Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
35770 | 35768 |
# ######## Article R2213-2 |
35771 | 35769 | |
35772 |
Il ne peut être procédé à une opération tendant à la conservation du corps d'une personne décédée sans une autorisation délivrée par le maire de la commune du lieu de décès ou de la commune où sont pratiquées les opérations de conservation. |
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35773 | ||
35774 |
Pour obtenir cette autorisation, il y a lieu de produire : |
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35775 | ||
35776 | 35770 |
1° L'expression écrite des dernières volontés En tous lieux, l'opérateur participant au service extérieur des pompes funèbres mentionné à l'article L. 2223-23 munit, sans délai, le corps de la personne décédée ou une demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ; |
35777 | ||
35778 |
2° Une déclaration indiquant le mode opératoire, le produit que l'on se propose d'employer, le lieu et l'heure de l'opération ainsi que le nom et l'adresse de la personne ou de l'entreprise qui procédera à celle-ci ; |
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35779 | ||
35780 |
3° Le certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal. |
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35770 |
dont le décès a été constaté d'un bracelet plastifié et inamovible d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'intérieur comportant les nom, prénom et date de décès ou, à défaut, tous éléments permettant l'identification du défunt. |
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35771 | ||
35772 |
Toutefois, lorsque le décès survient dans un établissement de santé, un établissement social ou médico-social, public ou privé, cette opération est réalisée par un agent de l'établissement, sous la responsabilité du chef d'établissement. |
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35790 | 35796 |
######### Article R2213-4 |
35791 | ||
35792 |
Les fonctionnaires désignés à l'article L. 2213-14 pour assister à l'opération se font, préalablement à celle-ci, présenter l'autorisation prévue à l'article R. 2213-2. |
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35793 | 35797 | |
35794 | 35798 |
Un flacon scellé, qui renferme au moins cinquante millilitres du liquide utilisé et porte toutes indications permettant son identification, est fixé sur le corps de la personne qui a subi les soins de conservation, de préférence à la cheville. |
35795 | ||
35796 |
Les fonctionnaires susmentionnés dressent procès-verbal de l'opération. Ce procès-verbal est envoyé au maire qui l'a autorisée. |
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35851 | 35853 |
######### Article R2213-11 |
35852 | 35854 | |
35853 | 35855 |
Lorsque le corps n'a pas subi les soins de conservation prévus au paragraphe 1, les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter du décès. Lorsque le corps a subi les soins de conservation, le délai est porté à quarante-huit heures. Le procès-verbal prévu à l'article R. 2213-4 figure au dossier constitué pour le transport de corps. |
36109 | 36111 |
######## Article R2213-44 |
36110 | 36112 | |
36111 | 36113 |
Les Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et les règlements, notamment les mesures de salubrité publique, les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 assistent aux opérations consécutives au décès pour assurer les mesures énumérées aux articles R. 2213-45 et R. 2213-46. |
36114 | ||
36111 | 36115 |
Sous l'autorité du préfet dans les communes situées en zone de police prescrites par les lois et règlements, notamment les mesures de salubrité publique imposées par d'Etat et du maire dans les autres communes, ils peuvent assister, en tant que de besoin, à toute opération mentionnée à la sous-section 1 2 de la présente section. |
36112 | 36116 | |
36113 | 36117 |
Ces fonctionnaires dressent procès-verbal des opérations auxquelles ils ont procédé ou assisté dans les conditions prévues par la présente sous-section et transmettent ces documents au maire de la commune concernée. |
36115 | 36119 |
######## Article R2213-45 |
36116 | 36120 | |
36117 | 36121 |
Les En cas de transport de corps hors de la commune de décès ou de dépôt, ou lorsqu'il doit être procédé à la crémation du corps, les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 contrôlent par tout moyen l'identité du défunt, assistent au moulage d'un corps. à la fermeture du cercueil et y apposent deux cachets de cire revêtus du sceau de l'autorité administrative compétente. |
36119 | 36123 |
######## Article R2213-46 |
36120 | 36124 | |
36121 | 36125 |
Dans les cas où il est autorisé, le transport de En cas d'exhumation d'un corps sans mise en bière hors de la commune du décès s'effectue sous la surveillance des , les fonctionnaires désignés à l'article L. 2213-14 assistent à l'opération, veillent à ce que tout s'accomplisse avec respect et décence et à ce que les mesures d'hygiène prévues à l'article R. 2213-42 soient appliquées. Les exhumations sont toujours réalisées en dehors des heures d'ouverture du cimetière au public . |
