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@@ -651,7 +651,7 @@ L'avis de l'autorité compétente de l'Etat est réputé donné à l'issue d'un |
651 | 651 |
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652 | 652 |
####### Article L1311-13 |
653 | 653 |
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654 |
-Les maires, les présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale ou regroupant ces collectivités et les présidents des syndicats mixtes sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au bureau des hypothèques, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux, passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics. |
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654 |
+Les maires, les présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale ou regroupant ces collectivités et les présidents des syndicats mixtes sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au fichier immobilier, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux, passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics. |
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655 | 655 |
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656 | 656 |
Lorsqu'il est fait application de la procédure de réception et d'authentification des actes mentionnée au premier alinéa, la collectivité territoriale ou l'établissement public partie à l'acte est représenté, lors de la signature de l'acte, par un adjoint ou un vice-président dans l'ordre de leur nomination. |
657 | 657 |
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@@ -2550,7 +2550,7 @@ Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté |
2550 | 2550 |
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2551 | 2551 |
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. |
2552 | 2552 |
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2553 |
-En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. |
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2553 |
+En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. |
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2554 | 2554 |
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2555 | 2555 |
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits. |
2556 | 2556 |
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... | ... |
@@ -2562,11 +2562,11 @@ Le présent article s'applique aux régions, sous réserve des dispositions de l |
2562 | 2562 |
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2563 | 2563 |
###### Article L1612-2 |
2564 | 2564 |
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2565 |
-Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement des organes délibérants, le représentant de l'Etat dans le département saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'Etat dans le département s'écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite. |
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2565 |
+Si le budget n'est pas adopté avant le 15 avril de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 30 avril de l'année du renouvellement des organes délibérants, le représentant de l'Etat dans le département saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'Etat dans le département s'écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite. |
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2566 | 2566 |
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2567 | 2567 |
A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu'au règlement du budget par le représentant de l'Etat, l'organe délibérant ne peut adopter de délibération sur le budget de l'exercice en cours. |
2568 | 2568 |
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2569 |
-Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 15 mars à l'organe délibérant d'informations indispensables à l'établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, l'organe délibérant dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget. |
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2569 |
+Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 31 mars à l'organe délibérant d'informations indispensables à l'établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, l'organe délibérant dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget. |
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2570 | 2570 |
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2571 | 2571 |
###### Article L1612-3 |
2572 | 2572 |
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... | ... |
@@ -2701,6 +2701,8 @@ En 2011, ce montant, égal à 41 307 701 000 €, est diminué de 42 844 000 € |
2701 | 2701 |
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2702 | 2702 |
En 2012, ce montant est égal à 41 389 752 000 €. |
2703 | 2703 |
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2704 |
+En 2013, ce montant est égal à 41 505 415 000 €. |
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2705 |
+ |
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2704 | 2706 |
####### Article L1613-2-1 |
2705 | 2707 |
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2706 | 2708 |
Il est prélevé sur le montant de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement pour 2000 prévue à l'article L. 1613-2 une quote-part de 200 millions de francs au profit des établissements publics de coopération intercommunale visés au 2° du I de l'article L. 5211-29 au titre de leur dotation d'intercommunalité. Le montant revenant à chaque établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire est égal à la différence entre la dotation qui lui a été notifiée au titre de la dotation globale de fonctionnement pour 2001 et la dotation qui lui aurait été notifiée au titre de la même année si la masse totale mise en répartition avait été initialement majorée de 200 millions de francs. |
... | ... |
@@ -2858,7 +2860,11 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent a |
2858 | 2860 |
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2859 | 2861 |
####### Article L1614-9 |
2860 | 2862 |
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2861 |
-Les crédits précédemment inscrits au budget de l'Etat au titre de l'établissement et de la mise en oeuvre des documents d'urbanisme et des servitudes et qui correspondent aux compétences transférées font l'objet d'un concours particulier au sein de la dotation générale de décentralisation. Ils sont répartis par le représentant de l'Etat entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de chaque département qui réalisent les documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 121-1, L. 122-18 et L. 123-19 du code de l'urbanisme et L. 4424-9 du présent code, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. |
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2863 |
+Les crédits précédemment inscrits au budget de l'Etat au titre de l'établissement et de la mise en oeuvre des documents d'urbanisme et des servitudes et qui correspondent aux compétences transférées font l'objet d'un concours particulier au sein de la dotation générale de décentralisation. |
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2864 |
+ |
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2865 |
+A compter de 2013, ce concours particulier est majoré du montant de la compensation financière des charges mentionnées à l'article 17 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et résultant des contrats destinés à garantir les collectivités territoriales contre les risques découlant de l'exercice des compétences transférées en matière d'urbanisme. |
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2866 |
+ |
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2867 |
+Les crédits de ce concours particulier sont répartis par le représentant de l'Etat entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de chaque département qui réalisent les documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 121-1, L. 122-18 et L. 123-19 du code de l'urbanisme et L. 4424-9 du présent code, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. |
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2862 | 2868 |
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2863 | 2869 |
####### Article L1614-10 |
2864 | 2870 |
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... | ... |
@@ -3190,6 +3196,10 @@ Pour l'application du chapitre IV du titre Ier du livre VI, l'évaluation des d |
3190 | 3196 |
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3191 | 3197 |
Les articles L. 1424-1 à L. 1424-50 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014. |
3192 | 3198 |
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3199 |
+#### Article L1711-5 |
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3200 |
+ |
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3201 |
+Les ressources attribuées au Département de Mayotte, en application du IV de l'article 12 de l'ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l'habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement, sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et sont affectées au financement par le Département de Mayotte du fonds de solidarité pour le logement. |
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3202 |
+ |
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3193 | 3203 |
### LIVRE VIII : COMMUNES DE LA POLYNÉSIE FRANCAISE |
3194 | 3204 |
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3195 | 3205 |
#### TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
... | ... |
@@ -3771,17 +3781,17 @@ Toutefois, pour l'application des articles L. 2123-23 et L. 2123-24, les indemni |
3771 | 3781 |
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3772 | 3782 |
####### Article L2113-20 |
3773 | 3783 |
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3774 |
-I.-Les communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1 bénéficient des différentes parts de la dotation forfaitaire des communes prévues aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12. |
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3784 |
+I. - Les communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1 bénéficient des différentes parts de la dotation forfaitaire des communes prévues aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12. |
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3775 | 3785 |
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3776 |
-II.-La dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie de ces communes sont calculées conformément à l'article L. 2334-7. |
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3786 |
+II. - La dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie de ces communes sont calculées conformément à l'article L. 2334-7. |
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3777 | 3787 |
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3778 |
-La première année de la création de la commune nouvelle, la population et la superficie prises en compte sont égales à la somme des populations et superficies des anciennes communes. La garantie prévue au 4° de l'article L. 2334-7 est calculée la première année par addition des montants correspondants versés aux anciennes communes l'année précédant la création, indexés, s'il est positif, selon le taux d'évolution de la garantie fixé par le comité des finances locales, et évolue ensuite tel que prévu au quatrième alinéa de ce même 4°. |
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3788 |
+La première année de la création de la commune nouvelle, la population et la superficie prises en compte sont égales à la somme des populations et superficies des anciennes communes. La garantie prévue au 4° du I de l'article L. 2334-7 est calculée la première année par addition des montants correspondants versés aux anciennes communes l'année précédant la création, indexés, s'il est positif, selon le taux d'évolution de la garantie fixé par le comité des finances locales, et évolue ensuite tel que prévu au quatrième alinéa de ce même 4°. |
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3779 | 3789 |
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3780 |
-III.-La commune nouvelle perçoit une part " compensation " telle que définie au 3° de l'article L. 2334-7, égale à l'addition des montants dus à ce titre aux anciennes communes, indexés selon le taux d'évolution fixé par le comité des finances locales et minorés, le cas échéant, du prélèvement prévu au 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. |
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3790 |
+III. - La commune nouvelle perçoit une part " compensation " telle que définie au 3° du I de l'article L. 2334-7, égale à l'addition des montants dus à ce titre aux anciennes communes, indexés selon le taux d'évolution fixé par le comité des finances locales et minorés, le cas échéant, du prélèvement prévu au 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. |
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3781 | 3791 |
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3782 | 3792 |
La commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit en outre une part " compensation " telle que définie à l'article L. 5211-28-1, égale à l'addition des montants perçus à ce titre par le ou les établissements publics de coopération intercommunale dont elle est issue, indexés selon le taux d'évolution fixé par le comité des finances locales et minorés, le cas échéant, du prélèvement prévu au 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée. |
3783 | 3793 |
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3784 |
-IV.-Lorsque la commune nouvelle regroupe toutes les communes membres d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, sa dotation forfaitaire comprend en outre les attributions d'une dotation de consolidation égale au montant de la dotation d'intercommunalité qui aurait été perçue, au titre de la même année, en application des articles L. 5211-29 à L. 5211-34 par le ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels elle se substitue en l'absence de création de commune nouvelle. |
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3794 |
+IV. - Lorsque la commune nouvelle regroupe toutes les communes membres d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, sa dotation forfaitaire comprend en outre les attributions d'une dotation de consolidation égale au montant de la dotation d'intercommunalité qui aurait été perçue, au titre de la même année, en application des articles L. 5211-29 à L. 5211-33 par le ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels elle se substitue en l'absence de création de commune nouvelle. |
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3785 | 3795 |
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3786 | 3796 |
Cette dotation évolue selon le taux d'indexation fixé par le comité des finances locales pour la dotation de base. |
3787 | 3797 |
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... | ... |
@@ -3789,7 +3799,7 @@ Cette dotation évolue selon le taux d'indexation fixé par le comité des finan |
3789 | 3799 |
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3790 | 3800 |
La première année de création de la commune nouvelle, les bases communales prises en compte dans le calcul du potentiel fiscal sont les bases constatées de chaque ancienne commune, calculées dans les conditions prévues à l'article L. 2334-4 ainsi que, le cas échéant, celles du ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquels la commune nouvelle se substitue. |
3791 | 3801 |
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3792 |
-La première année de création de la commune nouvelle, le potentiel financier est composé de la somme du potentiel fiscal, de la dotation forfaitaire hors la part prévue au 3° de l'article L. 2334-7 des communes dont la commune nouvelle est issue et, le cas échéant, de la dotation de compensation et de la dotation d'intercommunalité versées l'année précédente à ou aux établissements publics de coopération intercommunale auxquels la commune nouvelle se substitue. Ces éléments correspondent aux données de l'année précédant l'année où la commune nouvelle perçoit pour la première fois le produit de sa fiscalité. |
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3802 |
+La première année de création de la commune nouvelle, le potentiel financier est composé de la somme du potentiel fiscal, de la dotation forfaitaire hors la part prévue au 3° du I de l'article L. 2334-7 des communes dont la commune nouvelle est issue et, le cas échéant, de la dotation de compensation et de la dotation d'intercommunalité versées l'année précédente à ou aux établissements publics de coopération intercommunale auxquels la commune nouvelle se substitue. Ces éléments correspondent aux données de l'année précédant l'année où la commune nouvelle perçoit pour la première fois le produit de sa fiscalité. |
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3793 | 3803 |
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3794 | 3804 |
####### Article L2113-22 |
3795 | 3805 |
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... | ... |
@@ -4943,7 +4953,7 @@ Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. |
4943 | 4953 |
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4944 | 4954 |
######## Article L2123-25-2 |
4945 | 4955 |
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4946 |
-Lorsque les maires et, dans les communes de 20 000 habitants au moins, les adjoints ont cessé d'exercer toute activité professionnelle pour l'exercice de leur mandat et ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, ils sont affiliés au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès. |
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4956 |
+Les élus municipaux sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L. 382-31 du code de la sécurité sociale. |
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4947 | 4957 |
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4948 | 4958 |
Les cotisations des communes et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code. |
4949 | 4959 |
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... | ... |
@@ -4951,13 +4961,9 @@ Un décret fixe les conditions d'application du présent article. |
4951 | 4961 |
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4952 | 4962 |
####### Sous-section 2 : Retraite. |
4953 | 4963 |
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4954 |
-######## Article L2123-26 |
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4955 |
- |
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4956 |
-Les élus visés à l'article L. 2123-25-2 qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale. |
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4957 |
- |
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4958 | 4964 |
######## Article L2123-27 |
4959 | 4965 |
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4960 |
-Les élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions, autres que ceux qui, en application des dispositions de l'article L. 2123-25-2, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés. |
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4966 |
+Les élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés. |
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4961 | 4967 |
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4962 | 4968 |
La constitution de cette rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la commune. |
4963 | 4969 |
|
... | ... |
@@ -4973,7 +4979,7 @@ Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont pris en compte les services |
4973 | 4979 |
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4974 | 4980 |
######## Article L2123-29 |
4975 | 4981 |
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4976 |
-Les cotisations des communes et celles de leurs élus résultant de l'application des articles L. 2123-26 à L. 2123-28 sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions. |
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4982 |
+Les cotisations des communes et celles de leurs élus résultant de l'application des articles L. 2123-27 et L. 2123-28 sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions. |
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4977 | 4983 |
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4978 | 4984 |
Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire. |
4979 | 4985 |
|
... | ... |
@@ -5766,7 +5772,7 @@ Les contrats de travaux publics conclus par les collectivités mentionnées à l |
5766 | 5772 |
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5767 | 5773 |
######## Article L2223-1 |
5768 | 5774 |
|
5769 |
-Chaque commune consacre à l'inhumation des morts un ou plusieurs terrains spécialement aménagés à cet effet. |
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5775 |
+Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de cimetières dispose d'au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l'inhumation des morts et, dans les communes de 2 000 habitants et plus ou les établissements publics de coopération intercommunale de 2 000 habitants et plus compétents en matière de cimetières, d'au moins un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation. |
|
5770 | 5776 |
|
5771 | 5777 |
La création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière sont décidés par le conseil municipal. Toutefois, dans les communes urbaines et à l'intérieur des périmètres d'agglomération, la création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, pris après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. |
5772 | 5778 |
|
... | ... |
@@ -6036,6 +6042,12 @@ L'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 peut être suspendue pour une dur |
6036 | 6042 |
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6037 | 6043 |
Dans le cas d'un délégataire, le retrait de l'habilitation entraîne la déchéance des délégations. |
6038 | 6044 |
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6045 |
+######## Article L2223-25-1 |
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6046 |
+ |
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6047 |
+Les agents qui assurent leurs fonctions en contact direct avec les familles ou qui participent personnellement à la conclusion ou à l'exécution de l'une des prestations funéraires prévues par les 2°, 3°, 6° et 8° de l'article L. 2223-19 sont titulaires d'un diplôme national, sans préjudice des dispositions de l'article L. 2223-45. |
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6048 |
+ |
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6049 |
+Un décret fixe les conditions dans lesquelles ces diplômes sont délivrés, les conditions dans lesquelles les organismes de formation sont habilités à assurer la préparation à l'obtention de ces diplômes ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes se prévalant d'une expérience professionnelle peuvent se voir délivrer ce diplôme dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience. |
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6050 |
+ |
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6039 | 6051 |
######## Article L2223-26 |
6040 | 6052 |
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6041 | 6053 |
Le matériel fourni dans le cadre du service public des pompes funèbres par les régies et les entreprises ou associations habilitées doit être constitué en vue aussi bien d'obsèques religieuses de tout culte que d'obsèques dépourvues de tout caractère confessionnel. |
... | ... |
@@ -7149,7 +7161,7 @@ Les dépenses obligatoires comprennent notamment : |
7149 | 7161 |
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7150 | 7162 |
2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune et les frais de conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs du département ; |
7151 | 7163 |
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7152 |
-3° Les indemnités de fonction prévues à l'article L. 2123-20, les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 2123-25-2, les cotisations aux régimes de retraites en application des articles L. 2123-26 à L. 2123-28, les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ainsi que les frais de formation des élus mentionnés à l'article L. 2123-14 ; |
|
7164 |
+3° Les indemnités de fonction prévues à l'article L. 2123-20, les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 2123-25-2, les cotisations aux régimes de retraites en application des articles L. 2123-27 et L. 2123-28, les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ainsi que les frais de formation des élus mentionnés à l'article L. 2123-14 ; |
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7153 | 7165 |
|
7154 | 7166 |
4° La rémunération des agents communaux, les contributions et les cotisations sociales afférentes ; |
7155 | 7167 |
|
... | ... |
@@ -7211,6 +7223,8 @@ Les dépenses obligatoires comprennent notamment : |
7211 | 7223 |
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7212 | 7224 |
32° L'acquittement des dettes exigibles. |
7213 | 7225 |
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7226 |
+33° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. |
|
7227 |
+ |
|
7214 | 7228 |
###### Article L2321-3 |
7215 | 7229 |
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7216 | 7230 |
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des 27°, 28° et 29° de l'article L. 2321-2 ; il définit notamment les immobilisations qui sont assujetties à l'obligation d'amortissement. |
... | ... |
@@ -7633,7 +7647,9 @@ Lorsque le support est créé après le 1er janvier, la taxe est due à compter |
7633 | 7647 |
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7634 | 7648 |
La taxe est payable, sur la base d'un titre de recette établi au vu d'une déclaration annuelle ou d'une déclaration complémentaire de l'exploitant du support publicitaire, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale cité à l'article L. 2333-6. La déclaration annuelle doit être effectuée avant le 1er mars de l'année d'imposition pour les supports existant au 1er janvier. L'installation ou la suppression d'un support publicitaire après le 1er janvier fait l'objet d'une déclaration dans les deux mois. |
7635 | 7649 |
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7636 |
-A défaut de déclaration de l'exploitant, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut procéder à une taxation d'office. |
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7650 |
+A défaut de transmission de déclaration par l'exploitant, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut procéder à une taxation d'office. Cette procédure est fixée par décret en Conseil d'Etat. |
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7651 |
+ |
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7652 |
+Lorsque ces déclarations ont pour effet de réduire le montant de la taxe réellement due, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut établir une imposition complémentaire à l'issue d'une procédure de rehaussement contradictoire. Cette procédure est fixée par décret en Conseil d'Etat. |
|
7637 | 7653 |
|
7638 | 7654 |
Le recouvrement de la taxe est opéré à compter du 1er septembre de l'année d'imposition. |
7639 | 7655 |
|
... | ... |
@@ -7641,7 +7657,7 @@ Le recouvrement de la taxe est opéré à compter du 1er septembre de l'année d |
7641 | 7657 |
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7642 | 7658 |
######## Article L2333-15 |
7643 | 7659 |
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7644 |
-Lorsqu'à défaut de déclaration des supports publicitaires dans les délais fixés aux articles L. 2333-13 et L. 2333-14 ou lorsque ces déclarations ont pour effet de réduire le montant de la taxe réellement due, le redevable est puni d'une amende à l'issue d'une procédure de rehaussement contradictoire. Cette procédure ainsi que le taux de l'amende sont fixés par décret en Conseil d'Etat. |
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7660 |
+A défaut de déclaration des supports publicitaires dans les délais fixés aux articles L. 2333-13 et L. 2333-14 ou lorsque ces déclarations ont pour effet de réduire le montant de la taxe réellement due, le redevable est puni d'une amende dont le taux est fixé par décret en Conseil d'Etat. Cette procédure ainsi que le taux de l'amende sont fixés par décret en Conseil d'Etat. |
|
7645 | 7661 |
|
7646 | 7662 |
Le tribunal de police peut en outre condamner le contrevenant au paiement du quintuple des droits dont la commune ou l'établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre a été privé. |
7647 | 7663 |
|
... | ... |
@@ -8296,15 +8312,15 @@ I.-Le potentiel fiscal d'une commune est déterminé en additionnant les montant |
8296 | 8312 |
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8297 | 8313 |
2° La somme : |
8298 | 8314 |
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8299 |
-a) Du produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d'imposition de cette taxe ; |
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8315 |
+a) Du produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d'imposition de cette taxe ; Cette disposition ne s'applique pas aux communes appartenant à un groupement faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts. Pour les communes appartenant à un groupement faisant application de l'article 1609 quinquies C du même code, seules les bases communales situées en dehors de la zone d'activité économique sont prises en compte pour l'application de la présente disposition ; |
|
8300 | 8316 |
|
8301 | 8317 |
b) Et des produits communaux et intercommunaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l'article 1379 du code général des impôts ainsi que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue au 6° de l'article L. 2331-3 du présent code, dont les recettes ont été établies sur le territoire de la commune, sous réserve des dispositions du II du présent article ; |
8302 | 8318 |
|
8303 | 8319 |
3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés l'année précédente par la commune ainsi que, pour les communes membres d'un groupement à fiscalité propre, une fraction des montants perçus ou supportés à ce titre par le groupement calculée au prorata de la population au 1er janvier de l'année de répartition. Pour les communes créées en application de l'article L. 2113-2, les montants retenus la première année correspondent à la somme des montants perçus ou supportés par les communes préexistantes l'année précédente ; |
8304 | 8320 |
|
8305 |
-4° La somme des produits perçus par la commune au titre du prélèvement sur le produit des jeux prévu aux articles L. 2333-54 à L. 2333-57 du présent code, de la surtaxe sur les eaux minérales prévue à l'article 1582 du code général des impôts et de la redevance des mines prévue à l'article 1519 du même code ; |
|
8321 |
+4° La somme des produits perçus par la commune au titre de la surtaxe sur les eaux minérales prévue à l'article 1582 du code général des impôts, de la redevance des mines prévue à l'article 1519 du même code, des prélèvements sur le produit brut des jeux dans les casinos prévus aux articles L. 2333-54 à L. 2333-56 du présent code, ainsi que, pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'un syndicat mixte se substituant aux communes pour la perception de tout ou partie des produits des prélèvements sur le produit brut des jeux dans les casinos, une fraction de ces produits calculée au prorata de la population au 1er janvier de l'année de répartition ; |
|
8306 | 8322 |
|
8307 |
-5° Le montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire définie au 3° de l'article L. 2334-7 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). |
|
8323 |
+5° Le montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire définie au 3° du I de l'article L. 2334-7 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). |
|
8308 | 8324 |
|
8309 | 8325 |
Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales. Les taux moyens nationaux retenus sont ceux constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus. Toutefois, pour les communes membres de groupements faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du même code, un taux moyen national d'imposition spécifique à la taxe d'habitation est calculé pour l'application du 1° du présent I en fonction du produit perçu par ces seules communes. Les ressources et produits retenus sont ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus. |
8310 | 8326 |
|
... | ... |
@@ -8327,11 +8343,9 @@ b) La somme des attributions de compensation mentionnées au 1 de l'ensemble des |
8327 | 8343 |
|
8328 | 8344 |
5. Les 1 et 2 du présent II ne s'appliquent pas aux communes auxquelles il est fait pour la première année application, par le groupement dont elles sont membres, de l'article 1609 nonies C et du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts. |
8329 | 8345 |
|
8330 |
-III.-Lorsque l'institution du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du même code entraîne pour des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale faisant application de ce régime la cessation de l'application de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, les bases ou les produits retenus pour déterminer leur potentiel fiscal tiennent compte de la correction de potentiel fiscal appliquée la dernière année précédant l'institution de ce régime. En 2012, les produits retenus sont ceux utilisés pour le calcul du potentiel fiscal en 2011. |
