Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
32652 | 32652 |
########## Article R1614-42 |
32653 | 32653 | |
32654 | 32654 |
Les crédits du concours particulier mentionné à l'article R. 1614-41 sont délégués aux préfets de région en métropole et au préfet de Corse. Ils sont répartis entre ceux-ci à raison de : |
32655 | 32655 | |
32656 | 32656 |
1° 30 % en fonction du nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés lors des trois dernières années dans chaque région et en Corse ; |
32657 | 32657 | |
32658 | 32658 |
2° 20 % en fonction de la population de chaque région et de la Corse, à l'exception de celle des communes membres d'une agence d'urbanisme lorsque celle-ci bénéficie d'un financement de l'Etat ; |
32659 | 32659 | |
32660 | 32660 |
3° 20 % en fonction du nombre de communes de plus de 700 habitants de chaque région et de la Corse non dotées d'un plan d'occupation des sols, d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale opposable aux tiers ; |
32661 | 32661 | |
32662 | 32662 |
4° 20 % en fonction du nombre de communes de chaque région et de la Corse soumises à des dispositions particulières applicables aux zones de montagne, au littoral ou aux zones de bruits des aérodromes en vertu, respectivement, des articles L. 145-1 à L. 145-13, L. 146-1 à L. 146-9 et L. 147-1 à L. 147-8 du code de l'urbanisme. |
32663 | 32663 | |
32664 | 32664 |
Sur les 10 % restants sont prélevés : |
32665 | 32665 | |
32666 | 32666 |
a) La dotation attribuée à la collectivité territoriale de Corse pour l'établissement du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse mentionné à l'article L. 4424-9 ; |
32667 | 32667 | |
32668 | 32668 |
b) Les crédits attribués dans les régions et , les départements d'outre-mer et, à compter de 2014, le Département de Mayotte au titre de ce concours particulier ; |
32669 | 32669 | |
32670 | 32670 |
c) La dotation attribuée à la collectivité départementale au Département de Mayotte pour l'établissement du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte mentionné à qui est assimilé au schéma d'aménagement régional en application de l'article L. 3551-31 4437-4. Les modalités de versement de cette dotation sont identiques aux modalités de versement des dotations attribuées aux régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion pour l'établissement des schémas d'aménagement régionaux, fixées aux articles R. 4433-19, R. 4433-21 et R. 4433-22 . |
32671 | 32671 | |
32672 | 32672 |
Le solde est réparti entre les régions , le Département de Mayotte et la Corse, en cours d'année, pour tenir compte notamment des besoins nouveaux liés à l'évolution de la réglementation ou à la réalisation d'équipements dont l'importance rend urgente l'élaboration, la modification ou la révision d'un document d'urbanisme. |
32712 | 32712 |
########## Article R1614-48 |
32713 | 32713 | |
32714 | 32714 |
Le concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre de l'établissement et de la mise en oeuvre des schémas de cohérence territoriale, schémas de secteurs, plans locaux d'urbanisme, cartes communales ou des documents régis par les articles L. 122-18 ou L. 123-19 du code de l'urbanisme en application de l'article L. 1614-9 est attribué aux communes et établissements publics de coopération intercommunale des départements d'outre-mer et du Département de Mayotte dans les conditions prévues par les articles R. 1614-49 à R. 1614-51. |
32716 | 32716 |
########## Article R1614-49 |
32717 | 32717 | |
32718 | 32718 |
Le montant des crédits attribués dans les départements d'outre-mer au titre de ce concours particulier est égal à la moyenne des sommes consacrées dans les départements d'outre-mer par l'Etat au cours des trois dernières années précédant le transfert de compétences en matière d'urbanisme pour le financement des études et des dépenses matérielles relatives à l'établissement des documents d'urbanisme, à l'exception de celles affectées à ce titre aux agences d'urbanisme de ces départements ; il est prélevé sur les crédits du concours particulier mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 1614-42. |
32719 | ||
32720 |
A compter de 2014, le montant des crédits de ce concours particulier attribués aux collectivités bénéficiaires dans les départements d'outre-mer et le Département de Mayotte est majoré de 14 214 €. |
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32720 | 32722 |
########## Article R1614-50 |
32721 | 32723 | |
32722 | 32724 |
Les crédits calculés en application de l'article R. 1614-49 sont délégués aux préfets après avoir été répartis comme suit : |
32723 | 32725 | |
32724 | 32726 |
a) 40 % en fonction de la population de chaque département et du Département de Mayotte ; |
32725 | 32727 | |
32726 | 32728 |
b) 40 % en fonction du nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés pendant les trois dernières années dans chaque département et le Département de Mayotte ; |
32727 | 32729 | |
32728 | 32730 |
c) 20 % en fonction du nombre de communes de chaque département et du Département de Mayotte soumises à des dispositions particulières applicables au littoral et aux zones de bruits des aérodromes en vertu, respectivement, des articles L. 146-1 à L. 146-9 et L. 147-1 à L. 147-8 du code de l'urbanisme. |