36122 | 36126 | |
36123 | 36127 |
Au départ, ces Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans le même cimetière, la réinhumation s'opère sans délai, sous la surveillance des fonctionnaires munissent mentionnés au premier alinéa. |
36128 | ||
36123 | 36129 |
Lorsque le corps d'un bracelet d'identité plombé d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'intérieur. Ils apposent leur visa sur l'autorisation de transport de corps après y avoir mentionné l'heure de départ. |
36124 | ||
36125 |
A l'arrivée, ils vérifient l'état du bracelet plombé, se font présenter l'autorisation régulière de transport et y mentionnent l'heure d'arrivée. |
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36126 | ||
36127 |
La pose du bracelet et l'apposition du sceau sur l'autorisation de transport ainsi que les vérifications à l'arrivée du corps ouvrent droit à vacation funéraire dans les conditions prévues aux articles R. 2213-53 et R. 2213-54. |
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36129 |
est destiné à être réinhumé dans un autre cimetière de la même commune ou dans une autre commune, la translation et la réinhumation s'opèrent sans délai, sous la surveillance des fonctionnaires compétents dans la commune concernée. |
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36129 | 36131 |
######## Article R2213-47 |
36130 | 36132 | |
36131 |
L'accomplissement des formalités du transport de corps avant mise en bière est soumis au contrôle des fonctionnaires désignés à l'article L. 2213-14. |
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36133 |
Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions de la présente sous-section se heurtent à des difficultés d'application, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du Haut Conseil de la santé publique. |
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36133 | 36149 |
######## Article R2213-49 |
36134 | 36150 | |
36135 |
Lorsque le corps est inhumé dans un caveau provisoire, |
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36151 |
Dans les communes dotées d'un régime de police d'Etat, les opérations de surveillance sont effectuées, sous la responsabilité du maire, par un fonctionnaire de la police nationale ; le produit des vacations est versé au budget de l'Etat. |
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36152 | ||
36153 |
Dans les autres communes, les opérations de surveillance sont effectuées par un garde-champêtre ou un agent de police municipale délégué par le maire. |
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36154 | ||
36135 | 36155 |
La vacation n'est exigible que dans les communes où la surveillance est réalisée par les fonctionnaires désignés mentionnés à l'article L. 2213-14 assistent à la fermeture du cercueil, y apposent les scellés, assistent à la levée du corps et à l'inhumation . |
36136 | ||
36137 |
Tout corps qui arrive dans une commune pour y être inhumé est reçu à la gare ou au lieu d'inhumation par les fonctionnaires compétents en vertu de l'article L. 2213-14, qui vérifient l'état des scellés du cercueil, se font remettre l'autorisation régulière de transport et assistent à l'inhumation. |
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36138 | ||
36139 |
Lorsque le corps est transporté par voie aérienne ou maritime, les vérifications prévues à l'alinéa précédent sont effectuées par les autorités de police compétentes dans les cas prévus à l'article R. 2213-23. |
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36141 | 36157 |
######## Article R2213-50 |
36142 | 36158 | |
36143 |
Lorsque la crémation est faite dans la commune du lieu du décès, les |
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36159 |
A la fin de chaque mois, le maire dresse, s'il y lieu, un relevé comportant : |
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36160 |
- les vacations versées par les familles pendant le mois ; |
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36143 | 36161 |
- la désignation des fonctionnaires désignés ayant participé aux opérations mentionnées à l'article L R . 2213- 14 assistent à la fermeture du cercueil et apposent sur le cercueil les scellés. |
36145 |
Ils assistent à la crémation et dressent un procès-verbal de chacune des opérations précitées. |
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36161 |
48. |
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36145 | 36161 |
Ils assistent à la crémation et dressent un procès-verbal de chacune des opérations précitées. 48. |
36162 | ||
36163 |
