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@@ -19636,17 +19636,17 @@ Toute commune associée issue d'une fusion en application de l'article L. 2113-1 |
19636 | 19636 |
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19637 | 19637 |
######### Article L5211-6-1 |
19638 | 19638 |
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19639 |
-I.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-7, le nombre et la répartition des délégués sont établis : -soit, dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale. Cette répartition tient compte de la population de chaque commune. Chaque commune dispose d'au moins un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. Le nombre de sièges total ne peut excéder de plus de 10 % le nombre de sièges qui serait attribué en application des II, III et IV du présent article ; |
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19639 |
+I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-7, le nombre et la répartition des délégués sont établis : |
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19640 |
+- soit, dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale. Cette répartition tient compte de la population de chaque commune. Chaque commune dispose d'au moins un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. Le nombre de sièges total ne peut excéder de plus de 25 % le nombre de sièges qui serait attribué en application des III et IV du présent article ; |
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19641 |
+- soit selon les modalités prévues aux II à VI du présent article. |
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19640 | 19642 |
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19641 |
-- soit selon les modalités prévues aux II et III du présent article. |
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19642 |
- |
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19643 |
-II.-Dans les métropoles et les communautés urbaines et, à défaut d'accord, dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, la composition de l'organe délibérant est établie par les III à VII selon les principes suivants : |
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19643 |
+II. - Dans les métropoles et les communautés urbaines et, à défaut d'accord, dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, la composition de l'organe délibérant est établie par les III à VI selon les principes suivants : |
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19644 | 19644 |
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19645 | 19645 |
1° L'attribution des sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne aux communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, en fonction du tableau fixé au III, garantit une représentation essentiellement démographique ; |
19646 | 19646 |
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19647 | 19647 |
2° L'attribution d'un siège à chaque commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale assure la représentation de l'ensemble des communes. |
19648 | 19648 |
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19649 |
-III.-Chaque organe délibérant est composé de délégués dont le nombre est établi à partir du tableau ci-dessous. |
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19649 |
+III. - Chaque organe délibérant est composé de délégués dont le nombre est établi à partir du tableau ci-dessous. |
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19650 | 19650 |
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19651 | 19651 |
<table border="1"><tbody> |
19652 | 19652 |
<tr> |
... | ... |
@@ -19725,9 +19725,9 @@ III.-Chaque organe délibérant est composé de délégués dont le nombre est |
19725 | 19725 |
</tr> |
19726 | 19726 |
</tbody></table> |
19727 | 19727 |
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19728 |
-Ce nombre peut être modifié dans les conditions prévues aux 2°, 4° ou 5° du IV ou au VI. |
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19728 |
+Ce nombre peut être modifié dans les conditions prévues aux 2°, 4° ou 5° du IV. |
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19729 | 19729 |
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19730 |
-IV.-La répartition des sièges est établie selon les modalités suivantes : |
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19730 |
+IV. - La répartition des sièges est établie selon les modalités suivantes : |
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19731 | 19731 |
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19732 | 19732 |
1° Les sièges à pourvoir prévus au tableau du III sont répartis entre les communes à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ; |
19733 | 19733 |
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... | ... |
@@ -19742,15 +19742,15 @@ IV.-La répartition des sièges est établie selon les modalités suivantes : |
19742 | 19742 |
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19743 | 19743 |
5° En cas d'égalité de la plus forte moyenne entre des communes lors de l'attribution du dernier siège, chacune de ces communes se voit attribuer un siège. |
19744 | 19744 |
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19745 |
-V.-Dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, si les sièges attribués sur le fondement du 2° du IV excèdent 30 % du nombre de sièges définis au deuxième alinéa du III,10 % du nombre total de sièges issus de l'application des III et IV sont attribués aux communes selon les modalités prévues au IV. Dans ce cas, il ne peut être fait application du VI. |
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19745 |
+V. - Dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, si les sièges attribués sur le fondement du 2° du IV excèdent 30 % du nombre de sièges définis au deuxième alinéa du III, 10 % du nombre total de sièges issus de l'application des III et IV sont attribués aux communes selon les modalités prévues au IV. Dans ce cas, il ne peut être fait application du VI. |
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19746 | 19746 |
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19747 |
-VI.-Les communes peuvent créer et répartir un nombre de sièges inférieur ou égal à 10 % du nombre total de sièges issu de l'application des III et IV. Cette décision est prise à la majorité des deux tiers des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population totale. |
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19747 |
+VI. - Les communes peuvent créer et répartir un nombre de sièges inférieur ou égal à 10 % du nombre total de sièges issu de l'application des III et IV. Cette décision est prise à la majorité des deux tiers des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population totale. |
