Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
19119 |
####### Article LO4435-9 |
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19120 | ||
19121 |
Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique peuvent être habilités à fixer les règles applicables sur le territoire de leur région dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi, à l'exception de celles énumérées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution. |
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19123 |
####### Article LO4435-10 |
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19124 | ||
19125 |
La demande d'habilitation à fixer une règle applicable sur le territoire de la région est adoptée par délibération motivée du conseil régional prise à la majorité absolue de ses membres. |
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19126 | ||
19127 |
Cette délibération mentionne la matière susceptible de faire l'objet de l'habilitation prévue à l'article LO 4435-9. |
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19128 | ||
19129 |
Elle expose les spécificités locales justifiant la demande d'habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil régional envisage de prendre. |
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19130 | ||
19131 |
La demande d'habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l'article LO 4435-2. |
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19133 |
####### Article LO4435-11 |
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19134 | ||
19135 |
Les articles LO 4435-3 à LO 4435-8 sont applicables à la présente section. |
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24877 |
###### Article LO6162-1 |
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24878 | ||
24879 |
Le président du conseil général est l'organe exécutif de la collectivité. |
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24880 | ||
24881 |
Il prépare et exécute les délibérations du conseil général et de la commission permanente. |
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24882 | ||
24883 |
Il préside la commission permanente. |
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24885 |
###### Article LO6162-2 |
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24886 | ||
24887 |
Le président du conseil général exerce les attributions dévolues aux présidents de conseil général et de conseil régional par les lois et règlements en vigueur. |
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24889 |
###### Article LO6162-3 |
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24890 | ||
24891 |
Le représentant de l'Etat peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil général et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil général en matière de police en vertu des dispositions de l'article LO 6162-7. |
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24893 |
###### Article LO6162-4 |
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24894 | ||
24895 |
Le président du conseil général procède à la désignation des membres du conseil général pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. |
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24897 |
###### Article LO6162-5 |
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24898 | ||
24899 |
Le président du conseil général est l'ordonnateur des dépenses de la collectivité et prescrit l'exécution des recettes de celle-ci, sous réserve des dispositions particulières du code des impôts applicable à Mayotte relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités territoriales. |
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24900 | ||
24901 |
Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixés par arrêté des ministres chargés des finances et des collectivités territoriales, sur délibérations expresses de l'assemblée. |
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24902 | ||
24903 |
Le président du conseil général déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil général délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées au présent article. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil général a reçu quitus de sa gestion. |
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24905 |
###### Article LO6162-6 |
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24906 | ||
24907 |
Le président du conseil général est le chef des services de la collectivité. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services. |
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24909 |
###### Article LO6162-7 |
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24910 | ||
24911 |
Le président du conseil général gère le domaine de la collectivité.A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires et au représentant de l'Etat par le présent code ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat prévu à l'article LO 6162-3. |
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24913 |
###### Article LO6162-8 |
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24914 | ||
24915 |
En vertu d'une délibération de la commission permanente, le président du conseil général intente les actions et défend devant les juridictions au nom de la collectivité. |
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24916 | ||
24917 |
Il peut, sans autorisation préalable de la commission permanente, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance. |
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24919 |
###### Article LO6162-9 |
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24920 | ||
24921 |
Le président du conseil général est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il peut également déléguer une partie de ses fonctions, dans les mêmes conditions, à des membres du conseil général en l'absence ou en cas d'empêchement des vice-présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. |
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24922 | ||
24923 |
Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président peut subdéléguer les attributions confiées par le conseil général dans les conditions prévues par le présent article. |
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24924 | ||
24925 |
Le membre du conseil général ayant démissionné de la fonction de président de conseil général en application de l'article LO 141 du code électoral ou de l'article LO 6132-3 du présent code ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller général ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité. |
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24927 |
###### Article LO6162-10 |
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24928 | ||
24929 |
Le président du conseil général peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Mayotte ou sur l'applicabilité dans cette collectivité d'un texte législatif ou réglementaire. |
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24930 | ||
24931 |
En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'Etat. |
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24933 |
###### Article LO6162-11 |
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24934 | ||
24935 |
Le président du conseil général, par délégation du conseil général, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget. |
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24936 | ||
24937 |
Le président du conseil général rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente. |
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24939 |
###### Article LO6162-12 |
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24940 | ||
24941 |
La délibération du conseil général ou de la commission permanente chargeant le président du conseil général de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché. |
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24942 | ||
24943 |
Le conseil général peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché. |
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24944 | ||
24945 |
Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés à l'article LO. 6162-11 que lorsque le président du conseil général n'a pas reçu la délégation prévue à cet article. |
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24947 |
###### Article LO6162-13 |
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24948 | ||
24949 |
Dans les limites qu'il a fixées, le conseil général peut déléguer à son président le pouvoir : |
