrées et les sorties. |
45387 | 45387 |
|
45388 |
-Le président du conseil général prescrit tout récolement nécessaire et dresse, s'il y a lieu, un état des objets susceptibles d'être réformés. |
|
45388 |
+Le président du conseil départemental prescrit tout récolement nécessaire et dresse, s'il y a lieu, un état des objets susceptibles d'être réformés. |
|
45389 | 45389 |
|
45390 | 45390 |
####### Article R3213-4 |
45391 | 45391 |
|
... | ... |
@@ -45425,7 +45425,7 @@ Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles d |
45425 | 45425 |
|
45426 | 45426 |
######## Article R3213-9 |
45427 | 45427 |
|
45428 |
-Tout notaire constitué dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'un département ou d'un établissement public départemental, est tenu, dès l'ouverture du testament, d'adresser au président du conseil général ou au représentant de l'établissement légataire, la copie intégrale des dispositions testamentaires. |
|
45428 |
+Tout notaire constitué dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'un département ou d'un établissement public départemental, est tenu, dès l'ouverture du testament, d'adresser au président du conseil départemental ou au représentant de l'établissement légataire, la copie intégrale des dispositions testamentaires. |
|
45429 | 45429 |
|
45430 | 45430 |
La copie est écrite sur papier libre et il est délivré récépissé des pièces transmises. |
45431 | 45431 |
|
... | ... |
@@ -45433,7 +45433,7 @@ La copie est écrite sur papier libre et il est délivré récépissé des pièc |
45433 | 45433 |
|
45434 | 45434 |
Les réclamations concernant les legs en faveur d'un département ou d'un établissement public départemental, formulées par les héritiers légaux, sont recevables auprès du ministre de l'intérieur, dans un délai de six mois à compter de l'ouverture du testament. Elles comportent les nom, prénoms et adresse des réclamants, leur ordre et degré de parenté vis-à-vis du défunt, ainsi que les motifs de la réclamation. |
45435 | 45435 |
|
45436 |
-Le ministre de l'intérieur informe le président du conseil général ou le représentant de l'établissement légataire de ces réclamations et délivre aux réclamants un accusé de réception. |
|
45436 |
+Le ministre de l'intérieur informe le président du conseil départemental ou le représentant de l'établissement légataire de ces réclamations et délivre aux réclamants un accusé de réception. |
|
45437 | 45437 |
|
45438 | 45438 |
Lorsque les réclamations sont formulées après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa ou émanent de personnes autres que les héritiers légaux, l'accusé de réception fait mention de leur irrecevabilité. |
45439 | 45439 |
|
... | ... |
@@ -45441,7 +45441,7 @@ Lorsque les réclamations sont formulées après l'expiration du délai mentionn |
45441 | 45441 |
|
45442 | 45442 |
######## Article R3213-11 |
45443 | 45443 |
|
45444 |
-Tout notaire dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'un département ou d'un établissement public départemental est tenu, dès l'ouverture du testament, d'en donner avis au président du conseil général et au comptable du département ou de l'établissement. |
|
45444 |
+Tout notaire dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'un département ou d'un établissement public départemental est tenu, dès l'ouverture du testament, d'en donner avis au président du conseil départemental et au comptable du département ou de l'établissement. |
|
45445 | 45445 |
|
45446 | 45446 |
La même obligation est imposée à tout notaire ayant reçu un acte portant donation au profit d'un département ou d'un établissement public départemental. |
45447 | 45447 |
|
... | ... |
@@ -45471,15 +45471,15 @@ Les notaires sont dispensés de l'envoi des pièces originales mais, sur demande |
45471 | 45471 |
|
45472 | 45472 |
##### CHAPITRE VI : Élections |
45473 | 45473 |
|
45474 |
-#### TITRE II : COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL |
|
45474 |
+#### TITRE II : COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL |
|
45475 | 45475 |
|
45476 | 45476 |
##### CHAPITRE UNIQUE |
45477 | 45477 |
|
45478 | 45478 |
###### Article R3221-1 |
45479 | 45479 |
|
45480 |
-Toute dépense à la charge du département ou imputable sur son budget ne peut être engagée que par le président du conseil général. |
|
45480 |
+Toute dépense à la charge du département ou imputable sur son budget ne peut être engagée que par le président du conseil départemental. |
|
45481 | 45481 |
|
45482 |
-Les contrats, quand il y a lieu, sont passés par le président du conseil général au nom du département, sur délibération du conseil général. |
|
45482 |
