Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 1er janvier 2011 (version 5fe809d)
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... ...
@@ -2179,7 +2179,7 @@ La nature et les conditions d'attribution de ces aides, qui peut notamment être
2179 2179
 
2180 2180
 Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent aussi attribuer des aides visant à financer des structures participant à la permanence des soins, notamment des maisons médicales.
2181 2181
 
2182
-Les investissements immobiliers réalisés par les communes et / ou leurs groupements, destinés à l'installation des professionnels de santé et / ou à l'action sanitaire et sociale, sont éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
2182
+Les investissements immobiliers réalisés, par les communes et leurs groupements, dans les zones en déficit en matière d'offre de soins définies au premier alinéa du présent I, les zones de revitalisation rurale ou les territoires ruraux de développement prioritaire, et destinés à l'installation des professionnels de santé ou à l'action sanitaire et sociale, sont éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
2183 2183
 
2184 2184
 Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent également accorder des indemnités de logement et de déplacement aux étudiants de troisième cycle de médecine générale lorsqu'ils effectuent leurs stages dans les zones définies par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 précitée, dans lesquelles est constaté un déficit en matière d'offre de soins.
2185 2185
 
... ...
@@ -2678,13 +2678,9 @@ II. – Elles sont également applicables, à l'exception de l'article L. 1612-7
2678 2678
 
2679 2679
 ####### Article L1613-1
2680 2680
 
2681
-I.-A compter de 2009, la dotation globale de fonctionnement est calculée par application à la dotation globale de fonctionnement inscrite dans la loi de finances de l'année précédente du taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année de versement, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.
2681
+Le montant de la dotation globale de fonctionnement est fixé chaque année par la loi de finances.
2682 2682
 
2683
-En 2011, un prélèvement sur les recettes de l'Etat de 551 millions d'euros majore le montant de la dotation globale de fonctionnement, calculé dans les conditions ci-dessus. En 2011, cet abondement n'est pas pris en compte pour l'application de l'article 7 de la loi n° 2009-135 du 9 février 2009 de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012.A compter de 2012, pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement pour 2011 est définitivement considéré comme majoré de 551 millions d'euros.
2684
-
2685
-II.-Par dérogation au I, la dotation globale de fonctionnement pour 2009 est égale au montant de la dotation globale de fonctionnement de 2008 diminué du montant de la dotation globale de fonctionnement calculée en 2008 au profit de la collectivité de Saint-Barthélemy en application de l'article L. 6264-3, puis majoré de 2 %.
2686
-
2687
-III. - Par dérogation au I, la dotation globale de fonctionnement pour 2010 est égale au montant de la dotation globale de fonctionnement inscrit dans la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, majoré de 0, 6 %.
2683
+En 2011, ce montant, égal à 41 307 701 000 €, est diminué de 42 844 000 € en application du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 et du 1.2.4.2 et du II du 6 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
2688 2684
 
2689 2685
 ####### Article L1613-2-1
2690 2686
 
... ...
@@ -2712,11 +2708,13 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent artic
2712 2708
 
2713 2709
 Il est institué un fonds de solidarité en faveur des communes de métropole et de leurs groupements, des syndicats visés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8 ainsi que des départements de métropole et des régions de métropole afin de contribuer à la réparation des dégâts causés à leurs biens par des événements climatiques ou géologiques graves.
2714 2710
 
2715
-Ce fonds est doté de 20 millions d'euros par an, prélevés sur la dotation instituée au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Ce montant évolue chaque année, à compter de 2011, comme la dotation globale de fonctionnement.
2711
+Ce fonds est doté de 20 millions d'euros par an, prélevés sur la dotation instituée au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).
2716 2712
 
2717 2713
 Par dérogation à l'alinéa précédent, ce fonds bénéficie d'un prélèvement sur la dotation instituée au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) de 10 millions d'euros au titre de 2009 et de 15 millions d'euros au titre de 2010.
2718 2714
 
2719
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la nature des biens pris en compte, les règles relatives à la nature et au montant des dégâts éligibles aux aides du fonds et aux critères d'attribution de ces aides ainsi que les différents taux de subvention applicables.
2715
+A compter de 2011, ce fonds est abondé chaque année par un prélèvement sur recettes dont le montant est fixé en loi de finances.
2716
+
2717
+En 2011, ce fonds n'est pas abondé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la nature des biens pris en compte, les règles relatives à la nature et au montant des dégâts éligibles aux aides du fonds et aux critères d'attribution de ces aides ainsi que les différents taux de subvention applicables.
2720 2718
 
2721 2719
 ##### CHAPITRE IV : Compensation des transferts de compétences
2722 2720
 
... ...
@@ -2726,7 +2724,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent artic
2726 2724
 
2727 2725
 Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'Etat et les collectivités territoriales est accompagné du transfert concomitant par l'Etat aux collectivités territoriales ou à leurs groupements des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences. Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par l'Etat au titre des compétences transférées et évoluent chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées.
2728 2726
 
2729
-A titre dérogatoire, la dotation générale de décentralisation mentionnée à l'article L. 1614-4 et les crédits prévus aux 1° et 2° de l'article L. 4332-1 n'évoluent pas en 2009 et en 2010.
2727
+La dotation générale de décentralisation mentionnée à l'article L. 1614-4 et les crédits prévus aux 1° et 2° de l'article L. 4332-1 et au 1° du II de l'article L. 6173-9 n'évoluent pas en 2009, 2010 et 2011.
2730 2728
 
2731 2729
 ####### Article L1614-1-1
2732 2730
 
... ...
@@ -2785,8 +2783,7 @@ L'arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget
2785 2783
 ####### Article L1614-6
2786 2784
 
2787 2785
 Ne figurent pas dans le bilan financier prévu à l'article L. 1614-3 :
2788
-
2789
-- les crédits inclus dans la dotation globale d'équipement des communes et des départements ;
2786
+- les crédits inclus dans la dotation d'équipement des territoires ruraux des communes et la dotation globale d'équipement des départements ;
2790 2787
 - les ressources prévues à l'article 113 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée ;
2791 2788
 - les crédits correspondant à la suppression de la contribution des communes aux charges de police ;
2792 2789
 - les charges induites pour l'Etat par le transfert à l'Etat des charges supportées par les collectivités territoriales en matière de justice et de police ;
... ...
@@ -2930,6 +2927,8 @@ Pour les métropoles qui se substituent à des communautés d'agglomération, le
2930 2927
 
2931 2928
 Pour les métropoles autres que celles visées à l'alinéa précédent, qui se substituent à des communautés urbaines relevant des troisième ou sixième alinéas du présent II, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent.
2932 2929
 
2930
+Toutefois restent soumis aux dispositions du sixième alinéa du présent II les bénéficiaires du fonds visés au même sixième alinéa dont les dépenses réelles d'équipement constatées conformément au septième alinéa, ajoutées aux restes à réaliser de dépenses d'équipement résultant d'un engagement du bénéficiaire intervenu entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010, atteignent la moyenne de référence inscrite dans la convention signée avec le représentant de l'Etat. La sincérité des restes à réaliser est contrôlée au vu d'un état déclaratif transmis par l'ordonnateur accompagné des pièces justifiant le rattachement à l'année 2010 des restes à réaliser.
2931
+
2933 2932
 Pour les communes membres d'établissements publics de coopération intercommunale qui appliquent le régime prévu à l'article L. 5211-28-2, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent. La première année d'application de ce régime, pour les communes membres qui ne relevaient pas des régimes prévus aux troisième ou sixième alinéas du présent II, les dépenses réelles d'investissement éligibles de la pénultième année s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice précédent pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
2934 2933
 
2935 2934
 III. - Les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés par des intempéries exceptionnelles reconnues par décret, et situés dans des communes ayant fait l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle, ouvrent droit à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu.
... ...
@@ -2954,7 +2953,7 @@ Constituent également des opérations ouvrant droit à une attribution du Fonds
2954 2953
 
2955 2954
 Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées sur leurs immobilisations affectées à l'usage d'alpage.
2956 2955
 
2957
-Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d'investissement réalisées sur la période 2003-2010, sous maîtrise d'ouvrage publique, en matière d'infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan d'action relatif à l'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile et d'accès à internet.
2956
+Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d'investissement réalisées sur la période 2003-2014, sous maîtrise d'ouvrage publique, en matière d'infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan d'action relatif à l'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile et d'accès à internet.
2958 2957
 
2959 2958
 Lorsque les travaux sont effectués sur la base d'études préparatoires réalisées à compter de 2003, par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale autre que celui ayant réalisé les études, les dépenses relatives aux études préalables sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
2960 2959
 
... ...
@@ -3048,15 +3047,27 @@ L'action dont dispose le débiteur de la créance visée à l'alinéa précéden
3048 3047
 
3049 3048
 Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription.
3050 3049
 
3051
-4° Le titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables sous pli simple. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite du paiement, le comptable chargé du recouvrement doit lui envoyer une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais.
3050
+4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais.
3052 3051
 
3053 3052
 En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours.
3054 3053
 
3055 3054
 Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation.
3056 3055
 
3057
-5° Le recouvrement par les comptables directs du Trésor des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie d'opposition à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte de redevables, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.
3056
+5° Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts.
3057
+
3058
+La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement.
3059
+
3060
+L'envoi de la mise en demeure de payer tient lieu du commandement prescrit par le code de procédure civile préalablement à une saisie-vente. Dans ce cas, la mise en demeure de payer n'est pas soumise aux conditions générales de validité des actes des huissiers de justice ;
3061
+
3062
+6° Pour les créances d'un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer est précédée d'une lettre de relance adressée par le comptable public compétent ou d'une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d'obtenir du redevable qu'il s'acquitte auprès de lui du montant de sa dette.
3063
+
3064
+Les frais de recouvrement sont versés directement par le redevable à l'huissier de justice. Le montant des frais, qui restent acquis à l'huissier de justice, est calculé selon un taux proportionnel aux sommes recouvrées fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la justice.
3058 3065
 
3059
-Les comptables directs du Trésor chargés du recouvrement de ces titres peuvent procéder par la voie de l'opposition à tiers détenteur lorsque les sommes dues par un redevable au même poste comptable sont supérieures à un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, pour chacune des catégories de tiers détenteur.
3066
+Lorsque la lettre de relance ou la phase comminatoire n'a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, l'exécution forcée des poursuites donnant lieu à des frais peut être engagée à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer.
3067
+
3068
+7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie d'opposition à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte de redevables, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.
3069
+
3070
+Les comptables publics compétents chargés du recouvrement de ces titres peuvent procéder par la voie de l'opposition à tiers détenteur lorsque les sommes dues par un redevable au même poste comptable sont supérieures à un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, pour chacune des catégories de tiers détenteur.
3060 3071
 
3061 3072
 Le comptable public chargé du recouvrement notifie cette opposition au redevable en même temps qu'elle est adressée au tiers détenteur.
3062 3073
 
... ...
@@ -3072,7 +3083,7 @@ Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles entre se
3072 3083
 
3073 3084
 Les contestations relatives à l'opposition sont introduites et instruites dans les conditions fixées aux 1° et 2° du présent article.
3074 3085
 
3075
-6° Les comptables directs du Trésor chargés du recouvrement d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou ses établissements publics peuvent obtenir sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé, les informations et renseignements nécessaires à l'exercice de cette mission.
3086
+8° Les comptables publics compétents chargés du recouvrement d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou ses établissements publics peuvent obtenir sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé, les informations et renseignements nécessaires à l'exercice de cette mission.
3076 3087
 
3077 3088
 Ce droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation de ces informations ou renseignements.
3078 3089
 
... ...
@@ -3080,7 +3091,7 @@ Les renseignements et informations communiqués aux comptables visés au premier
3080 3091
 
3081 3092
 Ces renseignements et informations peuvent être sollicités auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux, des administrations et entreprises publiques, des établissements et organismes de sécurité sociale, ainsi que des organismes ou particuliers assurant des prestations de services à caractère juridique, financier ou comptable, ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de débiteurs.
3082 3093
 
3083
-En complément de ce droit de communication, les comptables directs du Trésor chargés du recouvrement d'une créance dont l'assiette est établie et qui est liquidée par une collectivité territoriale ou l'un de ses établissements publics disposent d'un droit d'accès aux fichiers utilisés par les services en charge de l'établissement de l'assiette et du recouvrement des impôts.
3094
+En complément de ce droit de communication, les comptables publics compétents chargés du recouvrement d'une créance dont l'assiette est établie et qui est liquidée par une collectivité territoriale ou l'un de ses établissements publics disposent d'un droit d'accès aux fichiers utilisés par les services en charge de l'établissement de l'assiette et du recouvrement des impôts.
3084 3095
 
3085 3096
 ##### CHAPITRE VIII : Régime général des dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
3086 3097
 
... ...
@@ -7304,7 +7315,7 @@ Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de m
7304 7315
 
7305 7316
 Dans ces mêmes communes de 3 500 habitants et plus, les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune.
7306 7317
 
7307
-Les communes et leurs groupements de 10 000 habitants et plus ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies C, 1609 nonies A ter, 1609 nonies B et 1609 nonies D du code général des impôts et qui assurent au moins la collecte des déchets ménagers retracent dans un état spécial annexé aux documents budgétaires, d'une part, le produit perçu de la taxe précitée, et d'autre part, les dépenses, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.
7318
+Les communes et leurs groupements de 10 000 habitants et plus ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1609 quater, 1609 quinquies C et 1379-0 bis du code général des impôts et qui assurent au moins la collecte des déchets ménagers retracent dans un état spécial annexé aux documents budgétaires, d'une part, le produit perçu de la taxe précitée, et d'autre part, les dépenses, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.
7308 7319
 
7309 7320
 Pour l'ensemble des communes, les documents budgétaires sont assortis d'états portant sur la situation patrimoniale et financière de la collectivité ainsi que sur ses différents engagements.
7310 7321
 
... ...
@@ -7504,7 +7515,7 @@ Les recettes fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre :
7504 7515
 
7505 7516
 a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts, à savoir :
7506 7517
 
7507
-1° Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle ;
7518
+1° Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ;
7508 7519
 
7509 7520
 2° Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
7510 7521
 
... ...
@@ -7532,7 +7543,7 @@ b) Les recettes suivantes :
7532 7543
 
7533 7544
 7° Le versement destiné aux transports en commun ;
7534 7545
 
7535
-8° Abrogé ;
7546
+8° Le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources ;
7536 7547
 
7537 7548
 9° Le produit des taxes sur les convois, les inhumations et les crémations prévus à l'article L. 2223-22.
7538 7549
 
... ...
@@ -7570,7 +7581,9 @@ Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre :
7570 7581
 
7571 7582
 15° Le remboursement des frais engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisirs. Cette participation, que les communes peuvent exiger sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, aux intéressés ou à leurs ayants droit, peut porter sur tout ou partie des dépenses et s'effectue dans les conditions déterminées par les communes.
7572 7583
 
7573
-Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application du premier alinéa du présent 15° sur leur territoire, par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité.
7584
+Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application du premier alinéa du présent 15° sur leur territoire, par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité ;
7585
+
7586
+16° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.
7574 7587
 
7575 7588
 ###### Section 2 : Recettes de la section d'investissement
7576 7589
 
... ...
@@ -7600,7 +7613,7 @@ Les recettes non fiscales de la section d'investissement comprennent :
7600 7613
 
7601 7614
 7° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ;
7602 7615
 
7603
-8° Les attributions de la dotation globale d'équipement.
7616
+8° Les attributions de la dotation d'équipement des territoires ruraux.
7604 7617
 
7605 7618
 ####### Article L2331-8
7606 7619
 
... ...
@@ -7658,7 +7671,7 @@ Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en antici
7658 7671
 
7659 7672
 Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice.
7660 7673
 
7661
-Le présent article est applicable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et aux composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux instituées par l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
7674
+Le présent article est applicable à la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.
7662 7675
 
7663 7676
 Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution visés au présent article.
7664 7677
 
... ...
@@ -7674,55 +7687,47 @@ En cas de délégation du service, le tarif de la redevance peut comporter, outr
7674 7687
 
7675 7688
 La redevance est recouvrée par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales propriétaire de l'abattoir ou, par délégation de l'assemblée délibérante, par le délégataire du service.
7676 7689
 
7677
-###### Section 2 : Taxe communale sur l'électricité
7690
+###### Section 2 : Taxe communale sur la consommation finale d'électricité
7678 7691
 
7679 7692
 ####### Article L2333-2
7680 7693
 
7681
-Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur les fournitures d'électricité sous faible ou moyenne puissance.
7694
+Il est institué, au profit des communes ou, selon le cas, au profit des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements qui leur sont substitués au titre de leur compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité visée à l'article L. 2224-31, une taxe communale sur la consommation finale d'électricité, relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière.
7682 7695
 
7683 7696
 ####### Article L2333-3
7684 7697
 
7685
-La taxe est due par les consommateurs finaux pour les quantités d'électricité livrées sur le territoire de la commune, à l'exception de celles qui concernent l'éclairage de la voirie nationale, départementale, intercommunale et communale et de ses dépendances.
7698
+La taxe mentionnée à l'article L. 2333-2 s'applique dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article L. 3333-2.
7686 7699
 
7687
-Elle est assise :
7700
+####### Article L2333-4
7688 7701
 
7689
-1° Sur 80 % du montant total hors taxes des factures acquittées par un consommateur final, qu'elles portent sur la fourniture, l'acheminement ou sur ces deux prestations, lorsque l'électricité est livrée sous une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA ;
7702
+La taxe mentionnée à l'article L. 2333-2 est assise selon les mêmes règles que celles mentionnées à l'article L. 3333-3.
7690 7703
 
7691
-2° Et sur 30 % de ce montant lorsque l'électricité est livrée sous une puissance souscrite supérieure à 36 kVA et inférieure ou égale à 250 kVA.
7704
+Lorsque la taxe est instituée au profit de la commune, le conseil municipal en fixe le tarif en appliquant aux montants mentionnés à l'article L. 3333-3 un coefficient multiplicateur unique compris entre 0 et 8. A partir de l'année 2012, la limite supérieure du coefficient multiplicateur est actualisée en proportion de l'indice moyen des prix à la consommation hors tabac établi pour l'année précédente par rapport au même indice établi pour l'année 2009. Les montants qui en résultent sont arrondis à la deuxième décimale la plus proche.
7692 7705
 
7693
-La puissance souscrite prise en compte est celle qui figure :
7706
+La décision du conseil municipal doit être adoptée avant le 1er octobre pour être applicable l'année suivante. Le maire la transmet, s'il y a lieu, au comptable public assignataire de la commune au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.
7694 7707
 
7695
-- dans le contrat de fourniture d'un consommateur bénéficiant des tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
7696
-- ou dans le contrat d'accès au réseau conclu par un consommateur qui a exercé les droits mentionnés à l'article 22 de la même loi ;
7697
-- ou dans le contrat conclu par le fournisseur, pour le compte d'un consommateur, en application de l'article 23 de la même loi.
7708
+La décision ainsi communiquée demeure applicable tant qu'elle n'est pas rapportée ou modifiée par une nouvelle décision.
7698 7709
 
7699
-Lorsque l'électricité est livrée sur plusieurs points de livraison situés sur plusieurs communes et fait l'objet d'une facturation globale par un fournisseur, la facture est répartie, pour le calcul de la taxe, au prorata de la consommation de chaque point de livraison.
7710
+Pour 2011, le coefficient multiplicateur mentionné au deuxième alinéa est, sous réserve du respect des limites qui y sont fixées, égal à la multiplication par 100 du taux en valeur décimale appliqué au 31 décembre 2010 conformément à l'article L. 2333-4 dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité.
7700 7711
 
7701
-####### Article L2333-4
7712
+En cas de changement du tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités d'électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.
7702 7713
 
7703
-Le taux de cette taxe ne peut dépasser 8 %.
7704
-
7705
-Les communes qui bénéficient à la date de promulgation de la loi de finances rectificative pour 1984 (n° 84-1209 du 29 décembre 1984) de la possibilité de dépasser le taux de 8 % conservent cette possibilité si elles peuvent justifier de charges d'électrification non couvertes par le taux maximum de la taxe mentionnée ci-dessus.
7714
+####### Article L2333-5
7706 7715
 
7707
-La taxe est recouvrée par le gestionnaire du réseau de distribution pour les factures d'acheminement d'électricité acquittées par un consommateur final et par le fournisseur pour les factures portant sur la seule fourniture d'électricité ou portant à la fois sur l'acheminement et la fourniture d'électricité.
7716
+Les redevables de la taxe sont tenus d'adresser aux comptables publics assignataires des communes la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3333-3-1 dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné, accompagnée du paiement de la taxe, selon les mêmes modalités, périodicité et délai que ceux prévus audit article.
7708 7717
 
7709
-Le fournisseur d'électricité non établi en France redevable de la taxe est tenu de faire accréditer auprès du ministre chargé des collectivités territoriales un représentant établi en France, qui se porte garant du paiement de la taxe en cas de défaillance du redevable.
7718
+Les redevables sont également tenus d'adresser aux maires des communes une copie de la déclaration mentionnée au premier alinéa dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné.
7710 7719
 
7711
-Les gestionnaires de réseaux de distribution et les fournisseurs tiennent à disposition des agents habilités à cet effet par le maire, assermentés dans les conditions prévues par l'article L. 2224-31, tous documents nécessaires au contrôle de la liquidation et du recouvrement de la taxe, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel ou les dispositions de l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
7720
+Les redevables prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de versement, 2 % du montant de la taxe qu'ils versent aux communes. Ce prélèvement est ramené à 1,5 % à compter du 1er janvier 2012.
7712 7721
 
7713
-Un arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et de l'énergie précise les documents à produire à la commune par le gestionnaire de réseau ou par le fournisseur, à l'appui du reversement de la taxe.
7722
+La taxe est contrôlée et sanctionnée par les agents habilités par le maire dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3333-3-2.
7714 7723
 
7715
-Le défaut, l'insuffisance ou le retard dans le reversement de la taxe effectivement perçue donne lieu au versement, par le gestionnaire de réseau ou par le fournisseur, d'un intérêt de retard au taux légal, indépendamment de toute sanction.
7724
+Le droit de reprise de la commune, les réclamations relatives à l'assiette et au recouvrement de la taxe ainsi que les contestations relatives aux poursuites s'effectuent dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3333-3-3.
7716 7725
 
7717
-En cas de non-facturation de la taxe ou d'entrave à l'exercice du contrôle par les agents mentionnés ci-dessus, le montant de la taxe due est reconstitué d'office par la commune et majoré d'une pénalité égale à 80 % de ce montant.
7726
+Le maire informe le président du conseil général des contrôles effectués, des rectifications du montant de la taxe ou de la taxation d'office opérées. Sur la base des informations transmises, le président du conseil général procède au recouvrement de la taxe affectée au département en application de l'article L. 3333-2.
7718 7727
 
7719
-Les communes qui, avant le 30 décembre 1984, bénéficiaient de la possibilité de dépasser le taux de 8 % peuvent majorer ce taux pour obtenir des ressources équivalentes à celles que leur procuraient, avant le 27 décembre 1969, la taxe sur l'électricité et les surtaxes ou majorations de tarifs.
7728
+Une personne qui a fait l'objet d'une vérification de la taxe exigible au titre de ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues au présent article par les agents habilités par le maire et qui a acquitté la taxe due ne peut, pour les mêmes opérations, faire l'objet d'une nouvelle vérification de la part d'agents habilités par une autorité locale en application des articles L. 3333-3-2 ou L. 5212-24-2.
7720 7729
 
7721
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
7722
-
7723
-####### Article L2333-5
7724
-
7725
-Par dérogation aux dispositions des articles L. 2333-2, L. 2333-3 et L. 2333-4, dans les communes où des conventions ont été passées, avant le 5 décembre 1984, avec des entreprises fournies en courant à moyenne ou haute tension, ces conventions restent en vigueur dès lors que la fourniture de courant est faite sous une puissance souscrite supérieure à 250 kVA.
7730
+Lorsque l'électricité est livrée à des points de livraison situés dans plusieurs communes et fait l'objet d'une facturation globale, le produit de la taxe est réparti entre les collectivités au prorata de la consommation afférente à chaque point de livraison.
7726 7731
 
7727 7732
 ###### Section 3 : Taxe locale sur la publicité extérieure
7728 7733
 
... ...
@@ -8163,12 +8168,12 @@ Le versement est institué par délibération du conseil municipal ou de l'organ
8163 8168
 ####### Article L2333-67
8164 8169
 
8165 8170
 Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l'organisme compétent de l'établissement public dans la limite de :
8166
-
8167
-- 0, 55 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 10 000 et 100 000 habitants ;
8171
+- 0,55 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 10 000 et 100 000 habitants ;
8172
+- 0,85 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 50 000 et 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en site propre. Si les travaux correspondants n'ont pas commencé dans un délai maximal de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement de transport, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 0,55 % au plus ;
8168 8173
 - 1 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est supérieure à 100 000 habitants ;
8169
-- 1, 75 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public de coopération est supérieure à 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé. Si les travaux correspondants n'ont pas été commencés dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement de transport, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 1 % au plus. Toutefois, ce délai court à compter du 1er janvier 2004 pour les collectivités locales dont les délibérations fixant un taux supérieur à 1 % ont été prises antérieurement à cette date.
8174
+- 1,75 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public de coopération est supérieure à 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé. Si les travaux correspondants n'ont pas été commencés dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement de transport, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 1 % au plus. Toutefois, ce délai court à compter du 1er janvier 2004 pour les collectivités locales dont les délibérations fixant un taux supérieur à 1 % ont été prises antérieurement à cette date.
8170 8175
 
8171
-Toutefois, les communautés de communes et communautés d'agglomération ont la faculté de majorer de 0, 05 % les taux maxima mentionnés aux alinéas précédents.
8176
+Toutefois, les communautés de communes et communautés d'agglomération ont la faculté de majorer de 0,05 % les taux maxima mentionnés aux alinéas précédents.
8172 8177
 
8173 8178
 Cette faculté est également ouverte aux communautés urbaines, aux métropoles et aux autorités organisatrices de transports urbains auxquelles ont adhéré une communauté urbaine, une métropole, une communauté d'agglomération ou une communauté de communes.
8174 8179
 
... ...
@@ -8249,7 +8254,7 @@ Les communes ou établissements publics qui assurent l'enlèvement des ordures m
8249 8254
 
8250 8255
 ####### Article L2333-78
8251 8256
 
8252
-A compter du 1er janvier 1993, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les syndicats mixtes qui n'ont pas institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76 créent une redevance spéciale afin d'assurer la collecte et le traitement des déchets visés à l'article L. 2224-14. Par exception aux dispositions précédentes, les syndicats mixtes qui ont institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76 peuvent instituer la redevance prévue au présent article sur un périmètre strictement limité à celui de leurs communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres qui, en application respectivement du II de l'article 1520 et du a de l'article 1609 nonies A ter du code général des impôts, ont institué et perçoivent pour leur propre compte la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Cette redevance se substitue pour les déchets concernés à celle prévue à l'article L. 2333-77. Cette redevance est calculée en fonction de l'importance du service rendu et notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets.
8257
+A compter du 1er janvier 1993, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les syndicats mixtes qui n'ont pas institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76 créent une redevance spéciale afin d'assurer la collecte et le traitement des déchets visés à l'article L. 2224-14. Par exception aux dispositions précédentes, les syndicats mixtes qui ont institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76 peuvent instituer la redevance prévue au présent article sur un périmètre strictement limité à celui de leurs communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres qui, en application respectivement du II de l'article 1520 et du a du 2 du VI de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, ont institué et perçoivent pour leur propre compte la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Cette redevance se substitue pour les déchets concernés à celle prévue à l'article L. 2333-77. Cette redevance est calculée en fonction de l'importance du service rendu et notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets.
8253 8258
 
8254 8259
 Elles peuvent décider, par délibération motivée, d'exonérer de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale visée au premier alinéa.
8255 8260
 
... ...
@@ -8368,7 +8373,7 @@ Le contentieux afférent à la taxe est suivi par la commune. Les réclamations
8368 8373
 
8369 8374
 ####### Article L2333-96
8370 8375
 
8371
-Si l'installation visée à l'article L. 2333-92 est située à moins de 500 mètres du territoire d'une ou plusieurs communes limitrophes de celle qui établit la taxe, celle-ci doit être instituée par délibérations concordantes des conseils municipaux des communes concernées prévoyant la répartition de son produit entre ces communes.
8376
+Si l'installation visée à l'article L. 2333-92 est située à moins de 500 mètres du territoire d'une ou plusieurs communes limitrophes de celle qui établit la taxe, la délibération prévue à l'article L. 2333-94 doit prévoir la répartition du produit. La commune sur le territoire de laquelle est située l'installation ne peut percevoir moins de 50 % du produit. Lorsque l'installation est située sur le territoire de plusieurs communes, celles-ci ne peuvent percevoir, ensemble, moins de 50 % du produit. Les communes limitrophes situées à moins de 500 mètres de l'installation ne peuvent percevoir moins de 10 % du produit de la taxe.
8372 8377
 
8373 8378
 ###### Section 15 : Taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines
8374 8379
 
... ...
@@ -8444,7 +8449,7 @@ La population à prendre en compte pour l'application de la présente section es
8444 8449
 
