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@@ -2747,7 +2747,7 @@ II. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent |
2747 | 2747 |
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2748 | 2748 |
Dans ce cas, une convention obligatoirement écrite emporte mandat donné à l'organisme d'exécuter ces opérations au nom et pour le compte de l'organisme public local mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le recouvrement et l'apurement par l'organisme mandataire des éventuels indus résultant de ces paiements. |
2749 | 2749 |
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2750 |
-III. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un organisme doté d'un comptable public ou habilité par l'Etat l'attribution et le paiement des dépenses relatives à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle. Dans ce cas, une convention obligatoirement écrite emporte mandat donné à un organisme habilité par l'Etat d'exécuter ces opérations au nom et pour le compte de l'organisme public local mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le recouvrement et l'apurement par un organisme habilité par l'Etat des éventuels indus résultant de ces paiements. |
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2750 |
+III. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un organisme doté d'un comptable public ou habilité par l'Etat l'attribution et le paiement des dépenses relatives à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle ainsi que le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses relatives à l'hébergement des publics dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance. Dans ce cas, une convention obligatoirement écrite emporte mandat donné à un organisme habilité par l'Etat d'exécuter ces opérations au nom et pour le compte de l'organisme public local mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le recouvrement et l'apurement par un organisme habilité par l'Etat des éventuels indus résultant de ces paiements. |
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2751 | 2751 |
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2752 | 2752 |
Un décret précise les conditions d'habilitation des organismes agréés. |
2753 | 2753 |
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... | ... |
@@ -7148,13 +7148,13 @@ La procédure de déclaration en état d'abandon manifeste ne peut être mise en |
7148 | 7148 |
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7149 | 7149 |
###### Article L2243-2 |
7150 | 7150 |
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7151 |
-Le maire constate, par procès-verbal provisoire, l'abandon manifeste d'une parcelle, après qu'il a été procédé à la détermination de celle-ci ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés. Ce procès-verbal détermine la nature des travaux indispensables pour faire cesser l'état d'abandon. |
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7151 |
+Le maire constate, par procès-verbal provisoire, l'abandon manifeste d'une parcelle, après qu'il a été procédé à la détermination de celle-ci ainsi qu'à la recherche dans le fichier immobilier ou au livre foncier des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés. Ce procès-verbal indique la nature des désordres affectant le bien auxquels il convient de remédier pour faire cesser l'état d'abandon manifeste. |
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7152 | 7152 |
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7153 | 7153 |
Le procès-verbal provisoire d'abandon manifeste est affiché pendant trois mois à la mairie et sur les lieux concernés ; il fait l'objet d'une insertion dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. En outre, le procès-verbal provisoire d'abandon manifeste est notifié aux propriétaires, aux titulaires de droits réels et aux autres intéressés ; à peine de nullité, cette notification reproduit intégralement les termes des articles L. 2243-1 à L. 2243-4. Si l'un des propriétaires, titulaires de droits réels ou autres intéressés n'a pu être identifié ou si son domicile n'est pas connu, la notification le concernant est valablement faite à la mairie. |
7154 | 7154 |
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7155 | 7155 |
###### Article L2243-3 |
7156 | 7156 |
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7157 |
-A l'issue d'un délai de six mois à compter de l'exécution des mesures de publicité et des notifications prévues à l'article L. 2243-2, le maire constate par un procès-verbal définitif l'état d'abandon manifeste de la parcelle ; ce procès-verbal est tenu à la disposition du public. Le maire saisit le conseil municipal qui décide s'il y a lieu de déclarer la parcelle en état d'abandon manifeste et d'en poursuivre l'expropriation au profit de la commune, d'un organisme y ayant vocation ou d'un concessionnaire d'une opération d'aménagement visé à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, en vue soit de la construction ou de la réhabilitation aux fins d'habitat, soit de tout objet d'intérêt collectif relevant d'une opération de restauration, de rénovation ou d'aménagement. |
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7157 |
+A l'issue d'un délai de trois mois à compter de l'exécution des mesures de publicité et des notifications prévues à l'article L. 2243-2, le maire constate par un procès-verbal définitif l'état d'abandon manifeste de la parcelle ; ce procès-verbal est tenu à la disposition du public. Le maire saisit le conseil municipal qui décide s'il y a lieu de déclarer la parcelle en état d'abandon manifeste et d'en poursuivre l'expropriation au profit de la commune, d'un organisme y ayant vocation ou d'un concessionnaire d'une opération d'aménagement visé à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, en vue soit de la construction ou de la réhabilitation aux fins d'habitat, soit de tout objet d'intérêt collectif relevant d'une opération de restauration, de rénovation ou d'aménagement. |
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7158 | 7158 |
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7159 | 7159 |
