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... | ... |
@@ -411,7 +411,7 @@ Le comité des finances locales comprend : |
411 | 411 |
- deux sénateurs élus par le Sénat ; |
412 | 412 |
- deux présidents de conseils régionaux élus par le collège des présidents de conseils régionaux ; |
413 | 413 |
- quatre présidents de conseils généraux élus par le collège des présidents de conseils généraux dont un au moins pour les départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimale définie à la sous-section 4 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du présent code ; |
414 |
-- sept présidents d'établissements publics de coopération intercommunale élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale à raison d'un pour les communautés urbaines, d'un pour les communautés de communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, de deux pour les communautés de communes n'ayant pas opté pour les dispositions du même article, d'un pour les communautés d'agglomération, d'un pour les syndicats et d'un pour les syndicats institués en vue de la création d'une agglomération nouvelle ; |
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414 |
+- sept présidents d'établissements publics de coopération intercommunale élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, à raison d'un pour les communautés urbaines et les métropoles, de deux pour les communautés de communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, de deux pour les communautés de communes n'ayant pas opté pour les dispositions du même article et de deux pour les communautés d'agglomération et syndicats d'agglomération nouvelle ; |
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415 | 415 |
- quinze maires élus par le collège des maires de France, dont un au moins pour les départements d'outre-mer, un pour les collectivités d'outre-mer ainsi que la Nouvelle-Calédonie, un pour les communes situées en zone de montagne, un pour les communes situées en zone littorale, un pour les communes touristiques et trois pour les communes de moins de 2 000 habitants ; |
416 | 416 |
- onze représentants de l'Etat désignés par décret. |
417 | 417 |
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... | ... |
@@ -16497,7 +16497,7 @@ Sont soumis aux dispositions de l'article L. 4141-1 les actes suivants : |
16497 | 16497 |
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16498 | 16498 |
7° (Supprimé) ; |
16499 | 16499 |
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16500 |
-8° Les décisions prises par les régions d'outre-mer en application des articles 68-21 et 68-22 du code minier ; |
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16500 |
+8° Les décisions prises par les régions d'outre-mer en application des articles L. 611-31 et L. 611-32 du code minier ; |
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16501 | 16501 |
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16502 | 16502 |
9° Les décisions prises par les régions d'outre-mer en application de l'article L. 4433-15-1. |
16503 | 16503 |
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... | ... |
@@ -18836,7 +18836,7 @@ Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion sont asso |
18836 | 18836 |
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18837 | 18837 |
Toutefois, l'inventaire minier en mer est élaboré et mis en oeuvre par les régions. |
18838 | 18838 |
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18839 |
-Dans le respect des droits de souveraineté et de propriété de l'Etat sur son domaine public maritime, les régions de Guadeloupe, Guyane, Martinique et de la Réunion exercent les compétences définies aux articles 68-21 et 68-22 du code minier. |
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18839 |
+Dans le respect des droits de souveraineté et de propriété de l'Etat sur son domaine public maritime, les régions de Guadeloupe, Guyane, Martinique et de la Réunion exercent les compétences définies aux articles L. 611-31 et L. 611-32 du code minier. |
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18840 | 18840 |
|
18841 | 18841 |
Les services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées aux régions en application du présent article sont, en tant que de besoin, mis à disposition des régions dans les conditions prévues à l'article L. 4151-1 et à l'article 16-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions. |
18842 | 18842 |
|
... | ... |
@@ -35921,6 +35921,8 @@ L'arrêté portant délégation est transmis tant au préfet ou au sous-préfet |
35921 | 35921 |
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35922 | 35922 |
Le ou les fonctionnaires titulaires de la commune délégués pour la réception des déclarations, la rédaction, la transcription et la mention en marge des actes de l'état civil prévus par le présent article peuvent valablement délivrer toutes copies, et extraits, quelle que soit la nature des actes. |
35923 | 35923 |
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35924 |
