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... | ... |
@@ -718,7 +718,14 @@ Une délégation de service ne peut être prolongée que : |
718 | 718 |
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719 | 719 |
a) Pour des motifs d'intérêt général. La durée de la prolongation ne peut alors excéder un an ; |
720 | 720 |
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721 |
-b) Lorsque le délégataire est contraint, pour la bonne exécution du service public ou l'extension de son champ géographique et à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial, de nature à modifier l'économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive. |
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721 |
+b) Lorsque le délégataire est contraint, à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial de nature à modifier l'économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive. |
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722 |
+ |
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723 |
+Ces dispositions s'appliquent lorsque les investissements matériels sont motivés par : |
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724 |
+ |
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725 |
+- la bonne exécution du service public ; |
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726 |
+- l'extension du champ géographique de la délégation ; |
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727 |
+- l'utilisation nouvelle ou accrue d'énergies renouvelables ou de récupération, si la durée de la convention restant à courir avant son terme est supérieure à trois ans ; |
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728 |
+- la réalisation d'une opération pilote d'injection et de stockage de dioxyde de carbone, à la condition que la prolongation n'excède pas la durée restant à courir de l'autorisation d'injection et de stockage. |
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722 | 729 |
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723 | 730 |
La prolongation mentionnée au a ou au b ne peut intervenir qu'après un vote de l'assemblée délibérante. |
724 | 731 |
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... | ... |
@@ -870,7 +877,9 @@ Elle est consultée pour avis par l'assemblée délibérante ou par l'organe dé |
870 | 877 |
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871 | 878 |
2° Tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la décision portant création de la régie ; |
872 | 879 |
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873 |
-3° Tout projet de partenariat avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant ne se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 1414-2. |
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880 |
+3° Tout projet de partenariat avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant ne se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 1414-2 ; |
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881 |
+ |
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882 |
+4° Tout projet de participation du service de l'eau ou de l'assainissement à un programme de recherche et de développement, avant la décision d'y engager le service. |
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874 | 883 |
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875 | 884 |
Le président de la commission consultative des services publics locaux présente à son assemblée délibérante ou à son organe délibérant, avant le 1er juillet de chaque année, un état des travaux réalisés par cette commission au cours de l'année précédente (1). |
876 | 885 |
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... | ... |
@@ -5511,7 +5520,9 @@ Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulatio |
5511 | 5520 |
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5512 | 5521 |
2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; |
5513 | 5522 |
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5514 |
-3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles. |
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5523 |
+3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles et aux véhicules bénéficiant du label "autopartage” tel que défini par décret. |
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5524 |
+ |
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5525 |
+. |
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5515 | 5526 |
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5516 | 5527 |
####### Article L2213-3 |
5517 | 5528 |
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... | ... |
@@ -5521,6 +5532,10 @@ Le maire peut, par arrêté motivé : |
5521 | 5532 |
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5522 | 5533 |
2° Réserver des emplacements sur ces mêmes voies pour faciliter la circulation et le stationnement des transports publics de voyageurs et des taxis ainsi que des véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, dans le cadre de leurs missions, et l'arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises. |
5523 | 5534 |
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5535 |
+####### Article L2213-3-1 |
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5536 |
+ |
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5537 |
+Lorsqu'une commune est membre d'une communauté urbaine ou d'une communauté d'agglomération compétente en matière de voirie dont le territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, ou d'une communauté de communes compétente en matière de voirie dont le territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, le stationnement des véhicules à moteur est soit interdit, soit réservé à des catégories particulières de véhicules, ou limité dans le temps, ou soumis à paiement, sur les voies publiques supportant la circulation de véhicules assurant un service régulier de transport public et sur les trottoirs adjacents à ces voies lorsque ces mesures sont nécessaires pour faciliter la circulation de ces véhicules ou l'accès des usagers au service. |
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5538 |
+ |
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5524 | 5539 |
####### Article L2213-4 |
5525 | 5540 |
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5526 | 5541 |
Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. |
... | ... |
@@ -5972,6 +5987,14 @@ Les contrats de travaux publics conclus par les collectivités mentionnées à l |
5972 | 5987 |
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5973 | 5988 |
####### Sous-section 1 : Dispositions générales |
5974 | 5989 |
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5990 |
+######## Article L2223-1 |
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5991 |
+ |
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5992 |
+Chaque commune consacre à l'inhumation des morts un ou plusieurs terrains spécialement aménagés à cet effet. |
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5993 |
+ |
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5994 |
+La création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière sont décidés par le conseil municipal. Toutefois, dans les communes urbaines et à l'intérieur des périmètres d'agglomération, la création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, pris après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. |
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5995 |
+ |
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5996 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. |
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5997 |
+ |
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5975 | 5998 |
######## Article L2223-2 |
5976 | 5999 |
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5977 | 6000 |
Le terrain consacré à l'inhumation des morts est cinq fois plus étendu que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année. |
... | ... |
@@ -6350,7 +6373,7 @@ Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont |
6350 | 6373 |
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6351 | 6374 |
Lorsqu'un site cinéraire contigu d'un crématorium fait l'objet d'une délégation de service public, le terrain sur lequel il est implanté et les équipements qu'il comporte font l'objet d'une clause de retour à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale au terme de la délégation. |
6352 | 6375 |
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6353 |
-Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département, accordée après une enquête publique conduite selon les modalités prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement et un avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. |
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6376 |
+Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département, accordée après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et un avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. |
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6354 | 6377 |
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6355 | 6378 |
######## Article L2223-41 |
6356 | 6379 |
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... | ... |
@@ -6504,6 +6527,8 @@ Le maire présente au conseil municipal ou le président de l'établissement pub |
6504 | 6527 |
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6505 | 6528 |
Ce rapport est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. |
6506 | 6529 |
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6530 |
+Le maire y joint la note établie chaque année par l'agence de l'eau ou l'office de l'eau sur les redevances figurant sur la facture d'eau des abonnés et sur la réalisation de son programme pluriannuel d'intervention. |
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6531 |
+ |
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6507 | 6532 |
Le rapport et l'avis du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 1411-13. |
6508 | 6533 |
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6509 | 6534 |
Un décret fixe les indicateurs techniques et financiers figurant obligatoirement dans le rapport prévu ci-dessus ainsi que, s'il y a lieu, les autres conditions d'application du présent article. |
... | ... |
@@ -6528,31 +6553,49 @@ II.-Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l'article L. |
6528 | 6553 |
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6529 | 6554 |
######## Article L2224-7-1 |
6530 | 6555 |
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6531 |
-Les communes sont compétentes en matière de distribution d'eau potable. Dans ce cadre, elles arrêtent un schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. Elles peuvent également assurer la production d'eau potable, ainsi que son transport et son stockage. Toutefois, les compétences en matière d'eau potable assurées à la date de publication de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques par des départements, des associations syndicales autorisées ou constituées d'office ne peuvent être exercées par les communes sans l'accord des personnes publiques concernées. |
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6556 |
+Les communes sont compétentes en matière de distribution d'eau potable. Dans ce cadre, elles arrêtent un schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. Elles peuvent également assurer la production d'eau potable, ainsi que son transport et son stockage. Toutefois, les compétences en matière d'eau potable assurées à la date du 31 décembre 2006 par des départements ou des associations syndicales créées avant cette date ne peuvent être exercées par les communes sans l'accord des personnes concernées. |
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6557 |
+ |
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6558 |
+Le schéma mentionné à l'alinéa précédent comprend notamment un descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable. Lorsque le taux de perte en eau du réseau s'avère supérieur à un taux fixé par décret selon les caractéristiques du service et de la ressource, les services publics de distribution d'eau établissent, avant la fin du second exercice suivant l'exercice pour lequel le dépassement a été constaté, un plan d'actions comprenant, s'il y a lieu, un projet de programme pluriannuel de travaux d'amélioration du réseau. |
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6559 |
+ |
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6560 |
+Le descriptif visé à l'alinéa précédent est établi avant la fin de l'année 2013. Il est mis à jour selon une périodicité fixée par décret afin de prendre en compte l'évolution du taux de perte visé à l'alinéa précédent ainsi que les travaux réalisés sur ces ouvrages. |
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6532 | 6561 |
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6533 | 6562 |
######## Article L2224-8 |
6534 | 6563 |
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6535 |
-I.-Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. |
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6564 |
+I. – Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. |
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6536 | 6565 |
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6537 |
-II.-Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. Elles peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages visés à l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à la partie publique du branchement, et les travaux de suppression ou d'obturation des fosses et autres installations de même nature à l'occasion du raccordement de l'immeuble. |
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6566 |
+Dans ce cadre, elles établissent un schéma d'assainissement collectif comprenant, avant la fin de l'année 2013, un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées. Ce descriptif est mis à jour selon une périodicité fixée par décret afin de prendre en compte les travaux réalisés sur ces ouvrages. |
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6567 |
+ |
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6568 |
+II. – Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. Elles peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages visés à l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à la partie publique du branchement, et les travaux de suppression ou d'obturation des fosses et autres installations de même nature à l'occasion du raccordement de l'immeuble. |
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6538 | 6569 |
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6539 | 6570 |
L'étendue des prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux et les délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés par décret en Conseil d'Etat, en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l'importance des populations totales agglomérées et saisonnières. |
6540 | 6571 |
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6541 |
-III.-Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, les communes assurent le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission de contrôle est effectuée soit par une vérification de la conception et de l'exécution des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans, soit par un diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien pour les autres installations, établissant, si nécessaire, une liste des travaux à effectuer. |
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6572 |
+III. – Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste : |
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6573 |
+ |
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6574 |
+1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s'il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d'aménager et en une vérification de l'exécution. A l'issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l'installation au regard des prescriptions réglementaires ; |
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6542 | 6575 |
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6543 |
-Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d'assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder huit ans. |
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6576 |
+2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l'entretien. A l'issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l'environnement. |
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6544 | 6577 |
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6545 |
-Elles peuvent, à la demande du propriétaire, assurer l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif. Elles peuvent en outre assurer le traitement des matières de vidanges issues des installations d'assainissement non collectif. |
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6578 |
+Les modalités d'exécution de la mission de contrôle, les critères d'évaluation de la conformité, les critères d'évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l'environnement, ainsi que le contenu du document remis au propriétaire à l'issue du contrôle sont définis par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement. |
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6579 |
+ |
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6580 |
+Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d'assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder dix ans. |
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6581 |
+ |
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6582 |
+Elles peuvent assurer, avec l'accord écrit du propriétaire, l'entretien, les travaux de réalisation et les travaux de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif prescrits dans le document de contrôle. Elles peuvent en outre assurer le traitement des matières de vidanges issues des installations d'assainissement non collectif. |
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6546 | 6583 |
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6547 | 6584 |
Elles peuvent fixer des prescriptions techniques, notamment pour l'étude des sols ou le choix de la filière, en vue de l'implantation ou de la réhabilitation d'un dispositif d'assainissement non collectif. |
6548 | 6585 |
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6586 |
+Les dispositifs de traitement destinés à être intégrés dans des installations d'assainissement non collectif recevant des eaux usées domestiques ou assimilées au sens de l'article L. 214-2 du code de l'environnement et n'entrant pas dans la catégorie des installations avec traitement par le sol font l'objet d'un agrément délivré par les ministres chargés de l'environnement et de la santé. |
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6587 |
+ |
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6549 | 6588 |
######## Article L2224-9 |
6550 | 6589 |
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6551 |
-Tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l'Etat dans le département , du directeur général de l'agence régionale de santé et des agents des services publics d'eau potable et d'assainissement. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
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6590 |
+Tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l'Etat dans le département, du directeur général de l'agence régionale de santé et des agents des services publics d'eau potable et d'assainissement. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
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6591 |
+ |
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6592 |
+Tout dispositif d'utilisation, à des fins domestiques, d'eau de pluie à l'intérieur d'un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d'eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l'Etat dans le département et transmises aux agents des services publics d'eau potable et de la collecte des eaux usées. |
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6593 |
+ |
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6594 |
+La possibilité d'utiliser de l'eau de pluie pour l'alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge dans les bâtiments d'habitation ou assimilés est étendue aux établissements recevant du public. Cette utilisation fait l'objet d'une déclaration préalable au maire de la commune concernée. |
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6552 | 6595 |
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6553 | 6596 |
######## Article L2224-10 |
6554 | 6597 |
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6555 |
-Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique : |
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6598 |
+Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement : |
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6556 | 6599 |
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6557 | 6600 |
1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ; |
6558 | 6601 |
|
... | ... |
@@ -6580,7 +6623,9 @@ Lorsque le contrat de délégation d'un service public d'eau ou d'assainissement |
6580 | 6623 |
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6581 | 6624 |
######## Article L2224-11-4 |
6582 | 6625 |
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6583 |
-Le contrat de délégation de service public d'eau ou d'assainissement impose au délégataire, d'une part, l'établissement en fin de contrat d'un inventaire détaillé du patrimoine du délégant, d'autre part, sans préjudice des autres sanctions prévues au contrat, le versement au budget de l'eau potable ou de l'assainissement du délégant d'une somme correspondant au montant des travaux stipulés au programme prévisionnel mentionné à l'article L. 2224-11-3 et non exécutés. Les supports techniques nécessaires à la facturation de l'eau et les plans des réseaux sont remis au délégant au moins dix-huit mois avant l'échéance du contrat et, pour les contrats arrivant à échéance dans l'année suivant la date de promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, à la date d'expiration du contrat et au plus tard dans un délai de six mois à compter de cette date de promulgation. Un décret précise les prescriptions applicables à ces supports techniques. |
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6626 |
+Le contrat de délégation de service public d'eau ou d'assainissement impose au délégataire, d'une part, l'établissement en fin de contrat d'un inventaire détaillé du patrimoine du délégant, d'autre part, sans préjudice des autres sanctions prévues au contrat, le versement au budget de l'eau potable ou de l'assainissement du délégant d'une somme correspondant au montant des travaux stipulés au programme prévisionnel mentionné à l'article L. 2224-11-3 et non exécutés. |
|
6627 |
+ |
|
6628 |