+Les contrats, quand il y a lieu, sont passés par le président du conseil départemental au nom du département, sur délibération du conseil départemental. |
|
45483 | 45483 |
|
45484 | 45484 |
#### TITRE III : INTERVENTIONS ET AIDES DU DÉPARTEMENT |
45485 | 45485 |
|
... | ... |
@@ -45555,7 +45555,7 @@ d) Assistance pour l'élaboration de programmes de formation des personnels ; |
45555 | 45555 |
|
45556 | 45556 |
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des collectivités territoriales définit les différents éléments de coûts à retenir pour la rémunération du service de mise à disposition de l'assistance technique ainsi que les modalités de tarification de celle-ci. |
45557 | 45557 |
|
45558 |
-Un arrêté du président du conseil général définit le barème de rémunération applicable dans le département. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département. |
|
45558 |
+Un arrêté du président du conseil départemental définit le barème de rémunération applicable dans le département. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département. |
|
45559 | 45559 |
|
45560 | 45560 |
####### Article R3232-1-4 |
45561 | 45561 |
|
... | ... |
@@ -45563,7 +45563,7 @@ Le suivi et l'évaluation de l'assistance technique sont assurés par un comité |
45563 | 45563 |
|
45564 | 45564 |
Le comité comprend notamment des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires, un représentant du préfet du département, un représentant de l'agence de l'eau et, s'il y a lieu, un représentant du ou des établissements publics territoriaux de bassin compétents dans le département concerné. |
45565 | 45565 |
|
45566 |
-Les membres du comité sont nommés par le président du conseil général, en Corse, le cas échéant, par le président du conseil exécutif de Corse et dans les départements d'outre-mer par le président du conseil d'administration de l'office de l'eau. |
|
45566 |
+Les membres du comité sont nommés par le président du conseil départemental, en Corse, le cas échéant, par le président du conseil exécutif de Corse et dans les départements d'outre-mer par le président du conseil d'administration de l'office de l'eau. |
|
45567 | 45567 |
|
45568 | 45568 |
###### Section 2 : Adductions d'eau, assainissement et électrification |
45569 | 45569 |
|
... | ... |
@@ -45585,13 +45585,13 @@ Toute entreprise liée à un département ou à un établissement public départ |
45585 | 45585 |
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45586 | 45586 |
###### Article R3241-2 |
45587 | 45587 |
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45588 |
-L'entreprise communique aux agents désignés par le président du conseil général ainsi qu'à l'inspection générale des finances et à l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur, tous livres et documents nécessaires à la vérification de ses comptes. |
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45588 |
+L'entreprise communique aux agents désignés par le président du conseil départemental ainsi qu'à l'inspection générale des finances et à l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur, tous livres et documents nécessaires à la vérification de ses comptes. |
|
45589 | 45589 |
|
45590 | 45590 |
La communication est faite sur place au siège de l'entreprise, aux époques et dans les délais qui sont arrêtés d'un commun accord. Toutefois, ces délais ne peuvent en aucun cas être inférieurs à ceux que la loi accorde aux commissaires aux comptes des sociétés anonymes. |
45591 | 45591 |
|
45592 | 45592 |
###### Article R3241-3 |
45593 | 45593 |
|
45594 |
-Dans tout département ou établissement public départemental ayant plus de 75 000 euros de recettes de fonctionnement, les comptes mentionnés à l'article R. 3241-1 sont en outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du conseil général ou du conseil de l'établissement. |
|
45594 |
+Dans tout département ou établissement public départemental ayant plus de 75 000 euros de recettes de fonctionnement, les comptes mentionnés à l'article R. 3241-1 sont en outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du conseil départemental ou du conseil de l'établissement. |
|
45595 | 45595 |
|
45596 | 45596 |
###### Article R3241-4 |
45597 | 45597 |
|
... | ... |
@@ -45725,7 +45725,7 @@ Cette analyse peut être élaborée à partir du cadre de référence pour les p |
45725 | 45725 |
|
45726 | 45726 |
###### Article R3312-1 |
45727 | 45727 |
|
45728 |
-Le conseil général choisit de voter le budget du département par nature ou par fonction. |
|
45728 |
+Le conseil départemental choisit de voter le budget du département par nature ou par fonction. |
|
45729 | 45729 |
|
45730 | 45730 |
###### Article R3312-2 |
45731 | 45731 |