+Ils peuvent également mettre en œuvre la procédure de vérification prévue par les dispositions du titre III du décret n° 62-921 du 3 août 1962. |
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35925 |
+ |
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35924 | 35926 |
L'exercice des fonctions déléguées s'opère sous le contrôle et la responsabilité du maire. |
35925 | 35927 |
|
35926 | 35928 |
###### Section 4 : Honorariat des maires, maires délégués et adjoints |
... | ... |
@@ -36724,19 +36726,33 @@ En tous lieux, l'opérateur participant au service extérieur des pompes funèbr |
36724 | 36726 |
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36725 | 36727 |
Toutefois, lorsque le décès survient dans un établissement de santé, un établissement social ou médico-social, public ou privé, cette opération est réalisée par un agent de l'établissement, sous la responsabilité du chef d'établissement. |
36726 | 36728 |
|
36729 |
+######## Article R2213-2-1 |
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36730 |
+ |
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36731 |
+Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique, fixe : |
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36732 |
+ |
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36733 |
+a) La liste des infections transmissibles qui imposent une mise en bière immédiate dans un cercueil hermétique, répondant aux caractéristiques définies à l'article R. 2213-27, et sa fermeture ; |
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36734 |
+ |
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36735 |
+b) La liste des infections transmissibles qui imposent une mise en bière immédiate dans un cercueil simple, répondant aux caractéristiques définies à l'article R. 2213-25, et sa fermeture ; |
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36736 |
+ |
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36737 |
+c) La liste des infections transmissibles pour lesquelles, si elles sont suspectées, il peut être dérogé, dans les conditions prévues à l'article R. 2213-14, au délai maximum de transport de corps avant mise en bière, afin de permettre une autopsie médicale au sens de l'article L. 1211-2 du code de la santé publique ; |
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36738 |
+ |
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36739 |
+d) La liste des infections transmissibles imposant, le cas échéant, la mise en bière pour le transport du corps s'il a lieu avant l'expiration du délai mentionné à l'article R. 2213-11 ; |
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36740 |
+ |
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36741 |
+e) La liste des infections transmissibles qui interdisent la pratique des soins de conservation. |
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36742 |
+ |
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36727 | 36743 |
######## Paragraphe 1 : Soins de conservation (R). |
36728 | 36744 |
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36729 |
-######### Article R2213-2-1 |
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36745 |
+######### Article R2213-2-2 |
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36730 | 36746 |
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36731 |
-Il ne peut être procédé à une opération tendant à la conservation du corps d'une personne décédée sans une autorisation délivrée par le maire de la commune du lieu de décès ou de la commune où sont pratiquées les opérations de conservation. |
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36747 |
+Il ne peut être procédé à une opération tendant à la conservation du corps d'une personne décédée, sans qu'une déclaration écrite préalable ait été effectuée, par tout moyen, auprès du maire de la commune où sont pratiqués les soins de conservation. |
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36732 | 36748 |
|
36733 |
-Pour obtenir cette autorisation, il y a lieu de produire : |
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36749 |
+La déclaration mentionnée à l'alinéa précédent indique le lieu et l'heure de l'opération, le nom et l'adresse du thanatopracteur ou de l'entreprise habilité qui procèdera à celle-ci, le mode opératoire et le produit qu'il est proposé d'employer. |
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36734 | 36750 |
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36735 |
-1° L'expression écrite des dernières volontés de la personne décédée ou une demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ; |
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36751 |
+L'opération tendant à la conservation du corps d'une personne décédée est subordonnée à la détention des documents suivants : |
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36736 | 36752 |
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36737 |
-2° Une déclaration indiquant le mode opératoire, le produit que l'on se propose d'employer, le lieu et l'heure de l'opération ainsi que le nom et l'adresse de la personne ou de l'entreprise qui procédera à celle-ci ; |
