Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 10 août 2014 (version ae7d1d5)
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... ...
@@ -15385,9 +15385,9 @@ VII. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du prés
15385 15385
 
15386 15386
 ###### Article L3335-3
15387 15387
 
15388
-I. ― En 2014, il est créé un fonds de solidarité en faveur des départements.
15388
+I.-En 2014, il est créé un fonds de solidarité en faveur des départements.
15389 15389
 
15390
-II.-Ce fonds est alimenté par un prélèvement égal à 0,35 % du montant de l'assiette de la taxe de publicité foncière et des droits d'enregistrement perçus par les départements en 2013 en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.
15390
+II.-Ce fonds est alimenté par un prélèvement égal à 0,35 % du montant de l'assiette de la taxe de publicité foncière et des droits d'enregistrement perçus par les départements en 2013 en application des articles 682 et 683 du code général des impôts.
15391 15391
 
15392 15392
 Pour chaque département, la somme des prélèvements opérés en application du présent article et du IV de l'article L. 3335-2 du présent code ne peut excéder 12 % du produit des droits de mutation à titre onéreux perçu par le département l'année précédant celle de la répartition.
15393 15393
 
... ...
@@ -17562,12 +17562,10 @@ Les crédits mentionnés à l'alinéa précédent sont diminués en 2005,2006 et
17562 17562
 
17563 17563
 4° Les crédits votés à cet effet par le conseil régional ;
17564 17564
 
17565
-5° Le produit de la contribution au développement de l'apprentissage prévue à l'article 1599 quinquies A du code général des impôts ;
17565
+5° Le produit de la ressource régionale pour l'apprentissage prévue au I de l'article L. 6241-2 du code du travail. Si, au titre d'une année, le produit de cette ressource régionale pour l'apprentissage est inférieur, pour chaque région ou la collectivité territoriale de Corse, au montant des crédits supprimés en 2007 en application du second alinéa du 1° du présent article et, pour le Département de Mayotte, à la dotation générale de décentralisation perçue en 2008 au titre du premier transfert de compétences à cette collectivité au titre de l'apprentissage, les ajustements nécessaires pour compenser cette différence sont fixés en loi de finances ;
17566 17566
 
17567 17567
 6° Le montant des ressources fiscales attribuées aux régions mentionnées aux articles 41 et 140 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
17568 17568
 
17569
-Chaque région, ainsi que la collectivité territoriale de Corse et la collectivité départementale de Mayotte, reçoit une part du produit de cette contribution. Cette part représente une fraction du taux de cette contribution appliquée à l'assiette nationale. Pour les régions et la collectivité territoriale de Corse, cette fraction est elle-même calculée au prorata de la part de dotation, supprimée dans les conditions prévues au 1° ci-dessus, que chaque région ainsi que la collectivité territoriale de Corse a perçue en 2004. Pour la collectivité départementale de Mayotte, cette part est calculée au prorata de la dotation générale de décentralisation perçue en 2008 au titre du premier transfert de compétences à cette collectivité au titre de l'apprentissage. La répartition entre les régions, la collectivité territoriale de Corse et la collectivité départementale de Mayotte du produit de la contribution ainsi calculé est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du travail et du budget.
17570
-
17571 17569
 Les crédits prévus aux 1° et 2° du présent article ne sont pas inclus dans la dotation générale de décentralisation visée à l'article L. 1614-4.
17572 17570
 
17573 17571
 Le montant total des crédits visés aux 1° et 2° du présent article évolue dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1.
... ...
@@ -20717,7 +20715,7 @@ La régularisation des avances mensuelles versées à ces établissements public
20717 20715
 
20718 20716
 ######## Article L5211-35-2
20719 20717
 
20720
-En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-3, les sixième et septième alinéas de l'article L. 5212-24 sont applicables.
20718
+En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-3, de rattachement d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale qui est substitué à celle-ci pour la perception de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité ou de transformation dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-1, les sixième et septième alinéas de l'article L. 5212-24 sont applicables.
20721 20719
 
20722 20720
 ####### Sous-section 3 : Démocratisation et transparence.
20723 20721
 
... ...
@@ -21143,7 +21141,7 @@ Les conseillers municipaux de ces communes peuvent prendre communication des pro
21143 21141
 
21144 21142
 ####### Article L5212-24
21145 21143
 
21146
-Lorsqu'il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité, prévue à l'article L. 2333-2, est perçue par le syndicat en lieu et place de l'ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont membres. Lorsque cette compétence est exercée par le département, la taxe est perçue par ce dernier en lieu et place de l'ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département. Dans ce cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun.
21144
+Lorsqu'il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité, prévue à l'article L. 2333-2, est perçue par le syndicat en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont membres et de l'ensemble des communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou dans lesquelles la taxe est perçue par le syndicat au 31 décembre 2010. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le syndicat en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du syndicat et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Lorsque cette compétence est exercée par le département, la taxe est perçue par ce dernier en lieu et place de toutes les communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le département en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du département et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au même I. Dans tous les cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun.
21147 21145
 
