Code général des collectivités territoriales


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... ...
@@ -29930,7 +29930,7 @@ Il a communication de tous les documents relatifs au groupement, droit de visite
29930 29930
 
29931 29931
 Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat et, le cas échéant, celles du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social, s'appliquent aux groupements mentionnés à l'article D. 1115-1 lorsqu'ils comprennent l'Etat ou au moins un établissement, entreprise ou organisme public lui-même soumis au contrôle économique et financier de l'Etat en vertu des décrets susmentionnés.
29932 29932
 
29933
-Dans ce cas, le contrôleur budgétaire auprès du groupement est le trésorier-payeur général de région, qui peut se faire représenter dans cette fonction.
29933
+Dans ce cas, le contrôleur budgétaire auprès du groupement est le directeur régional des finances publiques, qui peut se faire représenter dans cette fonction.
29934 29934
 
29935 29935
 Le préfet de région peut se faire représenter dans ses fonctions de représentant de l'Etat.
29936 29936
 
... ...
@@ -31539,7 +31539,7 @@ Le budget du service départemental d'incendie et de secours comprend une sectio
31539 31539
 
31540 31540
 La comptabilité est organisée conformément au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des collectivités locales fixe la nomenclature des comptes.
31541 31541
 
31542
-Le comptable de l'établissement est un comptable direct du Trésor.
31542
+Le comptable de l'établissement est un comptable de la direction générale des finances publiques.
31543 31543
 
31544 31544
 Le conseil d'administration détermine la durée de l'amortissement des biens meubles et immeubles dans les conditions définies par les instructions budgétaires et comptables.
31545 31545
 
... ...
@@ -32288,11 +32288,11 @@ Le directeur d'un établissement public de coopération culturelle à caractère
32288 32288
 
32289 32289
 ####### Article R1431-16
32290 32290
 
32291
-Le comptable des établissements publics de coopération culturelle à caractère administratif est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le préfet, sur avis conforme du trésorier-payeur général.
32291
+Le comptable des établissements publics de coopération culturelle à caractère administratif est un comptable de la direction générale des finances publiques ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le préfet, sur avis conforme du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
32292 32292
 
32293 32293
 ####### Article R1431-17
32294 32294
 
32295
-Les fonctions de comptable des établissements publics de coopération culturelle à caractère industriel et commercial sont confiées à un comptable direct du Trésor ou à un agent comptable. Le comptable est nommé par le préfet sur proposition du conseil d'administration, après avis du trésorier-payeur général. Il ne peut être mis fin à ses fonctions que dans les mêmes formes.
32295
+Les fonctions de comptable des établissements publics de coopération culturelle à caractère industriel et commercial sont confiées à un comptable de la direction générale des finances publiques ou à un agent comptable. Le comptable est nommé par le préfet sur proposition du conseil d'administration, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Il ne peut être mis fin à ses fonctions que dans les mêmes formes.
32296 32296
 
32297 32297
 ####### Article R1431-18
32298 32298
 
... ...
@@ -32390,11 +32390,11 @@ La convention doit être annexée à la délibération décidant l'attribution d
32390 32390
 
32391 32391
 ######## Article R1511-4
32392 32392
 
32393
-I.-Pour l'application de la présente section, la valeur vénale des terrains ou bâtiments utilisée comme référence pour la détermination du montant des aides que peuvent attribuer les collectivités territoriales et leurs groupements est fixée par le service des domaines ou par un expert.
32393
+I.-Pour l'application de la présente section, la valeur vénale des terrains ou bâtiments utilisée comme référence pour la détermination du montant des aides que peuvent attribuer les collectivités territoriales et leurs groupements est fixée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou par un expert.
32394 32394
 