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36753 |
+1° L'expression écrite des dernières volontés de la personne décédée ou une demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état-civil et de son domicile ; |
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36738 | 36754 |
|
36739 |
-3° Le certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal. |
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36755 |
+2° Le certificat de décès prévu à l'article L. 2223-42, attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n'était pas atteint par l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée au e de l'article R. 2213-2-1. |
|
36740 | 36756 |
|
36741 | 36757 |
######### Article R2213-3 |
36742 | 36758 |
|
... | ... |
@@ -36755,53 +36771,59 @@ Un flacon scellé, qui renferme au moins cinquante millilitres du liquide utilis |
36755 | 36771 |
######### Article R2213-5 |
36756 | 36772 |
|
36757 | 36773 |
Sauf dans le cas prévu à l'article R. 2213-6, il est interdit de faire procéder au moulage d'un cadavre : |
36758 |
- |
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36759 | 36774 |
- avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures depuis la déclaration du décès à la mairie ; |
36760 |
-- et sans l'autorisation préalable du maire de la commune où a eu lieu le décès. |
|
36775 |
+- et sans une déclaration écrite préalable effectuée, par tout moyen, auprès du maire de la commune où l'opération est réalisée. |
|
36761 | 36776 |
|
36762 | 36777 |
######### Article R2213-6 |
36763 | 36778 |
|
36764 |
-Lorsque le moulage d'un cadavre est nécessaire avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, la demande est accompagnée d'un certificat de médecin, légalisé, constatant que des signes de décomposition rendent l'opération nécessaire avant les délais prescrits. |
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36779 |
+Lorsque le moulage d'un cadavre est nécessaire avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, la déclaration préalable est subordonnée à la détention d'un certificat établi par un médecin, constatant que des signes de décomposition rendent l'opération nécessaire avant les délais prescrits. |
|
36765 | 36780 |
|
36766 | 36781 |
######## Paragraphe 3 : Transport de corps avant mise en bière (R). |
36767 | 36782 |
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36768 | 36783 |
######### Article R2213-7 |
36769 | 36784 |
|
36770 |
-Sans préjudice des dispositions particulières prévues à l'article R. 2223-77, le transport sans mise en bière du corps d'une personne décédée vers son domicile, la résidence d'un membre de sa famille ou une chambre funéraire est autorisé, quel que soit le lieu de dépôt initial du corps, dans les conditions prévues par les articles R. 2213-8, R. 2213-9 et R. 2213-11, par le maire du lieu de dépôt du corps. |
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36785 |
+Sans préjudice des dispositions particulières prévues à l'article R. 2223-77 et quel que soit le lieu de dépôt du corps, le transport avant mise en bière du corps d'une personne décédée vers son domicile, la résidence d'un membre de sa famille ou une chambre funéraire ne peut être réalisé sans une déclaration écrite préalable effectuée, par tout moyen, auprès du maire du lieu de dépôt du corps et dans les conditions prévues par les articles R. 2213-8, R. 2213-8-1, R. 2213-9 et R. 2213-11. |
|
36771 | 36786 |
|
36772 | 36787 |
Les transports de corps avant mise en bière sont effectués au moyen de véhicules spécialement aménagés, exclusivement réservés aux transports mortuaires et répondant aux conditions des articles D. 2223-110 à D. 2223-115. |
36773 | 36788 |
|
36774 | 36789 |
######### Article R2213-8 |
36775 | 36790 |
|
36776 |
-L'autorisation est subordonnée : |
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36791 |
+Le transport avant mise en bière d'une personne décédée vers son domicile ou la résidence d'un membre de sa famille est subordonné : |
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36777 | 36792 |
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36778 |
-1° A la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ; |
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36793 |
+1° A la demande écrite de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état-civil et de son domicile ; |
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36779 | 36794 |
|
36780 |
-2° A la reconnaissance préalable du corps par cette personne ; |
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36795 |
+2° A la détention d'un extrait du certificat de décès prévu à l'article L. 2223-42, attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n'était pas atteint par l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée au d de l'article R. 2213-2-1 ; |
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36781 | 36796 |
|
36782 |
-3° Si le décès s'est produit dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées ou dans un établissement de santé, à l'accord écrit du directeur ; |