La procédure tendant à la déclaration d'état d'abandon manifeste ne peut être poursuivie si, pendant le délai mentionné à l'alinéa précédent, les propriétaires ont mis fin à l'état d'abandon ou se sont engagés à effectuer les travaux propres à y mettre fin définis par convention avec le maire, dans un délai fixé par cette dernière. |
7160 | 7160 |
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... | ... |
@@ -7168,9 +7168,11 @@ L'expropriation des immeubles, parties d'immeubles, voies privées assorties d'u |
7168 | 7168 |
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7169 | 7169 |
Le maire constitue un dossier présentant le projet simplifié d'acquisition publique, ainsi que l'évaluation sommaire de son coût, qui est mis à la disposition du public, pendant une durée minimale d'un mois, appelé à formuler ses observations dans des conditions précisées par la délibération du conseil municipal. |
7170 | 7170 |
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7171 |
+Sur demande du maire ou si celui-ci n'engage pas la procédure mentionnée au deuxième alinéa dans un délai de six mois à compter de la déclaration d'état d'abandon manifeste, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou du conseil général du lieu de situation du bien peut constituer un dossier présentant le projet simplifié d'acquisition publique, ainsi que l'évaluation sommaire de son coût, qui est mis à la disposition du public, pendant une durée minimale d'un mois, appelé à formuler ses observations dans des conditions précisées par la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du département. |
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7172 |
+ |
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7171 | 7173 |
Par dérogation aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le représentant de l'Etat dans le département, au vu du dossier et des observations du public, par arrêté : |
7172 | 7174 |
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7173 |
-1° Déclare l'utilité publique du projet mentionné au deuxième alinéa et détermine la liste des immeubles ou parties d'immeubles, des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier ainsi que l'identité des propriétaires ou titulaires de ces droits réels ; |
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7175 |
+1° Déclare l'utilité publique du projet mentionné aux deuxième ou troisième alinéas et détermine la liste des immeubles ou parties d'immeubles, des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier ainsi que l'identité des propriétaires ou titulaires de ces droits réels ; |
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7174 | 7176 |
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7175 | 7177 |
2° Déclare cessibles lesdits immeubles, parties d'immeubles, parcelles ou droits réels immobiliers concernés ; |
7176 | 7178 |
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... | ... |
@@ -10305,7 +10307,7 @@ Le conseil d'arrondissement peut également proposer au conseil municipal la mod |
10305 | 10307 |
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10306 | 10308 |
Le conseil d'arrondissement est consulté dans les mêmes conditions avant toute délibération du conseil municipal portant sur un projet d'opération d'aménagement dont la réalisation est prévue, en tout ou partie, dans les limites de l'arrondissement. |
10307 | 10309 |
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10308 |
-Les mêmes dispositions sont applicables à la suppression ou au rétablissement du droit de préemption urbain, ainsi qu'à la délibération prévue au dernier alinéa de l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme, lorsqu'ils concernent le ressort territorial de l'arrondissement. |
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10310 |
+Les mêmes dispositions sont applicables à la suppression ou au rétablissement du droit de préemption urbain, ainsi qu'à la délibération prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme, lorsqu'ils concernent le ressort territorial de l'arrondissement. |
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10309 | 10311 |
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10310 | 10312 |
Les avis émis en vertu du présent article sont joints au dossier de l'opération en cause et, le cas échéant, au dossier soumis à enquête publique ou mis à la disposition du public. |
10311 | 10313 |
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... | ... |
@@ -12255,13 +12257,13 @@ II.-Pour l'application de l'article L. 511-1-1 : |
12255 | 12257 |
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12256 | 12258 |
III.-Pour l'application de l'article L. 511-2 : |
12257 | 12259 |
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12258 |
-1° Au deuxième alinéa du I, la phrase : " Les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 sont alors applicables " est supprimée ; |
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12260 |
+1° Au troisième alinéa du I, la phrase : " Les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 sont alors applicables " est supprimée ; |
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12259 | 12261 |
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12260 |
-2° Au troisième alinéa du I, les mots : " en application de l'article L. 521-3-1 " sont supprimés ; |
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12262 |
+2° Au quatrième alinéa du I, les mots : " en application de l'article L. 521-3-1 " sont supprimés ; |
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12261 | 12263 |
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12262 | 12264 |
3° Au deuxième alinéa du III, les mots : " ou au livre foncier " sont supprimés ; |
12263 | 12265 |
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12264 |
-4° Le cinquième alinéa du IV est supprimé. |
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12266 |
+4° Le quatrième alinéa du IV est supprimé. |
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12265 | 12267 |
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12266 | 12268 |
IV.-Pour l'application de l'article L. 511-4, les mots : " comme en matière de contributions directes " sont remplacés par les mots : " dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement en matière de contributions directes ". |
12267 | 12269 |
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... | ... |
