Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 juillet 2011 (version 28f8b4c)
La précédente version était la version consolidée au 22 juillet 2011.

2122
###### Article L1451-1
2123

                        
2124
I. ― Sans préjudice des mesures qu'il lui appartient de prendre en vertu de l'article L. 2215-1, le représentant de l'Etat dans une collectivité territoriale régie par l'article 73 de la Constitution veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics.
2125

                        
2126
II. ― Lorsqu'une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales néglige de prendre ou de faire prendre par un de ses établissements publics les mesures relevant de ses compétences exclusives et nécessaires à la sauvegarde de la santé publique, de la sécurité ou de l'environnement ou au respect des engagements internationaux ou européens de la France, le représentant de l'Etat peut engager une procédure de concertation visant à identifier et à remédier aux causes de ces manquements.
2127

                        
2128
III. ― Le représentant de l'Etat réunit les représentants des personnes publiques mentionnées au II en vue d'arrêter en concertation un plan d'action comportant :
2129

                        
2130
1° Un état de la capacité de ces personnes publiques à financer et mettre en œuvre les mesures mentionnées au même II ;
2131

                        
2132
2° Un programme de mesures à mettre en œuvre par ces personnes publiques pour mettre fin aux manquements constatés ;
2133

                        
2134
3° Un calendrier de mise en œuvre de ces mesures.
2135

                        
2136
Les comptables publics de ces personnes publiques participent à ces travaux avec voix consultative.
2137

                        
2138
IV. ― A défaut d'accord sur un plan d'action dans un délai de deux mois à compter de la réunion prévue au III, le représentant de l'Etat peut transmettre aux représentants des personnes publiques mentionnées au II un plan d'action qu'il élabore. Celles-ci disposent d'un délai d'un mois pour lui transmettre leurs observations, qui peuvent être prises en compte par le représentant de l'Etat pour modifier son plan d'action.
2139

                        
2140
V. ― Le plan d'action mentionné aux III ou IV, éventuellement modifié à la suite des observations transmises, est transmis par le représentant de l'Etat aux personnes publiques mentionnées au II pour approbation par leur organe délibérant dans un délai de deux mois.
2141

                        
2142
La délibération approuvant le plan d'action vaut engagement à mettre en application les mesures relevant de leurs compétences dans les délais prévus par le calendrier de mise en œuvre. L'absence d'approbation par l'organe délibérant dans un délai de deux mois suivant la transmission par le représentant de l'Etat vaut rejet du plan d'action.
2143

                        
2144
VI. ― A défaut d'approbation du plan d'action ou de mise en œuvre du programme de mesures conformément au calendrier prévu au III, le représentant de l'Etat saisit le Gouvernement. Celui-ci peut arrêter par décret les mesures mentionnées au II en lieu et place de la collectivité territoriale, du groupement de collectivités territoriales ou de l'établissement public.
2145

                        
2146
VII. ― Les éventuelles modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
15500 15530
####### Article LO3445-4
15501 15531

                                                                                    
15502 15532
La délibération prévue à l'article LO 3445-2 est 
publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission
transmise
 au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département.
15533

                                                                                    
15534
Lorsqu'elle porte sur l'adaptation d'une disposition législative, elle est transmise à l'Assemblée nationale et au Sénat par le Premier ministre, assortie le cas échéant de ses observations.
15535

                                                                                    
15502 15536
Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l'expiration du délai de recours prévu à l'article LO 3445-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application de ce même article.
 Elle entre en vigueur le lendemain de 
cette
sa
 publication.
   

                    
15510 15544
####### Article LO3445-6
15511 15545

                                                                                    
15512 15546
L'habilitation est accordée par la loi 
lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition législative. Dans ce cas, elle vaut également habilitation à prendre les dispositions réglementaires d'application.
15547

                                                                                    
15548
Elle est accordée par décret en Conseil d'Etat lorsque la demande ne porte que sur l'adaptation d'une disposition réglementaire.
15549

                                                                                    
15512 15550
Elle est accordée 
pour une durée 
qui ne peut excéder deux ans à compter de sa promulgation.
ne pouvant aller au-delà du renouvellement du conseil général.
   

                    
15552
####### Article LO3445-6-1
15553

                        
15554
Si la loi ou le décret en Conseil d'Etat mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article LO 3445-6 le prévoient, lorsque l'habilitation a été accordée jusqu'au renouvellement du conseil général, elle peut être prorogée de droit, une seule fois, pour une durée ne pouvant aller au-delà du prochain renouvellement par délibération motivée du conseil général adoptée dans les six mois suivant son renouvellement.
15555

                        
15556
La délibération prévue au premier alinéa du présent article est transmise au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département. L'article LO 3445-5 est applicable à cette délibération. Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l'expiration du délai de recours prévu au même article LO 3445-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application dudit article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.
   

