Code général des collectivités territoriales


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... ...
@@ -204,7 +204,7 @@ La régularité du référendum local peut être contestée dans les conditions,
204 204
 
205 205
 Les dispositions du code électoral mentionnées dans la présente sous-section sont applicables aux référendums organisés par les communes de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions fixées aux articles suivants du code électoral :
206 206
 
207
-1° Pour Mayotte : articles LO 450 et L. 451 ;
207
+1° Pour Mayotte : article L. 451 ;
208 208
 
209 209
 2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon : articles LO 530 et L. 531.
210 210
 
... ...
@@ -314,9 +314,9 @@ Les catégories de collectivités territoriales mentionnées au troisième alin
314 314
 
315 315
 1° Les communes ;
316 316
 
317
-2° Les départements auxquels sont assimilées la collectivité départementale de Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les collectivités à statut particulier issues de la fusion d'une ou plusieurs communes et d'un département ;
317
+2° Les départements auxquels sont assimilés le Département de Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les collectivités à statut particulier issues de la fusion d'une ou plusieurs communes et d'un département ;
318 318
 
319
-3° Les régions et la collectivité territoriale de Corse auxquelles sont assimilées les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution autres que celles mentionnées au 2°, [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-500 DC du 29 juillet 2004] les collectivités à statut particulier issues de la fusion de départements et de régions et les collectivités mentionnées au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution.
319
+3° Les régions et la collectivité territoriale de Corse auxquelles sont assimilées les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution autres que celles mentionnées au 2°, les collectivités à statut particulier issues de la fusion de départements et de régions et les collectivités mentionnées au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution.
320 320
 
321 321
 ###### Article LO1114-2
322 322
 
... ...
@@ -3145,195 +3145,27 @@ Le taux de la cotisation obligatoire est fixé par décret compte tenu des besoi
3145 3145
 
3146 3146
 Le bilan de la gestion du fonds fait l'objet d'une information du comité des finances locales et d'une publication au Journal officiel.
3147 3147
 
3148
-### LIVRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
3148
+### LIVRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES   APPLICABLES À MAYOTTE
3149 3149
 
3150 3150
 #### Article L1711-1
3151 3151
 
3152
-Pour l'application des dispositions de la première partie du présent code à Mayotte :
3152
+Pour l'application à Mayotte de la première partie du présent code :
3153 3153
 
3154
-1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité départementale ; le mot : " départemental " est remplacé par les mots : " de la collectivité départementale " ;
3154
+1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
3155 3155
 
3156
-2° Les mots : " le représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat à Mayotte " ;
3156
+2° La référence au conseil régional ou aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général.
3157 3157
 
3158
-3° La référence au conseil régional ou aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;
3158
+#### Article LO1711-2
3159 3159
 
3160
-4° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général ;
3160
+Pour l'application à Mayotte de l'article LO 1112-10, la référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte.
3161 3161
 
3162
-5° La référence au président du conseil général est remplacée par la référence à l'organe exécutif de la collectivité départementale dans l'article L. 1617-3.
3162
+#### Article L1711-3
3163 3163
 
3164
-#### TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3165
-
3166
-##### CHAPITRE UNIQUE
3167
-
3168
-#### TITRE II : LIBRE ADMINISTRATION
3169
-
3170
-##### CHAPITRE Ier : Principe de libre administration
3171
-
3172
-###### Article L1721-1
3173
-
3174
-Les articles L. 1111-1 à L. 1111-7 sont applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 1791-2.
3175
-
3176
-##### CHAPITRE II : Coopération décentralisée
3177
-
3178
-#### TITRE III : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
3179
-
3180
-##### CHAPITRE UNIQUE
3181
-
3182
-#### TITRE IV : BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS
3183
-
3184
-##### CHAPITRE Ier : Biens des collectivités territoriales, de leurs établissements et de leurs groupements
3185
-
3186
-###### Article L1741-1
3187
-
3188
-Les articles L. 1311-1, L. 1311-13, L. 1311-15 et L. 1311-17 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 1791-1.
3189
-
3190
-##### CHAPITRE II : Règles particulières en cas de transfert de compétences
3191
-
3192
-###### Article L1742-1
3193
-
3194
-Les articles L. 1321-1 à L. 1321-8 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des adaptations figurant à l'article L. 1742-2.
3195
-
3196
-###### Article L1742-2
3197
-
3198
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 1321-6, les mots : " et voit celle-ci confirmée par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat " sont supprimés.
3199
-
3200
-#### TITRE V : SERVICES PUBLICS LOCAUX
3201
-
3202
-##### CHAPITRE Ier : Principes généraux
3203
-
3204
-###### Article L1751-1-1
3205
-
3206
-I.-Les articles L. 1414-1 à L. 1414-16 sont applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics.
3207
-
3208
-II.-Pour l'application du b de l'article L. 1414-4, les références : " L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1 et L. 8251-1 du code du travail " sont remplacées par les références : " L. 124-1, L. 124-3, L. 312-1, L. 312-2 et L. 330-5 du code du travail applicable à Mayotte ".
3209
-
3210
-##### CHAPITRE II : Dispositions propres à certains services publics locaux
3211
-
3212
-###### Article L1752-1
3213
-
3214
-Pour leur application à Mayotte, les articles L. 1424-51 à L. 1424-58 font l'objet des adaptations prévues à l'article L. 3441-9.
3215
-
3216
-###### Article L1752-2
3217
-
3218
-Les dispositions des I et IV de l'article L. 1424-36-1 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
3219
-
3220
-1° Le service d'incendie et de secours de la collectivité départementale est éligible au fonds prévu par l'article L. 1424-36-1 à compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
3221
-
3222
-2° A Mayotte, le préfet est chargé des attributions confiées au préfet de zone de défense.
3223
-
3224
-#### TITRE VI : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES
3225
-
3226
-##### CHAPITRE Ier : Aides aux entreprises
3227
-
3228
-###### Article L1761-1
3229
-
3230
-Les communes de Mayotte et leurs groupements peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l'extension d'activités économiques, accorder des aides directes ou indirectes à des entreprises, dans les conditions prévues aux articles L. 1761-2 à L. 1761-4.
3231
-
3232
-###### Article L1761-2
3233
-
3234
-Les aides directes revêtent la forme de primes à la création d'entreprises, de primes à l'emploi, de bonifications d'intérêt, de prêts et avances à des conditions plus favorables que celles des concours bancaires ordinaires. Ces aides sont attribuées par la collectivité départementale, par les communes et leurs groupements dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3235
-
3236
-###### Article L1761-3
3237
-
3238
-Les aides indirectes peuvent être attribuées par la collectivité départementale de Mayotte, par ses communes ou par leurs groupements seuls ou conjointement avec l'Etat dans le cadre du groupement d'intérêt public mentionné à l'article 44 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.
3239
-
3240
-La revente ou la location de bâtiments artisanaux ou industriels doit se faire aux conditions du marché. Toutefois, des rabais sur ces conditions peuvent être consentis suivant les règles fixées par décret en Conseil d'Etat.
3241
-
3242
-###### Article L1761-4
3243
-
3244
-Les articles L. 1511-4 et L. 1511-5 sont applicables aux communes de Mayotte et à leurs groupements.
3245
-
3246
-##### CHAPITRE II : Sociétés d'économie mixte locales
3247
-
3248
-###### Article L1762-2
3249
-
3250
-Les dispositions de l'article L. 1524-6 ne sont applicables qu'à la collectivité départementale de Mayotte.
3251
-
3252
-#### TITRE VII : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
3253
-
3254
-##### CHAPITRE Ier : Principes généraux
3255
-
3256
-###### Article L1771-1
3257
-
3258
-Les articles L. 1611-1 à L. 1611-5 sont applicables à Mayotte.
3259
-
3260
-##### CHAPITRE II : Adoption et exécution des budgets
3261
-
3262
-###### Article L1772-1
3263
-
3264
-Les articles L. 1612-1, L. 1612-2, L. 1612-4 à L. 1612-6 et L. 1612-8 à L. 1612-19 sont applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 1791-3.
3265
-
3266
-##### CHAPITRE III : Compensation des transferts de compétences
3267
-
3268
-###### Article L1773-1
3269
-
3270
-L'article L. 1614-1 est applicable aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics. Pour son application, les mots : " aux communes, aux départements et aux régions " sont remplacés par les mots : " à la collectivité départementale et aux communes ".
3271
-
3272
-###### Article L1773-2
3273
-
3274
-L'article L. 1614-2 est applicable aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics. Pour son application, la référence à l'article L. 1614-4 est remplacée par la référence à l'article L. 1773-4.
3275
-
3276
-###### Article L1773-3
3277
-
3278
-Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque collectivité par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer, après avis d'une commission présidée par un magistrat de la chambre régionale des comptes et comprenant des représentants de chaque catégorie de collectivités concernées.
3279
-
3280
-Les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la procédure d'évaluation des dépenses et la composition de la commission, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3281
-
3282
-###### Article L1773-4
3283
-
3284
-Les charges mentionnées à l'article L. 1773-1 sont compensées par l'attribution d'une dotation générale de décentralisation. Les collectivités locales bénéficiaires utilisent librement la dotation générale de décentralisation qui est inscrite en section de fonctionnement de leur budget.
3285
-
3286
-###### Article L1773-5
3287
-
3288
-Tout transfert de compétences de l'Etat aux collectivités territoriales entraîne pour celles-ci l'obligation de poursuivre, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, l'établissement des statistiques liées à l'exercice de ces compétences.
3289
-
3290
-Les charges financières résultant de cette obligation font l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1773-1 à L. 1773-3.
3291
-
3292
-###### Article L1773-6
3164
+Pour l'application du chapitre IV du titre Ier du livre VI, l'évaluation des dépenses exposées par l'Etat au titre de l'exercice des compétences transférées au Département et aux communes de Mayotte et la constatation des charges résultant des créations et extensions de compétences sont soumises, préalablement à la consultation de la commission consultative sur l'évaluation des charges mentionnée à l'article L. 1211-4-1, à l'avis d'un comité local présidé par un magistrat des juridictions financières et composé à parité de représentants de l'Etat désignés par le préfet de Mayotte et de représentants des collectivités territoriales de Mayotte. La composition et les modalités de fonctionnement du comité local sont fixées par décret.
3293 3165
 
3294
-La collectivité départementale de Mayotte bénéficie du concours particulier prévu à l'article L. 1614-8.
3166
+#### Article L1711-4
3295 3167
 
3296
-###### Article L1773-7
3297
-
3298
-L'article L. 1614-9 est applicable à Mayotte. Pour son application, la deuxième phrase de cet article est ainsi rédigée :
3299
-
3300
-Ils sont répartis par le représentant de l'Etat entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte qui réalisent les documents d'urbanisme prévus par le code de l'urbanisme applicable à Mayotte, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
3301
-
3302
-###### Article L1773-8
3303
-
3304
-L'article L. 1614-10 est applicable à Mayotte. Pour son application, dans le deuxième alinéa, les mots : " et les adapte, en tant que de besoin, aux départements d'outre-mer " sont supprimés.
3305
-
3306
-###### Article L1773-9
3307
-
3308
-Les dépenses de fonctionnement des bibliothèques départementales de prêt, mises à la charge de la collectivité départementale, sont compensées dans les conditions prévues par les articles L. 1773-1 à L. 1773-3.
3309
-
3310
-##### CHAPITRE IV : Dispositions relatives aux comptables des collectivités territoriales
3311
-
3312
-###### Article L1774-1
3313
-
3314
-Les articles L. 1617-1 à L. 1617-5 sont applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 1791-3.
3315
-
3316
-###### Article L1774-2
3317
-
3318
-Pour l'application de l'article L. 1617-5, les mots : " devant le tribunal de première instance " sont substitués aux mots : " devant le juge de l'exécution visé à l'article L. 311-12 du code de l'organisation judiciaire ".
3319
-
3320
-##### CHAPITRE V : Régime général des dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
3321
-
3322
-###### Article L1775-1
3323
-
3324
-Les articles L. 1618-1 et L. 1618-2 sont applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics.
3325
-
3326
-#### TITRE VIII : GARANTIES ACCORDEES AUX ELUS LOCAUX
3327
-
3328
-##### CHAPITRE UNIQUE
3329
-
3330
-###### Article L1781-1
3331
-
3332
-I.-Les articles L. 1621-1 et L. 1621-2 sont applicables aux communes de Mayotte.
3333
-
3334
-II.-Pour l'application de l'article L. 1621-1, les mots : " à l'article L. 204-0 bis du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " par le code général des impôts applicable à Mayotte ".
3335
-
3336
-III.-Pour l'application de l'article L. 1621-2, les mots : " les articles L. 2123-11-2, L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2 " sont remplacés par les mots : " les articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2 ".
3168
+Les articles L. 1424-1 à L. 1424-50 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.
3337 3169
 
3338 3170
 ### LIVRE VIII : COMMUNES DE LA POLYNÉSIE FRANCAISE
3339 3171
 
... ...
@@ -11282,7 +11114,7 @@ Pour les communes situées en Corse, le montant de la taxe foncière sur les pro
11282 11114
 
11283 11115
 ###### Article L2561-1
11284 11116
 
11285
-Ne sont pas applicables aux communes des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion les dispositions des chapitres III et IV du titre Ier du livre Ier de la présente partie ainsi que celles de l'article L. 2123-21.
11117
+Ne sont pas applicables aux communes des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion les dispositions des chapitres III et IV du titre Ier du livre Ier de la présente partie ainsi que celles de l'article L. 2123-21.
11286 11118
 
11287 11119
 ##### CHAPITRE III : Dispositions financières
11288 11120
 
... ...
@@ -11324,63 +11156,26 @@ Dans les départements d'outre-mer, les communes et les établissements publics
11324 11156
 
11325 11157
 Dans les départements d'outre-mer, les seuils de populations mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2334-35 sont fixés à 35 000 habitants.
11326 11158
 
11327
-##### CHAPITRE IV : Dispositions particulières applicables aux communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy
11328
-
11329
-###### Article L2565-1
11330
-
11331
-Dans les communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy (Guadeloupe), le tarif de la taxe de séjour visée à l'article L. 2333-26 est fixé à 5 % du prix perçu au titre de chaque nuitée de séjour quelles que soient la nature et la catégorie d'hébergement.
11332
-
11333
-###### Article L2564-1
11334
-
11335
-Dans les communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy (Guadeloupe), le tarif de la taxe de séjour visée à l'article L. 2333-26 est fixé à 5 % du prix perçu au titre de chaque nuitée de séjour quelles que soient la nature et la catégorie d'hébergement.
11336
-
11337
-#### TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER
11338
-
11339
-##### CHAPITRE Ier : Communes de Saint-Pierre-et-Miquelon
11340
-
11341
-###### Section unique : Dispositions applicables aux communes de de Saint-Pierre-et-Miquelon
11342
-
11343
-####### Article L2571-1
11344
-
11345
-La présente partie du code est applicable aux communes de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour cette application il y a lieu de lire :
11346
-
11347
-1° "Collectivité territoriale" au lieu de : "département" ;
11348
-
11349
-2° "Conseil général" au lieu de : "conseil régional".
11350
-
11351
-####### Article L2571-2
11352
-
11353
-Les articles L. 2113-1 à L. 2113-22 et les articles L. 2224-12-4 et L. 2224-12-5 ne sont pas applicables aux communes de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
11354
-
11355
-####### Article L2571-3
11356
-
11357
-Pour l'application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13, la quote-part de la dotation d'aménagement destinée aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon est calculée par application à la dotation d'aménagement du rapport existant, d'après le dernier recensement de population, entre la population des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et la population totale nationale. Le quantum de la population des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, tel qu'il résulte du dernier recensement de population, est majoré de 33 %. Le montant revenant à chaque commune de Saint-Pierre-et-Miquelon, calculé dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, est ensuite majoré pour la commune de Saint-Pierre de 445 000 € et pour celle de Miquelon-Langlade de 100 000 €. Cette majoration s'impute sur le montant de la quote-part, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13, correspondant à l'application du ratio démographique, prévu au même alinéa, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale.
11358
-
11359
-##### CHAPITRE II : Communes de Mayotte
11159
+##### CHAPITRE IV : Dispositions applicables aux communes de Mayotte
11360 11160
 
11361 11161
 ###### Section 1 : Dispositions générales
11362 11162
 
11363
-####### Sous-section unique.
11364
-
11365
-######## Article L2572-1
11366
-
11367
-Pour l'application des dispositions de la deuxième partie du présent code aux communes de Mayotte :
11368
-
11369
-1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité départementale ; le mot : "départemental" est remplacé par les mots : "de la collectivité départementale" ;
11163
+####### Sous-section unique
11370 11164
 
11371
-2° Les mots : "le représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "le représentant de l'Etat à Mayotte" ;
11165
+######## Article L2564-1
11372 11166
 
11373
-3° La référence au conseil régional ou aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;
11167
+Pour l'application aux communes de Mayotte de la deuxième partie du présent code :
11374 11168
 
11375
-4° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général ;
11169
+1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
11376 11170
 
11377
-5° La référence au président du conseil général est remplacée par la référence à l'organe exécutif de la collectivité départementale ;
11171
+2° La référence au conseil régional ou aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;
11378 11172
 
11379
-6° La référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance est remplacée par la référence au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte.
11173
+3° La référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance est remplacée par la référence au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte.
11380 11174
 
11381
-######## Article L2572-2
11175
+######## Article L2564-2
11382 11176
 
11383
-Pour l'application des articles L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-27, L. 2312-1, L. 2313-1 et L. 2313-2 aux communes de Mayotte, la référence aux communes de moins de 3 500 habitants ou de plus de 3 500 habitants est remplacée :
11177
+Pour l'application des articles L. 2121-11,
11178
+L. 2121-12, L. 2121-27, L. 2312-1, L. 2313-1 et L. 2313-2 aux communes de Mayotte, la référence aux communes de moins de 3 500 habitants ou de plus de 3 500 habitants est remplacée :
11384 11179
 
11385 11180
 1° Jusqu'au renouvellement des conseils municipaux de 2007, par la référence aux communes de moins ou de plus de 20 000 habitants ;
11386 11181
 
... ...
@@ -11390,27 +11185,27 @@ Pour l'application des articles L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-27, L. 2312-1, L
11390 11185
 
11391 11186
 ####### Sous-section 1 : Nom, territoire et régime financier de la commune.
11392 11187
 
11393
-######## Article L2572-3
11188
+######## Article L2564-4
11394 11189
 
11395
-I.-L'article L. 2111-1, le premier alinéa de L. 2112-1 et les articles L. 2112-2 à L. 2112-13 sont applicables aux communes de Mayotte.
11190
+Les articles L. 2113-20 à L. 2113-23 sont applicables aux communes de Mayotte.
11396 11191
 
11397
-II.-Pour l'application aux communes de Mayotte de l'article L. 2112-4, les mots : " sous réserve des dispositions des articles L. 2113-1 à L. 2113-12 " sont supprimés.
11192
+######## Article L2564-3
11398 11193
 
11399
-######## Article L2572-3-1
11194
+I.-L'article L. 2111-1, le premier alinéa de L. 2112-1 et les articles L. 2112-2 à L. 2112-13 sont applicables aux communes de Mayotte.
11400 11195
 
11401
-Les articles L. 2113-20 à L. 2113-23 sont applicables aux communes de Mayotte.
11196
+II.-Pour l'application aux communes de Mayotte de l'article L. 2112-4, les mots : " sous réserve des dispositions des articles L. 2113-1 à L. 2113-12 " sont supprimés.
11402 11197
 
11403 11198
 ####### Sous-section 2 : Organes de la commune
11404 11199
 
11405 11200
 ######## Paragraphe 1 : Le conseil municipal
11406 11201
 
11407
-######### Article L2572-4
11202
+######### Article L2564-5
11408 11203
 
11409 11204
 Les articles L. 2121-1 à L. 2121-31, L. 2121-33 et L. 2121-35 à L. 2121-39 sont applicables aux communes de Mayotte.
11410 11205
 
11411 11206
 ######## Paragraphe 2 : Le maire et les adjoints
11412 11207
 
11413
-######### Article L2572-5
11208
+######### Article L2564-6
11414 11209
 
11415 11210
 I.-Les articles L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2122-3 à l'exception de son deuxième alinéa, L. 2122-4, L. 2122-5 à l'exception de son dernier alinéa, L. 2122-5-1, L. 2122-6 à L. 2122-28 et L. 2122-30 à L. 2122-35 sont applicables aux communes de Mayotte.
11416 11211
 
... ...
@@ -11426,31 +11221,26 @@ III.-Pour l'application de l'article L. 2122-22 :
11426 11221
 
11427 11222
 ######## Paragraphe 3 : Conditions d'exercice des mandats municipaux
11428 11223
 
11429
-######### Article L2572-6
11430
-
11431
-I.-Les articles L. 2123-1 à L. 2123-11, le premier alinéa de l'article L. 2123-11-1 et l'article L. 2123-11-2 sont applicables aux communes de Mayotte.
11432
-
11433
-II.-Pour l'application de l'article L. 2123-9, les mots : " L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail relatifs aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale ou du Sénat " sont remplacés par les mots : " L. 122-43 et L. 122-44 du code du travail applicable à Mayotte ".
11434
-
11435
-III.-Pour l'application de l'article L. 2123-11-1, les mots : " la sixième partie du code du travail " sont remplacés par les mots : " le livre VII du code du travail applicable à Mayotte ".
11224
+######### Article L2564-11
11436 11225
 
11437
-IV.-Pour l'application de l'article L. 2123-11-2 :
11226
+I.-Les articles L. 2123-26 et L. 2123-29 sont applicables aux communes de Mayotte.
11438 11227
 
11439
-1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
11228
+II.-Pour l'application de l'article L. 2123-26, les mots : " du régime général de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " du régime d'assurance vieillesse des salariés et assimilés de droit privé de Mayotte ".
11440 11229
 
11441
-- être inscrit auprès des services de l'emploi mentionnés à l'article L. 326-1 du code du travail applicable à Mayotte ;
11230
+III.-Pour l'application de l'article L. 2123-29, les mots : " des articles L. 2123-26 à L. 2123-28 " sont remplacés par les mots :
11442 11231
 
11443
-2° La deuxième phrase du cinquième alinéa est remplacée par la phrase suivante : " Elle n'est pas cumulable avec celle prévue par l'article L. 3123-9-2 ".
11232
+" de l'article L. 2123-26 ".
11444 11233
 
11445
-######### Article L2572-7
11234
+######### Article L2564-12
11446 11235
 
11447
-I.-Les articles L. 2123-12 à L. 2123-16 sont applicables aux communes de Mayotte.
11236
+I.-Les articles L. 2123-31 à L. 2123-33 sont applicables aux communes de Mayotte.
11448 11237
 
11449
-II.-Pour l'application de l'article L. 2123-14-1, après les mots : " dans les conditions prévues par l'article L. 5211-17 " sont ajoutés les mots : " tel que rendu applicable à Mayotte par l'article L. 5832-6 ".
11238
+II.-Pour l'application de l'article L. 2123-32, après les mots : " selon les tarifs appliqués " sont ajoutés les mots : " à Mayotte ".
11450 11239
 
11451
-######### Article L2572-8
11240
+######### Article L2564-9
11452 11241
 
11453
-I.-Les articles L. 2123-17 à L. 2123-18-1, L. 2123-18-3, L. 2123-19, L. 2123-20, L. 2123-22 à L. 2123-24-1 sont applicables aux communes de Mayotte.
11242
+I.-Les articles L. 2123-17 à L. 2123-18-1, L. 2123-18-3,
11243
+L. 2123-19, L. 2123-20, L. 2123-22 à L. 2123-24-1 sont applicables aux communes de Mayotte.
11454 11244
 
11455 11245
 II.-Pour l'application de l'article L. 2123-18 :
11456 11246
 
... ...
@@ -11458,41 +11248,45 @@ II.-Pour l'application de l'article L. 2123-18 :
11458 11248
 
11459 11249
 2° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.
11460 11250
 
11461
-III.-Pour l'application de l'article L. 2123-20, après les mots : " de la fonction publique " sont ajoutés les mots : " de Mayotte ".
11462
-
11463
-IV.-Pour l'application de l'article L. 2123-22, le 5° est supprimé.
11251
+III et IV (Abrogés)
11464 11252
 
11465 11253
 V.-Pour l'application des articles L. 2123-23 à L. 2123-24-1, après les mots : " l'article L. 2123-20 " sont ajoutés les mots : " tel que rendu applicable aux communes de Mayotte par le I et le III de l'article L. 2572-8 ".
11466 11254
 
11467
-######### Article L2572-9
11255
+######### Article L2564-7
11468 11256
 
11469
-I.-Les articles L. 2123-25 à L. 2123-25-2 sont applicables aux communes de Mayotte.
11257
+I.-Les articles L. 2123-1 à L. 2123-11, le premier alinéa de l'article L. 2123-11-1 et l'article L. 2123-11-2 sont applicables aux communes de Mayotte.
11470 11258
 
11471
-II.-Pour l'application de l'article L. 2123-25-1, les mots : " maladie, maternité, paternité ou accident " sont remplacés par les mots : " maladie ou maternité ".
11259
+II.-Pour l'application de l'article L. 2123-9, les mots : " L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail relatifs aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale ou du Sénat " sont remplacés par les mots : " L. 122-43 et L. 122-44 du code du travail applicable à Mayotte ".
11472 11260
 
11473
-III.-Pour l'application de l'article L. 2123-25-2 :
11261
+III.-Pour l'application de l'article L. 2123-11-1, les mots : " la sixième partie du code du travail " sont remplacés par les mots : " le livre VII du code du travail applicable à Mayotte ".
11474 11262
 
11475
-1° Les mots : " au régime général de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " à l'assurance maladie-maternité de Mayotte " ;
11263
+IV.-Pour l'application de l'article L. 2123-11-2 :
11476 11264
 
11477
-2° Les mots : " maladie, maternité, invalidité et décès " sont remplacés par les mots : " maladie et maternité ".
11265
+1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
11478 11266
 
11479
-######### Article L2572-10
11267
+- être inscrit auprès des services de l'emploi mentionnés à l'article L. 326-1 du code du travail applicable à Mayotte ;
11480 11268
 
11481
-I.-Les articles L. 2123-26 et L. 2123-29 sont applicables aux communes de Mayotte.
11269
+2° La deuxième phrase du cinquième alinéa est remplacée par la phrase suivante : " Elle n'est pas cumulable avec celle prévue par l'article L. 3123-9-2 ".
11482 11270
 
11483
-II.-Pour l'application de l'article L. 2123-26, les mots : " du régime général de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " du régime d'assurance vieillesse des salariés et assimilés de droit privé de Mayotte ".
11271
+######### Article L2564-8
11484 11272
 
11485
-III.-Pour l'application de l'article L. 2123-29, les mots : " des articles L. 2123-26 à L. 2123-28 " sont remplacés par les mots :
11273
+I.-Les articles L. 2123-12 à L. 2123-16 sont applicables aux communes de Mayotte.
11486 11274
 
11487
-" de l'article L. 2123-26 ".
11275
+II.-Pour l'application de l'article L. 2123-14-1, après les mots : " dans les conditions prévues par l'article L. 5211-17 " sont ajoutés les mots : " tel que rendu applicable à Mayotte par l'article L. 5832-6 ".
11488 11276
 
11489
-######### Article L2572-11
11277
+######### Article L2564-10
11490 11278
 
11491
-I.-Les articles L. 2123-31 à L. 2123-33 sont applicables aux communes de Mayotte.
11279
+I.-Les articles L. 2123-25 à L. 2123-25-2 sont applicables aux communes de Mayotte.
11492 11280
 
11493
-II.-Pour l'application de l'article L. 2123-32, après les mots : " selon les tarifs appliqués " sont ajoutés les mots : " à Mayotte ".
11281
+II.-Pour l'application de l'article L. 2123-25-1, les mots : " maladie, maternité, paternité ou accident " sont remplacés par les mots : " maladie ou maternité ".
11282
+
11283
+III.-Pour l'application de l'article L. 2123-25-2 :
11494 11284
 
11495
-######### Article L2572-12
11285
+1° Les mots : " au régime général de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " à l'assurance maladie-maternité de Mayotte " ;
11286
+
11287
+2° Les mots : " maladie, maternité, invalidité et décès " sont remplacés par les mots : " maladie et maternité ".
11288
+
11289
+######### Article L2564-13
11496 11290
 
11497 11291
 I.-Les articles L. 2123-34 et L. 2123-35 sont applicables aux communes de Mayotte.
11498 11292
 
... ...
@@ -11500,23 +11294,23 @@ II.-Pour l'application de l'article L. 2123-34, les mots : " par l'article 11 de
11500 11294
 
11501 11295
 ######## Paragraphe 4 : Dispositions applicables en période de mobilisation générale et en temps de guerre
11502 11296
 
11503
-######### Article L2572-13
11297
+######### Article L2564-14
11504 11298
 
11505 11299
 Les articles L. 2124-1 à L. 2124-7 sont applicables aux communes de Mayotte.
11506 11300
 
