Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 mai 2014 (version 3a6652e)
La précédente version était la version consolidée au 27 avril 2014.

30276 30284
#
####### Article R1213-2
30277 30285

                                                                                    
30278 30286
La commission consultative d'évaluation des normes est présidée par un de ses membres élus, désigné, dans les conditions prévues à l'article R. 1211-14,
Les quatre représentants des régions et de la collectivité territoriale de Corse ainsi que leurs suppléants sont élus
 par le 
comité des finances locales.
30279

                                                                                    
30280
Le
30286
collège des présidents des conseils régionaux au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
30287

                                                                                    
30288
La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
30289

                                                                                    
30290
Elle comporte une majorité d'élus exerçant au sein des conseils régionaux ou de la collectivité territoriale de Corse les fonctions exécutives suivantes :
30291

                                                                                    
30280 30292
-
 président 
de la commission consultative est assisté de deux
ou
 vice-
présidents, désignés, dans les conditions prévues à l'article R. 1211-14, par le comité des finances locales parmi les élus.
30282
L'élection du
30292
président de conseil régional ;
30282 30292
L'élection du
président de conseil régional ;
30282 30293
- président, membre du conseil exécutif de Corse ou
 président 
et des deux
ou
 vice-
présidents de la commission peut être contestée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 1211-15.
président de l'assemblée de Corse.
   

                    
30284 30276
####### Article R1213-1
30285 30277

                                                                                    
30286
La commission consultative d'évaluation des normes, prévue à l'article L. 1211-4-2, se compose de vingt-deux des membres, définis à l'article L. 1211-2, du comité des finances locales :
30287

                                                                                    
30288
1° Un député désigné par les membres du comité des finances locales mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1211-2 ;
30289

                                                                                    
30290
2° Un sénateur désigné par les membres du comité des finances locales mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1211-2 ;
30291

                                                                                    
30292
3° Les deux présidents de conseil régional ;
30293

                                                                                    
30294
4° Les quatre présidents de conseil général ;
30295

                                                                                    
30296
5° Deux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale élus au scrutin secret par les membres du comité des finances locales mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 1211-2 ;
30297

                                                                                    
30298
6° Cinq maires élus au scrutin secret par les membres du comité des finances locales mentionnés au septième alinéa de l'article L. 1211-2 ;
30299

                                                                                    
30300
7° Trois représentants de l'Etat désignés par le ministre de l'intérieur parmi les quatre représentants mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1211-13 ;
30301

                                                                                    
30302
8° Le représentant de l'Etat désigné sur proposition du ministre chargé de l'économie mentionné au troisième alinéa de l'article R. 1211-13 ;
30303

                                                                                    
30304
9° Deux représentants de l'Etat désignés par le ministre chargé du budget parmi les trois représentants mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 1211-13 ;
30305

                                                                                    
30306
10° Le représentant de l'Etat désigné sur proposition du ministre chargé de l'outre-mer mentionné au sixième alinéa de l'article R. 1211-13.
30307

                                                                                    
30308 30278
Les suppléants des élus au sein de la commission consultative
Le Conseil national
 d'évaluation des normes 
sont leurs suppléants, mentionnés au dixième alinéa de l'article L. 1211-2, au sein du comité des finances locales.
30309

                                                                                    
30310
En cas d'empêchement, les
30278
se compose de trente-six membres, élus ou désignés pour trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.
30279

                                                                                    
30310 30280
Les
 membres 
de la commission consultative d'évaluation des normes mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° du présent article peuvent se faire représenter, à défaut de leur suppléant, par l'un des vice-présidents ou adjoints des assemblées délibérantes qu'ils président.
restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
   

                    
30314 30295
#
####### Article R1213-3
30315 30296

                                                                                    
30316 30297
Les 
projets ou propositions de textes mentionnés aux deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 1211-4-2 sont accompagnés d'un rapport
quatre représentants des départements et leurs suppléants sont élus par le collège des présidents des conseils généraux au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre
 de présentation
 et d'une fiche d'impact financier faisant apparaître les incidences financières directes et indirectes des mesures proposées pour les collectivités territoriales.
30317

                                                                                    
30318
Le dossier ainsi constitué est adressé au secrétariat de la commission, assuré par le ministre chargé des collectivités territoriales, qui en accuse réception. Il est transmis aux membres de la commission.
30297
.
30298

                                                                                    
30299
La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
30300

                                                                                    
30301
Elle comporte une majorité d'élus exerçant au sein des conseils généraux les fonctions exécutives de président ou de vice-président de conseil général.
   

