Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
23807 | 23807 |
######## Article L5218-7 |
23808 | 23808 | |
23809 | 23809 |
I. ― Préalablement à leur examen par le conseil de la métropole, le conseil de territoire est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibération satisfaisant aux deux conditions suivantes : |
23810 | 23810 |
- leur exécution est spécifiquement prévue, en tout ou partie, dans les limites du territoire ; |
23811 | 23811 |
- ils concernent les affaires portant sur le développement économique, social et culturel, l'aménagement de l'espace métropolitain et la politique locale de l'habitat. |
23812 | 23812 | |
23813 | 23813 |
Le conseil de territoire émet un avis dans le délai fixé par le président du conseil de la métropole. Sauf urgence dûment constatée par l'organe délibérant de la métropole, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, à compter de la saisine du conseil de territoire. A défaut d'avis émis dans ce délai, l'organe délibérant de la métropole délibère. |
23814 | 23814 | |
23815 | 23815 |
Le conseil de territoire reçoit communication des pièces relatives aux affaires qui lui sont soumises. L'avis du conseil de territoire ou, à défaut, le document prouvant qu'il a été saisi dans les délais est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération de l'organe délibérant de la métropole. |
23816 | 23816 | |
23817 | 23817 |
Le conseil de territoire peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute affaire intéressant le territoire. Cette demande est adressée au président du conseil de la métropole huit jours au moins avant la réunion du conseil de la métropole. |
23818 | 23818 | |
23819 | 23819 |
Le conseil de territoire peut émettre des vœux sur tous les objets intéressant le territoire. |
23820 | 23820 | |
23821 | 23821 |
II. ― Le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un conseil de territoire, avec l'accord de celui-ci, et dans le respect des objectifs et des règles qu'il fixe, tout ou partie de l'exercice des compétences qui lui ont été transférées par ses communes membres, à l'exception des compétences en matière de : |
23822 | 23822 | |
23823 | 23823 |
1° Création, aménagement et gestion de zones d'activités industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; |
23824 | 23824 | |
23825 | 23825 |
2° Schémas de cohérence territoriale et schémas de secteur ; approbation du plan local d'urbanisme élaboré par le conseil de territoire et documents d'urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, constitution de réserves foncières, prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs d'aménagement ; |
23826 | 23826 | |
23827 | 23827 |
3° Organisation de la mobilité ; schéma de la mobilité fixant le périmètre des transports métropolitains et incluant les services de transports urbains, non urbains, réguliers ou à la demande ; |
23828 | 23828 | |
23829 | 23829 |
4° Schéma d'ensemble et programmation des créations et aménagements de voirie ; |
23830 | 23830 | |
23831 | 23831 |
5° Plan de déplacements urbains ; |
23832 | 23832 | |
23833 | 23833 |
6° Programmes locaux de l'habitat ; schémas d'ensemble de la politique de l'habitat, du logement et des actions de réhabilitation et de résorption de l'habitat insalubre ; |
23834 | 23834 | |
23835 | 23835 |
7° Schéma d'ensemble des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ; |
23836 | 23836 | |
23837 | 23837 |
8° Schéma d'ensemble et programmation des équipements en matière d'assainissement et d'eau pluviale ; |
23838 | 23838 | |
23839 | 23839 |
9° Marchés d'intérêt national ; |
23840 | 23840 | |
23841 | 23841 |
10° Schéma d'ensemble de la gestion des déchets des ménages et déchets assimilés ; |
23842 | 23842 | |
23843 | 23843 |
11° Plans métropolitains de l'environnement, de l'énergie et du climat ; plans climat-énergie territoriaux ; |
23844 | 23844 | |
23845 | 23845 |
12° Programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et aux programmes de recherche ; |
23846 | 23846 | |
23847 | 23847 |
13° Concession de la distribution publique d'électricité et de gaz ; |
23848 | 23848 | |
23849 | 23849 |
14° Création, aménagement, entretien et gestion des réseaux de chaleur ou de froid urbains. |
23850 | 23850 | |
23851 | 23851 |
III.-Le président du conseil du territoire exécute les délibérations du conseil du territoire. Pour l'exercice de ses attributions, les services de la métropole sont mis à sa disposition en tant que de besoin. Il est ordonnateur de l'état spécial du territoire. |
23852 | 23852 | |
23853 | 23853 |
IV.-Pour l'exercice des compétences du conseil de territoire, le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peut donner délégation, dans les cas et conditions qu'il détermine, aux conseils de territoire pour préparer, passer, exécuter et régler les marchés de travaux, fournitures et services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant. Lorsque cette délégation est accordée à un conseil de territoire, elle est donnée à l'ensemble des conseils de territoire. |
23854 | 23854 | |
23855 | 23855 |
Ces actes sont soumis aux mêmes règles que les actes de même nature décidés par le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Ils sont exécutés par le président du conseil de territoire. Le montant des prestations s'apprécie pour chaque conseil de territoire. |
