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@@ -28,9 +28,9 @@ La répartition de compétences entre les communes, les départements et les ré |
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La répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l'Etat s'effectue, dans la mesure du possible, en distinguant celles qui sont mises à la charge de l'Etat et celles qui sont dévolues aux communes, aux départements ou aux régions de telle sorte que chaque domaine de compétences ainsi que les ressources correspondantes soient affectés en totalité soit à l'Etat, soit aux communes, soit aux départements, soit aux régions. |
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-Afin d'étudier et débattre de tous sujets concernant l'exercice de compétences pour lesquelles une concertation est prévue par la loi et de tous domaines nécessitant une harmonisation entre les deux niveaux de collectivités, il est créé une instance de concertation entre la région et les départements dénommée "conférence des exécutifs". Cette instance est composée du président du conseil régional, des présidents des conseils généraux, des présidents des communautés urbaines et des présidents des communautés d'agglomération situées sur le territoire régional. Elle se réunit à l'initiative du président du conseil régional au moins une fois par an. |
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31 |
+Les communes, les départements et les régions financent par priorité les projets relevant des domaines de compétences qui leur ont été dévolus par la loi. Les décisions prises par les collectivités territoriales d'accorder ou de refuser une aide financière à une autre collectivité territoriale ne peuvent avoir pour effet l'établissement ou l'exercice d'une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur celle-ci. Ces dispositions s'appliquent aux décisions prises après le 1er avril 1991. |
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-Les communes, les départements et les régions financent par priorité les projets relevant des domaines de compétences qui leur ont été dévolus par la loi. Les décisions prises par les collectivités locales d'accorder ou de refuser une aide financière à une autre collectivité locale ne peuvent avoir pour effet l'établissement ou l'exercice d'une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur celle-ci. Ces dispositions s'appliquent aux décisions prises après le 1er avril 1991. |
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33 |
+L'attribution par une collectivité territoriale à une autre collectivité territoriale d'une aide financière ne peut être subordonnée à des conditions tenant à l'appartenance de la collectivité bénéficiaire à une association, à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, existant ou à créer. |
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###### Article L1111-5 |
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@@ -56,6 +56,28 @@ Si le représentant de l'Etat estime qu'un acte pris par les autorités communal |
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Le représentant de l'Etat dans le département ou dans la région défère l'acte en cause, dans les deux mois suivant sa transmission ou sa publication, à la section du contentieux du Conseil d'Etat, compétente en premier et dernier ressort. Il assortit, si nécessaire, son recours d'une demande de suspension ; le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet, statue dans un délai de quarante-huit heures. |
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+###### Article L1111-9 |
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+I. ― Afin de faciliter la clarification des interventions publiques sur le territoire de la région et de rationaliser l'organisation des services des départements et des régions, le président du conseil régional et les présidents des conseils généraux des départements de la région peuvent élaborer conjointement, dans les six mois qui suivent l'élection des conseillers territoriaux, un projet de schéma d'organisation des compétences et de mutualisation des services. Chaque métropole constituée sur le territoire de la région est consultée de plein droit à l'occasion de son élaboration, de son suivi et de sa révision. |
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+Ce schéma fixe : |
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+a) Les délégations de compétences de la région aux départements et des départements à la région ; |
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+b) L'organisation des interventions financières respectives de la région et des départements en matière d'investissement et de fonctionnement des projets décidés ou subventionnés par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ; |
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+c) Les conditions d'organisation et de mutualisation des services. |
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+Le schéma porte au moins sur les compétences relatives au développement économique, à la formation professionnelle, à la construction, à l'équipement et à l'entretien des collèges et des lycées, aux transports, aux infrastructures, voiries et réseaux, à l'aménagement des territoires ruraux et aux actions environnementales. Il peut également concerner toute compétence exclusive ou partagée de la région et des départements. |
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+Il est approuvé par délibérations concordantes du conseil régional et de chacun des conseils généraux des départements de la région. |
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+Il est mis en œuvre par les conventions prévues aux articles L. 1111-8 et L. 5111-1-1. |
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+Les compétences déléguées en application des alinéas précédents sont exercées au nom et pour le compte des collectivités territoriales délégantes. |
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+II.-Afin d'étudier et débattre de tous sujets concernant l'exercice de compétences pour lesquelles une concertation est prévue par la loi et de tous domaines nécessitant une harmonisation entre les deux niveaux de collectivités, il est créé une instance de concertation entre la région et les départements dénommée " conférence des exécutifs ". Cette instance est composée du président du conseil régional, des présidents des conseils généraux, des présidents des conseils de métropoles, des présidents des communautés urbaines, des présidents des communautés d'agglomération et d'un représentant par département des communautés de communes situées sur le territoire régional. Elle se réunit à l'initiative du président du conseil régional au moins une fois par an. |
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80 |
+ |
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##### CHAPITRE II : Participation des électeurs aux décisions locales |
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###### Section 1 : Référendum local |
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@@ -389,7 +411,7 @@ Le comité des finances locales comprend : |
389 | 411 |
- deux sénateurs élus par le Sénat ; |
390 | 412 |
- deux présidents de conseils régionaux élus par le collège des présidents de conseils régionaux ; |
391 | 413 |
- quatre présidents de conseils généraux élus par le collège des présidents de conseils généraux dont un au moins pour les départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimale définie à la sous-section 4 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du présent code ; |
392 |
-- sept présidents d'établissements publics de coopération intercommunale élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale à raison d'un pour les communautés urbaines, d'un pour les communautés de communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, de deux pour les communautés de communes n'ayant pas opté pour les dispositions du même article, d'un pour les communautés d'agglomération, d'un pour les syndicats et d'un pour les organismes institués en vue de la création d'une agglomération nouvelle ; |
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414 |
+- sept présidents d'établissements publics de coopération intercommunale élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale à raison d'un pour les communautés urbaines, d'un pour les communautés de communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, de deux pour les communautés de communes n'ayant pas opté pour les dispositions du même article, d'un pour les communautés d'agglomération, d'un pour les syndicats et d'un pour les syndicats institués en vue de la création d'une agglomération nouvelle ; |
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393 | 415 |
- quinze maires élus par le collège des maires de France, dont un au moins pour les départements d'outre-mer, un pour les collectivités d'outre-mer ainsi que la Nouvelle-Calédonie, un pour les communes situées en zone de montagne, un pour les communes situées en zone littorale, un pour les communes touristiques et trois pour les communes de moins de 2 000 habitants ; |
394 | 416 |
- onze représentants de l'Etat désignés par décret. |
395 | 417 |
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... | ... |
@@ -2495,6 +2517,14 @@ III. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent |
2495 | 2517 |
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2496 | 2518 |
Un décret précise les conditions d'habilitation des organismes agréés. |
2497 | 2519 |
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2520 |
+###### Article L1611-8 |
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2521 |
+ |
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2522 |
+La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention d'investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s'accompagne d'un état récapitulatif de l'ensemble des subventions attribuées à ce même projet par les collectivités territoriales. |
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2523 |
+ |
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2524 |
+A compter du 1er janvier 2015, à défaut d'adoption dans la région concernée du schéma d'organisation des compétences et de mutualisation des services prévu au I de l'article L. 1111-9, aucun projet ne peut bénéficier d'un cumul de subventions d'investissement ou de fonctionnement accordées par un département et une région, sauf s'il est décidé par une commune dont la population est inférieure à 3 500 habitants ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est inférieure à 50 000 habitants. Cette disposition n'est pas applicable aux subventions de fonctionnement accordées dans les domaines de la culture, du sport et du tourisme. |
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2525 |
+ |
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2526 |
+La délibération visée au premier alinéa du présent article est nulle lorsque l'état récapitulatif qui lui est annexé prévoit, au profit d'un même projet, un cumul de subventions contraire aux dispositions du présent article. |
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2527 |
+ |
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2498 | 2528 |
##### CHAPITRE II : Adoption et exécution des budgets |
2499 | 2529 |
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2500 | 2530 |
###### Article L1612-1 |
... | ... |
@@ -2838,13 +2868,13 @@ En cas d'annulation d'un marché public par le juge, les dépenses réelles d'in |
2838 | 2868 |
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2839 | 2869 |
###### Article L1615-2 |
2840 | 2870 |
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2841 |
-Les ressources destinées au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visé à l'article L. 1615-1, sont réparties entre les régions, les départements, les communes, leurs groupements, leurs régies, les organismes chargés de la gestion des agglomérations nouvelles, les services départementaux d'incendie et de secours, les centres communaux d'action sociale, les caisses des écoles, le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion des personnels de la fonction publique territoriale au prorata de leurs dépenses réelles d'investissement, telles qu'elles sont définies par décret. |
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2871 |
+Les ressources destinées au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visé à l'article L. 1615-1, sont réparties entre les régions, les départements, les communes, leurs groupements, leurs régies, les syndicats chargés de la gestion des agglomérations nouvelles, les services départementaux d'incendie et de secours, les centres communaux d'action sociale, les caisses des écoles, le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion des personnels de la fonction publique territoriale au prorata de leurs dépenses réelles d'investissement, telles qu'elles sont définies par décret. |
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2842 | 2872 |
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2843 | 2873 |
Les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes exclusivement composés de membres éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée bénéficient, en lieu et place de leurs membres propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées dans l'exercice de leurs compétences. |
2844 | 2874 |
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2845 | 2875 |
Les services départementaux d'incendie et de secours bénéficient, en lieu et place des communes, des établissements publics intercommunaux ou des départements propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses exposées, à compter du 1er janvier 1998, dans l'exercice de leurs compétences sur les biens visés à l'article L. 1424-17. |
2846 | 2876 |
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2847 |
-Par dérogation, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées sur des biens dont ils n'ont pas la propriété, dès lors qu'elles concernent des travaux de lutte contre les avalanches, glissements de terrains, inondations, incendies, ainsi que des travaux de défense contre la mer, des travaux pour la prévention des incendies de forêt, présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence.S'agissant des travaux effectués sur le domaine public de l'Etat, seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec l'Etat précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties. |
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2877 |
+Par dérogation, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées sur des biens dont ils n'ont pas la propriété, dès lors qu'elles concernent des travaux de lutte contre les avalanches, glissements de terrains, inondations, incendies, ainsi que des travaux de défense contre la mer, des travaux pour la prévention des incendies de forêt, présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence. S'agissant des travaux effectués sur le domaine public de l'Etat, seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec l'Etat précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties. |
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2848 | 2878 |
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2849 | 2879 |
Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des fonds de concours versés à compter du 1er janvier 2005 à l'Etat ou à une autre collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour les dépenses réelles d'investissement que ceux-ci effectuent sur leur domaine public routier. Le montant de ces fonds de concours est déduit des dépenses réelles d'investissement prises en compte pour le calcul de l'attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui réalise les travaux. |
2850 | 2880 |
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... | ... |
@@ -2876,13 +2906,13 @@ Toutefois, à titre exceptionnel et dans la mesure où elles excèdent le total |
2876 | 2906 |
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2877 | 2907 |
###### Article L1615-6 |
2878 | 2908 |
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2879 |
-I.-Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles d'investissement, définies par décret en Conseil d'Etat, un taux de compensation forfaitaire de 16, 176 %. En 2002, le taux de compensation forfaitaire est fixé à 15, 656 %.A compter de 2003, ce taux est fixé à 15, 482 %. |
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2909 |
+I. - Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles d'investissement, définies par décret en Conseil d'Etat, un taux de compensation forfaitaire de 16, 176 %. En 2002, le taux de compensation forfaitaire est fixé à 15, 656 %.A compter de 2003, ce taux est fixé à 15, 482 %. |
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2880 | 2910 |
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2881 | 2911 |
Le taux de compensation forfaitaire de 15, 482 % est applicable aux dépenses d'investissement éligibles réalisées à compter du 1er avril 2000 par les communautés de communes, les communautés de villes et les communautés d'agglomération. |
2882 | 2912 |
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2883 |
-II.-Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article L. 1615-2, autres que ceux mentionnés aux deuxième, troisième et sixième alinéas du présent II, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année. |
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2913 |
+II. - Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article L. 1615-2, autres que ceux mentionnés aux deuxième, troisième, sixième, neuvième, dixième et onzième alinéas du présent II, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année. |
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2884 | 2914 |
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2885 |
-Pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice en cours. |
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2915 |
+Pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1 et pour les communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice en cours. Les communes nouvelles mentionnées au même article L. 2113-1 sont subrogées dans les droits des communes auxquelles elles se substituent pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d'investissement. |
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2886 | 2916 |
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2887 | 2917 |
Pour les bénéficiaires du fonds qui s'engagent, avant le 15 mai 2009 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l'Etat dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d'équipement en 2009 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d'équipement de 2004, 2005, 2006 et 2007, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2009, celles afférentes à l'exercice précédent. En 2009, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d'investissement éligibles de 2007 s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2008 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. |
2888 | 2918 |
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... | ... |
@@ -2896,7 +2926,13 @@ Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice 2010, |
2896 | 2926 |
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2897 | 2927 |
Une même dépense réelle d'investissement ne peut donner lieu à plus d'une attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. |
2898 | 2928 |
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2899 |
-III.-Les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés par des intempéries exceptionnelles reconnues par décret, et situés dans des communes ayant fait l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle, ouvrent droit à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu. |
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2929 |
+Pour les métropoles qui se substituent à des communautés d'agglomération, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice en cours. |
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2930 |
+ |
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2931 |
+Pour les métropoles autres que celles visées à l'alinéa précédent, qui se substituent à des communautés urbaines relevant des troisième ou sixième alinéas du présent II, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent. |
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2932 |
+ |
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2933 |
+Pour les communes membres d'établissements publics de coopération intercommunale qui appliquent le régime prévu à l'article L. 5211-28-2, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent. La première année d'application de ce régime, pour les communes membres qui ne relevaient pas des régimes prévus aux troisième ou sixième alinéas du présent II, les dépenses réelles d'investissement éligibles de la pénultième année s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice précédent pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. |
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2934 |
+ |
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2935 |
+III. - Les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés par des intempéries exceptionnelles reconnues par décret, et situés dans des communes ayant fait l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle, ouvrent droit à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu. |
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2900 | 2936 |
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2901 | 2937 |
A défaut du décret prévu au précédent alinéa, le décret n° 2003-833 du 29 août 2003 pris pour l'application de l'article 74 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 s'applique. |
2902 | 2938 |
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... | ... |
@@ -3643,7 +3679,7 @@ La commission élit en son sein son président. |
3643 | 3679 |
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3644 | 3680 |
####### Article L2112-4 |
3645 | 3681 |
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3646 |
-Après accomplissement des formalités prévues aux articles L. 2112-2 et L. 2112-3, les conseils municipaux, sous réserve des dispositions des articles L. 2113-1 à L. 2113-12, donnent obligatoirement leur avis. |
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3682 |
+Après accomplissement des formalités prévues aux articles L. 2112-2 et L. 2112-3, les conseils municipaux donnent obligatoirement leur avis. |
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3647 | 3683 |
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3648 | 3684 |
####### Article L2112-5 |
3649 | 3685 |
|
... | ... |
@@ -3705,182 +3741,189 @@ Jusqu'à l'installation des nouvelles assemblées municipales, les intérêts de |
3705 | 3741 |
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3706 | 3742 |
Les modifications des limites territoriales des communes justifiées par les nécessités du remembrement des exploitations rurales sont opérées dans les conditions prévues à l'article L. 123-5 du code rural et de la pêche maritime. |
3707 | 3743 |
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3708 |
-##### CHAPITRE III : Fusion de communes |
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3744 |
+##### CHAPITRE III : Création d'une commune nouvelle |
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3745 |
+ |
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3746 |
+###### Article L2113-1 |
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3709 | 3747 |
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3710 |
-###### Section 1 : Dispositions communes |
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3748 |
+La commune nouvelle est soumise aux règles applicables aux communes, sous réserve des dispositions du présent chapitre et des autres dispositions législatives qui lui sont propres. |
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3749 |
+ |
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3750 |
+###### Section 1 : Procédure de création |
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3711 | 3751 |
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3712 | 3752 |
####### Article L2113-2 |
3713 | 3753 |
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3714 |
-Les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l'opportunité de la fusion de communes. |
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3754 |
+Une commune nouvelle peut être créée en lieu et place de communes contiguës : |
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3755 |
+ |
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3756 |
+1° Soit à la demande de tous les conseils municipaux ; |
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3715 | 3757 |
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3716 |
-Les dépenses résultant de la consultation sont à la charge de l'Etat. |
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3758 |
+2° Soit à la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, représentant plus des deux tiers de la population totale de celles-ci ; |
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3717 | 3759 |
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3718 |
-Un décret fixe les modalités applicables à l'organisation des consultations prévues au premier alinéa. |
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3760 |
+3° Soit à la demande de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en vue de la création d'une commune nouvelle en lieu et place de toutes ses communes membres ; |
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3719 | 3761 |
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3720 |
-####### Article L2113-1 |
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3762 |
+4° Soit à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département. |
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3721 | 3763 |
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3722 |
-Les conseils municipaux des communes désirant fusionner peuvent décider de procéder soit à une fusion simple, soit à une fusion comportant la création d'une ou plusieurs communes associées. |
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3764 |
+Dans le cas mentionné au 3°, la création est subordonnée à l'accord des conseils municipaux des communes concernées dans les conditions de majorité mentionnées au 2°. A compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. |
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3723 | 3765 |
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3724 |
-Seules les communes limitrophes peuvent fusionner. |
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3766 |
+Dans le cas visé au 4°, la création est subordonnée à l'accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant plus des deux tiers de la population totale de celles-ci. A compter de la notification de l'arrêté de périmètre, chaque conseil municipal dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. |
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3725 | 3767 |
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3726 | 3768 |
####### Article L2113-3 |
3727 | 3769 |
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3728 |
-Lorsqu'une consultation a été organisée suivant la procédure définie à l'article L. 2113-2, la fusion est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département si le projet recueille l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits dans l'ensemble des communes concernées. |
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3770 |
+Lorsque la demande ne fait pas l'objet de délibérations concordantes des conseils municipaux de toutes les communes concernées mais est formée dans les conditions de majorité prévues à l'article L. 2113-2, les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l'opportunité de la création de la commune nouvelle. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de ces consultations. Les dépenses sont à la charge de l'Etat. |
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3729 | 3771 |
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3730 |
-Toutefois, une commune ne peut être contrainte à fusionner si la consultation fait apparaître que les deux tiers des suffrages exprimés représentant au moins la moitié des électeurs inscrits dans cette commune ont manifesté leur opposition au projet. |
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3772 |
+La création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département où se situe la commune nouvelle que si la participation au scrutin est supérieure à la moitié des électeurs inscrits et que le projet recueille, dans chacune des communes concernées, l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits. |
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3731 | 3773 |
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3732 |
-####### Article L2113-4 |
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3774 |
+Tout électeur participant à la consultation, toute commune concernée ainsi que le représentant de l'Etat dans le département ont le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif. Les recours ont un effet suspensif. |
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3733 | 3775 |
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3734 |
-Tout électeur participant à la consultation, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département, a le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif. |
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3776 |
+####### Article L2113-4 |
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3735 | 3777 |
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3736 |
-Les recours prévus au présent article ont un effet suspensif. |
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3778 |
+Lorsque les communes concernées par une demande de création d'une commune nouvelle ne sont pas situées dans le même département ou dans la même région, la décision de création ne peut être prise qu'après modification des limites territoriales des départements ou régions concernés par décret en Conseil d'Etat pris après accord des conseils généraux et des conseils régionaux concernés. Le ministre chargé des collectivités territoriales notifie à chaque conseil général concerné et, le cas échéant, à chaque conseil régional concerné le projet de création de la commune nouvelle, les délibérations des conseils municipaux concernés ainsi que le résultat des consultations organisées en application de l'article L. 2113-3. A compter de cette notification, les conseils généraux et régionaux disposent d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. A défaut d'accord, les limites territoriales des départements ou régions ne peuvent être modifiées que par la loi. |
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3737 | 3779 |
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3738 | 3780 |
####### Article L2113-5 |
3739 | 3781 |
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3740 |
-L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant la fusion en détermine la date et en complète, en tant que de besoin, les modalités. |
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3782 |
+I.-En cas de création d'une commune nouvelle en lieu et place de communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, l'arrêté portant création de ladite commune nouvelle emporte également suppression de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont étaient membres les communes intéressées. |
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3741 | 3783 |
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3742 |
-####### Article L2113-6 |
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3784 |
+L'ensemble des biens, droits et obligations de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimé et des communes dont est issue la commune nouvelle est transféré à cette dernière. |
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3743 | 3785 |
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3744 |
-L'acte qui prononce la fusion de deux ou plusieurs communes peut prévoir que la nouvelle commune est, sous réserve de l'accord préalable des conseils municipaux et jusqu'au prochain renouvellement, administrée par un conseil où entrent tout ou partie des membres en exercice des anciennes assemblées et, dans tous les cas, le maire et les adjoints de chacune d'entre elles. |
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3786 |
+La création de la commune nouvelle entraîne sa substitution dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimé et par les communes qui en étaient membres. |
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3745 | 3787 |
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3746 |
-L'effectif total du conseil ne peut dépasser soixante-neuf membres, sauf dans les cas où l'intégration des maires et adjoints des anciennes communes rend nécessaire l'attribution de sièges complémentaires. |
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3788 |
+Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par la commune nouvelle. La substitution de personne morale dans les contrats conclus par l'établissement public de coopération intercommunale supprimé et les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. |
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3747 | 3789 |
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3748 |
-####### Article L2113-7 |
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3790 |
+La création de la commune nouvelle est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité ni d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires. |
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3749 | 3791 |
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3750 |
-Le nombre de conseillers provenant de chacun des anciens conseils municipaux est proportionnel, suivant la règle du plus fort reste, au nombre des électeurs inscrits. |
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3792 |
+L'ensemble des personnels de l'établissement public de coopération intercommunale supprimé et des communes dont est issue la commune nouvelle est réputé relever de cette dernière dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. |
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3751 | 3793 |
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3752 |
-Cette répartition s'opère en prenant pour base de calcul un effectif de soixante-neuf sièges au total mais elle ne peut conduire à attribuer à l'une des anciennes communes un nombre de sièges supérieur à celui de ses conseillers en exercice. |
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3794 |
+La commune nouvelle est substituée à l'établissement public de coopération intercommunale supprimé et aux communes dont elle est issue dans les syndicats dont ils étaient membres. |
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3753 | 3795 |
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3754 |
-Si, par application des deux alinéas précédents, une ancienne commune n'obtient pas un nombre de sièges permettant l'intégration du maire et des adjoints, le ou les sièges qui doivent lui être attribués en sus à cet effet viennent en complément de la répartition effectuée. |
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3796 |
+II.-Lorsque la commune nouvelle est issue de communes contiguës membres d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts, le conseil municipal de la commune nouvelle délibère dans le mois de sa création sur l'établissement public dont elle souhaite être membre. |
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3755 | 3797 |
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3756 |
-La désignation se fait dans l'ordre suivant : maire, adjoints dans l'ordre de leur nomination, conseillers dans l'ordre du tableau. |
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3798 |
+En cas de désaccord du représentant de l'Etat dans le département, dans un délai d'un mois à compter de la délibération, celui-ci saisit la commission départementale de la coopération intercommunale d'un projet de rattachement de la commune nouvelle à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartenait une des communes dont la commune nouvelle est issue. La commission dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer.A défaut de délibération, celle-ci est réputée favorable à la proposition du représentant de l'Etat dans le département. La commune nouvelle ne devient membre de l'établissement public en faveur duquel elle a délibéré que si la commission départementale s'est prononcée en ce sens à la majorité des deux tiers de ses membres. En l'absence d'une telle décision, elle devient membre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre désigné par le représentant de l'Etat dans le département. |
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3757 | 3799 |
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3758 |
-####### Article L2113-8 |
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3800 |
+Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononce le rattachement de la commune nouvelle à un établissement public. Jusqu'à cet arrêté, la commune nouvelle reste membre de chacun des établissements publics auxquels les communes appartenaient dans la limite du territoire de celles-ci. |
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3759 | 3801 |
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3760 |
-L'acte de fusion peut prévoir que sera opérée une nouvelle dévolution de tout ou partie des biens ou des droits distincts de ceux de la nouvelle commune, y compris l'excédent disponible. |
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3802 |
+Le retrait du ou des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le ou les établissements publics précités sont membres, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 5211-19. |
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3761 | 3803 |
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3762 |
-###### Section 2 : Fusions simples |
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3804 |
+III.-Par dérogation au II, si l'une des communes contiguës dont est issue la commune nouvelle est membre d'une communauté urbaine ou d'une métropole, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononce le rattachement de la commune nouvelle à cette communauté urbaine ou à cette métropole. Jusqu'à cet arrêté, la commune nouvelle reste membre de chacun des établissements publics de coopération intercommunale auxquels les communes appartenaient dans la limite du territoire de celles-ci. |
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3763 | 3805 |
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3764 |
-####### Article L2113-9 |
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3806 |
+Le retrait du ou des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le ou les établissements publics précités sont membres, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 5211-19. |
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3765 | 3807 |
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3766 |
-La délibération par laquelle les conseils municipaux décident de procéder à une fusion simple comporte la ratification d'une convention déterminant les modalités de la fusion. |
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3808 |
+IV.-L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant la création de la commune nouvelle peut prévoir que sera opérée une nouvelle dévolution de tout ou partie des biens ou des droits distincts de ceux de la commune nouvelle, y compris l'excédent disponible. |
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3767 | 3809 |
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3768 |
-####### Article L2113-10 |
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3810 |
+####### Article L2113-6 |
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3769 | 3811 |
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3770 |
-L'acte de fusion peut prévoir la création d'annexes à la mairie dans une ou plusieurs des communes fusionnées. |
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3812 |
+L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant la création de la commune nouvelle en détermine la date et en complète, en tant que de besoin, les modalités. |
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3771 | 3813 |
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3772 |
-Les actes de l'état civil sont établis à la mairie de la nouvelle commune. Ils peuvent l'être également, sauf opposition du procureur de la République, dans les annexes de la mairie. |
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3814 |
+####### Article L2113-7 |
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3773 | 3815 |
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3774 |
-###### Section 3 : Fusions comportant la création d'une ou plusieurs communes associées |
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3816 |
+Jusqu'au renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle, l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant cette création fixe la composition du conseil municipal de la commune nouvelle dans lequel entrent tout ou partie des membres en exercice des anciens conseils municipaux et, dans tous les cas, le maire et les adjoints de chacune des anciennes communes. |
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3775 | 3817 |
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3776 |
-####### Sous-section 1 : Dispositions communes |
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3818 |
+L'effectif total du conseil ne peut dépasser soixante-neuf membres, sauf dans les cas où la désignation des maires et adjoints des anciennes communes rend nécessaire l'attribution de sièges complémentaires. |
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3777 | 3819 |
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3778 |
-######## Article L2113-11 |
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3820 |
+####### Article L2113-8 |
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3779 | 3821 |
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3780 |
-Lorsqu'une fusion est envisagée, le conseil municipal d'une ou de plusieurs des communes concernées, à l'exception de celle sur le territoire de laquelle doit être fixé le chef-lieu de la nouvelle commune, peut demander que le territoire correspondant à sa commune soit maintenu en qualité de commune associée et conserve son nom. |
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3822 |
+Jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal, le nombre de conseillers provenant de chacun des anciens conseils municipaux est proportionnel, suivant la règle du plus fort reste, au nombre des électeurs inscrits. |
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3781 | 3823 |
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3782 |
-Il est fait droit à cette demande dans l'acte prononçant la fusion. |
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3824 |
+Cette répartition s'opère en prenant pour base de calcul un effectif de soixante-neuf sièges au total mais elle ne peut conduire à attribuer à l'une des anciennes communes un nombre de sièges supérieur à celui de ses conseillers en exercice. |
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3783 | 3825 |
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3784 |
-######## Article L2113-12 |
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3826 |
+Si, par application des deux alinéas précédents, une ancienne commune n'obtient pas un nombre de sièges permettant la désignation du maire et des adjoints, le ou les sièges qui doivent lui être attribués en sus à cet effet viennent en complément de la répartition effectuée. |
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3785 | 3827 |
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3786 |
-Les modalités de la fusion, autres que celles qui sont fixées par les articles L. 2113-13, L. 2113-15, le premier alinéa de l'article L. 2113-19, les articles L. 2113-21 à L. 2113-24 et L. 2123-21, peuvent être déterminées par une convention qui fait l'objet d'une ratification par les conseils municipaux intéressés. |
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3828 |
+La désignation se fait dans l'ordre suivant : maire, adjoints dans l'ordre de leur élection, conseillers dans l'ordre du tableau. |
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3787 | 3829 |
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3788 |
-######## Article L2113-13 |
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3830 |
+####### Article L2113-9 |
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3789 | 3831 |
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3790 |
-La création d'une commune associée entraîne de plein droit : |
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3832 |
+Une commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ou créée à partir de toutes les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale et d'une ou plusieurs communes non précédemment membres d'un établissement public de coopération intercommunale peut adhérer à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de sa création. |
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3791 | 3833 |
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3792 |
-1° L'institution d'un maire délégué ; |
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3834 |
+###### Section 2 : Création, au sein d'une commune nouvelle, de communes déléguées |
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3793 | 3835 |
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3794 |
-2° La création d'une annexe de la mairie dans laquelle sont notamment établis les actes de l'état civil concernant les habitants de la commune associée ; |
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3836 |
+####### Article L2113-10 |
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3795 | 3837 |
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3796 |
-3° La création d'une section du centre d'action sociale dotée de la personnalité juridique à laquelle est dévolu le patrimoine du centre d'action sociale ayant existé dans l'ancienne commune et dont les conditions de fonctionnement sont fixées par décret. |
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3838 |
+Dans un délai de six mois à compter de la création de la commune nouvelle, des communes déléguées reprenant le nom et les limites territoriales de l'ensemble des anciennes communes dont la commune nouvelle est issue sont instituées au sein de celle-ci, sauf délibération contraire du conseil municipal de la commune nouvelle. Ce conseil municipal peut décider la suppression des communes déléguées dans un délai qu'il détermine. |
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3797 | 3839 |
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3798 |
-######## Article L2113-14 |
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3840 |
+La commune nouvelle a seule la qualité de collectivité territoriale. |
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3799 | 3841 |
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3800 |
-La fonction de maire de la commune et la fonction de maire délégué sont incompatibles. |
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3842 |
+####### Article L2113-11 |
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3801 | 3843 |
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3802 |
-######## Article L2113-15 |
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3844 |
+La création au sein d'une commune nouvelle de communes déléguées entraîne de plein droit pour chacune d'entre elles : |
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3803 | 3845 |
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3804 |
-Le maire délégué remplit dans la commune associée les fonctions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire. |
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3846 |
+1° L'institution d'un maire délégué, désigné par le conseil municipal de la commune nouvelle ; |
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3805 | 3847 |
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3806 |
-Il peut être chargé, dans la commune associée, de l'exécution des lois et règlements de police et recevoir du maire les délégations prévues aux articles L. 2122-18 à L. 2122-20. |
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3848 |
+2° La création d'une annexe de la mairie dans laquelle sont établis les actes de l'état civil concernant les habitants de la commune déléguée. |
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3807 | 3849 |
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3808 |
-######## Article L2113-16 |
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3850 |
+####### Article L2113-12 |
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3809 | 3851 |
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3810 |
-Le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la suppression de la commune associée si la population de cette commune, consultée à la demande du conseil municipal dans les conditions prévues à l'article L. 2113-2, se prononce en faveur de cette suppression à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits. |
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3852 |
+Le conseil municipal d'une commune nouvelle peut décider, à la majorité des deux tiers de ses membres, la création dans une ou plusieurs communes déléguées d'un conseil de la commune déléguée, composé d'un maire délégué et de conseillers communaux, dont il fixe le nombre, désignés par le conseil municipal parmi ses membres. |
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3811 | 3853 |
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3812 |
-####### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux communes issues d'une fusion comptant plus de 100 000 habitants |
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3854 |
+####### Article L2113-13 |
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3813 | 3855 |
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3814 |
-######## Article L2113-17 |
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3856 |
+Le maire délégué remplit dans la commune déléguée les fonctions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire. Il peut être chargé, dans la commune déléguée, de l'exécution des lois et règlements de police et recevoir du maire les délégations prévues aux articles L. 2122-18 à L. 2122-20. |
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3815 | 3857 |
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3816 |
-Il est créé un conseil consultatif pour chaque commune associée. |
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3858 |
+Sans préjudice du second alinéa de l'article L. 2113-16, les fonctions de maire de la commune nouvelle et de maire délégué sont incompatibles. |
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3817 | 3859 |
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3818 |
-Le nombre des membres du conseil consultatif de la commune associée est déterminé selon les mêmes critères de population que ceux prévus par l'article L. 2121-2 pour la composition des conseils municipaux. |
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3860 |
+####### Article L2113-14 |
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3819 | 3861 |
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3820 |
-Le conseil consultatif est élu à la même date que le conseil municipal de la commune.L'élection a lieu dans les mêmes conditions et selon le même mode de scrutin que ceux applicables à l'élection du conseil municipal d'une commune de même importance que la commune associée. Toutefois, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal qui suit la fusion, le conseil consultatif est composé de plein droit des conseillers municipaux en exercice au moment de la fusion dans la commune associée. |
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3862 |
+Le conseil municipal peut également désigner, parmi les conseillers communaux, un ou plusieurs adjoints au maire délégué. |
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3821 | 3863 |
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3822 |
-Le conseil consultatif se réunit à l'annexe de la mairie. |
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3864 |
+Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du nombre total des conseillers communaux. |
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3823 | 3865 |
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3824 |
-Le mandat de membre du conseil consultatif de la commune associée et le mandat de conseiller municipal ne sont pas incompatibles. |
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3866 |
+####### Article L2113-15 |
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3825 | 3867 |
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3826 |
-######## Article L2113-18 |
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3868 |
+Le conseil de la commune déléguée se réunit à l'annexe de la mairie située sur le territoire de la commune déléguée. |
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3827 | 3869 |
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3828 |
-Le conseil consultatif est présidé par le maire délégué. |
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3870 |
+####### Article L2113-16 |
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3829 | 3871 |
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3830 |
-######## Article L2113-19 |
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3872 |
+Le conseil de la commune déléguée est présidé par le maire délégué. |
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3831 | 3873 |
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3832 |
-Le maire de l'ancienne commune en fonction au moment de la fusion devient de droit maire délégué jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal. |
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3874 |
+Le maire de l'ancienne commune en fonction au moment de la création de la commune nouvelle devient de droit maire délégué jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal. |
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3833 | 3875 |
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3834 |
-Après ce renouvellement ou en cas de vacance, le maire délégué est élu au sein du conseil consultatif au plus tôt un jour franc après l'élection du maire de la commune. Le conseil consultatif est, à cette occasion, exceptionnellement convoqué par le maire de la commune. |
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3876 |
+####### Article L2113-17 |
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3835 | 3877 |
