Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 mars 2012 (version 3d9ea31)
La précédente version était la version consolidée au 2 mars 2012.

32652 32652
########## Article R1614-42
32653 32653

                                                                                    
32654 32654
Les crédits du concours particulier mentionné à l'article R. 1614-41 sont délégués aux préfets de région en métropole et au préfet de Corse. Ils sont répartis entre ceux-ci à raison de :
32655 32655

                                                                                    
32656 32656
1° 30 % en fonction du nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés lors des trois dernières années dans chaque région et en Corse ;
32657 32657

                                                                                    
32658 32658
2° 20 % en fonction de la population de chaque région et de la Corse, à l'exception de celle des communes membres d'une agence d'urbanisme lorsque celle-ci bénéficie d'un financement de l'Etat ;
32659 32659

                                                                                    
32660 32660
3° 20 % en fonction du nombre de communes de plus de 700 habitants de chaque région et de la Corse non dotées d'un plan d'occupation des sols, d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale opposable aux tiers ;
32661 32661

                                                                                    
32662 32662
4° 20 % en fonction du nombre de communes de chaque région et de la Corse soumises à des dispositions particulières applicables aux zones de montagne, au littoral ou aux zones de bruits des aérodromes en vertu, respectivement, des articles L. 145-1 à L. 145-13, L. 146-1 à L. 146-9 et L. 147-1 à L. 147-8 du code de l'urbanisme.
32663 32663

                                                                                    
32664 32664
Sur les 10 % restants sont prélevés :
32665 32665

                                                                                    
32666 32666
a) La dotation attribuée à la collectivité territoriale de Corse pour l'établissement du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse mentionné à l'article L. 4424-9 ;
32667 32667

                                                                                    
32668 32668
b) Les crédits attribués dans les régions
 et
,
 les départements d'outre-mer
 et, à compter de 2014, le Département de Mayotte
 au titre de ce concours particulier ;
32669 32669

                                                                                    
32670 32670
c) La dotation attribuée 
à la collectivité départementale
au Département
 de Mayotte pour l'établissement du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte 
mentionné à
qui est assimilé au schéma d'aménagement régional en application de
 l'article L. 
3551-31
4437-4. Les modalités de versement de cette dotation sont identiques aux modalités de versement des dotations attribuées aux régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion pour l'établissement des schémas d'aménagement régionaux, fixées aux articles R. 4433-19, R. 4433-21 et R. 4433-22
.
32671 32671

                                                                                    
32672 32672
Le solde est réparti entre les régions
, le Département de Mayotte
 et la Corse, en cours d'année, pour tenir compte notamment des besoins nouveaux liés à l'évolution de la réglementation ou à la réalisation d'équipements dont l'importance rend urgente l'élaboration, la modification ou la révision d'un document d'urbanisme.
   

                    
32712 32712
########## Article R1614-48
32713 32713

                                                                                    
32714 32714
Le concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre de l'établissement et de la mise en oeuvre des schémas de cohérence territoriale, schémas de secteurs, plans locaux d'urbanisme, cartes communales ou des documents régis par les articles L. 122-18 ou L. 123-19 du code de l'urbanisme en application de l'article L. 1614-9 est attribué aux communes et établissements publics de coopération intercommunale des départements d'outre-mer 
et du Département de Mayotte 
dans les conditions prévues par les articles R. 1614-49 à R. 1614-51.
   

                    
32716 32716
########## Article R1614-49
32717 32717

                                                                                    
32718 32718
Le montant des crédits attribués dans les départements d'outre-mer au titre de ce concours particulier est égal à la moyenne des sommes consacrées dans les départements d'outre-mer par l'Etat au cours des trois dernières années précédant le transfert de compétences en matière d'urbanisme pour le financement des études et des dépenses matérielles relatives à l'établissement des documents d'urbanisme, à l'exception de celles affectées à ce titre aux agences d'urbanisme de ces départements ; il est prélevé sur les crédits du concours particulier mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 1614-42.
32719

                                                                                    
32720
A compter de 2014, le montant des crédits de ce concours particulier attribués aux collectivités bénéficiaires dans les départements d'outre-mer et le Département de Mayotte est majoré de 14 214 €.
   

                    
32720 32722
########## Article R1614-50
32721 32723

                                                                                    
32722 32724
Les crédits calculés en application de l'article R. 1614-49 sont délégués aux préfets après avoir été répartis comme suit :
32723 32725

                                                                                    
32724 32726
a) 40 % en fonction de la population de chaque département 
et du Département de Mayotte 
;
32725 32727

                                                                                    
32726 32728
b) 40 % en fonction du nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés pendant les trois dernières années dans chaque département 
et le Département de Mayotte 
;
32727 32729

                                                                                    
32728 32730
c) 20 % en fonction du nombre de communes de chaque département
 et du Département de Mayotte
 soumises à des dispositions particulières applicables au littoral et aux zones de bruits des aérodromes en vertu, respectivement, des articles L. 146-1 à L. 146-9 et L. 147-1 à L. 147-8 du code de l'urbanisme.