                    
30320 30303
#
####### Article R1213-4
30321 30304

                                                                                    
30322
La commission consultative d'évaluation des normes se prononce dans un délai de cinq semaines à compter de la date de la délivrance de l'accusé de réception prévu à l'article R. 1213-3. Sauf urgence demandée par le Premier ministre, ce délai est reconductible une fois par décision du président.
30323

                                                                                    
30324
A titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre, le délai imparti à la commission pour donner son avis est ramené à soixante-douze heures.
30305
Les cinq représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et leurs suppléants sont élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
30306

                                                                                    
30307
La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
30308

                                                                                    
30309
Elle comporte une majorité d'élus exerçant au sein des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre les fonctions exécutives de président ou de vice-président.
   

                    
30326 30311
#
####### Article R1213-5
30327 30312

                                                                                    
30328 30313
La commission consultative d'évaluation des normes est convoquée par son président qui arrête
Les dix représentants des communes et leurs suppléants sont élus par le collège des maires de France, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de
 l'ordre 
du jour et l'adresse à ses membres sept jours au moins avant la date de la réunion.
30329

                                                                                    
30330
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 1213-4, la commission est convoquée vingt-quatre heures avant la date de la réunion et le dossier prévu au premier alinéa de l'article R. 1213-3 est adressé aux membres dans le même délai. Les débats peuvent alors être organisés dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
30331

                                                                                    
30332
Le quorum est atteint lorsque sont présents ou prennent part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou télévisuelle, outre le président ou l'un des vice-présidents, un des membres mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 1213-1 et un des membres mentionnés aux 7°, 8°, 9° et 10° du même article.
30333

                                                                                    
30334
Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal, signé par le président de la commission, adressé aux ministres intéressés, au président du comité des finances locales et au président de la commission consultative sur l'évaluation des charges.
30313
de présentation.
30314

                                                                                    
30315
La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
30316

                                                                                    
30317
Elle comporte une majorité d'élus exerçant au sein des conseils municipaux les fonctions exécutives de maire, de maire d'arrondissement, de maire délégué ou d'adjoint au maire.
   

                    
30336 30319
#
####### Article R1213-6
30337 30320

                                                                                    
30338 30321
La commission consultative d'évaluation des normes établit son règlement intérieur. Il est approuvé par le ministre chargé des
Aucun candidat ne peut figurer sur plusieurs listes au titre de la représentation de catégories de
 collectivités territoriales
 ou d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre différentes
.
   

                    
30340 30323
#
####### Article R1213-7
30341 30324

                                                                                    
30342
Le président
30325
Les listes de candidature sont déposées au ministère chargé des collectivités territoriales à une date fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
30326

                                                                                    
30342 30327
Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi ou de dépôt des bulletins de vote au secrétariat
 de la commission 
consultative d'évaluation des normes présente chaque année au comité des finances locales un bilan des travaux
de recensement prévue à l'article R. 1213-12, à la préfecture ou au haut-commissariat
 de la 
commission. Ce bilan est communiqué aux membres de la commission consultative sur l'évaluation des charges.
République.
   

                    
30514
####### Article R1231-1
30515

                        
30516
Le Conseil national des services publics départementaux et communaux est rattaché à la direction générale des collectivités locales.
   

                    
30518
####### Article R1231-2
30519

                        
30520
Les arrêtés mentionnés à l'article L. 1231-4 sont pris par le ministre de l'intérieur.
30521

                        
30522
Ces arrêtés déterminent également les conditions dans lesquelles des indemnités sont allouées aux présidents de section, aux membres du Conseil national, aux rapporteurs et aux fonctionnaires participant aux travaux de l'assemblée et des sections.
30523

                        
30524
Ces mêmes arrêtés fixent les modalités de proposition et de désignation des membres du Conseil national des services publics communaux et départementaux, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1231-4.
   

                    
30526
####### Article R1231-3
30527

                        
30528
Le chapitre spécial du budget de l'Etat mentionné au premier alinéa de l'article L. 1231-7 est ouvert au budget du ministère de l'intérieur.
   

                    
30530
####### Article R1231-4
30531

                        
30532
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances fixe annuellement le montant de la participation globale des entreprises concessionnaires et fermières aux dépenses de fonctionnement du Conseil national prévues à l'article L. 1231-7.
30533

                        
30534
Cette participation est répartie entre les divers organismes professionnels en fonction du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année précédente par l'ensemble des entreprises rattachées à chacun d'eux.
30535

                        
30536
Les contributions des organismes professionnels sont déterminées avant le 30 juin. Elles sont rattachées au budget du ministère de l'intérieur suivant la procédure des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.
   