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36797 |
+3° A l'accord, le cas échéant, du directeur de l'établissement de santé, de l'établissement social ou médico-social, public ou privé, au sein duquel le décès est survenu ; |
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36783 | 36798 |
|
36784 |
-4° A l'accord écrit du médecin chef du service ou de son représentant dans un établissement public de santé, ou du médecin traitant dans un établissement de santé privé ou du médecin qui a constaté le décès, si celui-ci est survenu hors d'un établissement de santé ; |
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36799 |
+4° A l'accomplissement préalable des formalités prescrites aux articles 78,79 et 80 du code civil relatives aux déclarations de décès. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de fermeture de la mairie, ces formalités sont accomplies dès sa réouverture. |
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36785 | 36800 |
|
36786 |
-5° A l'accomplissement préalable des formalités prescrites aux articles 78, 79 et 80 du code civil relatives aux déclarations de décès. |
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36801 |
+La déclaration préalable au transport mentionnée à l'article R. 2213-7 indique la date et l'heure présumée de l'opération, le nom et l'adresse de l'opérateur dûment habilité qui procède à celle-ci, ainsi que le lieu de départ et le lieu d'arrivée du corps. Elle fait référence à la demande de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles. |
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36787 | 36802 |
|
36788 |
-######### Article R2213-9 |
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36803 |
+######### Article R2213-8-1 |
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36789 | 36804 |
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36790 |
-Le refus du médecin mentionné à l'article R. 2213-8 est motivé. |
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36805 |
+Le transport avant mise en bière d'une personne décédée vers une chambre funéraire est subordonné : |
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36791 | 36806 |
|
36792 |
-Le médecin ne peut s'opposer au transport que pour les motifs suivants : |
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36807 |
+1° A la demande écrite : |
|
36793 | 36808 |
|
36794 |
-1° Le décès soulève un problème médico-légal ; |
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36809 |
+- soit de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état-civil et de son domicile ; |
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36810 |
+- soit de la personne chez qui le décès a eu lieu, à condition qu'elle atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de douze heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ; |
|
36811 |
+- soit du directeur de l'établissement, dans le cas de décès dans un établissement de santé public ou privé qui n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 2223-39, sous la condition qu'il atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ; |
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36812 |
+- soit du directeur de l'établissement social ou médico-social, public ou privé, sous la condition qu'il atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ; |
|
36795 | 36813 |
|
36796 |
-2° Le défunt était atteint, au moment du décès, de l'une des maladies contagieuses dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du Haut Conseil de la santé publique ; |
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36814 |
+2° A la détention d'un extrait du certificat de décès prévu à l'article L. 2223-42, attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n'était pas atteint par l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée au d de l'article R. 2213-2-1 ; |
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36797 | 36815 |
|
36798 |
-3° L'état du corps ne permet pas un tel transport. |
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36816 |
+3° A l'accomplissement préalable des formalités prescrites aux articles 78,79 et 80 du code civil relatives aux déclarations de décès. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de fermeture de la mairie, ces formalités sont accomplies dès sa réouverture. |
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36799 | 36817 |
|
36800 |
-Lorsque le médecin s'oppose au transport du corps sans mise en bière, il en avertit sans délai par écrit la famille et, s'il y a lieu, le directeur de l'établissement. |
|
36818 |
+La déclaration préalable au transport, mentionnée à l'article R. 2213-7, indique la date et l'heure présumée de l'opération, le nom et l'adresse de l'opérateur dûment habilité qui procède à celle-ci, ainsi que le lieu de départ et le lieu d'arrivée du corps. Elle fait référence à la demande écrite de transport mentionnée au 1° et précise de qui elle émane. |
|
36819 |
+ |
|
36820 |
+######### Article R2213-9 |
|
36821 |
+ |
|
36822 |
