Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2122 |
###### Article L1451-1 |
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2123 | ||
2124 |
I. ― Sans préjudice des mesures qu'il lui appartient de prendre en vertu de l'article L. 2215-1, le représentant de l'Etat dans une collectivité territoriale régie par l'article 73 de la Constitution veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics. |
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2125 | ||
2126 |
II. ― Lorsqu'une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales néglige de prendre ou de faire prendre par un de ses établissements publics les mesures relevant de ses compétences exclusives et nécessaires à la sauvegarde de la santé publique, de la sécurité ou de l'environnement ou au respect des engagements internationaux ou européens de la France, le représentant de l'Etat peut engager une procédure de concertation visant à identifier et à remédier aux causes de ces manquements. |
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2127 | ||
2128 |
III. ― Le représentant de l'Etat réunit les représentants des personnes publiques mentionnées au II en vue d'arrêter en concertation un plan d'action comportant : |
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2129 | ||
2130 |
1° Un état de la capacité de ces personnes publiques à financer et mettre en œuvre les mesures mentionnées au même II ; |
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2131 | ||
2132 |
2° Un programme de mesures à mettre en œuvre par ces personnes publiques pour mettre fin aux manquements constatés ; |
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2133 | ||
2134 |
3° Un calendrier de mise en œuvre de ces mesures. |
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2135 | ||
2136 |
Les comptables publics de ces personnes publiques participent à ces travaux avec voix consultative. |
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2137 | ||
2138 |
IV. ― A défaut d'accord sur un plan d'action dans un délai de deux mois à compter de la réunion prévue au III, le représentant de l'Etat peut transmettre aux représentants des personnes publiques mentionnées au II un plan d'action qu'il élabore. Celles-ci disposent d'un délai d'un mois pour lui transmettre leurs observations, qui peuvent être prises en compte par le représentant de l'Etat pour modifier son plan d'action. |
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2139 | ||
2140 |
V. ― Le plan d'action mentionné aux III ou IV, éventuellement modifié à la suite des observations transmises, est transmis par le représentant de l'Etat aux personnes publiques mentionnées au II pour approbation par leur organe délibérant dans un délai de deux mois. |
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2141 | ||
2142 |
La délibération approuvant le plan d'action vaut engagement à mettre en application les mesures relevant de leurs compétences dans les délais prévus par le calendrier de mise en œuvre. L'absence d'approbation par l'organe délibérant dans un délai de deux mois suivant la transmission par le représentant de l'Etat vaut rejet du plan d'action. |
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2143 | ||
2144 |
VI. ― A défaut d'approbation du plan d'action ou de mise en œuvre du programme de mesures conformément au calendrier prévu au III, le représentant de l'Etat saisit le Gouvernement. Celui-ci peut arrêter par décret les mesures mentionnées au II en lieu et place de la collectivité territoriale, du groupement de collectivités territoriales ou de l'établissement public. |
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2145 | ||
2146 |
VII. ― Les éventuelles modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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15500 | 15530 |
####### Article LO3445-4 |
15501 | 15531 | |
15502 | 15532 |
La délibération prévue à l'article LO 3445-2 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission transmise au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département. |
15533 | ||
15534 |
Lorsqu'elle porte sur l'adaptation d'une disposition législative, elle est transmise à l'Assemblée nationale et au Sénat par le Premier ministre, assortie le cas échéant de ses observations. |
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15535 | ||
15502 | 15536 |
Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l'expiration du délai de recours prévu à l'article LO 3445-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application de ce même article. Elle entre en vigueur le lendemain de cette sa publication. |
15510 | 15544 |
####### Article LO3445-6 |
15511 | 15545 | |
15512 | 15546 |
L'habilitation est accordée par la loi lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition législative. Dans ce cas, elle vaut également habilitation à prendre les dispositions réglementaires d'application. |
15547 | ||
15548 |
Elle est accordée par décret en Conseil d'Etat lorsque la demande ne porte que sur l'adaptation d'une disposition réglementaire. |
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15549 | ||
15512 | 15550 |
Elle est accordée pour une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de sa promulgation. ne pouvant aller au-delà du renouvellement du conseil général. |
15552 |
####### Article LO3445-6-1 |
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15553 | ||
15554 |
Si la loi ou le décret en Conseil d'Etat mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article LO 3445-6 le prévoient, lorsque l'habilitation a été accordée jusqu'au renouvellement du conseil général, elle peut être prorogée de droit, une seule fois, pour une durée ne pouvant aller au-delà du prochain renouvellement par délibération motivée du conseil général adoptée dans les six mois suivant son renouvellement. |
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15555 | ||
15556 |