8445 8450
 Cette population est la population totale majorée, sauf disposition particulière, d'un habitant par résidence secondaire et d'un habitant par place de caravane située sur une aire d'accueil des gens du voyage satisfaisant aux conditions de la convention de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale et aux normes techniques en vigueur, fixées par un décret en Conseil d'Etat. La majoration de population est portée à deux habitants par place de caravane pour les communes éligibles l'année précédente à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 ou à la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21.
8446 8451
 
8447
-Pour les communes qui répondent aux cinq conditions cumulatives mentionnées aux six alinéas suivants, la population à prendre en compte en 2009 et en 2010 pour l'application de la présente section est celle ayant servi au calcul de la dotation globale de fonctionnement au titre de l'exercice 2008.
8452
+Pour les communes qui répondent aux cinq conditions cumulatives mentionnées aux six alinéas suivants, la population à prendre en compte en 2009,2010 et 2011 pour l'application de la présente section est celle ayant servi au calcul de la dotation globale de fonctionnement au titre de l'exercice 2008.
8448 8453
 
8449 8454
 Sont concernées par cette disposition les communes répondant aux conditions suivantes :
8450 8455
 
... ...
@@ -8480,37 +8485,23 @@ Pour l'application des articles L. 2334-5, L. 2334-14-1 et L. 2334-20 à L. 2334
8480 8485
 
8481 8486
 ######## Article L2334-4
8482 8487
 
8483
-Le potentiel fiscal d'une commune ou d'une commune nouvelle est déterminé par application aux bases communales ou aux bases de la commune nouvelle, telles que définies à l'article L. 2113-21, des quatre taxes directes locales du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes. Il est majoré du montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue au sixième alinéa (3°) de l'article L. 2334-7, hors montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), ou des montants ventilés en application du treizième alinéa du présent article.
8488
+I. ― Pour l'année 2011, le potentiel fiscal d'une commune est déterminé par application aux bases communales des quatre taxes directes locales du taux moyen national d'imposition de chacune de ces taxes. Pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation, les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales. Les taux moyens nationaux sont ceux constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus. Pour la taxe professionnelle, les bases et le taux moyen sont ceux utilisés pour le calcul du potentiel fiscal en 2010.
8484 8489
 
8485
-Le potentiel financier d'une commune ou d'une commune nouvelle est égal à son potentiel fiscal, majoré du montant de la dotation forfaitaire perçu par la commune ou par la commune nouvelle l'année précédente, hors la part prévue au sixième alinéa (3°) de l'article L. 2334-7. Il est minoré le cas échéant des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 2334-7 subis l'année précédente. Pour la commune de Paris, il est minoré du montant de sa participation obligatoire aux dépenses d'aide et de santé du département constaté dans le dernier compte administratif.
8486
-
8487
-Pour l'application du premier alinéa :
8490
+Le potentiel fiscal est majoré du montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
8488 8491
 
8489
-1° Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales, minorées, le cas échéant, du montant de celles correspondant à l'écrêtement opéré au titre du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle prévu par l'article 1648 A du code général des impôts ; A compter de 2011, pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application avant le 1er janvier 2011 du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant cette même date ou du régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C du même code, les bases retenues sont celles issues du rapport entre les bases brutes de cotisation foncière des entreprises de la commune de l'année 2010 rapportées aux bases brutes de la compensation relais, définie au II de l'article 1640 B du même code, de la commune ;
8490
-
8491
-2° Le taux moyen national d'imposition est celui constaté lors de la dernière année dont les résultats sont connus.
8492
-
8493
-Le potentiel financier par habitant est égal au potentiel financier de la commune divisé par le nombre d'habitants constituant la population de cette commune, tel que défini à l'article L. 2334-2.
8492
+Pour les communes appartenant à un établissement public faisant application du régime fiscal mentionné à l'article 1609 nonies C ou de celui mentionné à l'article 1609 quinquies C, le potentiel fiscal est majoré de la part de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1 perçue par l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédente, correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée avant prélèvement effectué en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002). Cette part est répartie entre les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale au prorata des diminutions de base de taxe professionnelle, dans chacune de ces communes, ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Le montant ainsi obtenu est minoré du prélèvement subi par l'établissement public de coopération intercommunale en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, réparti entre les communes au prorata de leur population.
8494 8493
 
8495
-A compter de 2005, pour la détermination du potentiel fiscal de chaque commune membre d'un établissement de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou du régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C du même code, il est procédé, en ce qui concerne la taxe professionnelle, à la ventilation entre les communes des bases de cette taxe selon les modalités suivantes sous réserve des dispositions du neuvième alinéa du présent article :
8494
+II. ― A compter de 2012, le potentiel fiscal d'une commune est déterminé par application aux bases communales des impositions directes locales du taux moyen national d'imposition de chacune de ces impositions. Les impositions prises en compte sont celles mentionnées au I de l'article 1379 du code général des impôts, à l'exception des impositions prévues aux 6°, 7° et 8° de cet article.
8496 8495
 
8497
-1° Les bases de taxe professionnelle constatées dans chaque commune membre l'année précédant son appartenance à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont prises en compte dans son potentiel financier, sous réserve des dispositions du dixième alinéa.
8496
+Il comprend en outre les montants prévus aux deuxième et troisième alinéas du I du présent article.
8498 8497
 
8499
-Sont également prises en compte les bases de taxe professionnelle situées sur la zone d'activité économique constatées dans chaque commune membre l'année précédant son appartenance à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts.
8498
+Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales.
8500 8499
 
8501
-Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, issu de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle et qui faisaient antérieurement partie de ce syndicat, il est ajouté à leurs bases de taxe professionnelle, calculées selon les modalités prévues à l'article L. 5334-16 l'année précédant la transformation, une quote-part déterminée au prorata de leur population, de l'augmentation ou de la diminution totale des bases de taxe professionnelle de l'ensemble des communes membres de l'ancien syndicat d'agglomération nouvelle par rapport à l'année précédente.
8500
+Le potentiel fiscal est majoré des montants prévus aux 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
8502 8501
 
8503
-2° La différence entre les bases de taxe professionnelle d'un établissement ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ou les bases de taxe professionnelle situées sur la zone d'activité économique d'un établissement ayant opté pour le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C du même code, d'une part, et la somme des bases de taxe professionnelle calculées en application du 1°, d'autre part, est répartie entre toutes les communes membres de l'établissement au prorata de leur population.
8502
+Le potentiel financier d'une commune est égal à son potentiel fiscal, majoré du montant de la dotation forfaitaire perçu par la commune l'année précédente, hors la part prévue au premier alinéa du 3° de l'article L. 2334-7. Il est minoré le cas échéant des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 2334-7 subis l'année précédente. Pour la commune de Paris, il est minoré du montant de sa participation obligatoire aux dépenses d'aide et de santé du département constaté dans le dernier compte administratif, dans la limite du montant constaté dans le compte administratif de 2007.
8504 8503
 
8505
-Cette disposition ne s'applique pas la première année d'application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts.
8506
-
8507
-Le potentiel fiscal mentionné aux huitième et neuvième alinéas est majoré de la part de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1 perçue par l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédente, correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), avant prélèvement effectué en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575) du 30 décembre 2002). Cette part est répartie entre les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale au prorata des diminutions de base de taxe professionnelle, dans chacune de ces communes, ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Le montant ainsi obtenu est minoré du prélèvement subi par l'établissement public de coopération intercommunale en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, réparti entre les communes au prorata de leur population.
8508
-
8509
-Pour les établissements publics de coopération intercommunale issus de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle, le potentiel financier des communes qui étaient membres du syndicat et qui font partie du nouvel établissement public de coopération intercommunale est calculé à compter de 2006 conformément aux premier à treizième alinéas. Pour le calcul du potentiel fiscal de ces communes, la part de la dotation de compensation répartie entre les communes membres en application du treizième alinéa est prise en compte à hauteur d'un seuil de 20 % en 2006. Ce seuil augmente de 20 points par an pour atteindre 100 % en 2010.
8510
-
8511
-Lorsque, à compter de l'année de promulgation de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales, l'institution du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts entraîne pour des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale faisant application de ce régime la cessation de l'application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, les bases retenues pour déterminer leur potentiel fiscal tiennent compte de la correction de potentiel fiscal appliquée la dernière année précédant l'institution de ce régime.
8512
-
8513
-Lorsque, à compter de 1999, l'institution du régime fiscal prévu à l'article 1609 quinquies C du code général des impôts entraîne, pour des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale faisant application de ce régime, la cessation de l'application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, les bases retenues pour déterminer leur potentiel fiscal tiennent compte de la correction de potentiel fiscal appliquée la dernière année précédant l'institution de ce régime.
8504
+Le potentiel financier par habitant est égal au potentiel financier de la commune divisé par le nombre d'habitants constituant la population de cette commune, tel que défini à l'article L. 2334-2.
8514 8505
 
8515 8506
 ######## Article L2334-5
8516 8507
 
... ...
@@ -8553,13 +8544,11 @@ A compter de 2005, la dotation forfaitaire comprend :
8553 8544
 
8554 8545
 1° Une dotation de base destinée à tenir compte des charges liées à l'importance de sa population.
8555 8546
 
8556
-Pour 2005, cette dotation de base est égale pour chaque commune au produit de sa population par un montant de 60 euros par habitant à 120 euros par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
8557
-
8558
-A compter de 2006, la dotation par habitant perçue au titre de la dotation de base augmente selon un taux fixé par le comité des finances locales, égal au plus à 75 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement ;
8547
+Pour 2011, cette dotation de base est égale pour chaque commune au produit de sa population par un montant de 64,46 euros par habitant à 128,93 euros par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
8559 8548
 
8560
-2° Une dotation proportionnelle à la superficie, égale à 3 euros par hectare en 2005 et à 5 euros par hectare dans les communes situées en zone de montagne.A compter de 2006, ce montant évolue selon le taux d'indexation fixé par le comité des finances locales pour la dotation de base. A compter de 2005, le montant de cette dotation perçu par les communes de Guyane ne peut excéder le triple du montant qu'elles perçoivent au titre de la dotation de base ;
8549
+2° Une dotation proportionnelle à la superficie, égale à 3,22 euros par hectare en 2011 et à 5,37 euros par hectare dans les communes situées en zone de montagne. A compter de 2005, le montant de cette dotation perçu par les communes de Guyane ne peut excéder le triple du montant qu'elles perçoivent au titre de la dotation de base ;
8561 8550
 
8562
-3° Les montants correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). En 2005, ces montants sont indexés pour les communes qui en bénéficient selon un taux de 1 %.A compter de 2006, ces montants progressent selon un taux fixé par le comité des finances locales, égal au plus à 50 % du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement ;
8551
+3° Les montants correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). En 2005, ces montants sont indexés pour les communes qui en bénéficient selon un taux de 1 %. En 2011, ces montants sont identiques à ceux perçus au titre de 2010, après minoration, le cas échéant, en application du 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et majoration, le cas échéant, en application du II du 6 du même article.
8563 8552
 
8564 8553
 Lorsqu'une commune cesse, à compter de 2005, d'appartenir à un groupement de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, la commune perçoit au titre du présent 3° une part des montants perçus par le groupement au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code. Cette part est calculée en fonction du montant des bases de taxe professionnelle des communes qui adhèrent ou quittent ce groupement ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Cette part est minorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par le groupement en application du premier alinéa du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) qui a été calculée à partir des bases de taxe professionnelle de France Télécom de cette commune. Cette part est minorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par le groupement en application du 1. 2. 4. 2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, qui a été calculée à partir du produit de la taxe sur les surfaces commerciales de cette commune ;
8565 8554
 
... ...
@@ -8569,9 +8558,11 @@ a. Le montant de dotation forfaitaire perçue en 2004 et indexée selon un taux
8569 8558
 
8570 8559
 b. Et la somme de la dotation de base et de la dotation proportionnelle à la superficie calculées en application des 1° et 2°.
8571 8560
 
8572
-A compter de 2006, cette garantie évolue selon un taux égal au plus à 25 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement. Toutefois, pour les communes dont la garantie par habitant est supérieure à 1, 5 fois la garantie par habitant moyenne constatée l'année précédente, le taux de progression de la garantie est nul. En 2009, le complément de garantie dû à chaque commune correspond à son montant de 2008 diminué de 2 %. En 2010, le complément de garantie dû à chaque commune correspond à son montant de 2009 diminué de 2 %.
8561
+En 2011, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté au niveau national bénéficient d'une attribution au titre de leur complément de garantie égale à celle perçue en 2010. La somme des attributions au titre du complément de garantie des communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté au niveau national est minorée de 130 millions d'euros en 2011 par rapport à 2010. Cette minoration des attributions est répartie parmi les communes concernées en proportion de leur population et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et le potentiel fiscal moyen par habitant constaté au niveau national. Cette minoration ne peut être supérieure à 6 % du complément de garantie perçu l'année précédente.
8573 8562
 
8574
-Le taux de croissance de la dotation forfaitaire est égal au taux d'évolution de la somme des composantes de cette dotation par rapport à la somme des montants versés l'année précédente en application des alinéas précédents, hors les montants prévus au 3°. Pour l'application de cette disposition en 2005, le montant de la dotation forfaitaire pris en compte au titre de 2004 est égal au montant total de la dotation forfaitaire versée en 2004, hors les montants correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999.
8563
+Une dotation versée aux communes dont le territoire est pour tout ou partie compris dans le coeur d'un parc national. Elle est fonction de la part de la superficie de la commune comprise dans ce coeur, cette part étant doublée pour le calcul de la dotation lorsque cette superficie dépasse 5 000 kilomètres carrés. Le montant de cette dotation est fixé à 3 millions d'euros pour 2007. A compter de 2011, le montant de cette dotation est égal à son montant versé au titre de 2010.
8564
+
8565
+Le taux de croissance de la dotation forfaitaire est égal au taux d'évolution de la somme des composantes de cette dotation par rapport à la somme des montants versés l'année précédente en application des alinéas précédents, hors les montants prévus au 3°. A compter de 2011, pour le calcul de ce taux de référence, il n'est pas tenu compte de l'évolution de la dotation forfaitaire liée aux variations de la population telle que définie par l'article L. 2334-2, ni des évolutions liées aux éventuelles minorations des composantes de la dotation forfaitaire prévues aux 3° et 4°
8575 8566
 
8576 8567
 La dotation forfaitaire comprend également les sommes reçues en 1993 au titre de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques ainsi qu'au titre de la dotation particulière au profit des villes assumant des charges de centralité, en application des articles L. 234-13 et L. 234-14 du code des communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée. Ces sommes sont identifiées au sein de la dotation forfaitaire.
8577 8568
 
... ...
@@ -8579,7 +8570,9 @@ Les groupements de communes qui percevaient au lieu et place des communes consti
8579 8570
 
8580 8571
 A compter de 2004, la dotation forfaitaire à prendre en compte au titre de 2003 est majorée pour chaque commune du montant dû au titre de 2003 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). Pour les communes qui, en 2003, ont subi un prélèvement sur leur fiscalité en application, soit du III de l'article L. 2334-7-2, soit du 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation forfaitaire à prendre en compte pour l'application des dispositions précédentes est égale au montant effectivement reçu en 2003 au titre de la dotation forfaitaire et du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, minoré du montant prélevé en 2003 sur la fiscalité. Si le montant prélevé en 2003 sur la fiscalité excède le montant perçu en 2003 au titre de la dotation forfaitaire et du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux de la commune et évolue chaque année comme la dotation forfaitaire. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2004 aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée sont versés à l'établissement en lieu et place des communes.A cet effet, l'ensemble des crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée sont identifiés au sein de la dotation forfaitaire.
8581 8572
 
8582
-5° Une dotation versée aux communes dont le territoire est pour tout ou partie compris dans le coeur d'un parc national. Elle est fonction de la part de la superficie de la commune comprise dans ce coeur, cette part étant doublée pour le calcul de la dotation lorsque cette superficie dépasse 5 000 kilomètres carrés. Le montant de cette dotation est fixé à 3 millions d'euros pour 2007 et évolue chaque année selon le taux d'indexation fixé par le Comité des finances locales pour la dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie.
8573
+5° Une dotation en faveur des parcs nationaux et des parcs naturels marins. Sa première fraction est versée aux communes dont le territoire est pour tout ou partie compris dans le cœur d'un parc national. Sa seconde fraction est versée aux communes insulaires situées dans les surfaces maritimes classées en parc naturel marin, mentionné à l'article L. 334-3 du code de l'environnement.L'attribution individuelle est fonction de la part de la superficie de la commune comprise dans le cœur de parc, cette part étant doublée pour le calcul de la dotation lorsque cette superficie dépasse 5 000 kilomètres carrés.
8574
+
8575
+Le montant de la première fraction de cette dotation est fixé à 3,2 millions d'euros pour 2011. Celui de la deuxième fraction est fixé à 150 000 € pour 2011. Ces montants évoluent chaque année selon le taux d'indexation fixé par le comité des finances locales pour la dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie.
8583 8576
 
8584 8577
 Pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsque le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ou de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code est, en 2011, inférieur au montant de la diminution à opérer en application du 1. 2. 4. 2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le solde est prélevé au profit du budget général de l'Etat, prioritairement sur le montant correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et enfin sur le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la contribution économique territoriale perçu au profit de ces communes et établissements.
8585 8578
 
... ...
@@ -8631,7 +8624,7 @@ En cas de modification des limites territoriales de communes entraînant des var
8631 8624
 
8632 8625
 ######## Article L2334-11
8633 8626
 
8634
-En cas de fusion de communes, la dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie de la commune résultant de la fusion sont calculées conformément à l'article L. 2334-7. La population prise en compte est égale à la somme des populations des communes qui fusionnent. La garantie est calculée la première année par addition des montants correspondants versés aux anciennes communes l'année précédant la fusion, et indexés selon le taux d'évolution de la garantie fixé par le comité des finances locales. Le montant mentionné au 3° de l'article L. 2334-7 perçu par la commune fusionnée est égal à l'addition des montants perçus par les anciennes communes à ce titre, indexés selon le taux d'évolution fixé par le comité des finances locales.
8627
+En cas de fusion de communes, la dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie de la commune résultant de la fusion sont calculées conformément à l'article L. 2334-7. La population prise en compte est égale à la somme des populations des communes qui fusionnent. La garantie calculée conformément à l'article L. 2334-7 et le montant mentionné au 3° du même article perçus par la commune fusionnée la première année sont calculés conformément à ce même article, après addition des montants respectifs perçus à ce titre l'année précédente par les communes qui fusionnent.
8635 8628
 
8636 8629
 ######## Article L2334-12
8637 8630
 
... ...
@@ -8649,7 +8642,7 @@ Après prélèvement de la dotation d'intercommunalité prévue aux articles L.
8649 8642
 
8650 8643
 La quote-part destinée aux communes d'outre-mer est calculée en appliquant au montant de la dotation d'aménagement le rapport, majoré de 33 %, existant, d'après le dernier recensement de population, entre la population des communes des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et de la collectivité départementale de Mayotte et celle des communes de métropole et des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et de la collectivité départementale de Mayotte. Elle se ventile en deux sous-enveloppes : une quote-part correspondant à l'application du ratio démographique mentionné dans le présent alinéa à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale, et une quote-part correspondant à l'application de ce ratio démographique à la dotation nationale de péréquation. Elle est répartie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
8651 8644
 
8652
-La quote-part destinée aux communes d'outre-mer évolue de façon telle que le total des attributions leur revenant au titre de la dotation globale de fonctionnement progresse au moins comme l'ensemble des ressources affectées à cette dotation. En 2008, le taux de progression de cette quote-part ne tient pas compte de l'impact de la transformation des communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy en collectivités d'outre-mer. En 2009 et en 2010, cette garantie de progression est calculée de telle sorte que le total des attributions revenant aux communes d'outre-mer au titre de la dotation globale de fonctionnement, hors les montants correspondant au complément de garantie prévu au 4° de l'article L. 2334-7, progresse au moins comme l'ensemble des ressources affectées à cette dotation.
8645
+La quote-part destinée aux communes d'outre-mer évolue de façon telle que le total des attributions leur revenant au titre de la dotation globale de fonctionnement progresse au moins comme l'ensemble des ressources affectées à cette dotation. En 2008, le taux de progression de cette quote-part ne tient pas compte de l'impact de la transformation des communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy en collectivités d'outre-mer. A compter de 2009, cette garantie de progression est calculée de telle sorte que le total des attributions revenant aux communes d'outre-mer au titre de la dotation globale de fonctionnement, hors les montants correspondant au complément de garantie prévu au 4° de l'article L. 2334-7, progresse au moins comme l'ensemble des ressources affectées à cette dotation.
8653 8646
 
8654 8647
 En 1995 Le montant des crédits respectivement attribués à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale est fixé par le comité des finances locales de telle sorte qu'aucune de ces deux dotations n'excède 55 % et ne soit inférieure à 45 % du solde mentionné au quatrième alinéa.
8655 8648
 
... ...
@@ -8661,12 +8654,14 @@ En 2002, le montant des crédits affectés à la dotation de solidarité rurale
8661 8654
 
8662 8655
 A compter de 2004, la variation annuelle du solde de la dotation d'aménagement est répartie par le comité des finances locales entre la dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et la dotation de solidarité rurale, ainsi qu'entre les différentes parts ou fractions de ces dotations, quand elles existent.
8663 8656
 
8664
-La seconde fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-22 est diminuée, en 2006, d'un montant de 10,5 millions d'euros. En 2007, l'augmentation du solde de la dotation d'aménagement répartie par le comité des finances locales en application de l'avant-dernier alinéa du présent article est calculée à partir du solde de la dotation d'aménagement effectivement réparti, compte tenu de cette minoration de 10, 5 millions d'euros.
8657
+La seconde fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-22 est diminuée, en 2006, d'un montant de 10,5 millions d'euros. En 2007, l'augmentation du solde de la dotation d'aménagement répartie par le comité des finances locales en application de l'avant-dernier alinéa du présent article est calculée à partir du solde de la dotation d'aménagement effectivement réparti, compte tenu de cette minoration de 10,5 millions d'euros.
8665 8658
 
8666 8659
 A compter de 2008, le montant des crédits affectés à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale est majoré de 68 574 738 euros.
8667 8660
 
8668 8661
 A compter de 2008, le montant des crédits affectés à la dotation de solidarité rurale est majoré de 68 574 738 euros.
8669 8662
 
8663
+En 2011, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent respectivement de 77 millions d'euros et de 50 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2010.
8664
+
8670 8665
 ######## Article L2334-14
8671 8666
 
8672 8667
 La dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et la dotation de solidarité rurale font l'objet d'un versement annuel avant la fin du troisième trimestre de l'exercice au titre duquel elles sont versées.
... ...
@@ -8774,7 +8769,7 @@ Les communes sont classées en fonction de la valeur décroissante de leur indic
8774 8769
 
8775 8770
 En 2005, l'enveloppe à répartir entre les communes de 5 000 à 9 999 habitants est augmentée de 20 millions d'euros par rapport à l'enveloppe mise en répartition l'année précédente.
8776 8771
 
8777
-A compter de 2006, l'enveloppe à répartir entre les communes de 5 000 à 9 999 habitants éligibles à la dotation est égale au produit de leur population par le montant moyen par habitant perçu l'année précédente par les communes éligibles de cette catégorie, indexé selon le taux d'évolution pour l'année de répartition du montant moyen par habitant de l'ensemble des communes éligibles à la dotation. A titre dérogatoire, cette disposition ne s'applique pas en 2009 et en 2010.
8772
+A compter de 2006, l'enveloppe à répartir entre les communes de 5 000 à 9 999 habitants éligibles à la dotation est égale au produit de leur population par le montant moyen par habitant perçu l'année précédente par les communes éligibles de cette catégorie, indexé selon le taux d'évolution pour l'année de répartition du montant moyen par habitant de l'ensemble des communes éligibles à la dotation. A titre dérogatoire, le présent alinéa ne s'applique pas de 2009 à 2011.
8778 8773
 
8779 8774
 ######### Article L2334-18-2
8780 8775
 
... ...
@@ -8784,11 +8779,7 @@ Pour la détermination de la dotation revenant aux communes éligibles, s'appliq
8784 8779
 
8785 8780
 L'accroissement de la dotation de chaque commune ne peut excéder 4 millions d'euros par an.
8786 8781
 
8787
-Pour les années 2005 à 2007, les communes éligibles au titre de l'article L. 2334-16 perçoivent une dotation calculée en application du présent article au moins égale à la dotation perçue l'année précédente, augmentée de 5 %. En 2008, ce dernier taux est égal à la prévision d'évolution des prix à la consommation hors tabac.
8788
-
8789
-En 2009, les communes éligibles au titre de l'article L. 2334-16 perçoivent une dotation égale à celle perçue en 2008, majorée le cas échéant de l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. Pour les communes situées dans la première moitié des communes de la catégorie des communes de 10 000 habitants et plus, classées en fonction de l'indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-17, la dotation est égale à celle perçue en 2008, augmentée de 2 % et majorée le cas échéant de l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. Les communes qui n'étaient pas éligibles à la dotation en 2008 mais le deviennent en 2009 bénéficient d'une attribution calculée en application du présent article.
8790
-
8791
-En 2010, les communes éligibles au titre de l'article L. 2334-16 perçoivent une dotation égale à celle perçue en 2009, majorée, le cas échéant, de l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. Pour les communes situées dans la première moitié des communes de la catégorie des communes de 10 000 habitants et plus, classées en fonction de l'indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-17, la dotation est égale à celle perçue en 2009, augmentée de 1,2 % et majorée, le cas échéant, de l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. Les communes qui n'étaient pas éligibles à la dotation en 2009 mais le deviennent en 2010 bénéficient d'une attribution calculée en application du présent article.
8782
+A compter de 2009, les communes éligibles au titre de l'article L. 2334-16 perçoivent une dotation égale à celle perçue l'année précédente, majorée, le cas échéant, de l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. Pour les communes situées dans la première moitié des communes de la catégorie des communes de 10 000 habitants et plus, classées en fonction de l'indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-17, la dotation est égale à celle perçue l'année précédente, augmentée du taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année de versement, d'évolution des prix à la consommation des ménages hors tabac et majorée, le cas échéant, de l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. Les communes qui n'étaient pas éligibles à la dotation l'année précédant l'année de versement bénéficient d'une attribution calculée en application du présent article.
8792 8783
 
8793 8784
 ######### Article L2334-18-3
8794 8785
 
... ...
@@ -8802,11 +8793,11 @@ Les sommes nécessaires sont prélevées sur les crédits affectés par le comit
8802 8793
 
8803 8794
 ######### Article L2334-18-4
8804 8795
 
8805
-En 2009 et en 2010, l'augmentation de la dotation, après répartition des attributions calculées en application des articles L. 2334-16 à L. 2334-18-2, bénéficie :
8796
+En 2010 et en 2011, l'augmentation de la dotation, après répartition des attributions calculées en application des articles L. 2334-16 à L. 2334-18-2, bénéficie :
8806 8797
 
8807 8798
 1° Aux deux cent cinquante premières communes de 10 000 habitants et plus, classées en fonction de l'indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-17 ;
8808 8799
 
8809
-2° Aux vingt premières communes dont la population est comprise entre 5 000 et 9 999 habitants, classées en fonction de l'indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-18.
8800
+2° Aux trente premières communes dont la population est comprise entre 5 000 et 9 999 habitants, classées en fonction de l'indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-18.
8810 8801
 
8811 8802
 L'augmentation de la dotation, après répartition des attributions calculées en application des articles L. 2334-16 à L. 2334-18-2, est répartie entre les deux catégories démographiques au prorata de leur population dans le total des communes bénéficiaires.
8812 8803
 
... ...
@@ -8818,7 +8809,7 @@ La part d'augmentation revenant à chaque commune bénéficiaire est égale au p
8818 8809
 
8819 8810
 La dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes de moins de 10 000 habitants et à certains chefs-lieux d'arrondissement de moins de 20 000 habitants pour tenir compte, d'une part, des charges qu'ils supportent pour contribuer au maintien de la vie sociale en milieu rural, d'autre part, de l'insuffisance de leurs ressources fiscales.
8820 8811
 
8821
-Cette dotation comporte deux fractions.
8812
+Cette dotation comporte trois fractions. La variation annuelle de la dotation de solidarité rurale est répartie par le comité des finances locales entre ces trois fractions.
8822 8813
 
8823 8814
 ######### Article L2334-21
8824 8815
 
... ...
@@ -8876,6 +8867,12 @@ Lorsqu'une commune cesse d'être éligible en 2005 à cette fraction de la dotat
8876 8867
 
8877 8868
 Lorsqu'en 2005 l'attribution d'une commune diminue de plus d'un tiers par rapport à 2004, cette commune perçoit, en 2005 et en 2006, un complément de garantie lui permettant de bénéficier, respectivement, des deux tiers et du tiers du montant perçu en 2004.
8878 8869
 
8870
+######### Article L2334-22-1
8871
+
8872
+La troisième fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux dix mille premières communes de moins de 10 000 habitants, parmi celles éligibles au moins à l'une des deux premières fractions de la dotation de solidarité rurale, classées en fonction croissante du rapport entre leur potentiel financier par habitant et le potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique.
8873
+
8874
+Le montant attribué à ces communes au titre de cette fraction est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 2334-22.
8875
+
8879 8876
 ######### Article L2334-23
8880 8877
 
8881 8878
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 2334-20 à L. 2334-22.
... ...
@@ -8904,7 +8901,7 @@ Ce décret fixe les modalités de répartition de ces recettes ainsi que les tra
8904 8901
 
