Code général des collectivités territoriales


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... ...
@@ -718,7 +718,14 @@ Une délégation de service ne peut être prolongée que :
718 718
 
719 719
 a) Pour des motifs d'intérêt général. La durée de la prolongation ne peut alors excéder un an ;
720 720
 
721
-b) Lorsque le délégataire est contraint, pour la bonne exécution du service public ou l'extension de son champ géographique et à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial, de nature à modifier l'économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive.
721
+b) Lorsque le délégataire est contraint, à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial de nature à modifier l'économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive.
722
+
723
+Ces dispositions s'appliquent lorsque les investissements matériels sont motivés par :
724
+
725
+- la bonne exécution du service public ;
726
+- l'extension du champ géographique de la délégation ;
727
+- l'utilisation nouvelle ou accrue d'énergies renouvelables ou de récupération, si la durée de la convention restant à courir avant son terme est supérieure à trois ans ;
728
+- la réalisation d'une opération pilote d'injection et de stockage de dioxyde de carbone, à la condition que la prolongation n'excède pas la durée restant à courir de l'autorisation d'injection et de stockage.
722 729
 
723 730
 La prolongation mentionnée au a ou au b ne peut intervenir qu'après un vote de l'assemblée délibérante.
724 731
 
... ...
@@ -870,7 +877,9 @@ Elle est consultée pour avis par l'assemblée délibérante ou par l'organe dé
870 877
 
871 878
 2° Tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la décision portant création de la régie ;
872 879
 
873
-3° Tout projet de partenariat avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant ne se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 1414-2.
880
+3° Tout projet de partenariat avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant ne se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 1414-2 ;
881
+
882
+4° Tout projet de participation du service de l'eau ou de l'assainissement à un programme de recherche et de développement, avant la décision d'y engager le service.
874 883
 
875 884
 Le président de la commission consultative des services publics locaux présente à son assemblée délibérante ou à son organe délibérant, avant le 1er juillet de chaque année, un état des travaux réalisés par cette commission au cours de l'année précédente (1).
876 885
 
... ...
@@ -5511,7 +5520,9 @@ Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulatio
5511 5520
 
5512 5521
 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ;
5513 5522
 
5514
-3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles.
5523
+3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles et aux véhicules bénéficiant du label "autopartage” tel que défini par décret.
5524
+
5525
+.
5515 5526
 
5516 5527
 ####### Article L2213-3
5517 5528
 
... ...
@@ -5521,6 +5532,10 @@ Le maire peut, par arrêté motivé :
5521 5532
 
5522 5533
 2° Réserver des emplacements sur ces mêmes voies pour faciliter la circulation et le stationnement des transports publics de voyageurs et des taxis ainsi que des véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, dans le cadre de leurs missions, et l'arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises.
5523 5534
 
5535
+####### Article L2213-3-1
5536
+
5537
+Lorsqu'une commune est membre d'une communauté urbaine ou d'une communauté d'agglomération compétente en matière de voirie dont le territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, ou d'une communauté de communes compétente en matière de voirie dont le territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, le stationnement des véhicules à moteur est soit interdit, soit réservé à des catégories particulières de véhicules, ou limité dans le temps, ou soumis à paiement, sur les voies publiques supportant la circulation de véhicules assurant un service régulier de transport public et sur les trottoirs adjacents à ces voies lorsque ces mesures sont nécessaires pour faciliter la circulation de ces véhicules ou l'accès des usagers au service.
5538
+
5524 5539
 ####### Article L2213-4
5525 5540
 
5526 5541
 Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.
... ...
@@ -5972,6 +5987,14 @@ Les contrats de travaux publics conclus par les collectivités mentionnées à l
5972 5987
 
5973 5988
 ####### Sous-section 1 : Dispositions générales
5974 5989
 
5990
+######## Article L2223-1
5991
+
5992
+Chaque commune consacre à l'inhumation des morts un ou plusieurs terrains spécialement aménagés à cet effet.
5993
+
5994
+La création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière sont décidés par le conseil municipal. Toutefois, dans les communes urbaines et à l'intérieur des périmètres d'agglomération, la création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, pris après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.
5995
+
5996
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
5997
+
5975 5998
 ######## Article L2223-2
5976 5999
 
5977 6000
 Le terrain consacré à l'inhumation des morts est cinq fois plus étendu que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année.
... ...
@@ -6350,7 +6373,7 @@ Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont
6350 6373
 
6351 6374
 Lorsqu'un site cinéraire contigu d'un crématorium fait l'objet d'une délégation de service public, le terrain sur lequel il est implanté et les équipements qu'il comporte font l'objet d'une clause de retour à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale au terme de la délégation.
6352 6375
 
6353
-Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département, accordée après une enquête publique conduite selon les modalités prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement et un avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.
6376
+Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département, accordée après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et un avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.
6354 6377
 
6355 6378
 ######## Article L2223-41
6356 6379
 
... ...
@@ -6504,6 +6527,8 @@ Le maire présente au conseil municipal ou le président de l'établissement pub
6504 6527
 
6505 6528
 Ce rapport est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné.
6506 6529
 
6530
+Le maire y joint la note établie chaque année par l'agence de l'eau ou l'office de l'eau sur les redevances figurant sur la facture d'eau des abonnés et sur la réalisation de son programme pluriannuel d'intervention.
6531
+
6507 6532
 Le rapport et l'avis du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 1411-13.
6508 6533
 
6509 6534
 Un décret fixe les indicateurs techniques et financiers figurant obligatoirement dans le rapport prévu ci-dessus ainsi que, s'il y a lieu, les autres conditions d'application du présent article.
... ...
@@ -6528,31 +6553,49 @@ II.-Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l'article L.
6528 6553
 
6529 6554
 ######## Article L2224-7-1
6530 6555
 
6531
-Les communes sont compétentes en matière de distribution d'eau potable. Dans ce cadre, elles arrêtent un schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. Elles peuvent également assurer la production d'eau potable, ainsi que son transport et son stockage. Toutefois, les compétences en matière d'eau potable assurées à la date de publication de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques par des départements, des associations syndicales autorisées ou constituées d'office ne peuvent être exercées par les communes sans l'accord des personnes publiques concernées.
6556
+Les communes sont compétentes en matière de distribution d'eau potable. Dans ce cadre, elles arrêtent un schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. Elles peuvent également assurer la production d'eau potable, ainsi que son transport et son stockage. Toutefois, les compétences en matière d'eau potable assurées à la date du 31 décembre 2006 par des départements ou des associations syndicales créées avant cette date ne peuvent être exercées par les communes sans l'accord des personnes concernées.
6557
+
6558
+Le schéma mentionné à l'alinéa précédent comprend notamment un descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable. Lorsque le taux de perte en eau du réseau s'avère supérieur à un taux fixé par décret selon les caractéristiques du service et de la ressource, les services publics de distribution d'eau établissent, avant la fin du second exercice suivant l'exercice pour lequel le dépassement a été constaté, un plan d'actions comprenant, s'il y a lieu, un projet de programme pluriannuel de travaux d'amélioration du réseau.
6559
+
6560
+Le descriptif visé à l'alinéa précédent est établi avant la fin de l'année 2013. Il est mis à jour selon une périodicité fixée par décret afin de prendre en compte l'évolution du taux de perte visé à l'alinéa précédent ainsi que les travaux réalisés sur ces ouvrages.
6532 6561
 
6533 6562
 ######## Article L2224-8
6534 6563
 
6535
-I.-Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées.
6564
+I. – Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées.
6536 6565
 
6537
-II.-Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. Elles peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages visés à l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à la partie publique du branchement, et les travaux de suppression ou d'obturation des fosses et autres installations de même nature à l'occasion du raccordement de l'immeuble.
6566
+Dans ce cadre, elles établissent un schéma d'assainissement collectif comprenant, avant la fin de l'année 2013, un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées. Ce descriptif est mis à jour selon une périodicité fixée par décret afin de prendre en compte les travaux réalisés sur ces ouvrages.
6567
+
6568
+II. – Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. Elles peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages visés à l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à la partie publique du branchement, et les travaux de suppression ou d'obturation des fosses et autres installations de même nature à l'occasion du raccordement de l'immeuble.
6538 6569
 
6539 6570
 L'étendue des prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux et les délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés par décret en Conseil d'Etat, en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l'importance des populations totales agglomérées et saisonnières.
6540 6571
 
6541
-III.-Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, les communes assurent le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission de contrôle est effectuée soit par une vérification de la conception et de l'exécution des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans, soit par un diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien pour les autres installations, établissant, si nécessaire, une liste des travaux à effectuer.
6572
+III. – Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste :
6573
+
6574
+1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s'il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d'aménager et en une vérification de l'exécution. A l'issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l'installation au regard des prescriptions réglementaires ;
6542 6575
 
6543
-Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d'assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder huit ans.
6576
+2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l'entretien. A l'issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l'environnement.
6544 6577
 
6545
-Elles peuvent, à la demande du propriétaire, assurer l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif. Elles peuvent en outre assurer le traitement des matières de vidanges issues des installations d'assainissement non collectif.
6578
+Les modalités d'exécution de la mission de contrôle, les critères d'évaluation de la conformité, les critères d'évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l'environnement, ainsi que le contenu du document remis au propriétaire à l'issue du contrôle sont définis par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement.
6579
+
6580
+Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d'assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder dix ans.
6581
+
6582
+Elles peuvent assurer, avec l'accord écrit du propriétaire, l'entretien, les travaux de réalisation et les travaux de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif prescrits dans le document de contrôle. Elles peuvent en outre assurer le traitement des matières de vidanges issues des installations d'assainissement non collectif.
6546 6583
 
6547 6584
 Elles peuvent fixer des prescriptions techniques, notamment pour l'étude des sols ou le choix de la filière, en vue de l'implantation ou de la réhabilitation d'un dispositif d'assainissement non collectif.
6548 6585
 
6586
+Les dispositifs de traitement destinés à être intégrés dans des installations d'assainissement non collectif recevant des eaux usées domestiques ou assimilées au sens de l'article L. 214-2 du code de l'environnement et n'entrant pas dans la catégorie des installations avec traitement par le sol font l'objet d'un agrément délivré par les ministres chargés de l'environnement et de la santé.
6587
+
6549 6588
 ######## Article L2224-9
6550 6589
 
6551
-Tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l'Etat dans le département , du directeur général de l'agence régionale de santé et des agents des services publics d'eau potable et d'assainissement. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
6590
+Tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l'Etat dans le département, du directeur général de l'agence régionale de santé et des agents des services publics d'eau potable et d'assainissement. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
6591
+
6592
+Tout dispositif d'utilisation, à des fins domestiques, d'eau de pluie à l'intérieur d'un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d'eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l'Etat dans le département et transmises aux agents des services publics d'eau potable et de la collecte des eaux usées.
6593
+
6594
+La possibilité d'utiliser de l'eau de pluie pour l'alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge dans les bâtiments d'habitation ou assimilés est étendue aux établissements recevant du public. Cette utilisation fait l'objet d'une déclaration préalable au maire de la commune concernée.
6552 6595
 
6553 6596
 ######## Article L2224-10
6554 6597
 
6555
-Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique :
6598
+Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :
6556 6599
 
6557 6600
 1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ;
6558 6601
 
... ...
@@ -6580,7 +6623,9 @@ Lorsque le contrat de délégation d'un service public d'eau ou d'assainissement
6580 6623
 
6581 6624
 ######## Article L2224-11-4
6582 6625
 
6583
-Le contrat de délégation de service public d'eau ou d'assainissement impose au délégataire, d'une part, l'établissement en fin de contrat d'un inventaire détaillé du patrimoine du délégant, d'autre part, sans préjudice des autres sanctions prévues au contrat, le versement au budget de l'eau potable ou de l'assainissement du délégant d'une somme correspondant au montant des travaux stipulés au programme prévisionnel mentionné à l'article L. 2224-11-3 et non exécutés. Les supports techniques nécessaires à la facturation de l'eau et les plans des réseaux sont remis au délégant au moins dix-huit mois avant l'échéance du contrat et, pour les contrats arrivant à échéance dans l'année suivant la date de promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, à la date d'expiration du contrat et au plus tard dans un délai de six mois à compter de cette date de promulgation. Un décret précise les prescriptions applicables à ces supports techniques.
6626
+Le contrat de délégation de service public d'eau ou d'assainissement impose au délégataire, d'une part, l'établissement en fin de contrat d'un inventaire détaillé du patrimoine du délégant, d'autre part, sans préjudice des autres sanctions prévues au contrat, le versement au budget de l'eau potable ou de l'assainissement du délégant d'une somme correspondant au montant des travaux stipulés au programme prévisionnel mentionné à l'article L. 2224-11-3 et non exécutés.
6627
+
6628
+Le fichier des abonnés, constitué des données à caractère personnel pour la facturation de l'eau et de l'assainissement, ainsi que les caractéristiques des compteurs et les plans des réseaux mis à jour sont remis par le délégataire au délégant au moins six mois avant l'échéance du contrat ou, pour les contrats arrivant à échéance dans les six mois suivant la date de promulgation de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, à la date d'expiration du contrat et au plus tard dans un délai de six mois à compter de cette date de promulgation. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les modalités d'application du présent alinéa, en fixant notamment les modalités de transmission des données à caractère personnel au délégant, de traitement et de conservation de ces données par celui-ci, et de transmission de ces données au service chargé de la facturation.
6584 6629
 
6585 6630
 ######## Article L2224-11-5
6586 6631
 
... ...
@@ -6618,7 +6663,7 @@ Toute fourniture d'eau potable, quel qu'en soit le bénéficiaire, fait l'objet
6618 6663
 
6619 6664
 Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les règles relatives aux redevances d'eau potable et d'assainissement et aux sommes prévues par les articles L. 1331-1 à L. 1331-10 du code de la santé publique sont établies par délibération du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales.
6620 6665
 
6621
-Lorsque les communes prennent en charge les travaux mentionnés à la deuxième phrase du premier alinéa du II et à la première phrase du troisième alinéa du III de l'article L. 2224-8, elles se font rembourser intégralement par les propriétaires les frais de toute nature entraînés par ces travaux, y compris les frais de gestion, diminués des subventions éventuellement obtenues.
6666
+Lorsque les communes prennent en charge les travaux mentionnés à la deuxième phrase du premier alinéa du II et à la première phrase du sixième alinéa du III de l'article L. 2224-8, elles se font rembourser intégralement par les propriétaires les frais de toute nature entraînés par ces travaux, y compris les frais de gestion, diminués des subventions éventuellement obtenues.
6622 6667
 
6623 6668
 L'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code monétaire et financier ne fait pas obstacle à ce que les communes puissent échelonner les remboursements dus par les propriétaires en vertu du précédent alinéa.
6624 6669
 
... ...
@@ -6754,7 +6799,7 @@ I.-Sans préjudice des dispositions de l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 av
6754 6799
 
6755 6800
 Les autorités concédantes précitées assurent le contrôle des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz.A cette fin, elles désignent un agent du contrôle distinct du gestionnaire du réseau public de distribution.
6756 6801
 
6757
-Chaque organisme de distribution d'électricité et de gaz tient à la disposition de chacune des autorités concédantes précitées dont il dépend les informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique utiles à l'exercice des compétences de celle-ci, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité et de l'article 9 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie. Il communique chaque année, notamment, la valeur brute, la valeur nette comptable et la valeur de remplacement des ouvrages concédés.
6802
+Chaque organisme de distribution d'électricité et de gaz tient à la disposition de chacune des autorités concédantes précitées dont il dépend les informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique utiles à l'exercice des compétences de celle-ci, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité et de l'article 9 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie. Il communique chaque année, notamment, la valeur brute, la valeur nette comptable et la valeur de remplacement des ouvrages concédés. Ces informations comprennent également, dans des conditions fixées par décret, les données permettant d'élaborer et d'évaluer les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie et les plans climat-énergie territoriaux prévus par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 229-25 et L. 229-26 du code de l'environnement ainsi qu'un bilan détaillé de la contribution du concessionnaire aux plans climat-énergie territoriaux qui le concernent.
6758 6803
 
6759 6804
 Des fonctionnaires et agents parmi ceux qui sont chargés des missions de contrôle visées aux alinéas précédents sont habilités à cet effet par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération et assermentés dans les conditions prévues par l'article 43 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée pour les fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l'énergie et pour les agents de la Commission de régulation de l'énergie habilités par son président. Ils encourent une amende de 15 000 euros en cas de révélation des informations visées à l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 et à l'article 9 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitées.
6760 6805
 
... ...
@@ -6802,12 +6847,14 @@ Dans le cadre de la distribution publique d'électricité, et sous réserve de l
6802 6847
 