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24950 | ||
24951 |
1° De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; |
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24952 | ||
24953 |
2° De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil général ; |
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24954 | ||
24955 |
3° De prendre les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat. |
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24956 | ||
24957 |
Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ce pouvoir délégué. |
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24965 |
####### Article LO6171-1 |
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24966 | ||
24967 |
Le budget de la collectivité est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité. |
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24968 | ||
24969 |
Le budget de la collectivité est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services, sont individualisés au sein de budgets annexes. |
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24970 | ||
24971 |
Le budget de la collectivité est divisé en chapitres et articles. |
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24975 |
####### Article LO6171-2 |
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24976 | ||
24977 |
Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil général sur les orientations budgétaires de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés. |
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24978 | ||
24979 |
Le projet de budget de la collectivité est préparé et présenté par le président du conseil général, qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil général avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget. |
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24980 | ||
24981 |
Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil général. |
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24983 |
####### Article LO6171-3 |
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24984 | ||
24985 |
Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil général en décide ainsi, par article. |
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24986 | ||
24987 |
Dans ces deux cas, le conseil général peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article. |
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24988 | ||
24989 |
En cas de vote par article, le président du conseil général peut effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre, à l'exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés. |
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24991 |
####### Article LO6171-4 |
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24992 | ||
24993 |
I. - Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement. |
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24994 | ||
24995 |
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées. |
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24996 | ||
24997 |
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes. |
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24998 | ||
24999 |
L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement. |
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25000 | ||
25001 |
II. - Si le conseil général le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement. |
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25002 | ||
25003 |
La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles le département s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers, à l'exclusion des frais de personnel. |
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25004 | ||
25005 |
Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses visées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées. |
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25006 | ||
25007 |
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes. |
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25008 | ||
25009 |
L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement. |
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25010 | ||
25011 |
III. - Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents sont précisées dans le règlement budgétaire et financier de la collectivité. |
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25012 | ||
25013 |
La situation des autorisations d'engagement et de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état récapitulatif joint aux documents budgétaires. |
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25015 |
####### Article LO6171-5 |
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25016 | ||
25017 |
Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le conseil général peut reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recette de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret. |
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25019 |
####### Article LO6171-6 |
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25020 | ||
25021 |
L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget. |
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25022 | ||
25023 |
Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, le conseil général peut décider : |
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25024 | ||
25025 |
1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ; |
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25026 | ||
25027 |
2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention. |
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25028 | ||
25029 |
L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause. |
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25031 |
####### Article L6171-7 |
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25032 | ||
25033 |
Les budgets et les comptes de la collectivité définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression. |
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25034 | ||
25035 |
Les budgets de la collectivité restent déposés à l'hôtel de la collectivité où ils sont mis à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat. |
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25036 | ||
25037 |
Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public. |
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25038 | ||
25039 |
Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix de l'organe exécutif de la collectivité. |
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25041 |
####### Article L6171-8 |
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25042 | ||
25043 |
Les documents budgétaires sont assortis en annexe : |
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25044 | ||
25045 |
1° De données synthétiques sur la situation financière de la collectivité ; |
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25046 | ||
25047 |
2° De la liste des concours attribués par la collectivité aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ; |
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25048 | ||
25049 |
3° De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la collectivité ; |
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25050 | ||
25051 |
4° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu de tout organisme dont la collectivité détient une part du capital, ou au bénéfice duquel elle a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieurs à 75 000 Euros ou représentant plus de la moitié du budget dudit organisme ; |
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25052 | ||
25053 |
5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la collectivité ainsi que l'échéancier de leur amortissement ; |
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25054 | ||
25055 |
6° Des comptes et des annexes produits par les délégataires de service public ; |
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25056 | ||
25057 |
7° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice. |
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25058 | ||
25059 |
Les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la collectivité. |
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25060 | ||
25061 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. |
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25063 |
####### Article LO6171-9 |
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25064 | ||