+Le médecin peut s'opposer au transport du corps avant mise en bière lorsque l'état du corps ne permet pas un tel transport. Il en avertit sans délai par écrit la famille et, s'il y a lieu, le directeur de l'établissement. |
|
36801 | 36823 |
|
36802 | 36824 |
######### Article R2213-10 |
36803 | 36825 |
|
36804 |
-Lorsque la commune du lieu du décès n'est pas celle où le corps est transporté, avis de l'autorisation de transport est adressé sans délai au maire de cette dernière commune. |
|
36826 |
+Lorsque le corps est transporté avant mise en bière hors de la commune du lieu de décès ou de dépôt, une copie de la déclaration de transport est immédiatement adressée, par tout moyen, au maire de la commune où le corps est transporté. |
|
36805 | 36827 |
|
36806 | 36828 |
######### Article R2213-11 |
36807 | 36829 |
|
... | ... |
@@ -36809,7 +36831,7 @@ Sauf dispositions dérogatoires, les opérations de transport de corps avant mis |
36809 | 36831 |
|
36810 | 36832 |
######### Article R2213-12 |
36811 | 36833 |
|
36812 |
-Dans le cas où l'autorisation n'est pas accordée, le corps ne peut être transporté qu'après mise en bière et dans les conditions fixées aux articles R. 2213-15 à R. 2213-28. |
|
36834 |
+Lorsque les conditions mentionnées à l'article R. 2213-8 ou R. 2213-8-1 ne sont pas remplies, le corps ne peut être transporté qu'après mise en bière et dans les conditions fixées aux articles R. 2213-15 à R. 2213-28. |
|
36813 | 36835 |
|
36814 | 36836 |
######### Article R2213-13 |
36815 | 36837 |
|
... | ... |
@@ -36819,25 +36841,21 @@ Une copie de la déclaration est adressée à l'établissement auquel le corps e |
36819 | 36841 |
|
36820 | 36842 |
L'exemplaire de la déclaration qui était détenu par le défunt est remis à l'officier d'état civil lors de la déclaration de décès. |
36821 | 36843 |
|
36822 |
-Après le décès, le transport du corps est autorisé par le maire de la commune du lieu de décès. |
|
36823 |
- |
|
36824 |
-L'autorisation est accordée sur production d'un extrait du certificat médical prévu à l'article L. 2223-42 attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et n'est pas causé par l'une des maladies contagieuses définies par l'arrêté du ministère de la santé prévu à l'article R. 2213-9. |
|
36825 |
- |
|
36826 |
-Les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter du décès. |
|
36844 |
+Après le décès, le transport est déclaré préalablement, par tout moyen écrit, auprès du maire de la commune du lieu de décès ou de dépôt. La déclaration est subordonnée à la détention d'un extrait du certificat de décès prévu à l'article L. 2223-42 attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n'était pas atteint d'une des infections transmissibles figurant sur l'une des listes mentionnées à l'article R. 2213-2-1. |
|
36827 | 36845 |
|
36828 |
-Lorsque le décès survient dans un établissement de santé public ou privé disposant d'équipements permettant la conservation des corps, ce délai est porté à quarante-huit heures. |
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36846 |
+Les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de quarante-huit heures à compter du décès. |
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36829 | 36847 |
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36830 | 36848 |
L'établissement assure à ses frais l'inhumation ou la crémation du corps réalisée sans qu'il soit nécessaire de respecter les conditions prévues à l'article R. 2213-33 ou à l'article R. 2213-35. |
36831 | 36849 |
|
36832 | 36850 |
######### Article R2213-14 |
36833 | 36851 |
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36834 |
-Le transport du corps d'une personne décédée vers un établissement de santé, pour réaliser des prélèvements en vue de rechercher les causes de décès, est autorisé par le maire de la commune du lieu de décès à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles. |
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36852 |
+Le transport du corps d'une personne décédée vers un établissement de santé, pour réaliser des prélèvements à des fins thérapeutiques est déclaré préalablement, par tout moyen écrit, auprès du maire de la commune du lieu de décès ou de dépôt, à la demande du directeur de l'établissement de santé où est décédée cette personne ou de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles. La déclaration est subordonnée à la détention de l'extrait du certificat de décès prévu à l'article L. 2223-42, attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal. |
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36835 | 36853 |
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36836 |
-Cette autorisation est accordée sur production d'un extrait du certificat médical prévu à l'article L. 2223-42 attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et n'a pas été causé par l'une des maladies contagieuses définies par l'arrêté du ministère de la santé prévu à l'article R. 2213-9. |
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36854 |
