Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 23 juin 2014 (version 73f8f5f)
La précédente version était la version consolidée au 20 juin 2014.

... ...
@@ -19940,7 +19940,7 @@ Dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, lorsqu'u
19940 19940
 ######### Article L5211-6-1
19941 19941
 
19942 19942
 I. - Le nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire sont établis :
19943
-- soit, dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale. Cette répartition tient compte de la population de chaque commune. Chaque commune dispose d'au moins un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. Le nombre de sièges total ne peut excéder de plus de 25 % le nombre de sièges qui serait attribué en application des III et IV du présent article ;
19943
+- (Abrogé)
19944 19944
 - soit selon les modalités prévues aux II à VI du présent article.
19945 19945
 
19946 19946
 II. - Dans les métropoles et les communautés urbaines et, à défaut d'accord, dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, la composition de l'organe délibérant est établie par les III à VI selon les principes suivants :