+Le fichier des abonnés, constitué des données à caractère personnel pour la facturation de l'eau et de l'assainissement, ainsi que les caractéristiques des compteurs et les plans des réseaux mis à jour sont remis par le délégataire au délégant au moins six mois avant l'échéance du contrat ou, pour les contrats arrivant à échéance dans les six mois suivant la date de promulgation de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, à la date d'expiration du contrat et au plus tard dans un délai de six mois à compter de cette date de promulgation. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les modalités d'application du présent alinéa, en fixant notamment les modalités de transmission des données à caractère personnel au délégant, de traitement et de conservation de ces données par celui-ci, et de transmission de ces données au service chargé de la facturation. |
|
6584 | 6629 |
|
6585 | 6630 |
######## Article L2224-11-5 |
6586 | 6631 |
|
... | ... |
@@ -6618,7 +6663,7 @@ Toute fourniture d'eau potable, quel qu'en soit le bénéficiaire, fait l'objet |
6618 | 6663 |
|
6619 | 6664 |
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les règles relatives aux redevances d'eau potable et d'assainissement et aux sommes prévues par les articles L. 1331-1 à L. 1331-10 du code de la santé publique sont établies par délibération du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales. |
6620 | 6665 |
|
6621 |
-Lorsque les communes prennent en charge les travaux mentionnés à la deuxième phrase du premier alinéa du II et à la première phrase du troisième alinéa du III de l'article L. 2224-8, elles se font rembourser intégralement par les propriétaires les frais de toute nature entraînés par ces travaux, y compris les frais de gestion, diminués des subventions éventuellement obtenues. |
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6666 |
+Lorsque les communes prennent en charge les travaux mentionnés à la deuxième phrase du premier alinéa du II et à la première phrase du sixième alinéa du III de l'article L. 2224-8, elles se font rembourser intégralement par les propriétaires les frais de toute nature entraînés par ces travaux, y compris les frais de gestion, diminués des subventions éventuellement obtenues. |
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6622 | 6667 |
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6623 | 6668 |
L'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code monétaire et financier ne fait pas obstacle à ce que les communes puissent échelonner les remboursements dus par les propriétaires en vertu du précédent alinéa. |
6624 | 6669 |
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... | ... |
@@ -6754,7 +6799,7 @@ I.-Sans préjudice des dispositions de l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 av |
6754 | 6799 |
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6755 | 6800 |
Les autorités concédantes précitées assurent le contrôle des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz.A cette fin, elles désignent un agent du contrôle distinct du gestionnaire du réseau public de distribution. |
6756 | 6801 |
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6757 |
-Chaque organisme de distribution d'électricité et de gaz tient à la disposition de chacune des autorités concédantes précitées dont il dépend les informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique utiles à l'exercice des compétences de celle-ci, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité et de l'article 9 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie. Il communique chaque année, notamment, la valeur brute, la valeur nette comptable et la valeur de remplacement des ouvrages concédés. |
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6802 |
+Chaque organisme de distribution d'électricité et de gaz tient à la disposition de chacune des autorités concédantes précitées dont il dépend les informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique utiles à l'exercice des compétences de celle-ci, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité et de l'article 9 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie. Il communique chaque année, notamment, la valeur brute, la valeur nette comptable et la valeur de remplacement des ouvrages concédés. Ces informations comprennent également, dans des conditions fixées par décret, les données permettant d'élaborer et d'évaluer les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie et les plans climat-énergie territoriaux prévus par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 229-25 et L. 229-26 du code de l'environnement ainsi qu'un bilan détaillé de la contribution du concessionnaire aux plans climat-énergie territoriaux qui le concernent. |
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6758 | 6803 |
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6759 | 6804 |
Des fonctionnaires et agents parmi ceux qui sont chargés des missions de contrôle visées aux alinéas précédents sont habilités à cet effet par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération et assermentés dans les conditions prévues par l'article 43 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée pour les fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l'énergie et pour les agents de la Commission de régulation de l'énergie habilités par son président. Ils encourent une amende de 15 000 euros en cas de révélation des informations visées à l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 et à l'article 9 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitées. |
6760 | 6805 |
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... | ... |
@@ -6802,12 +6847,14 @@ Dans le cadre de la distribution publique d'électricité, et sous réserve de l |
6802 | 6847 |
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6803 | 6848 |
####### Article L2224-34 |
6804 | 6849 |
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6805 |
-Afin de répondre aux objectifs fixés au titre Ier de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et aux objectifs fixés au titre III de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes compétents en matière de distribution publique d'énergies de réseau peuvent, de manière non discriminatoire, réaliser des actions tendant à maîtriser la demande d'énergies de réseau des consommateurs finals ou faire réaliser, dans le cadre des dispositions de l'article L. 2224-31, des actions tendant à maîtriser la demande d'énergies de réseau des consommateurs desservis en basse tension pour l'électricité ou en gaz, lorsque ces actions sont de nature à éviter ou à différer, dans de bonnes conditions économiques, l'extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution d'énergies de réseau relevant de leur compétence. Ces actions peuvent également tendre à maîtriser la demande d'énergies de réseau des personnes en situation de précarité. |
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6850 |
+Afin de répondre aux objectifs fixés au titre Ier de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement et au titre Ier de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et aux objectifs fixés au titre III de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes compétents en matière de distribution publique d'énergies de réseau peuvent, de manière non discriminatoire, réaliser des actions tendant à maîtriser la demande d'énergies de réseau des consommateurs finals ou faire réaliser, dans le cadre des dispositions de l'article L. 2224-31, des actions tendant à maîtriser la demande d'énergies de réseau des consommateurs desservis en basse tension pour l'électricité ou en gaz, lorsque ces actions sont de nature à éviter ou à différer, dans de bonnes conditions économiques, l'extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution d'énergies de réseau relevant de leur compétence. Ces actions peuvent également tendre à maîtriser la demande d'énergies de réseau des personnes en situation de précarité. |
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6806 | 6851 |
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6807 | 6852 |
Ils peuvent notamment apporter leur aide à ces consommateurs en prenant en charge, en tout ou partie, des travaux d'isolation, de régulation thermique ou de régulation de la consommation d'énergies de réseau, ou l'acquisition d'équipements domestiques à faible consommation. Ces aides font l'objet de conventions avec les bénéficiaires. |
6808 | 6853 |
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6809 | 6854 |
Les actions de maîtrise de la demande d'énergies de réseau peuvent donner lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie aux collectivités territoriales ou à leurs groupements concernés, dans les conditions prévues aux articles 15 et 16 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique. |
6810 | 6855 |
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6856 |
+Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale de moins de 50 000 habitants, les syndicats mixtes, notamment les syndicats visés au premier alinéa du présent article et les pays prévus par l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire qui ne sont pas soumis à cette obligation peuvent adopter un plan climat-énergie territorial. |
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6857 |
+ |
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6811 | 6858 |
####### Article L2224-35 |
6812 | 6859 |
|
6813 | 6860 |
Tout opérateur de communications électroniques autorisé par une collectivité territoriale, par un établissement public de coopération compétent pour la distribution publique d'électricité, ou par un gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité à installer un ouvrage aérien non radioélectrique sur un support de ligne aérienne d'un réseau public de distribution d'électricité procède, en cas de remplacement de cette ligne aérienne par une ligne souterraine à l'initiative de la collectivité ou de l'établissement précité, au remplacement de la totalité de sa ligne aérienne en utilisant la partie aménagée à cet effet dans l'ouvrage souterrain construit en remplacement de l'ouvrage aérien commun. Les infrastructures communes de génie civil créées par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération leur appartiennent. |
... | ... |
@@ -6828,6 +6875,14 @@ L'intervention des collectivités territoriales et de leurs établissements publ |
6828 | 6875 |
|
6829 | 6876 |
L'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité maître d'ouvrage des infrastructures de génie civil susmentionnées bénéficie, pour la réalisation d'éléments nécessaires au passage de réseaux souterrains de communication, des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme. |
6830 | 6877 |
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6878 |
+####### Article L2224-37 |
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6879 |
+ |
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6880 |
+Sous réserve d'une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, les communes peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou mettre en place un service comprenant la création, l'entretien et l'exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.L'exploitation peut comprendre l'achat d'électricité nécessaire à l'alimentation des infrastructures de charge. |
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6881 |
+ |
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6882 |
+Elles peuvent transférer cette compétence aux établissements publics de coopération intercommunale exerçant les compétences en matière d'aménagement, de soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ou de réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de serre, aux autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité visées à l'article L. 2224-31, aux autorités organisatrices des transports urbains mentionnées à l'article 27-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et, en Ile-de-France, au Syndicat des transports d'Ile-de-France. |
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6883 |
+ |
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6884 |
+Sans préjudice des consultations prévues par d'autres législations, l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité émettent un avis sur le projet de création d'infrastructures de charge soumis à délibération de l'organe délibérant en application du présent article. |
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6885 |
+ |
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6831 | 6886 |
#### TITRE IV : BIENS DE LA COMMUNE |
6832 | 6887 |
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6833 | 6888 |
##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales |
... | ... |
@@ -7060,6 +7115,12 @@ Le budget de la commune est établi en section de fonctionnement et section d'in |
7060 | 7115 |
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7061 | 7116 |
Le budget de la commune est divisé en chapitres et articles dans les conditions qui sont déterminées par décret. |
7062 | 7117 |
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7118 |
+###### Article L2311-1-1 |
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7119 |
+ |
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7120 |
+Dans les communes de plus de 50 000 habitants, préalablement aux débats sur le projet de budget, le maire présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret. |
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7121 |
+ |
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7122 |
+Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 50 000 habitants. |
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7123 |
+ |
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7063 | 7124 |
###### Article L2311-2 |
7064 | 7125 |
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7065 | 7126 |
Le budget communal comprend les ressources nécessaires à la couverture des dépenses d'investissement à effectuer au cours de l'exercice pour lequel il a été voté. |
... | ... |
@@ -8038,7 +8099,7 @@ Dans les communes où, conformément aux usages locaux, le pavage de tout ou par |
8038 | 8099 |
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8039 | 8100 |
En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés : |
8040 | 8101 |
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8041 |
-1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ; |
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8102 |
+1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme ; |
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8042 | 8103 |
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8043 | 8104 |
2° Ou dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation des transports urbains, lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement atteint le seuil indiqué. |
8044 | 8105 |
|
... | ... |
@@ -8065,6 +8126,8 @@ Toutefois, les communautés de communes et communautés d'agglomération ont la |
8065 | 8126 |
|
8066 | 8127 |
Cette faculté est également ouverte aux communautés urbaines et aux autorités organisatrices de transports urbains auxquelles ont adhéré une communauté urbaine, une communauté d'agglomération ou une communauté de communes. |
8067 | 8128 |
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8129 |
+Dans les territoires comprenant une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme, le taux applicable peut être majoré de 0,2 %. |
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8130 |
+ |
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8068 | 8131 |
En cas d'extension d'un périmètre de transports urbains résultant de l'extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre ou d'un syndicat mixte auquel a adhéré un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, le taux de versement destiné au financement des transports en commun applicable sur le territoire des communes incluses peut être réduit par décision de l'organe délibérant de l'établissement public ou du syndicat mixte, pour une durée maximale de cinq ans à compter de cette inclusion, par rapport au taux applicable sur le territoire des autres communes, lorsque le versement de transport n'était pas institué sur le territoire de communes nouvellement incluses ou l'était à un taux inférieur. |
8069 | 8132 |
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8070 | 8133 |
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux communes incluses dans un périmètre de transports urbains résultant soit de la création d'un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre compétent en matière de transports urbains, soit du transfert de la compétence en matière d'organisation de transports urbains à un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre dont elles sont membres. |
... | ... |
@@ -8261,53 +8324,59 @@ Le contentieux afférent à la taxe est suivi par la commune. Les réclamations |
8261 | 8324 |
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8262 | 8325 |
Si l'installation visée à l'article L. 2333-92 est située à moins de 500 mètres du territoire d'une ou plusieurs communes limitrophes de celle qui établit la taxe, celle-ci doit être instituée par délibérations concordantes des conseils municipaux des communes concernées prévoyant la répartition de son produit entre ces communes. |
8263 | 8326 |
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8264 |
-###### Section 15 : Taxe pour la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales |
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8327 |
+###### Section 15 : Taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines |
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8265 | 8328 |
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8266 | 8329 |
####### Article L2333-97 |
8267 | 8330 |
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8268 |
-La collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales constituent un service public administratif relevant des communes, qui peuvent instituer une taxe annuelle dont le produit est affecté à son financement. |
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8269 |
- |
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8270 |
-La taxe pour la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales est due par les propriétaires des immeubles raccordés au réseau public de collecte des eaux pluviales. |
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8331 |
+La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, qui peuvent instituer une taxe annuelle pour la gestion des eaux pluviales urbaines, dont le produit est affecté à son financement. Ce service est désigné sous la dénomination de service public de gestion des eaux pluviales urbaines. |
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8271 | 8332 |
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8272 |
-Lorsque tout ou partie des missions de collecte, de transport, de stockage ou de traitement des eaux pluviales a été transféré à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, la taxe est instituée par la commune ou le groupement qui déverse les eaux pluviales dans le milieu récepteur. |
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8333 |
+La taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines est due par les propriétaires publics ou privés des terrains et des voiries situés dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou dans une zone constructible délimitée par une carte communale. |
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8273 | 8334 |
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8274 |
-Lorsque plusieurs communes ou groupements répondent à cette condition, ils instituent la taxe et désignent par délibérations concordantes la commune ou le groupement chargé de l'assiette, de la liquidation et de l'émission des titres de recettes de cette taxe. |
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8335 |
+Lorsque tout ou partie des missions de gestion des eaux pluviales urbaines est réalisé par un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte, la taxe est instituée par ce groupement. Les communes membres ne peuvent alors pas instituer cette taxe. |
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8275 | 8336 |
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8276 |
-A défaut d'institution par l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent, la taxe peut être instituée par ses membres. Toutefois, la délibération postérieure du groupement compétent rend caduque toute délibération d'institution prise antérieurement sur son périmètre. |
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8337 |
+A défaut de son institution par l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent, la taxe peut être instituée par leurs membres. Toute délibération du groupement compétent visant à mettre en œuvre la taxe rend caduques les délibérations de ses membres ayant le même objet. |
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8277 | 8338 |
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8278 |
-Sauf délibération contraire, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte exerçant partiellement ces missions mais ne bénéficiant pas du produit de la taxe bénéficie d'un reversement partiel de ce produit de la part de la commune ou du groupement chargé de ces missions. La répartition de ce produit est réalisée en application des modalités arrêtées par délibérations concordantes des communes et groupements participant aux missions de collecte, de transport, de stockage et de traitement des eaux pluviales.A défaut de délibérations concordantes, le plafond dans la limite duquel le tarif de la taxe est défini est réduit de moitié. |
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8339 |
+L'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte instituant la taxe reverse une part du produit de la taxe aux communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes exerçant partiellement ces missions sur son territoire. La répartition de ce produit est réalisée au prorata des dépenses engagées par les différentes collectivités assurant conjointement le service public de gestion des eaux pluviales urbaines. |
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8279 | 8340 |
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8280 |
-La taxe est assise sur la superficie des immeubles raccordés à un réseau public de collecte des eaux pluviales. |
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8341 |
+La taxe est assise sur la superficie cadastrale des terrains. Lorsque ces terrains ne sont pas répertoriés au cadastre, la superficie prise en compte est évaluée par la commune ou le groupement qui institue la taxe. |
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8281 | 8342 |
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8282 |
-L'assiette de la taxe est établie au vu des éléments fournis par le maire de la commune ou le président du groupement en charge de la collecte des eaux pluviales. Cette information porte notamment sur la liste des immeubles raccordés au réseau, sur la superficie et sur l'identité du propriétaire des immeubles imposables. |