25065 |
Dans le cas où le budget de la collectivité n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président du conseil général est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. |
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25066 | ||
25067 |
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. |
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25068 | ||
25069 |
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou, à défaut, jusqu'au 31 mars de l'exercice auquel il s'applique ou au 15 avril de l'année du renouvellement du conseil général, le président du conseil général peut, sur autorisation du conseil général, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme. |
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25070 | ||
25071 |
L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent précise le montant et l'affectation des crédits. |
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25072 | ||
25073 |
Les crédits correspondants, visés aux alinéas précédents, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus. |
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25075 |
####### Article LO6171-10 |
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25076 | ||
25077 |
Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement du conseil général, le représentant de l'Etat saisit sans délai la chambre territoriale des comptes qui, dans le mois et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'Etat s'écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite. |
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25078 | ||
25079 |
A compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au règlement du budget par le représentant de l'Etat, le conseil général ne peut adopter de délibération sur le budget de l'exercice en cours. |
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25080 | ||
25081 |
Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication, avant le 15 mars, au conseil général, d'informations indispensables à l'établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, le conseil général dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget. |
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25083 |
####### Article LO6171-11 |
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25084 | ||
25085 |
Le budget de la collectivité est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice. |
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25087 |
####### Article LO6171-12 |
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25088 | ||
25089 |
Lorsque le budget n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue à l'article LO 6151-1, le constate, propose à la collectivité, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande au conseil général une nouvelle délibération. |
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25090 | ||
25091 |
La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes. |
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25092 | ||
25093 |
Si le conseil général ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite. |
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25095 |
####### Article LO6171-13 |
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25096 | ||
25097 |
Toutefois, pour l'application de l'article LO 6171-12, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent. |
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25099 |
####### Article LO6171-14 |
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25100 | ||
25101 |
Le budget primitif de la collectivité est transmis au représentant de l'Etat au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles LO 6171-10 et LO 6171-15. A défaut, il est fait application des dispositions de l'article LO 6171-10. |
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25103 |
####### Article LO6171-15 |
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25104 | ||
25105 |
A compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article LO 6171-12, le conseil général ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa du même article LO 6171-12 et pour l'application de l'article LO 6171-18. |
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25106 | ||
25107 |
Lorsque le budget de la collectivité a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de l'Etat à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif prévu à l'article LO 6171-18 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre territoriale des comptes par le représentant de l'Etat. |
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25108 | ||
25109 |
S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa précédent, les dates fixées au premier alinéa de l'article LO 6171-10 pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l'article LO 6171-18 est ramené au 1er mai. |
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25111 |
####### Article LO6171-16 |
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25112 | ||
25113 |
La transmission du budget de la collectivité à la chambre territoriale des comptes au titre des articles LO 6171-12 et LO 6171-20 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les dispositions de l'article LO 6171-9. En outre, les dépenses de la section d'investissement de ce budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre. |
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25115 |
####### Article LO6171-17 |
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25116 | ||
25117 |
Sous réserve du respect des dispositions des articles LO 6171-9, LO 6171-15 et LO 6171-16, des modifications peuvent être apportées au budget par l'organe délibérant jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent. |
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25118 | ||
25119 |
Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, le conseil général peut en outre apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections. |
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25120 | ||
25121 |
Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l'alinéa précédent doivent être transmises au représentant de l'Etat au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent. |
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25123 |
####### Article LO6171-18 |
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25124 | ||
25125 |
L'arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du conseil général sur le compte administratif présenté par le président du conseil général après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité. Le vote du conseil général arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice. |
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25126 | ||
25127 |
Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption. |
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25128 | ||
25129 |
Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par le conseil général, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le président du conseil général, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre territoriale des comptes saisie sans délai par le représentant de l'Etat, est substitué au compte administratif pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. |
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25131 |
####### Article LO6171-19 |
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25132 | ||
25133 |
Le compte administratif est transmis au représentant de l'Etat au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles LO 6171-15 et LO 6171-18. |
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25134 | ||
25135 |
A défaut, le représentant de l'Etat saisit, selon la procédure prévue par l'article LO 6171-12, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité. |
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25137 |
####### Article LO6171-20 |
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25138 | ||
25139 |
Lorsque l'arrêté des comptes de la collectivité fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 5 %, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, propose à la collectivité les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine. |
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25140 | ||
25141 |
Lorsque le budget de la collectivité a fait l'objet des mesures de redressement prévues à l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant. |
