Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 30 décembre 2014 (version a269175)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 2014.

... ...
@@ -4882,7 +4882,7 @@ Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, e
4882 4882
 
4883 4883
 18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;
4884 4884
 
4885
-19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;
4885
+19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;
4886 4886
 
4887 4887
 20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal ;
4888 4888
 
... ...
@@ -4890,9 +4890,9 @@ Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, e
4890 4890
 
4891 4891
 22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de l'urbanisme ;
4892 4892
 
4893
-23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune.
4893
+23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ;
4894 4894
 
4895
-24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre.
4895
+24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre ;
4896 4896
 
4897 4897
 25° D'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu au troisième alinéa de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne.
4898 4898
 
... ...
@@ -6864,7 +6864,7 @@ La pose de câbles dans lesdites infrastructures par une collectivité territori
6864 6864
 
6865 6865
 L'intervention des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération garantit l'utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent article et respecte le principe d'égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques. Les interventions des collectivités et de leurs établissements publics de coopération s'effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées.
6866 6866
 
6867
-Les communes et leurs établissements publics de coopération exerçant la compétence de distribution d'eau potable ou d'assainissement, maîtres d'ouvrage des infrastructures de génie civil susmentionnées, bénéficient pour la réalisation d'éléments nécessaires au passage de réseaux souterrains de communication des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme.
6867
+Les communes et leurs établissements publics de coopération exerçant la compétence de distribution d'eau potable ou d'assainissement, maîtres d'ouvrage des infrastructures de génie civil susmentionnées, bénéficient pour la réalisation d'éléments nécessaires au passage de réseaux souterrains de communication des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.
6868 6868
 
6869 6869
 ####### Sous-section 2 : Règlements des services et tarification
6870 6870
 
... ...
@@ -7143,7 +7143,7 @@ La pose de câbles dans lesdites infrastructures par une collectivité territori
7143 7143
 
7144 7144
 L'intervention des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération garantit l'utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent article et respecte le principe d'égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques. Les interventions des collectivités et de leurs établissements publics de coopération s'effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées.
7145 7145
 
7146
-L'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité maître d'ouvrage des infrastructures de génie civil susmentionnées bénéficie, pour la réalisation d'éléments nécessaires au passage de réseaux souterrains de communication, des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme.
7146
+L'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité maître d'ouvrage des infrastructures de génie civil susmentionnées bénéficie, pour la réalisation d'éléments nécessaires au passage de réseaux souterrains de communication, des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.
7147 7147
 
7148 7148
 ####### Article L2224-37
7149 7149
 
... ...
@@ -7874,7 +7874,7 @@ Les recettes fiscales de la section d'investissement comprennent :
7874 7874
 
7875 7875
 1° Le produit de la part communale de la taxe d'aménagement, prévue à l'article L. 331-1 du code de l'urbanisme, dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code de l'urbanisme et au code général des impôts ;
7876 7876
 
7877
-2° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées au b du 1° de l'article L. 332-6-1 et au 4° de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme ;
7877
+2° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées au 4° de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme ;
7878 7878
 
7879 7879
 ####### Article L2331-6
7880 7880
 
... ...
@@ -8502,10 +8502,12 @@ Sous réserve des dispositions des articles L. 2333-70 et L. 5722-7-1, le versem
8502 8502
 
8503 8503
 ####### Article L2333-69
8504 8504
 
8505
-Les employeurs mentionnés à l'article L. 2333-64 sont tenus de procéder au versement prévu audit article auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales suivant les règles de recouvrement, de contentieux et les pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale.
8505
+I. - Les employeurs mentionnés à l'article L. 2333-64 sont tenus de procéder au versement prévu audit article auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales suivant les règles de recouvrement, de contentieux et les pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale.
8506 8506
 
8507 8507
 Les organismes ou services précités précomptent sur les sommes recouvrées une retenue pour frais de recouvrement.
8508 8508
 
8509
+II.-L'Etat déduit du montant du versement prévu à l'article L. 2333-64 une quote-part déterminée au prorata des effectifs des militaires en activité dont l'administration assure le logement permanent sur les lieux de travail ou effectue à titre gratuit le transport collectif.
8510
+
8509 8511
 ####### Article L2333-70
8510 8512
 
8511 8513
 I. - Le produit de la taxe est versé au budget de la commune ou de l'établissement public qui rembourse les versements effectués :
... ...
@@ -8560,8 +8562,6 @@ A défaut de délibération, le régime applicable en matière de redevance d'en
8560 8562
 
8561 8563
 Les deuxième et troisième alinéas sont également applicables en cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou en cas d'adhésion d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à un syndicat mixte.
8562 8564
 
