Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
30874 | 30874 |
####### Article R1311-7 |
30875 | 30875 | |
30876 | 30876 |
L'autorité compétente de l'Etat recueille l'avis de la collectivité propriétaire du domaine avant de délivrer les autorisations et les récépissés de déclaration au titre des différentes polices relevant de ses attributions. |
30877 | 30877 | |
30878 | 30878 |
Les cours d'eau, canaux, lacs et plan d'eau du domaine public fluvial territorial ouverts à la navigation doivent faire l'objet d'un règlement particulier de police de la navigation pris par le représentant de l'Etat, sur proposition de la collectivité conformément au décret n° 73-912 du 21 septembre 1973portant règlement général de police de la navigation intérieure. à l'article R. 4241-66 du code des transports. |