32395
-Dans les cas où son avis est requis en application des articles L. 2241-1, L. 3213-2, L. 4221-4 et L. 5211-37, la valeur vénale de référence est fixée par le service des domaines. Dans les autres cas, la collectivité territoriale ou le groupement intéressé peut soit demander l'intervention du service des domaines, soit recourir à un expert choisi parmi les personnes présentant toutes les garanties d'indépendance, jouissant d'une parfaite honorabilité et possédant la compétence nécessaire en matière d'évaluation de terrains ou de bâtiments en raison de leur formation ou de l'expérience acquise dans l'exercice de leur profession ainsi qu'une connaissance du marché local.
32395
+Dans les cas où son avis est requis en application des articles L. 2241-1, L. 3213-2, L. 4221-4 et L. 5211-37, la valeur vénale de référence est fixée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Dans les autres cas, la collectivité territoriale ou le groupement intéressé peut soit demander l'intervention du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, soit recourir à un expert choisi parmi les personnes présentant toutes les garanties d'indépendance, jouissant d'une parfaite honorabilité et possédant la compétence nécessaire en matière d'évaluation de terrains ou de bâtiments en raison de leur formation ou de l'expérience acquise dans l'exercice de leur profession ainsi qu'une connaissance du marché local.
32396 32396
 
32397
-La valeur vénale de référence est déterminée, préalablement aux négociations précédant la vente, sur la base d'indicateurs du marché et de critères d'évaluation communément acceptés. Lorsque les terrains ou les bâtiments sont acquis et revendus en l'état, la valeur vénale de référence ne peut être fixée, dans le délai de trois ans à compter de leur acquisition, à un montant inférieur à celui du prix payé par la collectivité publique ou le groupement pour leur acquisition, sauf dans le cas où une baisse générale de la valeur des biens immobiliers comparables est expressément constatée sur le marché considéré par le service des domaines ou l'expert.
32397
+La valeur vénale de référence est déterminée, préalablement aux négociations précédant la vente, sur la base d'indicateurs du marché et de critères d'évaluation communément acceptés. Lorsque les terrains ou les bâtiments sont acquis et revendus en l'état, la valeur vénale de référence ne peut être fixée, dans le délai de trois ans à compter de leur acquisition, à un montant inférieur à celui du prix payé par la collectivité publique ou le groupement pour leur acquisition, sauf dans le cas où une baisse générale de la valeur des biens immobiliers comparables est expressément constatée sur le marché considéré par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou l'expert.
32398 32398
 
32399 32399
 II.-Par dérogation aux dispositions du I, la valeur d'un bien immobilier est réputée celle du marché lorsque le bien a été acheté dans le cadre d'une vente par adjudication et que, préalablement à cette procédure, l'offre de vente a fait l'objet d'une publicité d'au moins deux mois dans la presse nationale, les revues immobilières ou d'autres publications appropriées et a été annoncée par des agents immobiliers s'adressant à un large éventail d'acquéreurs potentiels.
32400 32400
 
... ...
@@ -33172,7 +33172,7 @@ Le comptable réintègre dans ses comptes les seules opérations satisfaisant au
33172 33172
 
33173 33173
 ######## Article D1611-27
33174 33174
 
33175
-L'habilitation prévue au III de l'article L. 1611-7 destinée à permettre à des organismes non dotés d'un comptable public de se voir confier l'attribution et le paiement des dépenses relatives à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle est délivrée par le préfet dans le ressort duquel se situe la collectivité ou l'établissement mandant, après avis du directeur régional ou départemental des finances publiques ou du trésorier payeur général.
33175
+L'habilitation prévue au III de l'article L. 1611-7 destinée à permettre à des organismes non dotés d'un comptable public de se voir confier l'attribution et le paiement des dépenses relatives à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle est délivrée par le préfet dans le ressort duquel se situe la collectivité ou l'établissement mandant, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
33176 33176
 
33177 33177
 ######## Article D1611-28
33178 33178
 
... ...
@@ -34416,7 +34416,7 @@ Les opérations de recette, les opérations d'ordre des collectivités locales e
34416 34416
 
34417 34417
 ####### Article R1617-22
34418 34418
 
34419
-Le seuil prévu au deuxième alinéa du 5° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est fixé à cent trente euros pour une opposition à tiers détenteur notifiée entre les mains d'un établissement mentionné au livre V du code monétaire et financier et autorisé à recevoir des fonds du public et à trente euros dans les autres cas.
34419
+Le seuil prévu au deuxième alinéa du 7° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est fixé à cent trente euros pour une opposition à tiers détenteur notifiée entre les mains d'un établissement mentionné au livre V du code monétaire et financier et autorisé à recevoir des fonds du public et à trente euros dans les autres cas.
34420 34420
 
