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@@ -29930,7 +29930,7 @@ Il a communication de tous les documents relatifs au groupement, droit de visite |
29930 | 29930 |
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29931 | 29931 |
Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat et, le cas échéant, celles du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social, s'appliquent aux groupements mentionnés à l'article D. 1115-1 lorsqu'ils comprennent l'Etat ou au moins un établissement, entreprise ou organisme public lui-même soumis au contrôle économique et financier de l'Etat en vertu des décrets susmentionnés. |
29932 | 29932 |
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29933 |
-Dans ce cas, le contrôleur budgétaire auprès du groupement est le trésorier-payeur général de région, qui peut se faire représenter dans cette fonction. |
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29933 |
+Dans ce cas, le contrôleur budgétaire auprès du groupement est le directeur régional des finances publiques, qui peut se faire représenter dans cette fonction. |
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29934 | 29934 |
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29935 | 29935 |
Le préfet de région peut se faire représenter dans ses fonctions de représentant de l'Etat. |
29936 | 29936 |
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... | ... |
@@ -31539,7 +31539,7 @@ Le budget du service départemental d'incendie et de secours comprend une sectio |
31539 | 31539 |
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31540 | 31540 |
La comptabilité est organisée conformément au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des collectivités locales fixe la nomenclature des comptes. |
31541 | 31541 |
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31542 |
-Le comptable de l'établissement est un comptable direct du Trésor. |
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31542 |
+Le comptable de l'établissement est un comptable de la direction générale des finances publiques. |
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31543 | 31543 |
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31544 | 31544 |
Le conseil d'administration détermine la durée de l'amortissement des biens meubles et immeubles dans les conditions définies par les instructions budgétaires et comptables. |
31545 | 31545 |
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... | ... |
@@ -32288,11 +32288,11 @@ Le directeur d'un établissement public de coopération culturelle à caractère |
32288 | 32288 |
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32289 | 32289 |
####### Article R1431-16 |
32290 | 32290 |
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32291 |
-Le comptable des établissements publics de coopération culturelle à caractère administratif est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le préfet, sur avis conforme du trésorier-payeur général. |
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32291 |
+Le comptable des établissements publics de coopération culturelle à caractère administratif est un comptable de la direction générale des finances publiques ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le préfet, sur avis conforme du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. |
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32292 | 32292 |
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32293 | 32293 |
####### Article R1431-17 |
32294 | 32294 |
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32295 |
-Les fonctions de comptable des établissements publics de coopération culturelle à caractère industriel et commercial sont confiées à un comptable direct du Trésor ou à un agent comptable. Le comptable est nommé par le préfet sur proposition du conseil d'administration, après avis du trésorier-payeur général. Il ne peut être mis fin à ses fonctions que dans les mêmes formes. |
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32295 |
+Les fonctions de comptable des établissements publics de coopération culturelle à caractère industriel et commercial sont confiées à un comptable de la direction générale des finances publiques ou à un agent comptable. Le comptable est nommé par le préfet sur proposition du conseil d'administration, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Il ne peut être mis fin à ses fonctions que dans les mêmes formes. |
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32296 | 32296 |
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32297 | 32297 |
####### Article R1431-18 |
32298 | 32298 |
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... | ... |
@@ -32390,11 +32390,11 @@ La convention doit être annexée à la délibération décidant l'attribution d |
32390 | 32390 |
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32391 | 32391 |
######## Article R1511-4 |
32392 | 32392 |