11507 11301
 ####### Sous-section 3 : Actes des autorités communales et actions contentieuses
11508 11302
 
11509
-######## Article L2572-14
11303
+######## Article L2564-16
11510 11304
 
11511
-Les articles L. 2131-1 à L. 2131-13 sont applicables aux communes de Mayotte à compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007.
11305
+Les articles L. 2132-1 à L. 2132-7 sont applicables aux communes de Mayotte.
11512 11306
 
11513
-######## Article L2572-15
11307
+######## Article L2564-15
11514 11308
 
11515
-Les articles L. 2132-1 à L. 2132-7 sont applicables aux communes de Mayotte.
11309
+Les articles L. 2131-1 à L. 2131-13 sont applicables aux communes de Mayotte à compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007.
11516 11310
 
11517 11311
 ####### Sous-section 4 : Information et participation des habitants
11518 11312
 
11519
-######## Article L2572-16
11313
+######## Article L2564-17
11520 11314
 
11521 11315
 Pour l'application aux communes de Mayotte de l'article L. 2143-3 :
11522 11316
 
... ...
@@ -11528,15 +11322,23 @@ Pour l'application aux communes de Mayotte de l'article L. 2143-3 :
11528 11322
 
11529 11323
 ####### Sous-section 1 : Police
11530 11324
 
11531
-######## Article L2572-17
11325
+######## Article L2564-18
11532 11326
 
11533 11327
 Les articles L. 2211-1 à L. 2211-5 sont applicables aux communes de Mayotte.
11534 11328
 
11535
-######## Article L2572-18
11329
+######## Article L2564-21
11330
+
11331
+Les articles L. 2214-1, L. 2214-3 et L. 2214-4 sont applicables aux communes de Mayotte.
11332
+
11333
+######## Article L2564-19
11536 11334
 
11537 11335
 Les articles L. 2212-1 à L. 2212-4, l'article L. 2212-5, à l'exception de ses deux derniers alinéas, et les articles L. 2212-6 à L. 2212-9 sont applicables aux communes de Mayotte.
11538 11336
 
11539
-######## Article L2572-19
11337
+######## Article L2564-22
11338
+
11339
+Les articles L. 2215-1 à L. 2215-5 sont applicables aux communes de Mayotte.
11340
+
11341
+######## Article L2564-20
11540 11342
 
11541 11343
 I.-Les articles L. 2213-1 à L. 2213-16, l'article L. 2213-17, à l'exception des quatre derniers alinéas, et les articles L. 2213-18 à L. 2213-31 sont applicables aux communes de Mayotte.
11542 11344
 
... ...
@@ -11550,17 +11352,9 @@ Le maire peut prescrire des aménagements particuliers pour les terrains qui app
11550 11352
 
11551 11353
 V.-Pour son application aux communes de Mayotte, l'article L. 2213-22 est ainsi rédigé :
11552 11354
 
11553
-" Art.L. 2213-22.-Le maire assure la police des ports affectés exclusivement à la plaisance lorsque la collectivité départementale a transféré à la commune ses compétences dans les conditions prévues par l'article 34 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ".
11355
+" Art. L. 2213-22.-Le maire assure la police des ports affectés exclusivement à la plaisance lorsque la collectivité départementale a transféré à la commune ses compétences dans les conditions prévues par l'article 34 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ".
11554 11356
 
11555
-######## Article L2572-20
11556
-
11557
-Les articles L. 2214-1, L. 2214-3 et L. 2214-4 sont applicables aux communes de Mayotte.
11558
-
11559
-######## Article L2572-21
11560
-
11561
-Les articles L. 2215-1 à L. 2215-5 sont applicables aux communes de Mayotte.
11562
-
11563
-######## Article L2572-22
11357
+######## Article L2564-23
11564 11358
 
11565 11359
 Les articles L2216-1 à L2216-3 sont applicables aux communes de Mayotte.
11566 11360
 
... ...
@@ -11568,23 +11362,24 @@ Les articles L2216-1 à L2216-3 sont applicables aux communes de Mayotte.
11568 11362
 
11569 11363
 ######## Paragraphe 1 : Régies municipales
11570 11364
 
11571
-######### Article L2572-23
11365
+######### Article L2564-24
11572 11366
 
11573
-Les articles L. 2221-1 à L. 2221-5, L. 2221-5-1, L. 2221-6, L. 2221-7 et L. 2221-9 à L. 2221-20 sont applicables aux communes de Mayotte.
11367
+Les articles L. 2221-1 à L. 2221-5, L. 2221-5-1,
11368
+L. 2221-6, L. 2221-7 et L. 2221-9 à L. 2221-20 sont applicables aux communes de Mayotte.
11574 11369
 
11575 11370
 ######## Paragraphe 2 : Concessions et affermages
11576 11371
 
11577
-######### Article L2572-24
11372
+######### Article L2564-25
11578 11373
 
11579 11374
 Les articles L. 2222-1 et L. 2222-2 sont applicables aux communes de Mayotte.
11580 11375
 
11581 11376
 ######## Paragraphe 3 : Cimetières et opérations funéraires
11582 11377
 
11583
-######### Article L2572-25
11378
+######### Article L2564-26
11584 11379
 
11585 11380
 Les articles L. 2223-1 à L. 2223-3, L. 2223-5 à L. 2223-12 sont applicables aux communes de Mayotte.
11586 11381
 
11587
-######### Article L2572-26
11382
+######### Article L2564-27
11588 11383
 
11589 11384
 Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant :
11590 11385
 
... ...
@@ -11608,15 +11403,15 @@ Cette mission peut être assurée par les communes, directement ou par voie de g
11608 11403
 
11609 11404
 Les modalités d'exécution du service extérieur des pompes funèbres peuvent faire l'objet d'une convention avec un syndicat mixte ou la collectivité départementale.
11610 11405
 
11611
-######### Article L2572-27
11406
+######### Article L2564-28
11612 11407
 
11613 11408
 Un règlement des pompes funèbres applicable à Mayotte est établi par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de l'association des maires de Mayotte. Il définit les modalités d'information des familles, les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées à fournir les prestations énumérées à l'article L. 2572-26 et les conditions de l'habilitation prévue à cet article, sous réserve des dispositions de l'article L. 2572-29.
11614 11409
 
11615
-######### Article L2572-28
11410
+######### Article L2564-29
11616 11411
 
11617 11412
 Dans le respect du règlement des pompes funèbres applicable à Mayotte, le conseil municipal peut arrêter un règlement municipal des pompes funèbres que doivent respecter les régies et les entreprises ou associations habilitées.
11618 11413
 
11619
-######### Article L2572-29
11414
+######### Article L2564-30
11620 11415
 
11621 11416
 Pour accorder l'habilitation prévue à l'article L. 2572-26, le représentant de l'Etat dans le département s'assure :
11622 11417
 
... ...
@@ -11630,7 +11425,7 @@ Pour accorder l'habilitation prévue à l'article L. 2572-26, le représentant d
11630 11425
 
11631 11426
 L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire de Mayotte.
11632 11427
 
11633
-######### Article L2572-30
11428
+######### Article L2564-31
11634 11429
 
11635 11430
 Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant ou de gérant de droit ou de fait d'une régie, d'une entreprise, d'une association ou d'un établissement bénéficiant de ou sollicitant l'habilitation prévue à l'article L. 2572-26 :
11636 11431
 
... ...
@@ -11660,7 +11455,7 @@ j) Coups et blessures volontaires ;
11660 11455
 
11661 11456
 3° S'il a été frappé de faillite personnelle, ou d'une autre sanction en application du titre II du livre VI du code de commerce, ou s'il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France, et s'il n'a pas été réhabilité.
11662 11457
 
11663
-######### Article L2572-31
11458
+######### Article L2564-32
11664 11459
 
11665 11460
 L'habilitation prévue à l'article L. 2572-26 peut être suspendue pour une durée maximum d'un an ou retirée, après mise en demeure, par le représentant de l'Etat à Mayotte, pour les motifs suivants :
11666 11461
 
... ...
@@ -11674,37 +11469,37 @@ L'habilitation prévue à l'article L. 2572-26 peut être suspendue pour une dur
11674 11469
 
11675 11470
 Dans le cas d'un délégataire, le retrait de l'habilitation entraîne la déchéance des délégations.
11676 11471
 
11677
-######### Article L2572-32
11472
+######### Article L2564-33
11678 11473
 
11679 11474
 Le matériel fourni dans le cadre du service public des pompes funèbres par les régies et les entreprises ou associations habilitées doit être constitué en vue aussi bien d'obsèques religieuses de tout culte que d'obsèques dépourvues de tout caractère confessionnel.
11680 11475
 
11681
-######### Article L2572-33
11476
+######### Article L2564-34
11682 11477
 
11683 11478
 Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes.
11684 11479
 
11685 11480
 Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 2572-26 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ces obsèques.
11686 11481
 
11687
-######### Article L2572-34
11482
+######### Article L2564-35
11688 11483
 
11689 11484
 Dans les localités où les familles pourvoient directement, en vertu d'anciennes coutumes, au transport ou à l'enterrement de leurs morts, les mêmes usages peuvent être maintenus avec l'autorisation du conseil municipal et sous la surveillance du maire, sous réserve que les opérations funéraires puissent s'effectuer dans de bonnes conditions de décence, d'hygiène et de sécurité.
11690 11485
 
11691
-######### Article L2572-35
11486
+######### Article L2564-36
11692 11487
 
11693 11488
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 2572-26 à L. 2572-34.
11694 11489
 
11695
-######### Article L2572-36
11490
+######### Article L2564-37
11696 11491
 
11697 11492
 I.-Les articles L. 2223-31 à L. 2223-34 sont applicables aux communes de Mayotte.
11698 11493
 
11699 11494
 II.-Pour l'application de l'article L. 2223-34, les mots : " les concessions dans les cimetières " sont supprimés.
11700 11495
 
11701
-######### Article L2572-37
11496
+######### Article L2564-38
11702 11497
 
11703 11498
 I.-Les articles L. 2223-35 à L. 2223-37 sont applicables aux communes de Mayotte.
11704 11499
 
11705 11500
 II.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2223-35, la référence à l'article L. 2572-26 est substituée à la référence à l'article L. 2223-23. La référence à l'article L. 2572-31 est substituée à la référence à l'article L. 2223-25.
11706 11501
 
11707
-######### Article L2572-38
11502
+######### Article L2564-39
11708 11503
 
11709 11504
 I.-Les articles L. 2223-38 à L. 2223-43 sont applicables aux communes de Mayotte.
11710 11505
 
... ...
@@ -11714,7 +11509,7 @@ III.-Pour l'application à Mayotte du troisième alinéa de l'article L. 2223-40
11714 11509
 
11715 11510
 ######## Paragraphe 4 : Services publics industriels et commerciaux
11716 11511
 
11717
-######### Article L2572-39
11512
+######### Article L2564-40
11718 11513
 
11719 11514
 I.-Les articles L. 2224-1, L. 2224-2 et L. 2224-4 à L. 2224-6 sont applicables aux communes de Mayotte.
11720 11515
 
... ...
@@ -11722,21 +11517,21 @@ II.-Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 2224-2, les mots : "
11722 11517
 
11723 11518
 III.-Pour l'application de l'article L. 2224-6 aux communes de Mayotte, les mots : " moins de 3 000 habitants " sont remplacés par les mots : " moins de 20 000 habitants ".
11724 11519
 
11725
-######### Article L2572-40
11520
+######### Article L2564-41
11726 11521
 
11727 11522
 I.-Les articles L. 2224-7 à L. 2224-12-5 sont applicables aux communes de Mayotte.
11728 11523
 
11729 11524
 II.-La réalisation du diagnostic et la mise en oeuvre du contrôle des installations d'assainissement non collectif et éventuellement leur entretien prévus au III de l'article L. 2224-8 et au 2° de l'article L. 2224-10 et, dans les zones d'assainissement collectif définies en application de l'article L. 2224-10, l'ensemble des prestations de collecte et d'épuration des rejets doivent en tout état de cause être assurés au plus tard au 31 décembre 2020.
11730 11525
 
11731
-######### Article L2572-41
11526
+######### Article L2564-42
11732 11527
 
11733
-I.-Les articles L. 2224-13 à L. 2224-17 sont applicables aux communes de Mayotte.
11528
+I.-Les articles L. 2224-13 à L. 2224-17 sont applicables aux communes de Mayotte, à l'exception de l'article L. 2224-12-3-1, qui est applicable à compter de la création à Mayotte du fonds de solidarité pour le logement prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
11734 11529
 
11735 11530
 II.-Pour son application aux communes de Mayotte, le premier alinéa de l'article L. 2224-13 est ainsi rédigé :
11736 11531
 
11737 11532
 " Les communes ou leurs groupements assurent, en liaison avec la collectivité départementale, la collecte, le transport, le traitement et l'élimination des déchets. "
11738 11533
 
11739
-######### Article L2572-42
11534
+######### Article L2564-43
11740 11535
 
11741 11536
 I.-Les articles L. 2224-18 à L. 2224-29 sont applicables aux communes de Mayotte.
11742 11537
 
... ...
@@ -11746,19 +11541,19 @@ II.-Pour l'application de l'article L. 2224-24, les mots : " le président du tr
11746 11541
 
11747 11542
 ######## Paragraphe 1 : Dispositions générales
11748 11543
 
11749
-######### Article L2572-43
11544
+######### Article L2564-44
11750 11545
 
11751 11546
 Les articles L. 2241-1 et L. 2241-3 à L. 2241-6 sont applicables aux communes de Mayotte.
11752 11547
 
11753 11548
 ######## Paragraphe 2 : Dons et legs
11754 11549
 
11755
-######### Article L2572-44
11550
+######### Article L2564-45
11756 11551
 
11757 11552
 Les articles L. 2242-1 à L. 2242-4 sont applicables aux communes de Mayotte.
11758 11553
 
11759 11554
 ######## Paragraphe 3 : Déclaration de parcelle en état d'abandon
11760 11555
 
11761
-######### Article L2572-45
11556
+######### Article L2564-46
11762 11557
 
11763 11558
 Les articles L. 2243-1 à L. 2243-4 sont applicables aux communes de Mayotte.
11764 11559
 
... ...
@@ -11766,7 +11561,7 @@ Les articles L. 2243-1 à L. 2243-4 sont applicables aux communes de Mayotte.
11766 11561
 
11767 11562
 ######## Paragraphe 1 : Aides économiques
11768 11563
 
11769
-######### Article L2572-46
11564
+######### Article L2564-47
11770 11565
 
11771 11566
 I.-Les articles L. 2251-1 à L. 2251-3 sont applicables aux communes de Mayotte à compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007.
11772 11567
 
... ...
@@ -11774,23 +11569,23 @@ II.-Pour l'application de l'article L. 2251-2, les mots : " le titre Ier du livr
11774 11569
 
11775 11570
 ######## Paragraphe 2 : Garanties d'emprunts
11776 11571
 
11777
-######### Article L2572-47
11572
+######### Article L2564-48
11778 11573
 
11779 11574
 Les articles L. 2252-1, à l'exception de son cinquième alinéa, et les articles L. 2252-2 et L. 2252-4 sont applicables aux communes de Mayotte.
11780 11575
 
11781 11576
 ######## Paragraphe 3 : Participation au capital des sociétés
11782 11577
 
11783
-######### Article L2572-48
11578
+######### Article L2564-49
11784 11579
 
11785 11580
 Les articles L. 2253-1 à L. 2253-6 sont applicables aux communes de Mayotte.
11786 11581
 
11787
-###### Section 4 : Finances communales
11582
+###### Section 4 :  Finances communales
11788 11583
 
11789 11584
 ####### Sous-section 1 : Budget et comptes
11790 11585
 
11791 11586
 ######## Paragraphe 1 : Dispositions générales
11792 11587
 
11793
-######### Article L2572-49
11588
+######### Article L2564-50
11794 11589
 
11795 11590
 I.-Les articles L. 2311-1 à L. 2311-5 sont applicables aux communes de Mayotte.
11796 11591
 
... ...
@@ -11798,7 +11593,7 @@ II.-Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 2311-5, jusqu'à la
11798 11593
 
11799 11594
 ######## Paragraphe 2 : Adoption du budget
11800 11595
 
11801
-######### Article L2572-50
11596
+######### Article L2564-51
11802 11597
 
11803 11598
 I.-Les articles L. 2312-1 et L. 2312-2 sont applicables aux communes de Mayotte.
11804 11599
 
... ...
@@ -11808,7 +11603,7 @@ III.-Pour l'application de l'article L. 2312-3, les termes : " 10 000 habitants
11808 11603
 
11809 11604
 ######## Paragraphe 3 : Publicité des budgets et des comptes
11810 11605
 
11811
-######### Article L2572-51
11606
+######### Article L2564-52
11812 11607
 
11813 11608
 Les articles L. 2313-1, à l'exception de son 8°, et L. 2313-2 sont applicables aux communes de Mayotte.
11814 11609
 
... ...
@@ -11816,7 +11611,7 @@ Les articles L. 2313-1, à l'exception de son 8°, et L. 2313-2 sont applicables
11816 11611
 
11817 11612
 ######## Paragraphe 1 : Dépenses obligatoires
11818 11613
 
11819
-######### Article L2572-52
11614
+######### Article L2564-53
11820 11615
 
11821 11616
 I.-Sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à sa charge par la loi.
11822 11617
 
... ...
@@ -11884,7 +11679,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de ces dispos
11884 11679
 
11885 11680
 ######## Paragraphe 2 : Dépenses imprévues
11886 11681
 
11887
-######### Article L2572-53
11682
+######### Article L2564-54
11888 11683
 
11889 11684
 Les articles L. 2322-1 et L. 2322-2 sont applicables aux communes de Mayotte.
11890 11685
 
... ...
@@ -11892,7 +11687,7 @@ Les articles L. 2322-1 et L. 2322-2 sont applicables aux communes de Mayotte.
11892 11687
 
11893 11688
 ######## Paragraphe 1 : Catégories de recettes
11894 11689
 
11895
-######### Article L2572-54
11690
+######### Article L2564-55
11896 11691
 
11897 11692
 Les recettes de la section de fonctionnement comprennent :
11898 11693
 
... ...
@@ -11912,7 +11707,7 @@ Les recettes de la section de fonctionnement comprennent :
11912 11707
 
11913 11708
 8° Toutes les autres recettes annuelles et permanentes.
11914 11709
 
11915
-######### Article L2572-55
11710
+######### Article L2564-56
11916 11711
 
11917 11712
 I. - Les recettes de la section d'investissement comprennent :
11918 11713
 
... ...
@@ -11948,17 +11743,17 @@ III. - Les recettes de la section d'investissement peuvent aussi comprendre à c
11948 11743
 
11949 11744
 2° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement.
11950 11745
 
11951
-######### Article L2572-56
11746
+######### Article L2564-57
11952 11747
 
11953 11748
 Lorsque les dépenses prévues au III de l'article L. 2572-52 entraînent une augmentation des dépenses de fonctionnement de plus de 1 % du produit des recettes réelles de fonctionnement figurant au budget de l'exercice précédent, la dépense excédant ce seuil peut faire l'objet d'un étalement.
11954 11749
 
11955
-######### Article L2572-57
11750
+######### Article L2564-58
11956 11751
 
11957 11752
 L'article L. 2331-11 est applicable aux communes de Mayotte.
11958 11753
 
11959 11754
 ######## Paragraphe 2 : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
11960 11755
 
11961
-######### Article L2572-58
11756
+######### Article L2564-59
11962 11757
 
11963 11758
 I.-Sont applicables aux communes de Mayotte les articles :
11964 11759
 
... ...
@@ -11978,7 +11773,7 @@ L. 2333-87 à L. 2333-91.
11978 11773
 
11979 11774
 II.-Pour son application à Mayotte, l'article L. 2333-29 est ainsi rédigé :
11980 11775
 
11981
-" Art.L. 2333-29.-La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence. "
11776
+" Art. L. 2333-29.-La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence. "
11982 11777
 
11983 11778
 III.-Pour leur application à Mayotte, les articles L. 2333-30, L. 2333-35, L. 2333-42 et L. 2333-43 sont ainsi modifiés :
11984 11779
 
... ...
@@ -11988,7 +11783,7 @@ III.-Pour leur application à Mayotte, les articles L. 2333-30, L. 2333-35, L. 2
11988 11783
 
11989 11784
 IV.-Pour l'application de l'article L. 2333-78 à Mayotte, la date du 1er janvier 1993 est remplacée par le 1er janvier 2004.
11990 11785
 
11991
-######### Article L2572-59
11786
+######### Article L2564-60
11992 11787
 
11993 11788
 Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal, instituer une taxe pour frais de visite et de poinçonnage des viandes dont elles assurent le contrôle sanitaire, qu'il s'agisse de viandes provenant d'animaux abattus sur le territoire de la commune ou de viandes foraines.
11994 11789
 
... ...
@@ -11998,13 +11793,13 @@ La taxe de visite et de poinçonnage des viandes est établie et recouvrée par
11998 11793
 
11999 11794
 ######## Paragraphe 3 : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
12000 11795
 
12001
-######### Article L2572-60
11796
+######### Article L2564-61
12002 11797
 
12003 11798
 I.-Les articles L. 2334-1 et L. 2334-2, L. 2334-7 et L. 2334-8, l'article L. 2334-10, l'article L. 2334-12 et les cinq premiers alinéas de L. 2334-13 sont applicables aux communes de Mayotte.
12004 11799
 
12005 11800
 II.-Pour l'application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13, la quote-part destinée aux communes de Mayotte est calculée par application au produit prévu par ces alinéas du rapport existant, d'après le dernier recensement général, entre la population des communes de Mayotte et la population totale nationale. Le quantum de la population des communes de Mayotte, tel qu'il résulte du dernier recensement général, est majoré de 33 %.
12006 11801
 
12007
-######### Article L2572-61
11802
+######### Article L2564-62
12008 11803
 
12009 11804
 I.-Les articles L. 2334-26 à L. 2334-30 sont applicables aux communes de Mayotte, sous réserve des dispositions du présent article.
12010 11805
 
... ...
@@ -12012,23 +11807,27 @@ II.-Pour son application aux communes de Mayotte, le deuxième alinéa de l'arti
12012 11807
 
12013 11808
 " Le montant de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs de Mayotte est calculé en multipliant le nombre d'instituteurs concernés de Mayotte par le montant unitaire de la dotation spéciale. Il est imputé sur la première part de la dotation spéciale et est attribué à la collectivité départementale. "
12014 11809
 
12015
-######### Article L2572-61-1
11810
+######### Article L2564-63
12016 11811
 
12017 11812
 L'article L. 2335-16 est applicable aux communes de Mayotte.
12018 11813
 
12019
-######### Article L2572-62
11814
+######### Article L2564-64
12020 11815
 
12021 11816
 Les communes de Mayotte perçoivent de 2003 à 2011 une dotation exceptionnelle pour contribuer aux charges liées à la réforme de l'état civil.
12022 11817
 
12023 11818
 Le montant global de cette dotation est fixé à 300 000 euros par an. Il est réparti entre les communes de Mayotte au prorata de leur population.
12024 11819
 
12025
-######### Article L2572-63
11820
+######### Article L2564-65
12026 11821
 
12027
-Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte bénéficient de la quote-part de la dotation globale d'équipement des communes mentionnée à l'article L. 2334-34, suivant des modalités de répartition déterminées par décret en Conseil d'Etat.
11822
+Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte bénéficient de la quote-part de la dotation globale d'équipement des communes mentionnée à l'article L. 2334-33, suivant des modalités de répartition déterminées par décret en Conseil d'Etat.
12028 11823
 
12029 11824
 ######## Paragraphe 4 : Dotations, subventions et fonds divers
12030 11825
 
12031
-######### Article L2572-65
11826
+######### Article L2564-66
11827
+
11828
+Les articles L. 2335-1, L. 2335-2 et L. 2335-5 sont applicables aux communes de Mayotte.
11829
+
11830
+######### Article L2564-67
12032 11831
 
12033 11832
 Il est institué pendant les années 2003 à 2013 une dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires au profit des communes de Mayotte.
12034 11833
 
... ...
@@ -12040,29 +11839,25 @@ La dotation est répartie entre les communes par arrêté du représentant de l'
12040 11839
 
12041 11840
 Lorsque la commune a délégué la compétence de construction et d'entretien des établissements scolaires à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte qui ne comprend que des collectivités territoriales, le produit de la dotation est reversé à cet établissement public ou à ce syndicat par la commune.
12042 11841
 
12043
-######### Article L2572-64
12044
-
12045
-Les articles L. 2335-1 et L. 2335-2, L. 2335-5 et L. 2335-9 à L. 2335-14 sont applicables aux communes de Mayotte.
12046
-
12047
-######### Article L2572-65-1
11842
+######### Article L2564-68
12048 11843
 
12049 11844
 Dans toutes les communes de Mayotte où une opération de premier numérotage est réalisée, la moitié du coût de l'opération, si celle-ci est terminée avant le 31 décembre 2012, fait l'objet d'une compensation financière sous la forme d'une dotation exceptionnelle versée par l'Etat.
12050 11845
 
12051 11846
 ######## Paragraphe 5 : Avances et emprunts
12052 11847
 
12053
-######### Article L2572-66
11848
+######### Article L2564-69
12054 11849
 
12055 11850
 Les articles L. 2336-1 à L. 2336-3 sont applicables aux communes de Mayotte.
12056 11851
 
12057 11852
 ####### Sous-section 4 : Comptabilité
12058 11853
 
12059
-######## Article L2572-67
11854
+######## Article L2564-70
12060 11855
 
12061 11856
 Les articles L. 2341-1, L. 2342-1 et L. 2342-2, L. 2343-1 et L. 2343-2 sont applicables aux communes de Mayotte.
12062 11857
 
12063 11858
 ###### Section 5 : Intérêts propres à certaines catégories d'habitants
12064 11859
 
12065
-####### Article L2572-68
11860
+####### Article L2564-71
12066 11861
 
12067 11862
 I.-Les articles L. 2411-1 à L. 2411-4, L. 2411-5, à l'exception de son deuxième alinéa, L. 2411-6 à L. 2411-12, L. 2411-14 à L. 2411-19 et l'article L. 2412-1 sont applicables aux communes de Mayotte.
12068 11863
 
... ...
@@ -12070,10 +11865,38 @@ II.-Pour l'application de l'article L. 2411-9 jusqu'au renouvellement des consei
12070 11865
 
12071 11866
 ###### Section 6 : Dispositions diverses
12072 11867
 
12073
-####### Article L2572-69
11868
+####### Article L2564-72
12074 11869
 
12075 11870
 Conformément à l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, sont prescrites au profit des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la loi précitée, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
12076 11871
 
11872
+##### CHAPITRE V : Dispositions particulières applicables aux communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy
11873
+
11874
+###### Article L2565-1
11875
+
11876
+Dans les communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy (Guadeloupe), le tarif de la taxe de séjour visée à l'article L. 2333-26 est fixé à 5 % du prix perçu au titre de chaque nuitée de séjour quelles que soient la nature et la catégorie d'hébergement.
11877
+
11878
+#### TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER
11879
+
11880
+##### CHAPITRE Ier : Communes de Saint-Pierre-et-Miquelon
11881
+
11882
+###### Section unique : Dispositions applicables aux communes de de Saint-Pierre-et-Miquelon
11883
+
11884
+####### Article L2571-1
11885
+
11886
+La présente partie du code est applicable aux communes de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour cette application il y a lieu de lire :
11887
+
11888
+1° "Collectivité territoriale" au lieu de : "département" ;
11889
+
11890
+2° "Conseil général" au lieu de : "conseil régional".
11891
+
11892
+####### Article L2571-2
11893
+
11894
+Les articles L. 2113-1 à L. 2113-22 et les articles L. 2224-12-4 et L. 2224-12-5 ne sont pas applicables aux communes de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
11895
+
11896
+####### Article L2571-3
11897
+
11898
+Pour l'application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13, la quote-part de la dotation d'aménagement destinée aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon est calculée par application à la dotation d'aménagement du rapport existant, d'après le dernier recensement de population, entre la population des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et la population totale nationale. Le quantum de la population des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, tel qu'il résulte du dernier recensement de population, est majoré de 33 %. Le montant revenant à chaque commune de Saint-Pierre-et-Miquelon, calculé dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, est ensuite majoré pour la commune de Saint-Pierre de 445 000 € et pour celle de Miquelon-Langlade de 100 000 €. Cette majoration s'impute sur le montant de la quote-part, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13, correspondant à l'application du ratio démographique, prévu au même alinéa, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale.
11899
+
12077 11900
 ##### CHAPITRE III : Communes de la Polynésie française
12078 11901
 
12079 11902
 ###### Section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -15448,7 +15271,7 @@ Les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse bénéficient du quart
15448 15271
 
15449 15272
 ###### Article L3441-1
15450 15273
 
15451
-Les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion exercent les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires à celles du présent titre, attribuent à l'ensemble des départements.
15274
+Les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion exercent les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires à celles du présent titre, attribuent à l'ensemble des départements.
15452 15275
 
