Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 novembre 2013 (version b3e30dd)
La précédente version était la version consolidée au 19 octobre 2013.

2189
###### Article L1451-1
2190

                        
2191
I. ― Sans préjudice des mesures qu'il lui appartient de prendre en vertu de l'article L. 2215-1, le représentant de l'Etat dans une collectivité territoriale régie par l'article 73 de la Constitution veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics.
2192

                        
2193
II. ― Lorsqu'une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales néglige de prendre ou de faire prendre par un de ses établissements publics les mesures relevant de ses compétences exclusives et nécessaires à la sauvegarde de la santé publique, de la sécurité ou de l'environnement ou au respect des engagements internationaux ou européens de la France, le représentant de l'Etat peut engager une procédure de concertation visant à identifier et à remédier aux causes de ces manquements.
2194

                        
2195
III. ― Le représentant de l'Etat réunit les représentants des personnes publiques mentionnées au II en vue d'arrêter en concertation un plan d'action comportant :
2196

                        
2197
1° Un état de la capacité de ces personnes publiques à financer et mettre en œuvre les mesures mentionnées au même II ;
2198

                        
2199
2° Un programme de mesures à mettre en œuvre par ces personnes publiques pour mettre fin aux manquements constatés ;
2200

                        
2201
3° Un calendrier de mise en œuvre de ces mesures.
2202

                        
2203
Les comptables publics de ces personnes publiques participent à ces travaux avec voix consultative.
2204

                        
2205
IV. ― A défaut d'accord sur un plan d'action dans un délai de deux mois à compter de la réunion prévue au III, le représentant de l'Etat peut transmettre aux représentants des personnes publiques mentionnées au II un plan d'action qu'il élabore. Celles-ci disposent d'un délai d'un mois pour lui transmettre leurs observations, qui peuvent être prises en compte par le représentant de l'Etat pour modifier son plan d'action.
2206

                        
2207
V. ― Le plan d'action mentionné aux III ou IV, éventuellement modifié à la suite des observations transmises, est transmis par le représentant de l'Etat aux personnes publiques mentionnées au II pour approbation par leur organe délibérant dans un délai de deux mois.
2208

                        
2209
La délibération approuvant le plan d'action vaut engagement à mettre en application les mesures relevant de leurs compétences dans les délais prévus par le calendrier de mise en œuvre. L'absence d'approbation par l'organe délibérant dans un délai de deux mois suivant la transmission par le représentant de l'Etat vaut rejet du plan d'action.
2210

                        
2211
VI. ― A défaut d'approbation du plan d'action ou de mise en œuvre du programme de mesures conformément au calendrier prévu au III, le représentant de l'Etat saisit le Gouvernement. Celui-ci peut arrêter par décret les mesures mentionnées au II en lieu et place de la collectivité territoriale, du groupement de collectivités territoriales ou de l'établissement public.
2212

                        
2213
VII. ― Les éventuelles modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3301 3271
#### Article L1711-4
3302 3272

                                                                                    
3303 3273
I. – 
Les articles L. 1424-1
 à L. 1424-13, L. 1424-17 à L. 1424-19, L. 1424-22, L. 1424-24 à L. 1424-44, L. 1424-46 et L. 1424-48
 à L. 1424-50 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014
, sous réserve des adaptations prévues au II du présent article
.
3274

                                                                                    
3275
II. – Pour l'application à Mayotte des articles mentionnés au I :
3276

                                                                                    
3277
1° A l'article L. 1424-12, le deuxième alinéa et la seconde phrase du dernier alinéa sont supprimés ;
3278

                                                                                    
3279
2° L'article L. 1424-13 est ainsi rédigé :
3280

                                                                                    
3281
" Art. L. 1424-13. – A la date de la première réunion du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, les agents du Département de Mayotte qui relèvent des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels, les sapeurs-pompiers volontaires ainsi que les personnels administratifs, techniques et spécialisés de la fonction publique territoriale, qui exercent leurs fonctions au service d'incendie et de secours du conseil général de Mayotte, sont réputés relever du service départemental d'incendie et de secours, dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.
3282

                                                                                    
3283
" A la date de la première réunion du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, il est mis fin de plein droit aux fonctions des agents occupant les emplois de directeur et de directeur adjoint du service d'incendie et de secours du conseil général de Mayotte. " ;
3284