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32393 |
-I.-Pour l'application de la présente section, la valeur vénale des terrains ou bâtiments utilisée comme référence pour la détermination du montant des aides que peuvent attribuer les collectivités territoriales et leurs groupements est fixée par le service des domaines ou par un expert. |
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32393 |
+I.-Pour l'application de la présente section, la valeur vénale des terrains ou bâtiments utilisée comme référence pour la détermination du montant des aides que peuvent attribuer les collectivités territoriales et leurs groupements est fixée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou par un expert. |
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32394 | 32394 |
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32395 |
-Dans les cas où son avis est requis en application des articles L. 2241-1, L. 3213-2, L. 4221-4 et L. 5211-37, la valeur vénale de référence est fixée par le service des domaines. Dans les autres cas, la collectivité territoriale ou le groupement intéressé peut soit demander l'intervention du service des domaines, soit recourir à un expert choisi parmi les personnes présentant toutes les garanties d'indépendance, jouissant d'une parfaite honorabilité et possédant la compétence nécessaire en matière d'évaluation de terrains ou de bâtiments en raison de leur formation ou de l'expérience acquise dans l'exercice de leur profession ainsi qu'une connaissance du marché local. |
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32395 |
+Dans les cas où son avis est requis en application des articles L. 2241-1, L. 3213-2, L. 4221-4 et L. 5211-37, la valeur vénale de référence est fixée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Dans les autres cas, la collectivité territoriale ou le groupement intéressé peut soit demander l'intervention du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, soit recourir à un expert choisi parmi les personnes présentant toutes les garanties d'indépendance, jouissant d'une parfaite honorabilité et possédant la compétence nécessaire en matière d'évaluation de terrains ou de bâtiments en raison de leur formation ou de l'expérience acquise dans l'exercice de leur profession ainsi qu'une connaissance du marché local. |
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32396 | 32396 |
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32397 |
-La valeur vénale de référence est déterminée, préalablement aux négociations précédant la vente, sur la base d'indicateurs du marché et de critères d'évaluation communément acceptés. Lorsque les terrains ou les bâtiments sont acquis et revendus en l'état, la valeur vénale de référence ne peut être fixée, dans le délai de trois ans à compter de leur acquisition, à un montant inférieur à celui du prix payé par la collectivité publique ou le groupement pour leur acquisition, sauf dans le cas où une baisse générale de la valeur des biens immobiliers comparables est expressément constatée sur le marché considéré par le service des domaines ou l'expert. |
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32397 |
+La valeur vénale de référence est déterminée, préalablement aux négociations précédant la vente, sur la base d'indicateurs du marché et de critères d'évaluation communément acceptés. Lorsque les terrains ou les bâtiments sont acquis et revendus en l'état, la valeur vénale de référence ne peut être fixée, dans le délai de trois ans à compter de leur acquisition, à un montant inférieur à celui du prix payé par la collectivité publique ou le groupement pour leur acquisition, sauf dans le cas où une baisse générale de la valeur des biens immobiliers comparables est expressément constatée sur le marché considéré par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou l'expert. |
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32398 | 32398 |
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32399 | 32399 |
II.-Par dérogation aux dispositions du I, la valeur d'un bien immobilier est réputée celle du marché lorsque le bien a été acheté dans le cadre d'une vente par adjudication et que, préalablement à cette procédure, l'offre de vente a fait l'objet d'une publicité d'au moins deux mois dans la presse nationale, les revues immobilières ou d'autres publications appropriées et a été annoncée par des agents immobiliers s'adressant à un large éventail d'acquéreurs potentiels. |
32400 | 32400 |
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... | ... |
@@ -33172,7 +33172,7 @@ Le comptable réintègre dans ses comptes les seules opérations satisfaisant au |
33172 | 33172 |
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33173 | 33173 |
######## Article D1611-27 |
33174 | 33174 |
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33175 |