34421 34421
 ####### Article D1617-23
34422 34422
 
... ...
@@ -34899,7 +34899,7 @@ Les observations des habitants de la commune, mentionnées au deuxième alinéa
34899 34899
 
34900 34900
 ###### Article R2114-2
34901 34901
 
34902
-La commission prévue à l'article L. 2114-2 comprend, outre les autorités désignées audit article, le directeur des services fiscaux (domaines) et les chefs des services de l'Etat intéressés.
34902
+La commission prévue à l'article L. 2114-2 comprend, outre les autorités désignées audit article, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et les chefs des services de l'Etat intéressés.
34903 34903
 
34904 34904
 Elle est présidée par le préfet.
34905 34905
 
... ...
@@ -36268,6 +36268,10 @@ Les apports en nature sont enregistrés pour leur valeur vénale. La dotation s'
36268 36268
 
36269 36269
 L'ordonnateur de la régie, mentionné à l'article R. 2221-28 et à l'article R. 2221-57, peut, par délégation du conseil d'administration ou du conseil municipal et sur avis conforme du comptable, créer des régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18.
36270 36270
 
36271
+######## Article R2221-15
36272
+
36273
+L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au b de l'article L. 2221-5-1 est le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
36274
+
36271 36275
 ####### Sous-section 4 : Fin de la régie (R)
36272 36276
 
36273 36277
 ######## Article R2221-16
... ...
@@ -36378,7 +36382,7 @@ Le directeur peut, sous sa responsabilité et sa surveillance, déléguer sa sig
36378 36382
 
36379 36383
 ########## Article R2221-30
36380 36384
 
36381
-Les fonctions de comptable sont confiées soit à un comptable direct du Trésor, soit à un agent comptable. Le comptable est nommé par le préfet sur proposition du conseil d'administration, après avis du trésorier-payeur général. Il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes.
36385
+Les fonctions de comptable sont confiées soit à un comptable de la direction générale des finances publiques, soit à un agent comptable. Le comptable est nommé par le préfet sur proposition du conseil d'administration, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes.
36382 36386
 
36383 36387
 ########## Article R2221-31
36384 36388
 
... ...
@@ -36394,9 +36398,9 @@ L'agent comptable tient la comptabilité générale ainsi que, le cas échéant
36394 36398
 
36395 36399
 ########## Article R2221-33
36396 36400
 
36397
-L'agent comptable de la régie est soumis au contrôle de l'inspection générale des finances et du trésorier-payeur général ou du receveur des finances.
36401
+L'agent comptable de la régie est soumis au contrôle de l'inspection générale des finances et du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
36398 36402
 
36399
-Le préfet reçoit communication des rapports de contrôle des membres de l'inspection générale des finances, du trésorier-payeur général ou du receveur des finances. Il peut faire contrôler les opérations et les écritures de la régie par un délégué qu'il désigne à cet effet.
36403
+Le préfet reçoit communication des rapports de contrôle des membres de l'inspection générale des finances, du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Il peut faire contrôler les opérations et les écritures de la régie par un délégué qu'il désigne à cet effet.
36400 36404
 
36401 36405
 ########## Article R2221-34
36402 36406
 
... ...
@@ -36620,7 +36624,7 @@ Le directeur assure le fonctionnement des services de la régie.
36620 36624
 
36621 36625
 ########## Article R2221-59
36622 36626
 
36623
-Le comptable de la régie est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le préfet, sur avis conforme du trésorier-payeur général.
36627
+Le comptable de la régie est un comptable de la direction générale des finances publiques ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le préfet, sur avis conforme du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
36624 36628
 
36625 36629
 ######## Paragraphe 3 : Régime financier (R)
36626 36630
 
... ...
@@ -36762,13 +36766,13 @@ Dans les communes ou groupements de communes de moins de 3500 habitants, le dire
36762 36766
 
