Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 mars 2011 (version 32ec952)
La précédente version était la version consolidée au 24 mars 2011.

19119
####### Article LO4435-9
19120

                        
19121
Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique peuvent être habilités à fixer les règles applicables sur le territoire de leur région dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi, à l'exception de celles énumérées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution.
   

                    
19123
####### Article LO4435-10
19124

                        
19125
La demande d'habilitation à fixer une règle applicable sur le territoire de la région est adoptée par délibération motivée du conseil régional prise à la majorité absolue de ses membres.
19126

                        
19127
Cette délibération mentionne la matière susceptible de faire l'objet de l'habilitation prévue à l'article LO 4435-9.
19128

                        
19129
Elle expose les spécificités locales justifiant la demande d'habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil régional envisage de prendre.
19130

                        
19131
La demande d'habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l'article LO 4435-2.
   

                    
19133
####### Article LO4435-11
19134

                        
19135
Les articles LO 4435-3 à LO 4435-8 sont applicables à la présente section.
   

                    
24877
###### Article LO6162-1
24878

                        
24879
Le président du conseil général est l'organe exécutif de la collectivité.
24880

                        
24881
Il prépare et exécute les délibérations du conseil général et de la commission permanente.
24882

                        
24883
Il préside la commission permanente.
   

                    
24885
###### Article LO6162-2
24886

                        
24887
Le président du conseil général exerce les attributions dévolues aux présidents de conseil général et de conseil régional par les lois et règlements en vigueur.
   

                    
24889
###### Article LO6162-3
24890

                        
24891
Le représentant de l'Etat peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil général et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil général en matière de police en vertu des dispositions de l'article LO 6162-7.
   

                    
24893
###### Article LO6162-4
24894

                        
24895
Le président du conseil général procède à la désignation des membres du conseil général pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
   

                    
24897
###### Article LO6162-5
24898

                        
24899
Le président du conseil général est l'ordonnateur des dépenses de la collectivité et prescrit l'exécution des recettes de celle-ci, sous réserve des dispositions particulières du code des impôts applicable à Mayotte relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités territoriales.
24900

                        
24901
Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixés par arrêté des ministres chargés des finances et des collectivités territoriales, sur délibérations expresses de l'assemblée.
24902

                        
24903
Le président du conseil général déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil général délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées au présent article. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil général a reçu quitus de sa gestion.
   

                    
24905
###### Article LO6162-6
24906

                        
24907
Le président du conseil général est le chef des services de la collectivité. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.
   

                    
24909
###### Article LO6162-7
24910

                        
24911
Le président du conseil général gère le domaine de la collectivité.A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires et au représentant de l'Etat par le présent code ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat prévu à l'article LO 6162-3.
   

                    
24913
###### Article LO6162-8
24914

                        
24915
En vertu d'une délibération de la commission permanente, le président du conseil général intente les actions et défend devant les juridictions au nom de la collectivité.
24916

                        
24917
Il peut, sans autorisation préalable de la commission permanente, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.
   

                    
24919
###### Article LO6162-9
24920

                        
24921
Le président du conseil général est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il peut également déléguer une partie de ses fonctions, dans les mêmes conditions, à des membres du conseil général en l'absence ou en cas d'empêchement des vice-présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
24922

                        
24923
Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président peut subdéléguer les attributions confiées par le conseil général dans les conditions prévues par le présent article.
24924

                        
24925
Le membre du conseil général ayant démissionné de la fonction de président de conseil général en application de l'article LO 141 du code électoral ou de l'article LO 6132-3 du présent code ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller général ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.
   

                    
24927
###### Article LO6162-10
24928

                        
24929
Le président du conseil général peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Mayotte ou sur l'applicabilité dans cette collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.
24930

                        
24931
En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'Etat.
   

                    
24933
###### Article LO6162-11
24934

                        
24935
Le président du conseil général, par délégation du conseil général, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
24936

                        
24937
Le président du conseil général rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente.
   

                    
24939
###### Article LO6162-12
24940

                        
24941
La délibération du conseil général ou de la commission permanente chargeant le président du conseil général de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.
24942

                        
24943
Le conseil général peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché.
24944

                        
24945
Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés à l'article LO. 6162-11 que lorsque le président du conseil général n'a pas reçu la délégation prévue à cet article.
   

