Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 mars 2011 (version 7fcf15b)
La précédente version était la version consolidée au 16 mars 2011.

6259 6259
######## Article L2223-23
6260 6260

                                                                                    
6261 6261
Les régies, les entreprises ou les associations et chacun de leurs établissements qui, habituellement, sous leur marque ou non, fournissent aux familles des prestations énumérées à l'article L. 2223-19 ou définissent cette fourniture ou assurent l'organisation des funérailles doivent être habilités à cet effet selon des modalités et une durée prévues par décret en Conseil d'Etat.
6262 6262

                                                                                    
6263 6263
Pour accorder cette habilitation, le représentant de l'Etat dans le département s'assure :
6264 6264

                                                                                    
6265 6265
1° Des conditions requises des dirigeants telles que définies à l'article L. 2223-24 ;
6266 6266

                                                                                    
6267 6267
2° De conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et des agents. Dans le cas d'une régie non dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, seuls les personnels de la régie doivent justifier de cette capacité professionnelle ;
6268 6268

                                                                                    
6269 6269
3° De la conformité des installations techniques à des prescriptions fixées par décret ;
6270 6270

                                                                                    
6271 6271
4° De la régularité de la situation du bénéficiaire au regard des impositions de toute nature et des cotisations sociales ;
6272 6272

                                                                                    
6273 6273
5° De la conformité des véhicules à des prescriptions fixées par décret.
6274 6274

                                                                                    
6275 6275
L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national.
6276

                                                                                    
6277
Le contrôle de la conformité aux prescriptions mentionnées aux 3° et 5° est assuré par des organismes accrédités dans des conditions fixées par décret.
   

                    
7440
###### Article L2321-5
7441

                        
7442
Les communes dont les habitants représentent, au titre d'une année, plus de 10 % des parturientes ou plus de 10 % des personnes décédées dans un établissement public de santé comportant une maternité et situé sur le territoire d'une autre commune comptant moins de 3 500 habitants contribuent financièrement aux dépenses exposées par cette autre commune pour la tenue de l'état civil et l'exercice des actes de police des funérailles si le rapport entre le nombre des naissances constatées dans cet établissement et la population de la commune d'implantation dépasse 40 %.
7443

                        
7444
La contribution de chaque commune est fixée en appliquant aux dépenses visées au premier alinéa la proportion qui est due aux habitants qui ont leur domicile sur son territoire dans le nombre total d'actes d'état civil ou, selon le cas, de police des funérailles constaté dans la commune d'implantation.
7445

                        
7446
La contribution est due chaque année au titre des dépenses constatées l'année précédente.
7447

                        
7448
A défaut d'accord entre les communes concernées, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement public de santé.