Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 2010 (version 3b78f64)
La précédente version était la version consolidée au 19 décembre 2010.

8885 8885
####### Article L2334-24
8886 8886

                                                                                    
8887 8887
Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière
, prélevé sur les recettes de l'Etat,
 destiné aux collectivités territoriales visé au b du 2° du B du I de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006
 est réparti par le comité des finances locales
,
 en vue de financer des opérations destinées à améliorer les transports en commun et la circulation
.
8888

                                                                                    
8887 8889
La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2
.
8888 8890

                                                                                    
8889 8891
En 2008, ce produit fait l'objet d'un prélèvement de 30 millions d'euros, au profit du fonds instauré par le V de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.
8890 8892

                                                                                    
8891 8893
En 2009, le produit prélevé sur les recettes de l'Etat est minoré de 100 millions d'euros.
   

                    
9060
####### Article L2334-41
9061

                        
9062
Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation de développement urbain.
9063

                        
9064
Peuvent bénéficier de cette dotation les communes de métropole éligibles l'année précédente à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 qui figurent parmi les cent premières d'un classement de ces communes établi chaque année en fonction de critères tirés notamment de la proportion de population résidant dans des quartiers inclus dans les zones prioritaires de la politique de la ville, du revenu fiscal moyen des habitants de ces quartiers et du potentiel financier. Ces critères sont appréciés l'année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation de développement urbain.
9065

                        
9066
Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, celui-ci peut bénéficier, sur décision du représentant de l'Etat dans le département, de la dotation de développement urbain pour le compte de cette commune.
9067

                        
9068
Après constitution de la quote-part définie à l'article L. 2334-42, les crédits de la dotation de développement urbain sont répartis entre les départements en tenant compte du nombre de communes éligibles dans chaque département et de leur classement selon les critères prévus au deuxième alinéa.
9069

                        
9070
Pour l'utilisation de ces crédits, le représentant de l'Etat dans le département conclut une convention avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. Ces crédits sont attribués en vue de la réalisation de projets d'investissement ou d'actions dans le domaine économique et social. La subvention accordée ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge tout ou partie des dépenses de personnel de la commune. Le représentant de l'Etat dans le département arrête les attributions de dotations sur la base d'objectifs prioritaires fixés chaque année par le Premier ministre après avis du Conseil national des villes.
9071

                        
9072
La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.
9073

                        
9074
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
9076
####### Article L2334-42
9077

                        
9078
Les communes des départements d'outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation de développement urbain prévue à l'article L. 2334-41. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation de développement urbain le rapport, majoré de 33 %, existant, d'après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d'outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d'outre-mer.
9079

                        
9080
Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d'outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l'année de la répartition.
9081

                        
9082
La quote-part est répartie entre les départements d'outre-mer au prorata de la population des communes éligibles de leur territoire.L'enveloppe de chaque département est plafonnée à 1 000 000 € par commune éligible.
9083

                        
9084
L'utilisation de ces crédits se fait dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 2334-41.
9085

                        
9086
La population à prendre en compte pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.
   

                    
15127
###### Article L3335-1
15128

                        
15129
Les articles L. 2336-1 à L. 2336-3 sont applicables au département.