|
8346 |
+III.- (Abrogé). |
|
8331 | 8347 |
|
8332 |
-Lorsque l'institution du régime fiscal prévu à l'article 1609 quinquies C du même code entraîne, pour des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale faisant application de ce régime, la cessation de l'application de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 précitée, les bases ou les produits retenus pour déterminer leur potentiel fiscal tiennent compte de la correction de potentiel fiscal appliquée la dernière année précédant l'institution de ce régime. En 2012, les produits retenus sont ceux utilisés pour le calcul du potentiel fiscal en 2011. |
|
8333 |
- |
|
8334 |
-IV.-Le potentiel financier d'une commune est égal à son potentiel fiscal majoré du montant perçu par la commune l'année précédente au titre de la dotation forfaitaire définie à l'article L. 2334-7 du présent code hors la part mentionnée au 3° du même article. Il est minoré, le cas échéant, des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés au dernier alinéa du même article L. 2334-7 et au III de l'article L. 2334-7-2 subis l'année précédente. Pour la commune de Paris, il est minoré du montant de sa participation obligatoire aux dépenses d'aide et de santé du département constaté dans le dernier compte administratif dans la limite du montant constaté dans le compte administratif de 2007. |
|
8348 |
+IV.-Le potentiel financier d'une commune est égal à son potentiel fiscal majoré du montant perçu par la commune l'année précédente au titre de la dotation forfaitaire définie à l'article L. 2334-7 du présent code hors la part mentionnée au 3° du I du même article. Il est minoré, le cas échéant, des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés au dernier alinéa du II du même article L. 2334-7 et au III de l'article L. 2334-7-2 subis l'année précédente. Pour la commune de Paris, il est minoré du montant de sa participation obligatoire aux dépenses d'aide et de santé du département constaté dans le dernier compte administratif dans la limite du montant constaté dans le compte administratif de 2007. |
|
8335 | 8349 |
|
8336 | 8350 |
L'indicateur de ressources élargi d'une commune est égal à son potentiel financier majoré des montants perçus l'année précédente au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale ou de la dotation de solidarité rurale et de la dotation nationale de péréquation prévues à l'article L. 2334-13 du présent code. Il est augmenté, le cas échéant, des versements reçus des fonds départementaux en application du II de l'article 1648 A du code général des impôts. |
8337 | 8351 |
|
... | ... |
@@ -8341,7 +8355,7 @@ V.-Le potentiel fiscal par habitant, le potentiel financier par habitant et l'in |
8341 | 8355 |
|
8342 | 8356 |
L'effort fiscal de chaque commune est égal au rapport entre : |
8343 | 8357 |
- d'une part, le produit des impôts, taxes et redevances, tels que définis à l'article L. 2334-6, perçus l'année précédente par la commune et par les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de celle-ci ; |
8344 |
-- d'autre part, la fraction de son potentiel fiscal défini à l'article L. 2334-4 relative à la taxe d'habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. |
|
8358 |
+- d'autre part, la somme du produit déterminé par l'application aux bases communales de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d'imposition de chacune de ces taxes ainsi que du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par la commune et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de cette dernière. |
|
8345 | 8359 |
|
8346 | 8360 |
Le taux moyen pondéré d'une commune est égal au rapport entre la somme des produits des trois taxes directes locales visées aux a, b et c de l'article L. 2334-6 et calculées conformément au premier alinéa du présent article et la somme des bases nettes d'imposition communale de taxe foncière et de taxe d'habitation. |
8347 | 8361 |
|
... | ... |
@@ -8373,7 +8387,7 @@ Les majorations prévues aux a, b et c ci-dessus, lorsqu'elles ont pour objet de |
8373 | 8387 |
|
8374 | 8388 |
######## Article L2334-7 |
8375 | 8389 |
|
8376 |
-A compter de 2005, la dotation forfaitaire comprend : |
|
8390 |
+I. - A compter de 2005, la dotation forfaitaire comprend : |
|
8377 | 8391 |
|
8378 | 8392 |
1° Une dotation de base destinée à tenir compte des charges liées à l'importance de sa population. |
8379 | 8393 |
|
... | ... |
@@ -8393,11 +8407,11 @@ a. Le montant de dotation forfaitaire perçue en 2004 et indexée selon un taux |
8393 | 8407 |
|
8394 | 8408 |
b. Et la somme de la dotation de base et de la dotation proportionnelle à la superficie calculées en application des 1° et 2°. |
8395 | 8409 |
|
8396 |
-A compter de 2012, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,9 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes bénéficient d'une attribution au titre de la garantie égale à celle perçue l'année précédente. Pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,9 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes, ce montant est diminué, dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1, en proportion de leur population et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes. Cette minoration ne peut être supérieure à 6 % de la garantie perçue l'année précédente. Le potentiel fiscal pris en compte pour l'application du présent alinéa est celui calculé l'année précédente en application de l'article L. 2334-4 ; |
|
8410 |
+A compter de 2012, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes bénéficient d'une attribution au titre de la garantie égale à celle perçue l'année précédente. Pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes, ce montant est diminué, dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1, en proportion de leur population et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes. Cette minoration ne peut être supérieure à 6 % de la garantie perçue l'année précédente. Le potentiel fiscal pris en compte pour l'application du présent alinéa est celui calculé l'année précédente en application de l'article L. 2334-4 . La population prise en compte pour la détermination du potentiel fiscal par habitant est corrigée par un coefficient logarithmique dont la valeur varie de 1 à 2 en fonction croissante de la population de la commune tel que défini pour l'application du 1° du présent I ; |
|
8397 | 8411 |
|
8398 |
-Une dotation versée aux communes dont le territoire est pour tout ou partie compris dans le coeur d'un parc national. Elle est fonction de la part de la superficie de la commune comprise dans ce coeur, cette part étant doublée pour le calcul de la dotation lorsque cette superficie dépasse 5 000 kilomètres carrés. Le montant de cette dotation est fixé à 3 millions d'euros pour 2007. A compter de 2011, le montant de cette dotation est égal à son montant versé au titre de 2010. |
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8412 |
+5° Une dotation en faveur des communes des parcs nationaux et des parcs naturels marins. Cette dotation comprend une première fraction dont le montant est réparti entre les communes dont le territoire est en tout ou partie compris dans le cœur d'un parc national mentionné à l'article L. 331-1 du code de l'environnement. L'attribution individuelle est déterminée en fonction de la superficie de chaque commune comprise dans le cœur de parc, cette superficie étant doublée pour le calcul de la dotation lorsqu'elle dépasse les 5 000 kilomètres carrés. Cette dotation comprend une deuxième fraction dont le montant est réparti entre les communes insulaires de métropole dont le territoire est situé au sein d'un parc naturel marin mentionné à l'article L. 334-3 du même code. Cette dotation comprend une troisième fraction dont le montant est réparti par parts égales entre les autres communes insulaires dont le territoire est situé au sein d'un parc naturel marin mentionné au même article L. 334-3. Le montant de la première fraction est fixé à 3,2 millions d'euros et celui de chacune des deux autres fractions à 150 000 €. |
|
8399 | 8413 |
|
8400 |
-Le taux de croissance de la dotation forfaitaire est égal au taux d'évolution de la somme des composantes de cette dotation par rapport à la somme des montants versés l'année précédente en application des alinéas précédents, hors les montants prévus au 3°. A compter de 2011, pour le calcul de ce taux de référence, il n'est pas tenu compte de l'évolution de la dotation forfaitaire liée aux variations de la population telle que définie par l'article L. 2334-2, ni des évolutions liées aux éventuelles minorations des composantes de la dotation forfaitaire prévues aux 3° et 4° |
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8414 |
+II. - Le taux de croissance de la dotation forfaitaire est égal au taux d'évolution de la somme des composantes de cette dotation par rapport à la somme des montants versés l'année précédente en application du I, hors les montants prévus au 3° du même I. A compter de 2011, pour le calcul de ce taux de référence, il n'est pas tenu compte de l'évolution de la dotation forfaitaire liée aux variations de la population telle que définie par l'article L. 2334-2 ni des évolutions liées aux éventuelles minorations des composantes de la dotation forfaitaire prévues aux 3° et 4° du I du présent article. |
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8401 | 8415 |
|
8402 | 8416 |
La dotation forfaitaire comprend également les sommes reçues en 1993 au titre de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques ainsi qu'au titre de la dotation particulière au profit des villes assumant des charges de centralité, en application des articles L. 234-13 et L. 234-14 du code des communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée. Ces sommes sont identifiées au sein de la dotation forfaitaire. |
8403 | 8417 |
|
... | ... |
@@ -8405,15 +8419,13 @@ Les groupements de communes qui percevaient au lieu et place des communes consti |
8405 | 8419 |
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8406 | 8420 |
A compter de 2004, la dotation forfaitaire à prendre en compte au titre de 2003 est majorée pour chaque commune du montant dû au titre de 2003 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). Pour les communes qui, en 2003, ont subi un prélèvement sur leur fiscalité en application, soit du III de l'article L. 2334-7-2, soit du 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation forfaitaire à prendre en compte pour l'application des dispositions précédentes est égale au montant effectivement reçu en 2003 au titre de la dotation forfaitaire et du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, minoré du montant prélevé en 2003 sur la fiscalité. Si le montant prélevé en 2003 sur la fiscalité excède le montant perçu en 2003 au titre de la dotation forfaitaire et du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux de la commune et évolue chaque année comme la dotation forfaitaire. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2004 aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée sont versés à l'établissement en lieu et place des communes. A cet effet, l'ensemble des crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée sont identifiés au sein de la dotation forfaitaire. |
8407 | 8421 |
|
8408 |
-5° Une dotation en faveur des communes des parcs nationaux et des parcs naturels marins. Cette dotation comprend une première fraction dont le montant est réparti entre les communes dont le territoire est en tout ou partie compris dans le cœur d'un parc national mentionné à l'article L. 331-1 du code de l'environnement. L'attribution individuelle est déterminée en fonction de la superficie de chaque commune comprise dans le cœur de parc, cette superficie étant doublée pour le calcul de la dotation lorsqu'elle dépasse les 5 000 kilomètres carrés. Cette dotation comprend une deuxième fraction dont le montant est réparti entre les communes insulaires de métropole dont le territoire est situé au sein d'un parc naturel marin mentionné à l'article L. 334-3 du même code. Cette dotation comprend une troisième fraction dont le montant est réparti par parts égales entre les autres communes insulaires dont le territoire est situé au sein d'un parc naturel marin mentionné au même article L. 334-3. Le montant de la première fraction est fixé à 3,2 millions d'euros et celui de chacune des deux autres fractions à 150 000 €. |
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8409 |
- |
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8410 | 8422 |
Pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsque le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ou de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code est, en 2011, inférieur au montant de la diminution à opérer en application du 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le solde est prélevé au profit du budget général de l'Etat, prioritairement sur le montant correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et enfin sur le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la contribution économique territoriale perçu au profit de ces communes et établissements. |
8411 | 8423 |
|
8412 | 8424 |
######## Article L2334-7-1 |
8413 | 8425 |
|
8414 |
-Afin de financer l'accroissement de la dotation de base mentionnée au 1° de l'article L. 2334-7, de la dotation en faveur des parcs nationaux et des parcs naturels marins visée au 5° du même article, de la dotation d'intercommunalité mentionnée à l'article L. 5211-28 et, le cas échéant, du solde de la dotation d'aménagement prévu au troisième alinéa de l'article L. 2334-13, le comité des finances locales fixe, pour chaque exercice, le montant global des minorations appliquées à la garantie, conformément au 4° de l'article L. 2334-7 et, en tant que de besoin, détermine un pourcentage de minoration appliqué aux montants correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), conformément au 3° de l'article L. 2334-7 et au deuxième alinéa de l'article L. 5211-28-1. |
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8426 |
+Afin de financer l'accroissement de la dotation de base mentionnée au 1° du I de l'article L. 2334-7, de la dotation en faveur des parcs nationaux et des parcs naturels marins visée au 5° du I du même article, de la dotation d'intercommunalité mentionnée à l'article L. 5211-28 et, le cas échéant, du solde de la dotation d'aménagement prévu au troisième alinéa de l'article L. 2334-13, le comité des finances locales fixe, pour chaque exercice, le montant global des minorations appliquées à la garantie, conformément au 4° du I de l'article L. 2334-7 et, en tant que de besoin, détermine un pourcentage de minoration appliqué aux montants correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), conformément au 3° du I de l'article L. 2334-7 et au deuxième alinéa de l'article L. 5211-28-1. |
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8415 | 8427 |
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8416 |
-En cas d'insuffisance de ces mesures, le montant global des minorations prévu au 4° de l'article L. 2334-7 et, le cas échéant, le pourcentage de minoration prévu au 3° du même article sont relevés à due concurrence. |
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8428 |
+En cas d'insuffisance de ces mesures, le montant global des minorations prévu au 4° du I de l'article L. 2334-7 et, le cas échéant, le pourcentage de minoration prévu au 3° du I du même article sont relevés à due concurrence. |
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8417 | 8429 |
|
8418 | 8430 |
######## Article L2334-7-2 |
8419 | 8431 |
|
... | ... |
@@ -8451,7 +8463,7 @@ La dotation forfaitaire fait l'objet de versements mensuels. |
8451 | 8463 |
|
8452 | 8464 |
######## Article L2334-9 |
8453 | 8465 |
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8454 |
-En 2009, lorsque la population d'une commune définie au deuxième alinéa de l'article L. 2334-2, authentifiée au 1er janvier 2009, est inférieure de 10 % ou plus à celle de 2008, la dotation de base prévue au 1° de l'article L. 2334-7 revenant à cette commune est majorée d'un montant égal à 50 % de la différence entre le montant de la dotation de base qu'elle a perçue en 2008 et le montant de la dotation qu'elle devrait percevoir en 2009. |
|
8466 |
+En 2009, lorsque la population d'une commune définie au deuxième alinéa de l'article L. 2334-2, authentifiée au 1er janvier 2009, est inférieure de 10 % ou plus à celle de 2008, la dotation de base prévue au 1° du I de l'article L. 2334-7 revenant à cette commune est majorée d'un montant égal à 50 % de la différence entre le montant de la dotation de base qu'elle a perçue en 2008 et le montant de la dotation qu'elle devrait percevoir en 2009. |
|
8455 | 8467 |
|
8456 | 8468 |
######## Article L2334-10 |
8457 | 8469 |
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... | ... |
@@ -8459,11 +8471,11 @@ En cas de modification des limites territoriales de communes entraînant des var |
8459 | 8471 |
|
8460 | 8472 |
######## Article L2334-11 |
8461 | 8473 |
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8462 |
-En cas de fusion de communes, la dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie de la commune résultant de la fusion sont calculées conformément à l'article L. 2334-7. La population prise en compte est égale à la somme des populations des communes qui fusionnent. La garantie calculée conformément à l'article L. 2334-7 et le montant mentionné au 3° du même article perçus par la commune fusionnée la première année sont calculés conformément à ce même article, après addition des montants respectifs perçus à ce titre l'année précédente par les communes qui fusionnent. |
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8474 |
+En cas de fusion de communes, la dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie de la commune résultant de la fusion sont calculées conformément à l'article L. 2334-7. La population prise en compte est égale à la somme des populations des communes qui fusionnent. La garantie calculée conformément à l'article L. 2334-7 et le montant mentionné au 3° du I du même article perçus par la commune fusionnée la première année sont calculés conformément à ce même article, après addition des montants respectifs perçus à ce titre l'année précédente par les communes qui fusionnent. |
|
8463 | 8475 |
|
8464 | 8476 |
######## Article L2334-12 |
8465 | 8477 |
|
8466 |
-En cas de division de communes, la dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie revenant à chaque commune sont calculées conformément à l'article L. 2334-7 en retenant sa nouvelle population et sa superficie. Les montants mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 2334-7 sont calculés au prorata de la population de chaque commune. |
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8478 |
+En cas de division de communes, la dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie revenant à chaque commune sont calculées conformément à l'article L. 2334-7 en retenant sa nouvelle population et sa superficie. Les montants mentionnés aux 3° et 4° du I de l'article L. 2334-7 sont calculés au prorata de la population de chaque commune. |
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8467 | 8479 |
|
8468 | 8480 |
####### Sous-section 3 : Dotation d'aménagement. |
8469 | 8481 |
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... | ... |
@@ -8477,27 +8489,19 @@ Après prélèvement de la dotation d'intercommunalité prévue aux articles L. |
8477 | 8489 |
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8478 | 8490 |
La quote-part destinée aux communes d'outre-mer est calculée en appliquant au montant de la dotation d'aménagement le rapport, majoré de 33 %, existant, d'après le dernier recensement de population, entre la population des communes des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et de la collectivité départementale de Mayotte et celle des communes de métropole et des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et de la collectivité départementale de Mayotte. Elle se ventile en deux sous-enveloppes : une quote-part correspondant à l'application du ratio démographique mentionné dans le présent alinéa à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale, et une quote-part correspondant à l'application de ce ratio démographique à la dotation nationale de péréquation. Elle est répartie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
8479 | 8491 |
|
8480 |
-La quote-part destinée aux communes d'outre-mer évolue de façon telle que le total des attributions leur revenant au titre de la dotation globale de fonctionnement progresse au moins comme l'ensemble des ressources affectées à cette dotation. En 2008, le taux de progression de cette quote-part ne tient pas compte de l'impact de la transformation des communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy en collectivités d'outre-mer. A compter de 2009, cette garantie de progression est calculée de telle sorte que le total des attributions revenant aux communes d'outre-mer au titre de la dotation globale de fonctionnement, hors les montants correspondant au complément de garantie prévu au 4° de l'article L. 2334-7, progresse au moins comme l'ensemble des ressources affectées à cette dotation. |
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8481 |
- |
|
8482 |
-En 1995 Le montant des crédits respectivement attribués à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale est fixé par le comité des finances locales de telle sorte qu'aucune de ces deux dotations n'excède 55 % et ne soit inférieure à 45 % du solde mentionné au quatrième alinéa. |
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8483 |
- |
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8484 |
-Pour l'année 1996, le montant des crédits mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale est égal à 57 % du solde mentionné au quatrième alinéa. |
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8485 |
- |
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8486 |
-A compter de 1997, l'augmentation annuelle de ce solde est répartie par le comité des finances locales entre la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et la dotation de solidarité rurale de manière à ce que chacune en reçoive 45 % au moins et 55 % au plus. |
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8487 |
- |
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8488 |
-En 2002, le montant des crédits affectés à la dotation de solidarité rurale en application des dispositions précédentes est majoré de 1,5 million d'euros. En 2003, le montant de cette majoration n'est pas pris en compte pour la répartition, entre la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et la dotation de solidarité rurale, de l'augmentation du solde de la dotation d'aménagement telle qu'elle est prévue par l'alinéa précédent. |
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8492 |
+La quote-part destinée aux communes d'outre-mer évolue de façon telle que le total des attributions leur revenant au titre de la dotation globale de fonctionnement progresse au moins comme l'ensemble des ressources affectées à cette dotation. En 2008, le taux de progression de cette quote-part ne tient pas compte de l'impact de la transformation des communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy en collectivités d'outre-mer. A compter de 2009, cette garantie de progression est calculée de telle sorte que le total des attributions revenant aux communes d'outre-mer au titre de la dotation globale de fonctionnement, hors les montants correspondant au complément de garantie prévu au 4° du I de l'article L. 2334-7, progresse au moins comme l'ensemble des ressources affectées à cette dotation. |
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8489 | 8493 |
|
8490 | 8494 |
A compter de 2004, la variation annuelle du solde de la dotation d'aménagement est répartie par le comité des finances locales entre la dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et la dotation de solidarité rurale, ainsi qu'entre les différentes parts ou fractions de ces dotations, quand elles existent. |
8491 | 8495 |
|
8492 |
-La seconde fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-22 est diminuée, en 2006, d'un montant de 10,5 millions d'euros. En 2007, l'augmentation du solde de la dotation d'aménagement répartie par le comité des finances locales en application de l'avant-dernier alinéa du présent article est calculée à partir du solde de la dotation d'aménagement effectivement réparti, compte tenu de cette minoration de 10,5 millions d'euros. |
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8496 |
+En 2011, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent respectivement de 77 millions d'euros et de 50 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2010. |
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8493 | 8497 |
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8494 |
-A compter de 2008, le montant des crédits affectés à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale est majoré de 68 574 738 euros. |
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8498 |
+En 2012, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 60 millions d'euros et de 39 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2011. |
|
8495 | 8499 |
|
8496 |
-A compter de 2008, le montant des crédits affectés à la dotation de solidarité rurale est majoré de 68 574 738 euros. |
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8500 |
+En 2013, ces montants augmentent au moins, respectivement, de 120 millions d'euros et de 78 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2012. Cette augmentation est financée, notamment, par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1. |
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8497 | 8501 |
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8498 |
-En 2011, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent respectivement de 77 millions d'euros et de 50 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2010. |
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8502 |
+A compter de 2012, le montant mis en répartition au titre de la dotation nationale de péréquation est au moins égal à celui mis en répartition l'année précédente. |
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8499 | 8503 |
|
8500 |
-En 2012, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 60 millions d'euros et de 39 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2011. Le montant mis en répartition au titre de la dotation nationale de péréquation est au moins égal à celui mis en répartition l'année précédente. Le comité des finances locales peut majorer le montant de ces dotations, en compensant les majorations correspondantes dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1. |
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8504 |
+Le comité des finances locales peut majorer le montant des dotations mentionnées au présent article, en compensant les majorations correspondantes dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1. |
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8501 | 8505 |
|
8502 | 8506 |
######## Article L2334-14 |
8503 | 8507 |
|
... | ... |
@@ -8507,11 +8511,11 @@ La dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et de |
8507 | 8511 |
|
8508 | 8512 |
######### Article L2334-14-1 |
8509 | 8513 |
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8510 |
-I.-La dotation nationale de péréquation comprend une part principale et une majoration. |
|
8514 |
+I. – La dotation nationale de péréquation comprend une part principale et une majoration. |
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8511 | 8515 |
|
8512 |
-II.-Cette dotation est répartie entre les communes dans les conditions précisées aux III, III bis, IV, V et VI, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux communes des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et de la collectivité départementale de Mayotte. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant de la dotation nationale de péréquation le ratio démographique mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13. Elle est répartie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
8516 |
+II. – Cette dotation est répartie entre les communes dans les conditions précisées aux III, IV, V et VI, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux communes des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et de la collectivité départementale de Mayotte. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant de la dotation nationale de péréquation le ratio démographique mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13. Elle est répartie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
8513 | 8517 |
|
8514 |
-III.-Bénéficient de la part principale de la dotation les communes de métropole qui remplissent les deux conditions suivantes : |
|
8518 |
+III. – Bénéficient de la part principale de la dotation les communes de métropole qui remplissent les deux conditions suivantes : |
|
8515 | 8519 |
|
8516 | 8520 |
1° Le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant majoré de 5 % de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique. |
8517 | 8521 |
|
... | ... |
@@ -8521,17 +8525,9 @@ Par dérogation aux premier à troisième alinéas, il n'est pas tenu compte de |
8521 | 8525 |
|
8522 | 8526 |
Les communes qui remplissent la première condition mais pas la seconde, sans que leur effort fiscal soit inférieur à 85 % de l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique, bénéficient d'une attribution dans les conditions définies au IV. |
8523 | 8527 |
|
8524 |
-III bis.-Bénéficient également de la part principale de la dotation les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle mentionnés à l'article 1648 A du code général des impôts qui, à la suite d'un changement d'exploitant intervenu après le 1er janvier 1997 et concernant des entreprises visées à l'article 1471 du même code, enregistrent une perte de ressources supérieure au quart des ressources dont ils bénéficiaient l'année de survenance de ce changement. |
|
8525 |
- |
|
8526 |
-Cette attribution est versée de manière dégressive sur trois ans. Les fonds éligibles bénéficient : |
|
8528 |
+III bis. – (Abrogé). |
|
8527 | 8529 |
|
8528 |
-1° La première année, d'une attribution égale à 90 % de la perte subie ; |
|
8529 |
- |
|
8530 |
-2° La deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ; |
|
8531 |
- |
|
8532 |
-3° La troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année. |
|
8533 |
- |
|
8534 |
-IV.-Outre les attributions versées aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle en application du III bis, la part principale de la dotation est répartie dans les conditions suivantes : |
|
8530 |
+IV. – La part principale de la dotation est répartie dans les conditions suivantes : |
|
8535 | 8531 |
|
8536 | 8532 |
L'attribution par habitant revenant à chaque commune de métropole éligible est déterminée en proportion de l'écart relatif entre le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune. |
8537 | 8533 |
|
... | ... |
@@ -8547,17 +8543,17 @@ Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre des quatre taxes direc |
8547 | 8543 |
|
8548 | 8544 |
Le montant total des attributions revenant en métropole aux communes éligibles comptant 200 000 habitants et plus est égal au produit de leur population par le montant moyen de l'attribution par habitant perçue l'année précédente par ces communes. |
8549 | 8545 |
|
8550 |
-V.-La majoration de la dotation nationale de péréquation est répartie entre les communes éligibles comptant moins de 200 000 habitants en proportion de leur population et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant, calculé à partir des seuls produits mentionnés au 2° du I de l'article L. 2334-4, de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune, calculé à partir des seuls produits mentionnés au 2° du I de l'article L. 2334-4. |
|
8546 |
+V. – La majoration de la dotation nationale de péréquation est répartie entre les communes éligibles comptant moins de 200 000 habitants en proportion de leur population et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant, calculé à partir des seuls produits mentionnés au 2° du I de l'article L. 2334-4, de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune, calculé à partir des seuls produits mentionnés au 2° du I de l'article L. 2334-4. |
|
8551 | 8547 |
|
8552 | 8548 |
Seules sont éligibles les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur de 15 % au potentiel fiscal par habitant du même groupe démographique. |
8553 | 8549 |
|
8554 |
-VI. ― A compter de 2012, l'attribution au titre de la part principale ou de la part majoration de la dotation nationale de péréquation revenant à une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 %, ni supérieure à 120 % du montant perçu l'année précédente. |
|
8550 |
+VI. – A compter de 2012, l'attribution au titre de la part principale ou de la part majoration de la dotation nationale de péréquation revenant à une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 %, ni supérieure à 120 % du montant perçu l'année précédente. |
|
8555 | 8551 |
|
8556 | 8552 |
Lorsqu'une commune cesse d'être éligible en 2012 à la part principale ou à la part majoration de la dotation nationale de péréquation, elle perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % en 2012,75 % en 2013 et 50 % en 2014 du montant perçu en 2011 au titre de la part de dotation à laquelle elle n'a plus droit. |