-L'habilitation prévue au III de l'article L. 1611-7 destinée à permettre à des organismes non dotés d'un comptable public de se voir confier l'attribution et le paiement des dépenses relatives à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle est délivrée par le préfet dans le ressort duquel se situe la collectivité ou l'établissement mandant, après avis du directeur régional ou départemental des finances publiques ou du trésorier payeur général. |
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33175 |
+L'habilitation prévue au III de l'article L. 1611-7 destinée à permettre à des organismes non dotés d'un comptable public de se voir confier l'attribution et le paiement des dépenses relatives à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle est délivrée par le préfet dans le ressort duquel se situe la collectivité ou l'établissement mandant, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. |
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33176 | 33176 |
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33177 | 33177 |
######## Article D1611-28 |
33178 | 33178 |
|
... | ... |
@@ -34416,7 +34416,7 @@ Les opérations de recette, les opérations d'ordre des collectivités locales e |
34416 | 34416 |
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34417 | 34417 |
####### Article R1617-22 |
34418 | 34418 |
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34419 |
-Le seuil prévu au deuxième alinéa du 5° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est fixé à cent trente euros pour une opposition à tiers détenteur notifiée entre les mains d'un établissement mentionné au livre V du code monétaire et financier et autorisé à recevoir des fonds du public et à trente euros dans les autres cas. |
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34419 |
+Le seuil prévu au deuxième alinéa du 7° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est fixé à cent trente euros pour une opposition à tiers détenteur notifiée entre les mains d'un établissement mentionné au livre V du code monétaire et financier et autorisé à recevoir des fonds du public et à trente euros dans les autres cas. |
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34420 | 34420 |
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34421 | 34421 |
####### Article D1617-23 |
34422 | 34422 |
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... | ... |
@@ -34899,7 +34899,7 @@ Les observations des habitants de la commune, mentionnées au deuxième alinéa |
34899 | 34899 |
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34900 | 34900 |
###### Article R2114-2 |
34901 | 34901 |
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34902 |
-La commission prévue à l'article L. 2114-2 comprend, outre les autorités désignées audit article, le directeur des services fiscaux (domaines) et les chefs des services de l'Etat intéressés. |
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34902 |
+La commission prévue à l'article L. 2114-2 comprend, outre les autorités désignées audit article, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et les chefs des services de l'Etat intéressés. |
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34903 | 34903 |
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34904 | 34904 |
Elle est présidée par le préfet. |
34905 | 34905 |
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... | ... |
@@ -36268,6 +36268,10 @@ Les apports en nature sont enregistrés pour leur valeur vénale. La dotation s' |
36268 | 36268 |
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36269 | 36269 |
L'ordonnateur de la régie, mentionné à l'article R. 2221-28 et à l'article R. 2221-57, peut, par délégation du conseil d'administration ou du conseil municipal et sur avis conforme du comptable, créer des régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18. |
36270 | 36270 |
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36271 |
+######## Article R2221-15 |
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36272 |
+ |
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36273 |
+L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au b de l'article L. 2221-5-1 est le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. |
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36274 |
+ |
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36271 | 36275 |
####### Sous-section 4 : Fin de la régie (R) |
36272 | 36276 |
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36273 | 36277 |
######## Article R2221-16 |
... | ... |
@@ -36378,7 +36382,7 @@ Le directeur peut, sous sa responsabilité et sa surveillance, déléguer sa sig |
36378 | 36382 |
|
36379 | 36383 |
########## Article R2221-30 |
36380 | 36384 |
|
36381 |
-Les fonctions de comptable sont confiées soit à un comptable direct du Trésor, soit à un agent comptable. Le comptable est nommé par le préfet sur proposition du conseil d'administration, après avis du trésorier-payeur général. Il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes. |
