Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 9 juillet 2011 (version f86473f)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2011.

... ...
@@ -6533,10 +6533,6 @@ Le contrat de délégation de service public d'eau ou d'assainissement impose au
6533 6533
 
6534 6534
 Le fichier des abonnés, constitué des données à caractère personnel pour la facturation de l'eau et de l'assainissement, ainsi que les caractéristiques des compteurs et les plans des réseaux mis à jour sont remis par le délégataire au délégant au moins six mois avant l'échéance du contrat ou, pour les contrats arrivant à échéance dans les six mois suivant la date de promulgation de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, à la date d'expiration du contrat et au plus tard dans un délai de six mois à compter de cette date de promulgation. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les modalités d'application du présent alinéa, en fixant notamment les modalités de transmission des données à caractère personnel au délégant, de traitement et de conservation de ces données par celui-ci, et de transmission de ces données au service chargé de la facturation.
6535 6535
 
6536
-######## Article L2224-11-5
6537
-
6538
-Les aides publiques aux communes et groupements de collectivités territoriales compétents en matière d'eau potable ou d'assainissement ne peuvent être modulées en fonction du mode de gestion du service.
6539
-
6540 6536
 ######## Article L2224-11-6
6541 6537
 
6542 6538
 Les communes et leurs établissements publics de coopération exerçant la compétence en matière d'eau potable ou d'assainissement peuvent également assurer, accessoirement à cette compétence, dans le cadre d'une même opération et en complément à la réalisation de travaux relatifs aux réseaux de distribution d'eau potable ou d'assainissement collectif, la maîtrise d'ouvrage et l'entretien d'infrastructures de génie civil destinées au passage de réseaux de communications électroniques, incluant les fourreaux et les chambres de tirage, sous réserve, lorsque les compétences mentionnées à l'article L. 1425-1 sont exercées par une autre collectivité territoriale ou un autre établissement public de coopération, de la passation avec cette collectivité ou cet établissement d'une convention déterminant les zones dans lesquelles ces ouvrages pourront être réalisés.
... ...
@@ -37442,7 +37438,7 @@ Peuvent être placées en zones d'assainissement non collectif les parties du te
37442 37438
 
37443 37439
 ####### Article R2224-8
37444 37440
 
37445
-L'enquête publique préalable à la délimitation des zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 2224-10 est conduite par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, dans les formes prévues par les articles R. 123-6 à R. 123-23 du code de l'environnement.
37441
+L'enquête publique préalable à la délimitation des zones mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 2224-10 est conduite par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, dans les formes prévues par les articles R. 123-6 à R. 123-23 du code de l'environnement.
37446 37442
 
37447 37443
 ####### Article R2224-9
37448 37444
 
... ...
@@ -39352,6 +39348,64 @@ A cette fin, ils peuvent notamment demander au redevable de la taxe de produire
39352 39348
 
39353 39349
 Le taux de l'amende contraventionnelle prévue à l'article L. 2333-90 est celui prévu pour les contraventions de la 2e classe.
39354 39350
 