8563
-A défaut de délibération, le régime applicable en matière de redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public issu de la fusion est maintenu pour une durée qui ne peut excéder les deux années suivant la fusion. Pour l'application de ces dispositions, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte issu de la fusion perçoit la redevance en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant fait l'objet de la fusion.
8564
-
8565 8565
 Par dérogation aux dispositions précédentes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposant de l'ensemble de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte peuvent décider :
8566 8566
 
8567 8567
 - soit d'instituer et de percevoir la redevance pour leur propre compte, en fixant eux-mêmes les modalités de tarification, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée avant le 1er juillet d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement d'instituer la redevance ou la taxe prévue à l'article 1520 du code général des impôts, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale sauf si ce dernier rapporte sa délibération ;
... ...
@@ -8575,6 +8575,8 @@ Ce tarif peut, en raison des caractéristiques de l'habitat, inclure une part fi
8575 8575
 
8576 8576
 Elle est recouvrée par cette collectivité, cet établissement ou, par délégation de l'assemblée délibérante, par le concessionnaire du service.
8577 8577
 
8578
+Par exception à l'article L. 2333-79, lorsque les communes transfèrent la collecte des déchets des ménages à une communauté d'agglomération issue d'un syndicat d'agglomération nouvelle qui assurait antérieurement le traitement des déchets des ménages, cette dernière peut percevoir la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et prélever la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, sur les différentes parties de son territoire où elles avaient été instituées préalablement au transfert, en lieu et place des communes.
8579
+
8578 8580
 ####### Article L2333-77
8579 8581
 
8580 8582
 Les communes ou établissements publics qui assurent l'enlèvement des ordures ménagères en provenance des terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes peuvent assujettir les exploitants de ces terrains à une redevance calculée en fonction du nombre des places disponibles sur ces terrains.
... ...
@@ -9122,6 +9124,16 @@ L'accroissement de la dotation de chaque commune ne peut excéder 4 millions d'e
9122 9124
 
9123 9125
 A compter de 2009, les communes éligibles au titre de l'article L. 2334-16 perçoivent une dotation égale à celle perçue l'année précédente, majorée, le cas échéant, de l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. Pour les communes situées dans la première moitié des communes de la catégorie des communes de 10 000 habitants et plus, classées en fonction de l'indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-17, la dotation est égale à celle perçue l'année précédente, augmentée du taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année de versement, d'évolution des prix à la consommation des ménages hors tabac et majorée, le cas échéant, de l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. Les communes qui n'étaient pas éligibles à la dotation l'année précédant l'année de versement bénéficient d'une attribution calculée en application du présent article.
9124 9126
 
9127
+######### Article L2334-18-2
9128
+
9129
+La dotation revenant à chaque commune éligible est égale au produit de sa population par la valeur de l'indice qui lui est attribué. Ce produit est pondéré par l'effort fiscal dans la limite de 1,3 et par un coefficient variant uniformément de 2 à 0,5 dans l'ordre croissant du rang de classement des communes éligibles.
9130
+
9131
+Pour la détermination de la dotation revenant aux communes éligibles, s'appliquent au produit défini au premier alinéa deux coefficients multiplicateurs supplémentaires, l'un égal à un, augmenté du rapport entre le double de la population des quartiers prioritaires de la politique de la ville et la population totale de la commune, et l'autre égal à un, augmenté du rapport entre la population des zones franches urbaines - territoires entrepreneurs et la population totale de la commune.
9132
+
9133
+L'accroissement de la dotation de chaque commune ne peut excéder 4 millions d'euros par an.
9134
+
9135
+A compter de 2009, les communes éligibles au titre de l'article L. 2334-16 perçoivent une dotation égale à celle perçue l'année précédente, majorée, le cas échéant, de l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. Pour les communes situées dans la première moitié des communes de la catégorie des communes de 10 000 habitants et plus, classées en fonction de l'indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-17, la dotation est égale à celle perçue l'année précédente, augmentée du taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année de versement, d'évolution des prix à la consommation des ménages hors tabac et majorée, le cas échéant, de l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. Les communes qui n'étaient pas éligibles à la dotation l'année précédant l'année de versement bénéficient d'une attribution calculée en application du présent article.
9136
+
9125 9137
 ######### Article L2334-18-3
9126 9138
 
9127 9139
 Lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la dotation, elle perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.
... ...
@@ -11007,9 +11019,9 @@ Les salariés s'entendent au sens du code de la sécurité sociale et les salair
11007 11019
 
11008 11020
 Le taux de versement exprimé en pourcentage des salaires définis à l'article L. 2531-3 est fixé par le Syndicat des transports d'Ile-de-France dans les limites :
11009 11021
 
11010
-1° De 2,7 % à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ;
11022
+1° De 2,85 % à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ;
11011 11023
 