La délibération prévue au premier alinéa du présent article est transmise au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département. L'article LO 3445-5 est applicable à cette délibération. Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l'expiration du délai de recours prévu au même article LO 3445-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application dudit article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication. |
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15514 | 15558 |
####### Article LO3445-7 |
15515 | 15559 | |
15516 | 15560 |
Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant le conseil général. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent. Elles |
15561 | ||
15516 | 15562 |
Les délibérations prévues au premier alinéa sont transmises au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département. |
15517 | 15563 | |
15518 | 15564 |
Ces délibérations Elles sont publiées au Journal officiel dans le mois suivant leur transmission au Premier ministre. Elles entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française . |
15519 | 15565 | |
15520 | 15566 |
Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d'Etat. Le représentant de l'Etat dans le département peut les déférer au Conseil d'Etat dans les conditions et avec les effets prévus à l'article LO 3445-5. |
19124 | 19170 |
####### Article LO4435-4 |
19125 | 19171 | |
19126 | 19172 |
La délibération prévue à l'article LO 4435-2 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission transmise au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans la région. |
19173 | ||
19174 |
Lorsqu'elle porte sur l'adaptation d'une disposition législative, elle est transmise à l'Assemblée nationale et au Sénat par le Premier ministre, assortie le cas échéant de ses observations. |
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19175 | ||
19126 | 19176 |
Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l'expiration du délai de recours prévu à l'article LO 4435-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application de ce même article. Elle entre en vigueur le lendemain de cette sa publication. |
19128 | 19178 |
####### Article LO4435-5 |
19129 | 19179 | |
19130 | 19180 |
Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'Etat. |
19131 | 19181 | |
19132 | 19182 |
Le représentant de l'Etat dans la région peut, dans le mois qui suit sa réception de la transmission prévue à au premier alinéa de l'article LO 4435-4, déférer la délibération au Conseil d'Etat. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire. |
19134 | 19184 |
####### Article LO4435-6 |
19135 | 19185 | |
19136 | 19186 |
L'habilitation est accordée par la loi lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition législative. Dans ce cas, elle vaut également habilitation à prendre les dispositions réglementaires d'application. |
19187 | ||
19188 |
Elle est accordée par décret en Conseil d'Etat lorsque la demande ne porte que sur l'adaptation d'une disposition réglementaire. |
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19189 | ||
19136 | 19190 |
Elle est accordée pour une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de sa promulgation. ne pouvant aller au-delà du renouvellement du conseil régional. |
19192 |
####### Article LO4435-6-1 |
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19193 | ||
19194 |
Si la loi ou le décret en Conseil d'Etat mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article LO 4435-6 le prévoient, lorsque l'habilitation a été accordée jusqu'au renouvellement du conseil régional, elle peut être prorogée de droit, une seule fois, pour une durée ne pouvant aller au-delà du prochain renouvellement par délibération motivée du conseil régional adoptée dans les six mois suivant son renouvellement. |
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19195 | ||
19196 |
La délibération prévue au premier alinéa du présent article est transmise au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans la région. L'article LO 4435-5 est applicable à cette délibération. Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l'expiration du délai de recours prévu au même article LO 4435-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application dudit article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication. |
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19138 | 19198 |
####### Article LO4435-7 |
19139 | 19199 | |
19140 | 19200 |
Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant le conseil régional. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent. Elles |
19201 | ||
19140 | 19202 |
Les délibérations prévues au premier alinéa sont transmises au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans la région. |
19141 | 19203 | |
19142 | 19204 |
Ces délibérations Elles sont publiées au Journal officiel dans le mois suivant leur transmission au Premier ministre. Elles entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française . |
19143 | 19205 | |
19144 | 19206 |
Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d'Etat. Le représentant de l'Etat dans la région peut les déférer au Conseil d'Etat dans les conditions et avec les effets prévus à l'article LO 4435-5. |
25125 |
###### Article LO6251-17-1 |
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25126 | ||
25127 |
Des représentants du conseil territorial de Saint-Barthélemy participent aux travaux de l'instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane prévue au I de l'article L. 4433-4-7, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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26885 |
###### Article LO6351-17-1 |
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26886 | ||
26887 |
Des représentants du conseil territorial de Saint-Martin participent aux travaux de l'instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane prévue au I de l'article L. 4433-4-7, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |