Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 6 novembre 2014 (version 967b1ae)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2014.

... ...
@@ -31127,7 +31127,7 @@ I. ― A l'appui des candidatures et dans la mesure où ils sont nécessaires à
31127 31127
 
31128 31128
 12° Echantillons, descriptions ou photographies des fournitures ;
31129 31129
 
31130
-13° Justificatifs délivrés par un ou plusieurs organismes externes d'évaluation de crédit permettant de mesurer la qualité de crédit sur le long terme des établissements de crédit.
31130
+13° Justificatifs délivrés par un ou plusieurs organismes externes d'évaluation de crédit permettant de mesurer la qualité de crédit sur le long terme des établissements de crédit ou des sociétés de financement.
31131 31131
 
31132 31132
 II. ― La personne publique précise dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation ceux des renseignements et documents énumérés au I que doit produire le candidat.
31133 31133
 
... ...
@@ -32850,7 +32850,7 @@ b) Soit à 50 % pour chacun des trois exercices fiscaux.
32850 32850
 
32851 32851
 ####### Article R1511-24
32852 32852
 
32853
-La prise en charge, en application de l'article L. 1511-3, par une ou plusieurs collectivités territoriales ou leurs groupements, des commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunt accordées par un ou plusieurs établissements de crédit intervient dans le cadre de conventions passées par les collectivités territoriales ou leurs groupements avec des prêteurs ou avec des établissements de crédit intervenant en garantie.
32853
+La prise en charge, en application de l'article L. 1511-3, par une ou plusieurs collectivités territoriales ou leurs groupements, des commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunt accordées par un ou plusieurs établissements de crédit ou par une ou plusieurs sociétés de financement intervient dans le cadre de conventions passées par les collectivités territoriales ou leurs groupements avec des prêteurs, des établissements de crédit ou des sociétés de financement intervenant en garantie.
32854 32854
 
32855 32855
 Ces conventions définissent :
32856 32856
 
... ...
@@ -32874,7 +32874,7 @@ Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs grou
32874 32874
 
32875 32875
 ####### Article R1511-27
32876 32876
 
32877
-Pour un même emprunt, les versements correspondant à la ou aux commissions prises en charge par une collectivité territoriale ou un groupement doivent être effectués en une seule fois auprès des prêteurs ou des établissements de crédit intervenant en garantie.
32877
+Pour un même emprunt, les versements correspondant à la ou aux commissions prises en charge par une collectivité territoriale ou un groupement doivent être effectués en une seule fois auprès des prêteurs, des établissements de crédit ou des sociétés de financement intervenant en garantie.
32878 32878
 
32879 32879
 ####### Article R1511-28
32880 32880
 
... ...
@@ -32922,21 +32922,21 @@ Elle pourra être portée à 80 % pour les opérations d'aménagement menées en
32922 32922
 
32923 32923
 ####### Article R1511-36
32924 32924
 
32925
-La proportion maximale du capital susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales dans les établissements de crédit mentionnés au premier alinéa des articles L. 2253-7, L. 3231-7 et L. 4253-3 est fixée à 50 %.
32925
+La proportion maximale du capital susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales dans les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés au premier alinéa des articles L. 2253-7, L. 3231-7 et L. 4253-3 est fixée à 50 %.
32926 32926
 
32927 32927
 ####### Article R1511-37
32928 32928
 
32929
-L'octroi des garanties par les établissements de crédit mentionnés à l'article R. 1511-36 est assorti d'une rémunération calculée en fonction du risque assuré.
32929
+L'octroi des garanties par les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l'article R. 1511-36 est assorti d'une rémunération calculée en fonction du risque assuré.
32930 32930
 
32931 32931
 ####### Article R1511-38
32932 32932
 
32933
-La quotité de chaque concours financier garantie par l'établissement de crédit soit sur ses fonds propres, soit sur ceux des fonds de garantie constitués auprès de lui ne peut excéder 50 %.
32933
+La quotité de chaque concours financier garantie par l'établissement de crédit ou la société de financement soit sur ses fonds propres, soit sur ceux des fonds de garantie constitués auprès de lui ne peut excéder 50 %.
32934 32934
 
32935
-La garantie de l'établissement de crédit cumulée avec celle des collectivités territoriales ne peut excéder 50 % du montant total de chaque concours financier, sauf pour les opérations visées aux articles L. 2252-2, L. 3231-4-1 et L. 4253-2.
32935
+La garantie de l'établissement de crédit ou de la société de financement cumulée avec celle des collectivités territoriales ne peut excéder 50 % du montant total de chaque concours financier, sauf pour les opérations visées aux articles L. 2252-2, L. 3231-4-1 et L. 4253-2.
32936 32936
 
