Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
28639 | 28639 |
####### Article D1115-6 |
28640 | 28640 | |
28641 | 28641 |
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit privé à l'exception des trois hypothèses suivantes : |
28642 | 28642 | |
28643 | 28643 |
1° Lorsque le contrat constitutif du groupement en dispose autrement ; |
28644 | 28644 | |
28645 | 28645 |
2° Lorsque le groupement est constitué exclusivement par des personnes morales françaises de droit public ; |
28646 | 28646 | |
28647 | 28647 |
3° Lorsque le groupement est chargé du suivi et de la gestion de programmes bénéficiant de financements européens. |
28648 | 28648 | |
28649 | 28649 |
Dans ces trois dernières hypothèses, les dispositions du I de l'article 7 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement de la comptabilité publique, relatives aux établissements publics dotés d'un comptable 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public sont applicables. |
28650 | 28650 | |
28651 | 28651 |
Dans ces cas, l'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre du budget. |
30163 | 30163 |
######## Article R1424-29 |
30164 | 30164 | |
30165 | 30165 |
Le budget du service départemental d'incendie et de secours comprend une section d'investissement et une section de fonctionnement. La section d'investissement peut comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement. Chaque section est divisée en chapitres et articles conformément aux règles fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. |
30166 | 30166 | |
30167 | 30167 |
La comptabilité est organisée conformément au décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des collectivités locales fixe la nomenclature des comptes. |
30168 | 30168 | |
30169 | 30169 |
Le comptable de l'établissement est un comptable direct du Trésor. |
30170 | 30170 | |
30171 | 30171 |
Le conseil d'administration détermine la durée de l'amortissement des biens meubles et immeubles dans les conditions définies par les instructions budgétaires et comptables. |
30172 | 30172 | |
30173 | 30173 |
Le conseil d'administration peut créer, au sein de l'établissement public, des régies d'avances et de recettes. |
31786 | 31786 |
######## Article D1611-26 |
31787 | 31787 | |
31788 | 31788 |
La reddition des comptes est soumise à l'approbation de l'ordonnateur du mandant qui la transmet à son comptable public pour intégration des opérations à son compte de gestion ou à son compte financier. |
31789 | 31789 | |
31790 | 31790 |
Avant réintégration dans ses comptes, le comptable du mandant contrôle les opérations exécutées par le mandataire en application de ses obligations énumérées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique au regard des justifications prévues à l'article D. 1611-25. |
31791 | 31791 | |
31792 | 31792 |
Le comptable réintègre dans ses comptes les seules opérations satisfaisant aux contrôles précités. Il notifie à l'ordonnateur du mandant les opérations dont il a refusé la réintégration. |
32898 | 32898 |
######## Article R1617-1 |
32899 | 32899 | |
32900 | 32900 |
Les articles R. 1617-1 à R. 1617-18 fixent les conditions d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, à l'exclusion des établissements publics locaux d'enseignement, instituées en application de l'article 18 des dispositions du titre Ier du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
32901 | 32901 | |
32902 | 32902 |
Pour l'application de la présente section, on entend par comptable public assignataire le comptable public pour le compte duquel le régisseur effectue les opérations. |
33078 | 33078 |
####### Article D1617-21 |
33079 | 33079 | |
33080 | 33080 |
Les opérations de recette, les opérations d'ordre des collectivités locales et des établissements visés à l'article D. 1617-19 ainsi que les paiements des organismes visés au deuxième alinéa de l'article D. 1617-19 doivent être justifiés conformément aux réglementations particulières qui leur sont applicables, et de manière à permettre à leur comptable de procéder aux contrôles prévus par le les dispositions du titre Ier du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
33086 | 33086 |
####### Article D1617-23 |
33087 | 33087 | |
33088 | 33088 |
Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l'article D. 1617-19, lorsqu'ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l'exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l'identification de l'ordonnateur émetteur, l'intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées. |
33089 | 33089 | |
33090 | 33090 |