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8343 |
+Lorsque le terrain assujetti à la taxe comporte une partie non imperméabilisée, la superficie de cette partie, déclarée par le propriétaire dans les conditions prévues à l'article L. 2333-98-1, est déduite de l'assiette de la taxe. |
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8283 | 8344 |
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8284 |
-Le tarif de la taxe est fixé par délibération de l'assemblée délibérante de la commune ou du groupement compétent pour instituer la taxe, dans la limite de 0,20 euros par mètre carré. Les délibérations instituant et fixant le tarif de la taxe sont adoptées dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts. |
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8345 |
+Le tarif de la taxe est fixé par l'assemblée délibérante de la commune ou du groupement compétent, dans la limite de 1 € par mètre carré. Les délibérations instituant et fixant le tarif de la taxe sont adoptées dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts. |
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8285 | 8346 |
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8286 |
-Toutefois, la taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque la superficie des immeubles assujettis est inférieure à une superficie minimale au plus égale à 600 mètres carrés. |
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8347 |
+Toutefois, la taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque la superficie mentionnée au sixième alinéa du présent article, déduction faite des superficies non imperméabilisées mentionnées au septième alinéa, est inférieure à une superficie minimale fixée par délibération de l'assemblée délibérante de la commune ou du groupement compétent pour instituer la taxe. Cette superficie ne peut excéder 600 mètres carrés. |
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8287 | 8348 |
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8288 | 8349 |
####### Article L2333-98 |
8289 | 8350 |
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8290 |
-La taxe est due par les propriétaires, au 1er janvier de l'année d'imposition, des immeubles assujettis à la taxe. En cas de pluralité de propriétaires, la taxe est due par la copropriété ou la société immobilière de copropriété ou, à défaut, chacun des propriétaires indivis au prorata des droits qu'il détient. En cas de démembrement du droit de propriété, la taxe est due par l'usufruitier. En cas de terrain loué par bail emphytéotique, par bail à construction ou par bail à réhabilitation, la taxe est établie au nom de l'emphytéote ou du preneur du bail à construction ou à réhabilitation. |
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8351 |
+La taxe est due par les propriétaires, au 1er janvier de l'année d'imposition, des terrains assujettis à la taxe. En cas de pluralité de propriétaires, la taxe est due par la copropriété ou la société immobilière de copropriété ou, à défaut, chacun des propriétaires indivis au prorata des droits qu'il détient. En cas de démembrement du droit de propriété, la taxe est due par l'usufruitier. En cas de terrain loué par bail emphytéotique, par bail à construction ou par bail à réhabilitation, la taxe est établie au nom de l'emphytéote ou du preneur du bail à construction ou à réhabilitation. |
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8291 | 8352 |
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8292 | 8353 |
La taxe ne constitue pas une taxe récupérable par les propriétaires au sens de la loi n° 89-462 du 16 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. |
8293 | 8354 |
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8294 |
-Les propriétaires qui ont réalisé des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales dans le réseau mentionné à l'article L. 2333-97 bénéficient d'un abattement, compris entre 10 % et 90 % du montant de la taxe. La taxe n'est plus due lorsque le dispositif réalisé permet d'éviter le déversement et conduit à la suppression effective du raccordement au réseau public de collecte des eaux pluviales. |
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8355 |
+Les propriétaires qui ont réalisé des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales hors de leur terrain bénéficient d'un abattement compris entre 20 % et 100 % du montant de la taxe, et déterminé en fonction de l'importance de la réduction des rejets permise par ces dispositifs. |
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8295 | 8356 |
|
8296 |
-Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte désigne des personnes qualifiées chargées de contrôler l'état et le fonctionnement de ces dispositifs. Le bénéfice de l'abattement est subordonné à la possibilité d'accéder, pour les personnes précitées, aux propriétés privées afin de procéder à l'examen des dispositifs. |
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8357 |
+####### Article L2333-98-1 |
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8358 |
+ |
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8359 |
+La commune ou le groupement qui institue la taxe adresse au propriétaire un formulaire de déclaration prérempli indiquant la superficie cadastrale ou évaluée des terrains concernés par la taxe. La déduction pour surfaces non imperméabilisées prévue au septième alinéa de l'article L. 2333-97 et les éventuels taux d'abattement prévus au dernier alinéa de l'article L. 2333-98 sont établis sur la base du formulaire de déclaration complété par le redevable. |
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8360 |
+ |
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8361 |
+A défaut de déclaration, il est procédé à la taxation sur la base des éléments en la possession de la commune ou du groupement compétent pour instituer la taxe. |
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8362 |
+ |
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8363 |
+Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte qui institue la taxe désigne des personnes qualifiées chargées de contrôler les déclarations des personnes redevables, l'état et le fonctionnement des dispositifs mentionnés à l'article L. 2333-98. Le bénéfice de la déduction ou de l'abattement est subordonné à la possibilité d'accéder, pour les personnes qualifiées précitées, aux propriétés privées afin de procéder à l'examen de ces dispositifs. |
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8364 |
+ |
|
8365 |
+Les personnes redevables effectuant des déclarations inexactes ou s'opposant au contrôle prévu à l'alinéa précédent ne bénéficient pas de la déduction ou de l'abattement. Le bénéfice de l'abattement peut également être retiré si le contrôle effectué met en évidence un mauvais fonctionnement des dispositifs déclarés. |
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8297 | 8366 |
|
8298 | 8367 |
####### Article L2333-99 |
8299 | 8368 |
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8300 | 8369 |
La taxe est recouvrée par le comptable de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte comme en matière d'impôts directs. |
8301 | 8370 |
|
8302 |
-Le produit de la taxe est exclusivement affecté à la création, à l'exploitation, au renouvellement, à l'extension des installations de collecte, de transport, de stockage et de traitement des eaux pluviales, à l'entretien de ces ouvrages ainsi qu'au contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement de ces eaux dans les ouvrages publics. Un état annexe au compte administratif retrace les recettes procurées par cette taxe et leur emploi. |
|
8371 |
+Le produit de la taxe est exclusivement affecté à la création, à l'exploitation, au renouvellement, à l'extension des installations de gestion des eaux pluviales urbaines, à l'entretien de ces ouvrages ainsi qu'au contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement de ces eaux dans les ouvrages publics. Un état annexe au compte administratif retrace les recettes procurées par cette taxe et leur emploi. |
|
8303 | 8372 |
|
8304 | 8373 |
####### Article L2333-100 |
8305 | 8374 |
|
8306 |
-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en oeuvre de la présente section, notamment en ce qui concerne la définition des réseaux de collecte des eaux pluviales, les modalités de contrôle des dispositifs de raccordement et de limitation des déversements des eaux pluviales des immeubles raccordés et les modalités de calcul des abattements auxquels donnent droit ces dispositifs de limitation des déversements. |
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8375 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section. |
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8307 | 8376 |
|
8308 | 8377 |
####### Article L2333-101 |
8309 | 8378 |
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8310 |
-La présente section est applicable aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi qu'à l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux lorsque, en application de l'article L. 3451-1, ils assurent tout ou partie des missions de collecte, de transport, de stockage et de traitement des eaux pluviales. |
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8379 |
+La présente section est applicable aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi qu'à l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux lorsque, en application de l'article L. 3451-1, ils assurent tout ou partie des missions de gestion des eaux pluviales urbaines. |
|
8311 | 8380 |
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8312 | 8381 |
##### CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales |
8313 | 8382 |
|
... | ... |
@@ -8442,7 +8511,7 @@ Pour 2005, cette dotation de base est égale pour chaque commune au produit de s |
8442 | 8511 |
|
8443 | 8512 |
A compter de 2006, la dotation par habitant perçue au titre de la dotation de base augmente selon un taux fixé par le comité des finances locales, égal au plus à 75 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement ; |
8444 | 8513 |
|
8445 |
-2° Une dotation proportionnelle à la superficie, égale à 3 euros par hectare en 2005 et à 5 euros par hectare dans les communes situées en zone de montagne.A compter de 2006, ce montant évolue selon le taux d'indexation fixé par le comité des finances locales pour la dotation de base.A compter de 2005, le montant de cette dotation perçu par les communes de Guyane ne peut excéder le triple du montant qu'elles perçoivent au titre de la dotation de base ; |
|
8514 |
+2° Une dotation proportionnelle à la superficie, égale à 3 euros par hectare en 2005 et à 5 euros par hectare dans les communes situées en zone de montagne.A compter de 2006, ce montant évolue selon le taux d'indexation fixé par le comité des finances locales pour la dotation de base. A compter de 2005, le montant de cette dotation perçu par les communes de Guyane ne peut excéder le triple du montant qu'elles perçoivent au titre de la dotation de base ; |
|
8446 | 8515 |
|
8447 | 8516 |
3° Les montants correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). En 2005, ces montants sont indexés pour les communes qui en bénéficient selon un taux de 1 %.A compter de 2006, ces montants progressent selon un taux fixé par le comité des finances locales, égal au plus à 50 % du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement ; |
8448 | 8517 |
|
... | ... |
@@ -8464,7 +8533,7 @@ Les groupements de communes qui percevaient au lieu et place des communes consti |
8464 | 8533 |
|
8465 | 8534 |
A compter de 2004, la dotation forfaitaire à prendre en compte au titre de 2003 est majorée pour chaque commune du montant dû au titre de 2003 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). Pour les communes qui, en 2003, ont subi un prélèvement sur leur fiscalité en application, soit du III de l'article L. 2334-7-2, soit du 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation forfaitaire à prendre en compte pour l'application des dispositions précédentes est égale au montant effectivement reçu en 2003 au titre de la dotation forfaitaire et du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, minoré du montant prélevé en 2003 sur la fiscalité. Si le montant prélevé en 2003 sur la fiscalité excède le montant perçu en 2003 au titre de la dotation forfaitaire et du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux de la commune et évolue chaque année comme la dotation forfaitaire. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2004 aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée sont versés à l'établissement en lieu et place des communes.A cet effet, l'ensemble des crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée sont identifiés au sein de la dotation forfaitaire. |
8466 | 8535 |
|
8467 |
-5° Une dotation versée aux communes dont le territoire est pour tout ou partie compris dans le coeur d'un parc national, y compris, le cas échéant, les communes insulaires situées dans les surfaces maritimes classées en parc naturel marin, mentionné à l'article L. 334-3 du code de l'environnement. Elle est fonction de la part de la superficie de la commune comprise dans ce coeur, cette part étant doublée pour le calcul de la dotation lorsque cette superficie dépasse 5 000 kilomètres carrés ou lorsqu'il s'agit de la part d'une commune insulaire située dans une surface maritime classée en parc naturel marin, mentionné à l'article L. 334-3 du code de l'environnement. Le montant de cette dotation est fixé à 3 millions d'euros pour 2007 et évolue chaque année selon le taux d'indexation fixé par le Comité des finances locales pour la dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie. |
|
8536 |
+5° Une dotation versée aux communes dont le territoire est pour tout ou partie compris dans le coeur d'un parc national. Elle est fonction de la part de la superficie de la commune comprise dans ce coeur, cette part étant doublée pour le calcul de la dotation lorsque cette superficie dépasse 5 000 kilomètres carrés. Le montant de cette dotation est fixé à 3 millions d'euros pour 2007 et évolue chaque année selon le taux d'indexation fixé par le Comité des finances locales pour la dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie. |
|
8468 | 8537 |
|
8469 | 8538 |
Pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsque le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ou de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code est, en 2011, inférieur au montant de la diminution à opérer en application du 1. 2. 4. 2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le solde est prélevé au profit du budget général de l'Etat, prioritairement sur le montant correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et enfin sur le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la contribution économique territoriale perçu au profit de ces communes et établissements. |
8470 | 8539 |
|
... | ... |
@@ -9292,7 +9361,7 @@ Le transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une section de com |
9292 | 9361 |
|
9293 | 9362 |
###### Article L2411-13 |
9294 | 9363 |
|
9295 |
-Au terme d'un délai de cinq ans à compter de la fusion prononcée par l'arrêté prévu à l'article L. 2113-5, les biens et droits des sections de commune créées consécutivement à la fusion de deux ou plusieurs communes ou au rattachement d'une partie du territoire d'une commune à une autre commune peuvent être transférés en tout ou partie, en tant que de besoin, à la commune par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris après enquête publique à la demande du conseil municipal. |
|
9364 |
+Au terme d'un délai de cinq ans à compter de la fusion prononcée par l'arrêté prévu à l'article L. 2113-5, les biens et droits des sections de commune créées consécutivement à la fusion de deux ou plusieurs communes ou au rattachement d'une partie du territoire d'une commune à une autre commune peuvent être transférés en tout ou partie, en tant que de besoin, à la commune par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris après enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique à la demande du conseil municipal. |
|
9296 | 9365 |
|
9297 | 9366 |
###### Article L2411-14 |
9298 | 9367 |
|
... | ... |
@@ -13975,6 +14044,10 @@ Le budget du département est divisé en chapitres et articles. |
13975 | 14044 |
|
13976 | 14045 |
Un décret fixe les conditions d'application du présent article. |
13977 | 14046 |
|
14047 |
+###### Article L3311-2 |
|
14048 |
+ |
|
14049 |
+Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil général présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret. |
|
14050 |
+ |
|
13978 | 14051 |
##### CHAPITRE II : Adoption du budget et règlement des comptes |
13979 | 14052 |
|
13980 | 14053 |
###### Article L3312-1 |
... | ... |
@@ -15145,7 +15218,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret |
15145 | 15218 |
|
15146 | 15219 |
###### Article L3442-1 |
15147 | 15220 |
|
15148 |
-Les conseils généraux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peuvent consulter pour avis le conseil économique et social régional et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, mentionnés à l'article L. 4432-9, sur toute question entrant dans les compétences de leur département. |
|
15221 |
+Les conseils généraux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peuvent consulter pour avis le conseil économique, social et environnemental régional et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, mentionnés à l'article L. 4432-9, sur toute question entrant dans les compétences de leur département. |
|
15149 | 15222 |
|
15150 | 15223 |
##### CHAPITRE III : Dispositions financières |
15151 | 15224 |
|
... | ... |
@@ -15229,7 +15302,7 @@ II.-La demande d'habilitation devient caduque : |
15229 | 15302 |
|
15230 | 15303 |
####### Article LO3445-3 |
15231 | 15304 |
|
15232 |
-Le conseil économique et social régional et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement sont consultés sur tout projet de demande d'habilitation visée à l'article LO. 3445-2 qui porte sur une matière qui relève de leur compétence respective en application de la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie. Leur avis est réputé donné à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de leur saisine. |
|
15305 |
+Le conseil économique, social et environnemental régional et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement sont consultés sur tout projet de demande d'habilitation visée à l'article LO. 3445-2 qui porte sur une matière qui relève de leur compétence respective en application de la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie. Leur avis est réputé donné à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de leur saisine. |
|
15233 | 15306 |
|
15234 | 15307 |
####### Article LO3445-4 |
15235 | 15308 |
|
... | ... |
@@ -15379,11 +15452,11 @@ Les régions sont administrées par un conseil régional élu au suffrage univer |
15379 | 15452 |
|
15380 | 15453 |
###### Article L4131-2 |
15381 | 15454 |
|
15382 |
-Le conseil régional par ses délibérations, le président du conseil régional par l'instruction des affaires et l'exécution des délibérations, le conseil économique et social régional par ses avis concourent à l'administration de la région. |
|
15455 |
+Le conseil régional par ses délibérations, le président du conseil régional par l'instruction des affaires et l'exécution des délibérations, le conseil économique, social et environnemental régional par ses avis concourent à l'administration de la région. |
|
15383 | 15456 |
|
15384 | 15457 |
###### Article L4131-3 |
15385 | 15458 |
|
15386 |
-Nul ne peut être à la fois membre du conseil régional et du conseil économique et social régional. |
|
15459 |
+Nul ne peut être à la fois membre du conseil régional et du conseil économique, social et environnemental régional. |
|
15387 | 15460 |
|
15388 | 15461 |
##### CHAPITRE II : Le conseil régional |
15389 | 15462 |
|
... | ... |
@@ -15531,7 +15604,7 @@ Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses com |
15531 | 15604 |
|
15532 | 15605 |
Douze jours au moins avant la réunion du conseil régional, le président adresse aux conseillers régionaux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises. |
15533 | 15606 |
|
15534 |
-Les projets sur lesquels le conseil économique et social régional est obligatoirement et préalablement consulté sont adressés simultanément, sous quelque forme que ce soit, aux membres du conseil régional. |
|
15607 |
+Les projets sur lesquels le conseil économique, social et environnemental régional est obligatoirement et préalablement consulté sont adressés simultanément, sous quelque forme que ce soit, aux membres du conseil régional. |
|
15535 | 15608 |
|
15536 | 15609 |
Les rapports et projets visés aux deux alinéas précédents peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l'objet d'un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa. |
15537 | 15610 |
|
... | ... |
@@ -15695,19 +15768,21 @@ Le bureau est formé du président, des vice-présidents et, le cas échéant, d |
15695 | 15768 |
|
15696 | 15769 |
L'élection des membres de la commission permanente peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les contestations de l'élection des conseillers régionaux. |
15697 | 15770 |
|
15698 |
-##### CHAPITRE IV : Le conseil économique et social régional |
|
15771 |
+##### CHAPITRE IV : Le conseil économique, social et environnemental régional |
|
15699 | 15772 |
|
15700 | 15773 |
###### Section 1 : Dispositions générales. |
15701 | 15774 |
|
15702 | 15775 |
####### Article L4134-1 |
15703 | 15776 |
|
15704 |
-Le conseil économique et social régional est, auprès du conseil régional et du président du conseil régional, une assemblée consultative. |
|
15777 |
+Le conseil économique, social et environnemental régional est, auprès du conseil régional et du président du conseil régional, une assemblée consultative. |
|
15705 | 15778 |
|
15706 | 15779 |
###### Section 2 : Composition. |
15707 | 15780 |
|
15708 | 15781 |
####### Article L4134-2 |
15709 | 15782 |
|
15710 |
-La composition des conseils économiques et sociaux régionaux, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation dans leur nouvelle composition sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. |
|
15783 |
+La composition des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation dans leur nouvelle composition sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. |
|
15784 |
+ |
|
15785 |
+Les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux comprennent des représentants d'associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de l'environnement et des personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence en matière d'environnement et de développement durable. Un décret fixe leur nombre. |
