Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6259 | 6259 |
######## Article L2223-23 |
6260 | 6260 | |
6261 | 6261 |
Les régies, les entreprises ou les associations et chacun de leurs établissements qui, habituellement, sous leur marque ou non, fournissent aux familles des prestations énumérées à l'article L. 2223-19 ou définissent cette fourniture ou assurent l'organisation des funérailles doivent être habilités à cet effet selon des modalités et une durée prévues par décret en Conseil d'Etat. |
6262 | 6262 | |
6263 | 6263 |
Pour accorder cette habilitation, le représentant de l'Etat dans le département s'assure : |
6264 | 6264 | |
6265 | 6265 |
1° Des conditions requises des dirigeants telles que définies à l'article L. 2223-24 ; |
6266 | 6266 | |
6267 | 6267 |
2° De conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et des agents. Dans le cas d'une régie non dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, seuls les personnels de la régie doivent justifier de cette capacité professionnelle ; |
6268 | 6268 | |
6269 | 6269 |
3° De la conformité des installations techniques à des prescriptions fixées par décret ; |
6270 | 6270 | |
6271 | 6271 |
4° De la régularité de la situation du bénéficiaire au regard des impositions de toute nature et des cotisations sociales ; |
6272 | 6272 | |
6273 | 6273 |
5° De la conformité des véhicules à des prescriptions fixées par décret. |
6274 | 6274 | |
6275 | 6275 |
L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national. |
6276 | ||
6277 |
Le contrôle de la conformité aux prescriptions mentionnées aux 3° et 5° est assuré par des organismes accrédités dans des conditions fixées par décret. |
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7440 |
###### Article L2321-5 |
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7441 | ||
7442 |
Les communes dont les habitants représentent, au titre d'une année, plus de 10 % des parturientes ou plus de 10 % des personnes décédées dans un établissement public de santé comportant une maternité et situé sur le territoire d'une autre commune comptant moins de 3 500 habitants contribuent financièrement aux dépenses exposées par cette autre commune pour la tenue de l'état civil et l'exercice des actes de police des funérailles si le rapport entre le nombre des naissances constatées dans cet établissement et la population de la commune d'implantation dépasse 40 %. |
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7443 | ||
7444 |
La contribution de chaque commune est fixée en appliquant aux dépenses visées au premier alinéa la proportion qui est due aux habitants qui ont leur domicile sur son territoire dans le nombre total d'actes d'état civil ou, selon le cas, de police des funérailles constaté dans la commune d'implantation. |
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7445 | ||
7446 |
La contribution est due chaque année au titre des dépenses constatées l'année précédente. |
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7447 | ||
7448 |
A défaut d'accord entre les communes concernées, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement public de santé. |