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3836 |
-Le conseil consultatif désigne également en son sein un ou plusieurs adjoints. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du nombre total des membres du conseil consultatif. |
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3878 |
+Les articles L. 2511-9, L. 2511-10-1 à L. 2511-24, le quatrième alinéa de l'article L. 2511-25, les articles L. 2511-26, L. 2511-28 à L. 2511-33 et l'article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale sont applicables aux communes déléguées. |
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3837 | 3879 |
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3838 |
-######## Article L2113-20 |
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3880 |
+Les articles L. 2511-36 à L. 2511-45 sont applicables aux communes déléguées dotées d'un conseil. |
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3839 | 3881 |
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3840 |
-Les dispositions des articles L. 2511-9 à L. 2511-24, des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2511-25, des articles L. 2511-26, L. 2511-28 à L. 2511-33, L. 2511-36 à L. 2511-45 et de l'article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale sont applicables aux communes associées. |
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3882 |
+####### Article L2113-18 |
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3841 | 3883 |
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3842 |
-####### Sous-section 3 : Dispositions relatives aux communes issues d'une fusion comptant 100 000 habitants ou moins |
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3884 |
+Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les règles relatives aux délibérations et au fonctionnement des conseils municipaux ainsi que les règles qui s'imposent aux conseils municipaux dans l'exercice de leurs compétences s'appliquent aux conseils des communes déléguées pour l'exercice de leurs attributions définies à la présente section. |
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3885 |
+ |
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3886 |
+####### Article L2113-19 |
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3843 | 3887 |
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3844 |
-######## Article L2113-21 |
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3888 |
+Les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la présente partie relatives au maire et à ses adjoints sont également applicables respectivement aux maires délégués et à leurs adjoints. |
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3845 | 3889 |
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3846 |
-La création d'une commune associée entraîne de plein droit le sectionnement électoral prévu par l'article L. 255-1 du code électoral, sauf dans le cas où le conseil municipal a opté en faveur des dispositions prévues au second alinéa de l'article L. 2113-26. |
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3890 |
+Toutefois, pour l'application des articles L. 2123-23 et L. 2123-24, les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de maire délégué et d'adjoint au maire délégué sont votées par le conseil municipal en fonction de la population de la commune déléguée et l'indemnité versée au titre des fonctions d'adjoint au maire de la commune nouvelle ne peut être cumulée avec l'indemnité de maire délégué ou d'adjoint au maire délégué. |
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3847 | 3891 |
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3848 |
-######## Article L2113-22 |
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3892 |
+###### Section 3 : Dotation globale de fonctionnement |
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3849 | 3893 |
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3850 |
-Le maire de l'ancienne commune en fonction au moment de la fusion devient de droit maire délégué jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal. |
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3894 |
+####### Article L2113-20 |
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3851 | 3895 |
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3852 |
-Après ce renouvellement ou en cas de vacance, le maire délégué est choisi par le conseil municipal parmi les conseillers élus dans la section correspondante ou, à défaut, parmi les membres du conseil. |
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3896 |
+I.-Les communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1 bénéficient des différentes parts de la dotation forfaitaire des communes prévues aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12. |
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3853 | 3897 |
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3854 |
-######## Article L2113-23 |
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3898 |
+II.-La dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie de ces communes sont calculées conformément à l'article L. 2334-7. |
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3855 | 3899 |
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3856 |
-Une commission consultative peut être créée dans chaque commune associée par la convention prévue à l'article L. 2113-12 et dans les conditions fixées ci-après : |
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3900 |
+La première année de la création de la commune nouvelle, la population et la superficie prises en compte sont égales à la somme des populations et superficies des anciennes communes. La garantie prévue au 4° de l'article L. 2334-7 est calculée la première année par addition des montants correspondants versés aux anciennes communes l'année précédant la création, indexés, s'il est positif, selon le taux d'évolution de la garantie fixé par le comité des finances locales, et évolue ensuite tel que prévu au quatrième alinéa de ce même 4°. |
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3857 | 3901 |
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3858 |
-- jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal qui suit la fusion, elle est composée des conseillers municipaux en exercice dans la commune au moment de cette fusion à moins qu'ils ne soient tous appelés à siéger au conseil municipal de la nouvelle commune ; |
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3859 |
-- après ce renouvellement, elle comprend de droit le ou les conseillers municipaux élus, le cas échéant, dans la section électorale correspondante ; elle est complétée par des membres désignés par le conseil municipal de la nouvelle commune parmi les électeurs domiciliés dans la commune associée. |
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3902 |
+III.-La commune nouvelle perçoit une part " compensation " telle que définie au 3° de l'article L. 2334-7, égale à l'addition des montants dus à ce titre aux anciennes communes, indexés selon le taux d'évolution fixé par le comité des finances locales et minorés, le cas échéant, du prélèvement prévu au 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. |
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3860 | 3903 |
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3861 |
-######## Article L2113-24 |
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3904 |
+La commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit en outre une part " compensation " telle que définie à l'article L. 5211-28-1, égale à l'addition des montants perçus à ce titre par le ou les établissements publics de coopération intercommunale dont elle est issue, indexés selon le taux d'évolution fixé par le comité des finances locales et minorés, le cas échéant, du prélèvement prévu au 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée. |
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3862 | 3905 |
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3863 |
-La commission consultative est présidée par le maire délégué. |
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3906 |
+IV.-Lorsque la commune nouvelle regroupe toutes les communes membres d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, sa dotation forfaitaire comprend en outre les attributions d'une dotation de consolidation égale au montant de la dotation d'intercommunalité qui aurait été perçue, au titre de la même année, en application des articles L. 5211-29 à L. 5211-34 par le ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels elle se substitue en l'absence de création de commune nouvelle. |
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3864 | 3907 |
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3865 |
-######## Article L2113-25 |
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3908 |
+Cette dotation évolue selon le taux d'indexation fixé par le comité des finances locales pour la dotation de base. |
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3866 | 3909 |
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3867 |
-La commission consultative peut se saisir de toute affaire intéressant directement la population ou le territoire de la commune associée et faire des propositions au maire. |
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3910 |
+####### Article L2113-21 |
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3868 | 3911 |
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3869 |
-La commission peut également être consultée à l'initiative du maire ou du conseil municipal. |
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3912 |
+La première année de création de la commune nouvelle, les bases communales prises en compte dans le calcul du potentiel fiscal sont les bases constatées de chaque ancienne commune, calculées dans les conditions prévues à l'article L. 2334-4 ainsi que, le cas échéant, celles du ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquels la commune nouvelle se substitue. |
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3870 | 3913 |
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3871 |
-Elle peut être chargée, à l'initiative du conseil municipal, de veiller au bon fonctionnement de certains équipements ou services mis à la disposition de la population. |
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3914 |
+La première année de création de la commune nouvelle, le potentiel financier est composé de la somme du potentiel fiscal, de la dotation forfaitaire hors la part prévue au 3° de l'article L. 2334-7 des communes dont la commune nouvelle est issue et, le cas échéant, de la dotation de compensation et de la dotation d'intercommunalité versées l'année précédente à ou aux établissements publics de coopération intercommunale auxquels la commune nouvelle se substitue. Ces éléments correspondent aux données de l'année précédant l'année où la commune nouvelle perçoit pour la première fois le produit de sa fiscalité. |
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3872 | 3915 |
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3873 |
-######## Article L2113-26 |
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3916 |
+####### Article L2113-22 |
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3874 | 3917 |
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3875 |
-Le conseil municipal peut décider, après avis de la commission consultative ou à sa demande, d'attribuer au maire délégué et à la commission consultative tout ou partie des compétences mentionnées à l'article L. 2113-20. |
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3918 |
+Les communes nouvelles sont éligibles aux dotations de péréquation communale dans les conditions de droit commun. |
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3876 | 3919 |
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3877 |
-Il peut également demander le remplacement de la commission consultative par le conseil consultatif prévu à l'article L. 2113-17. |
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3920 |
+Toutefois, elles perçoivent à compter de l'année de leur création une attribution au titre de la dotation de solidarité rurale au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune des deux fractions de la dotation de solidarité rurale par les communes anciennes, l'année précédant la création de la commune nouvelle. Cette attribution évolue selon un taux égal au taux d'évolution de la dotation de solidarité rurale mentionnée à l'article L. 2334-13. |
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3878 | 3921 |
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3879 | 3922 |
##### CHAPITRE IV : Suppression de communes |
3880 | 3923 |
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3881 | 3924 |
###### Article L2114-1 |
3882 | 3925 |
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3883 |
-Lorsque le rachat, en exécution de dispositions législatives ou de décisions légales, de tout ou partie du territoire d'une commune a eu pour effet de rendre la vie communale impossible, la suppression de la commune et son rattachement à une ou plusieurs autres communes sont prononcés par décret en Conseil d'Etat, selon la procédure prévue par les articles L. 2112-12 et L. 2113-6 à L. 2113-9, en tant que leurs dispositions ne sont pas contraires à celles du présent chapitre. |
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3926 |
+Lorsque le rachat, en exécution de dispositions législatives ou de décisions légales, de tout ou partie du territoire d'une commune a eu pour effet de rendre la vie communale impossible, la suppression de la commune et son rattachement à une ou plusieurs autres communes sont prononcés par décret en Conseil d'Etat, selon la procédure prévue par les articles L. 2113-7 et L. 2113-8, en tant que leurs dispositions ne sont pas contraires à celles du présent chapitre. |
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3884 | 3927 |
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3885 | 3928 |
En cas de dispersion des habitants de la commune, l'enquête est remplacée par deux publications, à huit jours d'intervalle, dans un journal d'annonces légales du département. Les habitants ont un délai de quinze jours, à partir de la seconde publication, pour adresser leurs observations au représentant de l'Etat dans le département. |
3886 | 3929 |
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... | ... |
@@ -5534,7 +5577,7 @@ Le maire peut, par arrêté motivé : |
5534 | 5577 |
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5535 | 5578 |
####### Article L2213-3-1 |
5536 | 5579 |
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5537 |
-Lorsqu'une commune est membre d'une communauté urbaine ou d'une communauté d'agglomération compétente en matière de voirie dont le territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, ou d'une communauté de communes compétente en matière de voirie dont le territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, le stationnement des véhicules à moteur est soit interdit, soit réservé à des catégories particulières de véhicules, ou limité dans le temps, ou soumis à paiement, sur les voies publiques supportant la circulation de véhicules assurant un service régulier de transport public et sur les trottoirs adjacents à ces voies lorsque ces mesures sont nécessaires pour faciliter la circulation de ces véhicules ou l'accès des usagers au service. |
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5580 |
+Lorsqu'une commune est membre d'une métropole, d'une communauté urbaine ou d'une communauté d'agglomération compétente en matière de voirie dont le territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, ou d'une communauté de communes compétente en matière de voirie dont le territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, le stationnement des véhicules à moteur est soit interdit, soit réservé à des catégories particulières de véhicules, ou limité dans le temps, ou soumis à paiement, sur les voies publiques supportant la circulation de véhicules assurant un service régulier de transport public et sur les trottoirs adjacents à ces voies lorsque ces mesures sont nécessaires pour faciliter la circulation de ces véhicules ou l'accès des usagers au service. |
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5538 | 5581 |
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5539 | 5582 |
####### Article L2213-4 |
5540 | 5583 |
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... | ... |
@@ -5735,7 +5778,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent artic |
5735 | 5778 |
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5736 | 5779 |
###### Article L2214-2 |
5737 | 5780 |
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5738 |
-Les communes résultant de la fusion de deux ou plusieurs communes sont soumises au régime de la police d'Etat lorsque celle-ci était, antérieurement à l'acte prononçant la fusion, instituée sur le territoire d'au moins l'une des communes fusionnées. |
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5781 |
+La commune résultant de la fusion de deux ou plusieurs communes ou de la création d'une commune nouvelle est soumise au régime de la police d'Etat lorsque celle-ci était, antérieurement à l'acte prononçant la fusion ou la création de la commune nouvelle, instituée sur le territoire d'au moins l'une des anciennes communes. |
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5739 | 5782 |
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5740 | 5783 |
###### Article L2214-3 |
5741 | 5784 |
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... | ... |
@@ -6827,7 +6870,7 @@ III.-Les communes, leurs établissements publics de coopération intercommunale |
6827 | 6870 |
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6828 | 6871 |
IV.-Un réseau public de distribution d'électricité a pour fonction de desservir les consommateurs finals et les producteurs d'électricité raccordés en moyenne et basse tension. |
6829 | 6872 |
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6830 |
-L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution, exploité en régie ou concédé, est la commune ou l'établissement public de coopération auquel elle a transféré cette compétence, ou le département s'il exerce cette compétence à la date de publication de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. Toutefois, lorsque les attributions prévues par le présent article ne sont, pour les réseaux publics de distribution d'électricité, exercées ni par le département ni, au terme d'un délai d'un an suivant la date de publication de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie, par un unique syndicat de communes ou syndicat mixte sur l'ensemble du territoire départemental ou sur un ensemble de territoires départementaux contigus, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements engagent, dans le cadre des dispositions prévues au 2° du I de l'article L. 5211-5, la procédure de création d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte pour l'exercice de ces compétences sur l'ensemble du territoire départemental ou sur un ensemble de territoires départementaux contigus.A défaut d'autorité organisatrice unique sur le territoire départemental, l'évaluation de la qualité de l'électricité réalisée en application de l'article 21-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est transmise par le ou les gestionnaires de réseaux publics concernés à une conférence, lorsque celle-ci a été constituée entre l'ensemble des autorités organisatrices du département dans les conditions prévues par l'article L. 5221-2. |
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6873 |
+L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution, exploité en régie ou concédé, est la commune ou l'établissement public de coopération auquel elle a transféré cette compétence, ou le département s'il exerce cette compétence à la date de publication de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. Toutefois, lorsque les attributions prévues par le présent article ne sont, pour les réseaux publics de distribution d'électricité, exercées ni par le département ni, au terme d'un délai d'un an suivant la date de publication de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie, par un unique syndicat de communes ou syndicat mixte sur l'ensemble du territoire départemental ou sur un ensemble de territoires départementaux contigus ni par un groupement de collectivités territoriales dont la population est au moins égale à un million d'habitants, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements engagent, dans le cadre des dispositions prévues au 2° du I de l'article L. 5211-5 ou à l'article 61 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, la procédure de création d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte pour l'exercice de ces compétences sur l'ensemble du territoire départemental ou sur un ensemble de territoires départementaux contigus. A défaut d'autorité organisatrice unique sur le territoire départemental, l'évaluation de la qualité de l'électricité réalisée en application de l'article 21-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est transmise par le ou les gestionnaires de réseaux publics concernés à une conférence, lorsque celle-ci a été constituée entre l'ensemble des autorités organisatrices du département dans les conditions prévues par l'article L. 5221-2. |
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6831 | 6874 |
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6832 | 6875 |
Sous réserve des dispositions des articles 12 et 24 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et des articles 10 et 37 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, un réseau public de distribution est constitué par les ouvrages de tension inférieure à 50 kV situés sur le territoire de l'autorité organisatrice de la distribution d'électricité ainsi que par les ouvrages de tension supérieure existant, sur le territoire métropolitain continental, à la date de publication de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée et non exploités par Electricité de France en tant que gestionnaire du réseau public de transport à cette même date. Un décret en Conseil d'Etat définit, en particulier pour les postes de transformation, les conditions de l'appartenance des ouvrages ou parties d'ouvrages aux réseaux publics de distribution, notamment en ce qui concerne leurs caractéristiques, leurs fonctions ou la date de leur mise en service. |
6833 | 6876 |
|
... | ... |
@@ -8120,13 +8163,14 @@ Le versement est institué par délibération du conseil municipal ou de l'organ |
8120 | 8163 |
####### Article L2333-67 |
8121 | 8164 |
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8122 | 8165 |
Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l'organisme compétent de l'établissement public dans la limite de : |
8166 |
+ |
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8123 | 8167 |
- 0, 55 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 10 000 et 100 000 habitants ; |
8124 | 8168 |
- 1 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est supérieure à 100 000 habitants ; |
8125 | 8169 |
- 1, 75 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public de coopération est supérieure à 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé. Si les travaux correspondants n'ont pas été commencés dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement de transport, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 1 % au plus. Toutefois, ce délai court à compter du 1er janvier 2004 pour les collectivités locales dont les délibérations fixant un taux supérieur à 1 % ont été prises antérieurement à cette date. |
8126 | 8170 |
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8127 | 8171 |
Toutefois, les communautés de communes et communautés d'agglomération ont la faculté de majorer de 0, 05 % les taux maxima mentionnés aux alinéas précédents. |
8128 | 8172 |
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8129 |
-Cette faculté est également ouverte aux communautés urbaines et aux autorités organisatrices de transports urbains auxquelles ont adhéré une communauté urbaine, une communauté d'agglomération ou une communauté de communes. |
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8173 |
+Cette faculté est également ouverte aux communautés urbaines, aux métropoles et aux autorités organisatrices de transports urbains auxquelles ont adhéré une communauté urbaine, une métropole, une communauté d'agglomération ou une communauté de communes. |
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8130 | 8174 |
|
8131 | 8175 |
Dans les territoires comprenant une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme, le taux applicable peut être majoré de 0,2 %. |
8132 | 8176 |
|
... | ... |
@@ -8436,9 +8480,9 @@ Pour l'application des articles L. 2334-5, L. 2334-14-1 et L. 2334-20 à L. 2334 |
8436 | 8480 |
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8437 | 8481 |
######## Article L2334-4 |
8438 | 8482 |
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8439 |
-Le potentiel fiscal d'une commune est déterminé par application aux bases communales des quatre taxes directes locales du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes. Il est majoré du montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue au sixième alinéa (3°) de l'article L. 2334-7, hors montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), ou des montants ventilés en application du treizième alinéa du présent article. |
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8483 |
+Le potentiel fiscal d'une commune ou d'une commune nouvelle est déterminé par application aux bases communales ou aux bases de la commune nouvelle, telles que définies à l'article L. 2113-21, des quatre taxes directes locales du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes. Il est majoré du montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue au sixième alinéa (3°) de l'article L. 2334-7, hors montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), ou des montants ventilés en application du treizième alinéa du présent article. |
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8440 | 8484 |
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8441 |
-Le potentiel financier d'une commune est égal à son potentiel fiscal, majoré du montant de la dotation forfaitaire perçu par la commune l'année précédente, hors la part prévue au sixième alinéa (3°) de l'article L. 2334-7. Il est minoré le cas échéant des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 2334-7 subis l'année précédente. Pour la commune de Paris, il est minoré du montant de sa participation obligatoire aux dépenses d'aide et de santé du département constaté dans le dernier compte administratif. |
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8485 |
+Le potentiel financier d'une commune ou d'une commune nouvelle est égal à son potentiel fiscal, majoré du montant de la dotation forfaitaire perçu par la commune ou par la commune nouvelle l'année précédente, hors la part prévue au sixième alinéa (3°) de l'article L. 2334-7. Il est minoré le cas échéant des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 2334-7 subis l'année précédente. Pour la commune de Paris, il est minoré du montant de sa participation obligatoire aux dépenses d'aide et de santé du département constaté dans le dernier compte administratif. |
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8442 | 8486 |
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8443 | 8487 |
Pour l'application du premier alinéa : |
8444 | 8488 |
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... | ... |
@@ -8454,7 +8498,7 @@ A compter de 2005, pour la détermination du potentiel fiscal de chaque commune |
8454 | 8498 |
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8455 | 8499 |
Sont également prises en compte les bases de taxe professionnelle situées sur la zone d'activité économique constatées dans chaque commune membre l'année précédant son appartenance à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts. |
8456 | 8500 |
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8457 |
-Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, issu de la transformation d'un syndicat ou d'une communauté d'agglomération nouvelle et qui faisaient antérieurement partie de ce syndicat ou de cette communauté, il est ajouté à leurs bases de taxe professionnelle, calculées selon les modalités prévues à l'article L. 5334-16 l'année précédant la transformation, une quote-part déterminée au prorata de leur population, de l'augmentation ou de la diminution totale des bases de taxe professionnelle de l'ensemble des communes membres de l'ancien syndicat d'agglomération nouvelle par rapport à l'année précédente. |
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8501 |
+Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, issu de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle et qui faisaient antérieurement partie de ce syndicat, il est ajouté à leurs bases de taxe professionnelle, calculées selon les modalités prévues à l'article L. 5334-16 l'année précédant la transformation, une quote-part déterminée au prorata de leur population, de l'augmentation ou de la diminution totale des bases de taxe professionnelle de l'ensemble des communes membres de l'ancien syndicat d'agglomération nouvelle par rapport à l'année précédente. |
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8458 | 8502 |
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8459 | 8503 |
2° La différence entre les bases de taxe professionnelle d'un établissement ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ou les bases de taxe professionnelle situées sur la zone d'activité économique d'un établissement ayant opté pour le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C du même code, d'une part, et la somme des bases de taxe professionnelle calculées en application du 1°, d'autre part, est répartie entre toutes les communes membres de l'établissement au prorata de leur population. |
8460 | 8504 |
|
... | ... |
@@ -8462,7 +8506,7 @@ Cette disposition ne s'applique pas la première année d'application des dispos |
8462 | 8506 |
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8463 | 8507 |
Le potentiel fiscal mentionné aux huitième et neuvième alinéas est majoré de la part de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1 perçue par l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédente, correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), avant prélèvement effectué en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575) du 30 décembre 2002). Cette part est répartie entre les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale au prorata des diminutions de base de taxe professionnelle, dans chacune de ces communes, ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Le montant ainsi obtenu est minoré du prélèvement subi par l'établissement public de coopération intercommunale en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, réparti entre les communes au prorata de leur population. |
8464 | 8508 |
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8465 |
-Pour les établissements publics de coopération intercommunale issus de la transformation d'un syndicat ou d'une communauté d'agglomération nouvelle, le potentiel financier des communes qui étaient membres du syndicat ou de la communauté et qui font partie du nouvel établissement public de coopération intercommunale est calculé à compter de 2006 conformément aux premier à treizième alinéas. Pour le calcul du potentiel fiscal de ces communes, la part de la dotation de compensation répartie entre les communes membres en application du treizième alinéa est prise en compte à hauteur d'un seuil de 20 % en 2006. Ce seuil augmente de 20 points par an pour atteindre 100 % en 2010. |
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8509 |
+Pour les établissements publics de coopération intercommunale issus de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle, le potentiel financier des communes qui étaient membres du syndicat et qui font partie du nouvel établissement public de coopération intercommunale est calculé à compter de 2006 conformément aux premier à treizième alinéas. Pour le calcul du potentiel fiscal de ces communes, la part de la dotation de compensation répartie entre les communes membres en application du treizième alinéa est prise en compte à hauteur d'un seuil de 20 % en 2006. Ce seuil augmente de 20 points par an pour atteindre 100 % en 2010. |
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8466 | 8510 |
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8467 | 8511 |
Lorsque, à compter de l'année de promulgation de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales, l'institution du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts entraîne pour des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale faisant application de ce régime la cessation de l'application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, les bases retenues pour déterminer leur potentiel fiscal tiennent compte de la correction de potentiel fiscal appliquée la dernière année précédant l'institution de ce régime. |
8468 | 8512 |
|
... | ... |
@@ -8599,7 +8643,7 @@ En cas de division de communes, la dotation de base et la dotation proportionnel |
8599 | 8643 |
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8600 | 8644 |
Il est institué une dotation d'aménagement qui regroupe une dotation au bénéfice des groupements de communes, une dotation nationale de péréquation, une dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et une dotation de solidarité rurale. |
8601 | 8645 |
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8602 |
-Le montant de la dotation d'aménagement est égal à la différence entre l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des communes et la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7. |
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8646 |
+Le montant de la dotation d'aménagement est égal à la différence entre l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des communes et l'ensemble formé par la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 et la dotation forfaitaire des communes nouvelles prévue à l'article L. 2113-20. |
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8603 | 8647 |
|
8604 | 8648 |
Après prélèvement de la dotation d'intercommunalité prévue aux articles L. 5211-28 et L. 5842-8, de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1, et de la quote-part destinée aux communes d'outre-mer, le solde de la dotation d'aménagement est réparti entre la dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, la dotation de solidarité rurale et la dotation nationale de péréquation. |
8605 | 8649 |
|
... | ... |
@@ -8921,6 +8965,8 @@ Pour 1996, la dotation globale d'équipement des communes s'élève à 2 198,8 m |
8921 | 8965 |
|
8922 | 8966 |
Sont ouverts en outre, en 1996, 972 millions de francs en autorisations de programme et 821 millions de francs en crédits de paiement pour l'achèvement des opérations antérieures au titre de la première part de la dotation globale d'équipement des communes. |
8923 | 8967 |
|
8968 |
+Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale était éligible à la dotation globale d'équipement des communes l'année précédant sa transformation en commune nouvelle, cette dernière est réputée remplir, pendant les trois premiers exercices à compter de sa création, les conditions de population posées aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Les crédits revenant, en application du troisième alinéa de l'article L. 2334-34, au département dans lequel se trouve la commune nouvelle sont adaptés en conséquence. Au terme de ce délai, l'éligibilité de cette commune nouvelle est appréciée suivant les conditions de droit commun applicables aux communes. |
|
8969 |
+ |
|
8924 | 8970 |
####### Article L2334-34 |
8925 | 8971 |
|
8926 | 8972 |
Un préciput est constitué au profit des établissements publics de coopération intercommunale par application à la somme des deux fractions mentionnées au neuvième alinéa de l'article L. 2334-33 du rapport entre le montant, pour la dernière année connue, des investissements réalisés par les établissements éligibles et le montant total, pour la même année, des investissements réalisés par l'ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale. Le montant de ce préciput est réparti entre les deux fractions, pour la première, proportionnellement au montant des investissements réalisés par les établissements éligibles dont la population n'excède pas 2 000 habitants et, pour la seconde, proportionnellement au montant des investissements réalisés par les établissements éligibles dont la population est supérieure à 2 000 habitants. |
... | ... |
@@ -8985,9 +9031,9 @@ Les investissements pour lesquels les communes sont susceptibles de recevoir des |
8985 | 9031 |
|
8986 | 9032 |
Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation de développement rural. Le montant de cette dotation est fixé à 116,104 millions d'euros pour 2004. A compter de 2005, chaque année, la loi de finances détermine le montant de cette dotation par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection économique associée présentée en annexe au projet de loi de finances.A compter de 2006, la dotation de développement rural comporte deux parts. En 2006, le montant de la première part est fixé à 104 370 000 euros et celui de la seconde part à 20 000 000 euros. A compter de 2007, le montant des deux parts est fixé par application du taux de croissance défini ci-dessus. A titre dérogatoire, cette évolution ne s'applique pas en 2009 ni en 2010. |
8987 | 9033 |
|
8988 |
-Bénéficient de la première et de la seconde part de la dotation de développement rural les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique dont la population regroupée n'excède pas 60 000 habitants et qui ne satisfont pas aux seuils de population nécessaires pour une transformation en communauté d'agglomération, si les deux tiers au moins des communes du groupement comptent moins de 5 000 habitants, ainsi que les syndicats mixtes composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répondant aux mêmes règles d'éligibilité. Les communes éligibles au titre d'une année à la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-22 bénéficient l'année suivante de la seconde part de la dotation de développement rural. |
|
9034 |
+Bénéficient de la première et de la seconde part de la dotation de développement rural les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique dont la population regroupée n'excède pas 60 000 habitants et qui ne satisfont pas aux seuils de population nécessaires pour une transformation en communauté d'agglomération, si les deux tiers au moins des communes du groupement comptent moins de 5 000 habitants, ainsi que les syndicats mixtes composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répondant aux mêmes règles d'éligibilité et les communes nouvelles, pendant les trois premiers exercices à compter de leur création, lorsque le ou les établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont issues étaient éligibles à la dotation l'année précédant leur transformation en commune nouvelle. Les communes éligibles au titre d'une année à la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-22 bénéficient l'année suivante de la seconde part de la dotation de développement rural. |
|
8989 | 9035 |
|
8990 |
-Les crédits de la première part de la dotation de développement rural sont répartis entre les départements en tenant compte du nombre de communes regroupées et du nombre d'établissements publics de coopération intercommunale, de la population regroupée, du potentiel fiscal et, le cas échéant, du coefficient d'intégration fiscale de ces établissements. La répartition peut également tenir compte du nombre de communes regroupées et d'établissements publics de coopération intercommunale situés en zone de montagne. Les crédits de la seconde part sont répartis entre les départements en proportion du rapport entre la densité moyenne de population de l'ensemble des départements et la densité de population du département. |
|
9036 |
+Les crédits de la première part de la dotation de développement rural sont répartis entre les départements en tenant compte du nombre de communes nouvelles, du nombre de communes regroupées et du nombre d'établissements publics de coopération intercommunale, de la population regroupée, du potentiel fiscal et, le cas échéant, du coefficient d'intégration fiscale de ces établissements. La répartition peut également tenir compte du nombre de communes nouvelles, du nombre de communes regroupées et d'établissements publics de coopération intercommunale situés en zone de montagne. Les crédits de la seconde part sont répartis entre les départements en proportion du rapport entre la densité moyenne de population de l'ensemble des départements et la densité de population du département. |
|
8991 | 9037 |
|
8992 | 9038 |
Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le département, sous forme de subventions, après avis de la commission d'élus prévue au présent article. Ces subventions sont attribuées, au titre de la première part, en vue de la réalisation de projets de développement économique et social ou d'actions en faveur des espaces naturels et, au titre de la seconde part, en vue de la réalisation de projets destinés à maintenir et développer les services publics en milieu rural. |
8993 | 9039 |
|
... | ... |
@@ -9363,7 +9409,7 @@ Le transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une section de com |
9363 | 9409 |
|
9364 | 9410 |
###### Article L2411-13 |
9365 | 9411 |
|
9366 |
-Au terme d'un délai de cinq ans à compter de la fusion prononcée par l'arrêté prévu à l'article L. 2113-5, les biens et droits des sections de commune créées consécutivement à la fusion de deux ou plusieurs communes ou au rattachement d'une partie du territoire d'une commune à une autre commune peuvent être transférés en tout ou partie, en tant que de besoin, à la commune par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris après enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique à la demande du conseil municipal. |
|
9412 |
+Au terme d'un délai de cinq ans à compter de la fusion prononcée par l'arrêté prévu à l'article L. 2113-5 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ou de la création d'une commune nouvelle prononcée par l'arrêté prévu à l'article L. 2113-3, les biens et droits des sections de commune créées consécutivement à la fusion de deux ou plusieurs communes ou au rattachement d'une partie du territoire d'une commune à une autre commune peuvent être transférés en tout ou partie, en tant que de besoin, à la commune par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris après enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique à la demande du conseil municipal. |
|
9367 | 9413 |
|
9368 | 9414 |
###### Article L2411-14 |
9369 | 9415 |
|
... | ... |
@@ -10508,7 +10554,7 @@ Le comité comprend : |
10508 | 10554 |
|
10509 | 10555 |
3° Le maire de Paris ; |
10510 | 10556 |
|
10511 |
-4° Trois présidents d'établissement public de coopération intercommunale, dont deux au titre des communautés ou syndicats d'agglomération nouvelle, élus par le collège des présidents d'établissement public de coopération intercommunale de la région d'Ile-de-France à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; |
|
10557 |
+4° Trois présidents d'établissement public de coopération intercommunale, dont deux au titre des syndicats d'agglomération nouvelle, élus par le collège des présidents d'établissement public de coopération intercommunale de la région d'Ile-de-France à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; |
|
10512 | 10558 |
|
10513 | 10559 |
5° Treize maires élus par le collège des maires de la région d'Ile-de-France à la représentation proportionnelle au plus fort reste. |
10514 | 10560 |
|
... | ... |
@@ -11311,7 +11357,7 @@ La présente partie du code est applicable aux communes de l'archipel de Saint-P |
11311 | 11357 |
|
11312 | 11358 |
####### Article L2571-2 |
11313 | 11359 |
|
11314 |
-Les articles L. 2113-1 à L. 2113-26 et les articles L. 2224-12-4 et L. 2224-12-5 ne sont pas applicables aux communes de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
11360 |
+Les articles L. 2113-1 à L. 2113-22 et les articles L. 2224-12-4 et L. 2224-12-5 ne sont pas applicables aux communes de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
11315 | 11361 |
|
11316 | 11362 |
####### Article L2571-3 |
11317 | 11363 |
|
... | ... |
@@ -11357,6 +11403,22 @@ I.-L'article L. 2111-1, le premier alinéa de L. 2112-1 et les articles L. 2112- |
11357 | 11403 |
|
11358 | 11404 |
II.-Pour l'application aux communes de Mayotte de l'article L. 2112-4, les mots : " sous réserve des dispositions des articles L. 2113-1 à L. 2113-12 " sont supprimés. |
11359 | 11405 |
|
11406 |
+######## Article L2572-3-1 |
|
11407 |
+ |
|
11408 |
+Les articles L. 2113-20 à L. 2113-23 sont applicables aux communes de Mayotte. |
|
11409 |
+ |
|
11410 |
+####### Sous-section 1 : Nom, territoire et régime financier de la commune. |
|
11411 |
+ |
|
11412 |
+######## Article L2572-3 |
|
11413 |
+ |
|
11414 |
+I.-L'article L. 2111-1, le premier alinéa de L. 2112-1 et les articles L. 2112-2 à L. 2112-13 sont applicables aux communes de Mayotte. |
|
11415 |
+ |
|
11416 |
+II.-Pour l'application aux communes de Mayotte de l'article L. 2112-4, les mots : " sous réserve des dispositions des articles L. 2113-1 à L. 2113-12 " sont supprimés. |
|
11417 |
+ |
|
11418 |
+######## Article L2572-3-1 |
|
11419 |
+ |
|
11420 |
+Les articles L. 2113-20 à L. 2113-23 sont applicables aux communes de Mayotte. |
|
11421 |
+ |
|
11360 | 11422 |
####### Sous-section 2 : Organes de la commune |
11361 | 11423 |
|
11362 | 11424 |
######## Paragraphe 1 : Le conseil municipal |
... | ... |
@@ -12875,6 +12937,22 @@ Le transfert du chef-lieu d'un arrondissement est décidé par décret en Consei |
12875 | 12937 |
|
12876 | 12938 |
Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général. |
12877 | 12939 |
|
12940 |
+La qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la possédaient à la date de promulgation de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. |
|
12941 |
+ |
|
12942 |
+##### CHAPITRE IV : Regroupement de départements |
|
12943 |
+ |
|
12944 |
+###### Article L3114-1 |
|
12945 |
+ |
|
12946 |
+I. ― Plusieurs départements formant, dans la même région, un territoire d'un seul tenant peuvent, par délibérations concordantes de leurs conseils généraux, demander à être regroupés en un seul département.L'avis du comité de massif compétent est requis dès lors que l'un des départements intéressés comprend des territoires de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Son avis est réputé favorable s'il ne s'est pas prononcé à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la notification par le représentant de l'Etat des délibérations des conseils généraux intéressés. |
|
12947 |
+ |
|
12948 |
+Par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10, la demande de regroupement de départements prévue au premier alinéa est inscrite à l'ordre du jour du conseil général à l'initiative d'au moins 10 % de ses membres. |
|
12949 |
+ |
|
12950 |
+II. ― Le Gouvernement ne peut donner suite à la demande que si ce projet de regroupement recueille, dans chacun des départements concernés, l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits. |
|
12951 |
+ |
|
12952 |
+Cette consultation des électeurs est organisée selon les modalités définies à l'article LO 1112-3, au second alinéa de l'article LO 1112-4, aux articles LO 1112-5 et LO 1112-6, au second alinéa de l'article LO 1112-7 et aux articles LO 1112-8 à LO 1112-14. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe la date du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la dernière délibération prévue au I du présent article. |
|
12953 |
+ |
|
12954 |
+III. ― Le regroupement est décidé par décret en Conseil d'Etat. |
|
12955 |
+ |
|
12878 | 12956 |
#### TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT |
12879 | 12957 |
|
12880 | 12958 |
##### CHAPITRE Ier : Le conseil général |
... | ... |
@@ -15432,6 +15510,16 @@ La modification des limites territoriales des régions peut être demandée par |
15432 | 15510 |
|
15433 | 15511 |
Toutefois, lorsqu'un décret en Conseil d'Etat modifie les limites territoriales de départements limitrophes n'appartenant pas à la même région, et qu'un avis favorable a été émis par les conseils généraux et par les conseils régionaux, ce décret entraîne la modification des limites de la région. |
15434 | 15512 |
|
15513 |
+####### Article L4122-1-1 |
|
15514 |
+ |
|
15515 |
+I. ― Un département et deux régions contiguës peuvent demander, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, une modification des limites régionales visant à inclure le département dans le territoire d'une région qui lui est limitrophe. |
|
15516 |
+ |
|
15517 |
+II. ― Le Gouvernement ne peut donner suite à la demande que si ce projet de modification des limites régionales recueille, dans le département et dans chacune des deux régions concernées, l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits. |
|
15518 |
+ |
|
15519 |
+Cette consultation des électeurs est organisée selon les modalités définies à l'article LO 1112-3, au second alinéa de l'article LO 1112-4, aux articles LO 1112-5 et LO 1112-6, au second alinéa de l'article LO 1112-7 et aux articles LO 1112-8 à LO 1112-14. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe la date du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la dernière délibération prévue au I du présent article. |
|
15520 |
+ |
|
15521 |
+III. ― La modification des limites territoriales des régions concernées est décidée par décret en Conseil d'Etat. |
|
15522 |
+ |
|
15435 | 15523 |
###### Section 2 : Chef-lieu. |
15436 | 15524 |
|
15437 | 15525 |
####### Article L4122-2 |
... | ... |
@@ -15442,11 +15530,31 @@ Le transfert du chef-lieu d'une région est décidé par décret en Conseil d'Et |
15442 | 15530 |
|
15443 | 15531 |
###### Article L4123-1 |
15444 | 15532 |
|
15445 |
-Deux ou plusieurs régions peuvent demander à se regrouper en une seule par délibérations concordantes des conseils régionaux intéressés. |
|
15533 |
+I. ― Plusieurs régions formant un territoire d'un seul tenant et sans enclave peuvent, par délibérations concordantes de leurs conseils régionaux, demander à être regroupées en une seule région. L'avis du comité de massif compétent est requis dès lors que l'une des régions intéressées comprend des territoires de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Son avis est réputé favorable s'il ne s'est pas prononcé à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la notification par le représentant de l'Etat des délibérations des conseils régionaux intéressés. |
|
15534 |
+ |
|
15535 |
+Par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, la demande de regroupement des régions prévue au premier alinéa est inscrite à l'ordre du jour du conseil régional à l'initiative d'au moins 10 % de ses membres. |
|
15536 |
+ |
|
15537 |
+Ce projet de regroupement est soumis pour avis aux conseils généraux concernés. L'avis de tout conseil général qui, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant sa saisine par le président du conseil régional, ne s'est pas prononcé est réputé favorable. |
|
15538 |
+ |
|
15539 |
+II. ― Le Gouvernement ne peut donner suite à la demande que si ce projet de regroupement recueille, dans chacune des régions concernées, l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits. |
|
15446 | 15540 |
|
15447 |
-La demande de regroupement doit être accompagnée de l'avis favorable exprimé par une majorité qualifiée constituée de la moitié des conseils généraux représentant les deux tiers de la population ou des deux tiers des conseils généraux représentant la moitié de la population. |
|
15541 |
+Cette consultation des électeurs est organisée selon les modalités définies à l'article LO 1112-3, au second alinéa de l'article LO 1112-4, aux articles LO 1112-5 et LO 1112-6, au second alinéa de l'article LO 1112-7 et aux articles LO 1112-8 à LO 1112-14. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe la date du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la dernière délibération prévue au I du présent article. |
|
15448 | 15542 |
|
15449 |
-Le regroupement est prononcé par décret en Conseil d'Etat. |
|
15543 |
+III. ― Le regroupement est décidé par décret en Conseil d'Etat. |
|
15544 |
+ |
|
15545 |
+##### CHAPITRE IV : Fusion d'une région et des départements qui la composent |
|
15546 |
+ |
|
15547 |
+###### Article L4124-1 |
|
15548 |
+ |
|
15549 |
+I. ― Une région et les départements qui la composent peuvent, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, demander à fusionner en une unique collectivité territoriale exerçant leurs compétences respectives. |
|
15550 |
+ |
|
15551 |
+Lorsque le territoire concerné comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, les comités de massif concernés sont consultés sur le projet de fusion. Leur avis est réputé favorable s'ils ne se sont pas prononcés à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la notification, par le représentant de l'Etat dans la région, des délibérations du conseil régional et des conseils généraux intéressés. |
|
15552 |
+ |
|
15553 |
+II. ― Le Gouvernement ne peut donner suite à la demande que si ce projet de fusion recueille, dans chacun des départements concernés, l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits. |
|
15554 |
+ |
|
15555 |
+Cette consultation des électeurs est organisée selon les modalités définies à l'article LO 1112-3, au second alinéa de l'article LO 1112-4, aux articles LO 1112-5 et LO 1112-6, au second alinéa de l'article LO 1112-7 et aux articles LO 1112-8 à LO 1112-14. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe la date du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la dernière délibération prévue au I du présent article. |
|
15556 |
+ |
|
15557 |
+III. ― La fusion de la région et des départements qui la composent en une unique collectivité territoriale est décidée par la loi, qui détermine son organisation et les conditions de son administration. |
|
15450 | 15558 |
|
15451 | 15559 |
#### TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION |
15452 | 15560 |
|
... | ... |
@@ -18186,16 +18294,6 @@ Les dispositions de l'article L. 3123-16 sont applicables aux fonctions de conse |
18186 | 18294 |
|
18187 | 18295 |
####### Sous-section 5 : Démission. |
18188 | 18296 |
|
18189 |
-######## Article L4432-7 |
|
18190 |
- |
|
18191 |
-Tout membre du conseil régional qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article L. 4432-4, ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par le représentant de l'Etat dans la région, soit d'office, soit à la demande du conseil régional, soit sur la réclamation de tout électeur. |