Le maire délivre à la partie intéressée un bulletin de versement indiquant le détail des sommes à percevoir. Le relevé mentionné au premier alinéa est transmis au receveur municipal qui verse, après émargement, l'intégralité du produit des vacations aux fonctionnaires intéressés. |
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36147 |
######## Article R2213-51 |
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36148 | ||
36149 |
En cas d'exhumation d'un corps, les fonctionnaires désignés à l'article L. 2213-14 assistent à l'opération et veillent à ce que tout s'accomplisse avec décence et à ce que les mesures d'hygiène prévues à l'article R. 2213-42 soient appliquées. |
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36150 | ||
36151 |
Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans le même cimetière, ils assistent à la réinhumation qui est faite immédiatement. |
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36152 | ||
36153 |
Lorsque le corps est réinhumé dans un autre cimetière de la commune, la translation s'opère sans délai ; ces fonctionnaires accompagnent le corps jusqu'au cimetière dans lequel il est réinhumé et assistent à l'opération. |
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36154 | ||
36155 |
Si le corps est destiné à être transporté dans une autre commune, les formalités fixées à l'article R. 2213-48 sont remplies. |
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36157 |
######## Article R2213-52 |
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36158 | ||
36159 |
Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions de la présente sous-section se heurtent à des difficultés d'application, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du Haut Conseil de la santé publique. |
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36161 | 36137 |
######## Article R2213-48 |
36162 | 36138 | |
36163 | 36139 |
En cas de transport de corps, après fermeture du cercueil, les L'intervention des fonctionnaires désignés mentionnés à l'article L. 2213-14 assistent à la levée du corps. |
36164 | ||
36165 |
Ils apposent sur le |
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36139 |
donne lieu, pour chacune des opérations prévues ci-après, au versement des vacations déterminées par le présent article : |
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36140 | ||
36141 |
1° Une vacation pour : |
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36142 | ||
36165 | 36143 |
- la fermeture du cercueil deux cachets de cire revêtus du sceau et la pose de scellés, en cas de transport du corps hors de la commune de décès ou de dépôt ; |
36144 |
- la fermeture du cercueil et la pose de scellés, lorsqu'il doit être procédé à la crémation du corps ; |
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36165 | 36145 |
- l'exhumation, suivie d'une réinhumation dans le même cimetière ou d'une translation et d'une réinhumation du corps dans un autre cimetière de la mairie. même commune ou dans une autre commune, ou d'une crémation ; |
36146 | ||
36147 |
2° Une vacation pour le premier corps et une demi-vacation pour chacun des autres corps en cas d'exhumation de plusieurs corps d'une même sépulture, suivie d'une réinhumation dans le même cimetière, d'une translation et d'une réinhumation dans un autre cimetière de la même commune ou dans une autre commune ou d'une crémation. |
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36169 |
######## Article R2213-53 |
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36170 | ||
36171 |
L'intervention des fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 donne lieu, pour chacune des opérations prévues ci-après, au versement des vacations déterminées par le présent article : |
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36172 | ||
36173 |
1° Une vacation par deux heures ou fraction de deux heures pour : |
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36174 | ||
36175 |
- une opération de soins de conservation ; |
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36176 |
- un moulage de corps ; |
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36177 |
- une crémation, sans préjudice des vacations prévues pour les opérations précédant la crémation. |
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36178 | ||
36179 |
2° Une vacation pour : |
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36180 | ||
36181 |
- la pose du bracelet et l'apposition du sceau, prévues à l'article R. 2213-46, pour le transport d'un corps sans mise en bière ; |
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36182 |
- les vérifications, prévues à l'article R. 2213-46, à l'arrivée d'un corps transporté sans mise en bière ; |
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36183 |
- la mise en bière d'un corps destiné à être transporté hors de la commune où s'est produit le décès ; |
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36184 |
- la mise en bière d'un corps destiné à être déposé dans un caveau provisoire aménagé dans le cimetière de la commune où s'est produit le décès ; |
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36185 |
- le départ d'un corps destiné à être transporté hors de la commune, lorsque le départ n'a pas lieu immédiatement après la mise en bière ; |
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36186 |
- l'inhumation du corps d'une personne décédée hors de la commune ; |
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36187 |
- l'inhumation dans un caveau provisoire aménagé dans le cimetière de la commune où s'est produit le décès ; |
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36188 |
- une exhumation ; |
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36189 |
- une exhumation suivie d'une réinhumation immédiate dans le même cimetière ; |
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36190 |
- une exhumation suivie d'un transport et d'une réinhumation dans un autre cimetière de la commune. |
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36191 | ||
36192 |
3° Une vacation pour le premier corps et une demi-vacation pour chacun des autres corps en cas d'exhumation de plusieurs corps d'un même caveau ou d'une même fosse et de réinhumation dans le même cimetière ; |
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36193 | ||
36194 |
4° Deux vacations pour le premier corps et une demi-vacation pour chacun des autres corps en cas d'exhumation de plusieurs corps d'un même caveau ou d'une même fosse suivie d'un transport et d'une réinhumation dans un autre cimetière de la commune. |
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36196 |
######## Article R2213-54 |
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36197 | ||
36198 |
Le minimum de la vacation, lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire de la police nationale, est fixé : |
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36199 | ||
36200 |
1° A 0,09 euro dans les villes dont la population est égale ou supérieure à 100 000 habitants ; |
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36201 | ||
36202 |
2° A 0,07 euro dans les villes dont la population est inférieure à 100 000 habitants. |
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36203 | ||
36204 |
Le minimum de la vacation à allouer aux gardes champêtres ou, lorsqu'ils sont délégués par le maire, aux agents de police municipale est fixé à 0,05 euro. |
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36206 |
######## Article R2213-55 |
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36207 | ||
36208 |
Les opérations qui donnent lieu à la perception de vacations sont effectuées en principe entre neuf heures et douze heures et demie et entre quatorze heures et dix-huit heures. |
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36209 | ||
36210 |
Lorsque, sur la demande de la famille, les opérations sont effectuées à d'autres heures, le minimum de la vacation prévue à l'article R. 2213-54 est doublé. |
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36211 | ||
36212 |
Les exhumations sont toujours faites avant neuf heures du matin. Elles ne donnent pas lieu à cette majoration. |
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36214 |
######## Article R2213-56 |
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36215 | ||
36216 |
Les vacations sont versées à la recette municipale. |
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36217 | ||
36218 |
Le maire délivre à la partie intéressée un bulletin de versement qui indique le détail des sommes à percevoir et qui est produit au comptable au moment du versement. |
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36219 | ||
36220 |
Ce versement est fait préalablement à l'opération d'exhumation, de réinhumation ou de translation de corps et sauf restitution au cas où aucun des agents désignés à l'article L. 2213-14 n'a assisté personnellement à l'opération. |
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36221 | ||
36222 |
Dans ce dernier cas, le maire établit d'office un ordre de restitution, le fait parvenir directement au receveur municipal chargé d'y donner suite, et en avise la partie intéressée. |
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36224 |
######## Article R2213-57 |
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36225 | ||
36226 |
A la fin de chaque mois, le maire dresse, s'il y a lieu, un relevé des vacations versées par les familles pendant le mois, avec indication des restitutions qui ont été ordonnées ou la désignation des fonctionnaires ayant participé aux opérations prévues à l'article L. 2213-14. |
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36227 | ||
36228 |
Lorsque les opérations de surveillance sont effectuées par un fonctionnaire de la police nationale, le produit des vacations est assimilé à un fonds de concours pour dépense d'intérêt public et rattaché au budget du ministère de l'intérieur dans la limite et selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur. |