|
... | ... |
@@ -45739,7 +45739,7 @@ En application de l'article L. 3312-4, pour les départements et leurs établiss |
45739 | 45739 |
|
45740 | 45740 |
Chaque autorisation de programme ou d'engagement comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants. |
45741 | 45741 |
|
45742 |
-Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par le président. Elles sont votées par le conseil général, par délibération distincte, lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives. |
|
45742 |
+Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par le président. Elles sont votées par le conseil départemental, par délibération distincte, lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives. |
|
45743 | 45743 |
|
45744 | 45744 |
Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par le département, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers. |
45745 | 45745 |
|
... | ... |
@@ -45926,7 +45926,7 @@ Pour l'application du 9° de l'article L. 3332-2, le département procède à la |
45926 | 45926 |
|
45927 | 45927 |
####### Article R3332-1 |
45928 | 45928 |
|
45929 |
-Les rétributions à percevoir pour frais d'analyses et d'essais dans les laboratoires départementaux sont fixées par le conseil général. |
|
45929 |
+Les rétributions à percevoir pour frais d'analyses et d'essais dans les laboratoires départementaux sont fixées par le conseil départemental. |
|
45930 | 45930 |
|
45931 | 45931 |
####### Article R3332-2 |
45932 | 45932 |
|
... | ... |
@@ -46046,7 +46046,7 @@ Pour bénéficier de la dotation ou de la subrogation prévue à l'article L. 23 |
46046 | 46046 |
|
46047 | 46047 |
######## Article R3333-4 |
46048 | 46048 |
|
46049 |
-La redevance due chaque année à un département pour l'occupation du domaine public départemental par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique est fixée par le conseil général dans la limite du plafond annuel suivant : |
|
46049 |
+La redevance due chaque année à un département pour l'occupation du domaine public départemental par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique est fixée par le conseil départemental dans la limite du plafond annuel suivant : |
|
46050 | 46050 |
|
46051 | 46051 |
PR = (0,045 7 P + 15 245) euros, |
46052 | 46052 |
|
... | ... |
@@ -46056,11 +46056,11 @@ Les plafonds de redevances mentionnées au présent article évoluent au 1er jan |
46056 | 46056 |
|
46057 | 46057 |
######## Article R3333-5 |
46058 | 46058 |
|
46059 |
-Lorsque les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique, implantés sur le territoire du département, sont exploités par des personnes morales distinctes, le montant global de la redevance, fixé par le conseil général selon les modalités prévues à l'article R. 3333-4, est supporté par ces différentes personnes morales au prorata de la longueur des réseaux qu'elles exploitent sur le territoire de ce département. |
|
46059 |
+Lorsque les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique, implantés sur le territoire du département, sont exploités par des personnes morales distinctes, le montant global de la redevance, fixé par le conseil départemental selon les modalités prévues à l'article R. 3333-4, est supporté par ces différentes personnes morales au prorata de la longueur des réseaux qu'elles exploitent sur le territoire de ce département. |
|
46060 | 46060 |
|
46061 | 46061 |
######## Article R3333-6 |
46062 | 46062 |
|
46063 |
-Les redevances dues aux départements pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis par un particulier en vertu de permissions de voirie ou par l'ensemble des ouvrages constituant une ligne directe au sens du décret du 26 avril 2001 susvisé, établie en vertu de permissions de voirie, sont fixées par le conseil général. |
|
46063 |
+Les redevances dues aux départements pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis par un particulier en vertu de permissions de voirie ou par l'ensemble des ouvrages constituant une ligne directe au sens du décret du 26 avril 2001 susvisé, établie en vertu de permissions de voirie, sont fixées par le conseil départemental. |
|
46064 | 46064 |
|
46065 | 46065 |
Elles tiennent compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire, de la valeur locative de l'emplacement et des montants des redevances fixées pour l'occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique. |
46066 | 46066 |
|
... | ... |
@@ -46072,19 +46072,19 @@ L'état des redevances à percevoir en vertu des dispositions des articles R. 33 |
46072 | 46072 |
|
46073 | 46073 |
######## Article R3333-12 |
46074 | 46074 |
|
46075 |