|
18192 |
- |
|
18193 |
-######## Article L4432-8 |
|
18194 |
- |
|
18195 |
-Tout membre des conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion qui, au moment de son élection, se trouve dans l'une des situations d'incompatibilité prévues à l'article L. 4432-5 doit déclarer son option au président du conseil régional et au représentant de l'Etat dans un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive. A défaut, il est réputé démissionnaire de son mandat de membre du conseil régional. |
|
18196 |
- |
|
18197 |
-Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option prévu à l'alinéa précédent est ouvert dans le même délai. A défaut d'option, l'intéressé est déclaré démissionnaire par le représentant de l'Etat agissant soit d'office, soit à la demande du conseil régional, soit sur réclamation de tout électeur. |
|
18198 |
- |
|
18199 | 18297 |
###### Section 2 : Le conseil économique et social régional et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement |
18200 | 18298 |
|
18201 | 18299 |
####### Sous-section 1 : Composition. |
... | ... |
@@ -18848,7 +18946,25 @@ Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conse |
18848 | 18946 |
|
18849 | 18947 |
Les collectivités territoriales peuvent s'associer pour l'exercice de leurs compétences en créant des organismes publics de coopération dans les formes et conditions prévues par la législation en vigueur. |
18850 | 18948 |
|
18851 |
-Les collectivités territoriales peuvent conclure entre elles des conventions par lesquelles l'une d'elles s'engage à mettre à la disposition d'une autre collectivité ses services et moyens afin de lui faciliter l'exercice de ses compétences. |
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18949 |
+Forment la catégorie des groupements de collectivités territoriales les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes, mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8, les pôles métropolitains, les agences départementales, les institutions ou organismes interdépartementaux et les ententes interrégionales. Des conventions qui ont pour objet la réalisation de prestations de services peuvent être conclues entre les départements, les régions, leurs établissements publics, leurs groupements et les syndicats mixtes. Des conventions ayant le même objet peuvent également être conclues entre des établissements publics de coopération intercommunale. Lorsque les prestations qu'elles réalisent portent sur des services non économiques d'intérêt général au sens du droit de l'Union européenne ou lorsque, portant sur d'autres missions d'intérêt public, les prestations sont appelées à s'effectuer dans les conditions prévues aux I et III de l'article L. 5111-1-1, ces conventions ne sont pas soumises aux règles prévues par le code des marchés publics ou par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. La participation au financement d'une prestation ne saurait, à elle seule, être assimilée à une coopération au sens du présent alinéa. |
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18950 |
+ |
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18951 |
+###### Article L5111-1-1 |
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18952 |
+ |
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18953 |
+I.-Lorsqu'elles ont pour objet d'assurer l'exercice en commun d'une compétence reconnue par la loi ou transférée à leurs signataires, les conventions conclues entre les départements, les régions, leurs établissements publics, leurs groupements et les syndicats mixtes prévoient : |
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18954 |
+- soit la mise à disposition du service et des équipements d'un des cocontractants à la convention au profit d'un autre de ces cocontractants ; |
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18955 |
+- soit le regroupement des services et équipements existants de chaque cocontractant à la convention au sein d'un service unifié relevant d'un seul de ces cocontractants. |
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18956 |
+ |
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18957 |
+Dans le cas mentionné au deuxième alinéa du présent I, la convention fixe les conditions de remboursement, par le bénéficiaire de la mise à disposition du service, des frais de fonctionnement lui incombant. |
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18958 |
+ |
|
18959 |
+Dans le cas mentionné au troisième alinéa du présent I, la convention précise les modalités de remboursement des dépenses engagées par le service unifié pour le compte des cocontractants de la convention. Elle prévoit également, après avis des comités techniques compétents, les effets sur le personnel concerné. |
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18960 |
+ |
|
18961 |
+Le personnel du service mis à disposition ou du service unifié est placé sous l'autorité fonctionnelle de l'autorité administrative pour laquelle il exerce sa mission. |
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18962 |
+ |
|
18963 |
+II.-Les conventions conclues entre des établissements publics de coopération intercommunale en vertu du second alinéa de l'article L. 5111-1 obéissent aux conditions prévues au I du présent article. |
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18964 |
+ |
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18965 |
+III.-Les départements et les régions, leurs établissements publics et les syndicats mixtes visés à l'article L. 5721-2 auxquels ils appartiennent peuvent, notamment par la création d'un syndicat mixte, se doter d'un service unifié ayant pour objet d'assurer en commun des services fonctionnels. Les services fonctionnels se définissent comme des services administratifs ou techniques concourant à l'exercice des compétences des collectivités intéressées sans être directement rattachés à ces compétences. |
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18966 |
+ |
|
18967 |
+IV.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. |
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18852 | 18968 |
|
18853 | 18969 |
###### Article L5111-2 |
18854 | 18970 |
|
... | ... |
@@ -18870,6 +18986,10 @@ Les établissements publics de coopération intercommunale peuvent faire applica |
18870 | 18986 |
|
18871 | 18987 |
Les dispositions des articles LO 1113-1 à LO 1113-7 sont applicables aux établissements publics regroupant exclusivement des collectivités territoriales. |
18872 | 18988 |
|
18989 |
+###### Article L5111-6 |
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18990 |
+ |
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18991 |
+La création d'un syndicat de communes visé à l'article L. 5212-1 ou d'un syndicat mixte visé à l'article L. 5711-1 ou à l'article L. 5721-1 ne peut être autorisée par le représentant de l'Etat dans le département que si elle est compatible avec le schéma départemental de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 5210-1-1 ou avec les orientations en matière de rationalisation mentionnées au III du même article L. 5210-1-1. |
|
18992 |
+ |
|
18873 | 18993 |
### LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE |
18874 | 18994 |
|
18875 | 18995 |
#### TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE |
... | ... |
@@ -18878,6 +18998,50 @@ Les dispositions des articles LO 1113-1 à LO 1113-7 sont applicables aux établ |
18878 | 18998 |
|
18879 | 18999 |
Le progrès de la coopération intercommunale se fonde sur la libre volonté des communes d'élaborer des projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité. |
18880 | 19000 |
|
19001 |
+##### Article L5210-1-1 A |
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19002 |
+ |
|
19003 |
+Forment la catégorie des établissements publics de coopération intercommunale les syndicats de communes, les communautés de communes, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les syndicats d'agglomération nouvelle et les métropoles. |
|
19004 |
+ |
|
19005 |
+##### Article L5210-1-1 |
|
19006 |
+ |
|
19007 |
+I.-Dans chaque département, il est établi, au vu d'une évaluation de la cohérence des périmètres et de l'exercice des compétences des groupements existants, un schéma départemental de coopération intercommunale prévoyant une couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la suppression des enclaves et discontinuités territoriales. |
|
19008 |
+ |
|
19009 |
+II.-Ce schéma prévoit également les modalités de rationalisation des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes existants. |
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19010 |
+ |
|
19011 |
+Il peut proposer la création, la transformation ou la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que la modification de leurs périmètres. |
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19012 |
+ |
|
19013 |
+Il peut également proposer la suppression, la transformation, ainsi que la fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes. |
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19014 |
+ |
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19015 |
+Ces propositions sont reportées sur une carte annexée au schéma comprenant notamment les périmètres des établissements public de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des schémas de cohérence territoriale et des parcs naturels régionaux. |
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19016 |
+ |
|
19017 |
+III.-Le schéma prend en compte les orientations suivantes : |
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19018 |
+ |
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19019 |
+1° La constitution d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins 5 000 habitants ; toutefois, ce seuil de population n'est pas applicable aux établissements publics dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; par ailleurs, ce seuil peut être abaissé par le représentant de l'Etat dans le département pour tenir compte des caractéristiques géographiques particulières de certains espaces ; |
|
19020 |
+ |
|
19021 |
+2° Une amélioration de la cohérence spatiale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au regard notamment du périmètre des unités urbaines au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, des bassins de vie et des schémas de cohérence territoriale ; |
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19022 |
+ |
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19023 |
+3° L'accroissement de la solidarité financière ; |
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19024 |
+ |
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19025 |
+4° La réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes au regard en particulier de l'objectif de suppression des doubles emplois entre des établissements publics de coopération intercommunale ou entre ceux-ci et des syndicats mixtes ; |
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19026 |
+ |
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19027 |
+5° Le transfert des compétences exercées par les syndicats de communes ou les syndicats mixtes à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; |
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19028 |
+ |
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19029 |
+6° La rationalisation des structures compétentes en matière d'aménagement de l'espace, de protection de l'environnement et de respect des principes du développement durable. |
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19030 |
+ |
|
19031 |
+IV.-Un projet de schéma est élaboré par le représentant de l'Etat dans le département. Il est présenté à la commission départementale de la coopération intercommunale. |
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19032 |
+ |
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19033 |
+Il est adressé pour avis aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes concernés par les propositions de modification de la situation existante en matière de coopération intercommunale. Ils se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. |
|
19034 |
+ |
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19035 |
+Lorsqu'une proposition intéresse des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes appartenant à des départements différents, le représentant de l'Etat dans le département saisit pour avis le représentant de l'Etat dans le ou les autres départements concernés, qui se prononce dans un délai de trois mois après consultation de la commission départementale de la coopération intercommunale. A défaut d'avis rendu dans ce délai, l'avis est réputé favorable. |
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19036 |
+ |
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19037 |
+Le projet de schéma, ainsi que l'ensemble des avis mentionnés aux deux alinéas précédents, sont ensuite transmis pour avis à la commission départementale de la coopération intercommunale qui, à compter de cette transmission, dispose d'un délai de quatre mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. Les propositions de modification du projet de schéma conformes aux I à III adoptées par la commission départementale de la coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de ses membres sont intégrées dans le projet de schéma. |
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19038 |
+ |
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19039 |
+Le schéma est arrêté par décision du représentant de l'Etat dans le département et fait l'objet d'une insertion dans au moins une publication locale diffusée dans le département. |
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19040 |
+ |
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19041 |
+Il est révisé selon la même procédure au moins tous les six ans à compter de sa publication. |
|
19042 |
+ |
|
19043 |
+V.-Sur le territoire des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les schémas départementaux de coopération intercommunale ne sont pas dans l'obligation de prévoir la couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. |
|
19044 |
+ |
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18881 | 19045 |
##### Article L5210-2 |
18882 | 19046 |
|
18883 | 19047 |
Une commune ne peut appartenir à plus d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. |
... | ... |
@@ -18926,29 +19090,49 @@ Les lois et règlements concernant le contrôle administratif des communes sont |
18926 | 19090 |
|
18927 | 19091 |
####### Article L5211-4-1 |
18928 | 19092 |
|
18929 |
-I.-Le transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en oeuvre. |
|
19093 |
+I.-Le transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en oeuvre. Toutefois, dans le cadre d'une bonne organisation des services, une commune peut conserver tout ou partie du service concerné par le transfert de compétences, à raison du caractère partiel de ce dernier. |
|
18930 | 19094 |
|
18931 | 19095 |
Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré en application de l'alinéa précédent sont transférés dans l'établissement public de coopération intercommunale. Ils relèvent de cet établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. |
18932 | 19096 |
|
18933 | 19097 |
Les modalités du transfert prévu aux alinéas précédents font l'objet d'une décision conjointe de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale, prise respectivement après avis du comité technique compétent pour la commune et, s'il existe, du comité technique compétent pour l'établissement public. |
18934 | 19098 |
|
18935 |
-Les questions relatives à la situation des fonctionnaires territoriaux exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré sont réglées par convention entre les communes et l'établissement public de coopération intercommunale après avis des commissions administratives paritaires concernées, dans le respect des conditions de statut et d'emploi fixées par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. |
|
19099 |
+Le transfert peut être proposé aux fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré. En cas de refus, ils sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel et pour la partie de leurs fonctions relevant du service ou de la partie de service transféré, du président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Ils sont placés, pour l'exercice de cette partie de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par une convention conclue entre la commune et l'établissement public de coopération intercommunale. |
|
18936 | 19100 |
|
18937 |
-Les agents transférés en vertu des alinéas précédents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable. |
|
19101 |
+Les agents transférés en vertu des alinéas précédents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. |
|
18938 | 19102 |
|
18939 | 19103 |
Il en est de même lorsqu'à l'inverse, par suite de modifications des statuts de la communauté, des personnels de celle-ci sont transférés à des communes. |
18940 | 19104 |
|
18941 |
-II.-Les services d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition d'une ou plusieurs de ses communes membres, pour l'exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation des services. Une convention conclue entre l'établissement et les communes intéressées fixe alors les modalités de cette mise à disposition. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la commune des frais de fonctionnement du service. |
|
19105 |
+II.-Lorsqu'une commune a conservé tout ou partie de ses services dans les conditions prévues au premier alinéa du I, ces services sont en tout ou partie mis à disposition de l'établissement public de coopération intercommunale auquel la commune adhère pour l'exercice des compétences de celui-ci. |
|
18942 | 19106 |
|
18943 |
-Dans les mêmes conditions, par dérogation au I, les services d'une commune membre peuvent être en tout ou partie mis à disposition d'un établissement public de coopération intercommunale pour l'exercice de ses compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation des services. |
|
19107 |
+III.-Les services d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition d'une ou plusieurs de ses communes membres, pour l'exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation des services. |
|
19108 |
+ |
|
19109 |
+IV.-Dans le cadre des mises à disposition prévues aux II et III, une convention conclue entre l'établissement public de coopération intercommunale et chaque commune intéressée en fixe les modalités après consultation des comités techniques compétents. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la commune ou l'établissement public bénéficiaire de la mise à disposition des frais de fonctionnement du service. Les modalités de ce remboursement sont définies par décret. |
|
18944 | 19110 |
|
18945 | 19111 |
Le maire ou le président de l'établissement public adresse directement au chef du service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie audit service. Il contrôle l'exécution de ces tâches. |
18946 | 19112 |
|
18947 | 19113 |
Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l'exécution des missions qu'il lui confie en application de l'alinéa précédent. |
18948 | 19114 |
|
18949 |
-Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut également, dans le cadre d'une gestion unifiée du personnel de l'établissement public et de celles des communes membres qui en ont exprimé le souhait, et dans les conditions fixées par le conseil de communauté, mettre son personnel et ses services à la disposition des communes qui en font la demande. |
|
19115 |
+Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires affectés au sein d'un service ou d'une partie de service mis à disposition en application des II ou III sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel, selon le cas, du président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par la convention prévue au premier alinéa du présent IV. |
|
19116 |
+ |
|
19117 |
+####### Article L5211-4-2 |
|
19118 |
+ |
|
19119 |
+En dehors des compétences transférées, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres peuvent se doter de services communs. |
|
19120 |
+ |
|
19121 |
+Les effets de ces mises en commun sont réglés par convention après avis du ou des comités techniques compétents. Pour les établissements publics soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ces effets peuvent également être pris en compte par imputation sur l'attribution de compensation prévue au même article. |
|
18950 | 19122 |
|
18951 |
-Les agents territoriaux affectés au sein de services ou parties de services mis à disposition en application du présent article sont de plein droit mis à disposition de l'autorité territoriale compétente. |
|
19123 |
+Les services communs sont gérés par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. |
|
19124 |
+ |
|
19125 |
+Les fonctionnaires et agents non titulaires communaux qui remplissent en totalité ou en partie leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont de plein droit mis à disposition de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour le temps de travail consacré au service commun. |
|
19126 |
+ |
|
19127 |
+L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce à leur égard les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination à l'exception de celles mentionnées aux articles 39,40,61,64 à 73,75,78,79, aux sixième à huitième alinéas de l'article 89 et suivants et aux articles 92 à 98 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. |
|
19128 |
+ |
|
19129 |
+Les agents mis à disposition en vertu de l'alinéa précédent conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. |
|
19130 |
+ |
|
19131 |
+En fonction de la mission réalisée, le personnel des services communs est placé sous l'autorité fonctionnelle du maire ou sous celle du président de l'établissement public. |
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19132 |
+ |
|
19133 |
+####### Article L5211-4-3 |
|
19134 |
+ |
|
19135 |
+Afin de permettre une mise en commun de moyens, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut se doter de biens qu'il partage avec ses communes membres selon des modalités prévues par un règlement de mise à disposition, y compris pour l'exercice par les communes de compétences qui n'ont pas été transférées antérieurement à l'établissement public de coopération intercommunale. |
|
18952 | 19136 |
|
18953 | 19137 |
###### Section 2 : Création |
18954 | 19138 |
|
... | ... |
@@ -18962,21 +19146,21 @@ I.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-2, le périmètre de l' |
18962 | 19146 |
|
18963 | 19147 |
Cet arrêté dresse la liste des communes intéressées. |
18964 | 19148 |
|
18965 |
-A compter de la notification de cet arrêté, le conseil municipal de chaque commune concernée dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. |
|
19149 |
+A compter de la notification de cet arrêté, le conseil municipal de chaque commune concernée dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur le projet de périmètre et sur les statuts du nouvel établissement public de coopération intercommunale. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. |
|
18966 | 19150 |
|
18967 | 19151 |
Le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être identique à celui d'un département. |
18968 | 19152 |
|
18969 |
-II.-La création de l'établissement public de coopération intercommunale peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes intéressées sur l'arrêté dressant la liste des communes. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. |
|
19153 |
+II.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5217-2, la création de l'établissement public de coopération intercommunale peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes intéressées sur l'arrêté dressant la liste des communes. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. |
|
18970 | 19154 |
|
18971 | 19155 |
Cette majorité doit nécessairement comprendre : |
18972 | 19156 |
|
18973 |
-1° Pour la création d'un syndicat ou d'une communauté de communes, les conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée ; |
|
19157 |
+1° Pour la création d'un syndicat, les conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée ; |
|
18974 | 19158 |
|
18975 |
-2° Pour la création d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté urbaine, le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante. |
|
19159 |
+2° Pour la création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale concernée. |
|
18976 | 19160 |
|
18977 | 19161 |
III.-Le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5. |
18978 | 19162 |
|
18979 |
-Toutefois, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est compétent en matière de zones d'activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de cette compétence sont décidées dans les conditions de majorité qualifiée requise au II. Il en va de même lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'aménagement concerté. |
|
19163 |
+Toutefois, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est compétent en matière de zones d'activité économique, les biens immeubles des communes membres peuvent lui être transférés en pleine propriété, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice de cette compétence. Les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers sont décidées par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement, au plus tard un an après le transfert de compétences. Dans les cas où l'exercice de la compétence est subordonné à la définition de l'intérêt communautaire, ce délai court à compter de sa définition. Il en va de même lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'aménagement concerté. |
|
18980 | 19164 |
|
18981 | 19165 |
L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. |
18982 | 19166 |
|
... | ... |
@@ -18994,14 +19178,12 @@ b) Le siège de celui-ci ; |
18994 | 19178 |
|
18995 | 19179 |
c) Le cas échéant, la durée pour laquelle il est constitué ; |
18996 | 19180 |
|
18997 |
-d) Les modalités de répartition des sièges ; |
|
18998 |
- |
|
18999 |
-e) Le nombre de sièges attribué à chaque commune membre ; |
|
19000 |
- |
|
19001 |
-f) L'institution éventuelle de suppléants ; |
|
19181 |
+d), e), f) (Abrogés) |
|
19002 | 19182 |
|
19003 | 19183 |
g) Les compétences transférées à l'établissement. |
19004 | 19184 |
|
19185 |
+Lors de la création d'un établissement public de coopération intercommunale, ils sont soumis aux conseils municipaux en même temps que la liste des communes intéressées dans les conditions prévues à l'article L. 5211-5. |
|
19186 |
+ |
|
19005 | 19187 |
Ils sont approuvés par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. |
19006 | 19188 |
|
19007 | 19189 |
###### Section 3 : Organes et fonctionnement |
... | ... |
@@ -19016,6 +19198,150 @@ L'établissement public de coopération intercommunale est administré par un or |
19016 | 19198 |
|
19017 | 19199 |
Toute commune associée issue d'une fusion en application de l'article L. 2113-1 est représentée au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, avec voix consultative, par le maire délégué ou un représentant qu'il désigne au sein du conseil ou de la commission consultative. |
19018 | 19200 |
|
19201 |
+######### Article L5211-6-1 |
|
19202 |
+ |
|
19203 |
+I.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-7, le nombre et la répartition des délégués sont établis : -soit, dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale. Cette répartition tient compte de la population de chaque commune. Chaque commune dispose d'au moins un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. Le nombre de sièges total ne peut excéder de plus de 10 % le nombre de sièges qui serait attribué en application des II, III et IV du présent article ; |
|
19204 |
+ |
|
19205 |
+- soit selon les modalités prévues aux II et III du présent article. |
|
19206 |
+ |
|
19207 |
+II.-Dans les métropoles et les communautés urbaines et, à défaut d'accord, dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, la composition de l'organe délibérant est établie par les III à VII selon les principes suivants : |
|
19208 |
+ |
|
19209 |
+1° L'attribution des sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne aux communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, en fonction du tableau fixé au III, garantit une représentation essentiellement démographique ; |
|
19210 |
+ |
|
19211 |
+2° L'attribution d'un siège à chaque commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale assure la représentation de l'ensemble des communes. |
|
19212 |
+ |
|
19213 |
+III.-Chaque organe délibérant est composé de délégués dont le nombre est établi à partir du tableau ci-dessous. |
|
19214 |
+ |
|
19215 |
+<table border="1"><tbody> |
|
19216 |
+ <tr> |
|
19217 |
+ <th>POPULATION MUNICIPALE DE L'ÉTABLISSEMENT public de coopération intercommunale |
|
19218 |
+ |
|
19219 |
+à fiscalité propre</th> |
|
19220 |
+ <th>NOMBRE de sièges</th> |
|
19221 |
+ </tr> |
|
19222 |
+ <tr> |
|
19223 |
+ <td align="center">De moins de 3 500 habitants</td> |
|
19224 |
+ <td align="center">16</td> |
|
19225 |
+ </tr> |
|
19226 |
+ <tr> |
|
19227 |
+ <td align="center">De 3 500 à 4 999 habitants</td> |
|
19228 |
+ <td align="center">18</td> |
|
19229 |
+ </tr> |
|
19230 |
+ <tr> |
|
19231 |
+ <td align="center">De 5 000 à 9 999 habitants</td> |
|
19232 |
+ <td align="center">22</td> |
|
19233 |
+ </tr> |
|
19234 |
+ <tr> |
|
19235 |
+ <td align="center">De 10 000 à 19 999 habitants</td> |
|
19236 |
+ <td align="center">26</td> |
|
19237 |
+ </tr> |
|
19238 |
+ <tr> |
|
19239 |
+ <td align="center">De 20 000 à 29 999 habitants</td> |
|
19240 |
+ <td align="center">30</td> |
|
19241 |
+ </tr> |
|
19242 |
+ <tr> |
|
19243 |
+ <td align="center">De 30 000 à 39 999 habitants</td> |
|
19244 |
+ <td align="center">34</td> |
|
19245 |
+ </tr> |
|
19246 |
+ <tr> |
|
19247 |
+ <td align="center">De 40 000 à 49 999 habitants</td> |
|
19248 |
+ <td align="center">38</td> |
|
19249 |
+ </tr> |
|
19250 |
+ <tr> |
|
19251 |
+ <td align="center">De 50 000 à 74 999 habitants</td> |
|
19252 |
+ <td align="center">40</td> |
|
19253 |
+ </tr> |
|
19254 |
+ <tr> |
|
19255 |
+ <td align="center">De 75 000 à 99 999 habitants</td> |
|
19256 |
+ <td align="center">42</td> |
|
19257 |
+ </tr> |
|
19258 |
+ <tr> |
|
19259 |
+ <td align="center">De 100 000 à 149 999 habitants</td> |
|
19260 |
+ <td align="center">48</td> |
|
19261 |
+ </tr> |
|
19262 |
+ <tr> |
|
19263 |
+ <td align="center">De 150 000 à 199 999 habitants</td> |
|
19264 |
+ <td align="center">56</td> |
|
19265 |
+ </tr> |
|
19266 |
+ <tr> |
|
19267 |
+ <td align="center">De 200 000 à 249 999 habitants</td> |
|
19268 |
+ <td align="center">64</td> |
|
19269 |
+ </tr> |
|
19270 |
+ <tr> |
|
19271 |
+ <td align="center">De 250 000 à 349 999 habitants</td> |
|
19272 |
+ <td align="center">72</td> |
|
19273 |
+ </tr> |
|
19274 |
+ <tr> |
|
19275 |
+ <td align="center">De 350 000 à 499 999 habitants</td> |
|
19276 |
+ <td align="center">80</td> |
|
19277 |
+ </tr> |
|
19278 |
+ <tr> |
|
19279 |
+ <td align="center">De 500 000 à 699 999 habitants</td> |
|
19280 |
+ <td align="center">90</td> |
|
19281 |
+ </tr> |
|
19282 |
+ <tr> |
|
19283 |
+ <td align="center">De 700 000 à 1 000 000 habitants</td> |
|
19284 |
+ <td align="center">100</td> |
|
19285 |
+ </tr> |
|
19286 |
+ <tr> |
|
19287 |
+ <td align="center">Plus de 1 000 000 habitants</td> |
|
19288 |
+ <td align="center">130</td> |
|
19289 |
+ </tr> |
|
19290 |
+</tbody></table> |
|
19291 |
+ |
|
19292 |
+Ce nombre peut être modifié dans les conditions prévues aux 2°, 4° ou 5° du IV ou au VI. |
|
19293 |
+ |
|
19294 |
+IV.-La répartition des sièges est établie selon les modalités suivantes : |
|
19295 |
+ |
|
19296 |
+1° Les sièges à pourvoir prévus au tableau du III sont répartis entre les communes à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ; |
|
19297 |
+ |
|
19298 |
+2° Les communes n'ayant pu bénéficier de la répartition de sièges prévue au 1° du présent IV se voient attribuer un siège, au-delà de l'effectif fixé par le tableau du III ; |
|
19299 |
+ |
|
19300 |
+3° Si, après application des modalités prévues aux 1° et 2° du présent IV, une commune obtient plus de la moitié des sièges du conseil : |
|
19301 |
+ |
|
19302 |
+- seul un nombre de sièges portant le nombre total de ses délégués à la moitié des sièges du conseil, arrondie à l'entier inférieur, lui est finalement attribué ; |
|
19303 |
+- les sièges qui, par application de l'alinéa précédent, se trouvent non attribués sont ensuite répartis entre les autres communes suivant la règle de la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée ; |
|
19304 |
+ |
|
19305 |
+4° Si, par application des modalités prévues aux 1° à 3° du présent IV, le nombre de sièges attribués à une commune est supérieur à celui de ses conseillers municipaux, le nombre total de sièges au sein de l'organe délibérant est réduit à due concurrence du nombre de sièges nécessaire pour que, à l'issue d'une nouvelle application des 1° à 3° du présent IV, cette commune dispose d'un nombre total de sièges inférieur ou égal à celui de ses conseillers municipaux ; |
|
19306 |
+ |
|
19307 |
+5° En cas d'égalité de la plus forte moyenne entre des communes lors de l'attribution du dernier siège, chacune de ces communes se voit attribuer un siège. |
|
19308 |
+ |
|
19309 |
+V.-Dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, si les sièges attribués sur le fondement du 2° du IV excèdent 30 % du nombre de sièges définis au deuxième alinéa du III,10 % du nombre total de sièges issus de l'application des III et IV sont attribués aux communes selon les modalités prévues au IV. Dans ce cas, il ne peut être fait application du VI. |
|
19310 |
+ |
|
19311 |
+VI.-Les communes peuvent créer et répartir un nombre de sièges inférieur ou égal à 10 % du nombre total de sièges issu de l'application des III et IV. Cette décision est prise à la majorité des deux tiers des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population totale. |
|
19312 |
+ |
|
19313 |
+Pour les communautés urbaines et les métropoles, cette décision peut fixer pour une commune un nombre de sièges supérieur à la moitié des sièges de l'organe délibérant. |
|
19314 |
+ |
|
19315 |
+VII.-Au plus tard six mois avant le 31 décembre de l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations prévues aux I, IV et VI. Au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges prévus aux IV et VI et de la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le nombre total de sièges que comptera l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux est constaté par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire, au plus tard le 30 septembre de l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux. |
|
19316 |
+ |
|
19317 |
+En cas de création d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale par application des articles L. 5211-5, L. 5211-41, L. 5211-41-1 ou L. 5211-41-3, les délibérations prévues aux I, IV et VI du présent article s'effectuent en même temps que celle relative au projet de périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.L'acte de création ou de fusion mentionne le nombre total de sièges de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre. |
|
19318 |
+ |
|
19319 |
+######### Article L5211-6-2 |
|
19320 |
+ |
|
19321 |
+Par dérogation aux articles L. 5211-6 et L. 5211-6-1, entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux : |
|
19322 |
+ |
|
19323 |
+1° En cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'extension du périmètre d'un tel établissement par l'intégration d'une ou de plusieurs communes ou la modification des limites territoriales d'une commune membre, il est procédé à la détermination du nombre et à la répartition des délégués dans les conditions prévues à l'article L. 5211-6-1. |
|
19324 |
+ |
|
19325 |
+Les délégués devant être désignés pour former ou compléter l'organe délibérant de l'établissement public sont élus au sein du conseil municipal de la commune qu'ils représentent. |
|
19326 |
+ |
|
19327 |
+Dans les communes dont le conseil municipal est élu au scrutin de liste, l'élection des délégués a lieu dans les conditions suivantes : |
|
19328 |
+ |
|
19329 |
+a) Si elles n'ont qu'un délégué, il est élu dans les conditions prévues à l'article L. 2122-7 ; |
|
19330 |
+ |
|
19331 |
+b) Dans les autres cas, les délégués sont élus au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. |
|
19332 |
+ |
|
19333 |
+En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le délégué élu sur cette liste. Lorsque ces dispositions ne peuvent être appliquées, il est procédé à une nouvelle élection de l'ensemble des délégués de la commune à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. |
|
19334 |
+ |
|
19335 |
+Dans les communes dont le conseil municipal n'est pas élu au scrutin de liste, l'élection des délégués a lieu dans les conditions prévues à l'article L. 2122-7. |
|
19336 |
+ |
|
19337 |
+La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des candidats suivants dans l'ordre de la liste ; |
|
19338 |
+ |
|
19339 |
+2° En cas de retrait d'une ou plusieurs communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il n'est pas procédé à une nouvelle répartition des sièges ; |
|
19340 |
+ |
|
19341 |
+3° En cas de création d'une commune nouvelle en lieu et place de plusieurs communes membres d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est procédé, au bénéfice de la commune nouvelle, à l'attribution d'un nombre de sièges égal à la somme des sièges détenus précédemment par chacune des communes concernées. Si, par application de ces modalités, la commune nouvelle obtient plus de la moitié des sièges du conseil, ou si elle obtient un nombre de sièges supérieur à celui de ses conseillers municipaux, les procédures prévues respectivement aux 3° et 4° du IV de l'article L. 5211-6-1 s'appliquent. |
|
19342 |
+ |
|
19343 |
+Les délégués de la commune nouvelle appelés à siéger au sein du conseil communautaire sont désignés dans les conditions prévues au 1° du présent article. |
|
19344 |
+ |
|
19019 | 19345 |
######### Article L5211-7 |
19020 | 19346 |
|
19021 | 19347 |
I.-Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 5212-7 et de l'article L. 5215-10, ces délégués sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées parmi leurs membres, au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative. |
... | ... |
@@ -19050,7 +19376,7 @@ Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération |
19050 | 19376 |
|
19051 | 19377 |
Il prépare et exécute les délibérations de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes de l'établissement public de coopération intercommunale. |
19052 | 19378 |
|
19053 |
-Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du bureau. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services, au directeur général adjoint des services, au directeur général des services techniques, au directeur des services techniques et aux responsables de service. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. |
|
19379 |
+Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du bureau. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services, au directeur général adjoint des services, au directeur général des services techniques, au directeur des services techniques et aux responsables de service. La délégation de signature donnée au directeur général des services, au directeur général adjoint des services, au directeur général des services techniques, au directeur des services techniques et aux responsables de service peut être étendue aux attributions confiées par l'organe délibérant au président en application de l'article L. 5211-10, sauf si cet organe en a décidé autrement dans la délibération délégant ces attributions au président. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. |
|
19054 | 19380 |
|
19055 | 19381 |
Il est le chef des services de l'établissement public de coopération intercommunale. |
19056 | 19382 |
|
... | ... |
@@ -19066,27 +19392,37 @@ Le président de l'établissement public de coopération intercommunale déclar |
19066 | 19392 |
|
19067 | 19393 |
######### Article L5211-9-2 |
19068 | 19394 |
|
19069 |
-I.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2212-2, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière d'assainissement, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement des attributions lui permettant de réglementer cette activité. Il peut, dans le cadre de ce pouvoir, établir des règlements d'assainissement et mettre en oeuvre leur application sous la responsabilité d'agents spécialement assermentés. Il peut notamment arrêter ou retirer des autorisations de déversement d'effluents non domestiques. |
|
19395 |
+I.-Sans préjudice de l'article L. 2212-2, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière d'assainissement, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement les attributions lui permettant de réglementer cette activité. |
|
19070 | 19396 |
|
19071 |
-Par dérogation aux dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2224-16, lorsqu'un groupement intercommunal est compétent en matière d'élimination des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de ce groupement des attributions lui permettant de réglementer cette activité. Il peut, dans le cadre de ce pouvoir, établir des règlements de collecte et mettre en oeuvre leur application sous la responsabilité d'agents spécialement assermentés. |
|
19397 |
+Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation à l'article L. 2224-16, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière d'élimination des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement les attributions lui permettant de réglementer cette activité. |
|
19072 | 19398 |
|
19073 |
-Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement des attributions dans le cadre de cette compétence. |
|
19399 |
+Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences. |
|
19074 | 19400 |
|
19075 | 19401 |
Les maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer au président de cet établissement les prérogatives qu'ils détiennent en application de l'article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité pour assurer la sécurité des manifestations culturelles et sportives organisées dans des établissements communautaires. |
19076 | 19402 |
|
19077 |
-Par dérogation aux dispositions des articles L. 2213-2 à L. 2213-6, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les maires des communes membres peuvent transférer au président de cet établissement tout ou partie des prérogatives qu'ils détiennent en matière de circulation et de stationnement. |
|
19403 |
+Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les maires des communes membres peuvent transférer au président de cet établissement leurs prérogatives en matière de police de la circulation et du stationnement. |
|
19078 | 19404 |
|
19079 |
-II.-Dans les cas précédents, les arrêtés de police sont pris conjointement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale et le ou les maires des communes concernées. |
|
19405 |
+II.-Lorsque le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend un arrêté de police dans les cas prévus au I du présent article, il le transmet pour information aux maires des communes concernées dans les meilleurs délais. |
|
19080 | 19406 |
|
19081 |
-Sur proposition d'un ou de plusieurs maires de communes intéressées, le transfert est décidé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, après accord de tous les maires des communes membres et du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Il y est mis fin dans les mêmes conditions. |
|
19407 |
+III.-Dans un délai de six mois suivant la date de l'élection du président de l'établissement public de coopération intercommunale, un ou plusieurs maires peuvent s'opposer, dans chacun des domaines énumérés aux trois premiers alinéas du I, au transfert des pouvoirs de police. A cette fin, ils notifient leur opposition au président de l'établissement public de coopération intercommunale. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont le maire a notifié son opposition. |
|
19408 |
+ |
|
19409 |
+Dans un délai de six mois suivant son élection, si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut refuser, dans chacun des domaines énumérés aux trois premiers alinéas du I, que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit.A cette fin, il notifie son opposition à chacun des maires des communes membres. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police n'a pas lieu. |
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19410 |
+ |
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19411 |
+IV.-Dans les cas prévus aux quatrième et dernier alinéas du I, sur proposition d'un ou de plusieurs maires de communes intéressées, le transfert est décidé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, après accord de tous les maires des communes membres et du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Il y est mis fin dans les mêmes conditions. |
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19082 | 19412 |
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19083 | 19413 |
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est une communauté urbaine, le transfert est décidé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements, après accord du président de la communauté urbaine et des deux tiers au moins des maires de communes membres dont la population représente plus de la moitié de la population totale, ou de la moitié des maires de communes membres dont la population représente plus des deux tiers de la population totale. |
19084 | 19414 |
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19415 |
+V.-Les agents de police municipale recrutés en application du cinquième alinéa de l'article L. 2212-5 et les agents spécialement assermentés peuvent assurer, sous l'autorité du président de l'établissement public de coopération intercommunale, l'exécution des décisions prises conformément aux attributions transférées par les maires des communes membres en vertu du I du présent article. |
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19416 |
+ |
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19085 | 19417 |
######## Paragraphe 3 : Le bureau. |
19086 | 19418 |
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19087 | 19419 |
######### Article L5211-10 |
19088 | 19420 |
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19089 |
-Le bureau de l'établissement public de coopération intercommunale est composé du président, d'un ou de plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres. Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par l'organe délibérant, sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif de celui-ci. |
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19421 |
+Le bureau de l'établissement public de coopération intercommunale est composé du président, d'un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres. |
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19422 |
+ |
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19423 |
+Le nombre de vice-présidents est déterminé par l'organe délibérant, sans que ce nombre puisse être supérieur à 20 % de l'effectif total de l'organe délibérant ni qu'il puisse excéder quinze vice-présidents. |
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19424 |
+ |
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19425 |
+Toutefois, si l'application de la règle définie à l'alinéa précédent conduit à fixer à moins de quatre le nombre des vice-présidents, ce nombre peut être porté à quatre. |
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19090 | 19426 |
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19091 | 19427 |
Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres de l'organe délibérant. |
19092 | 19428 |
|
... | ... |
@@ -19120,7 +19456,7 @@ Sur la demande de cinq membres ou du président, l'organe délibérant peut déc |
19120 | 19456 |
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19121 | 19457 |
####### Article L5211-12 |
19122 | 19458 |
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19123 |
-Les indemnités maximales votées par le conseil ou comité d'un syndicat de communes, d'une communauté de communes, d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération et d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. |
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19459 |
+Les indemnités maximales votées par le conseil ou comité d'un syndicat de communes, d'une communauté de communes, d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération, d'une métropole et d'un syndicat d'agglomération nouvelle pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. |
|
19124 | 19460 |
|
19125 | 19461 |
Lorsque l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres intervient dans les trois mois suivant son installation. |
19126 | 19462 |
|
... | ... |
@@ -19170,7 +19506,7 @@ Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants |
19170 | 19506 |
|
19171 | 19507 |
Il entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5. |
19172 | 19508 |
|
19173 |
-Toutefois, lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de cette compétence sont décidées par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement. Il en va de même lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'aménagement concerté. |
|
19509 |
+Toutefois, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est compétent en matière de zones d'activité économique, les biens immeubles des communes membres peuvent lui être transférés en pleine propriété, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice de cette compétence. Les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers sont décidées par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement, au plus tard un an après le transfert de compétences. Dans les cas où l'exercice de la compétence est subordonné à la définition de l'intérêt communautaire, ce délai court à compter de sa définition. Il en va de même lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'aménagement concerté. |
|
19174 | 19510 |
|
19175 | 19511 |
L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. |
19176 | 19512 |
|
... | ... |
@@ -19182,7 +19518,7 @@ Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur éch |
19182 | 19518 |
|
19183 | 19519 |
I.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5215-40, le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale peut être ultérieurement étendu, par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, par adjonction de communes nouvelles : |
19184 | 19520 |
|
19185 |
-1° Soit à la demande des conseils municipaux des communes nouvelles. Par dérogation à l'obligation de former un ensemble d'un seul tenant et sans enclave prévue par les articles L. 5214-1, L. 5215-1 et L. 5216-1, le représentant de l'Etat peut autoriser l'adhésion d'une ou plusieurs communes à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dès lors que ces communes sont empêchées d'adhérer par le refus d'une seule commune. La modification est alors subordonnée à l'accord de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ; |
|
19521 |
+1° Soit à la demande des conseils municipaux des communes nouvelles. La modification est alors subordonnée à l'accord de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ; |
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19186 | 19522 |
|
19187 | 19523 |
2° Soit sur l'initiative de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. La modification est alors subordonnée à l'accord du ou des conseils municipaux dont l'admission est envisagée ; |
19188 | 19524 |
|
... | ... |
@@ -19192,7 +19528,7 @@ Dans les trois cas, à compter de la notification de la délibération de l'orga |
19192 | 19528 |
|
19193 | 19529 |
II.-Le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5. |
19194 | 19530 |
|
19195 |
-Toutefois, lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de cette compétence sont décidées par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement. Il en va de même lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'aménagement concerté. |
|
19531 |
+Toutefois, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est compétent en matière de zones d'activité économique, les biens immeubles des communes membres peuvent lui être transférés en pleine propriété, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice de cette compétence. Les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers sont décidées par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement, au plus tard un an après le transfert de compétences. Dans les cas où l'exercice de la compétence est subordonné à la définition de l'intérêt communautaire, ce délai court à compter de sa définition. Il en va de même lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'aménagement concerté. |
|
19196 | 19532 |
|
19197 | 19533 |
L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. |
19198 | 19534 |
|
... | ... |
@@ -19200,11 +19536,11 @@ Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur éch |
19200 | 19536 |
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19201 | 19537 |
######## Article L5211-19 |
19202 | 19538 |
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19203 |
-Une commune peut se retirer de l'établissement public de coopération intercommunale, sauf s'il s'agit d'une communauté urbaine, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1, avec le consentement de l'organe délibérant de l'établissement. A défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. |
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19539 |
+Une commune peut se retirer de l'établissement public de coopération intercommunale, sauf s'il s'agit d'une communauté urbaine ou d'une métropole, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1, avec le consentement de l'organe délibérant de l'établissement. A défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'une des communes concernées. |
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19204 | 19540 |
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19205 |
-Le retrait est subordonné à l'accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant au maire pour se prononcer sur le retrait envisagé.A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable. |
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19541 |
+Le retrait est subordonné à l'accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant au maire pour se prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable. |
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19206 | 19542 |
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19207 |
