Code général des collectivités territoriales


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... ...
@@ -4160,13 +4160,27 @@ Les conseils municipaux des communes de rattachement demeurent en fonction.
4160 4160
 
4161 4161
 ####### Article L2121-1
4162 4162
 
4163
-Le corps municipal de chaque commune se compose du conseil municipal, du maire et d'un ou plusieurs adjoints.
4163
+I. – Le corps municipal de chaque commune se compose du conseil municipal, du maire et d'un ou plusieurs adjoints.
4164
+
4165
+II. – Les membres du conseil municipal sont classés dans l'ordre du tableau selon les modalités suivantes.
4166
+
4167
+Après le maire, prennent rang les adjoints puis les conseillers municipaux.
4168
+
4169
+Sous réserve du dernier alinéa de l'article L. 2122-10, les adjoints prennent rang selon l'ordre de leur élection et, entre adjoints élus sur la même liste, selon l'ordre de présentation sur la liste.
4170
+
4171
+En ce qui concerne les conseillers municipaux, l'ordre du tableau est déterminé, même quand il y a des sections électorales :
4172
+
4173
+1° Par ancienneté de leur élection, depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal ;
4174
+
4175
+2° Entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ;
4176
+
4177
+3° Et, à égalité de voix, par priorité d'âge.
4164 4178
 
4165 4179
 ####### Article L2121-2
4166 4180
 
4167 4181
 Le nombre des membres du conseil municipal des communes est fixé conformément au tableau ci-après :
4168 4182
 
4169
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="378"><tbody>
4183
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="680"><tbody>
4170 4184
  <tr>
4171 4185
   <td><center>COMMUNES</center></td>
4172 4186
   <td><center>NOMBRE DES MEMBRES
... ...
@@ -4175,7 +4189,7 @@ du conseil municipal</center></td>
4175 4189
  </tr>
4176 4190
  <tr>
4177 4191
   <td valign="top" width="228">De moins de 100 habitants</td>
4178
-  <td valign="top" width="228"><center>9</center></td>
4192
+  <td valign="top" width="228"><center>7</center></td>
4179 4193
  </tr>
4180 4194
  <tr>
4181 4195
   <td valign="top" width="228">De 100 à 499 habitants</td>
... ...
@@ -4405,7 +4419,7 @@ Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions ch
4405 4419
 
4406 4420
 Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché.
4407 4421
 
4408
-Dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.
4422
+Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.
4409 4423
 
4410 4424
 ####### Article L2121-22-1
4411 4425
 
... ...
@@ -4609,11 +4623,11 @@ En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
4609 4623
 
4610 4624
 ####### Article L2122-7-1
4611 4625
 
4612
-Dans les communes de moins de 3 500 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7.
4626
+Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7.
4613 4627
 
4614 4628
 ####### Article L2122-7-2
4615 4629
 
4616
-Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
4630
+Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
4617 4631
 
4618 4632
 Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus.
4619 4633
 
... ...
@@ -4633,7 +4647,7 @@ Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil munici
4633 4647
 
4634 4648
 ####### Article L2122-9
4635 4649
 
4636
-Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsqu'il y a lieu de procéder à l'élection d'un nouveau maire, le conseil municipal est réputé complet si les seules vacances qui existent en son sein sont la conséquence :
4650
+Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsqu'il y a lieu de procéder à l'élection d'un nouveau maire, le conseil municipal est réputé complet si les seules vacances qui existent en son sein sont la conséquence :
4637 4651
 
4638 4652
 1° De démissions données lorsque le maire a cessé ses fonctions et avant l'élection de son successeur ;
4639 4653
 
... ...
@@ -4643,7 +4657,7 @@ Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsqu'il y a lieu de procéder à
4643 4657
 
4644 4658
 Le maire et les adjoints sont élus pour la même durée que le conseil municipal.
4645 4659
 
4646
-Toutefois, dans les communes de 3 500 habitants et plus, le mandat du maire et des adjoints prend fin de plein droit lorsque la juridiction administrative, par une décision devenue définitive, a rectifié les résultats de l'élection des conseillers municipaux de telle sorte que la majorité des sièges a été attribuée à une liste autre que celle qui avait bénéficié de cette attribution lors de la proclamation des résultats à l'issue du scrutin.
4660
+Toutefois, dans les communes de 1 000 habitants et plus, le mandat du maire et des adjoints prend fin de plein droit lorsque la juridiction administrative, par une décision devenue définitive, a rectifié les résultats de l'élection des conseillers municipaux de telle sorte que la majorité des sièges a été attribuée à une liste autre que celle qui avait bénéficié de cette attribution lors de la proclamation des résultats à l'issue du scrutin.
4647 4661
 
4648 4662
 Quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du maire, il est procédé à une nouvelle élection des adjoints.
4649 4663
 
... ...
@@ -10379,11 +10393,11 @@ Le calendrier des débats avec les associations susmentionnées est défini par
10379 10393
 
10380 10394
 ######## Article L2511-25
10381 10395
 
10382
-Le conseil d'arrondissement est présidé par le maire d'arrondissement. Le maire d'arrondissement est élu au sein du conseil d'arrondissement parmi les membres du conseil municipal. Les fonctions de maire de la commune et de maire d'arrondissement sont incompatibles.
10396
+Le conseil d'arrondissement est présidé par le maire d'arrondissement. Le maire d'arrondissement est élu au sein du conseil d'arrondissement. Les fonctions de maire de la commune et de maire d'arrondissement sont incompatibles.
10383 10397
 
10384 10398
 L'élection du maire d'arrondissement qui suit le renouvellement général du conseil municipal a lieu huit jours après celle du maire de la commune. Le conseil d'arrondissement est, à cette occasion, exceptionnellement convoqué par le maire de la commune.
10385 10399
 
10386
-Le conseil d'arrondissement désigne également en son sein, parmi les conseillers municipaux et les conseillers d'arrondissement, un ou plusieurs adjoints. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du nombre total des membres du conseil d'arrondissement sans pouvoir toutefois être inférieur à quatre. L'un des adjoints au moins doit être conseiller municipal.
10400
+Le conseil d'arrondissement désigne également en son sein, parmi les conseillers municipaux et les conseillers d'arrondissement, un ou plusieurs adjoints. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du nombre total des membres du conseil d'arrondissement sans pouvoir toutefois être inférieur à quatre.
10387 10401
 
10388 10402
 Sous réserve des dispositions des alinéas précédents, sont applicables au maire d'arrondissement et à ses adjoints les dispositions des articles L. 2122-4 à L. 2122-7-2, des premier et deuxième alinéas de l'article L. 2122-8, des premier et troisième alinéas de l'article L. 2122-10, des articles L. 2122-12, L. 2122-15, L. 2122-16, du second alinéa de l'article L. 2122-18 de l'article L. 3122-3 et de l'article L. 4133-3. En cas d'application de l'article L. 2122-15, le représentant de l'Etat dans le département informe le maire de la commune de la démission du maire d'arrondissement ou de ses adjoints.
10389 10403
 
... ...
@@ -16531,7 +16545,7 @@ Les indemnités de fonction majorées en application des deux alinéas précéde
16531 16545
 
16532 16546
 Le conseiller régional titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article premier de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
16533 16547
 
16534
-Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller régional fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil régional ou de l'organisme concerné.
16548
+Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller régional fait l'objet d'un écrêtement, la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller régional exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.
16535 16549
 
16536 16550
 ####### Article L4135-19
16537 16551
 
... ...
@@ -19757,7 +19771,7 @@ Pour l'application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-1
19757 19771
 
19758 19772
 L'article L. 2121-22-1 s'applique aux établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population de 50 000 habitants ou plus.
19759 19773
 
19760
-Pour l'application de l'article L. 2121-4, la démission d'un membre de 1'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale est adressée au président. La démission est définitive dès sa réception par le président, qui en informe immédiatement le maire de la commune dont le délégué démissionnaire est issu, en vue de son remplacement.
19774
+Pour l'application de l'article L. 2121-4, la démission d'un membre de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale est adressée au président. La démission est définitive dès sa réception par le président, qui en informe immédiatement le maire de la commune dont le membre démissionnaire est issu.
19761 19775
 