-Les redevances dues aux départements pour l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz, ainsi que par les canalisations particulières de gaz, sont fixées par le conseil général dans les conditions prévues aux articles R. 2333-114 et R. 2333-117. |
|
46075 |
+Les redevances dues aux départements pour l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz, ainsi que par les canalisations particulières de gaz, sont fixées par le conseil départemental dans les conditions prévues aux articles R. 2333-114 et R. 2333-117. |
|
46076 | 46076 |
|
46077 | 46077 |
####### Sous-section 3 : Redevances dues pour les oléoducs (R). |
46078 | 46078 |
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46079 | 46079 |
######## Article R3333-17 |
46080 | 46080 |
|
46081 |
-La redevance due à un département pour l'occupation de son domaine public par les canalisations de transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques est fixée par délibération du conseil général après avis de l'exploitant de la canalisation. Pour les canalisations déclarées d'utilité publique ou d'intérêt général et en cas de désaccord de l'exploitant, la redevance due chaque année ne peut dépasser le plafond fixé par l'article R. 2333-114 et mis à jour par l'article R. 2333-117. |
|
46081 |
+La redevance due à un département pour l'occupation de son domaine public par les canalisations de transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques est fixée par délibération du conseil départemental après avis de l'exploitant de la canalisation. Pour les canalisations déclarées d'utilité publique ou d'intérêt général et en cas de désaccord de l'exploitant, la redevance due chaque année ne peut dépasser le plafond fixé par l'article R. 2333-114 et mis à jour par l'article R. 2333-117. |
|
46082 | 46082 |
|
46083 | 46083 |
###### Section 5 : Redevance due pour occupation du domaine public par les ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement |
46084 | 46084 |
|
46085 | 46085 |
####### Article R3333-18 |
46086 | 46086 |
|
46087 |
-La redevance due chaque année à un département pour l'occupation du domaine public départemental par les ouvrages des services de distribution d'eau et d'assainissement est déterminée par le conseil général dans les conditions prévues par l'article R. 2333-121. |
|
46087 |
+La redevance due chaque année à un département pour l'occupation du domaine public départemental par les ouvrages des services de distribution d'eau et d'assainissement est déterminée par le conseil départemental dans les conditions prévues par l'article R. 2333-121. |
|
46088 | 46088 |
|
46089 | 46089 |
##### CHAPITRE IV : Concours financiers de l'Etat |
46090 | 46090 |
|
... | ... |
@@ -46183,7 +46183,7 @@ II. – Le préfet fixe par arrêté la liste des communes rurales dans le dépa |
46183 | 46183 |
|
46184 | 46184 |
####### Article R3334-9 |
46185 | 46185 |
|
46186 |
-La liquidation des droits des départements au titre de la fraction principale de la dotation globale d'équipement mentionnée au a de l'article L. 3334-10 est effectuée par le préfet, à la demande du président du conseil général, sur présentation d'un état récapitulatif des dépenses directes d'aménagement foncier du département et des subventions mentionnées à l'article R. 3334-5. Il est procédé tous les trimestres au paiement des sommes correspondantes. |
|
46186 |
+La liquidation des droits des départements au titre de la fraction principale de la dotation globale d'équipement mentionnée au a de l'article L. 3334-10 est effectuée par le préfet, à la demande du président du conseil départemental, sur présentation d'un état récapitulatif des dépenses directes d'aménagement foncier du département et des subventions mentionnées à l'article R. 3334-5. Il est procédé tous les trimestres au paiement des sommes correspondantes. |
|
46187 | 46187 |
|
46188 | 46188 |
La fraction mentionnée au b de l'article L. 3334-10 est versée aux bénéficiaires avant le 1er mai de l'exercice auquel elle se rapporte. |
46189 | 46189 |
|
... | ... |
@@ -46337,7 +46337,7 @@ Les crédits affectés aux dépenses de chaque exercice ne peuvent être employ |
46337 | 46337 |
|
46338 | 46338 |
Toutefois, les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l'exercice sont imputées sur les crédits qui doivent être reportés sur le budget de l'exercice suivant. |
46339 | 46339 |
|
46340 |
-Elles peuvent être payées jusqu'à l'ouverture de ces crédits au vu de l'état des restes à réaliser établi par le président du conseil général, retraçant les dépenses qui, engagées avant le 31 décembre de l'année précédente, n'ont pas donné lieu à mandatement avant la clôture de l'exercice. Cet état vaut ouverture provisoire de crédits. |
|
46340 |
