Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 3 juillet 2014 (version c655b5d)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2014.

... ...
@@ -578,7 +578,7 @@ Le comité des finances locales contrôle la répartition de la dotation globale
578 578
 
579 579
 Il fixe, le cas échéant, le montant de la dotation forfaitaire dans les conditions prévues aux articles L. 2334-7 et L. 2334-7-1 et détermine la part des ressources affectées aux dotations mentionnées aux articles L. 1211-5, L. 1613-5, L. 2334-13, L. 3334-4 et L. 4332-8 ainsi que les sommes mises en réserve et les abondements mentionnés à l'article L. 3335-2.
580 580
 
581
-Le Gouvernement peut le consulter sur tout projet de loi, tout projet d'amendement du Gouvernement ou sur toutes dispositions réglementaires à caractère financier concernant les collectivités locales. Pour les décrets, cette consultation est obligatoire. Lorsqu'un décret à caractère financier concernant les collectivités territoriales crée ou modifie une norme à caractère obligatoire, la consultation du comité des finances locales porte également sur l'impact financier de la norme. La consultation de la commission consultative d'évaluation des normes mentionnée à l'article L. 1211-4-2 est alors réputée satisfaite.
581
+Le Gouvernement peut le consulter sur tout projet de loi, tout projet d'amendement du Gouvernement ou sur toutes dispositions réglementaires à caractère financier concernant les collectivités locales. Pour les décrets, cette consultation est obligatoire. Lorsqu'un décret à caractère financier concernant les collectivités territoriales crée ou modifie une norme à caractère obligatoire, la consultation du comité des finances locales porte également sur l'impact financier de la norme.
582 582
 
583 583
 Chaque année, avant le 31 juillet, les comptes du dernier exercice connu des collectivités locales lui sont présentés ainsi qu'aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.
584 584
 
... ...
@@ -602,20 +602,6 @@ Lorsqu'elle est saisie d'un texte intéressant l'ensemble des catégories de col
602 602
 
603 603
 La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
604 604
 
605
-###### Article L1211-4-2
606
-
607
-Il est créé au sein du comité des finances locales une formation restreinte dénommée commission consultative d'évaluation des normes. Composée de représentants des administrations compétentes de l'Etat, du Parlement et des collectivités territoriales, la commission est présidée par un représentant élu des collectivités territoriales.
608
-
609
-Elle est consultée préalablement à leur adoption sur l'impact financier, qu'il soit positif, négatif ou neutre, des mesures règlementaires créant ou modifiant des normes à caractère obligatoire concernant les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics.
610
-
611
-Sont exclues de cette consultation préalable les normes justifiées directement par la protection de la sûreté nationale.
612
-
613
-Elle est enfin chargée d'émettre un avis sur les propositions de textes communautaires ayant un impact technique et financier sur les collectivités territoriales et leurs établissements publics.
614
-
615
-Le Gouvernement peut la consulter sur tout projet de loi ou tout projet d'amendement du Gouvernement concernant les collectivités territoriales.
616
-
617
-La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
618
-
619 605
 ###### Article L1211-5
620 606
 
621 607
 Une dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du comité des finances locales et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est prélevée sur les ressources prévues pour la dotation globale de fonctionnement ouverte par la loi de finances de l'année.
... ...
@@ -1094,7 +1080,7 @@ Les conventions relatives à des délégations de service public peuvent être t
1094 1080
 
1095 1081
 ###### Article L1411-19
1096 1082
 
1097
-Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements se prononcent sur le principe de toute délégation de service public à une société publique locale, le cas échéant après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1. Elles statuent au vu d'un rapport qui présente le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer la société publique locale délégataire.
1083
+Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements se prononcent sur le principe de toute délégation de service public à une société publique locale ou à une société d'économie mixte à opération unique, le cas échéant après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1. Elles statuent au vu d'un rapport qui présente le document contenant les caractéristiques des prestations déléguées.
1098 1084
 
