Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 août 2010 (version d9672f9)
La précédente version était la version consolidée au 14 juillet 2010.

35770 35768
#
######## Article R2213-2
35771 35769

                                                                                    
35772
Il ne peut être procédé à une opération tendant à la conservation du corps d'une personne décédée sans une autorisation délivrée par le maire de la commune du lieu de décès ou de la commune où sont pratiquées les opérations de conservation.
35773

                                                                                    
35774
Pour obtenir cette autorisation, il y a lieu de produire :
35775

                                                                                    
35776 35770
1° L'expression écrite des dernières volontés
En tous lieux, l'opérateur participant au service extérieur des pompes funèbres mentionné à l'article L. 2223-23 munit, sans délai, le corps
 de la personne 
décédée ou une demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
35777

                                                                                    
35778
2° Une déclaration indiquant le mode opératoire, le produit que l'on se propose d'employer, le lieu et l'heure de l'opération ainsi que le nom et l'adresse de la personne ou de l'entreprise qui procédera à celle-ci ;
35779

                                                                                    
35780
3° Le certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.
35770
dont le décès a été constaté d'un bracelet plastifié et inamovible d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'intérieur comportant les nom, prénom et date de décès ou, à défaut, tous éléments permettant l'identification du défunt.
35771

                                                                                    
35772
Toutefois, lorsque le décès survient dans un établissement de santé, un établissement social ou médico-social, public ou privé, cette opération est réalisée par un agent de l'établissement, sous la responsabilité du chef d'établissement.
   

                    
35790 35796
######### Article R2213-4
35791

                                                                                    
35792
Les fonctionnaires désignés à l'article L. 2213-14 pour assister à l'opération se font, préalablement à celle-ci, présenter l'autorisation prévue à l'article R. 2213-2.
35793 35797

                                                                                    
35794 35798
Un flacon scellé, qui renferme au moins cinquante millilitres du liquide utilisé et porte toutes indications permettant son identification, est fixé sur le corps de la personne qui a subi les soins de conservation, de préférence à la cheville.
35795

                                                                                    
35796
Les fonctionnaires susmentionnés dressent procès-verbal de l'opération. Ce procès-verbal est envoyé au maire qui l'a autorisée.
   

                    
35851 35853
######### Article R2213-11
35852 35854

                                                                                    
35853 35855
Lorsque le corps n'a pas subi les soins de conservation prévus au paragraphe 1, les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter du décès. Lorsque le corps a subi les soins de conservation, le délai est porté à quarante-huit heures.
 Le procès-verbal prévu à l'article R. 2213-4 figure au dossier constitué pour le transport de corps.
   

                    
36109 36111
######## Article R2213-44
36110 36112

                                                                                    
36111 36113
Les
Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et les règlements, notamment les mesures de salubrité publique, les
 fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 assistent aux opérations consécutives au décès 
pour assurer les mesures
énumérées aux articles R. 2213-45 et R. 2213-46.
36114

                                                                                    
36111 36115
Sous l'autorité du préfet dans les communes situées en zone
 de police 
prescrites par les lois et règlements, notamment les mesures de salubrité publique imposées par
d'Etat et du maire dans les autres communes, ils peuvent assister, en tant que de besoin, à toute opération mentionnée à
 la sous-section 
1
2
 de la présente section.
36112 36116

                                                                                    
36113 36117
Ces fonctionnaires dressent procès-verbal des opérations auxquelles ils ont procédé ou assisté 
dans les conditions prévues par la présente sous-section 
et transmettent ces documents au maire de la commune concernée.
   

                    
36115 36119
######## Article R2213-45
36116 36120

                                                                                    
36117 36121
Les
En cas de transport de corps hors de la commune de décès ou de dépôt, ou lorsqu'il doit être procédé à la crémation du corps, les
 fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 
contrôlent par tout moyen l'identité du défunt, 
assistent 
au moulage d'un corps.
à la fermeture du cercueil et y apposent deux cachets de cire revêtus du sceau de l'autorité administrative compétente.
   

                    
36119 36123
######## Article R2213-46
36120 36124

                                                                                    
36121 36125
Dans les cas où il est autorisé, le transport de
En cas d'exhumation d'un
 corps
 sans mise en bière hors de la commune du décès s'effectue sous la surveillance des
, les
 fonctionnaires désignés à l'article L. 2213-14
 assistent à l'opération, veillent à ce que tout s'accomplisse avec respect et décence et à ce que les mesures d'hygiène prévues à l'article R. 2213-42 soient appliquées. Les exhumations sont toujours réalisées en dehors des heures d'ouverture du cimetière au public
.
36122 36126

                                                                                    
36123 36127
Au départ, ces
Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans le même cimetière, la réinhumation s'opère sans délai, sous la surveillance des
 fonctionnaires 
munissent
mentionnés au premier alinéa.
36128

                                                                                    
36123 36129
Lorsque
 le corps 
d'un bracelet d'identité plombé d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'intérieur. Ils apposent leur visa sur l'autorisation de transport de corps après y avoir mentionné l'heure de départ.
36124

                                                                                    
36125
A l'arrivée, ils vérifient l'état du bracelet plombé, se font présenter l'autorisation régulière de transport et y mentionnent l'heure d'arrivée.
36126

                                                                                    
36127
La pose du bracelet et l'apposition du sceau sur l'autorisation de transport ainsi que les vérifications à l'arrivée du corps ouvrent droit à vacation funéraire dans les conditions prévues aux articles R. 2213-53 et R. 2213-54.
36129
est destiné à être réinhumé dans un autre cimetière de la même commune ou dans une autre commune, la translation et la réinhumation s'opèrent sans délai, sous la surveillance des fonctionnaires compétents dans la commune concernée.
   

                    
36129 36131
######## Article R2213-47
36130 36132

                                                                                    
36131
L'accomplissement des formalités du transport de corps avant mise en bière est soumis au contrôle des fonctionnaires désignés à l'article L. 2213-14.
36133
Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions de la présente sous-section se heurtent à des difficultés d'application, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du Haut Conseil de la santé publique.
   

                    
36133 36149
######## Article R2213-49
36134 36150

                                                                                    
36135
Lorsque le corps est inhumé dans un caveau provisoire,
36151
Dans les communes dotées d'un régime de police d'Etat, les opérations de surveillance sont effectuées, sous la responsabilité du maire, par un fonctionnaire de la police nationale ; le produit des vacations est versé au budget de l'Etat.
36152

                                                                                    
36153
Dans les autres communes, les opérations de surveillance sont effectuées par un garde-champêtre ou un agent de police municipale délégué par le maire.
36154

                                                                                    
36135 36155
La vacation n'est exigible que dans les communes où la surveillance est réalisée par
 les fonctionnaires 
désignés
mentionnés
 à l'article L. 2213-14
 assistent à la fermeture du cercueil, y apposent les scellés, assistent à la levée du corps et à l'inhumation
.
36136

                                                                                    
36137
Tout corps qui arrive dans une commune pour y être inhumé est reçu à la gare ou au lieu d'inhumation par les fonctionnaires compétents en vertu de l'article L. 2213-14, qui vérifient l'état des scellés du cercueil, se font remettre l'autorisation régulière de transport et assistent à l'inhumation.
36138

                                                                                    
36139
Lorsque le corps est transporté par voie aérienne ou maritime, les vérifications prévues à l'alinéa précédent sont effectuées par les autorités de police compétentes dans les cas prévus à l'article R. 2213-23.
   