15453 15276
 ###### Article L3441-2
15454 15277
 
... ...
@@ -15472,9 +15295,9 @@ A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération
15472 15295
 
15473 15296
 ###### Article L3441-5
15474 15297
 
15475
-Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence du département sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article L. 3441-3, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président du conseil général ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-435 DC du 7 décembre 2000].
15298
+Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence du département sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article L. 3441-3, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président du conseil général ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.
15476 15299
 
15477
-Les présidents des conseils généraux d'outre-mer, ou leurs représentants, participent, au sein de la délégation française, à leur demande, aux négociations avec l'Union européenne relatives aux mesures spécifiques tendant à fixer les conditions d'application du traité instituant la Communauté européenne dans le cadre du paragraphe 2 de l'article 299 de ce traité.
15300
+Les présidents des conseils généraux d'outre-mer, ou leurs représentants, participent, au sein de la délégation française, à leur demande, aux négociations avec l'Union européenne intéressant leur département.
15478 15301
 
15479 15302
 Les présidents des conseils généraux d'outre-mer peuvent demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de leur territoire.
15480 15303
 
... ...
@@ -15518,7 +15341,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret
15518 15341
 
15519 15342
 ###### Article L3442-1
15520 15343
 
15521
-Les conseils généraux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peuvent consulter pour avis le conseil économique, social et environnemental régional et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, mentionnés à l'article L. 4432-9, sur toute question entrant dans les compétences de leur département.
15344
+Les conseils généraux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion peuvent consulter pour avis le conseil économique, social et environnemental régional et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, mentionnés à l'article L. 4432-9, sur toute question entrant dans les compétences de leur département.
15522 15345
 
15523 15346
 ##### CHAPITRE III : Dispositions financières
15524 15347
 
... ...
@@ -15556,9 +15379,9 @@ Ils peuvent également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions
15556 15379
 
15557 15380
 ###### Article L3444-3
15558 15381
 
15559
-Les conseils généraux des départements d'outre-mer sont consultés par les soins du ministre chargé des départements d'outre-mer sur les propositions d'actes de la Communauté européenne pris en application du paragraphe 2 de l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne qui concernent leur département. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3444-1 sont applicables.
15382
+Les conseils généraux des départements d'outre-mer sont consultés par les soins du ministre chargé des départements d'outre-mer sur les propositions d'actes de l'Union européenne qui concernent leur département. Les dispositions du second alinéa de l'article L. 3444-1 sont applicables.
15560 15383
 
15561
-Les conseils généraux peuvent adresser au Gouvernement des propositions pour l'application du paragraphe 2 de l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne.
15384
+Les conseils généraux peuvent adresser au Gouvernement des propositions pour l'application des traités sur l'Union européenne et sur le fonctionnement de l'Union européenne.
15562 15385
 
15563 15386
 ###### Article L3444-5
15564 15387
 
... ...
@@ -15580,7 +15403,7 @@ La présidence du conseil départemental de l'habitat est assurée par le prési
15580 15403
 
15581 15404
 ####### Article LO3445-1
15582 15405
 
15583
-Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion peuvent être habilités à adapter sur le territoire de leur département les lois et règlements, dans les matières où s'exercent leurs compétences.
15406
+Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de La Réunion peuvent être habilités à adapter sur le territoire de leur département les lois et règlements, dans les matières où s'exercent leurs compétences.
15584 15407
 
15585 15408
 ####### Article LO3445-2
15586 15409
 
... ...
@@ -15632,11 +15455,11 @@ Les dispositions de nature législative d'une délibération prise sur le fondem
15632 15455
 
15633 15456
 De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le fondement de cette habilitation ne peuvent être modifiées par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément.
15634 15457
 
15635
-###### Section 2 : Fixation par les départements d'outre-mer des règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières relevant du domaine de la loi
15458
+###### Section 2 : Fixation par les départements d'outre-mer des règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières relevant du domaine de la loi ou du règlement
15636 15459
 
15637 15460
 ####### Article LO3445-9
15638 15461
 
15639
-Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique peuvent être habilités à fixer les règles applicables sur le territoire de leur département dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi, sous réserve des dispositions des quatrième et sixième alinéas de l'article 73 de la Constitution.
15462
+Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte peuvent être habilités à fixer les règles applicables sur le territoire de leur département dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement, sous réserve des dispositions des quatrième et sixième alinéas de l'article 73 de la Constitution.
15640 15463
 
15641 15464
 ####### Article LO3445-10
15642 15465
 
... ...
@@ -15660,12 +15483,6 @@ Les demandes d'habilitation mentionnées au présent chapitre ne peuvent être s
15660 15483
 
15661 15484
 Les délibérations prises sur le fondement de l'habilitation mentionnée au présent chapitre ne peuvent être soumises au référendum local.
15662 15485
 
15663
-##### Chapitre VI : Département de Mayotte
15664
-
15665
-###### Article LO3446-1
15666
-
15667
-A compter de la première réunion suivant le renouvellement de son assemblée délibérante en 2011, la collectivité départementale de Mayotte est érigée en une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, qui prend le nom de " Département de Mayotte" et exerce les compétences dévolues aux départements d'outre-mer et aux régions d'outre-mer.
15668
-
15669 15486
 #### TITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DÉPARTEMENTS DE PARIS, DES HAUTS-DE-SEINE, DE LA SEINE-SAINT-DENIS ET DU VAL-DE-MARNE
15670 15487
 
15671 15488
 ##### CHAPITRE UNIQUE
... ...
@@ -15682,6 +15499,150 @@ Les départements ainsi que l'institution interdépartementale visés à l'artic
15682 15499
 
15683 15500
 Les dispositions prévues pour les communes par la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie sont applicables aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi qu'à l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux pour l'exercice des compétences visées aux articles L. 3451-1 et L. 3451-2.
15684 15501
 
15502
+### LIVRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AU DÉPARTEMENT DE MAYOTTE
15503
+
15504
+#### TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
15505
+
15506
+##### CHAPITRE UNIQUE
15507
+
15508
+###### Article LO3511-1
15509
+
15510
+A compter de la première réunion suivant le renouvellement de son assemblée délibérante en 2011, la collectivité départementale de Mayotte est érigée en une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, qui prend le nom de " Département de Mayotte " et exerce les compétences dévolues aux départements d'outre-mer et aux régions d'outre-mer.
15511
+
15512
+###### Article L3511-2
15513
+
15514
+Pour l'application à Mayotte de la troisième partie du présent code :
15515
+
15516
+1° La référence au département ou au département d'outre-mer est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
15517
+
15518
+2° La référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil général ;
15519
+
15520
+3° La référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social et environnemental.
15521
+
15522
+###### Article LO3511-3
15523
+
15524
+Pour l'application à Mayotte du chapitre V du titre IV du livre IV de la troisième partie, la référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte.
15525
+
15526
+###### Article L3511-4
15527
+
15528
+Les articles L. 3334-16, L. 3334-16-1, L. 3334-16-2 et L. 3443-2 ne sont pas applicables à Mayotte.
15529
+
15530
+#### TITRE II : ORGANISATION DU DEPARTEMENT DE MAYOTTE
15531
+
15532
+##### CHAPITRE Ier : Nom et territoire de la collectivité
15533
+
15534
+###### Article L3521-1
15535
+
15536
+Le Département de Mayotte comprend la Grande-Terre la Petite-Terre ainsi que les autres îles et îlots situés dans le récif les entourant.
15537
+
15538
+Il fait partie de la République et ne peut cesser d'y appartenir sans le consentement de sa population.
15539
+
15540
+##### CHAPITRE II : Organes de la collectivité
15541
+
15542
+###### Article L3522-1
15543
+
15544
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 3123-19-1, les mots : " chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 1271-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " titre de travail simplifié prévu par le code du travail applicable à Mayotte " et les mots : " ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code " sont supprimés.
15545
+
15546
+##### CHAPITRE III : Régime juridique des actes pris  par les autorités de la collectivité
15547
+
15548
+###### Article L3523-1
15549
+
15550
+Les décisions prises par le Département de Mayotte en application de l'article L. 4433-15-1 du présent code et des articles 68-21 et 68-22 du code minier sont soumises aux dispositions de l'article L. 3131-1.
15551
+
15552
+#### TITRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES   DE LA COLLECTIVITÉ
15553
+
15554
+##### CHAPITRE UNIQUE
15555
+
15556
+###### Article L3531-1
15557
+
15558
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 3221-3, les références : " des articles L. 2122-4 ou L. 4133-3 " sont remplacées par la référence : " de l'article L. 2122-4 ".
15559
+
15560
+#### TITRE IV : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
15561
+
15562
+##### CHAPITRE Ier : Budgets et comptes
15563
+
15564
+###### Article L3541-1
15565
+
15566
+L'article L. 3313-1 n'est pas applicable au Département de Mayotte.
15567
+
15568
+Le budget et le compte administratif arrêtés du Département de Mayotte restent déposés à l'hôtel du Département où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.
15569
+
15570
+Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du président du conseil général.
15571
+
15572
+L'article L. 4313-2, à l'exception de la seconde phrase du 9°, et l'article L. 4313-3 sont applicables au Département de Mayotte.
15573
+
15574
+##### CHAPITRE II : Dépenses
15575
+
15576
+###### Article L3542-1
15577
+
15578
+Ne sont pas obligatoires pour le Département de Mayotte les dépenses mentionnées aux 7°,8°,10° bis,11° et 14° de l'article L. 3321-1.
15579
+
15580
+Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 3123-20-2 et les cotisations au régime de retraite des élus en application de l'article L. 3123-21, mentionnées au 3° de l'article L. 3321-1, s'entendent des cotisations obligatoires pour l'employeur au titre du régime de sécurité sociale applicable à Mayotte.
15581
+
15582
+La participation au service départemental d'incendie et de secours, mentionnée au 12° du même article L. 3321-1, s'entend des dépenses du service d'incendie et de secours et comporte la contribution au financement de la formation dispensée aux officiers de sapeurs-pompiers volontaires par leur établissement public de formation.
15583
+
15584
+Sont également obligatoires pour le Département de Mayotte :
15585
+
15586
+1° Les dépenses dont il a la charge en matière de transports et d'apprentissage à la date de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011 ;
15587
+
15588
+2° Toute dépense liée à l'exercice d'une compétence transférée par l'Etat à compter de la même date.
15589
+
15590
+##### CHAPITRE III : Recettes
15591
+
15592
+###### Article L3543-1
15593
+
15594
+Pour leur application à Mayotte, les articles L. 3332-1, L. 3332-2 et L. 3332-3 sont ainsi rédigés :
15595
+
15596
+" Art. L. 3332-1.-Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent le produit des impositions de toute nature affectées au Département ou instituées par lui. "
15597
+
15598
+" Art. L. 3332-2.-Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement comprennent notamment :
15599
+
15600
+" 1° Le revenu et le produit des propriétés du Département ;
15601
+
15602
+" 2° Le produit de l'exploitation des services et des régies du Département ;
15603
+
15604
+" 3° Le produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge du Département, des autres droits de péage et de tous les autres droits concédés au Département par des lois ;
15605
+
15606
+" 4° Les dotations de l'Etat ;
15607
+
15608
+" 5° Les subventions de l'Etat et les contributions des communes, de leurs groupements et des tiers aux dépenses de fonctionnement ;
15609
+
15610
+" 6° Les autres ressources provenant de l'Etat, de l'Union européenne et d'autres collectivités ;
15611
+
15612
+" 7° Le produit des amendes ;
15613
+
15614
+" 8° Les remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;
15615
+
15616
+" 9° Le produit de la neutralisation des dotations aux amortissements ;
15617
+
15618
+" 10° La reprise des subventions d'équipement reçues ;
15619
+
15620
+" 11° Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au 7° de l'article L. 3332-3. "
15621
+
15622
+" Art. L. 3332-3.-Les recettes de la section d'investissement comprennent notamment :
15623
+
15624
+" 1° Le produit des emprunts ;
15625
+
15626
+" 2° La dotation globale d'équipement ;
15627
+
15628
+" 3° Les versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
15629
+
15630
+" 4° Les subventions de l'Etat et les contributions des communes, de leurs groupements et des tiers aux dépenses d'investissement ;
15631
+
15632
+" 5° Le produit des cessions d'immobilisations ;
15633
+
15634
+" 6° Le remboursement des prêts consentis par le Département ;
15635
+
15636
+" 7° Les dons et legs en nature et les dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;
15637
+
15638
+" 8° Les amortissements ;
15639
+
15640
+" 9° Le virement prévisionnel de la section de fonctionnement et le produit de l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L. 3312-6. "
15641
+
15642
+###### Article L3543-2
15643
+
15644
+Les articles L. 3332-1-1, L. 3332-2-1, L. 3333-1 à L. 3333-10 et L. 3334-17 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.
15645
+
15685 15646
 ## QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
15686 15647
 
15687 15648
 ### LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION
... ...
@@ -18558,7 +18519,7 @@ Les dispositions de l'article L. 3123-16 sont applicables aux fonctions de conse
18558 18519
 
18559 18520
 ######## Article L4432-9
18560 18521
 
18561
-Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion sont assistés d'un conseil économique, social et environnemental régional et d'un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
18522
+Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion sont assistés d'un conseil économique, social et environnemental régional et d'un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
18562 18523
 
18563 18524
 La composition des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux et des conseils pour la culture, l'éducation et l'environnement, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation dans leur nouvelle composition sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
18564 18525
 
... ...
@@ -18592,7 +18553,7 @@ Le centre régional de promotion de la santé est composé, d'une part, de profe
18592 18553
 
18593 18554
 ######## Article L4432-12
18594 18555
 
18595
-Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, il est institué un conseil régional de l'habitat composé, pour moitié au moins, de conseillers régionaux.
18556
+Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion, il est institué un conseil régional de l'habitat composé, pour moitié au moins, de conseillers régionaux.
18596 18557
 
18597 18558
 Sa composition, ses modalités de fonctionnement et ses attributions sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
18598 18559
 
... ...
@@ -18606,11 +18567,11 @@ Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région.
18606 18567
 
18607 18568
 ####### Article L4433-2
18608 18569
 
18609
-Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peuvent créer des établissements publics dénommés agences, chargés d'assurer la réalisation des projets intéressant la région ainsi que le fonctionnement des services publics régionaux.
18570
+Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion peuvent créer des établissements publics dénommés agences, chargés d'assurer la réalisation des projets intéressant la région ainsi que le fonctionnement des services publics régionaux.
18610 18571
 
18611 18572
 ####### Article L4433-3
18612 18573
 
18613
-Chacun des conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peut, de sa propre initiative ou saisi par le Premier ministre ou par le ministre chargé des départements d'outre-mer, adresser à celui-ci des propositions de modification ou d'adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la région.
18574
+Chacun des conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion peut, de sa propre initiative ou saisi par le Premier ministre ou par le ministre chargé des départements d'outre-mer, adresser à celui-ci des propositions de modification ou d'adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la région.
18614 18575
 
18615 18576
 Il peut également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l'Etat dans la région.
18616 18577
 
... ...
@@ -18624,9 +18585,9 @@ L'avis des conseils régionaux est réputé acquis en l'absence de notification
18624 18585
 
18625 18586
 ####### Article L4433-3-2
18626 18587
 
18627
-Les conseils régionaux des régions d'outre-mer sont consultés sur les propositions d'actes de la Communauté européenne pris en application du paragraphe 2 de l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne qui concernent leur région par les soins du ministre chargé de l'outre-mer. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 4433-3-1 sont applicables.
18588
+Les conseils régionaux des régions d'outre-mer sont consultés sur les propositions d'actes de l'Union européenne qui concernent leur région par les soins du ministre chargé de l'outre-mer. Les dispositions du second alinéa de l'article L. 4433-3-1 sont applicables.
18628 18589
 
18629
-Les conseils régionaux peuvent adresser au Gouvernement des propositions pour l'application du paragraphe 2 de l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne.
18590
+Les conseils régionaux peuvent adresser au Gouvernement des propositions pour l'application des traités sur l'Union européenne et sur le fonctionnement de l'Union européenne.
18630 18591
 
18631 18592
 ####### Article L4433-3-4
18632 18593
 
... ...
@@ -18636,17 +18597,17 @@ Les conseils régionaux d'outre-mer sont consultés sur les projets d'attributio
18636 18597
 
18637 18598
 Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique peuvent être saisis pour avis de tous projets d'accords concernant la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d'environnement entre la République française et les Etats de la mer Caraïbe ou les Etats voisins de la Guyane.
18638 18599
 
18639
-Le conseil régional de la Réunion peut être saisi dans les mêmes conditions des projets d'accords entre la République française et les Etats de l'océan Indien.
18600
+Le conseil régional de la Réunion et le conseil général de Mayotte peuvent être saisis dans les mêmes conditions des projets d'accords entre la République française et les Etats de l'océan Indien.
18640 18601
 
18641 18602
 Ils se prononcent à la première réunion qui suit leur saisine.
18642 18603
 
18643 18604
 ####### Article L4433-4-1
18644 18605
 
18645
-Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion peuvent adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et, selon le cas, les Etats de la Caraïbe, les Etats voisins de la Guyane et les Etats de l'océan Indien, ou d'accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
18606
+Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Martinique, de Mayotte, de Guyane et de la Réunion peuvent adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et, selon le cas, les Etats de la Caraïbe, les Etats voisins de la Guyane et les Etats de l'océan Indien, ou d'accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
18646 18607
 
18647 18608
 ####### Article L4433-4-2
18648 18609
 
18649
-Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil régional de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés, selon le cas, dans la Caraïbe, au voisinage de la Guyane ou dans la zone de l'océan Indien, ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
18610
+Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil régional de Guadeloupe, de Martinique, de Mayotte, de Guyane et de la Réunion pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés, selon le cas, dans la Caraïbe, au voisinage de la Guyane ou dans la zone de l'océan Indien, ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
18650 18611
 
18651 18612
 Dans le cas où il n'est pas fait application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, le président du conseil régional ou son représentant peut être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux négociations d'accords de même nature.
18652 18613
 
... ...
@@ -18654,7 +18615,7 @@ Le président du conseil régional peut être chargé par les autorités de la R
18654 18615
 
18655 18616
 ####### Article L4433-4-3
18656 18617
 
18657
-Dans les domaines de compétence de la région, les conseils régionaux de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion peuvent, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser leur président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux définis à l'article L. 4433-4-2.
18618
+Dans les domaines de compétence de la région, les conseils régionaux de Guadeloupe, de Martinique, de Mayotte, de Guyane et de la Réunion peuvent, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser leur président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux définis à l'article L. 4433-4-2.
18658 18619
 
18659 18620
 Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.
18660 18621
 
... ...
@@ -18662,15 +18623,15 @@ A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération
18662 18623
 
18663 18624
 ####### Article L4433-4-4
18664 18625
 
18665
-Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence de la région sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article L. 4433-4-2, négociés et signés par les autorités de la République.A sa demande, le président du conseil régional ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-435 DC du 7 décembre 2000].
18626
+Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence de la région sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article L. 4433-4-2, négociés et signés par les autorités de la République.A sa demande, le président du conseil régional ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.
18666 18627
 
18667
-Les présidents des conseils régionaux d'outre-mer, ou leurs représentants, participent, au sein de la délégation française, à leur demande, aux négociations avec l'Union européenne relatives aux mesures spécifiques tendant à fixer les conditions d'application du traité instituant la Communauté européenne dans le cadre du paragraphe 2 de l'article 299 de ce traité.
18628
+Les présidents des conseils régionaux d'outre-mer, ou leurs représentants, participent, au sein de la délégation française, à leur demande, aux négociations avec l'Union européenne intéressant leur région.
18668 18629
 
18669 18630
 Les présidents des conseils régionaux d'outre-mer peuvent demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de leur territoire.
18670 18631
 
18671 18632
 ####### Article L4433-4-5
18672 18633
 
18673
-Les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion peuvent, avec l'accord des autorités de la République, être membres associés des organismes régionaux, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3441-3, ou observateurs auprès de ceux-ci.
18634
+Les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Mayotte, de Guyane et de la Réunion peuvent, avec l'accord des autorités de la République, être membres associés des organismes régionaux, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3441-3, ou observateurs auprès de ceux-ci.
18674 18635
 
18675 18636
 Les conseils régionaux de ces régions peuvent saisir le Gouvernement de toutes propositions tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.
18676 18637
 
... ...
@@ -18742,7 +18703,7 @@ Il peut émettre un avis sur tout projet de la région dont il est saisi par le
18742 18703
 
18743 18704
 ######## Article L4433-7
18744 18705
 
18745
-Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion adoptent un schéma d'aménagement qui fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, de mise en valeur du territoire et de protection de l'environnement. Ce schéma détermine notamment la destination générale des différentes parties du territoire de la région, l'implantation des grands équipements d'infrastructures et de transport, la localisation préférentielle des extensions urbaines, des activités industrielles, portuaires, artisanales, agricoles, forestières, touristiques et relatives aux énergies renouvelables ainsi que celles relatives aux nouvelles technologies de l'information et de la communication.
18706
+Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion adoptent un schéma d'aménagement qui fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, de mise en valeur du territoire et de protection de l'environnement. Ce schéma détermine notamment la destination générale des différentes parties du territoire de la région, l'implantation des grands équipements d'infrastructures et de transport, la localisation préférentielle des extensions urbaines, des activités industrielles, portuaires, artisanales, agricoles, forestières, touristiques et relatives aux énergies renouvelables ainsi que celles relatives aux nouvelles technologies de l'information et de la communication.
18746 18707
 
18747 18708
 Le schéma d'aménagement fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies par les articles L. 121-10 à L. 121-15 du code de l'urbanisme.
18748 18709
 
... ...
@@ -18788,13 +18749,13 @@ En cas d'urgence, constatée par décret en conseil des ministres, il y est proc
18788 18749
 
18789 18750
 ######## Article L4433-11
18790 18751
 
18791
-Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion bénéficient, pour l'établissement du schéma d'aménagement régional, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation en application du premier alinéa de l'article L. 1614-10.
18752
+Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion bénéficient, pour l'établissement du schéma d'aménagement régional, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation en application du premier alinéa de l'article L. 1614-10.
18792 18753
 
18793 18754
 ####### Sous-section 2 : Agriculture et forêt.
18794 18755
 
18795 18756
 ######## Article L4433-12
18796 18757
 
18797
-Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion définissent, en liaison avec les collectivités publiques et les organisations professionnelles, leurs orientations en matière de développement de l'agriculture et de la forêt, notamment à l'occasion de l'élaboration du plan.
18758
+Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion définissent, en liaison avec les collectivités publiques et les organisations professionnelles, leurs orientations en matière de développement de l'agriculture et de la forêt, notamment à l'occasion de l'élaboration du plan.
18798 18759
 
18799 18760
 A cet effet, les chambres d'agriculture, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, l'office national des forêts et toutes les autres personnes morales publiques ou privées investies par voie législative ou réglementaire d'une mission de développement agricole, forestier, rural ou d'aménagement foncier, font connaître aux conseils régionaux leurs programmes et leur adressent leurs comptes rendus d'activité annuels.
18800 18761
 
... ...
@@ -18812,7 +18773,7 @@ Elles devront également prévoir les conditions de détermination, dans les zon
18812 18773
 
18813 18774
 ######## Article L4433-14
18814 18775
 
18815
-Le programme des interventions de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, celui des associations régionales pour la formation professionnelle des adultes et celui des services de l'Etat chargés de l'emploi font l'objet, dans chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, d'une consultation auprès d'une commission mixte composée, pour moitié, de représentants de l'Etat et, pour moitié, de représentants de la région. La présidence de cette commission est alternativement assurée par un représentant de l'Etat et par un représentant du conseil régional.
18776
+Le programme des interventions de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, celui des associations régionales pour la formation professionnelle des adultes et celui des services de l'Etat chargés de l'emploi font l'objet, dans chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion, d'une consultation auprès d'une commission mixte composée, pour moitié, de représentants de l'Etat et, pour moitié, de représentants de la région. La présidence de cette commission est alternativement assurée par un représentant de l'Etat et par un représentant du conseil régional.
18816 18777
 
18817 18778
 Les conditions de mise en oeuvre de ce programme sont arrêtées dans une convention passée chaque année entre l'Etat et le conseil régional.
18818 18779
 
... ...
@@ -18822,19 +18783,19 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
18822 18783
 
18823 18784
 ######## Article L4433-15
18824 18785
 
18825
-Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, le schéma d'aménagement mentionné à l'article L. 4433-7 vaut schéma de mise en valeur de la mer, tel qu'il est défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment en ce qui concerne les orientations fondamentales de la protection, de l'aménagement et de l'exploitation du littoral.
18786
+Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion, le schéma d'aménagement mentionné à l'article L. 4433-7 vaut schéma de mise en valeur de la mer, tel qu'il est défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment en ce qui concerne les orientations fondamentales de la protection, de l'aménagement et de l'exploitation du littoral.
18826 18787
 
18827 18788
 Les dispositions correspondantes sont regroupées dans un chapitre individualisé au sein du schéma d'aménagement régional.
18828 18789
 
18829 18790
 Ces dispositions doivent avoir recueilli l'accord du représentant de l'Etat préalablement à la mise à disposition du public de l'ensemble du projet de schéma d'aménagement.
18830 18791
 
18831
-Le conseil régional de chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion est saisi pour avis de tout projet d'accord international portant sur l'exploration, l'exploitation, la conservation ou la gestion des ressources naturelles, biologiques et non biologiques, dans la zone économique exclusive de la République au large des côtes de la région concernée.
18792
+Le conseil régional de chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion est saisi pour avis de tout projet d'accord international portant sur l'exploration, l'exploitation, la conservation ou la gestion des ressources naturelles, biologiques et non biologiques, dans la zone économique exclusive de la République au large des côtes de la région concernée.
18832 18793
 
18833 18794
 En raison de sa situation géographique particulière, la région de la Réunion est tenue informée chaque année de l'élaboration et de la mise en oeuvre des programmes de pêche hauturière par les armements opérant à partir des ports de la Réunion.
18834 18795
 
18835 18796
 ######## Article L4433-15-1
18836 18797
 
18837
-Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, les compétences en matière de gestion et de conservation des ressources biologiques de la mer, dévolues à l'autorité administrative en application des articles 2, 3, 4 et 5 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime sont exercées par la région, sous réserve des engagements internationaux de la France, du respect de la compétence communautaire, et dans le cadre de la politique commune des pêches.
18798
+Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion, les compétences en matière de gestion et de conservation des ressources biologiques de la mer, dévolues à l'autorité administrative en application des articles 2,3,4 et 5 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime sont exercées par la région, sous réserve des engagements internationaux de la France, du respect de la compétence communautaire, et dans le cadre de la politique commune des pêches.
18838 18799
 
18839 18800
 Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis des conseils régionaux, précisent les modalités de ces transferts de compétence.
18840 18801
 
... ...
@@ -18848,35 +18809,35 @@ Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, les
18848 18809
 
18849 18810
 ######## Article L4433-17
18850 18811
 
18851
-Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion sont associées, par convention avec l'Etat et les établissements publics spécialisés, à l'élaboration et à la mise en oeuvre de l'inventaire minier. Elles sont consultées par l'Etat sur les programmes de prospection et d'exploitation des ressources minières.
18812
+Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion sont associées, par convention avec l'Etat et les établissements publics spécialisés, à l'élaboration et à la mise en oeuvre de l'inventaire minier. Elles sont consultées par l'Etat sur les programmes de prospection et d'exploitation des ressources minières.
18852 18813
 
18853 18814
 Toutefois, l'inventaire minier en mer est élaboré et mis en oeuvre par les régions.
18854 18815
 
18855
-Dans le respect des droits de souveraineté et de propriété de l'Etat sur son domaine public maritime, les régions de Guadeloupe, Guyane, Martinique et de la Réunion exercent les compétences définies aux articles L. 611-31 et L. 611-32 du code minier.
18816
+Dans le respect des droits de souveraineté et de propriété de l'Etat sur son domaine public maritime, les régions de Guadeloupe, Guyane, Martinique, de Mayotte et de la Réunion exercent les compétences définies aux articles L. 611-31 et L. 611-32 du code minier.
18856 18817
 
18857 18818
 Les services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées aux régions en application du présent article sont, en tant que de besoin, mis à disposition des régions dans les conditions prévues à l'article L. 4151-1 et à l'article 16-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions.
18858 18819
 
18859 18820
 ######## Article L4433-18
18860 18821
 
18861
-Dans le respect de la programmation nationale pluriannuelle des investissements de production d'électricité et du schéma de services collectifs de l'énergie, chaque région de Guadeloupe, Guyane, Martinique et de la Réunion élabore, adopte et met en oeuvre, après concertation avec les autres collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les producteurs intéressés de son territoire, un plan énergétique régional pluriannuel de prospection et d'exploitation des énergies renouvelables et d'utilisation rationnelle de l'énergie.
18822
+Dans le respect de la programmation nationale pluriannuelle des investissements de production d'électricité et du schéma de services collectifs de l'énergie, chaque région de Guadeloupe, Guyane, Martinique, de Mayotte et de la Réunion élabore, adopte et met en oeuvre, après concertation avec les autres collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les producteurs intéressés de son territoire, un plan énergétique régional pluriannuel de prospection et d'exploitation des énergies renouvelables et d'utilisation rationnelle de l'énergie.
18862 18823
 