|
15711 | 15786 |
|
15712 | 15787 |
###### Section 3 : Fonctionnement |
15713 | 15788 |
|
... | ... |
@@ -15715,35 +15790,35 @@ La composition des conseils économiques et sociaux régionaux, les conditions d |
15715 | 15790 |
|
15716 | 15791 |
######## Article L4134-3 |
15717 | 15792 |
|
15718 |
-Les conseils économiques et sociaux régionaux peuvent comprendre des sections dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Ces sections émettent des avis. |
|
15793 |
+Les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux peuvent comprendre des sections dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Ces sections émettent des avis. |
|
15719 | 15794 |
|
15720 |
-Le conseil économique et social régional se prononce sur tous les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l'autorité compétente. Ces avis et rapports sont communiqués au conseil régional. |
|
15795 |
+Le conseil économique, social et environnemental régional se prononce sur tous les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l'autorité compétente. Ces avis et rapports sont communiqués au conseil régional. |
|
15721 | 15796 |
|
15722 | 15797 |
####### Sous-section 2 : Règlement intérieur. |
15723 | 15798 |
|
15724 | 15799 |
######## Article L4134-4 |
15725 | 15800 |
|
15726 |
-Le conseil économique et social régional établit son règlement intérieur. |
|
15801 |
+Le conseil économique, social et environnemental régional établit son règlement intérieur. |
|
15727 | 15802 |
|
15728 | 15803 |
####### Sous-section 3 : Moyens de fonctionnement. |
15729 | 15804 |
|
15730 | 15805 |
######## Article L4134-5 |
15731 | 15806 |
|
15732 |
-Le conseil régional met à la disposition du conseil économique et social régional les moyens de fonctionnement nécessaires. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances du conseil et de celles de ses sections et commissions. Le conseil régional met également les services régionaux ou une partie de ceux-ci à la disposition du conseil économique et social régional à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet à caractère économique, social ou culturel de sa compétence. |
|
15807 |
+Le conseil régional met à la disposition du conseil économique, social et environnemental régional les moyens de fonctionnement nécessaires. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances du conseil et de celles de ses sections et commissions. Le conseil régional met également les services régionaux ou une partie de ceux-ci à la disposition du conseil économique, social et environnemental régional à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet à caractère économique, social ou culturel de sa compétence. |
|
15733 | 15808 |
|
15734 | 15809 |
###### Section 4 : Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil économique et social régional. |
15735 | 15810 |
|
15736 | 15811 |
####### Article L4134-6 |
15737 | 15812 |
|
15738 |
-L'article L. 4135-1, les premier et cinquième alinéas de l'article L. 4135-19 et l'article L. 4135-26 sont applicables au président et aux membres du conseil économique et social régional. |
|
15813 |
+L'article L. 4135-1, les premier et cinquième alinéas de l'article L. 4135-19 et l'article L. 4135-26 sont applicables au président et aux membres du conseil économique, social et environnemental régional. |
|
15739 | 15814 |
|
15740 |
-Les membres des sections autres que les membres du conseil économique et social régional peuvent être remboursés, selon des modalités fixées par décret, des frais de déplacement qu'ils engagent pour participer aux réunions de ces sections. |
|
15815 |
+Les membres des sections autres que les membres du conseil économique, social et environnemental régional peuvent être remboursés, selon des modalités fixées par décret, des frais de déplacement qu'ils engagent pour participer aux réunions de ces sections. |
|
15741 | 15816 |
|
15742 | 15817 |
L'article L. 4135-26 leur est applicable. |
15743 | 15818 |
|
15744 | 15819 |
####### Article L4134-7 |
15745 | 15820 |
|
15746 |
-Les membres du conseil économique et social régional perçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil régional dans la limite d'un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les membres du conseil régional par les articles L. 4135-16 et L. 4135-17. Cette indemnité est modulée en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux. |
|
15821 |
+Les membres du conseil économique, social et environnemental régional perçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil régional dans la limite d'un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les membres du conseil régional par les articles L. 4135-16 et L. 4135-17. Cette indemnité est modulée en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux. |
|
15747 | 15822 |
|
15748 | 15823 |
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de l'alinéa précédent. |
15749 | 15824 |
|
... | ... |
@@ -15751,7 +15826,7 @@ Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant ré |
15751 | 15826 |
|
15752 | 15827 |
####### Article L4134-7-1 |
15753 | 15828 |
|
15754 |
-Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient en application de l'article L. 4134-6, le président et les membres du conseil économique et social régional ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à la préparation des réunions du conseil et des commissions dont ils font partie. |
|
15829 |
+Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient en application de l'article L. 4134-6, le président et les membres du conseil économique, social et environnemental régional ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à la préparation des réunions du conseil et des commissions dont ils font partie. |
|
15755 | 15830 |
|
15756 | 15831 |
Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail. |
15757 | 15832 |
|
... | ... |
@@ -15771,7 +15846,7 @@ Le temps d'absence utilisé en application de l'article L. 4134-6 et du présent |
15771 | 15846 |
|
15772 | 15847 |
####### Article L4134-7-2 |
15773 | 15848 |
|
15774 |
-Le président et les membres du conseil économique et social régional ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Le conseil régional met à la disposition du conseil économique et social régional les moyens nécessaires à la prise en charge de leurs frais de déplacement, de séjour et d'enseignement, au titre des moyens de fonctionnement prévus par l'article L. 4134-5. |
|
15849 |
+Le président et les membres du conseil économique, social et environnemental régional ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Le conseil régional met à la disposition du conseil économique, social et environnemental régional les moyens nécessaires à la prise en charge de leurs frais de déplacement, de séjour et d'enseignement, au titre des moyens de fonctionnement prévus par l'article L. 4134-5. |
|
15775 | 15850 |
|
15776 | 15851 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
15777 | 15852 |
|
... | ... |
@@ -16380,7 +16455,7 @@ Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le prés |
16380 | 16455 |
|
16381 | 16456 |
###### Article L4241-1 |
16382 | 16457 |
|
16383 |
-Préalablement à leur examen par le conseil régional, le conseil économique et social régional est obligatoirement saisi pour avis des documents relatifs : |
|
16458 |
+Préalablement à leur examen par le conseil régional, le conseil économique, social et environnemental régional est obligatoirement saisi pour avis des documents relatifs : |
|
16384 | 16459 |
|
16385 | 16460 |
1° A la préparation et à l'exécution dans la région du plan de la nation ; |
16386 | 16461 |
|
... | ... |
@@ -16390,15 +16465,15 @@ Préalablement à leur examen par le conseil régional, le conseil économique e |
16390 | 16465 |
|
16391 | 16466 |
4° Aux orientations générales dans les domaines sur lesquels le conseil régional est appelé à délibérer en application des lois reconnaissant une compétence aux régions, ainsi qu'aux schémas et aux programmes prévus par ces lois et au bilan des actions menées dans ces domaines ; |
16392 | 16467 |
|
16393 |
-5° (Supprimé) |
|
16468 |
+5° Aux orientations générales dans le domaine de l'environnement. |
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16394 | 16469 |
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16395 |
-A l'initiative du président du conseil régional, il peut être saisi de demandes d'avis et d'études sur tout projet à caractère économique, social ou culturel. |
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16470 |
+A l'initiative du président du conseil régional, il peut être saisi de demandes d'avis et d'études sur tout projet à caractère économique, social ou culturel ou intéressant l'environnement dans la région. |
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16396 | 16471 |
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16397 | 16472 |
Il peut, en outre, émettre des avis sur toute question entrant dans les compétences de la région. |
16398 | 16473 |
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16399 | 16474 |
###### Article L4241-2 |
16400 | 16475 |
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16401 |
-Le président du conseil régional notifie au président du conseil économique et social régional les demandes d'avis et d'études prévues à l'article L. 4241-1. Les conditions de la notification des demandes d'avis et d'études ainsi que celles de la convocation du conseil économique et social régional sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Chaque fois qu'il l'estime utile, le conseil économique et social régional peut charger son rapporteur d'exposer l'avis qu'il a rendu devant la commission compétente du conseil régional. Celle-ci est tenue de l'entendre. |
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16476 |
+Le président du conseil régional notifie au président du conseil économique, social et environnemental régional les demandes d'avis et d'études prévues à l'article L. 4241-1. Les conditions de la notification des demandes d'avis et d'études ainsi que celles de la convocation du conseil économique, social et environnemental régional sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Chaque fois qu'il l'estime utile, le conseil économique, social et environnemental régional peut charger son rapporteur d'exposer l'avis qu'il a rendu devant la commission compétente du conseil régional. Celle-ci est tenue de l'entendre. |
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16402 | 16477 |
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16403 | 16478 |
#### TITRE V : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION EN MATIÈRE DE PLANIFICATION ET D'INTERVENTION ÉCONOMIQUE |
16404 | 16479 |
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... | ... |
@@ -16507,6 +16582,10 @@ Les règles de fonctionnement et de contrôle applicables aux régions s'appliqu |
16507 | 16582 |
|
16508 | 16583 |
#### TITRE Ier : BUDGETS ET COMPTES |
16509 | 16584 |
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16585 |
+##### Article L4310-1 |
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16586 |
+ |
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16587 |
+Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil régional présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret. |
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16588 |
+ |
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16510 | 16589 |
##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales |
16511 | 16590 |
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16512 | 16591 |
###### Article L4311-1 |
... | ... |
@@ -16599,9 +16678,9 @@ Lorsque la section d'investissement ou la section de fonctionnement du budget co |
16599 | 16678 |
|
16600 | 16679 |
###### Article L4312-7 |
16601 | 16680 |
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16602 |
-Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique et social régional et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la région. |
|
16681 |
+Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social et environnemental régional et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la région. |
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16603 | 16682 |
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16604 |
-Ils sont notifiés, chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique et social régional par le président du conseil régional. |
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16683 |
+Ils sont notifiés, chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique, social et environnemental régional par le président du conseil régional. |
|
16605 | 16684 |
|
16606 | 16685 |
###### Article L4312-8 |
16607 | 16686 |
|
... | ... |
@@ -17370,7 +17449,7 @@ Les conseillers exécutifs et les conseillers à l'Assemblée ne peuvent pas fai |
17370 | 17449 |
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17371 | 17450 |
######## Article L4422-35 |
17372 | 17451 |
|
17373 |
-Sont applicables respectivement aux fonctions de membre et de président du conseil économique, social et culturel de Corse les dispositions relatives aux mandats de membre et de président de conseil économique et social régional telles qu'elles sont prévues aux articles L. 4134-6 à L. 4134-7-2. |
|
17452 |
+Sont applicables respectivement aux fonctions de membre et de président du conseil économique, social et culturel de Corse les dispositions relatives aux mandats de membre et de président de conseil économique, social et environnemental régional telles qu'elles sont prévues aux articles L. 4134-6 à L. 4134-7-2. |
|
17374 | 17453 |
|
17375 | 17454 |
####### Sous-section 2 : Attributions |
17376 | 17455 |
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... | ... |
@@ -17598,13 +17677,13 @@ I.-Le plan d'aménagement et de développement durable peut, par une délibérat |
17598 | 17677 |
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17599 | 17678 |
II.-Le plan d'aménagement et de développement durable peut également, par une délibération particulière et motivée de l'Assemblée de Corse, déterminer, en tenant compte de la fréquentation touristique de certains sites et de la préservation de l'environnement, les espaces situés dans la bande littorale définie au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dans lesquels peuvent être autorisés, indépendamment des dérogations prévues au III du même article L. 146-4 et dans les conditions que le plan précise, des aménagements légers et des constructions non permanentes destinés à l'accueil du public, à l'exclusion de toute forme d'hébergement, dans le respect des paysages et des caractéristiques propres à ces sites. |
17600 | 17679 |
|
17601 |
-La réalisation de ces aménagements et constructions est soumise à l'enquête publique prévue au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme. Une enquête publique unique portant sur l'ensemble des aménagements et constructions prévus peut être organisée dès lors que le dossier d'enquête précise les conditions d'aménagement et de gestion de l'ensemble des espaces en cause. |
|
17680 |
+La réalisation de ces aménagements et constructions est soumise à l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Une enquête publique unique portant sur l'ensemble des aménagements et constructions prévus peut être organisée dès lors que le dossier d'enquête précise les conditions d'aménagement et de gestion de l'ensemble des espaces en cause. |
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17602 | 17681 |
|
17603 | 17682 |
III.-Un rapport d'évaluation annuel portant sur la mise en oeuvre des dispositions prévues par le présent article et précisant leur impact réel sur l'environnement et le développement durable est établi par la collectivité territoriale de Corse et adressé au Premier ministre, qui le transmet au Parlement. |
17604 | 17683 |
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17605 | 17684 |
######## Article L4424-11 |
17606 | 17685 |
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17607 |
-Le plan d'aménagement et de développement durable a les mêmes effets que les directives territoriales d'aménagement définies à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme. Il peut préciser les modalités d'application, adaptées aux particularités géographiques locales, des articles L. 145-1 à L. 146-9 du même code relatifs aux dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral. |
|
17686 |
+Le plan d'aménagement et de développement durable peut préciser les modalités d'application, adaptées aux particularités géographiques locales, des articles L. 145-1 à L. 146-9 du même code relatifs aux dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral. |
|
17608 | 17687 |
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17609 | 17688 |
Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales doivent être compatibles avec le plan. |
17610 | 17689 |
|
... | ... |
@@ -17624,11 +17703,11 @@ Le plan d'aménagement et de développement durable est élaboré par le conseil |
17624 | 17703 |
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17625 | 17704 |
Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, les départements, les communes ou leurs groupements compétents en matière d'urbanisme, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers sont associés à l'élaboration du projet de plan selon des modalités définies par délibération de l'Assemblée de Corse. Des organisations professionnelles peuvent également être associées, dans les mêmes conditions, à son élaboration. |
17626 | 17705 |
|
17627 |
-Le représentant de l'Etat porte à la connaissance du conseil exécutif les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national répondant aux conditions fixées en application de l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme. Le plan prend en compte ces projets et ces opérations et comporte, le cas échéant, les dispositions nécessaires à leur réalisation. |
|
17706 |
+Le représentant de l'Etat porte à la connaissance du conseil exécutif les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national répondant aux conditions fixées en application des articles L. 121-9 et L. 121-9-1 du code de l'urbanisme. Le plan prend en compte ces projets et ces opérations et comporte, le cas échéant, les dispositions nécessaires à leur réalisation. |
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17628 | 17707 |
|
17629 | 17708 |
Le plan d'aménagement et de développement durable fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies par les articles L. 121-10 à L. 121-15 du code de l'urbanisme. |
17630 | 17709 |
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17631 |
-Le projet de plan arrêté par le conseil exécutif est soumis pour avis au conseil économique, social et culturel de Corse ainsi qu'au conseil des sites de Corse, puis adopté par l'Assemblée de Corse. Les dispositions du projet de plan prises en application de l'article L. 4424-10 font l'objet de délibérations particulières et motivées de l'Assemblée de Corse. Le projet ainsi adopté, assorti des avis du conseil économique, social et culturel de Corse et du conseil des sites de Corse, est soumis à enquête publique dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement. |
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17710 |
+Le projet de plan arrêté par le conseil exécutif est soumis pour avis au conseil économique, social et culturel de Corse ainsi qu'au conseil des sites de Corse, puis adopté par l'Assemblée de Corse. Les dispositions du projet de plan prises en application de l'article L. 4424-10 font l'objet de délibérations particulières et motivées de l'Assemblée de Corse. Le projet ainsi adopté, assorti des avis du conseil économique, social et culturel de Corse et du conseil des sites de Corse, est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. |
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17632 | 17711 |
|
17633 | 17712 |
Au vu des résultats de l'enquête publique, le plan d'aménagement et de développement durable est approuvé par l'Assemblée de Corse selon les mêmes modalités que pour son adoption. |
17634 | 17713 |
|
... | ... |
@@ -17642,7 +17721,7 @@ Un contrat de plan entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse ne peu |
17642 | 17721 |
|
17643 | 17722 |
######## Article L4424-15 |
17644 | 17723 |
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17645 |
-Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse peut demander à la collectivité territoriale de Corse la modification du plan d'aménagement et de développement durable afin de permettre la réalisation d'un projet d'intérêt général ou d'une opération d'intérêt national répondant aux conditions fixées en application de l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme. |
|
17724 |
+Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse peut demander à la collectivité territoriale de Corse la modification du plan d'aménagement et de développement durable afin de permettre la réalisation d'un projet d'intérêt général ou d'une opération d'intérêt national répondant aux conditions fixées en application des articles L. 121-9 et L. 121-9-1 du code de l'urbanisme. |
|
17646 | 17725 |
|
17647 | 17726 |
Si, dans un délai de six mois à compter de cette demande adressée au président du conseil exécutif, la procédure de modification n'a pas abouti, il y est procédé par décret en Conseil d'Etat. En cas d'urgence, il peut être procédé à la modification sans délai par décret en conseil des ministres. |
17648 | 17727 |
|
... | ... |
@@ -17794,11 +17873,11 @@ L'institution spécialisée cesse d'exister lorsque la collectivité territorial |
17794 | 17873 |
|
17795 | 17874 |
######## Article L4424-32 |
17796 | 17875 |
|
17797 |
-I A.-La dénomination des communes touristiques mentionnées aux articles L. 133-11 et L. 134-3 du code du tourisme est accordée, par arrêté du président du conseil exécutif de Corse pris pour une durée de cinq ans, à la demande de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation du conseil des sites et de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. |
|
17876 |
+I A. – La dénomination des communes touristiques mentionnées aux articles L. 133-11 et L. 134-3 du code du tourisme est accordée, par arrêté du président du conseil exécutif de Corse pris pour une durée de cinq ans, à la demande de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation du conseil des sites et de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. |
|
17798 | 17877 |
|
17799 |
-I.-Le classement des stations mentionnées aux articles L. 133-13 et L. 134-5 du même code est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse à la demande de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et du conseil des sites et après enquête publique. La durée de validité du classement est de douze ans. |
|
17878 |