                    
30538
####### Article D1231-5
30539

                        
30540
Le secrétariat du Conseil national des services publics départementaux et communaux est assuré par la direction générale des collectivités locales.
   

                    
30544
####### Article D1231-6
30545

                        
30546
Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par l'article L. 1231-5, le comité d'allégement des procédures et prescriptions techniques rassemble les prescriptions et procédures techniques devant être codifiées.
   

                    
30548
####### Article D1231-7
30549

                        
30550
Le comité d'allégement des prescriptions et procédures techniques est composé des trois collèges suivants :
30551

                        
30552
a) Un collège d'élus locaux de seize membres :
30553

                        
30554
- dix élus municipaux ;
30555
- quatre conseillers généraux ;
30556
- deux conseillers régionaux.
30557

                        
30558
b) Un collège de techniciens territoriaux de six membres comprenant :
30559

                        
30560
- deux secrétaires généraux de commune ;
30561
- un directeur général de service technique ;
30562
- un directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
30563
- un directeur d'un centre communal d'action sociale ;
30564
- un médecin, directeur d'un service communal d'hygiène et de santé.
30565

                        
30566
c) Un collège de représentants de l'Etat de huit membres comprenant :
30567

                        
30568
- le directeur général des collectivités locales ;
30569
- le chef du service de l'inspection générale de l'administration ;
30570
- un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
30571
- un magistrat de la Cour des comptes nommé sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;
30572
- un préfet ;
30573
- un membre du conseil général du génie rural, des eaux et des forêts nommé sur proposition du vice-président dudit conseil général ;
30574
- un membre du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies nommé sur proposition du vice-président dudit conseil général ;
30575
- un membre du conseil général des ponts et chaussées nommé sur proposition du vice-président dudit conseil général.
30576

                        
30577
Le président du comité est élu au sein du collège des élus locaux.
30578

                        
30579
Est associé aux travaux du comité, en fonction des affaires évoquées, un représentant de chaque ministre concerné.
   

                    
30581
####### Article D1231-8
30582

                        
30583
En tant que de besoin, le comité entend :
30584

                        
30585
- les représentants des organisations syndicales représentatives, des agents des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics ;
30586
- les représentants des professions principalement concernées.
   

                    
30588
####### Article D1231-9
30589

                        
30590
Le comité dispose de plusieurs rapporteurs désignés parmi les agents de l'Etat et des collectivités territoriales. Le secrétariat du comité est assuré par un membre de l'inspection générale de l'administration.
   

                    
30592
####### Article D1231-10
30593

                        
30594
Les dépenses de fonctionnement du comité sont imputées sur celles du Conseil national des services publics départementaux et communaux et liquidées conformément aux dispositions de l'article L. 1231-7.
   

                    
30596
####### Article D1231-11
30597

                        
30598
Le ministre de l'intérieur désigne les membres du comité ainsi que ses rapporteurs et son secrétaire.
   

                    
30329
######## Article R1213-8
30330

                        
30331
L'élection des représentants des régions et de la collectivité territoriale de Corse a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1213-12.
   

                    
30333
######## Article R1213-9
30334

                        
30335
L'élection des représentants des départements a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1213-12.
   

                    
30337
######## Article R1213-10
30338

                        
30339
L'élection des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés à la préfecture ou au haut-commissariat de la République.
30340

                        
30341
Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :
30342

                        
30343
- le préfet ou le haut-commissaire de la République ou leur représentant, président ;
30344
- deux maires désignés par le préfet ou le haut-commissaire de la République.
30345

                        
30346
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture ou du haut-commissariat de la République.
30347

                        
30348
Les résultats sont centralisés par la commission prévue à l'article R. 1213-12.
   

                    
30350
######## Article R1213-11
30351

                        
30352
Chaque bulletin de vote est mis sous double enveloppe. L'enveloppe extérieure porte la mention " Election des membres du Conseil national d'évaluation des normes ”, l'indication du collège électoral auquel appartient le votant, son nom, sa qualité et sa signature.
   

                    
30354
######## Article R1213-12
30355

                        
30356
Une commission centrale de recensement est instituée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales. Elle est présidée par un conseiller d'Etat et comprend un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et trois représentants des associations nationales d'élus locaux, désignés par le ministre chargé des collectivités territoriales.
   

                    
30358
######## Article R1213-13
30359

                        
30360
En cas d'égalité des suffrages, est élue la liste dont la moyenne d'âge des candidats titulaires est la plus élevée.
   