|
36385 |
+Les fonctions de comptable sont confiées soit à un comptable de la direction générale des finances publiques, soit à un agent comptable. Le comptable est nommé par le préfet sur proposition du conseil d'administration, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes. |
|
36382 | 36386 |
|
36383 | 36387 |
########## Article R2221-31 |
36384 | 36388 |
|
... | ... |
@@ -36394,9 +36398,9 @@ L'agent comptable tient la comptabilité générale ainsi que, le cas échéant |
36394 | 36398 |
|
36395 | 36399 |
########## Article R2221-33 |
36396 | 36400 |
|
36397 |
-L'agent comptable de la régie est soumis au contrôle de l'inspection générale des finances et du trésorier-payeur général ou du receveur des finances. |
|
36401 |
+L'agent comptable de la régie est soumis au contrôle de l'inspection générale des finances et du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. |
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36398 | 36402 |
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36399 |
-Le préfet reçoit communication des rapports de contrôle des membres de l'inspection générale des finances, du trésorier-payeur général ou du receveur des finances. Il peut faire contrôler les opérations et les écritures de la régie par un délégué qu'il désigne à cet effet. |
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36403 |
+Le préfet reçoit communication des rapports de contrôle des membres de l'inspection générale des finances, du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Il peut faire contrôler les opérations et les écritures de la régie par un délégué qu'il désigne à cet effet. |
|
36400 | 36404 |
|
36401 | 36405 |
########## Article R2221-34 |
36402 | 36406 |
|
... | ... |
@@ -36620,7 +36624,7 @@ Le directeur assure le fonctionnement des services de la régie. |
36620 | 36624 |
|
36621 | 36625 |
########## Article R2221-59 |
36622 | 36626 |
|
36623 |
-Le comptable de la régie est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le préfet, sur avis conforme du trésorier-payeur général. |
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36627 |
+Le comptable de la régie est un comptable de la direction générale des finances publiques ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le préfet, sur avis conforme du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. |
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36624 | 36628 |
|
36625 | 36629 |
######## Paragraphe 3 : Régime financier (R) |
36626 | 36630 |
|
... | ... |
@@ -36762,13 +36766,13 @@ Dans les communes ou groupements de communes de moins de 3500 habitants, le dire |
36762 | 36766 |
|
36763 | 36767 |
Les fonctions de comptable de la régie sont remplies par le comptable de la commune. |
36764 | 36768 |
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36765 |
-Toutefois, lorsque les recettes annuelles d'exploitation excèdent 500 000 F, ces fonctions peuvent être confiées à un agent comptable par délibération du conseil municipal prise après avis du conseil d'exploitation et du trésorier-payeur général. |
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36769 |
+Toutefois, lorsque les recettes annuelles d'exploitation excèdent 76 225 €, ces fonctions peuvent être confiées à un agent comptable par délibération du conseil municipal prise après avis du conseil d'exploitation et du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. |
|
36766 | 36770 |
|
36767 | 36771 |
L'agent qui remplit les fonctions d'agent comptable est nommé par le préfet sur proposition du maire. |
36768 | 36772 |
|
36769 | 36773 |
Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
36770 | 36774 |
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36771 |
-L'agent comptable est soumis à la surveillance du trésorier-payeur général ou du receveur des finances, ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des finances. |
|
36775 |
+L'agent comptable est soumis à la surveillance du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des finances. |
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36772 | 36776 |
|
36773 | 36777 |
Les comptes de l'agent comptable sont rendus dans les mêmes formes et délais et jugés dans les mêmes conditions que ceux du comptable de la commune. |
36774 | 36778 |
|
... | ... |
@@ -36950,7 +36954,7 @@ Le régime applicable aux régies dotées de la seule autonomie financière et c |
36950 | 36954 |
|
36951 | 36955 |
######### Article R2221-96 |
36952 | 36956 |
|
36953 |
-Le comptable de la régie est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le préfet, sur avis conforme du trésorier-payeur général. |
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36957 |
+Le comptable de la régie est un comptable de la direction générale des finances publiques ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le préfet, sur avis conforme du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. |
|
36954 | 36958 |