+I. – Le classement des stations mentionnées aux articles L. 133-13 et L. 134-5 du même code est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse à la demande de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et du conseil des sites et après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. La durée de validité du classement est de douze ans. |
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17800 | 17879 |
|
17801 |
-II.-Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 121-1 du code du tourisme portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme, l'Assemblée de Corse détermine les règles de procédure relatives à l'instruction des demandes d'agrément ou de classement des équipements et organismes suivants : |
|
17880 |
+II. – Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 121-1 du code du tourisme portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme, l'Assemblée de Corse détermine les règles de procédure relatives à l'instruction des demandes d'agrément ou de classement des équipements et organismes suivants : |
|
17802 | 17881 |
|
17803 | 17882 |
a) Les hôtels et résidences de tourisme ; |
17804 | 17883 |
|
... | ... |
@@ -17876,7 +17955,7 @@ Le comité de bassin suit la mise en oeuvre du schéma. Le schéma est mis à jo |
17876 | 17955 |
|
17877 | 17956 |
La collectivité territoriale de Corse précise, par délibération de l'Assemblée de Corse, la procédure d'élaboration du schéma directeur. |
17878 | 17957 |
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17879 |
-En l'absence de transmission du projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux dans le délai prévu au troisième alinéa, le représentant de l'Etat, après une mise en demeure restée infructueuse, se substitue au comité de bassin pour l'ensemble de ses obligations.A l'issue de la consultation du public prévue à l'article L. 212-2 du code de l'environnement, il soumet le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux aux assemblées et organismes mentionnés au troisième alinéa, qui disposent d'un délai de quatre mois pour rendre un avis. Le projet arrêté par le représentant de l'Etat est approuvé par l'Assemblée de Corse. A défaut d'approbation par l'Assemblée de Corse dans un délai de quatre mois, il peut être mis en vigueur par décret en Conseil d'Etat. |
|
17958 |
+En l'absence de transmission du projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux dans le délai prévu au troisième alinéa, le représentant de l'Etat, après une mise en demeure restée infructueuse, se substitue au comité de bassin pour l'ensemble de ses obligations. A l'issue de la consultation du public prévue à l'article L. 212-2 du code de l'environnement, il soumet le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux aux assemblées et organismes mentionnés au troisième alinéa, qui disposent d'un délai de quatre mois pour rendre un avis. Le projet arrêté par le représentant de l'Etat est approuvé par l'Assemblée de Corse. A défaut d'approbation par l'Assemblée de Corse dans un délai de quatre mois, il peut être mis en vigueur par décret en Conseil d'Etat. |
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17880 | 17959 |
|
17881 | 17960 |
II.-Pour exercer les missions définies au I du présent article et à l'article L. 213-8 du code de l'environnement, il est créé un comité de bassin de Corse composé : |
17882 | 17961 |
|
... | ... |
@@ -17904,7 +17983,7 @@ Une commission locale de l'eau, créée par la collectivité territoriale de Cor |
17904 | 17983 |
|
17905 | 17984 |
La collectivité territoriale de Corse fixe, par délibération de l'Assemblée de Corse, la composition et les règles de fonctionnement de la commission locale de l'eau. |
17906 | 17985 |
|
17907 |
-Le projet de schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est soumis à enquête publique. A l'issue de l'enquête, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des observations, est approuvé par l'Assemblée de Corse. Le schéma est tenu à la disposition du public. |
|
17986 |
+Le projet de schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. A l'issue de l'enquête, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des observations, est approuvé par l'Assemblée de Corse. Le schéma est tenu à la disposition du public. |
|
17908 | 17987 |
|
17909 | 17988 |
Si le schéma n'est pas élaboré dans le délai imparti, la collectivité territoriale de Corse élabore le projet et, après consultation de la commission locale de l'eau, met en oeuvre la procédure prévue à l'alinéa précédent. |
17910 | 17989 |
|
... | ... |
@@ -17924,9 +18003,9 @@ Les pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département par l'arti |
17924 | 18003 |
|
17925 | 18004 |
######## Article L4424-37 |
17926 | 18005 |
|
17927 |
-Les plans d'élimination des déchets prévus aux articles L. 541-13 et L. 541-14 du code de l'environnement sont élaborés, à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse, par une commission composée de représentants de la collectivité territoriale de Corse, des départements, des communes et de leurs groupements compétents en matière de collecte ou de traitement des déchets, des services et organismes de l'Etat concernés, notamment l'agence régionale de santé, des chambres consulaires, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations agréées de protection de l'environnement. |
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18006 |
+Les plans d'élimination des déchets prévus aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 du code de l'environnement sont élaborés, à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse, par une commission composée de représentants de la collectivité territoriale de Corse, des départements, des communes et de leurs groupements compétents en matière de collecte ou de traitement des déchets, des services et organismes de l'Etat concernés, notamment l'agence régionale de santé, des chambres consulaires, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations agréées de protection de l'environnement. |
|
17928 | 18007 |
|
17929 |
-Par dérogation aux articles L. 541-13 et L. 541-14 du code de l'environnement, les projets de plan qui, à l'initiative de l'Assemblée de Corse, peuvent être réunis en un seul document sont, après avis des commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et du conseil économique, social et culturel de Corse, soumis à enquête publique puis approuvés par l'Assemblée de Corse. |
|
18008 |
+Par dérogation aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 du code de l'environnement, les projets de plan qui, à l'initiative de l'Assemblée de Corse, peuvent être réunis en un seul document sont, après avis des commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et du conseil économique, social et culturel de Corse, soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement puis approuvés par l'Assemblée de Corse. |
|
17930 | 18009 |
|
17931 | 18010 |
######## Article L4424-38 |
17932 | 18011 |
|
... | ... |
@@ -18031,7 +18110,7 @@ Un rapport retraçant la ventilation des aides attribuées par la collectivité |
18031 | 18110 |
|
18032 | 18111 |
###### Article L4425-7 |
18033 | 18112 |
|
18034 |
-Le projet de budget de la collectivité territoriale de Corse est arrêté en conseil exécutif par son président qui le transmet au président de l'Assemblée avant le 15 février. |
|
18113 |
+Le projet de budget de la collectivité territoriale de Corse est arrêté en conseil exécutif par son président qui le transmet au président de l'Assemblée avant le 15 février. Ce projet est accompagné d'un rapport sur la situation de la collectivité de Corse en matière de développement durable et sur les orientations de nature à améliorer cette situation, préparé par le président du conseil exécutif. Ce rapport fait l'objet d'un débat à l'Assemblée de Corse préalablement au débat sur le projet de budget. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret. |
|
18035 | 18114 |
|
18036 | 18115 |
###### Article L4425-8 |
18037 | 18116 |
|
... | ... |
@@ -18117,9 +18196,9 @@ Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droi |
18117 | 18196 |
|
18118 | 18197 |
######## Article L4432-9 |
18119 | 18198 |
|
18120 |
-Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion sont assistés d'un conseil économique et social régional et d'un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. |
|
18199 |
+Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion sont assistés d'un conseil économique, social et environnemental régional et d'un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. |
|
18121 | 18200 |
|
18122 |
-La composition des conseils économiques et sociaux régionaux et des conseils pour la culture, l'éducation et l'environnement, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation dans leur nouvelle composition sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. |
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18201 |
+La composition des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux et des conseils pour la culture, l'éducation et l'environnement, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation dans leur nouvelle composition sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. |
|
18123 | 18202 |
|
18124 | 18203 |
Ne peuvent être membres de ces conseils les conseillers généraux et les conseillers régionaux. |
18125 | 18204 |
|
... | ... |
@@ -18267,14 +18346,6 @@ Le contrat de plan conclu entre l'Etat et la région de la Guadeloupe est compl |
18267 | 18346 |
|
18268 | 18347 |
####### Article L4433-4-10 |
18269 | 18348 |
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18270 |
-Dans chacune des régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, il est créé une commission de suivi de l'utilisation des fonds structurels européens. |
|
18271 |
- |
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18272 |
-Coprésidée par le préfet, le président du conseil régional et le président du conseil général, cette commission est en outre composée des parlementaires de la région, d'un représentant du conseil économique et social régional, d'un représentant du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, d'un représentant de l'association des maires, de représentants des chambres consulaires et de représentants des services techniques de l'Etat. |
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18273 |
- |
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18274 |
-Cette commission établit un rapport semestriel sur la consommation des crédits. |
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18275 |
- |
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18276 |
-####### Article L4433-4-10 |
|
18277 |
- |
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18278 | 18349 |
Dans chacune des régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion, il est créé une commission de suivi de l'utilisation des fonds européens. |
18279 | 18350 |
|
18280 | 18351 |
Coprésidée par le préfet, le président du conseil régional et le président du conseil général, cette commission est en outre composée des parlementaires de la région, d'un représentant du conseil économique, social et environnemental régional, d'un représentant du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, d'un représentant de l'association des maires, de représentants des chambres consulaires et de représentants des services techniques de l'Etat. |
... | ... |
@@ -18287,7 +18358,7 @@ Cette commission établit un rapport semestriel sur la consommation des crédits |
18287 | 18358 |
|
18288 | 18359 |
######## Article L4433-5 |
18289 | 18360 |
|
18290 |
-Le conseil économique et social régional est obligatoirement et préalablement consulté par le conseil régional sur la préparation du plan de développement économique, social et culturel de la région, sur la préparation et l'exécution du plan de la nation dans la région, sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'Etat destinés aux investissements d'intérêt régional, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la région. |
|
18361 |
+Le conseil économique, social et environnemental régional est obligatoirement et préalablement consulté par le conseil régional sur la préparation du plan de développement économique, social et culturel de la région, sur la préparation et l'exécution du plan de la nation dans la région, sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'Etat destinés aux investissements d'intérêt régional, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la région. |
|
18291 | 18362 |
|
18292 | 18363 |
Il donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre. |
18293 | 18364 |
|
... | ... |
@@ -18317,6 +18388,8 @@ Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date d'appr |
18317 | 18388 |
|
18318 | 18389 |
A défaut d'une telle délibération, le schéma d'aménagement régional devient caduc. |
18319 | 18390 |
|
18391 |
+Le schéma d'aménagement régional peut être modifié par décret en Conseil d'Etat, à condition que la modification ne porte pas atteinte à l'économie générale du schéma. Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation, mentionné à l'article L. 566-7 du code de l'environnement, est approuvé, le schéma d'aménagement régional doit également être compatible avec les objectifs de gestion des risques d'inondation, les orientations fondamentales et les dispositions de ce plan définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-7. Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation est approuvé après l'approbation du schéma d'aménagement régional, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans avec les éléments mentionnés à la phrase précédente. |
|
18392 |
+ |
|
18320 | 18393 |
######## Article L4433-8 |
18321 | 18394 |
|
18322 | 18395 |
Le schéma d'aménagement régional doit respecter : |
... | ... |
@@ -18327,7 +18400,7 @@ Le schéma d'aménagement régional doit respecter : |
18327 | 18400 |
|
18328 | 18401 |
3° La législation en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu'en matière de protection des monuments classés ou inscrits. |
18329 | 18402 |
|
18330 |
-Le schéma d'aménagement régional prend en compte les programmes de l'Etat et harmonise ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements et services publics. Il a les mêmes effets que les directives territoriales d'aménagement définies en application de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme. |
|
18403 |
+Le schéma d'aménagement régional prend en compte les programmes de l'Etat et harmonise ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements et services publics. Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec le schéma d'aménagement régional. |
|
18331 | 18404 |
|
18332 | 18405 |
######## Article L4433-9 |
18333 | 18406 |
|
... | ... |
@@ -18335,12 +18408,16 @@ Le schéma d'aménagement régional est élaboré à l'initiative et sous l'auto |
18335 | 18408 |
|
18336 | 18409 |
Sont associés à cette élaboration l'Etat, le département, les communes, ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes chargés de l'élaboration et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale en application de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme. Les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers le sont également, à leur demande, ainsi que les organisations professionnelles intéressées. |
18337 | 18410 |
|
18338 |
-Le projet de schéma d'aménagement, assorti des avis du conseil général et des conseils consultatifs régionaux, est mis à la disposition du public pendant deux mois, par le président, avant son adoption par le conseil régional. |
|
18411 |
+Le projet de schéma d'aménagement, assorti des avis du conseil général et des conseils consultatifs régionaux, est soumis à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement pendant deux mois, par le président, avant son adoption par le conseil régional. |
|
18339 | 18412 |
|
18340 | 18413 |
Le schéma d'aménagement régional est approuvé par décret en Conseil d'Etat. |
18341 | 18414 |
|
18342 | 18415 |
Si le conseil régional n'a pas adopté le schéma d'aménagement, selon la procédure définie ci-dessus, dans un délai de trente mois à compter du 1er janvier 1993, le schéma est élaboré par l'Etat et approuvé par décret en Conseil d'Etat. |
18343 | 18416 |
|
18417 |
+Le projet de modification est soumis à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et pour avis aux personnes mentionnées au présent article. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine. |
|
18418 |
+ |
|
18419 |
+Si la modification porte atteinte aux dispositions du chapitre du schéma d'aménagement régional valant schéma de mise en valeur de la mer, l'avis du représentant de l'Etat dans la région est également sollicité. |
|
18420 |
+ |
|
18344 | 18421 |
######## Article L4433-10 |
18345 | 18422 |
|
18346 | 18423 |
Le conseil régional procède aux modifications du schéma d'aménagement régional demandées par le représentant de l'Etat dans la région pour assurer sa conformité aux règles visées à l'article L. 4433-8 et publiées postérieurement à l'approbation du schéma. Si la procédure de révision n'a pas abouti dans un délai de six mois à compter de la demande adressée au président du conseil régional, il y est procédé par décret en Conseil d'Etat. |
... | ... |
@@ -18425,7 +18502,7 @@ Pour l'élaboration et la mise en oeuvre des dispositions de l'alinéa précéde |
18425 | 18502 |
|
18426 | 18503 |
######## Article L4433-19 |
18427 | 18504 |
|
18428 |
-Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion définissent les actions qu'elles entendent mener en matière de développement industriel, après avis du conseil économique et social régional. Chaque région, pour ce qui la concerne, est informée, chaque année, d'une part, des projets des sociétés nationalisées en faveur du développement industriel et, d'autre part, de la répartition des aides de l'Etat à l'industrie. |
|
18505 |
+Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion définissent les actions qu'elles entendent mener en matière de développement industriel, après avis du conseil économique, social et environnemental régional. Chaque région, pour ce qui la concerne, est informée, chaque année, d'une part, des projets des sociétés nationalisées en faveur du développement industriel et, d'autre part, de la répartition des aides de l'Etat à l'industrie. |
|
18429 | 18506 |
|
18430 | 18507 |
####### Sous-section 6 : Transports. |
18431 | 18508 |
|
... | ... |
@@ -18447,7 +18524,7 @@ Les régions d'outre-mer, en tant qu'autorités organisatrices des transports co |
18447 | 18524 |
|
18448 | 18525 |
######## Article L4433-22 |
18449 | 18526 |
|
18450 |
-Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion définissent les actions qu'elles entendent mener en matière d'habitat, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des collectivités territoriales, du conseil économique et social régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. |
|
18527 |
+Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion définissent les actions qu'elles entendent mener en matière d'habitat, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des collectivités territoriales, du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. |
|
18451 | 18528 |
|
18452 | 18529 |
######## Article L4433-23 |
18453 | 18530 |
|
... | ... |
@@ -18645,7 +18722,7 @@ II. – La demande d'habilitation devient caduque : |
18645 | 18722 |
|
18646 | 18723 |
####### Article LO4435-3 |
18647 | 18724 |
|
18648 |
-Le conseil économique et social régional et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement sont consultés sur tout projet de demande d'habilitation visée à l'article LO 4435-2 qui porte sur une matière qui relève de leur compétence respective en application de la section 2 du chapitre III du présent titre. Leur avis est réputé donné à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de leur saisine. |
|
18725 |
+Le conseil économique, social et environnemental régional et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement sont consultés sur tout projet de demande d'habilitation visée à l'article LO 4435-2 qui porte sur une matière qui relève de leur compétence respective en application de la section 2 du chapitre III du présent titre. Leur avis est réputé donné à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de leur saisine. |
|
18649 | 18726 |
|
18650 | 18727 |
####### Article LO4435-4 |
18651 | 18728 |
|
... | ... |
@@ -18735,7 +18812,7 @@ Le conseil consultatif peut décider, à la majorité absolue de ses membres, de |
18735 | 18812 |
|
18736 | 18813 |
###### Article L4436-6 |
18737 | 18814 |
|
18738 |
-Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge peut tenir des réunions communes avec le conseil économique et social régional ou le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement pour examiner des questions entrant dans leur champ commun de compétences. |
|
18815 |
+Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge peut tenir des réunions communes avec le conseil économique, social et environnemental régional ou le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement pour examiner des questions entrant dans leur champ commun de compétences. |
|
18739 | 18816 |
|
18740 | 18817 |
##### CHAPITRE VII : Dispositions d'application |
18741 | 18818 |
|
... | ... |
@@ -18975,7 +19052,7 @@ Le président de l'établissement public de coopération intercommunale déclar |
18975 | 19052 |
|
18976 | 19053 |
I.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2212-2, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière d'assainissement, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement des attributions lui permettant de réglementer cette activité. Il peut, dans le cadre de ce pouvoir, établir des règlements d'assainissement et mettre en oeuvre leur application sous la responsabilité d'agents spécialement assermentés. Il peut notamment arrêter ou retirer des autorisations de déversement d'effluents non domestiques. |
18977 | 19054 |
|
18978 |
-Par dérogation aux dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2224-16, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière d'élimination des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement des attributions lui permettant de réglementer cette activité. Il peut, dans le cadre de ce pouvoir, établir des règlements de collecte et mettre en oeuvre leur application sous la responsabilité d'agents spécialement assermentés. |
|
19055 |
+Par dérogation aux dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2224-16, lorsqu'un groupement intercommunal est compétent en matière d'élimination des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de ce groupement des attributions lui permettant de réglementer cette activité. Il peut, dans le cadre de ce pouvoir, établir des règlements de collecte et mettre en oeuvre leur application sous la responsabilité d'agents spécialement assermentés. |
|
18979 | 19056 |
|
18980 | 19057 |
Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement des attributions dans le cadre de cette compétence. |
18981 | 19058 |
|
