Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 août 2011 (version f591497)
La précédente version était la version consolidée au 3 août 2011.

42170 42170
########## Article R2573-41
42171 42171

                                                                                    
42172 42172
Le comité des finances locales de la Polynésie française délibère valablement lorsque quinze membres avec voix délibérative sont présents.
42173 42173

                                                                                    
42174 42174
Si, après la première convocation, le comité ne s'est pas réuni en nombre suffisant, une nouvelle convocation est faite et le comité se réunit quinze jours après la date fixée pour la première réunion, samedis, dimanches et jours fériés non compris.
 
A cette seconde réunion, la délibération est valable quel que soit le nombre des membres présents.
42175 42175

                                                                                    
42176 42176
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la décision est prise à la majorité des voix exprimées par les seuls représentants des communes. En cas de partage égal des voix exprimées par les seuls représentants des communes, le haut-commissaire a voix prépondérante.
42177 42177

                                                                                    
42178 42178
Le compte rendu de chaque réunion du comité des finances locales est signé par le haut-commissaire et le président de la Polynésie française ou leurs représentants. En cas d'absence d'un des deux présidents et de son représentant à une séance du comité, le compte rendu de la séance est signé uniquement par le président présent ou représenté à la séance.
42179 42179

                                                                                    
42180 42180
Le comité peut constituer en son sein des groupes de travail destinés à préparer l'examen des dossiers qu'il étudie.
42181 42181

                                                                                    
42182 42182
Le comité adopte un règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement et les conditions d'attribution des financements définis par l'article R. 2573-46
 et de la dotation territoriale pour l'investissement des communes mentionnée aux articles R. 2573-58-1 et R. 2573-58-2
.
42183 42183

                                                                                    
42184 42184
Les décisions sont publiées au Journal officiel de la Polynésie française par le haut-commissaire.
42185 42185

                                                                                    
42186 42186
Le secrétariat du comité des finances locales est assuré par le service de l'Etat désigné par le haut-commissaire. Le secrétariat prépare les réunions du comité et assure leur suivi. Il est notamment chargé de mettre en œuvre les décisions prises par le comité.
   

                    
42196 42196
########## Article R2573-43
42197 42197

                                                                                    
42198 42198
Le comité des finances locales répartit les ressources du fonds intercommunal de péréquation entre les communes et leurs groupements.
42199

                                                                                    
42200
Ce fonds comprend deux sections. La première section, constituée des ressources définies à l'article R. 2573-44 et de celles mentionnées à l'article 9 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, est répartie selon les modalités fixées aux articles R. 2573-45 à R. 2573-49. La seconde section, constituée de la dotation territoriale pour l'investissement des communes de la Polynésie française mentionnée à l'article L. 2573-54-1, est répartie selon les modalités fixées aux articles R. 2573-58-1 et R. 2573-58-2.
   

                    
42338
########## Article R2573-58-1
42339

                        
42340
Le comité des finances locales fixe pour chaque année les catégories d'opérations prioritaires éligibles et détermine pour chacune d'elles les taux de subventionnement applicables.
   

                    
42342
########## Article R2573-58-2
42343

                        
42344
Le comité des finances locales répartit, conformément aux choix faits en application de l'article R. 2573-58-1, la dotation territoriale pour l'investissement des communes entre les communes de la Polynésie française et leurs établissements publics de coopération intercommunale.