                    
36141 36157
######## Article R2213-50
36142 36158

                                                                                    
36143
Lorsque la crémation est faite dans la commune du lieu du décès, les
36159
A la fin de chaque mois, le maire dresse, s'il y lieu, un relevé comportant :
36160
- les vacations versées par les familles pendant le mois ;
36143 36161
- la désignation des
 fonctionnaires 
désignés
ayant participé aux opérations mentionnées
 à l'article 
L
R
. 2213-
14 assistent à la fermeture du cercueil et apposent sur le cercueil les scellés.
36145
Ils assistent à la crémation et dressent un procès-verbal de chacune des opérations précitées.
36161
48.
36145 36161
Ils assistent à la crémation et dressent un procès-verbal de chacune des opérations précitées.
48.
36162

                                                                                    
36163
Le maire délivre à la partie intéressée un bulletin de versement indiquant le détail des sommes à percevoir. Le relevé mentionné au premier alinéa est transmis au receveur municipal qui verse, après émargement, l'intégralité du produit des vacations aux fonctionnaires intéressés.
   

                    
36147
######## Article R2213-51
36148

                        
36149
En cas d'exhumation d'un corps, les fonctionnaires désignés à l'article L. 2213-14 assistent à l'opération et veillent à ce que tout s'accomplisse avec décence et à ce que les mesures d'hygiène prévues à l'article R. 2213-42 soient appliquées.
36150

                        
36151
Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans le même cimetière, ils assistent à la réinhumation qui est faite immédiatement.
36152

                        
36153
Lorsque le corps est réinhumé dans un autre cimetière de la commune, la translation s'opère sans délai ; ces fonctionnaires accompagnent le corps jusqu'au cimetière dans lequel il est réinhumé et assistent à l'opération.
36154

                        
36155
Si le corps est destiné à être transporté dans une autre commune, les formalités fixées à l'article R. 2213-48 sont remplies.
   

                    
36157
######## Article R2213-52
36158

                        
36159
Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions de la présente sous-section se heurtent à des difficultés d'application, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du Haut Conseil de la santé publique.
   

                    
36161 36137
######## Article R2213-48
36162 36138

                                                                                    
36163 36139
En cas de transport de corps, après fermeture du cercueil, les
L'intervention des
 fonctionnaires 
désignés
mentionnés
 à l'article L. 2213-14 
assistent à la levée du corps.
36164

                                                                                    
36165
Ils apposent sur le
36139
donne lieu, pour chacune des opérations prévues ci-après, au versement des vacations déterminées par le présent article :
36140

                                                                                    
36141
1° Une vacation pour :
36142

                                                                                    
36165 36143
- la fermeture du
 cercueil 
deux cachets de cire revêtus du sceau
et la pose de scellés, en cas de transport du corps hors de la commune de décès ou de dépôt ;
36144
- la fermeture du cercueil et la pose de scellés, lorsqu'il doit être procédé à la crémation du corps ;
36165 36145
- l'exhumation, suivie d'une réinhumation dans le même cimetière ou d'une translation et d'une réinhumation du corps dans un autre cimetière
 de la 
mairie.
même commune ou dans une autre commune, ou d'une crémation ;
36146

                                                                                    
36147
2° Une vacation pour le premier corps et une demi-vacation pour chacun des autres corps en cas d'exhumation de plusieurs corps d'une même sépulture, suivie d'une réinhumation dans le même cimetière, d'une translation et d'une réinhumation dans un autre cimetière de la même commune ou dans une autre commune ou d'une crémation.
   

                    
36169
######## Article R2213-53
36170

                        
36171
L'intervention des fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 donne lieu, pour chacune des opérations prévues ci-après, au versement des vacations déterminées par le présent article :
36172

                        
36173
1° Une vacation par deux heures ou fraction de deux heures pour :
36174

                        
36175
- une opération de soins de conservation ;
36176
- un moulage de corps ;
36177
- une crémation, sans préjudice des vacations prévues pour les opérations précédant la crémation.
36178