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19748 | 19748 |
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19749 | 19749 |
Pour les communautés urbaines et les métropoles, cette décision peut fixer pour une commune un nombre de sièges supérieur à la moitié des sièges de l'organe délibérant. |
19750 | 19750 |
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19751 |
-VII.-Au plus tard six mois avant le 31 décembre de l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations prévues aux I, IV et VI. Au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges prévus aux IV et VI et de la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le nombre total de sièges que comptera l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux est constaté par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire, au plus tard le 30 septembre de l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux. |
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19751 |
+VII. - Au plus tard six mois avant le 31 décembre de l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations prévues aux I, IV et VI. Au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges prévues aux I et VI et de la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le nombre total de sièges que comptera l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux est constaté par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire, au plus tard le 30 septembre de l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux. |
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19752 | 19752 |
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19753 |
-En cas de création d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale par application des articles L. 5211-5, L. 5211-41, L. 5211-41-1 ou L. 5211-41-3, les délibérations prévues aux I, IV et VI du présent article s'effectuent en même temps que celle relative au projet de périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.L'acte de création ou de fusion mentionne le nombre total de sièges de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre. |
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19753 |
+En cas de création d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale par application des articles L. 5211-5, L. 5211-41, L. 5211-41-1 ou L. 5211-41-3, les délibérations prévues aux I, IV et VI du présent article s'effectuent en même temps que celle relative au projet de périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. L'acte de création ou de fusion mentionne le nombre total de sièges de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre. |
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19754 | 19754 |
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19755 | 19755 |
######### Article L5211-6-2 |
19756 | 19756 |
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... | ... |
@@ -19862,6 +19862,8 @@ Le nombre de vice-présidents est déterminé par l'organe délibérant, sans qu |
19862 | 19862 |
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19863 | 19863 |
Toutefois, si l'application de la règle définie à l'alinéa précédent conduit à fixer à moins de quatre le nombre des vice-présidents, ce nombre peut être porté à quatre. |
19864 | 19864 |
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19865 |
+L'organe délibérant peut, à la majorité des deux tiers, fixer un nombre de vice-présidents supérieur à celui qui résulte de l'application des deuxième et troisième alinéas, sans pouvoir dépasser 30 % de son propre effectif et le nombre de quinze. Dans ce cas, les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5211-12 sont applicables. |
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19866 |
+ |
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19865 | 19867 |
Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres de l'organe délibérant. |
19866 | 19868 |
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19867 | 19869 |
Le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception : |
... | ... |
@@ -19896,6 +19898,10 @@ Sur la demande de cinq membres ou du président, l'organe délibérant peut déc |
19896 | 19898 |
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19897 | 19899 |
Les indemnités maximales votées par le conseil ou comité d'un syndicat de communes, d'une communauté de communes, d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération, d'une métropole et d'un syndicat d'agglomération nouvelle pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. |
19898 | 19900 |
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19901 |
+Le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l'enveloppe indemnitaire globale, déterminée en additionnant l'indemnité maximale pour l'exercice effectif des fonctions de président et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de vice-président, correspondant soit au nombre maximal de vice-présidents qui résulterait de l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5211-10 à l'organe délibérant qui comporterait un nombre de délégués déterminé en application des III à VI de l'article L. 5211-6-1, soit au nombre existant de vice-présidences effectivement exercées, si celui-ci est inférieur. |
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19902 |
+ |
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19903 |
+De manière dérogatoire, l'indemnité versée à un vice-président peut dépasser le montant de l'indemnité maximale prévue au premier alinéa du présent article, à condition qu'elle ne dépasse pas le montant de l'indemnité maximale susceptible d'être allouée au président et que le montant total des indemnités versées n'excède pas l'enveloppe indemnitaire globale définie au deuxième alinéa. |
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19904 |
+ |
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19899 | 19905 |
Lorsque l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres intervient dans les trois mois suivant son installation. |
19900 | 19906 |
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19901 | 19907 |
Toute délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres de l'assemblée concernée. |
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@@ -21097,6 +21103,8 @@ Pour l'application de l'article L. 2123-11-2, le montant mensuel de l'allocation |
21097 | 21103 |
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21098 | 21104 |
Cette allocation n'est pas cumulable avec celle versée aux élus municipaux en application de l'article L. 2123-11-2 ni avec celles versées en application des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. |