18863 18824
 Pour l'élaboration et la mise en oeuvre des dispositions de l'alinéa précédent, les services de l'Etat sont, en tant que de besoin, mis à disposition des régions dans les conditions prévues à l'article L. 4151-1.
18864 18825
 
18865 18826
 ######## Article L4433-19
18866 18827
 
18867
-Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion définissent les actions qu'elles entendent mener en matière de développement industriel, après avis du conseil économique, social et environnemental régional. Chaque région, pour ce qui la concerne, est informée, chaque année, d'une part, des projets des sociétés nationalisées en faveur du développement industriel et, d'autre part, de la répartition des aides de l'Etat à l'industrie.
18828
+Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion définissent les actions qu'elles entendent mener en matière de développement industriel, après avis du conseil économique, social et environnemental régional. Chaque région, pour ce qui la concerne, est informée, chaque année, d'une part, des projets des sociétés nationalisées en faveur du développement industriel et, d'autre part, de la répartition des aides de l'Etat à l'industrie.
18868 18829
 
18869 18830
 ####### Sous-section 6 : Transports.
18870 18831
 
18871 18832
 ######## Article L4433-20
18872 18833
 
18873
-Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion sont consultées sur les programmes d'exploitation et les modifications de tarifs soumis par les compagnies françaises à l'approbation de l'Etat pour les liaisons aériennes et maritimes desservant ces régions.
18834
+Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion sont consultées sur les programmes d'exploitation et les modifications de tarifs soumis par les compagnies françaises à l'approbation de l'Etat pour les liaisons aériennes et maritimes desservant ces régions.
18874 18835
 
18875 18836
 Le représentant de l'Etat présente chaque année au conseil régional un rapport sur les conditions de la desserte aérienne et maritime de la région concernée. Le conseil régional formule des recommandations qui sont transmises au Premier ministre, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 4433-3.
18876 18837
 
18877 18838
 ######## Article L4433-21
18878 18839
 
18879
-Dans les conditions prévues par les articles L. 1521-1 et L. 1522-1, les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion pourront créer des sociétés d'économie mixte ayant pour objet le transport aérien ou maritime.
18840
+Dans les conditions prévues par les articles L. 1521-1 et L. 1522-1, les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion pourront créer des sociétés d'économie mixte ayant pour objet le transport aérien ou maritime.
18880 18841
 
18881 18842
 ######## Article L4433-21-1
18882 18843
 
... ...
@@ -18886,15 +18847,15 @@ Les régions d'outre-mer, en tant qu'autorités organisatrices des transports co
18886 18847
 
18887 18848
 ######## Article L4433-22
18888 18849
 
18889
-Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion définissent les actions qu'elles entendent mener en matière d'habitat, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des collectivités territoriales, du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
18850
+Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion définissent les actions qu'elles entendent mener en matière d'habitat, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des collectivités territoriales, du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
18890 18851
 
18891 18852
 ######## Article L4433-23
18892 18853
 
18893
-Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peuvent participer au capital des sociétés immobilières créées dans les régions d'outre-mer en application des dispositions du 2° de l'article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant de la France d'outre-mer.
18854
+Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion peuvent participer au capital des sociétés immobilières créées dans les régions d'outre-mer en application des dispositions du 2° de l'article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant de la France d'outre-mer.
18894 18855
 
18895 18856
 ######## Article L4433-24
18896 18857
 
18897
-Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, la répartition des aides de l'Etat en faveur de l'habitat est arrêtée, après avis du conseil régional de l'habitat, par le représentant de l'Etat.
18858
+Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion, la répartition des aides de l'Etat en faveur de l'habitat est arrêtée, après avis du conseil régional de l'habitat, par le représentant de l'Etat.
18898 18859
 
18899 18860
 ####### Sous-section 8 : Routes
18900 18861
 
... ...
@@ -18942,7 +18903,7 @@ La carte de ces formations et de ces activités est arrêtée par l'Etat, après
18942 18903
 
18943 18904
 ######## Article L4433-27
18944 18905
 
18945
-Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion définissent les actions qu'elles entendent mener en matière culturelle, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des collectivités territoriales et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
18906
+Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion définissent les actions qu'elles entendent mener en matière culturelle, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des collectivités territoriales et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
18946 18907
 
18947 18908
 A cette fin, le conseil régional élabore un programme culturel régional, notamment dans le domaine des langues régionales, de la littérature, des arts plastiques, musicaux et cinématographiques.
18948 18909
 
... ...
@@ -18952,7 +18913,7 @@ Chacune des régions concernées assure la mise en valeur et le développement d
18952 18913
 
18953 18914
 ######## Article L4433-28
18954 18915
 
18955
-Le conseil régional de chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion est tenu informé des conditions d'organisation et de fonctionnement du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision dans la région.
18916
+Le conseil régional de chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion est tenu informé des conditions d'organisation et de fonctionnement du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision dans la région.
18956 18917
 
18957 18918
 Le président du conseil d'administration de la société Réseau France Outre-mer adresse, chaque année, au conseil régional un rapport concernant l'activité de sa société.
18958 18919
 
... ...
@@ -18970,7 +18931,7 @@ Lorsque les demandes d'autorisation relatives à des services de radio et de té
18970 18931
 
18971 18932
 ######## Article L4433-31
18972 18933
 
18973
-Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion définissent les actions qu'elles entendent mener en matière d'environnement et de cadre de vie, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des collectivités territoriales et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
18934
+Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion définissent les actions qu'elles entendent mener en matière d'environnement et de cadre de vie, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des collectivités territoriales et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
18974 18935
 
18975 18936
 ##### CHAPITRE IV : Dispositions financières et fiscales
18976 18937
 
... ...
@@ -19062,7 +19023,7 @@ Cette quote-part est répartie entre les régions d'outre-mer :
19062 19023
 
19063 19024
 ####### Article LO4435-1
19064 19025
 
19065
-Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion peuvent être habilités à adapter sur le territoire de leur région les lois et règlements dans les matières où s'exercent leurs compétences.
19026
+Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de La Réunion peuvent être habilités à adapter sur le territoire de leur région les lois et règlements dans les matières où s'exercent leurs compétences.
19066 19027
 
19067 19028
 ####### Article LO4435-2
19068 19029
 
... ...
@@ -19114,6 +19075,26 @@ Les dispositions de nature législative d'une délibération prise sur le fondem
19114 19075
 
19115 19076
 De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le fondement de cette habilitation ne peuvent être modifiées par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément.
19116 19077
 
19078
+###### Section 2 : Fixation par les régions d'outre-mer des règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières relevant du domaine de la loi ou du règlement
19079
+
19080
+####### Article LO4435-9
19081
+
19082
+Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte peuvent être habilités à fixer les règles applicables sur le territoire de leur région dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement, à l'exception de celles énumérées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution.
19083
+
19084
+####### Article LO4435-10
19085
+
19086
+La demande d'habilitation à fixer une règle applicable sur le territoire de la région est adoptée par délibération motivée du conseil régional prise à la majorité absolue de ses membres.
19087
+
19088
+Cette délibération mentionne la matière susceptible de faire l'objet de l'habilitation prévue à l'article LO 4435-9.
19089
+
19090
+Elle expose les spécificités locales justifiant la demande d'habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil régional envisage de prendre.
19091
+
19092
+La demande d'habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l'article LO 4435-2.
19093
+
19094
+####### Article LO4435-11
19095
+
19096
+Les articles LO 4435-3 à LO 4435-8 sont applicables à la présente section.
19097
+
19117 19098
 ###### Section 3 : Dispositions communes
19118 19099
 
19119 19100
 ####### Article LO4435-12
... ...
@@ -19166,6 +19147,50 @@ Pour l'application à Mayotte de la quatrième partie du présent code :
19166 19147
 
19167 19148
 2° La référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil général.
19168 19149
 
19150
+###### Article LO4437-2
19151
+
19152
+Pour l'application à Mayotte du chapitre V du titre III, la référence à la région est remplacée par la référence au Département de Mayotte et la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil général.
19153
+
19154
+###### Article L4437-3
19155
+
19156
+Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions suivantes de la quatrième partie du présent code :
19157
+
19158
+1° Le livre Ier ;
19159
+
19160
+2° Au livre II :
19161
+
19162
+a) L'article L. 4221-2 ;
19163
+
19164
+b) Le titre III ;
19165
+
19166
+3° Au livre III :
19167
+
19168
+a) Les chapitres Ier et II du titre Ier ;
19169
+
19170
+b) L'article L. 4313-1 et la seconde phrase du 9° de l'article L. 4313-2 ;
19171
+
19172
+c) Le titre II ;
19173
+
19174
+d) Les chapitres Ier et III du titre III, les sections 2,3 et 4 du chapitre II du même titre, ainsi que le 2° de l'article L. 4332-1 ;
19175
+
19176
+e) Le titre IV ;
19177
+
19178
+4° Au livre IV :
19179
+
19180
+a) Le chapitre Ier et la section 1 du chapitre II du titre III ;
19181
+
19182
+b) Les articles L. 4433-24-1, L. 4434-8 et L. 4434-9.
19183
+
19184
+###### Article L4437-4
19185
+
19186
+Le plan d'aménagement et de développement durable, élaboré sur le fondement des articles LO 6161-42 et LO 6161-43 dans leur rédaction en vigueur avant la publication de la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte, et entré en vigueur le 22 juin 2009, est assimilé au schéma d'aménagement régional prévu aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11.
19187
+
19188
+Il est révisé dans les conditions prévues à l'article L. 4433-10.
19189
+
19190
+###### Article L4437-5
19191
+
19192
+Les articles L. 4434-1 à L. 4434-4 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.
19193
+
19169 19194
 ##### CHAPITRE VIII : Dispositions d'application
19170 19195
 
19171 19196
 ###### Article L4438-1
... ...
@@ -22720,7 +22745,7 @@ Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, le
22720 22745
 
22721 22746
 ###### Article L5831-3
22722 22747
 
22723
-Les dispositions des livres Ier, V et VII sont applicables aux collectivités territoriales de Mayotte.
22748
+La cinquième partie du présent code est applicable à Mayotte dans les conditions et sous les réserves prévues au chapitre II du présent titre.
22724 22749
 
22725 22750
 ##### CHAPITRE II : La coopération intercommunale
22726 22751
 
... ...
@@ -23578,7 +23603,7 @@ Les délibérations adoptées par le conseil général et le conseil régional s
23578 23603
 
23579 23604
 ## SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
23580 23605
 
23581
-### LIVRE Ier : MAYOTTE
23606
+### LIVRE Ier : DISPOSITIONS TRANSITOIRES APPLICABLES AU DEPARTEMENT DE MAYOTTE
23582 23607
 
23583 23608
 #### TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
23584 23609
 
... ...
@@ -23586,1014 +23611,14 @@ Les délibérations adoptées par le conseil général et le conseil régional s
23586 23611
 