                        
36179
2° Une vacation pour :
36180

                        
36181
- la pose du bracelet et l'apposition du sceau, prévues à l'article R. 2213-46, pour le transport d'un corps sans mise en bière ;
36182
- les vérifications, prévues à l'article R. 2213-46, à l'arrivée d'un corps transporté sans mise en bière ;
36183
- la mise en bière d'un corps destiné à être transporté hors de la commune où s'est produit le décès ;
36184
- la mise en bière d'un corps destiné à être déposé dans un caveau provisoire aménagé dans le cimetière de la commune où s'est produit le décès ;
36185
- le départ d'un corps destiné à être transporté hors de la commune, lorsque le départ n'a pas lieu immédiatement après la mise en bière ;
36186
- l'inhumation du corps d'une personne décédée hors de la commune ;
36187
- l'inhumation dans un caveau provisoire aménagé dans le cimetière de la commune où s'est produit le décès ;
36188
- une exhumation ;
36189
- une exhumation suivie d'une réinhumation immédiate dans le même cimetière ;
36190
- une exhumation suivie d'un transport et d'une réinhumation dans un autre cimetière de la commune.
36191

                        
36192
3° Une vacation pour le premier corps et une demi-vacation pour chacun des autres corps en cas d'exhumation de plusieurs corps d'un même caveau ou d'une même fosse et de réinhumation dans le même cimetière ;
36193

                        
36194
4° Deux vacations pour le premier corps et une demi-vacation pour chacun des autres corps en cas d'exhumation de plusieurs corps d'un même caveau ou d'une même fosse suivie d'un transport et d'une réinhumation dans un autre cimetière de la commune.
   

                    
36196
######## Article R2213-54
36197

                        
36198
Le minimum de la vacation, lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire de la police nationale, est fixé :
36199

                        
36200
1° A 0,09 euro dans les villes dont la population est égale ou supérieure à 100 000 habitants ;
36201

                        
36202
2° A 0,07 euro dans les villes dont la population est inférieure à 100 000 habitants.
36203

                        
36204
Le minimum de la vacation à allouer aux gardes champêtres ou, lorsqu'ils sont délégués par le maire, aux agents de police municipale est fixé à 0,05 euro.
   

                    
36206
######## Article R2213-55
36207

                        
36208
Les opérations qui donnent lieu à la perception de vacations sont effectuées en principe entre neuf heures et douze heures et demie et entre quatorze heures et dix-huit heures.
36209

                        
36210
Lorsque, sur la demande de la famille, les opérations sont effectuées à d'autres heures, le minimum de la vacation prévue à l'article R. 2213-54 est doublé.
36211

                        
36212
Les exhumations sont toujours faites avant neuf heures du matin. Elles ne donnent pas lieu à cette majoration.
   

                    
36214
######## Article R2213-56
36215

                        
36216
Les vacations sont versées à la recette municipale.
36217

                        
36218
Le maire délivre à la partie intéressée un bulletin de versement qui indique le détail des sommes à percevoir et qui est produit au comptable au moment du versement.
36219

                        
36220
Ce versement est fait préalablement à l'opération d'exhumation, de réinhumation ou de translation de corps et sauf restitution au cas où aucun des agents désignés à l'article L. 2213-14 n'a assisté personnellement à l'opération.
36221

                        
36222
Dans ce dernier cas, le maire établit d'office un ordre de restitution, le fait parvenir directement au receveur municipal chargé d'y donner suite, et en avise la partie intéressée.
   

                    
36224
######## Article R2213-57
36225

                        
36226
A la fin de chaque mois, le maire dresse, s'il y a lieu, un relevé des vacations versées par les familles pendant le mois, avec indication des restitutions qui ont été ordonnées ou la désignation des fonctionnaires ayant participé aux opérations prévues à l'article L. 2213-14.
36227

                        
36228
Lorsque les opérations de surveillance sont effectuées par un fonctionnaire de la police nationale, le produit des vacations est assimilé à un fonds de concours pour dépense d'intérêt public et rattaché au budget du ministère de l'intérieur dans la limite et selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.
36229

                        
36230
Lorsqu'il s'agit d'un garde champêtre ou, lorsqu'il est délégué par le maire, d'un agent de police municipale, cet état est adressé au receveur municipal qui paye, après émargement, le montant des vacations aux fonctionnaires intéressés.
   