8905 8902
 A compter de l'exercice 1986, les communes reçoivent une dotation spéciale, prélevée sur les recettes de l'Etat, au titre des charges qu'elles supportent pour le logement des instituteurs.
8906 8903
 
8907
-Cette dotation évolue, chaque année, comme la dotation globale de fonctionnement. A titre dérogatoire, cette évolution ne s'applique pas en 2009. Le Comité des finances locales peut majorer cette dotation de tout ou partie du reliquat comptable afférent au dernier exercice connu.
8904
+Cette dotation évolue, chaque année, comme la dotation globale de fonctionnement. A titre dérogatoire, cette évolution ne s'applique pas en 2009 et en 2011. Le Comité des finances locales peut majorer cette dotation de tout ou partie du reliquat comptable afférent au dernier exercice connu.
8908 8905
 
8909 8906
 Cette dotation est répartie par le comité des finances locales proportionnellement au nombre des instituteurs, exerçant dans les écoles publiques, qui sont logés par chaque commune ou qui reçoivent d'elle une indemnité de logement.
8910 8907
 
... ...
@@ -8944,120 +8941,128 @@ Aucune somme n'est reversée directement aux communes au titre des opérations v
8944 8941
 
8945 8942
 Les dispositions des articles L. 2334-27 à L. 2334-30 sont applicables à compter du 1er janvier 1990.
8946 8943
 
8947
-###### Section 4 : Dotation globale d'équipement
8944
+###### Section 4 : Dotation d'équipement des territoires ruraux
8948 8945
 
8949 8946
 ####### Article L2334-32
8950 8947
 
8951
-Chaque année, la loi de finances détermine le montant de la dotation globale d'équipement des communes par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances. A titre dérogatoire, cette évolution ne s'applique pas en 2009 ni en 2010.
8948
+Il est institué une dotation budgétaire, intitulée dotation d'équipement des territoires ruraux, en faveur des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes répondant aux critères indiqués à l'article L. 2334-33. Le montant de cette dotation est fixé à 615 689 257 € pour 2011.A compter de 2012, chaque année, la loi de finances détermine le montant de cette dotation par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.
8952 8949
 
8953 8950
 ####### Article L2334-33
8954 8951
 
8955
-La dotation globale d'équipement des communes est répartie, après constitution d'une quote-part au profit des collectivités territoriales et groupements mentionnés à l'article L. 2334-37, entre :
8956
-- les communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants dans les départements de métropole ou 7 500 habitants dans les départements d'outre-mer ;
8957
-- les communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole ou est supérieure à 7 500 habitants et n'excède pas 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer et dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes de métropole dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n'excède pas 20 000 habitants ;
8958
-- les établissements publics de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer ;
8959
-- les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants dans les départements de métropole et de plus de 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer, dont les communes membres répondent aux critères indiqués ci-dessus.
8960
-- les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants dans les départements de métropole et de plus de 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer, composés de communes de moins de 3 500 habitants, dont le potentiel fiscal moyen par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale de même nature.
8952
+Peuvent bénéficier de la dotation d'équipement des territoires ruraux :
8961 8953
 
8962
-Les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient de la dotation.
8954
+1° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre :
8963 8955
 
8964
-Les syndicats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5334-20 ne sont pas compris dans la répartition prévue par le présent article.
8956
+a) Dont la population n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer ;
8965 8957
 
8966
-Pour 1996, la dotation globale d'équipement des communes s'élève à 2 198,8 millions de francs en autorisations de programme et crédits de paiement. Elle comprend une quote-part constituée au profit des collectivités territoriales et groupements mentionnés à l'article L. 2334-37 dont le montant est fixé à 35,8 millions de francs, ainsi que deux fractions, réparties dans les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2334-34, dont les montants sont fixés, pour la première, à 1 366 millions de francs et, pour la seconde, à 797 millions de francs. Ces trois montants évoluent chaque année dans les conditions prévues par l'article L. 2334-32.
8958
+b) Dont la population est supérieure à 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer et n'excède pas 60 000 habitants, et dont :
8967 8959
 
8968
-Sont ouverts en outre, en 1996, 972 millions de francs en autorisations de programme et 821 millions de francs en crédits de paiement pour l'achèvement des opérations antérieures au titre de la première part de la dotation globale d'équipement des communes.
8960
+- soit toutes les communes répondent aux critères d'éligibilité indiqués au 2° ;
8961
+- soit le potentiel fiscal moyen par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de même catégorie et dont toutes les communes ont une population inférieure à 15 000 habitants ;
8969 8962
 
8970
-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale était éligible à la dotation globale d'équipement des communes l'année précédant sa transformation en commune nouvelle, cette dernière est réputée remplir, pendant les trois premiers exercices à compter de sa création, les conditions de population posées aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Les crédits revenant, en application du troisième alinéa de l'article L. 2334-34, au département dans lequel se trouve la commune nouvelle sont adaptés en conséquence. Au terme de ce délai, l'éligibilité de cette commune nouvelle est appréciée suivant les conditions de droit commun applicables aux communes.
8963
+A titre dérogatoire en 2011 et en 2012, sont éligibles à la dotation d'équipement des territoires ruraux les établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre et les syndicats mixtes composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, éligibles en 2010 à la dotation globale d'équipement des communes ou à la dotation de développement rural ;
8971 8964
 
8972
-####### Article L2334-34
8965
+2° Les communes :
8973 8966
 
8974
-Un préciput est constitué au profit des établissements publics de coopération intercommunale par application à la somme des deux fractions mentionnées au neuvième alinéa de l'article L. 2334-33 du rapport entre le montant, pour la dernière année connue, des investissements réalisés par les établissements éligibles et le montant total, pour la même année, des investissements réalisés par l'ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale. Le montant de ce préciput est réparti entre les deux fractions, pour la première, proportionnellement au montant des investissements réalisés par les établissements éligibles dont la population n'excède pas 2 000 habitants et, pour la seconde, proportionnellement au montant des investissements réalisés par les établissements éligibles dont la population est supérieure à 2 000 habitants.
8967
+a) Dont la population n'excède pas 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d'outre-mer ;
8975 8968
 
8976
-Les modalités de répartition entre les départements des crédits de la dotation globale d'équipement attribués aux communes sont fixées, pour la première fraction mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 2334-33, par décret en Conseil d'Etat en tenant compte notamment du nombre des communes éligibles dont la population n'excède pas 2 000 habitants, de l'importance de leur population, de la longueur de leur voirie classée dans le domaine public, celle-ci étant doublée en zone de montagne, ainsi que de leur potentiel financier. Pour la seconde fraction mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 2334-33, la répartition entre les départements est calculée au prorata du nombre d'habitants des communes éligibles dont la population est supérieure à 2 000 habitants.
8969
+b) Dont la population est supérieure à 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d'outre-mer et n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer et dont le potentiel financier moyen par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n'excède pas 20 000 habitants ;
8977 8970
 
8978
-Les crédits de la dotation globale d'équipement attribués aux établissements publics de coopération intercommunale sont répartis entre les départements, pour chacune des deux fractions mentionnées au neuvième alinéa de l'article L. 2334-33, proportionnellement au montant des investissements réalisés au cours de la dernière année connue dans chaque département, respectivement par les établissements éligibles dont la population n'excède pas 2 000 habitants et par les établissements éligibles dont la population est supérieure à 2 000 habitants.
8971
+c) Les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient de la dotation.
8979 8972
 
8980
-L'ensemble des crédits mentionnés aux deux précédents alinéas est attribué par le représentant de l'Etat dans le département aux différents bénéficiaires mentionnés à l'article L. 2334-33, sous la forme de subventions pour la réalisation d'une opération déterminée correspondant à une dépense réelle directe d'investissement.
8973
+####### Article L2334-34
8981 8974
 
8982
-Ces subventions doivent leur être notifiées en totalité au cours du premier trimestre de l'année civile.
8975
+Les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, les communes ainsi que leurs groupements des collectivités d'outre-mer, de Nouvelle-Calédonie et de la collectivité territoriale de Mayotte bénéficient d'une quote-part de la dotation d'équipement des territoires ruraux dont le montant est calculé par application au montant total de cette dotation du rapport, majoré de 33 %, existant entre la population de chacune des collectivités et groupements intéressés et la population nationale, telle qu'elle résulte du dernier recensement de population. Le montant de cette quote-part évolue au moins comme la masse totale de la dotation d'équipement des territoires ruraux mise en répartition.
8983 8976
 
8984 8977
 ####### Article L2334-35
8985 8978
 
8986
-Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'Etat une commission composée :
8979
+Après constitution de la quote-part au profit des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, des communes ainsi que des groupements de communes des collectivités d'outre-mer, de Nouvelle-Calédonie et de la collectivité territoriale de Mayotte mentionnée à l'article L. 2334-34, les crédits de la dotation d'équipement des territoires ruraux sont répartis entre les départements :
8987 8980
 
8988
-1° Des représentants des maires des communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants ;
8981
+1° Pour 70 % du montant total de la dotation :
8989 8982
 
8990
-2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 20 000 habitants.
8983
+a) A raison de 50 % en fonction de la population regroupée des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles ;
8991 8984
 
8992
-Pour chacune de ces catégories, les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du département.
8985
+b) A raison de 50 % en fonction du rapport, pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre éligible, entre le potentiel fiscal moyen par habitant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de sa catégorie et son potentiel fiscal moyen par habitant ;
8993 8986
 
8994
-Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires ou les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale appartenant à chacune des deux catégories mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus.
8987
+2° Pour 30 % du montant total de la dotation :
8995 8988
 
8996
-Les représentants des maires élus ou désignés en application du 1° ci-dessus doivent détenir la majorité des sièges au sein de la commission.
8989
+a) A raison de 50 % répartis entre les départements, en proportion du rapport entre la densité moyenne de population de l'ensemble des départements et la densité de population du département, le rapport pris en compte étant plafonné à 10 ;
8997 8990
 
8998
-A chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'Etat dans le département. Le secrétaire général de la préfecture assiste aux travaux de la commission.
8991
+b) A raison de 50 % en fonction du rapport, pour chaque commune éligible, entre le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et son potentiel financier moyen par habitant.
8999 8992
 
9000
-Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux.
8993
+La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.
9001 8994
 
9002
-La commission fixe chaque année les catégories d'opérations prioritaires et, dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, les taux minima et maxima de subvention applicables à chacune d'elles. Elle est également consultée par le représentant de l'Etat sur les montants respectifs de la fraction de la dotation globale d'équipement répartie entre les communes et établissements publics de coopération intercommunale éligibles dont la population n'excède pas 2 000 habitants et de la fraction répartie entre les communes et établissements publics de coopération intercommunale éligibles dont la population est supérieure à 2 000 habitants.
8995
+Les données servant à la détermination des collectivités éligibles à la dotation d'équipement des territoires ruraux ainsi qu'à la répartition des crédits de cette dotation sont relatives à la dernière année précédant l'année de répartition.
9003 8996
 
9004
-Le représentant de l'Etat dans le département arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée. Il en informe la commission ainsi que la conférence départementale d'harmonisation des investissements instituée par l'article L. 3142-1.
8997
+Le montant de l'enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° doit être au moins égal à 90 % et au plus égal à 110 % du montant de l'enveloppe versée au département l'année précédente. Dans le cas contraire, ce montant est soit majoré à hauteur de 90 %, soit diminué à hauteur de 110 % du montant de l'enveloppe versée l'année précédente. Ces modalités de calcul sont opérées sur la masse globale répartie au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, après constitution de la quote-part mentionnée à l'article L. 2334-34. En 2011, elles sont basées sur la somme des crédits répartis entre les départements en 2010, en application des articles L. 2334-34 et L. 2334-40 dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
9005 8998
 
9006
-La commission n'est pas instituée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
8999
+####### Article L2334-36
9007 9000
 
9008
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
9001
+Les crédits de la dotation visée à l'article L. 2334-32 sont attribués par le représentant de l'Etat dans le département aux bénéficiaires mentionnés à l'article L. 2334-33, sous forme de subventions en vue de la réalisation d'investissements, ainsi que de projets dans le domaine économique, social, environnemental et touristique ou favorisant le développement ou le maintien des services publics en milieu rural. La subvention ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge tout ou partie des dépenses de fonctionnement courant regroupant principalement les frais de rémunération des personnels, les dépenses d'entretien et de fourniture et les frais de fonctionnement divers correspondant aux compétences de la collectivité, hormis celles accordées au titre d'une aide initiale et non renouvelable lors de la réalisation d'une opération.
9002
+
9003
+Ces subventions doivent être notifiées en totalité au cours du premier trimestre de l'année civile.
9009 9004
 
9010
-####### Article L2334-35-1
9005
+####### Article L2334-37
9011 9006
 
9012
-Dans les départements d'outre-mer, le seuil de 2 000 habitants mentionnés aux articles L. 2334-34 et L. 2334-35 est porté à 7 500 habitants.
9007
+Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'Etat une commission composée :
9013 9008
 
9014
-####### Article L2334-36
9009
+1° Des représentants des maires des communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer ;
9015 9010
 
9016
-Les communes situées à l'intérieur d'un périmètre d'établissement public d'aménagement d'une agglomération nouvelle, lorsqu'elles bénéficient des subventions ou de la dotation globale spécifiques mentionnées à l'article L. 5334-19 pour certains de leurs investissements, ne peuvent recevoir, au titre des mêmes investissements, la dotation globale d'équipement.
9011
+2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population n'excède pas 60 000 habitants.
9017 9012
 
9018
-####### Article L2334-37
9013
+Pour chacune de ces catégories, les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du département.
9019 9014
 
9020
-Les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, les communes des territoires d'outre-mer et leurs groupements bénéficient de la quote-part de la dotation globale d'équipement des communes mentionnée à l'article L. 2334-33.
9015
+Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires ou les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale appartenant à chacune des deux catégories mentionnées aux 1° et 2°.
9016
+
9017
+Les représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre visés au 2° doivent détenir la majorité des sièges au sein de la commission.
9018
+
9019
+A chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'Etat dans le département.
9020
+
9021
+Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux.
9022
+
9023
+La commission fixe chaque année les catégories d'opérations prioritaires et, dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d'elles.
9024
+
9025
+Le représentant de l'Etat dans le département arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention de l'Etat qui leur est attribuée. Il porte à la connaissance de la commission la liste des opérations qu'il a retenues. La commission est saisie pour avis des projets dont la subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux porte sur un montant supérieur à 150 000 €.
9026
+
9027
+La commission n'est pas instituée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
9021 9028
 
9022 9029
 ####### Article L2334-38
9023 9030
 
9024
-La dotation est inscrite à la section d'investissement du budget de la commune.
9031
+Les investissements pour lesquels les communes et leurs groupements à fiscalité propre sont susceptibles de recevoir des subventions de l'Etat dont la liste est fixée par voie réglementaire ne peuvent être subventionnés au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux.
9025 9032
 
9026 9033
 ####### Article L2334-39
9027 9034
 
9028
-Les investissements pour lesquels les communes sont susceptibles de recevoir des subventions d'investissement de l'Etat non globalisables au sein de la dotation globale d'équipement ne sont pas compris dans les dépenses prises en compte pour le calcul des attributions de la dotation globale d'équipement définies à l'article L. 2334-33. La liste des subventions d'investissement de l'Etat concernées est fixée par décret en Conseil d'Etat.
9035
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section.
9029 9036
 
9030
-###### Section 5 : Dotation de développement rural
9037
+###### Section 5 : Dotation de développement urbain
9031 9038
 
9032 9039
 ####### Article L2334-40
9033 9040
 
9034
-Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation de développement rural. Le montant de cette dotation est fixé à 116,104 millions d'euros pour 2004. A compter de 2005, chaque année, la loi de finances détermine le montant de cette dotation par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection économique associée présentée en annexe au projet de loi de finances.A compter de 2006, la dotation de développement rural comporte deux parts. En 2006, le montant de la première part est fixé à 104 370 000 euros et celui de la seconde part à 20 000 000 euros. A compter de 2007, le montant des deux parts est fixé par application du taux de croissance défini ci-dessus. A titre dérogatoire, cette évolution ne s'applique pas en 2009 ni en 2010.
9041
+Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation de développement urbain.
9035 9042
 
9036
-Bénéficient de la première et de la seconde part de la dotation de développement rural les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique dont la population regroupée n'excède pas 60 000 habitants et qui ne satisfont pas aux seuils de population nécessaires pour une transformation en communauté d'agglomération, si les deux tiers au moins des communes du groupement comptent moins de 5 000 habitants, ainsi que les syndicats mixtes composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répondant aux mêmes règles d'éligibilité et les communes nouvelles, pendant les trois premiers exercices à compter de leur création, lorsque le ou les établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont issues étaient éligibles à la dotation l'année précédant leur transformation en commune nouvelle. Les communes éligibles au titre d'une année à la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-22 bénéficient l'année suivante de la seconde part de la dotation de développement rural.
9043
+Peuvent bénéficier de cette dotation les communes de métropole éligibles l'année précédente à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 qui figurent parmi les cent premières d'un classement de ces communes établi chaque année en fonction de critères tirés notamment de la proportion de population résidant dans des quartiers inclus dans les zones prioritaires de la politique de la ville, du revenu fiscal moyen des habitants de ces quartiers et du potentiel financier. Ces critères sont appréciés l'année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation de développement urbain.
9037 9044
 
9038
-Les crédits de la première part de la dotation de développement rural sont répartis entre les départements en tenant compte du nombre de communes nouvelles, du nombre de communes regroupées et du nombre d'établissements publics de coopération intercommunale, de la population regroupée, du potentiel fiscal et, le cas échéant, du coefficient d'intégration fiscale de ces établissements. La répartition peut également tenir compte du nombre de communes nouvelles, du nombre de communes regroupées et d'établissements publics de coopération intercommunale situés en zone de montagne. Les crédits de la seconde part sont répartis entre les départements en proportion du rapport entre la densité moyenne de population de l'ensemble des départements et la densité de population du département.
9045
+Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, celui-ci peut bénéficier, sur décision du représentant de l'Etat dans le département, de la dotation de développement urbain pour le compte de cette commune.
9039 9046
 
9040
-Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le département, sous forme de subventions, après avis de la commission d'élus prévue au présent article. Ces subventions sont attribuées, au titre de la première part, en vue de la réalisation de projets de développement économique et social ou d'actions en faveur des espaces naturels et, au titre de la seconde part, en vue de la réalisation de projets destinés à maintenir et développer les services publics en milieu rural.
9047
+Après constitution de la quote-part définie à l'article L. 2334-41, les crédits de la dotation de développement urbain sont répartis entre les départements en tenant compte du nombre de communes éligibles dans chaque département et de leur classement selon les critères prévus au deuxième alinéa.
9041 9048
 
9042
-La commission évalue les attributions au titre de la première part en fonction de critères comprenant notamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale ou les créations d'emplois prévues sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale considérés.
9049
+Pour l'utilisation de ces crédits, le représentant de l'Etat dans le département conclut une convention avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. Ces crédits sont attribués en vue de la réalisation de projets d'investissement ou d'actions dans le domaine économique et social. La subvention accordée ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge tout ou partie des dépenses de personnel de la commune. Le représentant de l'Etat dans le département arrête les attributions de dotations sur la base d'objectifs prioritaires fixés chaque année par le Premier ministre après avis du Conseil national des villes.
9043 9050
 
9044
-Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'Etat une commission composée des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 60 000 habitants. A compter du renouvellement général des conseils des établissements publics de coopération intercommunale mentionné au II de l'article 54 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), les représentants des maires de communes éligibles à la seconde part sont également membres de la commission et se prononcent sur les projets présentés au titre de cette part.
9045
-
9046
-Les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du département.
9051
+La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.
9047 9052
 
9048
-Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par un collège regroupant les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale ou les maires.
9053
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
9049 9054
 
9050
-A chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'Etat dans le département. Le préfet ou son représentant assiste aux travaux de la commission.
9055
+####### Article L2334-41
9051 9056
 
9052
-Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils des établissements publics de coopération intercommunale.
9057
+Les communes des départements d'outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation de développement urbain prévue à l'article L. 2334-41. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation de développement urbain le rapport, majoré de 33 %, existant, d'après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d'outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d'outre-mer.
9053 9058
 
9054
-Le préfet arrête chaque année, après avis de la commission, les opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée. Il en informe la commission ainsi que la conférence départementale d'harmonisation des investissements instituée par l'article L. 3142-1.
9059
+Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d'outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l'année de la répartition.
9055 9060
 
9056
-La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.
9061
+La quote-part est répartie entre les départements d'outre-mer au prorata de la population des communes éligibles de leur territoire.L'enveloppe de chaque département est plafonnée à 1 000 000 € par commune éligible.
9057 9062
 
9058
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. A défaut, le décret n° 85-260 du 22 février 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du fonds national de péréquation, le décret n° 85-1314 du 11 décembre 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du Fonds national de péréquation dans les départements d'outre-mer et le décret n° 93-289 du 5 mars 1993 pris pour l'application des articles 126 et 130 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 et relatif aux modalités de répartition de la quote-part de la dotation de développement rural entre les communes des départements d'outre-mer, entre les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna et entre les communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte et leurs groupements s'appliquent, en ce qui concerne le présent article.
9063
+L'utilisation de ces crédits se fait dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 2334-40.
9059 9064
 
9060
-###### Section 6 : Dotation de développement urbain
9065
+La population à prendre en compte pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.
9061 9066
 
9062 9067
 ##### CHAPITRE V : Dotations, subventions et fonds divers
9063 9068
 
... ...
@@ -9067,7 +9072,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Con
9067 9072
 
9068 9073
 Pour leur assurer les moyens adaptés à la mise en oeuvre des dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la présente partie et contribuer à la démocratisation des mandats locaux, les petites communes rurales reçoivent une dotation particulière prélevée sur les recettes de l'Etat et déterminée chaque année en fonction de la population totale de ces communes ainsi que de leur potentiel financier.
9069 9074
 
9070
-Cette dotation particulière évolue chaque année en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.
9075
+Cette dotation particulière évolue chaque année en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement. A titre dérogatoire, cette dotation n'évolue pas en 2011.
9071 9076
 
9072 9077
 En 2006, le montant de cette dotation ainsi calculé est majoré de 10,5 millions d'euros. A compter de 2007, pour le calcul du prélèvement à effectuer sur les recettes de l'Etat au titre de cette dotation, le montant de la dotation particulière à prendre en compte au titre de 2006, calculé dans les conditions prévues au deuxième alinéa, est majoré de 10,5 millions d'euros.
9073 9078
 
... ...
@@ -9089,12 +9094,14 @@ Par dérogation aux articles L. 2224-1 et L. 2224-2, les subventions accordées
9089 9094
 
9090 9095
 ####### Article L2335-3
9091 9096
 
9092
-Lorsque les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévues aux articles 1384 et 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts et aux I et II bis de l'article 1385 du même code, entraînent pour les communes une perte de recettes substantielle, ces collectivités ont droit à une compensation par l'Etat dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
9097
+Lorsque les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévues aux articles 1384 et 1384 A,1384 C et 1384 D du code général des impôts et aux I et II bis de l'article 1385 du même code, entraînent pour les communes une perte de recettes substantielle, ces collectivités ont droit à une compensation par l'Etat dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
9093 9098
 
9094
-Toutefois, les pertes de recettes pour les communes résultant de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées en appliquant au titre de 2009 au montant de ces pertes un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article.
9099
+Toutefois, les pertes de recettes pour les communes résultant de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A,1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées en appliquant au titre de 2009 au montant de ces pertes un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article.
9095 9100
 
9096 9101
 Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2014, à l'exception des constructions neuves financées (1) au moyen de prêts visés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation, les pertes de recettes pour les communes résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque commune est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes multiplié à compter de 2009 par un taux de minoration. Au titre de 2009, ce taux de minoration correspond à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.
9097 9102
 
9103
+Au titre de 2011, les compensations calculées en application du présent article et auxquelles sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 sont minorées par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
9104
+
9098 9105
 ####### Article L2335-4
9099 9106
 
9100 9107
 Pendant la période au cours de laquelle s'appliquent les dispositions tendant à faciliter l'intégration fiscale progressive des communes fusionnées, l'Etat accorde une aide financière à la nouvelle commune.
... ...
@@ -9135,9 +9142,9 @@ Elle est imputée sur un crédit budgétaire spécialement ouvert à cette fin.
9135 9142
 
9136 9143
 ####### Article L2335-15
9137 9144
 
9138
-Il est institué de 2006 à 2010 un fonds d'aide pour le relogement d'urgence.
9145
+Il est institué de 2006 à 2015 un fonds d'aide pour le relogement d'urgence.
9139 9146
 
9140
-Le ministre de l'intérieur, après instruction par le représentant de l'Etat dans le département, peut accorder sur ce fonds des aides financières aux communes pour assurer durant une période maximale de six mois l'hébergement d'urgence ou le relogement temporaire de personnes occupant des locaux qui présentent un danger pour leur santé ou leur sécurité, et qui ont fait l'objet soit d'une ordonnance d'expulsion, soit d'un ordre d'évacuation.
9147
+Le ministre de l'intérieur, après instruction par le représentant de l'Etat dans le département, peut accorder sur ce fonds des aides financières aux communes ou aux établissements publics locaux compétents, ou aux groupements d'intérêt public compétents pour assurer durant une période maximale de six mois l'hébergement d'urgence ou le relogement temporaire de personnes occupant des locaux qui présentent un danger pour leur santé ou leur sécurité, et qui ont fait l'objet soit d'une ordonnance d'expulsion, soit d'un ordre d'évacuation.
9141 9148
 
9142 9149
 Le ministre de l'intérieur peut également accorder sur ce fonds, dans les mêmes conditions, des aides financières pour mettre les locaux hors d'état d'être utilisables.
9143 9150
 
... ...
@@ -9149,13 +9156,9 @@ Le taux de subvention ne peut être inférieur à 50 % du montant prévisionnel
9149 9156
 
9150 9157
 ####### Article L2335-16
9151 9158
 
9152
-Il est institué une dotation annuelle de fonctionnement en faveur des communes équipées d'une ou plusieurs stations d'enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales d'identité électroniques, appelée "dotation pour les titres sécurisés".
9153
-
9154
-Cette dotation forfaitaire s'élève à 5 000 € par an et par station en fonctionnement dans la commune au 1er janvier de l'année en cours.
9159
+Il est institué une dotation annuelle de fonctionnement en faveur des communes équipées d'une ou plusieurs stations d'enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales d'identité électroniques, appelée " dotation pour les titres sécurisés ".
9155 9160
 
9156
-Ce montant évolue chaque année, à compter de 2010, en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.
9157
-
9158
-Pour chaque station installée entre le 1er janvier et le 28 juin 2009, la dotation versée au titre de 2009 est fixée à 2 500 €.
9161
+A compter de 2011, cette dotation forfaitaire s'élève à 5 030 € par an et par station en fonctionnement dans la commune au 1er janvier de l'année en cours.
9159 9162
 
9160 9163
 ##### CHAPITRE VI : Avances et emprunts
9161 9164
 
... ...
@@ -10422,7 +10425,7 @@ Dans chacun des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du
10422 10425
 
10423 10426
 ####### Article L2522-1
10424 10427
 
10425
-La commission prévue à l'article L. 2334-35 n'est pas instituée dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
10428
+La commission prévue à l'article L. 2334-37 n'est pas instituée dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
10426 10429
 
10427 10430
 ###### Section 2 : Brigade des sapeurs-pompiers de Paris
10428 10431
 
... ...
@@ -10568,15 +10571,15 @@ Pour les communes dont le revenu moyen par habitant est supérieur ou égal à 9
10568 10571
 
10569 10572
 Pour les communes dont le revenu moyen par habitant est inférieur à 90 % du revenu moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France, ce prélèvement est égal au produit du taux en vigueur dans la commune par 75 % des bases dépassant le seuil précité, sans toutefois que son montant puisse excéder celui du prélèvement prévu au I.
10570 10573
 
10571
-Pour les communes dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants sont inférieures à 3 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant de la région d'Ile-de-France, le montant du prélèvement visé au premier alinéa du II ne peut excéder 1, 1 fois celui du prélèvement prévu au I.
10574
+Pour les communes dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants sont inférieures à 3 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant de la région d'Ile-de-France, le montant du prélèvement visé au premier alinéa du II ne peut excéder 1,1 fois celui du prélèvement prévu au I.
10572 10575
 
10573
-2° Sont soumis à un prélèvement les établissements publics de coopération intercommunale de la région d'Ile-de-France ayant opté pour les dispositions du II de l'article l609 quinquies C du code général des impôts, dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants excèdent 3,5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national. Ce prélèvement est égal au produit du taux de taxe professionnelle de zone en vigueur dans l'établissement public de coopération intercommunale par 75 % des bases dépassant le seuil précité.
10576
+2° Sont soumis à un prélèvement les établissements publics de coopération intercommunale de la région d'Ile-de-France ayant opté pour les dispositions du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants excèdent 3,5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national. Ce prélèvement est égal au produit du taux de taxe professionnelle de zone en vigueur dans l'établissement public de coopération intercommunale par 75 % des bases dépassant le seuil précité.
10574 10577
 