19762 19776
 ####### Article L5211-2
19763 19777
 
... ...
@@ -19885,17 +19899,19 @@ Ils sont approuvés par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou l
19885 19899
 
19886 19900
 ####### Sous-section 1 : Organes
19887 19901
 
19888
-######## Paragraphe 1 : Organe délibérant.
19902
+######## Paragraphe 1 : Organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
19889 19903
 
19890 19904
 ######### Article L5211-6
19891 19905
 
19892
-L'établissement public de coopération intercommunale est administré par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres.
19906
+Les métropoles, communautés urbaines, communautés d'agglomération et communautés de communes sont administrées par un organe délibérant composé de délégués des communes membres élus dans le cadre de l'élection municipale au suffrage universel direct pour toutes les communes dont le conseil municipal est élu au scrutin de liste, dans les conditions fixées par la loi. Les autres établissements publics de coopération intercommunale sont administrés par un organe délibérant composé de conseillers communautaires élus dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral.
19893 19907
 
19894
-Toute commune associée issue d'une fusion en application de l'article L. 2113-1 est représentée au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, avec voix consultative, par le maire délégué ou un représentant qu'il désigne au sein du conseil ou de la commission consultative.
19908
+Après le renouvellement général des conseils municipaux, l'organe délibérant se réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l'élection des maires.
19909
+
19910
+Dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, le conseiller municipal appelé à le remplacer en application des articles L. 273-10 ou L. 273-12 est le conseiller communautaire suppléant qui peut participer avec voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le président de l'établissement public. Le conseiller suppléant est destinataire des convocations aux réunions de l'organe délibérant, ainsi que des documents annexés à celles-ci. L'article L. 273-5 du code électoral est applicable au conseiller communautaire suppléant.
19895 19911
 
19896 19912
 ######### Article L5211-6-1
19897 19913
 
19898
-I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-7, le nombre et la répartition des délégués sont établis :
19914
+I. - Le nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire sont établis :
19899 19915
 - soit, dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale. Cette répartition tient compte de la population de chaque commune. Chaque commune dispose d'au moins un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. Le nombre de sièges total ne peut excéder de plus de 25 % le nombre de sièges qui serait attribué en application des III et IV du présent article ;
19900 19916
 - soit selon les modalités prévues aux II à VI du présent article.
19901 19917
 
... ...
@@ -19905,114 +19921,82 @@ II. - Dans les métropoles et les communautés urbaines et, à défaut d'accord,
19905 19921
 
19906 19922
 2° L'attribution d'un siège à chaque commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale assure la représentation de l'ensemble des communes.
19907 19923
 
19908
-III. - Chaque organe délibérant est composé de délégués dont le nombre est établi à partir du tableau ci-dessous.
19924
+III. - Chaque organe délibérant est composé de conseillers communautaires dont le nombre est établi à partir du tableau ci-dessous.
19909 19925
 
19910
-<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="3" width="680"><tbody>
19926
+<table border="1" width="680"><tbody>
19911 19927
  <tr>
19912
-  <td><center>POPULATION MUNICIPALE DE L'ÉTABLISSEMENT public de coopération intercommunale à fiscalité propre</center></td>
19913
-  <td><center>NOMBRE de sièges</center></td>
19928
+  <td>POPULATION MUNICIPALE DE L'ÉTABLISSEMENT public de coopération intercommunale à fiscalité propre</td>
19929
+  <td><center>NOMBRE </center><center>de sièges
19930
+
19931
+</center></td>
19914 19932
  </tr>
19915 19933
  <tr>
19916
-  <td>De moins de 3 500 habitants</td>
19917
-  <td><center>
19918
-
19919
-16</center></td>
19934
+  <td align="center">De moins de 3 500 habitants</td>
19935
+  <td align="center">16</td>
19920 19936
  </tr>
19921 19937
  <tr>
19922
-  <td>De 3 500 à 4 999 habitants</td>
19923
-  <td><center>
19924
-
19925
-18</center></td>
19938
+  <td align="center">De 3 500 à 4 999 habitants</td>
19939
+  <td align="center">18</td>
19926 19940
  </tr>
19927 19941
  <tr>
19928
-  <td>De 5 000 à 9 999 habitants</td>
19929
-  <td><center>
19930
-
19931
-22</center></td>
19942
+  <td align="center">De 5 000 à 9 999 habitants</td>
19943
+  <td align="center">22</td>
19932 19944
  </tr>
19933 19945
  <tr>
19934
-  <td>De 10 000 à 19 999 habitants</td>
19935
-  <td><center>
19936
-
19937
-26</center></td>
19946
+  <td align="center">De 10 000 à 19 999 habitants</td>
19947
+  <td align="center">26</td>
19938 19948
  </tr>
19939 19949
  <tr>
19940
-  <td>De 20 000 à 29 999 habitants</td>
19941
-  <td><center>
19942
-
19943
-30</center></td>
19950
+  <td align="center">De 20 000 à 29 999 habitants</td>
19951
+  <td align="center">30</td>
19944 19952
  </tr>
19945 19953
  <tr>
19946
-  <td>De 30 000 à 39 999 habitants</td>
19947
-  <td><center>
19948
-
19949
-34</center></td>
19954
+  <td align="center">De 30 000 à 39 999 habitants</td>
19955
+  <td align="center">34</td>
19950 19956
  </tr>
19951 19957
  <tr>
19952
-  <td>De 40 000 à 49 999 habitants</td>
19953
-  <td><center>
19954
-
19955
-38</center></td>
19958
+  <td align="center">De 40 000 à 49 999 habitants</td>
19959
+  <td align="center">38</td>
19956 19960
  </tr>
19957 19961
  <tr>
19958
-  <td>De 50 000 à 74 999 habitants</td>
19959
-  <td><center>
19960
-
19961
-40</center></td>
19962
+  <td align="center">De 50 000 à 74 999 habitants</td>
19963
+  <td align="center">40</td>
19962 19964
  </tr>
19963 19965
  <tr>
19964
-  <td>De 75 000 à 99 999 habitants</td>
19965
-  <td><center>
19966
-
19967
-42</center></td>
19966
+  <td align="center">De 75 000 à 99 999 habitants</td>
19967
+  <td align="center">42</td>
19968 19968
  </tr>
19969 19969
  <tr>
19970
-  <td>De 100 000 à 149 999 habitants</td>
19971
-  <td><center>
19972
-
19973
-48</center></td>
19970
+  <td align="center">De 100 000 à 149 999 habitants</td>
19971
+  <td align="center">48</td>
19974 19972
  </tr>
19975 19973
  <tr>
19976
-  <td>De 150 000 à 199 999 habitants</td>
19977
-  <td><center>
19978
-
19979
-56</center></td>
19974
+  <td align="center">De 150 000 à 199 999 habitants</td>
19975
+  <td align="center">56</td>
19980 19976
  </tr>
19981 19977
  <tr>
19982
-  <td>De 200 000 à 249 999 habitants</td>
19983
-  <td><center>
19984
-
19985
-64</center></td>
19978
+  <td align="center">De 200 000 à 249 999 habitants</td>
19979
+  <td align="center">64</td>
19986 19980
  </tr>
19987 19981
  <tr>
19988
-  <td>De 250 000 à 349 999 habitants</td>
19989
-  <td><center>
19990
-
19991
-72</center></td>
19982
+  <td align="center">De 250 000 à 349 999 habitants</td>
19983
+  <td align="center">72</td>
19992 19984
  </tr>
19993 19985
  <tr>
19994
-  <td>De 350 000 à 499 999 habitants</td>
19995
-  <td><center>
19996
-
19997
-80</center></td>
19986
+  <td align="center">De 350 000 à 499 999 habitants</td>
19987
+  <td align="center">80</td>
19998 19988
  </tr>
19999 19989
  <tr>
20000
-  <td>De 500 000 à 699 999 habitants</td>
20001
-  <td><center>
20002
-
20003
-90</center></td>
19990
+  <td align="center">De 500 000 à 699 999 habitants</td>
19991
+  <td align="center">90</td>
20004 19992
  </tr>
20005 19993
  <tr>
20006
-  <td>De 700 000 à 1 000 000 habitants</td>
20007
-  <td><center>
20008
-
20009
-100</center></td>
19994
+  <td align="center">De 700 000 à 1 000 000 habitants</td>
19995
+  <td align="center">100</td>
20010 19996
  </tr>
20011 19997
  <tr>
20012
-  <td>Plus de 1 000 000 habitants</td>
20013
-  <td><center>
20014
-
20015
-130</center></td>
19998
+  <td align="center">Plus de 1 000 000 habitants</td>
19999
+  <td align="center">130</td>
20016 20000
  </tr>
20017 20001
 </tbody></table>
20018 20002
 