6803 6848
 ####### Article L2224-34
6804 6849
 
6805
-Afin de répondre aux objectifs fixés au titre Ier de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et aux objectifs fixés au titre III de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes compétents en matière de distribution publique d'énergies de réseau peuvent, de manière non discriminatoire, réaliser des actions tendant à maîtriser la demande d'énergies de réseau des consommateurs finals ou faire réaliser, dans le cadre des dispositions de l'article L. 2224-31, des actions tendant à maîtriser la demande d'énergies de réseau des consommateurs desservis en basse tension pour l'électricité ou en gaz, lorsque ces actions sont de nature à éviter ou à différer, dans de bonnes conditions économiques, l'extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution d'énergies de réseau relevant de leur compétence. Ces actions peuvent également tendre à maîtriser la demande d'énergies de réseau des personnes en situation de précarité.
6850
+Afin de répondre aux objectifs fixés au titre Ier de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement et au titre Ier de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et aux objectifs fixés au titre III de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes compétents en matière de distribution publique d'énergies de réseau peuvent, de manière non discriminatoire, réaliser des actions tendant à maîtriser la demande d'énergies de réseau des consommateurs finals ou faire réaliser, dans le cadre des dispositions de l'article L. 2224-31, des actions tendant à maîtriser la demande d'énergies de réseau des consommateurs desservis en basse tension pour l'électricité ou en gaz, lorsque ces actions sont de nature à éviter ou à différer, dans de bonnes conditions économiques, l'extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution d'énergies de réseau relevant de leur compétence. Ces actions peuvent également tendre à maîtriser la demande d'énergies de réseau des personnes en situation de précarité.
6806 6851
 
6807 6852
 Ils peuvent notamment apporter leur aide à ces consommateurs en prenant en charge, en tout ou partie, des travaux d'isolation, de régulation thermique ou de régulation de la consommation d'énergies de réseau, ou l'acquisition d'équipements domestiques à faible consommation. Ces aides font l'objet de conventions avec les bénéficiaires.
6808 6853
 
6809 6854
 Les actions de maîtrise de la demande d'énergies de réseau peuvent donner lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie aux collectivités territoriales ou à leurs groupements concernés, dans les conditions prévues aux articles 15 et 16 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.
6810 6855
 
6856
+Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale de moins de 50 000 habitants, les syndicats mixtes, notamment les syndicats visés au premier alinéa du présent article et les pays prévus par l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire qui ne sont pas soumis à cette obligation peuvent adopter un plan climat-énergie territorial.
6857
+
6811 6858
 ####### Article L2224-35
6812 6859
 
6813 6860
 Tout opérateur de communications électroniques autorisé par une collectivité territoriale, par un établissement public de coopération compétent pour la distribution publique d'électricité, ou par un gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité à installer un ouvrage aérien non radioélectrique sur un support de ligne aérienne d'un réseau public de distribution d'électricité procède, en cas de remplacement de cette ligne aérienne par une ligne souterraine à l'initiative de la collectivité ou de l'établissement précité, au remplacement de la totalité de sa ligne aérienne en utilisant la partie aménagée à cet effet dans l'ouvrage souterrain construit en remplacement de l'ouvrage aérien commun. Les infrastructures communes de génie civil créées par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération leur appartiennent.
... ...
@@ -6828,6 +6875,14 @@ L'intervention des collectivités territoriales et de leurs établissements publ
6828 6875
 
6829 6876
 L'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité maître d'ouvrage des infrastructures de génie civil susmentionnées bénéficie, pour la réalisation d'éléments nécessaires au passage de réseaux souterrains de communication, des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme.
6830 6877
 
6878
+####### Article L2224-37
6879
+
6880
+Sous réserve d'une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, les communes peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou mettre en place un service comprenant la création, l'entretien et l'exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.L'exploitation peut comprendre l'achat d'électricité nécessaire à l'alimentation des infrastructures de charge.
6881
+
6882
+Elles peuvent transférer cette compétence aux établissements publics de coopération intercommunale exerçant les compétences en matière d'aménagement, de soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ou de réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de serre, aux autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité visées à l'article L. 2224-31, aux autorités organisatrices des transports urbains mentionnées à l'article 27-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et, en Ile-de-France, au Syndicat des transports d'Ile-de-France.
6883
+
6884
+Sans préjudice des consultations prévues par d'autres législations, l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité émettent un avis sur le projet de création d'infrastructures de charge soumis à délibération de l'organe délibérant en application du présent article.
6885
+
6831 6886
 #### TITRE IV : BIENS DE LA COMMUNE
6832 6887
 
6833 6888
 ##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales
... ...
@@ -7060,6 +7115,12 @@ Le budget de la commune est établi en section de fonctionnement et section d'in
7060 7115
 
7061 7116
 Le budget de la commune est divisé en chapitres et articles dans les conditions qui sont déterminées par décret.
7062 7117
 
7118
+###### Article L2311-1-1
7119
+
7120
+Dans les communes de plus de 50 000 habitants, préalablement aux débats sur le projet de budget, le maire présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.
7121
+
7122
+Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 50 000 habitants.
7123
+
7063 7124
 ###### Article L2311-2
7064 7125
 
7065 7126
 Le budget communal comprend les ressources nécessaires à la couverture des dépenses d'investissement à effectuer au cours de l'exercice pour lequel il a été voté.
... ...
@@ -8038,7 +8099,7 @@ Dans les communes où, conformément aux usages locaux, le pavage de tout ou par
8038 8099
 
8039 8100
 En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés :
8040 8101
 
8041
-1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ;
8102
+1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme ;
8042 8103
 
8043 8104
 2° Ou dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation des transports urbains, lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement atteint le seuil indiqué.
8044 8105
 
... ...
@@ -8065,6 +8126,8 @@ Toutefois, les communautés de communes et communautés d'agglomération ont la
8065 8126
 
8066 8127
 Cette faculté est également ouverte aux communautés urbaines et aux autorités organisatrices de transports urbains auxquelles ont adhéré une communauté urbaine, une communauté d'agglomération ou une communauté de communes.
8067 8128
 
8129
+Dans les territoires comprenant une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme, le taux applicable peut être majoré de 0,2 %.
8130
+
8068 8131
 En cas d'extension d'un périmètre de transports urbains résultant de l'extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre ou d'un syndicat mixte auquel a adhéré un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, le taux de versement destiné au financement des transports en commun applicable sur le territoire des communes incluses peut être réduit par décision de l'organe délibérant de l'établissement public ou du syndicat mixte, pour une durée maximale de cinq ans à compter de cette inclusion, par rapport au taux applicable sur le territoire des autres communes, lorsque le versement de transport n'était pas institué sur le territoire de communes nouvellement incluses ou l'était à un taux inférieur.
8069 8132
 
8070 8133
 Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux communes incluses dans un périmètre de transports urbains résultant soit de la création d'un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre compétent en matière de transports urbains, soit du transfert de la compétence en matière d'organisation de transports urbains à un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre dont elles sont membres.
... ...
@@ -8261,53 +8324,59 @@ Le contentieux afférent à la taxe est suivi par la commune. Les réclamations
8261 8324
 
8262 8325
 Si l'installation visée à l'article L. 2333-92 est située à moins de 500 mètres du territoire d'une ou plusieurs communes limitrophes de celle qui établit la taxe, celle-ci doit être instituée par délibérations concordantes des conseils municipaux des communes concernées prévoyant la répartition de son produit entre ces communes.
8263 8326
 
8264
-###### Section 15 : Taxe pour la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales
8327
+###### Section 15 : Taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines
8265 8328
 
8266 8329
 ####### Article L2333-97
8267 8330
 
8268
-La collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales constituent un service public administratif relevant des communes, qui peuvent instituer une taxe annuelle dont le produit est affecté à son financement.
8269
-
8270
-La taxe pour la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales est due par les propriétaires des immeubles raccordés au réseau public de collecte des eaux pluviales.
8331
+La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, qui peuvent instituer une taxe annuelle pour la gestion des eaux pluviales urbaines, dont le produit est affecté à son financement. Ce service est désigné sous la dénomination de service public de gestion des eaux pluviales urbaines.
8271 8332
 
8272
-Lorsque tout ou partie des missions de collecte, de transport, de stockage ou de traitement des eaux pluviales a été transféré à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, la taxe est instituée par la commune ou le groupement qui déverse les eaux pluviales dans le milieu récepteur.
8333
+La taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines est due par les propriétaires publics ou privés des terrains et des voiries situés dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou dans une zone constructible délimitée par une carte communale.
8273 8334
 
8274
-Lorsque plusieurs communes ou groupements répondent à cette condition, ils instituent la taxe et désignent par délibérations concordantes la commune ou le groupement chargé de l'assiette, de la liquidation et de l'émission des titres de recettes de cette taxe.
8335
+Lorsque tout ou partie des missions de gestion des eaux pluviales urbaines est réalisé par un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte, la taxe est instituée par ce groupement. Les communes membres ne peuvent alors pas instituer cette taxe.
8275 8336
 
8276
-A défaut d'institution par l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent, la taxe peut être instituée par ses membres. Toutefois, la délibération postérieure du groupement compétent rend caduque toute délibération d'institution prise antérieurement sur son périmètre.
8337
+A défaut de son institution par l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent, la taxe peut être instituée par leurs membres. Toute délibération du groupement compétent visant à mettre en œuvre la taxe rend caduques les délibérations de ses membres ayant le même objet.
8277 8338
 
8278
-Sauf délibération contraire, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte exerçant partiellement ces missions mais ne bénéficiant pas du produit de la taxe bénéficie d'un reversement partiel de ce produit de la part de la commune ou du groupement chargé de ces missions. La répartition de ce produit est réalisée en application des modalités arrêtées par délibérations concordantes des communes et groupements participant aux missions de collecte, de transport, de stockage et de traitement des eaux pluviales.A défaut de délibérations concordantes, le plafond dans la limite duquel le tarif de la taxe est défini est réduit de moitié.
8339
+L'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte instituant la taxe reverse une part du produit de la taxe aux communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes exerçant partiellement ces missions sur son territoire. La répartition de ce produit est réalisée au prorata des dépenses engagées par les différentes collectivités assurant conjointement le service public de gestion des eaux pluviales urbaines.
8279 8340
 
8280
-La taxe est assise sur la superficie des immeubles raccordés à un réseau public de collecte des eaux pluviales.
8341
+La taxe est assise sur la superficie cadastrale des terrains. Lorsque ces terrains ne sont pas répertoriés au cadastre, la superficie prise en compte est évaluée par la commune ou le groupement qui institue la taxe.
8281 8342
 
8282
-L'assiette de la taxe est établie au vu des éléments fournis par le maire de la commune ou le président du groupement en charge de la collecte des eaux pluviales. Cette information porte notamment sur la liste des immeubles raccordés au réseau, sur la superficie et sur l'identité du propriétaire des immeubles imposables.
8343
+Lorsque le terrain assujetti à la taxe comporte une partie non imperméabilisée, la superficie de cette partie, déclarée par le propriétaire dans les conditions prévues à l'article L. 2333-98-1, est déduite de l'assiette de la taxe.
8283 8344
 
8284
-Le tarif de la taxe est fixé par délibération de l'assemblée délibérante de la commune ou du groupement compétent pour instituer la taxe, dans la limite de 0,20 euros par mètre carré. Les délibérations instituant et fixant le tarif de la taxe sont adoptées dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts.
8345
+Le tarif de la taxe est fixé par l'assemblée délibérante de la commune ou du groupement compétent, dans la limite de 1 € par mètre carré. Les délibérations instituant et fixant le tarif de la taxe sont adoptées dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts.
8285 8346
 
8286
-Toutefois, la taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque la superficie des immeubles assujettis est inférieure à une superficie minimale au plus égale à 600 mètres carrés.
8347
+Toutefois, la taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque la superficie mentionnée au sixième alinéa du présent article, déduction faite des superficies non imperméabilisées mentionnées au septième alinéa, est inférieure à une superficie minimale fixée par délibération de l'assemblée délibérante de la commune ou du groupement compétent pour instituer la taxe. Cette superficie ne peut excéder 600 mètres carrés.
8287 8348
 
8288 8349
 ####### Article L2333-98
8289 8350
 
8290
-La taxe est due par les propriétaires, au 1er janvier de l'année d'imposition, des immeubles assujettis à la taxe. En cas de pluralité de propriétaires, la taxe est due par la copropriété ou la société immobilière de copropriété ou, à défaut, chacun des propriétaires indivis au prorata des droits qu'il détient. En cas de démembrement du droit de propriété, la taxe est due par l'usufruitier. En cas de terrain loué par bail emphytéotique, par bail à construction ou par bail à réhabilitation, la taxe est établie au nom de l'emphytéote ou du preneur du bail à construction ou à réhabilitation.
8351
+La taxe est due par les propriétaires, au 1er janvier de l'année d'imposition, des terrains assujettis à la taxe. En cas de pluralité de propriétaires, la taxe est due par la copropriété ou la société immobilière de copropriété ou, à défaut, chacun des propriétaires indivis au prorata des droits qu'il détient. En cas de démembrement du droit de propriété, la taxe est due par l'usufruitier. En cas de terrain loué par bail emphytéotique, par bail à construction ou par bail à réhabilitation, la taxe est établie au nom de l'emphytéote ou du preneur du bail à construction ou à réhabilitation.
8291 8352
 
8292 8353
 La taxe ne constitue pas une taxe récupérable par les propriétaires au sens de la loi n° 89-462 du 16 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
8293 8354
 
8294
-Les propriétaires qui ont réalisé des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales dans le réseau mentionné à l'article L. 2333-97 bénéficient d'un abattement, compris entre 10 % et 90 % du montant de la taxe. La taxe n'est plus due lorsque le dispositif réalisé permet d'éviter le déversement et conduit à la suppression effective du raccordement au réseau public de collecte des eaux pluviales.
8355
+Les propriétaires qui ont réalisé des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales hors de leur terrain bénéficient d'un abattement compris entre 20 % et 100 % du montant de la taxe, et déterminé en fonction de l'importance de la réduction des rejets permise par ces dispositifs.
8295 8356
 
8296
-Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte désigne des personnes qualifiées chargées de contrôler l'état et le fonctionnement de ces dispositifs. Le bénéfice de l'abattement est subordonné à la possibilité d'accéder, pour les personnes précitées, aux propriétés privées afin de procéder à l'examen des dispositifs.
8357
+####### Article L2333-98-1
8358
+
8359
+La commune ou le groupement qui institue la taxe adresse au propriétaire un formulaire de déclaration prérempli indiquant la superficie cadastrale ou évaluée des terrains concernés par la taxe. La déduction pour surfaces non imperméabilisées prévue au septième alinéa de l'article L. 2333-97 et les éventuels taux d'abattement prévus au dernier alinéa de l'article L. 2333-98 sont établis sur la base du formulaire de déclaration complété par le redevable.
8360
+
8361
+A défaut de déclaration, il est procédé à la taxation sur la base des éléments en la possession de la commune ou du groupement compétent pour instituer la taxe.
8362
+
8363
+Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte qui institue la taxe désigne des personnes qualifiées chargées de contrôler les déclarations des personnes redevables, l'état et le fonctionnement des dispositifs mentionnés à l'article L. 2333-98. Le bénéfice de la déduction ou de l'abattement est subordonné à la possibilité d'accéder, pour les personnes qualifiées précitées, aux propriétés privées afin de procéder à l'examen de ces dispositifs.
8364
+
8365
+Les personnes redevables effectuant des déclarations inexactes ou s'opposant au contrôle prévu à l'alinéa précédent ne bénéficient pas de la déduction ou de l'abattement. Le bénéfice de l'abattement peut également être retiré si le contrôle effectué met en évidence un mauvais fonctionnement des dispositifs déclarés.
8297 8366
 
8298 8367
 ####### Article L2333-99
8299 8368
 
8300 8369
 La taxe est recouvrée par le comptable de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte comme en matière d'impôts directs.
8301 8370
 
8302
-Le produit de la taxe est exclusivement affecté à la création, à l'exploitation, au renouvellement, à l'extension des installations de collecte, de transport, de stockage et de traitement des eaux pluviales, à l'entretien de ces ouvrages ainsi qu'au contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement de ces eaux dans les ouvrages publics. Un état annexe au compte administratif retrace les recettes procurées par cette taxe et leur emploi.
8371
+Le produit de la taxe est exclusivement affecté à la création, à l'exploitation, au renouvellement, à l'extension des installations de gestion des eaux pluviales urbaines, à l'entretien de ces ouvrages ainsi qu'au contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement de ces eaux dans les ouvrages publics. Un état annexe au compte administratif retrace les recettes procurées par cette taxe et leur emploi.
8303 8372
 