@@ -13807,7 +13809,7 @@ Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 3221-11, la délibération |
13807 | 13809 |
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13808 | 13810 |
###### Article L3221-12 |
13809 | 13811 |
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13810 |
-Le président du conseil général peut, par délégation du conseil général, être chargé d'exercer, au nom du département, le droit de préemption dans les espaces naturels sensibles, tel qu'il est défini à l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme. Il peut également déléguer l'exercice de ce droit à l'occasion de l'aliénation d'un bien, dans les conditions que fixe le conseil général. |
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13812 |
+Le président du conseil général peut, par délégation du conseil général, être chargé d'exercer, au nom du département, les droits de préemption dont celui-ci est titulaire ou délégataire en application du code de l'urbanisme. Il peut également déléguer l'exercice de ce droit à l'occasion de l'aliénation d'un bien, dans les conditions que fixe le conseil général. Il rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l'exercice de cette compétence. |
|
13811 | 13813 |
|
13812 | 13814 |
###### Article L3221-12-1 |
13813 | 13815 |
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... | ... |
@@ -16975,6 +16977,10 @@ Le président du conseil régional rend compte à la plus proche réunion utile |
16975 | 16977 |
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16976 | 16978 |
Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 4231-8, la délibération du conseil régional ou de la commission permanente chargeant le président du conseil régional de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché. |
16977 | 16979 |
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16980 |
+###### Article L4231-8-2 |
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16981 |
+ |
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16982 |
+Le président du conseil régional peut, par délégation du conseil régional, être chargé d'exercer, au nom de la région, les droits de préemption dont elle est titulaire ou délégataire en application du code de l'urbanisme. Il rend compte à la plus proche réunion utile du conseil régional de l'exercice de cette compétence. |
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16983 |
+ |
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16978 | 16984 |
###### Article L4231-9 |
16979 | 16985 |
|
16980 | 16986 |
Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président peut subdéléguer les attributions confiées par le conseil régional dans les conditions prévues par l'article L. 4231-3. |
... | ... |
@@ -18488,6 +18494,66 @@ La part de l'ensemble des aides visées à l'alinéa précédent attribuée, cha |
18488 | 18494 |
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18489 | 18495 |
L'Assemblée de Corse, sur proposition du conseil exécutif, peut, en outre, accorder des subventions, des prêts, des bonifications d'intérêts et des garanties d'emprunt. |
18490 | 18496 |
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18497 |
+####### Sous-Section 4 : Foncier |
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18498 |
+ |
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18499 |
+######## Article L4424-26-1 |
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18500 |
+ |
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18501 |
+Sous la forme d'un établissement public de la collectivité territoriale de Corse à caractère industriel et commercial, l'office foncier de la Corse, sur lequel la collectivité exerce son pouvoir de tutelle, a les missions ci-après définies. |
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18502 |
+ |
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18503 |
+Cet établissement met en place les stratégies foncières afin de mobiliser du foncier et de favoriser le développement durable et la lutte contre l'étalement urbain. Ces stratégies contribuent à la réalisation de logements, notamment de logements sociaux, en tenant compte des priorités définies par les programmes locaux de l'habitat et la politique régionale du foncier et de l'habitat de la collectivité territoriale de Corse. L'office peut contribuer au développement des activités économiques, à la politique de protection contre les risques technologiques et naturels ainsi que, à titre subsidiaire, à la préservation des espaces naturels et agricoles, en coopération avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces dans le cadre de conventions. |
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18504 |
+ |
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18505 |
+######## Article L4424-26-2 |
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18506 |
+ |
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18507 |
+Pour la mise en œuvre des missions prévues au second alinéa de l'article L. 4424-26-1, l'office est compétent pour réaliser, pour le compte de la collectivité territoriale de Corse ou de toute personne publique, toutes acquisitions foncières ou immobilières en vue de la constitution de réserves foncières en application des articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de l'urbanisme ou de la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du même code. Il est, en outre, compétent pour réaliser ou faire réaliser toutes les actions de nature à faciliter l'utilisation et l'aménagement ultérieur, au sens du même article, des biens fonciers ou immobiliers acquis. |
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18508 |
+ |
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18509 |
+Les biens acquis par l'établissement ont vocation à être cédés ou à faire l'objet d'un bail. |
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18510 |
+ |
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18511 |
+Les acquisitions et cessions foncières et immobilières réalisées par l'établissement pour le compte de la collectivité territoriale de Corse ou d'une autre personne publique sont soumises aux dispositions relatives à la transparence des opérations immobilières de ces collectivités. |
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18512 |
+ |