11012
-2° De 1,8 % dans les communes, autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Syndicat des transports d'Ile-de-France, en tenant compte notamment du périmètre de l'unité urbaine de Paris telle que définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
11024
+2° De 1,91 % dans les communes, autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Syndicat des transports d'Ile-de-France, en tenant compte notamment du périmètre de l'unité urbaine de Paris telle que définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
11013 11025
 
11014 11026
 3° De 1,5 % dans les autres communes de la région d'Ile-de-France.
11015 11027
 
... ...
@@ -11028,7 +11040,7 @@ Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut également contribuer sur les re
11028 11040
 
11029 11041
 ####### Article L2531-6
11030 11042
 
11031
-I. - Les employeurs visés à l'article L. 2531-2 sont tenus de procéder au versement prévu audit article auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales, suivant les règles de recouvrement, de contentieux et de pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale.
11043
+I. – A. – Les employeurs visés à l'article L. 2531-2 sont tenus de procéder au versement prévu audit article auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales, suivant les règles de recouvrement, de contentieux et de pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale.
11032 11044
 
11033 11045
 Le produit est versé au Syndicat des transports parisiens.
11034 11046
 
... ...
@@ -11038,7 +11050,9 @@ Les versements effectués sont remboursés par ledit syndicat :
11038 11050
 
11039 11051
 2° Aux employeurs, pour les salariés employés à l'intérieur des périmètres d'urbanisation des villes nouvelles, lorsque ces employeurs y sont établis depuis moins de cinq ans. Pour les entreprises installées à l'intérieur des périmètres d'urbanisation des villes nouvelles depuis plus de cinq ans et à compter de 1995, le remboursement est réduit chaque année d'un cinquième et est supprimé à partir de la cinquième année.
11040 11052
 
11041
-II. - L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou l'organisme de recouvrement transmet annuellement au Syndicat des transports d'Ile-de-France, à sa demande, les données et informations relatives au versement transport contribuant à en établir le montant.
11053
+B. – L'Etat déduit du montant du versement prévu à l'article L. 2531-2 une quote-part déterminée au prorata des effectifs des militaires en activité dont l'administration assure le logement permanent sur les lieux de travail ou effectue à titre gratuit le transport collectif.
11054
+
11055
+II. – L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou l'organisme de recouvrement transmet annuellement au Syndicat des transports d'Ile-de-France, à sa demande, les données et informations relatives au versement transport contribuant à en établir le montant.
11042 11056
 
11043 11057
 Les informations transmises au Syndicat des transports d'Ile-de-France sont couvertes par le secret professionnel.
11044 11058
 
... ...
@@ -11058,7 +11072,7 @@ Les demandes de remboursement du versement de transport se prescrivent par deux
11058 11072
 
11059 11073
 ####### Article L2531-10
11060 11074
 
11061
-Le Syndicat des transports parisiens est habilité à effectuer tout contrôle nécessaire à l'application du I de l'article L. 2531-6 et de l'article L. 2531-7.
11075
+Le Syndicat des transports parisiens est habilité à effectuer tout contrôle nécessaire à l'application du A du I de l'article L. 2531-6 et de l'article L. 2531-7.
11062 11076
 
11063 11077
 ####### Article L2531-11
11064 11078
 
... ...
@@ -11598,14 +11612,6 @@ Le mode de perception fait l'objet de règlements fiscaux.
11598 11612
 
11599 11613
 Les recettes du budget de la commune comprennent le produit de la location de la chasse dans les conditions fixées par la loi locale du 7 février 1881 sur l'exercice du droit de chasse.
11600 11614
 
11601
-####### Article L2543-6
11602
-
11603
-Les communes dans lesquelles s'appliquent les dispositions des lois locales du 21 mai 1879 portant des restrictions à la liberté de construire dans les nouveaux quartiers de la ville de Strasbourg et du 6 janvier 1892 portant des restrictions à la liberté de construire perçoivent la participation des propriétaires riverains aux frais du premier établissement de la voie.
11604
-
11605
-####### Article L2543-7
11606
-
11607
-Les recettes non fiscales de la section d'investissement comprennent le montant de la contribution aux dépenses d'équipements publics prévue au 3° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme.
11608
-
11609 11615
 ###### Section 5 : Comptabilité
11610 11616
 
11611 11617
 ####### Article L2543-8
... ...
@@ -12744,7 +12750,7 @@ III. – Pour l'application du deuxième alinéa, les mots : " comme en matière
12744 12750
 
12745 12751
 I. - Les articles L. 2333-76 à L. 2333-78, à l'exception de ses deuxième à quatrième alinéas, sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des dispositions prévues aux II et III.
12746 12752
 
