Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 septembre 2014 (version cfe63f6)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2014.

29776
###### Article D1111-2
29777

                        
29778
I.-Il est procédé, dans chaque département de la région, à l'élection des représentants mentionnés aux 4° à 7° du II de l'article L. 1111-9-1 selon les modalités suivantes :
29779

                        
29780
a) Le représentant mentionné au 4° est élu en leur sein par les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 30 000 habitants ayant leur siège sur le territoire du département ;
29781

                        
29782
b) Le représentant mentionné au 5° est élu en leur sein par les maires des communes de plus de 30 000 habitants du département ;
29783

                        
29784
c) Le représentant mentionné au 6° est élu en leur sein par les maires des communes comprenant entre 3 500 et 30 000 habitants du département ;
29785

                        
29786
d) Le représentant mentionné au 7° est élu en leur sein par les maires des communes de moins de 3 500 habitants du département.
29787

                        
29788
II.-A l'issue de l'élection des représentants mentionnés aux 4° à 7° du II de l'article L. 1111-9-1, le représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités de montagne, mentionné au 8° du même article, est désigné par le représentant de l'Etat dans la région, sur proposition de l'Association nationale des élus de montagne, parmi les maires ou les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des territoires de montagne de la région, au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Il ne peut être un des représentants mentionnés aux 3° à 7° du II de l'article L. 1111-9-1.
   

                    
29790
###### Article D1111-3
29791

                        
29792
L'élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre a lieu dans un délai de trois mois à compter du renouvellement des conseils municipaux et des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
29793

                        
29794
II.-Un arrêté du représentant de l'Etat dans la région fixe la date de l'élection des membres de la conférence territoriale de l'action publique, mentionnés aux 4° à 7° du II de l'article L. 1111-9-1.
29795

                        
29796
III.-Un arrêté du représentant de l'Etat dans chaque département dresse la liste des membres des différents collèges constitués en application de l'article D. 1111-2, définit les modalités d'organisation matérielle du scrutin et fixe les dates et heures limites de dépôt des candidatures à la préfecture de chaque département.
   

                    
29798
###### Article D1111-4
29799

                        
29800
I. – Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, sexe et domicile.
29801

                        
29802
Cette déclaration doit également indiquer les nom, prénoms, date et lieu de naissance, sexe et domicile de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant. Le remplaçant appartient au même collège que le candidat et ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature.
29803

                        
29804
Nul ne peut être candidat au titre d'un collège auquel il n'appartient pas ni être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat dans un autre collège.
29805

                        
29806
Nul ne peut être élu ou désigné dans plus d'une des catégories mentionnées aux 1° à 7° du II de l'article L. 1111-9-1.
29807

                        
29808
II. – Une liste est considérée complète dès lors qu'elle comprend un candidat et son remplaçant pour les collèges mentionnés aux 4° à 7° du II de l'article L. 1111-9-1 dans chaque département.
29809

                        
29810
La ou les listes des candidats sont arrêtées et rendues publiques par le représentant de l'Etat dans le département.
29811

                        
29812
III. – En cas d'absence de candidature recevable dans un des collèges mentionnés à l'article D. 1111-2, le siège reste vacant.
   

                    
29814
###### Article D1111-5
29815

                        
29816
L'élection des représentants mentionnés à l'article D. 1111-4 a lieu par correspondance.
29817

                        
29818
Les bulletins de vote sont adressés ou déposés à la préfecture du département, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu au II de l'article D. 1111-3.
29819

                        
29820
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention : " Election des membres de la conférence territoriale de l'action publique ", l'indication du collège auquel appartient l'électeur, son nom, sa qualité et sa signature.
29821

                        
29822
Les résultats de l'élection sont proclamés par une commission présidée par le préfet ou son délégué et comprenant trois maires désignés par le préfet, sur proposition de l'association départementale des maires.
29823

                        
29824
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la préfecture.
29825

                        
29826
Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.
29827

                        
29828
Les sièges sont attribués aux candidats qui, dans chaque collège, ont obtenu la majorité des voix. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au candidat le plus âgé.
29829

                        
29830
Les résultats de l'élection sont publiés à la diligence du représentant de l'Etat dans chaque département. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent cette publication par tout électeur, par les candidats et par le représentant de l'Etat.
29831

                        
29832
Lorsqu'il n'y a pas lieu à élection en application du dixième alinéa du II de l'article L. 1111-9-1, le représentant de l'Etat dans le département désigne comme représentants les candidats et leur remplaçant de la seule liste complète qui réunit les conditions requises.
   

                    
29834
###### Article D1111-6
29835

                        
29836
La liste des membres de la conférence territoriale de l'action publique est arrêtée par le représentant de l'Etat dans la région.
   

                    
29838
###### Article D1111-7
29839

                        
29840
Le représentant mentionné aux 4° à 7° du II de l'article L. 1111-9-1 dont le siège devient vacant pour cause de décès, de démission ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu ou désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par la personne élue en même temps que lui à cet effet.
29841

                        
29842
Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé, dans un délai de trois mois, aux élections ou aux désignations requises dans le collège considéré. Il ne peut être procédé à aucune élection dans les six mois précédant le renouvellement général des conseils municipaux.