21099 | 21105 |
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21106 |
+Les indemnités de fonction prévues pour les délégués communautaires dans les communautés urbaines, en application des II et III de l'article L. 2123-24-1, sont comprises dans l'enveloppe indemnitaire globale définie au deuxième alinéa de l'article L. 5211-12. |
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21107 |
+ |
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21100 | 21108 |
######## Article L5215-17 |
21101 | 21109 |
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21102 | 21110 |
Dans les communautés urbaines de 400 000 habitants au moins, les indemnités votées par le conseil de communauté pour l'exercice effectif des fonctions de délégué des communes sont au maximum égales à 28 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20. |
... | ... |
@@ -21439,10 +21447,16 @@ Pour l'application de l'article L. 2123-11-2, le montant mensuel de l'allocation |
21439 | 21447 |
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21440 | 21448 |
Cette allocation n'est pas cumulable avec celle versée aux élus municipaux en application de l'article L. 2123-11-2 ni avec celles versées en application des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. |
21441 | 21449 |
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21450 |
+Les indemnités de fonction prévues pour les délégués communautaires dans les communautés d'agglomération, en application des II et III de l'article L. 2123-24-1, sont comprises dans l'enveloppe indemnitaire globale définie au deuxième alinéa de l'article L. 5211-12. |
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21451 |
+ |
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21442 | 21452 |
####### Article L5216-4-1 |
21443 | 21453 |
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21444 | 21454 |
Dans les communautés d'agglomération de 400 000 habitants au moins, les indemnités votées par le conseil de la communauté pour l'exercice des fonctions de délégués des communes sont au maximum égales à 28 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20. |
21445 | 21455 |
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21456 |
+Dans les communautés d'agglomération dont la population est comprise entre 100 000 et 399 999 habitants, ces indemnités sont au maximum égales à 6 % du terme de référence mentionné au même I. |
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21457 |
+ |
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21458 |
+Lorsque l'effectif de l'organe délibérant a été déterminé par application du deuxième alinéa du I de l'article L. 5211-6-1, le montant total des indemnités versées en application des deux premiers alinéas du présent article ne peut être supérieur au montant total des indemnités qui auraient pu être attribuées si cet effectif avait été déterminé en application du dernier alinéa du I de l'article L. 5211-6-1. |
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21459 |
+ |
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21446 | 21460 |
####### Article L5216-4-2 |
21447 | 21461 |
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21448 | 21462 |
Dans les conseils de communautés d'agglomération de plus de 100 000 habitants, le fonctionnement des groupes de délégués peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des délégués. |
... | ... |
@@ -23070,15 +23084,21 @@ II bis. ― Pour l'application de l'article L. 5211-9-2 : |
23070 | 23084 |
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23071 | 23085 |
######### Article L5842-5 |
23072 | 23086 |
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23073 |
-I.-Les articles L. 5211-12 à L. 5211-15 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV. |
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23087 |
+I. - Les articles L. 5211-12 à L. 5211-15 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV. |
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23088 |
+ |
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23089 |
+II. - Pour l'application de l'article L. 5211-12 : |
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23074 | 23090 |
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23075 |
-II.-Pour l'application de l'article L. 5211-12, le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : |
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23091 |
+1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : |
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23076 | 23092 |
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23077 | 23093 |
" Les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président d'un établissement public de coopération intercommunale sont déterminées par arrêté du haut-commissaire par référence aux indices des traitements des fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. " |
23078 | 23094 |
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23079 |
-III.-Pour l'application de l'article L. 5211-13, les mots : " aux articles L. 5211-12 et L. 5215-1 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 5211-12 ". |
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23095 |
+2° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : |
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23096 |
+ |
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23097 |
+"Le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l'enveloppe indemnitaire globale, déterminée en additionnant l'indemnité maximale pour l'exercice effectif des fonctions de président et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de vice-président.” |
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23098 |
+ |
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23099 |
+III. - Pour l'application de l'article L. 5211-13, les mots : " aux articles L. 5211-12 et L. 5215-1 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 5211-12 ". |
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23080 | 23100 |
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23081 |
-IV.-Pour l'application de l'article L. 5211-14, les mots : " aux articles L. 5211-12 et L. 5215-1 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 5211-12 ". |
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23101 |
+IV. - Pour l'application de l'article L. 5211-14, les mots : " aux articles L. 5211-12 et L. 5215-1 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 5211-12 ". |
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23082 | 23102 |
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23083 | 23103 |
######## Paragraphe 5 : Modifications statutaires |
23084 | 23104 |
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