-Lorsque la commune se retire d'un établissement public de coopération intercommunale membre d'un syndicat mixte, ce retrait entraîne la réduction du périmètre du syndicat mixte. Les conditions financières et patrimoniales du retrait de la commune sont déterminées par délibérations concordantes du conseil municipal de la commune et des organes délibérants du syndicat mixte et de l'établissement public de coopération intercommunale.A défaut d'accord, ces conditions sont arrêtées par le représentant de l'Etat. |
|
19543 |
+Lorsque la commune se retire d'un établissement public de coopération intercommunale membre d'un syndicat mixte, ce retrait entraîne la réduction du périmètre du syndicat mixte. Les conditions financières et patrimoniales du retrait de la commune sont déterminées par délibérations concordantes du conseil municipal de la commune et des organes délibérants du syndicat mixte et de l'établissement public de coopération intercommunale. A défaut d'accord, ces conditions sont arrêtées par le représentant de l'Etat. |
|
19208 | 19544 |
|
19209 | 19545 |
Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le retrait n'est possible qu'à l'issue de la période d'unification des taux de taxe professionnelle. |
19210 | 19546 |
|
... | ... |
@@ -19222,7 +19558,7 @@ La décision de modification est prise par arrêté du représentant ou des repr |
19222 | 19558 |
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19223 | 19559 |
######## Article L5211-20-1 |
19224 | 19560 |
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19225 |
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5215-8, le nombre des sièges de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, ou leur répartition entre les communes membres, peuvent être modifiés à la demande : |
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19561 |
+Le nombre des sièges de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, ou leur répartition entre les communes membres, peuvent être modifiés à la demande : |
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19226 | 19562 |
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19227 | 19563 |
1° Soit de l'organe délibérant de l'établissement public ; |
19228 | 19564 |
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... | ... |
@@ -19274,19 +19610,27 @@ En cas de retrait de la compétence transférée à un établissement public de |
19274 | 19610 |
|
19275 | 19611 |
1° Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'établissement bénéficiaire du transfert de compétences sont restitués aux communes antérieurement compétentes et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. Le solde de l'encours de la dette transférée afférente à ces biens est également restituée à la commune propriétaire ; |
19276 | 19612 |
|
19277 |
-2° Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire de l'établissement public de coopération intercommunale et l'établissement ou, dans le cas particulier d'un syndicat dont les statuts le permettent, entre la commune qui reprend la compétence et le syndicat de communes. Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. Le solde de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire et l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, entre la commune et le syndicat de communes. A défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes concernés, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. |
|
19613 |
+2° Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire de l'établissement public de coopération intercommunale et l'établissement ou, dans le cas particulier d'un syndicat dont les statuts le permettent, entre la commune qui reprend la compétence et le syndicat de communes. Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. Le solde de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire et l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, entre la commune et le syndicat de communes. A défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes concernés, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'une des communes concernées. |
|
19278 | 19614 |
|
19279 | 19615 |
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'établissement public de coopération intercommunale qui restitue la compétence informe les cocontractants de cette substitution. |
19280 | 19616 |
|
19281 | 19617 |
######## Article L5211-26 |
19282 | 19618 |
|
19283 |
-En cas de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale, ses communes membres corrigent leurs résultats de la reprise des résultats de l'établissement dissous, par délibération budgétaire, dans les conditions définies par la répartition consécutive au vote du compte administratif. Le détail des opérations non budgétaires justifiant cette reprise est joint en annexe au budget de reprise des résultats. |
|
19619 |
+I.-Un décret ou, selon le cas, un arrêté met fin à l'exercice des compétences de l'établissement public de coopération intercommunale dont la dissolution est demandée ou requise et, le cas échéant, au régime fiscal de cet établissement et à ses droits à percevoir les dotations de l'Etat. Ce décret ou, selon le cas, cet arrêté entraîne la mise en œuvre consécutive de l'article L. 5211-25-1. Lorsque les conditions de la liquidation sont réunies, la dissolution de l'établissement public de coopération intercommunale peut être prononcée, par le même décret ou arrêté selon le cas, dans les conditions prévues au III du présent article. |
|
19620 |
+ |
|
19621 |
+II.-En cas d'obstacle à la liquidation de l'établissement public, l'autorité administrative compétente sursoit à la dissolution, qui est prononcée dans un second décret ou arrêté selon le cas.L'établissement public conserve alors sa personnalité morale pour les seuls besoins de sa dissolution. Le président de l'établissement public rend compte, tous les trois mois, de l'état d'avancement des opérations de liquidation à l'autorité administrative compétente. |
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19622 |
+ |
|
19623 |
+Les budgets et les comptes administratifs de l'établissement public en cours de liquidation sont soumis aux articles L. 1612-1 à L. 1612-20. En cas d'absence d'adoption du compte administratif au 30 juin de l'année suivant celle où la fin de l'exercice des compétences a été prononcée, le représentant de l'Etat dans le département arrête les comptes à l'appui du compte de gestion, après avis rendu dans un délai d'un mois par la chambre régionale des comptes. |
|
19624 |
+ |
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19625 |
+Lorsque la trésorerie disponible de l'établissement public est insuffisante pour couvrir l'ensemble des charges liées à la dissolution, son assemblée délibérante prévoit, par délibération, la répartition entre les membres des contributions budgétaires. Ces contributions constituent des dépenses obligatoires. |
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19284 | 19626 |
|
19285 |
-Lorsque l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale ne s'est pas prononcé sur l'adoption du compte administratif et sur les conditions de transfert de l'actif et du passif à ses communes membres avant la dissolution dudit établissement, l'arrêté ou le décret de dissolution prévoit la nomination d'un liquidateur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, et détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles il est chargé d'apurer les dettes et les créances et de céder les actifs. En ce qui concerne l'exercice en cours, les pouvoirs du liquidateur sont limités aux seuls actes de pure administration conservatoire et urgente. A cette fin, le liquidateur a la qualité d'ordonnateur accrédité auprès du comptable de l'établissement public de coopération intercommunale. |
|
19627 |
+A la demande du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou s'il constate, au vu des comptes rendus d'avancement prévus au premier alinéa du présent II, que les conditions de la liquidation sont réunies, l'autorité administrative compétente prononce la dissolution de l'établissement public dans les conditions prévues au III. |
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19286 | 19628 |
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19287 |
-Le liquidateur est placé sous la responsabilité du représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement dissous. |
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19629 |
+Au plus tard au 30 juin de l'année suivant celle où elle a prononcé la fin de l'exercice des compétences, l'autorité administrative compétente nomme, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, un liquidateur chargé, sous réserve du droit des tiers, d'apurer les dettes et les créances et de céder les actifs. La mission du liquidateur, d'une durée initiale d'une année, peut être prolongée pour une même période jusqu'au terme de la liquidation. Dès sa nomination, le liquidateur a la qualité d'ordonnateur accrédité auprès du comptable de l'établissement public de coopération intercommunale en lieu et place du président de ce dernier. Après l'arrêt des comptes par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent II, le liquidateur détermine la répartition de l'actif et du passif dans le respect des dispositions de l'article L. 5211-25-1. |
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19288 | 19630 |
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19289 |
-Il prépare le compte administratif de l'exercice qu'il adresse au représentant de l'Etat dans le département, du siège de l'établissement, appuyé du compte de gestion. Le représentant de l'Etat arrête les comptes. Les collectivités membres de l'établissement public de coopération intercommunale dissous corrigent leurs résultats de la reprise des résultats de l'établissement dissous, par délibération budgétaire, dans les conditions définies par la répartition consécutive à l'arrêté du compte administratif. Le détail des opérations non budgétaires justifiant cette reprise est joint en annexe au budget de reprise des résultats. |
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19631 |
+III.-L'autorité administrative compétente prononce la dissolution de l'établissement public de coopération intercommunale par arrêté ou décret et constate, sous réserve des droits des tiers, la répartition entre les membres de l'ensemble de l'actif et du passif figurant au dernier compte administratif de l'établissement public de coopération intercommunale dissous. |
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19632 |
+ |
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19633 |
+Les membres de l'établissement public de coopération intercommunale dissous corrigent leurs résultats de la reprise des résultats de l'établissement dissous, par délibération budgétaire, conformément à l'arrêté ou au décret de dissolution. |
|
19290 | 19634 |
|
19291 | 19635 |
######## Article L5211-27 |
19292 | 19636 |
|
... | ... |
@@ -19308,7 +19652,7 @@ Les dispositions de l'article L. 2241-3 sont applicables aux établissements pub |
19308 | 19652 |
|
19309 | 19653 |
Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre reçoivent, à compter de l'année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité calculée selon les modalités définies aux articles L. 5211-30 à L. 5211-35-1. |
19310 | 19654 |
|
19311 |
-Pour les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les communautés urbaines et les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle, les ressources de la dotation d'intercommunalité sont prélevées sur la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13. |
|
19655 |
+Pour les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les communautés urbaines, les métropoles et les syndicats d'agglomération nouvelle, les ressources de la dotation d'intercommunalité sont prélevées sur la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13. |
|
19312 | 19656 |
|
19313 | 19657 |
######## Article L5211-28-1 |
19314 | 19658 |
|
... | ... |
@@ -19322,6 +19666,32 @@ En cas de retrait de communes, la dotation de compensation du groupement est maj |
19322 | 19666 |
|
19323 | 19667 |
En cas de retrait de communes, la dotation de compensation du groupement est majorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par celui-ci en application du dernier alinéa du L. 2334-7 du présent code et calculé selon les modalités prévues au 1. 2. 4. 2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. |
19324 | 19668 |
|
19669 |
+######## Article L5211-28-2 |
|
19670 |
+ |
|
19671 |
+Afin de permettre une mise en commun des ressources, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut percevoir, en lieu et place de ses communes membres, les montants dont elles bénéficient au titre de la dotation globale de fonctionnement prévue aux articles L. 2334-1 et suivants, sur délibérations concordantes de l'organe délibérant et de chacun des conseils municipaux des communes membres. |
|
19672 |
+ |
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19673 |
+L'établissement public de coopération intercommunale verse chaque année à l'ensemble de ses communes membres une dotation de reversement dont le montant global est égal à la somme de leurs dotations globales de fonctionnement. |
|
19674 |
+ |
|
19675 |
+Le montant individuel versé à chaque commune est fixé par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Il est calculé en fonction de critères tenant compte prioritairement, d'une part, de l'écart entre le revenu par habitant de la commune et le revenu moyen par habitant de l'établissement public de coopération intercommunale et, d'autre part, de l'insuffisance de potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal communal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale. |
|
19676 |
+ |
|
19677 |
+Cette dotation de reversement constitue une dépense obligatoire de l'établissement public de coopération intercommunale. |
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19678 |
+ |
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19679 |
+######## Article L5211-28-3 |
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19680 |
+ |
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19681 |
+Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres peuvent décider, sur délibérations concordantes de l'organe délibérant et de chacun des conseils municipaux des communes membres, de procéder à l'unification de l'un ou de plusieurs des impôts directs suivants : la taxe d'habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties. |
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19682 |
+ |
|
19683 |
+Pour chaque taxe dont l'unification est décidée, le taux de la taxe est voté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale dans les mêmes limites et conditions que celles applicables à son vote par les communes. |
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19684 |
+ |
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19685 |
+La première année de l'unification prévue par le présent article, le taux de la taxe sur les propriétés bâties ou de la taxe sur les propriétés non bâties dont il a été décidé l'unification ne peut excéder le taux moyen de cette taxe dans l'ensemble des communes membres constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes. |
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19686 |
+ |
|
19687 |
+La première année de l'unification prévue par le présent article, le taux de la taxe d'habitation, si son unification a été décidée, ne peut excéder le taux moyen harmonisé des communes membres constaté l'année précédente. |
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19688 |
+ |
|
19689 |
+Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale percevait une fiscalité additionnelle l'année précédant celle de l'unification prévue par ces dispositions, le taux moyen mentionné aux mêmes troisième et quatrième alinéas est majoré du taux de la taxe perçue l'année précédente par cet établissement public de coopération intercommunale. |
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19690 |
+ |
|
19691 |
+Le taux de la taxe applicable dans chaque commune membre est rapproché du taux de l'établissement public de coopération intercommunale jusqu'à application d'un taux unique, l'écart étant réduit chaque année par parts égales, dans des proportions dépendant du rapport observé l'année précédant la première année de l'unification prévue par le présent article entre le taux de la commune la moins taxée et celui de la commune la plus taxée. |
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19692 |
+ |
|
19693 |
+Lorsque ce rapport est supérieur à 90 %, le taux de l'établissement public de coopération intercommunale s'applique dès la première année. Lorsque ce rapport est supérieur à 80 % et inférieur ou égal à 90 %, l'écart est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction s'opère par tiers lorsque le rapport est supérieur à 70 % et inférieur ou égal à 80 %, par quart lorsqu'il est supérieur à 60 % et inférieur ou égal à 70 %, par cinquième lorsqu'il est supérieur à 50 % et inférieur ou égal à 60 %, par sixième lorsqu'il est supérieur à 40 % et inférieur ou égal à 50 %, par septième lorsqu'il est supérieur à 30 % et inférieur ou égal à 40 %, par huitième lorsqu'il est supérieur à 20 % et inférieur ou égal à 30 %, par neuvième lorsqu'il est supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 20 % et par dixième lorsqu'il est inférieur ou égal à 10 %. |
|
19694 |
+ |
|
19325 | 19695 |
######## Article L5211-29 |
19326 | 19696 |
|
19327 | 19697 |
I. Le montant total de la dotation d'intercommunalité visé à l'article L. 5211-28 est fixé chaque année par le comité des finances locales qui le répartit entre les cinq catégories de groupements suivants : |
... | ... |
@@ -19332,7 +19702,7 @@ I. Le montant total de la dotation d'intercommunalité visé à l'article L. 521 |
19332 | 19702 |
|
19333 | 19703 |
3° Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ; |
19334 | 19704 |
|
19335 |
-4° Les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle ; |
|
19705 |
+4° Les syndicats d'agglomération nouvelle ; |
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19336 | 19706 |
|
19337 | 19707 |
5° Les communautés d'agglomération créées avant le 1er janvier 2005 ; |
19338 | 19708 |
|
... | ... |
@@ -19357,10 +19727,6 @@ De 2000 à 2002 la dotation par habitant de la catégorie des communautés de co |
19357 | 19727 |
|
19358 | 19728 |
A compter du 1er janvier 2003, le montant de la dotation d'intercommunalité affecté aux communautés urbaines est celui qui résulte de l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 5211-30. |
19359 | 19729 |
|
19360 |
-La dotation par habitant des communautés d'agglomération, issues d'une transformation de syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle en application des dispositions des articles L. 5341-1 et L. 5341-2, ne peut être inférieure à celle fixée pour les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle. |
|
19361 |
- |
|
19362 |
-La majoration de la dotation des communautés d'agglomération, constituée en application de l'alinéa précédent, est répartie selon les modalités de l'article L. 5211-30. |
|
19363 |
- |
|
19364 | 19730 |
A compter de 2002, la dotation moyenne par habitant des communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts qui perçoivent la dotation d'intercommunalité dans cette catégorie au titre de la deuxième année au moins est majorée, le cas échéant, d'une somme lui permettant d'atteindre le montant de la dotation moyenne par habitant qui leur a été notifiée l'année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire visée à l'article L. 2334-7. Pour l'application de ces dispositions en 2002, la dotation moyenne par habitant prise en compte au titre de 2001 intègre la quote-part de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement prévue par l'article L. 1613-2-1.A compter de 2005, le montant moyen par habitant correspondant à la majoration évolue au moins selon le taux fixé par le comité des finances locales en application du deuxième alinéa du présent II. |
19365 | 19731 |
|
19366 | 19732 |
Cette majoration est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires comme les dotations de base et de péréquation auxquelles elle s'ajoute. |
... | ... |
@@ -19381,9 +19747,9 @@ A compter de 2010, le montant de l'attribution totale par habitant due à chaque |
19381 | 19747 |
|
19382 | 19748 |
Chaque établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre mentionné au premier alinéa perçoit, par prélèvement sur le montant total des sommes affectées à la catégorie d'établissement à laquelle il appartient : |
19383 | 19749 |
|
19384 |
-a) Une dotation de base, calculée en fonction de la population totale des communes regroupées et pondérée, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale ; |
|
19750 |
+a) Une dotation de base, calculée en fonction de la population totale des communes et des communes nouvelles regroupées et pondérée, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale ; |
|
19385 | 19751 |
|
19386 |
-b) Une dotation de péréquation calculée en fonction de la population totale des communes regroupées, du potentiel fiscal de l'établissement public de coopération intercommunale et pondérée, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale. |
|
19752 |
+b) Une dotation de péréquation calculée en fonction de la population totale des communes et des communes nouvelles regroupées, du potentiel fiscal de l'établissement public de coopération intercommunale et pondérée, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale. |
|
19387 | 19753 |
|
19388 | 19754 |
La majoration prévue au onzième alinéa de l'article L. 5211-29 est affectée aux communautés de communes visées à l'article L. 5214-23-1. Elle s'ajoute à leur dotation de base et est répartie comme cette dernière entre les communautés de communes concernées. |
19389 | 19755 |
|
... | ... |
@@ -19391,15 +19757,15 @@ II.-Le potentiel fiscal des communautés urbaines de 2000 à 2002, des communaut |
19391 | 19757 |
|
19392 | 19758 |
Toutefois, pour les communautés de communes visées au I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la majoration mentionnée à l'alinéa précédent est pondérée par le rapport entre le taux appliqué dans la communauté de communes en 1998. De même, pour les communautés de communes visées au II de l'article précité, ladite majoration est pondérée par le rapport entre le taux moyen national et le taux appliqué dans la communauté de communes entre 1998 au titre des bases hors zone d'activités économiques. |
19393 | 19759 |
|
19394 |
-Par dérogation également, le potentiel fiscal des communautés d'agglomération issues de la transformation de syndicats ou de communautés d'agglomération nouvelle est pondéré par le rapport entre les bases brutes par habitant de taxe professionnelle des communautés d'agglomération et la somme des bases brutes par habitant des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle et de ceux d'entre eux qui se sont transformés en communautés d'agglomération, sous réserve que ce rapport soit inférieur à un. |
|
19760 |
+Par dérogation également, le potentiel fiscal des communautés d'agglomération issues de la transformation de syndicats d'agglomération nouvelle est pondéré par le rapport entre les bases brutes par habitant de taxe professionnelle des communautés d'agglomération et la somme des bases brutes par habitant des syndicats d'agglomération nouvelle et de ceux d'entre eux qui se sont transformés en communautés d'agglomération, sous réserve que ce rapport soit inférieur à un. |
|
19395 | 19761 |
|
19396 |
-Le potentiel fiscal des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle est déterminé par application à leurs bases brutes de taxe professionnelle du taux moyen national d'imposition à cette taxe constaté pour la catégorie d'établissement à laquelle ils appartiennent. Il est majoré du montant, pour la dernière année connue, de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1, hors les montants correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). |
|
19762 |
+Le potentiel fiscal des syndicats d'agglomération nouvelle est déterminé par application à leurs bases brutes de taxe professionnelle du taux moyen national d'imposition à cette taxe constaté pour la catégorie d'établissement à laquelle ils appartiennent. Il est majoré du montant, pour la dernière année connue, de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1, hors les montants correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). |
|
19397 | 19763 |
|
19398 | 19764 |
III.-1° Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini pour les communautés urbaines de 2000 à 2002 et les communautés d'agglomération, est égal, pour chacun de ces établissements publics, au rapport entre : |
19399 | 19765 |
|
19400 | 19766 |
a) Les recettes provenant des quatre taxes directes locales, de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d'assainissement perçues par l'établissement public minorées des dépenses de transfert ; |
19401 | 19767 |
|
19402 |
-b) Les recettes provenant des quatre taxes directes locales, de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d'assainissement perçues par les communes regroupées et l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de celles-ci ; |
|
19768 |
+b) Les recettes provenant des quatre taxes directes locales, de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d'assainissement perçues par les communes et les communes nouvelles regroupées et l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de celles-ci ; |
|
19403 | 19769 |
|
19404 | 19770 |
Les recettes de taxe professionnelle prévues au a et au b ci-dessus perçues par les communautés d'agglomération et les communautés urbaines faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont majorées du montant de la dernière année connue de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1, hors les montants correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et, le cas échéant, de celles prévues au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ou au B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse ou au III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse. |
19405 | 19771 |
|
... | ... |
@@ -19407,11 +19773,11 @@ Les recettes de taxe professionnelle prévues au a et au b ci-dessus perçues pa |
19407 | 19773 |
|
19408 | 19774 |
a) Les recettes provenant des quatre taxes directes locales et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères perçues par l'établissement public. Pour les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ces recettes sont minorées des dépenses de transfert ; |
19409 | 19775 |
|
19410 |
-b) Les recettes provenant des quatre taxes directes locales et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères perçues par les communes regroupées et l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de celles-ci ; |
|
19776 |
+b) Les recettes provenant des quatre taxes directes locales et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères perçues par les communes et les communes nouvelles regroupées et l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de celles-ci ; |
|
19411 | 19777 |
|
19412 | 19778 |
Les recettes de taxe professionnelle prévues au a et au b ci-dessus perçues par les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont majorées du montant de la dernière année connue de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1, hors les montants correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et, le cas échéant, de celles prévues au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée ou au B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 précitée ou au III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée. |
19413 | 19779 |
|
19414 |
-2° Pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale moyen d'une catégorie d'établissement public de coopération intercommunale, sont prises en compte les sommes des recettes et le cas échéant des dépenses de transfert de l'ensemble des établissements publics percevant depuis plus de deux ans la dotation d'intercommunalité dans cette catégorie et la somme des recettes des communes regroupées dans ces établissements publics. |
|
19780 |
+2° Pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale moyen d'une catégorie d'établissement public de coopération intercommunale, sont prises en compte les sommes des recettes et le cas échéant des dépenses de transfert de l'ensemble des établissements publics percevant depuis plus de deux ans la dotation d'intercommunalité dans cette catégorie et la somme des recettes des communes et des communes nouvelles regroupées dans ces établissements publics. |
|
19415 | 19781 |
|
19416 | 19782 |
IV.-Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale des communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et des communautés d'agglomération sont l'attribution de compensation et la moitié de la dotation de solidarité communautaire, prévues respectivement aux V et VI du même article, telles que constatées dans le dernier compte administratif disponible. |
19417 | 19783 |
|
... | ... |
@@ -19429,7 +19795,7 @@ Les attributions perçues par les établissements publics de coopération interc |
19429 | 19795 |
|
19430 | 19796 |
######## Article L5211-32 |
19431 | 19797 |
|
19432 |
-Au titre de la première année où il perçoit le produit de sa fiscalité propre, un établissement public de coopération intercommunale reçoit une attribution calculée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-30. Les attributions des communautés de communes et des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle ainsi déterminées font l'objet d'un abattement de 50 %. |
|
19798 |
+Au titre de la première année où il perçoit le produit de sa fiscalité propre, un établissement public de coopération intercommunale reçoit une attribution calculée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-30. Les attributions des communautés de communes et des syndicats d'agglomération nouvelle ainsi déterminées font l'objet d'un abattement de 50 %. |
|
19433 | 19799 |
|
19434 | 19800 |
Au titre de la première année d'attribution de la dotation dans une catégorie, le coefficient d'intégration fiscale à prendre en compte est égal, pour les communautés urbaines de 2000 à 2002, les communautés de communes et les communautés d'agglomération, au coefficient d'intégration fiscale moyen de la catégorie d'établissement à laquelle elles appartiennent. |
19435 | 19801 |
|
... | ... |
@@ -19471,7 +19837,7 @@ Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui |
19471 | 19837 |
|
19472 | 19838 |
Une communauté d'agglomération, créée ex nihilo, perçoit la deuxième année d'attribution de la dotation une attribution par habitant au moins égale à celle perçue l'année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7. En outre, elle ne peut au titre des troisième, quatrième et cinquième années d'attribution dans la même catégorie et sous réserve de l'application des 2° et 3° du présent II, percevoir une attribution par habitant inférieure, respectivement, à 95 %, 90 % et 85 % de la dotation par habitant perçue l'année précédente. |
19473 | 19839 |
|
19474 |
-Les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle perçoivent une attribution qui progresse chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales au plus égal au taux d'évolution de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7. |
|
19840 |
+Les syndicats d'agglomération nouvelle perçoivent une attribution qui progresse chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales au plus égal au taux d'évolution de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7. |
|
19475 | 19841 |
|
19476 | 19842 |
A compter de 2005, les communautés d'agglomération, les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ainsi que les communautés de communes faisant application des dispositions du même article, dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 50 % au potentiel fiscal par habitant de la catégorie à laquelle elles appartiennent ne peuvent percevoir, à compter de la deuxième année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant inférieure à celle perçue l'année précédente. |
19477 | 19843 |
|
... | ... |
@@ -19483,14 +19849,6 @@ Aucune attribution n'est versée à ce titre aux communes qui adhèrent, l'anné |
19483 | 19849 |
|
19484 | 19850 |
En cas de dissolution d'une communauté urbaine après le 1er janvier 2003, le montant de la dotation qui aurait dû lui revenir l'année suivante est partagé entre les communes qui la composent en fonction du montant du produit des impôts, taxes et redevances mentionnés à l'article L. 2334-6 constaté la dernière année de fonctionnement sur le territoire de chacune d'entre elles pour le compte de l'établissement public. |
19485 | 19851 |
|
19486 |
-######## Article L5211-35 |
|
19487 |
- |
|
19488 |
-En cas de fusion volontaire de toutes les communes précédemment regroupées au sein d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant au moins deux années d'existence, et qui entraîne la dissolution dudit établissement, la dotation forfaitaire de la commune issue de la fusion est égale à la somme des dotations forfaitaires attribuées l'année précédente aux anciennes communes et de la dotation de l'ancien établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre attribuée l'année précédant la fusion. |
|
19489 |
- |
|
19490 |
-La dotation forfaitaire de la commune issue de la fusion évolue conformément aux dispositions de l'article L. 2334-7. |
|
19491 |
- |
|
19492 |
-En cas de constitution d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant la commune fusionnée, la part de la dotation forfaitaire issue de la dotation versée à l'ancien établissement n'est plus attribuée à la commune fusionnée, et la dotation globale de fonctionnement du nouvel établissement public de coopération intercommunale est calculée conformément à l'article L. 5211-29. |
|
19493 |
- |
|
19494 | 19852 |
######## Article L5211-35-1 |
19495 | 19853 |
|
19496 | 19854 |
I.-A compter du 1er janvier 2001, par dérogation aux dispositions de l'article L. 2332-2, avant le vote de son budget, l'établissement public de coopération intercommunale nouvellement créé et soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts perçoit des avances mensuelles dès le mois de janvier, dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions transférées, perçues par voie de rôle au titre de l'année précédente pour le compte de ses communes membres et, le cas échéant, du ou des établissements publics de coopération intercommunale avec ou sans fiscalité propre préexistants. |
... | ... |
@@ -19523,7 +19881,7 @@ Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par un éta |
19523 | 19881 |
|
19524 | 19882 |
######## Article L5211-39 |
19525 | 19883 |
|
19526 |
-Le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement, accompagné du compte administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les délégués de la commune à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sont entendus. Le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut être entendu, à sa demande, par le conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier. |
|
19884 |
+Le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement et l'utilisation des crédits engagés par l'établissement dans chaque commune, accompagné du compte administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les délégués de la commune à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sont entendus. Le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut être entendu, à sa demande, par le conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier. |
|
19527 | 19885 |
|
19528 | 19886 |
Les délégués de la commune rendent compte au moins deux fois par an au conseil municipal de l'activité de l'établissement public de coopération intercommunale. |
19529 | 19887 |
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... | ... |
@@ -19531,29 +19889,33 @@ Les délégués de la commune rendent compte au moins deux fois par an au consei |
19531 | 19889 |
|
19532 | 19890 |
Le président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre consulte les maires de toutes les communes membres, à la demande de l'organe délibérant de l'établissement ou du tiers des maires des communes membres. |
19533 | 19891 |
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19892 |
+######## Article L5211-40-1 |
|
19893 |
+ |
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19894 |
+Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre forme une commission dans les conditions prévues à l'article L. 2121-22, il peut prévoir la participation de conseillers municipaux des communes membres de cet établissement selon des modalités qu'il détermine. |
|
19895 |
+ |
|
19534 | 19896 |
###### Section 7 : Transformation et fusion. |
19535 | 19897 |
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19536 | 19898 |
####### Article L5211-41 |
19537 | 19899 |
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19538 |
-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce déjà, au lieu et place des communes qui le composent, les compétences fixées par le présent code pour une autre catégorie d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, cet établissement peut se transformer, sous réserve qu'il remplisse les conditions de création, en établissement public de cette catégorie par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification au maire de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale pour se prononcer sur la transformation proposée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. La transformation est alors prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire. |
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19900 |
+Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce déjà, au lieu et place des communes qui le composent, les compétences fixées par le présent code pour une autre catégorie d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, cet établissement peut se transformer, sous réserve qu'il remplisse les conditions de création, en établissement public de cette catégorie par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification au maire de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale pour se prononcer sur la transformation proposée.A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5217-2, la transformation est alors prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire. |
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19539 | 19901 |
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19540 |
-L'ensemble des biens, droits et obligations de l'établissement public de coopération intercommunale transformé sont transférés au nouvel établissement public qui est substitué de plein droit à l'ancien établissement dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté de transformation. L'ensemble des personnels de l'établissement transformé est réputé relever du nouvel établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. |
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19902 |
+L'ensemble des biens, droits et obligations de l'établissement public de coopération intercommunale transformé sont transférés au nouvel établissement public qui est substitué de plein droit à l'ancien établissement dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'acte duquel la transformation est issue.L'ensemble des personnels de l'établissement transformé est réputé relever du nouvel établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. |
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19541 | 19903 |
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19542 | 19904 |
Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, les délégués des communes à l'organe délibérant de l'ancien établissement conservent leur mandat, pour la durée de celui-ci restant à courir, à l'organe délibérant du nouvel établissement. |
19543 | 19905 |
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19544 | 19906 |
####### Article L5211-41-1 |
19545 | 19907 |
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19546 |
-Le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui a décidé de se transformer peut être étendu aux communes dont l'inclusion dans le périmètre communautaire est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement d'une communauté d'agglomération et à son évolution en pôle urbain de développement ou au développement d'une communauté urbaine et à son évolution en métropole régionale selon le cas. Il ne peut toutefois inclure, sans leur accord, les communes membres d'une communauté de communes dont l'éligibilité à la dotation prévue au onzième alinéa de l'article L. 5211-29 a été constatée dans les conditions fixées à l'article L. 5214-23-1. |
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19908 |
+Le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui a décidé de se transformer peut être étendu aux communes dont l'inclusion dans le périmètre communautaire est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement d'une communauté d'agglomération et à son évolution en pôle urbain de développement, au développement d'une communauté urbaine et à son évolution en pôle régional ou au développement d'une métropole et à son évolution en pôle européen, selon le cas. Il ne peut toutefois inclure, sans leur accord, les communes membres d'une communauté de communes dont l'éligibilité à la dotation prévue au onzième alinéa de l'article L. 5211-29 a été constatée dans les conditions fixées à l'article L. 5214-23-1. |
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19547 | 19909 |
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19548 |
-Le projet d'extension du périmètre de l'établissement public est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés lorsque le périmètre projeté s'étend au-delà d'un seul département, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées. Cet avis est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. Le périmètre peut être étendu après accord du conseil de l'établissement public ainsi que des deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le futur périmètre et représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante.A défaut de délibération dans le délai de trois mois à compter de la notification du projet d'extension de périmètre, l'accord est réputé donné. |
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19910 |
+Le projet d'extension du périmètre de l'établissement public est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés lorsque le périmètre projeté s'étend au-delà d'un seul département, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées. Cet avis est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. Le périmètre peut être étendu après accord du conseil de l'établissement public ainsi que des deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le futur périmètre et représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale concernée. A défaut de délibération dans le délai de trois mois à compter de la notification du projet d'extension de périmètre, l'accord est réputé donné. |
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19549 | 19911 |
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19550 |
-L'extension du périmètre de l'établissement public et la transformation de cet établissement en un autre établissement public de coopération intercommunale sont prononcées par le même arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements. Cet arrêté vaut retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres. Dans le cas particulier de syndicats de communes ou de syndicats mixtes, le retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5216-7 ou à l'article L. 5215-22 selon le cas. |
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19912 |
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5217-2, l'extension du périmètre de l'établissement public et la transformation de cet établissement en un autre établissement public de coopération intercommunale sont prononcées par le même arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements. Cet arrêté vaut retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres. Dans le cas particulier de syndicats de communes ou de syndicats mixtes, le retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5216-7 ou à l'article L. 5215-22 selon le cas. |
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19551 | 19913 |
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19552 |
-Dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté portant projet d'extension du périmètre, toutes les communes intéressées par le projet se prononcent sur une nouvelle répartition des sièges au conseil de l'établissement public dans les conditions applicables au nouvel établissement public. Cette nouvelle répartition des sièges entre en vigueur à la date de transformation et d'extension du périmètre de l'établissement public. Elle entraîne l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à l'exercice des compétences transférées, ainsi que des droits et obligations attachés à ces biens, équipements et services publics à la date du transfert, des dispositions du II de l'article L. 5211-18. |
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19914 |
+La transformation de l'établissement public de coopération intercommunale entraîne l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à l'exercice des compétences transférées, ainsi que des droits et obligations attachés à ces biens, équipements et services publics à la date du transfert, des dispositions du II de l'article L. 5211-18. |
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19553 | 19915 |
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19554 | 19916 |
####### Article L5211-41-2 |
19555 | 19917 |
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19556 |
-Lorsqu'un syndicat de communes exerce déjà, au lieu et place des communes qui le composent, les compétences fixées par le présent code pour les communautés d'agglomération ou les communautés de communes, ce syndicat peut se transformer en l'une de ces deux catégories d'établissement, sous réserve qu'il remplisse les conditions de création exigées. Cette transformation est décidée par délibérations concordantes du comité syndical et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. Le comité syndical et le conseil municipal de chaque commune membre se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification au maire et au président du syndicat de la délibération proposant la transformation. A défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. La transformation peut être prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire. |
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19918 |
+Lorsqu'un syndicat de communes exerce déjà, au lieu et place des communes qui le composent, les compétences fixées par le présent code pour les communautés d'agglomération ou les communautés de communes, ce syndicat peut se transformer en l'une de ces deux catégories d'établissement, sous réserve qu'il remplisse les conditions de création exigées. Cette transformation est décidée par délibérations concordantes du comité syndical et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. Le comité syndical et le conseil municipal de chaque commune membre se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification au maire et au président du syndicat de la délibération proposant la transformation.A défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. La transformation peut être prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire. |
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19557 | 19919 |
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19558 | 19920 |
L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat transformé sont transférés au nouvel établissement public qui est substitué de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté de transformation. |
19559 | 19921 |
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... | ... |
@@ -19563,7 +19925,9 @@ L'ensemble des personnels de l'établissement transformé est réputé relever d |
19563 | 19925 |
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19564 | 19926 |
La transformation d'un syndicat intercommunal en communauté de communes ou en communauté d'agglomération est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire. |
19565 | 19927 |
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19566 |
-La transformation entraîne une nouvelle répartition entre toutes les communes des sièges au sein de l'organe délibérant du nouvel établissement, dans les conditions qui lui sont applicables, ainsi qu'une nouvelle élection de l'ensemble des délégués des communes. |
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19928 |
+Le nombre et la répartition des membres de l'organe délibérant de la communauté de communes ou de la communauté d'agglomération sont déterminés dans les conditions prévues à l'article L. 5211-6-1. |
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19929 |
+ |
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19930 |
+Jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la transformation en communauté de communes ou communauté d'agglomération, les délégués des communes sont désignés dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 5211-6-2. |
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19567 | 19931 |
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19568 | 19932 |
####### Article L5211-41-3 |
19569 | 19933 |
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... | ... |
@@ -19573,21 +19937,31 @@ Le projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération interco |
19573 | 19937 |
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19574 | 19938 |
1° Soit dans un délai de deux mois à compter de la première délibération transmise, à l'initiative d'un ou de plusieurs conseils municipaux des communes membres ou de l'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale dont la fusion est envisagée ; |
19575 | 19939 |
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19576 |
-2° Soit à l'initiative du ou des représentants de l'Etat, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale compétentes. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois courant à compter de la saisine de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale. |
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19940 |
+2° Soit à l'initiative du ou des représentants de l'Etat ; |
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19941 |
+ |
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19942 |
+3° Soit à l'initiative de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale. |
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19577 | 19943 |
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19578 |
-Cet arrêté dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale intéressés. Le projet de périmètre peut en outre inclure des communes en vue de délimiter un territoire d'un seul tenant et sans enclave. Toutefois, le projet de périmètre ne peut inclure, sans leur accord, des communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Leur retrait s'effectue selon la procédure prévue à l'article L. 5211-19 et, le cas échéant, selon les modalités prévues à l'article 1638 quinquies du code général des impôts. |
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19944 |
+L'arrêté fixant le projet de périmètre dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale intéressés et détermine la catégorie de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre envisagé conformément au premier alinéa du III. Le projet de périmètre, d'un seul tenant et sans enclave, peut en outre comprendre des communes dont l'inclusion est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière nécessaires au développement du nouvel établissement public dans le respect du schéma départemental de coopération intercommunale. |
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19579 | 19945 |
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19580 |
-A compter de la notification de cet arrêté, le conseil municipal de chaque commune membre de l'un des établissements publics ou dont l'inclusion est envisagée et l'organe délibérant de chacun de ces établissements disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer.A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. |
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19946 |
+Le projet de périmètre, accompagné d'un rapport explicatif et d'une étude d'impact budgétaire et fiscal, est notifié par le ou les représentants de l'Etat dans le département au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre. Les conseils municipaux disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification pour se prononcer sur le projet de périmètre, la catégorie et les statuts du nouvel établissement public de coopération intercommunale. A défaut de délibération dans ce délai, leur avis est réputé favorable. |
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19581 | 19947 |
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19582 |
-Dans le délai prévu à l'alinéa précédent, les conseils municipaux de toutes les communes intéressées par le projet de fusion se prononcent sur la répartition des sièges au conseil du nouvel établissement dans les conditions applicables à la catégorie d'établissements publics dont ce dernier relèvera après la fusion. |
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19948 |
+Le projet de périmètre est également soumis pour avis par le ou les représentants de l'Etat dans le département aux établissements publics de coopération intercommunale dont la fusion est envisagée. A défaut de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet d'arrêté, leur avis est réputé favorable. |
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19583 | 19949 |
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19584 |
-II.-La fusion peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, après accord des conseils municipaux et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale sur l'arrêté dressant la liste des établissements publics et des communes. Cet accord doit être exprimé par les organes délibérants des établissements publics et par deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le projet de périmètre représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. |
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19950 |
+Le projet de périmètre, accompagné du rapport explicatif, de l'étude d'impact et des délibérations des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, est notifié à la commission départementale de la coopération intercommunale compétente par le ou les représentants de l'Etat dans le département. Lorsqu'un projet intéresse des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale appartenant à des départements différents, les commissions concernées se réunissent en formation interdépartementale. A défaut de délibération dans un délai de deux mois à compter de la notification, l'avis de la ou des commissions est réputé favorable. |