... ...
@@ -20024,9 +20008,9 @@ IV. - La répartition des sièges est établie selon les modalités suivantes :
20024 20008
 
20025 20009
 2° Les communes n'ayant pu bénéficier de la répartition de sièges prévue au 1° du présent IV se voient attribuer un siège, au-delà de l'effectif fixé par le tableau du III ;
20026 20010
 
20027
-3° Si, après application des modalités prévues aux 1° et 2° du présent IV, une commune obtient plus de la moitié des sièges du conseil :
20011
+3° Si, après application des modalités prévues aux 1° et 2° du présent IV, une commune obtient plus de la moitié des sièges de l'organe délibérant :
20028 20012
 
20029
-- seul un nombre de sièges portant le nombre total de ses délégués à la moitié des sièges du conseil, arrondie à l'entier inférieur, lui est finalement attribué ;
20013
+- seul un nombre de sièges portant le nombre total de ses conseillers communautaires à la moitié des sièges de l'organe délibérant, arrondie à l'entier inférieur, lui est finalement attribué ;
20030 20014
 - les sièges qui, par application de l'alinéa précédent, se trouvent non attribués sont ensuite répartis entre les autres communes suivant la règle de la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée ;
20031 20015
 
20032 20016
 4° Si, par application des modalités prévues aux 1° à 3° du présent IV, le nombre de sièges attribués à une commune est supérieur à celui de ses conseillers municipaux, le nombre total de sièges au sein de l'organe délibérant est réduit à due concurrence du nombre de sièges nécessaire pour que, à l'issue d'une nouvelle application des 1° à 3° du présent IV, cette commune dispose d'un nombre total de sièges inférieur ou égal à celui de ses conseillers municipaux ;
... ...
@@ -20049,53 +20033,59 @@ En cas de création d'un nouvel établissement public de coopération intercommu
20049 20033
 
20050 20034
 Par dérogation aux articles L. 5211-6 et L. 5211-6-1, entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux :
20051 20035
 
20052
-1° En cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'extension du périmètre d'un tel établissement par l'intégration d'une ou de plusieurs communes ou la modification des limites territoriales d'une commune membre, il est procédé à la détermination du nombre et à la répartition des délégués dans les conditions prévues à l'article L. 5211-6-1.
20036
+1° En cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de fusion entre plusieurs établissements publics de coopération intercommunale dont au moins l'un d'entre eux est à fiscalité propre, ou d'extension du périmètre d'un tel établissement par l'intégration d'une ou de plusieurs communes ou la modification des limites territoriales d'une commune membre, il est procédé à la détermination du nombre et à la répartition des sièges de conseiller communautaire dans les conditions prévues à l'article L. 5211-6-1.
20053 20037
 
20054
-Les délégués devant être désignés pour former ou compléter l'organe délibérant de l'établissement public sont élus au sein du conseil municipal de la commune qu'ils représentent.
20038
+Dans les communes dont le conseil municipal est élu selon les modalités prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier du code électoral, les conseillers communautaires sont désignés en application du chapitre III du titre V du même livre Ier.
20055 20039
 
20056
-Dans les communes dont le conseil municipal est élu au scrutin de liste, l'élection des délégués a lieu dans les conditions suivantes :
20040
+Dans les communes dont le conseil municipal est élu selon les modalités prévues au chapitre III du titre IV dudit livre Ier :
20057 20041
 
20058
-a) Si elles n'ont qu'un délégué, il est élu dans les conditions prévues à l'article L. 2122-7 ;
20042
+a) Si le nombre de sièges attribués à la commune est supérieur ou égal au nombre de conseillers communautaires élus à l'occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal, les conseillers communautaires précédemment élus font partie du nouvel organe délibérant ; le cas échéant, les sièges supplémentaires sont pourvus par élection dans les conditions prévues au b ;
20059 20043
 
20060
-b) Dans les autres cas, les délégués sont élus au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
20044
+b) S'il n'a pas été procédé à l'élection de conseillers communautaires lors du précédent renouvellement général du conseil municipal ou s'il est nécessaire de pourvoir des sièges supplémentaires, les conseillers concernés sont élus par le conseil municipal parmi ses membres au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, chaque liste étant composée alternativement d'un candidat de chaque sexe et présentant au moins deux noms de plus que le nombre de sièges à pourvoir. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;
20061 20045
 
20062
-En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le délégué élu sur cette liste. Lorsque ces dispositions ne peuvent être appliquées, il est procédé à une nouvelle élection de l'ensemble des délégués de la commune à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
20046
+c) Si le nombre de sièges attribués à la commune est inférieur au nombre de conseillers communautaires élus à l'occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal, les membres du nouvel organe délibérant sont élus par le conseil municipal parmi les conseillers communautaires sortants au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
20063 20047
 
20064
-Dans les communes dont le conseil municipal n'est pas élu au scrutin de liste, l'élection des délégués a lieu dans les conditions prévues à l'article L. 2122-7.
20048
+Le mandat des conseillers communautaires précédemment élus et non membres du nouvel organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre prend fin à compter de la date de la première réunion de ce nouvel organe délibérant.
20049
+
20050
+En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, d'un siège de conseiller communautaire pourvu en application des b et c, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller communautaire élu sur cette liste. Lorsque ces dispositions ne peuvent pas être appliquées, il est procédé à une nouvelle élection dans les conditions prévues au b.
20065 20051
 
20066 20052
 La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des candidats suivants dans l'ordre de la liste ;
20067 20053
 
20068 20054
 2° En cas de retrait d'une ou plusieurs communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il n'est pas procédé à une nouvelle répartition des sièges ;
20069 20055
 
20070
-3° En cas de création d'une commune nouvelle en lieu et place de plusieurs communes membres d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est procédé, au bénéfice de la commune nouvelle, à l'attribution d'un nombre de sièges égal à la somme des sièges détenus précédemment par chacune des communes concernées. Si, par application de ces modalités, la commune nouvelle obtient plus de la moitié des sièges du conseil, ou si elle obtient un nombre de sièges supérieur à celui de ses conseillers municipaux, les procédures prévues respectivement aux 3° et 4° du IV de l'article L. 5211-6-1 s'appliquent.
20056
+3° En cas de création d'une commune nouvelle en lieu et place de plusieurs communes membres d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est procédé, au bénéfice de la commune nouvelle, à l'attribution d'un nombre de sièges égal à la somme des sièges détenus précédemment par chacune des communes concernées. Si, par application de ces modalités, la commune nouvelle obtient plus de la moitié des sièges de l'organe délibérant, ou si elle obtient un nombre de sièges supérieur à celui de ses conseillers municipaux, les procédures prévues respectivement aux 3° et 4° du IV de l'article L. 5211-6-1 s'appliquent.
20071 20057
 
20072
-Les délégués de la commune nouvelle appelés à siéger au sein du conseil communautaire sont désignés dans les conditions prévues au 1° du présent article.
20058
+Les conseillers communautaires représentant la commune nouvelle sont désignés dans les conditions prévues au 1° du présent article.
20073 20059
 
20074
-######### Article L5211-7
20060
+######### Article L5211-6-3
20061
+
20062
+En cas d'annulation de l'élection d'un conseil municipal d'une commune de moins de 1 000 habitants ou d'annulation de l'élection des conseillers communautaires prévue à l'article L. 273-6 du code électoral, et sous réserve que la vacance de sièges qui en découle au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune soit supérieure à 20 % de l'effectif total de cet organe délibérant, celui-ci ne peut délibérer que sur la gestion des affaires courantes ou présentant un caractère d'urgence. Il ne peut ni voter le budget ni approuver les comptes de l'établissement public.
20075 20063
 