8304 8373
 ####### Article L2333-100
8305 8374
 
8306
-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en oeuvre de la présente section, notamment en ce qui concerne la définition des réseaux de collecte des eaux pluviales, les modalités de contrôle des dispositifs de raccordement et de limitation des déversements des eaux pluviales des immeubles raccordés et les modalités de calcul des abattements auxquels donnent droit ces dispositifs de limitation des déversements.
8375
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section.
8307 8376
 
8308 8377
 ####### Article L2333-101
8309 8378
 
8310
-La présente section est applicable aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi qu'à l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux lorsque, en application de l'article L. 3451-1, ils assurent tout ou partie des missions de collecte, de transport, de stockage et de traitement des eaux pluviales.
8379
+La présente section est applicable aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi qu'à l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux lorsque, en application de l'article L. 3451-1, ils assurent tout ou partie des missions de gestion des eaux pluviales urbaines.
8311 8380
 
8312 8381
 ##### CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
8313 8382
 
... ...
@@ -8442,7 +8511,7 @@ Pour 2005, cette dotation de base est égale pour chaque commune au produit de s
8442 8511
 
8443 8512
 A compter de 2006, la dotation par habitant perçue au titre de la dotation de base augmente selon un taux fixé par le comité des finances locales, égal au plus à 75 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement ;
8444 8513
 
8445
-2° Une dotation proportionnelle à la superficie, égale à 3 euros par hectare en 2005 et à 5 euros par hectare dans les communes situées en zone de montagne.A compter de 2006, ce montant évolue selon le taux d'indexation fixé par le comité des finances locales pour la dotation de base.A compter de 2005, le montant de cette dotation perçu par les communes de Guyane ne peut excéder le triple du montant qu'elles perçoivent au titre de la dotation de base ;
8514
+2° Une dotation proportionnelle à la superficie, égale à 3 euros par hectare en 2005 et à 5 euros par hectare dans les communes situées en zone de montagne.A compter de 2006, ce montant évolue selon le taux d'indexation fixé par le comité des finances locales pour la dotation de base. A compter de 2005, le montant de cette dotation perçu par les communes de Guyane ne peut excéder le triple du montant qu'elles perçoivent au titre de la dotation de base ;
8446 8515
 
8447 8516
 3° Les montants correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). En 2005, ces montants sont indexés pour les communes qui en bénéficient selon un taux de 1 %.A compter de 2006, ces montants progressent selon un taux fixé par le comité des finances locales, égal au plus à 50 % du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement ;
8448 8517
 
... ...
@@ -8464,7 +8533,7 @@ Les groupements de communes qui percevaient au lieu et place des communes consti
8464 8533
 
8465 8534
 A compter de 2004, la dotation forfaitaire à prendre en compte au titre de 2003 est majorée pour chaque commune du montant dû au titre de 2003 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). Pour les communes qui, en 2003, ont subi un prélèvement sur leur fiscalité en application, soit du III de l'article L. 2334-7-2, soit du 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation forfaitaire à prendre en compte pour l'application des dispositions précédentes est égale au montant effectivement reçu en 2003 au titre de la dotation forfaitaire et du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, minoré du montant prélevé en 2003 sur la fiscalité. Si le montant prélevé en 2003 sur la fiscalité excède le montant perçu en 2003 au titre de la dotation forfaitaire et du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux de la commune et évolue chaque année comme la dotation forfaitaire. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2004 aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée sont versés à l'établissement en lieu et place des communes.A cet effet, l'ensemble des crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée sont identifiés au sein de la dotation forfaitaire.
8466 8535
 
8467
-5° Une dotation versée aux communes dont le territoire est pour tout ou partie compris dans le coeur d'un parc national, y compris, le cas échéant, les communes insulaires situées dans les surfaces maritimes classées en parc naturel marin, mentionné à l'article L. 334-3 du code de l'environnement. Elle est fonction de la part de la superficie de la commune comprise dans ce coeur, cette part étant doublée pour le calcul de la dotation lorsque cette superficie dépasse 5 000 kilomètres carrés ou lorsqu'il s'agit de la part d'une commune insulaire située dans une surface maritime classée en parc naturel marin, mentionné à l'article L. 334-3 du code de l'environnement. Le montant de cette dotation est fixé à 3 millions d'euros pour 2007 et évolue chaque année selon le taux d'indexation fixé par le Comité des finances locales pour la dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie.
8536
+5° Une dotation versée aux communes dont le territoire est pour tout ou partie compris dans le coeur d'un parc national. Elle est fonction de la part de la superficie de la commune comprise dans ce coeur, cette part étant doublée pour le calcul de la dotation lorsque cette superficie dépasse 5 000 kilomètres carrés. Le montant de cette dotation est fixé à 3 millions d'euros pour 2007 et évolue chaque année selon le taux d'indexation fixé par le Comité des finances locales pour la dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie.
8468 8537
 
8469 8538
 Pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsque le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ou de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code est, en 2011, inférieur au montant de la diminution à opérer en application du 1. 2. 4. 2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le solde est prélevé au profit du budget général de l'Etat, prioritairement sur le montant correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et enfin sur le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la contribution économique territoriale perçu au profit de ces communes et établissements.
8470 8539
 
... ...
@@ -9292,7 +9361,7 @@ Le transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une section de com
9292 9361
 
9293 9362
 ###### Article L2411-13
9294 9363
 
9295
-Au terme d'un délai de cinq ans à compter de la fusion prononcée par l'arrêté prévu à l'article L. 2113-5, les biens et droits des sections de commune créées consécutivement à la fusion de deux ou plusieurs communes ou au rattachement d'une partie du territoire d'une commune à une autre commune peuvent être transférés en tout ou partie, en tant que de besoin, à la commune par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris après enquête publique à la demande du conseil municipal.
9364
+Au terme d'un délai de cinq ans à compter de la fusion prononcée par l'arrêté prévu à l'article L. 2113-5, les biens et droits des sections de commune créées consécutivement à la fusion de deux ou plusieurs communes ou au rattachement d'une partie du territoire d'une commune à une autre commune peuvent être transférés en tout ou partie, en tant que de besoin, à la commune par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris après enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique à la demande du conseil municipal.
9296 9365
 
9297 9366
 ###### Article L2411-14
9298 9367
 
... ...
@@ -13975,6 +14044,10 @@ Le budget du département est divisé en chapitres et articles.
13975 14044
 
13976 14045
 Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
13977 14046
 
14047
+###### Article L3311-2
14048
+
14049
+Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil général présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.
14050
+
13978 14051
 ##### CHAPITRE II : Adoption du budget et règlement des comptes
13979 14052
 
13980 14053
 ###### Article L3312-1
... ...
@@ -15145,7 +15218,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret
15145 15218
 
15146 15219
 ###### Article L3442-1
15147 15220
 
15148
-Les conseils généraux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peuvent consulter pour avis le conseil économique et social régional et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, mentionnés à l'article L. 4432-9, sur toute question entrant dans les compétences de leur département.
15221
+Les conseils généraux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peuvent consulter pour avis le conseil économique, social et environnemental régional et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, mentionnés à l'article L. 4432-9, sur toute question entrant dans les compétences de leur département.
15149 15222
 
15150 15223
 ##### CHAPITRE III : Dispositions financières
15151 15224
 
... ...
@@ -15229,7 +15302,7 @@ II.-La demande d'habilitation devient caduque :
15229 15302
 
15230 15303
 ####### Article LO3445-3
15231 15304
 
15232
-Le conseil économique et social régional et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement sont consultés sur tout projet de demande d'habilitation visée à l'article LO. 3445-2 qui porte sur une matière qui relève de leur compétence respective en application de la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie. Leur avis est réputé donné à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de leur saisine.
15305
+Le conseil économique, social et environnemental régional et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement sont consultés sur tout projet de demande d'habilitation visée à l'article LO. 3445-2 qui porte sur une matière qui relève de leur compétence respective en application de la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie. Leur avis est réputé donné à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de leur saisine.
15233 15306
 
15234 15307
 ####### Article LO3445-4
15235 15308
 
... ...
@@ -15379,11 +15452,11 @@ Les régions sont administrées par un conseil régional élu au suffrage univer
15379 15452
 
15380 15453
 ###### Article L4131-2
15381 15454
 
15382
-Le conseil régional par ses délibérations, le président du conseil régional par l'instruction des affaires et l'exécution des délibérations, le conseil économique et social régional par ses avis concourent à l'administration de la région.
15455
+Le conseil régional par ses délibérations, le président du conseil régional par l'instruction des affaires et l'exécution des délibérations, le conseil économique, social et environnemental régional par ses avis concourent à l'administration de la région.
15383 15456
 
15384 15457
 ###### Article L4131-3
15385 15458
 
15386
-Nul ne peut être à la fois membre du conseil régional et du conseil économique et social régional.
15459
+Nul ne peut être à la fois membre du conseil régional et du conseil économique, social et environnemental régional.
15387 15460
 
15388 15461
 ##### CHAPITRE II : Le conseil régional
15389 15462
 
... ...
@@ -15531,7 +15604,7 @@ Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses com
15531 15604
 
15532 15605
 Douze jours au moins avant la réunion du conseil régional, le président adresse aux conseillers régionaux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.
15533 15606
 
15534
-Les projets sur lesquels le conseil économique et social régional est obligatoirement et préalablement consulté sont adressés simultanément, sous quelque forme que ce soit, aux membres du conseil régional.
15607
+Les projets sur lesquels le conseil économique, social et environnemental régional est obligatoirement et préalablement consulté sont adressés simultanément, sous quelque forme que ce soit, aux membres du conseil régional.
15535 15608
 
15536 15609
 Les rapports et projets visés aux deux alinéas précédents peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l'objet d'un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa.
15537 15610
 
... ...
@@ -15695,19 +15768,21 @@ Le bureau est formé du président, des vice-présidents et, le cas échéant, d
15695 15768
 
15696 15769
 L'élection des membres de la commission permanente peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les contestations de l'élection des conseillers régionaux.
15697 15770
 
15698
-##### CHAPITRE IV : Le conseil économique et social régional
15771
+##### CHAPITRE IV : Le conseil économique, social et environnemental régional
15699 15772
 
15700 15773
 ###### Section 1 : Dispositions générales.
15701 15774
 
15702 15775
 ####### Article L4134-1
15703 15776
 
15704
-Le conseil économique et social régional est, auprès du conseil régional et du président du conseil régional, une assemblée consultative.
15777
+Le conseil économique, social et environnemental régional est, auprès du conseil régional et du président du conseil régional, une assemblée consultative.
15705 15778
 
15706 15779
 ###### Section 2 : Composition.
15707 15780
 
15708 15781
 ####### Article L4134-2
15709 15782
 
15710
-La composition des conseils économiques et sociaux régionaux, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation dans leur nouvelle composition sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
15783
+La composition des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation dans leur nouvelle composition sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
15784
+
15785
+Les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux comprennent des représentants d'associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de l'environnement et des personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence en matière d'environnement et de développement durable. Un décret fixe leur nombre.
15711 15786
 
15712 15787
 ###### Section 3 : Fonctionnement
15713 15788
 
... ...
@@ -15715,35 +15790,35 @@ La composition des conseils économiques et sociaux régionaux, les conditions d
15715 15790
 
15716 15791
 ######## Article L4134-3
15717 15792
 
15718
-Les conseils économiques et sociaux régionaux peuvent comprendre des sections dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Ces sections émettent des avis.
15793
+Les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux peuvent comprendre des sections dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Ces sections émettent des avis.
15719 15794
 
15720
-Le conseil économique et social régional se prononce sur tous les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l'autorité compétente. Ces avis et rapports sont communiqués au conseil régional.
15795
+Le conseil économique, social et environnemental régional se prononce sur tous les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l'autorité compétente. Ces avis et rapports sont communiqués au conseil régional.
15721 15796
 
15722 15797
 ####### Sous-section 2 : Règlement intérieur.
15723 15798
 
15724 15799
 ######## Article L4134-4
15725 15800
 
15726
-Le conseil économique et social régional établit son règlement intérieur.
15801
+Le conseil économique, social et environnemental régional établit son règlement intérieur.
15727 15802
 
15728 15803
 ####### Sous-section 3 : Moyens de fonctionnement.
15729 15804
 
15730 15805
 ######## Article L4134-5
15731 15806
 
15732
-Le conseil régional met à la disposition du conseil économique et social régional les moyens de fonctionnement nécessaires. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances du conseil et de celles de ses sections et commissions. Le conseil régional met également les services régionaux ou une partie de ceux-ci à la disposition du conseil économique et social régional à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet à caractère économique, social ou culturel de sa compétence.
15807
+Le conseil régional met à la disposition du conseil économique, social et environnemental régional les moyens de fonctionnement nécessaires. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances du conseil et de celles de ses sections et commissions. Le conseil régional met également les services régionaux ou une partie de ceux-ci à la disposition du conseil économique, social et environnemental régional à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet à caractère économique, social ou culturel de sa compétence.
15733 15808
 
15734 15809
 ###### Section 4 : Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil économique et social régional.
15735 15810
 
15736 15811
 ####### Article L4134-6
15737 15812
 
15738
-L'article L. 4135-1, les premier et cinquième alinéas de l'article L. 4135-19 et l'article L. 4135-26 sont applicables au président et aux membres du conseil économique et social régional.
15813
+L'article L. 4135-1, les premier et cinquième alinéas de l'article L. 4135-19 et l'article L. 4135-26 sont applicables au président et aux membres du conseil économique, social et environnemental régional.
15739 15814
 
15740
-Les membres des sections autres que les membres du conseil économique et social régional peuvent être remboursés, selon des modalités fixées par décret, des frais de déplacement qu'ils engagent pour participer aux réunions de ces sections.
15815
+Les membres des sections autres que les membres du conseil économique, social et environnemental régional peuvent être remboursés, selon des modalités fixées par décret, des frais de déplacement qu'ils engagent pour participer aux réunions de ces sections.
15741 15816
 
15742 15817
 L'article L. 4135-26 leur est applicable.
15743 15818
 
15744 15819
 ####### Article L4134-7
15745 15820
 
15746
-Les membres du conseil économique et social régional perçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil régional dans la limite d'un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les membres du conseil régional par les articles L. 4135-16 et L. 4135-17. Cette indemnité est modulée en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux.
15821
+Les membres du conseil économique, social et environnemental régional perçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil régional dans la limite d'un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les membres du conseil régional par les articles L. 4135-16 et L. 4135-17. Cette indemnité est modulée en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux.
15747 15822
 
15748 15823
 Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de l'alinéa précédent.
15749 15824
 
... ...
@@ -15751,7 +15826,7 @@ Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant ré
15751 15826
 
15752 15827
 ####### Article L4134-7-1
15753 15828
 
15754
-Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient en application de l'article L. 4134-6, le président et les membres du conseil économique et social régional ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à la préparation des réunions du conseil et des commissions dont ils font partie.
15829
+Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient en application de l'article L. 4134-6, le président et les membres du conseil économique, social et environnemental régional ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à la préparation des réunions du conseil et des commissions dont ils font partie.
15755 15830
 
15756 15831
 Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail.
15757 15832
 
... ...
@@ -15771,7 +15846,7 @@ Le temps d'absence utilisé en application de l'article L. 4134-6 et du présent
15771 15846
 
15772 15847
 ####### Article L4134-7-2
15773 15848
 
15774
-Le président et les membres du conseil économique et social régional ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Le conseil régional met à la disposition du conseil économique et social régional les moyens nécessaires à la prise en charge de leurs frais de déplacement, de séjour et d'enseignement, au titre des moyens de fonctionnement prévus par l'article L. 4134-5.
15849
+Le président et les membres du conseil économique, social et environnemental régional ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Le conseil régional met à la disposition du conseil économique, social et environnemental régional les moyens nécessaires à la prise en charge de leurs frais de déplacement, de séjour et d'enseignement, au titre des moyens de fonctionnement prévus par l'article L. 4134-5.
15775 15850
 
15776 15851
 Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
15777 15852
 
... ...
@@ -16380,7 +16455,7 @@ Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le prés
16380 16455
 
16381 16456
 ###### Article L4241-1
16382 16457
 
16383
-Préalablement à leur examen par le conseil régional, le conseil économique et social régional est obligatoirement saisi pour avis des documents relatifs :
16458
+Préalablement à leur examen par le conseil régional, le conseil économique, social et environnemental régional est obligatoirement saisi pour avis des documents relatifs :
16384 16459
 
16385 16460
 1° A la préparation et à l'exécution dans la région du plan de la nation ;
16386 16461
 
... ...
@@ -16390,15 +16465,15 @@ Préalablement à leur examen par le conseil régional, le conseil économique e
16390 16465
 