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19585 | 19951 |
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19586 |
-III.-L'établissement public issu de la fusion relève de droit de la catégorie de celui des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre inclus dans le projet auquel la loi a confié le plus grand nombre de compétences. |
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19952 |
+Les propositions de modification du projet de périmètre adoptées, dans le respect des objectifs prévus aux I et II de l'article L. 5210-1-1 et des orientations définies au III du même article, par la ou les commissions départementales de la coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de leurs membres sont intégrées à l'arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le département. |
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19587 | 19953 |
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19588 |
-Les compétences transférées par les communes aux établissements publics existant avant la fusion, à titre obligatoire et optionnel, sont exercées par le nouvel établissement public sur l'ensemble de son périmètre. |
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19954 |
+II.-La fusion peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, après accord des conseils municipaux sur l'arrêté dressant la liste des établissements publics et des communes inclus dans le projet de périmètre et sur les statuts. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le projet de périmètre représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Ces majorités doivent nécessairement comprendre au moins un tiers des conseils municipaux des communes qui sont regroupées dans chacun des établissements publics de coopération intercommunale dont la fusion est envisagée. Sous réserve de leur accord, l'arrêté vaut retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres et qui ne sont pas intégralement inclus dans le projet de périmètre. |
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19589 | 19955 |
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19590 |
-Les autres compétences transférées par les communes aux établissements publics existant avant la fusion sont exercées par le nouvel établissement public sur l'ensemble de son périmètre ou font l'objet d'une restitution aux communes. |
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19956 |
+III.-L'établissement public issu de la fusion relève de la catégorie de celui des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre inclus dans le projet auquel la loi a confié le plus grand nombre de compétences ou d'une catégorie disposant de compétences obligatoires en nombre supérieur, sous réserve qu'il remplisse les conditions de création de l'établissement public prévues pour celle-ci. |
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19957 |
+ |
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19958 |
+Les compétences transférées par les communes aux établissements publics existant avant la fusion, à titre obligatoire, sont exercées par le nouvel établissement public sur l'ensemble de son périmètre. |
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19959 |
+ |
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19960 |
+Sans préjudice des dispositions du II des articles L. 5214-16 et L. 5216-5, les compétences transférées à titre optionnel et celles transférées à titre supplémentaire par les communes aux établissements publics de coopération intercommunale existant avant la fusion sont exercées par le nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur l'ensemble de son périmètre ou, si l'organe délibérant de celui-ci le décide dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté décidant la fusion, font l'objet d'une restitution aux communes. Jusqu'à cette délibération ou, au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai précité, le nouvel établissement public exerce, dans les anciens périmètres correspondant à chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné, les compétences transférées à titre optionnel ou supplémentaire par les communes à chacun de ces établissements publics. |
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19961 |
+ |
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19962 |
+Dans le cas où le nouvel établissement public relève d'une catégorie disposant de compétences obligatoires en nombre supérieur à celle des établissements publics qui fusionnent, les statuts doivent, le cas échéant, prévoir des compétences nouvelles afin de respecter les conditions tenant aux compétences obligatoires et optionnelles prévues par la loi pour cette catégorie. |
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19963 |
+ |
|
19964 |
+Lorsque l'exercice des compétences du nouvel établissement public est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant la fusion. A défaut, l'établissement public exerce l'intégralité de la compétence transférée. Jusqu'à la définition de l'intérêt communautaire, celui qui était défini au sein de chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné est maintenu dans les anciens périmètres correspondant à chacun de ces établissements. |
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19591 | 19965 |
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19592 | 19966 |
L'ensemble des biens, droits et obligations des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés sont transférés à l'établissement public issu de la fusion. |
19593 | 19967 |
|
... | ... |
@@ -19601,7 +19975,11 @@ La fusion d'établissements publics est effectuée à titre gratuit et ne donne |
19601 | 19975 |
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19602 | 19976 |
L'ensemble des personnels des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés est réputé relever de l'établissement public issu de la fusion dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. |
19603 | 19977 |
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19604 |
-IV.-La fusion entraîne une nouvelle élection des délégués des communes au conseil du nouvel établissement public. |
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19978 |
+IV.- Le nombre et la répartition des membres de l'organe délibérant du nouvel établissement public sont déterminés dans les conditions prévues à l'article L. 5211-6-1. |
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19979 |
+ |
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19980 |
+Jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création du nouvel établissement, les délégués des communes sont désignés dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 5211-6-2. |
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19981 |
+ |
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19982 |
+V.-Le mandat des délégués en fonction avant la fusion des établissements publics de coopération intercommunale est prorogé jusqu'à l'installation du nouvel organe délibérant au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant la fusion. La présidence de l'établissement issu de la fusion est, à titre transitoire, assurée par le plus âgé des présidents des établissements publics ayant fusionné. Les pouvoirs de l'assemblée des délégués et du président sont limités aux actes d'administration conservatoire et urgente. |
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19605 | 19983 |
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19606 | 19984 |
###### Section 8 : Commission départementale de la coopération intercommunale |
19607 | 19985 |
|
... | ... |
@@ -19615,27 +19993,35 @@ Il est institué dans chaque département une commission départementale de la c |
19615 | 19993 |
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19616 | 19994 |
La commission départementale de la coopération intercommunale est composée à raison de : |
19617 | 19995 |
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19618 |
-1° 60 % par des maires, des adjoints au maire ou des conseillers municipaux élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par les maires regroupés au sein des collèges électoraux déterminés en fonction de l'importance démographique des communes ; |
|
19996 |
+1° 40 % par des maires, des adjoints au maire ou des conseillers municipaux élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par les maires regroupés au sein des collèges électoraux déterminés en fonction de l'importance démographique des communes ; |
|
19997 |
+ |
|
19998 |
+2° 40 % par des représentants d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant leur siège dans le département, élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par le collège des présidents des organes délibérants de ces établissements ; |
|
19999 |
+ |
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20000 |
+3° 5 % par des représentants des syndicats mixtes et des syndicats de communes, élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par le collège des présidents de chacune de ces catégories de syndicats ; |
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19619 | 20001 |
|
19620 |
-2° 20 % par des représentants d'établissements publics de coopération intercommunale ayant leur siège dans le département, élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par le collège des présidents des organes délibérants de ces établissements et par des représentants de communes associées à la date du 8 février 1992, date de publication de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, dans le cadre de chartes intercommunales de développement et d'aménagement, élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par le collège des maires de ces communes ; |
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20002 |
+4° 10 % par des représentants du conseil général, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ; |
|
19621 | 20003 |
|
19622 |
-3° 15 % par des représentants du conseil général, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ; |
|
20004 |
+5° 5 % par des représentants du conseil régional dans la circonscription départementale, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. |
|
19623 | 20005 |
|
19624 |
-4° 5 % par des représentants du conseil régional dans la circonscription départementale, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. |
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20006 |
+Pour la désignation des représentants des communes mentionnés au 1°, lorsqu'une seule liste de candidats réunissant les conditions requises a été adressée au représentant de l'Etat dans le département par l'association départementale des maires et qu'aucune autre candidature individuelle ou collective n'est présentée, le représentant de l'Etat en prend acte et il n'est pas procédé à l'élection des représentants des différents collèges des maires. Il en est de même pour la désignation des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au 2° et celle des représentants des syndicats mentionnés au 3°. |
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19625 | 20007 |
|
19626 | 20008 |
Le mandat des membres de la commission cesse à l'occasion du renouvellement des fonctions au titre desquelles ils ont été désignés. Il est pourvu à leur remplacement dans les conditions prévues au présent article. |
19627 | 20009 |
|
19628 | 20010 |
######## Article L5211-44 |
19629 | 20011 |
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19630 |
-Les conditions d'application des articles L. 5211-42 et L. 5211-43 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment le nombre total des membres de la commission départementale, déterminé compte tenu de la population, du nombre des communes du département et de leur importance démographique, les critères démographiques utilisés pour la constitution des collèges de maires mentionnés au 1° de l'article L. 5211-43 ainsi que les modalités de désignation des membres de la commission départementale et les règles de fonctionnement de celle-ci. |
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20012 |
+Les conditions d'application des articles L. 5211-42 et L. 5211-43 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment le nombre total des membres de la commission départementale, déterminé compte tenu de la population, du nombre des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département et de leur importance démographique, les critères démographiques utilisés pour la constitution des collèges de maires mentionnés au 1° de l'article L. 5211-43 ainsi que les modalités de désignation des membres de la commission départementale et les règles de fonctionnement de celle-ci. |
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20013 |
+ |
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20014 |
+######## Article L5211-44-1 |
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20015 |
+ |
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20016 |
+Dans les départements dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la composition des collèges des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de la commission départementale de la coopération intercommunale est déterminée à la représentation proportionnelle des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situés, en tout ou partie, dans ces zones. Les collèges des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale siégeant dans cette commission comprennent au moins un représentant d'une commune et un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale situés, en tout ou partie, dans ces zones. |
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19631 | 20017 |
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19632 | 20018 |
####### Sous-section 2 : Attributions. |
19633 | 20019 |
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19634 | 20020 |
######## Article L5211-45 |
19635 | 20021 |
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19636 |
-La commission départementale de la coopération intercommunale établit et tient à jour un état de la coopération intercommunale dans le département. Elle peut formuler toute proposition tendant à renforcer la coopération intercommunale. A cette fin elle entend, à leur demande, des représentants des collectivités territoriales concernées. Le représentant de l'Etat dans le département la consulte dans les conditions fixées à l'article L. 5211-5 sur tout projet de création d'un établissement public de coopération intercommunale. Tout projet d'association de communes en vue de l'élaboration d'une charte intercommunale de développement et d'aménagement lui est communiqué. Ses propositions et observations sont rendues publiques. |
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20022 |
+La commission départementale de la coopération intercommunale établit et tient à jour un état de la coopération intercommunale dans le département. Elle peut formuler toute proposition tendant à renforcer la coopération intercommunale. A cette fin elle entend, à leur demande, des représentants des collectivités territoriales concernées. Le représentant de l'Etat dans le département la consulte sur tout projet de création d'un établissement public de coopération intercommunale, dans les conditions fixées à l'article L. 5211-5, et sur tout projet de création d'un syndicat mixte. Elle est saisie par le représentant de l'Etat dans le département ou à la demande de 20 % de ses membres. Elle est également consultée sur tout projet de modification du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale ou de fusion de tels établissements qui diffère des propositions du schéma départemental de la coopération intercommunale prévu à l'article L. 5210-1-1. Tout projet d'association de communes en vue de l'élaboration d'une charte intercommunale de développement et d'aménagement lui est communiqué. Ses propositions et observations sont rendues publiques. |
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19637 | 20023 |
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19638 |
-La commission départementale de la coopération intercommunale, consultée par le représentant de l'Etat dans le département sur toute demande de retrait d'un syndicat de communes en application des articles L. 5212-29, L. 5212-29-1 et L. 5212-30, ou d'une communauté de communes en application de l'article L. 5214-26, est composée du quart des membres élus par le collège visé au 1° de l'article L. 5211-43, dont deux membres représentant les communes de moins de 2 000 habitants, et du quart des membres élus par le collège visé au 2° de l'article L. 5211-43. |
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20024 |
+La commission départementale de la coopération intercommunale, consultée par le représentant de l'Etat dans le département sur toute demande de retrait d'un syndicat de communes en application des articles L. 5212-29, L. 5212-29-1 et L. 5212-30, ou d'une communauté de communes en application de l'article L. 5214-26, est composé de la moitié des membres élus par le collège visé au 1° de l'article L. 5211-43, dont deux membres représentant les communes de moins de 2 000 habitants, du quart des membres élus par le collège visé au 2° du même article L. 5211-43, et de la moitié du collège visé au 3° dudit article L. 5211-43. |
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19639 | 20025 |
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19640 | 20026 |
###### Section 9 : Information et participation des habitants. |
19641 | 20027 |
|
... | ... |
@@ -19701,7 +20087,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la prés |
19701 | 20087 |
|
19702 | 20088 |
####### Article L5211-56 |
19703 | 20089 |
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19704 |
-Sans préjudice des dispositions propres aux communautés urbaines et aux communautés d'agglomération, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale assure une prestation de services pour le compte d'une collectivité, d'un autre établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, les dépenses afférentes sont retracées dans un budget annexe au budget visé aux articles L. 5212-18 à L. 5212-21, L. 5214-23, ou L. 5216-8 selon le cas. Les recettes du budget annexe comprennent le produit des redevances ou taxes correspondant au service assuré et les contributions de la collectivité ou de l'établissement au bénéfice duquel la prestation est assurée. |
|
20090 |
+Sans préjudice des dispositions propres aux métropoles, aux communautés urbaines et aux communautés d'agglomération, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale assure une prestation de services pour le compte d'une collectivité, d'un autre établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, les dépenses afférentes sont retracées dans un budget annexe au budget visé aux articles L. 5212-18 à L. 5212-21, L. 5214-23, ou L. 5216-8 selon le cas. Les recettes du budget annexe comprennent le produit des redevances ou taxes correspondant au service assuré et les contributions de la collectivité ou de l'établissement au bénéfice duquel la prestation est assurée. |
|
19705 | 20091 |
|
19706 | 20092 |
Ces dispositions ne s'appliquent pas à la réalisation d'un investissement pour le compte d'une collectivité ou d'un autre établissement public de coopération intercommunale, qui est retracée budgétairement et comptablement comme opération sous mandat. Dans ce cas, l'établissement public de coopération intercommunale qui assure la réalisation simultanée d'investissements de même nature pour le compte de plusieurs collectivités ou établissements publics de coopération intercommunale peut passer un seul marché public. |
19707 | 20093 |
|
... | ... |
@@ -19735,6 +20121,8 @@ Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peu |
19735 | 20121 |
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19736 | 20122 |
Par dérogation à l'alinéa précédent, en matière de gestion de l'eau et des cours d'eau, d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou d'élimination des déchets ménagers et assimilés, ou de distribution d'électricité ou de gaz naturel, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte sur tout ou partie de son territoire ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire. |
19737 | 20123 |
|
20124 |
+Lorsque par application des alinéas précédents ou des articles L. 5214-21, L. 5215-22 ou L. 5216-7, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n'est membre que pour une partie de son territoire d'un syndicat mixte, la population prise en compte dans le cadre de la majorité prévue aux articles L. 5211-17 à L. 5211-20 et L. 5212-27 au titre de cet établissement est la population correspondant à la partie de son territoire incluse dans le syndicat mixte. |
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20125 |
+ |
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19738 | 20126 |
##### CHAPITRE II : Syndicat de communes |
19739 | 20127 |
|
19740 | 20128 |
###### Section 1 : Création |
... | ... |
@@ -19773,6 +20161,10 @@ La décision d'institution ou une décision modificative peut prévoir la désig |
19773 | 20161 |
|
19774 | 20162 |
Le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 5211-7. |
19775 | 20163 |
|
20164 |
+######## Article L5212-8 |
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20165 |
+ |
|
20166 |
+La décision d'institution ou une décision modificative peut prévoir que les délégués désignés par les conseils municipaux des communes membres du syndicat constituent un collège pour l'élection de leurs représentants au comité. Sauf disposition contraire des statuts du syndicat de communes et par dérogation au 1° de l'article L. 5212-16, les représentants ainsi élus sont également habilités à prendre part au vote pour toute affaire mise en délibération, pour laquelle au moins une commune représentée au sein du collège est concernée. |
|
20167 |
+ |
|
19776 | 20168 |
###### Section 3 : Fonctionnement. |
19777 | 20169 |
|
19778 | 20170 |
####### Article L5212-15 |
... | ... |
@@ -19885,11 +20277,59 @@ Si le comité du syndicat n'a pas fait droit à la demande dans un délai de six |
19885 | 20277 |
|
19886 | 20278 |
###### Section 5 : Modification des conditions initiales de composition et de fonctionnement |
19887 | 20279 |
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19888 |
-####### Sous-section 3 : Retrait de communes. |
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20280 |
+####### Sous-section 2 : Fusion |
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19889 | 20281 |
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19890 |
-######## Article L5212-29 |
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20282 |
+######## Article L5212-27 |
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19891 | 20283 |
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19892 |
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5211-19, une commune peut être autorisée par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45 à se retirer du syndicat si, par suite d'une modification de la réglementation ou de la situation de la commune au regard de cette réglementation, la participation de cette commune au syndicat est devenue sans objet. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. |
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20284 |
+I. – Des syndicats de communes et des syndicats mixtes peuvent être autorisés à fusionner dans les conditions fixées par le présent article. |
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20285 |
+ |
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20286 |
+Le projet de périmètre du nouveau syndicat envisagé peut être fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les membres font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire : |
|
20287 |
+ |
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20288 |
+1° Soit dans un délai de deux mois à compter de la première délibération transmise, à l'initiative d'un ou de plusieurs organes délibérants des membres du ou des syndicats ou de l'organe délibérant du ou des syndicats dont la fusion est envisagée ; |
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20289 |
+ |
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20290 |
+2° Soit à l'initiative du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale compétentes. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois à compter de leur saisine ; |
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20291 |
+ |
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20292 |
+3° Soit à l'initiative de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale. |
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20293 |
+ |
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20294 |
+Cet arrêté dresse la liste des syndicats intéressés. Les syndicats concernés sont consultés sur le projet de périmètre et les statuts. Leur avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois après la notification du projet d'arrêté. |
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20295 |
+ |
|
20296 |
+Le projet de périmètre et les statuts sont également notifiés par le représentant de l'Etat dans le département au maire de chaque commune ou, le cas échéant, au président de l'organe délibérant de chaque membre d'un syndicat dont la fusion est envisagée. Les organes délibérants des membres des syndicats concernés disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer sur le projet de périmètre et les statuts du nouveau syndicat.A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. |
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20297 |
+ |
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20298 |
+Les propositions de modification du projet de périmètre adoptées, dans le respect des objectifs prévus aux I et II de l'article L. 5210-1-1 et des orientations définies au III du même article, par la ou les commissions départementales de la coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de leurs membres sont intégrées à l'arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le département. |
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20299 |
+ |
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20300 |
+II. – La fusion peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres des syndicats sur l'arrêté dressant la liste des syndicats intéressés à la fusion et sur les statuts du nouveau syndicat. Cet accord doit être exprimé par les deux tiers au moins des organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale membres des syndicats inclus dans le projet de périmètre représentant plus de la moitié de la population totale de ceux-ci, ou par la moitié au moins des mêmes organes délibérants représentant les deux tiers de cette population. |
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20301 |
+ |
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20302 |
+Dans le cas où le projet de fusion inclut un ou plusieurs syndicats mixtes prévus à l'article L. 5721-1, l'accord sur la fusion doit être exprimé par délibérations concordantes des organes délibérants des syndicats intéressés et des membres les constituant. |
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20303 |
+ |
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20304 |
+III. – L'établissement public issu de la fusion constitue de droit soit un syndicat de communes lorsqu'il résulte de la fusion exclusive de syndicats de communes, soit, dans le cas contraire, un syndicat prévu à l'article L. 5711-1 ou, selon sa composition, à l'article L. 5721-1. |
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20305 |
+ |
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20306 |
+Les statuts déterminent parmi les compétences transférées aux syndicats existants celles qui sont exercées par le nouveau syndicat dans son périmètre ; les autres compétences font l'objet d'une restitution aux membres des syndicats. |
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20307 |
+ |
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20308 |
+L'ensemble des biens, droits et obligations des établissements publics fusionnés est transféré au syndicat issu de la fusion. |
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20309 |
+ |
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20310 |
+Lorsque la fusion emporte transferts de compétences des syndicats au nouveau syndicat, ces transferts s'effectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 5211-17. |
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20311 |
+ |
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20312 |
+Le syndicat issu de la fusion est substitué de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, dans son périmètre, aux anciens syndicats dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. |
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20313 |
+ |
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20314 |
+Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le syndicat issu de la fusion. La substitution de personne morale dans les contrats conclus par les syndicats n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. |
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20315 |
+ |
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20316 |
+La fusion de syndicats est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires. |
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20317 |
+ |
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20318 |
+L'ensemble des personnels des syndicats fusionnés est réputé relever du syndicat issu de la fusion dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. |
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20319 |
+ |
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20320 |
+IV. – La fusion entraîne une nouvelle élection des délégués des membres du nouveau syndicat au conseil de ce dernier. |
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20321 |
+ |
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20322 |
+Le mandat des délégués en fonction avant la fusion des syndicats est prorogé jusqu'à l'installation du nouvel organe délibérant, au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant la fusion. La présidence du syndicat issu de la fusion est, à titre transitoire, assurée par le plus âgé des présidents des syndicats ayant fusionné. |
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20323 |
+ |
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20324 |
+Les pouvoirs de l'assemblée des délégués et du président sont limités aux actes d'administration conservatoire et urgente. |
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20325 |
+ |
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20326 |
+A défaut pour une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou tout autre membre de l'un des anciens syndicats d'avoir désigné ses délégués, ce membre est représenté, au sein de l'organe délibérant du nouveau syndicat, soit par le maire ou le président si ce membre n'y compte qu'un délégué, soit, dans le cas contraire, par le maire et le premier adjoint, ou le président et un vice-président. |
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20327 |
+ |
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20328 |
+####### Sous-section 3 : Retrait de communes. |
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20329 |
+ |
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20330 |
+######## Article L5212-29 |
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20331 |
+ |
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20332 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5211-19, une commune peut être autorisée par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45 à se retirer du syndicat si, par suite d'une modification de la réglementation ou de la situation de la commune au regard de cette réglementation, la participation de cette commune au syndicat est devenue sans objet. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. |
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19893 | 20333 |
|
19894 | 20334 |
Les biens meubles et immeubles mis à la disposition du syndicat par la commune sont restitués à celle-ci, ainsi que les droits et obligations qui s'y rattachent. Le solde de l'encours de la dette afférente à ces biens, éventuellement transféré à l'établissement public de coopération intercommunale par la commune et non remboursé à la date du retrait, est simultanément repris à sa charge par la commune. |
19895 | 20335 |
|
... | ... |
@@ -19935,7 +20375,7 @@ A moins de dispositions contraires, confirmées par la décision institutive, l' |
19935 | 20375 |
|
19936 | 20376 |
Le syndicat est dissous : |
19937 | 20377 |
|
19938 |
-a) Soit de plein droit à l'expiration de la durée fixée par la décision institutive ou à l'achèvement de l'opération qu'il avait pour objet de conduire ou à la date du transfert à une communauté de communes, à une communauté d'agglomération ou à une communauté urbaine des services en vue desquels il avait été institué ; |
|
20378 |
+a) Soit de plein droit à l'expiration de la durée fixée par la décision institutive ou à l'achèvement de l'opération qu'il avait pour objet de conduire ou lorsqu'il ne compte plus qu'une seule commune membre ou à la date du transfert à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à un syndicat mixte relevant des articles L. 5711-1 ou L. 5721-2 des services en vue desquels il avait été institué. Dans ce dernier cas, les communes membres du syndicat dissous deviennent de plein droit membres du syndicat mixte auquel le syndicat de communes a transféré l'intégralité de ses compétences. Le syndicat mixte est substitué au syndicat de communes dissous dans des conditions identiques à celles prévues, pour la dissolution d'un syndicat mixte, aux troisième à dernier alinéas de l'article L. 5711-4 ; |
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19939 | 20379 |
|
19940 | 20380 |
b) Soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés. |
19941 | 20381 |
|
... | ... |
@@ -19947,7 +20387,7 @@ b) Soit d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du Conseil d'Etat. |
19947 | 20387 |
|
19948 | 20388 |
Une copie de l'arrêté ou du décret de dissolution est adressée au conseil général pour information. |
19949 | 20389 |
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19950 |
-L'arrêté ou le décret de dissolution détermine, dans le respect des dispositions de l'article L. 5211-25-1 et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé. |
|
20390 |
+L'arrêté ou le décret de dissolution détermine, dans le respect des dispositions des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé. |
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19951 | 20391 |
|
19952 | 20392 |
La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes. |
19953 | 20393 |
|
... | ... |
@@ -19955,7 +20395,7 @@ La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise |
19955 | 20395 |
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19956 | 20396 |
Le syndicat qui n'exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissous par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après avis des conseils municipaux des communes membres. |
19957 | 20397 |
|
19958 |
-Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de trois mois. |
|
20398 |
+Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de trois mois suivant la notification de la proposition de dissolution faite par le ou les représentants de l'Etat. |
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19959 | 20399 |
|
19960 | 20400 |
##### CHAPITRE IV : Communauté de communes |
19961 | 20401 |
|
... | ... |
@@ -19977,17 +20417,6 @@ La communauté de communes est formée soit sans fixation de terme, soit pour un |
19977 | 20417 |
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19978 | 20418 |
####### Sous-section 1 : Le conseil de la communauté de communes. |
19979 | 20419 |
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19980 |
-######## Article L5214-7 |
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19981 |
- |
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19982 |
-Dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté fixant le périmètre de la communauté, le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil de la communauté de communes sont fixés : |
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19983 |
- |
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19984 |
-- soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes intéressées ; |
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19985 |
-- soit en fonction de la population, par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de la communauté de communes. |
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19986 |
- |
|
19987 |
-Dans les deux cas, chaque commune dispose au minimum d'un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. |
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19988 |
- |
|
19989 |
-La décision institutive ou une décision modificative peut prévoir la désignation d'un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au conseil avec voix délibérative en cas d'empêchement du ou des titulaires. |
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19990 |
- |
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19991 | 20420 |
######## Article L5214-8 |
19992 | 20421 |
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19993 | 20422 |
Les articles L. 2123-2, L. 2123-3, L. 2123-5, L. 2123-7 à L. 2123-16 et L. 2123-18-4 sont applicables aux membres du conseil de la communauté de communes. |
... | ... |
@@ -20048,13 +20477,13 @@ Quand elle exerce au moins l'une des trois compétences définies aux 1°, 2° e |
20048 | 20477 |
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20049 | 20478 |
####### Article L5214-21 |
20050 | 20479 |
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20051 |
-Lorsque des communes ont décidé de créer une communauté de communes et que ces mêmes communes, à l'exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un syndicat de communes, la communauté de communes ainsi créée est substituée de plein droit à ces syndicats de communes pour la totalité des compétences qu'ils exercent. |
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20480 |
+La communauté de communes dont le périmètre est identique à celui d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est substituée de plein droit à ce syndicat de communes ou à ce syndicat mixte pour la totalité des compétences qu'ils exercent. |
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20052 | 20481 |
|
20053 |
-La communauté de communes est également substituée de plein droit, pour les compétences qu'elle exerce, au syndicat de communes inclus en totalité dans son périmètre. |
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20482 |
+La communauté de communes est également substituée de plein droit, pour les compétences qu'elle exerce ou vient à exercer, au syndicat de communes ou au syndicat mixte inclus en totalité dans son périmètre. |
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20054 | 20483 |
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20055 |
-Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas précédents, ainsi que dans celui où un syndicat de communes se trouve inclus en totalité dans le périmètre d'une communauté de communes appelée à exercer l'ensemble des compétences de cet établissement public, l'ensemble du personnel du syndicat est réputé relever du nouvel établissement public dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. |
|
20484 |
+Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas du présent article, la substitution de la communauté de communes au syndicat s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 5211-41. |
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20056 | 20485 |
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20057 |
-Pour l'exercice de ses compétences, la communauté de communes est également substituée aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes ou dans un syndicat mixte.S'il s'agit d'un syndicat de communes, ce dernier devient un syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1. Ni les attributions du syndicat, ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés. |
|
20486 |
+La communauté de communes est également substituée, pour les compétences qu'elle exerce ou vient à exercer, aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes ou un syndicat mixte. S'il s'agit d'un syndicat de communes, ce dernier devient un syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1. Ni les attributions du syndicat, ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés. |
|
20058 | 20487 |
|
20059 | 20488 |
####### Article L5214-22 |
20060 | 20489 |
|
... | ... |
@@ -20134,7 +20563,7 @@ A moins de dispositions contraires, confirmées par la décision institutive, l' |
20134 | 20563 |
|
20135 | 20564 |
La communauté de communes est dissoute : |
20136 | 20565 |
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20137 |
-a) Soit de plein droit à l'expiration de la durée fixée par la décision institutive ; |
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20566 |
+a) Soit de plein droit à l'expiration de la durée fixée par la décision institutive ou lorsqu'elle ne compte plus qu'une seule commune membre ; |
|
20138 | 20567 |
|
20139 | 20568 |
b) Soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés. |
20140 | 20569 |
|
... | ... |
@@ -20164,10 +20593,12 @@ Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai |
20164 | 20593 |
|
20165 | 20594 |
####### Article L5215-1 |
20166 | 20595 |
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20167 |
-La communauté urbaine est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 500 000 habitants et qui s'associent au sein d'un espace de solidarité, pour élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire. |
|
20596 |
+La communauté urbaine est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 450 000 habitants et qui s'associent au sein d'un espace de solidarité, pour élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire. |
|
20168 | 20597 |
|
20169 | 20598 |
Ces conditions ne sont pas exigées pour les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. |
20170 | 20599 |
|
20600 |
+La création d'une communauté urbaine issue de la fusion d'une communauté urbaine mentionnée au précédent alinéa avec un ou plusieurs autres établissements publics de coopération intercommunale n'est pas soumise au seuil démographique fixé au premier alinéa. |
|
20601 |
+ |
|
20171 | 20602 |
####### Article L5215-4 |
20172 | 20603 |
|
20173 | 20604 |
La communauté urbaine est créée sans limitation de durée. |
... | ... |
@@ -20176,48 +20607,6 @@ La communauté urbaine est créée sans limitation de durée. |
20176 | 20607 |
|
20177 | 20608 |
####### Sous-section 1 : Le conseil de communauté. |
20178 | 20609 |
|
20179 |
-######## Article L5215-6 |
|
20180 |
- |
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20181 |
-Le conseil de communauté est composé de délégués des communes, dont le nombre est fixé dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté déterminant le périmètre de la communauté, soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes, soit conformément au tableau ci-dessous : |
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20182 |
- |
|
20183 |
-<table><tbody> |
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20184 |
- <tr> |
|
20185 |
- <td rowspan="2"><center>Nombre de communes</center></td> |
|
20186 |
- <td colspan="4"><center>POPULATION MUNICIPALE de l'agglomération </center><center> </center><center>(Intitulé modifié, ord. n° 2003-1212, 18 déc 2003, art. 6, V) (1)</center></td> |
|
20187 |
- </tr> |
|
20188 |
- <tr> |
|
20189 |
- <td><center>(Intitulé modifié, ord. n° 2003-1212, 18 déc 2003, art. 6, V) (1)< 200 000 au plus></center></td> |
|
20190 |
- <td><center>200 001 à 600 000</center></td> |
|
20191 |
- <td><center>600 001 à 1 000 000</center></td> |
|
20192 |
- <td><center>Plus de 1 000 000</center></td> |
|
20193 |
- </tr> |
|
20194 |
- <tr> |
|
20195 |
- <td>20 au plus ............ De 21 à 50 ............ |
|
20196 |
- |
|
20197 |
-Plus de 50 .............</td> |
|
20198 |
- <td><center>50 </center><center>70</center><center>90</center></td> |
|
20199 |
- <td><center>80 </center><center>90</center><center>120</center></td> |
|
20200 |
- <td><center>90 </center><center>120</center><center>140</center></td> |
|
20201 |
- <td><center>120 </center><center>140</center><center>155</center></td> |
|
20202 |
- </tr> |
|
20203 |
-</tbody></table> |
|
20204 |
- |
|
20205 |
-Dans les communautés urbaines qui comportent plus de soixante-dix-sept communes, le nombre de délégués est égal à deux fois le nombre de communes représentées. |
|
20206 |
- |
|
20207 |
-Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine est étendu en application des dispositions de l'article L. 5215-40 ou L. 5215-40-1, le conseil de communauté peut être composé, jusqu'à son prochain renouvellement général, par un nombre de délégués supérieur à celui prévu aux alinéas précédents. Ce nombre, fixé de telle sorte que chaque nouvelle commune dispose au moins d'un siège, est arrêté par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale ou de la moitié au moins des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population, la majorité qualifiée comprenant nécessairement le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante. |
|
20208 |
- |
|
20209 |
-######## Article L5215-7 |
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20210 |
- |
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20211 |
-La répartition des sièges est établie dans le délai fixé à l'article L. 5215-6, soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes, soit selon les modalités suivantes : |
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20212 |
- |
|
20213 |
-a) Un siège est attribué à chaque commune membre de la communauté ; |
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20214 |
- |
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20215 |
-b) Seules participent à la répartition des sièges restant à pourvoir les communes dont la population municipale est supérieure au quotient obtenu en divisant la population municipale de l'agglomération, telle qu'elle résulte du recensement de la population, par le nombre total de sièges à pourvoir. Les sièges restant à pourvoir sont répartis entre ces communes suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale diminuée d'un nombre d'habitants égal au quotient mentionné à la phrase précédente. |
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20216 |
- |
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20217 |
-######## Article L5215-8 |
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20218 |
- |
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20219 |
-Il est procédé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux, à une nouvelle répartition des sièges par application des articles L. 5215-6 et L. 5215-7 dans le cas prévu à l'article L. 5215-40, ou dans le cas où des modifications aux limites territoriales des communes membres de la communauté urbaine entraînent la suppression d'une ou plusieurs communes ou la création d'une ou plusieurs communes nouvelles. |
|
20220 |
- |
|
20221 | 20610 |
######## Article L5215-10 |
20222 | 20611 |
|
20223 | 20612 |
L'élection des délégués s'effectue selon les modalités suivantes : |
... | ... |
@@ -20372,11 +20761,11 @@ Cet élargissement est acquis par délibérations concordantes du conseil de com |
20372 | 20761 |
|
20373 | 20762 |
######## Article L5215-21 |
20374 | 20763 |
|
20375 |
-La communauté urbaine est substituée de plein droit au syndicat de communes préexistant dont le périmètre est identique au sien, pour la totalité des compétences qu'il exerce. |
|
20764 |
+La communauté urbaine est substituée de plein droit au syndicat de communes ou au syndicat mixte dont le périmètre est identique au sien, pour la totalité des compétences qu'il exerce. |
|
20376 | 20765 |
|
20377 |
-La communauté urbaine est également substituée de plein droit, pour les compétences qu'elle exerce, au syndicat de communes préexistant inclus en totalité dans son périmètre. |
|
20766 |
+La communauté urbaine est également substituée de plein droit, pour les compétences qu'elle exerce, au syndicat de communes ou au syndicat mixte inclus en totalité dans son périmètre. |
|
20378 | 20767 |
|
20379 |
-La substitution de la communauté urbaine au syndicat de communes s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 5211-41. |
|
20768 |
+La substitution de la communauté urbaine au syndicat s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 5211-41. |
|
20380 | 20769 |
|
20381 | 20770 |
######## Article L5215-22 |
20382 | 20771 |
|
... | ... |
@@ -20386,7 +20775,7 @@ Pour l'exercice des compétences transférées autres que celles visées au I de |
20386 | 20775 |
|
20387 | 20776 |
II.-Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans une communauté urbaine, par création de cette communauté, par fusion d'établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une communauté urbaine ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au premier alinéa du I. Elle vaut substitution de la communauté urbaine aux communes pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du même paragraphe. |
20388 | 20777 |
|
20389 |
-III.-Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine est étendu, conformément à l'article L. 5211-18, par adjonction d'une ou de plusieurs communes membres d'un ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, cette extension vaut retrait des communes des syndicats ou substitution de la communauté urbaine aux communes au sein des syndicats dans les cas et conditions prévus aux I et II. |
|
20778 |
+III.-Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine est étendu par adjonction d'une ou de plusieurs communes membres d'un ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, cette extension vaut retrait des communes des syndicats ou substitution de la communauté urbaine aux communes au sein des syndicats dans les cas et conditions prévus aux I et II. |
|
20390 | 20779 |
|
20391 | 20780 |
Lorsque les compétences d'une communauté urbaine sont étendues, conformément à l'article L. 5211-17, à des compétences antérieurement déléguées par tout ou partie des communes qui la composent à un ou plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, la communauté urbaine est substituée à ces communes au sein du ou des syndicats dans les conditions visées au second alinéa du I. |
20392 | 20781 |
|
... | ... |
@@ -20536,7 +20925,7 @@ Le projet d'extension du périmètre communautaire est arrêté par le représen |
20536 | 20925 |
|
20537 | 20926 |
L'extension du périmètre communautaire est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements. Cet arrêté vaut retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres. Dans le cas particulier de syndicats de communes ou de syndicats mixtes, le retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5215-22. |
20538 | 20927 |
|
20539 |
-L'extension du périmètre entraîne une nouvelle répartition des sièges au conseil de la communauté urbaine conformément aux articles L. 5215-6 et L. 5215-7. Elle entraîne l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à l'exercice des compétences transférées, ainsi que des droits et obligations attachés à ces biens, équipements et services à la date du transfert, des dispositions prévues au II de l'article L. 5211-18. |
|
20928 |
+L'extension du périmètre entraîne l'attribution de sièges, conformément au 1° de l'article L. 5211-6-2, à chaque commune intégrant la communauté urbaine. Elle entraîne l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à l'exercice des compétences transférées, ainsi que des droits et obligations attachés à ces biens, équipements et services à la date du transfert, des dispositions prévues au II de l'article L. 5211-18. |
|
20540 | 20929 |
|
20541 | 20930 |
La procédure peut être renouvelée tous les douze ans à compter de l'expiration du délai de trois ans prévu au premier alinéa. |
20542 | 20931 |
|
... | ... |
@@ -20544,7 +20933,7 @@ La procédure peut être renouvelée tous les douze ans à compter de l'expirati |
20544 | 20933 |
|
20545 | 20934 |
####### Article L5215-42 |
20546 | 20935 |
|
20547 |
-La communauté urbaine peut être dissoute sur la demande des conseils municipaux des communes qu'elle rassemble, statuant par un vote des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre nécessairement comprendre le conseil municipal dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée. La dissolution est prononcée par décret en conseil des ministres. |
|
20936 |
+La communauté urbaine peut être dissoute sur la demande des conseils municipaux des communes qu'elle rassemble, statuant par un vote des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre nécessairement comprendre le conseil municipal dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée. Elle est dissoute de plein droit lorsqu'elle ne compte plus qu'une seule commune membre. La dissolution est prononcée par décret en conseil des ministres. |
|
20548 | 20937 |
|
20549 | 20938 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine, conformément aux dispositions de l'article L. 5211-25-1 et sous réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles la communauté est liquidée ; il fixe notamment les conditions dans lesquelles s'opère le transfert des biens, droits et obligations, après l'avis d'une commission composée comme il est dit à l'article L. 5215-28. |
20550 | 20939 |
|
... | ... |
@@ -20558,7 +20947,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités de cette rép |
20558 | 20947 |
|
20559 | 20948 |
####### Article L5216-1 |
20560 | 20949 |
|
20561 |
-La communauté d'agglomération est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes formant, à la date de sa création, un ensemble de plus de 50 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave, autour d'une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants. Le seuil démographique de 15 000 habitants ne s'applique pas lorsque la communauté d'agglomération comprend le chef-lieu du département ou la commune la plus importante du département. Le périmètre d'une communauté d'agglomération ne peut comprendre une commune qui est déjà membre d'un autre établissement public de coopération intercommunale percevant la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts au 1er janvier 1999, si le conseil municipal de la commune intéressée a émis une délibération défavorable à l'arrêté dressant la liste des communes ou si plus du quart des conseils municipaux des communes membres de l'établissement existant s'opposent au retrait de ladite commune. Ces communes s'associent au sein d'un espace de solidarité, en vue d'élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire. |
|
20950 |