|
36955 | 36959 |
######## Paragraphe 2 : Régime financier (R) |
36956 | 36960 |
|
... | ... |
@@ -39577,7 +39581,7 @@ Les modalités d'emploi des sommes portées au crédit du compte prévu à l'art |
39577 | 39581 |
|
39578 | 39582 |
######## Article D2333-79 |
39579 | 39583 |
|
39580 |
-Dans un délai de trois mois après la fin de chaque saison de jeux, le concessionnaire adresse au directeur régional ou départemental des finances publiques ou au trésorier-payeur général dans le ressort duquel est situé son établissement un relevé du compte prévu à l'article D. 2333-77. Ce relevé est appuyé des pièces justificatives des dépenses y afférentes. |
|
39584 |
+Dans un délai de trois mois après la fin de chaque saison de jeux, le concessionnaire adresse au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques dans le ressort duquel est situé son établissement un relevé du compte prévu à l'article D. 2333-77. Ce relevé est appuyé des pièces justificatives des dépenses y afférentes. |
|
39581 | 39585 |
|
39582 | 39586 |
A l'exception des éléments soumis aux contrôles exercés en vertu de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, le comptable de la direction générale des finances publiques vérifie la liquidation du montant des recettes supplémentaires prévues à l'article L. 2333-57 du présent code ainsi que la réalité des dépenses et s'assure que les travaux qui en font l'objet sont bien conformes quant à leur nature aux prescriptions du cahier des charges ou du programme arrêté par le préfet du département du lieu d'implantation du casino. |
39583 | 39587 |
|
... | ... |
@@ -40228,7 +40232,7 @@ Il est établi tous les ans dans les mêmes conditions un relevé des paiements |
40228 | 40232 |
|
40229 | 40233 |
####### Article R2334-16 |
40230 | 40234 |
|
40231 |
-Le calcul des sommes dues aux bénéficiaires est transmis par les services académiques au trésorier-payeur général chargé du paiement de la rémunération principale des bénéficiaires de l'indemnité. Ce dernier notifie les opérations effectuées à l'agent comptable du Centre national de la fonction publique territoriale, qui procède aux opérations de contrôle définies au 2° de l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception du contrôle du caractère libératoire du règlement qui incombe au trésorier-payeur général. |
|
40235 |
+Le calcul des sommes dues aux bénéficiaires est transmis par les services académiques au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques chargé du paiement de la rémunération principale des bénéficiaires de l'indemnité. Ce dernier notifie les opérations effectuées à l'agent comptable du Centre national de la fonction publique territoriale, qui procède aux opérations de contrôle définies au 2° de l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception du contrôle du caractère libératoire du règlement qui incombe au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. |
|
40232 | 40236 |
|
40233 | 40237 |
####### Article R2334-17 |
40234 | 40238 |
|
... | ... |
@@ -40691,7 +40695,7 @@ Les pièces mentionnées à l'article R. 2336-5 comprennent notamment : |
40691 | 40695 |
|
40692 | 40696 |
Le ministre de l'économie et des finances peut déléguer ses pouvoirs aux préfets pour l'attribution des avances sollicitées par les communes et établissements publics communaux. |
40693 | 40697 |
|
40694 |
-Les décisions du préfet sont prises sur la proposition du trésorier-payeur général. |
|
40698 |
+Les décisions du préfet sont prises sur la proposition du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. |
|
40695 | 40699 |
|
40696 | 40700 |
Les modalités et limites de la délégation sont fixées par arrêté du ministre des finances. |
40697 | 40701 |
|
... | ... |
@@ -40717,7 +40721,7 @@ Au début de chaque année le maire dispose d'un délai d'un mois pour procéder |
40717 | 40721 |
|
40718 | 40722 |
Le comptable dispose du même délai pour comptabiliser les titres de perception et les mandats émis par le maire. |
40719 | 40723 |
|
40720 |
-En cas de circonstances particulières, un délai peut être prorogé d'une durée n'excédant pas un mois par décision du sous-préfet prise sur avis du trésorier-payeur général. |
|
40724 |
+En cas de circonstances particulières, un délai peut être prorogé d'une durée n'excédant pas un mois par décision du sous-préfet prise sur avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. |
|
40721 | 40725 |
|
40722 | 40726 |
Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget. |
40723 | 40727 |
|
... | ... |
@@ -42108,6 +42112,10 @@ Lorsque pour quelque cause que ce soit le siège d'un membre de la commission de |
42108 | 42112 |
|
42109 | 42113 |
Pour l'application de l'article L. 2571-3, le montant des quotes-parts de la dotation d'aménagement prévues à l'article L. 2334-13 est réparti entre les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon à raison de 50 % proportionnellement à la population des communes, telle que définie à l'article L. 2334-2, et de 50 % proportionnellement à la superficie des communes. |