+Le transport du corps d'une personne décédée vers un établissement de santé, pour réaliser une autopsie médicale, est déclaré préalablement, par tout moyen écrit, auprès du maire de la commune du lieu de décès ou de dépôt, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles. La déclaration est subordonnée à la détention de l'extrait du certificat de décès prévu à l'article L. 2223-42, attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal. |
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36837 | 36855 |
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36838 |
-Le corps admis dans un établissement de santé dans les conditions fixées au présent article peut faire l'objet, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, d'un nouveau transport de corps avant mise en bière, dans le respect de l'article L. 671-11 du code de la santé publique, soit vers une chambre funéraire, soit vers la résidence du défunt ou d'un membre de sa famille. Ce nouveau transport est subordonné à l'accord écrit du directeur de l'établissement de santé après avis du médecin ayant réalisé les prélèvements en vue de rechercher les causes du décès. Le médecin ne peut s'opposer au transport de corps que pour l'un des motifs prévus à l'article R. 2213-9. |
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36856 |
+Lorsque l'autopsie médicale est réalisée en vue de diagnostiquer l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée au c de l'article R. 2213-2-1, le délai mentionné à l'article R. 2213-11 est porté à 72 heures. |
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36839 | 36857 |
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36840 |
-Dans tous les cas, les opérations de transport de corps avant mise en bière sont achevées dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter du décès. Toutefois, lorsque des soins de conservation ont été réalisés à l'issue des prélèvements, ce délai est porté à quarante-huit heures. |
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36858 |
+Le corps admis dans un établissement de santé dans les conditions fixées au présent article peut faire l'objet, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et après accord du directeur de cet établissement, d'un nouveau transport de corps avant mise en bière, dans le respect de l'article L. 1232-5 du code de la santé publique, vers une chambre funéraire, la résidence du défunt ou d'un membre de sa famille ou, le cas échéant, vers la chambre mortuaire de l'établissement où il est décédé. |
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36841 | 36859 |
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36842 | 36860 |
Les frais de transport aller et retour du lieu de décès à l'établissement de santé et les frais de prélèvement sont à la charge de l'établissement de santé dans lequel il a été procédé aux prélèvements. |
36843 | 36861 |
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... | ... |
@@ -36863,7 +36881,7 @@ Il n'est admis qu'un seul corps dans chaque cercueil. Toutefois, est autorisée |
36863 | 36881 |
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36864 | 36882 |
La fermeture du cercueil est autorisée par l'officier d'état civil du lieu de décès ou, en cas d'application du premier alinéa de l'article R. 2213-7, par l'officier d'état civil du lieu de dépôt du corps, dans le respect des dispositions de l'article L. 2223-42. |
36865 | 36883 |
|
36866 |
-L'autorisation, établie sur papier libre et sans frais, est délivrée sur production d'un certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal. |
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36884 |
+L'autorisation, établie sur papier libre et sans frais, est délivrée sur présentation du certificat de décès établi par le médecin ayant constaté le décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal. |
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36867 | 36885 |
|
36868 | 36886 |
######### Article R2213-18 |
36869 | 36887 |
|
... | ... |
@@ -36885,7 +36903,9 @@ Lorsqu'il est procédé d'urgence à la mise en bière et à la fermeture défin |
36885 | 36903 |
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36886 | 36904 |
######### Article R2213-21 |
36887 | 36905 |
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36888 |
-Lorsque le corps d'une personne décédée est, après fermeture du cercueil, transporté dans une commune autre que celle où cette opération a eu lieu, l'autorisation de transport est donnée, quelle que soit la commune de destination à l'intérieur du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer, par le maire de la commune du lieu de la fermeture du cercueil. |
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36906 |
+Après fermeture du cercueil, le corps d'une personne décédée ne peut être transporté dans une commune autre que celle où cette opération a eu lieu, sans une déclaration préalable effectuée, par tout moyen écrit, auprès du maire de la commune du lieu de fermeture du cercueil, quelle que soit la commune de destination à l'intérieur du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer. |