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18513 |
+L'office peut exercer, pour la réalisation de ses missions et par délégation de leurs titulaires, les droits de préemption et de priorités définis, dans les cas et conditions prévus par le code de l'urbanisme ainsi qu'au 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime et agir par voie d'expropriation. |
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18514 |
+ |
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18515 |
+L'action de l'office pour le compte des personnes publiques autres que la collectivité territoriale de Corse s'inscrit dans le cadre de conventions. |
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18516 |
+ |
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18517 |
+######## Article L4424-26-3 |
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18518 |
+ |
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18519 |
+Pour la mise en œuvre des missions prévues au premier alinéa de l'article L. 4424-26-2, l'office élabore un programme pluriannuel d'interventions qui : |
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18520 |
+- définit ses actions, leurs modalités et les moyens mis en œuvre ; |
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18521 |
+- précise les conditions de cession du foncier, propres à garantir un usage conforme aux missions de l'établissement. |
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18522 |
+ |
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18523 |
+Le programme pluriannuel d'intervention tient compte des priorités énoncées dans les documents d'urbanisme et notamment le plan d'aménagement et de développement durables de la Corse ainsi que des objectifs de réalisation de logements précisés par les programmes locaux de l'habitat. Il est approuvé par le conseil d'administration qui procède à sa révision dans un délai de cinq ans. Il est transmis au représentant de l'Etat. |
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18524 |
+ |
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18525 |
+######## Article L4424-26-4 |
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18526 |
+ |
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18527 |
+L'office, dont les statuts sont adoptés par l'Assemblée de Corse, est administré par un conseil d'administration présidé par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif. Son conseil d'administration est composé à titre majoritaire de représentants élus de l'Assemblée de Corse. Il est en outre composé de membres représentants d'autres collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. |
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18528 |
+ |
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18529 |
+Les statuts peuvent prévoir la participation d'autres personnes aux réunions du conseil d'administration. |
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18530 |
+ |
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18531 |
+Les statuts fixent notamment le nombre et les modalités de désignation des membres du conseil d'administration. |
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18532 |
+ |
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18533 |
+Les actes et délibérations de l'établissement public sont soumis au contrôle de légalité prévu par les articles L. 2131-1 à L. 2131-11 du présent code. |
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18534 |
+ |
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18535 |
+Le directeur général, nommé sur proposition du président de l'établissement par arrêté délibéré en conseil exécutif, est chargé de l'administration de l'établissement. |
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18536 |
+ |
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18537 |
+######## Article L4424-26-5 |
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18538 |
+ |
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18539 |
+Les recettes de l'office comprennent notamment : |
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18540 |
+ |
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18541 |
+1° Le produit de la taxe spéciale d'équipement arrêtée dans les conditions prévues à l'article 1607 bis du code général des impôts ; |
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18542 |
+ |
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18543 |
+2° Les contributions, notamment les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations, garanties financières qui lui sont accordées par l'Union européenne, l'Etat, les collectivités territoriales et les sociétés nationales, établissements publics ainsi que toutes autres personnes morales publiques ou privées intéressées ; |
|
18544 |
+ |
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18545 |
+3° Le produit des emprunts ; |
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18546 |
+ |
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18547 |
+4° Les rémunérations de ses prestations de services et les remboursements d'avances et de préfinancements divers consentis par l'office ; |
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18548 |
+ |
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18549 |
+5° Les produits de la vente des biens et droits mobiliers et immobiliers ; |
|
18550 |
+ |
|
18551 |
+6° Les revenus nets de ses biens meubles et immeubles ; |
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18552 |
+ |
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18553 |
+7° Le produit des dons et legs ; |
|
18554 |
+ |
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18555 |
+8° Les subventions obtenues en lieu et place des collectivités territoriales, établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci. |
|
18556 |
+ |
|
18491 | 18557 |
###### Section 3 : Développement économique |
18492 | 18558 |
|
18493 | 18559 |
####### Sous-section 1 : Interventions économiques |
... | ... |
@@ -19071,7 +19137,7 @@ Le schéma d'aménagement régional prend en compte les programmes de l'Etat et |
19071 | 19137 |
|
19072 | 19138 |
Le schéma d'aménagement régional est élaboré à l'initiative et sous l'autorité du conseil régional selon une procédure conduite par le président du conseil régional et déterminée par décret en Conseil d'Etat. |