36763 36767
 Les fonctions de comptable de la régie sont remplies par le comptable de la commune.
36764 36768
 
36765
-Toutefois, lorsque les recettes annuelles d'exploitation excèdent 500 000 F, ces fonctions peuvent être confiées à un agent comptable par délibération du conseil municipal prise après avis du conseil d'exploitation et du trésorier-payeur général.
36769
+Toutefois, lorsque les recettes annuelles d'exploitation excèdent 76 225 €, ces fonctions peuvent être confiées à un agent comptable par délibération du conseil municipal prise après avis du conseil d'exploitation et du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
36766 36770
 
36767 36771
 L'agent qui remplit les fonctions d'agent comptable est nommé par le préfet sur proposition du maire.
36768 36772
 
36769 36773
 Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
36770 36774
 
36771
-L'agent comptable est soumis à la surveillance du trésorier-payeur général ou du receveur des finances, ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des finances.
36775
+L'agent comptable est soumis à la surveillance du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des finances.
36772 36776
 
36773 36777
 Les comptes de l'agent comptable sont rendus dans les mêmes formes et délais et jugés dans les mêmes conditions que ceux du comptable de la commune.
36774 36778
 
... ...
@@ -36950,7 +36954,7 @@ Le régime applicable aux régies dotées de la seule autonomie financière et c
36950 36954
 
36951 36955
 ######### Article R2221-96
36952 36956
 
36953
-Le comptable de la régie est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le préfet, sur avis conforme du trésorier-payeur général.
36957
+Le comptable de la régie est un comptable de la direction générale des finances publiques ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le préfet, sur avis conforme du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
36954 36958
 
36955 36959
 ######## Paragraphe 2 : Régime financier (R)
36956 36960
 
... ...
@@ -39577,7 +39581,7 @@ Les modalités d'emploi des sommes portées au crédit du compte prévu à l'art
39577 39581
 
39578 39582
 ######## Article D2333-79
39579 39583
 
39580
-Dans un délai de trois mois après la fin de chaque saison de jeux, le concessionnaire adresse au directeur régional ou départemental des finances publiques ou au trésorier-payeur général dans le ressort duquel est situé son établissement un relevé du compte prévu à l'article D. 2333-77. Ce relevé est appuyé des pièces justificatives des dépenses y afférentes.
39584
+Dans un délai de trois mois après la fin de chaque saison de jeux, le concessionnaire adresse au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques dans le ressort duquel est situé son établissement un relevé du compte prévu à l'article D. 2333-77. Ce relevé est appuyé des pièces justificatives des dépenses y afférentes.
39581 39585
 
39582 39586
 A l'exception des éléments soumis aux contrôles exercés en vertu de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, le comptable de la direction générale des finances publiques vérifie la liquidation du montant des recettes supplémentaires prévues à l'article L. 2333-57 du présent code ainsi que la réalité des dépenses et s'assure que les travaux qui en font l'objet sont bien conformes quant à leur nature aux prescriptions du cahier des charges ou du programme arrêté par le préfet du département du lieu d'implantation du casino.
39583 39587
 
... ...
@@ -40228,7 +40232,7 @@ Il est établi tous les ans dans les mêmes conditions un relevé des paiements
40228 40232
 
40229 40233
 ####### Article R2334-16
40230 40234
 
40231
-Le calcul des sommes dues aux bénéficiaires est transmis par les services académiques au trésorier-payeur général chargé du paiement de la rémunération principale des bénéficiaires de l'indemnité. Ce dernier notifie les opérations effectuées à l'agent comptable du Centre national de la fonction publique territoriale, qui procède aux opérations de contrôle définies au 2° de l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception du contrôle du caractère libératoire du règlement qui incombe au trésorier-payeur général.
40235
+Le calcul des sommes dues aux bénéficiaires est transmis par les services académiques au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques chargé du paiement de la rémunération principale des bénéficiaires de l'indemnité. Ce dernier notifie les opérations effectuées à l'agent comptable du Centre national de la fonction publique territoriale, qui procède aux opérations de contrôle définies au 2° de l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception du contrôle du caractère libératoire du règlement qui incombe au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
40232 40236
 