                    
24947
###### Article LO6162-13
24948

                        
24949
Dans les limites qu'il a fixées, le conseil général peut déléguer à son président le pouvoir :
24950

                        
24951
1° De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
24952

                        
24953
2° De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil général ;
24954

                        
24955
3° De prendre les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat.
24956

                        
24957
Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ce pouvoir délégué.
   

                    
24965
####### Article LO6171-1
24966

                        
24967
Le budget de la collectivité est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité.
24968

                        
24969
Le budget de la collectivité est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services, sont individualisés au sein de budgets annexes.
24970

                        
24971
Le budget de la collectivité est divisé en chapitres et articles.
   

                    
24975
####### Article LO6171-2
24976

                        
24977
Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil général sur les orientations budgétaires de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.
24978

                        
24979
Le projet de budget de la collectivité est préparé et présenté par le président du conseil général, qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil général avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.
24980

                        
24981
Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil général.
   

                    
24983
####### Article LO6171-3
24984

                        
24985
Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil général en décide ainsi, par article.
24986

                        
24987
Dans ces deux cas, le conseil général peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.
24988

                        
24989
En cas de vote par article, le président du conseil général peut effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre, à l'exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.
   

                    
24991
####### Article LO6171-4
24992

                        
24993
I. - Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.
24994

                        
24995
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
24996

                        
24997
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
24998

                        
24999
L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
25000

                        
25001
II. - Si le conseil général le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.
25002

                        
25003
La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles le département s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers, à l'exclusion des frais de personnel.
25004

                        
25005
Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses visées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
25006

                        
25007
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.
25008

                        
25009
L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
25010

                        
25011
III. - Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents sont précisées dans le règlement budgétaire et financier de la collectivité.
25012

                        
25013
La situation des autorisations d'engagement et de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état récapitulatif joint aux documents budgétaires.
   

                    
25015
####### Article LO6171-5
25016

                        
25017
Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le conseil général peut reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recette de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.
   

                    
25019
####### Article LO6171-6
25020

                        
25021
L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.
25022

                        
25023
Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, le conseil général peut décider :
25024

                        
25025
1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;
25026

                        
25027
2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention.
25028

                        
25029
L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause.
   

                    
25031
####### Article L6171-7
25032

                        
25033
Les budgets et les comptes de la collectivité définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.
25034

                        
25035
Les budgets de la collectivité restent déposés à l'hôtel de la collectivité où ils sont mis à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat.
25036

                        
25037
Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.
25038

                        
25039
Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix de l'organe exécutif de la collectivité.
   

                    
25041
####### Article L6171-8
25042

                        
25043
Les documents budgétaires sont assortis en annexe :
25044

                        
25045
1° De données synthétiques sur la situation financière de la collectivité ;
25046

                        
25047
2° De la liste des concours attribués par la collectivité aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ;
25048

                        
25049
3° De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la collectivité ;
25050

                        
25051
4° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu de tout organisme dont la collectivité détient une part du capital, ou au bénéfice duquel elle a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieurs à 75 000 Euros ou représentant plus de la moitié du budget dudit organisme ;
25052

                        
25053
5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la collectivité ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;
25054

                        
25055
6° Des comptes et des annexes produits par les délégataires de service public ;
25056

                        
25057
7° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.
25058

                        
25059
Les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la collectivité.
25060

                        
25061
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
25063
####### Article LO6171-9
25064

                        
25065
Dans le cas où le budget de la collectivité n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président du conseil général est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
25066

                        
25067
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
25068

                        
25069
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou, à défaut, jusqu'au 31 mars de l'exercice auquel il s'applique ou au 15 avril de l'année du renouvellement du conseil général, le président du conseil général peut, sur autorisation du conseil général, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme.
25070

                        
25071
L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent précise le montant et l'affectation des crédits.
25072

                        
25073
Les crédits correspondants, visés aux alinéas précédents, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.
   

                    
25075
####### Article LO6171-10
25076

                        
25077
Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement du conseil général, le représentant de l'Etat saisit sans délai la chambre territoriale des comptes qui, dans le mois et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'Etat s'écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
25078

                        
25079
A compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au règlement du budget par le représentant de l'Etat, le conseil général ne peut adopter de délibération sur le budget de l'exercice en cours.
25080

                        
25081
Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication, avant le 15 mars, au conseil général, d'informations indispensables à l'établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, le conseil général dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.
   