8557 | 8553 |
|
8558 |
-VII.-Aucune attribution calculée en application des paragraphes précédents n'est versée si son montant est inférieur ou égal à 300 euros. |
|
8554 |
+VII. – Aucune attribution calculée en application des paragraphes précédents n'est versée si son montant est inférieur ou égal à 300 euros. |
|
8559 | 8555 |
|
8560 |
-VIII-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. A défaut, le décret n° 85-260 du 22 février 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du fonds national de péréquation et le décret n° 85-1314 du 11 décembre 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du Fonds national de péréquation dans les départements d'outre-mer s'appliquent, en ce qui concerne le présent article. |
|
8556 |
+VIII. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. A défaut, le décret n° 85-260 du 22 février 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du fonds national de péréquation et le décret n° 85-1314 du 11 décembre 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du Fonds national de péréquation dans les départements d'outre-mer s'appliquent, en ce qui concerne le présent article. |
|
8561 | 8557 |
|
8562 | 8558 |
######## Paragraphe 2 : Dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale. |
8563 | 8559 |
|
... | ... |
@@ -8585,8 +8581,7 @@ L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné à l'article L. 233 |
8585 | 8581 |
|
8586 | 8582 |
4° Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de 10 000 habitants et plus et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2. |
8587 | 8583 |
|
8588 |
-Les logements sociaux retenus pour l'application du présent article sont les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte locales et aux filiales de la société ICADE, à l'exclusion des logements-foyers mentionnés au 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. Sont aussi retenus comme des logements sociaux pour l'application du présent article les logements de la Société nationale immobilière ou de ses filiales qui appartenaient au 1er janvier 2006 à la société ICADE et qui sont financés dans les conditions fixées par le dernier alinéa des articles L. 2335-3, L. 5214-23-2, |
|
8589 |
-L. 5215-35 et L. 5216-8-1 du présent code. Sont également considérés comme des logements sociaux pour l'application du présent article les logements appartenant à l'Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France, les logements de la Société nationale immobilière qui appartenaient au 1er janvier 2001 aux Houillères du bassin de Lorraine et aux sociétés à participation majoritaire des Houillères du bassin de Lorraine et les logements appartenant à l'Etablissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais et les logements locatifs ayant bénéficié de prêts spéciaux consentis par le Crédit foncier de France appartenant à des personnes morales autres que celles citées ci-dessus à la condition qu'ils constituent sur le territoire d'une commune un ensemble d'au moins 2 000 logements. Les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte locales sont tenus de fournir au représentant de l'Etat dans la région, chaque année avant le 31 octobre, un inventaire par commune des logements sociaux dont ils sont propriétaires au 1er janvier. Le défaut de production de cet inventaire ou la production d'un inventaire manifestement erroné donne lieu à l'application d'une amende de 1 500 euros recouvrée comme en matière de taxe sur les salaires. Un décret fixe le contenu de l'inventaire mentionné ci-dessus. |
|
8584 |
+Les logements sociaux retenus pour l'application du présent article sont les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte locales et aux filiales de la société ICADE, à l'exclusion des logements-foyers mentionnés au 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. Sont aussi retenus comme des logements sociaux pour l'application du présent article les logements de la Société nationale immobilière ou de ses filiales qui appartenaient au 1er janvier 2006 à la société ICADE et qui sont financés dans les conditions fixées par le troisième alinéa de l'article L. 2335-3 et le dernier alinéa des articles L. 5214-23-2, L. 5215-35 et L. 5216-8-1 du présent code. Sont également considérés comme des logements sociaux pour l'application du présent article les logements appartenant à l'Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France, les logements de la Société nationale immobilière qui appartenaient au 1er janvier 2001 aux Houillères du bassin de Lorraine et aux sociétés à participation majoritaire des Houillères du bassin de Lorraine et les logements appartenant à l'Etablissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais et les logements locatifs ayant bénéficié de prêts spéciaux consentis par le Crédit foncier de France appartenant à des personnes morales autres que celles citées ci-dessus à la condition qu'ils constituent sur le territoire d'une commune un ensemble d'au moins 2 000 logements. Les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte locales sont tenus de fournir au représentant de l'Etat dans la région, chaque année avant le 31 octobre, un inventaire par commune des logements sociaux dont ils sont propriétaires au 1er janvier. Le défaut de production de cet inventaire ou la production d'un inventaire manifestement erroné donne lieu à l'application d'une amende de 1 500 euros recouvrée comme en matière de taxe sur les salaires. Un décret fixe le contenu de l'inventaire mentionné ci-dessus. |
|
8590 | 8585 |
|
8591 | 8586 |
Les aides au logement retenues pour l'application du présent article sont, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, les prestations prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. |
8592 | 8587 |
|
... | ... |
@@ -8622,9 +8617,9 @@ A compter de 2009, les communes éligibles au titre de l'article L. 2334-16 per |
8622 | 8617 |
|
8623 | 8618 |
Lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la dotation, elle perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente. |
8624 | 8619 |
|
8625 |
-Pour 2005, lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la dotation, elle perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à celle qu'elle a perçue en 2004. En 2006, cette commune perçoit à titre de garantie une attribution égale à la moitié du montant perçu en 2004. |
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8620 |
+Lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la dotation à la suite d'une baisse de sa population en deçà du seuil minimal fixé au 2° de l'article L. 2334-16, elle perçoit, à titre de garantie pour les trois exercices suivants, une attribution égale à 90 %, 75 % puis 50 % du montant perçu l'année précédant celle au titre de laquelle elle a perdu l'éligibilité. |
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8626 | 8621 |
|
8627 |
-En outre, lorsque, à compter de 2000, une commune, dont l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre a opté deux ans auparavant pour l'application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, cesse d'être éligible à la dotation du fait de l'application du douzième alinéa de l'article L2334-4, elle perçoit, pendant cinq ans, une attribution calculée en multipliant le montant de dotation perçu la dernière année où la commune était éligible par un coefficient égal à 90 % la première année et diminuant ensuite d'un dixième chaque année. |
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8622 |
+En outre, lorsque, à compter de 2000, une commune, dont l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre a opté deux ans auparavant pour l'application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, cesse d'être éligible à la dotation du fait de l'application des 1 et 2 du II de l'article L2334-4, elle perçoit, pendant cinq ans, une attribution calculée en multipliant le montant de dotation perçu la dernière année où la commune était éligible par un coefficient égal à 90 % la première année et diminuant ensuite d'un dixième chaque année. |
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8628 | 8623 |
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8629 | 8624 |
A titre dérogatoire en 2012, lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, elle perçoit, à titre de garantie, une dotation égale à 90 % en 2012, 75 % en 2013 et 50 % en 2014 du montant perçu en 2011. |
8630 | 8625 |
|
... | ... |
@@ -8706,7 +8701,15 @@ Lorsqu'une commune cesse d'être éligible en 2012 à cette fraction de la dotat |
8706 | 8701 |
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8707 | 8702 |
######### Article L2334-22-1 |
8708 | 8703 |
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8709 |
-La troisième fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux dix mille premières communes de moins de 10 000 habitants, parmi celles éligibles au moins à l'une des deux premières fractions de la dotation de solidarité rurale, classées en fonction croissante du rapport entre leur potentiel financier par habitant et le potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique. |
|
8704 |
+La troisième fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux dix mille premières communes de moins de 10 000 habitants, parmi celles éligibles au moins à l'une des deux premières fractions de la dotation de solidarité rurale, classées en fonction décroissante d'un indice synthétique. |
|
8705 |
+ |
|
8706 |
+Cet indice synthétique est fonction : |
|
8707 |
+ |
|
8708 |
+a) Du rapport entre le potentiel financier par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune ; |
|
8709 |
+ |
|
8710 |
+b) Du rapport entre le revenu par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et le revenu par habitant de la commune. Le revenu pris en considération est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population. |
|
8711 |
+ |
|
8712 |
+L'indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux a et b en pondérant le premier par 70 % et le deuxième par 30 %. |
|
8710 | 8713 |
|
8711 | 8714 |
Le montant attribué à ces communes au titre de cette fraction est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 2334-22. |
8712 | 8715 |
|
... | ... |
@@ -8795,25 +8798,26 @@ a) Dont la population n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de m |
8795 | 8798 |
b) Dont la population est supérieure à 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer et n'excède pas 60 000 habitants, et dont : |
8796 | 8799 |
|
8797 | 8800 |
- soit toutes les communes répondent aux critères d'éligibilité indiqués au 2° ; |
8798 |
-- soit le potentiel fiscal moyen par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de même catégorie et dont toutes les communes ont une population inférieure à 15 000 habitants ; |
|
8801 |
+- soit le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de même catégorie et dont toutes les communes ont une population inférieure à 15 000 habitants ; |
|
8799 | 8802 |
|
8800 |
-Sont également éligibles à la dotation d'équipement des territoires ruraux : |
|
8803 |
+A compter de 2012, peuvent bénéficier de la dotation d'équipement des territoires ruraux les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne forment pas un ensemble de plus de 50 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave autour d'une ou de plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants, en prenant en compte la population issue du dernier recensement. |
|
8801 | 8804 |
|
8802 |
-- les établissements publics de coopération intercommunale éligibles en 2010 à la dotation globale d'équipement des communes ou à la dotation de développement rural ; |
|
8803 |
-- les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5711-1 et les syndicats de communes créés en application de l'article L. 5212-1 dont la population n'excède pas 60 000 habitants. |
|
8805 |
+1° bis Les établissements publics de coopération intercommunale éligibles en 2010 à la dotation globale d'équipement des communes ou à la dotation de développement rural ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5711-1 et les syndicats de communes créés en application de l'article L. 5212-1 dont la population n'excède pas 60 000 habitants ; |
|
8804 | 8806 |
|
8805 |
-A compter de 2012, peuvent bénéficier de la dotation d'équipement des territoires ruraux les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne forment pas un ensemble de plus de 50 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave autour d'une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants. 2° Les communes : |
|
8807 |
+2° Les communes : |
|
8806 | 8808 |
|
8807 | 8809 |
a) Dont la population n'excède pas 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d'outre-mer ; |
8808 | 8810 |
|
8809 |
-b) Dont la population est supérieure à 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d'outre-mer et n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer et dont le potentiel financier moyen par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n'excède pas 20 000 habitants ; |
|
8811 |
+b) Dont la population est supérieure à 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d'outre-mer et n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer et dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n'excède pas 20 000 habitants ; |
|
8810 | 8812 |
|
8811 | 8813 |
c) Les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient de la dotation ; |
8812 | 8814 |
|
8813 |
-d) Les communes nouvelles issues de la transformation d'établissements publics de coopération intercommunale éligibles à la dotation d'équipement des territoires ruraux l'année précédant leur transformation sont réputées remplir, pendant les trois premiers exercices à compter de leur création, les conditions de population mentionnées aux a et b. |
|
8815 |
+d) Les communes nouvelles issues de la transformation d'établissements publics de coopération intercommunale éligibles à la dotation d'équipement des territoires ruraux l'année précédant leur transformation ou issues de la fusion de communes dont l'une d'entre elles était éligible à cette dotation l'année précédant leur fusion sont réputées remplir, pendant les trois premiers exercices à compter de leur création, les conditions de population mentionnées aux a et b. |
|
8814 | 8816 |
|
8815 | 8817 |
A titre dérogatoire en 2011 et en 2012, sont également éligibles à la dotation d'équipement des territoires ruraux les communes éligibles en 2010 à la dotation globale d'équipement des communes ou à la dotation de développement rural. |
8816 | 8818 |
|
8819 |
+Pour l'application du présent article, sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2. |
|
8820 |
+ |
|
8817 | 8821 |
####### Article L2334-34 |
8818 | 8822 |
|
8819 | 8823 |
Les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, les communes ainsi que leurs groupements des collectivités d'outre-mer, de Nouvelle-Calédonie et de la collectivité territoriale de Mayotte bénéficient d'une quote-part de la dotation d'équipement des territoires ruraux dont le montant est calculé par application au montant total de cette dotation du rapport, majoré de 33 %, existant entre la population de chacune des collectivités et groupements intéressés et la population nationale, telle qu'elle résulte du dernier recensement de population. Le montant de cette quote-part évolue au moins comme la masse totale de la dotation d'équipement des territoires ruraux mise en répartition. |
... | ... |
@@ -8838,7 +8842,7 @@ La population à prendre en compte pour l'application du présent article est ce |
8838 | 8842 |
|
8839 | 8843 |
Les données servant à la détermination des collectivités éligibles à la dotation d'équipement des territoires ruraux ainsi qu'à la répartition des crédits de cette dotation sont relatives à la dernière année précédant l'année de répartition. |
8840 | 8844 |
|
8841 |
-Le montant de l'enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° doit être au moins égal à 90 % et au plus égal à 110 % du montant de l'enveloppe versée au département l'année précédente. Dans le cas contraire, ce montant est soit majoré à hauteur de 90 %, soit diminué à hauteur de 110 % du montant de l'enveloppe versée l'année précédente. Ces modalités de calcul sont opérées sur la masse globale répartie au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, après constitution de la quote-part mentionnée à l'article L. 2334-34. En 2011, elles sont basées sur la somme des crédits répartis entre les départements en 2010, en application des articles L. 2334-34 et L. 2334-40 dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. |
|
8845 |
+Le montant de l'enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° doit être au moins égal à 95 % et au plus égal à 105 % du montant de l'enveloppe versée au département l'année précédente. Dans le cas contraire, ce montant est soit majoré à hauteur de 95 %, soit diminué à hauteur de 105 % du montant de l'enveloppe versée l'année précédente. Ces modalités de calcul sont opérées sur la masse globale répartie au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, après constitution de la quote-part mentionnée à l'article L. 2334-34. En 2011, elles sont basées sur la somme des crédits répartis entre les départements en 2010, en application des articles L. 2334-34 et L. 2334-40 dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. |
|
8842 | 8846 |
|
8843 | 8847 |
####### Article L2334-36 |
8844 | 8848 |
|
... | ... |
@@ -8888,7 +8892,11 @@ Peuvent bénéficier de cette dotation les communes de métropole éligibles l'a |
8888 | 8892 |
|
8889 | 8893 |
Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, celui-ci peut bénéficier, sur décision du représentant de l'Etat dans le département, de la dotation de développement urbain pour le compte de cette commune. |
8890 | 8894 |
|
8891 |
-Après constitution de la quote-part définie à l'article L. 2334-41, les crédits de la dotation de développement urbain sont répartis entre les départements en tenant compte du nombre de communes éligibles dans chaque département et de leur classement selon les critères prévus au deuxième alinéa. |
|
8895 |
+Les crédits de la dotation de développement urbain sont répartis entre les départements : |
|
8896 |
+ |
|
8897 |
+1° Pour deux tiers, en tenant compte de la quote-part définie à l'article L. 2334-41 et du nombre de communes éligibles dans chaque département ainsi que de leur classement selon les critères prévus au deuxième alinéa du présent article ; |
|
8898 |
+ |
|
8899 |
+2° Pour un tiers, en tenant compte du nombre de communes éligibles dans chaque département comprises dans la première moitié du classement et de leur classement selon les critères prévus au même deuxième alinéa. |
|
8892 | 8900 |
|
8893 | 8901 |
Pour l'utilisation de ces crédits, le représentant de l'Etat dans le département conclut une convention avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. Ces crédits sont attribués en vue de la réalisation de projets d'investissement ou d'actions dans le domaine économique et social. La subvention accordée ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge tout ou partie des dépenses de personnel de la commune. Le représentant de l'Etat dans le département arrête les attributions de dotations sur la base d'objectifs prioritaires fixés chaque année par le Premier ministre après avis du Conseil national des villes. |
8894 | 8902 |
|
... | ... |
@@ -8898,7 +8906,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Con |
8898 | 8906 |
|
8899 | 8907 |
####### Article L2334-41 |
8900 | 8908 |
|
8901 |
-Les communes des départements d'outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation de développement urbain prévue à l'article L. 2334-40. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation de développement urbain le rapport, majoré de 33 %, existant, d'après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d'outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d'outre-mer. |
|
8909 |
+Les communes des départements d'outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation de développement urbain prévue à l'article L. 2334-40. Cette quote-part est calculée en appliquant au deux tiers du montant total de la dotation de développement urbain le rapport, majoré de 33 %, existant, d'après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d'outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d'outre-mer. |
|
8902 | 8910 |
|
8903 | 8911 |
Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l'année précédant la répartition. |
8904 | 8912 |
|
... | ... |
@@ -8908,7 +8916,7 @@ La quote-part est répartie entre les départements d'outre-mer au prorata de la |
8908 | 8916 |
|
8909 | 8917 |
L'utilisation de ces crédits se fait dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 2334-40. |
8910 | 8918 |
|
8911 |
-La population à prendre en compte pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2. |
|
8919 |
+La population à prendre en compte pour l'application des troisième et quatrième alinéas du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2. |
|
8912 | 8920 |
|
8913 | 8921 |
##### CHAPITRE V : Dotations, subventions et fonds divers |
8914 | 8922 |
|
... | ... |
@@ -8934,7 +8942,7 @@ Sous réserve des dispositions de l'article L. 1524-4, des subventions exception |
8934 | 8942 |
|
8935 | 8943 |
####### Article L2335-2-1 |
8936 | 8944 |
|
8937 |
-Il est institué un fonds de soutien aux communes touchées par le redéploiement territorial des armées. |
|
8945 |
+Il est institué un fonds de soutien aux communes touchées par le redéploiement territorial des armées. Les communes de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie sont éligibles à ce fonds. |
|
8938 | 8946 |
|
8939 | 8947 |
La répartition des crédits du fonds tient compte de l'évolution des ressources des communes concernées par le plan de redéploiement territorial des armées. Elle est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. |
8940 | 8948 |
|
... | ... |
@@ -8942,9 +8950,9 @@ Par dérogation aux articles L. 2224-1 et L. 2224-2, les subventions accordées |
8942 | 8950 |
|
8943 | 8951 |
####### Article L2335-3 |
8944 | 8952 |
|
8945 |
-Lorsque les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévues aux articles 1384 et 1384 A,1384 C et 1384 D du code général des impôts et aux I et II bis de l'article 1385 du même code, entraînent pour les communes une perte de recettes substantielle, ces collectivités ont droit à une compensation par l'Etat dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
8953 |
+Lorsque les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévues aux articles 1384 et 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts et aux I et II bis de l'article 1385 du même code, entraînent pour les communes une perte de recettes substantielle, ces collectivités ont droit à une compensation par l'Etat dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
8946 | 8954 |
|
8947 |
-Toutefois, les pertes de recettes pour les communes résultant de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A,1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées en appliquant au titre de 2009 au montant de ces pertes un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. |
|
8955 |
+Toutefois, les pertes de recettes pour les communes résultant de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées en appliquant au titre de 2009 au montant de ces pertes un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. |
|
8948 | 8956 |
|
8949 | 8957 |
Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2014, à l'exception des constructions neuves financées (1) au moyen de prêts visés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation, les pertes de recettes pour les communes résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque commune est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes multiplié à compter de 2009 par un taux de minoration. Au titre de 2009, ce taux de minoration correspond à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. |
8950 | 8958 |
|
... | ... |
@@ -8952,6 +8960,8 @@ Au titre de 2011, les compensations calculées en application du présent articl |
8952 | 8960 |
|
8953 | 8961 |
Au titre de 2012, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010 et 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. |
8954 | 8962 |
|
8963 |
+Au titre de 2013, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010,2011 et 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. |
|
8964 |
+ |
|
8955 | 8965 |
####### Article L2335-4 |
8956 | 8966 |
|
8957 | 8967 |
Pendant la période au cours de laquelle s'appliquent les dispositions tendant à faciliter l'intégration fiscale progressive des communes fusionnées, l'Etat accorde une aide financière à la nouvelle commune. |
... | ... |
@@ -9036,16 +9046,18 @@ b) Et des produits de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des |
9036 | 9046 |
|
9037 | 9047 |
3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés par le groupement et ses communes membres l'année précédente ; |
9038 | 9048 |
|
9039 |
-4° La somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres au titre du prélèvement sur le produit des jeux prévu aux articles L. 2333-54 à L. 2333-57 du présent code, de la surtaxe sur les eaux minérales prévue à l'article 1582 du code général des impôts et de la redevance communale des mines prévue à l'article 1519 du même code ; |
|
9049 |
+4° La somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres au titre du prélèvement sur le produit des jeux prévu aux articles L. 2333-54 à L. 2333-56 du présent code, de la surtaxe sur les eaux minérales prévue à l'article 1582 du code général des impôts et de la redevance communale des mines prévue à l'article 1519 du même code ; |
|
9040 | 9050 |
|
9041 |
-5° Les montants perçus l'année précédente par les communes appartenant au groupement au titre de leur part de la dotation forfaitaire définie au 3° de l'article L. 2334-7 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), et par le groupement au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée. |
|
9051 |
+5° Les montants perçus l'année précédente par les communes appartenant au groupement au titre de leur part de la dotation forfaitaire définie au 3° du I de l'article L. 2334-7 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), et par le groupement au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée. |
|
9042 | 9052 |
|
9043 | 9053 |
Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales. Les produits retenus sont les produits bruts de la dernière année dont les résultats sont connus. Les taux moyens nationaux retenus sont ceux constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus. |
9044 | 9054 |
|
9045 |
-Le potentiel financier agrégé d'un ensemble intercommunal est égal à son potentiel fiscal agrégé, majoré de la somme des dotations forfaitaires définies à l'article L. 2334-7 du présent code perçues par les communes membres l'année précédente, hors la part mentionnée au 3° du même article L. 2334-7. Il est minoré, le cas échéant, des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés au dernier alinéa dudit article L. 2334-7 et au III de l'article L. 2334-7-2 et réalisés l'année précédente sur le groupement et ses communes membres. |
|
9055 |
+Le potentiel financier agrégé d'un ensemble intercommunal est égal à son potentiel fiscal agrégé, majoré de la somme des dotations forfaitaires définies à l'article L. 2334-7 du présent code perçues par les communes membres l'année précédente, hors la part mentionnée au 3° du I du même article L. 2334-7. Il est minoré, le cas échéant, des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés au dernier alinéa dudit article L. 2334-7 et au III de l'article L. 2334-7-2 et réalisés l'année précédente sur le groupement et ses communes membres. |
|
9046 | 9056 |
|
9047 | 9057 |
Le potentiel fiscal et le potentiel financier des communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont calculés selon les modalités définies à l'article L. 2334-4. |
9048 | 9058 |
|
9059 |
+Par dérogation, le potentiel fiscal agrégé des ensembles intercommunaux constitués d'une communauté d'agglomération issue de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle et de ses communes membres est pondéré par le rapport entre les bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des communautés d'agglomération et la somme des bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des syndicats d'agglomération nouvelle et de ceux d'entre eux qui se sont transformés en communautés d'agglomération, sous réserve que ce rapport soit inférieur à 1. |
|
9060 |
+ |
|
9049 | 9061 |
II.-Pour les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre de la région d'Ile-de-France, le potentiel financier agrégé ou le potentiel financier est minoré ou majoré, respectivement, de la somme des montants prélevés ou perçus l'année précédente par les communes en application des articles L. 2531-13 et L. 2531-14. |
9050 | 9062 |
|
9051 | 9063 |
III.-Le potentiel financier agrégé par habitant d'un ensemble intercommunal et le potentiel financier par habitant d'une commune n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre sont égaux, respectivement, au potentiel financier agrégé de l'ensemble intercommunal et au potentiel financier de la commune calculés selon les modalités de l'article L. 2334-4, divisés par le nombre d'habitants constituant la population de cet ensemble ou de la commune, corrigé par un coefficient logarithmique dont la valeur varie de 1 à 2 en fonction de la population de l'ensemble ou de la commune dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
... | ... |
@@ -9054,9 +9066,9 @@ IV.-Le potentiel financier agrégé moyen par habitant est égal à la somme des |
9054 | 9066 |
|
9055 | 9067 |
V.-L'effort fiscal d'un ensemble intercommunal est déterminé par le rapport entre : |
9056 | 9068 |
|
9057 |
-1° D'une part, la somme des produits des impôts, taxes et redevances, tels que définis à l'article L. 2334-6, perçus par l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres au titre de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales ; |
|
9069 |
+1° D'une part, la somme des produits des impôts, taxes et redevances, tels que définis à l'article L. 2334-6, perçus par les communes de l'ensemble intercommunal et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de ces communes au titre de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales ; |
|
9058 | 9070 |
|
9059 |
-2° D'autre part, la part du potentiel fiscal agrégé visée au 1° du I du présent article. |
|
9071 |
+2° D'autre part, la part du potentiel fiscal agrégé visée au 1° du I du présent article, majorée du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. |
|
9060 | 9072 |
|
9061 | 9073 |
L'effort fiscal d'une commune n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est calculé dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 2334-5. |
9062 | 9074 |
|
... | ... |
@@ -9070,23 +9082,31 @@ I.-Le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communal |
9070 | 9082 |
|
9071 | 9083 |
a) Les ensembles intercommunaux dont le potentiel financier agrégé par habitant, tel que défini à l'article L. 2336-2, est supérieur à 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant ; |
9072 | 9084 |
|
9073 |
-b) Les communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre dont le potentiel financier par habitant, tel que défini au même article L. 2336-2, est supérieur à 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant ; |
|
9085 |
+b) Les communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre dont le potentiel financier par habitant, à l'exception des communes situées dans les îles maritimes mono-communales non tenues d'intégrer un schéma départemental de coopération intercommunale au titre du V de l'article L. 5210-1-1, tel que défini au même article L. 2336-2, est supérieur à 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant ; |
|
9086 |
+ |
|
9087 |
+2° Le prélèvement calculé afin d'atteindre chaque année le montant prévu au II de l'article L. 2336-1 est réparti entre les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre mentionnés au 1° du présent I en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges multiplié par la population de l'ensemble intercommunal ou de la commune. Pour chaque ensemble intercommunal ou commune isolée, cet indice est fonction : |
|
9088 |
+ |
|
9089 |
+a) De l'écart relatif entre le potentiel financier agrégé par habitant de l'ensemble intercommunal ou le potentiel financier par habitant de la commune isolée, d'une part, et 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant, d'autre part ; |
|
9074 | 9090 |
|
9075 |
-2° Le prélèvement calculé afin d'atteindre chaque année le montant prévu au II de l'article L. 2336-1 est réparti entre les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre mentionnés au 1° du présent I en fonction de l'écart relatif entre le potentiel financier agrégé par habitant de l'ensemble intercommunal ou le potentiel financier par habitant de la commune, d'une part, et 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant, d'autre part, multiplié par la population de l'ensemble intercommunal ou de la commune ; |
|
9091 |
+b) De l'écart relatif entre le revenu par habitant de l'ensemble intercommunal ou le revenu par habitant de la commune isolée, d'une part, et le revenu par habitant moyen, d'autre part. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement. |