10575
-Sont également soumis à ce prélèvement les établissements publics de coopération intercommunale de la région d'Ile-de-France faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants excèdent 2, 5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national. Ce prélèvement est égal au produit du taux de taxe professionnelle calculé dans les conditions prévues au III du présent article par 75 % des bases dépassant le seuil précité.
10578
+Sont également soumis à ce prélèvement les établissements publics de coopération intercommunale de la région d'Ile-de-France faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants excèdent 2,5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national. Ce prélèvement est égal au produit du taux de taxe professionnelle calculé dans les conditions prévues au III du présent article par 75 % des bases dépassant le seuil précité.
10576 10579
 
10577 10580
 Pour les établissements publics de coopération intercommunale dont le revenu moyen par habitant est inférieur à 90 % du revenu moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France, le prélèvement ainsi calculé ne peut excéder la somme des prélèvements des communes membres prévus au I.
10578 10581
 
10579
-Pour les établissements publics de coopération intercommunale dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants sont inférieures à 2, 5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant de la région d'Ile-de-France, le montant du prélèvement ne peut excéder 1, 1 fois la somme des prélèvements des communes membres prévus au I.
10582
+Pour les établissements publics de coopération intercommunale dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants sont inférieures à 2, 5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant de la région d'Ile-de-France, le montant du prélèvement ne peut excéder 1,1 fois la somme des prélèvements des communes membres prévus au I.
10580 10583
 
10581 10584
 3° Lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale concernés font également l'objet d'un prélèvement au titre du I de l'article 1648 A du code général des impôts, le prélèvement visé aux 1° et 2° est minoré du montant du prélèvement de l'année précédente au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle.
10582 10585
 
... ...
@@ -10593,6 +10596,8 @@ III.-Pour l'application du II :
10593 10596
 - pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application du même article 1609 nonies C, le taux de taxe professionnelle retenu correspond au rapport entre le produit perçu au titre de l'année précédant la répartition du fonds, et les bases de taxe professionnelle pour la même année. La première année d'application de cet article par un établissement public de coopération intercommunale, ce taux est obtenu à partir des produits et des bases de taxe professionnelle des communes membres l'année précédant la répartition du fonds ;
10594 10597
 - le revenu à prendre en compte est le dernier revenu imposable connu. Pour les établissements publics de coopération intercommunale, il correspond à la somme des derniers revenus imposables connus des communes membres.
10595 10598
 
10599
+En 2011, les bases et les taux de taxe professionnelle retenus sont ceux utilisés pour l'application du II en 2010.
10600
+
10596 10601
 IV.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
10597 10602
 
10598 10603
 ####### Article L2531-14
... ...
@@ -11905,7 +11910,7 @@ I. - Les recettes de la section d'investissement comprennent :
11905 11910
 
11906 11911
 4° Le montant de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions du code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;
11907 11912
 
11908
-5° Les attributions de la dotation globale d'équipement ;
11913
+5° Les attributions de la dotation d'équipement des territoires ruraux ;
11909 11914
 
11910 11915
 6° Le produit des cessions d'immobilisations dans les conditions fixées par décret ;
11911 11916
 
... ...
@@ -12005,15 +12010,17 @@ Le montant global de cette dotation est fixé à 300 000 euros par an. Il est r
12005 12010
 
12006 12011
 ######### Article L2572-63
12007 12012
 
12008
-Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte bénéficient de la quote-part de la dotation globale d'équipement des communes mentionnée à l'article L. 2334-33, suivant des modalités de répartition déterminées par décret en Conseil d'Etat.
12013
+Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte bénéficient de la quote-part de la dotation globale d'équipement des communes mentionnée à l'article L. 2334-34, suivant des modalités de répartition déterminées par décret en Conseil d'Etat.
12009 12014
 
12010 12015
 ######## Paragraphe 4 : Dotations, subventions et fonds divers
12011 12016
 
12012 12017
 ######### Article L2572-65
12013 12018
 
12014
-Il est institué pendant les années 2003 à 2011 une dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires au profit des communes de Mayotte.
12019
+Il est institué pendant les années 2003 à 2013 une dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires au profit des communes de Mayotte.
12015 12020
 
12016
-Le montant de cette dotation est fixé à 3 500 000 euros pour l'année 2003. La dotation évolue à compter de 2004 en fonction du nombre d'élèves scolarisés dans les écoles préélémentaires et élémentaires.
12021
+Le montant de cette dotation est fixé à 3 500 000 euros pour l'année 2003. La dotation est indexée chaque année sur le taux d'évolution du nombre d'élèves scolarisés dans les écoles préélémentaires et élémentaires constaté entre l'antépénultième et l'avant-dernière année précédant l'année de son versement.
12022
+
12023
+En 2011, le montant de la dotation, calculé comme indiqué au deuxième alinéa, fait l'objet d'une majoration de 5 millions d'euros qui évolue, à compter de 2012, selon le même taux d'évolution que celui prévu à cet alinéa.
12017 12024
 
12018 12025
 La dotation est répartie entre les communes par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, au prorata du nombre d'élèves scolarisés dans chaque commune.
12019 12026
 
... ...
@@ -12817,11 +12824,23 @@ III. – Pour l'application de l'article L. 2334-29 :
12817 12824
 
12818 12825
 2° Au troisième alinéa, les mots : " Centre national de la fonction publique territoriale " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire ".
12819 12826
 
12820
-######### Sous-paragraphe 4 : Dotation globale d'équipement
12827
+######### Sous-paragraphe 4 : Dotation d'équipement des territoires ruraux
12821 12828
 
12822 12829
 ########## Article L2573-54
12823 12830
 
12824
-Les articles L. 2334-32 et L. 2334-33 et les articles L. 2334-37 à L. 2334-39 sont applicables aux communes de la Polynésie française.
12831
+Les articles L. 2334-32, L. 2334-33 et L. 2334-38 sont applicables aux communes de la Polynésie française.
12832
+
12833
+######### Sous-paragraphe 5 : Dotation territoriale pour l'investissement des communes
12834
+
12835
+########## Article L2573-54-1
12836
+
12837
+Il est institué une dotation territoriale pour l'investissement au profit des communes de la Polynésie française.
12838
+
12839
+Cette dotation est affectée au financement des projets des communes et de leurs établissements en matière de traitement des déchets, d'adduction d'eau, d'assainissement des eaux usées, d'adaptation ou d'atténuation face aux effets du changement climatique et des projets de constructions scolaires pré-élémentaires et élémentaires. Elle est perçue directement par le fonds intercommunal de péréquation mentionné à l'article L. 2573-51.
12840
+
12841
+Son montant est fixé à 9 055 200 € en 2011. Il évolue à compter de 2012 selon les critères définis à l'article L. 2334-32 pour la dotation d'équipement des territoires ruraux.
12842
+
12843
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
12825 12844
 
12826 12845
 ######## Paragraphe 4 : Dotations, subventions et fonds divers
12827 12846
 
... ...
@@ -14256,7 +14275,7 @@ Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent :
14256 14275
 
14257 14276
 a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les formes prévues par le code général des impôts, à savoir :
14258 14277
 
14259
-1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle ;
14278
+1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ;
14260 14279
 
14261 14280
 2° La redevance des mines ;
14262 14281
 
... ...
@@ -14268,7 +14287,9 @@ a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette est établie et le recouvreme
14268 14287
 
14269 14288
 6° La surtaxe sur les eaux minérales ;
14270 14289
 
14271
-7° Le produit de la taxe destinée au financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement.
14290
+7° Le produit de la taxe destinée au financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement ;
14291
+
14292
+8° Le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources.
14272 14293
 
14273 14294
 b) Le produit des autres contributions et taxes prévues par la législation en vigueur, en particulier :
14274 14295
 
... ...
@@ -14296,8 +14317,6 @@ Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en antici
14296 14317
 
14297 14318
 Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice.
14298 14319
 
14299
-Le présent article est applicable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et aux composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux instituées par l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
14300
-
14301 14320
 Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution visés au présent article.
14302 14321
 
14303 14322
 ####### Article L3332-2
... ...
@@ -14324,11 +14343,13 @@ Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement se composent notamment
14324 14343
 
14325 14344
 10° Des produits versés par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée par l'article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles ;
14326 14345
 
14327
-11° Des dons et legs en espèces hormis ceux visés au 7° de l'article L. 3332-3.
14346
+11° Des dons et legs en espèces hormis ceux visés au 7° de l'article L. 3332-3 ;
14347
+
14348
+12° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.
14328 14349
 
14329 14350
 ####### Article L3332-2-1
14330 14351
 
14331
-I. ― A compter des impositions établies au titre de l'année 2011, les départements perçoivent la totalité du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance perçue en application du 2° de l'article 1001 du code général des impôts.
14352
+I. ― A compter du 1er janvier 2011, les départements perçoivent la totalité du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance perçue en application du 2° de l'article 1001 du code général des impôts sur les primes ou cotisations échues à compter de cette date.
14332 14353
 
14333 14354
 Le département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent I correspondant à l'application du taux de cette taxe à un pourcentage de l'assiette nationale de cette même taxe, calculé conformément au III.
14334 14355
 
... ...
@@ -14346,416 +14367,416 @@ Ce pourcentage est nul lorsque le rapport calculé conformément au même B est
14346 14367
 
14347 14368
 III. ― Ces pourcentages sont fixés comme suit :
14348 14369
 
14349
-<table border="1"><tbody>
14370
+<table align="center" border="1"><tbody>
14350 14371
  <tr>
14351
-  <th>DÉPARTEMENT</th>
14352
-  <th>POURCENTAGE</th>
14353
- </tr>
14354
- <tr>
14355
-  <td align="center">Paris</td>
14356
-  <td align="center">0</td>
14372
+  <th><font size="1">DÉPARTEMENT</font></th>
14373
+  <th><font size="1">POURCENTAGE</font></th>
14357 14374
  </tr>
14358 14375
  <tr>
14359 14376
   <td align="center">Ain</td>
14360
-  <td align="center">0, 6208</td>
14377
+  <td align="center">0,880 1</td>
14361 14378
  </tr>
14362 14379
  <tr>
14363 14380
   <td align="center">Aisne</td>
14364
-  <td align="center">1, 4185</td>
14381
+  <td align="center">0,706 3</td>
14365 14382
  </tr>
14366 14383
  <tr>
14367 14384
   <td align="center">Allier</td>
14368
-  <td align="center">0, 9152</td>
14385
+  <td align="center">0,968 3</td>
14369 14386
  </tr>
14370 14387
  <tr>
14371 14388
   <td align="center">Alpes-de-Haute-Provence</td>
14372
-  <td align="center">0, 3485</td>
14389
+  <td align="center">0,323 1</td>
14373 14390
  </tr>
14374 14391
  <tr>
14375 14392
   <td align="center">Hautes-Alpes</td>
14376
-  <td align="center">0</td>
14393
+  <td align="center">0,241 3</td>
14377 14394
  </tr>
14378 14395
  <tr>
14379 14396
   <td align="center">Alpes-Maritimes</td>
14380
-  <td align="center">0</td>
14397
+  <td align="center">1,352 4</td>
14381 14398
  </tr>
14382 14399
  <tr>
14383 14400
   <td align="center">Ardèche</td>
14384
-  <td align="center">1, 0142</td>
14401
+  <td align="center">0,869 3</td>
14385 14402
  </tr>
14386 14403
  <tr>
14387 14404
   <td align="center">Ardennes</td>
14388
-  <td align="center">0, 7182</td>
14405
+  <td align="center">0,628 8</td>
14389 14406
  </tr>
14390 14407
  <tr>
14391 14408
   <td align="center">Ariège</td>
14392
-  <td align="center">0, 4917</td>
14409
+  <td align="center">0,425 4</td>
14393 14410
  </tr>
14394 14411
  <tr>
14395 14412
   <td align="center">Aube</td>
14396
-  <td align="center">0, 3700</td>
14413
+  <td align="center">0,456 1</td>
14397 14414
  </tr>
14398 14415
  <tr>
14399 14416
   <td align="center">Aude</td>
14400
-  <td align="center">0, 9218</td>
14417
+  <td align="center">0,925 4</td>
14401 14418
  </tr>
14402 14419
  <tr>
14403 14420
   <td align="center">Aveyron</td>
14404
-  <td align="center">0, 5365</td>
14421
+  <td align="center">0,606 9</td>
14405 14422
  </tr>
14406 14423
  <tr>
14407 14424
   <td align="center">Bouches-du-Rhône</td>
14408
-  <td align="center">4, 1040</td>
14425
+  <td align="center">3,358 6</td>
14409 14426
  </tr>
14410 14427
  <tr>
14411 14428
   <td align="center">Calvados</td>
14412
-  <td align="center">0</td>
14429
+  <td align="center">-</td>
14413 14430
  </tr>
14414 14431
  <tr>
14415 14432
   <td align="center">Cantal</td>
14416
-  <td align="center">0, 2529</td>
14433
+  <td align="center">0,346 7</td>
14417 14434
  </tr>
14418 14435
  <tr>
14419 14436
   <td align="center">Charente</td>
14420
-  <td align="center">0, 9144</td>
14437
+  <td align="center">0,886 9</td>
14421 14438
  </tr>
14422 14439
  <tr>
14423 14440
   <td align="center">Charente-Maritime</td>
14424
-  <td align="center">0</td>
14441
+  <td align="center">0,717 2</td>
14425 14442
  </tr>
14426 14443
  <tr>
14427 14444
   <td align="center">Cher</td>
14428
-  <td align="center">0</td>
14445
+  <td align="center">0,496 9</td>
14429 14446
  </tr>
14430 14447
  <tr>
14431 14448
   <td align="center">Corrèze</td>
14432
-  <td align="center">0, 5759</td>
14449
+  <td align="center">0,535 3</td>
14433 14450
  </tr>
14434 14451
  <tr>
14435 14452
   <td align="center">Côte-d'Or</td>
14436
-  <td align="center">0</td>
14453
+  <td align="center">0,341 1</td>
14437 14454
  </tr>
14438 14455
  <tr>
14439 14456
   <td align="center">Côtes-d'Armor</td>
14440
-  <td align="center">1, 2666</td>
14457
+  <td align="center">1,355 7</td>
14441 14458
  </tr>
14442 14459
  <tr>
14443 14460
   <td align="center">Creuse</td>
14444
-  <td align="center">0, 1553</td>
14461
+  <td align="center">0,273 9</td>
14445 14462
  </tr>
14446 14463
  <tr>
14447 14464
   <td align="center">Dordogne</td>
14448
-  <td align="center">0, 5757</td>
14465
+  <td align="center">0,706 1</td>
14449 14466
  </tr>
14450 14467
  <tr>
14451 14468
   <td align="center">Doubs</td>
14452
-  <td align="center">1, 4654</td>
14469
+  <td align="center">1,243 5</td>
14453 14470
  </tr>
14454 14471
  <tr>
14455 14472
   <td align="center">Drôme</td>
14456
-  <td align="center">1, 7697</td>
14473
+  <td align="center">1,289 1</td>
14457 14474
  </tr>
14458 14475
  <tr>
14459 14476
   <td align="center">Eure</td>
14460
-  <td align="center">0</td>
14477
+  <td align="center">0,547 3</td>
14461 14478
  </tr>
14462 14479
  <tr>
14463 14480
   <td align="center">Eure-et-Loir</td>
14464
-  <td align="center">0</td>
14481
+  <td align="center">0,583 6</td>
14465 14482
  </tr>
14466 14483
  <tr>
14467 14484
   <td align="center">Finistère</td>
14468
-  <td align="center">1, 6723</td>
14485
+  <td align="center">1,545 5</td>
14469 14486
  </tr>
14470 14487
  <tr>
14471 14488
   <td align="center">Corse-du-Sud</td>
14472
-  <td align="center">0, 7632</td>
14489
+  <td align="center">0,604 9</td>
14473 14490
  </tr>
14474 14491
  <tr>
14475 14492
   <td align="center">Haute-Corse</td>
14476
-  <td align="center">0, 4749</td>
14493
+  <td align="center">0,448 5</td>
14477 14494
  </tr>
14478 14495
  <tr>
14479 14496
   <td align="center">Gard</td>
14480
-  <td align="center">1, 7345</td>
14497
+  <td align="center">1,603 2</td>
14481 14498
  </tr>
14482 14499
  <tr>
14483 14500
   <td align="center">Haute-Garonne</td>
14484
-  <td align="center">2, 5494</td>
14501
+  <td align="center">2,214 7</td>
14485 14502
  </tr>
14486 14503
  <tr>
14487 14504
   <td align="center">Gers</td>
14488
-  <td align="center">0, 5415</td>
14505
+  <td align="center">0,515 0</td>
14489 14506
  </tr>
14490 14507
  <tr>
14491 14508
   <td align="center">Gironde</td>
14492
-  <td align="center">2, 0760</td>
14509
+  <td align="center">1,955 6</td>
14493 14510
  </tr>
14494 14511
  <tr>
14495 14512
   <td align="center">Hérault</td>
14496
-  <td align="center">1, 9787</td>
14513
+  <td align="center">1,867 8</td>
14497 14514
  </tr>
14498 14515
  <tr>
14499 14516
   <td align="center">Ille-et-Vilaine</td>
14500
-  <td align="center">1, 3681</td>
14517
+  <td align="center">1,839 6</td>
14501 14518
  </tr>
14502 14519
  <tr>
14503 14520
   <td align="center">Indre</td>
14504
-  <td align="center">0</td>
14521
+  <td align="center">0,319 2</td>
14505 14522
  </tr>
14506 14523
  <tr>
14507 14524
   <td align="center">Indre-et-Loire</td>
14508
-  <td align="center">0</td>
14525
+  <td align="center">0,431 9</td>
14509 14526
  </tr>
14510 14527
  <tr>
14511 14528
   <td align="center">Isère</td>
14512
-  <td align="center">4, 7854</td>
14529
+  <td align="center">3,065 7</td>
14513 14530
  </tr>
14514 14531
  <tr>
14515 14532
   <td align="center">Jura</td>
14516
-  <td align="center">0, 6912</td>
14533
+  <td align="center">0,605 2</td>
14517 14534
  </tr>
14518 14535
  <tr>
14519 14536
   <td align="center">Landes</td>
14520
-  <td align="center">1, 1090</td>
14537
+  <td align="center">0,894 7</td>
14521 14538
  </tr>
14522 14539
  <tr>
14523 14540
   <td align="center">Loir-et-Cher</td>
14524
-  <td align="center">0, 4451</td>
14541
+  <td align="center">0,450 7</td>
14525 14542
  </tr>
14526 14543
  <tr>
14527 14544
   <td align="center">Loire</td>
14528
-  <td align="center">2, 0718</td>
14545
+  <td align="center">1,734 2</td>
14529 14546
  </tr>
14530 14547
  <tr>
14531 14548
   <td align="center">Haute-Loire</td>
14532
-  <td align="center">0, 5080</td>
14549
+  <td align="center">0,549 7</td>
14533 14550
  </tr>
14534 14551
  <tr>
14535
-  <td align="center">Loire-Atlantique</td>
14536
-  <td align="center">2, 1532</td>
14552
+  <td align="center">Loire-Atlantque</td>
14553
+  <td align="center">1,694 0</td>
14537 14554
  </tr>
14538 14555
  <tr>
14539 14556
   <td align="center">Loiret</td>
14540
-  <td align="center">0</td>
14557
+  <td align="center">-</td>
14541 14558
  </tr>
14542 14559
  <tr>
14543 14560
   <td align="center">Lot</td>
14544
-  <td align="center">0, 2352</td>
14561
+  <td align="center">0,338 8</td>
14545 14562
  </tr>
14546 14563
  <tr>
14547 14564
   <td align="center">Lot-et-Garonne</td>
14548
-  <td align="center">0, 4700</td>
14565
+  <td align="center">0,637 5</td>
14549 14566
  </tr>
14550 14567
  <tr>
14551 14568
   <td align="center">Lozère</td>
14552
-  <td align="center">0</td>
14569
+  <td align="center">0,083 7</td>
14553 14570
  </tr>
14554 14571
  <tr>
14555 14572
   <td align="center">Maine-et-Loire</td>
14556
-  <td align="center">0</td>
14573
+  <td align="center">0,475 6</td>
14557 14574
  </tr>
14558 14575
  <tr>
14559 14576
   <td align="center">Manche</td>
14560
-  <td align="center">1, 0594</td>
14577
+  <td align="center">1,032 8</td>
14561 14578
  </tr>
14562 14579
  <tr>
14563 14580
   <td align="center">Marne</td>
14564
-  <td align="center">0</td>
14581
+  <td align="center">-</td>
14565 14582
  </tr>
14566 14583
  <tr>
14567 14584
   <td align="center">Haute-Marne</td>
14568
-  <td align="center">0, 2600</td>
14585
+  <td align="center">0,337 4</td>
14569 14586
  </tr>
14570 14587
  <tr>
14571 14588
   <td align="center">Mayenne</td>
14572
-  <td align="center">0, 6072</td>
14589
+  <td align="center">0,558 7</td>
14573 14590
  </tr>
14574 14591
  <tr>
14575 14592
   <td align="center">Meurthe-et-Moselle</td>
14576
-  <td align="center">2, 1377</td>
14593
+  <td align="center">1,698 7</td>
14577 14594
  </tr>
14578 14595
  <tr>
14579 14596
   <td align="center">Meuse</td>
14580
-  <td align="center">0, 3784</td>
14597
+  <td align="center">0,421 6</td>
14581 14598
  </tr>
14582 14599
  <tr>
14583 14600
   <td align="center">Morbihan</td>
14584
-  <td align="center">1, 0262</td>
14601
+  <td align="center">1,023 7</td>
14585 14602
  </tr>
14586 14603
  <tr>
14587 14604
   <td align="center">Moselle</td>
14588
-  <td align="center">1, 9187</td>
14605
+  <td align="center">1,374 6</td>
14589 14606
  </tr>
14590 14607
  <tr>
14591 14608
   <td align="center">Nièvre</td>
14592
-  <td align="center">0, 5763</td>
14609
+  <td align="center">0,699 9</td>
14593 14610
  </tr>
14594 14611
  <tr>
14595 14612
   <td align="center">Nord</td>
14596
-  <td align="center">3, 3920</td>
14613
+  <td align="center">5,102 7</td>
14597 14614
  </tr>
14598 14615
  <tr>
14599 14616
   <td align="center">Oise</td>
14600
-  <td align="center">1, 5194</td>
14617
+  <td align="center">1,499 0</td>
14601 14618
  </tr>
14602 14619
  <tr>
14603 14620
   <td align="center">Orne</td>
14604
-  <td align="center">0</td>
14621
+  <td align="center">0,378 4</td>
14605 14622
  </tr>
14606 14623
  <tr>
14607 14624
   <td align="center">Pas-de-Calais</td>
14608
-  <td align="center">4, 5249</td>
14625
+  <td align="center">3,793 5</td>
14609 14626
  </tr>
14610 14627
  <tr>
14611 14628
   <td align="center">Puy-de-Dôme</td>
14612
-  <td align="center">0, 7711</td>
14629
+  <td align="center">0,929 0</td>
14613 14630
  </tr>
14614 14631
  <tr>
14615 14632
   <td align="center">Pyrénées-Atlantiques</td>
14616
-  <td align="center">1, 1209</td>
14633
+  <td align="center">1,117 4</td>
14617 14634
  </tr>
14618 14635
  <tr>
14619 14636
   <td align="center">Hautes-Pyrénées</td>
14620
-  <td align="center">0, 8456</td>
14637
+  <td align="center">0,697 6</td>
14621 14638
  </tr>
14622 14639
  <tr>
14623 14640
   <td align="center">Pyrénées-Orientales</td>
14624
-  <td align="center">1, 2141</td>
14641
+  <td align="center">1,125 2</td>
14625 14642
  </tr>
14626 14643
  <tr>
14627 14644
   <td align="center">Bas-Rhin</td>
14628
-  <td align="center">2, 3500</td>
14645
+  <td align="center">1,987 2</td>
14629 14646
  </tr>
14630 14647
  <tr>
14631 14648
   <td align="center">Haut-Rhin</td>
14632
-  <td align="center">3, 2141</td>
14649
+  <td align="center">2,001 9</td>
14633 14650
  </tr>
14634 14651
  <tr>
14635 14652
   <td align="center">Rhône</td>
14636
-  <td align="center">0</td>
14653
+  <td align="center">-</td>
14637 14654
  </tr>
14638 14655
  <tr>
14639 14656
   <td align="center">Haute-Saône</td>
14640
-  <td align="center">0, 3172</td>
14657
+  <td align="center">0,410 1</td>
14641 14658
  </tr>
14642 14659
  <tr>
14643
-  <td align="center">Saône-et-Loire</td>
14644
-  <td align="center">0, 8898</td>
14660
+  <td align="center">Saône-et-loire</td>
14661
+  <td align="center">1,009 1</td>
14645 14662
  </tr>
14646 14663
  <tr>
14647 14664
   <td align="center">Sarthe</td>
14648
-  <td align="center">0, 8468</td>
14665
+  <td align="center">1,029 8</td>
14649 14666
  </tr>
14650 14667
  <tr>
14651 14668
   <td align="center">Savoie</td>
14652
-  <td align="center">1, 3413</td>
14669
+  <td align="center">0,936 7</td>
14653 14670
  </tr>
14654 14671
  <tr>
14655 14672
   <td align="center">Haute-Savoie</td>
14656
-  <td align="center">1, 5344</td>
14673
+  <td align="center">1,210 4</td>
14674
+ </tr>
14675
+ <tr>
14676
+  <td align="center">Paris</td>
14677
+  <td align="center">-</td>
14657 14678
  </tr>
14658 14679
  <tr>
14659 14680
   <td align="center">Seine-Maritime</td>
14660
-  <td align="center">1, 7600</td>
14681
+  <td align="center">2,124 8</td>
14661 14682
  </tr>
14662 14683
  <tr>
14663 14684
   <td align="center">Seine-et-Marne</td>
14664
-  <td align="center">0</td>
14685
+  <td align="center">1,671 7</td>
14665 14686
  </tr>
14666 14687
  <tr>
14667 14688
   <td align="center">Yvelines</td>
14668
-  <td align="center">0</td>
14689
+  <td align="center">-</td>
14669 14690
  </tr>
14670 14691
  <tr>
14671 14692
   <td align="center">Deux-Sèvres</td>
14672
-  <td align="center">0</td>
14693
+  <td align="center">0,576 8</td>
14673 14694
  </tr>
14674 14695
  <tr>
14675 14696
   <td align="center">Somme</td>
14676
-  <td align="center">1, 4146</td>
14697
+  <td align="center">1,488 7</td>
14677 14698
  </tr>
14678 14699
  <tr>
14679 14700
   <td align="center">Tarn</td>
14680
-  <td align="center">0, 9248</td>
14701
+  <td align="center">0,9079</td>
14681 14702
  </tr>
14682 14703
  <tr>
14683 14704
   <td align="center">Tarn-et-Garonne</td>
14684
-  <td align="center">0, 6722</td>
14705
+  <td align="center">0,553 5</td>
14685 14706
  </tr>
14686 14707
  <tr>
14687 14708
   <td align="center">Var</td>
14688
-  <td align="center">1, 1316</td>
14709
+  <td align="center">1,420 4</td>
14689 14710
  </tr>
14690 14711
  <tr>
14691 14712
   <td align="center">Vaucluse</td>
14692
-  <td align="center">1, 7245</td>
14713
+  <td align="center">1,365 2</td>
14693 14714
  </tr>
14694 14715
  <tr>
14695 14716
   <td align="center">Vendée</td>
14696
-  <td align="center">1, 6440</td>
14717
+  <td align="center">1,405 6</td>
14697 14718
  </tr>
14698 14719
  <tr>
14699 14720
   <td align="center">Vienne</td>
14700
-  <td align="center">0, 3905</td>
14721
+  <td align="center">0,520 1</td>
14701 14722
  </tr>
14702 14723
  <tr>
14703 14724
   <td align="center">Haute-Vienne</td>
14704
-  <td align="center">0, 6389</td>
14725
+  <td align="center">0,689 6</td>
14705 14726
  </tr>
14706 14727
  <tr>
14707 14728
   <td align="center">Vosges</td>
14708
-  <td align="center">1, 6009</td>
14729
+  <td align="center">1,298 5</td>
14709 14730
  </tr>
14710 14731
  <tr>
14711 14732
   <td align="center">Yonne</td>
14712
-  <td align="center">0, 4219</td>
14733
+  <td align="center">0,576 0</td>
14713 14734
  </tr>
14714 14735
  <tr>
14715 14736
   <td align="center">Territoire de Belfort</td>
14716
-  <td align="center">0, 4117</td>
14737
+  <td align="center">0,269 8</td>
14717 14738
  </tr>
14718 14739
  <tr>
14719 14740
   <td align="center">Essonne</td>
14720
-  <td align="center">2, 9622</td>
14741
+  <td align="center">2,367 9</td>
14721 14742
  </tr>
14722 14743
  <tr>
14723 14744
   <td align="center">Hauts-de-Seine</td>
14724
-  <td align="center">0</td>
14745
+  <td align="center">-</td>
14725 14746
  </tr>
14726 14747
  <tr>
14727 14748
   <td align="center">Seine-Saint-Denis</td>
14728
-  <td align="center">4, 5785</td>
14749
+  <td align="center">3,384 0</td>
14729 14750
  </tr>
14730 14751
  <tr>
14731 14752
   <td align="center">Val-de-Marne</td>
14732
-  <td align="center">1, 7555</td>
14753
+  <td align="center">1,885 3</td>
14733 14754
  </tr>
14734 14755
  <tr>
14735 14756
   <td align="center">Val-d'Oise</td>
14736
-  <td align="center">1, 2647</td>
14757
+  <td align="center">1,005 9</td>
14737 14758
  </tr>
14738 14759
  <tr>
14739 14760
   <td align="center">Guadeloupe</td>
14740
-  <td align="center">0, 4472</td>
14761
+  <td align="center">0,562 3</td>
14741 14762
  </tr>
14742 14763
  <tr>
14743 14764
   <td align="center">Martinique</td>
14744
-  <td align="center">0</td>
14765
+  <td align="center">0,228 7</td>
14745 14766
  </tr>
14746 14767
  <tr>
14747 14768
   <td align="center">Guyane</td>
14748
-  <td align="center">0, 3478</td>
14769
+  <td align="center">0,380 7</td>
14749 14770
  </tr>
14750 14771
  <tr>
14751 14772
   <td align="center">La Réunion</td>
14752
-  <td align="center">0</td>
14773
+  <td align="center">-</td>
14753 14774
  </tr>
14754 14775
 </tbody></table>
14755 14776
 