                    
25083
####### Article LO6171-11
25084

                        
25085
Le budget de la collectivité est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.
   

                    
25087
####### Article LO6171-12
25088

                        
25089
Lorsque le budget n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue à l'article LO 6151-1, le constate, propose à la collectivité, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande au conseil général une nouvelle délibération.
25090

                        
25091
La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.
25092

                        
25093
Si le conseil général ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
   

                    
25095
####### Article LO6171-13
25096

                        
25097
Toutefois, pour l'application de l'article LO 6171-12, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.
   

                    
25099
####### Article LO6171-14
25100

                        
25101
Le budget primitif de la collectivité est transmis au représentant de l'Etat au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles LO 6171-10 et LO 6171-15. A défaut, il est fait application des dispositions de l'article LO 6171-10.
   

                    
25103
####### Article LO6171-15
25104

                        
25105
A compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article LO 6171-12, le conseil général ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa du même article LO 6171-12 et pour l'application de l'article LO 6171-18.
25106

                        
25107
Lorsque le budget de la collectivité a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de l'Etat à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif prévu à l'article LO 6171-18 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre territoriale des comptes par le représentant de l'Etat.
25108

                        
25109
S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa précédent, les dates fixées au premier alinéa de l'article LO 6171-10 pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l'article LO 6171-18 est ramené au 1er mai.
   

                    
25111
####### Article LO6171-16
25112

                        
25113
La transmission du budget de la collectivité à la chambre territoriale des comptes au titre des articles LO 6171-12 et LO 6171-20 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les dispositions de l'article LO 6171-9. En outre, les dépenses de la section d'investissement de ce budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.
   

                    
25115
####### Article LO6171-17
25116

                        
25117
Sous réserve du respect des dispositions des articles LO 6171-9, LO 6171-15 et LO 6171-16, des modifications peuvent être apportées au budget par l'organe délibérant jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.
25118

                        
25119
Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, le conseil général peut en outre apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.
25120

                        
25121
Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l'alinéa précédent doivent être transmises au représentant de l'Etat au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent.
   

                    
25123
####### Article LO6171-18
25124

                        
25125
L'arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du conseil général sur le compte administratif présenté par le président du conseil général après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité. Le vote du conseil général arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.
25126

                        
25127
Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.
25128

                        
25129
Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par le conseil général, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le président du conseil général, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre territoriale des comptes saisie sans délai par le représentant de l'Etat, est substitué au compte administratif pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
   

                    
25131
####### Article LO6171-19
25132

                        
25133
Le compte administratif est transmis au représentant de l'Etat au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles LO 6171-15 et LO 6171-18.
25134

                        
25135
A défaut, le représentant de l'Etat saisit, selon la procédure prévue par l'article LO 6171-12, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité.
   

                    
25137
####### Article LO6171-20
25138

                        
25139
Lorsque l'arrêté des comptes de la collectivité fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 5 %, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, propose à la collectivité les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.
25140

                        
25141
Lorsque le budget de la collectivité a fait l'objet des mesures de redressement prévues à l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.
25142

                        
25143
Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes constate que la collectivité n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l'Etat dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue à l'alinéa précédent. Le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
25144

                        
25145
En cas de mise en oeuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article LO 6171-12 n'est pas applicable.
   

                    
25147
####### Article LO6171-21
25148

                        
25149
Ne sont obligatoires pour la collectivité que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.
25150

                        
25151
La chambre territoriale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité.
25152

                        
25153
Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre territoriale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
   

                    
25155
####### Article LO6171-22
25156

                        
25157
A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président du conseil général dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat, celui-ci y procède d'office.
25158

                        
25159
Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif.
   