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36229 | ||
36230 |
Lorsqu'il s'agit d'un garde champêtre ou, lorsqu'il est délégué par le maire, d'un agent de police municipale, cet état est adressé au receveur municipal qui paye, après émargement, le montant des vacations aux fonctionnaires intéressés. |
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35776 |
######### Article R2213-2-1 |
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35777 | ||
35778 |
Il ne peut être procédé à une opération tendant à la conservation du corps d'une personne décédée sans une autorisation délivrée par le maire de la commune du lieu de décès ou de la commune où sont pratiquées les opérations de conservation. |
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35779 | ||
35780 |
Pour obtenir cette autorisation, il y a lieu de produire : |
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35781 | ||
35782 |
1° L'expression écrite des dernières volontés de la personne décédée ou une demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ; |
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35783 | ||
35784 |
2° Une déclaration indiquant le mode opératoire, le produit que l'on se propose d'employer, le lieu et l'heure de l'opération ainsi que le nom et l'adresse de la personne ou de l'entreprise qui procédera à celle-ci ; |
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35785 | ||
35786 |
3° Le certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal. |
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37122 | 37055 |
###### Article R2222-5 |
37123 | 37056 | |
37124 | 37057 |
Les entreprises qui exploitent des services Lorsque la convention relative aux modalités de l'exploitation d'un service public est qualifiée contractuellement de régie intéressée, et sans préjudice des obligations résultant des dispositions du code des marchés publics en ou, le cas échéant, de celles du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du présent code, elle détermine : |
37058 |
- les modalités de liquidation et de mandatement de la rémunération du régisseur intéressé par la commune ou l'établissement public ainsi que, s'il y a lieu, les conditions du versement d'avances ; |
|
37124 | 37059 |
- la transmission au moins mensuelle par le régisseur intéressé à la commune ou à l'établissement de l'état des charges et des produits, globalisés par compte et par nature, résultant de la régie intéressée, état au vu duquel l'ordonnateur émet après contrôle les titres de recettes et les mandats de dépenses et intègre ces opérations de la régie intéressée sont soumises, pour tout ce qui concerne l'exploitation et les travaux de premier établissement à exécuter pour le compte de l'autorité concédante, à toutes les mesures de contrôle et à la production à la comptabilité de la commune ou de l'établissement ; |
37124 | 37060 |
- la transmission au moins mensuelle à la commune ou à l'établissement de toutes les justifications que les règlements administratifs imposent aux régisseurs d'avances. pièces utiles pour l'exercice, le cas échéant, de ses droits à déduction de la taxe à la valeur ajoutée acquittée au cours du mois au titre de l'activité de la régie intéressée ; |
37061 |
- les modalités de reversement des fonds disponibles de la régie intéressée dans la caisse du comptable public ; |
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37062 |
- les modalités de contrôle du régisseur intéressé par la commune ou l'établissement. |
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37537 | 37475 |
######## Article R2223-66 |
37538 | 37476 | |
37539 | 37477 |
Toute contravention aux dispositions de l'article L. 2223-4, des articles R. 2213-2 -1 à R. 2213-42, R. 2213-44 à R. 2213- 51 46 , R. 2223-74 à R. 2223-79 et de l'article R. 2223-89 est punie des peines prévues pour les contraventions de 5e classe. |
37595 | 37533 |
########## Article R2223-75 |
37596 | 37534 | |
37597 | 37535 |
Les personnels des régies, entreprises ou associations de pompes funèbres habilitées conformément à l'article L. 2223-23 mandatés par toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ont accès aux chambres funéraires pour le dépôt et le retrait des corps et la pratique des soins de conservation prévus à l'article R. 2213-2 -1 et de la toilette mortuaire. |
37599 | 37537 |
########## Article R2223-76 |
37600 | 37538 | |
37601 | 37539 |
L'admission en chambre funéraire intervient dans un délai de vingt-quatre heures à compter du décès. Le délai est porté à quarante-huit heures lorsque le corps a subi les soins de conservation prévus à l'article R. 2213-2 -1 . |
37602 | 37540 | |
37603 | 37541 |
Elle a lieu sur la demande écrite : |
37604 | 37542 | |
37605 | 37543 |