+Elles peuvent être payées jusqu'à l'ouverture de ces crédits au vu de l'état des restes à réaliser établi par le président du conseil départemental, retraçant les dépenses qui, engagées avant le 31 décembre de l'année précédente, n'ont pas donné lieu à mandatement avant la clôture de l'exercice. Cet état vaut ouverture provisoire de crédits. |
|
46341 | 46341 |
|
46342 | 46342 |
##### CHAPITRE II : Comptabilité (R) |
46343 | 46343 |
|
... | ... |
@@ -46399,7 +46399,7 @@ Les produits des départements, des établissements publics départementaux et i |
46399 | 46399 |
|
46400 | 46400 |
1° Soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ; |
46401 | 46401 |
|
46402 |
-2° Soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires en ce qui concerne le département par le président du conseil général et en ce qui concerne les établissements publics par l'ordonnateur de ces établissements. |
|
46402 |
+2° Soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires en ce qui concerne le département par le président du conseil départemental et en ce qui concerne les établissements publics par l'ordonnateur de ces établissements. |
|
46403 | 46403 |
|
46404 | 46404 |
Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes. |
46405 | 46405 |
|
... | ... |
@@ -48915,7 +48915,7 @@ a) Le président du conseil exécutif de Corse ; |
48915 | 48915 |
|
48916 | 48916 |
b) Deux représentants de la collectivité territoriale de Corse, respectivement désignés par l'Assemblée de Corse et par le conseil exécutif de Corse ; |
48917 | 48917 |
|
48918 |
-c) Un représentant désigné par chaque conseil général ; |
|
48918 |
+c) Un représentant désigné par chaque conseil départemental ; |
|
48919 | 48919 |
|
48920 | 48920 |
d) Un représentant des communes de chaque département nommé par le président du conseil exécutif de Corse, sur proposition de l'association des maires de chaque département ; |
48921 | 48921 |
|
... | ... |
@@ -48961,7 +48961,7 @@ Lorsque le conseil des sites siège en formation dite du patrimoine, il comprend |
48961 | 48961 |
|
48962 | 48962 |
1° Au titre du premier collège : un conservateur du patrimoine affecté à la délégation régionale aux affaires culturelles ; |
48963 | 48963 |
|
48964 |
-2° Au titre du deuxième collège : un représentant désigné par le conseil général concerné par les affaires soumises à la section, ou son suppléant ; |
|
48964 |
+2° Au titre du deuxième collège : un représentant désigné par le conseil départemental concerné par les affaires soumises à la section, ou son suppléant ; |
|
48965 | 48965 |
|
48966 | 48966 |
3° Six membres au titre du troisième collège : |
48967 | 48967 |
|
... | ... |
@@ -48985,11 +48985,11 @@ Pour chacun des membres mentionnés aux a et b ci-dessus, un suppléant est dés |
48985 | 48985 |
|
48986 | 48986 |
######## Article R4421-5-2 |
48987 | 48987 |
|
48988 |
-Lorsque le conseil des sites siège en formation dite "des carrières", il comprend en outre : |
|
48988 |
+Lorsque le conseil des sites siège en formation dite " des carrières ", il comprend en outre : |
|
48989 | 48989 |
|
48990 | 48990 |
1° Au titre du premier collège, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant ; |
48991 | 48991 |
|
48992 |
-2° Au titre du deuxième collège, le président du conseil général du lieu d'exploitation de la carrière ; |
|
48992 |
+2° Au titre du deuxième collège, le président du conseil départemental du lieu d'exploitation de la carrière ; |
|
48993 | 48993 |
|
48994 | 48994 |
3° Au titre du troisième collège, huit membres dont : |
48995 | 48995 |
|
... | ... |
@@ -50015,7 +50015,7 @@ Afin d'associer l'Etat, le département, les communes, les établissements publi |
50015 | 50015 |
|
50016 | 50016 |
1° Le préfet de région ou son représentant ; |
50017 | 50017 |
|
50018 |
-2° Deux conseillers généraux désignés par le conseil général ; |
|
50018 |
+2° Deux conseillers départementaux désignés par le conseil départemental ; |
|
50019 | 50019 |
|
50020 | 50020 |
3° Quatre maires de communes dont la population n'excède pas 15 000 habitants, désignés par l'association des maires ; les maires des communes de plus de 15 000 habitants ; les présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes chargés de l'élaboration et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale en application de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme ; |
50021 | 50021 |
|
... | ... |
@@ -50235,7 +50235,7 @@ Le délégué facilite la coordination des actions de l'Etat et des collectivit |
50235 | 50235 |
|
50236 | 50236 |
Il contribue à la diffusion de l'information relative aux actions menées dans cette zone. |
50237 | 50237 |
|
50238 |
