Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
32479 | 32479 |
######## Article R1511-5 |
32480 | 32480 | |
32481 | 32481 |
Afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques dans les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020 mentionnées à l'article 5 3 du décret n° 2007-732 du 7 mai 2007 2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones d'aide à finalité régionale et aux zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder, sous réserve des dispositions des sous-sections 4 et 5 de la présente section, les aides mentionnées à l'article L. 1511-3 dans les conditions définies ci-après. |
32482 | 32482 | |
32483 | 32483 |
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1511-9, ces aides ne peuvent être accordées, conformément aux dispositions du règlement ( CE) n° 800/2008 UE) n° 651/2014 de la Commission du 6 août 2008 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le Marché commun marché intérieur en application des articles 87 et 88 107 et 108 du traité publié au Journal officiel de l'Union européenne L. 214 du 9 août 2008 , qu'aux petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe 1 à ce règlement et dans les limites et conditions d'application de ce même règlement fixées aux paragraphes 2 à 7 5 de son article 1er. |
32519 | 32519 |
######## Article R1511-10 |
32520 | 32520 | |
32521 | 32521 |
Afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques dans les zones d'aides à finalité régionale délimitées par le décret n° 2007-732 du 7 mai 2007 2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones d'aide à finalité régionale et aux zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2021 , les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder, sous réserve des dispositions des sous-sections 4 et 5 de la présente section, les aides mentionnées à l'article L. 1511-3 dans les limites et conditions d'application du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 telles qu'elles sont fixées aux paragraphes 2 à 7 5 de son article 1er. |
32523 |
######## Article R1511-11 |
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32524 | ||
32525 |
Dans les zones où les aides à finalité régionale sont limitées aux petites et moyennes entreprises énumérées au b du A et au b du B de l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-10, les aides à l'investissement immobilier ne peuvent être attribuées qu'aux petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 et aux projets dont la valeur vénale de référence, définie à l'article R. 1511-12, est inférieure ou égale à 25 millions d'euros. |
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32527 | 32523 |
######## Article R1511-12 |
32528 | 32524 | |
32529 | 32525 |
Le montant des aides à l'investissement immobilier que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer en application de l'article L. 1511-3 est calculé par référence à la valeur vénale des terrains et bâtiments fixée, d'après les conditions du marché, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 1511-4. |
32530 | 32526 | |
32531 | 32527 |
Les limites et conditions d'octroi des aides sont, selon les zones, les catégories d'entreprise et les montants d'investissement concernés, celles fixées dans l'annexe 4 3 au décret mentionné à l'article R. 1511-10. |
32533 | 32529 |
######## Article R1511-13 |
32534 | 32530 | |
32535 | 32531 |
Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en œuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier ayant pour effet de porter le total des aides publiques accordées pour un même projet à un montant supérieur à : |
32536 | 32532 | |
32537 | 32533 |
a) 45 52,5 millions d'euros à Mayotte ; |
32534 | ||
32537 | 32535 |
b) 41,25 millions d'euros en Guyane ; |
32538 | 32536 | |
32539 | 32537 |
b) 37,5 c) 33,75 millions d'euros dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion ; |
32540 | ||
32541 | 32537 |
c) 11,25 millions d'euros dans les zones d'aide à finalité régionale à taux normal énumérées au A de l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-10 et à Saint-Martin ; |
32542 | 32538 | |
32543 | 32539 |
d) 7,5 millions d'euros dans les zones d'aide à finalité régionale à taux réduit énumérées au B de à l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-10. |
32544 | ||
32545 |
Est soumise à une obligation d'information de la Commission européenne, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de son octroi, toute aide à l'investissement immobilier non soumise à l'obligation de notification accordée pour un projet d'investissement d'un montant supérieur à 50 millions d'euros. L'information est communiquée, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, sur la base des éléments fournis par la collectivité territoriale ou son groupement qui a accordé l'aide dans le formulaire prévu à cet effet à l'annexe III à la communication de la Commission relative aux lignes directrices concernant les aides d'Etat à finalité régionale pour la période 2007-2013 publiée au Journal officiel de l'Union européenne C 54 du 4 mars 2006. |
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32569 | 32563 |
######## Article R1511-15 |
32570 | 32564 | |
32571 | 32565 |
Le montant des aides à la location ne peut excéder un pourcentage du montant des loyers correspondant à la valeur vénale des biens loués dans la limite, selon la zone où se situent les biens loués, des taux fixés dans l'annexe 4 3 au décret mentionné à l'article R. 1511-10. |
32572 | 32566 | |
32573 | 32567 |
Toutefois, dans le cas où des aides sont attribuées au cours des trois exercices fiscaux suivant la création ou la reprise de l'entreprise bénéficiaire, le taux de l'aide peut être porté : |
32574 | 32568 | |
32575 | 32569 |
a) Soit à 75 % pour le premier exercice fiscal, 50 % pour le deuxième exercice fiscal et 25 % pour le troisième exercice fiscal ; |
32576 | 32570 | |
32577 | 32571 |
b) Soit à 50 % pour chacun des trois exercices fiscaux. |
32578 | 32572 | |
32579 | 32573 |
Le montant des aides à la location ne peut être supérieur à 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux couvrant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents, conformément au règlement mentionné à l'article R. 1511-4-2. Toutefois, lorsque les aides sont accordées à une entreprise exerçant son activité dans le secteur du transport routier, la limite est de 100 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux couvrant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents. |