|
9076 | 9092 |
|
9077 |
-3° La somme des prélèvements opérés en application du 2° du présent I et de ceux supportés par les communes en application de l'article L. 2531-13 au titre de l'année précédente ne peut excéder, pour chaque ensemble intercommunal ou chaque commune mentionnés au 1° du présent I, 10 % du produit qu'ils ont perçu au titre des ressources mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article L. 2336-2 ; |
|
9093 |
+L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a et b du présent 2° en pondérant le premier par 80 % et le second par 20 % ; |
|
9078 | 9094 |
|
9079 |
-4° Le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal conformément au 2° du présent I est réparti entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres au prorata de leur contribution au potentiel fiscal agrégé majorée ou minorée des attributions de compensation reçues ou versées par l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres. |
|
9095 |
+3° La somme des prélèvements opérés en application du 2° du présent I et de ceux supportés par les communes en application de l'article L. 2531-13 au titre de l'année précédente ne peut excéder, pour chaque ensemble intercommunal ou chaque commune mentionnés au 1° du présent I, 11 % du produit qu'ils ont perçu au titre des ressources mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article L. 2336-2. |
|
9080 | 9096 |
|
9081 |
-Le prélèvement dû par les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est minoré à due concurrence des montants prélevés l'année précédente en application de l'article L. 2531-13. Le prélèvement dû par les cent cinquante premières communes classées l'année précédente en application du 1° de l'article L. 2334-18-4 est annulé et celui dû par les cent communes suivantes est minoré de 50 %. Le prélèvement dû par le premier tiers des communes classées l'année précédente en application du 2° du même article est annulé et le prélèvement dû par les communes suivantes est minoré de 50 %. |
|
9097 |
+II. - Le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal conformément aux 2° et 3° du I est réparti entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III de l'article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction du potentiel financier par habitant de ces communes, mentionné au IV de l'article L. 2334-4, et de leur population. |
|
9082 | 9098 |
|
9083 |
-Les montants correspondant aux minorations ou annulations de prélèvement effectuées en application du deuxième alinéa du présent 4° sont acquittés par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d'appartenance des communes concernées ; |
|
9099 |
+Par dérogation, le prélèvement peut être réparti selon les modalités suivantes : |
|
9084 | 9100 |
|
9085 |
-5° Toutefois, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut procéder, par délibération prise avant le 30 juin de l'année de répartition à la majorité des deux tiers, à une répartition du prélèvement entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III de l'article L. 5211-30. Après répartition entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres, le prélèvement restant est réparti entre les communes membres au prorata de leur contribution au potentiel fiscal agrégé. Il peut également, dans les mêmes conditions, modifier les modalités de répartition interne de ce prélèvement pour tenir compte de l'écart du revenu par habitant de certaines communes au revenu moyen par habitant de l'établissement public de coopération intercommunale, de l'insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de certaines communes au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, ainsi que de critères complémentaires qui peuvent être choisis par le conseil. |
|
9101 |
+1° Soit, par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale prise avant le 30 juin de l'année de répartition, à la majorité des deux tiers, entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III de l'article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction de leur population, de l'écart entre le revenu par habitant de ces communes et le revenu moyen par habitant de l'établissement public de coopération intercommunale et du potentiel fiscal ou financier par habitant de ces communes au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que, à titre complémentaire, d'autres critères de ressources ou de charges qui peuvent être choisis par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale. Ces modalités ne peuvent avoir pour effet de majorer de plus de 20 % la contribution d'une commune membre par rapport à celle calculée en application du premier alinéa du présent II ; |
|
9086 | 9102 |
|
9087 |
-Les modalités de répartition interne peuvent également être fixées librement par délibération, prise avant le 30 juin de l'année de répartition, du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à l'unanimité. |
|
9103 |
+2° Soit par délibération, prise avant le 30 juin de l'année de répartition, du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à l'unanimité. |
|
9088 | 9104 |
|
9089 |
-II.-Le prélèvement individuel calculé pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale conformément aux 2° et 3° du I du présent article est effectué sur les douzièmes, prévus par l'article L. 2332-2 et le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, de la collectivité concernée. |
|
9105 |
+Le prélèvement dû par les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est minoré à due concurrence des montants prélevés l'année précédente en application des II et III de l'article L. 2531-13. Les montants correspondant à ces minorations sont acquittés par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartiennent ces communes. |
|
9106 |
+ |
|
9107 |
+III. - Le prélèvement dû par les cent cinquante premières communes classées l'année précédente en application du 1° de l'article L. 2334-18-4 est annulé et celui dû par les cent communes suivantes est minoré de 50 %. Le prélèvement dû par les dix premières communes classées l'année précédente en application du 2° du même article est annulé et le prélèvement dû par les communes suivantes est minoré de 50 %. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont acquittés par ce dernier. |
|
9108 |
+ |
|
9109 |
+IV. - Le prélèvement individuel calculé pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale est effectué sur les douzièmes, prévus à l'article L. 2332-2 et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, de la collectivité concernée. |
|
9090 | 9110 |
|
9091 | 9111 |
###### Article L2336-4 |
9092 | 9112 |
|
... | ... |
@@ -9100,17 +9120,17 @@ Pour l'application de ce même article L. 2336-5, un potentiel financier agrég |
9100 | 9120 |
|
9101 | 9121 |
I. ― Après prélèvement d'un montant égal aux régularisations effectuées l'année précédente et de la quote-part prévue à l'article L. 2336-4, les ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales sont réparties entre les communes et les établissements publics à fiscalité propre de métropole selon les modalités suivantes : |
9102 | 9122 |
|
9103 |
-1° Bénéficient d'une attribution au titre du fonds, sous réserve que leur effort fiscal calculé en application du VI de l'article L. 2336-2 soit supérieur à 0,5 : |
|
9123 |
+1° Bénéficient d'une attribution au titre du fonds, sous réserve que leur effort fiscal calculé en application du V de l'article L. 2336-2 soit supérieur à 0,75 : |
|
9104 | 9124 |
|
9105 | 9125 |
a) 60 % des ensembles intercommunaux classés en fonction décroissante d'un indice synthétique de ressources et de charges ; |
9106 | 9126 |
|
9107 |
-b) Les communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre dont l'indice synthétique de ressources et de charges est supérieur à l'indice médian calculé pour les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre ; |
|
9127 |
+b) Les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l'indice synthétique de ressources et de charges est supérieur à l'indice médian calculé pour les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; |
|
9108 | 9128 |
|
9109 |
-2° Pour chaque ensemble intercommunal et chaque commune n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, l'indice synthétique de ressources et de charges mentionné au 1° du présent I est fonction : |
|
9129 |
+2° Pour chaque ensemble intercommunal et chaque commune n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, l'indice synthétique de ressources et de charges mentionné au 1° du présent I est fonction : |
|
9110 | 9130 |
|
9111 |
-a) Du rapport entre le potentiel financier agrégé moyen par habitant et le potentiel financier agrégé par habitant de l'ensemble intercommunal ou le potentiel financier par habitant de la commune n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre définis au même article L. 2336-2 ; |
|
9131 |
+a) Du rapport entre le potentiel financier agrégé moyen par habitant et le potentiel financier agrégé par habitant de l'ensemble intercommunal ou le potentiel financier par habitant de la commune n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre définis au même article L. 2336-2 ; |
|
9112 | 9132 |
|
9113 |
-b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des collectivités de métropole et le revenu par habitant de l'ensemble intercommunal ou de la commune n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre ; |
|
9133 |
+b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des collectivités de métropole et le revenu par habitant de l'ensemble intercommunal ou de la commune n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; |
|
9114 | 9134 |
|
9115 | 9135 |
c) Et du rapport entre l'effort fiscal de l'ensemble intercommunal ou de la commune n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et l'effort fiscal moyen. |
9116 | 9136 |
|
... | ... |
@@ -9118,22 +9138,26 @@ Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La p |
9118 | 9138 |
|
9119 | 9139 |
L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b et c en pondérant le premier par 20 %, le deuxième par 60 % et le troisième par 20 % ; |
9120 | 9140 |
|
9121 |
-3° L'attribution revenant à chaque ensemble intercommunal et chaque commune n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre mentionnés au 1° du présent I est calculée en fonction du produit de sa population, telle que définie à l'article L. 2334-2, par son indice synthétique défini au 2° du présent I ; |
|
9141 |
+3° L'attribution revenant à chaque ensemble intercommunal et chaque commune n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au 1° du présent I est calculée en fonction du produit de sa population, telle que définie à l'article L. 2334-2, par son indice synthétique défini au 2° du présent I ; |
|
9142 |
+ |
|
9143 |
+4° Abrogé. |
|
9122 | 9144 |
|
9123 |
-4° L'attribution revenant à chaque ensemble intercommunal mentionné au 3° est répartie entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres au prorata de leur contribution au potentiel fiscal agrégé. Après répartition entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres, l'attribution restante est répartie entre les communes membres. L'attribution de chaque commune au sein de l'ensemble intercommunal est fonction de sa population multipliée par le rapport entre la contribution au potentiel fiscal agrégé par habitant des communes de l'ensemble intercommunal et la contribution au potentiel fiscal agrégé par habitant de la commune. |
|
9145 |
+II. ― L'attribution revenant à chaque ensemble intercommunal est répartie entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III de l'article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction de l'insuffisance du potentiel financier par habitant de ces communes, mentionné aux III et IV de l'article L. 2334-4, et de leur population. |
|
9124 | 9146 |
|
9125 |
-II. ― Toutefois, il peut être dérogé aux modalités de répartition définies au I dans les conditions suivantes : |
|
9147 |
+Par dérogation, l'attribution peut être répartie selon les modalités suivantes : |
|
9126 | 9148 |
|
9127 |
-1° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut procéder, par délibération prise avant le 30 juin de l'année de répartition à la majorité des deux tiers, à une répartition du reversement mentionné au 3° du I du présent article entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III de l'article L. 5211-30. Après répartition entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres, l'attribution restante est répartie entre les communes membres dans les conditions prévues au 4° du I du présent article. Il peut également, dans les mêmes conditions, modifier la répartition des reversements entre communes membres pour tenir compte de l'écart du revenu par habitant de certaines communes au revenu moyen par habitant de l'établissement public de coopération intercommunale, de l'insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de certaines communes au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, ainsi que de critères complémentaires qui peuvent être choisis par l'organe délibérant ; |
|
9149 |
+1° Soit, par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre prise avant le 30 juin de l'année de répartition, à la majorité des deux tiers, entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III de l'article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction de leur population, de l'écart entre le revenu par habitant de ces communes et le revenu moyen par habitant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de l'insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de ces communes au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que, à titre complémentaire, d'autres critères de ressources ou de charges qui peuvent être choisis par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ces modalités ne peuvent avoir pour effet de minorer de plus de 20 % l'attribution d'une commune membre par rapport à celle calculée en application du premier alinéa du présent II ; |
|
9128 | 9150 |
|
9129 |
-2° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut procéder, par délibération prise à l'unanimité avant le 30 juin de l'année de répartition, à une répartition du reversement mentionné au 3° du I selon des modalités librement fixées par le conseil. |
|
9151 |
+2° Soit par délibération du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à l'unanimité, prise avant le 30 juin de l'année de répartition. |
|
9130 | 9152 |
|
9131 |
-III. ― Les reversements individuels déterminés pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale conformément aux 3° et 4° du I sont opérés par voie de douzième. |
|
9153 |
+III. ― Abrogé. |
|
9132 | 9154 |
|
9133 | 9155 |
###### Article L2336-6 |
9134 | 9156 |
|
9135 | 9157 |
A compter de 2013, les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d'être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales perçoivent la première année au titre de laquelle ils ont cessé d'être éligibles, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle perçue l'année précédente. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant application du I de l'article L. 2336-5. |
9136 | 9158 |
|
9159 |
+Pour les ensembles intercommunaux, cette attribution est répartie entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres dans les conditions prévues au II du même article L. 2336-5. |
|
9160 |
+ |
|
9137 | 9161 |
###### Article L2336-7 |
9138 | 9162 |
|
9139 | 9163 |
Sauf mention contraire, la population à prendre en compte pour l'application des articles L. 2336-1 à L. 2336-6 est celle définie à l'article L. 2334-2. |
... | ... |
@@ -10407,9 +10431,11 @@ Les salariés s'entendent au sens du code de la sécurité sociale et les salair |
10407 | 10431 |
|
10408 | 10432 |
Le taux de versement exprimé en pourcentage des salaires définis à l'article L. 2531-3 est fixé par le Syndicat des transports d'Ile-de-France dans les limites : |
10409 | 10433 |
|
10410 |
-1° De 2,6 % à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ; |
|
10434 |
+1° De 2,7 % à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ; |
|
10435 |
+ |
|
10436 |
+2° De 1,8 % dans les communes, autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Syndicat des transports d'Ile-de-France, en tenant compte notamment du périmètre de l'unité urbaine de Paris telle que définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques ; |
|
10411 | 10437 |
|
10412 |
-2° De 1,7 % dans les communes, autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Syndicat des transports d'Ile-de-France, en tenant compte notamment du périmètre de l'unité urbaine de Paris telle que définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques ; 3° De 1,4 % dans les autres communes de la région d'Ile-de-France. |
|
10438 |
+3° De 1,5 % dans les autres communes de la région d'Ile-de-France. |
|
10413 | 10439 |
|
10414 | 10440 |
Toute modification de taux entre en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année ; la délibération fixant le nouveau taux est transmise par le Syndicat des transports d'Ile-de-France aux organismes de recouvrement avant, respectivement, le 1er novembre ou le 1er mai de chaque année. Les organismes de recouvrement communiquent le nouveau taux aux assujettis au plus tard un mois après ces dernières dates. |
10415 | 10441 |
|
... | ... |
@@ -10491,10 +10517,6 @@ Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent a |
10491 | 10517 |
|
10492 | 10518 |
I.-Les ressources du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France en 2012,2013,2014 et 2015 sont fixées, respectivement, à 210,230,250 et 270 millions d'euros. |
10493 | 10519 |
|
10494 |
-Avant le 1er octobre 2012, le Gouvernement transmet à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport évaluant les effets péréquateurs des dotations de péréquation verticale et du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France au regard de l'objectif de réduction des écarts de ressources au sein de la région d'Ile-de-France et proposant les ajustements nécessaires. |
|
10495 |
- |
|
10496 |
-L'avis du comité mentionné à l'article L. 2531-12 est joint à ce rapport. |
|
10497 |
- |
|
10498 | 10520 |
II.-Le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France est alimenté par des prélèvements sur les ressources des communes de la région d'Ile-de-France selon les modalités suivantes : |
10499 | 10521 |
|
10500 | 10522 |
1° Sont contributrices au fonds les communes de la région d'Ile-de-France dont le potentiel financier par habitant est supérieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France. Ce dernier est égal à la somme des potentiels financiers des communes de la région d'Ile-de-France rapportée à la population de l'ensemble de ces communes ; |
... | ... |
@@ -10507,15 +10529,17 @@ b) Il ne peut excéder 120 % en 2012,130 % en 2013,140 % en 2014 et, à compter |
10507 | 10529 |
|
10508 | 10530 |
c) Le prélèvement sur les communes qui contribuent au fonds pour la première fois fait l'objet d'un abattement de 50 % ; |
10509 | 10531 |
|
10510 |
-d) En 2012, lorsqu'une commune fait l'objet d'un prélèvement en application du présent article et bénéficie d'une attribution en application de l'article L. 2531-14, le montant du prélèvement ne peut excéder celui de l'attribution. |
|
10532 |
+d) En 2012, lorsqu'une commune fait l'objet d'un prélèvement en application du présent article et bénéficie d'une attribution en application de l'article L. 2531-14, le montant du prélèvement ne peut excéder celui de l'attribution. Le prélèvement des communes ayant bénéficié de ces dispositions fait l'objet d'un abattement de 50 % en 2013 et de 25 % en 2014 ; |
|
10533 |
+ |
|
10534 |
+e) Le prélèvement dû par les communes de la région d'Ile-de-France classées parmi les cent cinquante premières communes classées l'année précédente en application du 1° de l'article L. 2334-18-4 est annulé. |
|
10511 | 10535 |
|
10512 | 10536 |
III.-Le prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus à l'article L. 2332-2 et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de la commune concernée. |
10513 | 10537 |
|
10514 | 10538 |
####### Article L2531-14 |
10515 | 10539 |
|
10516 |
-I.-Les ressources du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France sont réparties entre les communes de cette région de plus de 5 000 habitants dont la valeur de l'indice synthétique de ressources et de charges mentionné au II est supérieure à la médiane. |
|
10540 |
+I. – Les ressources du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France sont réparties entre les communes de cette région de plus de 5 000 habitants dont la valeur de l'indice synthétique de ressources et de charges mentionné au II est supérieure à la médiane. |
|
10517 | 10541 |
|
10518 |
-II.-L'indice synthétique de ressources et de charges est constitué à partir des rapports suivants : |
|
10542 |
+II. – L'indice synthétique de ressources et de charges est constitué à partir des rapports suivants : |
|
10519 | 10543 |
|
10520 | 10544 |
1° Rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France et le potentiel financier par habitant de la commune défini à l'article L. 2334-4 ; |
10521 | 10545 |
|
... | ... |
@@ -10525,13 +10549,13 @@ II.-L'indice synthétique de ressources et de charges est constitué à partir d |
10525 | 10549 |
|
10526 | 10550 |
L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports visés aux 1°, 2° et 3°, en pondérant le premier à hauteur de 50 %, le deuxième à hauteur de 25 % et le troisième à hauteur de 25 %. |
10527 | 10551 |
|
10528 |
-III.-L'attribution revenant à chaque commune éligible est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II. Ce produit est pondéré par un coefficient variant uniformément de 4 à 0,5, dans l'ordre croissant du rang de classement des communes éligibles. |
|
10552 |
+III. – L'attribution revenant à chaque commune éligible est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II. Ce produit est pondéré par un coefficient variant uniformément de 4 à 0,5, dans l'ordre croissant du rang de classement des communes éligibles. |
|
10529 | 10553 |
|
10530 |
-IV.-Une commune bénéficiaire d'un reversement du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France conformément au II ne peut percevoir une attribution inférieure à 75 % de l'attribution perçue au titre de l'exercice précédent. |
|
10554 |
+IV. – Une commune bénéficiaire d'un reversement du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France conformément au II ne peut percevoir une attribution inférieure à 90 % de l'attribution perçue au titre de l'exercice 2011. |
|
10531 | 10555 |
|
10532 |
-V.-Les communes qui cessent d'être éligibles au reversement des ressources du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France perçoivent la première année au titre de laquelle elles ont cessé d'être éligibles, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle perçue l'année précédente. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant application du I. |
|
10556 |
+V. – Les communes qui cessent d'être éligibles au reversement des ressources du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France perçoivent la première année au titre de laquelle elles ont cessé d'être éligibles, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle perçue l'année précédente. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant application du I. |
|
10533 | 10557 |
|
10534 |
-VI.-La population à prendre en compte pour l'application du présent article, à l'exception du 2° du II du présent article, est celle définie à l'article L. 2334-2. Pour l'application de ce même 2°, la population à prendre en compte est celle qui résulte du recensement. |
|
10558 |
+VI. – La population à prendre en compte pour l'application du présent article, à l'exception du 2° du II du présent article, est celle définie à l'article L. 2334-2. Pour l'application de ce même 2°, la population à prendre en compte est celle qui résulte du recensement. |
|
10535 | 10559 |
|
10536 | 10560 |
####### Article L2531-15 |
10537 | 10561 |
|
... | ... |
@@ -11647,13 +11671,13 @@ XVII.-Pour l'application de l'article L. 2123-24-1 : |
11647 | 11671 |
|
11648 | 11672 |
######### Article L2573-8 |
11649 | 11673 |
|
11650 |
-I.-Les articles L. 2123-25 à L. 2123-26, L. 2123-28 et L. 2123-29 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV. |
|
11674 |
+I. - Les articles L. 2123-25, L. 2123-28 et L. 2123-29 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et IV. |
|
11651 | 11675 |
|
11652 |
-II.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2123-25-2, les mots : " au régime général de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " à un régime de sécurité sociale établi en Polynésie française ". |
|
11676 |
+II. - Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2123-25-2, les mots : " au régime général de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " à un régime de sécurité sociale établi en Polynésie française ". |
|
11653 | 11677 |
|
11654 |
-III.-Pour l'application de l'article L. 2123-26, les mots : " à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " à un régime d'assurance vieillesse établi en Polynésie française ". |
|
11678 |
+III. - (Abrogé) |
|
11655 | 11679 |
|
11656 |
-IV.-Pour l'application de l'article L. 2123-29, les mots : " des articles L. 2123-26 à L. 2123-28 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 2123-28 ". |
|
11680 |
+IV. - Pour l'application de l'article L. 2123-29, les mots : " des articles L. 2123-27 et L. 2123-28 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 2123-28 ". |
|
11657 | 11681 |
|
11658 | 11682 |
######### Article L2573-9 |
11659 | 11683 |
|
... | ... |
@@ -12211,13 +12235,13 @@ Les communes perçoivent des ressources du fonds intercommunal de péréquation |
12211 | 12235 |
|
12212 | 12236 |
########## Article L2573-52 |
12213 | 12237 |
|
12214 |
-I.-Les articles L. 2334-1 et L. 2334-2, l'article L. 2334-7, à l'exception du deuxième alinéa du 3°, du dernier alinéa du 4° et du 5°, les articles L. 2334-8 et L. 2334-10 à L. 2334-12, les cinq premiers alinéas de l'article L. 2334-13 et les I et II de l'article L. 2334-14-1 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III. |
|
12238 |
+I. - Les articles L. 2334-1 et L. 2334-2, l'article L. 2334-7, à l'exception du deuxième alinéa du 3°, du dernier alinéa du 4° et du 5° du I, les articles L. 2334-8 et L. 2334-10 à L. 2334-12, les cinq premiers alinéas de l'article L. 2334-13 et les I et II de l'article L. 2334-14-1 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III. |
|
12215 | 12239 |
|
12216 |
-II.-Pour l'application de l'article L. 2334-2, le deuxième alinéa est rédigé comme suit : |
|
12240 |
+II. - Pour l'application de l'article L. 2334-2, le deuxième alinéa est rédigé comme suit : |
|
12217 | 12241 |
|
12218 | 12242 |
" Cette population est la population totale majorée, sauf disposition contraire, d'un habitant par résidence secondaire. " |
12219 | 12243 |
|
12220 |
-III.-Pour l'application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13, la quote-part destinée aux communes de Polynésie française est calculée en appliquant à la quote-part destinée aux communes d'outre-mer, laquelle a été déterminée par l'application du rapport existant, à la date du dernier recensement général, entre la population des communes d'outre-mer majorée de 33 % et la population française, le rapport existant, à la même date, entre la population de la Polynésie française et celle des communes d'outre-mer. |
|
12244 |
+III. - Pour l'application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13, la quote-part destinée aux communes de Polynésie française est calculée en appliquant à la quote-part destinée aux communes d'outre-mer, laquelle a été déterminée par l'application du rapport existant, à la date du dernier recensement général, entre la population des communes d'outre-mer majorée de 33 % et la population française, le rapport existant, à la même date, entre la population de la Polynésie française et celle des communes d'outre-mer. |
|
12221 | 12245 |
|
12222 | 12246 |
######### Sous-paragraphe 3 : Dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
12223 | 12247 |
|
... | ... |
@@ -12885,7 +12909,7 @@ Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. |
12885 | 12909 |
|
12886 | 12910 |
######## Article L3123-20-2 |
12887 | 12911 |
|
12888 |
-Lorsque le président du conseil général ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci a cessé d'exercer toute activité professionnelle pour l'exercice de son mandat et ne relève plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, il est affilié au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès. |
|
12912 |
+Les membres du conseil général sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L. 382-31 du code de la sécurité sociale. |
|
12889 | 12913 |
|
12890 | 12914 |
Les cotisations des départements et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code. |
12891 | 12915 |
|
... | ... |
@@ -12893,13 +12917,9 @@ Un décret fixe les conditions d'application du présent article. |
12893 | 12917 |
|
12894 | 12918 |
####### Sous-section 2 : Retraite. |
12895 | 12919 |
|
12896 |
-######## Article L3123-21 |
|
12897 |
- |
|
12898 |
-Les présidents ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale. |
|
12899 |
- |
|
12900 | 12920 |
######## Article L3123-22 |
12901 | 12921 |
|
12902 |
-Les membres du conseil général autres que ceux visés à l'article L. 3123-21 peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés. |
|
12922 |
+Les membres du conseil général peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés. |
|
12903 | 12923 |
|
12904 | 12924 |
La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié au département. |
12905 | 12925 |
|
... | ... |
@@ -13628,7 +13648,7 @@ Sont obligatoires pour le département : |
13628 | 13648 |
|
13629 | 13649 |
2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-12 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ; |
13630 | 13650 |
|
13631 |
-3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 3123-20-2 et les cotisations aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 3123-21 à L. 3123-24 ; |
|
13651 |
+3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 3123-20-2 et les cotisations aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 3123-22 à L. 3123-24 ; |
|
13632 | 13652 |
|
13633 | 13653 |
4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ; |
13634 | 13654 |
|
... | ... |
@@ -13668,7 +13688,9 @@ Sont obligatoires pour le département : |
13668 | 13688 |
|
13669 | 13689 |
20° Les dotations aux provisions ; |
13670 | 13690 |
|
13671 |
-21° La reprise des subventions d'équipement reçues. |
|
13691 |
+21° La reprise des subventions d'équipement reçues ; |
|
13692 |
+ |
|
13693 |
+22° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. |
|
13672 | 13694 |
|
13673 | 13695 |
Un décret détermine les modalités d'application des dispositions des 19°, 20° et 21°. |
13674 | 13696 |
|
... | ... |
@@ -14197,6 +14219,433 @@ IV. - A compter du 1er janvier 2011, il est attribué aux départements le produ |
14197 | 14219 |
|
14198 | 14220 |
A compter du 1er octobre 2011, il est attribué aux départements le produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance perçue, en application du 6° de l'article 1001 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à cette même date, sur les primes ou cotisations échues à compter de ladite date. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au second alinéa du I du présent article, le pourcentage de l'assiette étant celui fixé au III. |
14199 | 14221 |
|
14222 |
+####### Article L3332-2-1 |
|
14223 |
+ |
|
14224 |
+I. - Les départements perçoivent une part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance mentionnée aux articles 991 à 1004 du code général des impôts, selon les modalités définies au dernier alinéa de l'article 1001 du même code. |
|
14225 |
+ |
|
14226 |
+Le département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent I correspondant à l'application du taux de cette taxe à un pourcentage de l'assiette nationale de cette même taxe, calculé conformément au III. |
|
14227 |
+ |
|
14228 |
+II. - A. - Pour chaque département, est calculée la différence entre les deux termes suivants : |
|
14229 |
+ |
|
14230 |
+1° La somme définie au 1° du 1 du II du 1. 2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ; |
|
14231 |
+ |
|
14232 |
+2° La somme définie au 2° du 1 du II du 1. 2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le quatrième alinéa de ce 2° relatif à la taxe sur les conventions d'assurance n'étant pas pris en compte. |
|
14233 |
+ |
|
14234 |
+B. - La différence ainsi obtenue est rapportée à la somme mentionnée au 1° du A. |
|
14235 |
+ |
|
14236 |
+C. - Pour chaque département, lorsque le rapport calculé conformément au B est supérieur à 10 %, le pourcentage de l'assiette de la taxe, mentionné au I, est égal à la différence calculée conformément au A, rapportée à la somme des différences calculées conformément au même A, des départements pour lesquels le rapport prévu au B est supérieur à 10 %. |
|
14237 |
+ |
|
14238 |
+Ce pourcentage est nul lorsque le rapport calculé conformément au même B est inférieur ou égal à 10 %. |
|
14239 |
+ |
|
14240 |
+III. - Ces pourcentages sont fixés comme suit : |
|
14241 |
+ |
|
14242 |
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" width="680"><tbody> |
|
14243 |
+ <tr> |
|
14244 |
