Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 11 novembre 2012 (version 21853b3)
La précédente version était la version consolidée au 18 août 2012.

28639 28639
####### Article D1115-6
28640 28640

                                                                                    
28641 28641
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit privé à l'exception des trois hypothèses suivantes :
28642 28642

                                                                                    
28643 28643
1° Lorsque le contrat constitutif du groupement en dispose autrement ;
28644 28644

                                                                                    
28645 28645
2° Lorsque le groupement est constitué exclusivement par des personnes morales françaises de droit public ;
28646 28646

                                                                                    
28647 28647
3° Lorsque le groupement est chargé du suivi et de la gestion de programmes bénéficiant de financements européens.
28648 28648

                                                                                    
28649 28649
Dans ces trois dernières hypothèses, les dispositions du 
I de l'article 7 du 
décret n° 
62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement de la comptabilité publique, relatives aux établissements publics dotés d'un comptable
2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt
 public sont applicables.
28650 28650

                                                                                    
28651 28651
Dans ces cas, l'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre du budget.
   

                    
30163 30163
######## Article R1424-29
30164 30164

                                                                                    
30165 30165
Le budget du service départemental d'incendie et de secours comprend une section d'investissement et une section de fonctionnement. La section d'investissement peut comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement. Chaque section est divisée en chapitres et articles conformément aux règles fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
30166 30166

                                                                                    
30167 30167
La comptabilité est organisée conformément au décret n° 
62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
 publique. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des collectivités locales fixe la nomenclature des comptes.
30168 30168

                                                                                    
30169 30169
Le comptable de l'établissement est un comptable direct du Trésor.
30170 30170

                                                                                    
30171 30171
Le conseil d'administration détermine la durée de l'amortissement des biens meubles et immeubles dans les conditions définies par les instructions budgétaires et comptables.
30172 30172

                                                                                    
30173 30173
Le conseil d'administration peut créer, au sein de l'établissement public, des régies d'avances et de recettes.
   

                    
31786 31786
######## Article D1611-26
31787 31787

                                                                                    
31788 31788
La reddition des comptes est soumise à l'approbation de l'ordonnateur du mandant qui la transmet à son comptable public pour intégration des opérations à son compte de gestion ou à son compte financier.
31789 31789

                                                                                    
31790 31790
Avant réintégration dans ses comptes, le comptable du mandant contrôle les opérations exécutées par le mandataire en application de ses obligations énumérées par le décret n° 
62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
 publique au regard des justifications prévues à l'article D. 1611-25.
31791 31791

                                                                                    
31792 31792
Le comptable réintègre dans ses comptes les seules opérations satisfaisant aux contrôles précités. Il notifie à l'ordonnateur du mandant les opérations dont il a refusé la réintégration.
   

                    
32898 32898
######## Article R1617-1
32899 32899

                                                                                    
32900 32900
Les articles R. 1617-1 à R. 1617-18 fixent les conditions d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, à l'exclusion des établissements publics locaux d'enseignement, instituées en application 
de l'article 18
des dispositions du titre Ier
 du décret n° 
62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
 publique.
32901 32901

                                                                                    
32902 32902
Pour l'application de la présente section, on entend par comptable public assignataire le comptable public pour le compte duquel le régisseur effectue les opérations.
   

                    
33078 33078
####### Article D1617-21
33079 33079

                                                                                    
33080 33080
Les opérations de recette, les opérations d'ordre des collectivités locales et des établissements visés à l'article D. 1617-19 ainsi que les paiements des organismes visés au deuxième alinéa de l'article D. 1617-19 doivent être justifiés conformément aux réglementations particulières qui leur sont applicables, et de manière à permettre à leur comptable de procéder aux contrôles prévus par 
le
les dispositions du titre Ier du
 décret n° 
62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
 publique.
   

                    
33086 33086
####### Article D1617-23
33087 33087

                                                                                    
33088 33088
Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l'article D. 1617-19, lorsqu'ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l'exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l'identification de l'ordonnateur émetteur, l'intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées.
33089 33089

                                                                                    
33090 33090
La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les mandats de dépense emporte 
justification
certification
 du service fait des dépenses concernées et attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les dépenses concernées.
33091 33091

                                                                                    
33092 33092
La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code.
   

