Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -19940,7 +19940,7 @@ Dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, lorsqu'u |
19940 | 19940 |
######### Article L5211-6-1 |
19941 | 19941 |
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19942 | 19942 |
I. - Le nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire sont établis : |
19943 |
-- soit, dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale. Cette répartition tient compte de la population de chaque commune. Chaque commune dispose d'au moins un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. Le nombre de sièges total ne peut excéder de plus de 25 % le nombre de sièges qui serait attribué en application des III et IV du présent article ; |
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19943 |
+- (Abrogé) |
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19944 | 19944 |
- soit selon les modalités prévues aux II à VI du présent article. |
19945 | 19945 |
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19946 | 19946 |
II. - Dans les métropoles et les communautés urbaines et, à défaut d'accord, dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, la composition de l'organe délibérant est établie par les III à VI selon les principes suivants : |