-Il établit, à l'attention des ministres, des préfets et des présidents des conseils généraux et régionaux concernés, un rapport annuel sur le bilan et l'évaluation des actions de coopération régionale intéressant les départements français d'Amérique et fait toutes propositions tendant à développer celles-ci. |
|
50238 |
+Il établit, à l'attention des ministres, des préfets et des présidents des conseils départementaux et régionaux concernés, un rapport annuel sur le bilan et l'évaluation des actions de coopération régionale intéressant les départements français d'Amérique et fait toutes propositions tendant à développer celles-ci. |
|
50239 | 50239 |
|
50240 | 50240 |
####### Sous-section 3 : Coordination de la coopération régionale dans l'océan Indien |
50241 | 50241 |
|
... | ... |
@@ -50263,7 +50263,7 @@ La conférence ne peut valablement délibérer si plus de la moitié des membres |
50263 | 50263 |
|
50264 | 50264 |
Le délégué facilite la coordination des actions de l'Etat et des collectivités territoriales menées au titre de la coopération régionale dans la zone de l'océan Indien. |
50265 | 50265 |
|
50266 |
-Il contribue à la diffusion de l'information relative aux actions menées dans la zone. Il établit, à l'attention des ministres, des préfets, des présidents des conseils généraux concernés et du président du conseil régional de la Réunion, un rapport annuel sur le bilan et l'évaluation des actions de coopération régionale intéressant la Réunion et Mayotte et fait toutes propositions tendant à développer celles-ci. |
|
50266 |
+Il contribue à la diffusion de l'information relative aux actions menées dans la zone. Il établit, à l'attention des ministres, des préfets, des présidents des conseils départementaux concernés et du président du conseil régional de la Réunion, un rapport annuel sur le bilan et l'évaluation des actions de coopération régionale intéressant la Réunion et Mayotte et fait toutes propositions tendant à développer celles-ci. |
|
50267 | 50267 |
|
50268 | 50268 |
##### CHAPITRE IV : Dispositions financières et fiscales |
50269 | 50269 |
|
... | ... |
@@ -50757,7 +50757,7 @@ La représentation des communes et des établissements publics de coopération i |
50757 | 50757 |
|
50758 | 50758 |
L'élection des représentants des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes a lieu dans un délai de trois mois à compter du renouvellement des conseils municipaux et des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale. |
50759 | 50759 |
|
50760 |
-L'élection des représentants du conseil général et du conseil régional a lieu dans un délai de deux mois après le renouvellement des conseils généraux et des conseils régionaux. |
|
50760 |
+L'élection des représentants du conseil départemental et du conseil régional a lieu dans un délai de deux mois après le renouvellement des conseils départementaux et des conseils régionaux. |
|
50761 | 50761 |
|
50762 | 50762 |
######### Article R5211-23 |
50763 | 50763 |
|
... | ... |
@@ -50795,7 +50795,7 @@ a) Le préfet ou son délégué, président ; |
50795 | 50795 |
|
50796 | 50796 |
b) Trois maires désignés par le préfet, sur proposition de l'association départementale des maires ; |
50797 | 50797 |
|
50798 |
-c) Un conseiller général désigné par le préfet, sur proposition du président du conseil général ; |
|
50798 |
+c) Un conseiller départemental désigné par le préfet, sur proposition du président du conseil départemental ; |
|
50799 | 50799 |
|
50800 | 50800 |
d) Un conseiller régional désigné par le préfet, sur proposition du président du conseil régional. |
50801 | 50801 |
|
... | ... |
@@ -51637,7 +51637,7 @@ Le président du groupe central des grandes opérations d'urbanisme ou son repr |
51637 | 51637 |
|
51638 | 51638 |
####### Article R5421-1 |
51639 | 51639 |
|
51640 |
-Les délibérations par lesquelles des conseils généraux créent une institution interdépartementale fixent : |
|
51640 |
+Les délibérations par lesquelles des conseils départementaux créent une institution interdépartementale fixent : |
|
51641 | 51641 |
|
51642 | 51642 |
1° L'objet, le siège et la durée de l'établissement public ; |
51643 | 51643 |
|
... | ... |
@@ -51645,13 +51645,13 @@ Les délibérations par lesquelles des conseils généraux créent une instituti |
51645 | 51645 |
|
51646 | 51646 |
3° La composition du conseil d'administration, la durée du mandat de ses membres et les règles de leur renouvellement. |
51647 | 51647 |
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51648 |
-L'établissement est créé à la date fixée par les délibérations concordantes des conseils généraux. Lorsque ces délibérations n'en disposent pas autrement, l'établissement est créé dès qu'est devenue exécutoire la dernière des délibérations relatives à la création de l'établissement. |