19073 | 19139 |
|
19074 |
-Sont associés à cette élaboration l'Etat, le département, les communes, ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes chargés de l'élaboration et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale en application aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 du code de l'urbanisme. Les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de métiers le sont également, à leur demande, ainsi que les organisations professionnelles et les associations agréées de protection de l'environnement intéressées. |
|
19140 |
+Sont associés à cette élaboration l'Etat, le département, les communes, ainsi que les établissements publics prévus à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme. Les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de métiers le sont également, à leur demande, ainsi que les organisations professionnelles et les associations agréées de protection de l'environnement intéressées. |
|
19075 | 19141 |
|
19076 | 19142 |
Le projet de schéma d'aménagement, assorti des avis du conseil général et des conseils consultatifs régionaux, est soumis à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement pendant deux mois, par le président, avant son adoption par le conseil régional. |
19077 | 19143 |
|
... | ... |
@@ -20103,6 +20169,8 @@ Il représente en justice l'établissement public de coopération intercommunale |
20103 | 20169 |
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20104 | 20170 |
Le président de l'établissement public de coopération intercommunale procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévus à l'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure. |
20105 | 20171 |
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20172 |
+Le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut, par délégation de son organe délibérant, être chargé d'exercer, au nom de l'établissement, les droits de préemption dont celui-ci est titulaire ou délégataire en application du code de l'urbanisme. Il peut également déléguer l'exercice de ce droit à l'occasion de l'aliénation d'un bien, dans les conditions que fixe l'organe délibérant de l'établissement. Il rend compte à la plus proche réunion utile de l'organe délibérant de l'exercice de cette compétence. |
|
20173 |
+ |
|
20106 | 20174 |
A partir de l'installation de l'organe délibérant et jusqu'à l'élection du président, les fonctions de président sont assurées par le doyen d'âge. |
20107 | 20175 |
|
20108 | 20176 |
######### Article L5211-9-1 |
... | ... |
@@ -20111,7 +20179,7 @@ Le président de l'établissement public de coopération intercommunale déclar |
20111 | 20179 |
|
20112 | 20180 |
######### Article L5211-9-2 |
20113 | 20181 |
|
20114 |
-I. - A. - Sans préjudice de l'article L. 2212-2, du présent code et par dérogation à l'article L. 1311-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière d'assainissement, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement les attributions lui permettant de réglementer cette activité. |
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20182 |
+I.-A.-Sans préjudice de l'article L. 2212-2, du présent code et par dérogation à l'article L. 1311-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière d'assainissement, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement les attributions lui permettant de réglementer cette activité. |
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20115 | 20183 |
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20116 | 20184 |
Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation à l'article L. 2224-16, lorsqu'un groupement de collectivités est compétent en matière de collecte des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci ou membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités transfèrent au président de ce groupement les attributions lui permettant de réglementer cette activité. |
20117 | 20185 |
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... | ... |
@@ -20121,7 +20189,9 @@ Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux articles L. 2213-1 |
20121 | 20189 |
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20122 | 20190 |
Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation à l'article L. 2213-33, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les maires des communes membres transfèrent au président de cet établissement les prérogatives qu'ils détiennent en matière de délivrance des autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi. L'autorisation de stationnement peut être limitée à une ou plusieurs communes membres. |
20123 | 20191 |
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20124 |
-B. - Les maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer au président de cet établissement les prérogatives qu'ils détiennent en application de l'article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité pour assurer la sécurité des manifestations culturelles et sportives organisées dans des établissements communautaires. |
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20192 |
+Sans préjudice de l'article L. 2212-2 du présent code, les maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d'habitat transfèrent au président de cet établissement les prérogatives qu'ils détiennent en application des articles L. 123-3, L. 129-1 à L. 129-6, L. 511-1 à L. 511-4, L. 511-5 et L. 511-6 du code de la construction et de l'habitation. Lorsqu'une métropole délègue tout ou partie de ses compétences en matière d'habitat à un conseil de territoire, le président du conseil de la métropole délègue les prérogatives précitées correspondantes au président du conseil de territoire, qui lui est substitué pour l'application des II, V, trois derniers alinéas du VI et VII du présent article dans le périmètre du territoire. |
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20193 |
+ |
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20194 |
+B.-Les maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer au président de cet établissement les prérogatives qu'ils détiennent en application de l'article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité pour assurer la sécurité des manifestations culturelles et sportives organisées dans des établissements communautaires. |