+ <td><center>DÉPARTEMENT</center></td> |
|
14245 |
+ <td><center>POURCENTAGE</center></td> |
|
14246 |
+ </tr> |
|
14247 |
+ <tr> |
|
14248 |
+ <td>Ain</td> |
|
14249 |
+ <td><center>0,875 1</center></td> |
|
14250 |
+ </tr> |
|
14251 |
+ <tr> |
|
14252 |
+ <td>Aisne</td> |
|
14253 |
+ <td><center>0,703 4</center></td> |
|
14254 |
+ </tr> |
|
14255 |
+ <tr> |
|
14256 |
+ <td>Allier</td> |
|
14257 |
+ <td><center>0,966 9</center></td> |
|
14258 |
+ </tr> |
|
14259 |
+ <tr> |
|
14260 |
+ <td>Alpes-de-Haute-Provence</td> |
|
14261 |
+ <td><center>0,322 3</center></td> |
|
14262 |
+ </tr> |
|
14263 |
+ <tr> |
|
14264 |
+ <td>Hautes-Alpes</td> |
|
14265 |
+ <td><center>0,239 3</center></td> |
|
14266 |
+ </tr> |
|
14267 |
+ <tr> |
|
14268 |
+ <td>Alpes-Maritimes</td> |
|
14269 |
+ <td><center>1,346 1</center></td> |
|
14270 |
+ </tr> |
|
14271 |
+ <tr> |
|
14272 |
+ <td>Ardèche</td> |
|
14273 |
+ <td><center>0,852 0</center></td> |
|
14274 |
+ </tr> |
|
14275 |
+ <tr> |
|
14276 |
+ <td>Ardennes</td> |
|
14277 |
+ <td><center>0,618 4</center></td> |
|
14278 |
+ </tr> |
|
14279 |
+ <tr> |
|
14280 |
+ <td>Ariège</td> |
|
14281 |
+ <td><center>0,424 1</center></td> |
|
14282 |
+ </tr> |
|
14283 |
+ <tr> |
|
14284 |
+ <td>Aube</td> |
|
14285 |
+ <td><center>0,452 5</center></td> |
|
14286 |
+ </tr> |
|
14287 |
+ <tr> |
|
14288 |
+ <td>Aude</td> |
|
14289 |
+ <td><center>0,923 4</center></td> |
|
14290 |
+ </tr> |
|
14291 |
+ <tr> |
|
14292 |
+ <td>Aveyron</td> |
|
14293 |
+ <td><center>0,601 7</center></td> |
|
14294 |
+ </tr> |
|
14295 |
+ <tr> |
|
14296 |
+ <td>Bouches-du-Rhône</td> |
|
14297 |
+ <td><center>3,408 2</center></td> |
|
14298 |
+ </tr> |
|
14299 |
+ <tr> |
|
14300 |
+ <td>Calvados</td> |
|
14301 |
+ <td><center>0,000 0</center></td> |
|
14302 |
+ </tr> |
|
14303 |
+ <tr> |
|
14304 |
+ <td>Cantal</td> |
|
14305 |
+ <td><center>0,343 9</center></td> |
|
14306 |
+ </tr> |
|
14307 |
+ <tr> |
|
14308 |
+ <td>Charente</td> |
|
14309 |
+ <td><center>0,889 9</center></td> |
|
14310 |
+ </tr> |
|
14311 |
+ <tr> |
|
14312 |
+ <td>Charente-Maritime</td> |
|
14313 |
+ <td><center>0,715 8</center></td> |
|
14314 |
+ </tr> |
|
14315 |
+ <tr> |
|
14316 |
+ <td>Cher</td> |
|
14317 |
+ <td><center>0,491 7</center></td> |
|
14318 |
+ </tr> |
|
14319 |
+ <tr> |
|
14320 |
+ <td>Corrèze</td> |
|
14321 |
+ <td><center>0,530 5</center></td> |
|
14322 |
+ </tr> |
|
14323 |
+ <tr> |
|
14324 |
+ <td>Côte-d'Or</td> |
|
14325 |
+ <td><center>0,340 4</center></td> |
|
14326 |
+ </tr> |
|
14327 |
+ <tr> |
|
14328 |
+ <td>Côtes-d'Armor</td> |
|
14329 |
+ <td><center>1,356 8</center></td> |
|
14330 |
+ </tr> |
|
14331 |
+ <tr> |
|
14332 |
+ <td>Creuse</td> |
|
14333 |
+ <td><center>0,273 7</center></td> |
|
14334 |
+ </tr> |
|
14335 |
+ <tr> |
|
14336 |
+ <td>Dordogne</td> |
|
14337 |
+ <td><center>0,705 9</center></td> |
|
14338 |
+ </tr> |
|
14339 |
+ <tr> |
|
14340 |
+ <td>Doubs</td> |
|
14341 |
+ <td><center>1,240 8</center></td> |
|
14342 |
+ </tr> |
|
14343 |
+ <tr> |
|
14344 |
+ <td>Drôme</td> |
|
14345 |
+ <td><center>1,266 5</center></td> |
|
14346 |
+ </tr> |
|
14347 |
+ <tr> |
|
14348 |
+ <td>Eure</td> |
|
14349 |
+ <td><center>0,539 5</center></td> |
|
14350 |
+ </tr> |
|
14351 |
+ <tr> |
|
14352 |
+ <td>Eure-et-Loir</td> |
|
14353 |
+ <td><center>0,582 4</center></td> |
|
14354 |
+ </tr> |
|
14355 |
+ <tr> |
|
14356 |
+ <td>Finistère</td> |
|
14357 |
+ <td><center>1,548 1</center></td> |
|
14358 |
+ </tr> |
|
14359 |
+ <tr> |
|
14360 |
+ <td>Corse-du-Sud</td> |
|
14361 |
+ <td><center>0,601 4</center></td> |
|
14362 |
+ </tr> |
|
14363 |
+ <tr> |
|
14364 |
+ <td>Haute-Corse</td> |
|
14365 |
+ <td><center>0,444 6</center></td> |
|
14366 |
+ </tr> |
|
14367 |
+ <tr> |
|
14368 |
+ <td>Gard</td> |
|
14369 |
+ <td><center>1,602 6</center></td> |
|
14370 |
+ </tr> |
|
14371 |
+ <tr> |
|
14372 |
+ <td>Haute-Garonne</td> |
|
14373 |
+ <td><center>2,190 0</center></td> |
|
14374 |
+ </tr> |
|
14375 |
+ <tr> |
|
14376 |
+ <td>Gers</td> |
|
14377 |
+ <td><center>0,522 3</center></td> |
|
14378 |
+ </tr> |
|
14379 |
+ <tr> |
|
14380 |
+ <td>Gironde</td> |
|
14381 |
+ <td><center>1,962 9</center></td> |
|
14382 |
+ </tr> |
|
14383 |
+ <tr> |
|
14384 |
+ <td>Hérault</td> |
|
14385 |
+ <td><center>1,873 4</center></td> |
|
14386 |
+ </tr> |
|
14387 |
+ <tr> |
|
14388 |
+ <td>Ille-et-Vilaine</td> |
|
14389 |
+ <td><center>1,895 8</center></td> |
|
14390 |
+ </tr> |
|
14391 |
+ <tr> |
|
14392 |
+ <td>Indre</td> |
|
14393 |
+ <td><center>0,321 2</center></td> |
|
14394 |
+ </tr> |
|
14395 |
+ <tr> |
|
14396 |
+ <td>Indre-et-Loire</td> |
|
14397 |
+ <td><center>0,425 5</center></td> |
|
14398 |
+ </tr> |
|
14399 |
+ <tr> |
|
14400 |
+ <td>Isère</td> |
|
14401 |
+ <td><center>3,203 0</center></td> |
|
14402 |
+ </tr> |
|
14403 |
+ <tr> |
|
14404 |
+ <td>Jura</td> |
|
14405 |
+ <td><center>0,606 1</center></td> |
|
14406 |
+ </tr> |
|
14407 |
+ <tr> |
|
14408 |
+ <td>Landes</td> |
|
14409 |
+ <td><center>0,897 4</center></td> |
|
14410 |
+ </tr> |
|
14411 |
+ <tr> |
|
14412 |
+ <td>Loir-et-Cher</td> |
|
14413 |
+ <td><center>0,444 3</center></td> |
|
14414 |
+ </tr> |
|
14415 |
+ <tr> |
|
14416 |
+ <td>Loire</td> |
|
14417 |
+ <td><center>1,726 9</center></td> |
|
14418 |
+ </tr> |
|
14419 |
+ <tr> |
|
14420 |
+ <td>Haute-Loire</td> |
|
14421 |
+ <td><center>0,549 8</center></td> |
|
14422 |
+ </tr> |
|
14423 |
+ <tr> |
|
14424 |
+ <td>Loire-Atlantique</td> |
|
14425 |
+ <td><center>1,684 3</center></td> |
|
14426 |
+ </tr> |
|
14427 |
+ <tr> |
|
14428 |
+ <td>Loiret</td> |
|
14429 |
+ <td><center>0,000 0</center></td> |
|
14430 |
+ </tr> |
|
14431 |
+ <tr> |
|
14432 |
+ <td>Lot</td> |
|
14433 |
+ <td><center>0,351 0</center></td> |
|
14434 |
+ </tr> |
|
14435 |
+ <tr> |
|
14436 |
+ <td>Lot-et-Garonne</td> |
|
14437 |
+ <td><center>0,635 9</center></td> |
|
14438 |
+ </tr> |
|
14439 |
+ <tr> |
|
14440 |
+ <td>Lozère</td> |
|
14441 |
+ <td><center>0,083 0</center></td> |
|
14442 |
+ </tr> |
|
14443 |
+ <tr> |
|
14444 |
+ <td>Maine-et-Loire</td> |
|
14445 |
+ <td><center>0,475 6</center></td> |
|
14446 |
+ </tr> |
|
14447 |
+ <tr> |
|
14448 |
+ <td>Manche</td> |
|
14449 |
+ <td><center>1,027 3</center></td> |
|
14450 |
+ </tr> |
|
14451 |
+ <tr> |
|
14452 |
+ <td>Marne</td> |
|
14453 |
+ <td><center>0,000 0</center></td> |
|
14454 |
+ </tr> |
|
14455 |
+ <tr> |
|
14456 |
+ <td>Haute-Marne</td> |
|
14457 |
+ <td><center>0,332 3</center></td> |
|
14458 |
+ </tr> |
|
14459 |
+ <tr> |
|
14460 |
+ <td>Mayenne</td> |
|
14461 |
+ <td><center>0,563 7</center></td> |
|
14462 |
+ </tr> |
|
14463 |
+ <tr> |
|
14464 |
+ <td>Meurthe-et-Moselle</td> |
|
14465 |
+ <td><center>1,700 2</center></td> |
|
14466 |
+ </tr> |
|
14467 |
+ <tr> |
|
14468 |
+ <td>Meuse</td> |
|
14469 |
+ <td><center>0,423 6</center></td> |
|
14470 |
+ </tr> |
|
14471 |
+ <tr> |
|
14472 |
+ <td>Morbihan</td> |
|
14473 |
+ <td><center>1,026 4</center></td> |
|
14474 |
+ </tr> |
|
14475 |
+ <tr> |
|
14476 |
+ <td>Moselle</td> |
|
14477 |
+ <td><center>1,368 4</center></td> |
|
14478 |
+ </tr> |
|
14479 |
+ <tr> |
|
14480 |
+ <td>Nièvre</td> |
|
14481 |
+ <td><center>0,698 1</center></td> |
|
14482 |
+ </tr> |
|
14483 |
+ <tr> |
|
14484 |
+ <td>Nord</td> |
|
14485 |
+ <td><center>5,056 4</center></td> |
|
14486 |
+ </tr> |
|
14487 |
+ <tr> |
|
14488 |
+ <td>Oise</td> |
|
14489 |
+ <td><center>1,497 3</center></td> |
|
14490 |
+ </tr> |
|
14491 |
+ <tr> |
|
14492 |
+ <td>Orne</td> |
|
14493 |
+ <td><center>0,375 2</center></td> |
|
14494 |
+ </tr> |
|
14495 |
+ <tr> |
|
14496 |
+ <td>Pas-de-Calais</td> |
|
14497 |
+ <td><center>3,779 9</center></td> |
|
14498 |
+ </tr> |
|
14499 |
+ <tr> |
|
14500 |
+ <td>Puy-de-Dôme</td> |
|
14501 |
+ <td><center>0,927 0</center></td> |
|
14502 |
+ </tr> |
|
14503 |
+ <tr> |
|
14504 |
+ <td>Pyrénées-Atlantiques</td> |
|
14505 |
+ <td><center>1,121 4</center></td> |
|
14506 |
+ </tr> |
|
14507 |
+ <tr> |
|
14508 |
+ <td>Hautes-Pyrénées</td> |
|
14509 |
+ <td><center>0,694 4</center></td> |
|
14510 |
+ </tr> |
|
14511 |
+ <tr> |
|
14512 |
+ <td>Pyrénées-Orientales</td> |
|
14513 |
+ <td><center>1,151 7</center></td> |
|
14514 |
+ </tr> |
|
14515 |
+ <tr> |
|
14516 |
+ <td>Bas-Rhin</td> |
|
14517 |
+ <td><center>1,986 1</center></td> |
|
14518 |
+ </tr> |
|
14519 |
+ <tr> |
|
14520 |
+ <td>Haut-Rhin</td> |
|
14521 |
+ <td><center>1,961 5</center></td> |
|
14522 |
+ </tr> |
|
14523 |
+ <tr> |
|
14524 |
+ <td>Rhône</td> |
|
14525 |
+ <td><center>0,000 0</center></td> |
|
14526 |
+ </tr> |
|
14527 |
+ <tr> |
|
14528 |
+ <td>Haute-Saône</td> |
|
14529 |
+ <td><center>0,406 9</center></td> |
|
14530 |
+ </tr> |
|
14531 |
+ <tr> |
|
14532 |
+ <td>Saône-et-Loire</td> |
|
14533 |
+ <td><center>1,005 9</center></td> |
|
14534 |
+ </tr> |
|
14535 |
+ <tr> |
|
14536 |
+ <td>Sarthe</td> |
|
14537 |
+ <td><center>1,030 2</center></td> |
|
14538 |
+ </tr> |
|
14539 |
+ <tr> |
|
14540 |
+ <td>Savoie</td> |
|
14541 |
+ <td><center>0,922 6</center></td> |
|
14542 |
+ </tr> |
|
14543 |
+ <tr> |
|
14544 |
+ <td>Haute-Savoie</td> |
|
14545 |
+ <td><center>1,208 6</center></td> |
|
14546 |
+ </tr> |
|
14547 |
+ <tr> |
|
14548 |
+ <td>Paris</td> |
|
14549 |
+ <td><center>0,000 0</center></td> |
|
14550 |
+ </tr> |
|
14551 |
+ <tr> |
|
14552 |
+ <td>Seine-Maritime</td> |
|
14553 |
+ <td><center>2,106 8</center></td> |
|
14554 |
+ </tr> |
|
14555 |
+ <tr> |
|
14556 |
+ <td>Seine-et-Marne</td> |
|
14557 |
+ <td><center>1,620 1</center></td> |
|
14558 |
+ </tr> |
|
14559 |
+ <tr> |
|
14560 |
+ <td>Yvelines</td> |
|
14561 |
+ <td><center>0,000 0</center></td> |
|
14562 |
+ </tr> |
|
14563 |
+ <tr> |
|
14564 |
+ <td>Deux-Sèvres</td> |
|
14565 |
+ <td><center>0,571 5</center></td> |
|
14566 |
+ </tr> |
|
14567 |
+ <tr> |
|
14568 |
+ <td>Somme</td> |
|
14569 |
+ <td><center>1,478 6</center></td> |
|
14570 |
+ </tr> |
|
14571 |
+ <tr> |
|
14572 |
+ <td>Tarn</td> |
|
14573 |
+ <td><center>0,908 9</center></td> |
|
14574 |
+ </tr> |
|
14575 |
+ <tr> |
|
14576 |
+ <td>Tarn-et-Garonne</td> |
|
14577 |
+ <td><center>0,554 4</center></td> |
|
14578 |
+ </tr> |
|
14579 |
+ <tr> |
|
14580 |
+ <td>Var</td> |
|
14581 |
+ <td><center>1,423 6</center></td> |
|
14582 |
+ </tr> |
|
14583 |
+ <tr> |
|
14584 |
+ <td>Vaucluse</td> |
|
14585 |
+ <td><center>1,373 6</center></td> |
|
14586 |
+ </tr> |
|
14587 |
+ <tr> |
|
14588 |
+ <td>Vendée</td> |
|
14589 |
+ <td><center>1,518 6</center></td> |
|
14590 |
+ </tr> |
|
14591 |
+ <tr> |
|
14592 |
+ <td>Vienne</td> |
|
14593 |
+ <td><center>0,513 1</center></td> |
|
14594 |
+ </tr> |
|
14595 |
+ <tr> |
|
14596 |
+ <td>Haute-Vienne</td> |
|
14597 |
+ <td><center>0,687 7</center></td> |
|
14598 |
+ </tr> |
|
14599 |
+ <tr> |
|
14600 |
+ <td>Vosges</td> |
|
14601 |
+ <td><center>1,295 4</center></td> |
|
14602 |
+ </tr> |
|
14603 |
+ <tr> |
|
14604 |
+ <td>Yonne</td> |
|
14605 |
+ <td><center>0,574 7</center></td> |
|
14606 |
+ </tr> |
|
14607 |
+ <tr> |
|
14608 |
+ <td>Territoire de Belfort</td> |
|
14609 |
+ <td><center>0,269 3</center></td> |
|
14610 |
+ </tr> |
|
14611 |
+ <tr> |
|
14612 |
+ <td>Essonne</td> |
|
14613 |
+ <td><center>2,370 2</center></td> |
|
14614 |
+ </tr> |
|
14615 |
+ <tr> |
|
14616 |
+ <td>Hauts-de-Seine</td> |
|
14617 |
+ <td><center>0,000 0</center></td> |
|
14618 |
+ </tr> |
|
14619 |
+ <tr> |
|
14620 |
+ <td>Seine-Saint-Denis</td> |
|
14621 |
+ <td><center>3,368 2</center></td> |
|
14622 |
+ </tr> |
|
14623 |
+ <tr> |
|
14624 |
+ <td>Val-de-Marne</td> |
|
14625 |
+ <td><center>1,863 4</center></td> |
|
14626 |
+ </tr> |
|
14627 |
+ <tr> |
|
14628 |
+ <td>Val-d'Oise</td> |
|
14629 |
+ <td><center>1,014 6</center></td> |
|
14630 |
+ </tr> |
|
14631 |
+ <tr> |
|
14632 |
+ <td>Guadeloupe</td> |
|
14633 |
+ <td><center>0,558 5</center></td> |
|
14634 |
+ </tr> |
|
14635 |
+ <tr> |
|
14636 |
+ <td>Martinique</td> |
|
14637 |
+ <td><center>0,232 0</center></td> |
|
14638 |
+ </tr> |
|
14639 |
+ <tr> |
|
14640 |
+ <td>Guyane</td> |
|
14641 |
+ <td><center>0,375 6</center></td> |
|
14642 |
+ </tr> |
|
14643 |
+ <tr> |
|
14644 |
+ <td>La Réunion</td> |
|
14645 |
+ <td><center>0,000 0</center></td> |
|
14646 |
+ </tr> |
|
14647 |
+</tbody></table> |
|
14648 |
+ |
|
14200 | 14649 |
###### Section 2 : Recettes de la section d'investissement |
14201 | 14650 |
|
14202 | 14651 |
####### Article L3332-3 |
... | ... |
@@ -14438,6 +14887,8 @@ En 2011, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements m |
14438 | 14887 |
|
14439 | 14888 |
En 2012, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui mis en répartition en 2011, minoré du montant correspondant aux mouvements effectués en 2012 en application de l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. |
14440 | 14889 |
|
14890 |
+En 2013, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui mis en répartition en 2012, minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en 2013 en application de l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et majoré d'un montant de dix millions d'euros. |
|
14891 |
+ |
|
14441 | 14892 |
######## Article L3334-2 |
14442 | 14893 |
|
14443 | 14894 |
La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est la population municipale du département telle qu'elle résulte du recensement de la population. |
... | ... |
@@ -14458,13 +14909,13 @@ Il perçoit, le cas échéant, une garantie égale en 2005 à la différence ent |
14458 | 14909 |
|
14459 | 14910 |
En 2011, le montant de la garantie est égal à celui perçu en 2010. |
14460 | 14911 |
|
14461 |
-En 2012, cette garantie ou, pour le département de Paris, sa dotation forfaitaire, est minorée d'un montant fixé par le comité des finances locales afin d'abonder l'accroissement de la dotation de base mentionnée au troisième alinéa et l'accroissement, d'un montant minimal de 10 millions d'euros, de la dotation prévue à l'article L. 3334-4. Cette minoration est effectuée dans les conditions suivantes : |
|
14912 |
+A compter de 2012, cette garantie ou, pour le département de Paris, sa dotation forfaitaire, est minorée d'un montant fixé par le comité des finances locales afin d'abonder l'accroissement de la dotation de base mentionnée au troisième alinéa et, le cas échéant, l'accroissement de la dotation prévue à l'article L. 3334-4. Cette minoration est effectuée dans les conditions suivantes : |
|
14462 | 14913 |
|
14463 |
-1° Les départements dont le potentiel financier par habitant calculé en 2011 est inférieur à 0,9 fois le potentiel financier moyen par habitant calculé en 2011 au niveau national bénéficient d'une attribution au titre de leur garantie ou, pour le département de Paris, de sa dotation forfaitaire, égale à celle perçue en 2011 ; |
|
14914 |
+1° Les départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 0,95 fois le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national bénéficient d'une attribution au titre de leur garantie, ou pour le département de Paris de sa dotation forfaitaire, égale à celle perçue l'année précédente ; |
|
14464 | 14915 |
|
14465 |
-2° La garantie ou, pour le département de Paris, sa dotation forfaitaire, des départements dont le potentiel financier par habitant calculé en 2011 est supérieur ou égal à 0,9 fois le potentiel financier moyen par habitant constaté en 2011 au niveau national est minorée en proportion de leur population et du rapport entre le potentiel financier par habitant du département calculé en 2011 et le potentiel financier moyen par habitant constaté en 2011 au niveau national. Cette minoration ne peut être supérieure pour chaque département à 10 % de la garantie ou, pour le département de Paris, à 10 %, de sa dotation forfaitaire, perçue l'année précédente. |
|
14916 |
+2° La garantie, ou pour le département de Paris sa dotation forfaitaire, des départements dont le potentiel financier par habitant est supérieur ou égal à 0,95 fois le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national est minorée en proportion de leur population et du rapport entre le potentiel financier par habitant du département et le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national. Cette minoration ne peut être supérieure pour chaque département à 10 % de la garantie, ou pour le département de Paris à 10 % de sa dotation forfaitaire, perçue l'année précédente. |
|
14466 | 14917 |
|
14467 |
-A compter de 2011, la dotation forfaitaire du département de Paris est égale à la dotation forfaitaire perçue en 2010. |
|
14918 |
+A compter de 2011, la dotation forfaitaire du département de Paris est égale à la dotation perçue l'année précédente, sous réserve de la minoration prévue au présent article. |
|
14468 | 14919 |
|
14469 | 14920 |
####### Sous-section 3 : Dotation de péréquation. |
14470 | 14921 |
|
... | ... |
@@ -14484,6 +14935,8 @@ Lorsqu'un département remplit pour la première année les conditions démograp |
14484 | 14935 |
|
14485 | 14936 |
La première année où un département ne remplit plus les conditions prévues au même premier alinéa de l'article L. 3334-6-1, le montant total de la dotation de péréquation urbaine est minoré du montant qu'il a perçu l'année précédente à ce titre, la dotation de fonctionnement minimale étant majorée à due concurrence. La dotation de fonctionnement minimale perçue par ce département ne peut être inférieure au montant de dotation de péréquation urbaine perçu l'année précédente. |
14486 | 14937 |
|
14938 |
+En 2013, le montant de la dotation de péréquation mentionnée au premier alinéa, avant accroissement éventuel par le comité des finances locales, est majoré de 20 millions d'euros, financés, d'une part, à hauteur de 10 millions d'euros par la minoration mentionnée à l'article L. 3334-3 et, d'autre part, à la même hauteur par l'augmentation pour 2013 de la dotation globale de fonctionnement des départements prévue à l'article L. 3334-1. |
|
14939 |
+ |
|
14487 | 14940 |
######## Article L3334-6 |
14488 | 14941 |
|
14489 | 14942 |
Le potentiel fiscal d'un département est déterminé en additionnant les montants suivants : |
... | ... |
@@ -14621,21 +15074,21 @@ Le montant des crédits consacrés par l'Etat au fonctionnement et à l'équipem |
14621 | 15074 |
|
14622 | 15075 |
####### Article L3334-16-2 |
14623 | 15076 |
|
14624 |
-Il est institué un fonds de mobilisation départementale pour l'insertion sous la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat et dont bénéficient les départements, à l'exception de celui de Mayotte. Il est doté de 2006 à 2012 de 500 millions d'euros par an. |
|
15077 |
+Il est institué un fonds de mobilisation départementale pour l'insertion sous la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat et dont bénéficient les départements, à l'exception du Département de Mayotte, et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il est doté de 2006 à 2015 de 500 millions d'euros par an. |
|
14625 | 15078 |
|
14626 | 15079 |
I.-Ce fonds est constitué de trois parts : |
14627 | 15080 |
|
14628 |
-1° Une première part au titre de la compensation. Son montant est égal à 50 % du montant total du fonds en 2006 et à 40 % de 2007 à 2012 ; |
|
15081 |
+1° Une première part de 40 % au titre de la compensation ; |
|
14629 | 15082 |
|
14630 |
-2° Une deuxième part au titre de la péréquation. Son montant est égal à 30 % du montant total du fonds de 2006 à 2012 ; |
|
15083 |
+2° Une deuxième part de 30 % au titre de la péréquation ; |
|
14631 | 15084 |
|
14632 |
-3° Une troisième part au titre de l'insertion. Son montant est égal à 20 % du montant total du fonds en 2006 et à 30 % de 2007 à 2012. |
|
15085 |
+3° Une troisième part de 30 % au titre de l'insertion. |
|
14633 | 15086 |
|
14634 |
-II.-Les crédits de la première part sont répartis entre les départements pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département des transferts de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs. |
|
15087 |
+II.-Les crédits de la première part sont répartis entre les départements et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département ou la collectivité au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département ou cette collectivité des transferts et création de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département ou collectivité et la somme de ces écarts positifs. |
|
14635 | 15088 |
|
14636 |
-III.-Les crédits de la deuxième part sont répartis entre les départements dans les conditions précisées par le présent III, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements d'outre-mer. |
|
15089 |
+III.-Les crédits de la deuxième part sont répartis et aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions précisées par le présent III, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements d'outre-mer. |
|
14637 | 15090 |
|
14638 |
-Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la deuxième part le rapport entre le nombre de bénéficiaires du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dans les départements d'outre-mer et le nombre total de bénéficiaires de ce même montant forfaitaire, constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré. Elle est répartie entre les départements d'outre-mer pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité,, d'une part, et du transfert de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitées, d'autre part au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs. |
|
15091 |
+Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la deuxième part le rapport entre le nombre de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire, mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, applicable au foyer dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon et le nombre total de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures à ce même montant, constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré. Les crédits de cette quote-part sont répartis entre les départements d'outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département ou la collectivité au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département ou cette collectivité des transferts et création de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitées, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département ou collectivité et la somme de ces écarts positifs. |
|
14639 | 15092 |
|
14640 | 15093 |
Le solde de la deuxième part est réparti entre les départements de métropole au prorata du rapport entre l'écart positif constaté entre la dépense exposée par chaque département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département des transferts de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées, multiplié par un indice synthétique de ressources et de charges, d'une part, et la somme de ces écarts positifs pondérés par cet indice, d'autre part. |
14641 | 15094 |
|
... | ... |
@@ -14643,25 +15096,25 @@ L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné à l'alinéa préc |
14643 | 15096 |
|
14644 | 15097 |
1° 25 % du rapport constaté l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements de métropole et le potentiel financier par habitant du département tel que défini à l'article L. 3334-6 ; |
14645 | 15098 |
|
14646 |
-2° 75 % du rapport entre la proportion du nombre total des bénéficiaires du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dans le département, dans la population définie à l'article L. 3334-2, et cette même proportion constatée pour l'ensemble des départements de métropole. Le nombre total de bénéficiaires du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles est constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé de l'action sociale. |
|
15099 |
+2° 75 % du rapport entre la proportion du nombre total des bénéficiaires du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dans le département, dans la population définie à l'article L. 3334-2, et cette même proportion constatée pour l'ensemble des départements de métropole. Le nombre total de bénéficiaires est constaté par le ministre chargé de l'action sociale au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré. |
|
14647 | 15100 |
|
14648 | 15101 |
IV.-Les crédits de la troisième part sont répartis entre les départements dans les conditions précisées par le présent IV, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements d'outre-mer. |
14649 | 15102 |
|
14650 |
-Le montant de cette quote-part est égal au montant cumulé des crédits attribués à chaque département d'outre-mer en 2011 au titre de la répartition de la troisième part réalisée cette même année. Cette quote-part est répartie entre les départements d'outre-mer par application du rapport entre le nombre total des contrats d'insertion par l'activité mentionnés à l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles, des contrats d'accompagnement dans l'emploi mentionnés à l'article L. 5134-20 du code du travail et des contrats d'accès à l'emploi mentionnés à l'article L. 5522-5 du même code, constaté dans chaque département d'outre-mer au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est réalisé et le même nombre total constaté à la même date pour l'ensemble des départements d'outre-mer. Ces nombres de contrats sont constatés par le ministre chargé du travail. |
|
15103 |
+Le montant de cette quote-part est égal au montant cumulé des crédits attribués au titre de la répartition de la troisième part à chaque département d'outre-mer l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré. Cette quote-part est répartie entre les départements d'outre-mer par application du rapport entre la moyenne du nombre total des contrats d'insertion par l'activité mentionnés à l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles, des contrats d'accompagnement dans l'emploi mentionnés à l'article L. 5134-20 du code du travail et des contrats d'accès à l'emploi mentionnés à l'article L. 5522-5 du même code conclus en faveur de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer, constaté dans chaque département d'outre-mer à la fin des quatre trimestres de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est réalisé, et la moyenne du nombre total de ces contrats constatée à ces mêmes dates pour l'ensemble des départements d'outre-mer. Ces nombres de contrats sont constatés par le ministre chargé du travail. |
|
14651 | 15104 |
|
14652 |
-Le solde de la troisième part est réparti entre les départements de métropole proportionnellement au rapport entre le nombre des contrats d'accompagnement dans l'emploi mentionnés à l'article L. 5134-20 du code du travail et des contrats initiative-emploi mentionnés à l'article L. 5134-65 du même code, constaté par le ministre chargé du travail dans chaque département de métropole au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est réalisé, et le même nombre total constaté à la même date pour l'ensemble des départements de métropole. |
|
15105 |
+Le solde de la troisième part est réparti entre les départements de métropole proportionnellement au rapport entre la moyenne du nombre des contrats d'accompagnement dans l'emploi mentionnés à l'article L. 5134-20 du code du travail et des contrats initiative-emploi mentionnés à l'article L. 5134-65 du même code conclus en faveur de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer, constaté par le ministre chargé du travail dans chaque département de métropole à la fin des quatre trimestres de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est réalisé, et la moyenne du nombre total de ces contrats constatée à ces mêmes dates pour l'ensemble des départements de métropole. |
|
14653 | 15106 |
|
14654 |
-V.-Lorsqu'il est constaté un écart positif entre l'addition de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II, III et IV et de la compensation résultant des transferts de compétences réalisés par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées, et la dépense exposée par les départements au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré, il est procédé à un écrêtement du montant de la dotation. |
|
15107 |
+V.-Lorsqu'il est constaté un écart positif entre la somme de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II à IV et de la compensation résultant, pour le département ou la collectivité, des transferts et création de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitées, et la dépense exposée par le département ou la collectivité au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré, il est procédé à un écrêtement du montant de la dotation. |
|
14655 | 15108 |
|
14656 |
-A cette fin, le montant de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II, III et IV du présent article est diminué du montant de l'écart positif visé à l'alinéa précédent, dans la limite du montant de la dotation. |
|
15109 |
+A cette fin, le montant de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II à IV est diminué du montant de l'écart positif défini au premier alinéa du présent V, dans la limite du montant de la dotation. |
|
14657 | 15110 |
|
14658 |
-Peuvent bénéficier des sommes prélevées dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas les départements pour lesquels est constaté un écart négatif entre l'addition de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II, III et IV et de la compensation résultant des transferts de compétences réalisés par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées, et la dépense exposée au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré. |
|
15111 |
+Peuvent bénéficier des sommes ainsi prélevées les départements ou collectivités pour lesquels est constaté un écart négatif entre, d'une part, la somme de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II à IV et de la compensation résultant des transferts et création de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitées, et, d'autre part, la dépense exposée au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré. |
|
14659 | 15112 |
|
14660 |
-Les sommes prélevées dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas sont réparties entre les départements éligibles au prorata du rapport entre l'écart négatif mentionné à l'alinéa précédent et la somme de ces mêmes écarts négatifs pour l'ensemble des départements. |
|
15113 |
+Les sommes prélevées sont réparties entre les départements et collectivités éligibles au prorata du rapport entre l'écart négatif mentionné à l'avant-dernier alinéa et la somme de ces mêmes écarts pour l'ensemble des départements et collectivités. |
|
14661 | 15114 |
|
14662 |
-VI.-Il est procédé aux éventuelles régularisations à réaliser sur le montant d'une ou plusieurs des parts prévues aux II à IV, attribué à un ou plusieurs départements au titre d'un précédent exercice, lorsque les données prises en compte pour répartir les crédits de cet exercice sont ultérieurement rectifiées, notamment en application d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. |
|
15115 |
+VI.-Il est procédé aux éventuelles régularisations à réaliser sur le montant d'une ou plusieurs des parts prévues aux II à IV, attribué à un ou plusieurs départements ou collectivités au titre d'un précédent exercice, lorsque les données prises en compte pour répartir les crédits de cet exercice sont ultérieurement rectifiées, notamment en application d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. |
|
14663 | 15116 |
|
14664 |
-Les sommes nécessaires aux régularisations sont prélevées sur les crédits de l'exercice en cours affectés aux parts auxquelles se rapportent ces régularisations, avant leur répartition entre les départements bénéficiaires. |
|
15117 |
+Les sommes nécessaires aux régularisations sont prélevées sur les crédits de l'exercice en cours affectés aux parts auxquelles se rapportent ces régularisations, avant leur répartition entre les départements et collectivités bénéficiaires. |
|
14665 | 15118 |
|
14666 | 15119 |
###### Section 4 : Subventions de fonctionnement sans affectation spéciale |
14667 | 15120 |
|
... | ... |
@@ -14675,47 +15128,67 @@ Au titre de 2011, les compensations calculées en application du présent articl |
14675 | 15128 |
|
14676 | 15129 |
Au titre de 2012, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010 et 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. |
14677 | 15130 |
|
15131 |
+Au titre de 2013, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010,2011 et 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. |
|
15132 |
+ |
|
14678 | 15133 |
##### CHAPITRE V : Péréquation des recettes fiscales |
14679 | 15134 |
|
14680 | 15135 |
###### Article L3335-1 |
14681 | 15136 |
|
14682 |
-I. ― Il est créé un Fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des départements. |
|
15137 |
+I. - Il est créé un fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par les départements en application du 6° du I de l'article 1586 du code général des impôts. |
|
15138 |
+ |
|
15139 |
+Le fonds est alimenté par deux prélèvements selon les modalités prévues au II du présent article. Il est réparti entre les départements bénéficiaires conformément aux III et IV. |
|
15140 |
+ |
|
15141 |
+II. - A. - Les départements dont le revenu par habitant est inférieur au revenu médian par habitant de l'ensemble des départements ne sont pas prélevés au titre du fonds. La population prise en compte est celle définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2. |
|
15142 |
+ |
|
15143 |
+B. - Le fonds est alimenté par un premier prélèvement selon les modalités suivantes : |
|
15144 |
+ |
|
15145 |
+1° Sont contributeurs au premier prélèvement les départements dont le montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l'année précédant la répartition est supérieur à 90 % du montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par l'ensemble des départements ; |