                    
30362
######## Article R1213-14
30363

                        
30364
Le président et les deux vice-présidents du conseil national sont élus par les membres siégeant au titre d'un mandat électif, parmi les membres exerçant l'une des fonctions exécutives définies aux articles R. 1213-2 à R. 1213-5, au scrutin secret, à la majorité absolue des membres titulaires, présents ou remplacés dans les conditions prévues au II de l'article L. 1212-1.
30365

                        
30366
Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
30367

                        
30368
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
30369

                        
30370
Le procès-verbal de l'élection est transmis sans délai au ministre chargé des collectivités territoriales.
   

                    
30372
######## Article R1213-15
30373

                        
30374
Les élections des membres du conseil national peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat par tout électeur, par les candidats et par le ministre chargé des collectivités territoriales, dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel.
30375

                        
30376
L'élection du président et de chacun des vice-présidents peut être contestée devant le Conseil d'Etat, par tout membre du conseil national et par le ministre chargé des collectivités territoriales, dans les dix jours qui suivent la séance au cours de laquelle cette élection est intervenue.
   

                    
30378
######## Article R1213-16
30379

                        
30380
Les frais relatifs à l'élection des représentants des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des départements, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes constituent des dépenses de fonctionnement de l'article L. 1212-3.
   

                    
30382
######## Article R1213-17
30383

                        
30384
Si un membre titulaire et son suppléant ont perdu le mandat électif à raison duquel ils ont été désignés, il est pourvu aux vacances pour la durée du mandat restant à courir par l'élection d'un remplaçant et de son suppléant, dans les conditions prévues aux articles R. 1213-2 à R. 1213-13 et aux articles R. 1213-15 et R. 1213-16. Toutefois, il n'est pas pourvu aux vacances qui surviennent dans les douze mois précédant le renouvellement du Conseil national d'évaluation des normes. Celui-ci peut valablement délibérer, sous réserve de l'article R. 1213-22.
   

                    
30388
######## Article R1213-18
30389

                        
30390
Les neuf représentants de l'Etat mentionnés au 7° du II de l'article L. 1212-1 et leurs suppléants sont nommés dans les conditions suivantes :
30391

                        
30392
1° Un représentant et son suppléant de sexe différent par arrêté du Premier ministre ;
30393

                        
30394
2° Quatre représentants et leurs suppléants par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales en veillant à l'égale représentation des hommes et des femmes ;
30395

                        
30396
3° Un représentant et son suppléant de sexe différent par arrêté du ministre chargé de la réforme de l'Etat ;
30397

                        
30398
4° Deux représentants et leurs suppléants par arrêté du ministre chargé du budget en veillant à l'égale représentation des hommes et des femmes ;
30399

                        
30400
5° Un représentant et son suppléant de sexe différent par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
   

                    
30406
######## Article R1213-19
30407

                        
30408
Le Conseil national d'évaluation des normes est convoqué par son président ou l'un des deux vice-présidents qui arrête l'ordre du jour et l'adresse aux membres sept jours au moins avant la date de la réunion.
30409

                        
30410
La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
30411

                        
30412
Dans les cas où le délai d'examen d'un projet de norme est réduit en application du VI de l'article L. 1212-2, le conseil national peut être convoqué jusqu'à vingt-quatre heures avant la date de la réunion et le dossier prévu au premier alinéa de l'article R. 1213-27 est adressé aux membres dans le même délai.
   

                    
30414
######## Article R1213-20
30415

                        
30416
Les séances du conseil national peuvent être organisées dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
   

                    
30418
######## Article R1213-21
30419

                        
30420
Les membres du conseil ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.
   

                    
30422
######## Article R1213-22
30423

                        
30424
Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque sont présents ou prennent part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou télévisuelle, outre le président ou l'un des vice-présidents, deux des membres mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 1212-1 et deux des membres mentionnés au 7° du même article.
30425

                        
30426
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est aussitôt convoqué avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou prenant part aux débats.
30427

                        
30428
Les délibérations du conseil national sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
   

                    
30430
######## Article R1213-23
30431

                        
30432
Le secrétariat du conseil national est assuré par le ministère chargé des collectivités territoriales.
   

                    
30434
######## Article R1213-24
30435

                        
30436
Les délibérations du conseil font l'objet d'un procès-verbal. Il est signé par le président de séance et indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations.
   

                    
30438
######## Article R1213-25
30439

                        
30440
Les fonctions de président et de membre du Conseil national d'évaluation des normes sont gratuites.
30441

                        
30442
Les frais de déplacement des membres élus non parlementaires constituent des dépenses de fonctionnement de l'article L. 1212-3.
   