16391 16466
 4° Aux orientations générales dans les domaines sur lesquels le conseil régional est appelé à délibérer en application des lois reconnaissant une compétence aux régions, ainsi qu'aux schémas et aux programmes prévus par ces lois et au bilan des actions menées dans ces domaines ;
16392 16467
 
16393
-5° (Supprimé)
16468
+5° Aux orientations générales dans le domaine de l'environnement.
16394 16469
 
16395
-A l'initiative du président du conseil régional, il peut être saisi de demandes d'avis et d'études sur tout projet à caractère économique, social ou culturel.
16470
+A l'initiative du président du conseil régional, il peut être saisi de demandes d'avis et d'études sur tout projet à caractère économique, social ou culturel ou intéressant l'environnement dans la région.
16396 16471
 
16397 16472
 Il peut, en outre, émettre des avis sur toute question entrant dans les compétences de la région.
16398 16473
 
16399 16474
 ###### Article L4241-2
16400 16475
 
16401
-Le président du conseil régional notifie au président du conseil économique et social régional les demandes d'avis et d'études prévues à l'article L. 4241-1. Les conditions de la notification des demandes d'avis et d'études ainsi que celles de la convocation du conseil économique et social régional sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Chaque fois qu'il l'estime utile, le conseil économique et social régional peut charger son rapporteur d'exposer l'avis qu'il a rendu devant la commission compétente du conseil régional. Celle-ci est tenue de l'entendre.
16476
+Le président du conseil régional notifie au président du conseil économique, social et environnemental régional les demandes d'avis et d'études prévues à l'article L. 4241-1. Les conditions de la notification des demandes d'avis et d'études ainsi que celles de la convocation du conseil économique, social et environnemental régional sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Chaque fois qu'il l'estime utile, le conseil économique, social et environnemental régional peut charger son rapporteur d'exposer l'avis qu'il a rendu devant la commission compétente du conseil régional. Celle-ci est tenue de l'entendre.
16402 16477
 
16403 16478
 #### TITRE V : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION EN MATIÈRE DE PLANIFICATION ET D'INTERVENTION ÉCONOMIQUE
16404 16479
 
... ...
@@ -16507,6 +16582,10 @@ Les règles de fonctionnement et de contrôle applicables aux régions s'appliqu
16507 16582
 
16508 16583
 #### TITRE Ier : BUDGETS ET COMPTES
16509 16584
 
16585
+##### Article L4310-1
16586
+
16587
+Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil régional présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.
16588
+
16510 16589
 ##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales
16511 16590
 
16512 16591
 ###### Article L4311-1
... ...
@@ -16599,9 +16678,9 @@ Lorsque la section d'investissement ou la section de fonctionnement du budget co
16599 16678
 
16600 16679
 ###### Article L4312-7
16601 16680
 
16602
-Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique et social régional et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la région.
16681
+Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social et environnemental régional et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la région.
16603 16682
 
16604
-Ils sont notifiés, chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique et social régional par le président du conseil régional.
16683
+Ils sont notifiés, chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique, social et environnemental régional par le président du conseil régional.
16605 16684
 
16606 16685
 ###### Article L4312-8
16607 16686
 
... ...
@@ -17370,7 +17449,7 @@ Les conseillers exécutifs et les conseillers à l'Assemblée ne peuvent pas fai
17370 17449
 
17371 17450
 ######## Article L4422-35
17372 17451
 
17373
-Sont applicables respectivement aux fonctions de membre et de président du conseil économique, social et culturel de Corse les dispositions relatives aux mandats de membre et de président de conseil économique et social régional telles qu'elles sont prévues aux articles L. 4134-6 à L. 4134-7-2.
17452
+Sont applicables respectivement aux fonctions de membre et de président du conseil économique, social et culturel de Corse les dispositions relatives aux mandats de membre et de président de conseil économique, social et environnemental régional telles qu'elles sont prévues aux articles L. 4134-6 à L. 4134-7-2.
17374 17453
 
17375 17454
 ####### Sous-section 2 : Attributions
17376 17455
 
... ...
@@ -17598,13 +17677,13 @@ I.-Le plan d'aménagement et de développement durable peut, par une délibérat
17598 17677
 
17599 17678
 II.-Le plan d'aménagement et de développement durable peut également, par une délibération particulière et motivée de l'Assemblée de Corse, déterminer, en tenant compte de la fréquentation touristique de certains sites et de la préservation de l'environnement, les espaces situés dans la bande littorale définie au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dans lesquels peuvent être autorisés, indépendamment des dérogations prévues au III du même article L. 146-4 et dans les conditions que le plan précise, des aménagements légers et des constructions non permanentes destinés à l'accueil du public, à l'exclusion de toute forme d'hébergement, dans le respect des paysages et des caractéristiques propres à ces sites.
17600 17679
 
17601
-La réalisation de ces aménagements et constructions est soumise à l'enquête publique prévue au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme. Une enquête publique unique portant sur l'ensemble des aménagements et constructions prévus peut être organisée dès lors que le dossier d'enquête précise les conditions d'aménagement et de gestion de l'ensemble des espaces en cause.
17680
+La réalisation de ces aménagements et constructions est soumise à l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Une enquête publique unique portant sur l'ensemble des aménagements et constructions prévus peut être organisée dès lors que le dossier d'enquête précise les conditions d'aménagement et de gestion de l'ensemble des espaces en cause.
17602 17681
 
17603 17682
 III.-Un rapport d'évaluation annuel portant sur la mise en oeuvre des dispositions prévues par le présent article et précisant leur impact réel sur l'environnement et le développement durable est établi par la collectivité territoriale de Corse et adressé au Premier ministre, qui le transmet au Parlement.
17604 17683
 
17605 17684
 ######## Article L4424-11
17606 17685
 
17607
-Le plan d'aménagement et de développement durable a les mêmes effets que les directives territoriales d'aménagement définies à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme. Il peut préciser les modalités d'application, adaptées aux particularités géographiques locales, des articles L. 145-1 à L. 146-9 du même code relatifs aux dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral.
17686
+Le plan d'aménagement et de développement durable peut préciser les modalités d'application, adaptées aux particularités géographiques locales, des articles L. 145-1 à L. 146-9 du même code relatifs aux dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral.
17608 17687
 
17609 17688
 Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales doivent être compatibles avec le plan.
17610 17689
 
... ...
@@ -17624,11 +17703,11 @@ Le plan d'aménagement et de développement durable est élaboré par le conseil
17624 17703
 
17625 17704
 Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, les départements, les communes ou leurs groupements compétents en matière d'urbanisme, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers sont associés à l'élaboration du projet de plan selon des modalités définies par délibération de l'Assemblée de Corse. Des organisations professionnelles peuvent également être associées, dans les mêmes conditions, à son élaboration.
17626 17705
 
17627
-Le représentant de l'Etat porte à la connaissance du conseil exécutif les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national répondant aux conditions fixées en application de l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme. Le plan prend en compte ces projets et ces opérations et comporte, le cas échéant, les dispositions nécessaires à leur réalisation.
17706
+Le représentant de l'Etat porte à la connaissance du conseil exécutif les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national répondant aux conditions fixées en application des articles L. 121-9 et L. 121-9-1 du code de l'urbanisme. Le plan prend en compte ces projets et ces opérations et comporte, le cas échéant, les dispositions nécessaires à leur réalisation.
17628 17707
 
17629 17708
 Le plan d'aménagement et de développement durable fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies par les articles L. 121-10 à L. 121-15 du code de l'urbanisme.
17630 17709
 
17631
-Le projet de plan arrêté par le conseil exécutif est soumis pour avis au conseil économique, social et culturel de Corse ainsi qu'au conseil des sites de Corse, puis adopté par l'Assemblée de Corse. Les dispositions du projet de plan prises en application de l'article L. 4424-10 font l'objet de délibérations particulières et motivées de l'Assemblée de Corse. Le projet ainsi adopté, assorti des avis du conseil économique, social et culturel de Corse et du conseil des sites de Corse, est soumis à enquête publique dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement.
17710
+Le projet de plan arrêté par le conseil exécutif est soumis pour avis au conseil économique, social et culturel de Corse ainsi qu'au conseil des sites de Corse, puis adopté par l'Assemblée de Corse. Les dispositions du projet de plan prises en application de l'article L. 4424-10 font l'objet de délibérations particulières et motivées de l'Assemblée de Corse. Le projet ainsi adopté, assorti des avis du conseil économique, social et culturel de Corse et du conseil des sites de Corse, est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
17632 17711
 
17633 17712
 Au vu des résultats de l'enquête publique, le plan d'aménagement et de développement durable est approuvé par l'Assemblée de Corse selon les mêmes modalités que pour son adoption.
17634 17713
 
... ...
@@ -17642,7 +17721,7 @@ Un contrat de plan entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse ne peu
17642 17721
 
17643 17722
 ######## Article L4424-15
17644 17723
 
17645
-Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse peut demander à la collectivité territoriale de Corse la modification du plan d'aménagement et de développement durable afin de permettre la réalisation d'un projet d'intérêt général ou d'une opération d'intérêt national répondant aux conditions fixées en application de l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme.
17724
+Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse peut demander à la collectivité territoriale de Corse la modification du plan d'aménagement et de développement durable afin de permettre la réalisation d'un projet d'intérêt général ou d'une opération d'intérêt national répondant aux conditions fixées en application des articles L. 121-9 et L. 121-9-1 du code de l'urbanisme.
17646 17725
 
17647 17726
 Si, dans un délai de six mois à compter de cette demande adressée au président du conseil exécutif, la procédure de modification n'a pas abouti, il y est procédé par décret en Conseil d'Etat. En cas d'urgence, il peut être procédé à la modification sans délai par décret en conseil des ministres.
17648 17727
 
... ...
@@ -17794,11 +17873,11 @@ L'institution spécialisée cesse d'exister lorsque la collectivité territorial
17794 17873
 
17795 17874
 ######## Article L4424-32
17796 17875
 
17797
-I A.-La dénomination des communes touristiques mentionnées aux articles L. 133-11 et L. 134-3 du code du tourisme est accordée, par arrêté du président du conseil exécutif de Corse pris pour une durée de cinq ans, à la demande de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation du conseil des sites et de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.
17876
+I A. – La dénomination des communes touristiques mentionnées aux articles L. 133-11 et L. 134-3 du code du tourisme est accordée, par arrêté du président du conseil exécutif de Corse pris pour une durée de cinq ans, à la demande de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation du conseil des sites et de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.
17798 17877
 
17799
-I.-Le classement des stations mentionnées aux articles L. 133-13 et L. 134-5 du même code est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse à la demande de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et du conseil des sites et après enquête publique. La durée de validité du classement est de douze ans.
17878
+I. – Le classement des stations mentionnées aux articles L. 133-13 et L. 134-5 du même code est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse à la demande de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et du conseil des sites et après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. La durée de validité du classement est de douze ans.
17800 17879
 
17801
-II.-Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 121-1 du code du tourisme portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme, l'Assemblée de Corse détermine les règles de procédure relatives à l'instruction des demandes d'agrément ou de classement des équipements et organismes suivants :
17880
+II. – Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 121-1 du code du tourisme portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme, l'Assemblée de Corse détermine les règles de procédure relatives à l'instruction des demandes d'agrément ou de classement des équipements et organismes suivants :
17802 17881
 
17803 17882
 a) Les hôtels et résidences de tourisme ;
17804 17883
 
... ...
@@ -17876,7 +17955,7 @@ Le comité de bassin suit la mise en oeuvre du schéma. Le schéma est mis à jo
17876 17955
 
17877 17956
 La collectivité territoriale de Corse précise, par délibération de l'Assemblée de Corse, la procédure d'élaboration du schéma directeur.
17878 17957
 
17879
-En l'absence de transmission du projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux dans le délai prévu au troisième alinéa, le représentant de l'Etat, après une mise en demeure restée infructueuse, se substitue au comité de bassin pour l'ensemble de ses obligations.A l'issue de la consultation du public prévue à l'article L. 212-2 du code de l'environnement, il soumet le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux aux assemblées et organismes mentionnés au troisième alinéa, qui disposent d'un délai de quatre mois pour rendre un avis. Le projet arrêté par le représentant de l'Etat est approuvé par l'Assemblée de Corse. A défaut d'approbation par l'Assemblée de Corse dans un délai de quatre mois, il peut être mis en vigueur par décret en Conseil d'Etat.
17958
+En l'absence de transmission du projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux dans le délai prévu au troisième alinéa, le représentant de l'Etat, après une mise en demeure restée infructueuse, se substitue au comité de bassin pour l'ensemble de ses obligations. A l'issue de la consultation du public prévue à l'article L. 212-2 du code de l'environnement, il soumet le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux aux assemblées et organismes mentionnés au troisième alinéa, qui disposent d'un délai de quatre mois pour rendre un avis. Le projet arrêté par le représentant de l'Etat est approuvé par l'Assemblée de Corse. A défaut d'approbation par l'Assemblée de Corse dans un délai de quatre mois, il peut être mis en vigueur par décret en Conseil d'Etat.
17880 17959
 
17881 17960
 II.-Pour exercer les missions définies au I du présent article et à l'article L. 213-8 du code de l'environnement, il est créé un comité de bassin de Corse composé :
17882 17961
 
... ...
@@ -17904,7 +17983,7 @@ Une commission locale de l'eau, créée par la collectivité territoriale de Cor
17904 17983
 
17905 17984
 La collectivité territoriale de Corse fixe, par délibération de l'Assemblée de Corse, la composition et les règles de fonctionnement de la commission locale de l'eau.
17906 17985
 
17907
-Le projet de schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est soumis à enquête publique. A l'issue de l'enquête, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des observations, est approuvé par l'Assemblée de Corse. Le schéma est tenu à la disposition du public.
17986
+Le projet de schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. A l'issue de l'enquête, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des observations, est approuvé par l'Assemblée de Corse. Le schéma est tenu à la disposition du public.
17908 17987
 
17909 17988
 Si le schéma n'est pas élaboré dans le délai imparti, la collectivité territoriale de Corse élabore le projet et, après consultation de la commission locale de l'eau, met en oeuvre la procédure prévue à l'alinéa précédent.
17910 17989
 
... ...
@@ -17924,9 +18003,9 @@ Les pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département par l'arti
17924 18003
 
17925 18004
 ######## Article L4424-37
17926 18005
 
17927
-Les plans d'élimination des déchets prévus aux articles L. 541-13 et L. 541-14 du code de l'environnement sont élaborés, à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse, par une commission composée de représentants de la collectivité territoriale de Corse, des départements, des communes et de leurs groupements compétents en matière de collecte ou de traitement des déchets, des services et organismes de l'Etat concernés, notamment l'agence régionale de santé, des chambres consulaires, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations agréées de protection de l'environnement.
18006
+Les plans d'élimination des déchets prévus aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 du code de l'environnement sont élaborés, à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse, par une commission composée de représentants de la collectivité territoriale de Corse, des départements, des communes et de leurs groupements compétents en matière de collecte ou de traitement des déchets, des services et organismes de l'Etat concernés, notamment l'agence régionale de santé, des chambres consulaires, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations agréées de protection de l'environnement.
17928 18007
 
17929
-Par dérogation aux articles L. 541-13 et L. 541-14 du code de l'environnement, les projets de plan qui, à l'initiative de l'Assemblée de Corse, peuvent être réunis en un seul document sont, après avis des commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et du conseil économique, social et culturel de Corse, soumis à enquête publique puis approuvés par l'Assemblée de Corse.
18008
+Par dérogation aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 du code de l'environnement, les projets de plan qui, à l'initiative de l'Assemblée de Corse, peuvent être réunis en un seul document sont, après avis des commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et du conseil économique, social et culturel de Corse, soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement puis approuvés par l'Assemblée de Corse.
17930 18009
 
17931 18010
 ######## Article L4424-38
17932 18011
 
... ...
@@ -18031,7 +18110,7 @@ Un rapport retraçant la ventilation des aides attribuées par la collectivité
18031 18110
 
18032 18111
 ###### Article L4425-7
18033 18112
 
18034
-Le projet de budget de la collectivité territoriale de Corse est arrêté en conseil exécutif par son président qui le transmet au président de l'Assemblée avant le 15 février.
18113
+Le projet de budget de la collectivité territoriale de Corse est arrêté en conseil exécutif par son président qui le transmet au président de l'Assemblée avant le 15 février. Ce projet est accompagné d'un rapport sur la situation de la collectivité de Corse en matière de développement durable et sur les orientations de nature à améliorer cette situation, préparé par le président du conseil exécutif. Ce rapport fait l'objet d'un débat à l'Assemblée de Corse préalablement au débat sur le projet de budget. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.
18035 18114
 