40233 40237
 ####### Article R2334-17
40234 40238
 
... ...
@@ -40691,7 +40695,7 @@ Les pièces mentionnées à l'article R. 2336-5 comprennent notamment :
40691 40695
 
40692 40696
 Le ministre de l'économie et des finances peut déléguer ses pouvoirs aux préfets pour l'attribution des avances sollicitées par les communes et établissements publics communaux.
40693 40697
 
40694
-Les décisions du préfet sont prises sur la proposition du trésorier-payeur général.
40698
+Les décisions du préfet sont prises sur la proposition du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
40695 40699
 
40696 40700
 Les modalités et limites de la délégation sont fixées par arrêté du ministre des finances.
40697 40701
 
... ...
@@ -40717,7 +40721,7 @@ Au début de chaque année le maire dispose d'un délai d'un mois pour procéder
40717 40721
 
40718 40722
 Le comptable dispose du même délai pour comptabiliser les titres de perception et les mandats émis par le maire.
40719 40723
 
40720
-En cas de circonstances particulières, un délai peut être prorogé d'une durée n'excédant pas un mois par décision du sous-préfet prise sur avis du trésorier-payeur général.
40724
+En cas de circonstances particulières, un délai peut être prorogé d'une durée n'excédant pas un mois par décision du sous-préfet prise sur avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
40721 40725
 
40722 40726
 Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.
40723 40727
 
... ...
@@ -42108,6 +42112,10 @@ Lorsque pour quelque cause que ce soit le siège d'un membre de la commission de
42108 42112
 
42109 42113
 Pour l'application de l'article L. 2571-3, le montant des quotes-parts de la dotation d'aménagement prévues à l'article L. 2334-13 est réparti entre les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon à raison de 50 % proportionnellement à la population des communes, telle que définie à l'article L. 2334-2, et de 50 % proportionnellement à la superficie des communes.
42110 42114
 
42115
+###### Article R 2571-2
42116
+
42117
+Pour l'application de la présente partie à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : "directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques " sont remplacés par les mots : "directeur chargé de la direction des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon ".
42118
+
42111 42119
 ##### CHAPITRE III : Communes de Polynésie française.
42112 42120
 
42113 42121
 ###### Section 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -42122,7 +42130,9 @@ Pour l'application des dispositions de la deuxième partie aux communes de la Po
42122 42130
 
42123 42131
 3° La référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes ;
42124 42132
 
42125
-4° Les montants en euros sont remplacés par des montants équivalents en monnaie locale compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie.
42133
+4° Les montants en euros sont remplacés par des montants équivalents en monnaie locale compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie ;
42134
+
42135
+5° Les références au " directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques " sont remplacées par des références au " directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française ".
42126 42136
 
42127 42137
 ###### Section 2 : Organisation de la commune.
42128 42138
 
... ...
@@ -42732,7 +42742,7 @@ a) Le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou son représ
42732 42742
 
42733 42743
 b) Le secrétaire général du haut-commissariat ou son représentant ;
42734 42744
 
42735
-c) Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
42745
+c) Le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française ou son représentant ;
42736 42746
 
42737 42747
 d) Les chefs de subdivisions administratives ou leurs représentants ;
42738 42748
 
... ...
@@ -43547,7 +43557,7 @@ Il en est de même des instructions données au mandataire tant en matière de r
43547 43557
 
43548 43558
 ######## Article R3213-13
43549 43559
 
43550
-Les avis ou documents destinés au comptable du département ou de l'établissement public départemental sont adressés par l'intermédiaire du receveur des finances ou du trésorier-payeur général dont dépend ce comptable.
43560
+Les avis ou documents destinés au comptable du département ou de l'établissement public départemental sont adressés par l'intermédiaire du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques dont dépend ce comptable.
43551 43561
 