- soit de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ; |
37606 | 37544 |
- soit de la personne chez qui le décès a eu lieu, à condition qu'elle atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ; |
37607 | 37545 |
- soit du directeur de l'établissement, dans le cas de décès dans un établissement de santé public ou privé qui n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 2223-39, sous la condition qu'il atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. |
37608 | 37546 | |
37609 | 37547 |
La demande d'admission en chambre funéraire est présentée après le décès. Elle énonce les nom, prénoms, âge et domicile du défunt. |
37610 | 37548 | |
37611 | 37549 |
Le corps d'une personne décédée ne peut être admis dans une chambre funéraire que sur production d'un extrait du certificat prévu à l'article L. 2223-42 attestant exclusivement que le décès n'a pas été causé par l'une des maladies contagieuses définies par l'arrêté du ministre chargé de la santé prévu à l'article R. 2213-9. |
37612 | 37550 | |
37613 | 37551 |
Lorsque la chambre funéraire d'accueil du corps est située sur le territoire de la commune du lieu du décès, la remise de l'extrait du certificat précité s'effectue auprès du responsable de cette chambre funéraire. |
37614 | 37552 | |
37615 | 37553 |
Dans les autres cas, le maire de la commune où se trouve la chambre funéraire d'accueil du corps et le responsable de la chambre funéraire sont destinataires de l'extrait du certificat précité. |
41410 | 41348 |
######## Article R2512-35 |
41411 | 41349 | |
41412 | 41350 |
Le préfet de police exerce les attributions dévolues au maire par les articles R. 2213-2 -1 , R. 2213-5, R. 2213-7, R. 2213-13, R. 2213-14, R. 2213-21, R. 2213-29, |
41412 | 41351 |
R. 2213-40, R. 2213-44, R. 2223-78 et R. 2223-95. |
41413 | 41352 | |
41414 | 41353 |
Le L'avis prévu à l'article R. 2213-10 et le procès-verbal prévu à l'article R. 2213- 4 et l'avis prévu à l'article R. 2213-10 44 sont adressés au préfet de police. |
41416 | 41355 |
######## Article R2512-36 |
41417 | 41356 | |
41418 | 41357 |
Dans le cas prévu à l'article R. 2213- 48 45 , les deux cachets de cire apposés sur le cercueil sont revêtus du sceau du commissariat de police. |
41420 |
######## Article R2512-37 |
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41421 | ||
41422 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2213-54, le minimum de la vacation à allouer aux commissaires de police est fixé à 0,12 euro. |
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41579 |
####### Article R2521-3 |
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41580 | ||
41581 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2213-54, le minimum de la vacation, prévue à l'article L. 2213-15 à allouer aux commissaires de police est fixé à 0,12 euro. |
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43558 | 43487 |
###### Article R3241-5 |
43559 | 43488 | |
43560 | 43489 |
Les entreprises qui exploitent des services Lorsque la convention relative aux modalités de l'exploitation d'un service public est qualifiée contractuellement de régie intéressée, et sans préjudice des obligations résultant des dispositions du code des marchés publics en ou, le cas échéant, de celles du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du présent code, elle détermine : |
43490 |
- les modalités de liquidation et de mandatement de la rémunération du régisseur intéressé par le département ou l'établissement public départemental ainsi que, s'il y a lieu, les conditions du versement d'avances ; |
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43560 | 43491 |
- la transmission au moins mensuelle par le régisseur intéressé au département ou à l'établissement de l'état des charges et des produits, globalisés par compte et par nature, résultant de la régie intéressée, état au vu duquel l'ordonnateur émet après contrôle les titres de recettes et les mandats de dépenses et intègre ces opérations de la régie intéressée sont soumises, pour tout ce qui concerne l'exploitation et les travaux de premier établissement à exécuter pour le compte de l'autorité concédante, à toutes les mesures de contrôle et à la production à la comptabilité du département ou de l'établissement ; |
43560 | 43492 |
- la transmission au moins mensuelle au département ou à l'établissement de toutes les justifications que les règlements administratifs imposent aux régisseurs d'avances. pièces utiles pour l'exercice, le cas échéant, de ses droits à déduction de la taxe à la valeur ajoutée acquittée au cours du mois au titre de l'activité de la régie intéressée ; |
43493 |
- les modalités de reversement des fonds disponibles de la régie intéressée dans la caisse du comptable public ; |
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43494 |
- les modalités de contrôle du régisseur intéressé par le département ou l'établissement. |