                    
35776
######### Article R2213-2-1
35777

                        
35778
Il ne peut être procédé à une opération tendant à la conservation du corps d'une personne décédée sans une autorisation délivrée par le maire de la commune du lieu de décès ou de la commune où sont pratiquées les opérations de conservation.
35779

                        
35780
Pour obtenir cette autorisation, il y a lieu de produire :
35781

                        
35782
1° L'expression écrite des dernières volontés de la personne décédée ou une demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
35783

                        
35784
2° Une déclaration indiquant le mode opératoire, le produit que l'on se propose d'employer, le lieu et l'heure de l'opération ainsi que le nom et l'adresse de la personne ou de l'entreprise qui procédera à celle-ci ;
35785

                        
35786
3° Le certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.
   

                    
37122 37055
###### Article R2222-5
37123 37056

                                                                                    
37124 37057
Les entreprises qui exploitent des services
Lorsque la convention relative aux modalités de l'exploitation d'un service public est qualifiée contractuellement de régie intéressée, et sans préjudice des obligations résultant des dispositions du code des marchés
 publics 
en
ou, le cas échéant, de celles du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du présent code, elle détermine :
37058
- les modalités de liquidation et de mandatement de la rémunération du régisseur intéressé par la commune ou l'établissement public ainsi que, s'il y a lieu, les conditions du versement d'avances ;
37124 37059
- la transmission au moins mensuelle par le régisseur intéressé à la commune ou à l'établissement de l'état des charges et des produits, globalisés par compte et par nature, résultant de la régie intéressée, état au vu duquel l'ordonnateur émet après contrôle les titres de recettes et les mandats de dépenses et intègre ces opérations de la
 régie intéressée 
sont soumises, pour tout ce qui concerne l'exploitation et les travaux de premier établissement à exécuter pour le compte de l'autorité concédante, à toutes les mesures de contrôle et à la production
à la comptabilité de la commune ou de l'établissement ;
37124 37060
- la transmission au moins mensuelle à la commune ou à l'établissement
 de toutes les 
justifications que les règlements administratifs imposent aux régisseurs d'avances.
pièces utiles pour l'exercice, le cas échéant, de ses droits à déduction de la taxe à la valeur ajoutée acquittée au cours du mois au titre de l'activité de la régie intéressée ;
37061
- les modalités de reversement des fonds disponibles de la régie intéressée dans la caisse du comptable public ;
37062
- les modalités de contrôle du régisseur intéressé par la commune ou l'établissement.
   

                    
37537 37475
######## Article R2223-66
37538 37476

                                                                                    
37539 37477
Toute contravention aux dispositions de l'article L. 2223-4, des articles R. 2213-2
-1
 à R. 2213-42, R. 2213-44 à R. 2213-
51
46
, R. 2223-74 à R. 2223-79 et de l'article R. 2223-89 est punie des peines prévues pour les contraventions de 5e classe.
   

                    
37595 37533
########## Article R2223-75
37596 37534

                                                                                    
37597 37535
Les personnels des régies, entreprises ou associations de pompes funèbres habilitées conformément à l'article L. 2223-23 mandatés par toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ont accès aux chambres funéraires pour le dépôt et le retrait des corps et la pratique des soins de conservation prévus à l'article R. 2213-2
-1
 et de la toilette mortuaire.
   

                    
37599 37537
########## Article R2223-76
37600 37538

                                                                                    
37601 37539
L'admission en chambre funéraire intervient dans un délai de vingt-quatre heures à compter du décès. Le délai est porté à quarante-huit heures lorsque le corps a subi les soins de conservation prévus à l'article R. 2213-2
-1
.
37602 37540

                                                                                    
37603 37541
Elle a lieu sur la demande écrite :
37604 37542

                                                                                    
37605 37543
- soit de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
37606 37544
- soit de la personne chez qui le décès a eu lieu, à condition qu'elle atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;
37607 37545
- soit du directeur de l'établissement, dans le cas de décès dans un établissement de santé public ou privé qui n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 2223-39, sous la condition qu'il atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.
37608 37546

