Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 mars 2014 (version bf50f21)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2014.

18161 18161
######## Article L4424-1
18162 18162

                                                                                    
18163 18163
La collectivité territoriale de Corse établit et transmet au représentant de l'Etat, après consultation du conseil économique, social et culturel de Corse et compte tenu des orientations fixées par le plan, le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'enseignement professionnel, des établissements d'enseignement artistique, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes, des établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime et des centres d'information et d'orientation.
18164 18164

                                                                                    
18165 18165
Elle associe les représentants désignés par les établissements d'enseignement privé sous contrat à l'élaboration de ce schéma.
18166 18166

                                                                                    
18167 18167
La collectivité territoriale de Corse établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux établissements cités au premier alinéa.
18168 18168

                                                                                    
18169 18169
A ce titre, la collectivité territoriale de Corse définit la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.
18170 18170

                                                                                    
18171 18171
Chaque année, après avoir consulté le conseil économique, social et culturel de Corse et recueilli l'avis du représentant de l'Etat, la collectivité territoriale de Corse arrête la liste des opérations de construction ou d'extension des établissements précités. Cette liste est arrêtée compte tenu du programme prévisionnel des investissements et des engagements conclus dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations 
et de l'orientation 
professionnelles défini à l'article L. 214-13 du code de l'éducation, et après accord de la commune d'implantation.
18172 18172

                                                                                    
18173 18173
Chaque année, la collectivité territoriale de Corse arrête la structure pédagogique générale des établissements d'enseignement du second degré en tenant compte du schéma prévisionnel des formations.
18174 18174

                                                                                    
18175 18175
A cette fin, après concertation avec le président du conseil exécutif de Corse, l'Etat fait connaître à l'Assemblée de Corse les moyens qu'il se propose d'attribuer à l'académie de Corse. La structure pédagogique devient définitive lorsqu'une convention portant sur les moyens attribués par l'Etat à l'académie de Corse et leurs modalités d'utilisation a été conclue entre le représentant de l'Etat et le président du conseil exécutif mandaté à cet effet.
   

                    
18563 18563
######## Article L4424-34
18564 18564

                                                                                    
18565 18565
La collectivité territoriale de Corse assure la mise en oeuvre des actions d'apprentissage et de formation professionnelle continue dans les conditions prévues pour les régions aux articles L. 214-12 à L. 214-16 du code de l'éducation.
18566 18566

                                                                                    
18567 18567
Elle élabore avec l'Etat et les collectivités territoriales concernées le contrat de plan régional de développement des formations
 et de l'orientation
 professionnelles.
18568 18568

                                                                                    
18569 18569
Ce contrat de plan est signé par le président du conseil exécutif de Corse au nom de la collectivité territoriale après consultation des départements et du conseil économique, social et culturel de Corse et adoption par la collectivité territoriale, ainsi que par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse au nom de l'Etat et, en ce qui concerne la formation initiale, par l'autorité académique.
18570 18570

                                                                                    
18571 18571
Le suivi et l'évaluation de ce contrat de plan sont assurés selon des modalités générales définies par le Conseil national de 
la formation professionnelle tout au long de la vie
l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles
.
18572 18572

                                                                                    
18573 18573
A l'occasion de la mise en oeuvre de ce contrat de plan, la collectivité territoriale de Corse signe une convention, notamment avec l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, dont elle arrête le programme des formations et le programme des opérations d'équipement pour la Corse.