                                                                                    
3285
3° Les trois premiers alinéas de l'article L. 1424-17 sont ainsi rédigés :
3286

                                                                                    
3287
" Les biens affectés par le conseil général au fonctionnement du service d'incendie et de secours de Mayotte et nécessaires au fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours sont mis à la disposition de celui-ci, à titre gratuit, à compter de la date fixée par une convention, sous réserve des dispositions de l'article L. 1424-19.
3288

                                                                                    
3289
" Cette convention conclue entre, d'une part, le conseil général de Mayotte et, d'autre part, le service départemental d'incendie et de secours règle les modalités de la mise à disposition, qui doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la première réunion du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
3290

                                                                                    
3291
" A la date de la première réunion de son conseil d'administration, le service départemental d'incendie et de secours succède au conseil général de Mayotte dans ses droits et obligations en matière d'incendie et de secours. A ce titre, il lui est substitué dans les contrats de toute nature conclus pour l'aménagement, le fonctionnement, l'entretien ou la conservation des biens mis à sa disposition, ainsi que pour le fonctionnement des services. Cette substitution est notifiée par le conseil général de Mayotte à ses cocontractants. " ;
3292

                                                                                    
3293
4° L'article L. 1424-18 est ainsi modifié :
3294

                                                                                    
3295
a) A la première phrase, les mots : " la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou " sont supprimés ;
3296

                                                                                    
3297
b) A la seconde phrase, les mots : " de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou " sont supprimés ;
3298

                                                                                    
3299
5° L'article L. 1424-22 est ainsi rédigé :
3300

                                                                                    
3301
" Art. L. 1424-22. – A défaut de signature de la convention prévue à l'article L. 1424-17 dans le délai fixé à ce même article, le représentant de l'Etat dans le département règle, dans un délai de six mois, la situation des biens mis à la disposition du service départemental d'incendie et de secours, après consultation du comité local mentionné à l'article L. 1711-3.
3302

                                                                                    
3303
" Sa décision est notifiée au président du conseil général et au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours dans un délai d'un mois. " ;
3304

                                                                                    
3305
6° L'article L. 1424-35 est ainsi modifié :
3306

                                                                                    
3307
a) Les cinquième à avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés :
3308

                                                                                    
3309
" A compter de 2015, le montant prévisionnel des contributions mentionnées au quatrième alinéa, arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale avant le 1er janvier de l'année en cause.
3310

                                                                                    
3311
" A compter de 2015, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale tient compte des charges respectives du conseil général de Mayotte, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
3312

                                                                                    
3313
" Pour l'exercice 2015, si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant et de ses charges. " ;
3314

                                                                                    
3315
b) Au début du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : " A compter de 2016, " ;
3316

                                                                                    
3317
7° L'article L. 1424-36 est ainsi rédigé :
3318

                                                                                    
3319
" Art. L. 1424-36. – Jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention prévue à l'article L. 1424-17, le montant minimal des dépenses directes et indirectes relatives aux biens mentionnés à ce même article, à l'exclusion des contributions mentionnées à l'article L. 1424-35, réalisées chaque année par le Département de Mayotte est fixé par une convention passée entre le service départemental d'incendie et de secours, d'une part, et le conseil général de Mayotte, d'autre part.
3320

                                                                                    
3321
" A défaut de convention et jusqu'à l'entrée en vigueur de celle prévue à l'article L. 1424-17, le montant minimal des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent article est fixé par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours en tenant compte des charges respectives du Département de Mayotte et des communes. " ;
3322

                                                                                    
3323
8° Au premier alinéa de l'article L. 1424-41, les mots : " au 1er janvier 1996 " sont remplacés par les mots : " à la date de la première réunion du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours " ;
3324

                                                                                    
3325
9° A la fin du premier alinéa de l'article L. 1424-44, les mots : " dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours " sont supprimés ;
3326

                                                                                    
3327
10° L'article L. 1424-46 est ainsi rédigé :
3328

                                                                                    
3329
" Art. L. 1424-46. – Il est créé une commission de préfiguration comprenant :
3330