... | ... |
@@ -19921,7 +19998,7 @@ II.-La communauté de communes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditi |
19921 | 19998 |
|
19922 | 19999 |
3° Création, aménagement et entretien de la voirie ; |
19923 | 20000 |
|
19924 |
-4° Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire ; |
|
20001 |
+Lorsque la communauté de communes exerce la compétence " création, aménagement et entretien de la voirie communautaire ” et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne l'intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, les conseils municipaux des communes membres de la communauté de communes statuant dans les conditions prévues au IV du présent article peuvent, sur certaines portions de trottoirs adjacents, décider de limiter l'intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transports collectifs ; 4° Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire ; |
|
19925 | 20002 |
|
19926 | 20003 |
5° Action sociale d'intérêt communautaire ; |
19927 | 20004 |
|
... | ... |
@@ -19933,7 +20010,7 @@ III.-La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes |
19933 | 20010 |
|
19934 | 20011 |
IV.-L'intérêt communautaire des compétences exercées au sein des groupes mentionnés aux I et II est déterminé à la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté de communes. |
19935 | 20012 |
|
19936 |
-Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté de communes exerce l'intégralité de la compétence transférée. |
|
20013 |
+Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence.A défaut, la communauté de communes exerce l'intégralité de la compétence transférée. |
|
19937 | 20014 |
|
19938 | 20015 |
V.-Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté de communes et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. |
19939 | 20016 |
|
... | ... |
@@ -19949,6 +20026,10 @@ La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégat |
19949 | 20026 |
|
19950 | 20027 |
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5211-56, les communautés de communes et leurs communes membres peuvent conclure des conventions par lesquelles l'une d'elles confie à l'autre la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions. |
19951 | 20028 |
|
20029 |
+####### Article L5214-16-2 |
|
20030 |
+ |
|
20031 |
+Quand elle exerce au moins l'une des trois compétences définies aux 1°, 2° et 4° du II de l'article L. 5214-16 ou l'organisation des transports publics de personnes au sens de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, la communauté de communes peut organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service. |
|
20032 |
+ |
|
19952 | 20033 |
####### Article L5214-21 |
19953 | 20034 |
|
19954 | 20035 |
Lorsque des communes ont décidé de créer une communauté de communes et que ces mêmes communes, à l'exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un syndicat de communes, la communauté de communes ainsi créée est substituée de plein droit à ces syndicats de communes pour la totalité des compétences qu'ils exercent. |
... | ... |
@@ -20187,7 +20268,7 @@ d) Lycées et collèges dans les conditions fixées au titre Ier du livre II et |
20187 | 20268 |
|
20188 | 20269 |
a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; et après avis des conseils municipaux, constitution de réserves foncières d'intérêt communautaire ; |
20189 | 20270 |
|
20190 |
-b) Organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi ; création ou aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs de stationnement ; |
|
20271 |
+b) Organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi ; création ou aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs de stationnement ; à ce titre, elle peut organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service ; |
|
20191 | 20272 |
|
20192 | 20273 |
c) Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs d'aménagement au sens du code de l'urbanisme ; |
20193 | 20274 |
|
... | ... |
@@ -20225,7 +20306,7 @@ c) Lutte contre les nuisances sonores ; |
20225 | 20306 |
|
20226 | 20307 |
d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie. |
20227 | 20308 |
|
20228 |
-Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent paragraphe est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté urbaine. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté urbaine exerce l'intégralité de la compétence transférée. |
|
20309 |
+Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent paragraphe est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté urbaine. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence.A défaut, la communauté urbaine exerce l'intégralité de la compétence transférée. |
|
20229 | 20310 |
|
20230 | 20311 |
II.-(Abrogé). |
20231 | 20312 |
|
... | ... |
@@ -20233,6 +20314,8 @@ III.-Par convention passée avec le département, une communauté urbaine peut e |
20233 | 20314 |
|
20234 | 20315 |
La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté urbaine. |
20235 | 20316 |
|
20317 |
+IV. ― Par convention passée avec le département, une communauté urbaine dont le plan de déplacements urbains comprend la réalisation d'un service de transport collectif en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le périmètre de transports urbains, exercer en lieu et place du département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de la voirie, sont attribuées au département en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. Le refus du conseil général de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté urbaine. |
|
20318 |
+ |
|
20236 | 20319 |
######## Article L5215-20-1 |
20237 | 20320 |
|
20238 | 20321 |
I.-Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale continuent d'exercer à titre obligatoire, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : |
... | ... |
@@ -20247,7 +20330,7 @@ I.-Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n° 9 |
20247 | 20330 |
|
20248 | 20331 |
5° Services d'incendie et de secours, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie ; |
20249 | 20332 |
|
20250 |
-6° Transports urbains de voyageurs ; |
|
20333 |
+6° Transports urbains de voyageurs à ce titre, elles peuvent organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service ; |
|
20251 | 20334 |
|
20252 | 20335 |
7° Lycées et collèges ; |
20253 | 20336 |
|
... | ... |
@@ -20343,7 +20426,7 @@ Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délé |
20343 | 20426 |
|
20344 | 20427 |
A l'intérieur du périmètre de l'agglomération dans laquelle la communauté urbaine exerce ses compétences, il peut être procédé à une redistribution des voies entre l'Etat, le département et la communauté urbaine. |
20345 | 20428 |
|
20346 |
-Les classements et déclassements correspondants interviennent après enquête publique et consultation du conseil de communauté et du conseil général. |
|
20429 |
+Les classements et déclassements correspondants interviennent après enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et consultation du conseil de communauté et du conseil général. |
|
20347 | 20430 |
|
20348 | 20431 |
Ils sont prononcés soit par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'équipement, soit par arrêté du ministre de l'intérieur, suivant qu'il s'agit ou non de routes nationales. |
20349 | 20432 |
|
... | ... |
@@ -20514,7 +20597,7 @@ I.-La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des co |
20514 | 20597 |
|
20515 | 20598 |
1° En matière de développement économique : création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement économique d'intérêt communautaire ; |
20516 | 20599 |
|
20517 |
-2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi ; |
|
20600 |
+2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi. A ce titre, elle peut organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service ; |
|
20518 | 20601 |
|
20519 | 20602 |
3° En matière d'équilibre social de l'habitat : programme local de l'habitat ; politique du logement d'intérêt communautaire ; actions et aides financières en faveur du logement social d'intérêt communautaire ; réserves foncières pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat ; action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire ; |
20520 | 20603 |
|
... | ... |
@@ -20524,7 +20607,9 @@ II.-La communauté d'agglomération doit en outre exercer au lieu et place des c |
20524 | 20607 |
|
20525 | 20608 |
1° Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ; création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d'intérêt communautaire ; |
20526 | 20609 |
|
20527 |
-2° Assainissement ; |
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20610 |
+Lorsque la communauté d'agglomération exerce la compétence " création ou aménagement et entretien de voirie communautaire ” et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne l'intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, limiter l'intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transport collectif ; |
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20611 |
+ |
|
20612 |
+2° Assainissement des eaux usées et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la communauté en application des 3° et 4° de l'article L. 2224-10 ; |
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20528 | 20613 |
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20529 | 20614 |
3° Eau ; |
20530 | 20615 |
|
... | ... |
@@ -20552,6 +20637,8 @@ VI.-Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des |
20552 | 20637 |
|
20553 | 20638 |
Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. |
20554 | 20639 |
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20640 |
+VII. ― Par convention passée avec le département, une communauté d'agglomération dont le plan de déplacements urbains comprend un service de transport collectif en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le périmètre de transports urbains, exercer en lieu et place du département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de la voirie, sont attribuées au département en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. Le refus du conseil général de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté d'agglomération. |
|
20641 |
+ |
|
20555 | 20642 |
####### Article L5216-6 |
20556 | 20643 |
|
20557 | 20644 |
La communauté d'agglomération est substituée de plein droit au syndicat de communes préexistant dont le périmètre est identique au sien, pour la totalité des compétences qu'il exerce. |
... | ... |
@@ -20748,6 +20835,12 @@ Le projet de liste des communes intéressées et de périmètre d'urbanisation a |
20748 | 20835 |
|
20749 | 20836 |
Le périmètre d'urbanisation est considéré comme périmètre d'opération d'intérêt national au sens de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme ; les opérations situées à l'intérieur de ce périmètre constituent des projets d'intérêt général au sens de cette même loi. |
20750 | 20837 |
|
20838 |
+###### Article L5311-4 |
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20839 |
+ |
|
20840 |
+Tout projet d'extension du périmètre d'urbanisation d'une agglomération nouvelle est soumis pour avis aux conseils municipaux des communes concernées.A défaut d'avis favorable de chacun de ces conseils municipaux, le projet d'extension ne peut être proposé à nouveau aux conseils municipaux des communes concernées qu'à l'issue d'un délai de dix-huit mois. En cas de nouvel avis défavorable d'un des conseils municipaux, la décision est prise par décret en Conseil d'Etat. |
|
20841 |
+ |
|
20842 |
+Tout projet de création d'une opération d'intérêt national, visée à l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme et située dans le territoire d'une ou plusieurs communes limitrophes du périmètre d'urbanisation d'une agglomération nouvelle, est soumis à la procédure prévue à l'alinéa précédent. |
|
20843 |
+ |
|
20751 | 20844 |
#### TITRE II : ÉVOLUTION DES AGGLOMÉRATIONS NOUVELLES |
20752 | 20845 |
|
20753 | 20846 |
##### CHAPITRE UNIQUE |
... | ... |
@@ -21267,7 +21360,7 @@ Deux ou plusieurs régions peuvent, pour l'exercice de leurs compétences, concl |
21267 | 21360 |
|
21268 | 21361 |
L'entente interrégionale est un établissement public qui associe plusieurs régions ayant un territoire continu. Une entente interrégionale peut associer une région insulaire ou la collectivité territoriale de Corse avec une ou plusieurs régions voisines. |
21269 | 21362 |
|
21270 |
-L'entente interrégionale est créée par décret en Conseil d'Etat sur délibérations concordantes des conseils régionaux et éventuellement de l'Assemblée de Corse, et après avis des conseils économiques et sociaux régionaux. La décision institutive détermine le siège de l'entente. |
|
21363 |
+L'entente interrégionale est créée par décret en Conseil d'Etat sur délibérations concordantes des conseils régionaux et éventuellement de l'Assemblée de Corse, et après avis des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux. La décision institutive détermine le siège de l'entente. |
|
21271 | 21364 |
|
21272 | 21365 |
Une région peut adhérer à plusieurs ententes. Dans ce cas, elle définit par convention avec chacune de ces ententes les compétences que celles-ci exercent sur tout ou partie de son territoire sous réserve qu'une même compétence, sur une même partie de ce territoire, ne soit déléguée qu'à une seule entente. Ces conventions sont approuvées par chacune des ententes auxquelles la région concernée adhère. Elles sont transmises au représentant de l'Etat du siège de chacune de ces ententes et à celui de la région concernée. |
21273 | 21366 |
|
... | ... |
@@ -45163,7 +45256,7 @@ Le décret prévu à l'article L. 4123-1 est pris sur le rapport du ministre de |
45163 | 45256 |
|
45164 | 45257 |
####### Article R4134-1 |
45165 | 45258 |
|
45166 |
-Les membres du conseil économique et social régional sont répartis en quatre collèges composés comme suit : |
|
45259 |
+Les membres du conseil économique, social et environnemental régional sont répartis en quatre collèges composés comme suit : |
|
45167 | 45260 |
|
45168 | 45261 |
1° Le premier collège comprend des représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées dans la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ; |
45169 | 45262 |
|
... | ... |
@@ -45173,7 +45266,7 @@ Les membres du conseil économique et social régional sont répartis en quatre |
45173 | 45266 |
|
45174 | 45267 |
4° Le quatrième collège est composé de personnalités qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement de la région. |
45175 | 45268 |
|
45176 |
-Un tableau, constituant l'annexe XI du présent code, précise, pour chaque conseil économique et social régional, le nombre de ses membres et la répartition de ces derniers entre les collèges. |
|
45269 |
+Un tableau, constituant l'annexe XI du présent code, précise, pour chaque conseil économique, social et environnemental régional, le nombre de ses membres et la répartition de ces derniers entre les collèges. |
|
45177 | 45270 |
|
45178 | 45271 |
####### Article R4134-3 |
45179 | 45272 |
|
... | ... |
@@ -45185,37 +45278,37 @@ Les représentants des organismes et associations qui participent à la vie coll |
45185 | 45278 |
|
45186 | 45279 |
####### Article R4134-4 |
45187 | 45280 |
|
45188 |
-I. - Un arrêté du préfet de région fixe, par application des règles définies aux articles R. 4134-1 et R. 4134-3, la liste des organismes de toute nature représentés au conseil économique et social régional, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation. |
|
45281 |
+I.-Un arrêté du préfet de région fixe, par application des règles définies aux articles R. 4134-1 et R. 4134-3, la liste des organismes de toute nature représentés au conseil économique, social et environnemental régional, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation. |
|
45189 | 45282 |
|
45190 |
-II. - Un arrêté du préfet de région constate la désignation des représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées, des organisations syndicales de salariés ainsi que des organismes et associations qui participent à la vie collective de la région. |
|
45283 |
+II.-Un arrêté du préfet de région constate la désignation des représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées, des organisations syndicales de salariés ainsi que des organismes et associations qui participent à la vie collective de la région. |
|
45191 | 45284 |
|
45192 | 45285 |
Si un ou plusieurs sièges ne sont pas pourvus, en l'absence de désignation des titulaires par les organismes intéressés, ils restent vacants. |
45193 | 45286 |
|
45194 | 45287 |
Toutefois, lorsque la désignation d'un ou de plusieurs membres doit être faite par accord entre au moins deux organismes ou associations et que cet accord n'a pu intervenir, le préfet de région réunit les parties en cause aux fins de conciliation. A l'issue de cette réunion, si aucun accord n'a pu être trouvé, le préfet de région constate la désignation comme membre représentant ces organismes ou associations de celui ou de ceux dont le nom a été proposé par la majorité d'entre eux ou, en cas d'égalité, par la ou les organisations les plus représentatives. |
45195 | 45288 |
|
45196 |
-III. - Les personnalités mentionnées au 4° de l'article R. 4134-1 sont nommées par arrêté du préfet de région. |
|
45289 |
+III.-Les personnalités mentionnées au 4° de l'article R. 4134-1 sont nommées par arrêté du préfet de région. |
|
45197 | 45290 |
|
45198 |
-IV. - Les arrêtés prévus, d'une part, au I et, d'autre part, aux II et III ci-dessus sont publiés au Recueil des actes administratifs de la préfecture de région au plus tard respectivement les 15 et 30 octobre de l'année de renouvellement. Les nouvelles désignations prennent effet à compter du 1er novembre suivant. |
|
45291 |
+IV.-Les arrêtés prévus, d'une part, au I et, d'autre part, aux II et III ci-dessus sont publiés au Recueil des actes administratifs de la préfecture de région au plus tard respectivement les 15 et 30 octobre de l'année de renouvellement. Les nouvelles désignations prennent effet à compter du 1er novembre suivant. |
|
45199 | 45292 |
|
45200 | 45293 |
####### Article R4134-5 |
45201 | 45294 |
|
45202 |
-Nul ne peut être nommé membre du conseil économique et social régional s'il est privé du droit électoral. |
|
45295 |
+Nul ne peut être nommé membre du conseil économique, social et environnemental régional s'il est privé du droit électoral. |
|
45203 | 45296 |
|
45204 | 45297 |
####### Article R4134-6 |
45205 | 45298 |
|
45206 |
-Les membres du conseil économique et social régional sont désignés pour six ans. |
|
45299 |
+Les membres du conseil économique, social et environnemental régional sont désignés pour six ans. |
|
45207 | 45300 |
|
45208 | 45301 |
Il est pourvu, conformément à la procédure fixée aux articles R. 4134-3 et R. 4134-4, à la vacance des sièges, dans un délai de deux mois à dater de la constatation de celle-ci par le préfet de région dans les conditions précisées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 4134-21. |
45209 | 45302 |
|
45210 | 45303 |
Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace. |
45211 | 45304 |
|
45212 |
-Le mandat des membres du conseil économique et social régional est renouvelable. |
|
45305 |
+Le mandat des membres du conseil économique, social et environnemental régional est renouvelable. |
|
45213 | 45306 |
|
45214 | 45307 |
####### Article R4134-7 |
45215 | 45308 |
|
45216 |
-Expire de droit le mandat du membre du conseil économique et social régional qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou qui se trouve privé du droit électoral. La démission d'un membre du conseil économique et social régional est reçue par le président, qui en avise immédiatement le président du conseil régional et le préfet de région. |
|
45309 |
+Expire de droit le mandat du membre du conseil économique, social et environnemental régional qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou qui se trouve privé du droit électoral. La démission d'un membre du conseil économique, social et environnemental régional est reçue par le président, qui en avise immédiatement le président du conseil régional et le préfet de région. |
|
45217 | 45310 |
|
45218 |
-Tout membre du conseil économique et social régional dont l'absence non motivée à la moitié des séances au moins aura été constatée au cours d'une période d'un an par le bureau du conseil pourra être déclaré, sur proposition du bureau, démissionnaire d'office par le préfet de région. |
|
45311 |
+Tout membre du conseil économique, social et environnemental régional dont l'absence non motivée à la moitié des séances au moins aura été constatée au cours d'une période d'un an par le bureau du conseil pourra être déclaré, sur proposition du bureau, démissionnaire d'office par le préfet de région. |
|
45219 | 45312 |
|
45220 | 45313 |
###### Section 3 : Fonctionnement |
45221 | 45314 |
|
... | ... |
@@ -45223,37 +45316,37 @@ Tout membre du conseil économique et social régional dont l'absence non motiv |
45223 | 45316 |
|
45224 | 45317 |
######## Article R4134-8 |
45225 | 45318 |
|
45226 |
-Le conseil économique et social régional siège au chef-lieu de la région. Le président dudit conseil peut, en accord avec le président du conseil régional, le réunir en un autre lieu. |
|
45319 |
+Le conseil économique, social et environnemental régional siège au chef-lieu de la région. Le président dudit conseil peut, en accord avec le président du conseil régional, le réunir en un autre lieu. |
|
45227 | 45320 |
|
45228 | 45321 |
######## Article R4134-9 |
45229 | 45322 |
|
45230 |
-Le conseil économique et social régional se réunit sur convocation de son président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour. Douze jours au moins avant la réunion, le président adresse aux membres du conseil un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises. |
|
45323 |
+Le conseil économique, social et environnemental régional se réunit sur convocation de son président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour. Douze jours au moins avant la réunion, le président adresse aux membres du conseil un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises. |
|
45231 | 45324 |
|
45232 | 45325 |
######## Article R4134-10 |
45233 | 45326 |
|
45234 |
-Le président du conseil régional notifie au président du conseil économique et social régional les demandes d'avis prévues par les premier et deuxième alinéas de l'article L. 4241-1. Cette notification est adressée en temps utile pour que la convocation du conseil ait lieu dans les conditions fixées par l'article R. 4134-9. |
|
45327 |
+Le président du conseil régional notifie au président du conseil économique, social et environnemental régional les demandes d'avis prévues par les premier et deuxième alinéas de l'article L. 4241-1. Cette notification est adressée en temps utile pour que la convocation du conseil ait lieu dans les conditions fixées par l'article R. 4134-9. |
|
45235 | 45328 |
|
45236 |