21148 21146
 Lorsque la taxe est perçue au profit du syndicat intercommunal ou du département en lieu et place de la commune en application de l'alinéa précédent, l'organe délibérant du syndicat intercommunal ou le conseil général fixe le tarif applicable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2333-4.
21149 21147
 
... ...
@@ -21159,13 +21157,11 @@ Le syndicat issu de la fusion se prononce, avant le 1er octobre de l'année au c
21159 21157
 
21160 21158
 Pour 2011, le tarif est fixé dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 2333-4. Il en est de même lorsque la création d'un syndicat prend effet au 1er janvier 2011 et qu'avant cette date son organe délibérant a fixé le taux de la taxe prévue à l'article L. 2333-2 dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article dans leur rédaction applicable jusqu'à cette date.
21161 21159
 
21162
-Par dérogation au premier alinéa dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les communes visées à la première phrase de ce même alinéa dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants sont bénéficiaires du produit de la taxe due au titre de l'année 2014 en l'absence de délibération du syndicat intercommunal ou du département avant le 1er octobre 2013 ou lorsque cette délibération a été rapportée avant le 31 décembre 2013. Le tarif applicable est celui en vigueur en 2011 en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2333-4.
21163
-
21164 21160
 Pour la taxe due au titre de 2012, la décision de l'organe délibérant du syndicat intercommunal ou du conseil général doit être adoptée au plus tard le 15 octobre 2011. Le président du syndicat intercommunal ou du conseil général la transmet au comptable public assignataire au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 15 octobre 2011.
21165 21161
 
21166 21162
 En cas de changement du tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités d'électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.
21167 21163
 
21168
-Le syndicat intercommunal ou le département peut reverser à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une fraction de la taxe perçue sur son territoire, par délibérations concordantes du syndicat, ou du département s'il exerce la compétence, et de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale concerné.
21164
+Le syndicat intercommunal ou le département peut reverser à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une fraction de la taxe perçue sur son territoire, par délibérations concordantes du syndicat, ou du département s'il exerce la compétence, et de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts.
21169 21165
 
21170 21166
 ####### Article L5212-24-1
21171 21167
 
... ...
@@ -21423,7 +21419,7 @@ Les recettes du budget de la communauté de communes comprennent :
21423 21419
 
21424 21420
 1° Les ressources fiscales mentionnées au II ou, le cas échéant, au I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que celles mentionnées au V du même article.
21425 21421
 
21426
-La communauté de communes peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place de toutes ses communes membres. Dans ce cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté de communes peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune concernée ;
21422
+La communauté de communes peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place des communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté de communes en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du groupement et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Dans tous les cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté de communes peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du même I (1) ;
21427 21423
 
21428 21424
 2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, de la communauté de communes ;
21429 21425
 
... ...
@@ -21441,7 +21437,7 @@ La communauté de communes peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence
21441 21437
 
21442 21438
 9° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources ;
21443 21439
 
21444
-10° Le cas échéant, le produit des taxes prévues aux articles 1528,1529,1530 et 1530 bis du code général des impôts.
21440
+10° Le cas échéant, le produit des taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis du code général des impôts.
21445 21441
 
21446 21442
 ####### Article L5214-23-1
21447 21443
 
... ...
@@ -21797,7 +21793,7 @@ Les recettes du budget de la communauté urbaine comprennent :
21797 21793
 
21798 21794
 1° Les ressources fiscales mentionnées au II ou, le cas échéant, au I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que celles mentionnées aux V et V bis du même article ;
21799 21795
 
21800
-La communauté urbaine peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place de toutes ses communes membres. Dans ce cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté urbaine peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune concernée ;
21796
+La communauté urbaine peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place des communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté urbaine en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du groupement et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Dans tous les cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté urbaine peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du même I (1) ;
21801 21797
 
21802 21798
 2° Soit le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping, de la redevance spéciale, soit le produit de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ;
21803 21799
 
... ...
@@ -22047,7 +22043,7 @@ Les recettes du budget de la communauté d'agglomération comprennent :
22047 22043
 
22048 22044
 1° Les ressources fiscales mentionnées au I et au V de l'article 1379-0 bis du code général des impôts.
22049 22045
 
22050
-La communauté d'agglomération peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place de toutes ses communes membres. Dans ce cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté d'agglomération peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune concernée ;
22046
+La communauté d'agglomération peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place des communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté d'agglomération en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du groupement et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Dans tous les cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté d'agglomération peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du même I (1) ;
22051 22047
 
22052 22048
 2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, de la communauté d'agglomération ;
22053 22049