14756
-Il est attribué aux départements la totalité du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance en application du 2° bis de l'article 1001 du code général des impôts. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au deuxième alinéa du I du présent article, le pourcentage de l'assiette étant celui fixé au présent III.
14777
+IV. - A compter du 1er janvier 2011, il est attribué aux départements le produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance perçue, en application du premier alinéa des 2° bis, dans sa rédaction en vigueur au 18 septembre 2011, et 6° de l'article 1001 du code général des impôts, sur les primes ou cotisations échues à compter de cette même date. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au second alinéa du I du présent article, le pourcentage de l'assiette étant celui fixé au III.
14757 14778
 
14758
-Il est attribué aux départements la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance en application du 6° de l'article 1001 du code général des impôts. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au deuxième alinéa du I du présent article, le pourcentage de l'assiette étant celui fixé au présent III.
14779
+A compter du 1er octobre 2011, il est attribué aux départements le produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance perçue, en application du 6° de l'article 1001 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à cette même date, sur les primes ou cotisations échues à compter de ladite date. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au second alinéa du I du présent article, le pourcentage de l'assiette étant celui fixé au III.
14759 14780
 
14760 14781
 ###### Section 2 : Recettes de la section d'investissement
14761 14782
 
... ...
@@ -14799,17 +14820,132 @@ Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités
14799 14820
 
14800 14821
 Le produit de cette taxe est affecté aux dépenses destinées à promouvoir le développement touristique du département.
14801 14822
 
14802
-###### Section 2 : Taxe départementale sur l'électricité
14823
+###### Section 2 : Taxe départementale sur la consommation finale d'électricité
14803 14824
 
14804 14825
 ####### Article L3333-2
14805 14826
 
14806
-Les dispositions des articles L. 2333-2 à L. 2333-5 sont appliquées à la taxe départementale sur l'électricité.
14827
+I.-Il est institué, au profit des départements, une taxe départementale sur la consommation finale d'électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière.
14828
+
14829
+II.-Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de l'électricité par un fournisseur à chaque point de livraison, situé en France, d'un utilisateur final. La taxe est exigible au moment de la livraison. Toutefois, lorsque la livraison donne lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs et que le redevable a exercé l'option prévue au second alinéa du a du 2 de l'article 269 du code général des impôts, l'exigibilité intervient au moment du débit.
14830
+
14831
+L'exigibilité intervient en tout état de cause dès la perception d'acomptes financiers lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur.
14832
+
14833
+Dans le cas mentionné au 2° du III du présent article, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de l'électricité.
14807 14834
 
14808
-Le taux de cette taxe ne peut dépasser 4 %.
14835
+III.-Sont redevables de la taxe :
14836
+
14837
+1° Les fournisseurs d'électricité.
14838
+
14839
+Un fournisseur d'électricité s'entend de la personne qui produit ou achète de l'électricité en vue de la revendre à un consommateur final.
14840
+
14841
+Les fournisseurs d'électricité non établis en France et qui y sont redevables de la taxe au titre des livraisons d'électricité qu'ils effectuent à destination d'un utilisateur final sont tenus de faire accréditer, auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, un représentant établi en France. Ce représentant se porte garant du paiement de la taxe et du dépôt de la déclaration mentionnée à l'article L. 3333-3-1 en cas de défaillance du redevable.
14842
+
14843
+Le montant de la taxe dû par les fournisseurs apparaît distinctement, en addition au prix de vente de l'électricité, sur les factures qu'ils émettent ou qui sont émises pour leur compte ;
14844
+
14845
+2° Les personnes qui, dans le cadre de leur activité économique, produisent de l'électricité et l'utilisent pour les besoins de cette activité.
14846
+
14847
+IV.-L'électricité n'est pas soumise à la taxe mentionnée au I dans les cas suivants :
14848
+
14849
+1° Lorsqu'elle est principalement utilisée dans des procédés métallurgiques, de réduction chimique ou d'électrolyse. Le bénéfice de la présente mesure ne s'applique pas aux quantités d'électricité utilisées pour des besoins autres que ceux de ces procédés ;
14850
+
14851
+2° Lorsque sa valeur représente plus de la moitié du coût d'un produit ;
14852
+
14853
+3° Lorsqu'elle est utilisée dans des procédés de fabrication de produits minéraux non métalliques classés conformément au règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil, du 9 octobre 1990, relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne ;
14854
+
14855
+4° Lorsqu'elle est consommée dans l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques, pour les besoins de la production des produits énergétiques eux-mêmes ou pour ceux de la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication.
14856
+
14857
+V.-L'électricité est exonérée de la taxe mentionnée au I lorsqu'elle est :
14858
+
14859
+1° Utilisée pour la production de l'électricité et pour le maintien de la capacité de production de l'électricité ;
14860
+
14861
+2° Utilisée pour le transport de personnes et de marchandises par train, métro, tramway et trolleybus ;
14862
+
14863
+3° Produite à bord des bateaux ;
14864
+
14865
+4° Produite par de petits producteurs d'électricité qui la consomment pour les besoins de leur activité. Sont considérées comme petits producteurs d'électricité les personnes qui exploitent des installations de production d'électricité dont la production annuelle n'excède pas 240 millions de kilowattheures par site de production.
14866
+
14867
+VI.-Sont admis en franchise de la taxe les achats d'électricité effectués par les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité pour les besoins de la compensation des pertes inhérentes aux opérations de transport et de distribution de l'électricité.
14868
+
14869
+VII.-Les personnes qui ont reçu de l'électricité qu'elles utilisent dans les conditions mentionnées aux IV à VI adressent à leurs fournisseurs une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du directeur général chargé de l'énergie, justifiant la livraison de cette électricité sans application de la taxe mentionnée au I. Elles sont tenues d'acquitter la taxe ou le supplément de taxe due lorsque tout ou partie de l'électricité n'a pas été affectée à l'usage ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération ou la franchise.
14809 14870
 
14810 14871
 ####### Article L3333-3
14811 14872
 
14812
-Par dérogation aux dispositions des articles L. 2333-2 à L. 2333-4, dans les départements où des conventions ont été passées, avant le 5 décembre 1984, avec des entreprises fournies en courant à moyenne ou haute tension, ces conventions restent en vigueur dès lors que la fourniture de courant est faite sous une puissance souscrite supérieure à 250 kVA.
14873
+La taxe mentionnée à l'article L. 3333-2 est assise sur la quantité d'électricité fournie ou consommée, exprimée en mégawattheures ou fraction de mégawattheure.
14874
+
14875
+1. Pour les consommations professionnelles, le tarif de la taxe est fixé selon le barème suivant :
14876
+
14877
+<table border="1"><tbody>
14878
+ <tr>
14879
+  <th>QUALITÉ DE L'ÉLECTRICITÉ
14880
+
14881
+fournie</th>
14882
+  <th>TARIF EN EURO
14883
+
14884
+par mégawattheure</th>
14885
+ </tr>
14886
+ <tr>
14887
+  <td align="center">Puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères</td>
14888
+  <td align="center">0,75</td>
14889
+ </tr>
14890
+ <tr>
14891
+  <td align="center">Puissance supérieure à 36 kilovoltampères et inférieure ou égale à 250 kilovoltampères</td>
14892
+  <td align="center">0,25</td>
14893
+ </tr>
14894
+</tbody></table>
14895
+
14896
+Relèvent de ce barème les consommations professionnelles des personnes qui assurent d'une manière indépendante, en tout lieu, la fourniture de biens et de services quels que soient la finalité ou les résultats de leurs activités économiques, qu'il s'agisse des activités de producteurs, de commerçants ou de prestataires de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées.
14897
+
14898
+2. Le tarif de la taxe est fixé à 0,75 € par mégawattheure pour toutes les consommations autres que professionnelles.
14899
+
14900
+3. Le conseil général applique aux montants mentionnés aux 1 et 2 un coefficient multiplicateur unique compris entre 2 et 4.A partir de l'année 2012, la limite supérieure du coefficient multiplicateur est actualisée en proportion de l'indice moyen des prix à la consommation hors tabac établi pour l'année précédente par rapport au même indice établi pour l'année 2009. Les montants qui en résultent sont arrondis à la deuxième décimale la plus proche.
14901
+
14902
+La décision du conseil général doit être adoptée avant le 1er octobre pour être applicable l'année suivante. Le président du conseil général la transmet, s'il y a lieu, au comptable public assignataire du département au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.
14903
+
14904
+La décision ainsi communiquée demeure applicable tant qu'elle n'est pas rapportée ou modifiée par une nouvelle décision.
14905
+
14906
+Pour 2011, le coefficient multiplicateur mentionné au premier alinéa du présent 3 est, sous réserve du respect des limites qui y sont fixées, égal à la multiplication par 100 du taux en valeur décimale appliqué au 31 décembre 2010 conformément à l'article L. 3333-2 dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité.
14907
+
14908
+En cas de changement du tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités d'électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.
14909
+
14910
+####### Article L3333-3-1
14911
+
14912
+Les redevables de la taxe doivent établir une déclaration au titre de chaque trimestre civil, conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du directeur général chargé des finances publiques et du directeur général chargé de l'énergie, comportant les indications nécessaires à la détermination de l'assiette, à la liquidation et au recouvrement de la taxe. Les petits producteurs mentionnés au 4° du V de l'article L. 3333-2 sont dispensés de l'obligation d'établir la déclaration.
14913
+
14914
+Les redevables sont tenus d'adresser aux comptables publics assignataires des départements la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné. La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe.
14915
+
14916
+Les redevables prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de versement, 2 % du montant de la taxe qu'ils versent aux départements. Ce prélèvement est ramené à 1,5 % à compter du 1er janvier 2012.
14917
+
14918
+####### Article L3333-3-2
14919
+
14920
+I. ― La déclaration trimestrielle mentionnée à l'article L. 3333-3-1 est contrôlée par les agents habilités par le président du conseil général.
14921
+
14922
+Ces agents peuvent demander aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2 tous les renseignements ou justificatifs relatifs aux éléments de la déclaration ou de l'attestation adressée aux fournisseurs. Ils peuvent examiner sur place les documents utiles. Préalablement, un avis de vérification est adressé au redevable ou à la personne mentionnée au même VII, afin qu'il puisse se faire assister d'un conseil. Au titre de la période concernée, le contrôle porte à la fois sur la taxe départementale, sur la consommation finale d'électricité ainsi que sur la taxe communale prévue à l'article L. 2333-2.
14923
+
14924
+Les agents habilités sont soumis à l'obligation de secret professionnel définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
14925
+
14926
+Pour les contrôles qu'ils effectuent, les agents habilités sont autorisés à se faire communiquer par les gestionnaires de réseaux les informations relatives aux fournisseurs qui effectuent des livraisons d'électricité dans le périmètre du département.
14927
+
14928
+Le droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents.
14929
+
14930
+Le refus de communiquer les informations relatives aux fournisseurs sous un délai de trente jours ou la communication d'informations incomplètes ou inexactes constituent une entrave à l'exercice du droit de communication entraînant l'application d'une amende de 3 000 € par commune concernée.
14931
+
14932
+II. ― 1. Lorsque les agents habilités constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation des éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2 qui disposent d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter leurs observations. Dans le cas où le redevable ou la personne tenue d'acquitter la taxe fait part de ses observations, une réponse motivée lui est adressée. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 %.
14933
+
14934
+2. Lorsque le redevable n'a pas adressé la déclaration mentionnée à l'article L. 3333-3-1, une lettre de mise en demeure avec demande d'avis de réception lui est adressée par le président du conseil général.A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de cette mise en demeure, il est procédé à la taxation d'office.A cette fin, la base d'imposition est fixée sur la base des livraisons d'un fournisseur ou d'un producteur comparable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.
14935
+
14936
+3. En cas d'entrave à l'exercice du contrôle par les agents habilités, y compris le défaut ou l'insuffisance de réponse aux demandes de renseignements ou de justificatifs prévues au deuxième alinéa du I du présent article, une lettre de mise en demeure est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2 par le président du conseil général. Si, au terme d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de cette mise en demeure, les entraves au contrôle perdurent, il est procédé à une taxation d'office dans les conditions mentionnées au 2 du présent II. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.
14937
+
14938
+4. Les montants de la taxe et, le cas échéant, des majorations notifiés aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2 sont exigibles trente jours après la date de réception par ces personnes de la réponse à leurs observations ou, en l'absence d'observations, trente jours après la date de la notification ou, en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.L'action des comptables publics, les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe, aux actes de poursuite et au recouvrement sont effectuées dans les conditions prévues par l'article L. 1617-5.
14939
+
14940
+5. Le président du conseil général informe les collectivités territoriales auxquelles est affectée la taxe mentionnée à l'article L. 2333-2 des contrôles effectués, des rectifications du montant de la taxe ou de la taxation d'office opérées. Sur la base des informations transmises, les maires et les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale concernés procèdent au recouvrement de ladite taxe.
14941
+
14942
+####### Article L3333-3-3
14943
+
14944
+I. ― Le droit de reprise des collectivités territoriales bénéficiaires de la taxe s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
14945
+
14946
+II. ― Une personne qui a fait l'objet d'une vérification de la taxe exigible au titre de ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues à l'article L. 3333-3-2 par les agents habilités par le président du conseil général et qui a acquitté la taxe due ne peut, pour les mêmes opérations, faire l'objet d'une nouvelle vérification de la part d'agents habilités par une autorité locale en application des articles L. 2333-5 ou L. 5212-24-2.
14947
+
14948
+III. ― Lorsque l'électricité est livrée à des points de livraison situés dans plusieurs départements et fait l'objet d'une facturation globale, le produit de la taxe est réparti entre les collectivités au prorata de la consommation afférente à chaque point de livraison.
14813 14949
 
14814 14950
 ###### Section 3 : Taxe départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique
14815 14951
 
... ...
@@ -14883,6 +15019,8 @@ A compter de 2008, le montant de la dotation globale de fonctionnement des dépa
14883 15019
 
14884 15020
 A compter de 2009, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement des départements, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2008 calculé dans les conditions définies ci-dessus est minoré du montant de dotation globale de fonctionnement calculé au profit de la collectivité de Saint-Barthélemy en 2008.
14885 15021
 
15022
+En 2011, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements mise en répartition est augmenté de 67 millions d'euros par rapport à 2010.
15023
+
14886 15024
 ######## Article L3334-2
14887 15025
 
14888 15026
 La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est celle qui résulte du recensement de la population. Cette population est la population municipale du département, majorée d'un habitant par résidence secondaire.
... ...
@@ -14893,17 +15031,15 @@ La population à prendre en compte pour l'application de la présente section es
14893 15031
 
14894 15032
 Chaque département reçoit une dotation forfaitaire.
14895 15033
 
14896
-Pour 2004, le montant de cette dotation est égal, pour chaque département, à la somme des dotations dues au titre de 2003 en application du présent article, du quatrième alinéa de l'article L. 3334-4 et de l'article L. 3334-9, dans leur rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), ainsi que du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), augmentée de 95 % du montant des compensations fiscales incluses dans la dotation générale de décentralisation dues aux départements au titre de l'exercice 2003, et minorée du montant prélevé en 2003 en application de l'article L. 3334-8 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée. Au montant ainsi calculé est appliqué un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 60 % et 80 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.
14897
-
14898 15034
 A compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque département, à l'exception du département de Paris, est constituée d'une dotation de base et, le cas échéant, d'une garantie.
14899 15035
 
14900
-En 2005, chaque département perçoit une dotation de base égale à 70 euros par habitant. Il perçoit le cas échéant une garantie égale à la différence entre le montant qu'il aurait perçu en appliquant à sa dotation forfaitaire de 2004 un taux de progression égal à 60 % du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement, d'une part, et sa dotation de base pour 2005, d'autre part.
15036
+En 2011, chaque département perçoit une dotation de base par habitant égale à 74,02 €.
14901 15037
 
14902
-A compter de 2006, le montant de la dotation de base par habitant de chaque département et, le cas échéant, sa garantie évoluent chaque année selon des taux de progression fixés par le Comité des finances locales. Ces taux sont au plus égaux, pour la dotation de base et sa garantie, respectivement à 70 % et 50 % du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.
15038
+Il perçoit, le cas échéant, une garantie égale en 2005 à la différence entre le montant qu'il aurait perçu en appliquant à sa dotation forfaitaire de 2004 un taux de progression égal à 60 % du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement, d'une part, et sa dotation de base pour 2005, d'autre part.
14903 15039
 
14904
-En 2005, la dotation forfaitaire du département de Paris est égale à la dotation forfaitaire qu'il a perçue l'année précédente indexée selon le taux de progression fixé en application du quatrième alinéa.
15040
+En 2011, le montant de la garantie est égal à celui perçu en 2010.
14905 15041
 
14906
-A compter de 2006, la dotation forfaitaire du département de Paris est égale à la dotation forfaitaire qu'il a perçue l'année précédente indexée selon le taux de progression correspondant à la moyenne pondérée des deux taux fixés par le comité des finances locales en application du cinquième alinéa.
15042
+En 2011, la dotation forfaitaire du département de Paris est égale à la dotation forfaitaire perçue en 2010.
14907 15043
 
14908 15044
 ####### Sous-section 3 : Dotation de péréquation.
14909 15045
 
... ...
@@ -14935,6 +15071,12 @@ Pour l'application du premier alinéa :
14935 15071
 
14936 15072
 Le potentiel financier par habitant est égal au potentiel financier du département divisé par le nombre d'habitants constituant la population de ce département, tel que défini à l'article L. 3334-2.
14937 15073
 
15074
+Pour l'année 2011, les bases et le taux moyen de taxe professionnelle retenus sont ceux utilisés pour le calcul du potentiel fiscal en 2010.
15075
+
15076
+A compter de 2012, les impositions prises en compte pour le calcul du potentiel fiscal sont celles mentionnées au I de l'article 1586 du code général des impôts, à l'exception des impositions prévues au 2° de cet article. Le potentiel fiscal d'un département est déterminé par application aux bases départementales des impositions directes locales du taux moyen national d'imposition de chacune de ces impositions.
15077
+
15078
+Le potentiel fiscal est majoré des montants prévus aux 1.2 et 2.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
15079
+
14938 15080
 ######## Article L3334-6-1
14939 15081
 
14940 15082
 Sont considérés comme départements urbains pour l'application du présent article les départements dont la densité de population est supérieure à 100 habitants par kilomètre carré et dont le taux d'urbanisation est supérieur à 65 %. Le taux d'urbanisation de référence est le dernier publié à l'occasion du recensement de la population.
... ...
@@ -14947,11 +15089,11 @@ Il est calculé pour chaque département éligible un indice synthétique de res
14947 15089
 
14948 15090
 2° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, tels que définis à l'article L. 2334-17, dans le nombre total de logements du département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements urbains ;
14949 15091
 
14950
-3° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans le département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements urbains, calculé en prenant en compte la population définie à l'article L. 3334-2 ;
15092
+3° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des famillesdans le département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements urbains, calculé en prenant en compte la population définie à l'article L. 3334-2 ;
14951 15093
 
14952 15094
 4° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements urbains et le revenu par habitant du département, calculé en prenant en compte la population définie à l'article L. 3334-2. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable connu.
14953 15095
 
14954
-Les départements sont classés en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et tenant compte des montants visés aux 1°, 2°, 3° et 4°. L'attribution revenant à chaque département urbain éligible est déterminée en fonction de sa population et de son indice synthétique.
15096
+Les départements sont classés en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et tenant compte des montants visés aux 1°,2°,3° et 4°.L'attribution revenant à chaque département urbain éligible est déterminée en fonction de sa population et de son indice synthétique.
14955 15097
 
14956 15098
 La dotation revenant aux départements urbains qui cessent de remplir les conditions d'éligibilité est égale, la première année, aux deux tiers de la dotation perçue l'année précédente et, la deuxième année, au tiers de cette même dotation. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les montants affectés par le comité des finances locales à la dotation de péréquation urbaine. Pour l'application de cette disposition en 2005 et 2006, sont pris en compte les montants perçus en 2004 au titre de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004). Cette disposition ne s'applique pas aux départements qui cessent de remplir les conditions démographiques prévues au premier alinéa et qui bénéficient la même année d'une attribution au titre de la dotation de fonctionnement minimale.
14957 15099
 
... ...
@@ -15000,6 +15142,8 @@ A partir de 2007, la dotation de compensation à prendre en compte au titre de 2
15000 15142
 
15001 15143
 En 2007, la dotation de compensation des départements fait l'objet d'un abondement supplémentaire de 12 millions d'euros réparti entre les départements en fonction du rapport entre le nombre de sapeurs-pompiers volontaires au sein du corps départemental de chaque département au 31 décembre 2003 et le nombre de sapeurs-pompiers volontaires présents dans les corps départementaux au niveau national à cette même date.
15002 15144
 
15145
+En 2011, le montant de la dotation de compensation est égal, pour chaque département, au montant perçu en 2010.
15146
+
15003 15147
 ###### Section 2 : Dotation globale d'équipement
15004 15148
 
15005 15149
 ####### Article L3334-10
... ...
@@ -15024,7 +15168,7 @@ Ces règles ne peuvent, en aucun cas, constituer des incitations à des fusions
15024 15168
 
15025 15169
 ####### Article L3334-12
15026 15170
 
15027
-Chaque année, la loi de finances détermine la dotation globale d'équipement par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances. A titre dérogatoire, cette évolution ne s'applique pas en 2009 ni en 2010.
15171
+Chaque année, la loi de finances détermine la dotation globale d'équipement par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances. A titre dérogatoire, cette évolution ne s'applique pas de 2009 à 2011.
15028 15172
 
15029 15173
 ###### Section 3 : Dotation départementale d'équipement des collèges
15030 15174
 
... ...
@@ -15034,11 +15178,9 @@ En 2008, le montant de la dotation départementale d'équipement des collèges e
15034 15178
 
15035 15179
 Le montant alloué en 2008 à chaque département exerçant les compétences définies à l'article L. 213-2 du code de l'éducation est obtenu en appliquant un coefficient au montant total de la dotation départementale d'équipement des collèges fixé pour cette même année. Ce coefficient est calculé pour chaque département sur la base du rapport entre la moyenne actualisée des crédits de paiement qui lui ont été versés de 1998 à 2007 et la moyenne actualisée des crédits de paiement versés par l'Etat à l'ensemble des départements au titre de la dotation départementale d'équipement des collèges au cours de ces mêmes années.
15036 15180
 
15037
-En 2009, le montant alloué à chaque département est égal à celui de 2008.
15038
-
15039
-En 2010, le montant alloué à chaque département est égal à celui de 2009.
15181
+De 2009 à 2011, le montant alloué à chaque département est égal à celui de 2008.
15040 15182
 
15041
-A compter de 2011, le montant de la dotation revenant à chaque département est obtenu par application au montant de l'année précédente du taux prévisionnel de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à l'année de versement.
15183
+A compter de 2012, le montant de la dotation revenant à chaque département est obtenu par application au montant de l'année précédente du taux prévisionnel de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à l'année de versement.
15042 15184
 
15043 15185
 La dotation départementale d'équipement des collèges est versée aux départements en une seule fois au cours du troisième trimestre de l'année en cours.
15044 15186
 
... ...
@@ -15052,15 +15194,15 @@ Le montant des crédits consacrés par l'Etat au fonctionnement et à l'équipem
15052 15194
 
15053 15195
 ####### Article L3334-16-2
15054 15196
 
15055
-Il est institué un fonds de mobilisation départementale pour l'insertion sous la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat et dont bénéficient les départements. Il est doté, en 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 de 500 millions d'euros par an.
15197
+Il est institué un fonds de mobilisation départementale pour l'insertion sous la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat et dont bénéficient les départements. Il est doté de 2006 à 2011 de 500 millions d'euros par an.
15056 15198
 
15057 15199
 I.-Ce fonds est constitué de trois parts :
15058 15200
 
15059
-1° Une première part au titre de la compensation. Son montant est égal à 50 % du montant total du fonds en 2006 et à 40 % en 2007, 2008, 2009 et 2010 ;
15201
+1° Une première part au titre de la compensation. Son montant est égal à 50 % du montant total du fonds en 2006 et à 40 % de 2007 à 2011 ;
15060 15202
 
15061
-2° Une deuxième part au titre de la péréquation. Son montant est égal à 30 % du montant total du fonds en 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 ;
15203
+2° Une deuxième part au titre de la péréquation. Son montant est égal à 30 % du montant total du fonds de 2006 à 2011 ;
15062 15204
 
15063
-3° Une troisième part au titre de l'insertion. Son montant est égal à 20 % du montant total du fonds en 2006 et à 30 % en 2007, 2008, 2009 et 2010.
15205
+3° Une troisième part au titre de l'insertion. Son montant est égal à 20 % du montant total du fonds en 2006 et à 30 % de 2007 à 2011.
15064 15206
 
15065 15207
 II.-Les crédits de la première part sont répartis entre les départements pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert de compétence résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et, le cas échéant, de l'extension de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs.
15066 15208
 
... ...
@@ -15076,13 +15218,13 @@ L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné à l'alinéa préc
15076 15218
 
15077 15219
 2° 75 % du rapport entre la proportion du nombre total des bénéficiaires du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dans le département, dans la population définie à l'article L. 3334-2, et cette même proportion constatée pour l'ensemble des départements de métropole. Le nombre total de bénéficiaires du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles est constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé de l'action sociale.
15078 15220
 
15079
-IV. - Les crédits de la troisième part sont répartis entre les départements dans les conditions précisées par le présent IV, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements d'outre-mer.
15221
+IV.-Les crédits de la troisième part sont répartis entre les départements dans les conditions précisées par le présent IV, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements d'outre-mer.
15080 15222
 
15081
-Le montant de cette quote-part est égal au montant cumulé des crédits attribués à chaque département d'outre-mer en 2009 au titre de la répartition de la troisième part réalisée cette même année. Cette quote-part est répartie entre les départements d'outre-mer proportionnellement au rapport entre le nombre total des contrats d'avenir mentionnés à l'article L. 5134-35 du code du travail, des contrats d'insertion-revenu minimum d'activité mentionnés à l'article L. 5134-74 du même code, des primes mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, ainsi que des contrats conclus dans le cadre des expérimentations conduites sur le fondement de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, constatés au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé de l'action sociale dans chaque département d'outre-mer, et le même nombre total constaté à la même date pour l'ensemble des départements d'outre-mer.
15223
+Le montant de cette quote-part est égal au montant cumulé des crédits attribués à chaque département d'outre-mer en 2010 au titre de la répartition de la troisième part réalisée cette même année. Cette quote-part est répartie entre les départements d'outre-mer proportionnellement au rapport entre le nombre total des contrats d'avenir mentionnés à l'article L. 5134-35 du code du travail, des contrats d'insertion-revenu minimum d'activité mentionnés à l'article L. 5134-74 du même code, des primes mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, ainsi que des contrats conclus dans le cadre des expérimentations conduites sur le fondement de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, constatés au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé de l'action sociale dans chaque département d'outre-mer, et le même nombre total constaté à la même date pour l'ensemble des départements d'outre-mer.
15082 15224
 
15083
-Le solde de la troisième part est réparti entre les départements de métropole proportionnellement au rapport entre le nombre des contrats d'avenir mentionnés à l'article L. 5134-35 du code du travail, des contrats d'insertion-revenu minimum d'activité mentionnés à l'article L. 5134-74 du même code, des primes mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, ainsi que des contrats conclus dans le cadre des expérimentations conduites sur le fondement de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 précitée, constatés au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé de l'action sociale dans chaque département de métropole, et le même nombre total constaté à la même date pour l'ensemble des départements de métropole. ;
15225
+Le solde de la troisième part est réparti entre les départements de métropole proportionnellement au rapport entre le nombre des contrats d'accompagnement dans l'emploi mentionnés à l'article L. 5134-20 du code du travail et des contrats initiative-emploi mentionnés à l'article L. 5134-65 du même code, constatés au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé de l'action sociale dans chaque département de métropole, et le même nombre total constaté à la même date pour l'ensemble des départements de métropole.
15084 15226
 
15085
-V. - Lorsqu'il est constaté un écart positif entre l'addition de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II, III et IV et de la compensation résultant du transfert de compétence réalisé par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée et de l'extension de compétence opérée par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, et la dépense exposée par les départements au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré, il est procédé à un écrêtement du montant de la dotation.
15227
+V.-Lorsqu'il est constaté un écart positif entre l'addition de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II, III et IV et de la compensation résultant du transfert de compétence réalisé par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée et de l'extension de compétence opérée par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, et la dépense exposée par les départements au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré, il est procédé à un écrêtement du montant de la dotation.
15086 15228
 
