Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8885 | 8885 |
####### Article L2334-24 |
8886 | 8886 | |
8887 | 8887 |
Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière , prélevé sur les recettes de l'Etat, destiné aux collectivités territoriales visé au b du 2° du B du I de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est réparti par le comité des finances locales , en vue de financer des opérations destinées à améliorer les transports en commun et la circulation . |
8888 | ||
8887 | 8889 |
La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2 . |
8888 | 8890 | |
8889 | 8891 |
En 2008, ce produit fait l'objet d'un prélèvement de 30 millions d'euros, au profit du fonds instauré par le V de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008. |
8890 | 8892 | |
8891 | 8893 |
En 2009, le produit prélevé sur les recettes de l'Etat est minoré de 100 millions d'euros. |
9060 |
####### Article L2334-41 |
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9061 | ||
9062 |
Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation de développement urbain. |
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9063 | ||
9064 |
Peuvent bénéficier de cette dotation les communes de métropole éligibles l'année précédente à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 qui figurent parmi les cent premières d'un classement de ces communes établi chaque année en fonction de critères tirés notamment de la proportion de population résidant dans des quartiers inclus dans les zones prioritaires de la politique de la ville, du revenu fiscal moyen des habitants de ces quartiers et du potentiel financier. Ces critères sont appréciés l'année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation de développement urbain. |
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9065 | ||
9066 |
Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, celui-ci peut bénéficier, sur décision du représentant de l'Etat dans le département, de la dotation de développement urbain pour le compte de cette commune. |
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9067 | ||
9068 |
Après constitution de la quote-part définie à l'article L. 2334-42, les crédits de la dotation de développement urbain sont répartis entre les départements en tenant compte du nombre de communes éligibles dans chaque département et de leur classement selon les critères prévus au deuxième alinéa. |
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9069 | ||
9070 |
Pour l'utilisation de ces crédits, le représentant de l'Etat dans le département conclut une convention avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. Ces crédits sont attribués en vue de la réalisation de projets d'investissement ou d'actions dans le domaine économique et social. La subvention accordée ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge tout ou partie des dépenses de personnel de la commune. Le représentant de l'Etat dans le département arrête les attributions de dotations sur la base d'objectifs prioritaires fixés chaque année par le Premier ministre après avis du Conseil national des villes. |
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9071 | ||
9072 |
La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2. |
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9073 | ||
9074 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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9076 |
####### Article L2334-42 |
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9077 | ||
9078 |
Les communes des départements d'outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation de développement urbain prévue à l'article L. 2334-41. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation de développement urbain le rapport, majoré de 33 %, existant, d'après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d'outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d'outre-mer. |
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9079 | ||
9080 |
Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d'outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l'année de la répartition. |
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9081 | ||
9082 |
La quote-part est répartie entre les départements d'outre-mer au prorata de la population des communes éligibles de leur territoire.L'enveloppe de chaque département est plafonnée à 1 000 000 € par commune éligible. |
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9083 | ||
9084 |
L'utilisation de ces crédits se fait dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 2334-41. |
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9085 | ||
9086 |
La population à prendre en compte pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2. |
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15127 |
###### Article L3335-1 |
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15128 | ||
15129 |
Les articles L. 2336-1 à L. 2336-3 sont applicables au département. |