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51648 |
+L'établissement est créé à la date fixée par les délibérations concordantes des conseils départementaux. Lorsque ces délibérations n'en disposent pas autrement, l'établissement est créé dès qu'est devenue exécutoire la dernière des délibérations relatives à la création de l'établissement. |
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51649 | 51649 |
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51650 | 51650 |
####### Article R5421-2 |
51651 | 51651 |
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51652 |
-Les institutions interdépartementales sont administrées par un conseil composé de membres élus en leur sein par les conseils généraux des départements associés. |
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51652 |
+Les institutions interdépartementales sont administrées par un conseil composé de membres élus en leur sein par les conseils départementaux des départements associés. |
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51653 | 51653 |
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51654 |
-Les conseils généraux peuvent remplacer en cours de mandat leurs représentants au conseil d'administration. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, ils désignent un nouveau représentant au cours de leur plus prochaine séance. |
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51654 |
+Les conseils départementaux peuvent remplacer en cours de mandat leurs représentants au conseil d'administration. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, ils désignent un nouveau représentant au cours de leur plus prochaine séance. |
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51655 | 51655 |
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51656 | 51656 |
####### Article R5421-3 |
51657 | 51657 |
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... | ... |
@@ -51703,7 +51703,7 @@ Le conseil d'administration peut créer un fonds de réserve sur lequel sont pr |
51703 | 51703 |
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51704 | 51704 |
####### Article R5421-9 |
51705 | 51705 |
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51706 |
-Les budgets et les comptes de l'institution interdépartementale sont adressés chaque année aux conseils généraux des départements associés. |
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51706 |
+Les budgets et les comptes de l'institution interdépartementale sont adressés chaque année aux conseils départementaux des départements associés. |
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51707 | 51707 |
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51708 | 51708 |
####### Article R5421-10 |
51709 | 51709 |
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... | ... |
@@ -51711,11 +51711,11 @@ Le comptable de l'institution interdépartementale est celui du département dan |
51711 | 51711 |
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51712 | 51712 |
####### Article R5421-11 |
51713 | 51713 |
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51714 |
-Les conseils généraux des départements associés peuvent, par des délibérations concordantes, admettre un nouveau département dans l'institution interdépartementale qu'ils ont créée. |
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51714 |
+Les conseils départementaux des départements associés peuvent, par des délibérations concordantes, admettre un nouveau département dans l'institution interdépartementale qu'ils ont créée. |
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51715 | 51715 |
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51716 | 51716 |
####### Article R5421-12 |
51717 | 51717 |
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51718 |
-Les conseils généraux peuvent, par des délibérations concordantes, décider soit le retrait d'un département de l'institution interdépartementale, soit la dissolution de celle-ci. |
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51718 |
+Les conseils départementaux peuvent, par des délibérations concordantes, décider soit le retrait d'un département de l'institution interdépartementale, soit la dissolution de celle-ci. |
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51719 | 51719 |
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51720 | 51720 |
Les délibérations fixent les conditions du retrait ou de la dissolution. |
51721 | 51721 |
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... | ... |
@@ -51845,7 +51845,7 @@ Les dispositions de l'article R. 5212-17 sont applicables aux syndicats mixtes d |