20076
-I.-Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 5212-7 et de l'article L. 5215-10, ces délégués sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées parmi leurs membres, au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative.
20064
+######## Paragraphe 1 bis :  Organe délibérant des syndicats de communes
20065
+
20066
+######### Article L5211-7
20077 20067
 
20078
-En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
20068
+I. – Les syndicats de communes sont administrés par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres dans les conditions prévues à l'article L. 2122-7.
20079 20069
 
20080
-I bis.-Dans les communes de Paris, Marseille et Lyon, soumises aux dispositions du titre Ier du livre V de la deuxième partie, le choix du conseil municipal peut également porter sur des conseillers d'arrondissement.
20070
+I bis. – (Abrogé)
20081 20071
 
20082
-II.-Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale sont celles prévues pour les élections au conseil municipal par les articles L. 44 à L. 46, L. 228 à L. 237-1 et L. 239 du code électoral.
20072
+II. – Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux délégués des communes sont celles prévues pour les élections au conseil municipal par les articles L. 44 à L. 46, L. 228 à L. 237-1 et L. 239 du code électoral.
20083 20073
 
20084
-Les agents employés par un établissement public de coopération intercommunale ne peuvent être désignés par une des communes membres pour la représenter au sein de l'organe délibérant de cet établissement.
20074
+Les agents employés par un syndicat ou une de ses communes membres ne peuvent être désignés par une des communes membres pour la représenter au sein de l'organe délibérant de cet établissement.
20085 20075
 
20086 20076
 ######### Article L5211-8
20087 20077
 
20088
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2121-33, le mandat des délégués est lié à celui du conseil municipal qui les a désignés. Ce mandat expire lors de l'installation de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale suivant le renouvellement général des conseils municipaux.
20078
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2121-33, le mandat des délégués est lié à celui du conseil municipal de la commune dont ils sont issus. Ce mandat expire lors de l'installation de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale suivant le renouvellement général des conseils municipaux.
20089 20079
 
20090 20080
 Après le renouvellement général des conseils municipaux, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale se réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l'élection des maires.
20091 20081
 
20092
-En cas de suspension ou de dissolution d'un conseil municipal ou de renouvellement du conseil municipal en application de l'article L. 270 du code électoral ou de démission de tous les membres en exercice, le mandat des délégués du conseil municipal est prorogé jusqu'à la désignation des délégués par le nouveau conseil.
20082
+En cas de suspension ou de dissolution d'un conseil municipal ou de renouvellement du conseil municipal en application de l'article L. 270 du code électoral ou de démission de tous les membres en exercice, le mandat des délégués du conseil municipal est prorogé jusqu'à la désignation des délégués conformément à l'article L. 5211-6.
20093 20083
 
20094
-En cas de vacance parmi les délégués d'un conseil municipal pour quelque cause que ce soit, ce conseil pourvoit au remplacement dans le délai d'un mois.
20084
+En cas de vacance parmi les délégués d'un conseil municipal pour quelque cause que ce soit, ce conseil pourvoit au remplacement dans le délai d'un mois selon les modalités prévues à l'article L. 2122-7 pour les syndicats de communes et celles prévues par la loi pour les autres établissements publics de coopération intercommunale.
20095 20085
 
20096
-A défaut pour une commune d'avoir désigné ses délégués, cette commune est représentée au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale par le maire si elle ne compte qu'un délégué, par le maire et le premier adjoint dans le cas contraire. L'organe délibérant est alors réputé complet.
20086
+A défaut pour une commune d'avoir désigné ses délégués, cette commune est représentée au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale par le maire si elle ne compte qu'un délégué, par le maire et le premier adjoint dans le cas contraire.L'organe délibérant est alors réputé complet.
20097 20087
 
20098
-Les délégués sortants sont rééligibles.
20088
+En cas d'annulation de l'élection d'un conseil municipal et sous réserve que la vacance de sièges qui en découle au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune soit supérieure à 20 % au moins de l'effectif total de cet organe délibérant, celui-ci ne peut délibérer que sur la gestion des affaires courantes ou présentant un caractère d'urgence. Il ne peut ni voter le budget ni approuver les comptes de l'établissement public.
20099 20089
 
20100 20090
 ######## Paragraphe 2 : Le président.
20101 20091
 
... ...
@@ -20197,7 +20187,7 @@ Sur la demande de cinq membres ou du président, l'organe délibérant peut déc
20197 20187
 
20198 20188
 Les indemnités maximales votées par le conseil ou comité d'un syndicat de communes, d'une communauté de communes, d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération, d'une métropole et d'un syndicat d'agglomération nouvelle pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
20199 20189
 
20200
-Le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l'enveloppe indemnitaire globale, déterminée en additionnant l'indemnité maximale pour l'exercice effectif des fonctions de président et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de vice-président, correspondant soit au nombre maximal de vice-présidents qui résulterait de l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5211-10 à l'organe délibérant qui comporterait un nombre de délégués déterminé en application des III à VI de l'article L. 5211-6-1, soit au nombre existant de vice-présidences effectivement exercées, si celui-ci est inférieur.
20190
+Le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l'enveloppe indemnitaire globale, déterminée en additionnant l'indemnité maximale pour l'exercice effectif des fonctions de président et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de vice-président, correspondant soit au nombre maximal de vice-présidents qui résulterait de l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5211-10 à l'organe délibérant qui comporterait un nombre de membres déterminé en application des III à VI de l'article L. 5211-6-1, soit au nombre existant de vice-présidences effectivement exercées, si celui-ci est inférieur.
20201 20191
 
20202 20192
 De manière dérogatoire, l'indemnité versée à un vice-président peut dépasser le montant de l'indemnité maximale prévue au premier alinéa du présent article, à condition qu'elle ne dépasse pas le montant de l'indemnité maximale susceptible d'être allouée au président et que le montant total des indemnités versées n'excède pas l'enveloppe indemnitaire globale définie au deuxième alinéa.
20203 20193
 
... ...
@@ -20207,7 +20197,7 @@ Toute délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coop
20207 20197
 
20208 20198
 Le membre d'un organe délibérant d'établissement public de coopération intercommunale titulaire d'autres mandats électoraux, ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut recevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
20209 20199
 
20210
-Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un membre d'un organe délibérant d'établissement public de coopération intercommunale fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'organisme concerné.
20200
+Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un membre d'un organe délibérant d'établissement public de coopération intercommunale fait l'objet d'un écrêtement, la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le membre d'un organe délibérant d'établissement public de coopération intercommunale exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.
20211 20201
 
20212 20202
 ####### Article L5211-13
20213 20203
 
... ...
@@ -20305,20 +20295,6 @@ La décision de modification est subordonnée à l'accord des conseils municipau
20305 20295
 
20306 20296
 La décision de modification est prise par arrêté du représentant ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés.
20307 20297
 
20308
-######## Article L5211-20-1
20309
-
20310
-Le nombre des sièges de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, ou leur répartition entre les communes membres, peuvent être modifiés à la demande :
20311
-
20312
-1° Soit de l'organe délibérant de l'établissement public ;
20313
-
20314
-2° Soit du conseil municipal d'une commune membre, à l'occasion d'une modification du périmètre ou des compétences de l'établissement public ou dans le but d'établir une plus juste adéquation entre la représentation des communes au sein de l'organe délibérant et l'importance de leur population.
20315
-
20316
-Toute demande est transmise, sans délai, par l'établissement public à l'ensemble des communes intéressées.A compter de cette transmission, chaque conseil municipal dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
20317
-
20318
-La décision de modification est subordonnée à l'accord des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité prévues par le présent code pour la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé.
20319
-
20320
-La décision de modification est prise par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.
20321
-
20322 20298
 ###### Section 6 : Dispositions financières
20323 20299
 
20324 20300
 ####### Sous-section 1 : Dispositions communes.
... ...
@@ -20633,9 +20609,9 @@ Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par un éta
20633 20609
 
20634 20610
 ######## Article L5211-39
20635 20611
 
20636
-Le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement accompagné du compte administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les délégués de la commune à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sont entendus. Le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut être entendu, à sa demande, par le conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier.
20612
+Le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement accompagné du compte administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les représentants de la commune à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sont entendus. Le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut être entendu, à sa demande, par le conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier.
20637 20613
 