43552 43562
 ######## Article R3213-14
43553 43563
 
... ...
@@ -47287,7 +47297,7 @@ Elle comprend, outre son président :
47287 47297
 
47288 47298
 1° Dix représentants de la collectivité territoriale de Corse, dont le président et quatre membres du conseil exécutif de Corse, le président de l'Assemblée de Corse et quatre représentants élus de l'Assemblée de Corse ;
47289 47299
 
47290
-2° Dix représentants de l'Etat dont le secrétaire général pour les affaires de Corse, le trésorier-payeur général de Corse et huit représentants de l'Etat désignés par arrêté du préfet de Corse, parmi les fonctionnaires des services de l'Etat en Corse, intéressés par les transferts de compétences.
47300
+2° Dix représentants de l'Etat dont le secrétaire général pour les affaires de Corse, le directeur régional des finances publiques de Corse et du département de Corse-du-Sud et huit représentants de l'Etat désignés par arrêté du préfet de Corse, parmi les fonctionnaires des services de l'Etat en Corse, intéressés par les transferts de compétences.
47291 47301
 
47292 47302
 Le président du conseil exécutif de Corse et le président de l'Assemblée de Corse désignent leur suppléant. L'Assemblée de Corse et le préfet de Corse désignent un nombre de suppléants égal à celui des autres membres titulaires.
47293 47303
 
... ...
@@ -49195,9 +49205,9 @@ La commission consultative prévue à l'article L. 5334-6 est composée de la ma
49195 49205
 
49196 49206
 1° Le préfet du département siège du syndicat d'agglomération nouvelle ou son représentant, président ;
49197 49207
 
49198
-2° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
49208
+2° Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ;
49199 49209
 
49200
-3° Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;
49210
+3° (Supprimé)
49201 49211
 
49202 49212
 4° Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;
49203 49213
 
... ...
@@ -49837,7 +49847,7 @@ Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions mentionnées aux articl
49837 49847
 
49838 49848
 4° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;
49839 49849
 
49840
-5° La référence au trésorier-payeur général de région est remplacée par la référence au trésorier-payeur général de la Guadeloupe ;
49850
+5° La référence au directeur régional des finances publiques est remplacée par la référence au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe ;
49841 49851
 
49842 49852
 6° La référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes de Saint-Barthélemy ;
49843 49853
 
... ...
@@ -50878,7 +50888,7 @@ Elle comprend, outre son président :
50878 50888
 
50879 50889
 2° Le préfet de la Guadeloupe ou son représentant ;
50880 50890
 
50881
-3° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
50891
+3° Le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe ou son représentant ;
50882 50892
 
50883 50893
 4° Un représentant de l'Etat désigné par le préfet de la Guadeloupe ou son représentant ;
50884 50894
 
... ...
@@ -50954,7 +50964,7 @@ Pour l'application à Saint-Martin des dispositions des articles D. 6313-2 à D.
50954 50964
 
50955 50965
 4° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;
50956 50966
 
50957
-5° La référence au trésorier-payeur général de région est remplacée par la référence au trésorier-payeur général de la Guadeloupe ;
50967
+5° La référence au directeur régional des finances publiques est remplacée par la référence au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe ;
50958 50968
 
50959 50969
 6° La référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes de Saint-Martin ;
50960 50970
 
... ...
@@ -52014,7 +52024,7 @@ Elle comprend, outre son président :
52014 52024
 
52015 52025
 2° Le préfet de la Guadeloupe ou son représentant ;
52016 52026
 
52017
-3° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
52027
+3° Le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe ou son représentant ;
52018 52028
 
52019 52029
 4° Un représentant de l'Etat désigné par le préfet de la Guadeloupe ou son représentant ;
52020 52030
 
... ...
@@ -52337,7 +52347,7 @@ Les conditions de la dématérialisation des pièces justificatives et de leur t
52337 52347
 
52338 52348
 ### Article Rubrique 0
52339 52349
 
52340
-<center><strong>Rubrique 0 - Pièces communes</strong></center>01 - Qualité de l'ordonnateur
52350
+<center><b>Rubrique 0 - Pièces communes</b></center>01 - Qualité de l'ordonnateur
52341 52351
 