18036 18115
 ###### Article L4425-8
18037 18116
 
... ...
@@ -18117,9 +18196,9 @@ Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droi
18117 18196
 
18118 18197
 ######## Article L4432-9
18119 18198
 
18120
-Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion sont assistés d'un conseil économique et social régional et d'un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
18199
+Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion sont assistés d'un conseil économique, social et environnemental régional et d'un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
18121 18200
 
18122
-La composition des conseils économiques et sociaux régionaux et des conseils pour la culture, l'éducation et l'environnement, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation dans leur nouvelle composition sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
18201
+La composition des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux et des conseils pour la culture, l'éducation et l'environnement, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation dans leur nouvelle composition sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
18123 18202
 
18124 18203
 Ne peuvent être membres de ces conseils les conseillers généraux et les conseillers régionaux.
18125 18204
 
... ...
@@ -18267,14 +18346,6 @@ Le contrat de plan conclu entre l'Etat et la région de la Guadeloupe est compl
18267 18346
 
18268 18347
 ####### Article L4433-4-10
18269 18348
 
18270
-Dans chacune des régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, il est créé une commission de suivi de l'utilisation des fonds structurels européens.
18271
-
18272
-Coprésidée par le préfet, le président du conseil régional et le président du conseil général, cette commission est en outre composée des parlementaires de la région, d'un représentant du conseil économique et social régional, d'un représentant du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, d'un représentant de l'association des maires, de représentants des chambres consulaires et de représentants des services techniques de l'Etat.
18273
-
18274
-Cette commission établit un rapport semestriel sur la consommation des crédits.
18275
-
18276
-####### Article L4433-4-10
18277
-
18278 18349
 Dans chacune des régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion, il est créé une commission de suivi de l'utilisation des fonds européens.
18279 18350
 
18280 18351
 Coprésidée par le préfet, le président du conseil régional et le président du conseil général, cette commission est en outre composée des parlementaires de la région, d'un représentant du conseil économique, social et environnemental régional, d'un représentant du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, d'un représentant de l'association des maires, de représentants des chambres consulaires et de représentants des services techniques de l'Etat.
... ...
@@ -18287,7 +18358,7 @@ Cette commission établit un rapport semestriel sur la consommation des crédits
18287 18358
 
18288 18359
 ######## Article L4433-5
18289 18360
 
18290
-Le conseil économique et social régional est obligatoirement et préalablement consulté par le conseil régional sur la préparation du plan de développement économique, social et culturel de la région, sur la préparation et l'exécution du plan de la nation dans la région, sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'Etat destinés aux investissements d'intérêt régional, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la région.
18361
+Le conseil économique, social et environnemental régional est obligatoirement et préalablement consulté par le conseil régional sur la préparation du plan de développement économique, social et culturel de la région, sur la préparation et l'exécution du plan de la nation dans la région, sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'Etat destinés aux investissements d'intérêt régional, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la région.
18291 18362
 
18292 18363
 Il donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
18293 18364
 
... ...
@@ -18317,6 +18388,8 @@ Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date d'appr
18317 18388
 
18318 18389
 A défaut d'une telle délibération, le schéma d'aménagement régional devient caduc.
18319 18390
 
18391
+Le schéma d'aménagement régional peut être modifié par décret en Conseil d'Etat, à condition que la modification ne porte pas atteinte à l'économie générale du schéma. Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation, mentionné à l'article L. 566-7 du code de l'environnement, est approuvé, le schéma d'aménagement régional doit également être compatible avec les objectifs de gestion des risques d'inondation, les orientations fondamentales et les dispositions de ce plan définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-7. Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation est approuvé après l'approbation du schéma d'aménagement régional, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans avec les éléments mentionnés à la phrase précédente.
18392
+
18320 18393
 ######## Article L4433-8
18321 18394
 
18322 18395
 Le schéma d'aménagement régional doit respecter :
... ...
@@ -18327,7 +18400,7 @@ Le schéma d'aménagement régional doit respecter :
18327 18400
 
18328 18401
 3° La législation en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu'en matière de protection des monuments classés ou inscrits.
18329 18402
 
18330
-Le schéma d'aménagement régional prend en compte les programmes de l'Etat et harmonise ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements et services publics. Il a les mêmes effets que les directives territoriales d'aménagement définies en application de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme.
18403
+Le schéma d'aménagement régional prend en compte les programmes de l'Etat et harmonise ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements et services publics. Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec le schéma d'aménagement régional.
18331 18404
 
18332 18405
 ######## Article L4433-9
18333 18406
 
... ...
@@ -18335,12 +18408,16 @@ Le schéma d'aménagement régional est élaboré à l'initiative et sous l'auto
18335 18408
 
18336 18409
 Sont associés à cette élaboration l'Etat, le département, les communes, ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes chargés de l'élaboration et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale en application de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme. Les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers le sont également, à leur demande, ainsi que les organisations professionnelles intéressées.
18337 18410
 
18338
-Le projet de schéma d'aménagement, assorti des avis du conseil général et des conseils consultatifs régionaux, est mis à la disposition du public pendant deux mois, par le président, avant son adoption par le conseil régional.
18411
+Le projet de schéma d'aménagement, assorti des avis du conseil général et des conseils consultatifs régionaux, est soumis à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement pendant deux mois, par le président, avant son adoption par le conseil régional.
18339 18412
 
18340 18413
 Le schéma d'aménagement régional est approuvé par décret en Conseil d'Etat.
18341 18414
 
18342 18415
 Si le conseil régional n'a pas adopté le schéma d'aménagement, selon la procédure définie ci-dessus, dans un délai de trente mois à compter du 1er janvier 1993, le schéma est élaboré par l'Etat et approuvé par décret en Conseil d'Etat.
18343 18416
 
18417
+Le projet de modification est soumis à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et pour avis aux personnes mentionnées au présent article. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.
18418
+
18419
+Si la modification porte atteinte aux dispositions du chapitre du schéma d'aménagement régional valant schéma de mise en valeur de la mer, l'avis du représentant de l'Etat dans la région est également sollicité.
18420
+
18344 18421
 ######## Article L4433-10
18345 18422
 
18346 18423
 Le conseil régional procède aux modifications du schéma d'aménagement régional demandées par le représentant de l'Etat dans la région pour assurer sa conformité aux règles visées à l'article L. 4433-8 et publiées postérieurement à l'approbation du schéma. Si la procédure de révision n'a pas abouti dans un délai de six mois à compter de la demande adressée au président du conseil régional, il y est procédé par décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -18425,7 +18502,7 @@ Pour l'élaboration et la mise en oeuvre des dispositions de l'alinéa précéde
18425 18502
 
18426 18503
 ######## Article L4433-19
18427 18504
 
18428
-Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion définissent les actions qu'elles entendent mener en matière de développement industriel, après avis du conseil économique et social régional. Chaque région, pour ce qui la concerne, est informée, chaque année, d'une part, des projets des sociétés nationalisées en faveur du développement industriel et, d'autre part, de la répartition des aides de l'Etat à l'industrie.
18505
+Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion définissent les actions qu'elles entendent mener en matière de développement industriel, après avis du conseil économique, social et environnemental régional. Chaque région, pour ce qui la concerne, est informée, chaque année, d'une part, des projets des sociétés nationalisées en faveur du développement industriel et, d'autre part, de la répartition des aides de l'Etat à l'industrie.
18429 18506
 
18430 18507
 ####### Sous-section 6 : Transports.
18431 18508
 
... ...
@@ -18447,7 +18524,7 @@ Les régions d'outre-mer, en tant qu'autorités organisatrices des transports co
18447 18524
 
18448 18525
 ######## Article L4433-22
18449 18526
 
18450
-Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion définissent les actions qu'elles entendent mener en matière d'habitat, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des collectivités territoriales, du conseil économique et social régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
18527
+Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion définissent les actions qu'elles entendent mener en matière d'habitat, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des collectivités territoriales, du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
18451 18528
 
18452 18529
 ######## Article L4433-23
18453 18530
 
... ...
@@ -18645,7 +18722,7 @@ II. – La demande d'habilitation devient caduque :
18645 18722
 
18646 18723
 ####### Article LO4435-3
18647 18724
 
18648
-Le conseil économique et social régional et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement sont consultés sur tout projet de demande d'habilitation visée à l'article LO 4435-2 qui porte sur une matière qui relève de leur compétence respective en application de la section 2 du chapitre III du présent titre. Leur avis est réputé donné à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de leur saisine.
18725
+Le conseil économique, social et environnemental régional et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement sont consultés sur tout projet de demande d'habilitation visée à l'article LO 4435-2 qui porte sur une matière qui relève de leur compétence respective en application de la section 2 du chapitre III du présent titre. Leur avis est réputé donné à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de leur saisine.
18649 18726
 
18650 18727
 ####### Article LO4435-4
18651 18728
 
... ...
@@ -18735,7 +18812,7 @@ Le conseil consultatif peut décider, à la majorité absolue de ses membres, de
18735 18812
 
18736 18813
 ###### Article L4436-6
18737 18814
 
18738
-Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge peut tenir des réunions communes avec le conseil économique et social régional ou le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement pour examiner des questions entrant dans leur champ commun de compétences.
18815
+Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge peut tenir des réunions communes avec le conseil économique, social et environnemental régional ou le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement pour examiner des questions entrant dans leur champ commun de compétences.
18739 18816
 
18740 18817
 ##### CHAPITRE VII : Dispositions d'application
18741 18818
 
... ...
@@ -18975,7 +19052,7 @@ Le président de l'établissement public de coopération intercommunale déclar
18975 19052
 
18976 19053
 I.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2212-2, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière d'assainissement, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement des attributions lui permettant de réglementer cette activité. Il peut, dans le cadre de ce pouvoir, établir des règlements d'assainissement et mettre en oeuvre leur application sous la responsabilité d'agents spécialement assermentés. Il peut notamment arrêter ou retirer des autorisations de déversement d'effluents non domestiques.
18977 19054
 
18978
-Par dérogation aux dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2224-16, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière d'élimination des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement des attributions lui permettant de réglementer cette activité. Il peut, dans le cadre de ce pouvoir, établir des règlements de collecte et mettre en oeuvre leur application sous la responsabilité d'agents spécialement assermentés.
19055
+Par dérogation aux dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2224-16, lorsqu'un groupement intercommunal est compétent en matière d'élimination des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de ce groupement des attributions lui permettant de réglementer cette activité. Il peut, dans le cadre de ce pouvoir, établir des règlements de collecte et mettre en oeuvre leur application sous la responsabilité d'agents spécialement assermentés.
18979 19056
 
18980 19057
 Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement des attributions dans le cadre de cette compétence.
18981 19058
 
... ...
@@ -19921,7 +19998,7 @@ II.-La communauté de communes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditi
19921 19998
 
19922 19999
 3° Création, aménagement et entretien de la voirie ;
19923 20000
 
19924
-4° Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire ;
20001
+Lorsque la communauté de communes exerce la compétence " création, aménagement et entretien de la voirie communautaire ” et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne l'intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, les conseils municipaux des communes membres de la communauté de communes statuant dans les conditions prévues au IV du présent article peuvent, sur certaines portions de trottoirs adjacents, décider de limiter l'intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transports collectifs ; 4° Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire ;
19925 20002
 
19926 20003
 5° Action sociale d'intérêt communautaire ;
19927 20004
 
... ...
@@ -19933,7 +20010,7 @@ III.-La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes
19933 20010
 
19934 20011
 IV.-L'intérêt communautaire des compétences exercées au sein des groupes mentionnés aux I et II est déterminé à la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté de communes.
19935 20012
 
19936
-Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté de communes exerce l'intégralité de la compétence transférée.
20013
+Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence.A défaut, la communauté de communes exerce l'intégralité de la compétence transférée.
19937 20014
 
19938 20015
 V.-Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté de communes et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés.
19939 20016
 
... ...
@@ -19949,6 +20026,10 @@ La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégat
19949 20026
 
19950 20027
 Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5211-56, les communautés de communes et leurs communes membres peuvent conclure des conventions par lesquelles l'une d'elles confie à l'autre la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions.
19951 20028
 
20029
+####### Article L5214-16-2
20030
+
20031
+Quand elle exerce au moins l'une des trois compétences définies aux 1°, 2° et 4° du II de l'article L. 5214-16 ou l'organisation des transports publics de personnes au sens de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, la communauté de communes peut organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service.
20032
+
19952 20033
 ####### Article L5214-21
19953 20034
 
19954 20035
 Lorsque des communes ont décidé de créer une communauté de communes et que ces mêmes communes, à l'exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un syndicat de communes, la communauté de communes ainsi créée est substituée de plein droit à ces syndicats de communes pour la totalité des compétences qu'ils exercent.
... ...
@@ -20187,7 +20268,7 @@ d) Lycées et collèges dans les conditions fixées au titre Ier du livre II et
20187 20268
 
20188 20269
 a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; et après avis des conseils municipaux, constitution de réserves foncières d'intérêt communautaire ;
20189 20270
 
20190
-b) Organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi ; création ou aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs de stationnement ;
20271
+b) Organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi ; création ou aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs de stationnement ; à ce titre, elle peut organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service ;
20191 20272
 
20192 20273
 c) Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs d'aménagement au sens du code de l'urbanisme ;
20193 20274
 
... ...
@@ -20225,7 +20306,7 @@ c) Lutte contre les nuisances sonores ;
20225 20306
 
20226 20307
 d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie.
20227 20308
 
20228
-Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent paragraphe est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté urbaine. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté urbaine exerce l'intégralité de la compétence transférée.
20309
+Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent paragraphe est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté urbaine. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence.A défaut, la communauté urbaine exerce l'intégralité de la compétence transférée.
20229 20310
 
20230 20311
 II.-(Abrogé).
20231 20312
 
... ...
@@ -20233,6 +20314,8 @@ III.-Par convention passée avec le département, une communauté urbaine peut e
20233 20314
 
20234 20315
 La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté urbaine.
20235 20316
 
20317
+IV. ― Par convention passée avec le département, une communauté urbaine dont le plan de déplacements urbains comprend la réalisation d'un service de transport collectif en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le périmètre de transports urbains, exercer en lieu et place du département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de la voirie, sont attribuées au département en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. Le refus du conseil général de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté urbaine.
20318
+
20236 20319
 ######## Article L5215-20-1
20237 20320
 
20238 20321
 I.-Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale continuent d'exercer à titre obligatoire, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :
... ...
@@ -20247,7 +20330,7 @@ I.-Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n° 9
20247 20330
 
20248 20331
 5° Services d'incendie et de secours, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie ;
20249 20332
 
20250
-6° Transports urbains de voyageurs ;
20333
+6° Transports urbains de voyageurs à ce titre, elles peuvent organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service ;
20251 20334
 
20252 20335
 7° Lycées et collèges ;
20253 20336
 
... ...
@@ -20343,7 +20426,7 @@ Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délé
20343 20426
 
20344 20427
 A l'intérieur du périmètre de l'agglomération dans laquelle la communauté urbaine exerce ses compétences, il peut être procédé à une redistribution des voies entre l'Etat, le département et la communauté urbaine.
20345 20428
 
20346
-Les classements et déclassements correspondants interviennent après enquête publique et consultation du conseil de communauté et du conseil général.
20429
+Les classements et déclassements correspondants interviennent après enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et consultation du conseil de communauté et du conseil général.
20347 20430
 
20348 20431
 Ils sont prononcés soit par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'équipement, soit par arrêté du ministre de l'intérieur, suivant qu'il s'agit ou non de routes nationales.
20349 20432
 
... ...
@@ -20514,7 +20597,7 @@ I.-La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des co
20514 20597
 
20515 20598
 1° En matière de développement économique : création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement économique d'intérêt communautaire ;
20516 20599
 
20517
-2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi ;
20600
+2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi. A ce titre, elle peut organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service ;
20518 20601
 
20519 20602
 3° En matière d'équilibre social de l'habitat : programme local de l'habitat ; politique du logement d'intérêt communautaire ; actions et aides financières en faveur du logement social d'intérêt communautaire ; réserves foncières pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat ; action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire ;
20520 20603
 
... ...
@@ -20524,7 +20607,9 @@ II.-La communauté d'agglomération doit en outre exercer au lieu et place des c
20524 20607
 
20525 20608
 1° Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ; création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d'intérêt communautaire ;
20526 20609
 
20527
-2° Assainissement ;
20610
+Lorsque la communauté d'agglomération exerce la compétence " création ou aménagement et entretien de voirie communautaire ” et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne l'intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, limiter l'intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transport collectif ;
20611
+
20612
+2° Assainissement des eaux usées et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la communauté en application des 3° et 4° de l'article L. 2224-10 ;
20528 20613
 