42110 | 42114 |
|
42115 |
+###### Article R 2571-2 |
|
42116 |
+ |
|
42117 |
+Pour l'application de la présente partie à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : "directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques " sont remplacés par les mots : "directeur chargé de la direction des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon ". |
|
42118 |
+ |
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42111 | 42119 |
##### CHAPITRE III : Communes de Polynésie française. |
42112 | 42120 |
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42113 | 42121 |
###### Section 1 : Dispositions générales. |
... | ... |
@@ -42122,7 +42130,9 @@ Pour l'application des dispositions de la deuxième partie aux communes de la Po |
42122 | 42130 |
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42123 | 42131 |
3° La référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes ; |
42124 | 42132 |
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42125 |
-4° Les montants en euros sont remplacés par des montants équivalents en monnaie locale compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie. |
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42133 |
+4° Les montants en euros sont remplacés par des montants équivalents en monnaie locale compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie ; |
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42134 |
+ |
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42135 |
+5° Les références au " directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques " sont remplacées par des références au " directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française ". |
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42126 | 42136 |
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42127 | 42137 |
###### Section 2 : Organisation de la commune. |
42128 | 42138 |
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... | ... |
@@ -42732,7 +42742,7 @@ a) Le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou son représ |
42732 | 42742 |
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42733 | 42743 |
b) Le secrétaire général du haut-commissariat ou son représentant ; |
42734 | 42744 |
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42735 |
-c) Le trésorier-payeur général ou son représentant ; |
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42745 |
+c) Le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française ou son représentant ; |
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42736 | 42746 |
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42737 | 42747 |
d) Les chefs de subdivisions administratives ou leurs représentants ; |
42738 | 42748 |
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... | ... |
@@ -43547,7 +43557,7 @@ Il en est de même des instructions données au mandataire tant en matière de r |
43547 | 43557 |
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43548 | 43558 |
######## Article R3213-13 |
43549 | 43559 |
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43550 |
-Les avis ou documents destinés au comptable du département ou de l'établissement public départemental sont adressés par l'intermédiaire du receveur des finances ou du trésorier-payeur général dont dépend ce comptable. |
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43560 |
+Les avis ou documents destinés au comptable du département ou de l'établissement public départemental sont adressés par l'intermédiaire du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques dont dépend ce comptable. |
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43551 | 43561 |
|
43552 | 43562 |
######## Article R3213-14 |
43553 | 43563 |
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... | ... |
@@ -47287,7 +47297,7 @@ Elle comprend, outre son président : |
47287 | 47297 |
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47288 | 47298 |
1° Dix représentants de la collectivité territoriale de Corse, dont le président et quatre membres du conseil exécutif de Corse, le président de l'Assemblée de Corse et quatre représentants élus de l'Assemblée de Corse ; |
47289 | 47299 |
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47290 |
-2° Dix représentants de l'Etat dont le secrétaire général pour les affaires de Corse, le trésorier-payeur général de Corse et huit représentants de l'Etat désignés par arrêté du préfet de Corse, parmi les fonctionnaires des services de l'Etat en Corse, intéressés par les transferts de compétences. |
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47300 |
+2° Dix représentants de l'Etat dont le secrétaire général pour les affaires de Corse, le directeur régional des finances publiques de Corse et du département de Corse-du-Sud et huit représentants de l'Etat désignés par arrêté du préfet de Corse, parmi les fonctionnaires des services de l'Etat en Corse, intéressés par les transferts de compétences. |