                                                                                    
37609 37547
La demande d'admission en chambre funéraire est présentée après le décès. Elle énonce les nom, prénoms, âge et domicile du défunt.
37610 37548

                                                                                    
37611 37549
Le corps d'une personne décédée ne peut être admis dans une chambre funéraire que sur production d'un extrait du certificat prévu à l'article L. 2223-42 attestant exclusivement que le décès n'a pas été causé par l'une des maladies contagieuses définies par l'arrêté du ministre chargé de la santé prévu à l'article R. 2213-9.
37612 37550

                                                                                    
37613 37551
Lorsque la chambre funéraire d'accueil du corps est située sur le territoire de la commune du lieu du décès, la remise de l'extrait du certificat précité s'effectue auprès du responsable de cette chambre funéraire.
37614 37552

                                                                                    
37615 37553
Dans les autres cas, le maire de la commune où se trouve la chambre funéraire d'accueil du corps et le responsable de la chambre funéraire sont destinataires de l'extrait du certificat précité.
   

                    
41410 41348
######## Article R2512-35
41411 41349

                                                                                    
41412 41350
Le préfet de police exerce les attributions dévolues au maire par les articles R. 2213-2
-1
, R. 2213-5, R. 2213-7, R. 2213-13, R. 2213-14, R. 2213-21, R. 2213-29,
 
41412 41351
R. 2213-40, R. 2213-44, R. 2223-78 et R. 2223-95.
41413 41352

                                                                                    
41414 41353
Le
L'avis prévu à l'article R. 2213-10 et le
 procès-verbal prévu à l'article R. 2213-
4 et l'avis prévu à l'article R. 2213-10
44
 sont adressés au préfet de police.
   

                    
41416 41355
######## Article R2512-36
41417 41356

                                                                                    
41418 41357
Dans le cas prévu à l'article R. 2213-
48
45
, les deux cachets de cire apposés sur le cercueil sont revêtus du sceau du commissariat de police.
   

                    
41420
######## Article R2512-37
41421

                        
41422
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2213-54, le minimum de la vacation à allouer aux commissaires de police est fixé à 0,12 euro.
   

                    
41579
####### Article R2521-3
41580

                        
41581
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2213-54, le minimum de la vacation, prévue à l'article L. 2213-15 à allouer aux commissaires de police est fixé à 0,12 euro.
   

                    
43558 43487
###### Article R3241-5
43559 43488

                                                                                    
43560 43489
Les entreprises qui exploitent des services
Lorsque la convention relative aux modalités de l'exploitation d'un service public est qualifiée contractuellement de régie intéressée, et sans préjudice des obligations résultant des dispositions du code des marchés
 publics 
en
ou, le cas échéant, de celles du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du présent code, elle détermine :
43490
- les modalités de liquidation et de mandatement de la rémunération du régisseur intéressé par le département ou l'établissement public départemental ainsi que, s'il y a lieu, les conditions du versement d'avances ;
43560 43491
- la transmission au moins mensuelle par le régisseur intéressé au département ou à l'établissement de l'état des charges et des produits, globalisés par compte et par nature, résultant de la régie intéressée, état au vu duquel l'ordonnateur émet après contrôle les titres de recettes et les mandats de dépenses et intègre ces opérations de la
 régie intéressée 
sont soumises, pour tout ce qui concerne l'exploitation et les travaux de premier établissement à exécuter pour le compte de l'autorité concédante, à toutes les mesures de contrôle et à la production
à la comptabilité du département ou de l'établissement ;
43560 43492
- la transmission au moins mensuelle au département ou à l'établissement
 de toutes les 
justifications que les règlements administratifs imposent aux régisseurs d'avances.
pièces utiles pour l'exercice, le cas échéant, de ses droits à déduction de la taxe à la valeur ajoutée acquittée au cours du mois au titre de l'activité de la régie intéressée ;
43493
- les modalités de reversement des fonds disponibles de la régie intéressée dans la caisse du comptable public ;
43494
- les modalités de contrôle du régisseur intéressé par le département ou l'établissement.