                    
25161
####### Article LO6171-23
25162

                        
25163
Les dispositions des articles LO 6171-21 et LO 6171-22 ne sont pas applicables à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour la collectivité et ses établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces opérations demeurent régies par les dispositions législatives relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public et par le code de justice administrative.
   

                    
25165
####### Article LO6171-24
25166

                        
25167
Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le représentant de l'Etat dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. A défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le représentant de l'Etat procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.
25168

                        
25169
Toutefois, si, dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le représentant de l'Etat constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre territoriale des comptes dans les conditions fixées à l'article LO 6171-21. Le représentant de l'Etat procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.
   

                    
25171
####### Article LO6171-25
25172

                        
25173
Le conseil général est tenu informé dès sa plus proche réunion des avis formulés par la chambre territoriale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l'Etat en application des dispositions du présent chapitre.
   

                    
25175
####### Article LO6171-26
25176

                        
25177
Le conseil général doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre territoriale des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité. Passé ce délai, la chambre territoriale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.
   

                    
25179
####### Article LO6171-27
25180

                        
25181
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics de la collectivité départementale.
   

                    
25185
###### Article LO6172-1
25186

                        
25187
Sont obligatoires pour la collectivité départementale :
25188

                        
25189
1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la collectivité ;
25190

                        
25191
2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction et aux frais de formation des élus visés au chapitre IV du titre III du présent livre ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ;
25192

                        
25193
3° Les cotisations obligatoires pour l'employeur au titre du régime de sécurité sociale applicable dans la collectivité ;
25194

                        
25195
4° La rémunération des agents de la collectivité ;
25196

                        
25197
5° Les intérêts de la dette ;
25198

                        
25199
6° Les dépenses dont elle a la charge en matière de transports ;
25200

                        
25201
7° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'apprentissage ;
25202

                        
25203
8° Les dépenses liées au service d'incendie et de secours et notamment sa contribution au financement de la formation des officiers de sapeurs-pompiers volontaires assurée par leur établissement public national de formation ;
25204

                        
25205
9° Les dépenses résultant de l'entretien des équipements mobiliers ou immobiliers destinés à un service public ou à l'usage public transférés à la collectivité ;
25206

                        
25207
10° Les dépenses d'entretien et de construction des ports de commerce, de pêche et de plaisance ;
25208

                        
25209
11° Les dépenses d'entretien et de construction de la voirie de la collectivité ;
25210

                        
25211
12° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
25212

                        
25213
13° Les dettes exigibles ;
25214

                        
25215
14° Les dotations aux amortissements ;
25216

                        
25217
15° Les dotations aux provisions ;
25218

                        
25219
16° La reprise des subventions d'équipement reçues ;
25220

                        
25221
17° Toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée.
   

                    
25223
###### Article LO6172-2
25224

                        
25225
Le conseil général peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.
25226

                        
25227
Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application de l'alinéa précédent ne peuvent être financées par l'emprunt.
   

                    
25229
###### Article LO6172-3
25230

                        
25231
Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le président du conseil général.
25232

                        
25233
A la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, le président du conseil général rend compte au conseil général, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Les pièces demeurent annexées à la délibération.
25234

                        
25235
Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.
   

                    
25241
####### Article LO6173-1
25242

                        
25243
Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par le conseil général est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.
25244

                        
25245
Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant.
25246

                        
25247
Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article LO 6171-17 et la date limite de vote des taux des impositions locales, le conseil général peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation.
25248

                        
25249
Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le conseil général procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
   

                    
25251
####### Article LO6173-2
25252

                        
25253
Les recettes de la section de fonctionnement du budget de la collectivité se composent :
25254

                        
25255
1° Du produit des impositions de toute nature affectées à la collectivité ou instituées par elle ;
25256

                        
25257
2° Du revenu et du produit des propriétés de la collectivité ;
25258

                        
25259
3° Du produit de l'exploitation des services et des régies ;
25260

                        
25261
4° Du produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge de la collectivité, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés à la collectivité par des lois ;
25262

                        
25263
5° Des attributions de la répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation et du produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et des autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement de la collectivité ;
25264

                        
25265
6° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers pour les dépenses annuelles et permanentes utiles à la collectivité ;
25266

                        
25267
7° Des remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;
25268

                        
25269
8° Du produit des amendes.
   