La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les mandats de dépense emporte justification certification du service fait des dépenses concernées et attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les dépenses concernées. |
33091 | 33091 | |
33092 | 33092 |
La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code. |
35257 | 35257 |
########## Article R2221-31 |
35258 | 35258 | |
35259 | 35259 |
L'agent comptable peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents qu'il constitue ses fondés de pouvoir. |
35260 | 35260 | |
35261 | 35261 |
L'agent comptable assure le fonctionnement des services de la comptabilité. |
35262 | 35262 | |
35263 | 35263 |
Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L'agent comptable est placé sous l'autorité du directeur, sauf pour les actes qu'il accomplit sous sa responsabilité propre en tant que comptable public. |
35635 | 35635 |
########## Article R2221-76 |
35636 | 35636 | |
35637 | 35637 |
Les fonctions de comptable de la régie sont remplies par le comptable de la commune. |
35638 | 35638 | |
35639 | 35639 |
Toutefois, lorsque les recettes annuelles d'exploitation excèdent 500 000 F, ces fonctions peuvent être confiées à un agent comptable par délibération du conseil municipal prise après avis du conseil d'exploitation et du trésorier-payeur général. |
35640 | 35640 | |
35641 | 35641 |
L'agent qui remplit les fonctions d'agent comptable est nommé par le préfet sur proposition du maire. |
35642 | 35642 | |
35643 | 35643 |
Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du règlement général sur la comptabilité décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
35644 | 35644 | |
35645 | 35645 |
L'agent comptable est soumis à la surveillance du trésorier-payeur général ou du receveur des finances, ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des finances. |
35646 | 35646 | |
35647 | 35647 |
Les comptes de l'agent comptable sont rendus dans les mêmes formes et délais et jugés dans les mêmes conditions que ceux du comptable de la commune. |
38831 | 38831 |
####### Article R2333-135 |
38832 | 38832 | |
38833 | 38833 |
Le redevable s'acquitte au jour de la déclaration du montant de la taxe auprès du receveur municipal ou du régisseur de recettes agissant dans les conditions fixées respectivement par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et par les articles R. 1617-1 à R. 1617-18. |
39129 | 39129 |
####### Article R2334-16 |
39130 | 39130 | |
39131 | 39131 |
Le calcul des sommes dues aux bénéficiaires est transmis par les services académiques au trésorier-payeur général chargé du paiement de la rémunération principale des bénéficiaires de l'indemnité. Ce dernier notifie les opérations effectuées à l'agent comptable du Centre national de la fonction publique territoriale, qui procède aux opérations de contrôle définies au B 2° de l'article 12 19 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception du contrôle du caractère libératoire du règlement qui incombe au trésorier-payeur général. |
39594 | 39594 |
###### Article R2342-1 |
39595 | 39595 | |
39596 | 39596 |
Conformément aux dispositions de l'article 2 1er du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont applicables aux communes et à leurs établissements publics les principes fondamentaux contenus dans la première partie le titre Ier dudit décret. |
39736 | 39736 |
###### Article D2343-8 |
39737 | 39737 | |
39738 | 39738 |
Le comptable de la commune joint, à ses comptes, comme pièce justificative, un état des propriétés foncières, des rentes et des créances mobilières composant l'actif de la commune ou un état annuel décrivant les modifications survenues au cours de l'exercice dans les conditions définies à l'article 46 par le titre Ier du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
39739 | 39739 | |
39740 | 39740 |
Cet état, certifié conforme par le comptable de la commune, est visé par le maire, qui joint ses observations s'il y a lieu. |
43392 | 43392 |
###### Article R3341-1 |
43393 | 43393 | |
43394 | 43394 |
Conformément aux dispositions de l'article 2 1er du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont applicables aux départements et à leurs établissements publics les principes fondamentaux contenus dans la première partie le titre Ier dudit décret. |
45138 | 45138 |
###### Article R4341-1 |
45139 | 45139 | |
45140 | 45140 |
Conformément aux dispositions de l'article 2 1er du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont applicables aux régions et à leurs établissements publics les principes fondamentaux contenus dans la première partie le titre Ier dudit décret. |