23587 23612
 ###### Article LO6111-1
23588 23613
 
23589
-Mayotte comprend la Grande-Terre, la Petite-Terre, ainsi que les autres îles et îlots situés dans le récif les entourant.
23590
-
23591
-Mayotte fait partie de la République. Elle ne peut cesser d'y appartenir sans le consentement de sa population [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-547 DC du 15 février 2007].
23592
-
23593
-Elle constitue une collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution qui prend le nom de : " collectivité départementale de Mayotte ".
23594
-
23595
-La collectivité départementale de Mayotte s'administre librement par ses élus et par la voie du référendum local, dans les conditions prévues par le présent code.
23596
-
23597
-La République garantit la libre administration de Mayotte et le respect de ses intérêts propres, en tenant compte de ses spécificités géographiques et historiques.
23598
-
23599
-###### Article LO6111-2
23600
-
23601
-A compter de la première réunion qui suit son renouvellement en 2008, le conseil général de Mayotte peut, à la majorité absolue de ses membres et au scrutin public, adopter une résolution portant sur la modification du statut de Mayotte et son accession au régime de département et région d'outre-mer défini à l'article 73 de la Constitution.
23602
-
23603
-Cette résolution est publiée au Journal officiel de la République française et transmise au Premier ministre, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat par le président du conseil général dans le mois qui suit son adoption. Elle peut faire l'objet d'un débat dans chaque assemblée, dans les conditions définies à l'article 48 de la Constitution.
23604
-
23605
-###### Article LO6111-3
23606
-
23607
-Mayotte est représentée au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental dans les conditions définies par les lois organiques.
23608
-
23609
-##### CHAPITRE II : Le représentant de l'État
23610
-
23611
-###### Article LO6112-1
23612
-
23613
-Le représentant de l'État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, est dépositaire des pouvoirs de la République. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux de la France, de l'ordre public et du contrôle administratif.
23614
-
23615
-###### Article L6112-2
23616
-
23617
-I.-Le préfet de Mayotte est le représentant de l'Etat. Il représente chacun des ministres et dirige les services de l'Etat à Mayotte, sous réserve des exceptions limitativement énumérées par décret en Conseil d'Etat. Il est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant le conseil général et à engager l'Etat envers la collectivité.
23618
-
23619
-S'il n'en est disposé autrement par le présent code, il exerce les compétences dévolues au préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer. Dans les conditions prévues par le présent code, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité et des communes.
23620
-
23621
-II.-Le représentant de l'Etat peut prendre, pour toutes les communes de Mayotte ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.
23622
-
23623
-Ce pouvoir ne peut être exercé par le représentant de l'Etat à l'égard d'une seule commune qu'après mise en demeure adressée au maire restée sans résultat.
23624
-
23625
-Si le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le représentant de l'Etat peut se substituer, par arrêté motivé, aux maires de ces communes pour la répression des atteintes à la tranquillité publique, pour le maintien de l'ordre public et pour la police des baignades et des activités nautiques.
23626
-
23627
-III.-Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire et des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la prévention de la délinquance, le représentant de l'Etat à Mayotte anime et coordonne l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.
23628
-
23629
-A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat en matière de sécurité intérieure.
23630
-
23631
-Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Dans le respect du statut militaire pour ce qui concerne la gendarmerie nationale, le responsable du commandement de la gendarmerie nationale et son équivalent pour la police nationale sont placés sous son autorité et lui rendent compte de l'exécution et des résultats de leurs missions en ces matières.
23632
-
23633
-##### CHAPITRE III : L'application des lois et règlements à Mayotte
23634
-
23635
-###### Article LO6113-1
23636
-
23637
-Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Mayotte, à l'exception de celles qui interviennent dans les matières relevant de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou dans l'une des matières suivantes :
23638
-
23639
-1° Impôts, droits et taxes ;
23640
-
23641
-2° Propriété immobilière et droits réels immobiliers ; cadastre ; expropriation ; domanialité publique ; urbanisme ; construction ; habitation et logement ; aménagement rural ;
23642
-
23643
-3° Protection et action sociales ;
23644
-
23645
-4° Droit syndical ; droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
23646
-
23647
-5° Entrée et séjour des étrangers et droit d'asile ;
23648
-
23649
-6° Finances communales.
23650
-
23651
-Les dispositions législatives et réglementaires intervenant dans les matières mentionnées aux 1° à 6° ne sont applicables à Mayotte que sur mention expresse.
23652
-
23653
-L'applicabilité de plein droit des lois et règlements ne fait pas obstacle à leur adaptation à l'organisation particulière de Mayotte.
23654
-
23655
-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2008.
23656
-
23657
-Les dispositions législatives et réglementaires intervenues dans les matières soumises, en vertu de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, au régime de l'application de plein droit des lois et règlements sont applicables à Mayotte, à compter de cette date, sous réserve qu'elles n'en disposent pas autrement.
23658
-
23659
-###### Article LO6113-2
23660
-
23661
-I. - Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à Mayotte à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
23662
-
23663
-En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.
23664
-
23665
-Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux actes individuels.
23666
-
23667
-II. - La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi, une ordonnance ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.
23668
-
23669
-III. - Sont applicables de plein droit à Mayotte les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d'actes administratifs dont la publication au Journal officiel de la République française sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur.
23670
-
23671
-IV. - A Mayotte, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans les conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.
23672
-
23673
-###### Article LO6113-3
23674
-
23675
-Le conseil général de Mayotte est consulté :
23676
-
23677
-1° Sur les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à Mayotte ;
23678
-
23679
-2° Sur les projets d'ordonnance pris sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution lorsqu'ils sont relatifs à Mayotte ;
23680
-
23681
-3° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des engagements internationaux de la France qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité ;
23682
-
23683
-4° Sur les traités ou accords, préalablement à leur ratification ou à leur approbation, qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 53 de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité.
23684
-
23685
-Le conseil général dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'Etat. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
23686
-
23687
-Lorsque le conseil général a été saisi selon la procédure d'urgence et sauf lorsqu'est en cause la définition du statut de Mayotte prévue par l'article 74 de la Constitution, l'avis peut être émis par la commission permanente si elle y a été habilitée par le conseil général.
23688
-
23689
-Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Les avis portant sur les projets de loi qui, dès l'origine, comportent des dispositions relatives à l'organisation particulière de Mayotte sont rendus de façon implicite ou expresse avant l'avis du Conseil d'Etat.
23690
-
23691
-Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Bulletin officiel de la collectivité.
23692
-
23693
-Lorsque le conseil général fait usage de la faculté qui lui est ouverte par l'article LO 6161-10, les délibérations par lesquelles il présente des propositions de modification des dispositions législatives et réglementaires applicables à Mayotte ont valeur d'avis au sens du présent article lorsque le Parlement ou le Gouvernement décident de suivre, en tout ou partie, ces propositions.
23694
-
23695
-A la demande du Président de l'Assemblée nationale ou du Président du Sénat, le représentant de l'Etat est tenu de consulter le conseil général sur les propositions de loi mentionnées au 1°.
23696
-
23697
-###### Article LO6113-4
23698
-
23699
-Sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte les dispositions suivantes du présent code en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 précitée :
23700
-
23701
-1° Première partie : livre Ier (titre unique : chapitres Ier, III et IV) et livre VI (chapitre IV du titre Ier et titre II) ;
23702
-
23703
-2° Cinquième partie : livres IV à VII.
23704
-
23705
-Pour l'application de ces dispositions à Mayotte :
23706
-
23707
-- la référence aux départements, aux régions, à la collectivité territoriale ou aux collectivités territoriales est remplacée par la référence à la collectivité départementale de Mayotte ;
23708
-- la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil général ;
23709
-- la référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général.
23710
-
23711
-###### Article L6113-5
23712
-
23713
-Sans préjudice de l'exercice de ses compétences par la collectivité départementale de Mayotte, sont applicables à ladite collectivité les dispositions suivantes du présent code :
23714
-
23715
-1° Première partie : livres II à VI, à l'exception du chapitre IV du titre II du livre IV, sous réserve de l'article L. 6161-36 et du chapitre IV du titre Ier du livre VI ;
23716
-
23717
-2° Troisième partie : article L. 3213-2, titres III et IV du livre II ;
23718
-
23719
-3° Quatrième partie : titre V du livre II.
23720
-
23721
-Pour l'application de ces dispositions à Mayotte, la référence aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité départementale de Mayotte.
23722
-
23723
-##### CHAPITRE IV : Compétences
23724
-
23725
-###### Article LO6114-1
23726
-
23727
-La collectivité exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux départements et aux régions, ainsi que celles dévolues aux régions d'outre-mer par les dispositions du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, à l'exception de celles relatives :
23728
-
23729
-- à la construction et à l'entretien général et technique des collèges et des lycées, à l'accueil, à la restauration, à l'hébergement dans ces établissements, au recrutement et à la gestion des personnels techniciens et ouvriers de service exerçant leurs missions dans les collèges et lycées ;
23730
-- à la construction, à l'aménagement, à l'entretien et à la gestion de la voirie classée en route nationale ;
23731
-- à la lutte contre les maladies vectorielles.
23732
-
23733
-###### Article LO6114-2
23734
-
23735
-La collectivité exerce, en matière fiscale et douanière, les attributions définies respectivement aux articles LO 6161-22 et LO 6161-24.
23736
-
23737
-###### Article LO6114-3
23738
-
23739
-Dans les conditions prévues à l'article LO 6161-2, la collectivité peut adapter les lois et règlements en vigueur localement.
23740
-
23741
-#### TITRE II : TERRITOIRE DE LA COLLECTIVITÉ
23742
-
23743
-##### CHAPITRE UNIQUE : Chef-lieu et subdivisions de la collectivité
23744
-
23745
-###### Article LO6121-1
23746
-
23747
-Le transfert du chef-lieu de la collectivité est décidé par décret en Conseil d'Etat, après consultation du conseil général et des conseils municipaux de la commune siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé.
23748
-
23749
-###### Article LO6121-2
23750
-
23751
-Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général.
23752
-
23753
-###### Article L6121-3
23754
-
23755
-Les modifications des limites territoriales des communes et les créations et suppressions de communes sont décidées par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général.
23756
-
23757
-#### TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ
23758
-
23759
-##### Article LO6130-1
23760
-
23761
-Les institutions de la collectivité comprennent le conseil général, le président du conseil général, la commission permanente du conseil général, le conseil économique et social et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
23762
-
23763
-##### CHAPITRE Ier : Le conseil général
23764
-
23765
-###### Section 1 : Dispositions générales
23766
-
23767
-####### Article LO6131-1
23768
-
23769
-Le conseil général est l'assemblée délibérante de la collectivité.
23770
-
23771
-####### Article LO6131-2
23772
-
23773
-La composition du conseil général et la durée du mandat des conseillers généraux sont régies par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre VI du code électoral.
23774
-
23775
-Le président du conseil général et les conseillers généraux sont tenus de déposer, dans le délai requis, une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par la législation relative à la transparence financière de la vie politique.
23776
-
23777
-####### Article LO6131-3
23778
-
23779
-Lorsqu'un conseiller général donne sa démission, il l'adresse au président du conseil général, qui en donne immédiatement avis au représentant de l'Etat.
23780
-
23781
-####### Article LO6131-4
23782
-
23783
-Tout membre du conseil général qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.
23784
-
23785
-Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.
23786
-
23787
-Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.
23788
-
23789
-####### Article LO6131-5
23790
-
23791
-Le conseiller général absent lors de quatre réunions consécutives du conseil général dans un délai de moins de quatre mois sans excuse légitime admise par le conseil est déclaré démissionnaire d'office par celui-ci lors de la réunion suivante.
23792
-
23793
-####### Article LO6131-6
23794
-
23795
-Lorsque le fonctionnement du conseil général se révèle impossible, le Gouvernement peut, d'office ou à la demande de son président, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres.
23796
-
23797
-Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections. Il est porté à la connaissance du Parlement.
23798
-
23799
-S'il y a urgence, le conseil général peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.
23800
-
23801
-####### Article LO6131-7
23802
-
23803
-En cas de dissolution ou de suspension du conseil général, de démission de tous ses membres en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'Etat. Il est procédé à la réélection du conseil général dans un délai de deux mois. L'assemblée se réunit de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin.
23804
-
23805
-Le représentant de l'Etat convoque chaque conseiller général élu pour la première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu.
23806
-
23807
-###### Section 2 : Fonctionnement
23808
-
23809
-####### Sous-section 1 : Siège et règlement intérieur
23810
-
23811
-######## Article LO6131-8
23812
-
23813
-Le conseil général a son siège à l'hôtel de la collectivité.
23814
-
23815
-######## Article LO6131-9
23816
-
23817
-Le conseil général établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.
23818
-
23819
-####### Sous-section 2 : Réunion.
23820
-
23821
-######## Article LO6131-10
23822
-
23823
-Le conseil général se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu de la collectivité choisi par la commission permanente.
23824
-
23825
-Pour les années où a lieu le renouvellement triennal du conseil général, la première réunion se tient de plein droit le second jeudi qui suit le premier tour de scrutin.
23826
-
23827
-######## Article LO6131-11
23828
-
23829
-Le conseil général est également réuni à la demande :
23830
-
23831
-a) De la commission permanente ;
23832
-
23833
-b) Du tiers des membres du conseil général sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller général ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre ;
23834
-
23835
-c) Du représentant de l'Etat.
23836
-
23837
-En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil général peut être réuni par décret.
23838
-
23839
-####### Sous-section 3 : Séances.
23840
-
23841
-######## Article LO6131-12
23842
-
23843
-Les séances du conseil général sont publiques.
23844
-
23845
-Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil général peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos, sauf lorsqu'il est fait application des articles LO 6161-2 à LO 6161-7, LO 6161-10, LO 6161-11, LO 6161-17, LO 6161-22 ou LO 6161-24.
23846
-
23847
-Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil général tient de l'article LO 6131-13, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
23848
-
23849
-######## Article LO6131-13
23850
-
23851
-Le président a seul la police de l'assemblée.
23852
-
23853
-Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
23854
-
23855
-En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
23856
-
23857
-######## Article L6131-14
23858
-
23859
-Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.
23860
-
23861
-Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.
23862
-
23863
-####### Sous-section 4 : Délibérations.
23864
-
23865
-######## Article LO6131-15
23866
-
23867
-Le conseil général ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.
23868
-
23869
-Toutefois, si, au jour fixé par la convocation, le conseil général ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
23870
-
23871
-Sous réserve des dispositions des articles LO 6132-1 et LO 6132-5, les délibérations du conseil général sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
23872
-
23873
-######## Article LO6131-16
23874
-
23875
-Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
23876
-
23877
-Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret.
23878
-
23879
-Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.
23880
-
23881
-######## Article LO6131-17
23882
-
23883
-Un conseiller général empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre du conseil général.
23884
-
23885
-Un conseiller général ne peut recevoir qu'une seule délégation.
23886
-
23887
-######## Article LO6131-18
23888
-
23889
-Les délibérations du conseil général, ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes.
23890
-
23891
-######## Article L6131-19
23892
-
23893
-Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil général, des délibérations de la commission permanente, des budgets et des comptes de la collectivité, ainsi que des arrêtés du président du conseil général.
23894
-
23895
-Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
23896
-
23897
-La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil général que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
23898
-
23899
-Le présent article s'applique aux établissements publics administratifs de la collectivité.
23900
-
23901
-####### Sous-section 5 : Information.
23902
-
23903
-######## Article LO6131-20
23904
-
23905
-Tout membre du conseil général a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la collectivité qui font l'objet d'une délibération.
23906
-
23907
-######## Article LO6131-21
23908
-
23909
-Le conseil général assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés.
23910
-
23911
-Afin de permettre l'échange d'information sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil général peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunication nécessaires.
23912
-
23913
-######## Article LO6131-22
23914
-
23915
-Douze jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers généraux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.
23916
-
23917
-######## Article LO6131-23
23918
-
23919
-Les conseillers généraux ont le droit d'exposer en séance du conseil général des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen.
23920
-
23921
-######## Article LO6131-24
23922
-
23923
-Chaque année, le président rend compte au conseil général, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité, de l'activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celle-ci.
23924
-
23925
-Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du conseil général et la situation financière de la collectivité.
23926
-
23927
-Ce rapport spécial donne lieu à un débat.
23928
-
23929
-####### Sous-section 6 : Commissions - Représentation au sein d'organismes extérieurs.
23930
-
23931
-######## Article LO6131-25
23932
-
23933
-Après l'élection de sa commission permanente dans les conditions prévues à l'article LO 6132-5, le conseil général peut former ses commissions, procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception des compétences prévues aux articles LO 6161-10 à LO 6161-18, LO 6161-22, LO 6161-24, LO 6171-2 et LO 6171-18 à LO 6171-21.
23934
-
23935
-En ce cas, et par dérogation à l'article LO 6131-22, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers généraux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.
23936
-
23937
-######## Article LO6131-26
23938
-
23939
-Le conseil général, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation chargée de recueillir des éléments d'information sur une question intéressant la collectivité ou de procéder à l'évaluation d'un service public de la collectivité. Un même conseiller général ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.
23940
-
23941
-Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement triennal du conseil général.
23942
-
23943
-Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil général.
23944
-
23945
-######## Article LO6131-27
23946
-
23947
-Le conseil général procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
23948
-
23949
-####### Sous-section 7 : Fonctionnement des groupes d'élus.
23950
-
23951
-######## Article LO6131-28
23952
-
23953
-Le fonctionnement des groupes d'élus au conseil général peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.
23954
-
23955
-Les groupes d'élus se constituent par la remise au président du conseil général d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.
23956
-
23957
-Dans les conditions qu'il définit, le conseil général peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.
23958
-
23959
-Le président du conseil général peut, dans les conditions fixées par le conseil général et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil général ouvre au budget de la collectivité, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent dépasser 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil général.
23960
-
23961
-Le président du conseil général est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.
23962
-
23963
-L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.
23964
-
23965
-######## Article LO6131-29
23966
-
23967
-Lorsque la collectivité diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil général, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.
23968
-
23969
-####### Sous-section 8 : Relations avec le représentant de l'Etat.
23970
-
23971
-######## Article LO6131-30
23972
-
23973
-Le représentant de l'Etat est entendu à sa demande par le conseil général. Il reçoit communication de l'ordre du jour des séances ainsi que des documents adressés aux conseillers généraux en application de l'article LO 6131-22.
23974
-
23975
-######## Article LO6131-31
23976
-
23977
-Sur sa demande, le président du conseil général reçoit du représentant de l'Etat les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
23978
-
23979
-Sur sa demande, le représentant de l'Etat reçoit du président du conseil général les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
23980
-
23981
-######## Article LO6131-32
23982
-
23983
-Chaque année, le représentant de l'Etat informe le conseil général, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat à Mayotte.
23984
-
23985
-Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l'Etat.
23986
-
23987
-######## Article LO6131-33
23988
-
23989
-Le représentant de l'Etat peut, dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite, demander au conseil général, par un arrêté motivé, une nouvelle lecture d'un acte ou d'une délibération.
23990
-
23991
-Dans les cas prévus au présent article, l'acte ou la délibération ne devient exécutoire qu'après son adoption définitive par le conseil général.
23992
-
23993
-######## Article LO6131-34
23994
-
23995
-Le représentant de l'Etat veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la collectivité.
23996
-
23997
-Lorsque ces institutions ont négligé de prendre les décisions qui leur incombent dans le cadre de leurs attributions, il prend, après mise en demeure, les mesures nécessaires afin de rétablir le fonctionnement normal des institutions et des services publics ou d'assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou de ceux de la collectivité, ainsi que le respect des engagements internationaux de la France.
23998
-
23999
-##### CHAPITRE II : Le président, la commission permanente et le bureau du conseil général
24000
-
24001
-###### Section 1 : Le président
24002
-
24003
-####### Sous-section 1 : Désignation.
24004
-
24005
-######## Article LO6132-1
24006
-
24007
-Le conseil général élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement triennal. Pour cette élection, il est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.
24008
-
24009
-Le conseil général ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.
24010
-
24011
-Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil général pour une durée de trois ans. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil général. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
24012
-
24013
-####### Sous-section 2 : Remplacement.
24014
-
24015
-######## Article LO6132-2
24016
-
24017
-En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller général désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement de la commission permanente, dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article LO 6132-5.
24018
-
24019
-Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil général.
24020
-
24021
-Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil général procède néanmoins à l'élection de la commission permanente.
24022
-
24023
-En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil général est convoqué par le doyen d'âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller général prévue au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement de la commission permanente.
24024
-
24025
-####### Sous-section 3 : Incompatibilités.
24026
-
24027
-######## Article LO6132-3
24028
-
24029
-Les fonctions de président du conseil général sont incompatibles avec l'exercice des fonctions de maire, ainsi qu'avec l'exercice de toute autre fonction publique non élective.
24030
-
24031
-Les fonctions de président du conseil général sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne ou de membre du comité monétaire de la Banque de France.
24032
-
24033
-Le président du conseil général exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président du conseil général. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.
24034
-
24035
-###### Section 2 : La commission permanente
24036
-
24037
-####### Article LO6132-4
24038
-
24039
-Le conseil général élit les membres de la commission permanente.
24040
-
24041
-La commission permanente est composée du président du conseil général, d'au moins quatre vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30 % de l'effectif du conseil, et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres.
24042
-
24043
-####### Article LO6132-5
24044
-
24045
-Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil général fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.
24046
-
24047
-Les candidatures aux différents postes de la commission permanente sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil général relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.
24048
-
24049
-Dans le cas contraire, les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
24050
-
24051
-Chaque conseiller général ou groupe de conseillers généraux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé.
24052
-
24053
-Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
24054
-
24055
-Après la répartition des sièges, le conseil général procède à l'affectation des élus à chacun des postes de la commission permanente au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l'élection du président et détermine l'ordre de leur nomination.
24056
-
24057
-Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.
24058
-
24059
-####### Article LO6132-6
24060
-
24061
-En cas de vacance d'un siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil général peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article LO 6132-5. A défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux troisième à sixième alinéas de l'article LO 6132-5.
24062
-
24063
-####### Article LO6132-7
24064
-
24065
-Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l'ouverture de la première réunion du conseil général prévue par les dispositions du second alinéa de l'article LO 6131-10.
24066
-
24067
-####### Article LO6132-8
24068
-
24069
-L'élection du président du conseil général et des autres membres de la commission permanente peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l'élection des conseillers généraux.
24070
-
24071
-###### Section 3 : Le bureau
24072
-
24073
-####### Article LO6132-9
24074
-
24075
-Le président et les membres de la commission permanente ayant reçu délégation en application de l'article LO 6162-9 forment le bureau.
24076
-
24077
-##### CHAPITRE III : Le conseil économique et social et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement
24078
-
24079
-###### Article LO6133-1
24080
-
24081
-Le conseil général est assisté d'un conseil économique et social et d'un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
24082
-
24083
-Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer dresse la liste des organismes et des activités de la collectivité qui sont représentés dans ces conseils. Cet arrêté fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités ainsi que la durée de leur mandat.
24084
-
24085
-###### Article LO6133-2
24086
-
24087
-Les conseils consultatifs prévus à l'article LO 6133-1 établissent leur règlement intérieur. Ils élisent en leur sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, leur président et les membres de leur commission permanente.
24088
-
24089
-Le conseil général met à la disposition des conseils consultatifs les moyens nécessaires à leur fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances des conseils.
24090
-
24091
-Le conseil général met également ses services ou une partie de ceux-ci à la disposition des conseils consultatifs, à titre permanent ou temporaire, notamment pour leur permettre de réaliser des études sur tout projet de leur compétence.
24092
-
24093
-Les crédits nécessaires au fonctionnement de chacun de ces conseils consultatifs et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ces conseils par l'organe exécutif de la collectivité.
24094
-
24095
-###### Article LO6133-3
24096
-
24097
-Le conseil économique et social est consulté par le conseil général sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'Etat destinés à des investissements intéressant la collectivité, sur la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité.
24098
-
24099
-Le conseil économique et social donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
24100
-
24101
-Le conseil économique et social peut émettre un avis sur toute action ou projet de la collectivité, en matière économique ou sociale, dont il est saisi par l'organe exécutif de la collectivité ou dont il décide de se saisir lui-même. Il peut également être saisi pour avis par le représentant de l'Etat en matière économique ou sociale.
24102
-
24103
-###### Article LO6133-4
24104
-
24105
-Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement est consulté par le conseil général lors de la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de la collectivité et lors de l'élaboration du projet de budget de la collectivité en ce qui concerne l'éducation, la culture, l'environnement et le tourisme.
24106
-
24107
-Il donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
24108
-
24109
-Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement peut émettre un avis sur tout projet de la collectivité dont il est saisi par l'organe exécutif de la collectivité ou dont il décide de se saisir lui-même, dans les domaines énumérés au premier alinéa. Il peut également être saisi pour avis par le représentant de l'Etat dans ces mêmes domaines.
24110
-
24111
-###### Article L6133-5
24112
-
24113
-Les membres du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement peuvent percevoir, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité fixée par le conseil général dans la limite d'un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les membres du conseil général par les articles LO 6134-5 et LO 6134-6.
24114
-
24115
-Cette indemnité est modulée en fonction de la présence des membres du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement aux réunions desdits conseils ou de leurs formations respectives, ainsi que de leur participation aux travaux de ces conseils.
24116
-
24117
-###### Article L6133-6
24118
-
24119
-Les membres du Conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement peuvent recevoir une indemnité de déplacement dans la collectivité départementale pour prendre part aux réunions du conseil auquel ils appartiennent et aux séances des commissions dont ils font partie.
24120
-
24121
-Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil.
24122
-
24123
-###### Article LO6133-7
24124
-
24125
-Le conseil général détermine par délibération les modalités d'attribution aux membres des conseils visés à l'article LO 6133-1 d'éventuelles indemnités de déplacement et de remboursement des frais supplémentaires résultant de l'exercice de mandats spéciaux délivrés par lesdits conseils.
24126
-
24127
-###### Article L6133-8
24128
-
24129
-La collectivité prend en charge les conséquences dommageables résultant des accidents subis par le président du Conseil économique et social ou par le président du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement dans l'exercice de leurs fonctions.
24130
-
24131
-Les membres de ces conseils bénéficient des mêmes dispositions lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de réunions du conseil auquel ils appartiennent, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.
24132
-
24133
-##### CHAPITRE IV : Conditions d'exercice des mandats
24134
-
24135
-###### Section 1 : Garanties accordées aux titulaires d'un mandat au conseil général
24136
-
24137
-####### Article L6134-1
24138
-
24139
-Les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie sont applicables à la collectivité de Mayotte.
24140
-
24141
-###### Section 2 : Droit à la formation
24142
-
24143
-####### Article LO6134-2
24144
-
24145
-Les dispositions des articles L. 3123-10 à L. 3123-14 sont applicables à la collectivité de Mayotte.
24146
-
24147
-Les dispositions législatives auxquelles renvoie le présent article sont celles en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.
24148
-
24149
-###### Section 3 : Indemnités des conseillers généraux
24150
-
24151
-####### Article LO6134-3
24152
-
24153
-Les membres du conseil général reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique de l'Etat.
24154
-
24155
-####### Article LO6134-4
24156
-
24157
-Lorsque le conseil général est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.
24158
-
24159
-Toute délibération du conseil général concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil général.
24160
-
24161
-####### Article LO6134-5
24162
-
24163
-Les indemnités maximales votées par le conseil général pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller général sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article LO 6134-3 le taux maximal de 40 %.
24164
-
24165
-Le conseil général peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article.
24166
-
24167
-####### Article LO6134-6
24168
-
24169
-L'indemnité de fonction votée par le conseil général pour l'exercice effectif des fonctions de président du conseil général est au maximum égale au terme de référence mentionné à l'article LO 6134-3 majoré de 45 %.
24170
-
24171
-L'indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 40 %.
24172
-
24173
-L'indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil général autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 10 %.
24174
-
24175
-Les indemnités de fonction majorées en application des deux alinéas précédents peuvent être réduites dans les conditions fixées par le second alinéa de l'article LO 6134-5.
24176
-
24177
-####### Article LO6134-7
24178
-
24179
-Le conseiller général titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local ou du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
24180
-
24181
-Lorsque, en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction d'un conseiller général fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil général ou de l'organisme concerné.
24182
-
24183
-####### Article L6134-8
24184
-
24185
-Les membres du conseil général peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont engagés pour prendre part aux réunions du conseil général, des commissions et des instances dont ils font partie.
24186
-
24187
-Les membres du conseil général en situation de handicap peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés et qui sont liés à l'exercice de leur mandat.
24188
-
24189
-Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil général.
24190
-
24191
-Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent leur être remboursées par la collectivité sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil général. S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.
24192
-
24193
-####### Article L6134-9
24194
-
24195
-Lorsque le président du conseil général et les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci, qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat, utilisent le titre de travail simplifié prévu par le code du travail applicable à Mayotte pour assurer la rémunération des salariés chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le conseil général peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.
24196
-
24197
-Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L. 6134-8.
24198
-
24199
-####### Article L6134-10
24200
-
24201
-Lorsque la résidence personnelle du président du conseil général se situe en dehors de l'agglomération comprenant la commune chef-lieu de la collectivité et que le domaine de la collectivité comprend un logement de fonction, le conseil général peut fixer par délibération les modalités selon lesquelles ce logement lui est affecté.
24202
-
24203
-Lorsque le domaine de la collectivité ne comporte pas un tel logement, le conseil général peut, par délibération, décider d'attribuer au président une indemnité de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat, en raison des frais qu'il a engagés pour être présent au chef-lieu de la collectivité pour assurer la gestion des affaires de la collectivité.
24204
-
24205
-###### Section 4 : Protection sociale
24206
-
24207
-####### Sous-section 1 : Sécurité sociale
24208
-
24209
-######## Article L6134-11
24210
-
24211
-La section 4 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie du présent code est applicable à la collectivité de Mayotte.
24212
-
24213
-###### Section 5 : Responsabilité de la collectivité en cas d'accident
24214
-
24215
-####### Article L6134-12
24216
-
24217
-La collectivité prend en charge les conséquences dommageables résultant des accidents subis par les membres du conseil général à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
24218
-
24219
-####### Article L6134-13
24220
-
24221
-Lorsque les membres du conseil général sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, la collectivité verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements de santé le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie.
24222
-
24223
-####### Article L6134-14
24224
-
24225
-Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président du conseil général ou un conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
24226
-
24227
-###### Section 6 : Responsabilité et protection des élus
24228
-
24229
-####### Article LO6134-15
24230
-
24231
-La collectivité est tenue d'accorder sa protection au président du conseil général, au conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
24232
-
24233
-####### Article LO6134-16
24234
-
24235
-Le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
24236
-
24237
-La collectivité est tenue de protéger le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
24238
-
24239
-####### Article L6134-17
24240
-
24241
-La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des infractions visées à l'article LO 6134-16 la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
24242
-
24243
-###### Section 7 : Honorariat des conseillers généraux
24244
-
24245
-####### Article L6134-18
24246
-
24247
-L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat aux anciens conseillers généraux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant dix-huit ans au moins dans la collectivité.
24248
-
24249
-L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
24250
-
24251
-L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget de la collectivité.
24252
-
24253
-#### TITRE IV : PARTICIPATION DES ÉLECTEURS À LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ
24254
-
24255
-##### CHAPITRE Ier : Pétition des électeurs
24256
-
24257
-###### Article LO6141-1
24258
-
24259
-Le conseil général peut être saisi, par voie de pétition, de toute question relevant de la compétence de la collectivité.
24260
-
24261
-La pétition peut être présentée à titre individuel ou collectif. Elle doit être établie par écrit, sous quelque forme que ce soit, rédigée dans les mêmes termes et signée par 5 % au moins des électeurs inscrits sur les listes électorales à Mayotte. Elle doit être datée et comporter le nom, le prénom, l'adresse de chaque pétitionnaire et le numéro de son inscription sur la liste électorale.
24262
-
24263
-La pétition est adressée au président du conseil général. La commission permanente se prononce sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.
24264
-
24265
-Lorsque la pétition est recevable, le président du conseil général en fait rapport à la plus prochaine session.
24266
-
24267
-##### CHAPITRE II : Référendum local
24268
-
24269
-###### Article LO6142-1
24270
-
24271
-Les articles LO 1112-1 à LO 1112-14 sont applicables à la collectivité.
24272
-
24273
-Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles cités à l'alinéa précédent sont applicables dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VI du même code.
24274
-
24275
-##### CHAPITRE III : Consultation des électeurs
24276
-
24277
-###### Article LO6143-1
24278
-
24279
-I.-Les électeurs de la collectivité peuvent être consultés sur les décisions que le conseil général envisage de prendre pour régler les affaires relevant de sa compétence. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.
24280
-
24281
-II.-Un dixième des électeurs peut saisir le conseil général en vue de l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de ce conseil.
24282
-
24283
-Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation.
24284
-
24285
-III.-Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans la collectivité sont tenus de communiquer au président du conseil général une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.
24286
-
24287
-IV.-La décision d'organiser la consultation appartient au conseil général.
24288
-
24289
-V.-Le conseil général arrête le principe et les modalités d'organisation de cette consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'Etat. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande aux fins de suspension.
24290
-
24291
-VI.-Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.
24292
-
24293
-Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.
24294
-
24295
-VII.-Le représentant de l'Etat notifie la délibération du conseil général prévue au V dans un délai de quinze jours aux maires des communes dans lesquelles la consultation est prévue, sauf s'il a été fait droit à sa demande de suspension.
24296
-
24297
-Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l'Etat, après l'en avoir requis, y procède d'office.
24298
-
24299
-VIII.-Les dépenses liées à l'organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité. Le second alinéa de l'article LO 1112-5 est applicable.
24300
-
24301
-IX.-Les électeurs font connaître par " oui " ou par " non " s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, le conseil général arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.
24302
-
24303
-X.-Les articles LO 1112-6 et LO 1112-8 à LO 1112-14 sont applicables à la consultation des électeurs.
24304
-
24305
-Pendant le délai d'un an à compter de la tenue d'une consultation des électeurs à l'initiative du conseil général, celui-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.
24306
-
24307
-XI.-Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles cités dans le présent article sont applicables dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VI du même code.
24308
-
24309
-#### TITRE V : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ
24310
-
24311
-##### CHAPITRE Ier : Publicité et entrée en vigueur
24312
-
24313
-###### Article LO6151-1
24314
-
24315
-Les actes pris par les autorités de la collectivité sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Bulletin officiel de Mayotte, à leur affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat.
24316
-
24317
-La publication ou l'affichage de ces actes est également organisé, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique.
24318
-
24319
-Le président du conseil général certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.
24320
-
24321
-La transmission des actes mentionnés au présent article peut s'effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
24322
-
24323
-La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
24324
-
24325
-###### Article LO6151-2
24326
-
24327
-Sont soumis aux dispositions de l'article LO 6151-1 les actes suivants :
24328
-
24329
-1° Les délibérations du conseil général ou les décisions prises par délégation du conseil général en application de l'article LO 6162-13 ;
24330
-
24331
-2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil général dans l'exercice de son pouvoir de police en application de l'article LO 6162-7, à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;
24332
-
24333
-3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités de la collectivité dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
24334
-
24335
-4° Les conventions relatives aux marchés, à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial et les contrats de partenariat ;
24336
-
24337
-5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, à la mise à la retraite d'office ou à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
24338
-
24339
-6° Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil général ;
24340
-
24341
-7° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte de la collectivité.
24342
-
24343
-###### Article LO6151-3
24344
-
24345
-Les actes réglementaires pris par les autorités de la collectivité sont publiés au Bulletin officiel de Mayotte.
24346
-
24347
-###### Article LO6151-4
24348
-
24349
-Les actes pris au nom de la collectivité et autres que ceux mentionnés à l'article LO 6151-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Bulletin officiel de Mayotte, à leur affichage ou à leur notification aux intéressés.
24350
-
24351
-Le représentant de l'Etat peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.
24352
-
24353
-###### Article LO6151-5
24354
-
24355
-Les actes pris par les autorités de la collectivité au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.
24356
-
24357
-###### Article L6151-6
24358
-
24359
-Aux conventions de délégation de service public de la collectivité transmises par application du 4° de l'article LO. 6151-2 au représentant de l'Etat dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, le président du conseil général joint l'ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
24360
-
24361
-Il certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire de la délégation, qu'elle a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission.
24362
-
24363
-Il informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat de la date de notification de cette convention.
24364
-
24365
-###### Article LO6151-7
24366
-
24367
-Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à compter du renouvellement du conseil général en 2008.
24368
-
24369
-##### CHAPITRE II : Contrôle de légalité
24370
-
24371
-###### Article LO6152-1
24372
-
24373
-Le représentant de l'Etat défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article LO 6151-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.
24374
-
24375
-Lorsque le représentant de l'Etat défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité de la collectivité et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.
24376
-
24377
-Sur demande du président du conseil général, le représentant de l'Etat l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités de la collectivité qui lui a été transmis en application des articles LO 6151-1 à LO 6151-7.
24378
-
24379
-Le représentant de l'État peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.
24380
-
24381
-Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.
24382
-
24383
-Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
24384
-
24385
-###### Article LO6152-2
24386
-
24387
-Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, une personne physique ou morale lésée par un acte mentionné aux articles LO 6151-2 et LO 6151-4 peut, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article LO 6152-1.
24388
-
24389
-Pour les actes mentionnés à l'article LO 6151-2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l'État en application de l'article LO 6152-1.
24390
-
24391
-Lorsque la demande concerne un acte mentionné à l'article LO 6151-4, le représentant de l'État peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.
24392
-
24393
-###### Article LO6152-4
24394
-
24395
-Sont illégales :
24396
-
24397
-1° Les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil général intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ;
24398
-
24399
-2° Les décisions et délibérations par lesquelles la collectivité renonce soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elle rémunère sous quelque forme que ce soit.
24400
-
24401
-###### Article LO6152-5
24402
-
24403
-Le président du conseil général porte à la connaissance des membres de celui-ci, lors de la plus proche réunion du conseil général qui suit la notification qui lui en est faite, les décisions des juridictions administratives ou judiciaires qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la collectivité.
24404
-
24405
-###### Article LO6152-6
24406
-
24407
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics de la collectivité et entrent en vigueur à compter du renouvellement du conseil général en 2008.
24408
-
24409
-##### CHAPITRE III : Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la collectivité
24410
-
24411
-###### Article LO6153-1
24412
-
24413
-Tout contribuable inscrit au rôle de Mayotte ou tout électeur inscrit sur les listes électorales de la collectivité a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la collectivité et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.
24414
-
24415
-Le contribuable ou l'électeur adresse au tribunal administratif un mémoire.
24416
-
24417
-Le président du conseil général soumet ce mémoire au conseil général lors de la plus proche réunion tenue en application des articles LO 6131-10 et LO 6131-11.
24418
-
24419
-Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ou l'électeur ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
24420
-
24421
-##### CHAPITRE IV : Relations entre la collectivité et l'Etat
24422
-
24423
-###### Section 1 : Services de l'Etat mis à disposition
24424
-
24425
-####### Article L6154-1
24426
-
24427
-Les chefs des services de l'Etat mis à la disposition de la collectivité rendent compte au représentant de l'Etat des activités qu'ils ont exercées pour le compte de celle-ci.
24428
-
24429
-####### Article LO6154-2
24430
-
24431
-Des conventions entre l'Etat et la collectivité de Mayotte fixent les modalités selon lesquelles des agents et des services de l'Etat sont mis à disposition, en tant que de besoin, de la collectivité de Mayotte. Ces conventions prévoient notamment la mise à disposition du président du conseil général des services déconcentrés de l'Etat pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil général. Dans les conditions prévues par les conventions susmentionnées, le président du conseil général adresse aux chefs de service toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il confie auxdits services. Il contrôle l'exécution de ces tâches.
24432
-
24433
-Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits services pour l'exécution des missions qu'il leur confie en application du premier alinéa.
24434
-
24435
-Dans les conditions fixées par la ou les conventions visées au présent article, le président du conseil général communique chaque année au représentant de l'Etat son appréciation sur le fonctionnement des services de l'Etat mis à sa disposition.
24436
-
24437
-###### Section 2 : Coordination entre les services de l'Etat et les services de la collectivité
24438
-
24439
-####### Article LO6154-3
24440
-
24441
-La coordination entre l'action des services de l'Etat et celle des services de la collectivité à Mayotte est assurée conjointement par le représentant de l'Etat et le président du conseil général.
24442
-
24443
-###### Section 3 : Responsabilité
24444
-
24445
-####### Article L6154-4
24446
-
24447
-La collectivité voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu'une autorité relevant de l'Etat s'est substituée, dans des hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi, au président du conseil général pour mettre en oeuvre des mesures de police.
23614
+Pour l'application du présent livre, la référence à la collectivité départementale de Mayotte est remplacée par la référence au Département de Mayotte.
24448 23615
 
24449 23616
 #### TITRE VI : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ
24450 23617
 
24451 23618
 ##### CHAPITRE Ier : Compétences du conseil général
24452 23619
 
24453
-###### Section 1 : Compétences générales
24454
-
24455
-####### Article LO6161-1
24456
-
24457
-Le conseil général règle par ses délibérations les affaires de la collectivité.
24458
-
24459
-Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets intéressant la collectivité dont il est saisi.
24460
-
24461
-Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par les ministres et notamment sur les changements proposés aux limites territoriales des cantons et des communes et sur la désignation de leur chef-lieu.
24462
-
24463
-####### Article LO6161-2
24464
-
24465
-I. - Le conseil général peut, lorsqu'il y a été habilité à sa demande par la loi ou par le décret, selon le cas, adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
24466
-
24467
-La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil général.
24468
-
24469
-Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.
24470
-
24471
-Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la nature et la finalité des dispositions que le conseil général envisage de prendre.
24472
-
24473
-La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 74 de la Constitution.
24474
-
24475
-II. - La demande d'habilitation devient caduque :
24476
-
24477
-1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement normal du conseil général ;
24478
-
24479
-2° Le jour de la dissolution ou de l'annulation de l'élection de l'ensemble des membres du conseil général qui l'a adoptée ;
24480
-
24481
-3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil général en dehors des cas prévus au 2°.
24482
-
24483
-III. - Les actes pris en application du présent article sont adoptés à la majorité absolue des membres du conseil général. Ils ne peuvent être soumis au référendum local ou à la consultation des électeurs.
24484
-
24485
-####### Article LO6161-3
24486
-
24487
-La délibération prévue à l'article LO 6161-2 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre et au représentant de l'Etat. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.
24488
-
24489
-####### Article LO6161-4
24490
-
24491
-Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'Etat.
24492
-
24493
-Le représentant de l'Etat peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l'article LO 6161-3, déférer la délibération au Conseil d'Etat. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.
24494
-
24495
-####### Article LO6161-5
24496
-
24497
-L'habilitation accordée par la loi ou par le décret au conseil général expire à l'issue d'un délai de deux ans à compter de sa publication.
24498
-
24499
-####### Article LO6161-6
24500
-
24501
-Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil général. Elles ne peuvent être soumises au référendum local.
24502
-
24503
-Ces délibérations précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent.
24504
-
24505
-Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d'Etat. Le représentant de l'Etat peut les déférer au Conseil d'Etat dans les conditions et avec les effets prévus à l'article LO 6161-4.
24506
-
24507
-####### Article LO6161-7
24508
-
24509
-Les dispositions législatives ou réglementaires d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article LO 6161-2 ne peuvent être modifiées, selon le cas, par la loi ou par le règlement que sur mention expresse.
24510
-
24511
-####### Article LO6161-8
24512
-
24513
-Le conseil général vote le budget de la collectivité dans les conditions prévues aux articles LO 6171-2 et suivants.
24514
-
24515
-####### Article LO6161-9
24516
-
24517
-Le conseil général exerce les compétences dévolues par les lois et règlements aux conseils généraux et aux conseils régionaux, ainsi que les compétences dévolues aux conseils régionaux d'outre-mer par les dispositions du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, à l'exception de celles relatives :
24518
-
24519
-- à la construction et à l'entretien général et technique des collèges et des lycées, à l'accueil, à la restauration, à l'hébergement dans ces établissements, au recrutement et à la gestion des personnels techniciens et ouvriers de service exerçant leurs missions dans les collèges et lycées ;
24520
-- à la construction, à l'aménagement, à l'entretien et à la gestion de la voirie classée en route nationale ;
24521
-- à la lutte contre les maladies vectorielles.
24522
-
24523 23620
 ###### Section 2 : Autres compétences
24524 23621
 
24525
-####### Sous-section 1 : Consultation et proposition.
24526
-
24527
-######## Article LO6161-10
24528
-
24529
-Le conseil général peut adresser au ministre chargé de l'outre-mer, par l'intermédiaire du représentant de l'Etat, des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, applicables à Mayotte, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de Mayotte.
24530
-
24531
-Il peut également adresser au Premier ministre, par l'intermédiaire du représentant de l'Etat, des propositions relatives au fonctionnement des services publics de l'Etat à Mayotte.
24532
-
24533
-######## Article LO6161-11
24534
-
24535
-Le conseil général est consulté par le ministre chargé de l'outre-mer sur les propositions d'actes de l'Union européenne ou de la Communauté européenne pris en application des stipulations des traités relatifs à l'Union européenne et à la Communauté européenne applicables à Mayotte. L'avis du conseil général est réputé acquis dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.
24536
-
24537
-Le conseil général peut adresser au ministre chargé de l'outre-mer des propositions pour l'application à Mayotte des traités relatifs à l'Union européenne et à la Communauté européenne.
24538
-
24539
-####### Sous-section 2 : Relations extérieures et coopération régionale.
24540
-
24541
-######## Article LO6161-12
24542
-
24543
-Le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux de la France concernant la coopération régionale entre la République française et les Etats de l'océan Indien ou d'accords avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
24544
-
24545
-######## Article LO6161-13
24546
-
24547
-Le président du conseil général ou son représentant peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d'organismes régionaux situés dans la zone de l'océan Indien, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.
24548
-
24549
-Dans les domaines de compétence de l'Etat, le président du conseil général ou son représentant peut être associé ou participer au sein de la délégation française aux négociations d'accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés dans la zone de l'océan Indien ou avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
24550
-
24551
-######## Article LO6161-14
24552
-
24553
-Les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil général ou à son représentant pour négocier et signer des accords mentionnés au second alinéa de l'article LO 6161-13.
24554
-
24555
-######## Article LO6161-15
24556
-
24557
-Dans les domaines de compétence de la collectivité, le conseil général de Mayotte peut, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la France, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article LO 6161-13.
24558
-
24559
-Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.
24560
-
24561
-A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil général pour avis. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil général aux fins de signature de l'accord.
24562
-
24563
-######## Article LO6161-16
24564
-
24565
-Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence de la collectivité sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article LO 6161-15, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président du conseil général ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.
24566
-
24567
-######## Article LO6161-17
24568
-
24569
-Dans le respect des engagements internationaux de la France, la collectivité départementale peut, par délibération du conseil général, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. Ces conventions précisent l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers.
24570
-
24571
-En outre, si l'urgence le justifie, le conseil général peut mettre en oeuvre ou financer des actions à caractère humanitaire.
24572
-
24573
-######## Article LO6161-18
24574
-
24575
-La collectivité de Mayotte peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés au second alinéa de l'article LO 6161-13 ou observateur auprès de ceux-ci.
24576
-
24577
-Le conseil général de Mayotte peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.
24578
-
24579
-######## Article L6161-19
24580
-
24581
-Il est institué à Mayotte un fonds de coopération régionale. Ce fonds est alimenté par les crédits de l'Etat. Il peut également recevoir des dotations de la collectivité, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.
24582
-
24583
-Il est institué auprès du représentant de l'Etat un comité paritaire composé, d'une part, de représentants de l'Etat et, d'autre part, de représentants de la collectivité départementale. Le comité arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d'elles.
24584
-
24585
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
24586
-
24587
-######## Article LO6161-20
24588
-
24589
-Le conseil général peut recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie, pour la mise en oeuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.
24590
-
24591
-######## Article LO6161-21
24592
-
24593
-Le président du conseil général ou son représentant participe, à sa demande, au sein de la délégation française, aux négociations avec l'Union européenne et la Communauté européenne relatives aux relations de Mayotte avec celles-ci.
24594
-
24595
-Le président du conseil général peut demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne et la Communauté européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité.
24596
-
24597 23622
 ####### Sous-section 3 : Fiscalité et régime douanier.
24598 23623
 