20638
-Les délégués de la commune rendent compte au moins deux fois par an au conseil municipal de l'activité de l'établissement public de coopération intercommunale.
20614
+Les représentants de la commune rendent compte au moins deux fois par an au conseil municipal de l'activité de l'établissement public de coopération intercommunale.
20639 20615
 
20640 20616
 ######## Article L5211-39-1
20641 20617
 
... ...
@@ -20661,11 +20637,11 @@ Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité pro
20661 20637
 
20662 20638
 ####### Article L5211-41
20663 20639
 
20664
-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce déjà, au lieu et place des communes qui le composent, les compétences fixées par le présent code pour une autre catégorie d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, cet établissement peut se transformer, sous réserve qu'il remplisse les conditions de création, en établissement public de cette catégorie par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification au maire de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale pour se prononcer sur la transformation proposée.A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5217-1, la transformation est alors prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.
20640
+Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce déjà, au lieu et place des communes qui le composent, les compétences fixées par le présent code pour une autre catégorie d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, cet établissement peut se transformer, sous réserve qu'il remplisse les conditions de création, en établissement public de cette catégorie par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification au maire de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale pour se prononcer sur la transformation proposée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5217-1, la transformation est alors prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.
20665 20641
 
20666
-L'ensemble des biens, droits et obligations de l'établissement public de coopération intercommunale transformé sont transférés au nouvel établissement public qui est substitué de plein droit à l'ancien établissement dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'acte duquel la transformation est issue.L'ensemble des personnels de l'établissement transformé est réputé relever du nouvel établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.
20642
+L'ensemble des biens, droits et obligations de l'établissement public de coopération intercommunale transformé sont transférés au nouvel établissement public qui est substitué de plein droit à l'ancien établissement dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'acte duquel la transformation est issue. L'ensemble des personnels de l'établissement transformé est réputé relever du nouvel établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.
20667 20643
 
20668
-Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, les délégués des communes à l'organe délibérant de l'ancien établissement conservent leur mandat, pour la durée de celui-ci restant à courir, à l'organe délibérant du nouvel établissement.
20644
+Les conseillers communautaires composant l'organe délibérant de l'ancien établissement conservent leur mandat, pour la durée de celui-ci restant à courir, au sein de l'organe délibérant du nouvel établissement.
20669 20645
 
20670 20646
 ####### Article L5211-41-1
20671 20647
 
... ...
@@ -20679,7 +20655,7 @@ La transformation de l'établissement public de coopération intercommunale entr
20679 20655
 
20680 20656
 ####### Article L5211-41-2
20681 20657
 
20682
-Lorsqu'un syndicat de communes exerce déjà, au lieu et place des communes qui le composent, les compétences fixées par le présent code pour les communautés d'agglomération ou les communautés de communes, ce syndicat peut se transformer en l'une de ces deux catégories d'établissement, sous réserve qu'il remplisse les conditions de création exigées. Cette transformation est décidée par délibérations concordantes du comité syndical et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. Le comité syndical et le conseil municipal de chaque commune membre se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification au maire et au président du syndicat de la délibération proposant la transformation.A défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. La transformation peut être prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.
20658
+Lorsqu'un syndicat de communes exerce déjà, au lieu et place des communes qui le composent, les compétences fixées par le présent code pour les communautés d'agglomération ou les communautés de communes, ce syndicat peut se transformer en l'une de ces deux catégories d'établissement, sous réserve qu'il remplisse les conditions de création exigées. Cette transformation est décidée par délibérations concordantes du comité syndical et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. Le comité syndical et le conseil municipal de chaque commune membre se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification au maire et au président du syndicat de la délibération proposant la transformation. A défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. La transformation peut être prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.
20683 20659
 
20684 20660
 L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat transformé sont transférés au nouvel établissement public qui est substitué de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté de transformation.
20685 20661
 
... ...
@@ -20687,15 +20663,15 @@ Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur éch
20687 20663
 
20688 20664
 L'ensemble des personnels de l'établissement transformé est réputé relever du nouvel établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.
20689 20665
 
20690
-La transformation d'un syndicat intercommunal en communauté de communes ou en communauté d'agglomération est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l' article 879 du code général des impôts ou honoraire.
20666
+La transformation d'un syndicat intercommunal en communauté de communes ou en communauté d'agglomération est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraire.
20691 20667
 
20692 20668
 Le nombre et la répartition des membres de l'organe délibérant de la communauté de communes ou de la communauté d'agglomération sont déterminés dans les conditions prévues à l'article L. 5211-6-1.
20693 20669
 
20694
-Jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la transformation en communauté de communes ou communauté d'agglomération, les délégués des communes sont désignés dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 5211-6-2. Le mandat des délégués en fonctions avant la transformation de l'établissement est prorogé jusqu'à l'installation du nouvel organe délibérant dans le mois suivant la transformation.
20670
+Jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la transformation en communauté de communes ou communauté d'agglomération, les conseillers communautaires sont désignés dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 5211-6-2. Le mandat des délégués en fonctions avant la transformation de l'établissement est prorogé jusqu'à l'installation du nouvel organe délibérant dans le mois suivant la transformation.
20695 20671
 
20696 20672
 ####### Article L5211-41-3
20697 20673
 
20698
-I.-Des établissements publics de coopération intercommunale, dont au moins l'un d'entre eux est à fiscalité propre, peuvent être autorisés à fusionner dans les conditions suivantes.
20674
+I. – Des établissements publics de coopération intercommunale, dont au moins l'un d'entre eux est à fiscalité propre, peuvent être autorisés à fusionner dans les conditions suivantes.
20699 20675
 
20700 20676
 Le projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale envisagé peut être fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire :
20701 20677
 
... ...
@@ -20715,9 +20691,9 @@ Le projet de périmètre, accompagné du rapport explicatif, de l'étude d'impac
20715 20691
 
20716 20692
 Les propositions de modification du projet de périmètre adoptées, dans le respect des objectifs prévus aux I et II de l'article L. 5210-1-1 et des orientations définies au III du même article, par la ou les commissions départementales de la coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de leurs membres sont intégrées à l'arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le département.
20717 20693
 
20718
-II.-La fusion peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, après accord des conseils municipaux sur l'arrêté dressant la liste des établissements publics et des communes inclus dans le projet de périmètre et sur les statuts. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le projet de périmètre représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Ces majorités doivent nécessairement comprendre au moins un tiers des conseils municipaux des communes qui sont regroupées dans chacun des établissements publics de coopération intercommunale dont la fusion est envisagée. Sous réserve de leur accord, l'arrêté vaut retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres et qui ne sont pas intégralement inclus dans le projet de périmètre.
20694
+II. – La fusion peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, après accord des conseils municipaux sur l'arrêté dressant la liste des établissements publics et des communes inclus dans le projet de périmètre et sur les statuts. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le projet de périmètre représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Ces majorités doivent nécessairement comprendre au moins un tiers des conseils municipaux des communes qui sont regroupées dans chacun des établissements publics de coopération intercommunale dont la fusion est envisagée. Sous réserve de leur accord, l'arrêté vaut retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres et qui ne sont pas intégralement inclus dans le projet de périmètre.
20719 20695
 
20720
-III.-L'établissement public issu de la fusion relève de la catégorie de celui des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre inclus dans le projet auquel la loi a confié le plus grand nombre de compétences ou d'une catégorie disposant de compétences obligatoires en nombre supérieur, sous réserve qu'il remplisse les conditions de création de l'établissement public prévues pour celle-ci.
20696
+III. – L'établissement public issu de la fusion relève de la catégorie de celui des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre inclus dans le projet auquel la loi a confié le plus grand nombre de compétences ou d'une catégorie disposant de compétences obligatoires en nombre supérieur, sous réserve qu'il remplisse les conditions de création de l'établissement public prévues pour celle-ci.
20721 20697
 
20722 20698
 Les compétences transférées par les communes aux établissements publics existant avant la fusion, à titre obligatoire, sont exercées par le nouvel établissement public sur l'ensemble de son périmètre.
20723 20699
 
... ...
@@ -20739,11 +20715,11 @@ La fusion d'établissements publics est effectuée à titre gratuit et ne donne
20739 20715
 