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20125 | 20195 |
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20126 | 20196 |
Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l'article L. 2213-32, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de défense extérieure contre l'incendie, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement des attributions lui permettant de réglementer cette activité.. |
20127 | 20197 |
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... | ... |
@@ -20137,7 +20207,17 @@ Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'établissement public de coo |
20137 | 20207 |
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20138 | 20208 |
V.-Les agents de police municipale recrutés en application des articles L. 511-1 et L. 512-2 du code de la sécurité intérieure et les agents spécialement assermentés peuvent assurer, sous l'autorité du président de l'établissement public de coopération intercommunale, l'exécution des décisions prises conformément aux attributions transférées par les maires des communes membres en vertu du I du présent article. |
20139 | 20209 |
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20140 |
-VI. - Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et après mise en demeure de ce dernier restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en matière de police de la circulation et du stationnement. |
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20210 |
+VI.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et après mise en demeure de ce dernier restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en matière de police de la circulation et du stationnement. |
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20211 |
+ |
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20212 |
+En cas de carence du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour l'exercice des attributions définies à l'article L. 123-3 et aux articles L. 511-1 à L. 511-4, L. 511-5 et L. 511-6 du code de la construction et de l'habitation, le représentant de l'Etat dans le département peut se substituer à celui-ci. |
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20213 |
+ |
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20214 |
+Dans les cas mentionnés aux deux premiers alinéas du présent VI, le représentant de l'Etat dans le département se substitue au président de l'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l'article L. 2215-1 du présent code. Les frais afférents aux mesures prises par le représentant de l'Etat dans le département sont à la charge de l'établissement public de coopération intercommunale concerné. |
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20215 |
+ |
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20216 |
+En cas de carence du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour l'exercice des attributions définies aux articles L. 129-1 à L. 129-6 du code de la construction et de l'habitation, le représentant de l'Etat dans le département peut se substituer à celui-ci dans les conditions prévues à l'article L. 2122-34 du présent code. |
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20217 |
+ |
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20218 |
+VII.-Les services ou parties de services des communes qui participent à l'exercice des attributions mentionnées au dernier alinéa du A du I sont mis à disposition du président de l'établissement public de coopération intercommunale par les maires des communes membres pour l'exercice des polices transférées. |
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20219 |
+ |
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20220 |
+Une convention entre les maires ayant transféré leurs attributions et le président de l'établissement public de coopération intercommunale fixe les conditions dans lesquelles ces services sont mis à disposition du président de cet établissement. |
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20141 | 20221 |
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20142 | 20222 |
######## Paragraphe 3 : Le bureau. |
20143 | 20223 |
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... | ... |
@@ -20857,6 +20937,10 @@ Par dérogation à l'alinéa précédent, en matière de gestion de l'eau et des |
20857 | 20937 |
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20858 | 20938 |
Lorsque par application des alinéas précédents ou des articles L. 5214-21, L. 5215-22 ou L. 5216-7, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n'est membre que pour une partie de son territoire d'un syndicat mixte, la population prise en compte dans le cadre de la majorité prévue aux articles L. 5211-17 à L. 5211-20 et L. 5212-27 au titre de cet établissement est la population correspondant à la partie de son territoire incluse dans le syndicat mixte. |
20859 | 20939 |
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20940 |
+####### Article L5211-62 |
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20941 |
+ |
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20942 |
+Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce la compétence relative au plan local d'urbanisme, son organe délibérant tient, au moins une fois par an, un débat portant sur la politique locale de l'urbanisme. |
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20943 |
+ |
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20860 | 20944 |
##### CHAPITRE II : Syndicat de communes |
20861 | 20945 |
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20862 | 20946 |
###### Section 1 : Création |
... | ... |
@@ -21221,9 +21305,9 @@ Cette allocation n'est pas cumulable avec celle versée aux élus municipaux en |
21221 | 21305 |
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21222 | 21306 |
####### Article L5214-16 |
21223 | 21307 |
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21224 |
-I.-La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, des compétences relevant de chacun des deux groupes suivants : |
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21308 |
+I.-La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant de chacun des deux groupes suivants : |
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21225 | 21309 |