-Le président du conseil économique et social régional peut demander au président du conseil régional communication des documents préparatoires aux affaires dont le conseil économique et social régional aura à débattre. |
|
45329 |
+Le président du conseil économique, social et environnemental régional peut demander au président du conseil régional communication des documents préparatoires aux affaires dont le conseil économique, social et environnemental régional aura à débattre. |
|
45237 | 45330 |
|
45238 | 45331 |
Les documents visés au premier alinéa de l'article L. 4241-1 comportent, outre les projets devant être soumis à l'examen du conseil régional, les rapports de présentation qui les accompagnent. |
45239 | 45332 |
|
45240 | 45333 |
######## Article R4134-11 |
45241 | 45334 |
|
45242 |
-A l'initiative de son président, de son bureau ou de la majorité de ses membres, et après consultation du président du conseil régional, le conseil économique et social régional peut également se réunir six fois par an au plus et pour une durée n'excédant pas deux jours, en application du dernier alinéa de l'article L. 4241-1. |
|
45335 |
+A l'initiative de son président, de son bureau ou de la majorité de ses membres, et après consultation du président du conseil régional, le conseil économique, social et environnemental régional peut également se réunir six fois par an au plus et pour une durée n'excédant pas deux jours, en application du dernier alinéa de l'article L. 4241-1. |
|
45243 | 45336 |
|
45244 | 45337 |
######## Article R4134-12 |
45245 | 45338 |
|
45246 |
-Le conseil économique et social régional, réuni sous la présidence de son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, procède à l'élection en son sein de son président et des autres membres du bureau qui sont élus pour la moitié de la durée du mandat du conseil. Le président et les autres membres du bureau sont rééligibles. |
|
45339 |
+Le conseil économique, social et environnemental régional, réuni sous la présidence de son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, procède à l'élection en son sein de son président et des autres membres du bureau qui sont élus pour la moitié de la durée du mandat du conseil. Le président et les autres membres du bureau sont rééligibles. |
|
45247 | 45340 |
|
45248 | 45341 |
Les entreprises et les organisations syndicales de salariés y sont représentées à égalité. |
45249 | 45342 |
|
45250 |
-Il est pourvu aux vacances survenues au sein du bureau lors de la réunion du conseil économique et social régional qui suit leur constatation. |
|
45343 |
+Il est pourvu aux vacances survenues au sein du bureau lors de la réunion du conseil économique, social et environnemental régional qui suit leur constatation. |
|
45251 | 45344 |
|
45252 | 45345 |
######## Article R4134-13 |
45253 | 45346 |
|
45254 | 45347 |
Les séances du conseil sont publiques, sauf décision contraire du bureau. |
45255 | 45348 |
|
45256 |
-Les avis adoptés par le conseil économique et social régional font l'objet d'une publication officielle et sont communiqués au conseil régional ainsi qu'au Conseil économique et social. |
|
45349 |
+Les avis adoptés par le conseil économique, social et environnemental régional font l'objet d'une publication officielle et sont communiqués au conseil régional ainsi qu'au Conseil économique et social. |
|
45257 | 45350 |
|
45258 | 45351 |
######## Article R4134-14 |
45259 | 45352 |
|
... | ... |
@@ -45261,17 +45354,17 @@ Le président assure la police des séances. |
45261 | 45354 |
|
45262 | 45355 |
######## Article R4134-15 |
45263 | 45356 |
|
45264 |
-Le préfet de région, le président du conseil régional sont entendus par le conseil économique et social régional avec leur accord ou à leur demande. |
|
45357 |
+Le préfet de région, le président du conseil régional sont entendus par le conseil économique, social et environnemental régional avec leur accord ou à leur demande. |
|
45265 | 45358 |
|
45266 |
-Toute personne qualifiée peut être entendue par le conseil économique et social régional ou par ses commissions. Les fonctionnaires de l'Etat dans la région ne peuvent être entendus qu'avec l'accord du préfet de région et celui du président du conseil régional lorsqu'il s'agit de questions pour lesquelles leurs services ont été mis à la disposition du président du conseil régional. |
|
45359 |
+Toute personne qualifiée peut être entendue par le conseil économique, social et environnemental régional ou par ses commissions. Les fonctionnaires de l'Etat dans la région ne peuvent être entendus qu'avec l'accord du préfet de région et celui du président du conseil régional lorsqu'il s'agit de questions pour lesquelles leurs services ont été mis à la disposition du président du conseil régional. |
|
45267 | 45360 |
|
45268 | 45361 |
######## Article R4134-16 |
45269 | 45362 |
|
45270 |
-Chaque année, dans le cadre de la préparation du budget de la région, le président du conseil économique et social régional élabore un projet portant sur les crédits nécessaires à son fonctionnement et à la réalisation de ses études qu'il soumet au président du conseil régional. |
|
45363 |
+Chaque année, dans le cadre de la préparation du budget de la région, le président du conseil économique, social et environnemental régional élabore un projet portant sur les crédits nécessaires à son fonctionnement et à la réalisation de ses études qu'il soumet au président du conseil régional. |
|
45271 | 45364 |
|
45272 | 45365 |
######## Article R4134-17 |
45273 | 45366 |
|
45274 |
-Les avis du conseil économique et social régional sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés et mentionnent les positions des minorités. Le conseil économique et social régional ne peut se prononcer que si plus de la moitié de ses membres en exercice sont présents. |
|
45367 |
+Les avis du conseil économique, social et environnemental régional sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés et mentionnent les positions des minorités. Le conseil économique, social et environnemental régional ne peut se prononcer que si plus de la moitié de ses membres en exercice sont présents. |
|
45275 | 45368 |
|
45276 | 45369 |
Si le quorum n'est pas atteint, la séance est renvoyée au deuxième jour ouvrable qui suit. Une convocation spéciale est faite d'urgence par le président. Les avis sont alors valablement rendus, quel que soit le nombre des membres présents. |
45277 | 45370 |
|
... | ... |
@@ -45283,15 +45376,15 @@ En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. |
45283 | 45376 |
|
45284 | 45377 |
######## Article R4134-18 |
45285 | 45378 |
|
45286 |
-Le conseil économique et social régional peut comprendre une ou deux sections. |
|
45379 |
+Le conseil économique, social et environnemental régional peut comprendre une ou deux sections. |
|
45287 | 45380 |
|
45288 |
-Outre des membres du conseil économique et social régional désignés dans des conditions prévues par son règlement intérieur, des personnalités extérieures au conseil peuvent être désignées comme membres des sections, dans la limite du tiers de l'effectif total de chaque section. |
|
45381 |
+Outre des membres du conseil économique, social et environnemental régional désignés dans des conditions prévues par son règlement intérieur, des personnalités extérieures au conseil peuvent être désignées comme membres des sections, dans la limite du tiers de l'effectif total de chaque section. |
|
45289 | 45382 |
|
45290 |
-Le nombre et les domaines de compétence des sections ainsi que le nombre de leurs membres, dont celui des personnalités extérieures, sont fixés, sur proposition du conseil économique et social régional, par un arrêté du préfet de région. |
|
45383 |
+Le nombre et les domaines de compétence des sections ainsi que le nombre de leurs membres, dont celui des personnalités extérieures, sont fixés, sur proposition du conseil économique, social et environnemental régional, par un arrêté du préfet de région. |
|
45291 | 45384 |
|
45292 |
-Les personnalités extérieures sont désignées, en raison de leurs compétences, par le président du conseil économique et social régional, après avis du bureau et après consultation du président du conseil régional. Un arrêté du préfet de région constate ces désignations. |
|
45385 |
+Les personnalités extérieures sont désignées, en raison de leurs compétences, par le président du conseil économique, social et environnemental régional, après avis du bureau et après consultation du président du conseil régional. Un arrêté du préfet de région constate ces désignations. |
|
45293 | 45386 |
|
45294 |
-Le président du conseil économique et social régional, après avis du bureau, notifie aux présidents des sections les demandes d'avis destinées à celles-ci. Il transmet à l'autorité compétente les avis et les rapports établis par la section, accompagnés de l'avis du conseil économique et social régional. |
|
45387 |
+Le président du conseil économique, social et environnemental régional, après avis du bureau, notifie aux présidents des sections les demandes d'avis destinées à celles-ci. Il transmet à l'autorité compétente les avis et les rapports établis par la section, accompagnés de l'avis du conseil économique, social et environnemental régional. |
|
45295 | 45388 |
|
45296 | 45389 |
Sous réserve des dispositions de l'article R. 4134-19, la durée du mandat des membres d'une section est de trois ans. Il expire en même temps que celui des membres du bureau. Le mandat est renouvelable. |
45297 | 45390 |
|
... | ... |
@@ -45307,11 +45400,11 @@ Les fonctionnaires de l'Etat ne peuvent participer aux travaux des sections qu'a |
45307 | 45400 |
|
45308 | 45401 |
######## Article R4134-21 |
45309 | 45402 |
|
45310 |
-Le conseil économique et social régional établit son règlement intérieur. |
|
45403 |
+Le conseil économique, social et environnemental régional établit son règlement intérieur. |
|
45311 | 45404 |
|
45312 | 45405 |
Le règlement intérieur fixe la composition du bureau, le nombre, la composition, les compétences et les règles de fonctionnement des commissions ainsi que les conditions dans lesquelles le conseil peut déléguer à son bureau le pouvoir de formuler un avis sur des objets limitativement précisés. |
45313 | 45406 |
|
45314 |
-Le règlement intérieur peut en outre prévoir la création de groupes de travail spécialisés et temporaires ainsi que les modalités d'association aux travaux de personnalités et d'organismes à vocation régionale n'appartenant pas au conseil économique et social régional. Les fonctionnaires de l'Etat ne peuvent participer à ces travaux qu'avec l'accord du préfet de région et celui du président du conseil régional lorsqu'il s'agit d'affaires pour lesquelles les services auxquels ils appartiennent ont été mis à la disposition de ce dernier. |
|
45407 |
+Le règlement intérieur peut en outre prévoir la création de groupes de travail spécialisés et temporaires ainsi que les modalités d'association aux travaux de personnalités et d'organismes à vocation régionale n'appartenant pas au conseil économique, social et environnemental régional. Les fonctionnaires de l'Etat ne peuvent participer à ces travaux qu'avec l'accord du préfet de région et celui du président du conseil régional lorsqu'il s'agit d'affaires pour lesquelles les services auxquels ils appartiennent ont été mis à la disposition de ce dernier. |
|
45315 | 45408 |
|
45316 | 45409 |
Le règlement intérieur fixe également les règles de fonctionnement des sections ainsi que les conditions d'élection du président, du vice-président et du secrétaire. |
45317 | 45410 |
|
... | ... |
@@ -45321,35 +45414,35 @@ Le règlement intérieur fixe également les règles de fonctionnement des secti |
45321 | 45414 |
|
45322 | 45415 |
####### Article R4134-22 |
45323 | 45416 |
|
45324 |
-Les articles R. 4135-1 et R. 4135-3 sont applicables aux présidents et aux membres des conseils économiques et sociaux régionaux. |
|
45417 |
+Les articles R. 4135-1 et R. 4135-3 sont applicables aux présidents et aux membres des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux. |
|
45325 | 45418 |
|
45326 | 45419 |
####### Article D4134-23 |
45327 | 45420 |
|
45328 |
-Les articles D. 4135-20 à D. 4135-23 sont applicables aux présidents et aux membres des conseils économiques et sociaux régionaux. |
|
45421 |
+Les articles D. 4135-20 à D. 4135-23 sont applicables aux présidents et aux membres des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux. |
|
45329 | 45422 |
|
45330 | 45423 |
####### Article R4134-24 |
45331 | 45424 |
|
45332 |
-Les membres des conseils économiques et sociaux régionaux perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité égale au plus à 50 % de l'indemnité maximale de fonction pouvant être allouée à un conseiller régional de la même région, en application de l'article L. 4135-16. |
|
45425 |
+Les membres des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité égale au plus à 50 % de l'indemnité maximale de fonction pouvant être allouée à un conseiller régional de la même région, en application de l'article L. 4135-16. |
|
45333 | 45426 |
|
45334 | 45427 |
####### Article R4134-25 |
45335 | 45428 |
|
45336 |
-Le président du conseil économique et social régional perçoit, pour l'exercice effectif de ses fonctions, une indemnité au plus égale à 50 % de l'indemnité maximale de fonction pouvant être allouée au président du conseil régional, en application de l'article L. 4135-17. |
|
45429 |
+Le président du conseil économique, social et environnemental régional perçoit, pour l'exercice effectif de ses fonctions, une indemnité au plus égale à 50 % de l'indemnité maximale de fonction pouvant être allouée au président du conseil régional, en application de l'article L. 4135-17. |
|
45337 | 45430 |
|
45338 | 45431 |
####### Article R4134-26 |
45339 | 45432 |
|
45340 |
-Les vice-présidents des conseils économiques et sociaux régionaux ayant reçu délégation du président perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité pouvant être allouée à un conseiller économique et social régional, telle que définie à l'article R. 4134-24, majorée d'un coefficient de 1,9. |
|
45433 |
+Les vice-présidents des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ayant reçu délégation du président perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité pouvant être allouée à un conseiller économique et social régional, telle que définie à l'article R. 4134-24, majorée d'un coefficient de 1,9. |
|
45341 | 45434 |
|
45342 |
-Les membres du bureau des conseils économiques et sociaux régionaux, autres que les vice-présidents ayant reçu délégation du président, perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité pouvant être allouée à un conseiller économique et social régional, telle que définie à l'article R. 4134-24, majorée d'un coefficient de 1,3. |
|
45435 |
+Les membres du bureau des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, autres que les vice-présidents ayant reçu délégation du président, perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité pouvant être allouée à un conseiller économique et social régional, telle que définie à l'article R. 4134-24, majorée d'un coefficient de 1,3. |
|
45343 | 45436 |
|
45344 | 45437 |
####### Article R4134-27 |
45345 | 45438 |
|
45346 |
-La délibération du conseil régional fixant les indemnités mentionnées à l'article R. 4134-24 prévoit, après consultation du président du conseil économique et social régional, les modalités de réduction des indemnités allouées aux membres de ce conseil en fonction de leur participation aux réunions du conseil ou de ses formations ainsi qu'aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent leur assemblée. |
|
45439 |
+La délibération du conseil régional fixant les indemnités mentionnées à l'article R. 4134-24 prévoit, après consultation du président du conseil économique, social et environnemental régional, les modalités de réduction des indemnités allouées aux membres de ce conseil en fonction de leur participation aux réunions du conseil ou de ses formations ainsi qu'aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent leur assemblée. |
|
45347 | 45440 |
|
45348 | 45441 |
####### Article D4134-28 |
45349 | 45442 |
|
45350 | 45443 |
La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale : |
45351 | 45444 |
|
45352 |
-1° A soixante-dix heures pour les présidents des conseils économiques et sociaux régionaux ; |
|
45445 |
+1° A soixante-dix heures pour les présidents des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ; |
|
45353 | 45446 |
|
45354 | 45447 |
2° A vingt et une heures pour les membres du conseil. |
45355 | 45448 |
|
... | ... |
@@ -45383,7 +45476,7 @@ Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte d |
45383 | 45476 |
|
45384 | 45477 |
####### Article D4134-33 |
45385 | 45478 |
|
45386 |
-Indépendamment des frais d'enseignement dont le coût est supporté par le budget régional, les frais de déplacement et de séjour du président et des membres du conseil économique et social régional, mentionnés à l'article L. 4134-7-2, sont pris en charge par la région dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. |
|
45479 |
+Indépendamment des frais d'enseignement dont le coût est supporté par le budget régional, les frais de déplacement et de séjour du président et des membres du conseil économique, social et environnemental régional, mentionnés à l'article L. 4134-7-2, sont pris en charge par la région dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. |
|
45387 | 45480 |
|
45388 | 45481 |
##### CHAPITRE V : Conditions d'exercice des mandats régionaux |
45389 | 45482 |
|
... | ... |
@@ -45709,7 +45802,7 @@ Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles d |
45709 | 45802 |
|
45710 | 45803 |
###### Article R4241-1 |
45711 | 45804 |
|
45712 |
-Les conditions de la notification des demandes d'avis et d'études visées à l'article L. 4241-1 ainsi que celles de la convocation du conseil économique et social régional sont fixées respectivement par les articles R. 4134-9 et R. 4134-10. |
|
45805 |
+Les conditions de la notification des demandes d'avis et d'études visées à l'article L. 4241-1 ainsi que celles de la convocation du conseil économique, social et environnemental régional sont fixées respectivement par les articles R. 4134-9 et R. 4134-10. |
|
45713 | 45806 |
|
45714 | 45807 |
#### TITRE V : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION EN MATIÈRE DE PLANIFICATION ET D'INTERVENTION ÉCONOMIQUE |
45715 | 45808 |
|
... | ... |
@@ -45930,7 +46023,7 @@ Le bilan de la gestion pluriannuelle, présenté par le président du conseil r |
45930 | 46023 |
|
45931 | 46024 |
###### Article R4312-4 |
45932 | 46025 |
|
45933 |
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 4312-7, les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique et social régional et, le cas échéant, à la réalisation de ses études sont spécialisés par article. |
|
46026 |
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 4312-7, les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social et environnemental régional et, le cas échéant, à la réalisation de ses études sont spécialisés par article. |
|
45934 | 46027 |
|
45935 | 46028 |
###### Article R4312-5 |
45936 | 46029 |
|
... | ... |
@@ -46433,13 +46526,13 @@ L'agence passe, avec les bénéficiaires des aides financières prévues au 2° |
46433 | 46526 |
|
46434 | 46527 |
L'établissement public est administré par un conseil d'administration de vingt-quatre membres comprenant : |
46435 | 46528 |
|
46436 |
-1° Vingt membres des assemblées régionales de la région d'Ile-de-France, élus en leur sein, à raison de dix-sept par le conseil régional et de trois par le conseil économique et social régional ; |
|
46529 |
+1° Vingt membres des assemblées régionales de la région d'Ile-de-France, élus en leur sein, à raison de dix-sept par le conseil régional et de trois par le conseil économique, social et environnemental régional ; |
|
46437 | 46530 |
|
46438 | 46531 |
2° Quatre personnes qualifiées dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement, désignées par le président du conseil régional. |
46439 | 46532 |
|
46440 | 46533 |
####### Article R4413-4 |
46441 | 46534 |
|
46442 |
-La durée des fonctions des administrateurs est de trois ans. Toutefois, le mandat des membres du conseil d'administration élus par le conseil régional et le conseil économique et social régional expire de droit lorsque le mandat au titre duquel ils ont été désignés prend fin avant l'expiration du délai ci-dessus. Le mandat d'administrateur est renouvelable. |
|
46535 |
+La durée des fonctions des administrateurs est de trois ans. Toutefois, le mandat des membres du conseil d'administration élus par le conseil régional et le conseil économique, social et environnemental régional expire de droit lorsque le mandat au titre duquel ils ont été désignés prend fin avant l'expiration du délai ci-dessus. Le mandat d'administrateur est renouvelable. |
|
46443 | 46536 |
|
46444 | 46537 |
En cas de vacance au conseil d'administration par décès, démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil d'administration pour la durée de leur mandat qui reste à courir. Le remplacement est opéré suivant les mêmes règles que pour la désignation. |
46445 | 46538 |
|
... | ... |
@@ -47490,7 +47583,7 @@ Les dispositions de la première partie et des livres Ier à III de la présente |
47490 | 47583 |
|
47491 | 47584 |
######### Article R4432-1 |
47492 | 47585 |
|
47493 |
-Le conseil économique et social régional de la Guadeloupe comprend quarante-neuf membres, dont : |
|
47586 |
+Le conseil économique, social et environnemental régional de la Guadeloupe comprend quarante-neuf membres, dont : |
|
47494 | 47587 |
|
47495 | 47588 |
1° Dix-huit représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ; |
47496 | 47589 |
|
... | ... |
@@ -47502,7 +47595,7 @@ Le conseil économique et social régional de la Guadeloupe comprend quarante-ne |
47502 | 47595 |
|
47503 | 47596 |
######### Article R4432-1-1 |
47504 | 47597 |
|
47505 |
-Le conseil économique et social régional de la Martinique comprend quarante-trois membres, dont : |
|
47598 |
+Le conseil économique, social et environnemental régional de la Martinique comprend quarante-trois membres, dont : |
|
47506 | 47599 |
|
47507 | 47600 |
1° Seize représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ; |
47508 | 47601 |
|
... | ... |
@@ -47514,7 +47607,7 @@ Le conseil économique et social régional de la Martinique comprend quarante-tr |
47514 | 47607 |
|
47515 | 47608 |
######### Article R4432-2 |
47516 | 47609 |
|
47517 |
-Le conseil économique et social régional de la Guyane comprend trente-huit membres, dont : |
|
47610 |
+Le conseil économique, social et environnemental régional de la Guyane comprend trente-huit membres, dont : |
|
47518 | 47611 |
|
47519 | 47612 |
1° Quinze représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ; |
47520 | 47613 |
|
... | ... |
@@ -47526,7 +47619,7 @@ Le conseil économique et social régional de la Guyane comprend trente-huit mem |