20740 20716
 L'ensemble des personnels des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés est réputé relever de l'établissement public issu de la fusion dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
20741 20717
 
20742
-IV.-Le nombre et la répartition des membres de l'organe délibérant du nouvel établissement public sont déterminés dans les conditions prévues à l'article L. 5211-6-1.
20718
+IV. – Le nombre et la répartition des membres de l'organe délibérant du nouvel établissement public sont déterminés dans les conditions prévues à l'article L. 5211-6-1.
20743 20719
 
20744
-Jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création du nouvel établissement, les délégués des communes sont désignés dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 5211-6-2.
20720
+Jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création du nouvel établissement, les membres sont désignés dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 5211-6-2.
20745 20721
 
20746
-V.-Le mandat des délégués en fonction avant la fusion des établissements publics de coopération intercommunale est prorogé jusqu'à l'installation du nouvel organe délibérant au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant la fusion. La présidence de l'établissement issu de la fusion est, à titre transitoire, assurée par le plus âgé des présidents des établissements publics ayant fusionné. Les pouvoirs de l'assemblée des délégués et du président sont limités aux actes d'administration conservatoire et urgente.
20722
+V. – Le mandat des membres en fonction avant la fusion des établissements publics de coopération intercommunale est prorogé jusqu'à l'installation du nouvel organe délibérant au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant la fusion. La présidence de l'établissement issu de la fusion est, à titre transitoire, assurée par le plus âgé des présidents des établissements publics ayant fusionné. Les pouvoirs des membres et du président sont limités aux actes d'administration conservatoire et urgente.
20747 20723
 
20748 20724
 ###### Section 8 : Commission départementale de la coopération intercommunale
20749 20725
 
... ...
@@ -20841,7 +20817,7 @@ Un délai d'un an doit s'écouler entre deux consultations.
20841 20817
 
20842 20818
 ####### Article L5211-53
20843 20819
 
20844
-Lorsque la désignation des délégués à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, ou du président de celui-ci, fait l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif et, s'il y a lieu, devant le Conseil d'Etat, aucune consultation ne peut avoir lieu tant que cette désignation n'a fait l'objet d'une décision devenue définitive.
20820
+Lorsque la désignation des membres de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, ou du président de celui-ci, fait l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif et, s'il y a lieu, devant le Conseil d'Etat, aucune consultation ne peut avoir lieu tant que cette désignation n'a fait l'objet d'une décision devenue définitive.
20845 20821
 
20846 20822
 ####### Article L5211-54
20847 20823
 
... ...
@@ -20927,6 +20903,20 @@ Dans les autres cas, le siège est occupé par le maire délégué.
20927 20903
 
20928 20904
 Toute commune déléguée créée en application de l'article L. 2113-10 est représentée au sein du comité syndical, avec voix consultative, par le maire délégué ou, le cas échéant, par un représentant qu'il désigne au sein du conseil de la commune déléguée.
20929 20905
 
20906
+######## Article L5212-7-1
20907
+
20908
+Le nombre des sièges du comité du syndicat, ou leur répartition entre les communes membres, peuvent être modifiés à la demande :
20909
+
20910
+1° Soit du comité du syndicat ;
20911
+
20912
+2° Soit du conseil municipal d'une commune membre, à l'occasion d'une modification du périmètre ou des compétences du syndicat ou dans le but d'établir une plus juste adéquation entre la représentation des communes au sein du comité et l'importance de leur population.
20913
+
20914
+Toute demande est transmise, sans délai, par l'établissement public à l'ensemble des communes intéressées. A compter de cette transmission, chaque conseil municipal dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
20915
+
20916
+La décision de modification est subordonnée à l'accord des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité prévues par le présent code pour la répartition des sièges au sein du comité du syndicat de coopération intercommunale intéressé.
20917
+
20918
+La décision de modification est prise par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.
20919
+
20930 20920
 ######## Article L5212-8
20931 20921
 
20932 20922
 La décision d'institution ou une décision modificative peut prévoir que les délégués désignés par les conseils municipaux des communes membres du syndicat constituent un collège pour l'élection de leurs représentants au comité. Sauf disposition contraire des statuts du syndicat de communes et par dérogation au 1° de l'article L. 5212-16, les représentants ainsi élus sont également habilités à prendre part au vote pour toute affaire mise en délibération, pour laquelle au moins une commune représentée au sein du collège est concernée.
... ...
@@ -21227,16 +21217,6 @@ Pour l'application de l'article L. 2123-11-2, le montant mensuel de l'allocation
21227 21217
 
21228 21218
 Cette allocation n'est pas cumulable avec celle versée aux élus municipaux en application de l'article L. 2123-11-2 ni avec celles versées en application des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2.
21229 21219
 
21230
-######## Article L5214-9
21231
-
21232
-En cas de fusion de plusieurs communes sur la base des articles L. 2113-1 et suivants dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, lorsque l'une des communes associées dépasse en nombre d'habitants la moitié de la population de la commune principale, elle est représentée de plein droit par un délégué au sein du conseil de la communauté de communes auquel appartient la commune fusionnée, lorsque cette dernière dispose de plusieurs sièges.
21233
-
21234
-Si le conseil municipal de la commune associée est élu au scrutin de liste, le représentant siégeant au nom de cette dernière est désigné sur les listes soumises à l'élection municipale.
21235
-
21236
-Dans les autres cas, le siège est occupé par le maire délégué.
21237
-
21238
-Toute commune déléguée créée en application de l'article L. 2113-10 est représentée au sein du conseil de la communauté de communes, avec voix consultative, par le maire délégué ou, le cas échéant, par un représentant qu'il désigne au sein du conseil de la commune déléguée.
21239
-
21240 21220
 ###### Section 4 : Compétences.
21241 21221
 
21242 21222
 ####### Article L5214-16
... ...
@@ -21439,21 +21419,21 @@ Pour l'application de l'article L. 2123-11-2, le montant mensuel de l'allocation
21439 21419
 
21440 21420
 Cette allocation n'est pas cumulable avec celle versée aux élus municipaux en application de l'article L. 2123-11-2 ni avec celles versées en application des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2.
21441 21421
 
21442
-Les indemnités de fonction prévues pour les délégués communautaires dans les communautés urbaines, en application des II et III de l'article L. 2123-24-1, sont comprises dans l'enveloppe indemnitaire globale définie au deuxième alinéa de l'article L. 5211-12.
21422
+Les indemnités de fonction prévues pour les conseillers communautaires dans les communautés urbaines, en application des II et III de l'article L. 2123-24-1, sont comprises dans l'enveloppe indemnitaire globale définie au deuxième alinéa de l'article L. 5211-12.
21443 21423
 
21444 21424
 ######## Article L5215-17
21445 21425
 
21446
-Dans les communautés urbaines de 400 000 habitants au moins, les indemnités votées par le conseil de communauté pour l'exercice effectif des fonctions de délégué des communes sont au maximum égales à 28 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.
21426
+Dans les communautés urbaines de 400 000 habitants au moins, les indemnités votées par le conseil de communauté pour l'exercice effectif du mandat de conseiller communautaire sont au maximum égales à 28 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.
21447 21427
 
21448 21428
 ######## Article L5215-18
21449 21429
 
21450
-Dans les conseils des communautés urbaines de plus de 100 000 habitants, le fonctionnement des groupes de délégués peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des délégués.
21430
+Dans les conseils des communautés urbaines de plus de 100 000 habitants, le fonctionnement des groupes de conseillers communautaires peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des conseillers communautaires.
21451 21431
 
21452
-Dans ces mêmes conseils, les groupes de délégués se constituent par la remise au président d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.
21432
+Dans ces mêmes conseils, les groupes de conseillers communautaires se constituent par la remise au président d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.
21453 21433
 
21454
-Dans les conditions qu'il définit, le conseil de communauté peut affecter aux groupes de délégués, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.
21434
+Dans les conditions qu'il définit, le conseil de communauté peut affecter aux groupes de conseillers communautaires, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.
21455 21435
 