52342 52352
 1. Le cas échéant, selon le cas, décision désignant l'ordonnateur ou décision de délégation.
52343 52353
 
... ...
@@ -52453,7 +52463,7 @@ Copie de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance du lieu d'ouv
52453 52463
 
52454 52464
 0252 - Successions vacantes
52455 52465
 
52456
-Copie du jugement du tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession déclarant la vacance et désignant un curateur (le service des domaines).
52466
+Copie du jugement du tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession déclarant la vacance et désignant un curateur (l'administration chargée des domaines).
52457 52467
 
52458 52468
 0253 - Successions en déshérence
52459 52469
 
... ...
@@ -54867,7 +54877,7 @@ n° 4.
54867 54877
 
54868 54878
 ### Article Rubrique 5
54869 54879
 
54870
-<center><strong>Rubrique 5-Acquisitions d'immeubles et opérations complexes </strong></center>51 - Acquisitions amiables d'immeubles à titre onéreux
54880
+<center><b>Rubrique 5-Acquisitions d'immeubles et opérations complexes </b></center>51 - Acquisitions amiables d'immeubles à titre onéreux
54871 54881
 
54872 54882
 511. Sous forme de vente simple
54873 54883
 
... ...
@@ -55332,7 +55342,7 @@ Certificat administratif mentionnant la date de la notification aux créanciers
55332 55342
 
55333 55343
 3. Demande de paiement d'acompte de l'exproprié ;
55334 55344
 
55335
-4. Justification du droit de l'exproprié par l'expropriant, précisant notamment que le juge de l'expropriation a été saisi pour fixation de l'indemnité, que le relogement de l'exproprié ne sera pas assuré par l'expropriant et indiquant, en outre, le montant des propositions chiffrées de l'expropriant ainsi que celles du service des domaines.
55345
+4. Justification du droit de l'exproprié par l'expropriant, précisant notamment que le juge de l'expropriation a été saisi pour fixation de l'indemnité, que le relogement de l'exproprié ne sera pas assuré par l'expropriant et indiquant, en outre, le montant des propositions chiffrées de l'expropriant ainsi que celles du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
55336 55346
 
55337 55347
 5312 - Mandatement d'indemnités mobilières
55338 55348
 
... ...
@@ -55380,7 +55390,7 @@ Pièces prévues à la rubrique 531165.
55380 55390
 
55381 55391
 1. Copie de l'arrêté du représentant de l'Etat dans la région ou dans le département.
55382 55392
 
55383
-2. Copie de l'évaluation de l'indemnité provisionnelle par le service des domaines.
55393
+2. Copie de l'évaluation de l'indemnité provisionnelle par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
55384 55394
 
55385 55395
 3. Justification, selon les formes signifiées prévues à l'article I <sup>er </sup>du décret du 13 février 1961, du droit de propriété de l'exproprié.
55386 55396
 
... ...
@@ -55746,7 +55756,7 @@ Pièce n<sup>o</sup> 2 prévue à la rubrique 6311.
55746 55756
 
55747 55757
 ### Article Rubrique 7
55748 55758
 
55749
-<center><strong>Rubrique 7-Interventions économiques et financières </strong></center>71 - Prêts et avances
55759
+<center><b>Rubrique 7-Interventions économiques et financières </b></center>71 - Prêts et avances
55750 55760
 
55751 55761
 711 - Premier paiement
55752 55762
 
... ...
@@ -55795,7 +55805,7 @@ Décompte portant récapitulation des sommes déjà versées.
55795 55805
 
55796 55806
 1. Le cas échéant, la convention (4) conclue entre la région et le Trésor public fixant les modalités de gestion du dispositif.
55797 55807
 
55798
-(4) Sur la base de cette convention, le comptable assignataire délègue le contrôle de l'existence des pièces justificatives au trésorier-payeur général.
55808
+(4) Sur la base de cette convention, le comptable assignataire délègue le contrôle de l'existence des pièces justificatives au directeur régional des finances publiques.
55799 55809
 
55800 55810
 2. Le cas échéant, la décision fixant les conditions d'octroi et les modalités de l'aide.
55801 55811