                    
35257 35257
########## Article R2221-31
35258 35258

                                                                                    
35259 35259
L'agent comptable peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents qu'il constitue ses fondés de pouvoir.
35260 35260

                                                                                    
35261 35261
L'agent comptable assure le fonctionnement des services de la comptabilité.
35262 35262

                                                                                    
35263 35263
Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du décret n° 
62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
 publique. L'agent comptable est placé sous l'autorité du directeur, sauf pour les actes qu'il accomplit sous sa responsabilité propre en tant que comptable public.
   

                    
35635 35635
########## Article R2221-76
35636 35636

                                                                                    
35637 35637
Les fonctions de comptable de la régie sont remplies par le comptable de la commune.
35638 35638

                                                                                    
35639 35639
Toutefois, lorsque les recettes annuelles d'exploitation excèdent 500 000 F, ces fonctions peuvent être confiées à un agent comptable par délibération du conseil municipal prise après avis du conseil d'exploitation et du trésorier-payeur général.
35640 35640

                                                                                    
35641 35641
L'agent qui remplit les fonctions d'agent comptable est nommé par le préfet sur proposition du maire.
35642 35642

                                                                                    
35643 35643
Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du 
règlement général sur la comptabilité
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
 publique.
35644 35644

                                                                                    
35645 35645
L'agent comptable est soumis à la surveillance du trésorier-payeur général ou du receveur des finances, ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des finances.
35646 35646

                                                                                    
35647 35647
Les comptes de l'agent comptable sont rendus dans les mêmes formes et délais et jugés dans les mêmes conditions que ceux du comptable de la commune.
   

                    
38831 38831
####### Article R2333-135
38832 38832

                                                                                    
38833 38833
Le redevable s'acquitte au jour de la déclaration du montant de la taxe auprès du receveur municipal ou du régisseur de recettes agissant dans les conditions fixées respectivement par le décret n° 
62-1587 du 29 décembre 1962
2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
 et par les articles R. 1617-1 à R. 1617-18.
   

                    
39129 39129
####### Article R2334-16
39130 39130

                                                                                    
39131 39131
Le calcul des sommes dues aux bénéficiaires est transmis par les services académiques au trésorier-payeur général chargé du paiement de la rémunération principale des bénéficiaires de l'indemnité. Ce dernier notifie les opérations effectuées à l'agent comptable du Centre national de la fonction publique territoriale, qui procède aux opérations de contrôle définies au 
B
 de l'article 
12
19
 du décret n° 
62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
 publique, à l'exception du contrôle du caractère libératoire du règlement qui incombe au trésorier-payeur général.
   

                    
39594 39594
###### Article R2342-1
39595 39595

                                                                                    
39596 39596
Conformément aux dispositions de l'article 
2
1er
 du décret n° 
62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
 publique, sont applicables aux communes et à leurs établissements publics les principes fondamentaux contenus dans 
la première partie
le titre Ier
 dudit décret.
   

                    
39736 39736
###### Article D2343-8
39737 39737

                                                                                    
39738 39738
Le comptable de la commune joint, à ses comptes, comme pièce justificative, un état des propriétés foncières, des rentes et des créances mobilières composant l'actif de la commune ou un état annuel décrivant les modifications survenues au cours de l'exercice dans les conditions définies 
à l'article 46
par le titre Ier
 du décret n° 
62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
 publique.
39739 39739

                                                                                    
39740 39740
Cet état, certifié conforme par le comptable de la commune, est visé par le maire, qui joint ses observations s'il y a lieu.
   

                    
43392 43392
###### Article R3341-1
43393 43393

                                                                                    
43394 43394
Conformément aux dispositions de l'article 
2
1er
 du décret n° 
62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
 publique, sont applicables aux départements et à leurs établissements publics les principes fondamentaux contenus dans 
la première partie
le titre Ier
 dudit décret.
   

                    
45138 45138
###### Article R4341-1
45139 45139

                                                                                    
45140 45140
Conformément aux dispositions de l'article 
2
1er
 du décret n° 
62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
 publique, sont applicables aux régions et à leurs établissements publics les principes fondamentaux contenus dans 
la première partie
le titre Ier
 dudit décret.