21456
-Le président peut, dans les conditions fixées par le conseil de communauté et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes de délégués une ou plusieurs personnes. Le conseil de communauté ouvre au budget de la communauté urbaine, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil de communauté.
21436
+Le président peut, dans les conditions fixées par le conseil de communauté et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes de conseillers communautaires une ou plusieurs personnes. Le conseil de communauté ouvre au budget de la communauté urbaine, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil de communauté.
21457 21437
 
21458 21438
 Le président du conseil de communauté est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.
21459 21439
 
... ...
@@ -21819,11 +21799,11 @@ Pour l'application de l'article L. 2123-11-2, le montant mensuel de l'allocation
21819 21799
 
21820 21800
 Cette allocation n'est pas cumulable avec celle versée aux élus municipaux en application de l'article L. 2123-11-2 ni avec celles versées en application des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2.
21821 21801
 
21822
-Les indemnités de fonction prévues pour les délégués communautaires dans les communautés d'agglomération, en application des II et III de l'article L. 2123-24-1, sont comprises dans l'enveloppe indemnitaire globale définie au deuxième alinéa de l'article L. 5211-12.
21802
+Les indemnités de fonction prévues pour les conseillers communautaires dans les communautés d'agglomération, en application des II et III de l'article L. 2123-24-1, sont comprises dans l'enveloppe indemnitaire globale définie au deuxième alinéa de l'article L. 5211-12.
21823 21803
 
21824 21804
 ####### Article L5216-4-1
21825 21805
 
21826
-Dans les communautés d'agglomération de 400 000 habitants au moins, les indemnités votées par le conseil de la communauté pour l'exercice des fonctions de délégués des communes sont au maximum égales à 28 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.
21806
+Dans les communautés d'agglomération de 400 000 habitants au moins, les indemnités votées par le conseil de la communauté pour l'exercice du mandat de conseiller communautaire sont au maximum égales à 28 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.
21827 21807
 
21828 21808
 Dans les communautés d'agglomération dont la population est comprise entre 100 000 et 399 999 habitants, ces indemnités sont au maximum égales à 6 % du terme de référence mentionné au même I.
21829 21809
 
... ...
@@ -21831,13 +21811,13 @@ Lorsque l'effectif de l'organe délibérant a été déterminé par application
21831 21811
 
21832 21812
 ####### Article L5216-4-2
21833 21813
 
21834
-Dans les conseils de communautés d'agglomération de plus de 100 000 habitants, le fonctionnement des groupes de délégués peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des délégués.
21814
+Dans les conseils de communautés d'agglomération de plus de 100 000 habitants, le fonctionnement des groupes de conseillers communautaires peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des conseillers communautaires.
21835 21815
 
21836
-Dans ces mêmes conseils, les groupes de délégués se constituent par la remise au président d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.
21816
+Dans ces mêmes conseils, les groupes de conseillers communautaires se constituent par la remise au président d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.
21837 21817
 
21838
-Dans les conditions qu'il définit, le conseil de communauté peut affecter aux groupes de délégués, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.
21818
+Dans les conditions qu'il définit, le conseil de communauté peut affecter aux groupes de conseillers communautaires, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.
21839 21819
 
21840
-Le président peut, dans les conditions fixées par le conseil de communauté et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes de délégués une ou plusieurs personnes. Le conseil de communauté ouvre au budget de la communauté d'agglomération, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil de la communauté.
21820
+Le président peut, dans les conditions fixées par le conseil de communauté et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes de conseillers communautaires une ou plusieurs personnes. Le conseil de communauté ouvre au budget de la communauté d'agglomération, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil de la communauté.
21841 21821
 
21842 21822
 Le président du conseil de communauté est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.
21843 21823
 
... ...
@@ -23019,9 +22999,9 @@ Sous réserve des dispositions du présent chapitre, toutes les dispositions app
23019 22999
 
23020 23000
 ####### Article L5332-2
23021 23001
 
23022
-Chaque syndicat est administré par un comité composé de membres élus par les conseils municipaux des communes constituant l'agglomération nouvelle. La répartition des sièges entre les communes est fixée par la décision institutive. Toutefois, chaque commune est représentée par deux délégués au moins et aucune ne peut disposer de la majorité absolue, à moins que le syndicat ne soit composé que de deux communes. La répartition tient compte notamment de la population de chacune des communes.
23002
+Le syndicat d'agglomération nouvelle est administré par un comité composé de conseillers communautaires dont l'effectif et la répartition sont déterminés par application des règles prévues pour les communautés de communes aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du présent code.
23023 23003
 
23024
-La décision institutive fixe également les conditions de population municipale, telle qu'elle résulte du dernier recensement général ou complémentaire, ouvrant droit pour les communes membres de l'agglomération nouvelle à l'augmentation du nombre de leurs délégués au sein du comité.
23004
+Les conseillers communautaires membres du comité du syndicat d'agglomération nouvelle sont désignés en application du titre V du livre Ier du code électoral.
23025 23005
 
23026 23006
 Le comité du syndicat est installé dans le délai d'un mois à compter de la création du syndicat d'agglomération nouvelle.
23027 23007
 
... ...
@@ -23311,7 +23291,7 @@ Dans le délai d'un mois à compter de la date fixée par le décret prévu à l
23311 23291
 
23312 23292
 Dans le délai d'un an suivant la date de publication du décret prévu à l'article L. 5341-1, un syndicat d'agglomération nouvelle qui remplit les conditions fixées à l'article L. 5216-1 peut être transformé en communauté d'agglomération par décision prise à la majorité des membres du comité du syndicat d'agglomération nouvelle lorsque le syndicat exerce les compétences prévues à l'article L. 5216-5. Dans le cas contraire, cette transformation peut être décidée par l'accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée, cette transformation se faisant sur proposition du comité du syndicat d'agglomération nouvelle adressée au représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou aux représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération du comité du syndicat d'agglomération nouvelle par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, pour se prononcer sur cette proposition. A défaut de cette délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
23313 23293
 
23314
-La transformation du syndicat d'agglomération nouvelle est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés. La transformation n'entraîne pas création d'une nouvelle personne morale. Cette transformation est sans effet sur les compétences exercées au lieu et place des communes à la date de la transformation, ou en leur nom par voie de convention à la même date, et qui ne sont pas visées au I et au II de l'article L. 5216-5. L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat d'agglomération nouvelle est transféré à la communauté d'agglomération, qui est substituée de plein droit au syndicat d'agglomération nouvelle dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté de transformation. L'ensemble des personnels du syndicat d'agglomération nouvelle est réputé relever de la communauté d'agglomération dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, les délégués des communes au comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou au conseil de la communauté d'agglomération nouvelle conservent leur mandat, pour la durée de celui-ci restant à courir, à l'organe délibérant de la communauté d'agglomération.
23294
+La transformation du syndicat d'agglomération nouvelle est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés. La transformation n'entraîne pas création d'une nouvelle personne morale. Cette transformation est sans effet sur les compétences exercées au lieu et place des communes à la date de la transformation, ou en leur nom par voie de convention à la même date, et qui ne sont pas visées au I et au II de l'article L. 5216-5. L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat d'agglomération nouvelle est transféré à la communauté d'agglomération, qui est substituée de plein droit au syndicat d'agglomération nouvelle dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté de transformation. L'ensemble des personnels du syndicat d'agglomération nouvelle est réputé relever de la communauté d'agglomération dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. Les conseillers communautaires composant le comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou au conseil de la communauté d'agglomération nouvelle conservent leur mandat, pour la durée de celui-ci restant à courir, au sein de l'organe délibérant de la communauté d'agglomération.
23315 23295
 
23316 23296
 En cas de rejet de la proposition du comité du syndicat d'agglomération nouvelle, le syndicat d'agglomération nouvelle continue d'être régi par les dispositions du titre III du présent livre.
23317 23297
 
... ...
@@ -23319,8 +23299,6 @@ En cas de rejet de la proposition du comité du syndicat d'agglomération nouvel
23319 23299
 
23320 23300
 Le périmètre d'une agglomération nouvelle dont les opérations de construction et d'aménagement sont déclarées terminées conformément à l'article L. 5341-1 et dont le comité du syndicat d'agglomération nouvelle propose la transformation en communauté d'agglomération en application de l'article L. 5341-2 peut être étendu dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 5211-41-1 ou dans celles fixées par l'article L. 5211-41-3. A cette fin, la proposition de transformation du comité du syndicat d'agglomération nouvelle et le projet d'extension du périmètre arrêté par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés font l'objet de la même notification aux communes membres du syndicat.
23321 23301
 