15087 15229
 A cette fin, le montant de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II, III et IV du présent article est diminué du montant de l'écart positif visé à l'alinéa précédent, dans la limite du montant de la dotation.
15088 15230
 
... ...
@@ -15094,9 +15236,109 @@ Les sommes prélevées dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas s
15094 15236
 
15095 15237
 ####### Article L3334-17
15096 15238
 
15097
-Les pertes de recettes que le département subit du fait de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans de la durée des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées par une subvention de l'Etat, déterminée dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3 du présent code.
15239
+Les pertes de recettes que le département subit du fait de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans de la durée des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A,1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées par une subvention de l'Etat, déterminée dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3 du présent code.
15098 15240
 
15099
-##### CHAPITRE V : Avances et emprunts
15241
+A compter de l'année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements pour le calcul de la compensation visée à l'alinéa précédent sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des régions en application de l'article L. 4332-11 du présent code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010.
15242
+
15243
+Au titre de 2011, les compensations calculées en application du présent article et auxquelles sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 sont minorées par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
15244
+
15245
+##### CHAPITRE IV BIS : Péréquation des recettes fiscales
15246
+
15247
+###### Article L3334-18
15248
+
15249
+I. ― A compter de 2011, il est créé un Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.
15250
+
15251
+Le fonds est alimenté par deux prélèvements selon les modalités prévues aux II et III. Il est réparti entre ses bénéficiaires selon les dispositions du V.
15252
+
15253
+II. ― Sont contributeurs au premier prélèvement les départements dont le montant par habitant des droits perçus l'année précédente est supérieur à 0,75 fois le montant moyen par habitant des droits perçus par l'ensemble des départements cette même année.
15254
+
15255
+La fraction du montant par habitant excédant 0,75 fois le montant moyen par habitant de l'ensemble des départements fait l'objet d'un prélèvement en fonction de taux progressifs. Le prélèvement est ainsi calculé :
15256
+
15257
+- tous les départements contributeurs sont prélevés d'un montant égal à 10 % de la fraction du montant par habitant des droits du département supérieure à 0,75 fois et inférieure ou égale à une fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, multiplié par la population du département ;
15258
+- pour les départements dont le montant par habitant des droits est supérieur à une fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, un prélèvement additionnel égal à 12 % de la fraction du montant par habitant des droits du département supérieure à une fois et inférieure ou égale à deux fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, multiplié par la population du département est réalisé ;
15259
+- pour les départements dont le montant par habitant des droits est supérieur à deux fois le montant par habitant des droits de l'ensemble des départements, un second prélèvement additionnel égal à 15 % de la différence entre le montant par habitant des droits du département et deux fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, multiplié par la population du département est réalisé.
15260
+
15261
+III. ― Un second prélèvement est calculé selon les modalités suivantes :
15262
+
15263
+1° Pour chaque département, il est calculé, chaque année, la différence entre :
15264
+
15265
+a) La somme des droits mentionnés au I perçus par un département au cours de l'année précédente ;
15266
+
15267
+b) Et la moyenne des sommes de ces mêmes droits perçus au titre des deux années précédant celle mentionnée au a.
15268
+
15269
+Pour le calcul de cette différence à compter de 2012, la moyenne mentionnée au b est déterminée en ajoutant aux droits perçus au titre des années 2009 à 2010 les montants mentionnés au cinquième alinéa du 2° du 1 du II du 1.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;
15270
+
15271
+2° Le département fait l'objet d'un second prélèvement lorsqu'il répond, au titre d'une année, aux deux conditions suivantes :
15272
+
15273
+a) La différence mentionnée au 1° du présent III est supérieure à la moyenne mentionnée au b du même 1° multipliée par deux fois le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année précédente, d'évolution des prix à la consommation des ménages hors tabac ;
15274
+
15275
+b) Le montant par habitant des droits mentionnés au I perçus par le département l'année précédente est supérieur à 0,75 fois la moyenne nationale du montant par habitant de ces mêmes droits perçus par l'ensemble des départements cette même année.
15276
+
15277
+Ce prélèvement est égal à la moitié de l'excédent constaté au a du présent 2°.
15278
+
15279
+IV. ― Les prélèvements définis aux II et III sont effectués sur les douzièmes prévus par l'article L. 3332-1-1. Le montant prélevé au titre de chacun des deux prélèvements calculés aux II et III ne peut excéder, pour un département contributeur, 5 % des droits perçus au titre de l'année précédente.
15280
+
15281
+V. ― Les ressources du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux sont réparties, chaque année, entre les départements dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l'article L. 3334-6, est inférieur à la moyenne des potentiels financiers par habitant de l'ensemble des départements.
15282
+
15283
+Les ressources du fonds sont réparties :
15284
+
15285
+1° Pour un tiers au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département ;
15286
+
15287
+2° Pour un tiers au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département, multiplié par la population du département ;
15288
+
15289
+3° Pour un tiers au prorata du rapport entre le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçus par l'ensemble des départements en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts et le montant par habitant de ces mêmes droits perçu par le département.
15290
+
15291
+VI. ― Pour l'application du présent article, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l'article L. 3334-2.
15292
+
15293
+VII. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
15294
+
15295
+##### CHAPITRE V : Péréquation des recettes fiscales
15296
+
15297
+###### Article L3335-1
15298
+
15299
+I. ― Il est créé un Fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des départements.
15300
+
15301
+II. ― A compter de 2012, il est calculé chaque année le rapport entre le produit total de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'exercice précédent et celui de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2010.
15302
+
15303
+III. ― 1. Pour chaque département est calculée chaque année la différence entre :
15304
+
15305
+a) Le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises reçu en application de l'article 1586 du code général des impôts l'année précédente ;
15306
+
15307
+b) Le produit de cette même cotisation reçu en 2011, multiplié par le rapport défini au II du présent article.
15308
+
15309
+2. Les ressources fiscales du département sont diminuées d'un prélèvement au profit du fonds lorsque ce département répond aux deux conditions suivantes :
15310
+
15311
+a) La différence définie au 1 est positive ;
15312
+
15313
+b) La différence entre son potentiel financier par habitant et le potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des départements est positive.
15314
+
15315
+3. Ce prélèvement est égal à la moitié de la différence définie au 1, dans la limite du produit du nombre d'habitants du département par la différence définie au b du 2.
15316
+
15317
+Ce prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus par l'article L. 3332-1-1.
15318
+
15319
+IV. ― Sont éligibles à un reversement des ressources du fonds les départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des départements.
15320
+
15321
+Les ressources du fonds sont réparties entre les départements éligibles :
15322
+
15323
+1° Pour un sixième, au prorata de leur population ;
15324
+
15325
+2° Pour un sixième, au prorata de l'effectif du nombre de bénéficiaires de minima sociaux au cours de l'année précédant celle du prélèvement et de la population âgée de plus de soixante-quinze ans ;
15326
+
15327
+3° Pour un sixième, au prorata de la longueur de la voirie départementale rapportée au nombre d'habitants de chaque département ;
15328
+
15329
+4° Pour la moitié, au prorata de l'écart relatif entre leur potentiel financier par habitant et le potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des départements.
15330
+
15331
+Les versements sont effectués par douzièmes.
15332
+
15333
+V. ― Pour l'application du présent article, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l'article L. 3334-2.
15334
+
15335
+VI. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
15336
+
15337
+##### CHAPITRE VI : Avances et emprunts
15338
+
15339
+###### Article L3336-1
15340
+
15341
+Les articles L. 2336-1 à L. 2336-3 sont applicables au département.
15100 15342
 
15101 15343
 #### TITRE IV : COMPTABILITE
15102 15344
 
... ...
@@ -15150,7 +15392,7 @@ Les impôts sur les ménages mentionnés au premier alinéa comprennent :
15150 15392
 
15151 15393
 1° La taxe foncière correspondant aux propriétés bâties affectées à l'habitation ou à la profession hôtelière, majorée de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions ainsi qu'aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1382 du même code, les résidences universitaires et les locaux utilisés au casernement des personnels des armées ;
15152 15394
 
15153
-2° La taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 % de son produit. Son produit est majoré de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application de l'article 1394 du code général des impôts, les terrains des universités et les terrains affectés aux armées ainsi que, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, des sommes correspondant aux exonérations sur les propriétés non bâties prévues à l'article 1586 D du même code ;
15395
+2° La taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 % de son produit. Son produit est majoré de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application de l'article 1394 du code général des impôts, les terrains des universités et les terrains affectés aux armées ainsi que, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, des sommes correspondant aux exonérations sur les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B du même code ;
15154 15396
 
15155 15397
 3° La taxe d'habitation majorée de la somme correspondant aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1408 du code général des impôts, les résidences universitaires et les casernements des personnels des armées.
15156 15398
 
... ...
@@ -16896,7 +17138,7 @@ Les recettes de la section de fonctionnement comprennent notamment :
16896 17138
 
16897 17139
 a) Le produit des contributions et taxes prévues par le code général des impôts parmi lesquelles figurent :
16898 17140
 
16899
-1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe professionnelle ;
17141
+1° La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ;
16900 17142
 
16901 17143
 2° La taxe sur les permis de conduire ;
16902 17144
 
... ...
@@ -16912,6 +17154,8 @@ a) Le produit des contributions et taxes prévues par le code général des imp
16912 17154
 
16913 17155
 8° Les droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux ;
16914 17156
 
17157
+9° Le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources ;
17158
+
16915 17159
 Les taxes ou droits assimilés aux 5°, 6°, 7° et 8° ne concernent que les régions d'outre-mer ;
16916 17160
 
16917 17161
 b) Les dotations de l'Etat ;
... ...
@@ -16924,7 +17168,9 @@ e) Le produit ou le revenu des biens appartenant à la région ;
16924 17168
 
16925 17169
 f) Les recettes pour services rendus ;
16926 17170
 
16927
-g) Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au c de l'article L. 4331-3.
17171
+g) Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au c de l'article L. 4331-3;
17172
+
17173
+h) La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.
16928 17174
 
16929 17175
 ###### Article L4331-2-1
16930 17176
 
... ...
@@ -16936,8 +17182,6 @@ Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en antici
16936 17182
 
16937 17183
 Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice.
16938 17184
 
16939
-Le présent article est applicable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et aux composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux instituées par l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
16940
-
16941 17185
 Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution visés au présent article.
16942 17186
 
16943 17187
 ###### Article L4331-3
... ...
@@ -17000,11 +17244,9 @@ En 2008, le montant de la dotation régionale d'équipement scolaire est fixé 
17000 17244
 
17001 17245
 Le montant alloué en 2008 à chaque région exerçant les compétences définies à l'article L. 214-6 du code de l'éducation est obtenu en appliquant un coefficient au montant total de la dotation régionale d'équipement scolaire fixé pour cette même année. Ce coefficient est calculé pour chaque région sur la base du rapport entre le montant des crédits de paiement qui lui ont été versés en 2007 et le montant total des crédits de paiement versés par l'Etat à l'ensemble des régions au titre de la dotation régionale d'équipement scolaire en 2007.
17002 17246
 
17003
-En 2009, le montant alloué à chaque région est égal à celui de 2008.
17247
+De 2009 à 2011, le montant alloué à chaque région est égal à celui de 2008.
17004 17248
 
17005
-En 2010, le montant alloué à chaque région est égal à celui de 2009.
17006
-
17007
-A compter de 2011, le montant de la dotation revenant à chaque région est obtenu par application au montant de l'année précédente du taux prévisionnel de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à l'année de versement.
17249
+A compter de 2012, le montant de la dotation revenant à chaque région est obtenu par application au montant de l'année précédente du taux prévisionnel de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à l'année de versement.
17008 17250
 
17009 17251
 La dotation régionale d'équipement scolaire est versée aux régions en une seule fois au cours du troisième trimestre de l'année en cours.
17010 17252
 
... ...
@@ -17024,7 +17266,7 @@ La population à prendre en compte pour l'application de la présente section es
17024 17266
 
17025 17267
 ######## Article L4332-5
17026 17268
 
17027
-Le potentiel fiscal d'une région est déterminé par application aux bases brutes servant à l'assiette des impositions régionales des trois taxes de l'année précédente du taux moyen national d'imposition de la même année à chacune de ces taxes. Il est majoré d'un produit potentiel déterminé en fonction des compensations servies par l'Etat aux régions à raison des exonérations ou réductions de bases de fiscalité directe.
17269
+Le potentiel fiscal d'une région est déterminé par application aux bases brutes servant à l'assiette des impositions régionales des trois taxes de l'année précédente du taux moyen national d'imposition de la même année à chacune de ces taxes. Il est majoré d'un produit potentiel déterminé en fonction des compensations servies par l'Etat aux régions à raison des exonérations ou réductions de bases de fiscalité directe. Pour l'année 2011, les bases et le taux moyen de taxe professionnelle retenus sont ceux utilisés pour le calcul du potentiel fiscal 2010.
17028 17270
 
17029 17271
 Ce produit potentiel est calculé dans les conditions suivantes :
17030 17272
 
... ...
@@ -17034,13 +17276,15 @@ Ainsi déterminées, ces bases sont pondérées par le taux moyen national d'imp
17034 17276
 
17035 17277
 A compter de 2006, le produit potentiel tient compte des montants correspondant, dans la dotation forfaitaire, aux compensations servies par l'Etat aux régions jusqu'en 2003 au titre de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation et en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), pour un montant égal chaque année à celui pris en compte pour la répartition de la dotation de péréquation de l'année précédente, indexé comme la dotation forfaitaire de l'année précédente.
17036 17278
 
17279
+A compter de 2012, les impositions prises en compte pour le calcul du potentiel fiscal sont celles prévues à l'article 1599 bis du code général des impôts. Le potentiel fiscal d'une région est déterminé par application aux bases brutes servant à l'assiette des impositions régionales du taux moyen national d'imposition de chacune de ces impositions. Il est majoré des montants prévus aux 1.3 et 2.3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
17280
+
17037 17281
 ######## Article L4332-6
17038 17282
 
17039 17283
 L'effort fiscal de chaque région est égal au rapport entre le produit des trois taxes directes locales perçues par la région et le potentiel fiscal défini à l'article L. 4332-5 calculé sur ces trois taxes.
17040 17284
 
17041 17285
 ######## Article L4332-4
17042 17286
 
17043
-Les régions reçoivent une dotation forfaitaire et, éventuellement, une dotation de péréquation. L'ensemble de ces sommes évolue comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.
17287
+Les régions reçoivent une dotation forfaitaire et, éventuellement, une dotation de péréquation. L'ensemble de ces sommes évolue comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition. Toutefois, en 2011, le montant de la dotation globale de fonctionnement des régions mise en répartition en 2010 est reconduit.
17044 17288
 
17045 17289
 La dotation forfaitaire fait l'objet de versements mensuels. La dotation de péréquation fait l'objet d'un versement intervenant avant le 31 juillet.
17046 17290
 
... ...
@@ -17054,6 +17298,8 @@ Pour 2004, le montant de cette dotation est égal pour chaque région à la somm
17054 17298
 
17055 17299
 A compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque région évolue chaque année selon un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 60 % et 90 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.
17056 17300
 
17301
+En 2011, le montant de la dotation forfaitaire de chaque région est égal au montant perçu en 2010 diminué d'un taux de 0,12 %.
17302
+
17057 17303
 ####### Sous-section 3 : Dotation de péréquation.
17058 17304
 
17059 17305
 ######## Article L4332-8
... ...
@@ -17074,11 +17320,49 @@ Lorsqu'une région cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de
17074 17320
 
17075 17321
 Par dérogation à l'alinéa précédent, le Comité des finances locales peut, en 2010, prélever par priorité une quote-part égale à la différence entre le montant de la dotation réparti en 2009 et celui résultant, pour 2010, de l'application de l'article L. 4332-7. Cette quote-part est versée en 2010 aux régions ayant cessé de remplir en 2008 les conditions pour bénéficier de la dotation de péréquation et n'ayant pas retrouvé cette éligibilité au titre de l'année 2009.
17076 17322
 
17077
-###### Section 4 : Subventions de fonctionnement sans affectation spéciale.
17323
+###### Section 4 : Péréquation des recettes fiscales
17324
+
17325
+####### Article L4332-9
17326
+
17327
+I. ― Il est créé un Fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des régions et de la collectivité territoriale de Corse.
17328
+
17329
+II. ― A compter de 2012, il est calculé chaque année le rapport entre le produit total de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'exercice précédent et celui de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2010.
17330
+
17331
+III. ― 1. Pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, est calculée chaque année la différence entre :
17332
+
17333
+a) Le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises reçu en application de l'article 1599 bis du code général des impôts l'année précédente ;
17334
+
17335
+b) Le produit de cette même cotisation reçu en 2011, multiplié par le rapport défini au II du présent article.
17336
+
17337
+2. Les ressources fiscales de la région ou de la collectivité territoriale de Corse sont diminuées d'un prélèvement au profit du fonds lorsque celle-ci répond aux deux conditions suivantes :
17338
+
17339
+a) La différence définie au 1 est positive ;
17340
+
17341
+b) La différence entre son potentiel financier par habitant et le potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse est positive.
17342
+
17343
+3. Ce prélèvement est égal à la moitié de la différence définie au 1, dans la limite du produit du nombre d'habitants de la région ou de la collectivité territoriale de Corse par la différence définie au b du 2.
17344
+
17345
+Ce prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus par l'article L. 4331-2-1.
17346
+
17347
+IV. ― Sont éligibles à un reversement des ressources du fonds les régions ou la collectivité territoriale de Corse dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 0,85 fois le potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse.
17348
+
17349
+Les ressources du fonds sont réparties entre les collectivités éligibles :
17350
+
17351
+1° Pour un sixième, au prorata de leur population ;
17352
+
17353
+2° Pour un sixième, au prorata de l'effectif des élèves scolarisés dans les lycées publics et privés et de celui des stagiaires de la formation professionnelle de la collectivité concernée, inscrits dans les établissements de leur ressort ;
17354
+
17355
+3° Pour un sixième, au prorata de leur superficie, retenue dans la limite du double du rapport entre, d'une part, leur population et, d'autre part, la densité de population moyenne de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse ;
17356
+
17357
+4° Pour la moitié, au prorata de l'écart relatif entre leur potentiel financier par habitant et le potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse.
17358
+
17359
+Les versements sont effectués par douzièmes.
17078 17360
 
17079
-####### Article L4332-11
17361
+V. ― Pour l'application du présent article, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l'article L. 4332-4-1.
17080 17362
 
17081
-Les pertes de recettes que la région subit du fait de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans de la durée des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées par une subvention de l'Etat, déterminée dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3 du présent code.
17363
+VI. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
17364
+
17365
+###### Section 5 : Subventions de fonctionnement sans affectation spéciale.
17082 17366
 
17083 17367
 ##### CHAPITRE III : Avances et emprunts
17084 17368
 
... ...
@@ -17160,9 +17444,9 @@ La région d'Ile-de-France ne bénéficie pas des dispositions du 1° du a de l'
17160 17444
 
17161 17445
 ####### Article L4414-2
17162 17446
 
17163
-La région d'Ile-de-France bénéficie notamment des ressources suivantes :
17447
+La région d'Ile-de-France bénéficie notamment de la ressource suivante :
17164 17448
 
17165
-1° Le produit de la taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599 quinquies du code général des impôts imputé en totalité en section de fonctionnement ;
17449
+1° Abrogé ;
17166 17450
 
17167 17451
 2° Le produit de la taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1599 octies du code général des impôts imputé en section d'investissement.
17168 17452
 
... ...
@@ -17773,7 +18057,7 @@ Les dispositions du plan relatives aux services collectifs de transport valent s
17773 18057
 
17774 18058
 Le plan d'aménagement et de développement durable est élaboré par le conseil exécutif.
17775 18059
 
17776
-Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, les départements, les communes ou leurs groupements compétents en matière d'urbanisme, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers sont associés à l'élaboration du projet de plan selon des modalités définies par délibération de l'Assemblée de Corse. Des organisations professionnelles peuvent également être associées, dans les mêmes conditions, à son élaboration.
18060
+Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, les départements, les communes ou leurs groupements compétents en matière d'urbanisme, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de métiers sont associés à l'élaboration du projet de plan selon des modalités définies par délibération de l'Assemblée de Corse. Des organisations professionnelles peuvent également être associées, dans les mêmes conditions, à son élaboration.
17777 18061
 
17778 18062
 Le représentant de l'Etat porte à la connaissance du conseil exécutif les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national répondant aux conditions fixées en application des articles L. 121-9 et L. 121-9-1 du code de l'urbanisme. Le plan prend en compte ces projets et ces opérations et comporte, le cas échéant, les dispositions nécessaires à leur réalisation.
17779 18063
 
... ...
@@ -18150,7 +18434,7 @@ Leur montant est constaté par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intér
18150 18434
 
18151 18435
 Les charges mentionnées au premier alinéa sont compensées par le transfert d'impôts d'Etat et par l'attribution de ressources budgétaires.
18152 18436
 
18153
-Ces ressources sont libres d'affectation et évoluent comme la dotation globale de fonctionnement.A titre dérogatoire, cette évolution ne s'applique pas en 2009 et en 2010.
18437
+Ces ressources sont libres d'affectation et évoluent comme la dotation globale de fonctionnement.A titre dérogatoire, cette évolution ne s'applique pas en 2009, en 2010 et en 2011.
18154 18438
 
18155 18439
 ###### Article L4425-3
18156 18440
 
... ...
@@ -18158,7 +18442,7 @@ Les charges résultant pour la collectivité territoriale de Corse de l'exercice
18158 18442
 
18159 18443
 ###### Article L4425-4
18160 18444
 
18161
-L'Etat verse à la collectivité territoriale de Corse un concours individualisé au sein de la dotation générale de décentralisation de la collectivité territoriale de Corse, intitulé : "dotation de continuité territoriale", dont le montant évolue comme la dotation globale de fonctionnement. A titre dérogatoire, cette évolution ne s'applique pas en 2009 et en 2010.
18445
+L'Etat verse à la collectivité territoriale de Corse un concours individualisé au sein de la dotation générale de décentralisation de la collectivité territoriale de Corse, intitulé : "dotation de continuité territoriale", dont le montant évolue comme la dotation globale de fonctionnement. A titre dérogatoire, cette évolution ne s'applique pas en 2009, en 2010 et en 2011.
18162 18446
 
18163 18447
 Ce concours est consacré à la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 4424-18 et L. 4424-19.
18164 18448
 
... ...
@@ -18468,7 +18752,7 @@ Le schéma d'aménagement régional prend en compte les programmes de l'Etat et
18468 18752
 
18469 18753
 Le schéma d'aménagement régional est élaboré à l'initiative et sous l'autorité du conseil régional selon une procédure conduite par le président du conseil régional et déterminée par décret en Conseil d'Etat.
18470 18754
 
18471
-Sont associés à cette élaboration l'Etat, le département, les communes, ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes chargés de l'élaboration et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale en application de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme. Les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers le sont également, à leur demande, ainsi que les organisations professionnelles intéressées.
18755
+Sont associés à cette élaboration l'Etat, le département, les communes, ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes chargés de l'élaboration et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale en application de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme. Les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de métiers le sont également, à leur demande, ainsi que les organisations professionnelles intéressées.
18472 18756
 
18473 18757
 Le projet de schéma d'aménagement, assorti des avis du conseil général et des conseils consultatifs régionaux, est soumis à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement pendant deux mois, par le président, avant son adoption par le conseil régional.
18474 18758
 
... ...
@@ -19494,13 +19778,13 @@ Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur éch
19494 19778
 
19495 19779
 ######## Article L5211-19
19496 19780
 
19497
-Une commune peut se retirer de l'établissement public de coopération intercommunale, sauf s'il s'agit d'une communauté urbaine ou d'une métropole, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1, avec le consentement de l'organe délibérant de l'établissement. A défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'une des communes concernées.
19781
+Une commune peut se retirer de l'établissement public de coopération intercommunale, sauf s'il s'agit d'une communauté urbaine ou d'une métropole, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1, avec le consentement de l'organe délibérant de l'établissement.A défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'une des communes concernées.
19498 19782
 
19499
-Le retrait est subordonné à l'accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant au maire pour se prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.
19783
+Le retrait est subordonné à l'accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant au maire pour se prononcer sur le retrait envisagé.A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.
19500 19784
 
19501
-Lorsque la commune se retire d'un établissement public de coopération intercommunale membre d'un syndicat mixte, ce retrait entraîne la réduction du périmètre du syndicat mixte. Les conditions financières et patrimoniales du retrait de la commune sont déterminées par délibérations concordantes du conseil municipal de la commune et des organes délibérants du syndicat mixte et de l'établissement public de coopération intercommunale. A défaut d'accord, ces conditions sont arrêtées par le représentant de l'Etat.
19785
+Lorsque la commune se retire d'un établissement public de coopération intercommunale membre d'un syndicat mixte, ce retrait entraîne la réduction du périmètre du syndicat mixte. Les conditions financières et patrimoniales du retrait de la commune sont déterminées par délibérations concordantes du conseil municipal de la commune et des organes délibérants du syndicat mixte et de l'établissement public de coopération intercommunale.A défaut d'accord, ces conditions sont arrêtées par le représentant de l'Etat.
19502 19786
 
19503
-Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le retrait n'est possible qu'à l'issue de la période d'unification des taux de taxe professionnelle.
19787
+Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le retrait n'est possible qu'à l'issue de la période d'unification des taux de cotisation foncière des entreprises .
19504 19788
 
19505 19789
 La décision de retrait est prise par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.
19506 19790
 
... ...
@@ -19550,7 +19834,7 @@ Lorsque des remontées mécaniques sont exploitées par un établissement public
19550 19834
 
19551 19835
 ######## Article L5211-23
19552 19836
 
19553
-La dotation globale d'équipement perçue par les établissements publics de coopération intercommunale est inscrite à la section d'investissement de leur budget.
19837
+La dotation d'équipement des territoires ruraux perçue par les établissements publics de coopération intercommunale est inscrite à la section d'investissement de leur budget.
19554 19838
 
19555 19839
 ######## Article L5211-24
19556 19840
 
... ...
@@ -19669,13 +19953,13 @@ I. Le montant total de la dotation d'intercommunalité visé à l'article L. 521
19669 19953
 - les communautés urbaines ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
19670 19954
 - les communautés urbaines faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts.
19671 19955
 
19672
-II. L'évolution de la dotation par habitant de la catégorie des communautés d'agglomération est au plus égale à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances.
19956
+II.A compter de 2011, la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés d'agglomération est égale à 45,40 €.
19673 19957
 
19674
-A compter de 2005, la dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts évolue chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales, compris entre 130 % et 160 % du taux fixé pour la dotation par habitant des communautés d'agglomération.
19958
+A compter de 2011, la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés de communes ne faisant pas application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est égale à 20,05 € par habitant.
19675 19959
 
19676
-A compter de 2005, la dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts évolue chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales, compris entre 130 % et 160 % du taux fixé pour la dotation par habitant des communautés d'agglomération.
19960
+A compter de 2011, la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés de communes faisant application des dispositions du même article 1609 nonies C est égale à 24,48 € par habitant.
19677 19961
 
19678
-La dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes qui remplissent les conditions visées à l'article L. 5214-23-1 est majorée d'une somme lui permettant d'atteindre 175 F au 1er janvier 2000. Pour les années suivantes, ce montant, fixé par le comité des finances locales, évolue au moins comme l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances. A compter de 2005, ce montant évolue selon le taux fixé par le comité des finances locales en application du précédent alinéa.
19962
+A compter de 2011, la dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes qui remplissent les conditions visées à l'article L. 5214-23-1 du présent code est majorée d'une somme lui permettant d'atteindre 34,06 €.
19679 19963
 
19680 19964
 Les modalités de répartition de la majoration prévue au précédent alinéa sont précisées à l'article L. 5211-30.
19681 19965
 
... ...
@@ -19685,7 +19969,7 @@ De 2000 à 2002 la dotation par habitant de la catégorie des communautés de co
19685 19969
 
19686 19970
 A compter du 1er janvier 2003, le montant de la dotation d'intercommunalité affecté aux communautés urbaines est celui qui résulte de l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 5211-30.
19687 19971
 
19688
-A compter de 2002, la dotation moyenne par habitant des communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts qui perçoivent la dotation d'intercommunalité dans cette catégorie au titre de la deuxième année au moins est majorée, le cas échéant, d'une somme lui permettant d'atteindre le montant de la dotation moyenne par habitant qui leur a été notifiée l'année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire visée à l'article L. 2334-7. Pour l'application de ces dispositions en 2002, la dotation moyenne par habitant prise en compte au titre de 2001 intègre la quote-part de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement prévue par l'article L. 1613-2-1.A compter de 2005, le montant moyen par habitant correspondant à la majoration évolue au moins selon le taux fixé par le comité des finances locales en application du deuxième alinéa du présent II.
19972
+A compter de 2002, la dotation moyenne par habitant des communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts qui perçoivent la dotation d'intercommunalité dans cette catégorie au titre de la deuxième année au moins est majorée, le cas échéant, d'une somme lui permettant d'atteindre le montant de la dotation moyenne par habitant qui leur a été notifiée l'année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire visée à l'article L. 2334-7. Pour l'application de ces dispositions en 2002, la dotation moyenne par habitant prise en compte au titre de 2001 intègre la quote-part de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement prévue par l'article L. 1613-2-1.A compter de 2011, le montant moyen par habitant correspondant à la majoration est égal à celui perçu en 2010.
19689 19973
 