                    
30444
######## Article R1213-26
30445

                        
30446
Le Conseil national d'évaluation des normes établit son règlement intérieur qui peut préciser les modalités d'instruction des dossiers.
30447

                        
30448
Le règlement intérieur est approuvé par le ministre chargé des collectivités territoriales.
   

                    
30452
######## Article R1213-27
30453

                        
30454
Les projets de texte mentionnés aux I et III de l'article L. 1212-2 sont accompagnés d'un rapport de présentation et d'une fiche d'impact faisant apparaître les incidences techniques et les incidences financières, quelles qu'elles soient, des mesures proposées pour les collectivités territoriales. Ces documents ne sont pas requis, s'agissant des projets de loi, lorsque la saisine du conseil national comporte l'étude d'impact prévue à l'article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1,39 et 44 de la Constitution.
30455

                        
30456
Les dossiers ainsi composés sont transmis au secrétariat du conseil national qui en accuse réception et les adresse aux membres du conseil. Cet accusé de réception fait courir le délai mentionné au VI de l'article L. 1212-2.
   

                    
30458
######## Article R1213-28
30459

                        
30460
Les projets de norme technique résultant d'activités de normalisation ou de certification ayant un impact technique ou financier pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics dont le conseil national se saisit conformément au IV de l'article L. 1212-2 sont examinés dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
   

                    
30464
######## Article R1213-29
30465

                        
30466
Le Gouvernement ainsi que, dans les conditions fixées au présent article, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent saisir le conseil national d'une demande d'évaluation de normes réglementaires en vigueur applicables à ces collectivités et établissements publics.
30467

                        
30468
Pour être recevable, une demande d'évaluation émanant des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre doit porter sur des dispositions clairement identifiées d'une même norme réglementaire.
30469

                        
30470
Cette demande doit en outre être présentée par au moins :
30471

                        
30472
- soit cent maires et présidents d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
30473
- soit dix présidents de conseil général ;
30474
- soit deux présidents de conseil régional.
30475

                        
30476
Pour l'application des dispositions précédentes, sont assimilées aux fonctions de président de conseil régional, et dans la limite d'une autorité par collectivité, les fonctions suivantes :
30477

                        
30478
- président du conseil exécutif ou de l'assemblée de Corse ;
30479
- président de l'assemblée de Guyane ;
30480
- président du conseil exécutif ou de l'assemblée de Martinique ;
30481
- président du gouvernement ou de l'assemblée de la Polynésie française ;
30482
- président du gouvernement, du congrès ou d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie ;
30483
- président d'une collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution.
30484

                        
30485
La demande d'évaluation, adressée au secrétariat du conseil national, comprend : une copie de la norme réglementaire dont l'évaluation est demandée, l'objet de la demande d'évaluation, ses motifs précisément étayés ainsi que, le cas échéant, des propositions d'adaptation ou de réforme. Ces éléments sont renseignés dans une fiche d'impact dont le contenu est défini par le règlement intérieur du conseil national.
30486

                        
30487
Le secrétariat du conseil national accuse réception de la demande.
   

                    
30489
######## Article R1213-30
30490

                        
30491
Afin d'instruire les demandes d'évaluation de normes réglementaires en vigueur, il est créé au sein du conseil national une ou plusieurs formations spécialisées. Le règlement intérieur du conseil national en précise l'organisation et les modalités de fonctionnement.
30492

                        
30493
La formation spécialisée est saisie par le président ou un vice-président des demandes d'évaluation. Elle se prononce sur la recevabilité des demandes d'évaluation présentées par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au regard des dispositions du premier alinéa du V de l'article L. 1212-2 et des conditions fixées à l'article R. 1213-29.
30494

                        
30495
Le président du conseil national, sur proposition de la majorité des membres représentant les élus du conseil, saisit la formation spécialisée de toutes normes réglementaires en vigueur dont il estime l'évaluation nécessaire.
30496

                        
30497
La formation spécialisée demande, en tant que de besoin, aux autorités qui ont saisi le conseil national tout élément de nature à faciliter l'évaluation des normes réglementaires.
30498

                        
30499
Les services de l'administration à l'origine de la norme prêtent leur concours et adressent les éléments de nature à permettre les échanges sur cette norme et à éclairer les avis du conseil.
30500

                        
30501
La formation spécialisée a trois mois à compter de sa saisine pour procéder à l'instruction des demandes et préparer le projet d'avis d'évaluation.