23322
-L'extension du périmètre entraîne une nouvelle répartition entre toutes les communes des sièges au conseil du nouvel établissement, dans les conditions qui lui sont applicables, ainsi qu'une nouvelle élection de l'ensemble des délégués des communes.
23323
-
23324 23302
 #### TITRE V : DISPOSITIONS D'APPLICATION
23325 23303
 
23326 23304
 ##### CHAPITRE UNIQUE
... ...
@@ -24030,6 +24008,8 @@ Pour l'application des dispositions de la cinquième partie en Polynésie franç
24030 24008
 
24031 24009
 6° Les mots : " décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par le mot : " décret " sauf à l'article L. 5216-9.
24032 24010
 
24011
+7° Les mots : "conseiller communautaire" et "conseillers communautaires" sont remplacés, respectivement, par les mots : "délégué des communes" et "délégués des communes".
24012
+
24033 24013
 ###### Article L5841-2
24034 24014
 
24035 24015
 Les dispositions des articles L. 5111-1 à L. 5111-4 du chapitre unique du titre unique du livre Ier sont applicables aux communes de la Polynésie française.
... ...
@@ -24082,19 +24062,25 @@ II.-Pour l'application de l'article L. 5211-5 :
24082 24062
 
24083 24063
 ######### Article L5842-4
24084 24064
 
24085
-I.-Les articles L. 5211-6, L. 5211-7, à l'exception du I bis, L. 5211-8 à L. 5211-9-1, L. 5211-9-2, à l'exception des troisième et dernier alinéas du A du I, du premier alinéa du B du même I et du dernier alinéa du IV, L. 5211-10 et L. 5211-11 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
24065
+I.-Les articles L. 5211-6, L. 5211-7, à l'exception du I bis, L. 5211-7-1, L. 5211-8 à L. 5211-9-1, L. 5211-9-2, à l'exception des troisième et dernier alinéas du A du I, du premier alinéa du B du même I et du dernier alinéa du IV, L. 5211-10 et L. 5211-11 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux I bis, II et III.
24066
+
24067
+I bis. - Pour l'application de l'article L. 5211-6 :
24068
+
24069
+1° Au premier alinéa, les mots : "conseillers communautaires élus dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral" sont remplacés par les mots : "délégués élus par les conseils municipaux des communes membres dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7" ;
24070
+
24071
+2° Le dernier alinéa est supprimé. ;
24086 24072
 
24087 24073
 II.-Pour l'application de l'article L. 5211-7 :
24088 24074
 
24089
-1° Au I, les mots : " et de l'article L. 5215-10 " sont supprimés ;
24075
+1° (abrogé)
24090 24076
 
24091 24077
 2° Au II, les mots : " par les articles L. 44 à L. 46, L. 228 à L. 237-1 et L. 239 du code électoral " sont remplacés par les mots : " en tant qu'elles sont applicables en Polynésie française ".
24092 24078
 
24093
-II bis. ― Pour l'application de l'article L. 5211-9-2 :
24079
+II bis. - Pour l'application de l'article L. 5211-9-2 :
24094 24080
 
24095
-1° Au III, la référence : "au A du I” est remplacée par les références : "aux premier, deuxième et quatrième alinéas du A du I” ;
24081
+1° Au III, la référence : "au A du I" est remplacée par les références : "aux premier, deuxième et quatrième alinéas du A du I" ;
24096 24082
 
24097
-2° Au IV, la référence : "au B du I” est remplacée par la référence : "au second alinéa du B du I” .
24083
+2° Au IV, la référence : "au B du I" est remplacée par la référence : "au second alinéa du B du I".
24098 24084
 
24099 24085
 III.-Pour l'application de l'article L. 5211-11, il est ajouté l'alinéa suivant :
24100 24086
 
... ...
@@ -24124,15 +24110,13 @@ IV. - Pour l'application de l'article L. 5211-14, les mots : " aux articles L. 5
24124 24110
 
24125 24111
 ######### Article L5842-6
24126 24112
 
24127
-I.-Les dispositions des articles L. 5211-16, L. 5211-17, à l'exception des troisième et sixième alinéas, L. 5211-18 et L. 5211-19, à l'exception du quatrième alinéa, L. 5211-20 et L. 5211-20-1 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III, IV et V.
24113
+I. – Les dispositions des articles L. 5211-16, L. 5211-17, à l'exception des troisième et sixième alinéas, L. 5211-18 et L. 5211-19, à l'exception du quatrième alinéa, et L. 5211-20 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.
24128 24114
 
24129
-II.-Pour l'application de l'article L. 5211-16, après les mots : " rente viagère " sont ajoutés les mots : " dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, ".
24115
+II. – Pour l'application de l'article L. 5211-16, après les mots : " rente viagère " sont ajoutés les mots : " dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, ".
24130 24116
 
24131
-III.-Pour l'application de l'article L. 5211-18, les mots : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5215-40, " et les mots : ", L. 5215-1 " sont supprimés.
24117
+III. – Pour l'application de l'article L. 5211-18, les mots : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5215-40, " et les mots : ", L. 5215-1 " sont supprimés.
24132 24118
 
24133
-IV.-Pour l'application de l'article L. 5211-19, les mots : ", sauf s'il s'agit d'une communauté urbaine " sont supprimés.
24134
-
24135
-V.-Pour l'application de l'article L. 5211-20-1, les mots : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5215-8, " sont supprimés.
24119
+IV. – Pour l'application de l'article L. 5211-19, les mots : ", sauf s'il s'agit d'une communauté urbaine " sont supprimés.
24136 24120
 
24137 24121
 ######## Paragraphe 6 : Dispositions financières
24138 24122
 
... ...
@@ -34818,23 +34802,7 @@ L'élection du conseil municipal a lieu selon les modalités prévues aux articl
34818 34802
 
34819 34803
 ####### Article R2121-2
34820 34804
 
34821
-Après le maire, prennent rang, dans l'ordre du tableau, les adjoints puis les conseillers municipaux.
34822
-
34823
-####### Article R2121-3
34824
-
34825
-En ce qui concerne les adjoints, l'ordre du tableau est déterminé, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2122-10, par l'ordre de nomination et, entre adjoints élus sur la même liste, par l'ordre de présentation sur la liste.
34826
-
34827
-####### Article R2121-4
34828
-
34829
-En ce qui concerne les conseillers municipaux, l'ordre du tableau est déterminé, même quand il y a des sections électorales :
34830
-
34831
-1° Par la date la plus ancienne de nomination intervenue depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal ;
34832
-
34833
-2° Entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ;
34834
-
34835
-3° Et, à égalité de voix, par la priorité d'âge.
34836
-
34837
-Un double du tableau reste déposé dans les bureaux de la mairie, de la sous-préfecture et de la préfecture où chacun peut en prendre communication ou copie.
34805
+Le tableau prévu à l'article L. 2121-1 du présent code est transmis au préfet au plus tard à 18 heures le lundi suivant l'élection du maire et des adjoints. Est également adressée au préfet, dans les mêmes délais, la liste des conseillers communautaires résultant de l'application de l'article L. 273-11 du code électoral.
34838 34806
 
34839 34807
 ###### Section 2 : Démissions.
34840 34808
 
... ...
@@ -35525,7 +35493,8 @@ Par dérogation à l'article R. 25-1 du code électoral, lorsque les conseillers
35525 35493
 
35526 35494
 ###### Article R2151-4
35527 35495
 
35528
-Le chiffre de population auquel il convient de se référer pour l'application des dispositions du présent code relatives au fonctionnement du conseil municipal est celui de la population municipale authentifiée pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal.
35496
+Le chiffre de population auquel il convient de se référer pour l'application des dispositions du présent code relatives au fonctionnement du conseil municipal ainsi que des dispositions des articles L. 2121-2, L. 2121-22,
35497
+L. 2122-7-1, L. 2122-7-2, L. 2122-9 et L. 2122-10 du présent code est celui de la population municipale authentifiée pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal.
35529 35498
 
35530 35499
 ### LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
35531 35500