19690 19974
 Cette majoration est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires comme les dotations de base et de péréquation auxquelles elle s'ajoute.
19691 19975
 
... ...
@@ -19701,7 +19985,7 @@ Les communautés urbaines ayant perçu, au titre de cette même catégorie, en 2
19701 19985
 
19702 19986
 2° Le produit de sa population au 1er janvier 2009 par le montant moyen mentionné au troisième alinéa du présent I.
19703 19987
 
19704
-A compter de 2010, le montant de l'attribution totale par habitant due à chaque communauté urbaine évolue chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales dans la limite du taux d'évolution de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7.
19988
+A compter de 2011, le montant de la dotation totale par habitant due à chaque communauté urbaine est égal à celui perçu en 2010.
19705 19989
 
19706 19990
 Chaque établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre mentionné au premier alinéa perçoit, par prélèvement sur le montant total des sommes affectées à la catégorie d'établissement à laquelle il appartient :
19707 19991
 
... ...
@@ -19719,6 +20003,16 @@ Par dérogation également, le potentiel fiscal des communautés d'agglomératio
19719 20003
 
19720 20004
 Le potentiel fiscal des syndicats d'agglomération nouvelle est déterminé par application à leurs bases brutes de taxe professionnelle du taux moyen national d'imposition à cette taxe constaté pour la catégorie d'établissement à laquelle ils appartiennent. Il est majoré du montant, pour la dernière année connue, de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1, hors les montants correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).
19721 20005
 
20006
+Pour l'année 2011, les bases et les taux moyens de taxe professionnelle retenus pour l'application du présent article sont ceux utilisés pour le calcul du potentiel fiscal en 2010. Pour les établissements publics de coopération intercommunale créés ou ayant connu des changements de périmètre après le 1er janvier 2010, les bases de taxe professionnelle retenues sont égales à la somme des bases de taxe professionnelle des communes membres de l'établissement au 31 décembre 2010 utilisées pour le calcul de leur potentiel fiscal 2010.
20007
+
20008
+A compter de 2012, le potentiel fiscal d'un établissement public de coopération intercommunale est déterminé par application aux bases d'imposition des taxes directes locales de l'établissement du taux moyen national d'imposition de chacune de ces impositions. Les impositions prises en compte sont celles mentionnées à l'article 1379-0 bis du code général des impôts, à l'exception du premier alinéa des V et VI.
20009
+
20010
+A compter de 2012, le potentiel fiscal de chaque établissement public de coopération intercommunale est calculé par adjonction au potentiel fiscal, tel que défini à l'alinéa précédent, des potentiels fiscaux de chacune de leurs communes membres appartenant à l'établissement au 31 décembre de l'année précédente, tels que définis à l'article L. 2334-4, hors la part prévue au troisième alinéa du I de ce même article.
20011
+
20012
+Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions intercommunales.
20013
+
20014
+Le potentiel fiscal est majoré des montants prévus aux 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
20015
+
19722 20016
 III.-1° Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini pour les communautés urbaines de 2000 à 2002 et les communautés d'agglomération, est égal, pour chacun de ces établissements publics, au rapport entre :
19723 20017
 
19724 20018
 a) Les recettes provenant des quatre taxes directes locales, de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d'assainissement perçues par l'établissement public minorées des dépenses de transfert ;
... ...
@@ -19737,6 +20031,8 @@ Les recettes de taxe professionnelle prévues au a et au b ci-dessus perçues pa
19737 20031
 
19738 20032
 2° Pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale moyen d'une catégorie d'établissement public de coopération intercommunale, sont prises en compte les sommes des recettes et le cas échéant des dépenses de transfert de l'ensemble des établissements publics percevant depuis plus de deux ans la dotation d'intercommunalité dans cette catégorie et la somme des recettes des communes et des communes nouvelles regroupées dans ces établissements publics.
19739 20033
 
20034
+3° En 2011, pour le calcul du coefficient d'intégration fiscale tel que défini dans le présent article, sont retenus en lieu et place des recettes de taxe professionnelle les produits de compensation relais perçus en 2010 par les communes et établissements publics de coopération intercommunale en application du II de l'article 1640 B du code général des impôts.
20035
+
19740 20036
 IV.-Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale des communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et des communautés d'agglomération sont l'attribution de compensation et la moitié de la dotation de solidarité communautaire, prévues respectivement aux V et VI du même article, telles que constatées dans le dernier compte administratif disponible.
19741 20037
 
19742 20038
 Elles sont prises en compte pour ces deux catégories de groupements, à hauteur de 75 % en 2005 et de 100 % à compter de 2006.
... ...
@@ -19781,9 +20077,9 @@ Les communautés urbaines faisant application des dispositions de l'article 1609
19781 20077
 
19782 20078
 II. Toutefois :
19783 20079
 
19784
-1° A compter de 2005, les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,5 perçoivent une dotation par habitant progressant au moins comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du présent code.
20080
+1° A compter de 2005, les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,5 perçoivent une dotation par habitant progressant au moins comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du présent code. A compter de 2011, cette garantie s'applique lorsque leur coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,6.
19785 20081
 
19786
-Les communautés d'agglomération et les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,5 en 2005 perçoivent une dotation par habitant progressant au moins comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du présent code. A compter de 2006, cette garantie s'applique lorsque leur coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,4 ;
20082
+Les communautés d'agglomération et les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,5 perçoivent une dotation par habitant progressant au moins comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du présent code.
19787 20083
 
19788 20084
 2° Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au premier alinéa du I dont la dotation par habitant perçue au titre des dotations de base et de péréquation est supérieure à celle perçue l'année précédente ne peuvent percevoir une dotation d'intercommunalité par habitant inférieure à celle de l'année précédente ;
19789 20085
 
... ...
@@ -19809,15 +20105,15 @@ En cas de dissolution d'une communauté urbaine après le 1er janvier 2003, le m
19809 20105
 
19810 20106
 ######## Article L5211-35-1
19811 20107
 
19812
-I.-A compter du 1er janvier 2001, par dérogation aux dispositions de l'article L. 2332-2, avant le vote de son budget, l'établissement public de coopération intercommunale nouvellement créé et soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts perçoit des avances mensuelles dès le mois de janvier, dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions transférées, perçues par voie de rôle au titre de l'année précédente pour le compte de ses communes membres et, le cas échéant, du ou des établissements publics de coopération intercommunale avec ou sans fiscalité propre préexistants.
20108
+I. – A compter du 1er janvier 2001, par dérogation aux dispositions de l'article L. 2332-2, avant le vote de son budget, l'établissement public de coopération intercommunale nouvellement créé et soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts perçoit des avances mensuelles dès le mois de janvier, dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions transférées, perçues par voie de rôle au titre de l'année précédente pour le compte de ses communes membres et, le cas échéant, du ou des établissements publics de coopération intercommunale avec ou sans fiscalité propre préexistants.
19813 20109
 
19814
-En contrepartie, les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et les établissements publics de coopération intercommunale préexistants ne perçoivent plus les douzièmes, à hauteur de ceux versés au nouvel établissement public de coopération intercommunale au titre de la taxe professionnelle transférée, mais bénéficient mensuellement de l'attribution de compensation versée par celui-ci.
20110
+En contrepartie, les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et les établissements publics de coopération intercommunale préexistants ne perçoivent plus les douzièmes, à hauteur de ceux versés au nouvel établissement public de coopération intercommunale au titre de la cotisation foncière des entreprises transférée, mais bénéficient mensuellement de l'attribution de compensation versée par celui-ci.
19815 20111
 
19816 20112
 La régularisation est effectuée dès que le montant des taxes, impositions et attributions de compensation prévues au budget de l'année en cours est connu, respectivement pour chaque collectivité et établissement public de coopération intercommunale.
19817 20113
 
19818
-II.-Les dispositions du I s'appliquent, à compter du 1er janvier 2002, à l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre nouvellement créés.
20114
+II. – Les dispositions du I s'appliquent, à compter du 1er janvier 2002, à l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre nouvellement créés.
19819 20115
 
19820
-III.-Pour l'application du II, à compter du 1er janvier 2002, aux communautés de communes nouvellement créées, visées à l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, les avances mensuelles que perçoivent ces établissements dès le mois de janvier, avant le vote du budget de l'année en cours, sont limitées au douzième du montant déterminé, en appliquant, pour chacune des quatre taxes, au montant total des bases d'imposition des communes membres de l'année précédente, le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour les communautés de communes visées au I de l'article 1609 quinquies C précité.
20116
+III. – Pour l'application du II, à compter du 1er janvier 2002, aux communautés de communes nouvellement créées, visées à l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, les avances mensuelles que perçoivent ces établissements dès le mois de janvier, avant le vote du budget de l'année en cours, sont limitées au douzième du montant déterminé, en appliquant, pour chacune des quatre taxes, au montant total des bases d'imposition des communes membres de l'année précédente, le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour les communautés de communes visées au I de l'article 1609 quinquies C précité.
19821 20117
 
19822 20118
 La régularisation des avances mensuelles versées à ces établissements publics de coopération intercommunale est effectuée sur la base du produit fiscal voté pour l'année en cours, dès que son montant est connu.
19823 20119
 
... ...
@@ -20213,19 +20509,41 @@ Les conseillers municipaux de ces communes peuvent prendre communication des pro
20213 20509
 
20214 20510
 ####### Article L5212-24
20215 20511
 
20216
-Lorsqu'il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité ou que cette compétence est exercée par le département, la taxe prévue à l'article L. 2333-2 peut être établie par délibération du syndicat ou du département ou du département s'il exerce cette compétence, et perçue par lui en lieu et place des communes dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou dans lesquelles la taxe est perçue par le syndicat au 1er janvier 2003. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le syndicat ou le département en lieu et place de la commune si elle est établie par délibérations concordantes du syndicat ou du département, s'il exerce cette compétence, et de la commune.
20512
+Lorsqu'il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité ou que cette compétence est exercée par le département, la taxe prévue à l'article L. 2333-2 est perçue par le syndicat ou par ce département en lieu et place de toutes les communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou dans lesquelles la taxe est perçue par le syndicat au 31 décembre 2010. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le syndicat ou le département en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du syndicat, ou du département s'il exerce cette compétence, et de la commune.
20513
+
20514
+Lorsque la taxe est perçue au profit du syndicat intercommunal ou du département en lieu et place de la commune en application de l'alinéa précédent, l'organe délibérant du syndicat intercommunal ou le conseil général fixe le tarif applicable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2333-4.
20515
+
20516
+Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'il est situé hors du territoire métropolitain, le syndicat intercommunal peut fixer le coefficient multiplicateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2333-4 dans la limite de 12, sous réserve qu'il affecte la part de la taxe résultant de l'application d'un coefficient multiplicateur excédant 8 à des opérations de maîtrise de la demande d'énergie concernant les consommateurs domestiques.
20517
+
20518
+La décision de l'organe délibérant du syndicat intercommunal ou du conseil général doit être adoptée avant le 1er octobre pour être applicable l'année suivante. Le président du syndicat intercommunal ou du conseil général la transmet, s'il y a lieu, au comptable public assignataire au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.
20519
+
20520
+La décision ainsi communiquée demeure applicable tant qu'elle n'est pas rapportée ou modifiée par une nouvelle décision.
20521
+
20522
+Pour 2011, le tarif est fixé dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2333-4. Il en est de même lorsque la création d'un syndicat prend effet au 1er janvier 2011 et qu'avant cette date son organe délibérant a fixé le taux de la taxe prévue à l'article L. 2333-2 dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article dans leur rédaction applicable jusqu'à cette date.
20523
+
20524
+En cas de changement du tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités d'électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.
20525
+
20526
+Le syndicat intercommunal ou le département peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci.
20527
+
20528
+####### Article L5212-24-1
20529
+
20530
+Les redevables sont tenus d'adresser, selon le cas, aux comptables publics assignataires du syndicat intercommunal ou du département la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3333-3-1 dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné, accompagnée du paiement de la taxe, selon les mêmes modalités, périodicité et délai que ceux prévus audit article.
20531
+
20532
+Les redevables sont également tenus d'adresser, selon le cas, au président du syndicat intercommunal ou du conseil général une copie de la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné.
20217 20533
 
20218
-Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre le syndicat d'électricité et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des conseils municipaux ou des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale concernés.
20534
+Les redevables prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de versement, 2 % du montant de la taxe qu'ils versent aux syndicats ou aux départements. Ce prélèvement est ramené à 1 % à compter du 1er janvier 2012.
20219 20535
 
20220
-Le montant total des fonds de concours ne peut excéder les trois quarts du coût hors taxe de l'opération concernée.
20536
+####### Article L5212-24-2
20221 20537
 
20222
-Lorsque le taux de la taxe est uniforme sur le territoire du syndicat ou du département, le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur la recouvrent sans frais.
20538
+La taxe est contrôlée et sanctionnée par les agents habilités, selon le cas, par le président du syndicat intercommunal ou du conseil général dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3333-3-2. Les informations requises comportent le cas échéant une ventilation par commune.
20223 20539
 
20224
-Le syndicat ou le département peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci.
20540
+Le droit de reprise, selon le cas, du syndicat intercommunal ou du conseil général s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3333-3-3. Les réclamations relatives à l'assiette et au recouvrement de la taxe ainsi que les contestations relatives aux poursuites s'effectuent dans les mêmes conditions que celles prévues au 4 du II de l'article L. 3333-3-2.
20225 20541
 
20226
-Les dispositions des articles L. 2333-3, L. 2333-4 et L. 2333-5 s'appliquent à la taxe perçue par le syndicat ou le département.
20542
+Le président du syndicat intercommunal informe le président du conseil général des contrôles effectués, des rectifications du montant de la taxe ou de la taxation d'office opérées. Sur la base des informations transmises, le président du conseil général procède au recouvrement de la taxe affectée au département en application de l'article L. 3333-2.
20227 20543
 
20228
-Lorsqu'il est situé hors du territoire métropolitain, le syndicat ou le département peut fixer sa taxe à un taux supérieur au taux défini à l'article L. 2333-4, dans la limite d'une fois et demie celui-ci, sous réserve qu'il affecte le supplément correspondant de produit à des opérations de maîtrise de la demande d'énergie concernant les consommateurs domestiques.
20544
+Une personne qui a fait l'objet d'une vérification de la taxe exigible au titre de ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues au présent article par les agents habilités par le président du syndicat intercommunal et qui a acquitté la taxe due ne peut, pour les mêmes opérations, faire l'objet d'une nouvelle vérification de la part d'agents habilités par le président du conseil général en application de l'article L. 3333-3-2.
20545
+
20546
+Lorsque l'électricité est livrée à des points de livraison situés dans plusieurs communes et fait l'objet d'une facturation globale, le produit de la taxe est réparti entre les collectivités au prorata de la consommation afférente à chaque point de livraison.
20229 20547
 
20230 20548
 ####### Article L5212-25
20231 20549
 
... ...
@@ -20233,6 +20551,12 @@ Lorsque l'application d'une disposition à caractère fiscal ou budgétaire a po
20233 20551
 
20234 20552
 Si le comité du syndicat n'a pas fait droit à la demande dans un délai de six mois, ou si la délibération du comité du syndicat n'a pas été approuvée par les conseils municipaux dans les conditions prévues aux deuxième, et troisième alinéas de l'article L. 5211-20, le représentant de l'Etat dans le département peut modifier, à la demande de la commune intéressée et après avis de la chambre régionale des comptes, les règles fixant les modalités de répartition des contributions financières des communes au budget du syndicat.
20235 20553
 
20554
+####### Article L5212-26
20555
+
20556
+Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement public local, des fonds de concours peuvent être versés entre un syndicat visé à l'article L. 5212-24 et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale membres, après accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des conseils municipaux ou des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale concernés.
20557
+
20558
+Le montant total des fonds de concours ne peut excéder les trois quarts du coût hors taxes de l'opération concernée.
20559
+
20236 20560
 ###### Section 5 : Modification des conditions initiales de composition et de fonctionnement
20237 20561
 
20238 20562
 ####### Sous-section 2 : Fusion
... ...
@@ -20455,7 +20779,7 @@ Les recettes du budget de la communauté de communes comprennent :
20455 20779
 
20456 20780
 1° Les ressources fiscales mentionnées au II ou, le cas échéant, au I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que celles mentionnées au V du même article.
20457 20781
 
20458
-La communauté de communes peut en outre percevoir à la place des communes membres, selon les compétences qui lui sont transférées, la taxe sur les fournitures d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 au lieu et place des communes membres dont la population est inférieure à 2 000 habitants. Dans ce cas, elle est recouvrée sans frais par le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur ;
20782
+La communauté de communes peut en outre percevoir, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article L. 2333-2 au lieu et place des communes membres dont la population est inférieure à 2 000 habitants. Dans ce cas, elle est recouvrée sans frais par le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur ;
20459 20783
 
20460 20784
 2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, de la communauté de communes ;
20461 20785
 
... ...
@@ -20469,7 +20793,9 @@ La communauté de communes peut en outre percevoir à la place des communes memb
20469 20793
 
20470 20794
 7° Le produit des emprunts ;
20471 20795
 
20472
-8° Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l'article L. 2333-64, lorsque la communauté est compétente pour l'organisation des transports urbains.
20796
+8° Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l'article L. 2333-64, lorsque la communauté est compétente pour l'organisation des transports urbains ;
20797
+
20798
+9° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources.
20473 20799
 
20474 20800
 ####### Article L5214-23-1
20475 20801
 
... ...
@@ -20499,6 +20825,8 @@ Les pertes de recettes que la communauté de communes subit du fait de l'allonge
20499 20825
 
20500 20826
 Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2014, à l'exception des constructions neuves financées (1) au moyen de prêts visés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation, les pertes de recettes pour les communautés de communes résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté de communes est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes multiplié à compter de 2009 par un taux de minoration. Au titre de 2009, ce taux de minoration correspond à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.
20501 20827
 
20828
+A compter de 2011, les compensations définies aux alinéas précédents sont calculées conformément à l'article L. 2335-3.
20829
+
20502 20830
 ###### Section 6 : Modifications des conditions initiales de composition et de fonctionnement de la communauté de communes
20503 20831
 
20504 20832
 ####### Sous-section 3 : Retrait de communes.
... ...
@@ -20707,13 +21035,13 @@ I.-Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n° 9
20707 21035
 
20708 21036
 12° Parcs de stationnement.
20709 21037
 
20710
-Ces compétences peuvent toutefois ne pas inclure tout ou partie des compétences mentionnées aux 2°, 3°, 9°, 11° et 12° pour les équipements ou opérations principalement destinés aux habitants d'une commune, s'il en a été décidé ainsi lors de la création de la communauté ou postérieurement à celle-ci selon les règles de majorité qualifiée requises pour cette création.
21038
+Ces compétences peuvent toutefois ne pas inclure tout ou partie des compétences mentionnées aux 2°,3°,9°,11° et 12° pour les équipements ou opérations principalement destinés aux habitants d'une commune, s'il en a été décidé ainsi lors de la création de la communauté ou postérieurement à celle-ci selon les règles de majorité qualifiée requises pour cette création.
20711 21039
 
20712
-II.-Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée continuent d'exercer dans les conditions de droit commun, au lieu et place des communes membres, les compétences qui leur ont été antérieurement librement transférées par les communes membres.
21040
+II.-Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée et celles mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 5215-1 continuent d'exercer dans les conditions de droit commun, au lieu et place des communes membres, les compétences qui leur ont été antérieurement librement transférées par les communes membres.
20713 21041
 
20714 21042
 III.-Le conseil des communautés urbaines visées au I et les conseils municipaux des communes membres peuvent décider l'élargissement des compétences de la communauté à l'ensemble des compétences définies au I de l'article L. 5215-20, sous réserve qu'elles remplissent les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 5215-1.
20715 21043
 
20716
-Cet élargissement est acquis par délibérations concordantes du conseil de communauté et d'au moins la moitié des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de la communauté. Il emporte perception de la taxe professionnelle dans les conditions fixées au 1° du I de l'article 1609 bis du code général des impôts.
21044
+Cet élargissement est acquis par délibérations concordantes du conseil de communauté et d'au moins la moitié des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de la communauté.
20717 21045
 
20718 21046
 ####### Sous-section 3 : Transferts de compétences.
20719 21047
 
... ...
@@ -20799,7 +21127,7 @@ Ils sont prononcés soit par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du
20799 21127
 
20800 21128
 Les recettes du budget de la communauté urbaine comprennent :
20801 21129
 
20802
-1° Les ressources fiscales mentionnées au II ou, le cas échéant, au I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que celles mentionnées au V du même article ;
21130
+1° Les ressources fiscales mentionnées au II ou, le cas échéant, au I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que celles mentionnées aux V et V bis du même article ;
20803 21131
 
20804 21132
 2° Soit le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping, de la redevance spéciale, soit le produit de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ;
20805 21133
 
... ...
@@ -20827,7 +21155,9 @@ Les recettes du budget de la communauté urbaine comprennent :
20827 21155
 
20828 21156
 14° Le produit de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ;
20829 21157
 
20830
-15° Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l'article L. 2333-64.
21158
+15° Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l'article L. 2333-64 ;
21159
+
21160
+16° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources.
20831 21161
 
20832 21162
 ####### Article L5215-33
20833 21163
 
... ...
@@ -20845,6 +21175,8 @@ Les pertes de recettes que la communauté urbaine subit du fait de l'allongement
20845 21175
 
20846 21176
 Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2014, à l'exception desconstructions neuves financées (1) au moyen de prêts visés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation, les pertes de recettes pour les communautés urbaines résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté urbaine est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes multiplié à compter de 2009 par un taux de minoration. Au titre de 2009, ce taux de minoration correspond à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.
20847 21177
 
21178
+A compter de 2011, les compensations définies aux alinéas précédents sont calculées conformément à l'article L. 2335-3.
21179
+
20848 21180
 ####### Article L5215-36
20849 21181
 
20850 21182
 La dotation forfaitaire des communautés urbaines est augmentée d'une part de la dotation forfaitaire versée aux communes qui les composent. Cette part est égale au prélèvement effectué sur les dotations forfaitaires des communes membres en 1981, majoré chaque année du taux de progression de la dotation forfaitaire.
... ...
@@ -20905,7 +21237,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités de cette rép
20905 21237
 
20906 21238
 ####### Article L5216-1
20907 21239
 
20908
-La communauté d'agglomération est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes formant, à la date de sa création, un ensemble de plus de 50 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave, autour d'une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants. Le seuil démographique de 15 000 habitants ne s'applique pas lorsque la communauté d'agglomération comprend le chef-lieu du département ou la commune la plus importante du département. Le seuil démographique de 50 000 habitants est réduit à 30 000 habitants lorsque la communauté d'agglomération comprend le chef-lieu du département. Le seuil démographique de 50 000 habitants peut également être apprécié en prenant en compte la population telle que définie à l'article L. 2334-2, à la double condition que cette dernière excède ce seuil d'au moins 20 % et qu'elle excède la population totale de plus de 50 %. Le périmètre d'une communauté d'agglomération ne peut comprendre une commune qui est déjà membre d'un autre établissement public de coopération intercommunale percevant la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts au 1er janvier 1999, si le conseil municipal de la commune intéressée a émis une délibération défavorable à l'arrêté dressant la liste des communes ou si plus du quart des conseils municipaux des communes membres de l'établissement existant s'opposent au retrait de ladite commune. Ces communes s'associent au sein d'un espace de solidarité, en vue d'élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire.
21240
+La communauté d'agglomération est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes formant, à la date de sa création, un ensemble de plus de 50 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave, autour d'une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants. Le seuil démographique de 15 000 habitants ne s'applique pas lorsque la communauté d'agglomération comprend le chef-lieu du département ou la commune la plus importante du département. Le seuil démographique de 50 000 habitants est réduit à 30 000 habitants lorsque la communauté d'agglomération comprend le chef-lieu du département. Le seuil démographique de 50 000 habitants peut également être apprécié en prenant en compte la population telle que définie à l'article L. 2334-2, à la double condition que cette dernière excède ce seuil d'au moins 20 % et qu'elle excède la population totale de plus de 50 %. Le périmètre d'une communauté d'agglomération ne peut comprendre une commune qui est déjà membre d'un autre établissement public de coopération intercommunale soumis au régime prévu par les dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts au 1er janvier 1999, si le conseil municipal de la commune intéressée a émis une délibération défavorable à l'arrêté dressant la liste des communes ou si plus du quart des conseils municipaux des communes membres de l'établissement existant s'opposent au retrait de ladite commune. Ces communes s'associent au sein d'un espace de solidarité, en vue d'élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire.
20909 21241
 
20910 21242
 ####### Article L5216-2
20911 21243
 
... ...
@@ -21027,7 +21359,7 @@ Les recettes du budget de la communauté d'agglomération comprennent :
21027 21359
 
21028 21360
 1° Les ressources fiscales mentionnées au I et au V de l'article 1379-0 bis du code général des impôts.
21029 21361
 
21030
-La communauté d'agglomération peut, en outre, percevoir à la place des communes membres, selon les compétences qui lui sont transférées, la taxe sur les fournitures d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 au lieu et place des communes membres dont la population est inférieure à 2 000 habitants. Dans ce cas, cette taxe est recouvrée sans frais par le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur ;
21362
+La communauté d'agglomération peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article L. 2333-2 au lieu et place des communes membres dont la population est inférieure à 2 000 habitants. Dans ce cas, cette taxe est recouvrée sans frais par le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur ;
21031 21363
 
21032 21364
 2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, de la communauté d'agglomération ;
21033 21365
 
... ...
@@ -21041,7 +21373,9 @@ La communauté d'agglomération peut, en outre, percevoir à la place des commun
21041 21373
 
21042 21374
 7° Le produit des emprunts ;
21043 21375
 
21044
-8° Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l'article L. 2333-64.
21376
+8° Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l'article L. 2333-64 ;
21377
+
21378
+9° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources.
21045 21379
 
21046 21380
 ####### Article L5216-8-1
21047 21381
 
... ...
@@ -21049,6 +21383,8 @@ Les pertes de recettes que la communauté d'agglomération subit du fait de l'al
21049 21383
 
21050 21384
 Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2014, à l'exception des constructions neuves financées (1) au moyen de prêts visés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation, les pertes de recettes pour les communautés d'agglomération résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté d'agglomération est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes multiplié à compter de 2009 par un taux de minoration. Au titre de 2009, ce taux de minoration correspond à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.
21051 21385
 
21386
+A compter de 2011, les compensations définies aux alinéas précédents sont calculées conformément à l'article L. 2335-3.
21387
+
21052 21388
 ###### Section 6 : Dissolution.
21053 21389
 
21054 21390
 ####### Article L5216-9
... ...
@@ -21639,13 +21975,13 @@ Les dépenses que le syndicat d'agglomération nouvelle doit engager en exécuti
21639 21975
 
21640 21976
 ####### Article L5334-3
21641 21977
 
21642
-Les communes membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle votent les taux et perçoivent le produit des taxes foncières, de la taxe d'habitation et des autres droits et taxes, à l'exclusion de la taxe professionnelle, conformément aux dispositions applicables aux communes.
21978
+Les communes membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle votent les taux et perçoivent le produit des taxes foncières, de la taxe d'habitation et des autres droits et taxes, à l'exclusion de la cotisation foncière des entreprises , conformément aux dispositions applicables aux communes.
21643 21979
 
21644 21980
 Le transfert de ces droits et taxes au syndicat d'agglomération nouvelle s'accompagne des obligations liées à leur perception.
21645 21981
 
21646 21982
 ####### Article L5334-4
21647 21983
 
21648
-Le syndicat d'agglomération nouvelle est substitué aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception des II à V ter de l'article 1648 A du code général des impôts. Elle ou il perçoit le produit de cette taxe et en vote le taux dans les limites définies aux troisième à sixième alinéas du I de l'article 1636 B sexies et à l'article 1636 B septies du code général des impôts.
21984
+Le syndicat d'agglomération nouvelle est substitué aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises. Elle ou il perçoit le produit de cette taxe et en vote le taux dans les limites définies aux troisième à sixième alinéas du I de l'article 1636 B sexies et à l'article 1636 B septies du code général des impôts.
21649 21985
 
21650 21986
 Pour l'application des troisième à sixième alinéas du I de l'article 1636 B sexies précité :
21651 21987
 
... ...
@@ -21653,7 +21989,7 @@ Pour l'application des troisième à sixième alinéas du I de l'article 1636 B
21653 21989
 
21654 21990
 2° Le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières est égal à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans l'ensemble des communes membres du syndicat d'agglomération nouvelle, pondérés par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année visée au 3° ci-après ;
21655 21991
 
21656
-3° La variation des taux définis aux 1° et 2° ci-dessus est celle constatée l'année précédant celle au titre de laquelle le syndicat d'agglomération nouvelle vote son taux de taxe professionnelle.
21992
+3° La variation des taux définis aux 1° et 2° ci-dessus est celle constatée l'année précédant celle au titre de laquelle le syndicat d'agglomération nouvelle vote son taux de cotisation foncière des entreprises.
21657 21993
 
21658 21994
 ####### Article L5334-5
21659 21995
 
... ...
@@ -21663,7 +21999,7 @@ Lorsqu'il est fait application des dispositions du I et du II de l'article 1609
21663 21999
 