                    
25271
####### Article LO6173-3
25272

                        
25273
Les recettes de la section d'investissement du budget de la collectivité se composent :
25274

                        
25275
1° Du produit des emprunts ;
25276

                        
25277
2° De la dotation globale d'équipement ;
25278

                        
25279
3° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses d'investissement ;
25280

                        
25281
4° Des versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
25282

                        
25283
5° Des dons et legs ;
25284

                        
25285
6° Du produit des biens aliénés ;
25286

                        
25287
7° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;
25288

                        
25289
8° De toutes autres recettes accidentelles.
   

                    
25291
####### Article LO6173-4
25292

                        
25293
Les dispositions de l'article L. 3334-1 et des premier et deuxième alinéas de l'article L. 3334-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
   

                    
25295
####### Article L6173-5
25296

                        
25297
La collectivité reçoit la dotation forfaitaire dans les conditions prévues à l'article L. 3334-3.
25298

                        
25299
Elle perçoit en outre une quote-part de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 et du concours particulier prévu à l'article L. 3334-7-1.
   

                    
25303
####### Article L6173-6
25304

                        
25305
La collectivité bénéficie de la dotation globale d'équipement dans les conditions prévues aux articles L. 3334-10 à L. 3334-12.
   

                    
25307
####### Article L6173-7
25308

                        
25309
Le ministre chargé de l'économie et des finances peut consentir à la collectivité, en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de cette dernière, des avances imputables sur les ressources du Trésor dans la limite d'un montant maximum fixé chaque année par la loi de finances.
25310

                        
25311
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.
   

                    
25313
####### Article L6173-8
25314

                        
25315
Le ministre chargé de l'économie et des finances est autorisé à accorder des avances à la collectivité et aux établissements publics de la collectivité qui décident de contracter un emprunt à moyen ou long terme.
25316

                        
25317
Les avances sont remboursées sur le produit de l'emprunt à réaliser et portent intérêt au taux de cet emprunt.
   

                    
25319
####### Article L6173-9
25320

                        
25321
I. ― Les charges en matière de formation professionnelle et d'apprentissage sont compensées selon la procédure prévue aux articles L. 1614-1, L. 1614-2 et L. 1614-3.
25322

                        
25323
II. ― Le fonds mahorais de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue est géré par le conseil général.
25324

                        
25325
Ce fonds est alimenté chaque année par :
25326

                        
25327
1° Les crédits transférés par l'Etat au titre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage. Au sein de ces crédits, les sommes représentatives des rémunérations des stagiaires évoluent de façon à compenser intégralement les charges résultant de toute modification par l'Etat des normes fixées pour ces rémunérations ;
25328

                        
25329
2° Le cas échéant, les autres ressources susceptibles de lui être régulièrement attribuées ;
25330

                        
25331
3° Les crédits votés à cet effet par le conseil général ;
25332

                        
25333
4° La part du produit de la contribution prévue au 5° de l'article L. 4332-1 revenant à la collectivité départementale.
25334

                        
25335
Les crédits prévus au 1° du présent article ne sont pas inclus dans la dotation générale de décentralisation mentionnée à l'article L. 1614-4.
25336

                        
25337
Le montant total des crédits mentionnés au 1° du présent article évolue dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1.
   

                    
25341
###### Article L6174-1
25342

                        
25343
Le président du conseil général tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par voie réglementaire.
   

                    
25345
###### Article L6174-2
25346

                        
25347
Le comptable de la collectivité est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil général.
   

                    
42888 42396
###### Article R2561-1
42889 42397

                                                                                    
42890 42398
Ne sont pas applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique
, de Mayotte,
 et de la Réunion, les dispositions des chapitres III et IV du titre Ier du livre Ier de la présente partie.