|
15146 |
+ |
|
15147 |
+2° Le premier prélèvement, calculé afin d'atteindre en 2013 le montant de 30 millions d'euros, est réparti entre les départements contributeurs en fonction de l'écart relatif entre le montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département l'année précédant la répartition, d'une part, et 90 % du montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par l'ensemble des départements, d'autre part, multiplié par la population du département. En 2015, ce prélèvement est calculé pour atteindre au moins le double du montant fixé pour 2013 ; |
|
14683 | 15148 |
|
14684 |
-II. ― A compter de 2012, il est calculé chaque année le rapport entre le produit total de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'exercice précédent et celui de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2010. |
|
15149 |
+3° Le montant prélevé au titre de ce premier prélèvement ne peut pas excéder, pour un département contributeur, 1 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l'année précédant la répartition. |
|
14685 | 15150 |
|
14686 |
-III. ― 1. Pour chaque département est calculée chaque année la différence entre : |
|
15151 |
+C. - Le fonds est alimenté par un second prélèvement selon les modalités suivantes : |
|
14687 | 15152 |
|
14688 |
-a) Le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises reçu en application de l'article 1586 du code général des impôts l'année précédente ; |
|
15153 |
+1° Chaque année, il est calculé le rapport entre le produit total de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par l'ensemble des départements l'année précédant la répartition et celui perçu par l'ensemble des départements au cours de la pénultième année ; |
|
14689 | 15154 |
|
14690 |
-b) Le produit de cette même cotisation reçu en 2011, multiplié par le rapport défini au II du présent article. |
|
15155 |
+2° Un département est contributeur au second prélèvement lorsqu'il répond, au titre d'une année, aux deux conditions suivantes : |
|
14691 | 15156 |
|
14692 |
-2. Les ressources fiscales du département sont diminuées d'un prélèvement au profit du fonds lorsque ce département répond aux deux conditions suivantes : |
|
15157 |
+a) Il contribue au prélèvement défini au B ; |
|
14693 | 15158 |
|
14694 |
-a) La différence définie au 1 est positive ; |
|
15159 |
+b) La différence entre le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département l'année précédant la répartition et celui perçu au cours de la pénultième année multiplié par le rapport défini au 1° du présent C est positive ; |
|
14695 | 15160 |
|
14696 |
-b) La différence entre son potentiel financier par habitant et le potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des départements est positive. |
|
15161 |
+3° Le montant du prélèvement est égal à la différence définie au b du 2° ; |
|
14697 | 15162 |
|
14698 |
-3. Ce prélèvement est égal à la moitié de la différence définie au 1, dans la limite du produit du nombre d'habitants du département par la différence définie au b du 2. |
|
15163 |
+4° Le montant prélevé au titre de ce second prélèvement ne peut pas excéder, pour un département contributeur, 1 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l'année précédant la répartition. |
|
14699 | 15164 |
|
14700 |
-Ce prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus par l'article L. 3332-1-1. |
|
15165 |
+D. - Pour les départements contributeurs dont le montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l'année précédant la répartition est plus de trois fois supérieur à la moyenne nationale, le montant total prélevé au titre du fonds est égal à 2 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l'année précédant la répartition. |
|
14701 | 15166 |
|
14702 |
-IV. ― Sont éligibles à un reversement des ressources du fonds les départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des départements. |
|
15167 |
+E. - Les prélèvements sont effectués mensuellement, à compter de la date de notification, sur les douzièmes prévus à l'article L. 3332-1-1 du présent code. |
|
14703 | 15168 |
|
14704 |
-Les ressources du fonds sont réparties entre les départements éligibles : |
|
15169 |
+III. - Il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux départements d'outre-mer. Le montant de cette quote-part est calculé en appliquant au montant des ressources du fonds le double du rapport, majoré de 10 %, entre la population des départements d'outre-mer et la population de l'ensemble des départements. Cette quote-part est répartie au bénéfice de tous les départements d'outre-mer dans les conditions prévues au IV. |
|
14705 | 15170 |
|
14706 |
-1° Pour un sixième, au prorata de leur population ; |
|
15171 |
+IV. - Après prélèvement de la quote-part prévue au III et d'un montant correspondant aux régularisations effectuées l'année précédant la répartition, les ressources du fonds sont réparties au bénéfice de la moitié des départements de métropole classés en fonction décroissante d'un indice synthétique de ressources et de charges. |
|
14707 | 15172 |
|
14708 |
-2° Pour un sixième, au prorata de l'effectif du nombre de bénéficiaires de minima sociaux au cours de l'année précédant celle du prélèvement et de la population âgée de plus de soixante-quinze ans ; |
|
15173 |
+Pour un département donné, l'indice synthétique de ressources et de charges est fonction : |
|
14709 | 15174 |
|
14710 |
-3° Pour un sixième, au prorata de la longueur de la voirie départementale rapportée au nombre d'habitants de chaque département ; |
|
15175 |
+1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département ; |
|
14711 | 15176 |
|
14712 |
-4° Pour la moitié, au prorata de l'écart relatif entre leur potentiel financier par habitant et le potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des départements. |
|
15177 |
+2° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement ; |
|
14713 | 15178 |
|
14714 |
-Les versements sont effectués par douzièmes. |
|
15179 |
+3° Du rapport entre la proportion du nombre de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer dans la population totale du département, et cette même proportion constatée pour l'ensemble des départements. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement ; |
|
14715 | 15180 |
|
14716 |
-V. ― Pour l'application du présent article, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l'article L. 3334-2. |
|
15181 |
+4° Du rapport entre la proportion du nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans dans la population totale du département, et cette même proportion constatée pour l'ensemble des départements. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement. |
|
14717 | 15182 |
|
14718 |
-VI. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
|
15183 |
+L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux 1°, 2°, 3° et 4° en pondérant le premier par 20 %, le deuxième par 60 %, le troisième par 10 % et le quatrième par 10 %. |
|
15184 |
+ |
|
15185 |
+L'attribution revenant à chaque département éligible est calculée en fonction du produit de sa population par cet indice. |
|
15186 |
+ |
|
15187 |
+Les versements sont effectués mensuellement à compter de la date de notification. |
|
15188 |
+ |
|
15189 |
+V. - Pour l'application des I à IV du présent article, sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 3334-2 du présent code et le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. |
|
15190 |
+ |
|
15191 |
+VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
|
14719 | 15192 |
|
14720 | 15193 |
###### Article L3335-2 |
14721 | 15194 |
|
... | ... |
@@ -14723,7 +15196,7 @@ I. ― A compter de 2011, il est créé un Fonds national de péréquation des d |
14723 | 15196 |
|
14724 | 15197 |
Le fonds est alimenté par deux prélèvements selon les modalités prévues aux II et III. Il est réparti entre ses bénéficiaires selon les dispositions du V. |
14725 | 15198 |
|
14726 |
-Lorsque le montant total des deux prélèvements est supérieur à 380 millions d'euros, le comité des finances locales peut décider de mettre en réserve, dans un fonds de garantie départemental des corrections conjoncturelles, tout ou partie du montant excédant ce niveau. Sur décision de ce comité, tout ou partie des sommes ainsi mises en réserve vient abonder les ressources mises en répartition au titre des années suivantes lorsque les prélèvements alimentant le fonds sont inférieurs à 300 millions d'euros. |
|
15199 |
+Lorsque le montant total des deux prélèvements est supérieur à 380 millions d'euros, le comité des finances locales peut décider de mettre en réserve, dans un fonds de garantie départemental des corrections conjoncturelles, tout ou partie du montant excédant ce niveau. Sur décision de ce comité, tout ou partie des sommes ainsi mises en réserve vient abonder les ressources mises en répartition au titre des années suivantes lorsque les prélèvements alimentant le fonds sont inférieurs d'au moins 5 % au montant des ressources réparties au titre de l'année précédente. |
|
14727 | 15200 |
|
14728 | 15201 |
II. ― Sont contributeurs au premier prélèvement les départements dont le montant par habitant des droits perçus l'année précédente est supérieur à 0,75 fois le montant moyen par habitant des droits perçus par l'ensemble des départements cette même année. |
14729 | 15202 |
|
... | ... |
@@ -14753,11 +15226,11 @@ Ce prélèvement est égal à la moitié de l'excédent constaté au a du prése |
14753 | 15226 |
|
14754 | 15227 |
IV. ― Les prélèvements définis aux II et III sont effectués sur les douzièmes prévus par l'article L. 3332-1-1. Le montant prélevé au titre de chacun des deux prélèvements calculés aux II et III ne peut excéder, pour un département contributeur, 5 % des droits perçus au titre de l'année précédente. |
14755 | 15228 |
|
14756 |
-V. ― Après prélèvement d'un montant égal aux régularisations effectuées l'année précédente, les ressources du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux sont réparties, chaque année, entre les départements dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l'article L. 3334-6, est inférieur à la moyenne des potentiels financiers par habitant de l'ensemble des départements. Par dérogation, les départements d'outre-mer sont éligibles de droit à cette répartition. |
|
15229 |
+V. ― Après prélèvement d'un montant égal aux régularisations effectuées l'année précédente et d'un montant correspondant à la garantie prévue au dernier alinéa du présent V, les ressources du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux sont réparties, chaque année, entre les départements dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l'article L. 3334-6, est inférieur à la moyenne des potentiels financiers par habitant de l'ensemble des départements ou dont le revenu par habitant est inférieur au revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements. Par dérogation, les départements d'outre-mer sont éligibles de droit à cette répartition. |
|
14757 | 15230 |
|
14758 | 15231 |
Les ressources du fonds sont réparties : |
14759 | 15232 |
|
14760 |
-1° Pour un tiers au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département ; |
|
15233 |
+1° Pour un tiers au prorata du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département, multiplié par la population du département ; |
|
14761 | 15234 |
|
14762 | 15235 |
2° Pour un tiers au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département, multiplié par la population du département ; |
14763 | 15236 |
|
... | ... |
@@ -14765,6 +15238,8 @@ Les ressources du fonds sont réparties : |
14765 | 15238 |
|
14766 | 15239 |
En 2012, le potentiel financier utilisé pour l'application du 2 est celui calculé pour l'année 2011. |
14767 | 15240 |
|
15241 |
+A compter de 2013, les départements qui cessent d'être éligibles à la répartition des ressources du fonds perçoivent, à titre de garantie pour les trois exercices suivants, une attribution égale, respectivement, à 75 %, 50 % et 25 % du montant perçu l'année précédant celle au titre de laquelle ils ont perdu l'éligibilité. |
|
15242 |
+ |
|
14768 | 15243 |
VI. ― Pour l'application du présent article, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l'article L. 3334-2. |
14769 | 15244 |
|
14770 | 15245 |
VII. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
... | ... |
@@ -15187,11 +15662,11 @@ L'article L. 4313-2, à l'exception de la seconde phrase du 9°, et l'article L. |
15187 | 15662 |
|
15188 | 15663 |
###### Article L3542-1 |
15189 | 15664 |
|
15190 |
-Ne sont pas obligatoires pour le Département de Mayotte les dépenses mentionnées aux 7°,8°,10° bis,11° et 14° de l'article L. 3321-1. |
|
15665 |
+Ne sont pas obligatoires pour le Département de Mayotte les dépenses mentionnées aux 7°, 8°, 10° bis, 11° et 14° de l'article L. 3321-1. |
|
15191 | 15666 |
|
15192 |
-Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 3123-20-2 et les cotisations au régime de retraite des élus en application de l'article L. 3123-21, mentionnées au 3° de l'article L. 3321-1, s'entendent des cotisations obligatoires pour l'employeur au titre du régime de sécurité sociale applicable à Mayotte. |
|
15667 |
+Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 3123-20-2 s'entendent des cotisations obligatoires pour l'employeur au titre du régime de sécurité sociale applicable à Mayotte. |
|
15193 | 15668 |
|
15194 |
-La participation au service départemental d'incendie et de secours, mentionnée au 12° du même article L. 3321-1, s'entend des dépenses du service d'incendie et de secours et comporte la contribution au financement de la formation dispensée aux officiers de sapeurs-pompiers volontaires par leur établissement public de formation. |
|
15669 |
+La participation au service départemental d'incendie et de secours, mentionnée au 12° de l'article L. 3321-1, s'entend des dépenses du service d'incendie et de secours et comporte la contribution au financement de la formation dispensée aux officiers de sapeurs-pompiers volontaires par leur établissement public de formation. |
|
15195 | 15670 |
|
15196 | 15671 |
Sont également obligatoires pour le Département de Mayotte : |
15197 | 15672 |
|
... | ... |
@@ -15980,7 +16455,7 @@ Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. |
15980 | 16455 |
|
15981 | 16456 |
######## Article L4135-20-2 |
15982 | 16457 |
|
15983 |
-Lorsque le président du conseil régional ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci a cessé d'exercer toute activité professionnelle pour l'exercice de son mandat et ne relève plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, il est affilié au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès. |
|
16458 |
+Les membres du conseil régional sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L. 382-31 du code de la sécurité sociale. |
|
15984 | 16459 |
|
15985 | 16460 |
Les cotisations des régions et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code. |
15986 | 16461 |
|
... | ... |
@@ -15988,13 +16463,9 @@ Un décret fixe les conditions d'application du présent article. |
15988 | 16463 |
|
15989 | 16464 |
####### Sous-section 2 : Retraite. |
15990 | 16465 |
|
15991 |
-######## Article L4135-21 |
|
15992 |
- |
|
15993 |
-Les présidents ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil régional qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale. |
|
15994 |
- |
|
15995 | 16466 |
######## Article L4135-22 |
15996 | 16467 |
|
15997 |
-Les membres du conseil régional autres que ceux visés à l'article L. 4135-21 peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés. |
|
16468 |
+Les membres du conseil régional peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés. |
|
15998 | 16469 |
|
15999 | 16470 |
La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la région. |
16000 | 16471 |
|
... | ... |
@@ -16008,7 +16479,7 @@ Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans lim |
16008 | 16479 |
|
16009 | 16480 |
######## Article L4135-24 |
16010 | 16481 |
|
16011 |
-Pour l'application des articles L. 4135-21 à L. 4135-23, les cotisations des régions et celles de leurs élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions de la section 3 du présent chapitre ou de tout autre texte régissant l'indemnisation de leurs fonctions. |
|
16482 |
+Pour l'application des articles L. 4135-22 à L. 4135-23, les cotisations des régions et celles de leurs élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions de la section 3 du présent chapitre ou de tout autre texte régissant l'indemnisation de leurs fonctions. |
|
16012 | 16483 |
|
16013 | 16484 |
Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire. |
16014 | 16485 |
|
... | ... |
@@ -16695,7 +17166,7 @@ Sont obligatoires pour la région : |
16695 | 17166 |
|
16696 | 17167 |
2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 4135-15 à L. 4135-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 4135-12 ainsi que les cotisations des régions au fonds institué par l'article L. 1621-2 ; |
16697 | 17168 |
|
16698 |
-3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 4135-20-2 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 4135-21 à L. 4135-24 ; |
|
17169 |
+3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 4135-20-2 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 4135-22 à L. 4135-24 ; |
|
16699 | 17170 |
|
16700 | 17171 |
4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ; |
16701 | 17172 |
|
... | ... |
@@ -16709,7 +17180,9 @@ Sont obligatoires pour la région : |
16709 | 17180 |
|
16710 | 17181 |
8° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la région en application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ; |
16711 | 17182 |
|
16712 |
-9° Les dettes exigibles. |
|
17183 |
+9° Les dettes exigibles ; |
|
17184 |
+ |
|
17185 |
+10° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. |
|
16713 | 17186 |
|
16714 | 17187 |
##### CHAPITRE II : Dépenses imprévues |
16715 | 17188 |
|
... | ... |
@@ -16877,7 +17350,7 @@ L'effort fiscal de chaque région est égal au rapport entre le produit des troi |
16877 | 17350 |
|
16878 | 17351 |
######## Article L4332-4 |
16879 | 17352 |
|
16880 |
-Les régions reçoivent une dotation forfaitaire et, éventuellement, une dotation de péréquation. L'ensemble de ces sommes évolue comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition. Toutefois, en 2011 et en 2012, le montant de la dotation globale de fonctionnement des régions mise en répartition en 2010 est reconduit. |
|
17353 |
+Les régions reçoivent une dotation forfaitaire et, éventuellement, une dotation de péréquation. L'ensemble de ces sommes évolue comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition. Toutefois, en 2011 et en 2012, le montant de la dotation globale de fonctionnement des régions mise en répartition en 2010 est reconduit et, en 2013, il est égal au montant mis en répartition en 2012 majoré de dix millions d'euros. |
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16881 | 17354 |
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16882 | 17355 |
La dotation forfaitaire fait l'objet de versements mensuels. La dotation de péréquation fait l'objet d'un versement intervenant avant le 31 juillet. |
16883 | 17356 |
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... | ... |
@@ -16913,59 +17386,69 @@ Les régions d'outre-mer bénéficient d'une quote-part de la dotation de péré |
16913 | 17386 |
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16914 | 17387 |
La dotation de péréquation des régions métropolitaines est répartie : |
16915 | 17388 |
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16916 |
-1° Pour moitié, proportionnellement à l'écart relatif entre l'indicateur de ressources fiscales moyen par habitant de l'ensemble des régions métropolitaines et de la collectivité territoriale de Corse et l'indicateur de ressources fiscales par habitant de chaque collectivité, pondéré par sa population ; 2° Pour moitié, proportionnellement au rapport entre l'indicateur de ressources fiscales moyen par kilomètre carré de l'ensemble des régions métropolitaines et de la collectivité territoriale de Corse et l'indicateur de ressources fiscales par kilomètre carré de chaque collectivité bénéficiaire. |
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17389 |
+1° Pour moitié, proportionnellement à l'écart relatif entre l'indicateur de ressources fiscales moyen par habitant de l'ensemble des régions métropolitaines et de la collectivité territoriale de Corse et l'indicateur de ressources fiscales par habitant de chaque collectivité, pondéré par sa population ; |
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17390 |
+ |
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17391 |
+2° Pour moitié, proportionnellement au rapport entre l'indicateur de ressources fiscales moyen par kilomètre carré de l'ensemble des régions métropolitaines et de la collectivité territoriale de Corse et l'indicateur de ressources fiscales par kilomètre carré de chaque collectivité bénéficiaire. |
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16917 | 17392 |
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16918 |
-Pour les années 2012 à 2014, les collectivités éligibles à la dotation de péréquation des régions qui l'étaient en 2011 ne peuvent percevoir une attribution inférieure à 90 % du montant perçu l'année précédente au titre de la dotation de péréquation. A compter de 2015, les collectivités qui n'ont pas cessé d'être éligibles depuis 2011 ne peuvent percevoir une attribution inférieure à 70 % du montant perçu en 2011 au titre de la dotation de péréquation. Les sommes nécessaires à cette garantie sont prélevées sur les crédits affectés à la dotation de péréquation, après prélèvement de la quote-part consacrée aux régions d'outre-mer. |
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17393 |
+Pour les années 2013 à 2015, les collectivités éligibles à la dotation de péréquation des régions qui l'étaient en 2011 ne peuvent percevoir une attribution inférieure à 90 % du montant perçu l'année précédente au titre de la dotation de péréquation. A compter de 2016, les collectivités qui n'ont pas cessé d'être éligibles depuis 2011 ne peuvent percevoir une attribution inférieure à 70 % du montant perçu en 2011 au titre de la dotation de péréquation. Les sommes nécessaires à cette garantie sont prélevées sur les crédits affectés à la dotation de péréquation, après prélèvement de la quote-part consacrée aux régions d'outre-mer. |
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16919 | 17394 |
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16920 | 17395 |
Lorsqu'une région cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de la dotation de péréquation, cette région perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente. Les sommes nécessaires à cette garantie sont prélevées sur les crédits affectés à la dotation de péréquation, après prélèvement de la quote-part consacrée aux régions d'outre-mer. |
16921 | 17396 |
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16922 |
-Lorsqu'une collectivité éligible à la dotation de péréquation des régions en 2011 cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de la dotation de péréquation en 2012,2013 ou 2014, cette collectivité perçoit à titre de garantie sur trois ans, deux ans ou un an, selon qu'elle a cessé d'être éligible, respectivement, en 2012,2013 ou 2014, une attribution égale à 90 % en 2012,75 % en 2013 et 50 % en 2014 de l'attribution perçue en 2011. Les sommes nécessaires à cette garantie sont prélevées sur les crédits affectés à la dotation de péréquation, après prélèvement de la quote-part consacrée aux régions d'outre-mer. |
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17397 |
+Lorsqu'une collectivité éligible à la dotation de péréquation des régions en 2011 cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de la dotation de péréquation en 2013, 2014 ou 2015, cette collectivité perçoit à titre de garantie sur trois ans, deux ans ou un an, selon qu'elle a cessé d'être éligible, respectivement, en 2013, 2014 ou 2015, une attribution égale à 90 % en 2013, 75 % en 2014 et 50 % en 2015 de l'attribution perçue en 2011. Les sommes nécessaires à cette garantie sont prélevées sur les crédits affectés à la dotation de péréquation, après prélèvement de la quote-part consacrée aux régions d'outre-mer. |
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16923 | 17398 |
|
16924 | 17399 |
Le produit intérieur brut pris en compte pour l'application du présent article est le dernier produit intérieur brut connu au 1er janvier de l'année de répartition dont le montant est fixé de manière définitive par l'Institut national de la statistique et des études économiques. |
16925 | 17400 |
|
16926 |
-En 2012, seules les régions de métropole et d'outre-mer bénéficiaires de la dotation de péréquation en 2011 bénéficient d'une attribution au titre de cette dotation. Pour 2012, le montant de la dotation de péréquation de chaque région est égal au montant perçu en 2011. |
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17401 |
+Pour 2012, le montant de la dotation de péréquation de chaque région est égal au montant perçu en 2011. |
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17402 |
+ |
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17403 |
+En 2013, le montant total de la dotation de péréquation des régions, avant application éventuelle du cinquième alinéa de l'article L. 4332-7, est égal à celui de 2012, majoré de l'accroissement du montant prévu pour 2013 au premier alinéa de l'article L. 4332-4. |
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16927 | 17404 |
|
16928 | 17405 |
###### Section 4 : Péréquation des recettes fiscales |
16929 | 17406 |
|
16930 | 17407 |
####### Article L4332-9 |
16931 | 17408 |
|
16932 |
-I. ― Il est créé un Fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des régions et de la collectivité territoriale de Corse. |
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17409 |
+I. - Il est créé un fonds de péréquation des ressources perçues par les régions et la collectivité territoriale de Corse. Sont prises en compte les ressources suivantes : |
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17410 |
+ |
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17411 |
+1° La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, perçue par les régions et la collectivité territoriale de Corse en application de l'article 1599 bis du code général des impôts ; |
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16933 | 17412 |
|
16934 |
-II. ― A compter de 2012, il est calculé chaque année le rapport entre le produit total de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'exercice précédent et celui de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2010. |
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17413 |
+2° L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau relative au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs, perçue par les régions et la collectivité territoriale de Corse en application de l'article 1599 quater A du même code ; |
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16935 | 17414 |
|
16936 |
-III. ― 1. Pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, est calculée chaque année la différence entre : |
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17415 |
+3° L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux équipements de commutation, perçue par les régions et la collectivité territoriale de Corse en application de l'article 1599 quater B dudit code ; |
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16937 | 17416 |
|
16938 |
-a) Le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises reçu en application de l'article 1599 bis du code général des impôts l'année précédente ; |
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17417 |
+4° Le prélèvement ou le reversement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales, tel que défini au 2.3 de l'article 78 de la loi de finances n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ; |
|
16939 | 17418 |
|
16940 |
-b) Le produit de cette même cotisation reçu en 2011, multiplié par le rapport défini au II du présent article. |
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17419 |
+5° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, telle que définie au 1.3 du même article 78. |
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16941 | 17420 |
|
16942 |
-2. Les ressources fiscales de la région ou de la collectivité territoriale de Corse sont diminuées d'un prélèvement au profit du fonds lorsque celle-ci répond aux deux conditions suivantes : |
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17421 |
+II. - A compter de 2013, il est calculé chaque année le rapport entre les ressources totales définies au I et perçues par l'ensemble des régions et la collectivité territoriale de Corse l'année précédant la répartition et ces mêmes ressources perçues en 2011 par l'ensemble des régions et la collectivité territoriale de Corse. |
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16943 | 17422 |
|
16944 |
-a) La différence définie au 1 est positive ; |
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17423 |
+III. - Pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, il est calculé chaque année la différence entre : |
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16945 | 17424 |
|
16946 |
-b) La différence entre son potentiel financier par habitant et le potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse est positive. |
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17425 |
+1° Les ressources telles que définies au I et perçues l'année précédant la répartition ; |
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16947 | 17426 |
|
16948 |
-3. Ce prélèvement est égal à la moitié de la différence définie au 1, dans la limite du produit du nombre d'habitants de la région ou de la collectivité territoriale de Corse par la différence définie au b du 2. |
|
17427 |
+2° Les ressources telles que définies au I, perçues en 2011 et multipliées par le rapport défini au II. |
|
16949 | 17428 |
|
16950 |
-Ce prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus par l'article L. 4331-2-1. |
|
17429 |
+IV. - Sont contributrices au fonds les régions dont la différence définie au III est positive. |
|
16951 | 17430 |
|
16952 |
-IV. ― Sont éligibles à un reversement des ressources du fonds les régions ou la collectivité territoriale de Corse dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 0,85 fois le potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. |
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17431 |
+Le montant du prélèvement est égal à 100 % de cette différence. |
|
16953 | 17432 |
|
16954 |
-Les ressources du fonds sont réparties entre les collectivités éligibles : |
|
17433 |
+Le montant du prélèvement ne peut excéder, pour une région ou la collectivité territoriale de Corse contributrice, 50 % de la différence entre les ressources définies au I et perçues l'année précédant la répartition et ces mêmes ressources perçues en 2011. |
|
16955 | 17434 |
|
16956 |
-1° Pour un sixième, au prorata de leur population ; |
|
17435 |
+Les régions d'outre-mer sont dispensées de prélèvement. |
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16957 | 17436 |
|
16958 |
-2° Pour un sixième, au prorata de l'effectif des élèves scolarisés dans les lycées publics et privés et de celui des stagiaires de la formation professionnelle de la collectivité concernée, inscrits dans les établissements de leur ressort ; |
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17437 |
+Les prélèvements sont effectués mensuellement, à compter de la date de notification, sur les douzièmes prévus à l'article L. 4331-2-1. |
|
16959 | 17438 |
|
16960 |
-3° Pour un sixième, au prorata de leur superficie, retenue dans la limite du double du rapport entre, d'une part, leur population et, d'autre part, la densité de population moyenne de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse ; |
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17439 |
+V. - Les régions d'outre-mer sont bénéficiaires de droit du fonds. Il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux régions d'outre-mer. Le montant de cette quote-part est calculé en appliquant au montant des ressources du fonds le triple du rapport entre la population des régions d'outre-mer et la population de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. La quote-part est répartie entre les régions d'outre-mer en fonction de la population. La population prise en compte est celle définie à l'article L. 4332-4-1. |
|
16961 | 17440 |
|
16962 |
-4° Pour la moitié, au prorata de l'écart relatif entre leur potentiel financier par habitant et le potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. |
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17441 |
+VI. - Après prélèvement de la quote-part définie au V, les ressources du fonds sont réparties au bénéfice des régions ou de la collectivité territoriale de Corse dont la différence mentionnée au III est négative. |
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16963 | 17442 |
|
16964 |
-Les versements sont effectués par douzièmes. |
|
17443 |
+Pour chaque région ou collectivité territoriale bénéficiaire, est calculée la différence entre le montant défini au 2° du III et le montant défini au 1° du même III. |
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16965 | 17444 |
