Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 septembre 2011 (version 58f5406)
La précédente version était la version consolidée au 2 septembre 2011.

948 948
###### Article L1414-4
949 949

                                                                                    
950 950
Ne peuvent soumissionner à un contrat de partenariat :
951 951

                                                                                    
952 952
a) Les personnes qui ont fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues par les articles 222-38,
953 953
222-40,
 
313-1 à 313-3,
 
314-1 à 314-3,324-1 à 324-6,
 
421-2-1, par le deuxième alinéa de l'article 421-5, par l'article 433-1, par le deuxième alinéa de l'article 433-2, par le huitième alinéa de l'article 434-9, par le deuxième alinéa de l'article 434-9-1, par les articles 435-3,
 
435-4,
 
435-9,
 
435-10,441-1 à 441-7, par l'article 441-9, par l'article 445-1 et par l'article 450-1 du code pénal et par l'article 1741 du code général des impôts ;
954 954

                                                                                    
955 955
b) Les personnes qui ont fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1
955 956
, L. 8251-1
 et L. 8251-
1
2
 du code du travail ;
956 957

                                                                                    
957 958
c) Les personnes en état de liquidation judiciaire, admises à une procédure de redressement judiciaire ou ayant fait l'objet de procédures équivalentes régies par un droit étranger ;
958 959

                                                                                    
959 960
d) Les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale et sociale ou n'ont pas acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date. La liste des impôts et cotisations en cause est fixée dans des conditions prévues par décret ;
960 961

                                                                                    
961 962
e) Les personnes condamnées au titre du 5° de l'article 131-39 du code pénal.
962 963

                                                                                    
963 964
Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes morales qui se portent candidates, ainsi qu'à celles qui sont membres d'un groupement candidat.