Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 mars 2013 (version 49b1ee2)
La précédente version était la version consolidée au 16 mars 2013.

51692
##### Article R6451-1
51693

                        
51694
Le conseil territorial, le conseil exécutif et le président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, lorsqu'ils choisissent de transmettre par voie électronique les actes mentionnés à l'article LO 6451-2 ou certains de ces actes, recourent à un dispositif de télétransmission ayant fait l'objet d'une homologation dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
51695

                        
51696
L'homologation est subordonnée au respect des prescriptions contenues dans un cahier des charges annexé à cet arrêté.
51697

                        
51698
Aucun dispositif ne peut être homologué s'il n'assure l'identification et l'authentification de l'émetteur, l'intégrité des flux de données relatives aux actes mentionnés au premier alinéa ainsi que la sécurité et la confidentialité de ces données.
   

                    
51700
##### Article R6451-2
51701

                        
51702
Le cahier des charges mentionné à l'article R. 6451-1 définit l'architecture globale de la chaîne de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ainsi que les caractéristiques exigées en vue de l'homologation d'un dispositif de télétransmission et relatives :
51703

                        
51704
a) A son insertion dans l'architecture globale de la chaîne de télétransmission ;
51705

                        
51706
b) Aux normes des échanges de données ;
51707

                        
51708
c) A la sécurisation de ces échanges ;
51709

                        
51710
d) Aux fonctionnalités de traitement de ces données ;
51711

                        
51712
e) Aux modalités d'exploitation et de gestion des incidents de fonctionnement.
   

                    
51714
##### Article R6451-3
51715

                        
51716
Le président du conseil territorial signe avec le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon une convention relative à la mise en œuvre de la télétransmission.
51717

                        
51718
La convention comprend la référence du dispositif homologué et prévoit notamment :
51719

                        
51720
a) La date de raccordement à la chaîne de télétransmission ;
51721

                        
51722
b) La nature et les caractéristiques des actes transmis par la voie électronique ;
51723

                        
51724
c) Les engagements respectifs des signataires de la convention pour l'organisation et le fonctionnement de la télétransmission ;
51725

                        
51726
d) La possibilité, pour les autorités chargées de la transmission mentionnées au premier alinéa, de renoncer à la transmission par voie électronique ainsi que les modalités de cette renonciation.
   

                    
51728
##### Article R6451-4
51729

                        
51730
Le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon peut suspendre l'application de la convention prévue à l'article R. 6451-3 lorsqu'il constate des altérations graves du fonctionnement du dispositif de télétransmission ou qu'il est empêché de prendre connaissance des actes transmis ou que ce dispositif ne satisfait plus aux conditions d'homologation définies à l'article R. 6451-1. Toute suspension fait l'objet d'une notification écrite aux autorités concernées. Il est dès lors procédé à la transmission des actes sur support papier.
   

                    
51732
##### Article R6451-5
51733

                        
51734
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux établissements publics de la collectivité ainsi qu'aux sociétés d'économie mixte locales mentionnées au 7° de l'article LO 6451-2.
51735

                        
51736
Pour l'application de ces dispositions aux établissements publics de la collectivité et aux sociétés d'économie mixte locales, le président du conseil territorial s'entend du président ou du directeur de l'établissement public ou de la société d'économie mixte.