|
16966 |
-V. ― Pour l'application du présent article, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l'article L. 4332-4-1. |
|
17445 |
+L'attribution revenant à chaque région éligible est calculée en fonction de cette différence. |
|
16967 | 17446 |
|
16968 |
-VI. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
|
17447 |
+VII. - Les versements sont effectués mensuellement à compter de la date de notification. |
|
17448 |
+ |
|
17449 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
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17450 |
+ |
|
17451 |
+VIII. - Avant le 30 juin 2016, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant l'effet régulateur de ce dispositif sur les écarts d'évolution, entre régions, des ressources mentionnées au I. L'avis du comité des finances locales est joint à ce rapport. |
|
16969 | 17452 |
|
16970 | 17453 |
###### Section 5 : Subventions de fonctionnement sans affectation spéciale. |
16971 | 17454 |
|
... | ... |
@@ -17546,9 +18029,9 @@ La collectivité territoriale de Corse peut confier la maîtrise d'ouvrage des t |
17546 | 18029 |
|
17547 | 18030 |
L'Etat assure aux collèges, lycées, établissements publics d'enseignement professionnel, d'éducation spéciale, ainsi qu'aux lycées professionnels maritimes, aux établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime et aux centres d'information et d'orientation, les moyens financiers directement liés à leur activité pédagogique. |
17548 | 18031 |
|
17549 |
-Les biens immobiliers des établissements mentionnés au premier alinéa appartenant à l'Etat à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont transférés à la collectivité territoriale de Corse en pleine propriété à titre gratuit. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires. |
|
18032 |
+Les biens immobiliers des établissements mentionnés au premier alinéa appartenant à l'Etat à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont transférés à la collectivité territoriale de Corse en pleine propriété à titre gratuit. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraires. |
|
17550 | 18033 |
|
17551 |
-Les biens immobiliers des établissements mentionnés au premier alinéa appartenant à un département, une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété à la collectivité territoriale de Corse, à titre gratuit et sous réserve de l'accord des parties. Lorsque la collectivité territoriale de Corse effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d'extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires. |
|
18034 |
+Les biens immobiliers des établissements mentionnés au premier alinéa appartenant à un département, une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété à la collectivité territoriale de Corse, à titre gratuit et sous réserve de l'accord des parties. Lorsque la collectivité territoriale de Corse effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d'extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraires. |
|
17552 | 18035 |
|
17553 | 18036 |
######## Article L4424-3 |
17554 | 18037 |
|
... | ... |
@@ -18393,7 +18876,7 @@ Le schéma d'aménagement régional prend en compte les programmes de l'Etat et |
18393 | 18876 |
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18394 | 18877 |
Le schéma d'aménagement régional est élaboré à l'initiative et sous l'autorité du conseil régional selon une procédure conduite par le président du conseil régional et déterminée par décret en Conseil d'Etat. |
18395 | 18878 |
|
18396 |
-Sont associés à cette élaboration l'Etat, le département, les communes, ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes chargés de l'élaboration et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale en application de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme. Les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de métiers le sont également, à leur demande, ainsi que les organisations professionnelles intéressées. |
|
18879 |
+Sont associés à cette élaboration l'Etat, le département, les communes, ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes chargés de l'élaboration et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale en application aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 du code de l'urbanisme. Les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de métiers le sont également, à leur demande, ainsi que les organisations professionnelles intéressées. |
|
18397 | 18880 |
|
18398 | 18881 |
Le projet de schéma d'aménagement, assorti des avis du conseil général et des conseils consultatifs régionaux, est soumis à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement pendant deux mois, par le président, avant son adoption par le conseil régional. |
18399 | 18882 |
|
... | ... |
@@ -19611,17 +20094,17 @@ Pour les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les commun |
19611 | 20094 |
|
19612 | 20095 |
######## Article L5211-28-1 |
19613 | 20096 |
|
19614 |
-A compter de 2004, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une dotation de compensation égale aux montants dus au titre de 2003 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), indexés selon le taux mentionné par le 3° de l'article L. 2334-7. |
|
20097 |
+A compter de 2004, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une dotation de compensation égale aux montants dus au titre de 2003 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), indexés selon le taux mentionné par le 3° du I de l'article L. 2334-7. |
|
19615 | 20098 |
|
19616 | 20099 |
A compter de 2012, les montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée peuvent être diminués d'un pourcentage identique pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1. |
19617 | 20100 |
|
19618 |
-Les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2004 aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts perçoivent en lieu et place de leurs communes membres la part de la dotation forfaitaire correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Lorsqu'une ou plusieurs de leurs communes membres subissait, l'année précédant la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, un prélèvement sur la fiscalité en application du 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation de compensation versée à l'établissement est minorée du montant de ce prélèvement, actualisé chaque année selon le taux mentionné par le 3° de l'article L. 2334-7. Lorsqu'une ou plusieurs de leurs communes membres subissait, l'année précédant la mise en œuvre des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, en application du dernier alinéa de l'article L. 2334-7 du présent code, un prélèvement calculé selon les modalités prévues au 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, la dotation de compensation versée à l'établissement est minorée du montant de ce prélèvement. |
|
20101 |
+Les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2004 aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts perçoivent en lieu et place de leurs communes membres la part de la dotation forfaitaire correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Lorsqu'une ou plusieurs de leurs communes membres subissait, l'année précédant la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, un prélèvement sur la fiscalité en application du 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation de compensation versée à l'établissement est minorée du montant de ce prélèvement, actualisé chaque année selon le taux mentionné par le 3° du I de l'article L. 2334-7. Lorsqu'une ou plusieurs de leurs communes membres subissait, l'année précédant la mise en œuvre des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, en application du dernier alinéa du II de l'article L. 2334-7 du présent code, un prélèvement calculé selon les modalités prévues au 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, la dotation de compensation versée à l'établissement est minorée du montant de ce prélèvement. |
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19619 | 20102 |
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19620 | 20103 |
Lorsque, à compter de 2005, le territoire d'un groupement de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est modifié, la dotation de compensation revenant à ce groupement est majorée ou minorée en fonction du montant des bases de taxe professionnelle des communes qui adhèrent ou quittent ce groupement, ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998). |
19621 | 20104 |
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19622 | 20105 |
En cas de retrait de communes, la dotation de compensation du groupement est majorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par celui-ci en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) qui a été calculée à partir des bases de taxe professionnelle de France Télécom des communes qui se retirent. |
19623 | 20106 |
|
19624 |
-En cas de retrait de communes, la dotation de compensation du groupement est majorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par celui-ci en application du dernier alinéa du L. 2334-7 du présent code et calculé selon les modalités prévues au 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. |
|
20107 |
+En cas de retrait de communes, la dotation de compensation du groupement est majorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par celui-ci en application du dernier alinéa du II du L. 2334-7 du présent code et calculé selon les modalités prévues au 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. |
|
19625 | 20108 |
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19626 | 20109 |
######## Article L5211-28-2 |
19627 | 20110 |
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... | ... |
@@ -19690,7 +20173,7 @@ Cette majoration est répartie entre les établissements publics de coopération |
19690 | 20173 |
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19691 | 20174 |
######## Article L5211-30 |
19692 | 20175 |
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19693 |
-I.-Les sommes affectées à chacune des catégories d'établissements publics de coopération intercommunale mentionnées au I de l'article L. 5211-29 sont réparties entre les établissements après prélèvement des sommes nécessaires à l'application des dispositions de l'article L. 5211-33, à raison de 30 % pour la dotation de base et de 70 % pour la dotation de péréquation. |
|
20176 |
+I. - Les sommes affectées à chacune des catégories d'établissements publics de coopération intercommunale mentionnées au I de l'article L. 5211-29 sont réparties entre les établissements après prélèvement des sommes nécessaires à l'application des dispositions de l'article L. 5211-33, à raison de 30 % pour la dotation de base et de 70 % pour la dotation de péréquation. |
|
19694 | 20177 |
|
19695 | 20178 |
A compter du 1er janvier 2009, la somme affectée à la catégorie des communautés urbaines est répartie de telle sorte que l'attribution revenant à chacune d'entre elles soit égale au produit de sa population par la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés urbaines, augmenté, le cas échéant, d'une garantie. En 2009, cette dotation moyenne est fixée à 60 euros par habitant. |
19696 | 20179 |
|
... | ... |
@@ -19710,7 +20193,7 @@ b) Une dotation de péréquation calculée en fonction de la population totale d |
19710 | 20193 |
|
19711 | 20194 |
La majoration prévue au onzième alinéa de l'article L. 5211-29 est affectée aux communautés de communes visées à l'article L. 5214-23-1. Elle s'ajoute à leur dotation de base et est répartie comme cette dernière entre les communautés de communes concernées. |
19712 | 20195 |
|
19713 |
-II.-Le potentiel fiscal des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est déterminé en additionnant les montants suivants : 1° Le produit déterminé par l'application aux bases intercommunales d'imposition de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes ; |
|
20196 |
+II. - Le potentiel fiscal des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est déterminé en additionnant les montants suivants : 1° Le produit déterminé par l'application aux bases intercommunales d'imposition de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes ; |
|
19714 | 20197 |
|
19715 | 20198 |
2° La somme des produits intercommunaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l'article 1379-0 bis du code général des impôts ainsi que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue au 6° de l'article L. 2331-3 du présent code ; |
19716 | 20199 |
|
... | ... |
@@ -19722,13 +20205,13 @@ Par dérogation, le potentiel fiscal des communautés d'agglomération issues de |
19722 | 20205 |
|
19723 | 20206 |
Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions intercommunales. Les taux moyens nationaux sont calculés pour chaque catégorie de groupement telle que définie à l'article L. 5211-29 du présent code et correspondent au rapport entre les produits perçus par les groupements au titre de chacune de ces taxes et la somme des bases des groupements. Les ressources et produits retenus sont ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus. |
19724 | 20207 |
|
19725 |
-III.-1° Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini pour les communautés urbaines de 2000 à 2002 et les communautés d'agglomération, est égal, pour chacun de ces établissements publics, au rapport entre : |
|
20208 |
+III. - 1° Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini pour les communautés urbaines, les métropoles, les syndicats d'agglomération nouvelle et les communautés d'agglomération, est égal, pour chacun de ces établissements publics, au rapport entre : |
|
19726 | 20209 |
|
19727 | 20210 |
a) Les recettes provenant de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la cotisation foncière des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe sur les surfaces commerciales, de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d'assainissement ainsi que les montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés par l'établissement public minorés des dépenses de transfert ; |
19728 | 20211 |
|
19729 | 20212 |
b) Les recettes provenant de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la cotisation foncière des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe sur les surfaces commerciales, de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d'assainissement ainsi que les montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés par les communes et les communes nouvelles regroupées et l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de celles-ci ; |
19730 | 20213 |
|
19731 |
-Les recettes prévues au a et au b ci-dessus ainsi que les montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés par les communautés d'agglomération et les communautés urbaines faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont majorées du montant de la dernière année connue de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1, hors les montants correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et, le cas échéant, de celles prévues au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ou au B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse ou au III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse ou au VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ou au III du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée. |
|
20214 |
+Les recettes prévues au a et au b ci-dessus ainsi que les montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés par les établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont majorées du montant de la dernière année connue de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1, hors les montants correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et, le cas échéant, de celles prévues au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ou au B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse ou au III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse ou au VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ou au III du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée. |
|
19732 | 20215 |
|
19733 | 20216 |
1° bis Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini pour les communautés de communes, est égal, pour chacun de ces établissements publics, au rapport entre : |
19734 | 20217 |
|
... | ... |
@@ -19738,19 +20221,19 @@ b) Les recettes provenant de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les |
19738 | 20221 |
|
19739 | 20222 |
Les recettes prévues au a et au b ci-dessus ainsi que les montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés par les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont majorées du montant de la dernière année connue de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1, hors les montants correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et, le cas échéant, de celles prévues au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée ou au B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 précitée ou au III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée ou au VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée ou au III du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée. |
19740 | 20223 |
|
20224 |
+Par dérogation, pour le calcul du coefficient d'intégration fiscale des communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les recettes définies aux a et b ne tiennent pas compte de la taxe sur les surfaces commerciales ; |
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20225 |
+ |
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19741 | 20226 |
2° Pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale moyen d'une catégorie d'établissement public de coopération intercommunale, sont prises en compte les sommes des recettes et le cas échéant des dépenses de transfert de l'ensemble des établissements publics percevant depuis plus de deux ans la dotation d'intercommunalité dans cette catégorie et la somme des recettes des communes et des communes nouvelles regroupées dans ces établissements publics. |
19742 | 20227 |
|
19743 | 20228 |
3° En 2011, pour le calcul du coefficient d'intégration fiscale tel que défini dans le présent article, sont retenus en lieu et place des recettes de taxe professionnelle les produits de compensation relais perçus en 2010 par les communes et établissements publics de coopération intercommunale en application du II de l'article 1640 B du code général des impôts. |
19744 | 20229 |
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19745 |
-IV.-Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale des communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et des communautés d'agglomération sont l'attribution de compensation et la moitié de la dotation de solidarité communautaire, prévues respectivement aux V et VI du même article, telles que constatées dans le dernier compte administratif disponible. |
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20230 |
+IV. - Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale des communautés d'agglomération, des métropoles ainsi que des communautés urbaines et des communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont l'attribution de compensation et la moitié de la dotation de solidarité communautaire prévues, respectivement, aux V et VI du même article, telles que constatées dans le dernier compte administratif disponible. Pour les syndicats d'agglomération nouvelle, les dépenses de transfert à prendre en compte correspondent à la dotation de coopération prévue à l'article L. 5334-8 du présent code, telle que constatée dans le dernier compte administratif disponible. |
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19746 | 20231 |
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19747 |
-Elles sont prises en compte pour ces deux catégories de groupements, à hauteur de 75 % en 2005 et de 100 % à compter de 2006. |
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20232 |
+V. - Le coefficient d'intégration fiscale des communautés de communes ayant opté pour l'application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est pris en compte, pour le calcul des dotations de base et de péréquation, à hauteur de 10 % en 2000. Ce seuil augmente de 10 points par an pour atteindre 100 % en 2009. |
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19748 | 20233 |
|
19749 |
-V.-Le coefficient d'intégration fiscale des communautés de communes ayant opté pour l'application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est pris en compte, pour le calcul des dotations de base et de péréquation, à hauteur de 10 % en 2000. Ce seuil augmente de 10 points par an pour atteindre 100 % en 2009. |
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20234 |
+VI. - A compter du 1er janvier 2003, la dotation des communautés urbaines est répartie selon les dispositions fixées aux deuxième et troisième alinéas du I. |
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19750 | 20235 |
|
19751 |
-VI.-A compter du 1er janvier 2003, la dotation des communautés urbaines est répartie selon les dispositions fixées aux deuxième et troisième alinéas du I. |
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19752 |
- |
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19753 |
-VII.-La population à prendre en compte pour l'application de la présente sous-section est celle résultant des conditions prévues à l'article L. 2334-2. |
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20236 |
+VII. - La population à prendre en compte pour l'application de la présente sous-section est celle résultant des conditions prévues à l'article L. 2334-2. |
|
19754 | 20237 |
|
19755 | 20238 |
######## Article L5211-31 |
19756 | 20239 |
|
... | ... |
@@ -19766,17 +20249,17 @@ Au titre de la deuxième année d'attribution de la dotation dans la même caté |
19766 | 20249 |
|
19767 | 20250 |
######## Article L5211-32-1 |
19768 | 20251 |
|
19769 |
-Par dérogation à l'article L. 5211-32, lorsqu'une communauté de communes ou une communauté d'agglomération est issue d'une fusion opérée dans le cadre des dispositions de l'article L. 5211-41-3, la dotation d'intercommunalité qui lui est attribuée la première année est calculée en retenant comme coefficient d'intégration fiscale le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui lui préexistait. Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistaient, le coefficient d'intégration fiscale à retenir la première année est le coefficient d'intégration fiscale le plus élevé parmi ces établissements. |
|
20252 |
+Par dérogation à l'article L. 5211-32, lorsqu'une communauté de communes ou une communauté d'agglomération est issue d'une fusion opérée dans le cadre des dispositions de l'article L. 5211-41-3, la dotation d'intercommunalité qui lui est attribuée la première année est calculée en retenant comme coefficient d'intégration fiscale le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui lui préexistait. Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistaient, le coefficient d'intégration fiscale à retenir la première année est le coefficient d'intégration fiscale le plus élevé parmi ces établissements, dans la limite de 105 % de la moyenne des coefficients d'intégration fiscale de ces établissements, pondérés par leur population. |
|
19770 | 20253 |
|
19771 | 20254 |
L'abattement de 50 % prévu à l'article L. 5211-32 ne s'applique pas aux communautés de communes issues d'une fusion. |
19772 | 20255 |
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19773 |
-Les mécanismes de garanties prévus à l'article L. 5211-33 s'appliquent dès la première année aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération issues d'une fusion. Pour le calcul des garanties la première année, la dotation à prendre en compte au titre de l'année précédente est celle de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui préexistait à la communauté issue de la fusion. Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale préexistaient, la dotation à prendre en compte est la dotation par habitant la plus élevée parmi ces établissements. |
|
20256 |
+Les mécanismes de garanties prévus à l'article L. 5211-33 s'appliquent dès la première année aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération issues d'une fusion. Pour le calcul des garanties la première année, la dotation à prendre en compte au titre de l'année précédente est celle de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui préexistait à la communauté issue de la fusion. Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale préexistaient, la dotation à prendre en compte est la dotation par habitant la plus élevée parmi ces établissements, dans la limite de 105 % de la moyenne des dotations par habitant de ces établissements, pondérées par leur population. |
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19774 | 20257 |
|
19775 |
-Lorsqu'une communauté urbaine fusionne avec un autre établissement public de coopération intercommunale, la dotation d'intercommunalité de la communauté urbaine issue de la fusion est calculée en retenant la dotation par habitant la plus élevée parmi les établissements préexistants. |
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20258 |
+Lorsqu'une communauté urbaine fusionne avec un autre établissement public de coopération intercommunale, la dotation d'intercommunalité de la communauté urbaine issue de la fusion est calculée en retenant la dotation par habitant la plus élevée parmi les établissements préexistants, dans la limite de 105 % de la moyenne des dotations par habitant de ces établissements, pondérées par leur population. |
|
19776 | 20259 |
|
19777 | 20260 |
######## Article L5211-33 |
19778 | 20261 |
|
19779 |
-I. Les communautés de communes et les communautés d'agglomération ne peuvent percevoir, à compter de la troisième année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant inférieure à 90 % de la dotation par habitant perçue l'année précédente. |
|
20262 |
+I. Les communautés de communes et les communautés d'agglomération ne peuvent percevoir, à compter de la troisième année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant inférieure à 95 % de la dotation par habitant perçue l'année précédente. |
|
19780 | 20263 |
|
19781 | 20264 |
De 2000 à 2002, les communautés urbaines ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne peuvent percevoir une attribution par habitant inférieure à la dotation par habitant perçue l'année précédente. |
19782 | 20265 |
|
... | ... |
@@ -19806,14 +20289,6 @@ Les syndicats d'agglomération nouvelle perçoivent une attribution qui progress |
19806 | 20289 |
|
19807 | 20290 |
A compter de 2005, les communautés d'agglomération, les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ainsi que les communautés de communes faisant application des dispositions du même article, dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 50 % au potentiel fiscal par habitant de la catégorie à laquelle elles appartiennent ne peuvent percevoir, à compter de la deuxième année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant inférieure à celle perçue l'année précédente. |
19808 | 20291 |
|
19809 |
-######## Article L5211-34 |
|
19810 |
- |
|
19811 |
-En cas de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, le montant de la dotation de péréquation qui aurait dû lui revenir l'année suivante augmenté, le cas échéant, de la garantie au titre de cette dotation, dont il aurait été bénéficiaire, est partagé entre les communes qui le composaient d'après le montant du produit des impôts, taxes et redevances mentionné à l'article L. 2334-6 constaté la dernière année de fonctionnement sur le territoire de chacune d'elles pour le compte de l'établissement public. |
|
19812 |
- |
|
19813 |
-Aucune attribution n'est versée à ce titre aux communes qui adhèrent, l'année de la dissolution, à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. |
|
19814 |
- |
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19815 |
-En cas de dissolution d'une communauté urbaine après le 1er janvier 2003, le montant de la dotation qui aurait dû lui revenir l'année suivante est partagé entre les communes qui la composent en fonction du montant du produit des impôts, taxes et redevances mentionnés à l'article L. 2334-6 constaté la dernière année de fonctionnement sur le territoire de chacune d'entre elles pour le compte de l'établissement public. |
|
19816 |
- |
|
19817 | 20292 |
######## Article L5211-35-1 |
19818 | 20293 |
|
19819 | 20294 |
I. – A compter du 1er janvier 2001, par dérogation aux dispositions de l'article L. 2332-2, avant le vote de son budget, l'établissement public de coopération intercommunale nouvellement créé et soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts perçoit des avances mensuelles dès le mois de janvier, dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions transférées, perçues par voie de rôle au titre de l'année précédente pour le compte de ses communes membres et, le cas échéant, du ou des établissements publics de coopération intercommunale avec ou sans fiscalité propre préexistants. |
... | ... |
@@ -19888,7 +20363,7 @@ Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur éch |
19888 | 20363 |
|
19889 | 20364 |
L'ensemble des personnels de l'établissement transformé est réputé relever du nouvel établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. |
19890 | 20365 |
|
19891 |
-La transformation d'un syndicat intercommunal en communauté de communes ou en communauté d'agglomération est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire. |
|
20366 |
+La transformation d'un syndicat intercommunal en communauté de communes ou en communauté d'agglomération est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l' article 879 du code général des impôts ou honoraire. |
|
19892 | 20367 |
|
19893 | 20368 |
Le nombre et la répartition des membres de l'organe délibérant de la communauté de communes ou de la communauté d'agglomération sont déterminés dans les conditions prévues à l'article L. 5211-6-1. |
19894 | 20369 |
|
... | ... |
@@ -19936,7 +20411,7 @@ L'établissement public issu de la fusion est substitué de plein droit, pour l' |
19936 | 20411 |
|
19937 | 20412 |
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par l'établissement public issu de la fusion. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale et les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. |
19938 | 20413 |
|
19939 |
-La fusion d'établissements publics est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire. |
|
20414 |
+La fusion d'établissements publics est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraire. |
|
19940 | 20415 |
|
19941 | 20416 |
L'ensemble des personnels des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés est réputé relever de l'établissement public issu de la fusion dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. |
19942 | 20417 |
|
... | ... |
@@ -20226,7 +20701,7 @@ La décision ainsi communiquée demeure applicable tant qu'elle n'est pas rappor |
20226 | 20701 |
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20227 | 20702 |
Pour 2011, le tarif est fixé dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 2333-4. Il en est de même lorsque la création d'un syndicat prend effet au 1er janvier 2011 et qu'avant cette date son organe délibérant a fixé le taux de la taxe prévue à l'article L. 2333-2 dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article dans leur rédaction applicable jusqu'à cette date. |
20228 | 20703 |
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20229 |
-Par dérogation au premier alinéa, les communes visées à la première phrase de ce même alinéa dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants sont bénéficiaires du produit de la taxe due au titre de l'année 2012 en l'absence de délibération du syndicat intercommunal ou du département avant le 15 octobre 2011 ou lorsque cette délibération a été rapportée avant le 31 décembre 2011. Le tarif applicable est celui en vigueur en 2011 en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2333-4. |
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20704 |
+Par dérogation au premier alinéa, les communes visées à la première phrase de ce même alinéa dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants sont bénéficiaires du produit de la taxe due au titre de l'année 2013 en l'absence de délibération du syndicat intercommunal ou du département avant le 1er octobre 2012 ou lorsque cette délibération a été rapportée avant le 31 décembre 2012. Le tarif applicable est celui en vigueur en 2011 en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2333-4. |
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20230 | 20705 |
|
20231 | 20706 |
Pour la taxe due au titre de 2012, la décision de l'organe délibérant du syndicat intercommunal ou du conseil général doit être adoptée au plus tard le 15 octobre 2011. Le président du syndicat intercommunal ou du conseil général la transmet au comptable public assignataire au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 15 octobre 2011. |
20232 | 20707 |
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... | ... |
@@ -20806,7 +21281,7 @@ Le transfert définitif de propriété ainsi que des droits et obligations attac |
20806 | 21281 |
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20807 | 21282 |