                                                                                    
3331
" 1° Le représentant de l'Etat à Mayotte ou son représentant ;
3332

                                                                                    
3333
" 2° Le directeur régional des finances publiques de Mayotte ou son représentant ;
3334

                                                                                    
3335
" 3° Le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte ou son représentant ;
3336

                                                                                    
3337
" 4° Le président du conseil général ou son représentant ;
3338

                                                                                    
3339
" 5° Neuf conseillers généraux ou leurs représentants, désignés par le président du conseil général ;
3340

                                                                                    
3341
" 6° Six maires ou leurs représentants, désignés par une association représentative de l'ensemble des maires de Mayotte ;
3342

                                                                                    
3343
" 7° Un sapeur-pompier représentant les sapeurs-pompiers professionnels ;
3344

                                                                                    
3345
" 8° Un sapeur-pompier représentant les sapeurs-pompiers volontaires.
3346

                                                                                    
3347
" Cette commission est présidée par le représentant de l'Etat à Mayotte ou son représentant ; il fixe, par arrêté, ses modalités d'organisation et de fonctionnement.
3348

                                                                                    
3349
" La commission est chargée de :
3350

                                                                                    
3351
" a) Préparer la convention de mise à disposition des biens mentionnée à l'article L. 1424-17 ;
3352

                                                                                    
3353
" b) Délibérer, dans le respect des conditions prévues à l'article L. 1424-24-1, sur le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours entre le département, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, le cas échéant.
3354

                                                                                    
3355
" Le président de la commission fixe, par arrêté, la répartition des sièges, au vu de la délibération mentionnée au b.
3356

                                                                                    
3357
" La commission exerce ses missions jusqu'à l'élection des membres du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
3358

                                                                                    
3359
" Par dérogation à l'article L. 1424-24-2, l'élection des membres du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours se déroule dans les quatre mois suivant le premier renouvellement général des conseils municipaux à compter de la promulgation de la loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer. La première réunion du conseil d'administration intervient dans le même délai.
3360

                                                                                    
3361
" Jusqu'à la première réunion du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, élu dans les conditions prévues au présent article, le fonctionnement du service d'incendie et de secours demeure régi par les articles LO 6161-27 à L. 6161-41. " ;
3362

                                                                                    
3363
11° L'article L. 1424-48 est ainsi rédigé :
3364

                                                                                    
3365
" Art. L. 1424-48. – A la date de la première réunion de son conseil d'administration, le service départemental d'incendie et de secours est substitué de plein droit au service d'incendie et de secours du conseil général de Mayotte, mentionné à l'article LO 6161-27. "
   

                    
19025 19087
######## Article L4433-9
19026 19088

                                                                                    
19027 19089
Le schéma d'aménagement régional est élaboré à l'initiative et sous l'autorité du conseil régional selon une procédure conduite par le président du conseil régional et déterminée par décret en Conseil d'Etat.
19028 19090

                                                                                    
19029 19091
Sont associés à cette élaboration l'Etat, le département, les communes, ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes chargés de l'élaboration et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale en application aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 du code de l'urbanisme. Les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de métiers le sont également, à leur demande, ainsi que les organisations professionnelles
 et les associations agréées de protection de l'environnement
 intéressées.
19030 19092

                                                                                    
19031 19093
Le projet de schéma d'aménagement, assorti des avis du conseil général et des conseils consultatifs régionaux, est soumis à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement pendant deux mois, par le président, avant son adoption par le conseil régional.
19032 19094

                                                                                    
19033 19095
Le schéma d'aménagement régional est approuvé par décret en Conseil d'Etat.
19034 19096

                                                                                    
19035 19097
Si le conseil régional n'a pas adopté le schéma d'aménagement, selon la procédure définie ci-dessus, dans un délai de trente mois à compter du 1er janvier 1993, le schéma est élaboré par l'Etat et approuvé par décret en Conseil d'Etat.
19036 19098

                                                                                    
19037 19099
Le projet de modification est soumis à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et pour avis aux personnes mentionnées au présent article. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.
19038 19100

                                                                                    
19039 19101
Si la modification porte atteinte aux dispositions du chapitre du schéma d'aménagement régional valant schéma de mise en valeur de la mer, l'avis du représentant de l'Etat dans la région est également sollicité.