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47291 | 47301 |
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47292 | 47302 |
Le président du conseil exécutif de Corse et le président de l'Assemblée de Corse désignent leur suppléant. L'Assemblée de Corse et le préfet de Corse désignent un nombre de suppléants égal à celui des autres membres titulaires. |
47293 | 47303 |
|
... | ... |
@@ -49195,9 +49205,9 @@ La commission consultative prévue à l'article L. 5334-6 est composée de la ma |
49195 | 49205 |
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49196 | 49206 |
1° Le préfet du département siège du syndicat d'agglomération nouvelle ou son représentant, président ; |
49197 | 49207 |
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49198 |
-2° Le trésorier-payeur général ou son représentant ; |
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49208 |
+2° Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ; |
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49199 | 49209 |
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49200 |
-3° Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ; |
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49210 |
+3° (Supprimé) |
|
49201 | 49211 |
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49202 | 49212 |
4° Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ; |
49203 | 49213 |
|
... | ... |
@@ -49837,7 +49847,7 @@ Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions mentionnées aux articl |
49837 | 49847 |
|
49838 | 49848 |
4° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil territorial ; |
49839 | 49849 |
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49840 |
-5° La référence au trésorier-payeur général de région est remplacée par la référence au trésorier-payeur général de la Guadeloupe ; |
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49850 |
+5° La référence au directeur régional des finances publiques est remplacée par la référence au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe ; |
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49841 | 49851 |
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49842 | 49852 |
6° La référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes de Saint-Barthélemy ; |
49843 | 49853 |
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... | ... |
@@ -50878,7 +50888,7 @@ Elle comprend, outre son président : |
50878 | 50888 |
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50879 | 50889 |
2° Le préfet de la Guadeloupe ou son représentant ; |
50880 | 50890 |
|
50881 |
-3° Le trésorier-payeur général ou son représentant ; |
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50891 |
+3° Le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe ou son représentant ; |
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50882 | 50892 |
|
50883 | 50893 |
4° Un représentant de l'Etat désigné par le préfet de la Guadeloupe ou son représentant ; |
50884 | 50894 |
|
... | ... |
@@ -50954,7 +50964,7 @@ Pour l'application à Saint-Martin des dispositions des articles D. 6313-2 à D. |
50954 | 50964 |
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50955 | 50965 |
4° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil territorial ; |
50956 | 50966 |
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50957 |
-5° La référence au trésorier-payeur général de région est remplacée par la référence au trésorier-payeur général de la Guadeloupe ; |
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50967 |
+5° La référence au directeur régional des finances publiques est remplacée par la référence au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe ; |
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50958 | 50968 |
|
50959 | 50969 |
6° La référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes de Saint-Martin ; |
50960 | 50970 |
|
... | ... |
@@ -52014,7 +52024,7 @@ Elle comprend, outre son président : |
52014 | 52024 |
|
52015 | 52025 |
2° Le préfet de la Guadeloupe ou son représentant ; |
52016 | 52026 |
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52017 |
-3° Le trésorier-payeur général ou son représentant ; |
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52027 |
+3° Le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe ou son représentant ; |
|
52018 | 52028 |
|
52019 | 52029 |
4° Un représentant de l'Etat désigné par le préfet de la Guadeloupe ou son représentant ; |
52020 | 52030 |
|
... | ... |
@@ -52337,7 +52347,7 @@ Les conditions de la dématérialisation des pièces justificatives et de leur t |
52337 | 52347 |
|
52338 | 52348 |
### Article Rubrique 0 |
52339 | 52349 |
|
52340 |
-<center><strong>Rubrique 0 - Pièces communes</strong></center>01 - Qualité de l'ordonnateur |
|
52350 |
+<center><b>Rubrique 0 - Pièces communes</b></center>01 - Qualité de l'ordonnateur |
