Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 19 mai 2013 (version a2afd88)
La précédente version était la version consolidée au 29 avril 2013.

... ...
@@ -12353,9 +12353,19 @@ Le transfert du chef-lieu d'un arrondissement est décidé par décret en Consei
12353 12353
 
12354 12354
 ###### Article L3113-2
12355 12355
 
12356
-Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général.
12356
+I. - Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil départemental qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.
12357 12357
 
12358
-La qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la possédaient à la date de promulgation de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.
12358
+II. - La qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la perdent dans le cadre d'une modification des limites territoriales des cantons, prévue au I, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils départementaux.
12359
+
12360
+III. - La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes :
12361
+
12362
+a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ;
12363
+
12364
+b) Le territoire de chaque canton est continu ;
12365
+
12366
+c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ;
12367
+
12368
+IV. - Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques ; ou par d'autres impératifs d'intérêt général.
12359 12369
 
12360 12370
 ##### CHAPITRE IV : Regroupement de départements
12361 12371
 
... ...
@@ -13109,7 +13119,7 @@ Le département voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu'une auto
13109 13119
 
13110 13120
 ### LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX
13111 13121
 
13112
-#### TITRE Ier : COMPÉTENCES DU CONSEIL GÉNÉRAL
13122
+#### TITRE Ier : COMPÉTENCES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
13113 13123
 
13114 13124
 ##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales
13115 13125
 
... ...
@@ -13279,7 +13289,7 @@ Le conseil général statue :
13279 13289
 
13280 13290
 3° Sur les difficultés élevées relativement à la répartition de la dépense des travaux qui intéressent plusieurs communes du département.
13281 13291
 
13282
-#### TITRE II : COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL
13292
+#### TITRE II : COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
13283 13293
 
13284 13294
 ##### CHAPITRE UNIQUE
13285 13295
 
... ...
@@ -19750,7 +19760,7 @@ VI. - Les communes peuvent créer et répartir un nombre de sièges inférieur o
19750 19760
 
19751 19761
 Pour les communautés urbaines et les métropoles, cette décision peut fixer pour une commune un nombre de sièges supérieur à la moitié des sièges de l'organe délibérant.
19752 19762
 
19753
-VII. - Au plus tard six mois avant le 31 décembre de l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations prévues aux I, IV et VI. Au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges prévues aux I et VI et de la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le nombre total de sièges que comptera l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux est constaté par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire, au plus tard le 30 septembre de l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux.
19763
+VII. - Au plus tard le 31 août de l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations prévues aux I, IV et VI. Au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges prévues aux I et VI et de la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le nombre total de sièges que comptera l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux est constaté par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux.
19754 19764
 
19755 19765
 En cas de création d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale par application des articles L. 5211-5, L. 5211-41, L. 5211-41-1 ou L. 5211-41-3, les délibérations prévues aux I, IV et VI du présent article s'effectuent en même temps que celle relative au projet de périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. L'acte de création ou de fusion mentionne le nombre total de sièges de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre.
19756 19766
 
... ...
@@ -21433,6 +21443,8 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités de cette rép
21433 21443
 
21434 21444
 La communauté d'agglomération est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes formant, à la date de sa création, un ensemble de plus de 50 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave, autour d'une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants. Le seuil démographique de 15 000 habitants ne s'applique pas lorsque la communauté d'agglomération comprend le chef-lieu du département ou la commune la plus importante du département. Le seuil démographique de 50 000 habitants est réduit à 30 000 habitants lorsque la communauté d'agglomération comprend le chef-lieu du département. Le seuil démographique de 50 000 habitants peut également être apprécié en prenant en compte la population telle que définie à l'article L. 2334-2, à la double condition que cette dernière excède ce seuil d'au moins 20 % et qu'elle excède la population totale de plus de 50 %. Le périmètre d'une communauté d'agglomération ne peut comprendre une commune qui est déjà membre d'un autre établissement public de coopération intercommunale soumis au régime prévu par les dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts au 1er janvier 1999, si le conseil municipal de la commune intéressée a émis une délibération défavorable à l'arrêté dressant la liste des communes ou si plus du quart des conseils municipaux des communes membres de l'établissement existant s'opposent au retrait de ladite commune. Ces communes s'associent au sein d'un espace de solidarité, en vue d'élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire.
21435 21445
 
21446
+A titre expérimental et pendant une durée maximale de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, l'Etat peut autoriser la constitution d'une communauté d'agglomération, au sens du premier alinéa, lorsque celle-ci forme un ensemble d'au moins 30 000 habitants et comprend la commune la plus peuplée du département. ;
21447
+
21436 21448
 ####### Article L5216-2
21437 21449
 
21438 21450
 La communauté d'agglomération est créée sans limitation de durée.
... ...
@@ -23338,11 +23350,11 @@ I.-Les articles L. 5216-1 à L. 5216-2 sont applicables en Polynésie française
23338 23350
 
23339 23351
 II.-Pour l'application de l'article L. 5216-1 :
23340 23352
 
23341
-1° A la fin de la deuxième phrase, les mots : " du département ou la commune la plus importante du département ” sont remplacés par les mots : de la Polynésie française ;
23353
+1° A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : " du département ou la commune la plus importante du département ” sont remplacés par les mots : de la Polynésie française ; 2° A la fin de la troisième phrase du premier alinéa et au second alinéa, les mots : " du département ” sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ” ;
23342 23354
 
23343
-2° A la fin de la troisième phrase, les mots : " du département ” sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ” ;
23355
+2° bis La cinquième phrase est supprimée ;
23344 23356
 
23345
-2° bis La cinquième phrase est supprimée ; 3° Il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :
23357
+3° Il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :
23346 23358
 
23347 23359
 " La continuité territoriale entre les communes membres d'une même communauté d'agglomération est appréciée sans tenir compte de l'espace maritime entre ces dernières. "
23348 23360