                    
15514 15558
####### Article LO3445-7
15515 15559

                                                                                    
15516 15560
Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant le conseil général. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent.
 Elles
15561

                                                                                    
15516 15562
Les délibérations prévues au premier alinéa
 sont transmises au
 Premier ministre ainsi qu'au
 représentant de l'Etat dans le département.
15517 15563

                                                                                    
15518 15564
Ces délibérations
Elles sont publiées au Journal officiel dans le mois suivant leur transmission au Premier ministre. Elles
 entrent en vigueur le lendemain de leur publication
 au Journal officiel de la République française
.
15519 15565

                                                                                    
15520 15566
Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d'Etat. Le représentant de l'Etat dans le département peut les déférer au Conseil d'Etat dans les conditions et avec les effets prévus à l'article LO 3445-5.
   

                    
19124 19170
####### Article LO4435-4
19125 19171

                                                                                    
19126 19172
La délibération prévue à l'article LO 4435-2 est 
publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission
transmise
 au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans la région.
19173

                                                                                    
19174
Lorsqu'elle porte sur l'adaptation d'une disposition législative, elle est transmise à l'Assemblée nationale et au Sénat par le Premier ministre, assortie le cas échéant de ses observations.
19175

                                                                                    
19126 19176
Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l'expiration du délai de recours prévu à l'article LO 4435-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application de ce même article.
 Elle entre en vigueur le lendemain de 
cette
sa
 publication.
   

                    
19128 19178
####### Article LO4435-5
19129 19179

                                                                                    
19130 19180
Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'Etat.
19131 19181

                                                                                    
19132 19182
Le représentant de l'Etat dans la région peut, dans le mois qui suit 
sa réception de 
la transmission prévue 
à
au premier alinéa de
 l'article LO 4435-4, déférer la délibération au Conseil d'Etat. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.
   

                    
19134 19184
####### Article LO4435-6
19135 19185

                                                                                    
19136 19186
L'habilitation est accordée par la loi 
lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition législative. Dans ce cas, elle vaut également habilitation à prendre les dispositions réglementaires d'application.
19187

                                                                                    
19188
Elle est accordée par décret en Conseil d'Etat lorsque la demande ne porte que sur l'adaptation d'une disposition réglementaire.
19189

                                                                                    
19136 19190
Elle est accordée 
pour une durée 
qui ne peut excéder deux ans à compter de sa promulgation.
ne pouvant aller au-delà du renouvellement du conseil régional.
   

                    
19192
####### Article LO4435-6-1
19193

                        
19194
Si la loi ou le décret en Conseil d'Etat mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article LO 4435-6 le prévoient, lorsque l'habilitation a été accordée jusqu'au renouvellement du conseil régional, elle peut être prorogée de droit, une seule fois, pour une durée ne pouvant aller au-delà du prochain renouvellement par délibération motivée du conseil régional adoptée dans les six mois suivant son renouvellement.
19195

                        
19196
La délibération prévue au premier alinéa du présent article est transmise au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans la région. L'article LO 4435-5 est applicable à cette délibération. Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l'expiration du délai de recours prévu au même article LO 4435-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application dudit article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.
   

                    
19138 19198
####### Article LO4435-7
19139 19199

                                                                                    
19140 19200
Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant le conseil régional. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent.
 Elles
19201

                                                                                    
19140 19202
Les délibérations prévues au premier alinéa
 sont transmises au
 Premier ministre ainsi qu'au
 représentant de l'Etat dans la région.
19141 19203

                                                                                    
19142 19204
Ces délibérations
Elles sont publiées au Journal officiel dans le mois suivant leur transmission au Premier ministre. Elles
 entrent en vigueur le lendemain de leur publication
 au Journal officiel de la République française
.
19143 19205

                                                                                    
19144 19206
Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d'Etat. Le représentant de l'Etat dans la région peut les déférer au Conseil d'Etat dans les conditions et avec les effets prévus à l'article LO 4435-5.
   

                    
25125
###### Article LO6251-17-1
25126

                        
25127
Des représentants du conseil territorial de Saint-Barthélemy participent aux travaux de l'instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane prévue au I de l'article L. 4433-4-7, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
26885
###### Article LO6351-17-1
26886

                        
26887
Des représentants du conseil territorial de Saint-Martin participent aux travaux de l'instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane prévue au I de l'article L. 4433-4-7, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.