39351
+###### Section 14 : Taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines
39352
+
39353
+####### Article R2333-139
39354
+
39355
+La commune ou l'établissement public compétent chargé du service public de gestion des eaux pluviales urbaines, mentionné à l'article L. 2333-97, définit les éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales urbaines en distinguant les parties formant un réseau unitaire avec le système de collecte des eaux usées et les parties constituées en réseau séparatif. Ces éléments comprennent les installations et ouvrages prévus à l'article L. 2333-99, y compris les espaces de rétention des eaux, servant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales.
39356
+
39357
+Lorsqu'un élément du système est également affecté à un autre usage, le gestionnaire du service public de gestion des eaux pluviales urbaines recueille au préalable l'accord du propriétaire intéressé.
39358
+
39359
+####### Article R2333-140
39360
+
39361
+La délibération instituant la taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines est prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Elle fixe :
39362
+
39363
+a) Le tarif de la taxe dans les limites prévues à l'article L. 2333-97 ;
39364
+
39365
+b) Les taux des abattements et les conditions à respecter pour bénéficier de ces abattements, conformément à l'article R. 2333-142 ;
39366
+
39367
+c) La surface minimale en deçà de laquelle la taxe n'est pas mise en recouvrement.
39368
+
39369
+Les dispositions de la délibération restent applicables tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou abrogées.
39370
+
39371
+####### Article R2333-141
39372
+
39373
+Lorsque le terrain est constitué par plusieurs parcelles cadastrées contiguës appartenant à un même propriétaire, la surface prise en compte pour l'assiette de la taxe est la somme des surfaces de ces parcelles.
39374
+
39375
+####### Article R2333-142
39376
+
39377
+Les taux des abattements prévus à l'article L. 2333-98 sont fixés dans les limites suivantes :
39378
+
39379
+a) De 90 % au moins pour les dispositifs évitant tout rejet d'eaux pluviales hors du terrain ;
39380
+
39381
+b) De 40 % à 90 % pour les dispositifs limitant le rejet d'eaux pluviales hors du terrain à un débit inférieur ou égal à une valeur fixée par la délibération ;
39382
+
39383
+c) De 20 % à 40 % pour les autres dispositifs limitant le rejet d'eaux pluviales hors du terrain, sans satisfaire à la condition de débit définie à l'alinéa précédent.
39384
+
39385
+La capacité fonctionnelle des dispositifs à éviter ou limiter les rejets est appréciée dans les conditions climatiques habituellement constatées dans la commune.
39386
+
39387
+Ces taux peuvent être majorés de 10 % au plus pour tenir compte de l'efficacité du dispositif à diminuer les besoins de traitement des eaux pluviales par le service public de gestion des eaux pluviales urbaines.
39388
+
39389
+Lorsqu'un même dispositif est utilisé sur plusieurs terrains soumis à la taxe, le propriétaire de chacun de ces terrains bénéficie de l'abattement correspondant à ce dispositif.
39390
+
39391
+####### Article R2333-143
39392
+
39393
+Au vu des informations recueillies auprès des services de l'Etat, la commune ou l'établissement public compétent adresse, au plus tard le 1er mars de l'année d'imposition, aux propriétaires assujettis à la taxe un formulaire de déclaration prérempli leur indiquant la référence cadastrale ou, à défaut, la situation géographique précise des terrains servant à l'assiette de la taxe ainsi que leur superficie cadastrale ou évaluée. Ce formulaire est accompagné de la copie de la délibération mentionnée à l'article R. 2333-140.
39394
+
39395
+Les propriétaires disposent de deux mois après réception du formulaire pour, le cas échéant, présenter leurs observations sur la superficie mentionnée sur le formulaire, demander la déduction pour surfaces non imperméabilisées prévue au septième alinéa de l'article L. 2333-97 et le bénéfice d'abattement pour les dispositifs évitant ou limitant les rejets d'eaux pluviales hors du terrain. Ces observations et demandes sont portées sur le formulaire de déclaration et assorties de tous éléments justificatifs, notamment ceux relatifs aux caractéristiques techniques des dispositifs évitant ou limitant les rejets d'eaux pluviales.
39396
+
39397
+La taxe est établie par voie de rôle sur la base des éléments en la possession de la commune ou de l'établissement public compétent.
39398
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39399
+Sauf dans les hypothèses de changement de propriétaire, de modification des règles d'urbanisme applicables en matière de zonage ou de modification de la délibération prévue à l'article R. 2333-140 et sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2333-98-1 où est reprise la procédure définie aux alinéas précédents, la taxe est perçue de plein droit au titre des années suivantes, en l'absence de déclaration souscrite par le propriétaire au plus tard le 1er mai de l'année d'imposition mentionnant une modification dans la consistance et l'étendue du terrain, l'installation de dispositifs évitant ou limitant les rejets ou la modification des dispositifs existants.
39400
+
39401
+####### Article R2333-144
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+
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+Le maire ou le président de l'établissement public compétent veille à ce que les personnes qu'il désigne pour effectuer des contrôles sur pièces ou sur place disposent des qualifications nécessaires, présentent toute garantie de moralité et s'engagent à respecter la confidentialité sur les informations recueillies à l'occasion de ces contrôles.
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+
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+Le contrôle sur place mené pour vérifier les déclarations du propriétaire est précédé d'un avis de vérification notifié quinze jours au moins avant le début des opérations.
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+
39407
+Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 2333-98-1, l'opposition à contrôle n'est constatée qu'après une mise en demeure restée sans suite dans un délai d'un mois.
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+
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 ##### CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
39356 39410
 
39357 39411
 ###### Section 1 : Dotation globale de fonctionnement