1099 1085
 ##### CHAPITRE II : Gestion directe des services publics
1100 1086
 
... ...
@@ -2655,6 +2641,68 @@ Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du
2655 2641
 
2656 2642
 Sous réserve des dispositions du présent article, elles sont soumises au titre II du présent livre.
2657 2643
 
2644
+#### TITRE IV : SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE À OPÉRATION UNIQUE
2645
+
2646
+##### Article L1541-1
2647
+
2648
+I.-Dans le cadre de ses compétences autres que l'exercice de missions de souveraineté, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut créer, avec au moins un actionnaire opérateur économique, sélectionné après une mise en concurrence dans les conditions définies à l'article L. 1541-2, une société d'économie mixte à opération unique.
2649
+
2650
+La société d'économie mixte à opération unique est constituée, pour une durée limitée, à titre exclusif en vue de la conclusion et de l'exécution d'un contrat avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales dont l'objet unique est :
2651
+
2652
+1° Soit la réalisation d'une opération de construction, de développement du logement ou d'aménagement ;
2653
+
2654
+2° Soit la gestion d'un service public pouvant inclure la construction des ouvrages ou l'acquisition des biens nécessaires au service ;
2655
+
2656
+3° Soit toute autre opération d'intérêt général relevant de la compétence de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales.
2657
+
2658
+Cet objet unique ne peut être modifié pendant toute la durée du contrat.
2659
+
2660
+Le contrat peut inclure la conclusion, entre la société d'économie mixte à opération unique et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales, d'un bail emphytéotique administratif nécessaire à la réalisation de son objet.
2661
+
2662
+II.-Sous réserve du présent titre, la société d'économie mixte à opération unique revêt la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce et par le titre II du présent livre. Elle est composée, par dérogation à l'article L. 225-1 du code de commerce, d'au moins deux actionnaires. Elle ne peut pas prendre de participation dans des sociétés commerciales.
2663
+
2664
+III.-Les statuts de la société d'économie mixte à opération unique fixent le nombre de sièges d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance dont dispose chaque actionnaire. Ils sont attribués en proportion du capital détenu, ce nombre étant, le cas échéant, arrondi à l'unité supérieure.
2665
+
2666
+Le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est un représentant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales.
2667
+
2668
+La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales détient entre 34 % et 85 % du capital de la société et 34 % au moins des voix dans les organes délibérants. La part de capital de l'ensemble des actionnaires opérateurs économiques ne peut être inférieure à 15 %.
2669
+
2670
+IV.-La société d'économie mixte à opération unique est dissoute de plein droit au terme du contrat avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales ou dès que l'objet de ce contrat est réalisé ou a expiré.
2671
+
2672
+##### Article L1541-2
2673
+
2674
+I. - Sous réserve du présent article, la sélection du ou des actionnaires opérateurs économiques et l'attribution du contrat à la société d'économie mixte à opération unique mise en place sont effectuées par un unique appel public à la concurrence respectant les procédures applicables aux délégations de service public, aux concessions de travaux, aux concessions d'aménagement ou aux marchés publics, selon la nature du contrat destiné à être conclu entre la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales et la société d'économie mixte à opération unique.
2675
+
2676
+Sont applicables les procédures subséquentes pouvant être mises en œuvre lorsque l'appel public à la concurrence est infructueux.
2677
+
2678
+II. - Les candidats susceptibles d'être sélectionnés pour être actionnaires opérateurs économiques de la société d'économie mixte à opération unique doivent respecter les conditions de recevabilité des candidatures propres à la procédure applicable au contrat destiné à être conclu.
2679
+
2680
+III. - En complément des informations obligatoires selon la nature du contrat destiné à être conclu, l'avis d'appel public à la concurrence comporte un document de préfiguration, précisant la volonté de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales de confier l'opération projetée à une société d'économie mixte à opération unique à constituer avec le candidat sélectionné.
2681
+
2682
+Ce document de préfiguration de la société d'économie mixte à opération unique comporte notamment :
2683
+
2684
+1° Les principales caractéristiques de la société d'économie mixte à opération unique : la part de capital que la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales souhaite détenir ; les règles de gouvernance et les modalités de contrôle dont la collectivité ou le groupement de collectivités souhaite disposer sur l'activité de la société définies, le cas échéant, dans un pacte d'actionnaires ; les règles de dévolution des actif et passif de la société lors de sa dissolution ;
2685
+
2686
+2° Le coût prévisionnel global de l'opération pour la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales et sa décomposition.
2687
+
2688
+IV. - Les critères de sélection des candidats sont définis et appréciés par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales conformément aux règles applicables selon la nature du contrat destiné à être conclu avec la société d'économie mixte à opération unique. Le coût global de l'opération est apprécié en tenant compte de la souscription au capital et au financement de la société d'économie mixte à opération unique.
2689
+
2690
+V. - A l'issue de la mise en concurrence et de la sélection du candidat, sont arrêtés et publiés les statuts de la société d'économie mixte à opération unique ainsi que, le cas échéant, le pacte d'actionnaires conclu.
2691
+
2692
+VI. - Le contrat, comportant les éléments prévus par l'appel public à la concurrence, est conclu entre la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales et la société d'économie mixte à opération unique, qui est substituée au candidat sélectionné pour l'application des modalités de passation prévues selon la nature du contrat.
2693
+
2694
+##### Article L1541-3
2695
+
2696
+I. - En cas de transformation, de fusion ou de rattachement de la collectivité territoriale actionnaire d'une société d'économie mixte à opération unique au sein d'une autre collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, la collectivité territoriale actionnaire lui cède ses actions, à leur valeur nominale, à la date à laquelle la transformation, la fusion ou le rattachement est devenu exécutoire.
2697
+
2698
+En cas de transformation, de fusion ou de rattachement du groupement de collectivités territoriales actionnaire d'une société d'économie mixte à opération unique au sein d'un autre groupement de collectivités territoriales, le groupement de collectivités territoriales actionnaire lui cède ses actions, à leur valeur nominale, à la date à laquelle la transformation, la fusion ou le rattachement est devenu exécutoire.
2699
+
2700
+La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales bénéficiaire de la cession est substitué au cédant dans tous les actes, délibérations, contrats et décisions en lien avec l'objet de la société d'économie mixte à opération unique.
2701
+
2702
+II. - En cas de transfert de la compétence qui fait l'objet du contrat conclu avec la société d'économie mixte à opération unique de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales actionnaire au bénéfice d'une autre collectivité territoriale ou d'un autre groupement de collectivités territoriales, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales actionnaire lui cède ses actions, à leur valeur nominale, à la date à laquelle le transfert de la compétence est devenu exécutoire.
2703
+
2704
+La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales bénéficiaire de la cession est substitué au cédant dans tous les actes, délibérations, contrats et décisions en lien avec l'objet de la société d'économie mixte à opération unique.
2705
+
2658 2706
 ### LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
2659 2707
 
2660 2708
 #### TITRE Ier
... ...
@@ -3760,6 +3808,12 @@ c) Un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la
3760 3808
 
3761 3809
 L'ensemble de ces documents est soumis à l'examen du conseil municipal de la commune intéressée ou de l'organe délibérant de la personne publique contractant qui a le droit de contrôler les renseignements fournis, ses agents accrédités pouvant se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification.
3762 3810
 
3811
+##### CHAPITRE III : Sociétés d'économie mixte à opération unique
3812
+
3813
+###### Article L1863-1
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+
3815
+Les articles L. 1541-1 à L. 1541-3 sont applicables aux sociétés d'économie mixte à opération unique créées par les communes de la Polynésie française ou par leurs groupements.
3816
+
3763 3817
 #### TITRE VII : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
3764 3818
 
3765 3819
 ##### CHAPITRE Ier : Principes généraux