12747
-II. - Pour l'application des septième et neuvième alinéas de l'article L. 2333-76, les mots : " ou la taxe prévue à l'article 1520 du code général des impôts " sont supprimés.
12753
+II. - Pour l'application des sixième et huitième alinéas de l'article L. 2333-76, les mots : " ou la taxe prévue à l'article 1520 du code général des impôts " sont supprimés.
12748 12754
 
12749 12755
 III. - Pour l'application de l'article L. 2333-78 :
12750 12756
 
... ...
@@ -14400,25 +14406,25 @@ Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement se composent notamment
14400 14406
 
14401 14407
 ####### Article L3332-2-1
14402 14408
 
14403
-I. - Les départements perçoivent une part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance mentionnée aux articles 991 à 1004 du code général des impôts, selon les modalités définies au dernier alinéa de l'article 1001 du même code.
14409
+I. – Les départements perçoivent une part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance mentionnée aux articles 991 à 1004 du code général des impôts, selon les modalités définies au dernier alinéa de l'article 1001 du même code.
14404 14410
 
14405 14411
 Le département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent I correspondant à l'application du taux de cette taxe à un pourcentage de l'assiette nationale de cette même taxe, calculé conformément au III.
14406 14412
 
14407
-II. - A. - Pour chaque département, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
14413
+II. – A. – Pour chaque département, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
14408 14414
 
14409
-1° La somme définie au 1° du 1 du II du 1. 2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;
14415
+1° La somme définie au 1° du 1 du II du 1.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;
14410 14416
 
14411
-2° La somme définie au 2° du 1 du II du 1. 2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le quatrième alinéa de ce 2° relatif à la taxe sur les conventions d'assurance n'étant pas pris en compte.
14417
+2° La somme définie au 2° du 1 du II du 1.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le quatrième alinéa de ce 2° relatif à la taxe sur les conventions d'assurance n'étant pas pris en compte.
14412 14418
 
14413
-B. - La différence ainsi obtenue est rapportée à la somme mentionnée au 1° du A.
14419
+B. – La différence ainsi obtenue est rapportée à la somme mentionnée au 1° du A.
14414 14420
 
14415
-C. - Pour chaque département, lorsque le rapport calculé conformément au B est supérieur à 10 %, le pourcentage de l'assiette de la taxe, mentionné au I, est égal à la différence calculée conformément au A, rapportée à la somme des différences calculées conformément au même A, des départements pour lesquels le rapport prévu au B est supérieur à 10 %.
14421
+C. – Pour chaque département, lorsque le rapport calculé conformément au B est supérieur à 10 %, le pourcentage de l'assiette de la taxe, mentionné au I, est égal à la différence calculée conformément au A, rapportée à la somme des différences calculées conformément au même A, des départements pour lesquels le rapport prévu au B est supérieur à 10 %.
14416 14422
 
14417 14423
 Ce pourcentage est nul lorsque le rapport calculé conformément au même B est inférieur ou égal à 10 %.
14418 14424
 
14419
-III. - Ces pourcentages sont fixés comme suit :
14425
+III. – Ces pourcentages sont fixés comme suit :
14420 14426
 
14421
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" width="680"><tbody>
14427
+<table align="center" border="1" cellpadding="0"><tbody>
14422 14428
  <tr>
14423 14429
   <td><center>DÉPARTEMENT</center></td>
14424 14430
   <td><center>POURCENTAGE</center></td>
... ...
@@ -14819,6 +14825,10 @@ III. - Ces pourcentages sont fixés comme suit :
14819 14825
   <td>Guyane</td>
14820 14826
   <td><center>0,375 6</center></td>
14821 14827
  </tr>
14828
+ <tr>
14829
+  <td>Mayotte</td>
14830
+  <td><center>0,000 0</center></td>
14831
+ </tr>
14822 14832
  <tr>
14823 14833
   <td>La Réunion</td>
14824 14834
   <td><center>0,000 0</center></td>
... ...
@@ -24016,10 +24026,6 @@ Pour son application aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin e
24016 24026
 
24017 24027
 ##### CHAPITRE III : Communauté urbaine et métropole
24018 24028
 
24019
-###### Article L5813-1
24020
-
24021
-Lorsqu'une communauté urbaine ou une métropole exerce sa compétence sur une voie, elle perçoit les droits, prévus par l'article 4 de la loi locale du 21 mai 1879, sur les propriétaires riverains de cette voie.
24022
-
24023 24029
 ###### Article L5813-2
24024 24030
 
24025 24031
 Pour l'application de l'article L. 5211-1 au conseil de la communauté urbaine ou de la métropole, les références qui sont faites au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie s'entendent comme visant les dispositions du titre IV du livre V de la deuxième partie et les autres lois locales maintenues en vigueur.