Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 22 décembre 2014 (version 6ad304c)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 2014.

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@@ -2791,19 +2791,33 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent artic
2791 2791
 
2792 2792
 I. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un tiers l'instruction des demandes et la préparation des décisions d'attribution des aides et prestations financières qu'ils assument ou instituent.
2793 2793
 
2794
-II. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un organisme doté d'un comptable public l'attribution et le paiement des dépenses relatives :
2794
+II. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par convention écrite, confier à un organisme doté d'un comptable public l'attribution et le paiement des dépenses relatives :
2795 2795
 
2796 2796
 - aux bourses d'action sanitaire et sociale ;
2797 2797
 - aux aides qu'ils accordent en matière d'emploi, d'apprentissage et de formation professionnelle continue ;
2798 2798
 - aux aides complémentaires à des aides nationales ou communautaires gérées par cet organisme ;
2799 2799
 - ou à d'autres dépenses énumérées par décret.
2800 2800
 
2801
-Dans ce cas, une convention obligatoirement écrite emporte mandat donné à l'organisme d'exécuter ces opérations au nom et pour le compte de l'organisme public local mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le recouvrement et l'apurement par l'organisme mandataire des éventuels indus résultant de ces paiements.
2801
+La convention emporte mandat donné à l'organisme d'exécuter ces opérations au nom et pour le compte de la collectivité territoriale ou de l'établissement public mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le recouvrement et l'apurement par l'organisme mandataire des éventuels indus résultant de ces paiements.
2802 2802
 
2803
-III. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un organisme doté d'un comptable public ou habilité par l'Etat l'attribution et le paiement des dépenses relatives à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle ainsi que le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses relatives à l'hébergement des publics dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance. Dans ce cas, une convention obligatoirement écrite emporte mandat donné à un organisme habilité par l'Etat d'exécuter ces opérations au nom et pour le compte de l'organisme public local mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le recouvrement et l'apurement par un organisme habilité par l'Etat des éventuels indus résultant de ces paiements.
2803
+III. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par convention écrite, confier à un organisme doté d'un comptable public ou habilité par l'Etat l'attribution et le paiement des dépenses relatives à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle ainsi que le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses relatives à l'hébergement des publics dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance. La convention emporte mandat donné à un organisme habilité par l'Etat d'exécuter ces opérations au nom et pour le compte de la collectivité territoriale ou de l'établissement public mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le recouvrement et l'apurement par un organisme habilité par l'Etat des éventuels indus résultant de ces paiements.
2804 2804
 
2805 2805
 Un décret précise les conditions d'habilitation des organismes agréés.
2806 2806
 
2807
+###### Article L1611-7-1
2808
+
2809
+A l'exclusion de toute exécution forcée de leurs créances, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, après avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, confier à un organisme public ou privé l'encaissement :
2810
+
2811
+1° Du produit des droits d'accès à des prestations culturelles, sportives et touristiques ;
2812
+
2813
+2° Du revenu tiré des immeubles leur appartenant et confiés en gérance, ou d'autres produits et redevances du domaine dont la liste est fixée par décret ;
2814
+
2815
+3° Du revenu tiré des prestations assurées dans le cadre d'un contrat portant sur la gestion du service public de l'eau, du service public de l'assainissement ou de tout autre service public dont la liste est fixée par décret.
2816
+
2817
+La convention emporte mandat donné à l'organisme d'assurer l'encaissement au nom et pour le compte de la collectivité territoriale ou de l'établissement public mandant. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l'organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort.
2818
+
2819
+Les dispositions comptables et financières nécessaires à l'application du présent article sont précisées par décret.
2820
+
2807 2821
 ###### Article L1611-8
2808 2822
 
2809 2823
 La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention d'investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s'accompagne d'un état récapitulatif de l'ensemble des subventions attribuées à ce même projet par les collectivités territoriales.
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@@ -5715,9 +5729,7 @@ La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécur
5715 5729
 
5716 5730
 6° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ;
5717 5731
 
5718
-7° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ;
5719
-
5720
-8° Le soin de réglementer la fermeture annuelle des boulangeries, lorsque cette fermeture est rendue nécessaire pour l'application de la législation sur les congés payés, après consultation des organisations patronales et ouvrières, de manière à assurer le ravitaillement de la population.
5732
+7° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces.
5721 5733
 
5722 5734
 ###### Article L2212-2-2
5723 5735
 
... ...
@@ -11370,7 +11382,7 @@ Il appartient également au maire de veiller à la tranquillité, à la salubrit
11370 11382
 
11371 11383
 ####### Article L2542-4
11372 11384
 
11373
-Sans préjudice des attributions du représentant de l'Etat dans le département en vertu du 9° de l'article 2 de la section III du décret du 22 décembre 1789, les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité du maire sont ceux déterminés aux 1°, 3°, 4° et 6° à 8° de l'article L. 2212-2.
11385
+Sans préjudice des attributions du représentant de l'Etat dans le département en vertu du 9° de l'article 2 de la section III du décret du 22 décembre 1789, les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité du maire sont ceux déterminés aux 1°, 3°, 4°, 6° et 7° de l'article L. 2212-2.
11374 11386
 
11375 11387
 Le maire a également le soin :
11376 11388
 
... ...
@@ -11410,7 +11422,7 @@ Les conditions dans lesquelles les gardes champêtres peuvent être recrutés so
11410 11422
 
11411 11423
 ####### Article L2542-10
11412 11424
 
11413
-Dans les communes où a été instituée la police d'Etat, le maire reste investi des pouvoirs de police conférés aux administrations municipales par l'article L. 2542-2 pour tout ce qui intéresse les matières visées aux 1°, 2° pour tout ce qui concerne les bruits de voisinage, 4°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 2212-2 ainsi que :
11425
+Dans les communes où a été instituée la police d'Etat, le maire reste investi des pouvoirs de police conférés aux administrations municipales par l'article L. 2542-2 pour tout ce qui intéresse les matières visées aux 1°, 2° pour tout ce qui concerne les bruits de voisinage, 4°, 6° et 7° de l'article L. 2212-2 ainsi que :
11414 11426
 
11415 11427
 1° Le mode de transport des personnes décédées, les inhumations et exhumations, le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières ;
11416 11428
 
... ...
@@ -12324,15 +12336,15 @@ Les articles L. 2144-1 et L. 2144-3 sont applicables aux communes de la Polynés
12324 12336
 
12325 12337
 ######### Article L2573-18
12326 12338
 
12327
-I.-Les articles L. 2212-1, L. 2212-2, à l'exception de son 8°, l'article L. 2212-2-1, les articles L. 2212-3 et L. 2212-4 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.
12339
+I. – Les articles L. 2212-1, L. 2212-2, l'article L. 2212-2-1, les articles L. 2212-3 et L. 2212-4 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.
12328 12340
 
12329
-II.-L'article L. 2212-2 est complété par la phrase suivante :
12341
+II. – L'article L. 2212-2 est complété par la phrase suivante :
12330 12342
 
12331 12343
 " Un arrêté du haut-commissaire détermine les conditions dans lesquelles les services de police nationale et de la gendarmerie nationale appliquent les réquisitions du maire. "
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-III.-(Abrogé).
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+III. – (Abrogé).
12334 12346
 
12335
-IV.-(Abrogé).
12347
+IV. – (Abrogé).
12336 12348
 
12337 12349
 ######## Paragraphe 3 : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
12338 12350