20529 20614
 3° Eau ;
20530 20615
 
... ...
@@ -20552,6 +20637,8 @@ VI.-Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des
20552 20637
 
20553 20638
 Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours.
20554 20639
 
20640
+VII. ― Par convention passée avec le département, une communauté d'agglomération dont le plan de déplacements urbains comprend un service de transport collectif en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le périmètre de transports urbains, exercer en lieu et place du département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de la voirie, sont attribuées au département en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. Le refus du conseil général de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté d'agglomération.
20641
+
20555 20642
 ####### Article L5216-6
20556 20643
 
20557 20644
 La communauté d'agglomération est substituée de plein droit au syndicat de communes préexistant dont le périmètre est identique au sien, pour la totalité des compétences qu'il exerce.
... ...
@@ -20748,6 +20835,12 @@ Le projet de liste des communes intéressées et de périmètre d'urbanisation a
20748 20835
 
20749 20836
 Le périmètre d'urbanisation est considéré comme périmètre d'opération d'intérêt national au sens de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme ; les opérations situées à l'intérieur de ce périmètre constituent des projets d'intérêt général au sens de cette même loi.
20750 20837
 
20838
+###### Article L5311-4
20839
+
20840
+Tout projet d'extension du périmètre d'urbanisation d'une agglomération nouvelle est soumis pour avis aux conseils municipaux des communes concernées.A défaut d'avis favorable de chacun de ces conseils municipaux, le projet d'extension ne peut être proposé à nouveau aux conseils municipaux des communes concernées qu'à l'issue d'un délai de dix-huit mois. En cas de nouvel avis défavorable d'un des conseils municipaux, la décision est prise par décret en Conseil d'Etat.
20841
+
20842
+Tout projet de création d'une opération d'intérêt national, visée à l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme et située dans le territoire d'une ou plusieurs communes limitrophes du périmètre d'urbanisation d'une agglomération nouvelle, est soumis à la procédure prévue à l'alinéa précédent.
20843
+
20751 20844
 #### TITRE II : ÉVOLUTION DES AGGLOMÉRATIONS NOUVELLES
20752 20845
 
20753 20846
 ##### CHAPITRE UNIQUE
... ...
@@ -21267,7 +21360,7 @@ Deux ou plusieurs régions peuvent, pour l'exercice de leurs compétences, concl
21267 21360
 
21268 21361
 L'entente interrégionale est un établissement public qui associe plusieurs régions ayant un territoire continu. Une entente interrégionale peut associer une région insulaire ou la collectivité territoriale de Corse avec une ou plusieurs régions voisines.
21269 21362
 
21270
-L'entente interrégionale est créée par décret en Conseil d'Etat sur délibérations concordantes des conseils régionaux et éventuellement de l'Assemblée de Corse, et après avis des conseils économiques et sociaux régionaux. La décision institutive détermine le siège de l'entente.
21363
+L'entente interrégionale est créée par décret en Conseil d'Etat sur délibérations concordantes des conseils régionaux et éventuellement de l'Assemblée de Corse, et après avis des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux. La décision institutive détermine le siège de l'entente.
21271 21364
 
21272 21365
 Une région peut adhérer à plusieurs ententes. Dans ce cas, elle définit par convention avec chacune de ces ententes les compétences que celles-ci exercent sur tout ou partie de son territoire sous réserve qu'une même compétence, sur une même partie de ce territoire, ne soit déléguée qu'à une seule entente. Ces conventions sont approuvées par chacune des ententes auxquelles la région concernée adhère. Elles sont transmises au représentant de l'Etat du siège de chacune de ces ententes et à celui de la région concernée.
21273 21366
 
... ...
@@ -45163,7 +45256,7 @@ Le décret prévu à l'article L. 4123-1 est pris sur le rapport du ministre de
45163 45256
 
45164 45257
 ####### Article R4134-1
45165 45258
 
45166
-Les membres du conseil économique et social régional sont répartis en quatre collèges composés comme suit :
45259
+Les membres du conseil économique, social et environnemental régional sont répartis en quatre collèges composés comme suit :
45167 45260
 
45168 45261
 1° Le premier collège comprend des représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées dans la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
45169 45262
 
... ...
@@ -45173,7 +45266,7 @@ Les membres du conseil économique et social régional sont répartis en quatre
45173 45266
 
45174 45267
 4° Le quatrième collège est composé de personnalités qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement de la région.
45175 45268
 
45176
-Un tableau, constituant l'annexe XI du présent code, précise, pour chaque conseil économique et social régional, le nombre de ses membres et la répartition de ces derniers entre les collèges.
45269
+Un tableau, constituant l'annexe XI du présent code, précise, pour chaque conseil économique, social et environnemental régional, le nombre de ses membres et la répartition de ces derniers entre les collèges.
45177 45270
 
45178 45271
 ####### Article R4134-3
45179 45272
 
... ...
@@ -45185,37 +45278,37 @@ Les représentants des organismes et associations qui participent à la vie coll
45185 45278
 
45186 45279
 ####### Article R4134-4
45187 45280
 
45188
-I. - Un arrêté du préfet de région fixe, par application des règles définies aux articles R. 4134-1 et R. 4134-3, la liste des organismes de toute nature représentés au conseil économique et social régional, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation.
45281
+I.-Un arrêté du préfet de région fixe, par application des règles définies aux articles R. 4134-1 et R. 4134-3, la liste des organismes de toute nature représentés au conseil économique, social et environnemental régional, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation.
45189 45282
 
45190
-II. - Un arrêté du préfet de région constate la désignation des représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées, des organisations syndicales de salariés ainsi que des organismes et associations qui participent à la vie collective de la région.
45283
+II.-Un arrêté du préfet de région constate la désignation des représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées, des organisations syndicales de salariés ainsi que des organismes et associations qui participent à la vie collective de la région.
45191 45284
 
45192 45285
 Si un ou plusieurs sièges ne sont pas pourvus, en l'absence de désignation des titulaires par les organismes intéressés, ils restent vacants.
45193 45286
 
45194 45287
 Toutefois, lorsque la désignation d'un ou de plusieurs membres doit être faite par accord entre au moins deux organismes ou associations et que cet accord n'a pu intervenir, le préfet de région réunit les parties en cause aux fins de conciliation. A l'issue de cette réunion, si aucun accord n'a pu être trouvé, le préfet de région constate la désignation comme membre représentant ces organismes ou associations de celui ou de ceux dont le nom a été proposé par la majorité d'entre eux ou, en cas d'égalité, par la ou les organisations les plus représentatives.
45195 45288
 
45196
-III. - Les personnalités mentionnées au 4° de l'article R. 4134-1 sont nommées par arrêté du préfet de région.
45289
+III.-Les personnalités mentionnées au 4° de l'article R. 4134-1 sont nommées par arrêté du préfet de région.
45197 45290
 
45198
-IV. - Les arrêtés prévus, d'une part, au I et, d'autre part, aux II et III ci-dessus sont publiés au Recueil des actes administratifs de la préfecture de région au plus tard respectivement les 15 et 30 octobre de l'année de renouvellement. Les nouvelles désignations prennent effet à compter du 1er novembre suivant.
45291
+IV.-Les arrêtés prévus, d'une part, au I et, d'autre part, aux II et III ci-dessus sont publiés au Recueil des actes administratifs de la préfecture de région au plus tard respectivement les 15 et 30 octobre de l'année de renouvellement. Les nouvelles désignations prennent effet à compter du 1er novembre suivant.
45199 45292
 
45200 45293
 ####### Article R4134-5
45201 45294
 
45202
-Nul ne peut être nommé membre du conseil économique et social régional s'il est privé du droit électoral.
45295
+Nul ne peut être nommé membre du conseil économique, social et environnemental régional s'il est privé du droit électoral.
45203 45296
 
45204 45297
 ####### Article R4134-6
45205 45298
 
45206
-Les membres du conseil économique et social régional sont désignés pour six ans.
45299
+Les membres du conseil économique, social et environnemental régional sont désignés pour six ans.
45207 45300
 
45208 45301
 Il est pourvu, conformément à la procédure fixée aux articles R. 4134-3 et R. 4134-4, à la vacance des sièges, dans un délai de deux mois à dater de la constatation de celle-ci par le préfet de région dans les conditions précisées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 4134-21.
45209 45302
 
45210 45303
 Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
45211 45304
 
45212
-Le mandat des membres du conseil économique et social régional est renouvelable.
45305
+Le mandat des membres du conseil économique, social et environnemental régional est renouvelable.
45213 45306
 
45214 45307
 ####### Article R4134-7
45215 45308
 
45216
-Expire de droit le mandat du membre du conseil économique et social régional qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou qui se trouve privé du droit électoral. La démission d'un membre du conseil économique et social régional est reçue par le président, qui en avise immédiatement le président du conseil régional et le préfet de région.
45309
+Expire de droit le mandat du membre du conseil économique, social et environnemental régional qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou qui se trouve privé du droit électoral. La démission d'un membre du conseil économique, social et environnemental régional est reçue par le président, qui en avise immédiatement le président du conseil régional et le préfet de région.
45217 45310
 
45218
-Tout membre du conseil économique et social régional dont l'absence non motivée à la moitié des séances au moins aura été constatée au cours d'une période d'un an par le bureau du conseil pourra être déclaré, sur proposition du bureau, démissionnaire d'office par le préfet de région.
45311
+Tout membre du conseil économique, social et environnemental régional dont l'absence non motivée à la moitié des séances au moins aura été constatée au cours d'une période d'un an par le bureau du conseil pourra être déclaré, sur proposition du bureau, démissionnaire d'office par le préfet de région.
45219 45312
 
45220 45313
 ###### Section 3 : Fonctionnement
45221 45314
 
... ...
@@ -45223,37 +45316,37 @@ Tout membre du conseil économique et social régional dont l'absence non motiv
45223 45316
 
45224 45317
 ######## Article R4134-8
45225 45318
 
45226
-Le conseil économique et social régional siège au chef-lieu de la région. Le président dudit conseil peut, en accord avec le président du conseil régional, le réunir en un autre lieu.
45319
+Le conseil économique, social et environnemental régional siège au chef-lieu de la région. Le président dudit conseil peut, en accord avec le président du conseil régional, le réunir en un autre lieu.
45227 45320
 
45228 45321
 ######## Article R4134-9
45229 45322
 
45230
-Le conseil économique et social régional se réunit sur convocation de son président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour. Douze jours au moins avant la réunion, le président adresse aux membres du conseil un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.
45323
+Le conseil économique, social et environnemental régional se réunit sur convocation de son président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour. Douze jours au moins avant la réunion, le président adresse aux membres du conseil un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.
45231 45324
 
45232 45325
 ######## Article R4134-10
45233 45326
 
45234
-Le président du conseil régional notifie au président du conseil économique et social régional les demandes d'avis prévues par les premier et deuxième alinéas de l'article L. 4241-1. Cette notification est adressée en temps utile pour que la convocation du conseil ait lieu dans les conditions fixées par l'article R. 4134-9.
45327
+Le président du conseil régional notifie au président du conseil économique, social et environnemental régional les demandes d'avis prévues par les premier et deuxième alinéas de l'article L. 4241-1. Cette notification est adressée en temps utile pour que la convocation du conseil ait lieu dans les conditions fixées par l'article R. 4134-9.
45235 45328
 
45236
-Le président du conseil économique et social régional peut demander au président du conseil régional communication des documents préparatoires aux affaires dont le conseil économique et social régional aura à débattre.
45329
+Le président du conseil économique, social et environnemental régional peut demander au président du conseil régional communication des documents préparatoires aux affaires dont le conseil économique, social et environnemental régional aura à débattre.
45237 45330
 
45238 45331
 Les documents visés au premier alinéa de l'article L. 4241-1 comportent, outre les projets devant être soumis à l'examen du conseil régional, les rapports de présentation qui les accompagnent.
45239 45332
 
45240 45333
 ######## Article R4134-11
45241 45334
 
45242
-A l'initiative de son président, de son bureau ou de la majorité de ses membres, et après consultation du président du conseil régional, le conseil économique et social régional peut également se réunir six fois par an au plus et pour une durée n'excédant pas deux jours, en application du dernier alinéa de l'article L. 4241-1.
45335
+A l'initiative de son président, de son bureau ou de la majorité de ses membres, et après consultation du président du conseil régional, le conseil économique, social et environnemental régional peut également se réunir six fois par an au plus et pour une durée n'excédant pas deux jours, en application du dernier alinéa de l'article L. 4241-1.
45243 45336
 
45244 45337
 ######## Article R4134-12
45245 45338
 
45246
-Le conseil économique et social régional, réuni sous la présidence de son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, procède à l'élection en son sein de son président et des autres membres du bureau qui sont élus pour la moitié de la durée du mandat du conseil. Le président et les autres membres du bureau sont rééligibles.
45339
+Le conseil économique, social et environnemental régional, réuni sous la présidence de son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, procède à l'élection en son sein de son président et des autres membres du bureau qui sont élus pour la moitié de la durée du mandat du conseil. Le président et les autres membres du bureau sont rééligibles.
45247 45340
 
45248 45341
 Les entreprises et les organisations syndicales de salariés y sont représentées à égalité.
45249 45342
 
45250
-Il est pourvu aux vacances survenues au sein du bureau lors de la réunion du conseil économique et social régional qui suit leur constatation.
45343
+Il est pourvu aux vacances survenues au sein du bureau lors de la réunion du conseil économique, social et environnemental régional qui suit leur constatation.
45251 45344
 
45252 45345
 ######## Article R4134-13
45253 45346
 
45254 45347
 Les séances du conseil sont publiques, sauf décision contraire du bureau.
45255 45348
 
45256
-Les avis adoptés par le conseil économique et social régional font l'objet d'une publication officielle et sont communiqués au conseil régional ainsi qu'au Conseil économique et social.
45349
+Les avis adoptés par le conseil économique, social et environnemental régional font l'objet d'une publication officielle et sont communiqués au conseil régional ainsi qu'au Conseil économique et social.
45257 45350
 
45258 45351
 ######## Article R4134-14
45259 45352
 
... ...
@@ -45261,17 +45354,17 @@ Le président assure la police des séances.
45261 45354
 
45262 45355
 ######## Article R4134-15
45263 45356
 
45264
-Le préfet de région, le président du conseil régional sont entendus par le conseil économique et social régional avec leur accord ou à leur demande.
45357
+Le préfet de région, le président du conseil régional sont entendus par le conseil économique, social et environnemental régional avec leur accord ou à leur demande.
45265 45358
 
45266
-Toute personne qualifiée peut être entendue par le conseil économique et social régional ou par ses commissions. Les fonctionnaires de l'Etat dans la région ne peuvent être entendus qu'avec l'accord du préfet de région et celui du président du conseil régional lorsqu'il s'agit de questions pour lesquelles leurs services ont été mis à la disposition du président du conseil régional.
45359
+Toute personne qualifiée peut être entendue par le conseil économique, social et environnemental régional ou par ses commissions. Les fonctionnaires de l'Etat dans la région ne peuvent être entendus qu'avec l'accord du préfet de région et celui du président du conseil régional lorsqu'il s'agit de questions pour lesquelles leurs services ont été mis à la disposition du président du conseil régional.
45267 45360
 
45268 45361
 ######## Article R4134-16
45269 45362
 
45270
-Chaque année, dans le cadre de la préparation du budget de la région, le président du conseil économique et social régional élabore un projet portant sur les crédits nécessaires à son fonctionnement et à la réalisation de ses études qu'il soumet au président du conseil régional.
45363
+Chaque année, dans le cadre de la préparation du budget de la région, le président du conseil économique, social et environnemental régional élabore un projet portant sur les crédits nécessaires à son fonctionnement et à la réalisation de ses études qu'il soumet au président du conseil régional.
45271 45364
 
45272 45365
 ######## Article R4134-17
45273 45366
 
45274
-Les avis du conseil économique et social régional sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés et mentionnent les positions des minorités. Le conseil économique et social régional ne peut se prononcer que si plus de la moitié de ses membres en exercice sont présents.
45367
+Les avis du conseil économique, social et environnemental régional sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés et mentionnent les positions des minorités. Le conseil économique, social et environnemental régional ne peut se prononcer que si plus de la moitié de ses membres en exercice sont présents.
45275 45368
 
45276 45369
 Si le quorum n'est pas atteint, la séance est renvoyée au deuxième jour ouvrable qui suit. Une convocation spéciale est faite d'urgence par le président. Les avis sont alors valablement rendus, quel que soit le nombre des membres présents.
45277 45370
 
... ...
@@ -45283,15 +45376,15 @@ En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
45283 45376
 
45284 45377
 ######## Article R4134-18
45285 45378
 
45286
-Le conseil économique et social régional peut comprendre une ou deux sections.
45379
+Le conseil économique, social et environnemental régional peut comprendre une ou deux sections.
45287 45380
 