23856 | 23856 | |
23857 | 23857 |
Pour l'application des dispositions du présent article, le président du conseil de territoire peut recevoir délégation du conseil de territoire pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget de la métropole. |
23858 | 23858 | |
23859 | 23859 |
Le président du conseil de territoire peut subdéléguer par arrêté les attributions confiées par le conseil de territoire aux vice-présidents. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature aux responsables des services placés sous son autorité. |
23860 | 23860 | |
23861 | 23861 |
Sauf en cas de méconnaissance des dispositions de la présente section ou de la réglementation applicable aux actes mentionnés ci-dessus, le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ne peut mettre fin à la délégation que pour l'ensemble des conseils de territoire. |
23862 | 23862 | |
23863 | 23863 |
Ces délégations prennent fin de plein droit à chaque renouvellement du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. |
23879 |
######## Article L5218-8-1 |
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23880 | ||
23881 |
La dotation de gestion du territoire comprend une dotation de fonctionnement et une dotation d'investissement. |
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23882 | ||
23883 |
L'état spécial de territoire prévu à l'article L. 5218-8 est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Les recettes de l'état spécial de territoire sont constituées, pour la section de fonctionnement, de la dotation de fonctionnement et, pour la section d'investissement, de la dotation d'investissement. En outre, le conseil de territoire peut bénéficier des recettes liées à l'exploitation des services publics en vertu des compétences qu'il exerce en application de l'article L. 5218-7. |
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23885 |
######## Article L5218-8-2 |
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23886 | ||
23887 |
Les sommes destinées respectivement aux dotations de fonctionnement et aux dotations d'investissement sont calculées et réparties entre les conseils de territoire en application de critères déterminés par le conseil de la métropole, qui tiennent compte des caractéristiques propres de chaque territoire, notamment de la population, et des attributions exercées en application de l'article L. 5218-7. |
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23888 | ||
23889 |
Chaque année, avant le 15 octobre, le président du conseil de la métropole consulte chaque président de conseil de territoire sur le montant de la dotation de gestion du territoire envisagé pour l'exercice suivant. A l'issue de cette concertation, le conseil de la métropole est informé par son président du montant total des crédits que ce dernier propose d'inscrire au titre des dotations de gestion des territoires au budget de la métropole pour l'exercice suivant. |
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23890 | ||
23891 |
Le montant des dotations qu'il est envisagé d'attribuer sur cette base à chaque conseil de territoire est notifié, avant le 1er novembre, au président du conseil de territoire par le président du conseil de la métropole. |
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23893 |
######## Article L5218-8-3 |
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23894 | ||
23895 |
Le président du conseil de territoire adresse au président du conseil de la métropole, dans le mois qui suit la notification prévue à l'article L. 5218-8-2, l'état spécial de territoire adopté en équilibre réel au sens de l'article L. 1612-4. L'état spécial est voté soit par chapitre, soit, si le conseil de territoire le décide, par article. |
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23896 | ||
23897 |
L'état spécial de chaque territoire est soumis au conseil de la métropole en même temps que le projet de budget de la métropole. |
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23898 | ||
23899 |
Le conseil de la métropole demande au conseil de territoire de réexaminer l'état spécial lorsque le montant total des crédits destinés à la dotation de gestion des territoires, fixé par le conseil de la métropole lors de l'examen du budget de la métropole, est différent de celui envisagé initialement dans les conditions prévues à l'article L. 5218-8-2, ou lorsque le conseil de la métropole estime que l'état spécial n'a pas été adopté en équilibre réel ou ne comporte pas toutes les dépenses obligatoires qui doivent y figurer. |
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23900 | ||
23901 |
Lorsqu'une seconde délibération est demandée à un ou plusieurs conseils de territoire en application des alinéas précédents, le budget de la métropole est adopté sans le ou les états spéciaux des territoires concernés. En ce cas, le ou les conseils de territoire sont appelés à modifier en conséquence les états spéciaux dans un délai de quinze jours, à compter de la réception de la demande de réexamen. A l'issue de ce délai, le conseil de la métropole arrête le ou les états spéciaux qui ne comportent pas les modifications rendues nécessaires par sa délibération demandant le réexamen de l'état spécial ; le ou les états spéciaux ainsi arrêtés sont alors annexés au budget de la métropole et deviennent exécutoires à la même date que la délibération du conseil de la métropole qui les a adoptés ou arrêtés. |