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25142 | ||
25143 |
Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes constate que la collectivité n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l'Etat dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue à l'alinéa précédent. Le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite. |
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25144 | ||
25145 |
En cas de mise en oeuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article LO 6171-12 n'est pas applicable. |
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25147 |
####### Article LO6171-21 |
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25148 | ||
25149 |
Ne sont obligatoires pour la collectivité que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. |
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25150 | ||
25151 |
La chambre territoriale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité. |
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25152 | ||
25153 |
Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre territoriale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite. |
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25155 |
####### Article LO6171-22 |
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25156 | ||
25157 |
A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président du conseil général dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat, celui-ci y procède d'office. |
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25158 | ||
25159 |
Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif. |
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25161 |
####### Article LO6171-23 |
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25162 | ||
25163 |
Les dispositions des articles LO 6171-21 et LO 6171-22 ne sont pas applicables à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour la collectivité et ses établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces opérations demeurent régies par les dispositions législatives relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public et par le code de justice administrative. |
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25165 |
####### Article LO6171-24 |
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25166 | ||
25167 |
Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le représentant de l'Etat dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. A défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le représentant de l'Etat procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense. |
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25168 | ||
25169 |
Toutefois, si, dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le représentant de l'Etat constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre territoriale des comptes dans les conditions fixées à l'article LO 6171-21. Le représentant de l'Etat procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié. |
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25171 |
####### Article LO6171-25 |
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25172 | ||
25173 |
Le conseil général est tenu informé dès sa plus proche réunion des avis formulés par la chambre territoriale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l'Etat en application des dispositions du présent chapitre. |
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25175 |
####### Article LO6171-26 |
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25176 | ||
25177 |
Le conseil général doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre territoriale des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité. Passé ce délai, la chambre territoriale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées. |
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25179 |
####### Article LO6171-27 |
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25180 | ||
25181 |
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics de la collectivité départementale. |
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25185 |
###### Article LO6172-1 |
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25186 | ||
25187 |
Sont obligatoires pour la collectivité départementale : |
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25188 | ||
25189 |
1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la collectivité ; |
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25190 | ||
25191 |
2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction et aux frais de formation des élus visés au chapitre IV du titre III du présent livre ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ; |
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25192 | ||
25193 |
3° Les cotisations obligatoires pour l'employeur au titre du régime de sécurité sociale applicable dans la collectivité ; |
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25194 | ||
25195 |
4° La rémunération des agents de la collectivité ; |
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25196 | ||
25197 |
5° Les intérêts de la dette ; |
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25198 | ||
25199 |
6° Les dépenses dont elle a la charge en matière de transports ; |
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25200 | ||
25201 |
7° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'apprentissage ; |
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25202 | ||
25203 |
8° Les dépenses liées au service d'incendie et de secours et notamment sa contribution au financement de la formation des officiers de sapeurs-pompiers volontaires assurée par leur établissement public national de formation ; |
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25204 | ||
25205 |
9° Les dépenses résultant de l'entretien des équipements mobiliers ou immobiliers destinés à un service public ou à l'usage public transférés à la collectivité ; |
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25206 | ||
25207 |
10° Les dépenses d'entretien et de construction des ports de commerce, de pêche et de plaisance ; |
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25208 | ||
25209 |
11° Les dépenses d'entretien et de construction de la voirie de la collectivité ; |
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25210 | ||
25211 |
12° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ; |
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25212 | ||
25213 |
13° Les dettes exigibles ; |
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25214 | ||
25215 |
14° Les dotations aux amortissements ; |
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25216 | ||
25217 |
15° Les dotations aux provisions ; |
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25218 | ||
25219 |
16° La reprise des subventions d'équipement reçues ; |
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25220 | ||
25221 |
17° Toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée. |
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25223 |
###### Article LO6172-2 |
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25224 | ||
25225 |
Le conseil général peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section. |
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25226 | ||
25227 |
Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application de l'alinéa précédent ne peuvent être financées par l'emprunt. |
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25229 |
###### Article LO6172-3 |
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25230 | ||
25231 |
Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le président du conseil général. |
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25232 | ||
25233 |
A la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, le président du conseil général rend compte au conseil général, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Les pièces demeurent annexées à la délibération. |
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25234 | ||
25235 |
Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget. |
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25241 |
####### Article LO6173-1 |
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25242 | ||
25243 |
Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par le conseil général est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat. |
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25244 | ||
25245 |
Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. |
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25246 | ||
25247 |
Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article LO 6171-17 et la date limite de vote des taux des impositions locales, le conseil général peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation. |
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25248 | ||
25249 |
Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le conseil général procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice. |
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25251 |
####### Article LO6173-2 |
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25252 | ||
25253 |
Les recettes de la section de fonctionnement du budget de la collectivité se composent : |
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25254 | ||
25255 |
1° Du produit des impositions de toute nature affectées à la collectivité ou instituées par elle ; |
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25256 | ||
25257 |
2° Du revenu et du produit des propriétés de la collectivité ; |
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25258 | ||
25259 |
3° Du produit de l'exploitation des services et des régies ; |
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25260 | ||
25261 |
4° Du produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge de la collectivité, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés à la collectivité par des lois ; |
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25262 | ||
25263 |
5° Des attributions de la répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation et du produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et des autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement de la collectivité ; |
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25264 | ||
25265 |
6° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers pour les dépenses annuelles et permanentes utiles à la collectivité ; |
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25266 | ||
25267 |
7° Des remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ; |
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25268 | ||
25269 |
8° Du produit des amendes. |
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25271 |
####### Article LO6173-3 |
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25272 | ||
25273 |
Les recettes de la section d'investissement du budget de la collectivité se composent : |
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25274 | ||
25275 |
1° Du produit des emprunts ; |
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25276 | ||
25277 |
2° De la dotation globale d'équipement ; |
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25278 | ||
25279 |
3° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses d'investissement ; |
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25280 | ||
25281 |
4° Des versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ; |
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25282 | ||
25283 |
5° Des dons et legs ; |
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25284 | ||
25285 |
6° Du produit des biens aliénés ; |
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25286 | ||
25287 |
7° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ; |
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25288 | ||
25289 |
8° De toutes autres recettes accidentelles. |
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25291 |
####### Article LO6173-4 |
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25292 | ||
25293 |
Les dispositions de l'article L. 3334-1 et des premier et deuxième alinéas de l'article L. 3334-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte. |
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25295 |
####### Article L6173-5 |
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25296 | ||
25297 |
La collectivité reçoit la dotation forfaitaire dans les conditions prévues à l'article L. 3334-3. |
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25298 | ||
25299 |
Elle perçoit en outre une quote-part de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 et du concours particulier prévu à l'article L. 3334-7-1. |
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25303 |
####### Article L6173-6 |
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25304 | ||
25305 |
La collectivité bénéficie de la dotation globale d'équipement dans les conditions prévues aux articles L. 3334-10 à L. 3334-12. |
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25307 |
####### Article L6173-7 |
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25308 | ||
25309 |
Le ministre chargé de l'économie et des finances peut consentir à la collectivité, en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de cette dernière, des avances imputables sur les ressources du Trésor dans la limite d'un montant maximum fixé chaque année par la loi de finances. |
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25310 | ||
25311 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties. |
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25313 |
####### Article L6173-8 |
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25314 | ||
25315 |
Le ministre chargé de l'économie et des finances est autorisé à accorder des avances à la collectivité et aux établissements publics de la collectivité qui décident de contracter un emprunt à moyen ou long terme. |
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25316 | ||
25317 |
Les avances sont remboursées sur le produit de l'emprunt à réaliser et portent intérêt au taux de cet emprunt. |
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25319 |
####### Article L6173-9 |
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25320 | ||
25321 |
I. ― Les charges en matière de formation professionnelle et d'apprentissage sont compensées selon la procédure prévue aux articles L. 1614-1, L. 1614-2 et L. 1614-3. |
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25322 | ||
25323 |
II. ― Le fonds mahorais de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue est géré par le conseil général. |
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25324 | ||
25325 |
Ce fonds est alimenté chaque année par : |
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25326 | ||
25327 |
1° Les crédits transférés par l'Etat au titre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage. Au sein de ces crédits, les sommes représentatives des rémunérations des stagiaires évoluent de façon à compenser intégralement les charges résultant de toute modification par l'Etat des normes fixées pour ces rémunérations ; |
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25328 | ||
25329 |
2° Le cas échéant, les autres ressources susceptibles de lui être régulièrement attribuées ; |
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25330 | ||
25331 |
3° Les crédits votés à cet effet par le conseil général ; |
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25332 | ||
25333 |
4° La part du produit de la contribution prévue au 5° de l'article L. 4332-1 revenant à la collectivité départementale. |
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25334 | ||
25335 |
Les crédits prévus au 1° du présent article ne sont pas inclus dans la dotation générale de décentralisation mentionnée à l'article L. 1614-4. |
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25336 | ||
25337 |
Le montant total des crédits mentionnés au 1° du présent article évolue dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1. |
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25341 |
###### Article L6174-1 |
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25342 | ||
25343 |
Le président du conseil général tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par voie réglementaire. |
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25345 |
###### Article L6174-2 |
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25346 | ||
25347 |
Le comptable de la collectivité est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil général. |
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42888 | 42396 |
###### Article R2561-1 |
42889 | 42397 | |
42890 | 42398 |
Ne sont pas applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique , de Mayotte, et de la Réunion, les dispositions des chapitres III et IV du titre Ier du livre Ier de la présente partie. |