51845 | 51845 |
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51846 | 51846 |
###### Article R5721-1 |
51847 | 51847 |
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51848 |
-Pour l'application du second alinéa de l'article L. 5721-6-3, la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale est celle prévue aux articles R. 5211-30 à R. 5211-34, complétée dans les cas et conditions prévus au même article L. 5721-6-3. Le représentant du conseil général est élu au sein du collège visé au 3° de l'article L. 5211-43 et le représentant du conseil régional au sein du collège visé au 4° du même article. |
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51848 |
+Pour l'application du second alinéa de l'article L. 5721-6-3, la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale est celle prévue aux articles R. 5211-30 à R. 5211-34, complétée dans les cas et conditions prévus au même article L. 5721-6-3. Le représentant du conseil départemental est élu au sein du collège visé au 3° de l'article L. 5211-43 et le représentant du conseil régional au sein du collège visé au 4° du même article. |
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51849 | 51849 |
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51850 | 51850 |
###### Article R5721-2 |
51851 | 51851 |
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... | ... |
@@ -51969,7 +51969,7 @@ Pour l'application à Mayotte des dispositions de la cinquième partie du prése |
51969 | 51969 |
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51970 | 51970 |
1° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence au Département de Mayotte ; |
51971 | 51971 |
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51972 |
-2° La référence au conseil régional et aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ; |
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51972 |
+2° La référence au conseil régional et aux conseils départementaux est remplacée par la référence au conseil général ; |
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51973 | 51973 |
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51974 | 51974 |
3° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général. |
51975 | 51975 |
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... | ... |
@@ -52183,7 +52183,7 @@ II.-Pour l'application de l'article R. 5722-1, les mots : " Les dispositions du |
52183 | 52183 |
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52184 | 52184 |
###### Article R5914-1 |
52185 | 52185 |
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52186 |
-Lorsque le congrès des élus départementaux et régionaux des départements mentionnés à l'article L. 5911-1 se réunit, les articles R. 3123-1 à R. 3123-8 et R. 4135-1 à R. 4135-8 sont applicables respectivement aux conseillers généraux et aux conseillers régionaux. |
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52186 |
+Lorsque le congrès des élus départementaux et régionaux des départements mentionnés à l'article L. 5911-1 se réunit, les articles R. 3123-1 à R. 3123-8 et R. 4135-1 à R. 4135-8 sont applicables respectivement aux conseillers départementaux et aux conseillers régionaux. |
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52187 | 52187 |
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52188 | 52188 |
##### CHAPITRE V |
52189 | 52189 |
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... | ... |
@@ -57415,7 +57415,7 @@ Selon le cas, pièces prévues à la rubrique 511. |
57415 | 57415 |
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57416 | 57416 |
1. Décision de l'assemblée délibérante ou de l'autorité investie du pouvoir exécutif (8) ; |
57417 | 57417 |
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57418 |
-(8) L'acceptation provisoire résulte de l'exécutif pour les établissements publics de santé, les établissements publics sociaux et médico-sociaux, les centre communaux ou intercommunaux d'action sociale ; elle peut résulter du maire ou du président de conseil général. |
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57418 |
+(8) L'acceptation provisoire résulte de l'exécutif pour les établissements publics de santé, les établissements publics sociaux et médico-sociaux, les centre communaux ou intercommunaux d'action sociale ; elle peut résulter du maire ou du président de conseil départemental. |
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57419 | 57419 |
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57420 | 57420 |
2. Copie de l'acte de disposition à titre gratuit ; |
57421 | 57421 |
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