45288
-Outre des membres du conseil économique et social régional désignés dans des conditions prévues par son règlement intérieur, des personnalités extérieures au conseil peuvent être désignées comme membres des sections, dans la limite du tiers de l'effectif total de chaque section.
45381
+Outre des membres du conseil économique, social et environnemental régional désignés dans des conditions prévues par son règlement intérieur, des personnalités extérieures au conseil peuvent être désignées comme membres des sections, dans la limite du tiers de l'effectif total de chaque section.
45289 45382
 
45290
-Le nombre et les domaines de compétence des sections ainsi que le nombre de leurs membres, dont celui des personnalités extérieures, sont fixés, sur proposition du conseil économique et social régional, par un arrêté du préfet de région.
45383
+Le nombre et les domaines de compétence des sections ainsi que le nombre de leurs membres, dont celui des personnalités extérieures, sont fixés, sur proposition du conseil économique, social et environnemental régional, par un arrêté du préfet de région.
45291 45384
 
45292
-Les personnalités extérieures sont désignées, en raison de leurs compétences, par le président du conseil économique et social régional, après avis du bureau et après consultation du président du conseil régional. Un arrêté du préfet de région constate ces désignations.
45385
+Les personnalités extérieures sont désignées, en raison de leurs compétences, par le président du conseil économique, social et environnemental régional, après avis du bureau et après consultation du président du conseil régional. Un arrêté du préfet de région constate ces désignations.
45293 45386
 
45294
-Le président du conseil économique et social régional, après avis du bureau, notifie aux présidents des sections les demandes d'avis destinées à celles-ci. Il transmet à l'autorité compétente les avis et les rapports établis par la section, accompagnés de l'avis du conseil économique et social régional.
45387
+Le président du conseil économique, social et environnemental régional, après avis du bureau, notifie aux présidents des sections les demandes d'avis destinées à celles-ci. Il transmet à l'autorité compétente les avis et les rapports établis par la section, accompagnés de l'avis du conseil économique, social et environnemental régional.
45295 45388
 
45296 45389
 Sous réserve des dispositions de l'article R. 4134-19, la durée du mandat des membres d'une section est de trois ans. Il expire en même temps que celui des membres du bureau. Le mandat est renouvelable.
45297 45390
 
... ...
@@ -45307,11 +45400,11 @@ Les fonctionnaires de l'Etat ne peuvent participer aux travaux des sections qu'a
45307 45400
 
45308 45401
 ######## Article R4134-21
45309 45402
 
45310
-Le conseil économique et social régional établit son règlement intérieur.
45403
+Le conseil économique, social et environnemental régional établit son règlement intérieur.
45311 45404
 
45312 45405
 Le règlement intérieur fixe la composition du bureau, le nombre, la composition, les compétences et les règles de fonctionnement des commissions ainsi que les conditions dans lesquelles le conseil peut déléguer à son bureau le pouvoir de formuler un avis sur des objets limitativement précisés.
45313 45406
 
45314
-Le règlement intérieur peut en outre prévoir la création de groupes de travail spécialisés et temporaires ainsi que les modalités d'association aux travaux de personnalités et d'organismes à vocation régionale n'appartenant pas au conseil économique et social régional. Les fonctionnaires de l'Etat ne peuvent participer à ces travaux qu'avec l'accord du préfet de région et celui du président du conseil régional lorsqu'il s'agit d'affaires pour lesquelles les services auxquels ils appartiennent ont été mis à la disposition de ce dernier.
45407
+Le règlement intérieur peut en outre prévoir la création de groupes de travail spécialisés et temporaires ainsi que les modalités d'association aux travaux de personnalités et d'organismes à vocation régionale n'appartenant pas au conseil économique, social et environnemental régional. Les fonctionnaires de l'Etat ne peuvent participer à ces travaux qu'avec l'accord du préfet de région et celui du président du conseil régional lorsqu'il s'agit d'affaires pour lesquelles les services auxquels ils appartiennent ont été mis à la disposition de ce dernier.
45315 45408
 
45316 45409
 Le règlement intérieur fixe également les règles de fonctionnement des sections ainsi que les conditions d'élection du président, du vice-président et du secrétaire.
45317 45410
 
... ...
@@ -45321,35 +45414,35 @@ Le règlement intérieur fixe également les règles de fonctionnement des secti
45321 45414
 
45322 45415
 ####### Article R4134-22
45323 45416
 
45324
-Les articles R. 4135-1 et R. 4135-3 sont applicables aux présidents et aux membres des conseils économiques et sociaux régionaux.
45417
+Les articles R. 4135-1 et R. 4135-3 sont applicables aux présidents et aux membres des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux.
45325 45418
 
45326 45419
 ####### Article D4134-23
45327 45420
 
45328
-Les articles D. 4135-20 à D. 4135-23 sont applicables aux présidents et aux membres des conseils économiques et sociaux régionaux.
45421
+Les articles D. 4135-20 à D. 4135-23 sont applicables aux présidents et aux membres des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux.
45329 45422
 
45330 45423
 ####### Article R4134-24
45331 45424
 
45332
-Les membres des conseils économiques et sociaux régionaux perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité égale au plus à 50 % de l'indemnité maximale de fonction pouvant être allouée à un conseiller régional de la même région, en application de l'article L. 4135-16.
45425
+Les membres des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité égale au plus à 50 % de l'indemnité maximale de fonction pouvant être allouée à un conseiller régional de la même région, en application de l'article L. 4135-16.
45333 45426
 
45334 45427
 ####### Article R4134-25
45335 45428
 
45336
-Le président du conseil économique et social régional perçoit, pour l'exercice effectif de ses fonctions, une indemnité au plus égale à 50 % de l'indemnité maximale de fonction pouvant être allouée au président du conseil régional, en application de l'article L. 4135-17.
45429
+Le président du conseil économique, social et environnemental régional perçoit, pour l'exercice effectif de ses fonctions, une indemnité au plus égale à 50 % de l'indemnité maximale de fonction pouvant être allouée au président du conseil régional, en application de l'article L. 4135-17.
45337 45430
 
45338 45431
 ####### Article R4134-26
45339 45432
 
45340
-Les vice-présidents des conseils économiques et sociaux régionaux ayant reçu délégation du président perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité pouvant être allouée à un conseiller économique et social régional, telle que définie à l'article R. 4134-24, majorée d'un coefficient de 1,9.
45433
+Les vice-présidents des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ayant reçu délégation du président perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité pouvant être allouée à un conseiller économique et social régional, telle que définie à l'article R. 4134-24, majorée d'un coefficient de 1,9.
45341 45434
 
45342
-Les membres du bureau des conseils économiques et sociaux régionaux, autres que les vice-présidents ayant reçu délégation du président, perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité pouvant être allouée à un conseiller économique et social régional, telle que définie à l'article R. 4134-24, majorée d'un coefficient de 1,3.
45435
+Les membres du bureau des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, autres que les vice-présidents ayant reçu délégation du président, perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité pouvant être allouée à un conseiller économique et social régional, telle que définie à l'article R. 4134-24, majorée d'un coefficient de 1,3.
45343 45436
 
45344 45437
 ####### Article R4134-27
45345 45438
 
45346
-La délibération du conseil régional fixant les indemnités mentionnées à l'article R. 4134-24 prévoit, après consultation du président du conseil économique et social régional, les modalités de réduction des indemnités allouées aux membres de ce conseil en fonction de leur participation aux réunions du conseil ou de ses formations ainsi qu'aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent leur assemblée.
45439
+La délibération du conseil régional fixant les indemnités mentionnées à l'article R. 4134-24 prévoit, après consultation du président du conseil économique, social et environnemental régional, les modalités de réduction des indemnités allouées aux membres de ce conseil en fonction de leur participation aux réunions du conseil ou de ses formations ainsi qu'aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent leur assemblée.
45347 45440
 
45348 45441
 ####### Article D4134-28
45349 45442
 
45350 45443
 La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
45351 45444
 
45352
-1° A soixante-dix heures pour les présidents des conseils économiques et sociaux régionaux ;
45445
+1° A soixante-dix heures pour les présidents des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ;
45353 45446
 
45354 45447
 2° A vingt et une heures pour les membres du conseil.
45355 45448
 
... ...
@@ -45383,7 +45476,7 @@ Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte d
45383 45476
 
45384 45477
 ####### Article D4134-33
45385 45478
 
45386
-Indépendamment des frais d'enseignement dont le coût est supporté par le budget régional, les frais de déplacement et de séjour du président et des membres du conseil économique et social régional, mentionnés à l'article L. 4134-7-2, sont pris en charge par la région dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
45479
+Indépendamment des frais d'enseignement dont le coût est supporté par le budget régional, les frais de déplacement et de séjour du président et des membres du conseil économique, social et environnemental régional, mentionnés à l'article L. 4134-7-2, sont pris en charge par la région dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
45387 45480
 
45388 45481
 ##### CHAPITRE V : Conditions d'exercice des mandats régionaux
45389 45482
 
... ...
@@ -45709,7 +45802,7 @@ Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles d
45709 45802
 
45710 45803
 ###### Article R4241-1
45711 45804
 
45712
-Les conditions de la notification des demandes d'avis et d'études visées à l'article L. 4241-1 ainsi que celles de la convocation du conseil économique et social régional sont fixées respectivement par les articles R. 4134-9 et R. 4134-10.
45805
+Les conditions de la notification des demandes d'avis et d'études visées à l'article L. 4241-1 ainsi que celles de la convocation du conseil économique, social et environnemental régional sont fixées respectivement par les articles R. 4134-9 et R. 4134-10.
45713 45806
 
45714 45807
 #### TITRE V : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION EN MATIÈRE DE PLANIFICATION ET D'INTERVENTION ÉCONOMIQUE
45715 45808
 
... ...
@@ -45930,7 +46023,7 @@ Le bilan de la gestion pluriannuelle, présenté par le président du conseil r
45930 46023
 
45931 46024
 ###### Article R4312-4
45932 46025
 
45933
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 4312-7, les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique et social régional et, le cas échéant, à la réalisation de ses études sont spécialisés par article.
46026
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 4312-7, les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social et environnemental régional et, le cas échéant, à la réalisation de ses études sont spécialisés par article.
45934 46027
 
45935 46028
 ###### Article R4312-5
45936 46029
 
... ...
@@ -46433,13 +46526,13 @@ L'agence passe, avec les bénéficiaires des aides financières prévues au 2°
46433 46526
 
46434 46527
 L'établissement public est administré par un conseil d'administration de vingt-quatre membres comprenant :
46435 46528
 
46436
-1° Vingt membres des assemblées régionales de la région d'Ile-de-France, élus en leur sein, à raison de dix-sept par le conseil régional et de trois par le conseil économique et social régional ;
46529
+1° Vingt membres des assemblées régionales de la région d'Ile-de-France, élus en leur sein, à raison de dix-sept par le conseil régional et de trois par le conseil économique, social et environnemental régional ;
46437 46530
 
46438 46531
 2° Quatre personnes qualifiées dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement, désignées par le président du conseil régional.
46439 46532
 
46440 46533
 ####### Article R4413-4
46441 46534
 
46442
-La durée des fonctions des administrateurs est de trois ans. Toutefois, le mandat des membres du conseil d'administration élus par le conseil régional et le conseil économique et social régional expire de droit lorsque le mandat au titre duquel ils ont été désignés prend fin avant l'expiration du délai ci-dessus. Le mandat d'administrateur est renouvelable.
46535
+La durée des fonctions des administrateurs est de trois ans. Toutefois, le mandat des membres du conseil d'administration élus par le conseil régional et le conseil économique, social et environnemental régional expire de droit lorsque le mandat au titre duquel ils ont été désignés prend fin avant l'expiration du délai ci-dessus. Le mandat d'administrateur est renouvelable.
46443 46536
 
46444 46537
 En cas de vacance au conseil d'administration par décès, démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil d'administration pour la durée de leur mandat qui reste à courir. Le remplacement est opéré suivant les mêmes règles que pour la désignation.
46445 46538
 
... ...
@@ -47490,7 +47583,7 @@ Les dispositions de la première partie et des livres Ier à III de la présente
47490 47583
 
47491 47584
 ######### Article R4432-1
47492 47585
 
47493
-Le conseil économique et social régional de la Guadeloupe comprend quarante-neuf membres, dont :
47586
+Le conseil économique, social et environnemental régional de la Guadeloupe comprend quarante-neuf membres, dont :
47494 47587
 
47495 47588
 1° Dix-huit représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
47496 47589
 
... ...
@@ -47502,7 +47595,7 @@ Le conseil économique et social régional de la Guadeloupe comprend quarante-ne
47502 47595
 
47503 47596
 ######### Article R4432-1-1
47504 47597
 
47505
-Le conseil économique et social régional de la Martinique comprend quarante-trois membres, dont :
47598
+Le conseil économique, social et environnemental régional de la Martinique comprend quarante-trois membres, dont :
47506 47599
 
47507 47600
 1° Seize représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
47508 47601
 
... ...
@@ -47514,7 +47607,7 @@ Le conseil économique et social régional de la Martinique comprend quarante-tr
47514 47607
 
47515 47608
 ######### Article R4432-2
47516 47609
 
47517
-Le conseil économique et social régional de la Guyane comprend trente-huit membres, dont :
47610
+Le conseil économique, social et environnemental régional de la Guyane comprend trente-huit membres, dont :
47518 47611
 
47519 47612
 1° Quinze représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
47520 47613
 
... ...
@@ -47526,7 +47619,7 @@ Le conseil économique et social régional de la Guyane comprend trente-huit mem
47526 47619
 
47527 47620
 ######### Article R4432-3
47528 47621
 
47529
-Le conseil économique et social régional de La Réunion comprend cinquante-cinq membres, dont :
47622
+Le conseil économique, social et environnemental régional de La Réunion comprend cinquante-cinq membres, dont :
47530 47623
 
47531 47624
 1° Vingt et un représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
47532 47625
 
... ...
@@ -47538,7 +47631,7 @@ Le conseil économique et social régional de La Réunion comprend cinquante-cin
47538 47631
 
47539 47632
 ######### Article R4432-4
47540 47633
 
47541
-Les tableaux figurant à l'annexe XIV du présent code déterminent pour chaque région les organismes représentés au conseil économique et social régional ainsi que le nombre et les modalités de désignation de leurs représentants.
47634
+Les tableaux figurant à l'annexe XIV du présent code déterminent pour chaque région les organismes représentés au conseil économique, social et environnemental régional ainsi que le nombre et les modalités de désignation de leurs représentants.
47542 47635
 
47543 47636
 ######## Paragraphe 2 : Conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement (R).
47544 47637
 
... ...
@@ -47586,15 +47679,15 @@ Les tableaux établis à l'annexe XV du présent code déterminent, pour chaque
47586 47679
 
47587 47680
 ######### Article R4432-9
47588 47681
 
47589
-Nul ne peut être nommé membre du conseil économique et social régional ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement s'il est privé du droit électoral.
47682
+Nul ne peut être nommé membre du conseil économique, social et environnemental régional ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement s'il est privé du droit électoral.
47590 47683
 
47591
-Nul ne peut être à la fois membre du conseil économique et social régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la même région.
47684
+Nul ne peut être à la fois membre du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la même région.
47592 47685
 
47593 47686
 ######### Article R4432-10
47594 47687
 
47595
-Un arrêté du préfet de région fixe, par application des règles définies aux articles R. 4432-1 à R. 4432-3 et aux articles R. 4432-5 à R. 4432-7, la liste des organismes de toute nature représentés au conseil économique et social régional et au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation.
47688
+Un arrêté du préfet de région fixe, par application des règles définies aux articles R. 4432-1 à R. 4432-3 et aux articles R. 4432-5 à R. 4432-7, la liste des organismes de toute nature représentés au conseil économique, social et environnemental régional et au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation.
47596 47689
 
47597
-La désignation des membres mentionnés aux 1° , 2° et 3° des articles R. 4432-1 à R. 4432-7 est constatée par arrêté du préfet.
47690
+La désignation des membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° des articles R. 4432-1 à R. 4432-7 est constatée par arrêté du préfet.
47598 47691
 
47599 47692
 Si un ou plusieurs sièges ne peuvent être pourvus selon les modalités prévues pour la désignation de leur titulaire dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté prévu à l'alinéa ci-dessus, ils restent vacants.
47600 47693
 
... ...
@@ -47606,7 +47699,7 @@ Les arrêtés prévus au premier alinéa et aux deuxième et cinquième alinéas
47606 47699
 
47607 47700
 ######### Article R4432-11
47608 47701
 
47609
-Les membres du conseil économique et social régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement sont désignés pour six ans.
47702
+Les membres du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement sont désignés pour six ans.
47610 47703
 