24599 23624
 ######## Article LO6161-22
... ...
@@ -24626,22 +23651,6 @@ Sauf en ce qui concerne les titres II, XI et XIII du code des douanes applicable
24626 23651
 
24627 23652
 Le présent article cesse d'être applicable à compter de l'entrée en vigueur à Mayotte du code des douanes, au plus tard le 31 décembre 2013.
24628 23653
 
24629
-####### Sous-section 4 : Culture et éducation.
24630
-
24631
-######## Article LO6161-25
24632
-
24633
-La collectivité définit les actions qu'elle entend mener en matière culturelle, au vu notamment des propositions qui lui sont adressées par les communes.
24634
-
24635
-En outre, elle arrête les actions qu'elle entend mener en matière de diffusion artistique et culturelle, de sensibilisation et d'enseignement artistiques.
24636
-
24637
-La collectivité départementale, après consultation du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, peut conclure avec les sociétés publiques du secteur audiovisuel des conventions en vue de promouvoir la réalisation de programmes de télévision et de radiodiffusion ayant pour objet l'apprentissage de la langue française ou le développement des langues et de la culture mahoraises et destinés à être diffusés à Mayotte.
24638
-
24639
-######## Article LO6161-26
24640
-
24641
-La collectivité détermine les activités éducatives complémentaires qu'elle organise, après consultation du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
24642
-
24643
-Elle peut proposer, dans les mêmes conditions, un plan de renforcement de l'apprentissage du français et de développement de l'enseignement des langues et de la culture mahoraises. Les modalités d'application de ce plan font l'objet d'une convention conclue entre la collectivité départementale et l'Etat.
24644
-
24645 23654
 ####### Sous-section 5 : Service d'incendie et de secours.
24646 23655
 
24647 23656
 ######## Article LO6161-27
... ...
@@ -24808,50 +23817,6 @@ Le schéma est révisé à l'initiative du représentant de l'Etat ou à celle d
24808 23817
 
24809 23818
 Un plan d'équipement du service d'incendie et de secours est arrêté par le conseil général sur proposition du conseil d'exploitation en fonction des objectifs de couverture des risques fixés par le schéma d'analyse et de couverture des risques. Il détermine les matériels qui doivent être mis à disposition des centres de secours.
24810 23819
 
24811
-####### Sous-section 6 : Aménagement du territoire, développement et protection de l'environnement.
24812
-
24813
-######## Article LO6161-42
24814
-
24815
-I. - La collectivité départementale de Mayotte élabore le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte.
24816
-
24817
-Ce plan fixe les objectifs du développement économique, social, culturel et touristique de Mayotte, ainsi que ceux de la préservation de son environnement.
24818
-
24819
-Le plan définit les orientations fondamentales en matière d'aménagement de l'espace, de transports, de télécommunications, de valorisation des ressources énergétiques et de protection et de mise en valeur du territoire de Mayotte. Ces orientations respectent, dans une perspective de développement durable, l'équilibre entre les objectifs de renouvellement et de développement urbains, de diversité sociale de l'habitat, de préservation des activités agricoles et forestières ainsi que de protection des espaces naturels, des sites et des paysages.
24820
-
24821
-Le plan détermine les orientations fondamentales de la protection, de l'exploitation et de l'aménagement du littoral, notamment les zones affectées au développement industriel et portuaire, aux cultures marines et aux activités de loisirs. Il précise les mesures de protection du milieu marin. Le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte vaut schéma de mise en valeur de la mer, tel qu'il est défini par la législation relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment en ce qui concerne les orientations fondamentales de la protection, de l'aménagement et de l'exploitation du littoral. Les dispositions correspondantes sont regroupées dans un chapitre particulier au sein du plan.
24822
-
24823
-Le plan détermine les principes de localisation des infrastructures de transport, des principaux équipements, des espaces naturels, des sites et des paysages à préserver, des extensions urbaines et des activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, forestières, touristiques, culturelles et sportives.
24824
-
24825
-Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de sa date d'approbation, le conseil général procède à une analyse du plan et délibère sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision complète ou partielle. A défaut d'une telle délibération, le plan d'aménagement et de développement durable devient caduc.
24826
-
24827
-II. - Le plan d'aménagement et de développement durable doit respecter :
24828
-
24829
-1° Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire en vigueur à Mayotte ;
24830
-
24831
-2° Les servitudes d'utilité publique et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre d'opérations d'intérêt national ;
24832
-
24833
-3° La législation applicable en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu'en matière de protection des monuments classés ou inscrits.
24834
-
24835
-Le plan d'aménagement et de développement durable prend en compte les programmes de l'Etat et harmonise ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements et services publics.
24836
-
24837
-Les plans d'occupation des sols, les plans locaux d'urbanisme, les schémas d'aménagement de village ou de commune, les cartes communales, les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat ainsi que les autorisations prévues par la législation relative à l'urbanisme commercial à Mayotte doivent être compatibles avec le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte.
24838
-
24839
-III. - Le plan d'aménagement et de développement durable est élaboré à l'initiative et sous l'autorité du conseil général selon une procédure conduite par le président du conseil général et déterminée par décret en Conseil d'Etat. L'Etat et les communes sont associés à cette élaboration. Les chambres consulaires le sont également, à leur demande, ainsi que les organisations professionnelles intéressées.
24840
-
24841
-Le plan d'aménagement et de développement durable, assorti des avis des conseils consultatifs de la collectivité départementale, est mis, par le président du conseil général, à la disposition du public pendant deux mois, avant son adoption par le conseil général.
24842
-
24843
-Le plan d'aménagement et de développement durable est approuvé par décret en Conseil d'Etat.
24844
-
24845
-IV. - Le conseil général procède aux modifications du plan d'aménagement et de développement durable demandées par le représentant de l'Etat pour assurer sa conformité aux règles visées au II et publiées postérieurement à l'approbation du plan. Si ces modifications n'ont pas été réalisées dans un délai de six mois à compter de la demande adressée au président du conseil général, il y est procédé par décret en Conseil d'Etat.
24846
-
24847
-En cas d'urgence, constatée par décret en conseil des ministres, il y est procédé sans délai par décret en Conseil d'Etat.
24848
-
24849
-V. - La collectivité bénéficie, pour l'établissement du plan d'aménagement et de développement durable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, du concours particulier créé par la loi au sein de la dotation générale de décentralisation.
24850
-
24851
-######## Article LO6161-43
24852
-
24853
-La collectivité définit les actions qu'elle entend mener en matière d'environnement, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des communes et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
24854
-
24855 23820
 #### TITRE VII : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
24856 23821
 
24857 23822
 ##### CHAPITRE V : Fonds intercommunal de péréquation
... ...
@@ -24888,16 +23853,6 @@ Ces ressources sont destinées à financer des projets d'investissements communa
24888 23853
 
24889 23854
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre et notamment les conditions d'élection des représentants des communes et du conseil général au comité de gestion. Il fixe également les modalités de répartition des ressources entre les sections de fonctionnement et d'investissement.
24890 23855
 
24891
-##### CHAPITRE VI : Dispositions diverses
24892
-
24893
-###### Article LO6176-1
24894
-
24895
-Les dispositions législatives auxquelles renvoie le présent titre sont celles en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.
24896
-
24897
-###### Article LO6176-2
24898
-
24899
-Les charges nouvelles induites pour la collectivité en application de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer font l'objet des compensations prévues au chapitre IV du titre Ier du livre VI de la première partie du présent code.
24900
-
24901 23856
 ### LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY
24902 23857
 
24903 23858
 #### TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
... ...
@@ -31947,7 +30902,7 @@ Sont applicables aux finances des services départementaux d'incendie et de seco
31947 30902
 
31948 30903
 ######## Article D1424-32-3
31949 30904
 
31950
-Les subventions du fonds d'aide à l'investissement prévu à l'article L. 1424-36-1 sont réparties chaque année entre les services départementaux d'incendie et de secours et la commune de Marseille sur la base d'un montant établi, dans les départements métropolitains, par zone de défense et, dans les départements d'outre-mer, par département. Cette répartition tient compte, à compter du 1er janvier 2005, de la subvention à verser au service d'incendie et de secours de la collectivité départementale de Mayotte, conformément aux dispositions de l'article L. 1752-2.
30905
+Les subventions du fonds d'aide à l'investissement prévu à l'article L. 1424-36-1 sont réparties chaque année entre les services départementaux d'incendie et de secours et la commune de Marseille sur la base d'un montant établi, dans les départements métropolitains, par zone de défense et, dans les départements d'outre-mer, par département. Cette répartition tient compte, à compter du 1er janvier 2005, de la subvention à verser au service d'incendie et de secours de la collectivité départementale de Mayotte, conformément aux dispositions de l'article L. 1711-4.
31951 30906
 
31952 30907
 Le montant des crédits affecté à chaque zone de défense est fixé en fonction de la population des départements composant chaque zone, définie selon les modalités fixées à l'article L. 3334-2, après prise en compte, le cas échéant, d'une réserve destinée à soutenir des opérations d'intérêt national.
31953 30908
 
... ...
@@ -34669,243 +33624,85 @@ Compte tenu de l'excédent, constaté au 31 décembre 2009, des ressources du fo
34669 33624
 
34670 33625
 Les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale assujettis à la cotisation obligatoire au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat transmettent chaque année, à la demande de la Caisse des dépôts et consignations, un état retraçant l'assiette ainsi que le montant de la cotisation à leur charge.
34671 33626
 
34672
-### LIVRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES A MAYOTTE
33627
+### LIVRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES  APPLICABLES A MAYOTTE
34673 33628
 
34674
-#### TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES
33629
+#### TITRE UNIQUE
34675 33630
 
34676 33631
 ##### CHAPITRE UNIQUE
34677 33632
 
34678 33633
 ###### Article R1711-1
34679 33634
 
34680
-Pour l'application à Mayotte des dispositions de la première partie :
34681
-
34682
-1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité départementale ; le mot : "départemental" est remplacé par les mots : "de la collectivité départementale" ;
34683
-
34684
-2° Les mots : "le représentant de l'Etat dans le département" et "le préfet de région" sont remplacés par les mots : "le représentant de l'Etat à Mayotte" ;
34685
-
34686
-3° La référence au conseil régional ou aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;
34687
-
34688
-4° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général.
34689
-
34690
-###### Article R1711-2
34691
-
34692
-Les dispositions réglementaires postérieures au décret n° 2002-1504 du 24 décembre 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et modifiant la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, qui modifient les dispositions des livres Ier à VI de la première partie du présent code qui sont déclarées applicables à Mayotte par le présent livre sont applicables de plein droit à Mayotte à compter du renouvellement du conseil général en 2007.
34693
-
34694
-#### TITRE II : LIBRE ADMINISTRATION
34695
-
34696
-##### CHAPITRE Ier : Principe de libre administration
34697
-
34698
-##### CHAPITRE II : Coopération décentralisée
34699
-
34700
-###### Article R1722-1
34701
-
34702
-Les articles R. 1115-8 à R. 1115-15 sont applicables à Mayotte.
34703
-
34704
-#### TITRE III : ORGANISMES NATIONAUX COMPETENTS A L'EGARD DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
34705
-
34706
-##### CHAPITRE UNIQUE
34707
-
34708
-###### Article R1731-1
34709
-
34710
-Les articles R. 1211-1 à D. 1231-11 sont applicables à Mayotte.
34711
-
34712
-#### TITRE IV : BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS
34713
-
34714
-##### CHAPITRE Ier : Biens des collectivités territoriales, de leurs établissements et de leurs groupements
34715
-
34716
-##### CHAPITRE II : Règles particulières en cas de transfert de compétences
34717
-
34718
-#### TITRE V : SERVICES PUBLICS LOCAUX
34719
-
34720
-##### CHAPITRE Ier : Principes généraux
34721
-
34722
-###### Article R1751-1
34723
-
34724
-Les articles R. 1411-1 à R. 1411-8 et R. 1412-1 à R. 1412-3 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions de l'article R. 1781-2.
34725
-
34726
-##### CHAPITRE II : Dispositions propres à certains services publics locaux
34727
-
34728
-###### Article R1752-1
34729
-
34730
-Les articles R. 1421-1 à R. 1421-8, R. 1421-14, R. 1421-15, R. 1422-1 à R. 1422-14 et D. 1423-1 sont applicables à Mayotte.
34731
-
34732
-###### Article R1752-2
34733
-
34734
-Les articles D. 1424-32-3 à D. 1424-32-5 et les articles D. 1424-32-7 à D. 1424-32-11 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions suivantes :
34735
-
34736
-1° Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 1424-32-3, les mots : "population des départements composant chaque zone" sont remplacés par les mots : "population de la collectivité départementale de Mayotte" ;
34737
-
34738
-2° Pour l'application de l'article D. 1424-32-7, les mots : "président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours" sont remplacés par les mots : "président du conseil général de Mayotte" et les mots : "délibération du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours" sont remplacés par les mots : "délibération du conseil général de Mayotte".
34739
-
34740
-3° Pour l'application du III de l'article D. 1424-32-10, les mots : "effectués par les services départementaux d'incendie et de secours" sont remplacés par les mots : "le service d'incendie et de secours" et, pour l'application du IV du même article, les mots : "président du conseil d'administration" sont remplacés par les mots : "président du conseil général".
34741
-
34742
-#### TITRE VI : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES
34743
-
34744
-##### CHAPITRE Ier : Aides aux entreprises
34745
-
34746
-##### CHAPITRE II : Sociétés d'économie mixte locales
34747
-
34748
-###### Article R1762-1
34749
-
34750
-Les articles R. 1524-1 à R. 1524-5 sont applicables à Mayotte, sous réserve de l'article R. 1781-2.
34751
-
34752
-###### Article R1762-2
34753
-
34754
-L'article R. 1524-6 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte, aux groupements de collectivités territoriales et aux autres établissements publics locaux.
34755
-
34756
-#### TITRE VII : DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES
34757
-
34758
-##### CHAPITRE Ier : Principes généraux
34759
-
34760
-###### Article R1771-1
34761
-
34762
-L'article D. 1611-1 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.
34763
-
34764
-##### CHAPITRE II : Adoption et exécution des budgets
34765
-
34766
-###### Article R1772-1
34767
-
34768
-Les articles D. 1612-3, R. 1612-8 à R. 1612-14, R. 1612-16 à R. 1612-30 et R. 1612-32 à R. 1612-38 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte et à ses établissements publics, sous réserve des articles R. 1781-1 et R. 1781-2.
34769
-
34770
-###### Article R1772-2
34771
-
34772
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 1781-1, le représentant de l'Etat communique au président du conseil général :
34773
-
34774
-1° Le montant de la dotation globale de fonctionnement à inscrire au budget primitif ;
34775
-
34776
-2° Les éléments nécessaires au calcul de la dotation globale d'équipement ;
34777
-
34778
-3° La variation de l'indice local du coût de la vie entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours, telles qu'elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances ;
33635
+Pour l'application à Mayotte des dispositions de la première partie du présent code :
34779 33636
 
34780
-4° La prévision d'évolution des rémunérations des agents de l'Etat telle qu'elle figure dans la loi de finances ;
33637
+1° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
34781 33638
 
34782
-5° Le tableau des charges sociales supportées par la collectivité départementale à la date du 1er février.
33639
+2° La référence au conseil régional et aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général.
34783 33640
 
34784
-##### CHAPITRE III : Compensation des transferts de compétences
34785
-
34786
-###### Article R1773-1
33641
+###### Article D1711-2
34787 33642
 
34788
-La commission instituée par l'article L. 1773-3 est dénommée Commission consultative sur l'évaluation des charges résultant des transferts de compétences. Elle a pour mission de procéder à l'évaluation des charges résultant des transferts de compétence entre l'Etat, d'une part, et la collectivité départementale et les communes de Mayotte, d'autre part, prévus par la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et par les lois ultérieures.
33643
+Le comité local prévu à l'article L. 1711-3 est dénommé comité local préparatoire aux travaux de la commission consultative sur l'évaluation des charges.
34789 33644
 
34790
-Elle est présidée par un magistrat de la chambre régionale des comptes de la Réunion, nommé sur proposition du président de la chambre, par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
33645
+Il est présidé par le président de la chambre régionale des comptes de Mayotte ou par son suppléant qu'il désigne parmi les magistrats de la chambre.
34791 33646
 
34792
-Elle comprend en outre :
33647
+Il comprend en outre :
34793 33648
 
34794
-1° Trois représentants des communes, désignés par l'association des maires de Mayotte ;
33649
+1° Quatre représentants du Département de Mayotte désignés par le conseil général ;
34795 33650
 
34796
-2° Trois représentants de la collectivité départementale désignés par le conseil général ;
33651
+2° Deux représentants des communes, désignés par l'association des maires de Mayotte ;
34797 33652
 
34798
-3° Six représentants des services déconcentrés de l'Etat, désignés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, dont le secrétaire général de la préfecture, le receveur des finances et quatre fonctionnaires des services de l'Etat à Mayotte.
33653
+3° Six représentants des services déconcentrés de l'Etat, dont le secrétaire général de la préfecture, le directeur régional des finances publiques et quatre fonctionnaires des services de l'Etat à Mayotte, désignés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
34799 33654
 
34800 33655
 Un suppléant de chaque membre est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
34801 33656
 
34802
-La durée du mandat est de six ans.
34803
-
34804
-###### Article R1773-2
34805
-
34806
-Les fonctions de rapporteur devant la commission sont assurées à la diligence du représentant de l'Etat à Mayotte.
34807
-
34808
-###### Article R1773-3
34809
-
34810
-En cas de décès de l'un des représentants des communes ou de la collectivité départementale ou lorsque l'un d'eux vient à perdre la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, il est procédé à son remplacement dans les conditions prévues à l'article R. 1773-1 et pour la durée du mandat restant à courir.
34811
-
34812
-###### Article R1773-4
34813
-
34814
-La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation, accompagnée de l'ordre du jour arrêté par le président, est adressée aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la réunion.
34815
-
34816
-###### Article R1773-5
34817
-
34818
-La commission ne peut valablement délibérer qu'à la double condition que le nombre des membres présents soit égal à plus de la moitié du nombre des membres en exercice et que siègent trois membres au moins ayant été désignés au titre des 1° et 2° de l'article R. 1773-1.
34819
-
34820
-S'il n'est pas satisfait à ces exigences lors d'une première réunion, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues à l'article R. 1773-4. La commission peut alors siéger quel que soit le nombre des membres présents.
34821
-
34822
-Les avis de la commission sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
34823
-
34824
-Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal signé du président. Copie en est adressée à chacun des membres ainsi qu'au représentant de l'Etat à Mayotte et aux ministres intéressés.
34825
-
34826
-###### Article R1773-6
34827
-
34828
-La commission est compétente pour donner un avis sur :
34829
-
34830
-1° Les modalités d'évaluation des accroissements et diminutions de charges résultant pour la collectivité départementale et les communes de Mayotte des transferts de compétences opérés entre l'Etat et ces collectivités par la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et les lois ultérieures ;
34831
-
34832
-2° La liste et le montant des dépenses effectuées par l'Etat à la date du transfert de compétences et servant de base au calcul du montant des transferts de charges.
34833
-
34834
-La commission peut demander au représentant de l'Etat ou aux collectivités intéressées tout document qu'elle estime utile.
34835
-
34836
-###### Article R1773-7
34837
-
34838
-Le ministre chargé de l'outre-mer saisit la commission du projet d'arrêté interministériel prévu à l'article L. 1773-3.
34839
-
34840
-La commission se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception du projet par son président. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis de la commission est réputé acquis.
34841
-
34842
-###### Article R1773-8
34843
-
34844
-L'arrêté interministériel prévu à l'article L. 1773-3 est notifié aux collectivités intéressées.
33657
+La durée du mandat est de trois ans.
34845 33658
 
34846
-Le ministre chargé des collectivités locales, le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé du budget ont la faculté de consulter la commission sur les réclamations éventuelles de ces collectivités.
33659
+En cas de décès, de démission de l'un des représentants ou lorsque l'un d'eux vient à perdre la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, il est procédé à son remplacement dans les conditions prévues dans le présent article et pour la durée du mandat restant à courir.
34847 33660
 
34848
-La commission émet un avis dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la réclamation par le ministre. A défaut d'avis émis dans ce délai, son avis est réputé acquis.
33661
+###### Article D1711-3
34849 33662
 
34850
-###### Article R1773-9
33663
+Le comité local est convoqué par son président qui arrête l'ordre du jour de ses séances. La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres du comité local dix jours au moins avant la date de la réunion.
34851 33664
 
34852
-Les articles R. 1614-22 à R. 1614-27 et R. 1614-52 à R. 1614-57 sont applicables à Mayotte.
33665
+###### Article D1711-4
34853 33666
 
34854
-###### Article R1773-10
33667
+Le comité local ne peut valablement délibérer qu'à la double condition que le nombre des membres présents soit au moins égal à la moitié de celui des membres en exercice et que siègent au moins trois membres ayant été désignés au titre des 1° et 2° de l'article D. 1711-2.
34855 33668
 
34856
-Les articles R. 1614-37 à R. 1614-40 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
33669
+Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres du comité local dans les conditions prévues à l'article D. 1711-3. Le comité local peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
34857 33670
 
34858
-###### Article R1773-12
34859
-
34860
-Les dispositions des articles R. 1614-75 à R. 1614-95 sont applicables à Mayotte, avec les adaptations prévues pour les départements d'outre-mer par les articles R. 1614-79 et R. 1614-89.
34861
-
34862
-##### CHAPITRE IV : Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
34863
-
34864
-###### Article R1774-1
34865
-
34866
-Les articles R. 1615-1 à R. 1615-6 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2002 sous réserve des alinéas suivants :
34867
-
34868
-I. - Les 1°, 2° et 4° de l'article R. 1615-2 sont applicables à Mayotte à compter de la date prévue au premier alinéa de l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.
34869
-
34870
-II. - La part du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée versée à la section d'investissement du fonds intercommunal de péréquation pour les communes de Mayotte est calculée dans les conditions prévues aux articles R. 1615-1 à R. 1615-6.
34871
-
34872
-III. - Pour l'application à Mayotte des articles R. 1615-1 à R. 1615-6, l'éligibilité à la taxe sur la valeur ajoutée des dépenses d'investissement est appréciée à compter de la date prévue au I du présent article.
34873
-
34874
-##### CHAPITRE V : Dispositions relatives aux comptables des collectivités territoriales
33671
+En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
34875 33672
 
34876
-###### Article R1775-1
33673
+Les délibérations du comité local font l'objet d'un procès-verbal signé par le président. Une copie en est adressée à chacun des membres ainsi qu'au préfet du Département de Mayotte.
34877 33674
 
34878
-Les articles R. 1617-1 à R. 1617-17, D. 1617-19 à D. 1617-21 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
33675
+###### Article D1711-5
34879 33676
 
34880
-##### CHAPITRE VI : Régime général des dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
33677
+Les fonctions de rapporteur du comité local sont assurées par le secrétaire général de la préfecture ou son suppléant.
34881 33678
 
34882
-###### Article R1776-1
33679
+Le secrétariat du comité local est assuré par les services de la préfecture.
34883 33680
 
34884
-L'article R. 1618-1 du code général des collectivités territoriales est applicable aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics.
33681
+Le président peut inviter à participer à une séance, à titre consultatif, toute personne dont il juge la présence utile.
34885 33682
 
34886
-#### TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES
33683
+Le comité local peut demander communication de tout document au préfet du Département de Mayotte, au président du conseil général ou aux maires.
34887 33684
 
34888
-##### CHAPITRE UNIQUE
33685
+Le comité local adopte un règlement intérieur.
34889 33686
 
34890
-###### Article R1781-1
33687
+###### Article D1711-6
34891 33688
 
34892
-Les articles énumérés ci-après ne sont applicables qu'à compter du renouvellement du conseil général en 2004.
33689
+Le comité local est chargé d'émettre un avis sur les modalités d'évaluation des accroissements et diminutions de charges résultant des transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que sur les charges résultant des créations ou extensions de compétences. Son examen porte sur les montants des ressources consacrées par l'Etat ou les collectivités compétentes à l'exercice de la compétence transférée, ainsi que sur la liste et les montants des dépenses correspondantes.
34893 33690
 
34894
-1° L'article R. 1772-1 en tant qu'il rend applicable à la collectivité départementale de Mayotte l'article D. 1612-3 ;
33691
+Le comité local peut être consulté par le président de la commission consultative sur l'évaluation des charges mentionnée à l'article L. 1211-4-1, en tant que de besoin, sur toute question relative à la mise en œuvre des transferts de compétence au Département de Mayotte.
34895 33692
 
34896
-2° L'article R. 1772-2.
33693
+###### Article R1711-7
34897 33694
 
34898
-###### Article R1781-2
33695
+Les articles R. 1424-1 à R. 1425-25, ainsi que les 1°, 2° et 4° de l'article R. 1615-2 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.
34899 33696
 
34900
-Les articles énumérés ci-après ne sont applicables qu'à compter du renouvellement du conseil général en 2007 :
33697
+###### Article D1711-8
34901 33698
 
34902
-1° L'article R. 1711-2 ;
33699
+Jusqu'au 31 décembre 2013, le service d'incendie et de secours du Département de Mayotte est éligible au fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours dans les conditions prévues aux articles D. 1424-32-3 à D. 1424-32-11 et sous réserve des adaptations suivantes :
34903 33700
 
34904
-2° L'article R. 1751-1 en tant qu'il rend applicable à Mayotte les articles R. 1411-6 à R. 1411-8 ;
33701
+1° Pour l'application de l'article D. 1424-32-7, les mots : " président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours " sont remplacés par les mots : " président du conseil général de Mayotte " et les mots : " délibération du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours " sont remplacés par les mots : " délibération du conseil général de Mayotte " ;
34905 33702
 
34906
-3° L'article R. 1762-1 en tant qu'il rend applicable à Mayotte l'article R. 1524-1 ;
33703
+2° Pour l'application du III de l'article D. 1424-32-10, les mots : " les services départementaux d'incendie et de secours " sont remplacés par les mots : " le service d'incendie et de secours " ;
34907 33704
 
34908
-4° L'article R. 1772-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles R. 1612-8 à R. 1612-14, R. 1612-16 à R. 1612-30 et R. 1612-32 à R. 1612-38.
33705
+3° Pour l'application du IV de l'article D. 1424-32-10, les mots : " président du conseil d'administration " sont remplacés par les mots : " président du conseil général ".
34909 33706
 
34910 33707
 ### LIVRE VIII : COMMUNES DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE.
34911 33708
 
... ...
@@ -42489,24 +41286,30 @@ Le maire établit un certificat constatant le paiement de la dépense. Ce certif
42489 41286
 
42490 41287
 A l'issue de chaque exercice budgétaire, le préfet établit, pour chaque commune et au vu des informations recueillies, le bilan annualisé de l'ensemble des opérations effectuées, qui récapitule le montant des dépenses correspondantes.
42491 41288
 
42492
-#### TITRE VII :  COMMUNES DES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER.
41289
+##### CHAPITRE IV : Dispositions applicables aux communes de Mayotte
42493 41290
 
42494
-##### CHAPITRE Ier : Communes de Saint-Pierre-et-Miquelon.
41291
+###### Article R2564-1
42495 41292
 