+La communauté d'agglomération est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes formant, à la date de sa création, un ensemble de plus de 50 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave, autour d'une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants. Le seuil démographique de 15 000 habitants ne s'applique pas lorsque la communauté d'agglomération comprend le chef-lieu du département ou la commune la plus importante du département. Le seuil démographique de 50 000 habitants est réduit à 30 000 habitants lorsque la communauté d'agglomération comprend le chef-lieu du département. Le seuil démographique de 50 000 habitants peut également être apprécié en prenant en compte la population telle que définie à l'article L. 2334-2, à la double condition que cette dernière excède ce seuil d'au moins 20 % et qu'elle excède la population totale de plus de 50 %. Le périmètre d'une communauté d'agglomération ne peut comprendre une commune qui est déjà membre d'un autre établissement public de coopération intercommunale percevant la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts au 1er janvier 1999, si le conseil municipal de la commune intéressée a émis une délibération défavorable à l'arrêté dressant la liste des communes ou si plus du quart des conseils municipaux des communes membres de l'établissement existant s'opposent au retrait de ladite commune. Ces communes s'associent au sein d'un espace de solidarité, en vue d'élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire. |
|
20562 | 20951 |
|
20563 | 20952 |
####### Article L5216-2 |
20564 | 20953 |
|
... | ... |
@@ -20566,17 +20955,6 @@ La communauté d'agglomération est créée sans limitation de durée. |
20566 | 20955 |
|
20567 | 20956 |
###### Section 2 : Le conseil de la communauté d'agglomération |
20568 | 20957 |
|
20569 |
-####### Article L5216-3 |
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20570 |
- |
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20571 |
-Dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté fixant le périmètre de la communauté, le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil de la communauté d'agglomération sont fixés : |
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20572 |
- |
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20573 |
-- soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes intéressées ; |
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20574 |
-- soit en fonction de la population, par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de la communauté. |
|
20575 |
- |
|
20576 |
-Dans les deux cas, chaque commune dispose au minimum d'un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. |
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20577 |
- |
|
20578 |
-La décision institutive ou une décision modificative peut prévoir la désignation d'un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au conseil avec voix délibérative en cas d'empêchement du ou des titulaires. |
|
20579 |
- |
|
20580 | 20958 |
###### Section 3 : Conditions d'exercice des mandats des membres du conseil de la communauté d'agglomération |
20581 | 20959 |
|
20582 | 20960 |
####### Article L5216-4 |
... | ... |
@@ -20657,11 +21035,11 @@ VII. ― Par convention passée avec le département, une communauté d'agglomé |
20657 | 21035 |
|
20658 | 21036 |
####### Article L5216-6 |
20659 | 21037 |
|
20660 |
-La communauté d'agglomération est substituée de plein droit au syndicat de communes préexistant dont le périmètre est identique au sien, pour la totalité des compétences qu'il exerce. |
|
21038 |
+La communauté d'agglomération est substituée de plein droit au syndicat de communes ou au syndicat mixte dont le périmètre est identique au sien, pour la totalité des compétences qu'il exerce. |
|
20661 | 21039 |
|
20662 |
-La communauté d'agglomération est également substituée de plein droit, pour les compétences qu'elle exerce, au syndicat de communes préexistant inclus en totalité dans son périmètre. |
|
21040 |
+La communauté d'agglomération est également substituée de plein droit, pour les compétences qu'elle exerce, au syndicat de communes ou au syndicat mixte inclus en totalité dans son périmètre. |
|
20663 | 21041 |
|
20664 |
-La substitution de la communauté d'agglomération au syndicat de communes s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 5211-41. |
|
21042 |
+La substitution de la communauté d'agglomération au syndicat s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 5211-41. |
|
20665 | 21043 |
|
20666 | 21044 |
####### Article L5216-7 |
20667 | 21045 |
|
... | ... |
@@ -20671,7 +21049,7 @@ Pour l'exercice des compétences transférées qui ne sont pas visées par les I |
20671 | 21049 |
|
20672 | 21050 |
II.-Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans une communauté d'agglomération, par création de cette communauté, par fusion d'établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une communauté d'agglomération ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté d'agglomération, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté d'agglomération pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au premier alinéa du I. Elle vaut substitution de la communauté d'agglomération aux communes pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du même paragraphe. |
20673 | 21051 |
|
20674 |
-III.-Lorsque le périmètre d'une communauté d'agglomération est étendu, conformément à l'article L. 5211-18, par adjonction d'une ou de plusieurs communes membres d'un ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, cette extension vaut retrait des communes des syndicats ou substitution de la communauté d'agglomération aux communes au sein des syndicats dans les cas et conditions prévus aux I et II. |
|
21052 |
+III.-Lorsque le périmètre d'une communauté d'agglomération est étendu par adjonction d'une ou de plusieurs communes membres d'un ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, cette extension vaut retrait des communes des syndicats ou substitution de la communauté d'agglomération aux communes au sein des syndicats dans les cas et conditions prévus aux I et II. |
|
20675 | 21053 |
|
20676 | 21054 |
Lorsque les compétences d'une communauté d'agglomération sont étendues, conformément à l'article L. 5211-17, à des compétences antérieurement déléguées par tout ou partie des communes qui la composent à un ou plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, la communauté d'agglomération est substituée à ces communes au sein du ou des syndicats dans les conditions visées au second alinéa du I. |
20677 | 21055 |
|
... | ... |
@@ -20717,7 +21095,7 @@ Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de su |
20717 | 21095 |
|
20718 | 21096 |
####### Article L5216-9 |
20719 | 21097 |
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20720 |
-La communauté d'agglomération est dissoute, par décret en Conseil d'Etat, sur la demande des conseils municipaux des communes membres acquise par un vote des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population concernée. Ce décret détermine, conformément aux dispositions de l'article L. 5211-25-1 et dans le respect des droits des tiers, les conditions dans lesquelles la communauté d'agglomération est liquidée. |
|
21098 |
+La communauté d'agglomération est dissoute, par décret en Conseil d'Etat de plein droit lorsqu'elle ne compte plus qu'une seule commune membre ou, sur la demande des conseils municipaux des communes membres acquise par un vote des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population concernée. Ce décret détermine, conformément aux dispositions de l'article L. 5211-25-1 et dans le respect des droits des tiers, les conditions dans lesquelles la communauté d'agglomération est liquidée. |
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20721 | 21099 |
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20722 | 21100 |
La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes. |
20723 | 21101 |
|
... | ... |
@@ -20725,14 +21103,306 @@ La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise |
20725 | 21103 |
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20726 | 21104 |
Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, le périmètre des communautés d'agglomération peut être étendu aux communes dont l'inclusion dans le périmètre communautaire est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement de la communauté d'agglomération. Il ne peut toutefois inclure, sans leur accord, les communes membres d'une communauté de communes dont l'éligibilité à la dotation prévue au onzième alinéa de l'article L. 5211-29 a été constatée dans les conditions fixées à l'article L. 5214-23-1. |
20727 | 21105 |
|
20728 |
-Le projet d'extension du périmètre communautaire est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés lorsque le périmètre projeté s'étend au-delà d'un seul département, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées. Cet avis est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. Le périmètre peut être étendu après accord du conseil de la communauté d'agglomération ainsi que des deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le futur périmètre et représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante.A défaut de délibération dans le délai de trois mois à compter de la notification du projet d'extension du périmètre, l'accord est réputé donné. |
|
21106 |
+Le projet d'extension du périmètre communautaire est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés lorsque le périmètre projeté s'étend au-delà d'un seul département, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées. Cet avis est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. Le périmètre peut être étendu après accord du conseil de la communauté d'agglomération ainsi que des deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le futur périmètre et représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante. A défaut de délibération dans le délai de trois mois à compter de la notification du projet d'extension du périmètre, l'accord est réputé donné. |
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20729 | 21107 |
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20730 | 21108 |
L'extension du périmètre communautaire est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements. Cet arrêté vaut retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres. Dans le cas particulier de syndicats de communes ou de syndicats mixtes, le retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5216-7. |
20731 | 21109 |
|
20732 |
-L'extension du périmètre entraîne une nouvelle répartition des sièges au conseil de la communauté d'agglomération conformément à l'article L. 5216-3. Elle entraîne l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à l'exercice des compétences transférées, ainsi que des droits et obligations attachés à ces biens, équipements et services à la date du transfert, des dispositions prévues au II de l'article L. 5211-18. |
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21110 |
+L'extension du périmètre entraîne l'attribution de sièges, conformément au 1° de l'article L. 5211-6-2, à chaque commune intégrant la communauté d'agglomération. Elle entraîne l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à l'exercice des compétences transférées, ainsi que des droits et obligations attachés à ces biens, équipements et services à la date du transfert, des dispositions prévues au II de l'article L. 5211-18. |
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20733 | 21111 |
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20734 | 21112 |
La procédure peut être renouvelée tous les douze ans à compter de l'expiration du délai de trois ans prévu au premier alinéa. |
20735 | 21113 |
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21114 |
+##### CHAPITRE VII : Métropole |
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21115 |
+ |
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21116 |
+###### Section 1 : Création |
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21117 |
+ |
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21118 |
+####### Article L5217-1 |
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21119 |
+ |
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21120 |
+La métropole est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave et qui s'associent au sein d'un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet d'aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de leur territoire afin d'en améliorer la compétitivité et la cohésion. Peuvent obtenir le statut de métropole les établissements publics de coopération intercommunale qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 500 000 habitants et les communautés urbaines instituées par l'article 3 de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines. Le présent article ne s'applique pas à la région d'Ile-de-France. |
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21121 |
+ |
|
21122 |
+Par dérogation au premier alinéa, la condition de continuité territoriale n'est pas exigée pour la création d'une métropole dont le périmètre intègre celui d'une communauté d'agglomération créée avant le 1er janvier 2000 et ayant bénéficié de l'application, au moment de sa création, des dispositions de l'article 52 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. |
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21123 |
+ |
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21124 |
+####### Article L5217-2 |
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21125 |
+ |
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21126 |
+La création d'une métropole s'effectue dans les conditions prévues soit à l'article L. 5211-5, à l'exception du 2° du I, soit à l'article L. 5211-41, soit à l'article L. 5211-41-1, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa, soit à l'article L. 5211-41-3, à l'exception du 2° du I, et sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants. |
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21127 |
+ |
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21128 |
+Le représentant de l'Etat dans le département siège de la métropole notifie pour avis le projet de création à l'assemblée délibérante de chaque département et de chaque région dont font partie les communes intéressées.A compter de cette notification, les assemblées délibérantes disposent d'un délai de quatre mois pour se prononcer.A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. |
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21129 |
+ |
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21130 |
+La création de la métropole peut être décidée par décret après accord des conseils municipaux des communes concernées dans les conditions de majorité prévues au II de l'article L. 5211-5. |
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21131 |
+ |
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21132 |
+####### Article L5217-3 |
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21133 |
+ |
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21134 |
+La métropole est créée sans limitation de durée. |
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21135 |
+ |
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21136 |
+###### Section 2 : Compétences |
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21137 |
+ |
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21138 |
+####### Article L5217-4 |
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21139 |
+ |
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21140 |
+I. ― La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : |
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21141 |
+ |
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21142 |
+1° En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel : |
|
21143 |
+ |
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21144 |
+a) Création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; |
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21145 |
+ |
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21146 |
+b) Actions de développement économique ; |
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21147 |
+ |
|
21148 |
+c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs d'intérêt métropolitain ; |
|
21149 |
+ |
|
21150 |
+2° En matière d'aménagement de l'espace métropolitain : |
|
21151 |
+ |
|
21152 |
+a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté ; constitution de réserves foncières ; |
|
21153 |
+ |
|
21154 |
+b) Organisation des transports urbains au sens du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs de stationnement, plan de déplacements urbains ; |
|
21155 |
+ |
|
21156 |
+c) Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs d'aménagement au sens du code de l'urbanisme ; |
|
21157 |
+ |
|
21158 |
+3° En matière de politique locale de l'habitat : |
|
21159 |
+ |
|
21160 |
+a) Programme local de l'habitat ; |
|
21161 |
+ |
|
21162 |
+b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ; |
|
21163 |
+ |
|
21164 |
+c) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre ; |
|
21165 |
+ |
|
21166 |
+4° En matière de politique de la ville : |
|
21167 |
+ |
|
21168 |
+a) Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ; |
|
21169 |
+ |
|
21170 |
+b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; |
|
21171 |
+ |
|
21172 |
+5° En matière de gestion des services d'intérêt collectif : |
|
21173 |
+ |
|
21174 |
+a) Assainissement et eau ; |
|
21175 |
+ |
|
21176 |
+b) Création, extension et translation des cimetières et sites cinéraires, ainsi que création et extension des crématoriums ; |
|
21177 |
+ |
|
21178 |
+c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d'intérêt national ; |
|
21179 |
+ |
|
21180 |
+d) Services d'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du présent code ; |
|
21181 |
+ |
|
21182 |
+6° En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie : |
|
21183 |
+ |
|
21184 |
+a) Collecte, élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ; |
|
21185 |
+ |
|
21186 |
+b) Lutte contre la pollution de l'air ; |
|
21187 |
+ |
|
21188 |
+c) Lutte contre les nuisances sonores ; |
|
21189 |
+ |
|
21190 |
+d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie. |
|
21191 |
+ |
|
21192 |
+Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du décret prononçant le transfert de compétences.A défaut, la métropole exerce l'intégralité de la compétence transférée. |
|
21193 |
+ |
|
21194 |
+II. ― 1. La métropole exerce de plein droit à l'intérieur de son périmètre, en lieu et place du département, les compétences suivantes : |
|
21195 |
+ |
|
21196 |
+a) Transports scolaires ; |
|
21197 |
+ |
|
21198 |
+b) Gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental, ainsi que de leurs dépendances et accessoires. Ce transfert est constaté par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Cette décision emporte le transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la métropole ; |
|
21199 |
+ |
|
21200 |
+c) Compétences relatives aux zones d'activités et à la promotion à l'étranger du territoire et de ses activités économiques. |
|
21201 |
+ |
|
21202 |
+2. Par convention passée avec le département saisi d'une demande en ce sens de la métropole, celle-ci peut exercer à l'intérieur de son périmètre, en lieu et place du département : |
|
21203 |
+ |
|
21204 |
+a) Tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées à cette collectivité territoriale en vertu des articles L. 113-2, L. 121-1, L. 121-2 et L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles ; |
|
21205 |
+ |
|
21206 |
+b) La compétence en matière de construction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des collèges. |
|
21207 |
+ |
|
21208 |
+A ce titre, elle assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont elle a la charge ; |
|
21209 |
+ |
|
21210 |
+c) Sans préjudice du c du 1 du présent II, tout ou partie des compétences exercées par cette collectivité territoriale en matière de développement économique ; |
|
21211 |
+ |
|
21212 |
+d) Tout ou partie des compétences exercées par cette collectivité territoriale en matière de tourisme en application du chapitre II du titre III du livre Ier du code du tourisme ; |
|
21213 |
+ |
|
21214 |
+e) Tout ou partie des compétences exercées par cette collectivité territoriale en matière culturelle en application des articles L. 410-2 à L. 410-4 du code du patrimoine ; |
|
21215 |
+ |
|
21216 |
+f) Tout ou partie des compétences exercées par cette collectivité territoriale en matière de construction, d'exploitation et d'entretien des équipements et infrastructures destinés à la pratique du sport. |
|
21217 |
+ |
|
21218 |
+La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande. |
|
21219 |
+ |
|
21220 |
+La convention précise l'étendue et les conditions financières du transfert et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services départementaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil de la métropole. |
|
21221 |
+ |
|
21222 |
+Toutefois, lorsque le département, dans le cadre d'une bonne organisation des services, décide de conserver une partie des services concernés par un transfert de compétences, la ou les conventions prévues au présent II peuvent prévoir que ces parties de service sont mises en tout ou partie à disposition de la métropole pour l'exercice de ses compétences. |
|
21223 |
+ |
|
21224 |
+III. ― 1. La métropole exerce de plein droit à l'intérieur de son périmètre, en lieu et place de la région, les compétences relatives à la promotion à l'étranger du territoire et de ses activités économiques. |
|
21225 |
+ |
|
21226 |
+2. Par convention passée avec la région saisie d'une demande en ce sens de la métropole, celle-ci peut exercer, à l'intérieur de son périmètre, en lieu et place de la région : |
|
21227 |
+ |
|
21228 |
+a) La compétence en matière de construction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des lycées.A ce titre, elle assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les lycées dont elle a la charge ; |
|
21229 |
+ |
|
21230 |
+b) Sans préjudice du 1 du présent III, tout ou partie des compétences exercées par cette collectivité territoriale en matière de développement économique. |
|
21231 |
+ |
|
21232 |
+La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande. |
|
21233 |
+ |
|
21234 |
+La convention précise l'étendue et les conditions financières du transfert et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services régionaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil de la métropole. |
|
21235 |
+ |
|
21236 |
+Toutefois, lorsque la région, dans le cadre d'une bonne organisation des services, décide de conserver une partie des services concernés par un transfert de compétences, la ou les conventions prévues au présent III peuvent prévoir que ces parties de service sont mises en tout ou partie à disposition de la métropole pour l'exercice de ses compétences. |
|
21237 |
+ |
|
21238 |
+IV. ― La métropole est associée de plein droit à l'élaboration, la révision et la modification des schémas et documents de planification en matière d'aménagement, de transports et d'environnement dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat et qui relèvent de la compétence de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la métropole. |
|
21239 |
+ |
|
21240 |
+V. ― L'Etat peut transférer aux métropoles qui en font la demande la propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, ni d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires. |
|
21241 |
+ |
|
21242 |
+Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l'Etat et la métropole bénéficiaire précise les modalités du transfert. |
|
21243 |
+ |
|
21244 |
+####### Article L5217-5 |
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21245 |
+ |
|
21246 |
+La métropole est substituée de plein droit aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre inclus en totalité dans son périmètre. |
|
21247 |
+ |
|
21248 |
+Lorsque le périmètre d'une métropole inclut une partie des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les communes sont retirées de plein droit de cet établissement public. Leur retrait entraîne la réduction du périmètre de ce dernier. La métropole est, pour l'exercice de ses compétences, substituée de plein droit à cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. |
|
21249 |
+ |
|
21250 |
+La substitution de la métropole aux établissements publics de coopération intercommunale est opérée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 5211-41. |
|
21251 |
+ |
|
21252 |
+####### Article L5217-6 |
|
21253 |
+ |
|
21254 |
+Les biens et droits à caractère mobilier ou immobilier situés sur le territoire de la métropole et utilisés pour l'exercice des compétences transférées à titre obligatoire visées au I et au 1 des II et III de l'article L. 5217-4 sont mis de plein droit à disposition de la métropole par les communes membres, le département, la région et, le cas échéant, les établissements publics de coopération intercommunale dont le périmètre est réduit par application de l'article L. 5217-5. Un procès-verbal établi contradictoirement précise la consistance et la situation juridique de ces biens et droits. |
|
21255 |
+ |
|
21256 |
+Les biens et droits visés à l'alinéa précédent sont transférés dans le patrimoine de la métropole au plus tard un an après la date de la première réunion du conseil de la métropole. |
|
21257 |
+ |
|
21258 |
+Les biens et droits appartenant au patrimoine de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimé en application de l'article L. 5217-5 sont transférés à la métropole en pleine propriété. Lorsque les biens étaient mis, par les communes, à disposition de cet établissement public, en application des articles L. 1321-1 et L. 1321-2, le transfert de propriété est opéré entre la ou les communes concernées et la métropole. |
|
21259 |
+ |
|
21260 |
+A défaut d'accord amiable, un décret en Conseil d'Etat procède au transfert définitif de propriété. Il est pris après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales et qui comprend des maires des communes concernées par un tel transfert, le président du conseil de la métropole, le président du conseil général, le président du conseil régional et des présidents d'organe délibérant d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. La commission élit son président en son sein. |
|
21261 |
+ |
|
21262 |
+Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, ni d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires. |
|
21263 |
+ |
|
21264 |
+La métropole est substituée de plein droit, pour l'exercice des compétences transférées à titre obligatoire visées au I et au 1 des II et III de l'article L. 5217-4, aux communes membres, au département, à la région, à l'établissement public de coopération intercommunale supprimé en application de l'article L. 5217-5 et, le cas échéant, aux établissements publics de coopération intercommunale dont le périmètre est réduit par application du même article L. 5217-5, dans l'ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition en application du premier alinéa et transférés à la métropole en application des deuxième à cinquième alinéas du présent article, ainsi que pour l'exercice de ces compétences sur le territoire métropolitain dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. |
|
21265 |
+ |
|
21266 |
+Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le conseil de la métropole. La substitution de personne morale dans les contrats en cours n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. |
|
21267 |
+ |
|
21268 |
+####### Article L5217-7 |
|
21269 |
+ |
|
21270 |
+I. ― Le transfert à la métropole des compétences obligatoires du département mentionnées au 1 du II de l'article L. 5217-4 entraîne le transfert à celle-ci du service ou de la partie de service du département chargé de leur mise en œuvre, après avis des comités techniques compétents, selon les modalités définies ci-après. |
|
21271 |
+ |
|
21272 |
+Dans un délai de six mois à compter de la création de la métropole, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil général et le président du conseil de la métropole constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la métropole en vue de leur transfert après consultation des comités techniques compétents. La ou les conventions fixent les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil de la métropole. |
|
21273 |
+ |
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21274 |
+Toutefois, lorsque le département, dans le cadre d'une bonne organisation des services, décide de conserver une partie des services concernés par un transfert de compétences, la ou les conventions prévues au présent I peuvent prévoir que ces parties de service sont mises en tout ou partie à disposition de la métropole pour l'exercice de ses compétences. |
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21275 |
+ |
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21276 |
+A défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l'Etat dans le département siège de la métropole propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention au président du conseil général et au président du conseil de la métropole. Ils disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis.A défaut de signature du projet proposé par le représentant de l'Etat, la convention est établie par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. |
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21277 |
+ |
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21278 |
+II. ― Le transfert à la métropole des compétences obligatoires de la région mentionnées au 1 du III de l'article L. 5217-4 entraîne le transfert à celle-ci du service ou de la partie de service de la région chargé de leur mise en œuvre, après avis des comités techniques compétents, selon les modalités définies ci-après. |
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21279 |
+ |
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21280 |
+Dans un délai de six mois à compter de la création de la métropole, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil régional et le président du conseil de la métropole constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la métropole en vue de leur transfert après consultation des comités techniques compétents. La ou les conventions fixent les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président de la métropole. |
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21281 |
+ |
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21282 |
+A défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l'Etat dans le département siège de la métropole propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention au président du conseil régional et au président du conseil de la métropole. Ils disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis.A défaut de signature du projet proposé par le représentant de l'Etat, la convention est établie par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. |
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21283 |
+ |
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21284 |
+III. ― Les fonctionnaires et les agents non titulaires du département, de la région et de leurs établissements publics, affectés à des services ou des parties de service mis, en application des conventions ou arrêtés mentionnés aux I et II du présent article et au 2 des II et III de l'article L. 5217-4, à disposition de la métropole, sont de plein droit mis à disposition contre remboursement, à titre individuel, du président du conseil de la métropole et placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité. |
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21285 |
+ |
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21286 |
+IV. ― A la date d'entrée en vigueur des transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du département et de la région exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole deviennent des agents non titulaires de la métropole et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole sont affectés de plein droit à la métropole. |
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21287 |
+ |
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21288 |
+Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire du département ou de la région sont assimilés à des services accomplis dans la métropole. |
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21289 |
+ |
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21290 |
+V. ― Les fonctionnaires de l'Etat détachés à la date du transfert auprès du département ou de la région en application du III de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la métropole sont réintégrés pour ordre dans leur corps d'origine et placés en position de détachement sans limitation de durée auprès de la métropole. |
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21291 |
+ |
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21292 |
+VI. ― Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 5217-6, les charges correspondant aux services transférés par le département et par la région sont évaluées dans les conditions définies aux articles L. 5217-15 à L. 5217-19. |
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21293 |
+ |
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21294 |
+VII. ― A la date du transfert à la métropole des services ou parties de service exerçant les compétences en matière de gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental, les ouvriers des parcs et ateliers jusqu'alors mis à disposition sans limitation de durée du président du conseil général en application de l'article 10 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers sont mis à disposition sans limitation de durée du président de la métropole. |
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21295 |
+ |
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21296 |
+A cette même date, les fonctionnaires mis à disposition du président du conseil général en application de l'article 7 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée ou détachés sans limitation de durée auprès du conseil général en application de l'article 8 de la même loi sont respectivement mis à disposition du président de la métropole ou placés en position de détachement sans limitation de durée. |
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21297 |
+ |
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21298 |
+VIII. ― Aucun emploi territorial permanent, de titulaire ou de non-titulaire, à temps complet ou à temps partiel, ne peut être créé dans les trois ans suivant les transferts de services ou parties de service prévus au présent article et au 2 des II et III de l'article L. 5217-4, en remplacement des agents transférés à la métropole en application des mêmes dispositions. Les créations d'emplois nouveaux doivent être justifiées exclusivement par l'augmentation des besoins des services existants ou par la création de nouveaux services. |
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21299 |
+ |
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21300 |
+###### Section 3 : Régime juridique applicable |
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21301 |
+ |
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21302 |
+####### Article L5217-8 |
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21303 |
+ |
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21304 |
+Le conseil de la métropole est présidé par le président du conseil de la métropole. Il est composé de conseillers de la métropole. |
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21305 |
+ |
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21306 |
+Les articles L. 5215-16 à L. 5215-18, L. 5215-21, L. 5215-22, L. 5215-26 à L. 5215-29, L. 5215-40 et L. 5215-42 sont applicables aux métropoles. |
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21307 |
+ |
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21308 |
+Pour l'application de l'article L. 5215-40, l'extension du périmètre de la métropole est décidée par décret. |
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21309 |
+ |
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21310 |
+###### Section 4 : Dispositions financières |
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21311 |
+ |
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21312 |
+####### Sous-section 1 : Budget et comptes |
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21313 |
+ |
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21314 |
+######## Article L5217-10 |
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21315 |
+ |
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21316 |
+Sous réserve des dispositions du présent titre, la métropole est soumise au livre III de la deuxième partie. |
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21317 |
+ |
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21318 |
+######## Article L5217-9 |
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21319 |
+ |
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21320 |
+Les articles L. 1611-1 à L. 1611-5 sont applicables à la métropole. |
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21321 |
+ |
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21322 |
+######## Article L5217-11 |
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21323 |
+ |
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21324 |
+Sous réserve des dispositions qui leur sont propres, le titre II du livre III de la deuxième partie est applicable aux métropoles pour les compétences que les communes ou le ou les établissements publics de coopération intercommunale exerçaient avant leur création, ainsi que le titre II du livre III de la troisième partie pour les compétences que le département exerçait avant leur création et le titre II du livre III de la quatrième partie pour les compétences que la région exerçait avant leur création. |
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21325 |
+ |
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21326 |
+####### Sous-section 2 : Recettes |
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21327 |
+ |
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21328 |
+######## Article L5217-12 |
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21329 |
+ |
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21330 |
+Les articles L. 5215-32 à L. 5215-35 sont applicables aux métropoles. |
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21331 |
+ |
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21332 |
+######## Article L5217-13 |
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21333 |
+ |
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21334 |
+I. ― Les métropoles bénéficient, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de leur création, d'une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux composantes suivantes : |
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21335 |
+ |
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21336 |
+1° Une dotation d'intercommunalité calculée, la première année, sur la base de la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés urbaines, telle que définie aux trois premiers alinéas du I de l'article L. 5211-30. |
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21337 |
+ |
|
21338 |
+Lorsque la métropole est créée dans les conditions prévues aux articles L. 5211-41, L. 5211-41-1 et L. 5211-41-3, elle bénéficie d'une garantie égale à la différence constatée entre la somme des montants de dotation d'intercommunalité perçus au titre de l'année précédente par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistants à la métropole et indexés selon un taux fixé par le comité des finances locales dans la limite du taux d'évolution de la dotation forfaitaire prévu à l'article L. 2334-7 et le montant de la dotation d'intercommunalité calculé au profit de la métropole dans les conditions définies aux trois premiers alinéas du I de l'article L. 5211-30. |
|
21339 |
+ |
|
21340 |
+Lorsque la métropole est créée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-5, la dotation d'intercommunalité est égale au produit de sa population par la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés urbaines. |
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21341 |
+ |
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21342 |
+A compter de la deuxième année, le montant de l'attribution totale par habitant dû à la métropole évolue chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales dans la limite du taux d'évolution de la dotation forfaitaire prévu à l'article L. 2334-7 ; |
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21343 |
+ |
|
21344 |
+2° Une dotation de compensation égale à la somme : |
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21345 |
+ |
|
21346 |
+a) De la part de la dotation de compensation due au seul titre des établissements publics de coopération intercommunale, telle que prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1 et versée l'année précédant la création de la métropole, indexée tous les ans selon le taux mentionné au 3° de l'article L. 2334-7 ; |
|
21347 |
+ |
|
21348 |
+b) Et de la part de la dotation forfaitaire des communes incluses dans le périmètre de la métropole correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), indexée tous les ans selon le taux mentionné au 3° de l'article L. 2334-7. |
|
21349 |
+ |
|
21350 |
+Lorsqu'une ou plusieurs des communes ou un ou plusieurs des établissements publics de coopération intercommunale inclus dans le périmètre de la métropole subissaient un prélèvement sur la fiscalité en application du 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, la dotation de compensation versée à la métropole est minorée du montant de ce prélèvement. En cas de retrait de communes ou d'établissements publics de coopération intercommunale, la dotation de compensation de la métropole est majorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par celle-ci en application du même 1.2.4.2. |
|
21351 |
+ |
|
21352 |
+Lorsque le territoire d'une métropole est modifié, la dotation de compensation revenant à cette dernière est majorée ou minorée en fonction du montant des bases de taxe professionnelle des communes qui intègrent ou quittent cette métropole, ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. |
|
21353 |
+ |
|
21354 |
+II. ― Pour l'application du 1° du I du présent article, la population à prendre en compte est la population définie à l'article L. 2334-2. |
|
21355 |
+ |
|
21356 |
+####### Sous-section 3 : Transferts de charges et de ressources entre la région ou le département et la métropole |
|
21357 |
+ |
|
21358 |
+######## Article L5217-14 |
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21359 |
+ |
|
21360 |
+Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre la région ou le département et la métropole conformément à l'article L. 5217-4 est accompagné du transfert concomitant à la métropole des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences. Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par la région ou le département au titre des compétences transférées. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées. |
|
21361 |
+ |
|
21362 |
+######## Article L5217-15 |
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21363 |
+ |
|
21364 |
+Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences. |
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21365 |
+ |
|
21366 |
+Une commission locale pour l'évaluation des charges et des ressources transférées est composée paritairement de représentants de la métropole et de représentants de la collectivité qui transfère une partie de ses compétences à la métropole. |
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21367 |
+ |
|
21368 |
+Pour l'évaluation des charges correspondant aux compétences transférées par la région, la commission est composée de quatre représentants du conseil de la métropole et de quatre représentants du conseil régional. Pour celle afférente aux compétences transférées par le département, la commission est composée de quatre représentants du conseil de la métropole et de quatre représentants du conseil général. |
|
21369 |
+ |
|
21370 |
+Dans tous les cas, la commission est présidée par le président de la chambre régionale des comptes territorialement compétente. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par un magistrat relevant de la même chambre qu'il a au préalable désigné. |
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21371 |
+ |
|
21372 |
+######## Article L5217-16 |
|
21373 |
+ |
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21374 |
+La commission locale pour l'évaluation des charges et des ressources transférées est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées. |
|
21375 |
+ |
|
21376 |
+La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer. Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents. |
|
21377 |
+ |
|
21378 |
+En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
|
21379 |
+ |
|
21380 |
+######## Article L5217-17 |
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21381 |
+ |
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21382 |
+La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts. Elle rend ses conclusions au plus tard dans l'année qui suit celle de la création de la métropole. |
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21383 |
+ |
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21384 |
+Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque compétence transférée et pour chaque collectivité par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. |
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21385 |
+ |
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21386 |
+######## Article L5217-18 |
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21387 |
+ |
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21388 |
+Les charges transférées doivent être équivalentes aux dépenses consacrées l'année précédant la création de la métropole par la région ou le département à l'exercice des compétences transférées. Ces charges peuvent être diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts. |
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21389 |
+ |
|
21390 |
+Les périodes de référence et les modalités d'évaluation des dépenses engagées par la région ou le département et figurant dans les comptes administratifs avant le transfert de chaque compétence sont déterminées à la majorité des deux tiers des membres de la commission mentionnée à l'article L. 5217-15. |
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21391 |
+ |
|
21392 |
+A défaut d'accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges d'investissement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes, hors fonds européens et hors fonds de concours, figurant dans les comptes administratifs du département ou de la région et constatées sur une période de dix ans précédant la date du transfert, à l'exception de celles relatives à la voirie pour lesquelles la période prise en compte pour la détermination du droit à compensation est fixée à cinq ans. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées en fonction de l'indice des prix de la formation brute de capital des administrations publiques, tel que constaté à la date du transfert. |
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21393 |
+ |
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21394 |
+A défaut d'accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées figurant dans les comptes administratifs du département ou de la région et constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées en fonction de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, tel que constaté à la date du transfert. |
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21395 |
+ |
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21396 |
+######## Article L5217-19 |
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21397 |
+ |
|
21398 |
+I. ― Les charges mentionnées à l'article L. 5217-14 transférées par la région, dont le montant est fixé dans les conditions prévues aux articles L. 5217-17 et L. 5217-18, sont compensées par le versement chaque année par la région à la métropole d'une dotation de compensation des charges transférées. |
|
21399 |
+ |
|
21400 |
+Cette dotation de compensation des charges transférées constitue une dépense obligatoire au sens de l'article L. 4321-1. Elle évolue chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement. |
|
21401 |
+ |
|
21402 |
+II. ― Les charges mentionnées à l'article L. 5217-14 transférées par le département, dont le montant est fixé dans les conditions prévues aux articles L. 5217-17 et L. 5217-18, sont compensées par le versement chaque année par le département à la métropole d'une dotation de compensation des charges transférées. |
|
21403 |
+ |
|
21404 |
+Cette dotation de compensation des charges transférées constitue une dépense obligatoire au sens de l'article L. 3321-1. Elle évolue chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement. |
|
21405 |
+ |
|
20736 | 21406 |
#### TITRE II : AUTRES FORMES DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE |
20737 | 21407 |
|
20738 | 21408 |
##### CHAPITRE Ier : Entente, convention et conférence intercommunales |
... | ... |
@@ -20865,19 +21535,13 @@ Tout projet de création d'une opération d'intérêt national, visée à l'arti |
20865 | 21535 |
|
20866 | 21536 |
Après création de l'agglomération nouvelle, les conseils municipaux des communes figurant sur la liste des communes membres sont appelés à se prononcer dans un délai de six mois sur le choix de l'une des solutions suivantes : |
20867 | 21537 |
|
20868 |
-1° Création d'une nouvelle commune, soit par fusion simple, soit par fusion-association des communes membres de l'agglomération nouvelle ; le choix en faveur de cette solution doit être opéré par les communes dans les deux premiers mois du délai ouvert à l'alinéa ci-dessus. La consultation de la population prévue à l'article L. 2113-2 est effectuée dans les deux mois suivants. Dans le cas où il résulte de cette consultation que la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits dans l'ensemble des communes consultées est en faveur de la fusion, celle-ci est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Les dispositions des articles L. 2113-4 à L. 2113-12 sont alors applicables. Dans le cas contraire, les communes disposent d'un délai de deux mois pour opter entre l'une des trois solutions restantes ; |
|
20869 |
- |
|
20870 |
-2° Transformation en commune unique, suivant le régime de la fusion simple, des communes ou portions de communes comprises à l'intérieur du périmètre d'urbanisation ; |
|
20871 |
- |
|
20872 |
-3° Création d'une communauté d'agglomération nouvelle régie par les dispositions du présent livre par adhésion, en termes concordants, à un projet de décision institutive réglant le fonctionnement de la communauté ; |
|
21538 |
+1° Création d'une commune nouvelle par regroupement des communes membres de l'agglomération nouvelle, en application des articles L. 2113-1 à L. 2113-3. Le choix en faveur de cette solution doit être opéré par les communes dans les deux premiers mois du délai ouvert à l'alinéa précédent. Dans le cas où les conditions de création d'une commune nouvelle fixées aux articles L. 2113-2 et L. 2113-3 ne sont pas remplies, les communes disposent d'un délai de deux mois pour opter entre l'une des deux solutions restantes ; |
|
20873 | 21539 |
|
20874 |
-4° Création d'un syndicat d'agglomération nouvelle régi par les dispositions du présent livre par adhésion, en termes concordants, à un projet de décision institutive réglant le fonctionnement du syndicat, sous réserve, le cas échéant, des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 5332-2. |
|
21540 |
+2° Transformation en commune nouvelle, en application des articles L. 2113-2 et L. 2113-3, des communes ou portions de communes comprises à l'intérieur du périmètre d'urbanisation ; |
|
20875 | 21541 |
|
20876 |
-Le choix entre ces solutions s'effectue à la majorité qualifiée des conseils municipaux concernés : deux tiers des communes représentant plus de la moitié de la population ou la moitié des communes représentant plus des deux tiers de la population. Ce décompte ne s'effectue qu'entre les communes dont les conseils municipaux se sont prononcés explicitement en faveur de l'une des solutions énumérées aux 1° à 4° ci-dessus.A défaut de décision obtenue dans ces conditions avant l'expiration du délai de six mois prévu au premier alinéa, la zone comprise à l'intérieur du périmètre d'urbanisation est érigée en commune. |
|
21542 |
+3° Création d'un syndicat d'agglomération nouvelle régi par les dispositions du présent livre par adhésion, en termes concordants, à un projet de décision institutive réglant le fonctionnement du syndicat. Le choix entre ces solutions s'effectue à la majorité qualifiée des conseils municipaux concernés : deux tiers des communes représentant plus de la moitié de la population ou la moitié des communes représentant plus des deux tiers de la population. Ce décompte ne s'effectue qu'entre les communes dont les conseils municipaux se sont prononcés explicitement en faveur de l'une des solutions énumérées aux 1° à 3° ci-dessus.A défaut de décision obtenue dans ces conditions avant l'expiration du délai de six mois prévu au premier alinéa, la zone comprise à l'intérieur du périmètre d'urbanisation est érigée en commune. |
|
20877 | 21543 |
|
20878 |
-La commune visée au 1° ci-dessus est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département à une date fixée par celui-ci. La commune visée au 2° ci-dessus ou à l'alinéa précédent est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département à une date fixée par celui-ci. Cet arrêté constate les nouvelles limites communales et, le cas échéant, les nouvelles limites cantonales. La communauté d'agglomération nouvelle visée au 3° ci-dessus ou le syndicat d'agglomération nouvelle visé au 4° ci-dessus sont autorisés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. |
|
20879 |
- |
|
20880 |
-Après chaque renouvellement général des conseils municipaux, les conseils municipaux des communes membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle peuvent décider, à la majorité qualifiée prévue au sixième alinéa, de substituer au syndicat une communauté d'agglomération nouvelle. Cette décision, qui doit avoir été prise dans un délai de six mois, prend effet neuf mois après le renouvellement général des conseils municipaux. |
|
21544 |
+La commune visée au 1° ci-dessus est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département à une date fixée par celui-ci. La commune visée au 2° ci-dessus ou à l'alinéa précédent est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département à une date fixée par celui-ci. Cet arrêté constate les nouvelles limites communales et, le cas échéant, les nouvelles limites cantonales. Le syndicat d'agglomération nouvelle visé au 3° est autorisé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. |