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52341 | 52351 |
|
52342 | 52352 |
1. Le cas échéant, selon le cas, décision désignant l'ordonnateur ou décision de délégation. |
52343 | 52353 |
|
... | ... |
@@ -52453,7 +52463,7 @@ Copie de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance du lieu d'ouv |
52453 | 52463 |
|
52454 | 52464 |
0252 - Successions vacantes |
52455 | 52465 |
|
52456 |
-Copie du jugement du tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession déclarant la vacance et désignant un curateur (le service des domaines). |
|
52466 |
+Copie du jugement du tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession déclarant la vacance et désignant un curateur (l'administration chargée des domaines). |
|
52457 | 52467 |
|
52458 | 52468 |
0253 - Successions en déshérence |
52459 | 52469 |
|
... | ... |
@@ -54867,7 +54877,7 @@ n° 4. |
54867 | 54877 |
|
54868 | 54878 |
### Article Rubrique 5 |
54869 | 54879 |
|
54870 |
-<center><strong>Rubrique 5-Acquisitions d'immeubles et opérations complexes </strong></center>51 - Acquisitions amiables d'immeubles à titre onéreux |
|
54880 |
+<center><b>Rubrique 5-Acquisitions d'immeubles et opérations complexes </b></center>51 - Acquisitions amiables d'immeubles à titre onéreux |
|
54871 | 54881 |
|
54872 | 54882 |
511. Sous forme de vente simple |
54873 | 54883 |
|
... | ... |
@@ -55332,7 +55342,7 @@ Certificat administratif mentionnant la date de la notification aux créanciers |
55332 | 55342 |
|
55333 | 55343 |
3. Demande de paiement d'acompte de l'exproprié ; |
55334 | 55344 |
|
55335 |
-4. Justification du droit de l'exproprié par l'expropriant, précisant notamment que le juge de l'expropriation a été saisi pour fixation de l'indemnité, que le relogement de l'exproprié ne sera pas assuré par l'expropriant et indiquant, en outre, le montant des propositions chiffrées de l'expropriant ainsi que celles du service des domaines. |
|
55345 |
+4. Justification du droit de l'exproprié par l'expropriant, précisant notamment que le juge de l'expropriation a été saisi pour fixation de l'indemnité, que le relogement de l'exproprié ne sera pas assuré par l'expropriant et indiquant, en outre, le montant des propositions chiffrées de l'expropriant ainsi que celles du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. |
|
55336 | 55346 |
|
55337 | 55347 |
5312 - Mandatement d'indemnités mobilières |
55338 | 55348 |
|
... | ... |
@@ -55380,7 +55390,7 @@ Pièces prévues à la rubrique 531165. |
55380 | 55390 |
|
55381 | 55391 |
1. Copie de l'arrêté du représentant de l'Etat dans la région ou dans le département. |
55382 | 55392 |
|
55383 |
-2. Copie de l'évaluation de l'indemnité provisionnelle par le service des domaines. |
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55393 |
+2. Copie de l'évaluation de l'indemnité provisionnelle par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. |
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55384 | 55394 |
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55385 | 55395 |
3. Justification, selon les formes signifiées prévues à l'article I <sup>er </sup>du décret du 13 février 1961, du droit de propriété de l'exproprié. |
55386 | 55396 |
|
... | ... |
@@ -55746,7 +55756,7 @@ Pièce n<sup>o</sup> 2 prévue à la rubrique 6311. |
55746 | 55756 |
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55747 | 55757 |
### Article Rubrique 7 |
55748 | 55758 |
|
55749 |
-<center><strong>Rubrique 7-Interventions économiques et financières </strong></center>71 - Prêts et avances |
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55759 |
+<center><b>Rubrique 7-Interventions économiques et financières </b></center>71 - Prêts et avances |
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55750 | 55760 |
|
55751 | 55761 |
711 - Premier paiement |
55752 | 55762 |
|
... | ... |
@@ -55795,7 +55805,7 @@ Décompte portant récapitulation des sommes déjà versées. |
55795 | 55805 |
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55796 | 55806 |
1. Le cas échéant, la convention (4) conclue entre la région et le Trésor public fixant les modalités de gestion du dispositif. |
55797 | 55807 |
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55798 |
-(4) Sur la base de cette convention, le comptable assignataire délègue le contrôle de l'existence des pièces justificatives au trésorier-payeur général. |
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55808 |
+(4) Sur la base de cette convention, le comptable assignataire délègue le contrôle de l'existence des pièces justificatives au directeur régional des finances publiques. |
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55799 | 55809 |
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55800 | 55810 |
2. Le cas échéant, la décision fixant les conditions d'octroi et les modalités de l'aide. |
55801 | 55811 |
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