47526 | 47619 |
|
47527 | 47620 |
######### Article R4432-3 |
47528 | 47621 |
|
47529 |
-Le conseil économique et social régional de La Réunion comprend cinquante-cinq membres, dont : |
|
47622 |
+Le conseil économique, social et environnemental régional de La Réunion comprend cinquante-cinq membres, dont : |
|
47530 | 47623 |
|
47531 | 47624 |
1° Vingt et un représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ; |
47532 | 47625 |
|
... | ... |
@@ -47538,7 +47631,7 @@ Le conseil économique et social régional de La Réunion comprend cinquante-cin |
47538 | 47631 |
|
47539 | 47632 |
######### Article R4432-4 |
47540 | 47633 |
|
47541 |
-Les tableaux figurant à l'annexe XIV du présent code déterminent pour chaque région les organismes représentés au conseil économique et social régional ainsi que le nombre et les modalités de désignation de leurs représentants. |
|
47634 |
+Les tableaux figurant à l'annexe XIV du présent code déterminent pour chaque région les organismes représentés au conseil économique, social et environnemental régional ainsi que le nombre et les modalités de désignation de leurs représentants. |
|
47542 | 47635 |
|
47543 | 47636 |
######## Paragraphe 2 : Conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement (R). |
47544 | 47637 |
|
... | ... |
@@ -47586,15 +47679,15 @@ Les tableaux établis à l'annexe XV du présent code déterminent, pour chaque |
47586 | 47679 |
|
47587 | 47680 |
######### Article R4432-9 |
47588 | 47681 |
|
47589 |
-Nul ne peut être nommé membre du conseil économique et social régional ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement s'il est privé du droit électoral. |
|
47682 |
+Nul ne peut être nommé membre du conseil économique, social et environnemental régional ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement s'il est privé du droit électoral. |
|
47590 | 47683 |
|
47591 |
-Nul ne peut être à la fois membre du conseil économique et social régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la même région. |
|
47684 |
+Nul ne peut être à la fois membre du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la même région. |
|
47592 | 47685 |
|
47593 | 47686 |
######### Article R4432-10 |
47594 | 47687 |
|
47595 |
-Un arrêté du préfet de région fixe, par application des règles définies aux articles R. 4432-1 à R. 4432-3 et aux articles R. 4432-5 à R. 4432-7, la liste des organismes de toute nature représentés au conseil économique et social régional et au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation. |
|
47688 |
+Un arrêté du préfet de région fixe, par application des règles définies aux articles R. 4432-1 à R. 4432-3 et aux articles R. 4432-5 à R. 4432-7, la liste des organismes de toute nature représentés au conseil économique, social et environnemental régional et au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation. |
|
47596 | 47689 |
|
47597 |
-La désignation des membres mentionnés aux 1° , 2° et 3° des articles R. 4432-1 à R. 4432-7 est constatée par arrêté du préfet. |
|
47690 |
+La désignation des membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° des articles R. 4432-1 à R. 4432-7 est constatée par arrêté du préfet. |
|
47598 | 47691 |
|
47599 | 47692 |
Si un ou plusieurs sièges ne peuvent être pourvus selon les modalités prévues pour la désignation de leur titulaire dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté prévu à l'alinéa ci-dessus, ils restent vacants. |
47600 | 47693 |
|
... | ... |
@@ -47606,7 +47699,7 @@ Les arrêtés prévus au premier alinéa et aux deuxième et cinquième alinéas |
47606 | 47699 |
|
47607 | 47700 |
######### Article R4432-11 |
47608 | 47701 |
|
47609 |
-Les membres du conseil économique et social régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement sont désignés pour six ans. |
|
47702 |
+Les membres du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement sont désignés pour six ans. |
|
47610 | 47703 |
|
47611 | 47704 |
En cas de vacance, pour quelque motif que ce soit, constatée par le président du conseil et notifiée au président du conseil régional et au préfet, il est pourvu à cette vacance dans les conditions initiales de désignation prévues aux articles R. 4432-1 à R. 4432-10. |
47612 | 47705 |
|
... | ... |
@@ -47614,15 +47707,15 @@ Il est procédé à la désignation du nouveau membre dans les conditions et dé |
47614 | 47707 |
|
47615 | 47708 |
Toute personne désignée pour remplacer un membre d'un conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace. |
47616 | 47709 |
|
47617 |
-Le mandat des membres du conseil économique et social régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement est renouvelable. |
|
47710 |
+Le mandat des membres du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement est renouvelable. |
|
47618 | 47711 |
|
47619 | 47712 |
######### Article R4432-12 |
47620 | 47713 |
|
47621 |
-Expire de droit le mandat du membre du conseil économique et social régional ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou qui se trouve privé du droit électoral. |
|
47714 |
+Expire de droit le mandat du membre du conseil économique, social et environnemental régional ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou qui se trouve privé du droit électoral. |
|
47622 | 47715 |
|
47623 |
-La démission d'un membre du conseil économique et social régional ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement prend effet à compter de sa réception par le président du conseil, qui en avise immédiatement le président du conseil régional et le préfet de région. |
|
47716 |
+La démission d'un membre du conseil économique, social et environnemental régional ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement prend effet à compter de sa réception par le président du conseil, qui en avise immédiatement le président du conseil régional et le préfet de région. |
|
47624 | 47717 |
|
47625 |
-Tout membre du conseil économique et social régional ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement dont l'absence répétée et non motivée aura été constatée au cours d'une période d'un an par le bureau dudit conseil pourra être déclaré, sur proposition du bureau, démissionnaire d'office par le préfet. |
|
47718 |
+Tout membre du conseil économique, social et environnemental régional ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement dont l'absence répétée et non motivée aura été constatée au cours d'une période d'un an par le bureau dudit conseil pourra être déclaré, sur proposition du bureau, démissionnaire d'office par le préfet. |
|
47626 | 47719 |
|
47627 | 47720 |
######### Article R4432-13 |
47628 | 47721 |
|
... | ... |
@@ -47642,7 +47735,7 @@ Les dispositions des articles R. 4135-1, R. 4135-3 et D. 4135-20 à D. 4135-23 s |
47642 | 47735 |
|
47643 | 47736 |
######## Article R4432-15 |
47644 | 47737 |
|
47645 |
-Les dispositions des articles R. 4134-8 à R. 4134-21 s'appliquent aux conseils économiques et sociaux régionaux. Les mêmes dispositions, à l'exception de celles du deuxième alinéa de l'article R. 4134-12, s'appliquent au fonctionnement des conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion. |
|
47738 |
+Les dispositions des articles R. 4134-8 à R. 4134-21 s'appliquent aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux. Les mêmes dispositions, à l'exception de celles du deuxième alinéa de l'article R. 4134-12, s'appliquent au fonctionnement des conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion. |
|
47646 | 47739 |
|
47647 | 47740 |
######## Article R4432-16 |
47648 | 47741 |
|
... | ... |
@@ -47652,7 +47745,7 @@ Sous la présidence de son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction d |
47652 | 47745 |
|
47653 | 47746 |
######## Article R4432-17 |
47654 | 47747 |
|
47655 |
-Les articles R. 4134-24 à R. 4134-27 sont applicables aux membres des conseils économiques et sociaux régionaux et des conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion. |
|
47748 |
+Les articles R. 4134-24 à R. 4134-27 sont applicables aux membres des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux et des conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion. |
|
47656 | 47749 |
|
47657 | 47750 |
##### CHAPITRE III : Attributions |
47658 | 47751 |
|
... | ... |
@@ -47738,7 +47831,7 @@ Le projet de schéma d'aménagement régional élaboré par la commission est ar |
47738 | 47831 |
|
47739 | 47832 |
Le président du conseil régional soumet le projet de schéma au préfet de région, pour accord sur les dispositions du chapitre individualisé, mentionné à l'article R. 4433-2. |
47740 | 47833 |
|
47741 |
-Il le soumet simultanément, pour avis, au conseil économique et social régional et au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. |
|
47834 |
+Il le soumet simultanément, pour avis, au conseil économique, social et environnemental régional et au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. |
|
47742 | 47835 |
|
47743 | 47836 |
Les conseils disposent d'un délai de trois mois pour rendre leur avis. |
47744 | 47837 |
|
... | ... |
@@ -47824,7 +47917,7 @@ Le second versement a lieu après la mise à la disposition du public du projet |
47824 | 47917 |
|
47825 | 47918 |
La part correspondant aux dépenses matérielles fait l'objet de deux versements d'un montant égal. |
47826 | 47919 |
|
47827 |
-Le premier versement est effectué au moment de la saisine du préfet de région, du conseil économique et social régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, en application de l'article R. 4433-7. |
|
47920 |
+Le premier versement est effectué au moment de la saisine du préfet de région, du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, en application de l'article R. 4433-7. |
|
47828 | 47921 |
|
47829 | 47922 |
Le second versement a lieu après l'adoption du schéma d'aménagement par le conseil régional. |
47830 | 47923 |
|
... | ... |
@@ -47954,7 +48047,7 @@ Il contribue à la diffusion de l'information relative aux actions menées dans |
47954 | 48047 |
|
47955 | 48048 |
####### Article R4434-1 |
47956 | 48049 |
|
47957 |
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 4432-10, les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique et social régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion et, le cas échéant, à la réalisation de leurs études sont, pour chacun de ces conseils, spécialisés par article. |
|
48050 |
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 4432-10, les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion et, le cas échéant, à la réalisation de leurs études sont, pour chacun de ces conseils, spécialisés par article. |
|
47958 | 48051 |
|
47959 | 48052 |
###### Section 2 : Dotation régionale d'équipement scolaire (R). |
47960 | 48053 |
|
... | ... |
@@ -49854,22 +49947,20 @@ II. – Le livre Ier est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions sui |
49854 | 49947 |
|
49855 | 49948 |
###### Article D6213-5 |
49856 | 49949 |
|
49857 |
-I. ― La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions prévues au présent article. |
|
49950 |
+I. – La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions prévues au présent article. |
|
49858 | 49951 |
|
49859 |
-II.-Le livre II est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions suivantes : |
|
49952 |
+II. – Le livre II est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions suivantes : |
|
49860 | 49953 |
|
49861 | 49954 |
1° Les titres Ier et III ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy ; |
49862 | 49955 |
|
49863 |
-2° Pour l'application de l'article R. 4241-1, le conseil économique, social et culturel est assimilé au conseil économique et social régional. |
|
49956 |
+2° Pour l'application de l'article R. 4241-1, le conseil économique, social et culturel est assimilé au conseil économique, social et environnemental régional. |
|
49864 | 49957 |
|
49865 |
-III.-Le livre IV est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions suivantes : |
|
49958 |
+III. – Le livre IV est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions suivantes : |
|
49866 | 49959 |
|
49867 | 49960 |
1° Les titres Ier et II ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy ; |
49868 | 49961 |
|
49869 | 49962 |
2° Les articles R. 4431-1 à R. 4432-17 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy ; |
49870 | 49963 |
|
49871 |
-3° L'article R. 4433-23 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy ; |
|
49872 |
- |
|
49873 | 49964 |
4° Les articles R*. 4433-24 à R*. 4433-32 et R. 4433-33 à R. 4433-36 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy ; |
49874 | 49965 |
|
49875 | 49966 |
5° Les articles R. 4434-1 et R. 4434-2 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy. |
... | ... |
@@ -50967,15 +51058,15 @@ II. – Le livre Ier est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivante |
50967 | 51058 |
|
50968 | 51059 |
###### Article D6313-5 |
50969 | 51060 |
|
50970 |
-I. ― La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est applicable à Saint-Martin dans les conditions prévues au présent article. |
|
51061 |
+I. – La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est applicable à Saint-Martin dans les conditions prévues au présent article. |
|
50971 | 51062 |
|
50972 |
-II.-Le livre II est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes : |
|
51063 |
+II. – Le livre II est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes : |
|
50973 | 51064 |
|
50974 | 51065 |
1° Les titres Ier et III ne sont pas applicables à Saint-Martin ; |
50975 | 51066 |
|
50976 |
-2° Pour l'application de l'article R. 4241-1, le conseil économique, social et culturel est assimilé au conseil économique et social régional. |
|
51067 |
+2° Pour l'application de l'article R. 4241-1, le conseil économique, social et culturel est assimilé au conseil économique, social et environnemental régional. |
|
50977 | 51068 |
|
50978 |
-III.-Le livre IV est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes : |
|
51069 |
+III. – Le livre IV est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes : |
|
50979 | 51070 |
|
50980 | 51071 |
1° Les titres Ier et II ne sont pas applicables à Saint-Martin ; |
50981 | 51072 |
|
... | ... |
@@ -53848,11 +53939,11 @@ Etat de redressement suite à un contrôle (URSSAF, ASSEDIC, taxe sur les salair |
53848 | 53939 |
|
53849 | 53940 |
### Article Rubrique 3 |
53850 | 53941 |
|
53851 |
-<center><b>Rubrique 3 - Dépenses liées à l'exercice de fonctions électives ou de représentation</b></center>31 - Indemnités |
|
53942 |
+<center><b>Rubrique 3-Dépenses liées à l'exercice de fonctions électives ou de représentation</b></center>31-Indemnités |
|
53852 | 53943 |
|
53853 |
-311 - Indemnité de fonction d'un élu local |
|
53944 |
+311-Indemnité de fonction d'un élu local |
|
53854 | 53945 |
|
53855 |
-3111 - Premier paiement |
|
53946 |
+3111-Premier paiement |
|
53856 | 53947 |
|
53857 | 53948 |
1. Délibération fixant les conditions d'octroi de l'indemnité et son montant. |
53858 | 53949 |
|
... | ... |
@@ -53866,7 +53957,7 @@ Etat de redressement suite à un contrôle (URSSAF, ASSEDIC, taxe sur les salair |
53866 | 53957 |
|
53867 | 53958 |
5. Pièces prévues pour les paiement ultérieurs. |
53868 | 53959 |
|
53869 |
-3112 - Paiements ultérieurs |
|
53960 |
+3112-Paiements ultérieurs |
|
53870 | 53961 |
|
53871 | 53962 |
1. Etat liquidatif précisant le montant brut de l'indemnité, le montant des précomptes, le montant net versé. |
53872 | 53963 |
|
... | ... |
@@ -53884,9 +53975,9 @@ ou |
53884 | 53975 |
|
53885 | 53976 |
En cas de cumul de mandats, déclaration du choix de la collectivité chargée d'effectuer la liquidation de la retenue. |
53886 | 53977 |
|
53887 |
-312 - Indemnité d'un membre du conseil économique et social régional |
|
53978 |
+312-Indemnité d'un membre du conseil économique, social et environnemental régional |
|
53888 | 53979 |
|
53889 |
-3121 - Premier paiement |
|
53980 |
+3121-Premier paiement |
|
53890 | 53981 |
|
53891 | 53982 |
1. Délibération fixant le montant de l'indemnité et les conditions de sa modulation. |
53892 | 53983 |
|
... | ... |
@@ -53894,35 +53985,35 @@ En cas de cumul de mandats, déclaration du choix de la collectivité chargée d |
53894 | 53985 |
|
53895 | 53986 |
3. Pièces prévues pour les paiements ultérieurs. |
53896 | 53987 |
|
53897 |
-3122 - Paiements ultérieurs |
|
53988 |
+3122-Paiements ultérieurs |
|
53898 | 53989 |
|
53899 | 53990 |
1. Etat liquidatif précisant le montant brut des indemnités, le montant des précomptes, le montant net versé. |
53900 | 53991 |
|
53901 |
-2. Pièce(s) particulière(s) exigée(s) par la délibération. |
|
53992 |
+2. Pièce (s) particulière (s) exigée (s) par la délibération. |
|
53902 | 53993 |
|
53903 |
-313 - Indemnités forfaitaires des administrateurs salariés des OPHLM et des OPAC |
|
53994 |
+313-Indemnités forfaitaires des administrateurs salariés des OPHLM et des OPAC |
|
53904 | 53995 |
|
53905 |
-3131 - Premier paiement |
|
53996 |
+3131-Premier paiement |
|
53906 | 53997 |
|
53907 | 53998 |
1. Décision du conseil d'administration fixant le montant de l'indemnité forfaitaire. |
53908 | 53999 |
|
53909 | 54000 |
2. Pièces prévues pour les paiements ultérieurs. |
53910 | 54001 |
|
53911 |
-3132 - Paiements ultérieurs |
|
54002 |
+3132-Paiements ultérieurs |
|
53912 | 54003 |
|
53913 | 54004 |
Attestation de l'employeur précisant le nombre d'heures perdues par l'intéressé. |
53914 | 54005 |
|
53915 |
-314 - Indemnités du président, du vice-président ou des membres du syndicat d'une association syndicale de propriétaires |
|
54006 |
+314-Indemnités du président, du vice-président ou des membres du syndicat d'une association syndicale de propriétaires |
|
53916 | 54007 |
|
53917 | 54008 |
1. Délibération de l'assemblée des propriétaires en fixant le principe et le montant. |
53918 | 54009 |
|
53919 | 54010 |
2. Etat liquidatif. |
53920 | 54011 |
|
53921 |
-315 - Indemnités pour frais de représentation |
|
54012 |
+315-Indemnités pour frais de représentation |
|
53922 | 54013 |
|
53923 | 54014 |
Délibération fixant le régime d'attribution. |
53924 | 54015 |
|
53925 |
-316 - Charges sociales |
|
54016 |
+316-Charges sociales |
|
53926 | 54017 |
|
53927 | 54018 |
Décompte indiquant notamment l'assiette, le taux et le montant des charges à payer, |
53928 | 54019 |
|
... | ... |
@@ -53930,15 +54021,15 @@ ou |
53930 | 54021 |
|
53931 | 54022 |
Etat de redressement suite à un contrôle. |
53932 | 54023 |
|
53933 |
-32 - Remboursement de frais |
|
54024 |
+32-Remboursement de frais |
|
53934 | 54025 |
|
53935 |
-321 - Frais d'exécution d'un mandat spécial |
|
54026 |
+321-Frais d'exécution d'un mandat spécial |
|
53936 | 54027 |
|
53937 |
-3211 - Pièces générale |
|
54028 |
+3211-Pièces générale |
|
53938 | 54029 |
|
53939 | 54030 |
Délibération accordant un mandat spécial. |
53940 | 54031 |
|
53941 |
-3212 - Pièces particulières |
|
54032 |
+3212-Pièces particulières |
|
53942 | 54033 |
|
53943 | 54034 |
1. Frais de déplacement et de mission : pièces prévues à la rubrique 322. |
53944 | 54035 |
|
... | ... |
@@ -53950,11 +54041,11 @@ Délibération accordant un mandat spécial. |
53950 | 54041 |
|
53951 | 54042 |
- état de frais. |
53952 | 54043 |
|
53953 |
-322 - Frais de déplacement et de mission |
|
54044 |
+322-Frais de déplacement et de mission |
|
53954 | 54045 |
|
53955 | 54046 |
Etat de frais (voir annexe A de la présente liste). |
53956 | 54047 |
|
53957 |
-323 - Indemnités de déplacement et frais de transport des administrateurs des offices publics de l'habitat |
|
54048 |
+323-Indemnités de déplacement et frais de transport des administrateurs des offices publics de l'habitat |
|
53958 | 54049 |
|
53959 | 54050 |
1. Décision du conseil d'administration fixant les conditions de versement des indemnités et frais. |
53960 | 54051 |
|
... | ... |
@@ -53964,41 +54055,41 @@ Etat de frais (voir annexe A de la présente liste). |
53964 | 54055 |
|
53965 | 54056 |
(3) Lorsque les indemnités kilométriques compensatrices des frais de transport ne sont pas celles fixées pour les fonctionnaires. |
53966 | 54057 |
|
53967 |
-324 - Frais de déplacement et de mission des administrateurs des EPS et EPSMS |
|
54058 |
+324-Frais de déplacement et de mission des administrateurs des EPS et EPSMS |
|
53968 | 54059 |
|
53969 | 54060 |
Pièces prévues au g de la rubrique 2261. |
53970 | 54061 |
|
53971 |
-325 - Dépenses exceptionnelles d'aide et de secours |
|
54062 |
+325-Dépenses exceptionnelles d'aide et de secours |
|
53972 | 54063 |
|
53973 | 54064 |
1. Délibération décidant du remboursement des frais d'assistance ou de secours engagés par l'élu. |
53974 | 54065 |
|
53975 | 54066 |
2. Justificatifs. |
53976 | 54067 |
|
53977 |
-326 - Frais d'aide à la personne |
|
54068 |
+326-Frais d'aide à la personne |
|
53978 | 54069 |
|
53979 | 54070 |
1. Délibération fixant les conditions du droit à remboursement. |
53980 | 54071 |
|
53981 | 54072 |
2. Etat de frais. |
53982 | 54073 |
|
53983 |
-327 - Frais spécifiques des élus en situation de handicap |
|
54074 |
+327-Frais spécifiques des élus en situation de handicap |
|
53984 | 54075 |
|
53985 | 54076 |
Etat de frais précisant les frais engagés mensuellement. |
53986 | 54077 |
|
53987 |
-328 - Remboursement des frais exposés par les élus pour leur défense |
|
54078 |
+328-Remboursement des frais exposés par les élus pour leur défense |
|
53988 | 54079 |
|
53989 | 54080 |
1. Délibération autorisant la prise en charge des frais. |
53990 | 54081 |
|
53991 | 54082 |
2. Factures. |
53992 | 54083 |
|
53993 |
-33 - Autres dépenses |
|
54084 |
+33-Autres dépenses |
|
53994 | 54085 |
|
53995 |
-331 - Compensation des pertes de revenu |
|
54086 |
+331-Compensation des pertes de revenu |
|
53996 | 54087 |
|
53997 | 54088 |
Etat liquidatif précisant le motif de la perte de revenu, le nombre d'heures compensées et le nombre total d'heures compensées soit au titre de l'année civile, soit au titre de la durée du mandat (4). |
53998 | 54089 |
|
53999 | 54090 |
(4) Au titre de la durée du mandat pour les congés de formation. |
54000 | 54091 |
|
54001 |
-332 - Accidents survenus dans l'exercice des fonctions |
|
54092 |
+332-Accidents survenus dans l'exercice des fonctions |
|
54002 | 54093 |
|
54003 | 54094 |
1. Certificat de prise en charge. |
54004 | 54095 |
|
... | ... |
@@ -56451,10 +56542,9 @@ III. - <em>Protection et animation du cadre de vie</em></td> |
56451 | 56542 |
|
56452 | 56543 |
### Article Annexe XI |
56453 | 56544 |
|
56454 |
-<center>ANNEXE A L'ARTICLE R. 4134-1 |
|
56455 |
-</center> |
|
56545 |
+<center>ANNEXE A L'ARTICLE R. 4134-1</center> |
|
56456 | 56546 |
|
56457 |
-<center>Nombre des membres des conseils économiques et sociaux régionaux </center><center>et répartition de ces derniers entre les collèges</center> |
|
56547 |
+<center>Nombre des membres des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux </center><center>et répartition de ces derniers entre les collèges</center> |
|
56458 | 56548 |
|
56459 | 56549 |
<table border="1"><tbody> |
56460 | 56550 |
<tr> |