|
20881 | 21545 |
|
20882 | 21546 |
###### Article L5321-2 |
20883 | 21547 |
|
... | ... |
@@ -20897,69 +21561,10 @@ La commune nouvelle créée en application de l'article L. 5321-1 ainsi que les |
20897 | 21561 |
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20898 | 21562 |
###### Article L5321-5 |
20899 | 21563 |
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20900 |
-La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle regroupe des communes entières ; ses compétences s'exercent sur l'ensemble du territoire des communes membres. |
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21564 |
+Le syndicat d'agglomération nouvelle regroupe des communes entières ; ses compétences s'exercent sur l'ensemble du territoire des communes membres. |
|
20901 | 21565 |
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20902 | 21566 |
#### TITRE III : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'AGGLOMÉRATION NOUVELLE |
20903 | 21567 |
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20904 |
-##### CHAPITRE Ier : Communauté d'agglomération nouvelle |
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20905 |
- |
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20906 |
-###### Article L5331-1 |
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20907 |
- |
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20908 |
-La communauté d'agglomération nouvelle est un établissement public de coopération intercommunale à caractère administratif administré par un conseil d'agglomération composé de délégués des communes élus au suffrage universel par les électeurs inscrits dans les communes membres de cette communauté. |
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20909 |
- |
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20910 |
-###### Article L5331-2 |
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20911 |
- |
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20912 |
-Le nombre de conseillers élus dans chaque commune est fixé en fonction de la population, déterminée par le dernier recensement général ou complémentaire, conformément au tableau suivant, sous réserve qu'aucune commune ne détienne la majorité absolue, sauf dans le cas où la communauté n'est composée que de deux communes : |
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20913 |
- |
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20914 |
-<table><tbody> |
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20915 |
- <tr> |
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20916 |
- <td><center>Communes de</center></td> |
|
20917 |
- <td><center>Nombre de délégués</center></td> |
|
20918 |
- </tr> |
|
20919 |
- <tr> |
|
20920 |
- <td valign="top" width="189">Moins de 2 500 habitants</td> |
|
20921 |
- <td valign="top" width="189"><center>2</center></td> |
|
20922 |
- </tr> |
|
20923 |
- <tr> |
|
20924 |
- <td valign="top" width="189">De 2 500 à 3 499</td> |
|
20925 |
- <td valign="top" width="189"><center>3</center></td> |
|
20926 |
- </tr> |
|
20927 |
- <tr> |
|
20928 |
- <td valign="top" width="189">De 3 500 à 9 999</td> |
|
20929 |
- <td valign="top" width="189"><center>4</center></td> |
|
20930 |
- </tr> |
|
20931 |
- <tr> |
|
20932 |
- <td valign="top" width="189">De 10 000 à 14 999</td> |
|
20933 |
- <td valign="top" width="189"><center>5</center></td> |
|
20934 |
- </tr> |
|
20935 |
- <tr> |
|
20936 |
- <td valign="top" width="189">De 15 000 à 19 999</td> |
|
20937 |
- <td valign="top" width="189"><center>6</center></td> |
|
20938 |
- </tr> |
|
20939 |
- <tr> |
|
20940 |
- <td valign="top" width="189">20 000 habitants et au-dessus</td> |
|
20941 |
- <td valign="top" width="189"><center>7</center></td> |
|
20942 |
- </tr> |
|
20943 |
-</tbody></table> |
|
20944 |
- |
|
20945 |
-Lorsque la répartition des sièges entre les communes effectuée suivant les règles définies ci-dessus donne à l'une d'entre elles la majorité absolue des sièges, le nombre de ses délégués est réduit pour être inférieur à la moitié du nombre total des membres du conseil d'agglomération, à moins que la communauté ne soit composée que de deux communes. |
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20946 |
- |
|
20947 |
-Le conseil d'agglomération est élu pour six ans ; son renouvellement intervient en même temps que celui des conseils municipaux. |
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20948 |
- |
|
20949 |
-Toutefois, la première élection du conseil d'agglomération a lieu à une date fixée par le représentant de l'Etat dans le département. Il est procédé à son installation dans un délai d'un mois après son élection. |
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20950 |
- |
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20951 |
-Le premier mandat du conseil d'agglomération sera écourté pour faire coïncider son échéance avec celle du mandat des conseils municipaux. |
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20952 |
- |
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20953 |
-Le mode de scrutin appliqué à cette élection est identique dans chaque commune au mode de scrutin applicable à l'élection du conseil municipal. |
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20954 |
- |
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20955 |
-Entre deux élections générales du conseil d'agglomération, il est procédé, à la fin de la deuxième et de la quatrième année de mandat, à une élection partielle dans chacune des communes où au moins trois sièges sont à pourvoir lorsqu'on additionne les sièges devenus vacants et les sièges supplémentaires auxquels donne droit l'augmentation de la population légale de la commune constatée lors d'un recensement général ou complémentaire. Si l'application de ces dispositions a pour effet de permettre à l'une des communes de détenir la majorité absolue du nombre des délégués, il n'est pas procédé à l'élection partielle dans cette commune. |
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20956 |
- |
|
20957 |
-Le conseil d'agglomération élit parmi ses membres un président et des vice-présidents selon les dispositions applicables à l'élection des maires et adjoints. |
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20958 |
- |
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20959 |
-###### Article L5331-3 |
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20960 |
- |
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20961 |
-Sous réserve des dispositions du présent livre, les règles, droits et obligations applicables au président et au conseil de la communauté urbaine sont applicables au président et au conseil d'agglomération ; de même, les dispositions applicables à la communauté urbaine sont applicables à la communauté d'agglomération nouvelle. |
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20962 |
- |
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20963 | 21568 |
##### CHAPITRE II : Syndicat d'agglomération nouvelle |
20964 | 21569 |
|
20965 | 21570 |
###### Section 1 : Composition du comité du syndicat d'agglomération nouvelle. |
... | ... |
@@ -20972,8 +21577,6 @@ Sous réserve des dispositions du présent chapitre, toutes les dispositions app |
20972 | 21577 |
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20973 | 21578 |
Chaque syndicat est administré par un comité composé de membres élus par les conseils municipaux des communes constituant l'agglomération nouvelle. La répartition des sièges entre les communes est fixée par la décision institutive. Toutefois, chaque commune est représentée par deux délégués au moins et aucune ne peut disposer de la majorité absolue, à moins que le syndicat ne soit composé que de deux communes. La répartition tient compte notamment de la population de chacune des communes. |
20974 | 21579 |
|
20975 |
-A défaut de l'accord prévu à l'alinéa précédent, à la date de l'arrêté d'autorisation pris par le représentant de l'Etat dans le département, la répartition des sièges entre les communes s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 5331-1 et L. 5331-2 pour la communauté d'agglomération nouvelle. |
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20976 |
- |
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20977 | 21580 |
La décision institutive fixe également les conditions de population municipale, telle qu'elle résulte du dernier recensement général ou complémentaire, ouvrant droit pour les communes membres de l'agglomération nouvelle à l'augmentation du nombre de leurs délégués au sein du comité. |
20978 | 21581 |
|
20979 | 21582 |
Le comité du syndicat est installé dans le délai d'un mois à compter de la création du syndicat d'agglomération nouvelle. |
... | ... |
@@ -20992,53 +21595,53 @@ Les conditions financières et patrimoniales de l'admission d'une commune au sei |
20992 | 21595 |
|
20993 | 21596 |
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5211-19, la décision de retrait d'une commune membre du syndicat d'agglomération nouvelle est prise par décret en Conseil d'Etat, sur proposition du représentant de l'Etat dans le département, après avis conforme du comité syndical et des conseils municipaux des communes membres obtenu à la majorité des deux tiers de ceux-ci, représentant plus de la moitié de la population ou la moitié des conseils municipaux représentant plus des deux tiers de la population. |
20994 | 21597 |
|
20995 |
-##### CHAPITRE III : Compétences et pouvoirs de la communauté d'agglomération nouvelle et du syndicat d'agglomération nouvelle |
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21598 |
+##### CHAPITRE III : Compétences et pouvoirs du syndicat d'agglomération nouvelle |
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20996 | 21599 |
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20997 | 21600 |
###### Article L5333-1 |
20998 | 21601 |
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20999 |
-La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle exerce les compétences des communes en matière de programmation et d'investissement dans les domaines de l'urbanisme, du logement, des transports, des réseaux divers et de la création des voies nouvelles et du développement économique. Ils sont compétents en matière d'investissement pour la réalisation des équipements rendus nécessaires par les urbanisations nouvelles engagées sous forme de zones d'aménagement concerté ou de lotissement comprenant plus de trente logements, quelle que soit la localisation de ces équipements ; les autres équipements sont réalisés par les communes soit sur leurs ressources propres, soit sur des crédits délégués à cet effet par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle. |
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21602 |
+Le syndicat d'agglomération nouvelle exerce les compétences des communes en matière de programmation et d'investissement dans les domaines de l'urbanisme, du logement, des transports, des réseaux divers et de la création des voies nouvelles et du développement économique. Il est compétent en matière d'investissement pour la réalisation des équipements rendus nécessaires par les urbanisations nouvelles engagées sous forme de zones d'aménagement concerté ou de lotissement comprenant plus de trente logements, quelle que soit la localisation de ces équipements ; les autres équipements sont réalisés par les communes soit sur leurs ressources propres, soit sur des crédits délégués à cet effet par le syndicat d'agglomération nouvelle. |
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21000 | 21603 |
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21001 | 21604 |
###### Article L5333-2 |
21002 | 21605 |
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21003 |
-La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle exerce les compétences définies au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme relatif aux schémas de cohérence territoriale. |
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21606 |
+Le syndicat d'agglomération nouvelle exerce les compétences définies au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme relatif aux schémas de cohérence territoriale. |
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21004 | 21607 |
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21005 |
-Lorsque les communes ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale approuvé et rendu exécutoire, les compétences qui leur sont normalement attribuées relatives à l'élaboration des plans locaux d'urbanisme sont exercées par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle. |
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21608 |
+Lorsque les communes ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale approuvé et rendu exécutoire, les compétences qui leur sont normalement attribuées relatives à l'élaboration des plans locaux d'urbanisme sont exercées par le syndicat d'agglomération nouvelle. |
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21006 | 21609 |
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21007 | 21610 |
###### Article L5333-3 |
21008 | 21611 |
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21009 |
-La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle exerce les compétences attribuées aux communes relatives aux zones d'aménagement concerté et au plan d'aménagement des zones ainsi qu'aux lotissements comportant plus de trente logements. |
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21612 |
+Le syndicat d'agglomération nouvelle exerce les compétences attribuées aux communes relatives aux zones d'aménagement concerté et au plan d'aménagement des zones ainsi qu'aux lotissements comportant plus de trente logements. |
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21010 | 21613 |
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21011 |
-Les projets relatifs à ces décisions d'urbanisme sont soumis pour avis aux conseils municipaux des communes dont le territoire est intéressé. Dans les zones d'aménagement concerté et les lotissements de plus de trente logements ainsi que pour les opérations groupées de plus de trente logements, le président de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle exerce les pouvoirs dévolus au maire de la commune en matière d'autorisations d'utilisation des sols et l'assemblée délibérante exerce ceux du conseil municipal en matière d'adoption des investissements. Toutefois, lorsque 90 % de la surface des programmes prévisionnels de construction de la zone d'aménagement concerté ont été réalisés ou lorsque les neuf dixièmes des lots du lotissement ont été construits, le conseil de la communauté ou le comité du syndicat le constate par une délibération qui a pour effet de restituer au maire dans cette zone ou ce lotissement ses pouvoirs en matière d'autorisation d'utilisation du sol. Il en est de même dès que la conformité d'une opération groupée a été constatée. |
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21614 |
+Les projets relatifs à ces décisions d'urbanisme sont soumis pour avis aux conseils municipaux des communes dont le territoire est intéressé. Dans les zones d'aménagement concerté et les lotissements de plus de trente logements ainsi que pour les opérations groupées de plus de trente logements, le président du syndicat d'agglomération nouvelle exerce les pouvoirs dévolus au maire de la commune en matière d'autorisations d'utilisation des sols et l'assemblée délibérante exerce ceux du conseil municipal en matière d'adoption des investissements. Toutefois, lorsque 90 % de la surface des programmes prévisionnels de construction de la zone d'aménagement concerté ont été réalisés ou lorsque les neuf dixièmes des lots du lotissement ont été construits, le comité du syndicat le constate par une délibération qui a pour effet de restituer au maire dans cette zone ou ce lotissement ses pouvoirs en matière d'autorisation d'utilisation du sol. Il en est de même dès que la conformité d'une opération groupée a été constatée. |
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21012 | 21615 |
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21013 | 21616 |
###### Article L5333-4 |
21014 | 21617 |
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21015 |
-Les communes gèrent les équipements ainsi que les services publics qui leur sont attachés, à l'exception de ceux qui sont reconnus d'intérêt commun et qui sont à ce titre créés et gérés par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle. |
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21618 |
+Les communes gèrent les équipements ainsi que les services publics qui leur sont attachés, à l'exception de ceux qui sont reconnus d'intérêt commun et qui sont à ce titre créés et gérés par le syndicat d'agglomération nouvelle. |
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21016 | 21619 |
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21017 |
-Un inventaire des équipements existants ou en voie de réalisation est dressé lors de la création de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ; les conseils municipaux se prononcent à la majorité des deux tiers de ceux-ci représentant plus de la moitié de la population ou la moitié des conseils municipaux représentant plus des deux tiers de la population dans un délai de quatre mois à compter de la date de l'arrêté pris par le représentant de l'Etat dans le département en application du septième alinéa de l'article L. 5321-1 sur la liste des équipements reconnus d'intérêt commun lors de l'établissement de cet inventaire qui est constaté par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département.L'inventaire est renouvelé après chaque renouvellement des conseils municipaux dans les conditions prévues pour son établissement initial. Dans le cas de transferts d'équipements lors du renouvellement de l'inventaire, les conséquences financières de ces transferts sont fixées par une convention signée entre la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle et la ou les communes membres concernées et approuvée à la majorité des deux tiers des membres du conseil d'agglomération ou du comité syndical. |
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21620 |
+Un inventaire des équipements existants ou en voie de réalisation est dressé lors de la création du syndicat d'agglomération nouvelle ; les conseils municipaux se prononcent à la majorité des deux tiers de ceux-ci représentant plus de la moitié de la population ou la moitié des conseils municipaux représentant plus des deux tiers de la population dans un délai de quatre mois à compter de la date de l'arrêté pris par le représentant de l'Etat dans le département en application du septième alinéa de l'article L. 5321-1 sur la liste des équipements reconnus d'intérêt commun lors de l'établissement de cet inventaire qui est constaté par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département.L'inventaire est renouvelé après chaque renouvellement des conseils municipaux dans les conditions prévues pour son établissement initial. Dans le cas de transferts d'équipements lors du renouvellement de l'inventaire, les conséquences financières de ces transferts sont fixées par une convention signée entre le syndicat d'agglomération nouvelle et la ou les communes membres concernées et approuvée à la majorité des deux tiers des membres du comité syndical. |
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21018 | 21621 |
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21019 |
-Les équipements dont la réalisation est décidée par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle, postérieurement à l'établissement de cet inventaire, peuvent être ajoutés à la liste des équipements reconnus d'intérêt commun par délibération de la communauté ou du syndicat adoptée à la majorité des deux tiers au moment de la première inscription budgétaire les concernant. |
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21622 |
+Les équipements dont la réalisation est décidée par le syndicat d'agglomération nouvelle, postérieurement à l'établissement de cet inventaire, peuvent être ajoutés à la liste des équipements reconnus d'intérêt commun par délibération du syndicat adoptée à la majorité des deux tiers au moment de la première inscription budgétaire les concernant. |
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21020 | 21623 |
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21021 |
-Si un équipement de nature intercommunale n'est pas porté sur la liste des équipements reconnus d'intérêt commun, faute de la majorité qualifiée prévue aux deux alinéas précédents, la commune à qui en revient la gestion peut demander qu'il soit ajouté à cette liste par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, après une nouvelle délibération du conseil d'agglomération ou du comité du syndicat. |
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21624 |
+Si un équipement de nature intercommunale n'est pas porté sur la liste des équipements reconnus d'intérêt commun, faute de la majorité qualifiée prévue aux deux alinéas précédents, la commune à qui en revient la gestion peut demander qu'il soit ajouté à cette liste par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, après une nouvelle délibération du comité du syndicat. |
|
21022 | 21625 |
|
21023 | 21626 |
###### Article L5333-4-1 |
21024 | 21627 |
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21025 |
-Les communes membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle ou d'une communauté d'agglomération nouvelle peuvent à tout moment transférer à ce syndicat ou à cette communauté tout ou partie des compétences visées à l'article L. 5216-5 dont le transfert n'est pas prévu par les articles L. 5333-1 à L. 5333-4, ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à l'exercice de ces compétences. |
|
21628 |
+Les communes membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle peuvent à tout moment transférer à ce syndicat tout ou partie des compétences visées à l'article L. 5216-5 dont le transfert n'est pas prévu par les articles L. 5333-1 à L. 5333-4, ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à l'exercice de ces compétences. |
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21026 | 21629 |
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21027 |
-Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté d'agglomération nouvelle et des conseils municipaux se prononçant à une majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée. Le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification au maire de la commune de la délibération du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté d'agglomération pour se prononcer sur les transferts proposés.A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. |
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21630 |
+Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes du comité du syndicat d'agglomération nouvelle et des conseils municipaux se prononçant à une majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée. Le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification au maire de la commune de la délibération du comité du syndicat d'agglomération nouvelle pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. |
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21028 | 21631 |
|
21029 | 21632 |
Les transferts s'effectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux trois derniers alinéas de l'article L. 5211-17. |
21030 | 21633 |
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21031 | 21634 |
###### Article L5333-5 |
21032 | 21635 |
|
21033 |
-La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle peut assurer la gestion de services et l'exécution de tous travaux ou études pour le compte des communes membres dans les conditions fixées par convention avec la ou les communes intéressées. Ils peuvent demander, dans des conditions fixées par convention, à une ou plusieurs communes d'assurer pour son compte certaines prestations de services et, le cas échéant, certains investissements. Ces conventions sont adoptées à la majorité des deux tiers des membres du conseil d'agglomération ou du comité syndical. |
|
21636 |
+Le syndicat d'agglomération nouvelle peut assurer la gestion de services et l'exécution de tous travaux ou études pour le compte des communes membres dans les conditions fixées par convention avec la ou les communes intéressées. Ils peuvent demander, dans des conditions fixées par convention, à une ou plusieurs communes d'assurer pour son compte certaines prestations de services et, le cas échéant, certains investissements. Ces conventions sont adoptées à la majorité des deux tiers des membres du comité syndical. |
|
21034 | 21637 |
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21035 | 21638 |
###### Article L5333-6 |
21036 | 21639 |
|
21037 |
-La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle est substitué de plein droit pour l'exercice de ses compétences aux communes membres qui font partie d'un établissement public de coopération intercommunale lorsque celui-ci comprend des communes extérieures à l'agglomération nouvelle. |
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21640 |
+Le syndicat d'agglomération nouvelle est substitué de plein droit pour l'exercice de ses compétences aux communes membres qui font partie d'un établissement public de coopération intercommunale lorsque celui-ci comprend des communes extérieures à l'agglomération nouvelle. |
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21038 | 21641 |
|
21039 |
-Après consultation de ces communes membres, la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle peut, dans le délai d'un an à compter de sa création, demander son retrait de l'établissement public de coopération intercommunale, pour l'exercice d'une ou plusieurs compétences dans les conditions fixées au présent article. |
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21642 |
+Après consultation de ces communes membres, le syndicat d'agglomération nouvelle peut, dans le délai d'un an à compter de sa création, demander son retrait de l'établissement public de coopération intercommunale, pour l'exercice d'une ou plusieurs compétences dans les conditions fixées au présent article. |
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21040 | 21643 |
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21041 |
-Le conseil de la communauté ou le comité du syndicat d'agglomération nouvelle et le comité de l'établissement public de coopération intercommunale se prononcent, par délibérations concordantes, sur les conditions de ce retrait. Ces délibérations déterminent les conditions financières et patrimoniales de ce retrait ainsi que l'affectation des personnels concernés. |
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21644 |
+Le comité du syndicat d'agglomération nouvelle et le comité de l'établissement public de coopération intercommunale se prononcent, par délibérations concordantes, sur les conditions de ce retrait. Ces délibérations déterminent les conditions financières et patrimoniales de ce retrait ainsi que l'affectation des personnels concernés. |
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21042 | 21645 |
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21043 | 21646 |
Toutefois, ce retrait ne peut être effectué qu'en vue d'harmoniser les conditions de gestion du ou des services en cause au sein de l'agglomération nouvelle. |
21044 | 21647 |
|
... | ... |
@@ -21046,15 +21649,15 @@ Dans le cas où les délibérations concordantes visées ci-dessus n'ont pas ét |
21046 | 21649 |
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21047 | 21650 |
###### Article L5333-7 |
21048 | 21651 |
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21049 |
-Les biens, immeubles et meubles, faisant partie du domaine public des communes membres sont affectés à la communauté ou au syndicat d'agglomération nouvelle dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice de ses compétences. |
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21652 |
+Les biens, immeubles et meubles, faisant partie du domaine public des communes membres sont affectés au syndicat d'agglomération nouvelle dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice de ses compétences. |
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21050 | 21653 |
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21051 |
-La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle est propriétaire des biens du domaine public qu'elle ou qu'il acquiert ou crée dans l'exercice de ses compétences. |
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21654 |
+Le syndicat d'agglomération nouvelle est propriétaire des biens du domaine public qu'elle ou qu'il acquiert ou crée dans l'exercice de ses compétences. |
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21052 | 21655 |
|
21053 |
-Il peut être procédé par convention à des transferts de propriété entre les communes et la communauté ou le syndicat ainsi que des droits et obligations qui sont attachés aux biens transférés. Ces transferts ne donnent pas lieu à indemnités, droits, taxes, salaires ou honoraires. Toutefois, des dotations pour travaux d'investissement, destinées à couvrir la charge incombant au propriétaire au titre des équipements transférés, peuvent être attribuées par le conseil d'agglomération ou le comité syndical, selon des modalités fixées par lui à la majorité des deux tiers de ses membres. |
|
21656 |
+Il peut être procédé par convention à des transferts de propriété entre les communes et le syndicat ainsi que des droits et obligations qui sont attachés aux biens transférés. Ces transferts ne donnent pas lieu à indemnités, droits, taxes, salaires ou honoraires. Toutefois, des dotations pour travaux d'investissement, destinées à couvrir la charge incombant au propriétaire au titre des équipements transférés, peuvent être attribuées par le comité syndical, selon des modalités fixées par lui à la majorité des deux tiers de ses membres. |
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21054 | 21657 |
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21055 | 21658 |
###### Article L5333-8 |
21056 | 21659 |
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21057 |
-La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle, substitué au syndicat communautaire d'aménagement, assure le service de la dette afférente, d'une part, aux équipements créés ou acquis par lui et, d'autre part, aux équipements créés ou acquis par les communes lorsque ces équipements figurent sur la liste des équipements reconnus d'intérêt commun dans les conditions prévues à l'article L. 5333-4. |
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21660 |
+Le syndicat d'agglomération nouvelle, substitué au syndicat communautaire d'aménagement, assure le service de la dette afférente, d'une part, aux équipements créés ou acquis par lui et, d'autre part, aux équipements créés ou acquis par les communes lorsque ces équipements figurent sur la liste des équipements reconnus d'intérêt commun dans les conditions prévues à l'article L. 5333-4. |
|
21058 | 21661 |
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21059 | 21662 |
###### Article L5333-9 |
21060 | 21663 |
|
... | ... |
@@ -21070,29 +21673,29 @@ Les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux syndic |
21070 | 21673 |
|
21071 | 21674 |
####### Article L5334-2 |
21072 | 21675 |
|
21073 |
-Le budget de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle est exécutoire dans les conditions applicables aux budgets des communes. |
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21676 |
+Le budget du syndicat d'agglomération nouvelle est exécutoire dans les conditions applicables aux budgets des communes. |
|
21074 | 21677 |
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21075 | 21678 |
Toutefois, lorsque son équilibre nécessite, du fait du développement rapide de l'agglomération, l'inscription d'une dotation en capital de l'Etat, en application de l'article L. 5334-19 ci-après, celle-ci doit avoir préalablement fait l'objet d'une convention avec l'Etat. |
21076 | 21679 |
|
21077 |
-Les dépenses que la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle doit engager en exécution de la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage constituent des dépenses obligatoires. |
|
21680 |
+Les dépenses que le syndicat d'agglomération nouvelle doit engager en exécution de la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage constituent des dépenses obligatoires. |
|
21078 | 21681 |
|
21079 | 21682 |
####### Article L5334-3 |
21080 | 21683 |
|
21081 |
-Les communes membres d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle votent les taux et perçoivent le produit des taxes foncières, de la taxe d'habitation et des autres droits et taxes, à l'exclusion de la taxe professionnelle, conformément aux dispositions applicables aux communes. |
|
21684 |
+Les communes membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle votent les taux et perçoivent le produit des taxes foncières, de la taxe d'habitation et des autres droits et taxes, à l'exclusion de la taxe professionnelle, conformément aux dispositions applicables aux communes. |
|
21082 | 21685 |
|
21083 |
-Le transfert de ces droits et taxes à la communauté ou au syndicat d'agglomération nouvelle s'accompagne des obligations liées à leur perception. |
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21686 |
+Le transfert de ces droits et taxes au syndicat d'agglomération nouvelle s'accompagne des obligations liées à leur perception. |
|
21084 | 21687 |
|
21085 | 21688 |
####### Article L5334-4 |
21086 | 21689 |
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21087 |
-La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle est substitué aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception des II à V ter de l'article 1648 A du code général des impôts. Elle ou il perçoit le produit de cette taxe et en vote le taux dans les limites définies aux troisième à sixième alinéas du I de l'article 1636 B sexies et à l'article 1636 B septies du code général des impôts. |
|
21690 |
+Le syndicat d'agglomération nouvelle est substitué aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception des II à V ter de l'article 1648 A du code général des impôts. Elle ou il perçoit le produit de cette taxe et en vote le taux dans les limites définies aux troisième à sixième alinéas du I de l'article 1636 B sexies et à l'article 1636 B septies du code général des impôts. |
|
21088 | 21691 |
|
21089 | 21692 |
Pour l'application des troisième à sixième alinéas du I de l'article 1636 B sexies précité : |
21090 | 21693 |
|
21091 |
-1° Le taux de la taxe d'habitation est égal au taux moyen de cette taxe constaté dans l'ensemble des communes membres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ; |
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21694 |
+1° Le taux de la taxe d'habitation est égal au taux moyen de cette taxe constaté dans l'ensemble des communes membres du syndicat d'agglomération nouvelle ; |
|
21092 | 21695 |
|
21093 |
-2° Le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières est égal à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans l'ensemble des communes membres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, pondérés par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année visée au 3° ci-après ; |
|
21696 |
+2° Le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières est égal à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans l'ensemble des communes membres du syndicat d'agglomération nouvelle, pondérés par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année visée au 3° ci-après ; |
|
21094 | 21697 |
|
21095 |
-3° La variation des taux définis aux 1° et 2° ci-dessus est celle constatée l'année précédant celle au titre de laquelle la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle vote son taux de taxe professionnelle. |
|
21698 |
+3° La variation des taux définis aux 1° et 2° ci-dessus est celle constatée l'année précédant celle au titre de laquelle le syndicat d'agglomération nouvelle vote son taux de taxe professionnelle. |
|
21096 | 21699 |
|
21097 | 21700 |
####### Article L5334-5 |
21098 | 21701 |
|
... | ... |
@@ -21100,9 +21703,9 @@ Lorsqu'il est fait application des dispositions du I et du II de l'article 1609 |
21100 | 21703 |
|
21101 | 21704 |
####### Article L5334-6 |
21102 | 21705 |
|
21103 |
-Pour la première année d'application des dispositions de l'article L. 5334-4, la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle verse aux communes membres une dotation de référence destinée à couvrir une insuffisance éventuelle des ressources des communes qui résulterait des transferts de recettes et de charges prévus par le présent titre. Ces dotations constituent pour l'agglomération une dépense obligatoire. |
|
21706 |
+Pour la première année d'application des dispositions de l'article L. 5334-4, le syndicat d'agglomération nouvelle verse aux communes membres une dotation de référence destinée à couvrir une insuffisance éventuelle des ressources des communes qui résulterait des transferts de recettes et de charges prévus par le présent titre. Ces dotations constituent pour l'agglomération une dépense obligatoire. |
|
21104 | 21707 |
|
21105 |
-Après avis d'une commission, et après consultation des maires de l'ensemble des communes membres, le représentant de l'Etat dans le département détermine une dotation de référence. Cette dotation de référence sera calculée sur la base des comptes administratifs des communes membres en tenant compte des mesures nouvelles et des transferts de recettes et de charges qui auront été effectivement décidés au cours de la première année au titre de laquelle la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle est substitué aux communes membres pour la perception de la taxe professionnelle. |
|
21708 |
+Après avis d'une commission, et après consultation des maires de l'ensemble des communes membres, le représentant de l'Etat dans le département détermine une dotation de référence. Cette dotation de référence sera calculée sur la base des comptes administratifs des communes membres en tenant compte des mesures nouvelles et des transferts de recettes et de charges qui auront été effectivement décidés au cours de la première année au titre de laquelle le syndicat d'agglomération nouvelle est substitué aux communes membres pour la perception de la taxe professionnelle. |
|
21106 | 21709 |
|
21107 | 21710 |
Son montant devra être communiqué aux communes dans un délai de trois mois suivant la constatation de l'inventaire prévu à l'article L. 5333-4. Un décret détermine la composition de la commission prévue au présent article. |
21108 | 21711 |
|
... | ... |
@@ -21110,31 +21713,31 @@ Au cas où ces transferts feraient apparaître, au contraire, un excédent de pl |
21110 | 21713 |
|
21111 | 21714 |
####### Article L5334-7 |
21112 | 21715 |
|
21113 |
-Il est créé dans le budget de chaque communauté ou syndicat d'agglomération nouvelle un fonds de coopération destiné à servir les dotations de coopération prévues à l'article L. 5334-8. |
|
21716 |
+Il est créé dans le budget de chaque syndicat d'agglomération nouvelle un fonds de coopération destiné à servir les dotations de coopération prévues à l'article L. 5334-8. |
|
21114 | 21717 |
|
21115 | 21718 |
Ce fonds de coopération dispose des ressources suivantes : |
21116 | 21719 |
|
21117 |
-1° Un prélèvement sur le produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle sur son territoire, augmenté des compensations versées en contrepartie de l'application des dispositions prévues aux articles 1472, 1472 A et 1472 A bis, au troisième alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts, 26 (B) de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), ainsi que du montant perçu en 2003 en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7. |
|
21720 |
+1° Un prélèvement sur le produit de la taxe professionnelle perçu par le syndicat d'agglomération nouvelle sur son territoire, augmenté des compensations versées en contrepartie de l'application des dispositions prévues aux articles 1472, 1472 A et 1472 A bis, au troisième alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts, 26 (B) de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), ainsi que du montant perçu en 2003 en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7. |
|
21118 | 21721 |
|
21119 | 21722 |
Le montant de ce prélèvement est égal en 1992 à la somme, corrigée par l'application de l'indexation de l'alinéa ci-dessous, des dotations de référence effectivement versées aux communes l'année précédente. |
21120 | 21723 |
|
21121 |
-Le montant de ce prélèvement est indexé chaque année, par rapport au montant du prélèvement de l'année précédente, d'un pourcentage égal au moins à 70 % de la variation du produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle, augmenté des compensations versées en contrepartie de l'application des dispositions prévues aux articles 1472, 1472 A et 1472 A bis, au troisième alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts, 26 (B) de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), ainsi que du montant perçu en 2003 en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7. |
|
21724 |
+Le montant de ce prélèvement est indexé chaque année, par rapport au montant du prélèvement de l'année précédente, d'un pourcentage égal au moins à 70 % de la variation du produit de la taxe professionnelle perçu par le syndicat d'agglomération nouvelle, augmenté des compensations versées en contrepartie de l'application des dispositions prévues aux articles 1472, 1472 A et 1472 A bis, au troisième alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts, 26 (B) de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), ainsi que du montant perçu en 2003 en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7. |
|
21122 | 21725 |
|
21123 |
-Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle sur son territoire, augmenté des compensations, mentionné aux alinéas précédents, s'entend après répartition du produit de la taxe professionnelle et des compensations y afférentes perçus dans la zone d'activités économiques. |
|
21726 |
+Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le produit de la taxe professionnelle perçu par le syndicat d'agglomération nouvelle sur son territoire, augmenté des compensations, mentionné aux alinéas précédents, s'entend après répartition du produit de la taxe professionnelle et des compensations y afférentes perçus dans la zone d'activités économiques. |
|
21124 | 21727 |
|
21125 |
-Le conseil d'agglomération ou le comité syndical peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, décider d'abonder ce prélèvement. |
|
21728 |
+Le comité syndical peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, décider d'abonder ce prélèvement. |
|
21126 | 21729 |
|
21127 |
-Cette disposition n'est pas applicable lorsque la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle bénéficie ou a bénéficié, depuis moins de cinq années, d'avances remboursables accordées par l'Etat afin d'équilibrer son budget de fonctionnement. |
|
21730 |
+Cette disposition n'est pas applicable lorsque le syndicat d'agglomération nouvelle bénéficie ou a bénéficié, depuis moins de cinq années, d'avances remboursables accordées par l'Etat afin d'équilibrer son budget de fonctionnement. |
|
21128 | 21731 |
|
21129 |
-2° Une contribution de chaque commune dont le potentiel fiscal par habitant excède deux fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes membres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle. Le montant de la contribution est égal aux trois quarts du montant du potentiel fiscal excédant le double du potentiel fiscal moyen par habitant, multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée. Pour l'application du présent alinéa, le potentiel fiscal est calculé selon les règles fixées à l'article L. 5334-8. |
|
21732 |
+2° Une contribution de chaque commune dont le potentiel fiscal par habitant excède deux fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes membres du syndicat d'agglomération nouvelle. Le montant de la contribution est égal aux trois quarts du montant du potentiel fiscal excédant le double du potentiel fiscal moyen par habitant, multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée. Pour l'application du présent alinéa, le potentiel fiscal est calculé selon les règles fixées à l'article L. 5334-8. |
|
21130 | 21733 |
|
21131 | 21734 |
La contribution ne peut excéder 10 % du produit de la taxe d'habitation et des taxes foncières de l'exercice antérieur ; elle constitue pour la commune une dépense obligatoire. |
21132 | 21735 |
|
21133 | 21736 |
####### Article L5334-8 |
21134 | 21737 |
|
21135 |
-Une dotation de coopération est instituée en faveur de chacune des communes membres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle. Elle se substitue à la dotation de référence à compter de 1992. |
|
21738 |
+Une dotation de coopération est instituée en faveur de chacune des communes membres du syndicat d'agglomération nouvelle. Elle se substitue à la dotation de référence à compter de 1992. |
|
21136 | 21739 |
|
21137 |
-Le versement de cette dotation constitue pour la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle une dépense obligatoire. |
|
21740 |
+Le versement de cette dotation constitue pour le syndicat d'agglomération nouvelle une dépense obligatoire. |
|
21138 | 21741 |
|
21139 | 21742 |
La dotation de coopération d'une commune comporte trois attributions servies dans l'ordre de priorité qui suit sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 5334-8-1 : |
21140 | 21743 |
|
... | ... |
@@ -21148,7 +21751,7 @@ b) D'une seconde partie égale au montant de l'attribution pour accroissement de |
21148 | 21751 |
|
21149 | 21752 |
3° Une attribution de péréquation résultant de la répartition du solde du fonds de coopération entre les communes au prorata de l'écart de potentiel fiscal, des enfants scolarisés et des logements sociaux sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 5334-8-2. |
21150 | 21753 |
|
21151 |
-La pondération entre les différents critères ci-dessus énumérés est fixée par le conseil d'agglomération ou le comité syndical à la majorité des deux tiers de ses membres.A défaut, la pondération entre ces différents critères est la suivante : |
|
21754 |
+La pondération entre les différents critères ci-dessus énumérés est fixée par le comité syndical à la majorité des deux tiers de ses membres. A défaut, la pondération entre ces différents critères est la suivante : |
|
21152 | 21755 |
|
21153 | 21756 |
65 % au titre de l'écart de potentiel fiscal ; |
21154 | 21757 |
|
... | ... |
@@ -21163,68 +21766,68 @@ Les critères pris en compte pour le calcul des dotations de coopération sont : |
21163 | 21766 |
- le nombre d'enfants scolarisés dans l'enseignement préélémentaire et primaire ; |
21164 | 21767 |
- les logements sociaux définis à l'article L. 2334-17 ; |
21165 | 21768 |
- la population résultant du recensement complémentaire effectué chaque année et diminuée de la population fictive ; |
21166 |
-- le potentiel fiscal, calculé sur la base des données fiscales de la dernière année connue, qui est égal au montant des bases pondérées de la taxe d'habitation et des deux taxes foncières, le coefficient de pondération étant le taux moyen d'imposition, à chacune de ces trois taxes, des communes membres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ; ce montant est majoré des compensations versées par l'Etat au titre des mesures temporaires d'exonération de la taxe foncière des propriétés bâties pour les constructions nouvelles ; il y est ajouté, pour les communes en bénéficiant, le montant de l'attribution de garantie de ressources, ou retranché, pour les communes visées par l'article L. 5334-10, le montant du reversement tel que défini par cet article ; |
|
21769 |
+- le potentiel fiscal, calculé sur la base des données fiscales de la dernière année connue, qui est égal au montant des bases pondérées de la taxe d'habitation et des deux taxes foncières, le coefficient de pondération étant le taux moyen d'imposition, à chacune de ces trois taxes, des communes membres du syndicat d'agglomération nouvelle ; ce montant est majoré des compensations versées par l'Etat au titre des mesures temporaires d'exonération de la taxe foncière des propriétés bâties pour les constructions nouvelles ; il y est ajouté, pour les communes en bénéficiant, le montant de l'attribution de garantie de ressources, ou retranché, pour les communes visées par l'article L. 5334-10, le montant du reversement tel que défini par cet article ; |
|
21167 | 21770 |
- l'écart de potentiel fiscal d'une commune qui est égal à la différence entre deux fois le potentiel fiscal moyen par habitant et le potentiel fiscal par habitant de la commune, divisée par le potentiel fiscal moyen par habitant et multipliée par la population de la commune. |
21168 | 21771 |
|
21169 | 21772 |
####### Article L5334-8-1 |
21170 | 21773 |
|
21171 |
-Le conseil d'agglomération ou le comité syndical peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, décider de majorer l'attribution de péréquation mentionnée au 3° de l'article L. 5334-8. Dans ce cas, l'ordre de priorité des attributions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 5334-8 est inversé. |
|
21774 |
+Le comité syndical peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, décider de majorer l'attribution de péréquation mentionnée au 3° de l'article L. 5334-8. Dans ce cas, l'ordre de priorité des attributions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 5334-8 est inversé. |
|
21172 | 21775 |
|
21173 | 21776 |
####### Article L5334-8-2 |
21174 | 21777 |
|
21175 |
-Le conseil d'agglomération ou le comité syndical peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, modifier ou compléter les critères prévus pour l'attribution de péréquation mentionnée au 3° de l'article L. 5334-8, ainsi que leur pondération, afin de renforcer le caractère péréquateur de cette attribution. |
|
21778 |
+Le comité syndical peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, modifier ou compléter les critères prévus pour l'attribution de péréquation mentionnée au 3° de l'article L. 5334-8, ainsi que leur pondération, afin de renforcer le caractère péréquateur de cette attribution. |
|
21176 | 21779 |
|
21177 | 21780 |
####### Article L5334-9 |
21178 | 21781 |
|
21179 |
-En sus du fonds de coopération, le conseil d'agglomération ou le comité syndical statuant à la majorité des deux tiers de ses membres peut attribuer aux communes, selon des modalités qu'il fixe, des compléments de ressources. |
|
21782 |
+En sus du fonds de coopération, le comité syndical statuant à la majorité des deux tiers de ses membres peut attribuer aux communes, selon des modalités qu'il fixe, des compléments de ressources. |
|
21180 | 21783 |
|
21181 |
-Le montant total de ces compléments de ressources ne peut excéder un plafond. Celui-ci est calculé en appliquant au prélèvement prévu au 1° de l'article L. 5334-7 et afférent à l'année précédente un pourcentage égal à 30 % de la variation du produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle, augmenté des compensations versées en contrepartie de l'application des dispositions prévues aux articles 1472, 1472 A et 1472 A bis, au troisième alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts. |
|
21784 |
+Le montant total de ces compléments de ressources ne peut excéder un plafond. Celui-ci est calculé en appliquant au prélèvement prévu au 1° de l'article L. 5334-7 et afférent à l'année précédente un pourcentage égal à 30 % de la variation du produit de la taxe professionnelle perçu par le syndicat d'agglomération nouvelle, augmenté des compensations versées en contrepartie de l'application des dispositions prévues aux articles 1472, 1472 A et 1472 A bis, au troisième alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts. |
|
21182 | 21785 |
|
21183 |
-Pour l'application du présent article en 1992, le montant du prélèvement mentionné ci-dessus est remplacé par la somme des dotations de référence versées aux communes en 1991. Le conseil d'agglomération ou le comité syndical peut en 1992, à la majorité des deux tiers, décider d'abonder au titre de 1992 et des années ultérieures ces compléments de ressources d'un montant au plus égal à 10 % de la somme des dotations de référence versées aux communes en 1991. |
|
21786 |
+Pour l'application du présent article en 1992, le montant du prélèvement mentionné ci-dessus est remplacé par la somme des dotations de référence versées aux communes en 1991. Le comité syndical peut en 1992, à la majorité des deux tiers, décider d'abonder au titre de 1992 et des années ultérieures ces compléments de ressources d'un montant au plus égal à 10 % de la somme des dotations de référence versées aux communes en 1991. |
|
21184 | 21787 |
|
21185 |
-Le présent article n'est pas applicable lorsque la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle bénéficie ou a bénéficié, depuis moins de cinq années, d'avances remboursables accordées par l'Etat afin d'équilibrer son budget de fonctionnement. |
|
21788 |
+Le présent article n'est pas applicable lorsque le syndicat d'agglomération nouvelle bénéficie ou a bénéficié, depuis moins de cinq années, d'avances remboursables accordées par l'Etat afin d'équilibrer son budget de fonctionnement. |
|
21186 | 21789 |
|
21187 |
-Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle, augmenté des compensations, mentionné au deuxième alinéa, s'entend après répartition du produit de la taxe professionnelle et des compensations y afférentes perçus dans la zone d'activités économiques. |
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21790 |
+Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le produit de la taxe professionnelle perçu par le syndicat d'agglomération nouvelle, augmenté des compensations, mentionné au deuxième alinéa, s'entend après répartition du produit de la taxe professionnelle et des compensations y afférentes perçus dans la zone d'activités économiques. |
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21188 | 21791 |
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21189 | 21792 |
####### Article L5334-10 |
21190 | 21793 |
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21191 |
-Les communes qui, en 1991, ont reversé un excédent à la communauté ou au syndicat d'agglomération nouvelle devront lui reverser, chaque année, un montant égal à celui de l'année précédente divisé par l'indice d'évolution du prélèvement prévu au 1° de l'article L. 5334-7. |
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21794 |
+Les communes qui, en 1991, ont reversé un excédent au syndicat d'agglomération nouvelle devront lui reverser, chaque année, un montant égal à celui de l'année précédente divisé par l'indice d'évolution du prélèvement prévu au 1° de l'article L. 5334-7. |