42496
-###### Article R2571-1
42497
-
42498
-Pour l'application de l'article L. 2571-3, le montant des quotes-parts de la dotation d'aménagement prévues à l'article L. 2334-13 est réparti entre les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon à raison de 50 % proportionnellement à la population des communes, telle que définie à l'article L. 2334-2, et de 50 % proportionnellement à la superficie des communes.
41293
+Pour l'application aux communes de Mayotte des dispositions de la deuxième partie du présent code :
42499 41294
 
42500
-##### Chapitre II : Communes de Mayotte.
41295
+1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
42501 41296
 
42502
-###### Article D2572-1
41297
+2° La référence au conseil régional et aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;
42503 41298
 
42504
-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 2215-1, les mots : " le département " sont remplacés par les mots : " la collectivité ".
41299
+3° La référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance est remplacée par la référence au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte.
42505 41300
 
42506
-###### Article R2572-2
41301
+###### Article R2564-2
42507 41302
 
42508 41303
 L'article R. 2223-23-5 n'est pas applicable aux communes de Mayotte.
42509 41304
 
41305
+#### TITRE VII :  COMMUNES DES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER.
41306
+
41307
+##### CHAPITRE Ier : Communes de Saint-Pierre-et-Miquelon.
41308
+
41309
+###### Article R2571-1
41310
+
41311
+Pour l'application de l'article L. 2571-3, le montant des quotes-parts de la dotation d'aménagement prévues à l'article L. 2334-13 est réparti entre les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon à raison de 50 % proportionnellement à la population des communes, telle que définie à l'article L. 2334-2, et de 50 % proportionnellement à la superficie des communes.
41312
+
42510 41313
 ##### CHAPITRE III : Communes de Polynésie française.
42511 41314
 
42512 41315
 ###### Section 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -44500,7 +43303,7 @@ Le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion mentionné au 3° de
44500 43303
 
44501 43304
 La dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7 est attribuée aux départements métropolitains qui en remplissent les conditions d'attribution dans les conditions définies à l'article R. 3334-3-1 après imputation d'une somme égale au double du rapport, majoré de 10 %, entre le total de la population municipale des départements d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la collectivité de Saint-Martin et de la collectivité départementale de Mayotte et la population municipale de l'ensemble des départements et des collectivités d'outre-mer précitées, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 3334-4.
44502 43305
 
44503
-Ce dernier montant est réparti entre les départements d'outre-mer, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la collectivité de Saint-Martin et la collectivité départementale de Mayotte dans les conditions fixées respectivement à l'article R. 3443-2-1, à l'article 35 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement, à l'article R. 3443-1 et à l'article R. 3563-2.
43306
+Ce dernier montant est réparti entre les départements d'outre-mer, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la collectivité de Saint-Martin et la collectivité départementale de Mayotte dans les conditions fixées respectivement à l'article R. 3443-2-1, à l'article 35 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement, à l'article R. 3443-1 et à l'article R. 3543-3.
44504 43307
 
44505 43308
 ######### Article R3334-3-1
44506 43309
 
... ...
@@ -44800,11 +43603,11 @@ b) En ce qui concerne les dépenses d'investissement, à l'exclusion de celles f
44800 43603
 ####### Article D3441-1
44801 43604
 
44802 43605
 Dans les départements d'outre-mer, la conférence départementale d'harmonisation des investissements, visée à l'article L. 3142-1, outre le président du conseil général et le préfet, comprend :
44803
-
44804 43606
 - en Guadeloupe : un maire d'une commune de moins de 12 000 habitants, désigné par le collège des maires des communes de moins de 12 000 habitants, à l'exception des communes insulaires ; un maire d'une commune insulaire, désigné par le collège des maires des communes insulaires ; deux maires de communes de 12 000 habitants et plus, désignés par le collège des maires des communes de 12 000 habitants et plus ;
44805 43607
 - en Guyane : deux maires de communes de moins de 2 000 habitants, désignés par le collège des maires des communes de moins de 2 000 habitants ; deux maires de communes de 2 000 habitants et plus, désignés par le collège des maires des communes de 2 000 habitants et plus ;
44806 43608
 - en Martinique : deux maires de communes de moins de 12 000 habitants, désignés par le collège des maires des communes de moins de 12 000 habitants ; deux maires de communes de 12 000 habitants et plus, désignés par le collège des maires de communes de 12 000 habitants et plus ;
44807
-- à la Réunion : un maire d'une commune de moins de 12 000 habitants, désigné par le collège des maires des communes de moins de 12 000 habitants ; un maire d'une commune de 12 000 à 25 000 habitants, désigné par le collège des maires de communes de 12 000 à 25 000 habitants ; deux maires de communes de plus de 25 000 habitants, désignés par le collège des maires des communes de plus de 25 000 habitants.
43609
+- à la Réunion : un maire d'une commune de moins de 12 000 habitants, désigné par le collège des maires des communes de moins de 12 000 habitants ; un maire d'une commune de 12 000 à 25 000 habitants, désigné par le collège des maires de communes de 12 000 à 25 000 habitants ; deux maires de communes de plus de 25 000 habitants, désignés par le collège des maires des communes de plus de 25 000 habitants ;
43610
+- à Mayotte : deux maires de communes de moins de 2 000 habitants, désignés par le collège des maires des communes de moins de 2 000 habitants ; deux maires de communes de 2 000 habitants et plus, désignés par le collège des maires des communes de 2 000 habitants et plus.
44808 43611
 
44809 43612
 Dans chacun des départements précités, la conférence départementale d'harmonisation des investissements comprend en outre un président de groupement de communes, désigné par le collège des présidents de groupements de communes.
44810 43613
 
... ...
@@ -44820,7 +43623,7 @@ Les articles D. 3142-2 à D. 3142-5 sont applicables aux départements d'outre-m
44820 43623
 
44821 43624
 ####### Article R3443-1
44822 43625
 
44823
-La quote-part de la dotation de péréquation prévue pour les départements d'outre-mer au dernier alinéa de l'article L. 3334-4, qui bénéficie à la collectivité départementale de Mayotte en vertu de l'article L. 3563-6, à la collectivité de Saint-Martin en vertu de l'article L. 6364-3, et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en vertu de l'article 35 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement, est constituée d'une quote-part de la dotation de péréquation urbaine et d'une quote-part de la dotation de fonctionnement minimale, déterminées par application au montant total de chacune de ces dotations du rapport majoré défini à l'article L. 3443-1.
43626
+La quote-part de la dotation de péréquation prévue par l'antépénultième alinéa de l'article L. 3334-4 pour les départements d'outre-mer, le Département de Mayotte, la collectivité de Saint-Martin et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est constituée d'une quote-part de la dotation de péréquation urbaine et d'une quote-part de la dotation de fonctionnement minimale, déterminées par application au montant total de chacune de ces dotations du rapport majoré défini à l'article L. 3443-1.
44824 43627
 
44825 43628
 ####### Article R3443-1-1
44826 43629
 
... ...
@@ -44846,7 +43649,7 @@ La dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7, aprè
44846 43649
 
44847 43650
 Les dispositions de l'article R. 3334-17 sont applicables aux départements d'outre-mer sous la réserve que la part de la dotation destinée à tenir compte de l'évolution de la population scolarisable est en totalité répartie proportionnellement au nombre de naissances constatées entre la septième et la quatrième année précédant l'année d'attribution de la dotation.
44848 43651
 
44849
-### LIVRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA COLLECTIVITE DEPARTEMENTALE DE MAYOTTE
43652
+### LIVRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AU DEPARTEMENT DE MAYOTTE
44850 43653
 
44851 43654
 #### TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
44852 43655
 
... ...
@@ -44854,305 +43657,81 @@ Les dispositions de l'article R. 3334-17 sont applicables aux départements d'ou
44854 43657
 
44855 43658
 ###### Article R3511-1
44856 43659
 
44857
-Pour l'application des dispositions du présent livre à la collectivité départementale de Mayotte :
43660
+Pour l'application à Mayotte des dispositions de la troisième partie du présent code :
44858 43661
 
44859
-1° La référence à la collectivité territoriale, au département, à la région ou aux collectivités territoriales est remplacée par la référence à la collectivité départementale. Le mot : "départemental" est remplacé par les mots : "de la collectivité départementale" ;
43662
+1° La référence au département ou au département d'outre-mer est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
44860 43663
 
44861
-2° Les mots : "le représentant de l'Etat dans le département" ou "le préfet" ou "le préfet du département" sont remplacés par les mots : "le représentant de l'Etat à Mayotte" ;
43664
+2° La référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil général ;
44862 43665
 
44863
-3° Les mots : "d'intérêt départemental" sont remplacés par les mots : "intéressant la collectivité départementale" ;
43666
+3° La référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social et environnemental et au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
44864 43667
 
44865
-4° La référence au conseil régional et aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;
43668
+#### TITRE II : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT DE MAYOTTE
44866 43669
 
44867
-5° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général ;
43670
+##### CHAPITRE Ier : Nom et territoire de la collectivité
44868 43671
 
44869
-6° La référence au président du conseil général est remplacée par la référence à l'organe exécutif de la collectivité départementale dans les articles R. 3213-1 à R. 3213-3, R. 3221-1, R. 3241-2, R. 3312-2, R. 3335-4, R. 3335-5, R. 3341-3, R. 3342-6, R. 3342-13, R. 3342-14, R. 3342-15, R. 3342-18, R. 3342-19, R. 3342-21, R. 3342-23, R. 3342-24 et R. 3342-31.
43672
+##### CHAPITRE II : Organes de la collectivité
44870 43673
 
44871
-###### Article R3511-2
43674
+###### Article D3522-1
44872 43675
 
44873
-Les dispositions réglementaires postérieures au décret n° 2002-1504 du 24 décembre 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et modifiant la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales qui modifient les dispositions des livres Ier à IV de la troisième partie du présent code qui sont déclarées applicables à la collectivité départementale de Mayotte par le présent livre sont applicables de plein droit à cette collectivité à compter du renouvellement du conseil général en 2007.
43676
+I. – Pour l'application à Mayotte de l'article D. 3123-22-2, les mots : " chèque emploi service universel ” sont remplacés par les mots : " titre de travail simplifié prévu par le code du travail applicable à Mayotte ”.
44874 43677
 
44875
-#### TITRE II : TERRITOIRE DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE
43678
+II. – Pour l'application à Mayotte de l'article D. 3123-22-3, les mots : " l'article D. 129-31 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " la réglementation applicable localement ”.
44876 43679
 
44877
-##### CHAPITRE UNIQUE : Chef-lieu et subdivisions de la collectivité départementale
43680
+III. – Pour l'application à Mayotte de l'article D. 3123-22-4, les mots : " l'article 87 du code général des impôts ” sont remplacés par les mots : " la réglementation applicable localement ”.
44878 43681
 
44879
-###### Article R3521-1
43682
+##### CHAPITRE III : Régime juridique des actes pris   par les autorités de la collectivité
44880 43683
 
44881
-L'article R. 3111-1 est applicable à Mayotte.
43684
+#### TITRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITE
44882 43685
 
44883
-Pour l'application de cet article, les mots : "aux articles L. 3111-1 à L. 3113-2" sont remplacés par les mots : "aux articles L. 3112-2 à L. 3113-2".
43686
+#### TITRE IV : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
44884 43687
 
44885
-Les décrets prévus aux articles L. 3112-2 à L. 3113-2 sont pris sur le rapport conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de l'outre-mer.
44886
-
44887
-#### TITRE III : ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE
44888
-
44889
-##### CHAPITRE Ier : Le conseil général
44890
-
44891
-###### Article R3531-1
44892
-
44893
-L'article R. 3121-1 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.
44894
-
44895
-##### CHAPITRE II : Le président, la commission permanente et le bureau du conseil général
44896
-
44897
-##### CHAPITRE III : Le conseil économique et social et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement
44898
-
44899
-###### Section 1 : Composition du conseil économique et social
44900
-
44901
-####### Article R3533-1
44902
-
44903
-Le conseil économique et social comprend trente-deux membres dont :
44904
-
44905
-1° Treize représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
44906
-
44907
-2° Treize représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique de Mayotte, représentatives au niveau de la collectivité ;
44908
-
44909
-3° Cinq représentants des organismes qui participent à la vie économique et sociale de Mayotte ;
44910
-
44911
-4° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de Mayotte.
44912
-
44913
-####### Article R3533-2
44914
-
44915
-Les tableaux figurant à l'annexe X-I du présent code déterminent les organismes représentés au conseil économique et social ainsi que le nombre et les modalités de désignation de leurs représentants.
44916
-
44917
-###### Section 2 : Composition du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement
44918
-
44919
-####### Article R3533-3
44920
-
44921
-Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement comprend vingt-deux membres dont :
44922
-
44923
-1° Sept représentants des organismes qui participent à la vie culturelle ;
44924
-
44925
-2° Sept représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement et à la recherche ;
44926
-
44927
-3° Sept représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie ;
44928
-
44929
-4° Une personnalité désignée, en raison de sa qualité ou de ses activités dans les domaines de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
44930
-
44931
-####### Article R3533-4
44932
-
44933
-Les tableaux figurant à l'annexe X-II du présent code déterminent les organismes représentés au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement ainsi que le nombre et les modalités de désignation de leurs représentants.
44934
-
44935
-###### Section 3 : Fonctionnement du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement
44936
-
44937
-####### Article R3533-5
44938
-
44939
-Chacun des deux conseils se réunit sur convocation de son président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour. Douze jours au moins avant la réunion, le président adresse aux membres du conseil un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.
44940
-
44941
-####### Article R3533-6
44942
-
44943
-Le président du conseil général notifie au président du conseil économique et social les demandes d'avis prévues par le premier alinéa de l'article L. 3533-3 et, au président du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, celles prévues par le premier alinéa de l'article L. 3533-4.
44944
-
44945
-Cette notification est adressée en temps utile pour que la convocation du conseil ait lieu dans les conditions fixées par l'article R. 3533-5.
44946
-
44947
-Le président de chacun des deux conseils peut demander au président du conseil général communication des documents préparatoires aux affaires dont chacun des deux conseils aura à débattre.
44948
-
44949
-Les documents visés au premier alinéa de l'article L. 3533-3 ou au premier alinéa de l'article L. 3533-4 comportent, outre les projets devant être soumis à l'examen du conseil général, les rapports de présentation qui les accompagnent.
44950
-
44951
-####### Article R3533-7
44952
-
44953
-A l'initiative de son président, de sa commission permanente ou de la majorité de ses membres, et après consultation du président du conseil général, chacun des deux conseils peut également se réunir six fois par an au plus et pour une durée n'excédant pas deux jours par session, en application du troisième alinéa des articles L. 3533-3 et L. 3533-4.
44954
-
44955
-####### Article R3533-8
44956
-
44957
-Les membres de chacun des deux conseils sont désignés pour six ans.
44958
-
44959
-En cas de vacance au sein d'un des deux conseils, pour quelque motif que ce soit, constatée par le président de ce conseil et notifiée au président du conseil général et au représentant de l'Etat à Mayotte, il est pourvu à cette vacance dans le respect des conditions prévues aux articles R. 3533-1, R. 3533-3 et R. 3533-15.
44960
-
44961
-Il est procédé à la désignation du nouveau membre dans les conditions et délai prévus à l'article R. 3533-14, ce délai courant à compter de la notification de la vacance.
44962
-
44963
-Toute personne désignée pour remplacer un membre d'un conseil exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
44964
-
44965
-Le mandat des membres de chacun des deux conseils est renouvelable.
44966
-
44967
-####### Article R3533-9
44968
-
44969
-Chaque conseil, réuni sous la présidence de son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, procède à l'élection en son sein de son président et des autres membres de la commission permanente qui sont élus pour la moitié de la durée du mandat du conseil.
44970
-
44971
-Chaque conseil élit pour la première fois sa commission permanente après le vote de son règlement intérieur mentionné à l'article R. 3533-13.
44972
-
44973
-Une nouvelle élection a lieu pour la seconde moitié de la durée du mandat du conseil. Le président et les autres membres de la commission permanente sont rééligibles.
44974
-
44975
-Dans chacun des deux conseils, il est pourvu aux vacances survenues au sein de la commission permanente lors de la réunion du conseil qui suit leur constatation.
44976
-
44977
-####### Article R3533-10
44978
-
44979
-Les séances de chacun des deux conseils sont publiques, sauf décision contraire de leur commission permanente.
44980
-
44981
-Les avis adoptés par chacun des deux conseils font l'objet d'une publication officielle et sont communiqués au président du conseil général.
44982
-
44983
-####### Article R3533-11
44984
-
44985
-Chaque année, dans le cadre de la préparation du budget de la collectivité départementale, le président de chacun des deux conseils élabore un projet portant sur les crédits nécessaires à leur fonctionnement et à la réalisation de leurs études qu'il soumet au président du conseil général.
44986
-
44987
-####### Article R3533-12
44988
-
44989
-Aucun des deux conseils ne peut se prononcer si la moitié de ses membres en exercice ne sont pas présents.
44990
-
44991
-Si le quorum n'est pas atteint, la séance est renvoyée au deuxième jour ouvrable qui suit. Une convocation spéciale est faite d'urgence par le président. Les avis sont alors valablement rendus, quel que soit le nombre des membres présents.
44992
-
44993
-Les modalités du vote sont déterminées par le règlement intérieur.
44994
-
44995
-Les avis de chacun des deux conseils sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés et mentionnent les positions des minorités.
44996
-
44997
-En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
44998
-
44999
-####### Article R3533-13
45000
-
45001
-Le règlement intérieur de chacun des deux conseils fixe le mode d'élection, la composition et le fonctionnement de la commission permanente.
45002
-
45003
-Il détermine également le nombre, la composition, les compétences et les règles de fonctionnement des commissions ainsi que les conditions dans lesquelles le conseil peut déléguer à sa commission permanente le pouvoir de formuler un avis sur des objets limitativement précisés.
45004
-
45005
-Le règlement intérieur peut en outre prévoir la création de groupes de travail spécialisés et temporaires ainsi que les modalités d'association aux travaux de personnalités et d'organismes extérieurs à chacun des deux conseils.
45006
-
45007
-####### Article R3533-14
45008
-
45009
-La liste des associations et des organismes appelés à participer à la désignation des membres de chacun des deux conseils est établie par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
45010
-
45011
-La désignation des membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° des articles R. 3533-1 et R. 3533-3 est constatée par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
45012
-
45013
-Si un ou plusieurs sièges ne peuvent être pourvus selon les modalités prévues pour la désignation de leur titulaire dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté prévu à l'alinéa ci-dessus, ils restent vacants.
45014
-
45015
-Toutefois, lorsque la désignation doit être faite par accord entre deux ou plusieurs associations ou organismes et que l'accord n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté prévu au premier alinéa, le représentant de l'Etat à Mayotte y pourvoit par arrêté.
45016
-
45017
-Les personnalités mentionnées au 4° des articles R. 3533-1 et R. 3533-3 sont nommées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
45018
-
45019
-####### Article R3533-15
45020
-
45021
-Nul ne peut être membre d'un des deux conseils s'il ne jouit pas de ses droits électoraux.
45022
-
45023
-Nul ne peut être à la fois membre du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
45024
-
45025
-####### Article R3533-16
45026
-
45027
-Les deux conseils siègent au chef-lieu de la collectivité départementale. Leur président peut, en accord avec le président du conseil général, les réunir en un autre lieu.
45028
-
45029
-####### Article R3533-17
45030
-
45031
-Le président de chacun des deux conseils assure la police des séances du conseil qu'il préside.
45032
-
45033
-####### Article R3533-18
45034
-
45035
-Le représentant de l'Etat à Mayotte et le président du conseil général sont entendus par chacun des deux conseils avec leur accord ou à leur demande.
45036
-
45037
-Toute personne qualifiée peut être entendue par chacun des deux conseils ou par leurs commissions.
45038
-
45039
-####### Article R3533-19
45040
-
45041
-Le mandat d'un membre d'un des deux conseils qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou qui se trouve privé du droit électoral expire de plein droit. La démission d'office est constatée par arrêté du représentant de l'Etat.
45042
-
45043
-La démission volontaire d'un membre d'un des deux conseils prend effet à compter de sa réception par le président du conseil auquel appartient le membre démissionnaire, qui en avise immédiatement le président du conseil général et le représentant de l'Etat à Mayotte.
45044
-
45045
-Tout membre d'un des deux conseils dont l'absence répétée et non motivée aura été constatée au cours d'une période d'un an par la commission permanente pourra être déclaré, sur proposition de cette commission permanente, démissionnaire d'office par le représentant de l'Etat à Mayotte, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
45046
-
45047
-####### Article R3533-20
45048
-
45049
-Au sein de chaque conseil des sections peuvent comprendre, outre les membres desdits conseils, des personnalités extérieures désignées selon des modalités fixées par le règlement intérieur de chaque conseil.
45050
-
45051
-Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte constate la désignation de ces personnalités.
45052
-
45053
-####### Article R3533-21
45054
-
45055
-Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 3533-8 et des articles R. 3533-15 et R. 3533-19 sont applicables aux personnalités désignées dans les conditions prévues à l'article R. 3533-20.
45056
-
45057
-####### Article R3533-22
45058
-
45059
-Les fonctionnaires de l'Etat ne peuvent participer aux travaux des conseils, des sections et des groupes de travail spécialisés qu'avec l'accord du représentant de l'Etat à Mayotte et celui du président du conseil général lorsqu'il s'agit d'affaires pour lesquelles les services auxquels ils appartiennent ont été mis à la disposition de la collectivité départementale.
45060
-
45061
-####### Article R3533-23
45062
-
45063
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 3533-2, les crédits nécessaires au fonctionnement de chacun des deux conseils et, le cas échéant, à la réalisation de leurs études sont, pour chacun des conseils, spécialisés par article.
45064
-
45065
-####### Article R3533-24
45066
-
45067
-Les dispositions des articles R. 3123-1, R. 3123-3 et D. 3123-20 à D. 3123-23 sont applicables aux présidents et aux membres des deux conseils sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 3534-2.
45068
-
45069
-##### CHAPITRE IV : Conditions d'exercice des mandats
45070
-
45071
-###### Article R3534-1
45072
-
45073
-Les articles R. 3123-1 à R. 3123-4 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 3534-2.
45074
-
45075
-###### Article R3534-2
45076
-
45077
-Pour l'application des dispositions de l'article R. 3123-3 après les mots : "les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique" sont insérés les mots : "et ceux régis par le statut applicable à la fonction publique de Mayotte".
45078
-
45079
-###### Article R3534-3
45080
-
45081
-Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignants qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 3123-2 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.
45082
-
45083
-La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de la durée hebdomadaire du travail prévue par leur statut.
45084
-
45085
-La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée hebdomadaire du travail prévue par leur statut.
45086
-
45087
-###### Article R3534-4
45088
-
45089
-En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné et la durée hebdomadaire du travail définie aux articles R. 3534-5 et R. 3534-6 du présent code.
45090
-
45091
-Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique, de celui régi par le statut général des fonctionnaires de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics de Mayotte ou d'un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale et de leurs établissements publics administratifs, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée du service à temps partiel et la durée hebdomadaire du travail prévue par leur statut.
45092
-
45093
-###### Article R3534-5
45094
-
45095
-Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 3123-3, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 212-1 du code du travail applicable à Mayotte (1), en décomptant les congés payés auxquels ils ont droit ainsi que les jours fériés.
45096
-
45097
-Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 du code du travail applicable à Mayotte (1), il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.
45098
-
45099
-###### Article R3534-6
45100
-
45101
-Pour fixer le temps d'absence maximal auquel ont droit, en application de l'article L. 3123-3, les élus qui ont la qualité de fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique, ceux régis par le statut général des fonctionnaires de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics de Mayotte ou d'agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire du travail prévue par leur statut en décomptant les congés payés auxquels ils ont droit ainsi que les jours fériés.
43688
+##### CHAPITRE Ier : Budgets et comptes
45102 43689
 
45103
-###### Article R3534-7
43690
+###### Article R3541-1
45104 43691
 
45105
-L'article R. 3123-9 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.
43692
+I. – Les articles R. 3313-1 à R. 3313-7 ne sont pas applicables au Département de Mayotte.
45106 43693
 
45107
-###### Article R3534-8
43694
+II. – Ainsi qu'il est dit au II de l'article R. 4437-2, les articles R. 4313-1 à R. 4313-4 sont applicables au Département de Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
45108 43695
 
45109
-Les frais de déplacement des conseillers généraux sont pris en charge par la collectivité départementale dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
43696
+1° Pour l'application à Mayotte du 6° de l'article R. 4313-2, la référence à l'article L. 4332-8 est remplacée par la référence à l'article L. 3334-6 ;
45110 43697
 
45111
-###### Article R3534-9
43698
+2° Pour l'application à Mayotte du 2° de l'article R. 4313-3, les mots : " des dépréciations et " sont supprimés.
45112 43699
 
45113
-Les articles R. 3123-11 à D. 3123-21 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions de l'article R. 3534-10.
43700
+##### CHAPITRE II : Dépenses
45114 43701
 
45115
-###### Article R3534-10
43702
+###### Article R3542-1
45116 43703
 
45117
-Pour l'application des dispositions de l'article R. 3123-16 après les mots : "les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique" sont insérés les mots : ", et ceux régis par le statut applicable à la fonction publique de Mayotte".
43704
+Pour son application à Mayotte, l'article R. 3321-3 est ainsi modifié :
45118 43705
 
45119
-###### Article R3534-11
43706
+1° Au premier alinéa, les mots : " Pour l'application du 8° de l'article L. 3332-2 " sont remplacés par les mots : " Pour l'application du 9° de l'article L. 3332-2, tel qu'il est rendu applicable à Mayotte par l'article L. 3543-1 " ;
45120 43707
 
45121
-La prise en charge des frais de transport de l'article D. 3123-20 et des frais de mandats spéciaux de l'article D. 3123-21 est assurée dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
43708
+2° Au deuxième alinéa, les mots : " Pour l'application du 9° de l'article L. 3332-2 " sont remplacés par les mots : " Pour l'application du 10° de l'article L. 3332-2 tel qu'il est rendu applicable à Mayotte par l'article L. 3543-1. "
45122 43709
 
45123
-###### Article R3534-12
43710
+##### CHAPITRE III :  Recettes
45124 43711
 
45125
-L'article D. 3123-23 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.
43712
+###### Article D3543-1
45126 43713
 
45127
-###### Article R3534-13
43714
+Pour son application à Mayotte, l'article D. 3332-3 est ainsi rédigé :
45128 43715
 
45129
-Les plafonds des taux de cotisations prévus à l'article L. 3123-22 sont fixés ainsi qu'il suit :
43716
+" Art. D. 3332-3.-Pour l'application du 5° de l'article L. 3332-3, la différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement. "
45130 43717
 
45131
-a) Taux de cotisation de la collectivité départementale :
43718
+###### Article R3543-2
45132 43719
 
45133
-8 % ;
43720
+Les articles R. 3333-1 à R. 3333-18 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.
45134 43721
 
45135
-b) Taux de cotisation de l'élu : 8 %.
43722
+###### Article R3543-3
45136 43723
 
45137
-#### TITRE IV : REGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ DEPARTEMENTALE
43724
+La quote-part de la dotation de la péréquation instituée par l'article L. 3334-4 allouée au Département de Mayotte est calculée par application au montant total de la dotation de péréquation du double du rapport, majoré de 10 %, entre la population municipale de Mayotte et la population municipale nationale totale, telle que définie à l'article R. 3443-1-1.
45138 43725
 
45139
-##### CHAPITRE Ier : Publicité et entrée en vigueur
43726
+###### Article R3543-4
45140 43727
 
45141
-###### Article R3541-1
43728
+Le Département de Mayotte reçoit l'attribution prévue à l'article R. 3334-5.
45142 43729
 
45143
-L'article R. 3131-1 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions de l'article R. 3571-2.
43730
+Il reçoit en outre une dotation prélevée sur les crédits affectés à la majoration mentionnée à l'article R. 3334-7. Cette dotation est calculée par application au montant total de cette majoration du rapport, majoré de 10 %, entre la population municipale du Département de Mayotte et la population municipale de l'ensemble des départements, de la collectivité de Saint-Martin, de la collectivité de Saint-Barthélemy, du Département de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le dernier recensement de population.
45144 43731
 
45145
-##### CHAPITRE II : Contrôle de légalité
43732
+###### Article R3543-5
45146 43733
 
45147
-###### Article R3542-1
45148
-
45149
-L'article R. 3132-2 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions de l'article R. 3571-2.
45150
-
45151
-##### CHAPITRE III : Exercice par un contribuable des actions appartenant à la collectivité départementale
45152
-
45153
-###### Article R3543-1
45154
-
45155
-Les articles R. 3133-1 à R. 3133-4 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
43734
+Les articles R. 3334-16 à R. 3334-22 et l'article R. 3443-3 ne sont pas applicables à Mayotte.
45156 43735
 