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23902 | ||
23903 |
Lorsqu'une seconde délibération n'est pas nécessaire, les états spéciaux des territoires sont annexés au budget de la métropole et deviennent exécutoires à la même date que celui-ci. |
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23905 |
######## Article L5218-8-4 |
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23906 | ||
23907 |
Lorsque le président du conseil de territoire n'a pas adressé au président du conseil de la métropole l'état spécial au plus tard le 1er décembre, cet état est arrêté par le conseil de la métropole. |
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23909 |
######## Article L5218-8-5 |
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23910 | ||
23911 |
Le président du conseil de territoire engage, liquide et ordonnance les dépenses inscrites à l'état spécial lorsque celui-ci est devenu exécutoire. |
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23912 | ||
23913 |
A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire prévue au budget par le président du conseil de territoire, le président du conseil de la métropole le met en demeure d'y procéder. |
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23914 | ||
23915 |
A défaut de mandatement dans le mois qui suit, le président du conseil de la métropole y procède d'office. |
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23916 | ||
23917 |
Si l'assemblée délibérante décide de voter l'état spécial par article, le président du conseil de territoire peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre dans la limite du cinquième de la dotation initiale du chapitre de l'état spécial. Au-delà, le virement fait l'objet d'une décision conjointe du président du conseil de la métropole et du président du conseil de territoire. |
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23918 | ||
23919 |
Le comptable de la métropole est chargé d'exécuter les opérations de dépenses prévues à l'état spécial de territoire. |
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23921 |
######## Article L5218-8-6 |
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23922 | ||
23923 |
Jusqu'à ce que l'état spécial soit devenu exécutoire, le président du conseil de territoire peut, chaque mois, engager, liquider et ordonnancer les dépenses de fonctionnement dans la limite du quart de celles inscrites à l'état spécial de l'année précédente. |
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23924 | ||
23925 |
En outre, jusqu'à ce que l'état spécial soit devenu exécutoire, le président du conseil de territoire peut, sur autorisation du conseil de territoire, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts à l'état spécial de l'année précédente. |
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23927 |
######## Article L5218-8-7 |
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23928 | ||
23929 |
Lors de l'examen du budget supplémentaire ou de la décision modificative de la métropole, les dotations des conseils de territoire peuvent être modifiées par le conseil de la métropole, après mise en œuvre de la procédure de concertation prévue à l'article L. 5218-8-2. |
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23930 | ||
23931 |
Ces modifications peuvent être destinées à couvrir des dépenses qui ne peuvent être satisfaites par les dotations initiales du conseil de territoire. |
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23932 | ||
23933 |
Lorsque les dotations sont modifiées en application de l'alinéa précédent, le budget supplémentaire ou la décision modificative de la métropole est adopté sans l'état spécial du conseil de territoire concerné. En ce cas, le conseil de territoire est appelé à délibérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du nouveau montant de la dotation, sur les modifications à apporter à l'état spécial. A l'issue de ce délai, le conseil de la métropole arrête l'état spécial si celui-ci ne comporte pas les modifications rendues nécessaires par l'application des alinéas précédents ; l'état spécial, ainsi arrêté le cas échéant, est alors annexé au budget de la métropole et devient exécutoire à la même date que la délibération du conseil de la métropole qui l'a adopté ou arrêté. |
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23934 | ||
23935 |
Le solde d'exécution de l'état spécial visé à l'article L. 5218-8 est reporté de plein droit. |
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23936 | ||
23937 |
Le conseil de la métropole se prononce sur le compte administratif de la métropole après avis de chacun des conseils de territoire sur l'exécution de l'état spécial le concernant. Chaque conseil de territoire rend un avis sur l'exécution de son état spécial un mois avant la date limite du vote du compte administratif de la métropole fixé à l'article L. 1612-12. |