47611 47704
 En cas de vacance, pour quelque motif que ce soit, constatée par le président du conseil et notifiée au président du conseil régional et au préfet, il est pourvu à cette vacance dans les conditions initiales de désignation prévues aux articles R. 4432-1 à R. 4432-10.
47612 47705
 
... ...
@@ -47614,15 +47707,15 @@ Il est procédé à la désignation du nouveau membre dans les conditions et dé
47614 47707
 
47615 47708
 Toute personne désignée pour remplacer un membre d'un conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
47616 47709
 
47617
-Le mandat des membres du conseil économique et social régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement est renouvelable.
47710
+Le mandat des membres du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement est renouvelable.
47618 47711
 
47619 47712
 ######### Article R4432-12
47620 47713
 
47621
-Expire de droit le mandat du membre du conseil économique et social régional ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou qui se trouve privé du droit électoral.
47714
+Expire de droit le mandat du membre du conseil économique, social et environnemental régional ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou qui se trouve privé du droit électoral.
47622 47715
 
47623
-La démission d'un membre du conseil économique et social régional ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement prend effet à compter de sa réception par le président du conseil, qui en avise immédiatement le président du conseil régional et le préfet de région.
47716
+La démission d'un membre du conseil économique, social et environnemental régional ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement prend effet à compter de sa réception par le président du conseil, qui en avise immédiatement le président du conseil régional et le préfet de région.
47624 47717
 
47625
-Tout membre du conseil économique et social régional ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement dont l'absence répétée et non motivée aura été constatée au cours d'une période d'un an par le bureau dudit conseil pourra être déclaré, sur proposition du bureau, démissionnaire d'office par le préfet.
47718
+Tout membre du conseil économique, social et environnemental régional ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement dont l'absence répétée et non motivée aura été constatée au cours d'une période d'un an par le bureau dudit conseil pourra être déclaré, sur proposition du bureau, démissionnaire d'office par le préfet.
47626 47719
 
47627 47720
 ######### Article R4432-13
47628 47721
 
... ...
@@ -47642,7 +47735,7 @@ Les dispositions des articles R. 4135-1, R. 4135-3 et D. 4135-20 à D. 4135-23 s
47642 47735
 
47643 47736
 ######## Article R4432-15
47644 47737
 
47645
-Les dispositions des articles R. 4134-8 à R. 4134-21 s'appliquent aux conseils économiques et sociaux régionaux. Les mêmes dispositions, à l'exception de celles du deuxième alinéa de l'article R. 4134-12, s'appliquent au fonctionnement des conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.
47738
+Les dispositions des articles R. 4134-8 à R. 4134-21 s'appliquent aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux. Les mêmes dispositions, à l'exception de celles du deuxième alinéa de l'article R. 4134-12, s'appliquent au fonctionnement des conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.
47646 47739
 
47647 47740
 ######## Article R4432-16
47648 47741
 
... ...
@@ -47652,7 +47745,7 @@ Sous la présidence de son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction d
47652 47745
 
47653 47746
 ######## Article R4432-17
47654 47747
 
47655
-Les articles R. 4134-24 à R. 4134-27 sont applicables aux membres des conseils économiques et sociaux régionaux et des conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.
47748
+Les articles R. 4134-24 à R. 4134-27 sont applicables aux membres des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux et des conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.
47656 47749
 
47657 47750
 ##### CHAPITRE III : Attributions
47658 47751
 
... ...
@@ -47738,7 +47831,7 @@ Le projet de schéma d'aménagement régional élaboré par la commission est ar
47738 47831
 
47739 47832
 Le président du conseil régional soumet le projet de schéma au préfet de région, pour accord sur les dispositions du chapitre individualisé, mentionné à l'article R. 4433-2.
47740 47833
 
47741
-Il le soumet simultanément, pour avis, au conseil économique et social régional et au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
47834
+Il le soumet simultanément, pour avis, au conseil économique, social et environnemental régional et au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
47742 47835
 
47743 47836
 Les conseils disposent d'un délai de trois mois pour rendre leur avis.
47744 47837
 
... ...
@@ -47824,7 +47917,7 @@ Le second versement a lieu après la mise à la disposition du public du projet
47824 47917
 
47825 47918
 La part correspondant aux dépenses matérielles fait l'objet de deux versements d'un montant égal.
47826 47919
 
47827
-Le premier versement est effectué au moment de la saisine du préfet de région, du conseil économique et social régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, en application de l'article R. 4433-7.
47920
+Le premier versement est effectué au moment de la saisine du préfet de région, du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, en application de l'article R. 4433-7.
47828 47921
 
47829 47922
 Le second versement a lieu après l'adoption du schéma d'aménagement par le conseil régional.
47830 47923
 
... ...
@@ -47954,7 +48047,7 @@ Il contribue à la diffusion de l'information relative aux actions menées dans
47954 48047
 
47955 48048
 ####### Article R4434-1
47956 48049
 
47957
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 4432-10, les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique et social régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion et, le cas échéant, à la réalisation de leurs études sont, pour chacun de ces conseils, spécialisés par article.
48050
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 4432-10, les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion et, le cas échéant, à la réalisation de leurs études sont, pour chacun de ces conseils, spécialisés par article.
47958 48051
 
47959 48052
 ###### Section 2 : Dotation régionale d'équipement scolaire (R).
47960 48053
 
... ...
@@ -49854,22 +49947,20 @@ II. – Le livre Ier est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions sui
49854 49947
 
49855 49948
 ###### Article D6213-5
49856 49949
 
49857
-I. ― La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions prévues au présent article.
49950
+I. – La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions prévues au présent article.
49858 49951
 
49859
-II.-Le livre II est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions suivantes :
49952
+II. – Le livre II est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions suivantes :
49860 49953
 
49861 49954
 1° Les titres Ier et III ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy ;
49862 49955
 
49863
-2° Pour l'application de l'article R. 4241-1, le conseil économique, social et culturel est assimilé au conseil économique et social régional.
49956
+2° Pour l'application de l'article R. 4241-1, le conseil économique, social et culturel est assimilé au conseil économique, social et environnemental régional.
49864 49957
 
49865
-III.-Le livre IV est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions suivantes :
49958
+III. – Le livre IV est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions suivantes :
49866 49959
 
49867 49960
 1° Les titres Ier et II ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy ;
49868 49961
 
49869 49962
 2° Les articles R. 4431-1 à R. 4432-17 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy ;
49870 49963
 
49871
-3° L'article R. 4433-23 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy ;
49872
-
49873 49964
 4° Les articles R*. 4433-24 à R*. 4433-32 et R. 4433-33 à R. 4433-36 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy ;
49874 49965
 
49875 49966
 5° Les articles R. 4434-1 et R. 4434-2 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
... ...
@@ -50967,15 +51058,15 @@ II. – Le livre Ier est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivante
50967 51058
 
50968 51059
 ###### Article D6313-5
50969 51060
 
50970
-I. ― La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est applicable à Saint-Martin dans les conditions prévues au présent article.
51061
+I. – La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est applicable à Saint-Martin dans les conditions prévues au présent article.
50971 51062
 
50972
-II.-Le livre II est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes :
51063
+II. – Le livre II est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes :
50973 51064
 
50974 51065
 1° Les titres Ier et III ne sont pas applicables à Saint-Martin ;
50975 51066
 
50976
-2° Pour l'application de l'article R. 4241-1, le conseil économique, social et culturel est assimilé au conseil économique et social régional.
51067
+2° Pour l'application de l'article R. 4241-1, le conseil économique, social et culturel est assimilé au conseil économique, social et environnemental régional.
50977 51068
 
50978
-III.-Le livre IV est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes :
51069
+III. – Le livre IV est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes :
50979 51070
 
50980 51071
 1° Les titres Ier et II ne sont pas applicables à Saint-Martin ;
50981 51072
 
... ...
@@ -53848,11 +53939,11 @@ Etat de redressement suite à un contrôle (URSSAF, ASSEDIC, taxe sur les salair
53848 53939
 
53849 53940
 ### Article Rubrique 3
53850 53941
 
53851
-<center><b>Rubrique 3 - Dépenses liées à l'exercice de fonctions électives ou de représentation</b></center>31 - Indemnités
53942
+<center><b>Rubrique 3-Dépenses liées à l'exercice de fonctions électives ou de représentation</b></center>31-Indemnités
53852 53943
 
53853
-311 - Indemnité de fonction d'un élu local
53944
+311-Indemnité de fonction d'un élu local
53854 53945
 
53855
-3111 - Premier paiement
53946
+3111-Premier paiement
53856 53947
 
53857 53948
 1. Délibération fixant les conditions d'octroi de l'indemnité et son montant.
53858 53949
 
... ...
@@ -53866,7 +53957,7 @@ Etat de redressement suite à un contrôle (URSSAF, ASSEDIC, taxe sur les salair
53866 53957
 
53867 53958
 5. Pièces prévues pour les paiement ultérieurs.
53868 53959
 
53869
-3112 - Paiements ultérieurs
53960
+3112-Paiements ultérieurs
53870 53961
 
53871 53962
 1. Etat liquidatif précisant le montant brut de l'indemnité, le montant des précomptes, le montant net versé.
53872 53963
 
... ...
@@ -53884,9 +53975,9 @@ ou
53884 53975
 
53885 53976
 En cas de cumul de mandats, déclaration du choix de la collectivité chargée d'effectuer la liquidation de la retenue.
53886 53977
 
53887
-312 - Indemnité d'un membre du conseil économique et social régional
53978
+312-Indemnité d'un membre du conseil économique, social et environnemental régional
53888 53979
 
53889
-3121 - Premier paiement
53980
+3121-Premier paiement
53890 53981
 
53891 53982
 1. Délibération fixant le montant de l'indemnité et les conditions de sa modulation.
53892 53983
 
... ...
@@ -53894,35 +53985,35 @@ En cas de cumul de mandats, déclaration du choix de la collectivité chargée d
53894 53985
 
53895 53986
 3. Pièces prévues pour les paiements ultérieurs.
53896 53987
 
53897
-3122 - Paiements ultérieurs
53988
+3122-Paiements ultérieurs
53898 53989
 
53899 53990
 1. Etat liquidatif précisant le montant brut des indemnités, le montant des précomptes, le montant net versé.
53900 53991
 
53901
-2. Pièce(s) particulière(s) exigée(s) par la délibération.
53992
+2. Pièce (s) particulière (s) exigée (s) par la délibération.
53902 53993
 
53903
-313 - Indemnités forfaitaires des administrateurs salariés des OPHLM et des OPAC
53994
+313-Indemnités forfaitaires des administrateurs salariés des OPHLM et des OPAC
53904 53995
 
53905
-3131 - Premier paiement
53996
+3131-Premier paiement
53906 53997
 
53907 53998
 1. Décision du conseil d'administration fixant le montant de l'indemnité forfaitaire.
53908 53999
 
53909 54000
 2. Pièces prévues pour les paiements ultérieurs.
53910 54001
 
53911
-3132 - Paiements ultérieurs
54002
+3132-Paiements ultérieurs
53912 54003
 
53913 54004
 Attestation de l'employeur précisant le nombre d'heures perdues par l'intéressé.
53914 54005
 
53915
-314 - Indemnités du président, du vice-président ou des membres du syndicat d'une association syndicale de propriétaires
54006
+314-Indemnités du président, du vice-président ou des membres du syndicat d'une association syndicale de propriétaires
53916 54007
 
53917 54008
 1. Délibération de l'assemblée des propriétaires en fixant le principe et le montant.
53918 54009
 
53919 54010
 2. Etat liquidatif.
53920 54011
 
53921
-315 - Indemnités pour frais de représentation
54012
+315-Indemnités pour frais de représentation
53922 54013
 
53923 54014
 Délibération fixant le régime d'attribution.
53924 54015
 
53925
-316 - Charges sociales
54016
+316-Charges sociales
53926 54017
 
53927 54018
 Décompte indiquant notamment l'assiette, le taux et le montant des charges à payer,
53928 54019
 
... ...
@@ -53930,15 +54021,15 @@ ou
53930 54021
 
53931 54022
 Etat de redressement suite à un contrôle.
53932 54023
 
53933
-32 - Remboursement de frais
54024
+32-Remboursement de frais
53934 54025
 
53935
-321 - Frais d'exécution d'un mandat spécial
54026
+321-Frais d'exécution d'un mandat spécial
53936 54027
 
53937
-3211 - Pièces générale
54028
+3211-Pièces générale
53938 54029
 
53939 54030
 Délibération accordant un mandat spécial.
53940 54031
 
53941
-3212 - Pièces particulières
54032
+3212-Pièces particulières
53942 54033
 
53943 54034
 1. Frais de déplacement et de mission : pièces prévues à la rubrique 322.
53944 54035
 
... ...
@@ -53950,11 +54041,11 @@ Délibération accordant un mandat spécial.
53950 54041
 
53951 54042
 - état de frais.
53952 54043
 
53953
-322 - Frais de déplacement et de mission
54044
+322-Frais de déplacement et de mission
53954 54045
 
53955 54046
 Etat de frais (voir annexe A de la présente liste).
53956 54047
 
53957
-323 - Indemnités de déplacement et frais de transport des administrateurs des offices publics de l'habitat
54048
+323-Indemnités de déplacement et frais de transport des administrateurs des offices publics de l'habitat
53958 54049
 
53959 54050
 1. Décision du conseil d'administration fixant les conditions de versement des indemnités et frais.
53960 54051
 
... ...
@@ -53964,41 +54055,41 @@ Etat de frais (voir annexe A de la présente liste).
53964 54055
 
53965 54056
 (3) Lorsque les indemnités kilométriques compensatrices des frais de transport ne sont pas celles fixées pour les fonctionnaires.
53966 54057
 
53967
-324 - Frais de déplacement et de mission des administrateurs des EPS et EPSMS
54058
+324-Frais de déplacement et de mission des administrateurs des EPS et EPSMS
53968 54059
 
53969 54060
 Pièces prévues au g de la rubrique 2261.
53970 54061
 
53971
-325 - Dépenses exceptionnelles d'aide et de secours
54062
+325-Dépenses exceptionnelles d'aide et de secours
53972 54063
 
53973 54064
 1. Délibération décidant du remboursement des frais d'assistance ou de secours engagés par l'élu.
53974 54065
 
53975 54066
 2. Justificatifs.
53976 54067
 
53977
-326 - Frais d'aide à la personne
54068
+326-Frais d'aide à la personne
53978 54069
 
53979 54070
 1. Délibération fixant les conditions du droit à remboursement.
53980 54071
 
53981 54072
 2. Etat de frais.
53982 54073
 
53983
-327 - Frais spécifiques des élus en situation de handicap
54074
+327-Frais spécifiques des élus en situation de handicap
53984 54075
 
53985 54076
 Etat de frais précisant les frais engagés mensuellement.
53986 54077
 
53987
-328 - Remboursement des frais exposés par les élus pour leur défense
54078
+328-Remboursement des frais exposés par les élus pour leur défense
53988 54079
 
53989 54080
 1. Délibération autorisant la prise en charge des frais.
53990 54081
 
53991 54082
 2. Factures.
53992 54083
 
53993
-33 - Autres dépenses
54084
+33-Autres dépenses
53994 54085
 
53995
-331 - Compensation des pertes de revenu
54086
+331-Compensation des pertes de revenu
53996 54087
 
53997 54088
 Etat liquidatif précisant le motif de la perte de revenu, le nombre d'heures compensées et le nombre total d'heures compensées soit au titre de l'année civile, soit au titre de la durée du mandat (4).
53998 54089
 
53999 54090
 (4) Au titre de la durée du mandat pour les congés de formation.
54000 54091
 
54001
-332 - Accidents survenus dans l'exercice des fonctions
54092
+332-Accidents survenus dans l'exercice des fonctions
54002 54093
 
54003 54094
 1. Certificat de prise en charge.
54004 54095
 
... ...
@@ -56451,10 +56542,9 @@ III. - <em>Protection et animation du cadre de vie</em></td>
56451 56542
 
56452 56543
 ### Article Annexe XI
56453 56544
 
56454
-<center>ANNEXE A L'ARTICLE R. 4134-1
56455
-</center>
56545
+<center>ANNEXE A L'ARTICLE R. 4134-1</center>
56456 56546
 
56457
-<center>Nombre des membres des conseils économiques et sociaux régionaux </center><center>et répartition de ces derniers entre les collèges</center>
56547
+<center>Nombre des membres des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux </center><center>et répartition de ces derniers entre les collèges</center>
56458 56548
 
56459 56549
 <table border="1"><tbody>
56460 56550
  <tr>