21664 22000
 Pour la première année d'application des dispositions de l'article L. 5334-4, le syndicat d'agglomération nouvelle verse aux communes membres une dotation de référence destinée à couvrir une insuffisance éventuelle des ressources des communes qui résulterait des transferts de recettes et de charges prévus par le présent titre. Ces dotations constituent pour l'agglomération une dépense obligatoire.
21665 22001
 
21666
-Après avis d'une commission, et après consultation des maires de l'ensemble des communes membres, le représentant de l'Etat dans le département détermine une dotation de référence. Cette dotation de référence sera calculée sur la base des comptes administratifs des communes membres en tenant compte des mesures nouvelles et des transferts de recettes et de charges qui auront été effectivement décidés au cours de la première année au titre de laquelle le syndicat d'agglomération nouvelle est substitué aux communes membres pour la perception de la taxe professionnelle.
22002
+Après avis d'une commission, et après consultation des maires de l'ensemble des communes membres, le représentant de l'Etat dans le département détermine une dotation de référence. Cette dotation de référence sera calculée sur la base des comptes administratifs des communes membres en tenant compte des mesures nouvelles et des transferts de recettes et de charges qui auront été effectivement décidés au cours de la première année au titre de laquelle le syndicat d'agglomération nouvelle est substitué aux communes membres pour la perception de la cotisation foncière des entreprises .
21667 22003
 
21668 22004
 Son montant devra être communiqué aux communes dans un délai de trois mois suivant la constatation de l'inventaire prévu à l'article L. 5333-4. Un décret détermine la composition de la commission prévue au présent article.
21669 22005
 
... ...
@@ -21675,13 +22011,13 @@ Il est créé dans le budget de chaque syndicat d'agglomération nouvelle un fon
21675 22011
 
21676 22012
 Ce fonds de coopération dispose des ressources suivantes :
21677 22013
 
21678
-1° Un prélèvement sur le produit de la taxe professionnelle perçu par le syndicat d'agglomération nouvelle sur son territoire, augmenté des compensations versées en contrepartie de l'application des dispositions prévues aux articles 1472, 1472 A et 1472 A bis, au troisième alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts, 26 (B) de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), ainsi que du montant perçu en 2003 en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7.
22014
+1° Un prélèvement sur le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par le syndicat d'agglomération nouvelle sur son territoire, augmenté des compensations versées en contrepartie de l'application des dispositions prévues aux articles 1472,1472 A et 1472 A bis, au troisième alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts,26 (B) de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), ainsi que du montant perçu en 2003 en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7.
21679 22015
 
21680 22016
 Le montant de ce prélèvement est égal en 1992 à la somme, corrigée par l'application de l'indexation de l'alinéa ci-dessous, des dotations de référence effectivement versées aux communes l'année précédente.
21681 22017
 
21682
-Le montant de ce prélèvement est indexé chaque année, par rapport au montant du prélèvement de l'année précédente, d'un pourcentage égal au moins à 70 % de la variation du produit de la taxe professionnelle perçu par le syndicat d'agglomération nouvelle, augmenté des compensations versées en contrepartie de l'application des dispositions prévues aux articles 1472, 1472 A et 1472 A bis, au troisième alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts, 26 (B) de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), ainsi que du montant perçu en 2003 en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7.
22018
+Le montant de ce prélèvement est indexé chaque année, par rapport au montant du prélèvement de l'année précédente, d'un pourcentage égal au moins à 70 % de la variation du produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par le syndicat d'agglomération nouvelle, augmenté des compensations versées en contrepartie de l'application des dispositions prévues au troisième alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts,26 (B) de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), ainsi que du montant perçu en 2003 en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7.
21683 22019
 
21684
-Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le produit de la taxe professionnelle perçu par le syndicat d'agglomération nouvelle sur son territoire, augmenté des compensations, mentionné aux alinéas précédents, s'entend après répartition du produit de la taxe professionnelle et des compensations y afférentes perçus dans la zone d'activités économiques.
22020
+Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par le syndicat d'agglomération nouvelle sur son territoire, augmenté des compensations, mentionné aux alinéas précédents, s'entend après répartition du produit de la cotisation foncière des entreprises et des compensations y afférentes perçus dans la zone d'activités économiques.
21685 22021
 
21686 22022
 Le comité syndical peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, décider d'abonder ce prélèvement.
21687 22023
 
... ...
@@ -21739,13 +22075,13 @@ Le comité syndical peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, modif
21739 22075
 
21740 22076
 En sus du fonds de coopération, le comité syndical statuant à la majorité des deux tiers de ses membres peut attribuer aux communes, selon des modalités qu'il fixe, des compléments de ressources.
21741 22077
 
21742
-Le montant total de ces compléments de ressources ne peut excéder un plafond. Celui-ci est calculé en appliquant au prélèvement prévu au 1° de l'article L. 5334-7 et afférent à l'année précédente un pourcentage égal à 30 % de la variation du produit de la taxe professionnelle perçu par le syndicat d'agglomération nouvelle, augmenté des compensations versées en contrepartie de l'application des dispositions prévues aux articles 1472, 1472 A et 1472 A bis, au troisième alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts.
22078
+Le montant total de ces compléments de ressources ne peut excéder un plafond. Celui-ci est calculé en appliquant au prélèvement prévu au 1° de l'article L. 5334-7 et afférent à l'année précédente un pourcentage égal à 30 % de la variation du produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par le syndicat d'agglomération nouvelle, augmenté des compensations versées en contrepartie de l'application des dispositions prévues au troisième alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts.
21743 22079
 
21744 22080
 Pour l'application du présent article en 1992, le montant du prélèvement mentionné ci-dessus est remplacé par la somme des dotations de référence versées aux communes en 1991. Le comité syndical peut en 1992, à la majorité des deux tiers, décider d'abonder au titre de 1992 et des années ultérieures ces compléments de ressources d'un montant au plus égal à 10 % de la somme des dotations de référence versées aux communes en 1991.
21745 22081
 
21746 22082
 Le présent article n'est pas applicable lorsque le syndicat d'agglomération nouvelle bénéficie ou a bénéficié, depuis moins de cinq années, d'avances remboursables accordées par l'Etat afin d'équilibrer son budget de fonctionnement.
21747 22083
 
21748
-Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le produit de la taxe professionnelle perçu par le syndicat d'agglomération nouvelle, augmenté des compensations, mentionné au deuxième alinéa, s'entend après répartition du produit de la taxe professionnelle et des compensations y afférentes perçus dans la zone d'activités économiques.
22084
+Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par le syndicat d'agglomération nouvelle, augmenté des compensations, mentionné au deuxième alinéa, s'entend après répartition du produit de la cotisation foncière des entreprises et des compensations y afférentes perçus dans la zone d'activités économiques.
21749 22085
 
21750 22086
 ####### Article L5334-10
21751 22087
 
... ...
@@ -21753,17 +22089,13 @@ Les communes qui, en 1991, ont reversé un excédent au syndicat d'agglomératio
21753 22089
 
21754 22090
 ####### Article L5334-11
21755 22091
 
21756
-Pour l'application des dispositions prévues aux articles L. 5334-7 à L. 5334-10 aux syndicats d'agglomération nouvelle créés après le 1er janvier 1992, l'exercice 1991 s'entend du premier exercice au titre duquel l'organisme d'agglomération nouvelle a été substitué aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle et l'exercice 1992 s'entend du deuxième exercice au titre duquel l'organisme d'agglomération nouvelle a été substitué aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle.
21757
-
21758
-####### Article L5334-12
21759
-
21760
-Si, du fait de l'application des dispositions des articles 1636 B sexies et 1636 B septies du code général des impôts, les ressources propres du syndicat d'agglomération nouvelle, à l'exclusion du produit des emprunts, sont insuffisantes pour couvrir la charge de la dette et les autres dépenses obligatoires, notamment la dotation d'équilibre servie aux communes en vertu de l'article L. 5334-6, le syndicat d'agglomération nouvelle peut prélever une taxe additionnelle sur les taxes foncières et sur la taxe d'habitation, sous réserve que les rapports entre les taux de ces trois taxes soient égaux aux rapports constatés, l'année précédente, entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.
22092
+Pour l'application des dispositions prévues aux articles L. 5334-7 à L. 5334-10 aux syndicats d'agglomération nouvelle créés après le 1er janvier 1992, l'exercice 1991 s'entend du premier exercice au titre duquel l'organisme d'agglomération nouvelle a été substitué aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et l'exercice 1992 s'entend du deuxième exercice au titre duquel l'organisme d'agglomération nouvelle a été substitué aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises.
21761 22093
 
21762 22094
 ####### Article L5334-13
21763 22095
 
21764 22096
 Pour l'application de l'article 1648 A, paragraphe II et suivants du code général des impôts, le potentiel fiscal de chaque commune membre est calculé de la façon suivante :
21765 22097
 
21766
-a) Pour la première année de fonctionnement du syndicat d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal de chaque commune intègre, au titre de la taxe professionnelle, une quote-part des bases d'imposition de l'ensemble de l'agglomération, proportionnelle à la population de la commune ;
22098
+a) Pour la première année de fonctionnement du syndicat d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal de chaque commune intègre, au titre de la cotisation foncière des entreprises , une quote-part des bases d'imposition de l'ensemble de l'agglomération, proportionnelle à la population de la commune ;
21767 22099
 
21768 22100
 b) A compter de la seconde année de fonctionnement du syndicat d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal de chaque commune est celui qui est défini à l'article L. 5334-16.
21769 22101
 
... ...
@@ -21775,7 +22107,7 @@ Toutefois, cette procédure doit être précédée d'une homogénéisation des a
21775 22107
 
21776 22108
 Par dérogation aux dispositions de l'article 1638 précité, des taux d'imposition différents peuvent être appliqués pour l'établissement des dix premiers budgets. Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sont réduites chaque année d'un onzième et supprimées à partir de la onzième année.
21777 22109
 
21778
-Le syndicat d'agglomération nouvelle peut décider de réduire progressivement les écarts de taux de taxe professionnelle constatés l'année précédant la mise en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles entre : d'une part, le taux pratiqué en zone d'agglomération nouvelle et les taux des territoires des communes membres situés hors zone d'agglomération nouvelle et, d'autre part, le taux moyen pondéré de référence qui aurait été applicable à l'organisme d'agglomération nouvelle compte tenu notamment des dotations de référence visées à l'article L. 5334-6. Cette réduction des écarts de taux s'effectue à raison d'un onzième par année pendant dix ans. Dans ce cas, les dispositions de l'article 1638 du code général des impôts ne sont pas applicables.
22110
+Le syndicat d'agglomération nouvelle peut décider de réduire progressivement les écarts de taux de cotisation foncière des entreprises constatés l'année précédant la mise en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles entre : d'une part, le taux pratiqué en zone d'agglomération nouvelle et les taux des territoires des communes membres situés hors zone d'agglomération nouvelle et, d'autre part, le taux moyen pondéré de référence qui aurait été applicable à l'organisme d'agglomération nouvelle compte tenu notamment des dotations de référence visées à l'article L. 5334-6. Cette réduction des écarts de taux s'effectue à raison d'un onzième par année pendant dix ans. Dans ce cas, les dispositions de l'article 1638 du code général des impôts ne sont pas applicables.
21779 22111
 
21780 22112
 ####### Article L5334-15
21781 22113
 
... ...
@@ -21783,9 +22115,11 @@ Les communes reçoivent la dotation globale de fonctionnement selon les disposit
21783 22115
 
21784 22116
 ####### Article L5334-16
21785 22117
 
21786
-Le potentiel financier de chaque commune intègre, au titre de la taxe professionnelle, une quote-part déterminée en divisant la somme des dotations de coopération visées à l'article L. 5334-8 et des compléments de ressources prévus à l'article L. 5334-9 par le taux de taxe professionnelle voté l'année précédente par le syndicat d'agglomération nouvelle et, pour le produit de taxe professionnelle non reversé par le syndicat, une quote-part, proportionnelle à la population de la commune, dans les bases d'imposition correspondant à ce produit.
22118
+Le potentiel financier de chaque commune intègre, au titre de la cotisation foncière des entreprises, une quote-part déterminée en divisant la somme des dotations de coopération visées à l'article L. 5334-8 et des compléments de ressources prévus à l'article L. 5334-9 par le taux de cotisation foncière des entreprises voté l'année précédente par le syndicat d'agglomération nouvelle et, pour le produit de cotisation foncière des entreprises non reversé par le syndicat, une quote-part, proportionnelle à la population de la commune, dans les bases d'imposition correspondant à ce produit.
22119
+
22120
+Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le produit de cotisation foncière des entreprises non reversé par le syndicat, mentionné à l'alinéa précédent, s'entend après répartition du produit de la cotisation foncière des entreprises perçu dans la zone d'activités économiques.
21787 22121
 
21788
-Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le produit de taxe professionnelle non reversé par le syndicat, mentionné à l'alinéa précédent, s'entend après répartition du produit de la taxe professionnelle perçu dans la zone d'activités économiques.
22122
+A compter de 2011, le potentiel financier des communes concernées est calculé conformément aux dispositions de l'article L. 2334-4.
21789 22123
 
21790 22124
 ####### Article L5334-17
21791 22125
 
... ...
@@ -21793,7 +22127,7 @@ Pour l'application de dispositions relatives à la dotation globale de fonctionn
21793 22127
 
21794 22128
 ####### Article L5334-18
21795 22129
 
21796
-Les communes membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle reçoivent la dotation globale d'équipement selon les dispositions du droit commun. Toutefois, un même investissement ne peut bénéficier à la fois de la dotation globale d'équipement et de la dotation spécifique visée à l'article L. 5334-19.
22130
+Les communes membres reçoivent la dotationd'équipement des territoires ruraux selon les dispositions du droit commun. Toutefois, un même investissement ne peut bénéficier à la fois de la dotation d'équipement des territoires ruraux et de la dotation spécifique visée à l'article L. 5334-19.
21797 22131
 
21798 22132
 ####### Article L5334-19
21799 22133
 
... ...
@@ -21803,7 +22137,7 @@ Le syndicat d'agglomération nouvelle ou la commune créée en application des 1
21803 22137
 
21804 22138
 2° De subventions d'équipement qui font l'objet d'une individualisation dans les budgets de l'Etat, des régions et des départements et d'une notification distincte. Cette individualisation s'applique également aux dotations d'aide au logement et à tout programme d'investissements publics ;
21805 22139
 
21806
-3° D'une dotation spécifique en matière d'équipement, qui est individualisée dans la loi de finances. Cette dotation à caractère transitoire est prévue pour une durée de quinze ans à compter de l'année 1984 ; à l'issue de ce délai, elle disparaîtra pour faire place à la dotation globale d'équipement de droit commun. Ce délai pourra être réduit lorsque des villes nouvelles actuellement en cours de réalisation verront leur achèvement constaté avant la fin de cette période de quinze ans suivant les modalités indiquées à l'article L. 5341-1.
22140
+3° D'une dotation spécifique en matière d'équipement, qui est individualisée dans la loi de finances. Cette dotation à caractère transitoire est prévue pour une durée de quinze ans à compter de l'année 1984 ; à l'issue de ce délai, elle disparaîtra pour faire place à la dotation d'équipement des territoires ruraux de droit commun. Ce délai pourra être réduit lorsque des villes nouvelles actuellement en cours de réalisation verront leur achèvement constaté avant la fin de cette période de quinze ans suivant les modalités indiquées à l'article L. 5341-1.
21807 22141
 
21808 22142
 En cas de création d'une commune nouvelle ou d'un syndicat en application de l'article L. 5321-1 ci-dessus, les majorations de subventions prévues aux articles L. 2335-6 à L. 2335-8 ne sont pas applicables.
21809 22143
 
... ...
@@ -22080,7 +22414,7 @@ Le syndicat mixte est un établissement public.
22080 22414
 
22081 22415
 ###### Article L5721-2
22082 22416
 
22083
-Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre des institutions d'utilité commune interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, des établissements publics de coopération intercommunale, des communes, des syndicats mixtes définis à l'article L. 5711-1 ou à l'article L. 5711-4, des chambres de commerce et d'industrie, d'agriculture, de métiers et d'autres établissements publics, en vue d'œuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales.
22417
+Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre des institutions d'utilité commune interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, des établissements publics de coopération intercommunale, des communes, des syndicats mixtes définis à l'article L. 5711-1 ou à l'article L. 5711-4, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, d'agriculture, de métiers et d'autres établissements publics, en vue d'œuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales.
22084 22418
 
22085 22419
 Le syndicat mixte doit comprendre au moins une collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités.
22086 22420
 
... ...
@@ -22102,7 +22436,7 @@ Lorsque les statuts n'ont pas prévu une procédure spécifique, les modificatio
22102 22436
 
22103 22437
 ###### Article L5721-3
22104 22438
 
22105
-Les communes, départements, chambres de commerce et d'industrie et établissements publics peuvent se grouper sous forme de syndicats pour l'exploitation, par voie de convention, de services publics présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause. Les comptes et budgets des syndicats ainsi constitués entre collectivités et établissements publics sont justiciables de la chambre régionale des comptes.
22439
+Les communes, départements, chambres de commerce et d'industrie territoriales et établissements publics peuvent se grouper sous forme de syndicats pour l'exploitation, par voie de convention, de services publics présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause. Les comptes et budgets des syndicats ainsi constitués entre collectivités et établissements publics sont justiciables de la chambre régionale des comptes.
22106 22440
 
22107 22441
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
22108 22442
 
... ...
@@ -22800,7 +23134,7 @@ II.-Pour l'application de l'article L. 5211-21 :
22800 23134
 
22801 23135
 Les communautés de communes et les communautés d'agglomération de la Polynésie française perçoivent, à compter du 1er janvier suivant la date de leur création, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité prélevée sur la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13.
22802 23136
 
22803
-Chaque communauté de communes ou communauté d'agglomération de la Polynésie française perçoit une dotation d'intercommunalité égale à sa population multipliée par la dotation par habitant de la catégorie à laquelle elle est assimilée, telle que fixée par le comité des finances locales conformément à l'article L. 5211-29. Les communautés de communes de la Polynésie française sont assimilées aux communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts visées à l'article L. 5211-29 et les communautés d'agglomération de la Polynésie française aux communautés d'agglomération visées au même article. Toutefois, lorsque les communes membres d'une communauté de communes de la Polynésie française sont dispersées sur plusieurs îles et que la population de la communauté de communes est inférieure à 35 000 habitants, sa dotation d'intercommunalité est calculée en prenant en compte le double de sa population.
23137
+Chaque communauté de communes ou communauté d'agglomération de la Polynésie française perçoit une dotation d'intercommunalité égale à sa population multipliée par la dotation par habitant de la catégorie à laquelle elle est assimilée conformément à l'article L. 5211-29. Les communautés de communes de la Polynésie française sont assimilées aux communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts visées à l'article L. 5211-29 et les communautés d'agglomération de la Polynésie française aux communautés d'agglomération visées au même article. Toutefois, lorsque les communes membres d'une communauté de communes de la Polynésie française sont dispersées sur plusieurs îles et que la population de la communauté de communes est inférieure à 35 000 habitants, sa dotation d'intercommunalité est calculée en prenant en compte le double de sa population.
22804 23138
 
22805 23139
 Le prélèvement au titre de la dotation d'intercommunalité de la Polynésie française est égal à la somme des dotations d'intercommunalité attribuées aux communautés de communes et communautés d'agglomération conformément au deuxième alinéa du présent article.
22806 23140
 
... ...
@@ -26633,7 +26967,7 @@ Les recettes de la section d'investissement se composent de celles qui sont ment
26633 26967
 
26634 26968
 En application de l'article LO 6271-5, une dotation globale de fonctionnement est instituée afin de contribuer à compenser les accroissements nets de charges de la collectivité de Saint-Barthélemy résultant des transferts de compétences de l'Etat à son profit.
26635 26969
 
26636
-Cette dotation globale de fonctionnement est déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 3334-1 et à l'article L. 3334-2, sans qu'il soit fait application de l'article L. 3334-7-1. La dotation forfaitaire est calculée dans les conditions prévues aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 3334-3. Le montant de la garantie est égal au montant cumulé de la dotation globale de fonctionnement versée à la commune de Saint-Barthélemy en 2007, en application des articles L. 2334-7, L. 2334-13, L. 2334-14-1, L. 2563-3 et L. 2563-4. La quote-part de la dotation de péréquation est calculée dans les conditions prévues aux articles L. 3334-4 et L. 3443-1.
26970
+Cette dotation globale de fonctionnement est déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 3334-1 et à l'article L. 3334-2, sans qu'il soit fait application de l'article L. 3334-7-1. La dotation forfaitaire est calculée dans les conditions prévues à l'article L. 3334-3. Le montant de la garantie est égal au montant cumulé de la dotation globale de fonctionnement versée à la commune de Saint-Barthélemy en 2007, en application des articles L. 2334-7, L. 2334-13, L. 2334-14-1, L. 2563-3 et L. 2563-4. La quote-part de la dotation de péréquation est calculée dans les conditions prévues aux articles L. 3334-4 et L. 3443-1.
26637 26971
 
26638 26972
 Compte tenu de l'écart positif existant entre le montant des impôts et celui des charges transférés par l'Etat à la collectivité de Saint-Barthélemy, le montant total de dotation globale de fonctionnement calculé en 2008 au profit de cette dernière, conformément à l'alinéa précédent, ne lui est pas versé et est prélevé au profit du budget de l'Etat. Pour la même raison, aucune dotation globale de fonctionnement n'est plus due à la collectivité de Saint-Barthélemy à compter de 2009.
26639 26973
 
... ...
@@ -28395,7 +28729,7 @@ Les recettes de la section d'investissement se composent de celles qui sont ment
28395 28729
 
28396 28730
 En application de l'article LO 6371-5, une dotation globale de fonctionnement est instituée afin de contribuer à compenser les accroissements nets de charges de la collectivité de Saint-Martin résultant des transferts de compétences de l'Etat à son profit.
28397 28731
 
28398
-Cette dotation globale de fonctionnement est déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 3334-1 et à l'article L. 3334-2, sans qu'il soit fait application de l'article L. 3334-7-1. La dotation forfaitaire est calculée dans les conditions prévues aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 3334-3. En 2008, le montant de la garantie est égal au montant cumulé de la dotation globale de fonctionnement versée à la commune de Saint-Martin en 2007, en application des articles L. 2334-7, L. 2334-13, L. 2334-14-1, L. 2563-3 et L. 2563-4. A compter de 2009, cette garantie évolue chaque année selon le taux de progression fixé par le comité des finances locales pour la garantie prévue à l'article L. 3334-3. La collectivité perçoit une quote-part de la dotation de péréquation prévue aux articles L. 3334-4 et L. 3443-1.
28732
+Cette dotation globale de fonctionnement est déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 3334-1 et à l'article L. 3334-2, sans qu'il soit fait application de l'article L. 3334-7-1. La dotation forfaitaire est calculée dans les conditions prévues à l'article L. 3334-3. En 2008, le montant de la garantie est égal au montant cumulé de la dotation globale de fonctionnement versée à la commune de Saint-Martin en 2007, en application des articles L. 2334-7, L. 2334-13, L. 2334-14-1, L. 2563-3 et L. 2563-4. A compter de 2009, cette garantie évolue chaque année selon le taux de progression fixé par le comité des finances locales pour la garantie prévue à l'article L. 3334-3. La collectivité perçoit une quote-part de la dotation de péréquation prévue aux articles L. 3334-4 et L. 3443-1.
28399 28733
 
28400 28734
 ###### Article LO6364-4
28401 28735
 
... ...
@@ -28411,7 +28745,7 @@ En 2009, le montant alloué à la collectivité de Saint-Martin est équivalent
28411 28745
 
28412 28746
 En 2010, le taux retenu pour l'indexation de la dotation revenant à la collectivité territoriale de Saint-Martin est de 1,2 %.
28413 28747
 
28414
-A compter de 2011, le montant de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire évolue selon le taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à l'année de versement.
28748
+En 2011, le montant alloué à la collectivité territoriale de Saint-Martin est équivalent à celui de 2010. A compter de 2012, le montant de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire évolue selon le taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à l'année de versement.
28415 28749
 
28416 28750
 La dotation globale de construction et d'équipement scolaire est versée en une seule fois à la fin du troisième trimestre de l'année en cours.
28417 28751
 
... ...
@@ -30057,6 +30391,14 @@ Les dispositions législatives auxquelles renvoie le présent titre sont celles
30057 30391
 
30058 30392
 Les charges nouvelles induites pour la collectivité en application de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer font l'objet des compensations prévues au chapitre IV du titre Ier du livre VI de la première partie du présent code.
30059 30393
 
30394
+### LIVRE V : POLYNÉSIE FRANÇAISE
30395
+
30396
+#### Article L6500
30397
+
30398
+L'Etat verse annuellement à la Polynésie française une dotation globale d'autonomie.
30399
+
30400
+Son montant est fixé à 90 552 000 € pour l'année 2011. Il évolue à compter de 2012 comme la dotation globale de fonctionnement mentionnée à l'article L. 1613-1. La dotation annuelle fait l'objet de versements mensuels.
30401
+
30060 30402
 # Partie réglementaire
30061 30403
 
30062 30404
 ## PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
... ...
@@ -45811,7 +46153,7 @@ Un tableau, constituant l'annexe XI du présent code, précise, pour chaque cons
45811 46153
 
45812 46154
 ####### Article R4134-3
45813 46155
 
45814
-Les représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées sont désignés soit par les chambres régionales de commerce et d'industrie, les chambres régionales d'agriculture, les chambres régionales des métiers ou les conférences régionales des métiers ou les chambres de commerce et d'industrie, les chambres d'agriculture, les chambres de métiers et de l'artisanat de région, soit par les organisations, syndicats ou ordres professionnels représentatifs des entreprises dans la région, soit par les responsables des entreprises dont l'activité revêt une importance particulière pour la région, soit par les responsables des entreprises coopératives exerçant une activité de production dans la région.
46156
+Les représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées sont désignés soit par les chambres de commerce et d'industrie de région, les chambres régionales d'agriculture, les chambres régionales des métiers ou les conférences régionales des métiers ou les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres d'agriculture, les chambres de métiers et de l'artisanat de région, soit par les organisations, syndicats ou ordres professionnels représentatifs des entreprises dans la région, soit par les responsables des entreprises dont l'activité revêt une importance particulière pour la région, soit par les responsables des entreprises coopératives exerçant une activité de production dans la région.
45815 46157
 
45816 46158
 Les représentants des organisations syndicales de salariés sont désignés par les unions, fédérations et comités régionaux ou départementaux compte tenu notamment de leur représentativité dans la région.
45817 46159
 
... ...
@@ -47257,7 +47599,7 @@ Le conseil des sites de Corse comprend, outre la formation plénière, cinq form
47257 47599
 
47258 47600
 ######## Article R4421-2
47259 47601
 
47260
-Le conseil des sites de Corse comprend vingt membres communs aux formations prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article R4421-1, répartis en trois collèges, et nommés dans les conditions prévues à l'article R. 4421-6 :
47602
+Le conseil des sites de Corse comprend vingt membres communs aux formations prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 4421-1, répartis en trois collèges, et nommés dans les conditions prévues à l'article R. 4421-6 :
47261 47603
 
47262 47604
 1° Huit membres appartenant au collège des représentants de l'Etat, membres de droit :
47263 47605
 
... ...
@@ -47271,7 +47613,7 @@ d) Le directeur régional de l'équipement ;
47271 47613
 
47272 47614
 e) Le directeur régional de l'environnement ;
47273 47615
 
47274
-f) Le délégué régional aux affaires culturelles ;
47616
+f) Le directeur régional des affaires culturelles ;
47275 47617
 
47276 47618
 g) Les deux chefs des services départementaux de l'architecture et du patrimoine.
47277 47619
 
... ...
@@ -48340,7 +48682,7 @@ Le schéma d'aménagement régional comprend également le chapitre individualis
48340 48682
 
48341 48683
 Une commission formée de représentants du conseil régional, constituée à l'initiative du président du conseil régional, est chargée d'élaborer le projet de schéma d'aménagement régional.
48342 48684
 
48343
-Afin d'associer l'Etat, le département, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes chargés de l'élaboration et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale en application de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme et, le cas échéant, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat de région à l'élaboration du schéma d'aménagement régional, participent aux travaux de cette commission :
48685
+Afin d'associer l'Etat, le département, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes chargés de l'élaboration et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale en application de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme et, le cas échéant, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de métiers et de l'artisanat de région à l'élaboration du schéma d'aménagement régional, participent aux travaux de cette commission :
48344 48686
 
48345 48687
 1° Le préfet de région ou son représentant ;
48346 48688
 
... ...
@@ -48348,7 +48690,7 @@ Afin d'associer l'Etat, le département, les communes, les établissements publi
48348 48690
 
48349 48691
 3° Quatre maires de communes dont la population n'excède pas 15 000 habitants, désignés par l'association des maires ; les maires des communes de plus de 15 000 habitants ; les présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes chargés de l'élaboration et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale en application de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme ;
48350 48692
 
48351
-4° Un représentant de chacune des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et de l'artisanat de région, si elles en font la demande ;
48693
+4° Un représentant de chacune des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers et de l'artisanat de région, si elles en font la demande ;
48352 48694
 
48353 48695
 5° Un représentant de chacune des organisations professionnelles qui en font la demande.
48354 48696