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36907 |
+ |
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36908 |
+La déclaration préalable au transport indique la date et l'heure présumée de l'opération, le nom et l'adresse de l'opérateur dûment habilité qui procède à celle-ci, ainsi que le lieu de départ et le lieu d'arrivée du cercueil. |
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36889 | 36909 |
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36890 | 36910 |
######### Article R2213-22 |
36891 | 36911 |
|
... | ... |
@@ -36915,9 +36935,9 @@ Les cercueils peuvent également être fabriqués dans un matériau ayant fait l |
36915 | 36935 |
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36916 | 36936 |
Le corps est placé dans un cercueil hermétique satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 2213-27 dans les cas ci-après : |
36917 | 36937 |
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36918 |
-1° Si la personne était atteinte au moment du décès d'une des maladies contagieuses définies par arrêté du ministre chargé de la santé ; |
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36938 |
+1° Si la personne était atteinte au moment du décès de l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée au a de l'article R. 2213-2-1 ; |
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36919 | 36939 |
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36920 |
-2° En cas de dépôt du corps soit à résidence, soit dans un édifice cultuel, soit dans un dépositoire ou dans un caveau provisoire, pour une durée excédant six jours ; |
|
36940 |
+2° En cas de dépôt du corps soit à résidence, soit dans un édifice cultuel ou dans un caveau provisoire, pour une durée excédant six jours ; |
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36921 | 36941 |
|
36922 | 36942 |
3° Dans tous les cas où le préfet le prescrit. |
36923 | 36943 |
|
... | ... |
@@ -36931,9 +36951,9 @@ Lorsque le défunt était atteint de l'une des infections transmissibles dont la |
36931 | 36951 |
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36932 | 36952 |
######### Article R2213-28 |
36933 | 36953 |
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36934 |
-Pour les victimes d'accidents survenus à bord d'un avion des forces armées, sous réserve qu'il n'y ait pas motif à refus du permis d'inhumer et après observation des formalités prescrites à l'article 81 du code civil, l'autorisation de transport immédiat en vue d'autopsie à l'hôpital militaire ou à l'infirmerie de la base aérienne la plus proche est accordée par l'autorité prévue aux articles R. 2213-21 à R. 2213-24 et à l'article R. 2213-5 sur délivrance d'un certificat du médecin chef d'un de ces établissements qui justifie l'urgence. |
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36954 |
+Pour les victimes d'accidents survenus à bord d'un avion des forces armées, sous réserve qu'il n'y ait pas de motif à refus de l'autorisation d'inhumation et après observation des formalités prescrites à l'article 81 du code civil, une déclaration de transport immédiat en vue d'autopsie à l'hôpital militaire ou à l'infirmerie de la base aérienne la plus proche est effectuée auprès du représentant de l'Etat dans le département où l'autopsie a lieu. |
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36935 | 36955 |
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36936 |
-L'autopsie terminée, l'autorité territorialement compétente du lieu de l'autopsie délivre le permis d'inhumer et l'autorisation de transport au lieu d'inhumation. Ces transports successifs se font conformément aux dispositions des articles R. 2213-25 à R. 2213-27. |
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36956 |
+L'autopsie terminée, l'autorité civile territorialement compétente du lieu d'autopsie délivre l'autorisation d'inhumation ou de crémation. |
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36937 | 36957 |
|
36938 | 36958 |
######## Paragraphe 6 : Dépôt temporaire (R). |
36939 | 36959 |
|
... | ... |
@@ -37041,7 +37061,7 @@ Si le parent ou le mandataire dûment avisé n'est pas présent à l'heure indiq |
37041 | 37061 |
|
37042 | 37062 |
######### Article R2213-41 |
37043 | 37063 |
|
37044 |
-L'exhumation du corps d'une personne atteinte, au moment du décès, de l'une des maladies contagieuses mentionnées à l'arrêté prévu à l'article R. 2213-9, ne peut être autorisée qu'après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date du décès. |
|
37064 |
+L'exhumation du corps d'une personne atteinte, au moment du décès, de l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée aux a et b de l'article R. 2213-2-1, ne peut être autorisée qu'après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date du décès. |
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37045 | 37065 |
|
37046 | 37066 |
Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables en cas de dépôt temporaire dans un édifice cultuel, dans un dépositoire ou dans un caveau provisoire. |
37047 | 37067 |
|
... | ... |