A défaut d'accord amiable, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et qui comprend notamment des maires et des conseillers généraux, procède au transfert définitif de propriété au plus tard un an après les transferts de compétences à la communauté urbaine. |
20808 | 21283 |
|
20809 |
-Les transferts de biens, droits et obligations prévus aux alinéas précédents ne donnent pas lieu à indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires. |
|
21284 |
+Les transferts de biens, droits et obligations prévus aux alinéas précédents ne donnent pas lieu à indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l' article 879 du code général des impôts ou honoraires. |
|
20810 | 21285 |
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20811 | 21286 |
######## Article L5215-29 |
20812 | 21287 |
|
... | ... |
@@ -21346,9 +21821,9 @@ A compter de la deuxième année, le montant de l'attribution totale par habitan |
21346 | 21821 |
|
21347 | 21822 |
2° Une dotation de compensation égale à la somme : |
21348 | 21823 |
|
21349 |
-a) De la part de la dotation de compensation due au seul titre des établissements publics de coopération intercommunale, telle que prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1 et versée l'année précédant la création de la métropole, indexée tous les ans selon le taux mentionné au 3° de l'article L. 2334-7 ; |
|
21824 |
+a) De la part de la dotation de compensation due au seul titre des établissements publics de coopération intercommunale, telle que prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1 et versée l'année précédant la création de la métropole, indexée tous les ans selon le taux mentionné au 3° du I de l'article L. 2334-7 ; |
|
21350 | 21825 |
|
21351 |
-b) Et de la part de la dotation forfaitaire des communes incluses dans le périmètre de la métropole correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), indexée tous les ans selon le taux mentionné au 3° de l'article L. 2334-7. |
|
21826 |
+b) Et de la part de la dotation forfaitaire des communes incluses dans le périmètre de la métropole correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), indexée tous les ans selon le taux mentionné au 3° du I de l'article L. 2334-7. |
|
21352 | 21827 |
|
21353 | 21828 |
Lorsqu'une ou plusieurs des communes ou un ou plusieurs des établissements publics de coopération intercommunale inclus dans le périmètre de la métropole subissaient un prélèvement sur la fiscalité en application du 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, la dotation de compensation versée à la métropole est minorée du montant de ce prélèvement. En cas de retrait de communes ou d'établissements publics de coopération intercommunale, la dotation de compensation de la métropole est majorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par celle-ci en application du même 1.2.4.2. |
21354 | 21829 |
|
... | ... |
@@ -21652,11 +22127,11 @@ Dans le cas où les délibérations concordantes visées ci-dessus n'ont pas ét |
21652 | 22127 |
|
21653 | 22128 |
###### Article L5333-7 |
21654 | 22129 |
|
21655 |
-Les biens, immeubles et meubles, faisant partie du domaine public des communes membres sont affectés au syndicat d'agglomération nouvelle dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice de ses compétences. |
|
22130 |
+Les biens, immeubles et meubles, faisant partie du domaine public des communes membres sont affectés à la communauté ou au syndicat d'agglomération nouvelle dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice de ses compétences. |
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21656 | 22131 |
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21657 |
-Le syndicat d'agglomération nouvelle est propriétaire des biens du domaine public qu'elle ou qu'il acquiert ou crée dans l'exercice de ses compétences. |
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22132 |
+La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle est propriétaire des biens du domaine public qu'elle ou qu'il acquiert ou crée dans l'exercice de ses compétences. |
|
21658 | 22133 |
|
21659 |
-Il peut être procédé par convention à des transferts de propriété entre les communes et le syndicat ainsi que des droits et obligations qui sont attachés aux biens transférés. Ces transferts ne donnent pas lieu à indemnités, droits, taxes, salaires ou honoraires. Toutefois, des dotations pour travaux d'investissement, destinées à couvrir la charge incombant au propriétaire au titre des équipements transférés, peuvent être attribuées par le comité syndical, selon des modalités fixées par lui à la majorité des deux tiers de ses membres. |
|
22134 |
+Il peut être procédé par convention à des transferts de propriété entre les communes et la communauté ou le syndicat ainsi que des droits et obligations qui sont attachés aux biens transférés. Ces transferts ne donnent pas lieu à indemnités, droits, taxes, contribution prévue à l' article 879 du code général des impôts ou honoraires. Toutefois, des dotations pour travaux d'investissement, destinées à couvrir la charge incombant au propriétaire au titre des équipements transférés, peuvent être attribuées par le conseil d'agglomération ou le comité syndical, selon des modalités fixées par lui à la majorité des deux tiers de ses membres. |
|
21660 | 22135 |
|
21661 | 22136 |
###### Article L5333-8 |
21662 | 22137 |
|
... | ... |
@@ -22103,7 +22578,7 @@ L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat mixte dissous sont trans |
22103 | 22578 |
|
22104 | 22579 |
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le syndicat mixte qui subsiste. La substitution n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. |
22105 | 22580 |
|
22106 |
-Le transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires. |
|
22581 |
+Le transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraires. |
|
22107 | 22582 |
|
22108 | 22583 |
L'ensemble des personnels du syndicat mixte dissous est réputé relever du syndicat mixte auquel il adhère dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. |
22109 | 22584 |
|
... | ... |
@@ -28634,7 +29109,7 @@ Il a communication de tous les documents relatifs au groupement, droit de visite |
28634 | 29109 |
|
28635 | 29110 |
Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat et, le cas échéant, celles du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social, s'appliquent aux groupements mentionnés à l'article D. 1115-1 lorsqu'ils comprennent l'Etat ou au moins un établissement, entreprise ou organisme public lui-même soumis au contrôle économique et financier de l'Etat en vertu des décrets susmentionnés. |
28636 | 29111 |
|
28637 |
-Dans ce cas, le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès du groupement est le trésorier-payeur général de région, qui peut se faire représenter dans cette fonction. |
|
29112 |
+Dans ce cas, le contrôleur budgétaire auprès du groupement est le trésorier-payeur général de région, qui peut se faire représenter dans cette fonction. |
|
28638 | 29113 |
|
28639 | 29114 |
Le préfet de région peut se faire représenter dans ses fonctions de représentant de l'Etat. |
28640 | 29115 |
|
... | ... |
@@ -36261,6 +36736,152 @@ Lorsque le titulaire d'une attestation de formation professionnelle correspondan |
36261 | 36736 |
Les déclarations préalables et les pièces justificatives mentionnées aux articles R. 2213-2-2, |
36262 | 36737 |
R. 2213-5, R. 2213-7, R. 2213-8, R. 2213-8-1, R. 2213-10, R. 2213-13, R. 2213-14, R. 2213-21 et R. 2213-28 sont conservées pendant un délai de cinq ans par les régies, entreprises ou associations mentionnées à l'article L. 2223-23. |
36263 | 36738 |
|
36739 |
+######### Sous-paragraphe 5 : Diplômes prévus à l'article L. 2223-25-1 |
|
36740 |
+ |
|
36741 |
+########## Article D2223-55-2 |
|
36742 |
+ |
|
36743 |
+En application de l'article L. 2223-25-1, l'exercice des professions suivantes du secteur funéraire est subordonné à la détention d'un diplôme comprenant une formation théorique et une évaluation pratique : |
|
36744 |
+- maître de cérémonie, chargé de la coordination du déroulement des diverses cérémonies qui ont lieu de la mise en bière jusqu'à l'inhumation ou la crémation d'un défunt ; |
|
36745 |
+- conseiller funéraire et assimilé, chargé de déterminer directement avec les familles l'organisation et les conditions de la prestation funéraire. |
|
36746 |
+ |
|
36747 |
+Les dirigeants et les gestionnaires sont titulaires du diplôme permettant d'exercer la profession de conseiller funéraire et assimilé. |
|
36748 |
+ |
|
36749 |
+########## Article D2223-55-3 |
|
36750 |
+ |
|
36751 |
+Les enseignements théoriques dispensés en vue de l'obtention du diplôme s'étendent sur un volume horaire minimum fixé à : |
|
36752 |
+ |
|
36753 |
+70 heures pour le diplôme permettant d'exercer la fonction de maître de cérémonie ; |
|
36754 |
+ |
|
36755 |
+140 heures pour le diplôme permettant d'exercer la fonction de conseiller funéraire et assimilé. Une formation complémentaire de 42 heures, ou la détention d'un titre sanctionnant un niveau de formation initiale équivalent, est requise pour l'exercice de la profession de dirigeant ou gestionnaire d'une entreprise, d'une régie ou d'une association de pompes funèbres. |
|
36756 |
+ |
|
36757 |
+La formation théorique est sanctionnée par un examen organisé sous la responsabilité des organismes formateurs. Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine la nature des épreuves constituant l'examen théorique. |
|
36758 |
+ |
|
36759 |
+########## Article D2223-55-4 |
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36760 |
+ |
|
36761 |
+L'enseignement théorique défini à l'article D. 2223-55-3 comprend obligatoirement les matières suivantes : |
|
36762 |
+ |
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36763 |
+1° Pour le diplôme permettant d'exercer la fonction de maître de cérémonie : |
|
36764 |
+ |
|
36765 |
+- hygiène, sécurité et ergonomie ; |
|
36766 |
+- législation et réglementation funéraire ; |
|
36767 |
+- psychologie et sociologie du deuil ; |
|
36768 |
+- pratiques et rites funéraires ; |
|
36769 |
+- conception et animation d'une cérémonie ; |
|
36770 |
+- encadrement d'une équipe. |
|
36771 |
+ |
|
36772 |
+2° Pour le diplôme permettant d'exercer la fonction de conseiller funéraire et assimilé : |
|
36773 |
+ |
|
36774 |
+- l'ensemble des matières mentionnées au 1° du présent article ; |
|
36775 |
+- produits, services et conseil à la vente ; |
|
36776 |
+- réglementation commerciale. |
|
36777 |
+ |
|
36778 |
+3° Pour l'exercice de la fonction de dirigeant ou gestionnaire : |
|
36779 |
+ |
|
36780 |
+- l'ensemble des matières mentionnées au 2° du présent article ; |
|
36781 |
+- connaissances générales relatives à la gestion des entreprises. |
|
36782 |
+ |
|
36783 |
+Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe, par diplôme et pour chacune des matières, le volume horaire correspondant. |
|
36784 |
+ |
|
36785 |
+########## Article D2223-55-5 |
|
36786 |
+ |
|
36787 |
+Outre les enseignements théoriques définis à l'article D. 2223-55-3, une formation pratique est réalisée au sein d'une entreprise, d'une régie ou d'une association habilitée conformément à l'article L. 2223-23. Pour chaque candidat, cette formation fait l'objet d'une convention conclue entre l'organisme de formation et l'entreprise, la régie ou l'association. |
|
36788 |
+ |
|
36789 |
+La durée de la formation pratique est fixée à 70 heures. |
|
36790 |
+ |
|
36791 |
+La formation mentionnée au premier alinéa vise à vérifier la capacité opérationnelle du candidat par une mise en situation professionnelle. Au terme de la période de formation pratique, le dirigeant ou le gestionnaire de l'entreprise, de la régie ou de l'association procède à une évaluation écrite du candidat. |
|
36792 |
+ |
|
36793 |
+Le résultat de cette évaluation est transmis à l'organisme de formation chargé de la formation théorique. |
|
36794 |
+ |
|
36795 |
+########## Article D2223-55-6 |
|
36796 |
+ |
|
36797 |
+La délivrance du diplôme confère à son titulaire l'aptitude professionnelle à l'exercice de la profession considérée. |
|
36798 |
+ |
|
36799 |
+Le diplôme est délivré par le jury prévu à l'article D. 2223-55-11, au regard des résultats de l'examen théorique prévu à l'article D. 2223-55-3 et de l'évaluation de la formation pratique prévue à l'article D. 2223-55-5. Le jury détermine, le cas échéant sur proposition de l'organisme de formation, les sujets des épreuves théoriques, s'assure du bon déroulement de ces épreuves, procède à l'évaluation des candidats et attribue le diplôme national. |
|
36800 |
+ |
|
36801 |
+Les épreuves théoriques du diplôme correspondant à l'une des professions mentionnées à l'article D. 2223-55-2 sont organisées par l'organisme formateur, déclaré conformément aux articles L. 6352-1 et suivants du code du travail. |
|
36802 |
+ |
|
36803 |
+########## Article D2223-55-7 |
|
36804 |
+ |
|
36805 |
+Les maîtres de cérémonie, les conseillers funéraires et assimilés et les dirigeants ou gestionnaires des entreprises, régies ou associations habilitées, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen sont réputés satisfaire à l'obligation de détenir un diplôme telle que prévue à l'article L. 2223-25-1 lorsqu'ils ont obtenu la reconnaissance de leur qualification professionnelle dans les conditions prévues aux articles L. 2223-48 à L. 2223-51. |
|
36806 |
+ |
|
36807 |
+########## Article D2223-55-8 |
|
36808 |
+ |
|
36809 |
+Les maîtres de cérémonie, les conseillers funéraires et assimilés et les gestionnaires disposent d'un délai de douze mois à compter de la date de conclusion de leur contrat de travail ou, pour les agents publics, de la date de nomination ou de confirmation dans leur emploi, pour satisfaire à l'exigence de diplôme énoncée à l'article L. 2223-25-1 du code général des collectivités territoriales. |
|
36810 |
+ |
|
36811 |
+Les dirigeants, disposent d'un délai de douze mois à compter de la date de création de l'entreprise, de l'association ou de l'institution de la régie. |
|
36812 |
+ |
|
36813 |
+########## Article D2223-55-9 |
|
36814 |
+ |
|
36815 |
+Dans chaque département, le préfet établit une liste des personnes habilitées pour remplir les fonctions de membres du jury. Leur nombre est défini en fonction de la population totale du département concerné, selon les modalités suivantes : |
|
36816 |
+- département dont la population est inférieure à 500 000 habitants : 15 personnes ; |
|
36817 |
+- département dont la population est égale ou supérieure à 500 000 et inférieure à un million d'habitants : 20 personnes ; |
|
36818 |
+- département dont la population est égale ou supérieure à un million d'habitants : 30 personnes. |
|
36819 |
+ |
|
36820 |
+Ces listes sont actualisées tous les trois ans, sans préjudice du remplacement des personnes décédées ou ayant déménagé hors du département. |
|
36821 |
+ |
|
36822 |
+########## Article D2223-55-10 |
|
36823 |
+ |
|
36824 |
+Figurent sur la liste visée à l'article D. 2223-55-9 : |
|
36825 |
+- des maires, adjoints au maire ou conseillers municipaux délégués, en exercice ou honoraires, désignés par l'association départementale des maires ; |
|
36826 |
+- des magistrats de l'ordre administratif, en activité ou retraités, désignés par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le département ; |
|
36827 |
+- des représentants des chambres consulaires, désignés par le président de la chambre consulaire concernée ; |
|
36828 |
+- des enseignants des universités, désignés par les présidents des universités sollicitées ; |
|
36829 |
+- des agents des services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de la réglementation funéraire, en activité ou retraités ; |
|
36830 |
+- des fonctionnaires territoriaux de catégorie A, en activité ou retraités, désignés par le président du centre de gestion territorialement compétent ; |
|
36831 |
+- des représentants des usagers, désignés par le président de l'union départementale des unions familiales. |
|
36832 |
+ |
|
36833 |
+Aucun membre du jury ne peut prendre part à une délibération ou à un jury constitué par un organisme de formation dans lequel il détient ou a détenu un intérêt direct ou indirect, pour ou contre lequel il a déjà pris parti ou qu'il représente ou a représenté. |
|
36834 |
+ |
|
36835 |
+########## Article D2223-55-11 |
|
36836 |
+ |
|
36837 |
+Pour chaque session d'examen, les organismes de formation constituent un jury composé de trois personnes figurant sur la liste du département où se déroulent les épreuves théoriques. Chaque jury constitué ne peut comporter au maximum qu'un représentant des chambres consulaires. |
|
36838 |
+ |
|
36839 |
+En cas d'indisponibilité de l'ensemble des personnes inscrites sur la liste, les organismes précités peuvent avoir recours aux listes des départements limitrophes. |
|
36840 |
+ |
|
36841 |
+########## Article D2223-55-12 |
|
36842 |
+ |
|
36843 |
+La participation aux travaux du jury prévu à l'article D. 2223-55-11 donne lieu au versement, par l'organisme de formation, d'une rémunération, équivalente à celle perçue par les agents publics qui participent, à titre accessoire, à des activités de recrutement pour le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. |
|
36844 |
+ |
|
36845 |
+########## Article D2223-55-13 |
|
36846 |
+ |
|
36847 |
+Les maîtres de cérémonie pouvant se prévaloir des dispositions de l'article R. 2223-50 sont réputés satisfaire à l'exigence de diplôme mentionnée à l'article L. 2223-25-1. |
|
36848 |
+ |
|
36849 |
+Les conseillers funéraires et assimilés ainsi que les dirigeants et les gestionnaires pouvant se prévaloir des dispositions de l'article R. 2223-51, sont réputés satisfaire à l'exigence de diplôme mentionnée à l'article L. 2223-25-1. |
|
36850 |
+ |
|
36851 |
+Les maîtres de cérémonie justifiant avoir suivi la formation prévue à l'article R. 2223-43 et qui, au 1er janvier 2013, exercent cette activité sur le territoire national ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'espace économique européen depuis au moins six mois, ou l'ont exercée pendant au moins six mois entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012, sont réputés satisfaire à l'exigence de diplôme mentionnée à l'article L. 2223-25-1. |
|
36852 |
+ |
|
36853 |
+Les conseillers funéraires et assimilés justifiant avoir suivi la formation prévue à l'article R. 2223-45 et qui, au 1er janvier 2013, exercent cette activité sur le territoire national ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'espace économique européen depuis au moins six mois, ou l'ont exercée pendant au moins six mois entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012, sont réputés satisfaire à l'exigence de diplôme mentionnée à l'article L. 2223-25-1. |
|
36854 |
+ |
|
36855 |
+Les conseillers funéraires et assimilés, titulaires du certificat de qualification professionnelle correspondant au 1er janvier 2013, sont également réputés satisfaire aux dispositions de l'article L. 2223-25-1. |
|
36856 |
+ |
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36857 |
+Les dirigeants et les gestionnaires justifiant avoir suivi la formation prévue à l'article R. 2223-46 et qui, au 1er janvier 2013, exercent cette activité sur le territoire national ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'espace économique européen depuis au moins six mois, ou l'ont exercée pendant au moins six mois entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012, sont réputés satisfaire à l'exigence de diplôme mentionnée à l'article L. 2223-25-1. |
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36858 |
+ |
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36859 |
+########## Article D2223-55-14 |
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36860 |
+ |
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36861 |
+Les maîtres de cérémonie, les conseillers funéraires et assimilés, les gestionnaires et les dirigeants ayant suivi les formations prévues respectivement par les articles R. 2223-43, R. 2223-45 et R. 2223-46 et qui justifient d'une expérience inférieure à la durée mentionnée aux troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article D. 2223-55-13 peuvent être dispensés, par l'organisme de formation, de suivre tout ou partie des enseignements portant sur les matières définies à l'article D. 2223-55-4. |
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36862 |
+ |
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36863 |
+Ils sont également dispensés de la formation pratique prévue à l'article D. 2223-55-5 du même code. |
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36864 |
+ |
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36865 |
+########## Article D2223-55-15 |
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36866 |
+ |
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36867 |
+Les personnes souhaitant se prévaloir des dispositions des articles D. 2223-55-13 et D. 2223-55-14 apportent la preuve de leur expérience professionnelle dans les conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur. |
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36868 |
+ |
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36869 |
+La date prise en compte pour justifier de l'expérience professionnelle acquise est la date à laquelle l'agent a été nommé ou confirmé dans son emploi |
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36870 |
+ |
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36871 |
+Pour l'application des dispositions du présent article, les périodes mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre deuxième de la première partie du code du travail et les périodes consacrées au service civique ne sont pas comptabilisées. |
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36872 |
+ |
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36873 |
+########## Article D2223-55-16 |
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36874 |
+ |
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36875 |
+Les dirigeants ou les gestionnaires des entreprises, régies ou associations, et de leurs établissements, proposant l'une des prestations prévues à l'article L. 2223-19 et habilités conformément à l'article L. 2223-23, informent leurs salariés ou leurs agents de la nécessité de justifier de leur aptitude professionnelle par voie d'affichage et, le cas échéant, par l'intermédiaire des représentants du personnel ou du comité d'entreprise. |
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36876 |
+ |
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36877 |
+########## Article D2223-55-17 |
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36878 |
+ |
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36879 |
+En application du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale, la formation de perfectionnement dispensée en cours de carrière à la demande de l'employeur ou de l'agent ouvre le droit, pour l'agent de la fonction publique territoriale qui suit l'une des formations prévues au présent sous-paragraphe, au maintien de la rémunération. |
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36880 |
+ |
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36881 |
+Son temps de formation vaut temps de service dans l'administration. |
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36882 |
+ |
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36883 |
+Pour l'application des dispositions du présent sous-paragraphe aux agents de la fonction publique territoriale, les dépenses de formation sont prises en charge par la collectivité qui emploie l'agent. |
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36884 |
+ |
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36264 | 36885 |
######## Paragraphe 2 : Habilitation (R) |
36265 | 36886 |
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36266 | 36887 |
######### Article R2223-56 |
... | ... |
@@ -39170,7 +39791,7 @@ Dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier de d |
39170 | 39791 |
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39171 | 39792 |
I. - Aucune subvention ne peut être accordée si l'opération a connu un commencement d'exécution avant la date à laquelle le dossier est déclaré ou réputé complet. Le commencement d'exécution de l'opération est constitué par le premier acte juridique passé pour la réalisation de l'opération ou, dans le cas de travaux effectués en régie, par la constitution d'approvisionnements ou le début d'exécution des travaux. Les études ou l'acquisition de terrains, nécessaires à la réalisation de l'opération et réalisées préalablement, ne constituent pas un commencement d'exécution. Elles peuvent être prises en compte dans l'assiette de la subvention. |
39172 | 39793 |
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39173 |
-II. - Par dérogation aux dispositions du I, le préfet peut notifier à la collectivité, par décision revêtue du visa de l'autorité chargée du contrôle financier, que le commencement d'exécution de l'opération avant la date à laquelle le dossier est complet n'entraîne pas un rejet d'office de la demande de subvention. |
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39794 |
+II. - Par dérogation aux dispositions du I, le préfet peut notifier à la collectivité, par décision revêtue du visa du contrôleur budgétaire, que le commencement d'exécution de l'opération avant la date à laquelle le dossier est complet n'entraîne pas un rejet d'office de la demande de subvention. |
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39174 | 39795 |
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39175 | 39796 |
III. - Le demandeur informe le préfet du commencement d'exécution de l'opération. |
39176 | 39797 |
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... | ... |
@@ -39579,7 +40200,7 @@ Les pièces mentionnées à l'article R. 2336-5 comprennent notamment : |
39579 | 40200 |
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39580 | 40201 |
6° La copie des délibérations du conseil municipal ou des organes de gestion ; |
39581 | 40202 |
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39582 |
-7° L'avis motivé du trésorier-payeur général ou du membre du corps du contrôle général économique et financier. |
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40203 |
+7° L'avis motivé du trésorier-payeur général ou du contrôleur budgétaire. |
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39583 | 40204 |
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39584 | 40205 |
####### Article R2337-7 |
39585 | 40206 |
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... | ... |
@@ -39735,9 +40356,9 @@ Le comptable de la commune est chargé seul et sous sa responsabilité : |
39735 | 40356 |
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39736 | 40357 |
5° De veiller à la conservation, des droits, privilèges et hypothèques ; |
39737 | 40358 |
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39738 |
-6° De requérir, à cet effet, l'inscription au bureau des hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles ; |
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40359 |
+6° De requérir, à cet effet, la publication au fichier immobilier de tous les titres qui en sont susceptibles ; |
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39739 | 40360 |
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39740 |
-7° Enfin, de tenir registre des inscriptions au bureau des hypothèques. |
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40361 |
+7° Enfin, de tenir registre des inscriptions portées au fichier immobilier et autres poursuites et diligences. |
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39741 | 40362 |
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39742 | 40363 |
###### Article D2343-8 |
39743 | 40364 |
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... | ... |
@@ -41562,7 +42183,7 @@ I. ― Les personnes publiques définies au premier alinéa de l'article L. 2573 |
41562 | 42183 |
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41563 | 42184 |
II. ― Sauf dispositions contraires de l'arrêté du haut-commissaire de la République prévu au X décidant, dans l'intérêt de l'exploitation de la parcelle que traverse la canalisation, que la servitude n'entraîne pas certains des effets énumérés au présent article, la servitude donne à son bénéficiaire le droit : |
41564 | 42185 |
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41565 |
-1° D'enfouir dans une bande de terrain dont la largeur est fixée par le haut-commissaire de la République, mais qui ne pourra dépasser trois mètres, une ou plusieurs canalisations, une hauteur minimum de 0, 60 mètre étant respectée entre la génératrice supérieure des canalisations et le niveau du sol après les travaux ; |
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42186 |
+1° D'enfouir dans une bande de terrain dont la largeur est fixée par le haut-commissaire de la République, mais qui ne pourra dépasser trois mètres, une ou plusieurs canalisations, une hauteur minimum de 0,60 mètre étant respectée entre la génératrice supérieure des canalisations et le niveau du sol après les travaux ; |
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41566 | 42187 |
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41567 | 42188 |
2° D'essarter, dans la bande de terrain prévue au 1° ci-dessus et, le cas échéant, dans une bande plus large déterminée par l'arrêté du haut-commissaire de la République, les arbres susceptibles de nuire à l'établissement et à l'entretien de la canalisation ; |
41568 | 42189 |
|
... | ... |
@@ -41582,7 +42203,7 @@ A cette demande sont annexés : |
41582 | 42203 |
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41583 | 42204 |
3° Le plan parcellaire des terrains sur lesquels l'établissement de la servitude est envisagé, avec l'indication du tracé des canalisations à établir, de la profondeur minimum à laquelle les canalisations seront posées, de la largeur des bandes prévues aux 1° et 2° du II et de tous les autres éléments de la servitude. Ces éléments devront être arrêtés de manière que la canalisation soit établie de la façon la plus rationnelle et que la moindre atteinte possible soit portée aux conditions présentes et futures de l'exploitation des terrains ; |
41584 | 42205 |
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41585 |
-4° La liste par commune des propriétaires, établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens. |
|
42206 |
+4° La liste par commune des propriétaires, établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le service de la publicité foncière au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens. |
|
41586 | 42207 |
|
41587 | 42208 |
V. ― Après consultation du président de la Polynésie française, le haut-commissaire de la République prescrit, par arrêté, l'ouverture d'une enquête dans chacune des communes où sont situés les terrains devant être grevés de la servitude et désigne un commissaire enquêteur. |
41588 | 42209 |
|
... | ... |
@@ -43501,9 +44122,9 @@ Le comptable du département est chargé seul et sous sa responsabilité : |
43501 | 44122 |
|
43502 | 44123 |
5° De veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques ; |
43503 | 44124 |
|
43504 |
-6° De requérir, à cet effet, l'inscription au bureau des hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles ; |
|
44125 |
+6° De requérir à cet effet la publication au fichier immobilier de tous les titres qui en sont susceptibles ; |
|
43505 | 44126 |
|
43506 |
-7° Enfin, de tenir registre des inscriptions au bureau des hypothèques. |
|
44127 |
+7° Enfin de tenir registre des inscriptions portées au fichier immobilier et autres poursuites et diligences. |
|
43507 | 44128 |
|
43508 | 44129 |
####### Article D3342-12 |
43509 | 44130 |
|
... | ... |
@@ -45247,9 +45868,9 @@ Le comptable de la région est chargé seul et sous sa responsabilité : |
45247 | 45868 |
|
45248 | 45869 |
5° De veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques ; |
45249 | 45870 |
|
45250 |
-6° De requérir, à cet effet, l'inscription au bureau des hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles ; |
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45871 |
+6° De requérir à cet effet la publication au fichier immobilier de tous les titres qui en sont susceptibles ; |
|
45251 | 45872 |
|
45252 |
-7° Enfin, de tenir registre des inscriptions au bureau des hypothèques. |
|
45873 |
+7° Enfin de tenir registre des inscriptions portées au fichier immobilier et autres poursuites et diligences. |
|
45253 | 45874 |
|
45254 | 45875 |
####### Article D4342-11 |
45255 | 45876 |
|
... | ... |
@@ -46023,7 +46644,7 @@ b) Des objets mobiliers appartenant à l'Etat que ces immeubles renferment ou qu |
46023 | 46644 |
|
46024 | 46645 |
####### Article R4422-37 |
46025 | 46646 |
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46026 |
-Le transfert de propriété des immeubles et des sites archéologiques est constaté par arrêté du préfet territorialement compétent. Cet arrêté fait apparaître leur nature, leur situation, leur contenance et leur désignation cadastrale. Il est publié au fichier immobilier de la conservation des hypothèques. |
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46647 |
+Le transfert de propriété des immeubles et des sites archéologiques est constaté par arrêté du préfet territorialement compétent. Cet arrêté fait apparaître leur nature, leur situation, leur contenance et leur désignation cadastrale. Il est publié au fichier immobilier. |
|
46027 | 46648 |
|
46028 | 46649 |
####### Article R4422-38 |
46029 | 46650 |
|