32937 32937
 ####### Article R1511-39
32938 32938
 
32939
-Lorsque la garantie accordée par l'établissement de crédit est couverte par un fonds de garantie ayant pour objet la création d'entreprise les quotités maximales prévues à l'article R. 1511-38 sont portées à 65 %.
32939
+Lorsque la garantie accordée par l'établissement de crédit ou la société de financement est couverte par un fonds de garantie ayant pour objet la création d'entreprise les quotités maximales prévues à l'article R. 1511-38 sont portées à 65 %.
32940 32940
 
32941 32941
 ###### Section 6 : Aides aux entreprises de spectacle cinématographique (R)
32942 32942
 
... ...
@@ -38844,7 +38844,7 @@ Les dispositions des articles D. 1511-30 à D. 1511-35 sont applicables aux comm
38844 38844
 
38845 38845
 ####### Article R2252-2
38846 38846
 
38847
-La commune qui souhaite obtenir un cautionnement s'adresse à un établissement de crédit dans les conditions fixées par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
38847
+La commune qui souhaite obtenir un cautionnement s'adresse à un établissement de crédit ou à une société de financement dans les conditions fixées par le code monétaire et financier .
38848 38848
 
38849 38849
 ####### Article R2252-5
38850 38850
 
... ...
@@ -52805,7 +52805,7 @@ Copie du jugement du tribunal ordonnant la liquidation de la société et nomman
52805 52805
 
52806 52806
 0312 - Cession ferme ou nantissement
52807 52807
 
52808
-03121 - Paiement à un établissement de crédit cessionnaire ou bénéficiaire d'un nantissement :
52808
+03121 - Paiement à un établissement de crédit ou à une société de financement cessionnaire ou bénéficiaire d'un nantissement :
52809 52809
 
52810 52810
 1. Notification de la cession (ou du nantissement) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant de donner date certaine ;
52811 52811
 
... ...
@@ -52821,7 +52821,7 @@ Copie du jugement du tribunal ordonnant la liquidation de la société et nomman
52821 52821
 
52822 52822
 03123. Paiement au cédant (ou au créancier à l'initiative du nantissement) :
52823 52823
 
52824
-Mainlevée de la cession (ou du nantissement) donnée par l'établissement de crédit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de donner date certaine,
52824
+Mainlevée de la cession (ou du nantissement) donnée par l'établissement de crédit ou la société de financement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de donner date certaine,
52825 52825
 
52826 52826
 ou
52827 52827
 
... ...
@@ -54713,7 +54713,7 @@ Pièces énumérées aux rubriques 42 et 43 selon les modalités de présentatio
54713 54713
 
54714 54714
 4712 - Pièces particulières
54715 54715
 
54716
-47121 - Paiement à un établissement de crédit cessionnaire ou bénéficiaire d'un nantissement :
54716
+47121 - Paiement à un établissement de crédit ou à une société de financement cessionnaire ou bénéficiaire d'un nantissement :
54717 54717
 
54718 54718
 1. Dans le cadre d'un marché public faisant l'objet d'un contrat écrit, exemplaire unique du marché, de l'avenant, de l'acte spécial ou de tout document écrit visé à la rubrique 4511, revêtu d'une mention signée par l'autorité compétente pour passer le marché indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de la cession (ou du nantissement) des créances résultant du marché,
54719 54719
 
... ...
@@ -54727,7 +54727,7 @@ Certificat de cessibilité ;
54727 54727
 
54728 54728
 3. Le cas échéant, notification de la transmission du bordereau par le bénéficiaire de la transmission par lettre recommandée avec avis de réception, ou tout autre moyen permettant de donner date certaine ;
54729 54729
 
54730
-4. Le cas échéant, attestation de l'établissement de crédit établissant que la cession (ou le nantissement) ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée ou a été réduit (e) de manière à réaliser cette condition.
54730
+4. Le cas échéant, attestation de l'établissement de crédit ou de la société de financement établissant que la cession (ou le nantissement) ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée ou a été réduit (e) de manière à réaliser cette condition.
54731 54731
 
54732 54732
 47122 - Paiement à un cessionnaire ou à un bénéficiaire de nantissement de droit commun :
54733 54733
 
... ...
@@ -54745,7 +54745,7 @@ Certificat de cessibilité ;
54745 54745
 
54746 54746
 4713 - Paiement au cédant (ou au titulaire du marché ou au sous-traitant à l'initiative du nantissement)
54747 54747
 
54748
-Mainlevée de la cession (ou du nantissement) donnée par l'établissement de crédit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout autre moyen permettant de donner date certaine,
54748
+Mainlevée de la cession (ou du nantissement) donnée par l'établissement de crédit ou par la société de financement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout autre moyen permettant de donner date certaine,
54749 54749
 
54750 54750
 ou
54751 54751