@@ -38389,6 +38409,13 @@ Des attestations de formation professionnelle pour chaque agent et dirigeant aya |
38389 | 38409 |
|
38390 | 38410 |
Lorsque le titulaire d'une attestation de formation professionnelle correspondant à l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-42 à R. 2223-47 est amené à exercer une autre fonction visée au présent sous-paragraphe, il doit acquérir, le cas échéant, la formation professionnelle complémentaire correspondant à la nouvelle fonction dans les conditions prévues aux articles R. 2223-48 et R. 2223-53. |
38391 | 38411 |
|
38412 |
+######### Sous-paragraphe 4 : Délais de conservation des documents |
|
38413 |
+ |
|
38414 |
+########## Article R2223-55-1 |
|
38415 |
+ |
|
38416 |
+Les déclarations préalables et les pièces justificatives mentionnées aux articles R. 2213-2-2, |
|
38417 |
+R. 2213-5, R. 2213-7, R. 2213-8, R. 2213-8-1, R. 2213-10, R. 2213-13, R. 2213-14, R. 2213-21 et R. 2213-28 sont conservées pendant un délai de cinq ans par les régies, entreprises ou associations mentionnées à l'article L. 2223-23. |
|
38418 |
+ |
|
38392 | 38419 |
######## Paragraphe 2 : Habilitation (R) |
38393 | 38420 |
|
38394 | 38421 |
######### Article R2223-56 |
... | ... |
@@ -38525,7 +38552,7 @@ Les personnels des régies, entreprises ou associations de pompes funèbres habi |
38525 | 38552 |
|
38526 | 38553 |
########## Article R2223-76 |
38527 | 38554 |
|
38528 |
-L'admission en chambre funéraire intervient dans un délai de vingt-quatre heures à compter du décès. Le délai est porté à quarante-huit heures lorsque le corps a subi les soins de conservation prévus à l'article R. 2213-2-1. |
|
38555 |
+L'admission en chambre funéraire intervient dans un délai de quarante-huit heures à compter du décès. |
|
38529 | 38556 |
|
38530 | 38557 |
Elle a lieu sur la demande écrite : |
38531 | 38558 |
|
... | ... |
@@ -38535,7 +38562,7 @@ Elle a lieu sur la demande écrite : |
38535 | 38562 |
|
38536 | 38563 |
La demande d'admission en chambre funéraire est présentée après le décès. Elle énonce les nom, prénoms, âge et domicile du défunt. |
38537 | 38564 |
|
38538 |
-Le corps d'une personne décédée ne peut être admis dans une chambre funéraire que sur production d'un extrait du certificat prévu à l'article L. 2223-42 attestant exclusivement que le décès n'a pas été causé par l'une des maladies contagieuses définies par l'arrêté du ministre chargé de la santé prévu à l'article R. 2213-9. |
|
38565 |
+Le corps d'une personne décédée ne peut être admis dans une chambre funéraire que sur production d'un extrait du certificat prévu à l'article L. 2223-42. |
|
38539 | 38566 |
|
38540 | 38567 |
Lorsque la chambre funéraire d'accueil du corps est située sur le territoire de la commune du lieu du décès, la remise de l'extrait du certificat précité s'effectue auprès du responsable de cette chambre funéraire. |
38541 | 38568 |
|
... | ... |
@@ -38551,9 +38578,9 @@ Dans les cas prévus à l'article 81 du code civil et à l'article 74 du code de |
38551 | 38578 |
|
38552 | 38579 |
########## Article R2223-78 |
38553 | 38580 |
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38554 |
-Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le corps d'une personne décédée n'est admis dans une chambre funéraire, située hors du territoire de la commune du lieu de décès, qu'avec l'autorisation de transport délivrée par le maire de la commune du lieu de décès. |
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38581 |
+Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le corps d'une personne décédée ne peut être admis dans une chambre funéraire, située hors du territoire de la commune du lieu de décès, sans la déclaration de transport effectuée auprès du maire de la commune du lieu de décès. |
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38555 | 38582 |
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38556 |
-Toutefois, cette autorisation n'est pas exigée lorsque le transport est requis par les autorités de police ou de gendarmerie, sous réserve pour elles d'en rendre compte dans les vingt-quatre heures au préfet du département où s'est produit le décès, d'en aviser le maire de la commune où le décès s'est produit et de prendre toutes dispositions pour que l'acte de décès soit dressé sur les registres de l'état civil de la commune du lieu du décès. |
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38583 |
+Toutefois, cette déclaration n'est pas exigée lorsque le transport est requis par les autorités de police ou de gendarmerie, sous réserve pour elles d'en rendre compte dans les vingt-quatre heures au préfet du département où s'est produit le décès, d'en aviser le maire de la commune où le décès s'est produit et de prendre toutes dispositions pour que l'acte de décès soit dressé sur les registres de l'état civil de la commune du lieu du décès. |
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38557 | 38584 |
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38558 | 38585 |
########## Article R2223-79 |
38559 | 38586 |
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