45157 43736
 ##### CHAPITRE IV : Relations entre la collectivité départementale et l'Etat
45158 43737
 
... ...
@@ -45172,32 +43751,12 @@ d) Un président de groupement de communes, désigné par le collège des prési
45172 43751
 
45173 43752
 Les articles D. 3142-2 à D. 3142-5 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions de l'article R. 3571-1.
45174 43753
 
45175
-#### TITRE V : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE
43754
+#### TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AU SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE MAYOTTE
45176 43755
 
45177
-##### CHAPITRE Ier : Compétences du conseil général
43756
+##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales
45178 43757
 
45179 43758
 ###### Section 1 : Compétences générales
45180 43759
 
45181
-####### Article R3551-1
45182
-
45183
-Les articles R. 3213-1 à R. 3213-4, R. 3213-7 et R. 3213-8 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
45184
-
45185
-####### Article R3551-2
45186
-
45187
-Lorsque le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce réalisés selon les règles du droit commun par les départements et les établissements publics qui en dépendent doit donner lieu à remploi en immeuble, les comptables publics remettent les fonds au notaire rédacteur de l'acte portant mutation de l'immeuble acquis en remploi.
45188
-
45189
-La remise des fonds a lieu sur la demande du vendeur et sur production d'une attestation du notaire certifiant la mission de remploi qui lui a été confiée.
45190
-
45191
-Cette attestation doit comporter l'identité des parties ainsi que la désignation de l'immeuble et mentionner le prix d'acquisition.
45192
-
45193
-####### Article R3551-3
45194
-
45195
-Lorsque le prix d'une des acquisitions visées à l'article R. 3551-2 doit donner lieu à remploi en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds à la société de bourse désignée par le vendeur, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en remploi. La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation de la société de bourse certifiant la mission de remploi qui lui a été confiée.
45196
-
45197
-####### Article R3551-4
45198
-
45199
-Les articles R. 3213-9 à R. 3213-14 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
45200
-
45201 43760
 ####### Article R3551-5
45202 43761
 
45203 43762
 Le règlement opérationnel mentionné à l'article L. 3551-10 prend en considération le schéma d'analyse et de couverture des risques de la collectivité départementale.
... ...
@@ -45422,310 +43981,6 @@ Lorsque la situation exige la mise en oeuvre des moyens de sauvetage maritime, l
45422 43981
 
45423 43982
 Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe les règlements de service et les règles applicables aux formations dispensées aux sapeurs-pompiers qui sont rassemblées dans des guides nationaux de référence. Un arrêté du même ministre détermine les tenues, équipements, insignes et attributs des sapeurs-pompiers.
45424 43983
 
45425
-###### Section 2 : Autres compétences
45426
-
45427
-####### Sous-section 1 : Consultation et proposition
45428
-
45429
-####### Sous-section 2 : Coopération régionale
45430
-
45431
-######## Article R3551-7
45432
-
45433
-Le fonds de coopération régionale institué par l'article L. 3551-21 contribue à l'insertion de Mayotte dans son environnement géographique. Il concourt aux actions de coopération économique, sociale et culturelle avec les pays de la région.
45434
-
45435
-Le représentant de l'Etat à Mayotte en est l'ordonnateur secondaire.
45436
-
45437
-######## Article R3551-8
45438
-
45439
-Le comité institué par le deuxième alinéa de l'article L. 3551-21 est dénommé comité de gestion du fonds de coopération régionale.
45440
-
45441
-Il est présidé par le représentant de l'Etat à Mayotte et comprend en outre :
45442
-
45443
-1° Trois autres représentants des services de l'Etat désignés, respectivement, par le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de la coopération et le ministre chargé de l'outre-mer ;
45444
-
45445
-2° Quatre représentants du conseil général de Mayotte désignés par celui-ci.
45446
-
45447
-Le receveur des finances ou son représentant assiste aux réunions du comité avec voix consultative.
45448
-
45449
-######## Article R3551-9
45450
-
45451
-Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
45452
-
45453
-Le secrétariat du comité est assuré par les services du représentant de l'Etat à Mayotte.
45454
-
45455
-Le comité ne peut délibérer valablement que si plus de la moitié des membres en exercice sont présents. A défaut, le comité peut être convoqué dans les quinze jours. Il délibère alors quel que soit le nombre de membres présents.
45456
-
45457
-Les décisions du comité sont adoptées à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
45458
-
45459
-######## Article R3551-10
45460
-
45461
-La liste des opérations financées par le fonds de coopération régionale et le taux de subvention applicable à chacune d'elles sont arrêtés après consultation des chefs des postes diplomatiques dans les Etats intéressés.
45462
-
45463
-######## Article R3551-11
45464
-
45465
-Le comité adresse au Premier ministre un rapport annuel sur le bilan, l'évaluation et le suivi des opérations subventionnées par le fonds de coopération régionale.
45466
-
45467
-####### Sous-section 3 : Culture et éducation
45468
-
45469
-####### Sous-section 4 : Transports et exploitation des ressources maritimes
45470
-
45471
-####### Sous-section 5 : Aménagement du territoire, développement et protection de l'environnement
45472
-
45473
-######## Article R3551-12
45474
-
45475
-Le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte prévu à l'article L. 3551-31 se compose d'un rapport et de documents graphiques.
45476
-
45477
-Le rapport présente l'analyse de la situation existante et l'état initial de l'environnement, les principales perspectives de développement envisagées ainsi que le parti d'aménagement adopté compte tenu de l'équilibre à respecter entre, d'une part, les milieux urbains et, d'autre part, les terres agricoles, les forêts et les milieux naturels à protéger en raison de la richesse du sol, du sous-sol, des sites et paysages, ou de leur intérêt écologique.
45478
-
45479
-Les documents graphiques sont établis à l'échelle du 1/50 000. Ils font apparaître la destination générale des différentes parties du territoire de Mayotte.
45480
-
45481
-Le plan d'aménagement et de développement durable comprend également un chapitre individualisé relatif aux dispositions portant application du quatrième alinéa de l'article L. 3551-31. Les documents graphiques se rapportant au chapitre individualisé peuvent être établis à une échelle différente de celle prévue à l'alinéa précédent.
45482
-
45483
-######## Article R3551-13
45484
-
45485
-Une commission formée de représentants du conseil général, constituée à l'initiative du président du conseil général, est chargée d'élaborer le projet de plan d'aménagement et de développement durable.
45486
-
45487
-Participent aux travaux de cette commission :
45488
-
45489
-1° Le représentant de l'Etat à Mayotte ou son représentant ;
45490
-
45491
-2° Les maires des communes de plus de 10 000 habitants et quatre maires de communes dont la population n'excède pas 10 000 habitants désignés par l'association des maires ;
45492
-
45493
-3° Un représentant de chacune des trois sections de la chambre professionnelle de Mayotte puis à compter de leur création un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte, un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat de région de Mayotte et un représentant de la chambre d'agriculture de Mayotte, si elles en font la demande ;
45494
-
45495
-4° Un représentant de chacune des organisations professionnelles si elles en font la demande.
45496
-
45497
-En même temps que chaque membre de la commission, est désigné, selon les mêmes modalités un suppléant ayant vocation à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement pour quelque cause que ce soit.
45498
-
45499
-######## Article R3551-14
45500
-
45501
-La commission est saisie du programme d'études établi par l'organe exécutif de la collectivité départementale. Les différentes options de développement et d'aménagement du territoire lui sont soumises pour avis, au fur et à mesure de l'avancement de ce programme.
45502
-
45503
-Elle peut entendre toute personne qualifiée, notamment les représentants de l'agence créée en application de l'article L. 3551-26.
45504
-
45505
-######## Article R3551-15
45506
-
45507
-La commission se réunit sur la convocation du président du conseil général. La réunion est de droit si elle est demandée par le représentant de l'Etat à Mayotte.
45508
-
45509
-La commission ne peut délibérer valablement que si plus de la moitié des membres en exercice sont présents. A défaut elle peut être reconvoquée dans les quinze jours. Elle délibère alors quel que soit le nombre de membres présents.
45510
-
45511
-######## Article R3551-16
45512
-
45513
-Le projet de plan d'aménagement et de développement durable élaboré par la commission est arrêté par l'organe exécutif de la collectivité départementale.
45514
-
45515
-######## Article R3551-17
45516
-
45517
-Le président du conseil général soumet le projet de plan d'aménagement et de développement durable au représentant de l'Etat à Mayotte, pour accord sur les dispositions du chapitre individualisé, mentionné au quatrième alinéa de l'article R. 3551-12, la mise en oeuvre d'opérations d'intérêt national et la prise en compte des programmes de l'Etat.
45518
-
45519
-Il le soumet simultanément, pour avis, au conseil économique et social et au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
45520
-
45521
-Ces conseils disposent d'un délai de trois mois pour rendre leur avis. A défaut d'avis émis dans ce délai, l'avis est réputé acquis.
45522
-
45523
-######## Article R3551-18
45524
-
45525
-Après qu'il a été procédé aux formalités prévues à l'article R. 3551-17, l'organe exécutif de la collectivité départementale met le projet de plan d'aménagement et de développement durable à la disposition du public, pendant deux mois, dans les mairies de toutes les communes de Mayotte.
45526
-
45527
-L'arrêté de l'organe exécutif de la collectivité départementale fixe la date à compter de laquelle a lieu cette mise à disposition du public, ainsi que les heures auxquelles le public peut prendre connaissance du dossier. Il est publié au recueil des actes administratifs de la collectivité départementale. Mention de cette publication est faite dans un journal diffusé sur l'ensemble du territoire de Mayotte et affichée dans les mairies de toutes les communes.
45528
-
45529
-######## Article R3551-19
45530
-
45531
-Les observations sur le projet sont tenues à la disposition des membres du conseil général et des personnes associées en application de l'article R. 3551-13. Le président du conseil général établit un rapport qu'il remet à l'assemblée ainsi qu'aux conseils consultatifs.
45532
-
45533
-######## Article R3551-20
45534
-
45535
-Le projet de plan d'aménagement et de développement durable peut être éventuellement modifié dans les conditions prévues aux articles R. 3551-14 à R. 3551-16 pour tenir compte des avis et observations recueillis conformément aux articles R. 3551-17 à R. 3551-19. Il est adopté par délibération du conseil général.
45536
-
45537
-Toutefois, lorsque les modifications apportées au projet portent atteinte à son économie générale, l'organe exécutif de la collectivité départementale fait procéder une nouvelle fois aux consultations prévues à l'article R. 3551-17 ainsi qu'à la mise à disposition du public, avant que le conseil général ne délibère sur le projet. Dans ce cas, les délais prévus aux articles R. 3551-17 et R. 3551-18 sont respectivement ramenés à quinze jours et un mois.
45538
-
45539
-######## Article R3551-21
45540
-
45541
-Si le plan d'aménagement et de développement durable est adopté par le conseil général avant le 31 décembre 2004, il est transmis par le président du conseil général au représentant de l'Etat à Mayotte qui le transmet au ministre chargé de l'urbanisme. Ce ministre recueille l'avis des autres ministres intéressés.
45542
-
45543
-######## Article R3551-22
45544
-
45545
-Le décret en Conseil d'Etat portant approbation du plan d'aménagement et de développement durable est pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme.
45546
-
45547
-Mention du décret est faite dans au moins un journal diffusé sur l'ensemble du territoire de Mayotte.
45548
-
45549
-Le plan d'aménagement et de développement durable est tenu à la disposition du public au siège du conseil général et dans les mairies de toutes les communes de Mayotte.
45550
-
45551
-######## Article R3551-23
45552
-
45553
-En cas de refus d'approbation fondé sur des motifs tirés de l'illégalité de certaines dispositions, le projet est renvoyé au conseil général, qui ne peut y apporter d'autres modifications que celles qui sont nécessaires à sa mise en conformité avec les lois et règlements.
45554
-
45555
-Faute pour le conseil général d'avoir fait les diligences nécessaires dans le délai de trois mois, il y est pourvu par le représentant de l'Etat à Mayotte.
45556
-
45557
-######## Article R3551-24
45558
-
45559
-Si le plan d'aménagement et de développement durable n'est pas adopté par le conseil général avant le 31 décembre 2004, il est élaboré par le représentant de l'Etat à Mayotte. Il est ensuite soumis pour avis au conseil général qui doit se prononcer dans un délai de deux mois.
45560
-
45561
-Lorsque l'avis mentionné à l'alinéa précédent a été recueilli ou lorsque le délai de deux mois s'est écoulé, le plan est arrêté par décret en Conseil d'Etat. Ce décret et le plan d'aménagement et de développement durable sont l'objet des mesures de publicité et d'information du public prévues à l'article R. 3551-22.
45562
-
45563
-######## Article R3551-25
45564
-
45565
-Lorsque la révision du plan d'aménagement et de développement durable approuvé est décidée par le conseil général, elle a lieu dans les formes prévues aux articles R. 3551-13 à R. 3551-20 et à l'article R. 3551-22.
45566
-
45567
-######## Article R3551-26
45568
-
45569
-Lorsqu'il y a lieu d'appliquer la procédure prévue au premier alinéa de l'article L. 3551-34, le plan révisé est approuvé dans les conditions prévues aux articles R. 3551-21 à R. 3551-24.
45570
-
45571
-######## Article R3551-27
45572
-
45573
-Pour l'établissement et la révision du plan d'aménagement et de développement durable, le concours particulier de la dotation générale de décentralisation prévu à l'article L. 1773-7 est attribué à la collectivité départementale de Mayotte sous la forme d'une dotation comprenant deux parts, la première destinée à compenser les dépenses d'études et de conduite de l'opération et la seconde destinée à compenser les dépenses matérielles.
45574
-
45575
-######## Article R3551-28
45576
-
45577
-Le montant de la dotation ainsi que celui de chacune des parts définies à l'article R. 3551-27 sont fixés de façon forfaitaire par décret pris sur le rapport du ministre chargé des collectivités locales. Le décret fixe également le montant de chacun des versements à effectuer selon les modalités définies aux articles R. 3551-30 et R. 3551-31. Il est tenu compte, dans l'appréciation des charges à financer, des moyens mis à disposition de la collectivité départementale par l'Etat.
45578
-
45579
-Le concours particulier prévu à l'article L. 1773-7 est abondé des crédits correspondant à la réalisation du chapitre individualisé au sein du plan d'aménagement et de développement durable mentionné à l'article R. 3551-12 et qui sont inscrits au budget du ministère chargé de la mer.
45580
-
45581
-######## Article R3551-29
45582
-
45583
-La dotation attribuée à la collectivité départementale de Mayotte est prélevée sur les 10 % restants du concours particulier mentionné au dernier alinéa de l'article R. 1614-42.
45584
-
45585
-######## Article R3551-30
45586
-
45587
-La part de la dotation correspondant aux dépenses d'études et de conduite de l'opération fait l'objet de deux versements à la demande de l'exécutif de la collectivité, le premier dès l'engagement des études relatives au plan d'aménagement et de développement durable et le second après la mise à la disposition du public du projet de plan visé à l'article R. 3551-12.
45588
-
45589
-######## Article R3551-31
45590
-
45591
-La part de la dotation correspondant aux dépenses matérielles fait l'objet de deux versements, le premier au moment où le projet de plan est arrêté par l'exécutif de la collectivité départementale et le second après adoption du projet de plan d'aménagement durable par le conseil général.
45592
-
45593
-##### CHAPITRE II : Compétences du président du conseil général
45594
-
45595
-###### Article R3552-1
45596
-
45597
-L'article R. 3221-1 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.
45598
-
45599
-##### CHAPITRE III : Interventions et aides de la collectivité départementale
45600
-
45601
-###### Article R3553-1
45602
-
45603
-Les articles R. 3231-1 à R. 3231-3 et R. 3232-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
45604
-
45605
-##### CHAPITRE IV : Gestion des services publics
45606
-
45607
-###### Article R3554-1
45608
-
45609
-Les articles R. 3241-1 à R. 3241-6 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
45610
-
45611
-#### TITRE VI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE
45612
-
45613
-##### CHAPITRE Ier : Budgets et comptes
45614
-
45615
-###### Article R3561-1
45616
-
45617
-Les articles R. 3311-1 à R. 3311-5 et R. 3312-1 à R. 3312-3 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
45618
-
45619
-###### Article R3561-2
45620
-
45621
-Les données synthétiques sur la situation financière de la collectivité départementale prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3561-4 comprennent les ratios suivants :
45622
-
45623
-1° Dépenses réelles de fonctionnement/population ;
45624
-
45625
-2° Recettes réelles de fonctionnement/population ;
45626
-
45627
-3° Dépenses d'équipement brut/population ;
45628
-
45629
-4° Encours de la dette/population ;
45630
-
45631
-5° Dotation globale de fonctionnement/population ;
45632
-
45633
-6° Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement ;
45634
-
45635
-7° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement ;
45636
-
45637
-8° Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement ;
45638
-
45639
-9° Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement.
45640
-
45641
-###### Article R3561-3
45642
-
45643
-Les articles R. 3313-2 à R. 3313-6 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions des articles R. 3561-4 à R. 3561-6.
45644
-
45645
-###### Article R3561-4
45646
-
45647
-Pour l'application des dispositions de l'article R. 3313-2 :
45648
-
45649
-1° Les mots : "de l'article R. 3313-1" sont remplacés par les mots : "de l'article R. 3561-2" ;
45650
-
45651
-2° Le 3° et le 6° sont supprimés.
45652
-
45653
-###### Article R3561-5
45654
-
45655
-Pour l'application des dispositions de l'article R. 3313-5, les mots : "de l'article L. 3313-1" sont remplacés par les mots : "de l'article L. 3561-4".
45656
-
45657
-###### Article R3561-6
45658
-
45659
-Pour l'application des dispositions de l'article R. 3313-6, les mots : "du deuxième alinéa de l'article L. 3313-1" sont remplacés par les mots : "du cinquième alinéa de l'article L. 3561-4".
45660
-
45661
-##### CHAPITRE II : Dépenses
45662
-
45663
-###### Article R3562-1
45664
-
45665
-Les articles R. 3323-1 et R. 3323-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
45666
-
45667
-##### CHAPITRE III : Recettes
45668
-
45669
-###### Article R3563-1
45670
-
45671
-Les articles R. 3331-1, R. 3331-3, R. 3332-1 à R. 3332-3 et R. 3332-5 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
45672
-
45673
-###### Article R3563-2
45674
-
45675
-La quote-part de la dotation de péréquation instituée par l'article L. 3334-4 allouée à la collectivité départementale de Mayotte est calculée par application au montant total de la dotation de péréquation du double du rapport, majoré de 10 %, entre la population municipale de Mayotte et la population municipale nationale totale, telle que définie à l'article R. 3443-1-1.
45676
-
45677
-###### Article R3563-3
45678
-
45679
-La collectivité départementale de Mayotte reçoit, dans les mêmes conditions que les départements, l'attribution prévue à l'article R. 3334-5.
45680
-
45681
-Elle reçoit en outre une dotation prélevée sur les crédits affectés à la majoration mentionnée à l'article R. 3334-7. Cette dotation est calculée par application au montant total de cette majoration du rapport, majoré de 10 %, entre la population municipale de la collectivité départementale et la population municipale de l'ensemble des départements, de la collectivité de Saint-Martin, de la collectivité de Saint-Barthélemy, de la collectivité départementale de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le dernier recensement de population.
45682
-
45683
-###### Article R3563-4
45684
-
45685
-Les articles R. 3334-8 à R. 3337-9 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve de l'article R. 3571-1.
45686
-
45687
-###### Article R3563-5
45688
-
45689
-Pour l'application de l'article R. 3443-1 les mots : "voirie départementale" sont remplacés par les mots : "voirie relevant de la collectivité départementale".
45690
-
45691
-###### Article R3563-6
45692
-
45693
-Les articles R. 3335-1 à R. 3335-6 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
45694
-
45695
-##### CHAPITRE IV : Comptabilité
45696
-
45697
-###### Article R3564-1
45698
-
45699
-Les articles R. 3341-1 à R. 3341-5 et R. 3342-1 à R. 3342-31 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
45700
-
45701
-#### TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES
45702
-
45703
-##### CHAPITRE UNIQUE
45704
-
45705
-###### Article R3571-1
45706
-
45707
-Les articles énumérés ci-après ne sont applicables qu'à compter du renouvellement du conseil général en 2004 :
45708
-
45709
-1° Le premier alinéa de l'article R. 3533-8 ;
45710
-
45711
-2° L'article R. 3544-1 ;
45712
-
45713
-3° L'article R. 3544-2 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles D. 3142-2 à D. 3142-5 ;
45714
-
45715
-4° Les articles R. 3551-13, R. 3551-15, R. 3551-17, R. 3551-19, R. 3551-21, R. 3551-23 et R. 3551-24 ;
45716
-
45717
-5° L'article R. 3563-3 en tant qu'il rend applicable à la collectivité départementale de Mayotte l'article R. 3334-9.
45718
-
45719
-###### Article R3571-2
45720
-
45721
-Les articles suivants ne sont applicables qu'à compter du renouvellement du conseil général en 2007 :
45722
-
45723
-1° L'article R. 3511-2 ;
45724
-
45725
-2° L'article R. 3541-1 en tant qu'il rend applicable à la collectivité départementale de Mayotte l'article R. 3131-1 ;
45726
-
45727
-3° L'article R. 3542-1 en tant qu'il rend applicable à la collectivité départementale de Mayotte l'article R. 3132-2.
45728
-
45729 43984
 ## QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
45730 43985
 
45731 43986
 ### LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION
... ...
@@ -48573,7 +46828,7 @@ Il contribue à la diffusion de l'information relative aux actions menées dans
48573 46828
 
48574 46829
 ####### Article R4434-1
48575 46830
 
48576
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 4432-10, les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion et, le cas échéant, à la réalisation de leurs études sont, pour chacun de ces conseils, spécialisés par article.
46831
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 4432-10, les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion et du Département de Mayotte et, le cas échéant, à la réalisation de leurs études sont, pour chacun de ces conseils, spécialisés par article.
48577 46832
 
48578 46833
 ###### Section 2 : Dotation régionale d'équipement scolaire (R).
48579 46834
 
... ...
@@ -48649,6 +46904,100 @@ Les séances du conseil consultatif sont publiques, sauf décision contraire pro
48649 46904
 
48650 46905
 Les avis et délibérations adoptés par le conseil consultatif font l'objet d'une publication officielle au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
48651 46906
 
46907
+##### CHAPITRE VII : Dispositions particulières à Mayotte
46908
+
46909
+###### Article R4437-1
46910
+
46911
+Pour l'application à Mayotte des dispositions de la quatrième partie du présent code :
46912
+
46913
+1° La référence à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
46914
+
46915
+2° La référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil général ;
46916
+
46917
+3° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général ;
46918
+
46919
+4° La référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social et environnemental de Mayotte ;
46920
+
46921
+5° La référence au président du conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au président du conseil économique, social et environnemental de Mayotte ;
46922
+
46923
+6° La référence au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de chaque région est remplacée par la référence au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte ;
46924
+
46925
+7° La référence au président du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de chaque région est remplacée par la référence au président du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte.
46926
+
46927
+###### Article R4437-2
46928
+
46929
+I. – Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions suivantes de la quatrième partie du présent code :
46930
+
46931
+1° Le livre Ier, sauf les dispositions mentionnées au présent chapitre ;
46932
+
46933
+2° Le titre III du livre II ;
46934
+
46935
+3° Au livre III :
46936
+
46937
+a) Le chapitre Ier du titre Ier ;
46938
+
46939
+b) Les articles R. 4312-1 à R. 4312-3 et les articles R. 4312-5 à R. 4312-9 ;
46940
+
46941
+c) Le titre II ;
46942
+
46943
+d) Les chapitres Ier, III et IV du titre III et les sections 2 et 3 du chapitre II du même titre ;
46944
+
46945
+e) Le titre IV ;
46946
+
46947
+4° Au livre IV :
46948
+
46949
+a) Le chapitre Ier et la section 1 du chapitre II du titre III ;
46950
+
46951
+b) Les articles R. 4432-1 à R. 4432-7, R. 4432-13 et R. 4432-14 ;
46952
+
46953
+c) La section 2 du chapitre IV du titre III.
46954
+
46955
+II. – Les articles R. 4313-1 à R. 4313-4 sont applicables à Mayotte sous les réserves suivantes :
46956
+
46957
+1° Pour l'application à Mayotte du 6° de l'article R. 4313-2, la référence à l'article L. 4332-8 est remplacée par la référence à l'article L. 3334-6 ;
46958
+
46959
+2° Pour l'application à Mayotte du 2° de l'article R. 4313-3, les mots : " des dépréciations et ” sont supprimés.
46960
+
46961
+###### Article D4437-2-1
46962
+
46963
+L'article D. 4432-13-1 n'est pas applicable à Mayotte.
46964
+
46965
+###### Article R4437-3
46966
+
46967
+Le conseil économique, social et environnemental de Mayotte comprend trente-deux membres dont :
46968
+
46969
+1° Treize représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
46970
+
46971
+2° Treize représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique de Mayotte, représentatives au niveau de la collectivité ;
46972
+
46973
+3° Cinq représentants des organismes qui participent à la vie économique et sociale de Mayotte ;
46974
+
46975
+4° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de Mayotte.
46976
+
46977
+###### Article R4437-4
46978
+
46979
+Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte comprend vingt-deux membres dont :
46980
+
46981
+1° Sept représentants des organismes qui participent à la vie culturelle ;
46982
+
46983
+2° Sept représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement et à la recherche ;
46984
+
46985
+3° Sept représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie ;
46986
+
46987
+4° Une personnalité désignée en raison de sa qualité ou de ses activités dans les domaines de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
46988
+
46989
+###### Article R4437-5
46990
+
46991
+I. – Pour l'application à Mayotte de l'article R. 4432-10, les références aux articles R. 4432-1 à R. 4432-7 sont remplacées par les références aux articles R. 4437-3 et R. 4437-4.
46992
+
46993
+II. – Pour l'application à Mayotte de l'article R. 4432-11, les références aux articles R. 4432-1 à R. 4432-10 sont remplacées par les références aux articles R. 4437-3, R. 4437-4, R. 4432-9 et R. 4432-10.
46994
+
46995
+III. – Pour l'application à Mayotte de l'article R. 4432-17, les références législatives contenues aux articles R. 4134-24 et R. 4134-25 sont respectivement remplacées par les références aux articles L. 3123-16 et L. 3123-17.
46996
+
46997
+###### Article R4437-6
46998
+
46999
+Les articles R. 3123-1, R. 3123-3 à R. 3123-8 et R. 3123-20 à R. 3123-22 sont applicables aux présidents et aux membres du conseil économique, social et environnemental de Mayotte et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte.
47000
+
48652 47001
 ## CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE
48653 47002
 
48654 47003
 ### LIVRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES
... ...
@@ -50135,39 +48484,13 @@ Ne sont pas applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la M
50135 48484
 
50136 48485
 ###### Article R5831-1
50137 48486
 
50138
-Pour l'application à Mayotte des dispositions de la cinquième partie :
50139
-
50140
-1° La référence à la collectivité territoriale, au département, à la région ou aux collectivités territoriales est remplacée par la référence à la collectivité départementale. Le mot : "départemental" est remplacé par les mots : "de la collectivité départementale" ;
50141
-
50142
-2° Les mots : "le représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "le représentant de l'Etat à Mayotte" ;
50143
-
50144
-3° Les mots : "d'intérêt départemental" sont remplacés par les mots : "intéressant la collectivité départementale" ;
50145
-
50146
-4° La référence au conseil régional et aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général.
50147
-
50148
-5° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général.
50149
-
50150
-###### Article R5831-2
50151
-
50152
-Les dispositions réglementaires postérieures au
50153
-décret n° 2002-1504 du 24 décembre 2002
50154
-pris pour l'application de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et modifiant la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales qui modifient celles de la présente partie telles que déclarées applicables à Mayotte par le présent titre sont applicables de plein droit à Mayotte à compter du renouvellement du conseil général de 2007.
50155
-
50156
-###### Article R5831-3
50157
-
50158
-Les dispositions des livres Ier, V et VII sont applicables aux collectivités territoriales de Mayotte.
50159
-
50160
-###### Article R5831-4
50161
-
50162
-Les dispositions des livres IV et VI sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
50163
-
50164
-###### Article R5831-5
48487
+Pour l'application à Mayotte des dispositions de la cinquième partie du présent code :
50165 48488
 
50166
-L'article R. 5211-4 est applicable à Mayotte. Pour son application, après les mots : "aux articles L. 5211-12 et L. 5721-8", sont ajoutés les mots : "tels que rendus applicables respectivement par les articles L. 5832-5 et L. 5831-3,".
48489
+1° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
50167 48490
 
50168
-###### Article D5831-6
48491
+2° La référence au conseil régional et aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;
50169 48492
 
50170
-Les articles D. 5211-53 et D. 5211-54 sont applicables à Mayotte.
48493
+3° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général.
50171 48494
 
50172 48495
 #### TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE.
50173 48496