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21192 | 21795 |
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21193 | 21796 |
####### Article L5334-11 |
21194 | 21797 |
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21195 |
-Pour l'application des dispositions prévues aux articles L. 5334-7 à L. 5334-10 aux communautés ou aux syndicats d'agglomération nouvelle créés après le 1er janvier 1992, l'exercice 1991 s'entend du premier exercice au titre duquel l'organisme d'agglomération nouvelle a été substitué aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle et l'exercice 1992 s'entend du deuxième exercice au titre duquel l'organisme d'agglomération nouvelle a été substitué aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle. |
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21798 |
+Pour l'application des dispositions prévues aux articles L. 5334-7 à L. 5334-10 aux syndicats d'agglomération nouvelle créés après le 1er janvier 1992, l'exercice 1991 s'entend du premier exercice au titre duquel l'organisme d'agglomération nouvelle a été substitué aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle et l'exercice 1992 s'entend du deuxième exercice au titre duquel l'organisme d'agglomération nouvelle a été substitué aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle. |
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21196 | 21799 |
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21197 | 21800 |
####### Article L5334-12 |
21198 | 21801 |
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21199 |
-Si, du fait de l'application des dispositions des articles 1636 B sexies et 1636 B septies du code général des impôts, les ressources propres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, à l'exclusion du produit des emprunts, sont insuffisantes pour couvrir la charge de la dette et les autres dépenses obligatoires, notamment la dotation d'équilibre servie aux communes en vertu de l'article L. 5334-6, la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle peut prélever une taxe additionnelle sur les taxes foncières et sur la taxe d'habitation, sous réserve que les rapports entre les taux de ces trois taxes soient égaux aux rapports constatés, l'année précédente, entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres. |
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21802 |
+Si, du fait de l'application des dispositions des articles 1636 B sexies et 1636 B septies du code général des impôts, les ressources propres du syndicat d'agglomération nouvelle, à l'exclusion du produit des emprunts, sont insuffisantes pour couvrir la charge de la dette et les autres dépenses obligatoires, notamment la dotation d'équilibre servie aux communes en vertu de l'article L. 5334-6, le syndicat d'agglomération nouvelle peut prélever une taxe additionnelle sur les taxes foncières et sur la taxe d'habitation, sous réserve que les rapports entre les taux de ces trois taxes soient égaux aux rapports constatés, l'année précédente, entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres. |
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21200 | 21803 |
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21201 | 21804 |
####### Article L5334-13 |
21202 | 21805 |
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21203 | 21806 |
Pour l'application de l'article 1648 A, paragraphe II et suivants du code général des impôts, le potentiel fiscal de chaque commune membre est calculé de la façon suivante : |
21204 | 21807 |
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21205 |
-a) Pour la première année de fonctionnement de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal de chaque commune intègre, au titre de la taxe professionnelle, une quote-part des bases d'imposition de l'ensemble de l'agglomération, proportionnelle à la population de la commune ; |
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21808 |
+a) Pour la première année de fonctionnement du syndicat d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal de chaque commune intègre, au titre de la taxe professionnelle, une quote-part des bases d'imposition de l'ensemble de l'agglomération, proportionnelle à la population de la commune ; |
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21206 | 21809 |
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21207 |
-b) A compter de la seconde année de fonctionnement de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal de chaque commune est celui qui est défini à l'article L. 5334-16. |
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21810 |
+b) A compter de la seconde année de fonctionnement du syndicat d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal de chaque commune est celui qui est défini à l'article L. 5334-16. |
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21208 | 21811 |
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21209 | 21812 |
####### Article L5334-14 |
21210 | 21813 |
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21211 |
-Chaque commune peut décider d'appliquer la procédure d'intégration fiscale progressive prévue à l'article 1638 du code général des impôts, afin de réduire les écarts de taux de taxe d'habitation ou de l'une des taxes foncières constatés l'année précédant la constitution de la communauté ou du nouveau syndicat entre la zone d'agglomération nouvelle et la portion de son territoire située hors de cette zone. |
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21814 |
+Chaque commune peut décider d'appliquer la procédure d'intégration fiscale progressive prévue à l'article 1638 du code général des impôts, afin de réduire les écarts de taux de taxe d'habitation ou de l'une des taxes foncières constatés l'année précédant la constitution du nouveau syndicat entre la zone d'agglomération nouvelle et la portion de son territoire située hors de cette zone. |
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21212 | 21815 |
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21213 | 21816 |
Toutefois, cette procédure doit être précédée d'une homogénéisation des abattements pratiqués en matière de calcul de la taxe d'habitation. |
21214 | 21817 |
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21215 | 21818 |
Par dérogation aux dispositions de l'article 1638 précité, des taux d'imposition différents peuvent être appliqués pour l'établissement des dix premiers budgets. Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sont réduites chaque année d'un onzième et supprimées à partir de la onzième année. |
21216 | 21819 |
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21217 |
-La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle peut décider de réduire progressivement les écarts de taux de taxe professionnelle constatés l'année précédant la mise en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles entre : d'une part, le taux pratiqué en zone d'agglomération nouvelle et les taux des territoires des communes membres situés hors zone d'agglomération nouvelle et, d'autre part, le taux moyen pondéré de référence qui aurait été applicable à l'organisme d'agglomération nouvelle compte tenu notamment des dotations de référence visées à l'article L. 5334-6. Cette réduction des écarts de taux s'effectue à raison d'un onzième par année pendant dix ans. Dans ce cas, les dispositions de l'article 1638 du code général des impôts ne sont pas applicables. |
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21820 |
+Le syndicat d'agglomération nouvelle peut décider de réduire progressivement les écarts de taux de taxe professionnelle constatés l'année précédant la mise en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles entre : d'une part, le taux pratiqué en zone d'agglomération nouvelle et les taux des territoires des communes membres situés hors zone d'agglomération nouvelle et, d'autre part, le taux moyen pondéré de référence qui aurait été applicable à l'organisme d'agglomération nouvelle compte tenu notamment des dotations de référence visées à l'article L. 5334-6. Cette réduction des écarts de taux s'effectue à raison d'un onzième par année pendant dix ans. Dans ce cas, les dispositions de l'article 1638 du code général des impôts ne sont pas applicables. |
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21218 | 21821 |
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21219 | 21822 |
####### Article L5334-15 |
21220 | 21823 |
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21221 |
-Les communes reçoivent la dotation globale de fonctionnement selon les dispositions du droit commun à compter de la seconde année de fonctionnement de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle. |
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21824 |
+Les communes reçoivent la dotation globale de fonctionnement selon les dispositions du droit commun à compter de la seconde année de fonctionnement du syndicat d'agglomération nouvelle. |
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21222 | 21825 |
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21223 | 21826 |
####### Article L5334-16 |
21224 | 21827 |
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21225 |
-Le potentiel financier de chaque commune intègre, au titre de la taxe professionnelle, une quote-part déterminée en divisant la somme des dotations de coopération visées à l'article L. 5334-8 et des compléments de ressources prévus à l'article L. 5334-9 par le taux de taxe professionnelle voté l'année précédente par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle et, pour le produit de taxe professionnelle non reversé par la communauté ou le syndicat, une quote-part, proportionnelle à la population de la commune, dans les bases d'imposition correspondant à ce produit. |
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21828 |
+Le potentiel financier de chaque commune intègre, au titre de la taxe professionnelle, une quote-part déterminée en divisant la somme des dotations de coopération visées à l'article L. 5334-8 et des compléments de ressources prévus à l'article L. 5334-9 par le taux de taxe professionnelle voté l'année précédente par le syndicat d'agglomération nouvelle et, pour le produit de taxe professionnelle non reversé par le syndicat, une quote-part, proportionnelle à la population de la commune, dans les bases d'imposition correspondant à ce produit. |
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21226 | 21829 |
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21227 |
-Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le produit de taxe professionnelle non reversé par la communauté ou le syndicat, mentionné à l'alinéa précédent, s'entend après répartition du produit de la taxe professionnelle perçu dans la zone d'activités économiques. |
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21830 |
+Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le produit de taxe professionnelle non reversé par le syndicat, mentionné à l'alinéa précédent, s'entend après répartition du produit de la taxe professionnelle perçu dans la zone d'activités économiques. |
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21228 | 21831 |
|
21229 | 21832 |
####### Article L5334-17 |
21230 | 21833 |
|
... | ... |
@@ -21232,11 +21835,11 @@ Pour l'application de dispositions relatives à la dotation globale de fonctionn |
21232 | 21835 |
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21233 | 21836 |
####### Article L5334-18 |
21234 | 21837 |
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21235 |
-Les communes membres d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle reçoivent la dotation globale d'équipement selon les dispositions du droit commun. Toutefois, un même investissement ne peut bénéficier à la fois de la dotation globale d'équipement et de la dotation spécifique visée à l'article L. 5334-19. |
|
21838 |
+Les communes membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle reçoivent la dotation globale d'équipement selon les dispositions du droit commun. Toutefois, un même investissement ne peut bénéficier à la fois de la dotation globale d'équipement et de la dotation spécifique visée à l'article L. 5334-19. |
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21236 | 21839 |
|
21237 | 21840 |
####### Article L5334-19 |
21238 | 21841 |
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21239 |
-La communauté, le syndicat d'agglomération nouvelle ou la commune créée en application des 1° et 2° de l'article L. 5321-1 bénéficient : |
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21842 |
+Le syndicat d'agglomération nouvelle ou la commune créée en application des 1° et 2° de l'article L. 5321-1 bénéficient : |
|
21240 | 21843 |
|
21241 | 21844 |
1° De dotations en capital de l'Etat, notamment pour alléger la charge de la dette et, le cas échéant, pour faire face aux dépenses exceptionnelles liées à la rapidité de croissance de ces agglomérations, sous réserve qu'une convention avec l'Etat fixe les conditions d'octroi de ces dotations, notamment en ce qui concerne les engagements respectifs des parties signataires de cette convention en matière de programmes de logements, d'équipements et d'emploi ; |
21242 | 21845 |
|
... | ... |
@@ -21246,7 +21849,7 @@ La communauté, le syndicat d'agglomération nouvelle ou la commune créée en a |
21246 | 21849 |
|
21247 | 21850 |
En cas de création d'une commune nouvelle ou d'un syndicat en application de l'article L. 5321-1 ci-dessus, les majorations de subventions prévues aux articles L. 2335-6 à L. 2335-8 ne sont pas applicables. |
21248 | 21851 |
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21249 |
-La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle ou la commune unique support d'une agglomération nouvelle est habilité à recevoir la garantie de l'Etat et des collectivités publiques pour les opérations engageant sa propre responsabilité vis-à-vis des établissements publics de crédit. |
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21852 |
+Le syndicat d'agglomération nouvelle ou la commune unique support d'une agglomération nouvelle est habilité à recevoir la garantie de l'Etat et des collectivités publiques pour les opérations engageant sa propre responsabilité vis-à-vis des établissements publics de crédit. |
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21250 | 21853 |
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21251 | 21854 |
####### Article L5334-20 |
21252 | 21855 |
|
... | ... |
@@ -21264,21 +21867,21 @@ A la date fixée par le décret mentionné à l'article L. 5341-1, il est mis fi |
21264 | 21867 |
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21265 | 21868 |
###### Article L5341-1 |
21266 | 21869 |
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21267 |
-Sur proposition ou après avis du conseil d'agglomération ou du comité du syndicat d'agglomération nouvelle, un décret fixe, pour chaque agglomération nouvelle, la date à laquelle les opérations de construction et d'aménagement sont considérées comme terminées. |
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21870 |
+Sur proposition ou après avis du comité du syndicat d'agglomération nouvelle, un décret fixe, pour chaque agglomération nouvelle, la date à laquelle les opérations de construction et d'aménagement sont considérées comme terminées. |
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21268 | 21871 |
|
21269 | 21872 |
Dans le délai d'un mois à compter de la date fixée par le décret prévu à l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat dans le département abroge le périmètre d'urbanisation prévu à l'article L. 5311-2. |
21270 | 21873 |
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21271 | 21874 |
###### Article L5341-2 |
21272 | 21875 |
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21273 |
-Dans le délai d'un an suivant la date de publication du décret prévu à l'article L. 5341-1, un syndicat d'agglomération nouvelle ou une communauté d'agglomération nouvelle qui remplit les conditions fixées à l'article L. 5216-1 peut être transformé en communauté d'agglomération par décision prise à la majorité des membres du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil d'agglomération nouvelle lorsque le syndicat ou la communauté exerce les compétences prévues à l'article L. 5216-5. Dans le cas contraire, cette transformation peut être décidée par l'accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée, cette transformation se faisant sur proposition du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté d'agglomération nouvelle adressée au représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou aux représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté d'agglomération nouvelle par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, pour se prononcer sur cette proposition. A défaut de cette délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. |
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21876 |
+Dans le délai d'un an suivant la date de publication du décret prévu à l'article L. 5341-1, un syndicat d'agglomération nouvelle qui remplit les conditions fixées à l'article L. 5216-1 peut être transformé en communauté d'agglomération par décision prise à la majorité des membres du comité du syndicat d'agglomération nouvelle lorsque le syndicat exerce les compétences prévues à l'article L. 5216-5. Dans le cas contraire, cette transformation peut être décidée par l'accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée, cette transformation se faisant sur proposition du comité du syndicat d'agglomération nouvelle adressée au représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou aux représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération du comité du syndicat d'agglomération nouvelle par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, pour se prononcer sur cette proposition. A défaut de cette délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. |
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21274 | 21877 |
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21275 |
-La transformation du syndicat d'agglomération nouvelle ou de la communauté d'agglomération nouvelle est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés. La transformation n'entraîne pas création d'une nouvelle personne morale. Cette transformation est sans effet sur les compétences exercées au lieu et place des communes à la date de la transformation, ou en leur nom par voie de convention à la même date, et qui ne sont pas visées au I et au II de l'article L. 5216-5.L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat d'agglomération nouvelle ou de la communauté d'agglomération nouvelle est transféré à la communauté d'agglomération, qui est substituée de plein droit au syndicat d'agglomération nouvelle ou à la communauté d'agglomération nouvelle dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté de transformation. L'ensemble des personnels du syndicat d'agglomération nouvelle ou de la communauté d'agglomération nouvelle est réputé relever de la communauté d'agglomération dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, les délégués des communes au comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou au conseil de la communauté d'agglomération nouvelle conservent leur mandat, pour la durée de celui-ci restant à courir, à l'organe délibérant de la communauté d'agglomération. |
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21878 |
+La transformation du syndicat d'agglomération nouvelle est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés. La transformation n'entraîne pas création d'une nouvelle personne morale. Cette transformation est sans effet sur les compétences exercées au lieu et place des communes à la date de la transformation, ou en leur nom par voie de convention à la même date, et qui ne sont pas visées au I et au II de l'article L. 5216-5. L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat d'agglomération nouvelle est transféré à la communauté d'agglomération, qui est substituée de plein droit au syndicat d'agglomération nouvelle dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté de transformation. L'ensemble des personnels du syndicat d'agglomération nouvelle est réputé relever de la communauté d'agglomération dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, les délégués des communes au comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou au conseil de la communauté d'agglomération nouvelle conservent leur mandat, pour la durée de celui-ci restant à courir, à l'organe délibérant de la communauté d'agglomération. |
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21276 | 21879 |
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21277 |
-En cas de rejet de la proposition du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté d'agglomération nouvelle, le syndicat ou la communauté d'agglomération nouvelle continue d'être régi par les dispositions du titre III du présent livre. |
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21880 |
+En cas de rejet de la proposition du comité du syndicat d'agglomération nouvelle, le syndicat d'agglomération nouvelle continue d'être régi par les dispositions du titre III du présent livre. |
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21278 | 21881 |
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21279 | 21882 |
###### Article L5341-3 |
21280 | 21883 |
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21281 |
-Le périmètre d'une agglomération nouvelle dont les opérations de construction et d'aménagement sont déclarées terminées conformément à l'article L. 5341-1 et dont le comité du syndicat ou le conseil de la communauté d'agglomération nouvelle propose la transformation en communauté d'agglomération en application de l'article L. 5341-2 peut être étendu dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 5211-41-1 ou dans celles fixées par l'article L. 5211-41-3. A cette fin, la proposition de transformation du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté d'agglomération nouvelle et le projet d'extension du périmètre arrêté par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés font l'objet de la même notification aux communes membres du syndicat. |
|
21884 |
+Le périmètre d'une agglomération nouvelle dont les opérations de construction et d'aménagement sont déclarées terminées conformément à l'article L. 5341-1 et dont le comité du syndicat d'agglomération nouvelle propose la transformation en communauté d'agglomération en application de l'article L. 5341-2 peut être étendu dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 5211-41-1 ou dans celles fixées par l'article L. 5211-41-3. A cette fin, la proposition de transformation du comité du syndicat d'agglomération nouvelle et le projet d'extension du périmètre arrêté par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés font l'objet de la même notification aux communes membres du syndicat. |
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21282 | 21885 |
|
21283 | 21886 |
L'extension du périmètre entraîne une nouvelle répartition entre toutes les communes des sièges au conseil du nouvel établissement, dans les conditions qui lui sont applicables, ainsi qu'une nouvelle élection de l'ensemble des délégués des communes. |
21284 | 21887 |
|
... | ... |
@@ -21523,18 +22126,16 @@ Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre des institutions d'util |
21523 | 22126 |
|
21524 | 22127 |
Le syndicat mixte doit comprendre au moins une collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités. |
21525 | 22128 |
|
22129 |
+Lorsque le syndicat mixte qui adhère à un autre syndicat mixte lui transfère la totalité des compétences qu'il exerce, l'adhésion du syndicat mixte entraîne sa dissolution dans les conditions prévues aux troisième à neuvième alinéas de l'article L. 5711-4. |
|
22130 |
+ |
|
21526 | 22131 |
La répartition des sièges au sein du comité syndical entre les collectivités locales et les établissements publics membres du syndicat mixte est fixée par les statuts. A défaut de dispositions particulières dans les statuts, le nombre de sièges attribués aux établissements publics de coopération intercommunale qui se substituent à tout ou partie de leurs communes membres au sein du syndicat mixte en application des articles L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7 est égal au nombre de sièges dont disposaient les communes avant la substitution. |
21527 | 22132 |
|
21528 | 22133 |
Le président du syndicat mixte est élu par le comité syndical ou, si les statuts le prévoient, par le bureau qu'il a constitué. |
21529 | 22134 |
|
21530 |
-La création du syndicat mixte est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat. |
|
22135 |
+La création du syndicat mixte peut être autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat. |
|
21531 | 22136 |
|
21532 | 22137 |
La décision d'autorisation approuve les modalités de fonctionnement du syndicat mixte. |
21533 | 22138 |
|
21534 |
-Les syndicats mixtes peuvent être autorisés à fusionner. La fusion est opérée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3, à l'exception des dispositions relatives à la continuité territoriale. |
|
21535 |
- |
|
21536 |
-Pour l'application du II de cet article, l'accord sur la fusion est exprimé par délibérations concordantes des organes délibérants des syndicats mixtes intéressés et des membres les constituant. |
|
21537 |
- |
|
21538 | 22139 |
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est supérieure à 400 000 habitants a transféré sa compétence en matière d'organisation des transports urbains à un syndicat mixte, sa représentation au titre de cette compétence est au moins égale à la majorité des sièges composant le comité syndical. Les statuts des syndicats mixtes existant à la date de promulgation de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports devront être mis en conformité avec cette disposition dans un délai de six mois à compter de la publication de la même loi. Les autres membres du syndicat peuvent être autorisés par le représentant de l'Etat dans le département à se retirer pendant ce délai. |
21539 | 22140 |
|
21540 | 22141 |
###### Article L5721-2-1 |
... | ... |
@@ -21593,11 +22194,11 @@ La commission départementale de la coopération intercommunale est consultée e |
21593 | 22194 |
|
21594 | 22195 |
###### Article L5721-7 |
21595 | 22196 |
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21596 |
-Le syndicat mixte est dissous de plein droit soit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l'opération qu'il avait pour objet de conduire. |
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22197 |
+Le syndicat mixte est dissous de plein droit soit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l'opération qu'il avait pour objet de conduire, soit lorsqu'il ne compte plus qu'un seul membre. |
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21597 | 22198 |
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21598 |
-Il peut également être dissous, d'office ou à la demande des personnes morales qui le composent, par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat. |
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22199 |
+Il peut également être dissous, d'office ou à la demande motivée de la majorité des personnes morales qui le composent, par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat. |
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21599 | 22200 |
|
21600 |
-Le décret ou l'arrêté détermine, dans le respect du droit des tiers et des dispositions de l'article L. 5211-25-1, les conditions de liquidation du syndicat. |
|
22201 |
+L'arrêté détermine, dans le respect du droit des tiers et des dispositions des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26, les conditions de liquidation du syndicat. |
|
21601 | 22202 |
|
21602 | 22203 |
###### Article L5721-7-1 |
21603 | 22204 |
|
... | ... |
@@ -21679,6 +22280,34 @@ Le seuil de population déterminé au premier alinéa de l'article L. 5212-24 s' |
21679 | 22280 |
|
21680 | 22281 |
Les dispositions de l'article L. 2241-3 sont applicables aux syndicats mixtes. |
21681 | 22282 |
|
22283 |
+#### TITRE III : PÔLE MÉTROPOLITAIN |
|
22284 |
+ |
|
22285 |
+##### CHAPITRE UNIQUE |
|
22286 |
+ |
|
22287 |
+###### Article L5731-1 |
|
22288 |
+ |
|
22289 |
+Le pôle métropolitain est un établissement public constitué par accord entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en vue d'actions d'intérêt métropolitain en matière de développement économique, de promotion de l'innovation, de la recherche, de l'enseignement supérieur et de la culture, d'aménagement de l'espace par la coordination des schémas de cohérence territoriale dont le périmètre est identique à celui des établissements publics de coopération intercommunale qui composent le pôle, et de développement des infrastructures et des services de transport au sens des articles L. 1231-10 à L. 1231-13 du code des transports, afin de promouvoir un modèle de développement durable du pôle métropolitain et d'améliorer la compétitivité et l'attractivité de son territoire, ainsi que l'aménagement du territoire infra-départemental et infra-régional. |
|
22290 |
+ |
|
22291 |
+Les organes délibérants de chaque établissement public de coopération intercommunale se prononcent, par délibérations concordantes, sur l'intérêt métropolitain des compétences transférées au pôle métropolitain. |
|
22292 |
+ |
|
22293 |
+###### Article L5731-2 |
|
22294 |
+ |
|
22295 |
+Le pôle métropolitain regroupe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre formant un ensemble de plus de 300 000 habitants.L'un d'entre eux compte plus de 150 000 habitants. |
|
22296 |
+ |
|
22297 |
+Par dérogation au précédent alinéa, le pôle métropolitain peut regrouper, sur un territoire d'un seul tenant et sans enclave, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre formant un ensemble de plus de 300 000 habitants et comprenant au moins un établissement public de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants limitrophe d'un Etat étranger. |
|
22298 |
+ |
|
22299 |
+Le représentant de l'Etat dans le département siège du pôle métropolitain notifie pour avis le projet de création à l'assemblée délibérante de chaque département et de chaque région dont font partie les communes intéressées.A compter de cette notification, les assemblées délibérantes disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer.A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. |
|
22300 |
+ |
|
22301 |
+Cette création peut être décidée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département siège de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est la plus importante. |
|
22302 |
+ |
|
22303 |
+###### Article L5731-3 |
|
22304 |
+ |
|
22305 |
+Le pôle métropolitain est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes prévus à l'article L. 5711-1, sous réserve des dispositions du présent titre. |
|
22306 |
+ |
|
22307 |
+Par dérogation aux règles visées à l'alinéa précédent, les modalités de répartition des sièges entre les établissements publics de coopération intercommunale membres du pôle métropolitain au sein de l'assemblée délibérante du pôle métropolitain tiennent compte du poids démographique de chacun des membres du pôle. Chaque établissement public de coopération intercommunale dispose d'au moins un siège et aucun établissement public de coopération intercommunale ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. Ces modalités sont fixées par les statuts du pôle métropolitain. |
|
22308 |
+ |
|
22309 |
+Par dérogation à l'article L. 5711-4, le pôle métropolitain peut adhérer aux groupements définis aux articles L. 1115-4-1 et L. 1115-4-2. L'adhésion du pôle métropolitain est sans incidence sur les règles qui régissent ces syndicats mixtes. |
|
22310 |
+ |
|
21682 | 22311 |
### LIVRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES |
21683 | 22312 |
|
21684 | 22313 |
#### TITRE Ier : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN |
... | ... |
@@ -21699,15 +22328,15 @@ Pour son application aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin e |
21699 | 22328 |
|
21700 | 22329 |
" 5° Construction et entretien des bâtiments affectés aux cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat. " |
21701 | 22330 |
|
21702 |
-##### CHAPITRE III : Communauté urbaine. |
|
22331 |
+##### CHAPITRE III : Communauté urbaine et métropole |
|
21703 | 22332 |
|
21704 | 22333 |
###### Article L5813-1 |
21705 | 22334 |
|
21706 |
-Lorsqu'une communauté urbaine exerce sa compétence sur une voie, elle perçoit les droits, prévus par l'article 4 de la loi locale du 21 mai 1879, sur les propriétaires riverains de cette voie. |
|
22335 |
+Lorsqu'une communauté urbaine ou une métropole exerce sa compétence sur une voie, elle perçoit les droits, prévus par l'article 4 de la loi locale du 21 mai 1879, sur les propriétaires riverains de cette voie. |
|
21707 | 22336 |
|
21708 | 22337 |
###### Article L5813-2 |
21709 | 22338 |
|
21710 |
-Pour l'application de l'article L. 5211-1 au conseil de la communauté urbaine, les références qui sont faites au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie s'entendent comme visant les dispositions du titre IV du livre V de la deuxième partie et les autres lois locales maintenues en vigueur. |
|
22339 |
+Pour l'application de l'article L. 5211-1 au conseil de la communauté urbaine ou de la métropole, les références qui sont faites au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie s'entendent comme visant les dispositions du titre IV du livre V de la deuxième partie et les autres lois locales maintenues en vigueur. |
|
21711 | 22340 |
|
21712 | 22341 |
##### CHAPITRE IV : Communauté de villes. |
21713 | 22342 |
|
... | ... |
@@ -21853,7 +22482,7 @@ Les articles L. 5211-6, L. 5211-7, à l'exception du I bis, et L. 5211-8 à L. 5 |
21853 | 22482 |
|
21854 | 22483 |
I.-Les articles L. 5211-12 à L. 5211-15 sont applicables à Mayotte. |
21855 | 22484 |
|
21856 |
-II.-Pour l'application de l'article L. 5211-12, les mots : " d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération et d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle " au premier alinéa sont remplacés par les mots : " d'une communauté d'agglomération ". |
|
22485 |
+II.-Pour l'application de l'article L. 5211-12, les mots : " d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération et d'un syndicat d'agglomération nouvelle " au premier alinéa sont remplacés par les mots : " d'une communauté d'agglomération ". |
|
21857 | 22486 |
|
21858 | 22487 |
######## Paragraphe 5 : Modifications statutaires |
21859 | 22488 |
|
... | ... |
@@ -21885,9 +22514,9 @@ L'article L. 5211-21, l'article L. 5211-23, les articles L. 5211-25-1 à L. 5211 |
21885 | 22514 |
|
21886 | 22515 |
######### Article L5832-8 |
21887 | 22516 |
|
21888 |
-I.-Les articles L. 5211-28 à L. 5211-35 sont applicables à Mayotte à compter de la date d'entrée en vigueur du code général des impôts à Mayotte prévue par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001. |
|
22517 |
+I.-Les articles L. 5211-28 à L. 5211-34 sont applicables à Mayotte à compter de la date d'entrée en vigueur du code général des impôts à Mayotte prévue par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001. |
|
21889 | 22518 |
|
21890 |
-II.-Pour l'application des articles L. 5211-28, L. 5211-29, L. 5211-30, L. 5211-32, L. 5211-33 et L. 5211-34, les références aux communautés urbaines et aux syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle sont supprimées. |
|
22519 |
+II.-Pour l'application des articles L. 5211-28, L. 5211-29, L. 5211-30, L. 5211-32, L. 5211-33 et L. 5211-34, les références aux communautés urbaines et aux syndicats d'agglomération nouvelle sont supprimées. |
|
21891 | 22520 |
|
21892 | 22521 |
######### Article L5832-9 |
21893 | 22522 |
|
... | ... |
@@ -21999,7 +22628,7 @@ I.-Les articles L. 5212-33 et L. 5212-34 sont applicables à Mayotte. |
21999 | 22628 |
|
22000 | 22629 |
II.-Pour l'application de l'article L. 5212-33 : |
22001 | 22630 |
|
22002 |
-1° Les mots : " une communauté de communes, à une communauté d'agglomération ou à une communauté urbaine " sont remplacés par les mots : " une communauté de communes ou à une communauté d'agglomération " ; |
|
22631 |
+1° abrogé ; |
|
22003 | 22632 |
|
22004 | 22633 |
2° Les mots : " ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat ". |
22005 | 22634 |
|
... | ... |
@@ -22009,7 +22638,7 @@ III.-Pour l'application de l'article L. 5212-34, les mots : " ou des représenta |
22009 | 22638 |
|
22010 | 22639 |
######## Article L5832-20 |
22011 | 22640 |
|
22012 |
-I.-Les articles L. 5214-1, L. 5214-4, L. 5214-7 et L. 5214-8, L. 5214-16, à l'exception du 2° du I, L. 5214-21, L. 5214-22, L. 5214-23, à l'exception du 8°, L. 5214-23-1, L. 5214-23-2, L. 5214-26, L. 5214-27, L. 5214-28 et L. 5214-29 sont applicables à Mayotte à compter de la date d'entrée en vigueur du code général des impôts à Mayotte prévue par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001. |
|
22641 |
+I.-Les articles L. 5214-1, L. 5214-4, L. 5214-8, L. 5214-16, à l'exception du 2° du I, L. 5214-21, L. 5214-22, L. 5214-23, à l'exception du 8°, L. 5214-23-1, L. 5214-23-2, L. 5214-26, L. 5214-27, L. 5214-28 et L. 5214-29 sont applicables à Mayotte à compter de la date d'entrée en vigueur du code général des impôts à Mayotte prévue par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001. |
|
22013 | 22642 |
|
22014 | 22643 |
II.-Le 2° du I de l'article L. 5214-16 est applicable à Mayotte à compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007. |
22015 | 22644 |
|
... | ... |
@@ -22021,7 +22650,7 @@ IV.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5214-23-1 (2°), les mots : " |
22021 | 22650 |
|
22022 | 22651 |
######## Article L5832-21 |
22023 | 22652 |
|
22024 |
-I.-Les articles L. 5216-1 à l'exception de sa deuxième phrase, L. 5216-3, L. 5216-4, L. 5216-4-1, L. 5216-4-2, L. 5216-5, à l'exception du 1° du I et du II bis, L. 5216-6, L. 5216-7, L. 5216-7-1, L. 5216-8, à l'exception du 8°, L. 5216-9 et L. 5216-10 sont applicables à Mayotte à compter de la date d'entrée en vigueur du code général des impôts à Mayotte prévue par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001. |
|
22653 |
+I.-Les articles L. 5216-1 à l'exception de sa deuxième phrase, L. 5216-4, L. 5216-4-1, L. 5216-4-2, L. 5216-5, à l'exception du 1° du I et du II bis, L. 5216-6, L. 5216-7, L. 5216-7-1, L. 5216-8, à l'exception du 8°, L. 5216-9 et L. 5216-10 sont applicables à Mayotte à compter de la date d'entrée en vigueur du code général des impôts à Mayotte prévue par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001. |
|
22025 | 22654 |
|
22026 | 22655 |
II.-Le 1° du I de l'article L. 5216-5 est applicable à Mayotte à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2007. |
22027 | 22656 |
|
... | ... |
@@ -22115,15 +22744,23 @@ Les articles L. 5210-1 et L. 5210-2 sont applicables en Polynésie française. |
22115 | 22744 |
|
22116 | 22745 |
######### Article L5842-2 |
22117 | 22746 |
|
22118 |
-I.-Les articles L. 5211-1 à L. 5211-4-1 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III. |
|
22747 |
+I.-Les articles L. 5211-1 à L. 5211-4-3 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II à IV. |
|
22119 | 22748 |
|
22120 | 22749 |
II.-L'article L. 5211-3 est complété par les mots : " dans les conditions fixées par l'article L. 2573-12, à compter du 1er janvier 2012 ". |
22121 | 22750 |
|
22122 | 22751 |
III.-Pour l'application de l'article L. 5211-4-1 : |
22123 | 22752 |
|
22124 |
-1° Dans les deuxième et quatrième alinéas, les mots : " fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires " et les mots : " fonctionnaires territoriaux " sont remplacés par les mots : " fonctionnaires et agents non titulaires des communes de la Polynésie française et de leurs établissements publics " ; |
|
22753 |
+1° Dans les deuxième et quatrième alinéas du I et au dernier alinéa du IV, les mots : " fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires " et les mots : " fonctionnaires territoriaux " sont remplacés par les mots : " fonctionnaires et agents non titulaires des communes de la Polynésie française et de leurs établissements publics " ; |
|
22754 |
+ |
|
22755 |
+2° Au cinquième alinéa du I, les mots : " du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ” sont remplacés par les mots : " du dernier alinéa de l'article 76 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ". |
|
22756 |
+ |
|
22757 |
+IV. ― Pour l'application de l'article L. 5211-4-2 : |
|
22125 | 22758 |
|
22126 |
-2° Les mots : " la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale " sont remplacés par les mots : " l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ". |
|
22759 |
+1° Au quatrième alinéa, le mot : " communaux ” est remplacé par les mots : " des communes de la Polynésie française ” ; |
|
22760 |
+ |
|
22761 |
+2° Au cinquième alinéa, les références : " aux articles 39,40,61,64 à 73,75,78,79, aux sixième à huitième alinéas de l'article 89 et suivants et aux articles 92 à 98 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ” sont remplacées par les références : " aux articles 44,50,56 à 60, aux sixième à huitième alinéas et suivants de l'article 63 et aux articles 66 à 68 et 70 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ” ; |
|
22762 |
+ |
|
22763 |
+3° A la fin de l'avant-dernier alinéa, la référence : " du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ” est remplacée par la référence : " du dernier alinéa de l'article 76 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée ”. |
|
22127 | 22764 |
|
22128 | 22765 |
######## Paragraphe 2 : Création |
22129 | 22766 |
|
... | ... |
@@ -22135,13 +22772,13 @@ II.-Pour l'application de l'article L. 5211-5 : |
22135 | 22772 |
|
22136 | 22773 |
1° Au I, les mots : " lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire " sont supprimés ; |
22137 | 22774 |
|
22138 |
-2° Au II, les mots : " ou d'une communauté urbaine " sont supprimés. |
|
22775 |
+2° Abrogé. |
|
22139 | 22776 |
|
22140 | 22777 |
######## Paragraphe 3 : Organes et fonctionnement |
22141 | 22778 |
|
22142 | 22779 |
######### Article L5842-4 |
22143 | 22780 |
|
22144 |
-I.-Les articles L. 5211-6, L. 5211-7, à l'exception du I bis, L. 5211-8 à L. 5211-9-1, L. 5211-9-2, à l'exception des troisième et quatrième alinéas du I et du dernier alinéa du II, L. 5211-10 et L. 5211-11 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III. |
|
22781 |
+I.-Les articles L. 5211-6, L. 5211-7, à l'exception du I bis, L. 5211-8 à L. 5211-9-1, L. 5211-9-2, à l'exception des troisième et quatrième alinéas du I et du dernier alinéa du IV, L. 5211-10 et L. 5211-11 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III. |
|
22145 | 22782 |
|
22146 | 22783 |
II.-Pour l'application de l'article L. 5211-7 : |
22147 | 22784 |
|
... | ... |
@@ -22149,9 +22786,13 @@ II.-Pour l'application de l'article L. 5211-7 : |
22149 | 22786 |
|
22150 | 22787 |
2° Au II, les mots : " par les articles L. 44 à L. 46, L. 228 à L. 237-1 et L. 239 du code électoral " sont remplacés par les mots : " en tant qu'elles sont applicables en Polynésie française ". |
22151 | 22788 |
|
22152 |
-III.-Pour l'application de l'article L. 5211-11, il est ajouté l'alinéa suivant : |
|
22789 |
+II bis. ― Pour l'application de l'article L. 5211-9-2 : |
|
22790 |
+ |
|
22791 |
+1° Au III, la référence : " aux trois premiers alinéas du I ” est remplacée par la référence : " aux deux premiers alinéas du I ” ; |
|
22792 |
+ |
|
22793 |
+2° Au IV, les références : " aux quatrième et dernier alinéas ” sont remplacées par la référence : " au dernier alinéa ”. III.-Pour l'application de l'article L. 5211-11, il est ajouté l'alinéa suivant : |
|
22153 | 22794 |
|
22154 |
-"Pour les établissements publics de coopération intercommunale composés de communes dispersées sur plusieurs îles, la réunion de l'organe délibérant a lieu deux fois par an". |
|
22795 |
+" Pour les établissements publics de coopération intercommunale composés de communes dispersées sur plusieurs îles, la réunion de l'organe délibérant a lieu deux fois par an ". |
|
22155 | 22796 |
|
22156 | 22797 |
######## Paragraphe 4 : Conditions d'exercice des mandats des membres des conseils ou comités |
22157 | 22798 |
|
... | ... |
@@ -22207,41 +22848,51 @@ Le prélèvement au titre de la dotation d'intercommunalité de la Polynésie fr |
22207 | 22848 |
|
22208 | 22849 |
######### Article L5842-9 |
22209 | 22850 |
|
22210 |
-Les articles L. 5211-36 à L. 5211-40 sont applicables en Polynésie française. |
|
22851 |
+Les articles L. 5211-36 à L. 5211-40-1 sont applicables en Polynésie française. |
|
22211 | 22852 |
|
22212 | 22853 |
######## Paragraphe 7 : Transformation et fusion. |
22213 | 22854 |
|
22214 | 22855 |
######### Article L5842-10 |
22215 | 22856 |
|
22216 |
-I.-Les articles L. 5211-41 à L. 5211-41-3 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV. |
|
22857 |
+I. – Les articles L. 5211-41 à L. 5211-41-3 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV. |
|
22217 | 22858 |
|
22218 |
-II.-Pour l'application des articles L. 5211-41, L. 5211-41-1, L. 5211-41-2 et L. 5211-41-3, les mots : " du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire " sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République ". |
|
22859 |
+II. – Pour l'application des articles L. 5211-41, L. 5211-41-1, L. 5211-41-2 et L. 5211-41-3, les mots : " du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire " sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République ". |
|
22219 | 22860 |
|
22220 |
-III.-Pour l'application de l'article L. 5211-41-1 : |
|
22861 |
+III. – Pour l'application de l'article L. 5211-41-1 : |
|
22221 | 22862 |
|
22222 | 22863 |
1° Au premier alinéa, les mots : " ou au développement d'une communauté urbaine et à son évolution en métropole régionale selon le cas " et : " dont l'éligibilité à la dotation prévue au onzième alinéa de l'article L. 5211-29 a été constatée dans les conditions fixées à l'article L. 5214-23-1 " sont supprimés ; |
22223 | 22864 |
|
22224 | 22865 |
2° Au troisième alinéa, les mots : " ou à l'article L. 5215-22 selon le cas " sont supprimés. |
22225 | 22866 |
|
22226 |
-IV.-Pour l'application de l'article L. 5211-41-3, les mots : " et, le cas échéant, selon les modalités prévues à l'article 1638 quinquies du code général des impôts " figurant au I sont supprimés et, au dernier alinéa du III, les mots : " à l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale " sont remplacés par les mots : " lorsqu'il s'agit d'avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les communes et leurs établissements publics ont mis en place et qui sont pris en compte dans le budget de la commune ou de l'établissement ". |
|
22867 |
+IV. – Pour l'application de l'article L. 5211-41-3, au dernier alinéa du III, les mots : " à l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale " sont remplacés par les mots : " lorsqu'il s'agit d'avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les communes et leurs établissements publics ont mis en place et qui sont pris en compte dans le budget de la commune ou de l'établissement ". |
|
22227 | 22868 |
|
22228 | 22869 |
######## Paragraphe 8 : Commission de la coopération intercommunale de la Polynésie française |
22229 | 22870 |
|
22230 | 22871 |
######### Article L5842-11 |
22231 | 22872 |
|
22232 |
-I.-Les articles L. 5211-42, L. 5211-43, L. 5211-44 et L. 5211-45, à l'exception de la cinquième phrase de son premier alinéa, sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III. |
|
22873 |
+I. – Les articles L. 5211-42 à L. 5211-45 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II à IV. |
|
22233 | 22874 |
|
22234 |
-II.-Pour l'application de l'article L. 5211-42, les mots : " dans chaque département " et le mot : " départementale " sont supprimés. |
|
22875 |
+II. – Pour l'application de l'article L. 5211-42, les mots : " dans chaque département " et le mot : " départementale " sont supprimés. |
|
22235 | 22876 |
|
22236 |
-III.-Pour l'application de l'article L. 5211-43 : |
|
22877 |
+III. – Pour l'application de l'article L. 5211-43 : |
|
22878 |
+ |
|
22879 |
+1° Au 1°, le pourcentage : " 40 % ” est remplacé par le pourcentage : " 60 % ” ; |
|
22880 |
+ |
|
22881 |
+2° Au 2°, le pourcentage : " 40 % ” est remplacé par le pourcentage : " 20 % ” et les mots : " ayant leur siège dans le département, ” ainsi que les mots : " à l'exception des syndicats de communes ” sont supprimés ; |
|
22882 |
+ |
|
22883 |
+3° Les 3° et 4° sont ainsi rédigés : |
|
22884 |
+ |
|
22885 |
+" 3° 15 % par des représentants de l'assemblée de la Polynésie française, élus par celle-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ; |
|
22237 | 22886 |
|
22238 |
-1° Au 2°, les mots : " ayant leur siège dans le département " et les mots : " et par des représentants de communes associées à la date du 8 février 1992, date de la publication de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, dans le cadre de chartes intercommunales de développement et d'aménagement, " sont supprimés ; |
|
22887 |
+" 4° 5 % par des membres du gouvernement de la Polynésie française désignés par le président du gouvernement. ; |
|
22239 | 22888 |
|
22240 |
-2° Au 3°, les mots : " du conseil général " sont remplacés par les mots : " de l'assemblée de Polynésie française " ; |
|
22889 |
+4° Le 5° et l'avant-dernier alinéa sont supprimés. |
|
22241 | 22890 |
|
22242 |
-3° Le 4° est rédigé comme suit : |
|
22891 |
+IV. – Pour l'application de l'article L. 5211-45 : |
|
22243 | 22892 |
|
22244 |
-4° 5 % par des membres du gouvernement de Polynésie française désignés par le président du gouvernement. |
|
22893 |
+1° L'avant-dernière phrase du premier alinéa est supprimée ; |
|
22894 |
+ |
|
22895 |
+2° Au second alinéa, les mots : " et de la moitié du collège visé au 3° du même article L. 5211-43 ” sont supprimés. |
|
22245 | 22896 |
|
22246 | 22897 |
######## Paragraphe 9 : Information et participation des habitants |
22247 | 22898 |
|
... | ... |
@@ -22279,7 +22930,7 @@ II. – 1° Pour l'application de l'article L. 5212-2, la deuxième phrase est a |
22279 | 22930 |
|
22280 | 22931 |
######### Article L5842-15 |
22281 | 22932 |
|
22282 |
-Les articles L. 5212-6 et L. 5212-7 sont applicables en Polynésie française. |
|
22933 |
+Les articles L. 5212-6, L. 5212-7 et L. 5212-8 sont applicables en Polynésie française. |
|
22283 | 22934 |
|
22284 | 22935 |
######## Paragraphe 3 : Fonctionnement |
22285 | 22936 |
|
... | ... |
@@ -22303,19 +22954,13 @@ II. – Pour l'application de l'article L. 5212-19, les mots : " de la région, |
22303 | 22954 |
|
22304 | 22955 |
######### Article L5842-18 |
22305 | 22956 |
|
22306 |
-Les articles L. 5212-29 à L. 5212-32 sont applicables en Polynésie française. |
|
22957 |
+Les articles L. 5212-27, L. 5212-29 à L. 5212-32 sont applicables en Polynésie française. |
|
22307 | 22958 |
|
22308 | 22959 |
######## Paragraphe 6 : Dissolution |
22309 | 22960 |
|
22310 | 22961 |
######### Article L5842-19 |
22311 | 22962 |
|
22312 |
-I.-Les articles L. 5212-33 et L. 5212-34 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II. |
|
22313 |
- |
|
22314 |
-II.- Pour l'application de l'article L. 5212-33 : |
|
22315 |
- |
|
22316 |
-1° Au deuxième alinéa, les mots : "ou à une communauté urbaine" sont supprimés ; |
|
22317 |
- |
|
22318 |
-2° Le septième alinéa est supprimé. |
|
22963 |
+Les articles L. 5212-33 et L. 5212-34 sont applicables en Polynésie française. |
|
22319 | 22964 |
|
22320 | 22965 |
####### Sous-section 3 : Communauté de communes |
22321 | 22966 |
|
... | ... |
@@ -22401,11 +23046,11 @@ I.-Les articles L. 5216-1 à L. 5216-2 sont applicables en Polynésie française |
22401 | 23046 |
|
22402 | 23047 |
II.-Pour l'application de l'article L. 5216-1 : |
22403 | 23048 |
|
22404 |
-1° Les mots : " du département ou la commune la plus importante du département " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française " ; |
|
23049 |
+1° A la fin de la deuxième phrase, les mots : " du département ou la commune la plus importante du département ” sont remplacés par les mots : de la Polynésie française ; |
|
22405 | 23050 |
|
22406 |
-2° La troisième phrase est supprimée ; |
|
23051 |
+2° A la fin de la troisième phrase, les mots : " du département ” sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ” ; |
|
22407 | 23052 |
|
22408 |
-3° Il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé : |
|
23053 |
+2° bis La cinquième phrase est supprimée ; 3° Il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé : |
|
22409 | 23054 |
|
22410 | 23055 |
" La continuité territoriale entre les communes membres d'une même communauté d'agglomération est appréciée sans tenir compte de l'espace maritime entre ces dernières. " |
22411 | 23056 |
|
... | ... |
@@ -22519,9 +23164,9 @@ III.-Pour l'application de l'article L. 5711-3, les mots : ", L. 5215-22 " sont |
22519 | 23164 |
|
22520 | 23165 |
######## Article L5843-2 |
22521 | 23166 |
|
22522 |
-I.-Les articles L. 5721-1, L. 5721-2, à l'exception de son dernier alinéa, L. 5721-2-1, L. 5721-3 et L. 5721-5 à L. 5721-9 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV. |
|
23167 |
+I. – Les articles L. 5721-1, L. 5721-2, L. 5721-2-1, L. 5721-3 et L. 5721-5 à L. 5721-9 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV. |
|
22523 | 23168 |
|
22524 |
-II.-Pour l'application de l'article L. 5721-2 : |
|
23169 |
+II. – Pour l'application de l'article L. 5721-2 : |
|
22525 | 23170 |
|
22526 | 23171 |
1° Les mots : " interrégionales, des régions " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française " ; |
22527 | 23172 |
|
... | ... |
@@ -22529,13 +23174,13 @@ II.-Pour l'application de l'article L. 5721-2 : |
22529 | 23174 |
|
22530 | 23175 |
3° Les mots : ", L. 5215-22 " sont supprimés. |
22531 | 23176 |
|
22532 |
-III.-Pour l'application de l'article L. 5721-3 : |
|
23177 |
+III. – Pour l'application de l'article L. 5721-3 : |
|
22533 | 23178 |
|
22534 | 23179 |
1° Le mot : " départements, " est supprimé et il est inséré après les mots : " établissements publics " les mots : " ainsi que la Polynésie française " ; |
22535 | 23180 |
|
22536 | 23181 |
2° Les mots : " chambres de commerce et d'industrie " sont remplacés par les mots : " chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers ". |
22537 | 23182 |
|
22538 |
-IV.-Pour l'application de l'article L. 5721-6-3, les mots : " d'un représentant du conseil général lorsque le département est membre du syndicat et d'un représentant du conseil régional lorsque la région est membre du syndicat " sont supprimés. |
|
23183 |
+IV. – Pour l'application de l'article L. 5721-6-3, les mots : " d'un représentant du conseil général lorsque le département est membre du syndicat et d'un représentant du conseil régional lorsque la région est membre du syndicat " sont supprimés. |
|
22539 | 23184 |
|
22540 | 23185 |
######## Article L5843-3 |
22541 | 23186 |
|