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21226 |
-1° Aménagement de l'espace ; |
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21310 |
+1° Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ; schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ; |
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21227 | 21311 |
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21228 | 21312 |
2° Actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté. Quand la communauté de communes opte pour le régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, l'aménagement, la gestion et l'entretien des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d'intérêt communautaire sont inclus dans cette compétence ; |
21229 | 21313 |
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... | ... |
@@ -21249,7 +21333,7 @@ III.-La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes |
21249 | 21333 |
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21250 | 21334 |
IV.-Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I et II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté de communes. |
21251 | 21335 |
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21252 |
-Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence.A défaut, la communauté de communes exerce l'intégralité de la compétence transférée. |
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21336 |
+Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté de communes exerce l'intégralité de la compétence transférée. |
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21253 | 21337 |
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21254 | 21338 |
V.-Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté de communes et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. |
21255 | 21339 |
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... | ... |
@@ -21257,7 +21341,7 @@ Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement a |
21257 | 21341 |
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21258 | 21342 |
VI.-La communauté de communes, lorsqu'elle est dotée d'une compétence dans ce domaine, peut exercer le droit de préemption urbain dans les périmètres fixés, après délibération concordante de la ou des communes concernées, par le conseil de communauté pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat. |
21259 | 21343 |
|
21260 |
-VII.-Par convention passée avec le département, une communauté de communes peut exercer directement tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles. |
|
21344 |
+VII.-Par convention passée avec le département, une communauté de communes peut exercer directement tout ou partie les compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles. |
|
21261 | 21345 |
|
21262 | 21346 |
La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence, ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté de communes. |
21263 | 21347 |
|
... | ... |
@@ -21317,7 +21401,7 @@ Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1 |
21317 | 21401 |
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21318 | 21402 |
1° En matière de développement économique : aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement économique d'intérêt communautaire ; |
21319 | 21403 |
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21320 |
-2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; |
|
21404 |
+2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ; zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; |
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21321 | 21405 |
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21322 | 21406 |
3° Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ; |
21323 | 21407 |
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... | ... |
@@ -21831,7 +21915,7 @@ I.-La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des co |
21831 | 21915 |
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21832 | 21916 |
1° En matière de développement économique : création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement économique d'intérêt communautaire ; |
21833 | 21917 |
|
21834 |
-2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code ; |
|
21918 |
+2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code ; |
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21835 | 21919 |
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21836 | 21920 |
3° En matière d'équilibre social de l'habitat : programme local de l'habitat ; politique du logement d'intérêt communautaire ; actions et aides financières en faveur du logement social d'intérêt communautaire ; réserves foncières pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat ; action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire ; |
21837 | 21921 |
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... | ... |
@@ -21861,7 +21945,7 @@ Le choix de ces compétences est arrêté par décision des conseils municipaux |
21861 | 21945 |
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21862 | 21946 |
II bis.-La communauté d'agglomération est titulaire du droit de préemption urbain dans les périmètres fixés, après délibération concordante de la ou des communes concernées, par le conseil de communauté pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat. |
21863 | 21947 |
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21864 |
-III.-Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I et II du présent article est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté d'agglomération. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence.A défaut, la communauté d'agglomération exerce l'intégralité de la compétence transférée. |
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21948 |
+III.-Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I et II du présent article est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté d'agglomération. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté d'agglomération exerce l'intégralité de la compétence transférée. |
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21865 | 21949 |
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21866 | 21950 |
IV. (Abrogé). |
21867 | 21951 |
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